Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/326/2022 du 06.05.2022 sur ONMMP/3505/2021 ( MP ) , ADMIS/PARTIEL
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/15914/2020 ACPR/326/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 6 mai 2022 |
Entre
A______, B______, C______, D______ et E______, comparants par Me Isabelle BÜHLER GALLADÉ, avocate, SPIRA + ASSOCIEES, rue De-Candolle 28, 1205 Genève,
F______, G______, H______ et I______, comparants par Me Philippe COTTIER, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève,
recourants,
contre les neuf ordonnances de non-entrée en matière rendues le 4 octobre 2021 par le Ministère public,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par cinq actes séparés, au contenu similaire, tous déposés au greffe de la Chambre de céans le 18 octobre 2021, A______, B______, C______, D______ et E______ recourent contre les cinq ordonnances rendues le 4 octobre 2021, notifiées les 6 et 7 suivants, aux termes desquelles le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leurs plaintes pénales contre J_____ SA et K______.
b. Par acte expédié le 18 octobre 2021, F______, G______, H______ et I______ (ci-après, F______ et consorts) recourent contre les quatre ordonnances similaires rendues le même jour, qui leur ont été notifiées le 6 octobre 2021, par lesquelles le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur leurs plaintes.
Les recourants concluent tous à l'annulation des décisions querellées et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction, sous suite de frais et dépens non chiffrés.
c. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 6'500.- (respectivement CHF 4'500.- [soit 5 x CHF 900.-] et CHF 2'000.-), requises par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a.a. J_____ SA (ci-après, J_____ SA) est une société anonyme, ayant son siège au L______ (Neuchâtel), active dans la construction immobilière et dont l'administrateur unique est K______.
a.b. M______ SA (ci-après, M______ SA) est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève, également active dans le domaine immobilier. A______ et B______ en sont, respectivement, l'administrateur président et l'administrateur secrétaire. D______ en est le directeur des finances et des opérations, E______ le directeur de la gérance à Genève et C______ la directrice des ressources humaines.
a.c. N______ SA est une société anonyme sise à Genève, dont le but est d'effectuer toutes opérations commerciales et immobilières (achat et vente), promotion et exploitation d'immeubles. F______, G______, fille de ce dernier, H______ et I______ en sont les administrateurs.
b.a. N______ SA et F______ sont propriétaires de trois parcelles, sises route 1______ à Genève.
b.b. Le 27 août 2015, N______ SA et F______, d'une part, en qualité de maîtres d'ouvrage – représentés par M______ SA –, et J_____ SA, d'autre part, en tant qu'entrepreneur général, ont conclu un contrat d'entreprise générale portant sur la construction d'un immeuble de logements et activités, avec garage souterrain, sur les trois parcelles susmentionnées ("Projet 1______").
Le prix plafond de l'ouvrage (comprenant les honoraires de l'entreprise générale) a été fixé à CHF 23'100'000.- TTC (art. 4.1 du contrat). Les maîtres d'ouvrage étaient tenus de payer à l'entreprise générale les frais effectifs, mais au maximum jusqu'à concurrence du prix plafond (art. 4.2).
b.c. Le 20 novembre 2015, N______ SA et F______, d'une part, et M______ SA, d'autre part, ont conclu un contrat, aux termes duquel cette dernière s'est vue confier le pilotage du projet de construction de l'immeuble susmentionné.
À teneur de l'art. 1 dudit contrat, M______ SA était chargée notamment de l'élaboration et du suivi du budget, de l'appel d'offres aux entreprises générales en vue de la réalisation des travaux, de l'examen, de la mise au point et de la signature du contrat avec l'entreprise générale, de la planification détaillée de son intervention en collaboration avec cette dernière, du suivi du chantier, des retouches et des travaux de finition, de la sauvegarde des droits des maîtres d'ouvrage en matière de signalisation des défauts de l'ouvrage, ainsi que de l'établissement du décompte final.
Les maîtres d'ouvrage octroyaient au pilote tous les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement des tâches définies à l'article 1, mais toutes démarches écrites devaient leur être soumises pour approbation préalable (art. 3).
c.a. Des retards ont été pris dans l'exécution des travaux, puis des tensions sont apparues entre les parties à la livraison des façades. Le 17 octobre 2018, N______ SA et F______ ont refusé l'ouvrage dans son intégralité, considérant que les façades de l'immeuble présentaient des défauts majeurs, qui ont été contestés par J_____ SA. Le 31 octobre 2018, un avis de défauts a été adressé à cette dernière société, lui impartissant un délai au 16 novembre suivant pour les éliminer.
c.b. Le 19 novembre 2018, constatant que J_____ SA n'était plus intervenue sur l'immeuble depuis le 17 octobre 2018, les maîtres d'ouvrage lui ont fait interdiction de revenir sur le chantier, afin de confier l'élimination des défauts à une société tierce.
d. Le lendemain, J_____ SA a communiqué à M______ SA, à l'attention de N______ SA et F______, une facture finale de CHF 24'307'327.08, dont à déduire des acomptes versés de CHF 22'651'314.30, soit un solde dû de
CHF 1'656'012.78.
Par le biais de M______ SA, cette facture a été intégralement contestée aux noms des maîtres d'ouvrage le 21 décembre 2018, notamment au motif que J_____ SA alléguait des plus-values d'un montant de CHF 650'000.- qui n'avaient pas été acceptées ni discutées au préalable.
e. Le 29 novembre 2018, J_____ SA a introduit auprès du Tribunal de première instance de Genève (ci-après, TPI) une requête de preuve à futur à l'encontre de N______ SA et F______, visant à faire examiner l'ouvrage litigieux par un expert. Cette procédure est actuellement pendante (C/2______/2018).
f. Le 13 juillet 2020, J_____ SA, sous la signature de K______, a requis la poursuite de N______ SA, de ses administrateurs, mais également des administrateurs de M______ SA ainsi que de certains de ses directeurs, soit C______, E______, et D______, chacun pour un montant de CHF 1'798'512.78, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 décembre 2018. La cause de l'obligation était libellée ainsi : "Non-paiement de la facture finale du chantier 1______". À réception, les commandements de payer ont tous été frappés d'opposition.
g. Le 23 juillet 2020, J_____ SA a introduit une requête de conciliation devant le TPI à l'encontre de N______ SA, M______ SA, F______, H______, G______, I______, B______, E______, C______, D______, et O______ – directrice des promotions et développements immobiliers auprès de M______ SA –, auxquels elle réclamait, solidairement, le paiement de CHF 1'656'012.78 plus intérêt à 5 % l'an dès le 20 décembre 2018.
En substance, elle y alléguait que le refus des maîtres d'ouvrage de payer le solde de la facture finale en raison de défauts – qu'elle considérait mineurs – était une manœuvre dolosive visant à la priver de sa rémunération. À cette manœuvre participaient les administrateurs de N______ SA, M______ SA, en sa qualité de représentante des maîtres d'ouvrage, et les administrateurs et directeurs de cette dernière. La responsabilité personnelle pour acte illicite des organes desdites sociétés était ainsi engagée en application de l'art. 55 al. 3 CC. Le dommage qu'elle subissait était important, puisque la retenue effectuée par les intéressés l'empêchait de s'acquitter de ses obligations à l'égard de ses cocontractants, qui étaient intervenus sur le chantier.
Dans sa requête, J_____ SA n'évoquait pas l'existence de poursuites à l'encontre des personnes assignées.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de cause C/3______/2020.
h. Par lettres de leurs conseils respectifs des 12 et 13 août 2020, les administrateurs et directeurs de N______ SA et M______ SA ont invité J_____ SA à donner contrordre aux poursuites introduites contre eux, dès lors qu'aucun motif ne justifiait qu'ils soient recherchés personnellement pour le paiement d'une facture dont ils n'étaient pas débiteurs.
Aucune suite n'a été donnée auxdits courriers.
i. Le 17 août 2020, les prénommés ont déposé des plaintes LP auprès de la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice (ci-après, la Chambre de surveillance), invoquant le caractère abusif des poursuites introduites par J_____ SA, qui n'était titulaire d'aucune créance à leur égard, faute de relation contractuelle entre eux, permettant d'exiger le paiement de la facture litigieuse.
Ces plaintes ont été rejetées le 4 février 2021, la Chambre de surveillance considérant que, même si l'on pouvait douter de l'existence de créances en réparation du préjudice causé par un acte illicite et que la manière de procéder de J_____ SA n'était "pas toujours cohérente", cela ne suffisait pas pour considérer les poursuites comme abusives. Certes, la société poursuivante avait agi de manière similaire, contre plusieurs personnes, dans le cadre des deux litiges consécutifs aux chantiers 1______ et de P______, démontrant qu'elle utilisait la poursuite non seulement dans un but de recouvrement mais également à des fins stratégiques; cela n'était toutefois pas encore constitutif d'un abus de droit.
j. Parallèlement, le 1er septembre 2020, A______, B______, E______ et C______ ont déposé plainte pénale contre J_____ SA et K______ pour tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP), subsidiairement tentative d'extorsion et chantage (art. 22 cum 156 CP).
Ils n'avaient aucun lien contractuel avec J_____ SA en rapport avec le chantier de 1______, les seuls cocontractants de cette dernière étant N______ SA et F______. L'unique implication de M______ SA découlait du contrat de pilotage du 20 novembre 2015, qui la liait aux maîtres d'ouvrage, à l'exclusion de J_____ SA, ce que celle-ci savait pertinemment. N______ SA et F______ étaient d'ailleurs les seules entité et personne physique auxquelles la société mise en cause avait adressé une facture finale et contre lesquelles une procédure civile de preuve à futur avait été engagée.
Par ailleurs, aucun d'entre eux n'était administrateur ou organe de N______ SA. Qui plus est, E______ et C______ n'étaient nullement impliqués dans les projets de construction de M______ SA.
Le but de J_____ SA et de son administrateur était de faire pression sur eux, pour les contraindre à payer un montant qu'ils ne devaient pas ou, à travers eux, d'exercer une pression sur les maîtres d'ouvrage, afin que ceux-ci paient une somme qu'ils contestaient. Cet objectif malveillant était d'autant plus évident que K______ savait que A______ était le frère de F______ et l'oncle de G______, lesquels faisaient également l'objet de poursuites pour le même montant.
De plus, la somme réclamée – plus de CHF 1'700'000.- – était exorbitante et supérieure à la facture finale du 20 novembre 2018. Par son montant, elle était susceptible d'entraver leur liberté d'action.
Enfin, J_____ SA était coutumière de cette méthode abusive, qui avait déjà été dénoncée devant la Chambre de surveillance et par plainte pénale dans le cadre d'une autre affaire, étrangère au projet de construction en question.
k. Par pli du même jour, F______ et consorts ont, à leur tour, déposé plainte contre J_____ SA et K______ du chef de tentative d'extorsion et chantage, subsidiairement tentative de contrainte, en lien avec les faits susdécrits.
En leur qualité d'administrateurs de N______ SA, ils n'étaient nullement parties au conflit opposant cette dernière aux mis en cause. Or, les commandements de payer litigieux leur avaient été notifiés personnellement, à leur domicile, démontrant que J_____ SA tentait, par cette démarche, de les entraver dans leur liberté d'action ou de décision. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'un montant de près CHF 1'800'000.- était une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question.
De plus, J_____ SA n'était pas légitimée à demander le solde de la facture litigieuse majoré de CHF 142'500.-. Il était dès lors manifeste que J_____ SA, respectivement K______, avaient agi par dessein d'enrichissement illégitime.
J_____ SA visait à les entraver dans leur liberté de décision, pour les amener à infléchir la position de N______ SA, au sein de laquelle ils occupaient tous des postes décisifs. Elle utilisait également la procédure de preuve à futur pour empêcher les maîtres d'ouvrage de remédier aux défauts de l'immeuble, ouvrage qui leur avait été facturé plus de 23 millions de francs.
J_____ SA avait d'ailleurs procédé de manière identique dans le cadre d'un autre chantier (P/4______/2020), mettant ainsi en lumière son mode opératoire, à savoir faire notifier des commandements de payer aux personnes occupant des postes importants au sein de la société de son cocontractant.
l. Le 17 septembre 2020, D______ a, à son tour, déposé plainte pénale contre J_____ SA et K______, pour les mêmes faits. Cette plainte a été jointe à la présente procédure.
m. Le 30 novembre 2020, J_____ SA a encore introduit une requête en conciliation devant le TPI contre A______, concluant à ce que celui-ci soit condamné au paiement de la somme de CHF 1'798'512.78 avec intérêts à 5% l'an dès le 20 décembre 2018, ainsi qu'au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée par ce dernier au commandement de payer qui lui avait été notifié.
n. Entendu le 2 février 2021 par la police en qualité de prévenu, K______ a contesté avoir agi dans le but d'exercer une pression abusive sur les plaignants. J_____ SA, en tant qu'entreprise générale, avait réalisé l'immeuble litigieux pour le compte de N______ SA mais, pour une "raison qui lui échappait", la façade du bâtiment n'avait "pas plu" à F______, "patron de la M______". Depuis lors, divers prétextes avaient été évoqués pour ne plus payer sa société, raison pour laquelle des poursuites et une demande en paiement avaient été introduites contre les plaignants.
Il était surpris de faire l'objet de plaintes pénales, puisque la loi lui permettait de poursuivre personnellement les responsables de N______ SA. De plus, cette dernière lui avait fait notifier, de même qu'à son conseil, le 6 octobre 2020, des commandements de payer pour un montant total de CHF 1'8000'000.-, indiquant comme titre de la créance "Défauts sur les façades et retards". Pour le moment, il n'avait pas pris de décision à cet égard, ni déposé plainte pour ces faits.
Aux questions de savoir avec quelle entité il avait signé un contrat, il a répondu "c'est la société J_____ SA qui a un contrat avec la société N______ SA et Monsieur F______", et si lui ou J_____ SA était lié contractuellement à M______ SA : "non, il n'y a que N______ SA".
Selon lui, la responsabilité des dirigeants de N______ SA était engagée, de même que celle des membres de M______ SA, puisqu'ils étaient "parties prenantes" au projet de construction litigieux, ajoutant que "toutes les personnes écoutant [O______] O______" étaient "responsables du non-paiement" de la facture finale. Cette dernière était en effet la "grande responsable de cette histoire". Aucune poursuite n'avait toutefois été introduite contre l'intéressée, compte tenu de son domicile en France, mais elle faisait l'objet de la demande en paiement.
o. Le 10 février 2021, la conciliation ayant échoué et une autorisation de procéder ayant été délivrée, J_____ SA a introduit une demande en paiement auprès du TPI à l'encontre de N______ SA, M______ SA, O______, et des plaignants – à l'exclusion de A______ –, concluant à leur condamnation à lui payer la somme de CHF 1'798'512.78 avec intérêts à 5% l'an dès le 20 décembre 2018, et au prononcé de la mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer litigieux.
En substance, elle y alléguait que les maîtres d'ouvrage persistaient à soutenir que des défauts majeurs affectaient la façade de l'immeuble litigieux, ce qu'elle contestait. F______ et consorts étaient tous administrateurs de N______ SA et, à ce titre, avaient pris les décisions exprimées par cette société, de sorte qu'ils répondaient solidairement en vertu de l'art. 55 al. 3 CC. Quant à M______ SA, elle avait représenté les maîtres d'ouvrage durant la réalisation de l'immeuble et les autres protagonistes occupaient tous des postes de directeurs auprès de cette société, si bien qu'ils avaient également pris les décisions formulées par celle-ci.
p. Par ordonnance du 31 mars 2021, le TPI a ordonné la suspension de la procédure civile jusqu'à droit jugé dans la cause C/2______/2018 (requête de preuve à futur) et la présente procédure pénale.
C. Dans ses décisions querellées, au contenu identique, le Ministère public retient qu'il était, certes, établi que ni M______ SA ni ses dirigeants n'étaient engagés contractuellement avec J_____ SA. Cela étant, compte tenu du rôle de M______ SA dans la réalisation de l'ouvrage, tout fondement d'une responsabilité personnelle ne pouvait être d'emblée écartée avec certitude, puisque cette société avait été l'interlocutrice privilégiée de J_____ SA durant les travaux et à réception de l'ouvrage, en particulier lors de la constatation des défauts. En tout état, la question de la validité de la créance et son fondement juridique relevaient de la compétence des juridictions civiles, lesquelles étaient dûment saisies, étant précisé que le résultat de la procédure C/3______/2020 (demande en paiement) dépendait dans une large mesure de l'issue de la C/2______/2018 (requête de preuve à futur).
Par ailleurs, dans le cadre des plaintes LP, la Chambre de surveillance avait retenu qu'aucun abus de droit manifeste n'était établi, ni une volonté de nuire de J_____ SA, respectivement de son administrateur unique.
Pour le surplus, le montant de la créance invoquée, bien qu'important, n'était pas de nature à impressionner une personne de sensibilité moyenne présentant des caractéristiques similaires aux débiteurs visés, à savoir des acteurs chevronnés du secteur immobilier.
Dans ces circonstances, les éléments constitutifs d'une infraction, en particulier d'une tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP) n'étaient pas réunis, de sorte qu'il était décidé de ne pas entrer en matière (art. 310 al. 1 let. a CPP).
D. a. Dans leurs cinq recours, au contenu similaire, A______, B______, C______, D______ et E______ relèvent le temps écoulé entre leurs plaintes et les décisions querellées.
Lors de son audition par la police, K______ avait reconnu que seule N______ SA lui devait la somme réclamée en lien avec le chantier litigieux. Il confondait ainsi à dessein les personnes contre lesquelles des poursuites avaient été requises. Pire, il avait déclaré que F______ était le "patron" de M______ SA, alors que celui-ci n'avait aucun lien avec cette société, sauf à être le frère de A______, administrateur président de M______ SA, lequel n'avait, pour sa part, aucun rôle dans N______ SA. De plus, K______ avait admis que sa société n'avait aucun lien contractuel avec M______ SA.
À la lecture des requêtes en conciliation et de la demande en paiement déposées devant les autorités civiles, le fondement de l'action de J_____ SA contre eux était l'art. 55 al. 3 CC. Or, aucune description d'un acte illicite n'y était faite. Bien plutôt, l'intitulé de la demande en paiement soulignait le fait qu'elle se fondait sur un aspect contractuel, découlant du contrat d'entreprise générale du 27 août 2015, lequel ne liait que J_____ SA à N______ SA et F______, à l'exception de toute autre personne. La société mise en cause se plaignait uniquement du non-paiement de sa facture finale, en raison d'un litige pour défauts qu'il contestait, et qui l'opposait à N______ SA. Les réquisitions de poursuite avaient ainsi pour unique objectif de faire pression sur eux, pour que la facture litigieuse soit payée, en dépit de la procédure civile de preuve à futur pendante. Enfin, la somme exorbitante, de près de CHF 1'800'000.-, était objectivement susceptible d'impressionner une personne de sensibilité moyenne.
b. Dans leur recours, F______ et consorts invoquent une constatation erronée et incomplète des faits ainsi qu'une violation de l'art. 310 CPP.
Les ordonnances querellées avaient été rendues plus d'un an après le dépôt de leur plainte, et sans qu'ils n'aient été auditionnés à son propos. De plus, succinctes et peu motivées, elles omettaient de traiter de nombreux éléments importants.
Contrairement à l'avis du Ministère public, à l'exception de F______, ils n'étaient pas des acteurs chevronnés du secteur immobilier. De son côté, K______ était un homme d'affaires aguerri, si bien qu'il ne pouvait raisonnablement soutenir ne pas être conscient de leur réclamer un montant qui n'était ni exigible ni même dû. Son unique intention était donc de mettre la pression sur eux.
J_____ SA n'était pas créancière des administrateurs de N______ SA mais de celle-ci, respectivement de F______. Or, les administrateurs d'une société ne répondaient pas des dettes sociales. Les commandements de payer litigieux avaient donc été adressés à des proches de l'animateur de N______ SA, dans l'unique but d'exercer une pression sur celui-ci.
J_____ SA invoquait l'art. 55 al. 3 CC, mais ne décrivait nullement les actes illicites qu'ils auraient commis pour que leur responsabilité personnelle soit engagée. Le Ministère public avait mené une "instruction" lacunaire, ne constatant même pas l'absence de démonstration juridique de la demande en paiement du 10 février 2021, concernant le fondement de la prétendue créance de J_____ SA à leur égard. Il était pourtant évident que les requêtes déposées devant le juge civil servaient de justification a posteriori à la notification des commandements de payer litigieux.
c. Dans ses observations sur les recours de A______, B______, C______, D______ et E______, le Ministère public expose que l'audition du seul prévenu par la police, au stade de l'enquête préliminaire, était usuelle à réception d'une plainte.
La déclaration de K______ relative au statut de F______ n'était pas univoque et pouvait être interprétée de plusieurs manières, sans pour autant que cela ne démontrât sa volonté délibérée d'entretenir une confusion entre N______ SA, M______ SA et leurs organes respectifs. Peut-être s'agissait-il de la preuve de l'existence d'une situation juridique confuse entre les divers intervenants du chantier [à l'adressse] 1______.
Certes, les recourants n'étaient pas directement liés par le contrat d'entreprise. Cela étant, M______ SA était intervenue en qualité de pilote supervisant le chantier. C'était sur cette base que J_____ SA invoquait, notamment dans le cadre des procédures civiles pendantes, la responsabilité de M______ SA, de ses administrateurs et directeurs, en vertu de l'art. 55 al. 3 CC. À cet égard, J_____ SA soutenait, dans le cadre de la procédure civile, que le refus injustifié de la réception de l'ouvrage constituait un acte illicite dommageable, puisqu'elle était privée de la possibilité de payer ses sous-traitants. En outre, c'était M______ SA, en sa qualité de pilote, qui avait été mandatée s'agissant spécifiquement de faire valoir la garantie sur les défauts de l'ouvrage pour N______ SA. Cette question, centrale, demeurait de la compétence des juridictions civiles, lesquelles étaient dûment saisies. En vertu du principe de subsidiarité, il n'appartenait donc pas au Ministère public de se prononcer au sujet des responsabilités contractuelles et/ou dolosives des parties et de s'immiscer dans le volet civil de l'affaire.
d. Dans ses observations relatives au recours formé par F______ et consorts, le Ministère public relève que l'argumentation des recourants se focalisait sur la situation spécifique des administrateurs de N______ SA, à l'exception de F______, lequel était également maître d'ouvrage de la construction à l'origine du litige entre les parties. En tout état, il peinait à discerner quels griefs propres celui-ci entendait faire valoir s'agissant de l'ordonnance querellée qui lui avait personnellement été adressée. En effet, compte tenu de son statut de maître d'ouvrage, il ne faisait aucun doute qu'il était lui-même directement débiteur de J_____ SA.
Si les autres recourants n'étaient pas liés par le contrat d'entreprise générale conclu avec J_____ SA, cette dernière invoquait, notamment dans le cadre des procédures civiles pendantes, leur responsabilité sur la base de l'art. 55 al. 3 CC. Pour le surplus, la Chambre de surveillance avait rejeté leurs plaintes LP, au motif qu'aucun abus de droit n'avait été établi sur la seule base de la notification des commandements de payer litigieux. Les recourants n'exposaient pas davantage ici en quoi il ressortirait manifestement des agissements de J_____ SA que celle-ci, respectivement K______, entendaient instrumentaliser les poursuites intentées à leur encontre en vue d'infléchir la position de N______ SA.
Au surplus, le fait que la demande en paiement de J_____ SA ne comportât pas de partie en droit – alors que la procédure civile ne l'exigeait pas – ne suffisait pas à révéler une utilisation abusive de la voie de l'exécution forcée.
e. Les recourants maintiennent leur position dans leurs répliques respectives.
EN DROIT :
1. Les recourants ont déposé six recours, dirigés contre neuf décisions distinctes, mais qui concernent un complexe de faits identique. Il se justifie ainsi, par économie de procédure, de les joindre et de les traiter par un seul arrêt. ![endif]>![if>
2. Les recours sont recevables pour avoir été déposés selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner des ordonnances sujettes à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner des plaignants qui, parties à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), ont qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>
3. Certains recourants invoquent une constatation erronée et incomplète des faits par l'autorité précédente. ![endif]>![if>
Dès lors que la Chambre de céans jouit d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP ; ATF 141 IV 396 consid. 4.4 p. 405), les éventuelles constatations incomplètes ou inexactes du Ministère public auront été corrigées dans l'état de fait établi ci-devant.
Partant, le grief y relatif sera rejeté.
4. Sans formuler de grief clair, les recourants semblent se plaindre d'une violation du principe de la célérité et de leur droit d'être entendus. ![endif]>![if>
4.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.![endif]>![if>
Le terme "immédiatement" signifie essentiellement, dans ce contexte, que le Ministère public doit veiller au principe de célérité. Il ne l'empêche pas de procéder à de premières investigations, notamment lorsque les éléments qui lui ont été communiqués n'établissent pas clairement les soupçons retenus et qu'il a besoin de quelques renseignements complémentaires pour se faire une idée plus claire de l'affaire et être à même de statuer en connaissance de cause. Il s'agit de le mettre en situation d'apprécier s'il dispose d'éléments suffisants pour ouvrir l'instruction, ce qu'il ne pourra décider qu'une fois éclairé par le rapport complémentaire attendu (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar, 3e éd., Zurich 2018, n. 8 ad art. 309).
La décision visée par l'art. 310 al. 1 CPP n'est pas soumise à un délai (ACPR/372/2011 du 14 décembre 2011 ; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 310).
Si le ministère public considère qu'une ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue, il n'a pas à informer les parties de son choix puisque l'art. 318 CPP n'est pas applicable dans une telle situation; le droit d'être entendu des parties sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière. Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit. Inversement, faute d'ouverture d'instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas, et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2018 précité consid. 1.3).
4.2. En l'occurrence, le fait que les ordonnances querellées aient été rendues plus d'un an après le dépôt des plaintes pénales n'est pas, à lui seul, suffisant pour être constitutif d'une violation du principe de la célérité, dans la mesure où le prononcé desdites décisions n'est soumis à aucun délai. ![endif]>![if>
Pour le surplus, la procédure n'ayant, en l'état, pas dépassé la phase des premières investigations, le Ministère public était dispensé d'entendre les recourants avant de prononcer ses décisions querellées.
En tout état, ces derniers ont pu faire valoir devant la Chambre de céans les arguments qu'ils estimaient pertinents, de sorte que leur droit d'être entendus a été pleinement respecté.
5. Les recourants font grief au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur leurs plaintes. ![endif]>![if>
5.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243 s.).![endif]>![if>
5.2. Se rend coupable d'extorsion au sens de l'art. 156 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux.![endif]>![if>
Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.1).
L'extorsion et le chantage, réprimés par l'art. 156 CP, sont une forme qualifiée de contrainte, caractérisée par la recherche d'un enrichissement illégitime.
La doctrine précise que le dessein d'enrichissement illégitime fait défaut lorsque l'auteur est titulaire d'une créance à l'égard de la personne visée ou croit être titulaire d'une créance à son encontre. Dans un tel cas, seule la contrainte entre en ligne de compte (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 19 ad art. 156 CP et les références citées).
5.3.1. Se rend coupable de contrainte selon l'art. 181 CP celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, ne pas faire ou à laisser faire un acte.![endif]>![if>
La menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective
(ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La loi exige un dommage sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient présenté comme dépendant de la volonté de l'auteur soit propre à entraver le destinataire dans sa liberté de décision ou d'action. La question doit être tranchée en fonction de critères objectifs, en se plaçant du point de vue d'une personne de sensibilité moyenne
(ATF 122 IV 322 consid. 1a; 120 IV 17 consid. 2a/aa). Cette exigence vise à fixer un degré minimum pour qu'un dommage soit sérieux, étant entendu que tout dommage n'atteignant pas ce degré de sérieux serait sans pertinence pour une contrainte. Il est, en effet, très difficile d'évaluer le degré de sensibilité d'une personne au cas par cas, raison pour laquelle la fixation d'un critère objectif le rend valable pour tous, quel que soit le degré de sensibilité effectif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.2).
On admet ainsi que la menace du dépôt d'une plainte pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2aa) ou l'envoi d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 3.1) constituent la menace d'un dommage sérieux. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.1 et 2.2; 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.1 et 2.2).
Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7; 106 IV 125 consid. 2b). Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 17 consid. 2c).
5.3.2. En application de ces principes, le Tribunal fédéral a retenu que la notification de trois commandements de payer d'un montant de CHF 910'000.- chacun, ne reposant sur aucune créance valable, notifiés à des dirigeants d'une société avec laquelle l'auteur se trouvait en litige et portant, comme cause de l'obligation, une référence à un courrier du ministère public envoyé dans le cadre d'une procédure pénale, était constitutive d'une tentative de contrainte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_8/2017 du 15 août 2017 consid. 2.2; cf. également les faits à la base de l'arrêt du Tribunal fédéral 6S.853/2000 du 9 mai 2001). ![endif]>![if>
Il en allait de même de la notification d'un commandement de payer de plus de
CHF 800'000.-, somme qualifiée d'exorbitante par la Chambre pénale d'appel et de révision, ceci plus de 13 ans après les faits et sans démarches judiciaires parallèles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2017 du 28 novembre 2017 consid. 3.2.2).
La Chambre de céans a, en revanche, retenu dans la P/4______/2020 évoquée par les recourants (cf. B.k. supra) que faire l'objet de commandements de payer d'un montant de CHF 99'431.50 n'était pas propre à entraver la liberté de décision d'acteurs chevronnés du milieu immobilier et rompus aux affaires (ACPR/63/2021 du 1er février 2021 consid. 2.6).
Ainsi, le fondement de la créance invoquée, le montant indiqué sur le commandement de payer et le contexte de sa notification sont autant d'éléments pertinents dans l'appréciation des circonstances du cas d'espèce (cf. R. JORDAN, Les poursuites injustifiées: point de situation, in Revue de l'avocat 2017 p. 131 s. et les arrêts cités).
5.4. À teneur de l'art. 55 CC, la volonté d'une personne morale s'exprime par ses organes (al. 1). Ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits (al 2). ![endif]>![if>
L'art. 55 al. 3 CC détermine dans quels cas l'on peut aussi s'en prendre directement, à côté de la personne morale, aux personnes physiques qui agissent pour elle en tant qu'organes. Là où cette responsabilité directe existe, le lésé a sans exception un droit d'action directe. La responsabilité personnelle n'existe toutefois que pour les actes illicites, non pas pour les violations d'une obligation contractuelle (A. BRACONI/ B. CARRON/ S. GAURON-CARLIN, Code Civil Suisse et Code des Obligations annotés, Bâle 2020, ad art. 55 al. 3 CC, p.64).
5.5.1. En l'occurrence, pour justifier les réquisitions de poursuite, K______ se réfère au litige résultant du contrat d'entreprise générale du 27 août 2015, et qui a conduit sa société à déposer auprès du TPI une requête de preuve à futur ainsi qu'une demande en paiement, précédée de requêtes de conciliation, à l'encontre notamment des recourants. Il existe, il est vrai, un lien suffisant entre la créance invoquée par J_____ SA dans ses réquisitions de poursuite – sans qu'il n'appartienne aux autorités pénales de décider si ladite créance est fondée ou non, cette question étant de nature civile –, et le montant réclamé.![endif]>![if>
Cela étant, à la lecture des pièces versées au dossier, le contrat d'entreprise générale ne liait que J_____ SA aux maîtres d'ouvrage, à savoir F______ et N______ SA. Par ailleurs, la facture finale émise dans ce cadre – à l'origine des poursuites litigieuses –, était libellée aux noms des maîtres d'ouvrage uniquement. Pour le surplus, ces derniers sont les seuls à avoir été assignés par la société mise en cause dans la procédure de preuve à futur actuellement pendante devant le TPI. J_____ SA est donc créancière des maîtres d'ouvrage, et non de G______, H______ et I______, étant rappelé que les administrateurs d'une société ne répondent pas personnellement des dettes contractées par celle-ci.
J_____ SA ne dispose pas non plus de créance directe à l'encontre de M______ SA – ni a fortiori contre ses administrateurs et directeurs –, dans la mesure où ces deux sociétés n'étaient pas liées contractuellement. K______ n'en disconvient du reste pas, étant relevé qu'il n'a pas introduit de poursuite contre M______ SA. Pour le surplus, D______, E______ et C______ sont, respectivement, directeur des finances et des opérations, directeur de la gérance à Genève et directrice des ressources humaines auprès de M______ SA, de sorte que l'on peine à discerner comment J_____ SA disposerait d'une créance contre eux, en lien avec le projet de construction litigieux.
Pour justifier le dépôt des poursuites contre les précités, K______ explique les tenir pour légalement responsables de la somme due, en raison de leur qualité d'organes des sociétés précitées, et ce en vertu de l'art. 55 al. 3 CC. Force est cependant de constater qu'il n'a jusqu'ici nullement décrit quels actes illicites ces derniers auraient commis pour que leur responsabilité personnelle soit engagée en lien avec le projet litigieux. Le fait de contester une facture finale ne constitue pas un acte illicite, étant rappelé que la violation d'une obligation contractuelle par une société n'est pas suffisante pour fonder une responsabilité pénale des organes ayant agi pour elle.
Dans ces circonstances, s'il faut rappeler que le bien-fondé des prétentions de J_____ SA relève des juridictions civiles, les poursuites introduites contre G______, H______, I______ et à l'encontre des administrateurs et directeurs de M______ SA, à titre personnel, apparaissent en l'état douteuses, puisque ces derniers n'avaient aucun rapport contractuel avec la société mise en cause. Le fait que la Chambre de Surveillance ait écarté, en vertu de la LP, tout abus de droit de la part de J_____ SA n'exclut pas, sous l'angle pénal, la commission d'une tentative de contrainte.
Dans le cadre du litige similaire concernant la société mise en cause (ACPR/63/2021 susmentionné), la Chambre de céans a en outre déjà eu l'occasion de rappeler que la responsabilité personnelle d'administrateurs d'une société n'était pas engagée lorsque le contrat n'était conclu qu'avec cette société. Dans cette affaire, elle avait toutefois considéré que des commandements de payer d'un montant de CHF 99'431.50 n'étaient pas propres à entraver la liberté de décision des plaignants. Le cas d'espèce diffère toutefois sensiblement du précédent, puisque la notification de commandements de payer portant sur un montant de CHF 1'798'512.78 est de nature à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la volonté de la poursuivante et propre à tourmenter notablement les destinataires.
Dans le cas présent, la notification de commandements de payer à autant de personnes étrangères à la relation contractuelle – qui plus est pour un montant laissant craindre un dommage sérieux – pourrait résulter d'une volonté de créer une pression, dans l'entourage du réel débiteur, destinée à briser sa résistance.
En définitive, en ce qui concerne G______, H______, I______, A______, B______, D______, C______ et E______, les éléments actuellement au dossier ne permettent pas d'exclure, sous l'angle du principe in dubio pro duriore, l'existence d'une prévention pénale de tentative de contrainte. La cause sera dès lors retournée au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction sur ce point, à charge pour lui de mener les actes d'enquête utiles, notamment une audience de confrontation entre les parties.
5.5.2. Il pourrait en aller différemment pour F______, puisque celui-ci est directement signataire du contrat litigieux, et partant débiteur de la société mise en cause, ce qu'il ne conteste au demeurant pas. Ainsi, en initiant la procédure usuelle de recouvrement d'une prétention pécuniaire, J_____ SA a agi à son égard de manière licite. ![endif]>![if>
Le fait que le recourant conteste le montant de la créance n'est pas déterminant. Toute autre réponse aurait en effet pour conséquence d'entraver, voire de paralyser, sous couvert de contrainte pénalement qualifiée, le recouvrement forcé d'une créance au motif qu'elle est contestée. Tel ne peut être le but de l'art. 181 CP. La seule importance du commandement de payer – CHF 1'798'512.78 – ne suffit pas non plus, à elle seule, à constituer un délit, sauf à empêcher de pouvoir recouvrer une créance au-delà d'un certain montant.
Reste que, en l'état, il existe un soupçon suffisant que, par l'envoi de commandements de payer, non seulement à F______, mais à toutes les autres personnes susmentionnées, comprenant des membres de la famille du précité, la société mise en cause, par le biais de son administrateur, ait voulu mettre en place un moyen de pression destiné à infléchir ce débiteur. La poursuite qui, isolée, n'aurait pas eu de connotation pénale, apparaît ici, cumulée aux autres poursuites, objectivement de nature à entraver la liberté de décision de F______.
Dans ce contexte, il existe, par conséquent, une prévention pénale suffisante de tentative de contrainte au détriment de ce plaignant également.
5.5.3. Enfin, au regard de ce qui a été développé précédemment, et conformément aux principes sus-rappelés, la tentative d'extorsion (art. 22 cum 156 CP) alléguée par les recourants doit être écartée. J_____ SA estime, en effet, être titulaire d'une créance envers les recourants, laquelle fait d'ailleurs l'objet d'une demande en paiement devant le TPI. Par conséquent, l'élément constitutif, nécessaire, du dessein d'enrichissement illégitime fait défaut.![endif]>![if>
Partant, ce grief sera rejeté.
6. Partiellement fondés, les recours seront admis. Les neuf ordonnances de non-entrée en matière seront annulées en tant qu'elles concernent l'infraction à l'art. 181 CP et la cause renvoyée au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction pour tentative de contrainte. Les recours seront rejetés pour le surplus. ![endif]>![if>
7. Les recourants, qui n'obtiennent que partiellement gain de cause, supporteront conjointement et solidairement la moitié des frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 6'500.-, soit CHF 3'250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), le solde (CHF 3'250.-) étant laissé à la charge de l'État. Le montant dû sera prélevé sur les sûretés versées et le solde restitué. ![endif]>![if>
8. Représentés par des avocats, les recourants, plaignants, n'ont pas chiffré ni justifié de prétentions en indemnité au sens de l'art. 433 al. 2 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), de sorte qu'il ne leur en sera point alloué (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1345/2016 du 30 novembre 2017 consid. 7.2). ![endif]>![if>
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Joint les recours.
Les admet partiellement.
Annule, en conséquence, les neuf ordonnances de non-entrée en matière rendues le 4 octobre 2021 en tant qu’elles portent sur l’infraction visée à l'art. 181 CP et renvoie la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.
Rejette les recours pour le surplus.
Condamne les recourants, conjointement et solidairement, à la moitié des frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 6'500.-, soit CHF 3'250.-, l'autre moitié étant laissée à la charge de l'État.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées et le solde (CHF 3'250.-), restitué aux recourants, soit CHF 1'000.- à G______ et consorts, et CHF 450.-, chacun, à B______, C______, D______, E______ et A______.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants, soit pour eux leurs conseils respectifs, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière : Olivia SOBRINO |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
P/15914/2020 | ÉTAT DE FRAIS |
| ACPR/ |
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 20.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 6'405.00 |
- | CHF | |
Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) | CHF | 6'500.00 |