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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/3801/2021

ACPR/945/2023 du 06.12.2023 sur OCL/1473/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);DÉFENSE D'OFFICE;ASSISTANCE JUDICIAIRE
Normes : CPP.135

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3801/2021 ACPR/945/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 6 décembre 2023

 

Entre

A______, avocate, étude B______, ______ [GE], agissant en personne,

recourante,

contre l'ordonnance de classement du 30 octobre 2023 rendue par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 13 novembre 2023, Me A______ recourt contre l'ordonnance du 30 octobre 2023, notifiée le 1er novembre 2023, par laquelle le Ministère public a notamment classé la procédure dirigée contre son client (chiffre 1 du dispositif) et arrêté son indemnité au titre de l'assistance judiciaire à CHF 2'606.35 (ch. 5).

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du chiffre 5 du dispositif querellé et à ce que son indemnité soit fixée à CHF 4'501.80.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. Le 8 février 2021, C______ a demandé l'intervention de la police à la rue 1______ no. ______ à Genève, ensuite d'un conflit avec sa concubine, D______, étant précisé que leur enfant, E______, âgé de trois ans, avait assisté à une partie de la dispute.

a.b. Entendu par la police le lendemain, C______ a déposé plainte contre la prénommée.

En substance, il a expliqué que le soir des faits, cette dernière s'était rendue dans la cuisine pour fumer un joint qui lui appartenait (à lui). Alors que lui-même essayait de récupérer son bien, elle l'avait repoussé, tapé, griffé et lui avait craché dessus, ce qui avait occasionné une petite plaie au pouce, des griffures sur la main droite, à l'extérieur du bras et sur la partie droite du cou.

Il a en outre expliqué que D______ s'était déjà montrée violente, l'avait insulté et menacé à plusieurs reprises depuis 2016. En particulier, en 2017, elle l'avait insulté après qu'il se soit retrouvé au chômage; elle l'avait aussi menacé avec un morceau de verre en rentrant d'une soirée. En 2018, elle avait déchiré ses vêtements, coupé les fils de ses appareils électriques et lui avait griffé le cou ainsi que le bras. Enfin, en 2020, elle l'avait menacé de ne plus voir son fils.

a.c. Entendue le même jour par la police, D______ a reconnu les faits, expliquant que de nombreuses disputes avaient eu lieu depuis 2016, lors desquelles des insultes et des coups étaient échangés. Elle précisait avoir été frappée par ce dernier le 8 février 2021 ainsi que par le passé. S'agissant des faits datant de 2017 et 2018, C______ l'avait respectivement étranglée et frappée à l'œil et avait cassé son téléphone.

a.d. Réentendu ensuite de ces déclarations, C______ a reconnu avoir, par le passé, asséné "une ou deux claques" à D______ en réponse aux actes de cette dernière et cassé le téléphone.

b. Une audience de confrontation a eu lieu le 21 avril 2021 par-devant le Ministère public (P/3801/2021), lors de laquelle les parties ont respectivement été mises en prévention pour les faits précités.

c.a. Le 6 novembre 2021, D______ s'est rendue à la police pour déposer une nouvelle plainte contre C______.

En substance, elle a expliqué que la veille, leur fils souhaitait dormir avec elle sur le canapé-lit du salon de sorte qu'il s'était rendu dans la chambre récupérer oreiller et couverture. C______, qui n'était pas d'accord, avait pris l'enfant dans ses bras. Elle avait saisi les affaires de l'enfant. Le prénommé, qui avait tenté de les récupérer, lui avait donné un coup avec son bras gauche et elle était tombée.

En outre, vers 12h30 le jour-même, C______ avait claqué plusieurs fois la porte de la chambre pour l'empêcher de parler avec son fils, qui s'y trouvait. Lors de la dispute, le prénommé lui avait donné un coup sur le front avec l'aspirateur.

Enfin, en octobre 2021, C______ avait "tenté de toucher son visage en faisant "une fourchette"" et, durant l'été précédent, lui avait lancé sa veste dessus.

c.b. Entendu par la police le jour-même, C______ a reconnu qu'une dispute avait eu lieu la veille avec sa concubine: en tirant sur la couverture, D______ était tombée; elle s'était mise à crier. Comme son fils avait eu peur, il avait tenté de l'apaiser et n'avait plus prêté attention à la prénommée.

Il contestait, pour le surplus, les autres accusations, précisant que D______ avait pour but de lui faire perdre la garde de son fils, l'ayant d'ailleurs accusé de viol auprès du Service de protection des mineurs.

d. Le 11 novembre 2021, le Ministère public a ordonné la jonction des procédures P/21898/2021 (cf. B.c ouverte ensuite de la plainte du 6 novembre 2021) et P/3801/2021 sous ce dernier numéro de procédure.

e. Par pli daté du 5 janvier et relances des 21 janvier et 2 février 2022, C______ a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire et la nomination de Me A______ à la défense de ses intérêts.

f. Le 7 mars 2022 de 14h50 à 16h00, l'avocate précitée a consulté le dossier auprès du Ministère public.

g. Le 14 mars 2022 de 14h00 à 15h35, une audience de confrontation s'est tenue par-devant le Ministère public.

À cette occasion, D______ a notamment fait état d'un rapport sexuel non consenti, ce que C______ a contesté.

h. Par ordonnance du 24 mars 2022, le Ministère public a ordonné la défense d'office (art. 132 CPP) en faveur de C______ en la personne de MA______ avec effet au 7 janvier 2022.

i. Par pli du 4 avril 2022, le Ministère public a proposé aux parties la mise en œuvre d'une médiation et transmis, à cet effet, un formulaire leur permettant, au moyen de leur signature, d'accepter de l'entamer.

j. Les 11 et 25 avril 2022, C______, respectivement, D______ ont retourné le formulaire précité au Ministère public.

k. Par pli du 11 novembre 2022, le Ministère public s'est enquis de l'évolution de la situation auprès des parties.

l. Après avoir sollicité deux délais, C______, sous la plume de son conseil, a, le 22 décembre 2022, informé le Ministère public que la situation s'était apaisée et détaillé les suivis entrepris (thérapeutique, formation en communication non violente et stage de requalification professionnelle). Il a transmis au Ministère public les documents idoines et sollicité la suspension de la procédure (art. 55a al. 1 CP).

m. Le 14 février 2023, le Ministère public a ordonné la suspension de la procédure.

n. Le 21 août 2023, le Ministère public s'est enquis de l'évolution de la situation. Il a transmis, aux parties, un formulaire contenant quatre questions à ce sujet.

o. Le 30 août 2023, C______ a retourné ledit formulaire au Ministère public et sollicité le classement de la procédure.

p. Par avis de prochaine clôture du 25 septembre 2023, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait classer la procédure. Il leur a imparti un délai pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve et demandes d'indemnisation.

q. Par pli du 16 octobre 2023, Me A______ a exposé que son client avait été grandement affecté par la procédure mais était soulagé d'avoir entrepris divers suivis pour le bien-être de son enfant. La possibilité de dépôt d'une plainte pour dénonciation calomnieuse avait aussi été évoquée avec son client mais, par gain de paix, ce dernier y avait renoncé, souhaitant que la procédure se termine. Invoquant le repentir sincère, elle a sollicité une exemption de peine en faveur de son mandant.

Le conseil précité a en outre transmis son état de frais pour l'activité déployée du 7 janvier 2022 au 16 octobre 2023, celui-ci comprend les postes suivants :

-          "Conférences ": 1h15 le 7 janvier 2022, 1h15 le 21 janvier 2022, 1h15 le 10 mars 2022, 1h00 le 11 avril 2022, 1h00 le 6 décembre 2022, 00h25 le 21 décembre 2022, 00h35 le 15 août 2023 et 00h30le 30 août 2023, soit 7h15 au total;

-          "Procédures" : 00h20 (rédaction d'actes de procédure – courrier au MP – constitution, demande de report, AJ, consultation) le 7 janvier 2022, 00h20 (rédaction d'actes de procédure – courrier au MP – relance demande de consultation + AJ) le 1er février 2022, 1h30 (rédaction d'actes de procédure et aide juridique) le 28 février 2022, 1h10 (consultation du dossier MP) le 7 mars 2022, 00h15 (rédaction d'actes de procédure – accord de médiation MP) le 11 avril 2022, 00h20 (étude de dossier) le 6 décembre 2022, 00h20 (étude de dossier et des nouvelles pièces) le 21 décembre 2022, 00h35 (rédaction d'actes de procédure) le 22 décembre 2022, 00h10 (étude des nouvelles pièces) le 22 décembre 2022, 00h20 (rédaction d'actes de procédure) le 30 août 2023, 00h35 (étude du dossier) le 16 octobre 2023, 1h30 (rédaction d'actes de procédure – APC) ;

-          "Audiences": 1 heure et 45 minutes le 14 mars 2022;

Toutes les heures sont facturées au tarif associée (CHF 200.-/heure).

À cela s'ajoutent deux déplacements à CHF 100.- chacun (les 7 et 14 mars 2022) ainsi que le forfait courriers/téléphones de 20%.

C. Dans sa décision querellée, s'agissant de l'indemnité due à Me A______, le Ministère public a réduit le poste "conférence" à 3h30 au total, au vu de la difficulté de la cause et de la procédure pénale qui avait consisté en substance en deux audiences de confrontations, dont l'une avait été convoquée avant l'intervention de l'avocate.

Le poste "procédure" a aussi été réduit à 4h00, ce qui était suffisant au vu de la difficulté de la cause et de la procédure, étant précisé que l'"aide juridique" n'était pas indemnisée et plusieurs postes relevaient de courriers, notamment la "rédaction d'actes de procédure", par exemple du 30 août 2023, qui concernait un courrier d'accompagnement, déjà inclus dans le forfait. En outre, les réceptions, prises de connaissance, lecture, analyse et examen de documents divers de faible durée constituaient des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones.

Le Ministère public a donc indemnisé le défenseur précité à hauteur de CHF 2'606.35, comprenant 9h15 à CHF 200.-/heure (CHF 1'850.-), le forfait courriers/téléphones à 20% (CHF 370.-), 2 déplacements à CHF 100.- (CHF 200.-) et la TVA à 7.7% (CHF 186.35).

D. a. Dans son recours, Me A______ conteste la réduction de son indemnité et invoque une violation des art. 135 CPP et 16 RAJ.

La procédure présentait plusieurs difficultés du fait que son client était à la fois prévenu et partie plaignante. La procédure avait été émotionnellement et juridiquement compliquée en raison d'accusations graves, ce qui avait inquiété son client et nécessité de longues discussions afin d'apaiser et désamorcer le conflit.

Une durée de 7h15 d'entretiens pour une procédure allant de janvier 2022 à septembre 2023 était raisonnable. En particulier:

-          les entretiens du mois de janvier 2022 avaient pour but de connaître la situation de son mandant, prendre connaissance du dossier et donner les premiers renseignements juridiques, étant précisé que ce dernier n'était pas familier avec la justice;

-          la conférence du 10 mars 2022 faisait suite à la consultation du dossier et était nécessaire pour reprendre les charges pesant contre lui et préparer l'audience du 14 suivant;

-          le 11 avril 2022, ils avaient discuté de la suite de la procédure, notamment des conséquences des accusations de viol et de l'éventualité de déposer une plainte pénale complémentaire pour dénonciation calomnieuse. Son client avait été "profondément choqué" par ces accusations. L'entretien avait aussi porté sur la stratégie à entreprendre pour éviter une escalade du conflit au détriment de l'enfant du couple et une prolongation de la procédure pénale, ainsi que sur la proposition du Ministère public de procéder à une médiation. Elle avait d'ailleurs réussi à convaincre son client d'y participer;

-          le 22 décembre 2022, elle avait pris contact avec son client pour obtenir des informations s'agissant de l'évolution de la situation et demandé la transmission de pièces permettant de démontrer le travail que les parties avaient entrepris pour la gestion de la colère. Elle avait aussi été informée de l'avancée des séances de médiation et de leur impact sur la relation des parties;

-          les 15 et 30 août 2023, compte tenu du classement imminent de la procédure, elle avait à nouveau dû mettre à jour la situation personnelle de son mandant, les pièces à fournir au dossier et interroger ce dernier sur sa volonté de mettre un terme à la procédure pénale (retrait définitif de la plainte).

S'agissant du poste "procédure", l'état de fait était dense et les pièces transmises par les entités externes, au fur et à mesure, expliquent les postes "étude de dossier". Ainsi:

-          le 21 janvier 2022, respectivement le 1er février 2022, elle avait effectué les démarches relatives à la constitution de sa défense d'office. Celles-ci étaient couvertes par l'assistance juridique et ne dépendaient pas de sa volonté, puisque deux relances avaient été nécessaires;

-          l'acte de procédure du 28 février 2022 consistait en un pli au Ministère public qui n'avait finalement pas été déposé pour des raisons de "stratégie judiciaire";

-          elle avait ensuite rédigé l'accord de médiation, adressé au Ministère public en date du 1 avril 2023 [recte: 11 avril 2022];

-          le 7 décembre 2023 [recte: 2022], elle avait écrit au Ministère public pour annoncer l'amélioration des relations entre les parties. Elle avait sollicité un délai supplémentaire pour produire des pièces utiles ce qui devait être considéré comme un acte de procédure;

-          la demande de suspension du 21 décembre 2022, comprenant deux pages et sept annexes avait nécessité environ 1h00 de travail;

-          le 30 août 2023, elle avait adressé au Ministère public des observations sur la reprise de la procédure, ce qui avait nécessité 00h20 de travail sur le dossier et de rédaction. Comme le classement de la procédure était un enjeu fondamental, l'on ne pouvait considérer qu'il s'agissait d'un courrier "administratif";

-          enfin, dans le délai imparti pour faire valoir ses prétentions, elle avait invoqué le repentir sincère et demandé l'exemption de peine. Cet acte impliquait de se replonger dans le dossier. Il s'agissait d'une tâche nécessaire et raisonnable.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 135 al. 3 let. a et 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du défenseur d'office, qui a qualité pour recourir (art. 135 al. 3 let. a et 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             La recourante conteste le montant retenu à titre d'indemnité.

3.1. L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, ce tarif est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c).

Seules les heures nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, l'importance et les difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

3.2. Le temps dédié à l'étude du dossier doit être indemnisé en fonction de la durée effectivement consacrée, pour autant que l'activité soit nécessaire. D'autant plus de retenue s'imposera que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé maîtriser la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (AARP/111/2021 du 21 avril 2021, consid. 5.3).

3.3. La durée admise pour les audiences en tant que telle est comptée depuis l'heure de convocation jusqu'à la fin de l'audience (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016, consid. 3.1; ACPR/756/2016 du 24 novembre 2016; AARP/461/2015 du 8 novembre 2015).

3.4. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références).

La rémunération forfaitaire de déplacement aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public a été arrêtée, depuis la modification du RAJ du 1er octobre 2018, à CHF 100.- pour les chefs d'étude (ACPR/178/2019 du 6 mars 2019).

3.5. Les démarches ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique sont en principe incluses dans le forfait – fixé à 20% jusqu'à 30 heures de travail –; les écritures plus amplement motivées sont, quant à elles, indemnisées séparément dans les limites du principe de nécessité (AARP/59/2020 du 30 janvier 2020, consid. 15.3).

3.6. L'interdiction de la reformatio in pejus, consacrée par l'art. 391 al. 2 CPP, s'attache au dispositif de la décision (ATF 142 IV 129 consid. 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 6B_460/2017 du 12 février 2018 consid. 2.1). Pour ce qui a trait à des prétentions pécuniaires, l'autorité de recours peut modifier la qualification juridique qui les sous-tend, mais ne saurait réduire le montant fixé dans le dispositif de première instance au détriment de la partie qui a seule interjeté un recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 3.2.3).

3.7.1. En l'espèce, s'agissant des entretiens des 7 et 21 janvier 2022, la recourante a expliqué avoir, à ces occasions, éclairci les faits avec son client, formulé une demande d'assistance juridique et donné les premiers renseignements juridiques. Or, 1h00 au total était suffisante pour ce faire, les faits étant clairement circonscrits aux violences conjugales alléguées.

Un entretien d'une durée de 1h00 doit également être admis le 10 mars 2022, ensuite de la consultation du dossier par la recourante ainsi que pour préparer l'audience du 14 suivant. Cette durée apparait suffisante au regard de la complexité de la procédure, dont le dossier est peu volumineux (une fourre comprenant quelques documents), ce d'autant plus que le client avait déjà livré sa version des faits à la recourante lors des entretiens précédents.

Lors de l'entretien du 11 avril 2022, la recourante explique avoir rassuré son client ensuite des nouvelles accusations de viol de son ex-concubine, discuté du dépôt d'une plainte pour dénonciation calomnieuse, de la stratégie à entreprendre pour éviter une escalade du conflit au détriment de leur enfant ainsi que de la proposition de médiation. Or, compte tenu de cette alternative, 00h30 était suffisante pour exposer à son client en quoi consisterait la suite de la procédure et laisser en suspens d'autres éventualités (nouvelle mise en prévention, etc.), qui ne semblaient, à ce stade, en aucun cas avoir été privilégiées par le Ministère public.

S'agissant des conférences des 6 et 22 décembre 2022, ces entretiens avaient pour but de faire le point sur la situation, en particulier par rapport à l'enfant du couple. Ainsi, une durée totale de 00h30 parait suffisante pour obtenir du client les informations pertinentes sur ce point.

Enfin, s'agissant des entretiens des 15 et 30 août 2023, la recourante a expliqué avoir mis à jour la situation personnelle de son mandant et l'avoir interrogé sur sa volonté de mettre fin à la procédure pénale. Une durée de 00h30 sera donc également admise pour ce faire, l'évolution de la situation du client et les explications nécessaires pouvant être données à ce dernier durant ce laps de temps, ce d'autant que son client avait précédemment requis la suspension de l'instruction.

Pour le surplus, il sera rappelé que le rôle du défenseur d'office ne s'étend pas aux démarches relevant de l'assistance sociale ou du soutien, de sorte que c'est à juste titre que le Ministère public a retenu une durée totale de 3h30 pour le poste "conférences".

3.7.2. S'agissant de la rubrique "procédures", la consultation du dossier au Ministère public d'une durée de 1h10 le 7 mars 2022 sera admise.

S'agissant de l'activité effectuée en décembre 2022, une durée totale de 1h00 semble suffisante pour étudier et trier les pièces en vue de solliciter la suspension de la procédure.

S'agissant de la demande de classement du 30 août 2023, bien que le pli adressé par la recourante au Ministère public ne soit pas motivé, une durée de 00h20 d'étude de dossier sera tout de même admise, conformément à la note d'honoraires produite.

S'agissant de l'activité déployée le 16 octobre 2023, une durée de 1h30 était suffisante pour étudier le dossier et rédiger les observations ensuite de l'avis de prochaine clôture dès lors que la procédure, qui n'avait pas connu de développement juridique particulier, demeurait peu volumineuse et que la situation du couple était bien connue de la recourante.

Enfin, les plis des 7 et 21 janvier, 1er février et 11 avril 2022, qui ne sont que peu ou pas motivés juridiquement, ne sauraient être indemnisés séparément dans la mesure où ils sont déjà inclus dans le forfait.

Il n'appartient pas non plus à l'État d'assumer les frais en lien avec la rédaction de la plainte non déposée pour des raisons de "stratégie" (cf. acte de procédure du 28 février 2022), ce d'autant plus que l'assistance judiciaire a été octroyée à son mandant en sa qualité de prévenu et non de partie plaignante.

C'est à juste titre que le Ministère public a retenu une durée totale de 4h00 pour le poste "procédures".

3.7.3. Enfin, à teneur du procès-verbal, l'audience du 14 mars 2022 a duré 1h35. La durée d'1h45 retenue par le Ministère public est toutefois acquise à la recourante, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus.

3.7.4. Au vu de ce qui précède et dans la mesure où les frais de déplacements ne sont pas contestés, l'indemnité fixée par le Ministère public sera dès lors confirmée.

4.             Infondé, le recours doit être rejeté.

5.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne Me A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Oriana BRICENO LOPEZ, greffière.

 

La greffière :

Oriana BRICENO LOPEZ

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

P/3801/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00