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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21690/2014

ACPR/530/2022 du 05.08.2022 sur OTDP/529/2022 ( TDP ) , REJETE

Recours TF déposé le 09.09.2022, rendu le 18.07.2023, REJETE, 7B_121/2022
Descripteurs : DÉFAUT(CONTUMACE);RELIEF;ABSENCE;CERTIFICAT MÉDICAL
Normes : CPP.366; CPP.368

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21690/2014 ACPR/530/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 5 août 2022

 

Entre

A______, domicilié ______[GE], comparant par Me B______, avocat, ______[GE],

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 16 mars 2022 par le Tribunal de police,

 

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 7 avril 2022, A______ recourt contre l'ordonnance du 16 mars 2022, notifiée le 30 mars suivant, par laquelle le Tribunal de police a rejeté sa demande de nouveau jugement, dit que le jugement rendu par défaut le 4 mars 2022 restait valable, rejeté ses prétentions en indemnisation et mis à sa charge les frais de la procédure en CHF 292.-.

Le recourant conclut principalement à ce qu'il soit constaté que le jugement par défaut n'était pas "valide" et que les "excuses invoquées" dans sa demande de nouveau jugement étaient "valables", à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce qu'un nouveau jugement de première instance, remplaçant celui rendu par défaut, soit prononcé. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Tribunal de police pour nouveau jugement. En tout état, il conclut à l'annulation des frais de procédure mis à sa charge et à l'octroi d'une indemnité de CHF 1'500.- pour tort moral.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par acte d'accusation du 21 avril 2021, A______, né le ______ 1968, a été renvoyé en jugement devant le Tribunal de police pour diverses infractions, dont celle de faux dans les titres (art. 251 CP), subsidiairement de faux dans les certificats (art. 251 CP) (ch. 1.2). Il lui était dans ce cadre reproché d'avoir contrefait divers documents, dont un certificat de décès et des certificats médicaux, dans le but notamment de les produire dans une procédure pénale menée contre lui (P/1______/2019) et d'empêcher la tenue des débats devant les juridictions pénales (ch. 1.2.1), respectivement de ralentir une mission d'expertise (ch. 1.2.7).

b. Le 22 juin 2021, le Tribunal de police a informé les parties de sa composition et leur a imparti un délai pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves.

Le 7 septembre 2021, A______, agissant en personne, a demandé la récusation du "Tribunal pénal de Genève" et le transfert de la procédure au niveau fédéral, requête qui a été déclarée irrecevable par la Chambre de céans dans un arrêt du 18 octobre 2021 (ACPR/696/2021). Le 19 janvier 2022, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par A______ contre ce dernier arrêt (1B_625/2021).

c. Par mandat du 28 septembre 2021, A______ a été cité à comparaître à l'audience de jugement prévue le 26 octobre 2021.

Selon le suivi des envois de la poste, ce pli a été envoyé en poste restante à l'office I______ le 29 septembre 2021. Il a été retourné au Tribunal de police le 29 octobre suivant, avec la mention "Non réclamé".

d. Le 21 octobre 2021, A______ a, par son conseil, demandé le report de cette audience jusqu'à droit jugé sur sa requête de récusation, le délai de recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre de céans du 18 octobre 2021 n'étant pas encore échu. Cette demande a été refusée le lendemain par la présidente du Tribunal de police.

e. Le 25 octobre 2021, le conseil de A______ a informé le Tribunal de police que l'état de santé de son mandant ne lui permettait pas d'assister à l'audience du lendemain. Il a joint un document intitulé "arrêt de travail" établi le 24 octobre 2021 par une personne non identifiée de C______ et mentionnant que A______ était "en arrêt de travail à 100% du 25.10.2021 au 27.10.2021 pour cause maladie".

Le même jour, la présidente du Tribunal de police a refusé de révoquer le mandat de comparution de A______, au motif que le justificatif produit était insuffisant. Au surplus, en sa qualité de défenseur d'office, le conseil de A______ était tenu de participer personnellement aux débats (art. 336 al. 2 CPP).

f. Le 26 octobre 2021, ni A______, ni son conseil n'ont comparu. Le Tribunal de police a constaté leur défaut et convoqué une nouvelle audience au 6 décembre 2021, se référant à l'art. 366 al. 1 CPP (procédure par défaut).

g. Le même jour, la présidente du Tribunal de police a demandé des explications au conseil de A______ sur sa propre absence. Le 28 octobre suivant, ledit conseil lui a transmis un certificat médical attestant de son incapacité de travail à 100% du 25 au 27 octobre 2021.

h. Le même jour, la présidente du Tribunal de police a encore demandé à la police de déterminer le domicile actuel de A______. La base de données D______ mentionnait une certaine adresse mais, en raison de l'évacuation de son logement ordonnée en 2019, une résidence effective à cette adresse paraissait douteuse.

Le 29 octobre 2021, la police a transmis au Tribunal de police les coordonnées actuelles de A______ issues de ses recherches.

i. Par mandat de comparution du 2 novembre 2021, A______ a été cité à comparaître à l'audience de jugement prévue le 6 décembre 2021 à 9h. Le mandat précisait que, si A______ ne se présentait à nouveau pas à l'audience, les débats seraient conduits en son absence et le jugement pourrait être rendu par défaut (art. 366 ss CPP).

Ce mandat a été expédié, en pli recommandé, à l'ancienne et à la nouvelle adresse de A______. Selon le suivi des recommandés de la poste, le pli envoyé à l'ancienne adresse de A______ a été distribué au guichet le 17 novembre 2021.

j. Par e-mail du 16 novembre 2021, A______, agissant en personne, a demandé la récusation de la présidente du Tribunal de police, précisant que son avocat lui avait "notifié" le mandat de comparution pour l'audience du 6 décembre 2021. Il sollicitait la suspension de la procédure jusqu'à la décision finale sur sa demande de récusation. Par arrêt du 6 décembre 2021 (ACPR/844/2021), la Chambre de céans a déclaré celle-ci irrecevable.

k. Dans l'intervalle, le 22 novembre 2021, A______ a en outre demandé la récusation "de l'ensemble des tribunaux genevois", l'affaire devant être transférée au canton de Berne. Par arrêt du 22 décembre 2021 (ACPR/912/2021), la Chambre de céans rejettera cette troisième requête de récusation.

l. Le 1er décembre 2021, le conseil de A______ a sollicité le report de l'audience du 6 décembre suivant, motif pris que son mandant se trouvait actuellement "en grande souffrance", ce qui était attesté par certificat médical. Selon le document en question, établi le 25 novembre 2021 par la Dresse E______, A______ présentait une incapacité de travail de 100% du 29 novembre 2021 au 31 décembre 2021 (33 jours), pour raison de maladie. Le conseil de A______ précisait que ce dernier souffrait de symptômes du Covid-19 et que son état ne lui permettait pas de préparer ou d'assurer sa défense, ni de prendre part aux débats. Si par impossible l'audience devait être maintenue, il demandait à être immédiatement relevé de son mandat de défenseur d'office.

Après avoir relevé que ce certificat ne faisait pas état d'une incapacité à comparaître à une audience de jugement et sollicité du défenseur de A______ certaines explications, la présidente du Tribunal de police a, le 3 décembre 2021, refusé de révoquer le mandat de comparution du prénommé, précisant qu'en cas d'absence, les conséquences seraient examinées sous l'angle de l'art. 336 CPP (procédure par défaut).

m. Le 6 décembre 2021, A______ n'a pas comparu.

m.a. Son défenseur était quant à lui présent, mais a immédiatement signalé qu'il présentait des symptômes laissant penser à une éventuelle infection au Covid-19. Il était disposé à aller faire un auto-test, étant précisé que, s'il ne se sentait pas bien, il était toutefois en état d'assister à l'audience. Après une interruption d'audience, le conseil de A______ a déclaré qu'il avait pu faire un test, lequel s'était révélé négatif. On lui avait prescrit des médicaments et il se sentait mieux.

m.b. La présidente du Tribunal de police a informé les parties que, durant la suspension, elle avait pris connaissance d'un e-mail de A______, reçu le jour même à 9h04, dans lequel il disait se trouver actuellement aux urgences des Hôpitaux Universitaires Genevois (ci-après : HUG) et être "très malade" du Covid-19. Il demandait l'annulation de l'audience et joignait un nouveau certificat médical.

Selon ce document, établi deux jours plus tôt, le 4 décembre 2021 par la Dresse F______ du Centre Médical J______, A______ était au bénéficie d'un arrêt de travail à 100% du 4 au 9 décembre 2021 (six jours) pour cause de maladie.

m.c. Sur question préjudicielle, et après avoir entendu le Ministère public et le défenseur de A______, le Tribunal de police a décidé d'engager la procédure par défaut contre le précité et de conduire les débats en son absence, les conditions de l'art. 366 al. 4 CPP étant réunies. Les débats se sont poursuivis avec la procédure probatoire, puis les plaidoiries. À l'issue de l'audience, la cause a été gardée à juger.

m.d. Par jugement du 4 mars 2022, le Tribunal de police, statuant par défaut, a déclaré A______ coupable de dénonciation calomnieuse, de faux dans les titres, d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, de suppression de titres, d'escroquerie par métier et d'infraction à la LArm et l'a condamné à une peine privative de liberté de 16 mois, sous déduction de 396 jours de détention avant jugement et de 10 jours d'imputation des mesures de substitution, et à une amende de CHF 500.-. Un traitement ambulatoire a également été ordonné.

Ce jugement, notifié le 7 mars 2022 au conseil de A______, mentionnait à quelles conditions la personne condamnée pouvait demander un nouveau jugement, respectivement faire appel de celui rendu par défaut.

n. Le 14 mars 2022, A______ a, par son conseil, déposé une demande de nouveau jugement (art. 368 CPP) auprès du Tribunal de police, concluant également à l'octroi d'une juste indemnité pour le travail de son conseil ainsi qu'à une indemnité de CHF 1'000.- pour le tort moral subi. La condition de l'art. 366 al. 4 let. a CPP n'était selon lui pas réalisée.

Il produisait en outre un nouveau certificat médical, établi le 12 mars 2022 par le "Dr G______" à H______ (les autres informations figurant sur le tampon étant illisibles), dont le libellé était le suivant : "Suite au Rapport médical des Urgences HUG ; je certifie que monsieur A______ était dans l'incapacité médicale d'assister à l'audience au Tribunal du 6.12.2021 et d'assurer sa défense en raison de son état de santé".

C. Dans son ordonnance querellée, le Tribunal de police retient que le refus de reporter l'audience du 6 décembre 2021 était fondé. Aucun crédit ne pouvait être donné à l'e-mail du jour même à 9h04 : il était difficilement concevable qu'une personne "très malade" du Covid-19 se trouvant aux urgences des HUG soit néanmoins en capacité d'envoyer un courriel au Tribunal et d'y joindre une pièce. Ce passage aux urgences n'était pas documenté, par exemple par un certificat médical du médecin ayant examiné le prévenu ce jour-là. La pièce jointe à cet e-mail, soit le certificat médical du 4 décembre 2021, ne retenait pas une incapacité à comparaître à l'audience du surlendemain, mais seulement une incapacité de travail à 100%. Il était surprenant que A______ ait attendu le jour des débats pour transmettre ce certificat médical.

Quant au certificat médical signé par un certain "Dr G______", il apparaissait "fortement douteux" : il n'était pas commun qu'un médecin utilise un papier libre, ne mentionnant pas même ses coordonnées ni sa spécialité. La police de caractère de ce document ressemblait "furieusement" à celles des faux certificats médiaux que A______ avait confectionnés et pour lesquels il avait été condamné. La mention, dans ce certificat, d'un "Rapport médical des Urgences HUG", sans autre référence, était également problématique, étant signalé que ledit rapport n'avait jamais été transmis au Tribunal de police. Enfin, le signataire de ce document ne confirmait pas avoir reçu A______ en consultation, ni ne précisait comment il pouvait attester d'une "incapacité médicale" survenue trois mois auparavant.

Il n'était ainsi pas établi que A______ était effectivement malade et empêché de comparaître à l'audience du 6 décembre 2021, étant précisé qu'il n'avait pas hésité à se faire passer pour mort, faux certificat de décès à l'appui, pour empêcher la tenue d'une précédente audience de jugement.

D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient que, si le Tribunal de police avait eu un doute quant à son état de santé le jour de l'audience, il lui appartenait de le lever, en l'interpellant ainsi que son conseil, voire en sollicitant l'avis d'un expert. Aucun certificat médical des urgences des HUG n'avait jamais été exigé de lui. À l'audience, personne n'avait douté du fait qu'il se trouvait bel et bien aux urgences. La "pratique des autres Magistrats du Pouvoir judiciaire" voulait qu'une personne présentant un arrêt de travail à 100% n'était pas apte à suivre des débats. En tout état, pour répondre à "l'exigence spécifique" du Tribunal de police, il avait spécialement sollicité un certificat médical du Dr G______ retenant son incapacité à assister à l'audience de jugement.

L'analyse de ce dernier document contenue dans l'ordonnance querellée était en tous points contestée. Il ressortait implicitement du certificat que le médecin l'avait bien reçu dans son cabinet ; en ce sens, il s'agissant d'une "consultation médicale implicite". Le temps écoulé depuis l'audience de jugement s'expliquait par le fait que ce document spécifique avait été requis en vue du dépôt de la requête de nouveau jugement. Il était tout à fait "habituel" d'établir un certificat médical a posteriori et sur la base d'un dossier médical.

Le Dr G______ était spécialisé non seulement en médecine générale, mais aussi en médecine légale, ce qui le rendait particulièrement apte à se prononcer rétroactivement sur des "causes médicales et leurs conséquences". Pour lever tout doute subsistant encore à ce sujet, il avait délié le Dr G______ de son secret médical en faveur de son conseil, lequel avait soumis au prénommé son propre certificat médical, lui demandant de confirmer en être l'auteur.

En outre, par e-mail du 1er avril 2022 (pièce 2), le Dr G______ avait envoyé audit conseil une copie du certificat médical du 12 mars 2022, avec la note manuscrite "Je soussigné, Dr G______ certifie être l'auteur de ce certificat". Suivent la signature et un tampon similaire à celui figurant sur le premier certificat médical, avec les coordonnées (H______) et la spécialité (médecine générale) du Dr G______ (pièce 3). A______ a également produit une attestation des HUG du 6 avril 2022, certifiant qu'il avait consulté l'unité des urgences ambulatoires le 6 décembre 2021 au matin (pièce 4).

Enfin, il serait "heureux d'entendre la Cour de justice" à propos de l'auto-test Covid-19 "imposé" à son conseil. Le Tribunal de police avait clairement "abusé de la bonne volonté" de ce dernier, qui n'était clairement pas "en pleine forme", mais se sentait seulement "mieux".

b. Le Tribunal de police et le Ministère public, se référant à l'ordonnance querellée, concluent au rejet du recours.

E. Parallèlement, A______ a fait appel du jugement du 4 mars 2022 devant la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice, laquelle a, le 16 juin 2022, suspendu la procédure dans l'attente de l'issue du présent recours.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b cum 80 al. 1, 2e phr. CPP ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C.  PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2e éd., Bâle 2019, n. 45 ad art. 393) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. Les pièces nouvelles produites à l'appui du recours sont également recevables (arrêts du Tribunal fédéral 1B_368/2014 du 5 février 2015 consid. 3.1 et 3.2 ; 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1).

2.             Le recourant fait grief au Tribunal de police d'avoir, d'une part, engagé la procédure par défaut à son encontre et, d'autre part, refusé sa requête de nouveau jugement.

2.1.       L'art. 366 CPP règle les conditions auxquelles la procédure par défaut peut être engagée. L'art. 366 al. 1 CPP prévoit que si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener; il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai. Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence ; le tribunal peut aussi suspendre la procédure (art. 366 al. 2 CPP). La procédure par défaut ne peut être engagée que si le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés et si les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence (art. 366 al. 4 CPP).

Selon l'art. 368 CPP, si le jugement rendu par défaut peut être notifié personnellement au condamné, celui-ci doit être informé sur son droit de demander un nouveau jugement au tribunal dans les dix jours, par écrit ou oralement (al. 1). Dans sa demande, le condamné expose brièvement les raisons qui l'ont empêché de participer aux débats (al. 2). Le tribunal rejette la demande lorsque le condamné, dûment cité, fait défaut aux débats sans excuse valable (al. 3).

2.1.1. La procédure par défaut présuppose l'absence du prévenu, malgré la notification valable d'un mandat de comparution. L'art. 366 al. 1 et 2 CPP n'attache aucune importance à la raison de l'absence à ce stade de la procédure ; ce n'est que lors de la demande d'un nouveau jugement en application de l'art. 368 CPP que le tribunal devra examiner si l'absence était excusable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 1.1.1).

Une fois le jugement par défaut notifié, le condamné a la possibilité soit de demander un nouveau jugement, aux conditions de l'art. 368 CPP, soit de faire appel, soit de faire les deux (art. 371 al. 1 CPP). L'appel permet notamment de contester l'application de l'art. 366 CPP, tandis que la demande de nouveau jugement porte sur la réalisation des conditions de l'art. 368 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1.2).

Afin d'éviter des jugements contradictoires, l'art. 371 al. 2 CPP prévoit que l'appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée. Ainsi, si la demande de nouveau jugement est admise, l'appel sera déclaré irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 6B_203/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1.1 et 1.2).

2.1.2. En l'espèce, le recourant a déposé un recours devant la Chambre de céans contre la décision du Tribunal de police qui refuse sa demande de nouveau jugement, mais également un appel contre le jugement au fond rendu par défaut par cette même juridiction. L'objet de la présente procédure de recours est donc limité à l'examen du caractère excusable du défaut du recourant à l'audience de jugement du 6 décembre 2021. Le point de savoir si le Tribunal de police pouvait valablement engager la procédure par défaut fera, le cas échant, l'objet de la procédure d'appel ; il ne sera pas traité ici.

2.2.       En dépit de sa formulation française pouvant prêter à confusion, l'art. 368 al. 3 CPP vise bien le défaut du condamné à l'audience de jugement lors de laquelle la procédure par défaut a été engagée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_141/2013 du 18 avril 2013 consid, 1 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C.  PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 12 ad art. 368). Malgré les termes "sans excuse valable", c'est une absence fautive du condamné qui permet au tribunal de rejeter la demande de nouveau jugement. Le refus implique que le condamné se soit soustrait aux débats de façon manifestement fautive. Il doit être fait droit à la demande de nouveau jugement lorsqu'il n'est pas établi de manière indubitable que c'est volontairement que le prévenu ne s'est pas présenté aux débats (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2020 du 10 juin 2021 consid. 4.1). Selon le Message du Conseil fédéral, la réglementation devrait se rapprocher du régime des cantons les plus libéraux qui accordaient au prévenu le droit à un nouveau jugement sans poser aucune condition préalable, tout en permettant d'exclure les abus flagrants (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1286 ch. 2.8.5.2 ; cf. aussi N. SCHMID/D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 6 ad art. 368).

L'absence n'est pas fautive lorsqu'il y a impossibilité objective (cas de force majeure) ou subjective (maladie, accident, etc.) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1165/2020 précité consid. 4.1 ; A. DONATSCH / V. LIEBER / S. SUMMERS / W. WOHLERS [éds], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 3e éd., Zurich 2020, n. 9 ad art. 368 ; cf. aussi ATF 126 I 36 consid. 1b). En revanche, fait défaut sans excuse valable le prévenu qui, ayant reçu la citation à comparaître, ne se présente pas, alors qu'il lui aurait été possible (en cas d'empêchement non fautif) de demander un report des débats ou, à tout le moins, de présenter un justificatif en temps utile. En effet, le prévenu est tenu de donner suite au mandat de comparution ; en cas d'empêchement, il doit en informer l'autorité "sans délai" (art. 205 al. 1 et 2 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_453/2020 du 23 septembre 2020 consid. 2.3.1).

2.3.       Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), l'art. 6 CEDH garantit à l'accusé le droit d'être jugé en sa présence. Il s'ensuit qu'une procédure par défaut n'est compatible avec cette disposition que si le condamné a la possibilité de demander qu'une juridiction statue à nouveau, après l'avoir entendu, sur le bien-fondé de l'accusation, en fait comme en droit. Ce principe supporte cependant quelques atténuations. Ainsi, la CEDH n'empêche pas une personne de renoncer de son plein gré aux garanties d'un procès équitable de manière expresse ou tacite, en particulier à son droit d'être jugé en contradictoire. Elle exige seulement que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve établie de manière non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité. Enfin, sous réserve que les sanctions procédurales prévues ne soient pas disproportionnées et que l'accusé ne soit pas privé du droit d'être représenté par un avocat, la CourEDH juge que le législateur national doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2019 du 27 novembre 2019 consid. 1.1.3 et les références à l'arrêt CourEDH CourEDH Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006).

Dès lors, la CourEDH admet qu'une personne condamnée par défaut puisse se voir refuser la possibilité d'être jugée en contradictoire si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies : premièrement, il est établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître ; deuxièmement, elle n'a pas été privée de son droit à l'assistance d'un avocat dans la procédure par défaut ; et, troisièmement, il est démontré qu'elle avait renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu'elle avait cherché à se soustraire à la justice. À propos de cette dernière condition, la CourEDH a précisé qu'il ne devait pas incomber à l'accusé de prouver qu'il n'entendait pas se dérober à la justice ou que son absence s'expliquait par un cas de force majeure, mais qu'il était loisible aux autorités nationales d'évaluer si les excuses fournies par l'accusé pour justifier son absence étaient valables ou si les éléments versés au dossier permettaient de conclure que l'absence de l'accusé aux débats était indépendante de sa volonté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2019 précité consid. 1.1.3 et les références aux arrêts CourEDH Sejdovic c. Italie du 1er mars 2006 et Medenica c. Suisse du 14 juin 2001 ; cf. Y. JEANNERET / A. KUHN / C.  PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 27 s. ad art. 368).

C'est précisément cette troisième condition qui est litigieuse en l'espèce.

2.4.       Ont été jugées fautives, au vu des circonstances, l'absence d'un prévenu dont les certificats médicaux n'attestaient d'aucune incapacité à se déplacer d'Irlande en Suisse pour comparaître au procès, alors qu'il avait voyagé ailleurs en Europe avant et après la date de celui-ci sans que sa santé n'eût connu d'amélioration (arrêt du Tribunal fédéral 6B_205/2016 du 14 décembre 2016 consid. 2.4), celle d'un prévenu au bénéfice d'une attestation médicale lui déconseillant de voyager (arrêt du Tribunal fédéral 6B_946/2017 du 8 mars 2018 consid. 2.4), ou encore celle d'un prévenu ayant préféré se rendre à des conférences organisées par son employeur, dont il n'avait pas démontré le caractère obligatoire en vue de conserver son emploi (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1277/2015 du 29 juillet 2016 consid. 3.3.2). De la même manière, l'absence du prévenu pour des problèmes de santé causés par le décès de proches parents, sans autre certificat médical ni indications sur la nature des soins lui ayant été prodigués, n'a pas été considérée comme suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 1P.1/2006 du 10 février 2006 consid. 2.2).

Dans une autre affaire, la prévenue avait produit plusieurs certificats médicaux, dont l'un, postérieur aux débats et émanant d'un praticien qui n'était pas son médecin traitant, exprimait une impossibilité de se déplacer à des audiences à partir d'une certaine date (antérieure aux débats). Il a été retenu que cette expression catégorique devait s'apprécier avec une certaine circonspection, et qu'il convenait bien plutôt de s'attacher aux autres certificats, plus détaillés et nuancés sur la question de la mobilité, du médecin traitant de la prévenue. De manière générale, l'ensemble de ces pièces était orienté vers l'évaluation de l'aptitude professionnelle (au sens de la diminution de la capacité de gain, en droit suisse), non vers un diagnostic péremptoire et univoque d'une impossibilité de se déplacer quelques jours à Genève pour assister à un procès (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2017 du 26 avril 2018 consid. 1.2, 1.4 et 2.2).

En revanche, une excuse valable à l'absence du prévenu a été retenue en présence de plusieurs certificats médicaux attestant qu'il n'était pas capable de voyager et qu'un grand risque de détérioration de son état de santé existait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_268/2011 du 19 juillet 2011 consid. 1.4.4 ; cf. aussi arrêt 6B_309/2020 du 23 novembre 2020 consid. 5.4 [art. 94 CPP] : production, lors de la procédure de recours, d'un troisième certificat médical retenant une incapacité totale de participer à l'audience tenue dix jours plus tôt).

Avant l'entrée en vigueur du CPP, les juridictions zurichoises retenaient que, lorsqu'un prévenu faisait parvenir au tribunal, la veille de l'audience de jugement, un certificat médical attestant seulement d'une incapacité de travail totale, mais pas d'une incapacité de prendre part aux débats, le juge devait soit reporter l'audience, soit tenir cette dernière sous réserve de la production ultérieure d'un certificat médical plus précis, mais dans tous les cas surseoir au prononcé du jugement (Obergericht Zurich, SB110485 du 4 août 2011, in : forumpoenale 3/2012 p. 154).

2.5.       De manière générale, les certificats médicaux produits à l'initiative du prévenu s'apparentent à des expertises privées ; comme celles-ci, ils sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme de simples allégués de parties (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 ; cf. aussi ATF 142 II 355 consid. 6 ; 141 III 433 consid. 2.6 ; 140 III 16 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2).

2.5.1. Même si elle est établie par un spécialiste, l'expertise privée ne peut être assimilée à une expertise judiciaire et ne bénéficie pas de la même valeur probante (ATF 141 IV 369 consid. 6.2). Le juge n'en est pas moins tenu d'examiner si elle est propre à mettre en doute, sur les points litigieux importants, l'opinion et les conclusions de l'expert mandaté par l'autorité, ou si elle justifie la mise en œuvre d'une expertise judiciaire (cas échéant complémentaire) sur ces mêmes points (ATF 141 IV 369 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2015 du 23 août 2016 consid. 3.5.3). La direction de la procédure agit sans arbitraire si elle ne donne pas suite à une expertise privée lacunaire ou partiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_715/2011 du 12 juillet 2012 consid. 4.3.1 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C.  PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 20 ad art. 182). Pour la doctrine, la question de savoir qui a rédigé le rapport serait secondaire, seule la qualité du travail devant déterminer le poids donné, in fine, au document (Y. JEANNERET / A. KUHN / C.  PERRIER DEPEURSINGE [éds], op. cit., n. 18 ad art. 182).

2.5.2. L'art. 34 du Code de déontologie de la Fédération des médecins suisses (FMH) prévoit que les certificats médicaux, rapports et expertises sont des documents officiels. Le médecin les établit au plus près de sa conscience professionnelle et avec toute la diligence requise. Le but visé, la date et le nom du destinataire doivent figurer sur le document. Les certificats de complaisance sont interdits.

Sur cette base, on retient que le médecin ne doit certifier que les faits qu'il a lui-même constatés, lors d'un examen soigneux et attentif, chez son patient. Un médecin ne doit jamais délivrer de certificat sans avoir vu et examiné la personne concernée. Son rôle est en effet d'établir des constatations médicales, non de recueillir des attestations ou des témoignages, et encore moins de les reprendre à son compte (Y. DONZALLAZ, Traité de droit médical, Volume II : Le médecin et les soignants, Berne 2021, n. 5187 ss p. 2486 ss). Lorsque le médecin atteste de faits non constatés, par ex. s'agissant du début d'une incapacité de travail, sans avoir pu personnellement en constater la réalité, son attestation n'a pas le caractère d'un certificat médical. Si le patient vient demander une telle attestation, dont les effets remonteraient à une date antérieure à son licenciement, pour invalider ce dernier, le médecin doit redoubler de prudence, à défaut de quoi son certificat risquerait de ne pas être pris en compte (Y. DONZALLAZ, op. cit., n. 5189 p. 2488 s.).

La problématique est ici celle, souvent rencontrée en droit du travail, des certificats médicaux avec effet rétroactif, délivrés a posteriori. Médicalement, il n'est pas exclu qu'un médecin puisse attester une incapacité survenue quelques jours plus tôt, selon la nature de l'affection, ou encore s'il s'agit du médecin traitant du patient, qu'il suit depuis longtemps. En dehors de ces situations, un certificat médical ne peut remonter à une date trop éloignée ; la doctrine propose une durée maximale de trois jours, période permettant de fixer un rendez-vous médical. Au-delà, le certificat devrait en principe être dénué de toute valeur probante (M. NOVIER, Le certificat médical dans les relations de travail, in Jean-Philippe Dunand/Pascal Mahon [éds], Les certificats dans les relations de travail, Collection du Centre d'étude des relations de travail [CERT], vol. 11, Genève 2018, 75 ss, p. 101 ss).

2.5.3. En matière civile, la doctrine note qu'en cas de doute sur l'exactitude du certificat médical, le juge aura la possibilité de requérir l'audition de son auteur ou de décider de mettre en œuvre une expertise. Toutefois, l'opportunité de ces mesures dépendra des circonstances du cas d'espèce : il peut en effet arriver que la chronologie des faits, les contradictions ou incohérences contenues dans le certificat lui-même ou encore les agissements du travailleur permettent à eux seuls de dénier toute portée au certificat médical produit (M. NOVIER, op. cit., p. 127 s.).

Les éléments à prendre en compte dans ce cadre peuvent notamment être le caractère imprécis ou rétroactif du certificat médical, la spécialité et l'expérience de son auteur ou encore l'existence de certificats médicaux successifs, délivrés par des praticiens différents, signalant que le patient s'adonne à du "tourisme médical" (M. NOVIER, op. cit., p. 118 ss ; R. HOUDROUGE / P. MICHEL, Contestation de l'incapacité de travail par l'employeur en procédure, Revue de l'avocat 2021, p. 107 s. ; S. HARTMANN, Arztzeugnisse und medizinische Gutachten im Zivilprozess, PJA 2018 1339 ss, p. 1350 s. ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1C_64/2008 du 14 avril 2008 consid. 3.4).

2.6.       En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a été "dûment cité", au sens de l'art. 368 al. 3 CPP, à l'audience du 6 décembre 2021, dès lors que le mandat de comparution y relatif – qui précisait les conséquences en cas de défaut – lui a été notifié le 17 novembre suivant au plus tard.

Le seul point litigieux est celui de savoir si le Tribunal de police pouvait valablement considérer que le défaut du recourant aux (nouveaux) débats était intervenu "sans excuse valable", soit de manière fautive, et pouvait ainsi rejeter sa demande de nouveau jugement.

2.6.1. Tout d'abord, contrairement à ce que le recourant affirme dans ses écritures, il ne saurait être reproché à l'autorité précédente d'avoir retenu que le certificat médical du 4 décembre 2021 – tout comme d'ailleurs celui du 25 novembre 2021 – se contentait de faire état d'un arrêt de travail pour maladie, sans mentionner une quelconque incapacité de comparaître aux débats. En effet, il ne peut simplement être déduit d'une incapacité de travail, même totale, que le recourant se trouvait dans l'impossibilité de se rendre à l'audience de jugement, et donc que son défaut à celle-ci était excusable (cf. les arrêts cités au consid. 2.4. supra ; cf. ég. arrêt du Tribunal fédéral 6B_894/2014 du 25 mars 2015 consid. 1.4). Une éventuelle "pratique" contraire des "autres Magistrats du Pouvoir judiciaire", apparemment fondée sur la seule expérience du conseil du recourant (cf. la demande de nouveau jugement, p. 3 s.), ne conduit pas à une autre conclusion, la question devant être examinée au regard de l'art. 368 CPP et de la jurisprudence y relative.

Le recourant ne pouvait du reste ignorer qu'un simple arrêt de travail, sans autre indication quant à sa capacité à prendre part aux débats, ne serait pas considéré comme suffisant, puisque la présidente du Tribunal de police avait déjà, le 3 décembre 2021, refusé de révoquer son mandat de comparution sur la base d'un précédent certificat médical au contenu similaire.

Cela étant, le jour des débats, le recourant a annoncé au Tribunal de police qu'il serait absent, expliquant se trouver aux urgences des HUG et être "très malade" du Covid-19. Sur cette base, la présidente du Tribunal de police s'est, à juste titre, contentée de constater le défaut du recourant, sans en examiner le caractère excusable à ce stade, puis a décidé d'engager la procédure par défaut.

Le recourant a toutefois attendu sa demande de nouveau jugement, soit près de trois mois après les débats, pour solliciter une attestation retenant son incapacité à se rendre à ceux-ci. On ne voit pas ce qui l'empêchait de recueillir un tel document immédiatement, par exemple auprès de l'unité d'urgences ambulatoires des HUG qu'il avait consultée le matin même de l'audience (cf. pièce 4 recours), puis de le présenter "sans délai" (cf. art. 205 al. 2 CPP) au Tribunal de police, étant rappelé que le recourant était manifestement en état, le jour de l'audience, d'envoyer des e-mails avec des pièces jointes. Au lieu de cela, il a préféré patienter jusqu'au jugement rendu par défaut trois mois plus tard pour consulter un autre médecin. Ce faisant, il n'a pas fait preuve de la diligence commandée par les circonstances et a agi de manière fautive.

Le recourant ne saurait en outre se réfugier derrière la procédure par défaut – qui suppose d'abord la notification du jugement par défaut, puis ensuite le dépôt d'une demande de nouveau jugement, laquelle doit exposer les raisons de l'absence – pour justifier une telle attente : d'une part, il savait pertinemment que si, le jour de l'audience de jugement, il faisait une nouvelle fois défaut sans justifier d'une incapacité à comparaître, la procédure par défaut serait engagée contre lui ; d'autre part, il lui appartenait, en prévision d'une éventuelle demande de nouveau jugement, de récolter des documents démontrant, à satisfaction de droit, que son absence aux débats était excusable.

2.6.2. Le certificat médical du 12 mars 2022, dont le recourant fait grand cas, est problématique à plusieurs égards, cela indépendamment des doutes du Tribunal de police sur son authenticité, lesquels paraissent du reste avoir été dissipés par l'annotation manuscrite produite en instance de recours (cf. pièce 3 recours).

En effet, il n'est pas contesté que ce document a été rédigé plus de trois mois après les faits qu'il entend démontrer, par un médecin qui n'a pas examiné le recourant le jour de l'audience et qui n'a donc pas pu personnellement constater son incapacité à comparaître. Contrairement à ce que prétend le recourant, un tel certificat médical délivré a posteriori n'est pas "habituel", ce d'autant moins au vu du laps de temps écoulé depuis la prétendue incapacité (comp. avec le délai de trois jours préconisé en doctrine ; cf. consid. 2.5.2 supra) et du fait qu'il ne s'agit manifestement pas de son médecin traitant, qui le suit de longue date.

La spécialité du Dr G______, telle qu'elle ressort de son tampon de médecin, est la médecine générale. Si le site internet de son cabinet médical (www.H______ [consulté le 2 août 2022]) le présente aussi comme médecin légiste, cette circonstance ne change rien au long délai écoulé entre l'audience et la date du certificat, ni à l'absence d'examen médical du recourant.

Le fait que ce praticien prenne appui sur un "Rapport médical des Urgences HUG" – que le recourant n'a pas souhaité produire devant le Tribunal de police, ni devant la Chambre de céans – ne permet pas non plus de pallier l'absence de constat direct le jour des faits. En se contentant de se fonder sur un rapport émanant d'autres soignants, le médecin n'a fait que livrer son avis personnel sur un patient qu'il n'a pas lui-même examiné le jour de l'incapacité alléguée ; la valeur probante d'un tel certificat est dès lors sujette à caution. À cela s'ajoute que son signataire n'atteste pas avoir effectivement reçu le recourant dans son cabinet en mars 2022 – vu sa teneur, il ne saurait être question d'une "consultation médicale implicite" – et ne mentionne pas la cause (maladie/accident) de l'"incapacité médicale" présentée le jour des débats. Enfin, on relève que, depuis son renvoi en jugement, le recourant a produit pas moins de quatre certificats émanant tous de médecins (et de cabinets) différents, ce qui ne manque pas d'interpeller quant au véritable motif de ses absences répétées.

Dans ces conditions, le certificat médical du 12 mars 2022 n'a pas la portée que le recourant entend lui donner ; il s'apparente à un simple allégué de partie et ne permet pas, au vu des lacunes qu'il présente, de rendre vraisemblable que l'absence du recourant à l'audience du 6 décembre 2021 était due à une impossibilité (objective ou subjective) non fautive.

2.6.3. Il ressort des éléments qui précédent que, par son attitude consistant à demander systématiquement la récusation du Tribunal de police et le report des débats, à produire des justificatifs dont il savait qu'ils ne seraient pas considérés comme suffisants, puis à faire une nouvelle fois défaut à la seconde audience de jugement, sans fournir d'excuse valable, alors même que, s'étant présenté le jour même aux urgences (ambulatoires) des HUG, il lui était loisible de faire immédiatement constater sa prétendue incapacité à comparaître, le recourant a volontairement cherché à se soustraire à la justice.

Bien que sa condamnation sur ce point n'est pas définitive et qu'il est encore présumé innocent, on ne peut ignorer dans ce cadre qu'il lui est reproché, dans la présente procédure, d'avoir fabriqué de faux documents à caractère médical dans le but d'empêcher la tenue de débats devant les autorités pénales dans une autre procédure.

Ainsi, il ressort d'une appréciation de l'ensemble des circonstances (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_453/2020 précité consid. 2.6) que l'absence du recourant à l'audience de jugement s'inscrivait, encore une fois, dans une démarche d'atermoiement, respectivement qu'elle résultait à tout le moins d'une imprévoyance devant lui être imputée à faute, de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal de police a rejeté sa demande de nouveau jugement.

Le grief sera rejeté.

2.6.4. Au vu de l'issue du recours, il n'y a pas lieu de revenir sur la condamnation aux frais de procédure afférant au traitement de la demande de nouveau jugement – dont le recourant n'invoque pas le caractère excessif –, ni sur le rejet de ses prétentions en indemnisation pour tort moral, qui sont de toute manière insuffisamment motivées.

Quant au grief lié à l'auto-test prétendument "imposé" par le Juge à son conseil et à l'"abus de la bonne volonté" de ce dernier, il a trait à la conduite de l'audience et excède manifestement l'objet du recours, strictement limité, par l'ordonnance querellée, à la question du caractère excusable de l'absence du recourant lui-même (cf. art. 385 al. 1 let. a CPP).

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

5.             Il n'y a pas lieu d'indemniser, à ce stade, le défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP), étant précisé qu'une procédure d'appel est pendante.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, au Tribunal de police et au Ministère public.

Le communique, pour information, à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/21690/2014

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

900.00