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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/8225/2019

ACPR/436/2023 du 09.06.2023 sur OPMP/2566/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : USURE(DROIT PÉNAL);SALAIRE;LOYER;DISPROPORTION
Normes : CPP.319; CP.157

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/8225/2019 ACPR/436/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 9 juin 2023

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocate,

recourant,

contre l'ordonnance pénale et de classement partiel rendue le 22 mars 2023 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 3 avril 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 mars 2023, notifiée le lendemain, en tant que le Ministère public a classé la procédure à l'égard de C______ s'agissant de l'infraction d'usure.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du classement, avec renvoi de la cause au Ministère public pour complément d'instruction. Il sollicite également l'assistance judiciaire pour la procédure de recours.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Dans le cadre d'une procédure P/1640/2021, jointe par la suite à la présente, la police a découvert que C______ sous-louait plusieurs logements à des personnes sans permis de séjour, dont A______.

Entendu à ce sujet le 9 septembre 2020, C______ a admis les faits, expliquant que A______ vivait depuis une année dans un "petit studio" à la rue 1______ no. ______, une "ancienne loge de concierge", et lui versait CHF 1'100.- par mois, correspondant à CHF 800.- de loyer, plus CHF 300.- d'arriérés.

b.a. A______ a expliqué être venu en Suisse, depuis le Brésil, en août 2014. À partir du mois de décembre suivant, il avait travaillé pour C______, dans le restaurant "D______". Il était rémunéré CHF 140.- par jour, pour huit à neuf heures de travail, avec un congé hebdomadaire. Lorsqu'il effectuait des demi-journées, soit cinq heures de travail, il percevait CHF 70.-. Ces montants étaient nets, les charges sociales n'ayant jamais été cotisées. En février 2018, le restaurant avait fermé mais C______ avait continué de l'employer au sein de "E______". Entre 2018 et 2019, son salaire était resté identique alors qu'il travaillait tous les jours de la semaine, même le dimanche, parfois jusqu'à douze heures d'affilées et sans prendre de congés hormis quelques exceptions. Ce rythme avait perduré jusqu'en 2020, jusqu'au moment où le restaurant avait fermé en raison du Covid-19. De 2014 à 2017, il touchait entre CHF 700.- et CHF 800.- par semaine et il en restituait une partie à C______ pour le loyer. À partir de février 2018, il ne devait plus payer le loyer et percevait entre CHF 1'100.- et CHF 1'200.-. Entre 2017 et 2019, il avait noté ses horaires dans un carnet mais l'avait finalement jeté. Il conservait toutefois un autre carnet pour 2019.

Il était resté durant tout ce temps car C______ lui fournissait un appartement. Il craignait donc qu'en quittant le restaurant, il eût dû également partir du logement, sans garantie de retrouver un travail et un toit. Il avait "peur" et était "coincé". Concernant ces logements mis à disposition par C______, il avait d'abord vécu à la rue 2______, de mars à septembre 2015, puis à la rue 3______, où il versait un loyer de CHF 1'650.-, pour finalement emménager, en octobre 2019, à la rue 1______. Le loyer y était de CHF 1'100.- par mois, pour un "studio", se trouvant au "sous-sol" et comprenant "une pièce séparée en une chambre et un salon plus une cuisine et une salle de bain". Selon C______, il avait trois mois de loyers en retard mais lui pensait n'en avoir qu'un seul.

b.b. Au terme de son audition, A______ a déposé plainte contre C______.

c. Les 8 juin 2021 et 24 février 2022, le Ministère public a entendu A______, mis au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, et C______.

Le premier a expliqué que durant son emploi pour "D______", il percevait environ CHF 3'000.- par mois. Comme "E______" fonctionnait moins bien, sa rémunération avait diminué. Ils avaient convenu, avec C______, de déduire le loyer de son salaire, de sorte qu'il percevait alors CHF 1'000.- par mois. Il mangeait trois fois par jour au restaurant, en étant libre de choisir ce qu'il voulait. Le précité lui avait proposé une seule fois, en 2016, de prendre des vacances mais il avait refusé par manque de moyens et de permis nécessaires pour voyager. Il n'avait perçu aucune indemnité pour les jours de congé non-pris. À deux reprises, il avait perçu un supplément de CHF 80.- pour ces heures supplémentaires. La troisième fois, C______ avait refusé de le lui verser. Par la suite, il avait, à deux autres occasions, reçu CHF 50.- de supplément. En général, il recevait CHF 140.- la journée, comme tous les autres employés. Il avait noté ses horaires entre 2017 et 2020 sur des fiches, laissées sur une étagère dans le restaurant, mais celles-ci avaient été détruites, selon lui par C______.

Le logement à la rue 1______ était une "cave", avec des problèmes d'isolation et d'infiltration d'eau. C______ s'acquittait de toutes les charges en lien avec ce logement. Une personne de la régie était venue pour constater les problèmes et avait déclaré qu'ils étaient liés à l'immeuble en général. Pendant quatre mois, C______ n'avait pas réagi, puis avait demandé à une entreprise de venir mais, comme il avait déménagé en décembre 2020, il n'avait pas pu voir les résultats.

C______ a reconnu avoir employé A______ et lui avoir mis à disposition des logements en connaissant son manque de permis de séjour. Lorsque le précité effectuait des heures supplémentaires, il percevait un salaire plus important et pouvait également, de manière générale, emporter la nourriture du restaurant pour manger. A______ avait refusé de prendre des vacances, au motif qu'il avait besoin d'argent et il demandait également à pouvoir faire des heures supplémentaires. Le précité travaillait ainsi environ cinquante heures par semaine, en étant rémunéré entre CHF 3'050.- et CHF 4'000.- nets. Le logement à la rue 1______ était une ancienne loge de concierge, disposant de quatre fenêtres et une salle de bain. Tout avait été refait à neuf.

d. Par courrier du 14 mars 2022, C______ a produit:

- le bail à loyer des locaux sis rue 1______ no. ______. À teneur du contrat, les locaux mesuraient 22m2 et se trouvaient au rez-de-chaussée. Le loyer annuel était de CHF 6'720.- et la destination stipulée était: "à l'usage de local/dépôt exclusivement (interdiction formelle d'en faire un usage d'habitation)";

- des photographies – non datées – des locaux, montrant, notamment, une salle de bain visiblement neuve, une cuisine aménagée et ouverte, donnant sur la pièce principale meublée, ainsi que des traces de moisissures sur certains murs.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que les faits dénoncés pouvaient être constitutifs d'usure. Cela étant, à teneur de la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (ci-après: CCT), dans sa version applicable à l'époque, le salaire pour un travailleur sans qualification particulière à temps complet était de CHF 3'625.- bruts. En outre, selon l'Office cantonal de la statistique en 2019, le loyer moyen pour un studio loué à de nouveaux locataires s'élevait à CHF 1'000.-. Dans ces circonstances, A______ percevant un salaire d'environ CHF 3'000.- et versant un loyer de CHF 1'100.-, la condition d'une disproportion évidente faisait défaut. S'agissant des horaires de travail et des vacances, les déclarations des parties étaient contradictoires et aucun élément objectif de permettait de privilégier une version plutôt qu'une autre.

D. a. Dans son recours, A______ soutient que les conditions contractuelles afférentes au bail à loyer pour le logement sis rue 1______ no. ______ dénotaient une disproportion évidente. Le loyer de base, payé par C______, était de "CHF 600.-" alors qu'il lui sous-louait les lieux pour CHF 1'100.-. La comparaison avec un loyer usuel à Genève pour un studio ne tenait pas compte du fait que les locaux n'étaient pas destinés à un usage habitable. Le Ministère public avait, en outre, méconnu sa situation de "gêne", étant un étranger en situation illégale, sans ressources financières. C'était d'ailleurs dans cette situation de précarité que C______ l'avait engagé, pour lui imposer ensuite des conditions de travail qu'il n'aurait pas acceptées s'il en avait eu le choix. Dès lors qu'il avait déclaré – de manière constante – travailler jusqu'à 60h par semaine, sans rémunération pour ses heures supplémentaires et sans congé, il y avait une disproportion évidente entre son activité et son salaire. Des témoins, pouvant attester de ses horaires, devaient être entendus, afin de démontrer que ses déclarations étaient crédibles.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant conteste le bien-fondé du classement de l'infraction d'usure.

2.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

Cette disposition doit être appliquée conformément au principe "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91) et signifie qu'en principe un classement ou une non-entrée en matière ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation que le Tribunal fédéral revoit avec retenue (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1 p. 90-91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_33/2021 du 12 juillet 2021 consid. 2).

2.2. Se rend coupable d'usure au sens de l'art. 157 CP celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une contreprestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique.

L'infraction suppose la réalisation des éléments constitutifs objectifs suivants: une situation de faiblesse de la victime, l'exploitation de cette situation de faiblesse, l'échange d'une contre-prestation, une disproportion évidente entre l'avantage pécuniaire et la contre-prestation ainsi que l'existence d'un rapport de causalité entre la situation de faiblesse et la disproportion des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1).  L'usure ne peut donc intervenir que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109; 111 IV 139 consid. 3c p. 142), tel un bail (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.1.3) ou de travail (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2020 du 2 octobre 2020).

2.3.1. L'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie. Elle doit être évaluée de manière objective (ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109). Le rapport entre la prestation et la contre-prestation se mesure dans le cas normal selon le prix ou la rémunération usuels pour des choses ou des services de même espèce (ATF 93 IV 85 consid. 2 p. 87 s.; ATF 92 IV 132 consid. 1 p. 134; arrêts 6B_707/2016 du 16 octobre 2017 consid. 2; 6B_387/2008 du 15 août 2008 consid. 2.2).

2.3.2. La loi et la jurisprudence ne fournissent pas de limite précise pour déterminer à partir de quand le déséquilibre entre les prestations est usuraire. Les critères à prendre en considération, parmi lesquels celui des risques encourus, rendent difficile une évaluation en chiffres. Pour qu'elle puisse être considérée comme usuraire, la disproportion doit toutefois excéder sensiblement les limites de ce qui apparaît usuel et normal au regard de l'ensemble des circonstances; elle doit s'imposer comme frappante aux yeux de tout client (ATF 92 IV 132 consid. 1 p. 134 s.; arrêt 6S.6/2007 du 19 février 2007 consid. 3.1). Dans la doctrine, une limite de l'ordre de 20% est évoquée pour les domaines réglementés; pour les autres domaines, il y a usure, dans tous les cas, dès 35% (arrêts 6B_918/2018 du 24 avril 2019 consid. 2.4.3; 6B_27/2009 du 29 septembre 2009 consid. 1.2 et les références citées; d'un autre avis: Ursula Cassani, Liberté contractuelle et protection pénale de la partie faible: l'usure, une infraction en quête de sens, in: Le contrat dans tous ses états, 2004, p. 144, qui estime qu'il n'existe une disproportion évidente qu'à partir de 50%). La jurisprudence considère comme décisive la valeur patrimoniale effective, c'est-à-dire la valeur de la prestation calculée en tenant compte de toutes les circonstances (cf. ATF 130 IV 106 consid. 7.2 p. 109; 93 IV 85 consid. 2 p. 88; arrêt 6B_395/2007 du 14 novembre 2007 consid. 4.1). 

Dans le cas de logements donnés à bail, il y a lieu de procéder à une comparaison entre le prix usuel perçu pour un logement analogue, lequel représente la valeur objective, et celui qui a été perçu, sur le même marché local, dans le cas concret (ATF 93 IV 86 consid. 2 p. 87; 92 IV 132 consid. 1 p. 134; arrêt 6B_29/2009 du 29 septembre 2009 consid. 1.2, publié in SJ 2010 I 105).  

2.3.3. La CCT, dans ses versions applicables entre 2018 et 2021, prévoyait un salaire brut de CHF 3'435.-, respectivement CHF 3'470.-, pour un travailleur sans formation, à temps complet (art. 10 al. 1 I let. a CCT).

2.4. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a travaillé pour le prévenu et qu'ils étaient également liés par un contrat de sous-location, portant sur un "studio" sis rue 1______ no. ______.

À teneur du bail principal dont le prévenu est le locataire, ce "local", à usage de "dépôt", n'est pas prévu comme un logement, ce qui est d'ailleurs expressément prohibé. Cela étant, les photographies des lieux produites par le prévenu montrent un aménagement visant à le rendre habitable, même si des dégâts liés – vraisemblablement – à l'humidité peuvent être constatés sur certains murs. Dans tous les cas, le recourant n'a pas contesté ces photographies, ni n'en a produites d'autres pour démontrer que l'état des locaux lorsqu'il y habitait n'était pas comparable à celui figurant au dossier. À défaut d'élément contraire, rien ne permet donc de retenir que les lieux étaient insalubres.

Aussi, nonobstant la destination initiale de ce local, le raisonnement du Ministère public visant à comparer le loyer versé par le recourant avec le prix usuel d'un studio à Genève se justifie.

À ce propos, l'autorité intimée a retenu le montant mensuel de CHF 1'000.- pour un studio à Genève en 2019, ce qui n'est ni critiquable, ni critiqué. Parallèlement, le montant exact du loyer versé par le recourant demeure indécis. Le prévenu a déclaré qu'il était de CHF 800.- mais que le recourant lui versait, en sus, CHF 300.- à titre d'arriérés. Ce dernier a reconnu devoir un loyer de retard, mais contesté en devoir plus. Dans tous les cas, les parties s'accordent à dire que le montant s'élevait, au maximum, à CHF 1'100.-, soit 10% de plus seulement que le prix usuel.

Quant à la différence entre le loyer dû par le prévenu – sur la base du contrat de bail principal, soit CHF 6'720.- annuels – et celui perçu du recourant – qui s'élèverait au double en tenant compte du loyer de CHF 1'100.- par mois –, elle trouve sa raison dans la transformation opérée des locaux par rapport à leur fonction de base – soit un dépôt –, y apportant une plus-value.

Partant, l'exigence d'une disproportion évidente entre l'avantage financier obtenu par le prévenu (le loyer) et la contre-prestation (mise à disposition du logement) n'apparaît pas réalisée. L'éventuel usage contraire à la destination des locaux et les problèmes d'humidité et d'infiltration d'eau, avec les conséquences juridiques qui peuvent en découler, relèvent, cas échéant, du droit du bail mais ne permettent pas, dans les circonstances du cas d'espèce, de retenir une infraction d'usure.

Il en va de même de la relation de travail.

La rémunération nette exacte du recourant n'est pas établie avec certitude. À teneur de ses déclarations, on peut retenir qu'elle s'élevait au moins à CHF 3'000.- lorsqu'il travaillait pour "D______". À partir de février 2018, tout en déclarant que sa rémunération était restée identique et qu'elle se chiffrait à CHF 140.- par jour, il a expliqué que, avec son accord, le loyer était déduit de son salaire et qu'il recevait à ce titre CHF 1'200.-. En tenant compte de ses loyers de CHF 1'650.- à la rue 3______ et CHF 1'100.- à la rue 1______, la contrepartie de son travail à "E______" serait restée, selon ses dires, dans une fourchette entre CHF 2'300.- (CHF 1'200.- + CHF 1'100.-) et CHF 2'850.- (CHF 1'650.- + CHF 1'200.-).

En comparaison avec la rémunération – brute – applicable au sens de la CCT pour la période concernée, la différence varie entre 18% et 35%. Au salaire net versé, il faut encore rajouter la nourriture que le recourant était libre de prendre au restaurant et les charges afférentes au logement, payées par le prévenu.

Les heures supplémentaires alléguées et l'indemnité de vacances non-prises peuvent être écartées du calcul, dans la mesure où les déclarations du recourant à ce sujet se sont révélées contradictoires. Il a d'abord affirmé avoir jeté le carnet où il avait noté ses heures entre 2017 et 2019 avant de prétendre que ses notes avaient été détruites par le prévenu. Il a également admis avoir été indemnisé, à plusieurs reprises, pour des heures effectuées en sus de son horaire habituel. En cela, l'audition de témoins au sujet de ses horaires de travail ne s'avèrerait pas probant. Quant aux vacances, il a déclaré avoir lui-même refusé d'en prendre en 2016, par manque de moyens.

Compte tenu de ce qui précède, les circonstances ne permettent pas de retenir une disproportion évidente entre l'avantage financier et la prestation fournie. L'éventuel litige lié à des montants dus sur la base du contrat de travail – notamment pour des vacances non prises et non indemnisées – ressort de la compétence des juridictions prud'homales.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait être traiter sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4.             Le recourant, déjà au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, sera exempté des frais de la procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP).

5.             Le classement de la procédure s'agissant de l'infraction d'usure mettant un terme à la procédure à l'égard du recourant (art. 135 al. 2 cum 138 CPP), il convient de rétribuer le conseil juridique gratuit pour son activité en deuxième instance.

5.1. Les art. 135 al. 1 cum 138 al. 1 CPP prévoient que le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, ce tarif est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CHF 200.- de l'heure pour un chef d'étude (al. 1 let. c).

Seules les prestations nécessaires sont retenues; elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, l'importance et les difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

5.2. En l'occurrence, le conseil du recourant n'a pas chiffré ni – a fortiori – justifié l'indemnité pour son intervention dans la procédure de recours.

Eu égard à l'activité déployée, soit un recours de quinze pages, dont six portent sur les développements juridiques, son indemnité sera fixée ex aequo et bono à CHF 1'077.-, correspondant à cinq heures d'activité, TVA à 7.7% en sus.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'077.-, TVA (7.7% incluse).

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).