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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/10616/2021

ACPR/456/2023 du 14.06.2023 sur OTMC/1137/2023 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : RIXE;DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE RÉCIDIVE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : CP.133; CPP.221; CPP.237

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10616/2021 ACPR/456/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 14 juin 2023

 

Entre

 

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me J______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 18 avril 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

 

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte déposé le 25 mai 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 avril 2023, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté.

Il conclut, préalablement, à ce que le délai pour recourir lui soit restitué et, cela fait, à sa mise en liberté immédiate, le cas échéant avec des mesures de substitution, qu'il énumère.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.        A______, né le ______ 2001, est prévenu de tentative de meurtre et de rixe, pour des faits survenus – en compagnie de son frère C______, né en 2003 – le 23 mai 2021 peu après 5h00, résumés dans l'arrêt ACPR/692/2021 rendu le 15 octobre 2021 par la Chambre de céans et auquel il peut être renvoyé pour le détail.

Il avait, après ces faits-là, été libéré le 26 octobre 2021, au profit de mesures de substitution incluant, notamment, l'obligation de résider chez sa mère et d'être employé par la société dans laquelle il effectuait un stage ; l'interdiction de tout contact avec les parties et toute personne concernée par la procédure, à l'exception de son frère C______ ; et l'obligation d'entreprendre un traitement psychothérapeutique contre la violence, avec un suivi par le Service de probation et insertion (SPI).

A______ était, à l'époque, en stage dans une entreprise de peinture en bâtiment et disait envisager de commencer un apprentissage en septembre 2021.

b.A______ a fait l'objet d'une prévention complémentaire, dans la procédure susmentionnée, pour avoir, à Genève, le 13 février 2022, vers 6 heures, devant l'établissement D______ sis rue 1______, avec d'autres acolytes – y compris son frère C______ –, participé à une agression au cours de laquelle E______ a été roué de coups de poings et de coups de pieds sur tout le corps, été projeté au sol et vu le petit doigt de sa main gauche coupé avec un objet tranchant.

Il lui est également reproché d'avoir, le même jour, vers 7 heures 50, de concert avec d'autres personnes – y inclus son frère C______ –, poursuivi E______ à F______ [GE], pour l'agresser à nouveau, le forçant à s'enfermer dans un tabac jusqu'à l'arrivée de la police, et d'avoir mimé des gestes de décapitation.

A______ reconnaît s'être battu avec E______, mais pas de lui avoir coupé le doigt. Il ne se souvenait pas pour quelle raison ils lui avaient couru après, plus tard ce matin-là, car il n'avait pas l'intention de le frapper une seconde fois ni ne l'avait menacé.

Il n'a pas été arrêté pour ces faits.

c.A______ a, en revanche, été à nouveau arrêté le 14 février 2023 et placé en détention provisoire par ordonnance du TMC du lendemain, régulièrement prolongée jusqu'au 30 juin 2023.

d. Il est désormais prévenu, en sus, de rixe (art. 133 CP), lésions corporelles simples (art. 123 CP) et agression (art. 134 CP).

Il lui est reproché d'avoir, à Genève, le 12 février 2023, avec plusieurs acolytes – dont son frère C______ –, devant l'établissement D______, participé à une altercation au cours de laquelle des participants ont été blessés, notamment G______ à la tête au moyen d'un tesson de bouteille. A______ a fait usage d'un spray incapacitant.

e. L'altercation a opposé deux groupes : le premier était composé de quatre personnes, parmi lesquelles G______; et le second des frères A______/C______ et d'un ami. D'autres participants n'ont pas été identifiés.

Ces faits ont été filmés par une caméra de vidéosurveillance et A______ ne les conteste pas, expliquant toutefois être intervenu pour défendre son frère, qui se faisait frapper. Il avait lui-même reçu des coups d'un des participants, qu'il avait certainement rendus. Il a admis avoir donné des coups de poings à G______.

L'un des prévenus, H______, appartenant au groupe opposé, a déclaré que C______ "était dans la bagarre" mais que A______ était juste venu les séparer.

f. Le 20 mars 2023, le Ministère public a ordonné la libération de C______, au profit de mesures de substitution – pour pallier les risques de fuite, collusion et réitération – dûment validées par le TMC. Il lui est notamment fait interdiction de tout contact, sous quelque forme que ce soit, avec toutes les parties à la procédure, hormis son frère.

g. Le 11 avril 2023, A______ a requis sa mise en liberté.

Le Ministère public s'est opposé à la demande, les mesures proposées n'étant pas suffisantes à pallier les risques de collusion, fuite et réitération.

h. S'agissant de sa situation personnelle, A______, titulaire d'un permis de séjour en Suisse, a vécu jusqu'en 2015 en Bolivie. Cette année-là, il a rejoint, avec son frère C______, leur mère, qui vivait à Genève avec son nouvel époux, dont elle a un enfant. Il a toujours des contacts avec son père, resté dans ce pays. Au moment de son arrestation en février 2023, il suivait le programme fédéral de préapprentissage d'intégration dans le domaine de la construction et effectuait depuis septembre 2022 un stage d'aide-peintre dans une entreprise – autre que celle mentionnée dans l'ordonnance de mise en liberté d'octobre 2021.

À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédents judiciaires.

C.            Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu, outre des charges suffisantes et graves, la persistance des risques susmentionnés, que les mesures proposées n'étaient pas de nature à pallier.

Le risque de fuite demeurait concret, au vu de la nationalité bolivienne du prévenu, en dépit de son permis B et de ses attaches avec Genève, puisqu'il avait vécu jusqu'à 2015 en Bolivie, où il avait gardé des liens forts avec ce pays, notamment avec son père.

Le risque de collusion était tangible, nonobstant les confrontations intervenues, tous les protagonistes de l'altercation de février 2023 n'ayant pas été appréhendés, notamment l'un des auteurs du coup sur la tête de G______.

Le risque de réitération demeurait tangible, nonobstant l'absence d'antécédent, au vu de la nature des récents faits et leur similitude avec ceux de 2021, après lesquels il avait fait l'objet de mesures de substitution qu'il n'avait pas respectées et qui ne permettraient pas de pallier audit risque.

D.           a. À l'appui de sa demande de restitution de délai, A______ allègue avoir déposé son recours le 28 avril 2023 auprès de l'automate "MyPost 24" à I______ [GE]. Il produit, à cet égard, les attestations ad hoc. Le 25 mai 2023, il s'était rendu compte que le pli n'avait toujours pas été notifié à l'autorité de recours.

La demande de recherche déposée par le conseil du recourant auprès de La Poste le 25 mai 2023 a, finalement, abouti à la notification, le 2 juin 2023, à la Chambre de céans, du recours déposé le 28 avril 2023.

b. Dans son recours, A______ invoque, en premier lieu, une violation du principe de l'égalité de traitement, selon l'art. 8 al. 1 Cst. Son frère et lui-même avaient été les seuls à être placés en détention provisoire dans la présente procédure à la suite des nouveaux faits. Son frère avait été remis en liberté, tandis que tel n'était pas le cas pour lui. Or, son implication dans les faits n'était pas plus importante que celle de son frère.

Ses attaches en Suisse étaient solides et sérieuses, de sorte que le risque de fuite retenu pouvait être pallié par les mesures proposées, étant relevé que son frère, qui se trouvait dans la même situation, en avait bénéficié.

L'ordonnance querellée retenait, à tort, un risque de collusion à ce stade de la procédure, puisque les faits du 12 février 2023 avaient été intégralement filmés. Il était le seul à être détenu, de sorte que les autres protagonistes avaient déjà eu toute la latitude d'accorder leurs versions. Il n'avait jamais compromis le déroulement de la procédure. Une interdiction de contact paraissait suffisante.

S'agissant du risque de récidive, aucun antécédent n'était inscrit à son casier judiciaire. En outre, les nouveaux faits n'étaient objectivement pas plus graves que ceux qui lui étaient déjà reprochés, de sorte qu'il ne pouvait être retenu une aggravation dans les agissements reprochés. Son rôle dans la rixe, malgré l'utilisation d'un spray, n'était pas prépondérant, puisqu'il n'était pas l'auteur du coup de tesson de bouteille sur la tête de la victime, étant relevé qu'un membre du groupe adverse avait confirmé qu'il était intervenu pour séparer les opposants. Si la séparation de la fratrie était considérée comme une mesure pertinente, il était prêt à l'accepter et pourrait, pour cela, aller vivre chez sa grand-mère. Il se soumettrait également à l'interdiction de quitter le domicile entre 22 heures et 6 heures, de se rendre en discothèque et de fréquenter tout événement festif et/ou culturel sud-américain, ainsi que de se soumettre à un traitement thérapeutique axé sur la violence.

c. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les mesures proposées n'étaient pas aptes à pallier le risque de fuite. Le risque de réitération devait être retenu sur la base des actes de violence répétés qui lui étaient reprochés. Le prévenu se voyait reprocher de nouveaux faits de violence alors qu'il faisait l'objet d'un suivi thérapeutique depuis plusieurs mois, ce qui démontrait que des mesures de substitution n'étaient pas à même de pallier ce risque.

d. Le TMC maintient les termes de son ordonnance.

e. Le recourant a répliqué.

 

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Le délai pour recourir est de dix jours (art. 396 al. 1 CPP). En l'espèce, il venait à échéance le 28 avril 2023.

Une installation "MyPost 24" est assimilée à un bureau de poste suisse; en cas de dysfonctionnement de cette installation automatique, l’utilisateur doit requérir immédiatement la restitution du délai et accomplir en même temps l’acte de procédure omis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 4.2 et les références citées).

En l'occurrence, par suite de la réception par la Chambre de céans du pli, il est établi que le recours a bien été déposé le 28 avril 2023, de sorte que la demande de restitution de délai est sans objet et le recours, recevable.

2.              Le recourant ne contestant pas les charges retenues, il n'y a pas à s'y attarder, mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge (art 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références), qui expose les indices graves et concordants pesant sur le prévenu.

3.             Le recourant conteste tout risque de collusion.

3.1. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

3.2. Selon l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la saisie de documents d'identité et autres documents officiels (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d) ou l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g).

3.3. En l'espèce, depuis la libération du frère du recourant, le risque de collusion s'est amoindri. Partant, le risque résiduel de collusion, en cas de libération du recourant, pourrait être pallié par la même mesure de substitution que celle imposée à son frère.

4.             Le recourant considère que l'éventuel risque de fuite pouvait être pallié par des mesures de substitution.

4.1.       Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).

4.2.       En l'espèce, le recourant, qui faisait l'objet d'une interdiction de quitter la Suisse après sa libération en octobre 2021, ne s'est pas enfui. Certes, la peine concrètement encourue s'est alourdie avec la prévention pour les faits survenus en février 2023, mais tel est le cas pour son frère également, dont la situation en Suisse est la même, de sorte qu'on ne voit pas que le risque de fuite a augmenté au point que les mesures ordonnées en octobre 2021 ne puissent pas être reprises ici.

5.             Le recourant conteste tout risque de réitération et invoque le principe de l'égalité de traitement vis-à-vis de son frère.

5.1.       Pour admettre un risque de récidive au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, les infractions redoutées, tout comme les antécédents, doivent être des crimes ou des délits graves, au premier chef les délits de violence (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1 et les références). Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 143 IV 9 consid. 2.9). Pour établir le pronostic de récidive, les critères déterminants sont la fréquence et l'intensité des infractions poursuivies. Cette évaluation doit prendre en compte une éventuelle tendance à l'aggravation telle qu'une intensification de l'activité délictuelle, une escalade de la violence ou une augmentation de la fréquence des agissements. Les caractéristiques personnelles du prévenu doivent en outre être évaluées (ATF 146 IV 326 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_668/2021 du 4 janvier 2022 consid. 4.1). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3-4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 143 IV 9 consid. 2.3.1).

5.2.       Une décision viole le principe de l'égalité consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente; il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 144 I 113 consid. 5.1.1 p. 115; 142 V 316 consid. 6.1.1 p. 323). Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 130 I 65 consid. 3.6 p. 70; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125). Un prévenu détenu ne peut pas se prévaloir d'une inégalité de traitement avec un autre prévenu libéré si la loi a été correctement appliquée à son cas (arrêt du Tribunal fédéral 1B_298/2013 du 26 septembre 2013 consid. 4 in fine et les références).

5.3.       En l'espèce, le risque de réitération est indéniable et important, le recourant ne contestant pas avoir pris part à une rixe, alors même qu'il était soumis à des mesures de substitution – par suite d'une précédente prévention de tentative de meurtre et de rixe – visant à l'empêcher de commettre de nouveaux actes de violence. Or, le risque de collusion doit s'apprécier à l'aune de la gravité plus élevée des charges qui pèsent sur le recourant qui, contrairement à son frère – dont il est l'aîné de deux ans –, n'a pas hésité à faire usage d'un spray incapacitant dans le cadre de la nouvelle rixe de février 2023. Le recourant ne saurait donc invoquer, ici, le principe de l'égalité de traitement, la situation n'étant pas semblable, étant relevé que les faits reprochés au recourant sont graves, en tant qu'ils visent l'intégrité corporelle de tiers. C'est en vain, aussi, qu'il allègue être intervenu dans une rixe déjà existante.

L'interdiction de quitter son domicile entre 22 heures et 6 heures ne paraît au demeurant pas suffisant à pallier l'important risque retenu, étant relevé que les faits qui lui sont reprochés ont parfois eu lieu après l'heure sus-indiquée, et l'interdiction de fréquenter certaines discothèques ou manifestations festives paraît difficile à contrôler.

Le TMC a ainsi correctement appliqué la loi en retenant un risque de récidive qu'aucune mesure de substitution ne serait apte à pallier.

6.             6.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

6.2. En l'espèce, la peine concrètement encourue dépasse, si les faits reprochés au recourant devaient être confirmés, la détention provisoire ordonnée à ce jour.

Le recourant invoque vouloir mener à bien sa formation, mais ce motif avait déjà été invoqué lors de sa détention provisoire en 2021, de sorte qu'il ne peut s'en prendre qu'à lui-même si celle-ci est – à nouveau – compromise.

7.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

8.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

9.             Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

9.1.       Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

9.2.       En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare sans objet la demande de restitution de délai.

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/10616/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

795.00

 

-

CHF

 

 

Total

CHF

900.00