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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/10616/2021

ACPR/692/2021 du 15.10.2021 sur OTMC/3221/2021 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : MEURTRE;DÉLIT MANQUÉ;SOUPÇON;DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE COLLUSION
Normes : CPP.221; CPP.237

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10616/2021 ACPR/692/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 15 octobre 2021

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat, ______,

recourant,

contre l'ordonnance de refus de mise en liberté rendue le 22 septembre 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 1er octobre 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 septembre 2021, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa demande de mise en liberté.

Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement avec la mise en place de mesures de substitution.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant bolivien né le ______ 2001, a été arrêté le 23 mai 2021. Sa détention provisoire a été régulièrement prolongée depuis, la dernière fois au 23 novembre 2021.

b. Il est prévenu de tentative de meurtre (art. 22 cum 111 CP) et rixe (art. 133 CP).

Selon l'ordonnance d'ouverture d'instruction, du 24 mai 2021, il est fortement soupçonné d'avoir, la veille, à Genève, au parc D______ et à la hauteur des rues 1______, 2______ et 3______, peu après 5h00, participé à une violente rixe lors de laquelle plusieurs personnes ont été blessées par des coups de couteau, soit :

- E______ (au thorax et au genou)

-F______ (au bras)

-G______ (au flanc gauche)

-H______ (à la jambe droite).

Dans ces circonstances, il lui est reproché d'avoir donné un coup de couteau à E______ à hauteur du thorax.

Son frère, I______, également prévenu de tentative de meurtre, est soupçonné d'avoir donné un coup de couteau au bras de F______ et au ventre de G______, et d'avoir tenté de donner des coups de couteau à la gorge du premier cité et au ventre de J______.

Les autres participants sont prévenus de rixe.

c. Le 23 mai 2021, une fête réunissait de nombreuses personnes au parc D______, où une première altercation a eu lieu, laquelle s'est ensuite déplacée au carrefour des rues 5______ et 2______.

Selon la synthèse de la police, F______, J______, G______ et E______ sont amis.

De leur côté, A______ et son frère I______ sont amis avec H______.

Aucun couteau n'a été retrouvé sur les lieux, malgré l'engagement d'un chien de service en quête d'objets. La housse d'un couteau, de marque K______, a été retrouvée dans la sacoche de I______.

Lors de leur interpellation, A______ et son frère portaient des traces de sang sur leurs vêtements.

d. Entendu par la police immédiatement après les faits, à l'hôpital,E______ a déclaré avoir reçu le coup au thorax d'un homme – qu'il a ultérieurement identifié comme étant A______ – qui était venu défendre son frère.

e. Lorsqu'il a été interrogé par la police à l'hôpital, G______ a d'abord déclaré que l'auteur était "I______" [prénom uniquement]. Le 7 juin 2021, il a toutefois déposé plainte contre A______. Il expliquera ultérieurement s'être trompé de prénom lorsque la police l'avait interrogé sur son lit d'hôpital.

f. A______ conteste avoir donné des coups de couteau. Au parc D______, son frère s'était bagarré avec une personne, mais une autre était intervenue de sorte qu'il (le prévenu) avait défendu son frère. D'autres personnes s'étaient mêlées. Tout le monde s'était bagarré avec les mains. Lorsque cette altercation avait pris fin, lui et son frère étaient partis en direction de l'arrêt de bus. Un autre groupe les avait alors approchés, dont certains tenaient des bouteilles en verre. Une nouvelle bagarre avait débuté, au milieu de la route. Lui, son frère et leurs amis s'étaient battus avec les mains. Il n'avait pas vu si son frère avait un couteau. Il avait vu que "des personnes" avaient donné un coup de couteau dans la jambe d'un ami de son frère.

g. I______ a contesté avoir blessé quiconque avec un couteau. Durant la bagarre, il avait certes sorti un couteau suisse, pour faire peur à ses agresseurs, mais ne l'avait pas utilisé. Il l'avait ensuite rangé dans sa sacoche, mais, après une chute durant la bagarre, le contenu de celle-ci s'était vidé, de sorte qu'il avait perdu le couteau.

h. La témoin L______, entendue par la police le 22 juin 2021, a déclaré que le 23 mai 2021, elle s'était rendue au parc D______ où une soirée semblait se terminer. L'ambiance était électrique et des personnes s'invectivaient. À un moment donné, la situation avait "explosé", des personnes étaient parties en courant vers le carrefour 4______ et les choses avaient dégénéré. Avec une amie, elle s'était approchée du carrefour. Là, elle avait vu qu'un des hommes avait un couteau à la main. Pour qu'il ne blesse personne, elle l'avait pris dans ses bras et lui avait dit, en espagnol, des mots apaisants, pour le calmer. Elle l'avait senti se laisser aller, puis, d'un coup, il s'était tendu, avait dit en espagnol "je vais l'aider, je vais l'aider", s'était défait de son étreinte et était parti en direction d'un groupe de gens.

i. Les 22 juillet et 13 septembre 2021, le Ministère public a confronté les parties :

i.a. E______ a déclaré qu'après que son ami F______ avait reçu un coup de couteau au bras, il avait vu I______ tenir un couteau à la main tout en rigolant car il y avait du sang. Il était alors "allé chercher" I______, avec lequel il avait échangé des coups de poing. Sur ces entrefaites, A______ s'était approché une première fois avec un couteau, mais il avait réussi à lui échapper. Après qu'il eut constaté que son autre ami, G______, avait aussi reçu un coup de couteau, il s'était emparé d'une petite branche et était allé à la rencontre de I______ pour le frapper avec celle-ci. À ce moment-là, A______ et d'autres personnes l'avaient mis à terre et frappé de coups de pieds. Il avait repoussé, avec les pieds, A______ qui tenait le couteau, mais le précité l'avait "planté" au niveau du thorax. Le groupe s'était alors enfui. Il avait constaté plus tard avoir aussi été blessé au genou et pensait avoir ainsi été entaillé lorsqu'il avait repoussé A______ avec ses jambes.

i.b. G______ a expliqué que F______ lui avait dit avoir été poignardé par I______. Il avait alors cherché le précité et son frère, pour leur parler. Les ayant vu "taper" E______, il s'était interposé pour défendre le précité. Il avait donné un coup de ceinture à I______ et immédiatement après, A______ l'avait poignardé au ventre.

i.c. J______ a déclaré avoir vu que I______ et son frère A______ se passaient un couteau. Lorsque l'arme était tombée, il avait voulu s'en saisir mais n'y était pas parvenu. I______ l'avait ramassée et avait fait un geste en sa direction avec l'objet, déchirant sa veste au niveau du ventre.

i.d. M______ a déclaré que A______ l'avait menacé, en espagnol, de le tuer puis s'était avancé vers lui avec un couteau en faisant un geste en sa direction. Il n'avait pas été touché.

i.e. I______ a maintenu avoir sorti un couteau pour faire peur à ses agresseurs, mais n'avoir "planté" personne.

i.f. A______ a persisté à dire qu'il n'avait pas fait usage d'un couteau. Il n'avait pas non plus vu son frère avec un tel objet. Il a expliqué que lors de la première bagarre, au parc D______, il avait vu que F______ avait sorti sa ceinture et frappait, avec la boucle, sur la tête et le visage de son frère I______. La bagarre s'était arrêtée et il était en train de rentrer à la maison, avec son frère, lorsque "l'autre groupe" était venu derrière eux et qu'une nouvelle bagarre avait commencé, au milieu de la route. Alors que son frère se battait avec E______, il s'était approché et avait donné des coups avec la main à E______. En revanche, il n'avait pas touché G______, même pas avec ses mains.

Confronté aux images de vidéo – tournées par des tiers – montrant qu'il tenait à la main quelque chose d'allongé, il a répondu ne pas se souvenir de ce que c'était, mais en tous les cas pas un couteau. Après avoir visionné la vidéo prise depuis un balcon, où l'on voit qu'une femme le prend dans ses bras, il a déclaré ne pas connaître cette personne et ne pas se souvenir de cette scène. Il ne savait pas pourquoi elle avait dit qu'il tenait un couteau, alors qu'il s'agissait de son bandana.

i.g. À l'issue de l'audience du 13 septembre 2021, I______ a été libéré, avec des mesures de substitution (cf. ACPR/602/2021 du 17 septembre 2021).

j. S'agissant de sa situation personnelle, A______, titulaire d'un permis de séjour en Suisse, a vécu jusqu'en 2015 en Bolivie. Cette année-là, il a rejoint, avec son frère I______ (né en 2003), leur mère, qui vivait à Genève avec son nouvel époux, dont elle a un enfant. Avant son arrestation, le prévenu habitait avec sa mère, son beau-père et ses frères. Il n'est jamais retourné en Bolivie depuis son arrivée en Suisse. Il a toujours des contacts avec son père, resté dans ce pays. Il a été scolarisé au cycle d'orientation. En stage dans une entreprise de peinture du bâtiment au moment de son arrestation, il devait commencer un apprentissage en septembre 2021.

À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédents judiciaires.

C.            Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu que les soupçons contre A______ étaient fondés sur les déclarations de E______, G______, M______ et du témoin L______, ainsi que sur les images vidéo où il tenait à la main un objet ressemblant à un couteau. Les charges s'étaient aggravées et il existait un risque de collusion qu'aucune mesure de substitution n'était apte à pallier. En revanche, les risques de fuite et réitération pourraient être palliés par des mesures adéquates, sans autre précision.

D.           a. Dans son recours, A______ persiste à contester avoir donné des coups de couteau. En l'état du dossier, seuls E______ et, à la suite d'un "volte-face," G______ le désignaient comme l'auteur des coups de couteau reçus. Hormis ces déclarations, dont la crédibilité laissait à désirer, aucun élément tangible ne corroborait les propos des précités et aucun élément du rapport d'arrestation, du 24 mai 2021, ne confirmait les faits reprochés. Les déclarations de M______ étaient dénuées de pertinence, étant relevé que le précité ne s'était pas présenté à l'audience du 13 septembre 2021. E______ était, lors de son arrestation, sous l'influence de l'alcool avec un taux de 0.75 ‰ et avait consommé un "joint" avant les faits. Le TMC s'était ainsi "fourvoyé" en considérant que ses dénégations étaient contredites par les trois précités et que les charges s'étaient aggravées. Au contraire, les soupçons n'atteignaient pas le degré de présomption de culpabilité justifiant son maintien en détention provisoire et la perspective d'une condamnation pour tentative de meurtre apparaissait lointaine après quatre mois d'instruction. L'ordonnance querellée contrevenait ainsi à l'art. 222 al. 1 CPP.

Il conteste en outre l'existence d'un risque de collusion et considère que des mesures de substitution seraient aptes à le pallier. Il propose de se présenter régulièrement auprès d'une autorité administrative, une assignation à résidence ou l'interdiction de périmètre ou l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes.

Le Ministère public avait disposé du temps nécessaire pour confronter les parties, comme en témoignaient les longues audiences de confrontation tenues en juillet et septembre 2021. Détenu, il ne devait pas "souffrir le rythme de l'instruction décidée par le Ministère public et avalisé par le [TMC]". Seule demeurait pertinente l'audition du témoin L______, qui aurait manifestement dû intervenir lors de la dernière audience d'instruction. La précitée avait de toute manière déjà été entendue par la police et ses déclarations consignées au procès-verbal, de sorte que le risque de collusion s'était lourdement affaibli. Il avait, en outre, déjà été confronté aux déclarations de la précitée. Il était dès lors fort peu probable, voire impossible, qu'il entre en contact avec ce témoin et rien dans son comportement ne laissait entrevoir des indices concrets d'un tel risque, qui pourrait être pallié par les mesures précitées.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Les charges avaient augmenté, puisque, au début de l'instruction, le recourant était soupçonné d'avoir porté un coup de couteau à une personne, alors qu'il lui était désormais reproché d'avoir porté des coups à deux personnes. Les critiques sur le rythme de l'instruction étaient infondées, compte tenu des nombreux actes accomplis en marge de la tenue des audiences. La confrontation des parties n'était pas terminée et l'accès au dossier n'avait été accordé qu'à l'issue de l'audience du 13 septembre 2021. Une prochaine audience, le 19 octobre 2021, était prévue pour poursuivre les confrontations, y compris avec le témoin L______. Le risque de collusion perdurait donc et l'interdiction de contact était insuffisante à le pallier, au vu des enjeux pour le recourant. En outre, le risque de fuite était très concret et le TMC n'avait pas listé les mesures de substitution envisagées, celles proposées par le recourant à cet égard étant également insuffisantes.

c. Le TMC maintient son ordonnance sans formuler d'observations.

d. Le recourant a renoncé à répliquer.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant soutient que les charges ne justifient pas son maintien en détention.

2.1.       À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale ; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_215/2014 du 4 juillet 2014 consid. 3.2), la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 137 IV 122 consid. 3.2 p. 126 ; 116 Ia 143 consid. 3c p. 146), l'autorité devant indiquer les éventuels éléments – à charge ou à décharge – que l'instruction aurait fait apparaître depuis sa précédente décision relative à la détention (arrêt du Tribunal fédéral 1B_295/2014 du 29 septembre 2014 consid. 2.3).

2.2.       En l'espèce, les indices sérieux pesant sur le recourant se sont renforcés en cours d'instruction. À l'ouverture de l'instruction, le recourant a été prévenu de tentative de meurtre pour avoir blessé d'un coup de couteau au thorax E______, qui a maintenu ses déclarations lors de la confrontation. Il ressort désormais du dossier que G______ le met également en cause pour le coup de couteau reçu au ventre, expliquant s'être trompé de prénom – entre celui du prévenu, "A______" et celui de son frère, "I______" –, lors de sa première déclaration à la police, à l'hôpital.

Alors que le recourant conteste avoir été en possession d'un couteau, des images le montrent tenant un objet ressemblant à un couteau et une femme déclare l'avoir vu tenir un couteau et l'avoir même enlacé pour tenter de le calmer et éviter qu'il ne blesse quelqu'un.

Deux prévenus – qui n'ont pas été blessés – déclarent, pour l'un, avoir été menacé par le recourant à l'aide d'un couteau et, pour l'autre, avoir vu que le précité et son frère s'échangeaient un couteau au cours de la bagarre.

Il s'ensuit que les soupçons contre le recourant se sont clairement renforcés au cours de l'instruction par un faisceaux d'indices concordants. L'appréciation de la crédibilité des co-prévenus reviendra au juge du fond. La première condition posée à l'art. 221 al. 1 CPP est ainsi, en l'état, toujours réunie.

Le grief sera dès lors rejeté.

3.             Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion.

3.1.       Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (art. 221 al. 1 let. b CPP). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manœuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 137 IV 122 consid. 4.2 p. 127 s. ; 132 I 21 consid. 3.2 p. 23 ; 128 I 149 consid. 2.1 p. 151 ; 123 I 31 consid. 3c p. 35 et les références).

3.2.       En l'espèce, le témoignage de la personne ayant vu le recourant avec un couteau, et ayant même tenté de le calmer, est très important, au regard des images vidéo montrant le prévenu tenant un objet ressemblant à un couteau et de ses dénégations à cet égard. Il est donc primordial qu'il soit confronté à ce témoin sans avoir, au préalable, été en contact avec lui. L'enjeu pour le recourant est ici tel, que le risque de collusion n'en paraît que plus concret et dirimant.

4.             L'un des risques prévus à l'art. 221 al. 1 CPP étant réalisé, l'autorité de recours peut se dispenser d'examiner les autres risques, alternatifs (arrêt du Tribunal fédéral 1B_322/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.3 et la jurisprudence citée).

5.             Compte tenu de l'importance du risque de collusion retenu, aucune mesure de substitution, au sens de l'art. 237 al. 1 CPP, ne paraît apte à le pallier, en particulier pas l'engagement du recourant de s'abstenir de tout contact avec le témoin devant être entendu. Les autres mesures proposées par le recourant ne sont aptes à pallier le risque précité.

6.             Au vu des infractions reprochées au recourant, l'ordonnance querellée ne viole pas le principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP) au regard de la peine menace et concrètement encourue si les soupçons devaient se confirmer. Le recourant semble se plaindre du "rythme" de l'instruction, mais n'en tire aucune conclusion. Au demeurant, de nombreux actes d'enquête ont été accomplis depuis l'arrestation du recourant et l'instruction est menée sans désemparer, une prochaine audience de confrontation étant d'ailleurs prévue le 19 octobre 2021.

7.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

8.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

9.             Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 précité consid. 5.1).

9.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice de ce premier recours ne procède pas d'un abus. L'indemnité du défenseur d'office sera fixée en fin de procédure (art. 135 al. 2 CPP).

 

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/10616/2021

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

900.00