Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/341/2025 du 18.09.2025 sur JTDP/80/2025 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE P/12839/2021 AARP/341/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 septembre 2025 | ||
Entre
A______, domiciliée ______, France, comparant par Me B______, avocate,
appelante,
contre le jugement JTDP/80/2025 rendu le 21 janvier 2025 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/80/2025 du 21 janvier 2025, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnue coupable de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), ainsi que de fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce (art. 153 du code pénal suisse [CP]) et condamnée à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 50.- l'unité, cette peine étant partiellement complémentaire à celles prononcées les 17 décembre 2020 et 28 avril 2021 par le Ministère public (MP), dont les sursis n'ont pas été révoqués, outre la moitié des frais de la procédure en CHF 2'102.-, C______, le second prévenu, reconnu coupable des mêmes infractions, ayant été condamné au paiement de l'autre moitié.
A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant, principalement, à son acquittement et, subsidiairement, à sa condamnation à une peine pécuniaire clémente à CHF 10.- l'unité avec sursis.
b. Selon l'ordonnance pénale du 27 février 2024, il est reproché ce qui suit à A______ :
Du 1er septembre 2015 au 31 mai 2021, elle a dissimulé à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) le fait qu'elle était domiciliée en France, rue 1______ no. ______, à D______ [France], en déclarant faussement qu'elle résidait sur le territoire genevois, rue 2______ no. ______, puis chemin 3______ no. ______, obtenant ainsi indûment une autorisation de séjour ou évitant le retrait d'une telle autorisation.
À tout le moins dès le 16 mai 2018, en sa qualité d'associée, avec signature individuelle, de E______ SNC, sise rue 4______ no. ______, de concert avec son époux, C______, lequel était également l'associé, avec signature individuelle, de cette société, elle a déterminé un préposé du registre du commerce du canton de Genève à procéder à l'inscription d'un fait contraire à la vérité, soit qu'ils étaient domiciliés à Genève, alors qu'ils résidaient en réalité en France.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
Du contexte
a.a. A______ et C______ se sont mariés à F______, en Mauritanie, le ______ 2003 et ont eu deux enfants, G______, né le ______ 2011, et H______, né le ______ 2020. Leurs deux fils, domiciliés à D______, sont nés à I______, en France, pays dont ils ont la nationalité.
a.b. Le 14 octobre 2015, A______ a rempli et signé un formulaire individuel de demande pour ressortissant UE/AELE, indiquant être domiciliée rue 2______ no. ______, [code postal] Genève. Au verso de ce formulaire, il est stipulé en gras et souligné que "tout changement survenu doit être annoncé à l'OCPM dans les 14 jours". Par formulaire C daté du 14 mai 2018, elle a annoncé un changement d'adresse, passant de la rue 2______, au chemin 3______ no. ______, [code postal] J______ [GE]. Enfin, en date du 4 juillet 2018, elle a rempli une demande d'autorisation de séjour et/ou de travail à Genève pour ressortissant étranger (formulaire M), indiquant être domiciliée à cette dernière adresse.
Le 24 novembre 2015, elle s'est vue délivrer une autorisation de séjour (permis B). Elle a ensuite été mise au bénéfice d'une autorisation d'établissement (permis C), valable du 31 août 2020 au 31 août 2025, avec le 1er septembre 2015 comme date d'entrée.
a.c. C______ a formulé une demande d'autorisation de séjour (formulaire M) auprès de l'OCPM en date du 14 mai 2018, indiquant être domicilié au chemin 3______.
Il a été titulaire d'une autorisation de séjour, échue depuis le 30 avril 2023, obtenue dans le cadre du regroupement familial avec son épouse, avec le 1er mai 2018 comme date d'entrée.
a.d. Le ______ 2018, E______ SNC, dont le siège social se trouvait à Genève, a été inscrite au registre du commerce. A______ et C______, tous deux "de France, à Genève", en étaient les associés, avec signature individuelle.
De la P/5______/2021 (voir infra let. D)
b. Le 7 janvier 2021, C______ a été contrôlé à la douane franco-suisse lors de son entrée en Suisse au volant de son véhicule, immatriculé au nom de E______ SNC.
Entendus par la police, son épouse et lui-même ont déclaré résider au chemin 3______.
De la présente procédure
c.a. Devant la police, le 31 mai 2021, A______ a d'abord indiqué être domiciliée à D______ depuis 1995. En 2016, elle avait déménagé en Suisse. Elle est ensuite revenue sur ses propos : elle résidait à D______ depuis début 2020. Elle y dormait la plupart du temps, soit au minimum trois à quatre fois par semaine. Elle n'avait jamais déclaré son adresse en France à l'OCPM. Son époux y résidait également depuis 2006. Ils ne payaient aucune contrepartie ni loyer en échange de la domiciliation au chemin 3______. Elle a reconnu que son permis C et le permis B de son époux avaient été obtenus en faisant de fausses déclarations sur leur lieu de séjour et leurs liens avec la Suisse. Elle travaillait à Genève et souhaitait y vivre mais ne trouvait pas de logement accessible.
c.b. Elle a précisé au MP avoir vécu à Genève entre 2015 et 2020, avant de repartir résider en France. Elle avait d'abord habité à la rue 2______ avec K______ jusqu'en 2018 [ndlr : selon la base de données de l'OCPM (Calvin), K______ y a été domiciliée du 20 novembre 2004 au 17 mai 2010], puis au chemin 3______, avec L______. Elle avait ainsi annoncé vivre en Suisse depuis le 1er septembre 2015 car cela correspondait à la vérité. Elle exploitait depuis 2015 son salon de coiffure, dont son époux était devenu associé en 2018. Elle avait effectivement donné l'adresse du chemin 3______ pour l'inscription de sa société au registre du commerce elle y vivait à ce moment-là. Elle n'avait pas pensé commettre une infraction en agissant de la sorte, estimant que la situation était "temporaire".
A______ a produit une attestation signée par K______, le 13 mars 2024, selon laquelle la prévenue avait vécu à son domicile de la rue 2______.
c.c. Par courrier du 15 janvier 2024, A______ a, sous la plume de son conseil, contesté les faits reprochés. Elle avait résidé à la rue 2______ entre 2015 et 2018 avec K______, puis au chemin 3______ de 2018 à 2020. Elle était ensuite retournée en France, "sans pour autant avoir eu l'intention de séjourner hors la Suisse", pays avec lequel elle avait en effet conservé des liens tant professionnels que sociaux. Si elle avait fait preuve de "légèreté" dans le cadre de ses démarches administratives, elle n'avait en revanche pas eu l'intention de tromper les autorités. Elle n'était au demeurant pas obligée de procéder à l'inscription de sa société au registre du commerce, son chiffre d'affaires se situant en-dessous du seuil de CHF 100'000.-.
c.d. A______, absente à l'audience de jugement, a été représentée par son conseil.
d.a. Entendu par la police, le 8 juin 2021, C______ a, dans un premier temps, affirmé que son épouse et lui-même habitaient au chemin 3______ chez une amie qui les hébergeait. Ils avaient en outre une résidence secondaire à D______. Il est ensuite revenu sur ses déclarations, admettant qu'il vivait en France depuis 2006, avec son épouse et leurs enfants. L'adresse en Suisse n'était que "pour avoir droit à un permis de séjour pour [son] travail". Il n'y avait jamais vécu à plein temps, pas plus que son épouse. D'ailleurs, ils n'y avaient déposé "aucune affaire de vie courante". Ils n'avaient jamais eu leur résidence principale effective sur le territoire helvétique.
d.b. Il est revenu sur ses déclarations devant le MP. Sous la pression, il avait fini par dire à la police ce qu'elle "souhaitait entendre". Il était arrivé à Genève en mai 2018, au chemin 3______, où il avait vécu avec son épouse et L______ sans payer de loyer, ce jusqu'en juillet 2020. Ils étaient ensuite retournés en France pour une question d'espace.
d.c. Devant le premier juge, il a contesté les faits reprochés. Lors de son audition à la police, il s'était senti sous pression et n'était pas bien. Selon lui, son épouse avait également subi la pression des forces de l'ordre. Elle avait eu besoin d'un associé pour changer le statut de sa société. Ils s'étaient alors rendus ensemble au registre du commerce pour procéder à l'inscription et il avait montré son permis aux autorités.
C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.
b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.
Sa condamnation pénale reposait exclusivement sur ses premières déclarations à la police, alors qu'elle était en réalité domiciliée chez K______. Si elle avait vraiment habité en France, on comprenait mal ce qui l'aurait motivée à mentir aux autorités, compte tenu de sa nationalité et donc de ses possibilités concrètes de travailler en Suisse. Elle n'aurait en effet eu aucun intérêt à obtenir un titre de séjour helvétique, ni même à faire inscrire une indication erronée au registre du commerce, alors que cette inscription n'était pas obligatoire. Dans tous les cas, le montant du jour-amende devait être réduit à CHF 10.- au vu de sa situation financière difficile [ndlr : en 2022, elle avait réalisé un chiffre d'affaires de CHF 49'950.-] et le bénéfice du sursis devait lui être octroyé, étant précisé que le MP, dans son ordonnance pénale, avait proposé une peine de 30 jours-amende.
c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué, alors que le TP se réfère intégralement au jugement rendu.
D. A______ est née le ______ 1978. Elle est séparée de C______. Elle travaille en qualité de gérante d'un salon de coiffure et indique réaliser à ce titre un salaire mensuel d'environ CHF 500.-. Son loyer professionnel s'élève à CHF 1'820.-. Elle fait l'objet de poursuites qu'elle estime entre CHF 15'000.- et CHF 20'000.- et déclare avoir des dettes supplémentaires à hauteur de CHF 40'000.-.
A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, elle a été condamnée :
- le 17 décembre 2020 par le MP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 40.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 720.-, pour emploi d'étranger sans autorisation entre mai 2019 et le 27 avril 2020 (art. 117 al. 1 1ère phr. LEI) ;
- le 28 avril 2021 par le MP dans la P/5______/2021, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.-, pour non restitution de permis ou de plaque (art. 97 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) ;
- le 12 décembre 2024 par le MP, à une peine-pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.- l'unité, ainsi qu'à une amende de CHF 200.-, pour non restitution de permis ou de plaque (commission répétée ; art. 97 al. 1 let. b LCR) et circulation sans permis ou plaque (commission répétée ; art. 96 al. 1 let. a LCR).
E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 7 heures et 50 minutes d'activité de collaboratrice dont 30 minutes pour l'examen et l'analyse du jugement motivé et 5 heures et 30 minutes pour la rédaction de la déclaration et du mémoire d'appel.
En première instance, elle a été indemnisée pour 20 heures et 15 minutes.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par les art. 6 ch. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), 32 al. 1 de la constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 28 consid. 2a).
2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).
2.1.3. L'aveu est une preuve ordinaire qui n'a pas de valeur particulière. Il permet la condamnation de l'auteur lorsque le juge est convaincu qu'il est intervenu sans contrainte et paraît vraisemblable. Face à des aveux, suivis de rétractations, le juge doit se forger une conviction aussi bien sur les premières déclarations du prévenu que sur les nouvelles, valant rétractation, et apprécier les circonstances dans lesquelles celui-ci a modifié ses déclarations initiales (arrêts du Tribunal fédéral 6B_65/2016 du 26 avril 2016 consid. 2.2.1 ; 6B_157/2011 du 20 septembre 2011 consid. 1.2 ; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1).
2.2. Aux termes de l'art. 118 al. 1 LEI, quiconque induit en erreur les autorités chargées de l'application de la présente loi en leur donnant de fausses indications ou en dissimulant des faits essentiels et, de ce fait, obtient frauduleusement une autorisation pour lui ou pour un tiers ou évite le retrait d'une autorisation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'indication fausse ou la dissimulation doit, conformément au libellé clair de la loi, se rapporter à un fait essentiel. L'élément constitutif objectif de l'infraction n'est pas réalisé si la fausse indication ou l'absence d'indication concerne un fait qui est ou doit être sans importance pour la décision. La tromperie doit donc être telle que sans elle, la décision correspondante n'aurait - à juste titre - pas été prise ou pas sous cette forme. En revanche, si la fausse indication ou l'absence d'indication n'est pas susceptible d'influencer l'autorité dans sa prise de décision ou si elle ne doit pas se laisser influencer par cette information, la condition objective du caractère essentiel de l'indication (fausse ou manquante) fait défaut. Le fait que l'autorité considère de facto (à tort) cette information comme pertinente pour la décision ne joue aucun rôle. Ce qui est déterminant, c'est que l'auteur, par son comportement, trompe les autorités compétentes en matière d'autorisation car celles-ci n'auraient pas octroyé d'autorisation si elles avaient eu connaissance des circonstances réelles (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1490/2021 du 8 septembre 2023 consid. 1.2.2 ; 6B_833/2018 du 11 février 2019 consid. 1.5.2 ; 6B_72/2015 du 27 mai 2015 consid. 2.2 ; 6B_497/2010 du 25 octobre 2010 consid. 1.1 ; Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 p. 3588 s.).
La tromperie par omission est possible en cas de dissimulation de faits essentiels, pour autant que la loi prévoie une obligation de coopérer dans le domaine concerné, qui crée une position de garant, et que l'auteur de l'infraction reconnaisse l'erreur commise par l'autorité. Les exigences à cet égard sont relativement élevées. Une personne étrangère est certes tenue de coopérer à la constatation des faits et de fournir des informations exactes et complètes sur les éléments essentiels au règlement de son séjour (art. 90 let. a LEI) mais cette obligation générale de coopération ne confère toutefois pas un statut de garant, car en vertu du principe d'enquête applicable dans la procédure administrative, il appartient en premier lieu aux autorités de poser les questions correspondantes à l'étranger (ATF 131 IV 83 consid. 2.1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_736/2015 du 22 février 2016 ; 6S_288/2000 du 28 septembre 2000 consid. 4 ; L. VETTERLI / G. D'ADDARIO DI PAOLO, in Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2ème éd., Berne 2024, n. 5 ad art. 118 ; G. SAUTHIER, Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers, Berne 2017, n. 8 ad art. 118).
Le résultat de l'infraction se produit lorsque l'autorisation de séjour est accordée ou n'est pas retirée ; à défaut, il s'agit d'une tentative (AARP/63/2025 du 20 février 2025 consid. 3.3 ; AARP/309/2022 du 6 octobre 2022 consid. 2.3.2).
L'infraction est intentionnelle. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2018 du janvier 2022 consid. 5.1).
2.3. A teneur de l'art. 153 CP, quiconque détermine une autorité chargée du registre du commerce à procéder à l'inscription d'un fait contraire à la vérité ou lui tait un fait devant être inscrit est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
Cette disposition protège la foi publique attachée au Registre du commerce (arrêts du Tribunal fédéral 6B_966/2019 du 15 octobre 2019 consid. 2.1.2 ; 6B_968/2018 du 8 avril 2019 consid. 2.2.2).
L'art. 153 CP concerne toute inscription mensongère ou incomplète portée au registre du commerce, qu'elle contienne des faits dont l'inscription est obligatoire ou facultative (FF 1991 933 1006). Peu importe, en outre, que les faits inscrits ou qui auraient dû l'être soient de nature à porter préjudice ou même propre à tromper autrui. Entrent en ligne de compte en tant qu'objet de l'inscription, les éléments relatifs aux personnes dont le nom doit apparaître au registre du commerce, leur domicile, leur nationalité, etc. L'inscription est réputée consommée dès que l'inscription mensongère ou passant sous silence un fait devant être inscrit est portée dans le registre. L'infraction est de nature intentionnelle. Le dol éventuel suffit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2017, n. 4, 5, 7 et 8 ad art. 153).
2.4.1. En l'espèce, l'appelante, entendue dans le cadre de la présente procédure pénale, a admis spontanément à la police, le 31 mai 2021, être domiciliée à D______, en France, depuis 1995.
Elle est ensuite immédiatement revenue sur ses déclarations, en ce qu'elle n'était en réalité retournée vivre en France qu'au début de l'année 2020, reconnaissant de manière paradoxale que son époux, qui vivait également en France depuis 2006, et elle-même, avaient obtenu leurs autorisations de séjour en faisant de fausses déclarations et précisant qu'ils ne versaient rien en échange de leur domiciliation à J______. Elle a par ailleurs admis, par le biais de son avocate, avoir fait preuve de "légèreté" dans ses démarches administratives.
Outre le fait que ses déclarations ultérieures sont contradictoires entre elles mais également contredites par les données de l'OCPM au sujet du domicile genevois de K______, ainsi que par la naissance et la domiciliation de ses enfants sur le sol français, les aveux initiaux de l'appelante sont corroborés par ceux de son époux, qui a indiqué qu'ils vivaient en France depuis 2006 et que leur adresse helvétique – fictive – n'avait été créée qu'afin d'obtenir un titre de séjour, étant précisé qu'il a été condamné pour ces faits, dite condamnation étant devenue définitive et exécutoire.
Ces confessions, intervenues sans contrainte, quoi qu'en dise l'époux, sont partant crédibles et suffisent à elles seules à emporter la conviction du domicile français durant la période pénale.
Ainsi, il est établi que l'appelante a obtenu frauduleusement, puis évité le retrait de son autorisation de séjour en indiquant à l'OCPM, dans les formulaires remplis les 14 octobre 2015, 14 mai et 4 juillet 2018, un domicile fictif à Genève, alors qu'elle résidait en France, soit en donnant de fausses indications sur des faits essentiels, puisque sans cette tromperie, l'autorisation de séjour ne lui aurait ni été octroyée ni n'aurait été renouvelée.
Néanmoins, l'appelante ne saurait être reconnue coupable pour l'ensemble de la période pénale, mais seulement pour ses agissements aux dates susmentionnées, dès lors qu'elle n'occupait manifestement pas une position de garant vis-à-vis des autorités.
L'intention ne fait pas de doute, dans la mesure où elle a admis avoir fait de fausses déclarations sur ses lieu de résidence et liens avec la Suisse pour obtenir son titre de séjour, ce qui a également été confirmé par son mari. Elle connaissait ainsi la nécessité de cette condition d'octroi, ayant d'ailleurs pris la peine de remplir un formulaire de changement d'adresse en mai 2018, concomitamment à la demande d'autorisation de séjour adressée par son époux à cette même date, mais aussi à l'inscription de la société E______ SNC.
Bien qu'il ne soit pas essentiel de connaître les raisons personnelles qui l'ont poussée à agir de la sorte, l'intérêt à obtenir un titre de séjour, puis d'établissement en Suisse est, quoi qu'elle en dise, manifeste, notamment s'agissant des avantages sociaux, même pour un ressortissant français.
2.4.2. Il est également établi que l'appelante a déterminé, avec conscience et volonté, un fonctionnaire à inscrire, le ______ 2018, ladite société en nom collectif au registre du commerce avec la mention d'un fait contraire à la vérité, soit qu'elle était domiciliée à Genève, puisqu'elle résidait en réalité en France.
Il importe peu que l'inscription de sa société ait été facultative, dès lors qu'il ressort des textes légaux que cette disposition concerne toute inscription au registre du commerce, qu'elle contienne des faits dont l'inscription est obligatoire ou facultative, cette norme visant à protéger la foi publique attachée au registre du commerce.
2.4.3. Au vu de ce qui précède, la prévenue sera reconnue coupable de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) et de fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce (art. 153 CP).
Son appel sera partant rejeté et le jugement entrepris confirmé.
3. 3.1.1. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2018. En l'espèce, la nouvelle mouture de l'art. 34 CP, prévoyant la possibilité de prononcer une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, est plus favorable à l'appelante, dès lors que le prononcé d'une peine pécuniaire lui est acquis.
Il sera ainsi fait application du nouveau droit des sanctions en vertu du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP).
3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
3.1.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
3.1.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).
Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).
Si, dans sa jurisprudence publiée, le Tribunal fédéral a édicté la règle selon laquelle cette disposition ne prévoit aucune exception et que le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2), il est revenu sur cette interprétation stricte dans plusieurs arrêts non publiés ultérieurs. Ainsi, lorsque plusieurs infractions sont étroitement liées entre elles, tant sur le plan temporel que matériel, et qu'une peine pécuniaire n'est envisageable pour aucune de ces infractions, notamment pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté d'ensemble globale (Gesamtfreiheitsstrafe) peut être prononcée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1135/2023 du 19 février 2025 consid. 3.3.2 ; 6B_246/2024 du 27 février 2025 consid. 2.5.4 ; 6B_432/2020 du 30 septembre 2021 consid. 1.4 ; 6B_141/2021 du 23 juin 2021 consid. 1.3.2).
3.1.5. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement.
Pour fixer la peine complémentaire, le juge doit estimer la peine globale de l'auteur, comme s'il devait apprécier en même temps l'ensemble des faits, soit ceux du premier jugement et ceux du jugement actuel. Bien que le deuxième tribunal doive fixer la peine globale, il ne peut pas revoir la peine de base, à savoir celle du premier jugement, même s'il estime que les premiers faits justifiaient une peine plus sévère ou moins sévère. Dans le cas contraire, il enfreindrait l'autorité de chose jugée de la première décision (ATF 142 IV 265 consid. 2.3 et 2.4 = JdT 2017 IV 129 ; AARP/467/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3.3.2 ; AARP/450/2016 du 9 novembre 2016 consid. 2.2.5 ; J. FRANCEY, Le concours rétrospectif (art. 49 al. 2 CP), in LawInside, 31 août 2016, http://www.lawinside.ch/304/ [31.01.17]).
Si la peine de base contient l'infraction la plus grave, il faut alors l'augmenter au regard des faits nouveaux. Pour obtenir la peine complémentaire, le juge doit ainsi déduire la peine de base de la peine globale. Si au contraire les faits nouveaux contiennent l'infraction la plus grave, il faut l'augmenter dans une juste mesure en fonction de la peine de base. La réduction de la peine de base, intervenue suite au principe d'aggravation, doit être soustraite de la peine des faits nouveaux pour donner la peine complémentaire. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 consid. 2.4).
3.1.6. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine pour cette raison procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge peut toutefois réduire ce délai pour tenir compte de la nature et de la gravité de l'infraction (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2016 du 22 mai 2017 consid. 4.4).
3.1.7. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).
Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid .4.2.2).
3.2.1. En l'espèce, l'appelante a commis, en l'espace d'un peu moins de trois ans, plusieurs délits, s'en prenant à la foi publique et aux règles en matière de police des étrangers. Il ne faut pas sous-estimer le dommage pour la collectivité de ce type d'infractions, puisque cela mobilise constamment les nombreux acteurs appelés à effectuer des contrôles et à réprimander les comportements illégaux, sans préjudice des conséquences de la perte définitive de deniers publics.
L'appelante a agi au mépris des interdits en vigueur pour des mobiles égoïstes et par pure convenance personnelle.
Ses circonstances personnelles ne justifient pas son comportement. Sa collaboration à la procédure ne peut être qualifiée de bonne ; l'appelante a persisté à nier sa culpabilité et s'est même parfois montrée défiante envers l'autorité, n'ayant pas comparu à l'audience de jugement. Sa résipiscence est inexistante. Elle n'a exprimé aucun regret, ni présenté d'excuses.
Le casier judiciaire de l'appelante fait état de trois condamnations depuis 2020, dont une spécifique.
Malgré l'ancienneté des faits, faute de bon comportement dans l'intervalle, l'appelante ne saurait se prévaloir du motif justificatif du temps écoulé.
3.2.2. Le prononcé d'une peine pécuniaire est acquis à l'appelante. Cette peine sera complémentaire à celle prononcée le 17 décembre 2020 par le MP, soit la condamnation suivant immédiatement les faits.
Si toutes les infractions avaient dû être coréprimées, le juge aurait retenu comme infractions abstraitement les plus graves celles à l'art. 118 al. 1 LEI, commises à trois reprises entre les 14 octobre 2015 et 4 juillet 2018, justifiant à elles seules, une peine de base de 90 jours. Elle sera augmentée de 30 jours supplémentaires en raison de l'infraction à l'art. 153 CP (peine hypothétique de 60 jours) et de 60 jours pour l'emploi d'étrangers sans autorisation (peine hypothétique de 90 jours).
La peine pécuniaire d'ensemble aurait ainsi été arrêtée à 180 jours et la peine pécuniaire additionnelle, compte tenu de celle prononcée le 4 juillet 2018, devrait être de 90 jours. Cette peine sera toutefois ramenée à 70 jours, compte tenu de l'interdiction de la refomatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP).
3.2.3. Le montant du jour-amende, fixé à CHF 50.- par le premier juge, sera néanmoins réduit à CHF 30.-, compte tenu de la situation financière de l'appelante.
3.2.4. Le sursis ne sera pas accordé. En effet, le pronostic n'apparait pas sous un jour favorable, faute de prise de conscience et au vu des multiples récidives de la prévenue.
La non révocation des sursis octroyés par le MP les 17 décembre 2020 et 28 avril 2021 est acquise à l'appelante.
3.2.5. Ainsi, l'appel est partiellement admis sur la question du montant du jour-amende et rejeté pour le surplus. Le jugement entrepris sera reformé en ce sens.
4. 4.1. N'obtenant que partiellement gain de cause, l'appelante supportera deux tiers des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-, et le solde sera laissé à charge de l'État.
4.2. Vu la confirmation du verdict de culpabilité, les frais de la procédure préliminaire et de première instance ne seront toutefois pas revus.
5. 5.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 150.- pour le collaborateur (let. b), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
5.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
5.2. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, à l'exception de la rédaction de la déclaration d'appel, pour laquelle une heure sera déduite sur les 5 heures et 30 minutes facturées également pour la rédaction du mémoire d'appel, et de l'examen du jugement motivé, prestations comprises dans le forfait.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'232.30 correspondant à 6 heures et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 950.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 190.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 92.30.
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/80/2025 rendu le 21 janvier 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/12839/2021.
L'admet partiellement.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Déclare A______ coupable de comportement frauduleux à l’égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI) et de fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce (art. 153 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 70 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 17 décembre 2020 par le Ministère public du canton de Genève (art. 49 al. 2 CP).
Prend acte de ce que le premier juge a arrêté les frais de la procédure préliminaire et de première instance à CHF 2'102.- et les met à charge de A______ pour moitié.
Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'695.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-, et met ses frais à charge de A______ à hauteur de deux tiers, soit CHF 1'130.-, le solde demeurant à la charge de l'État.
Prend acte de ce que le Tribunal de police a fixé à CHF 3'844.25, TVA incluse, l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance et lui alloue une indemnité de CHF 1'232.30, TVA incluse, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP).
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal pénal et à l'Office cantonal de la population et des migrations.
| La greffière : Linda TAGHARIST |
| La présidente : Delphine GONSETH |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
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| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
| Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 2'102.00 |
| Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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| Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
| Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 120.00 |
| Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
| Etat de frais | CHF | 75.00 |
| Emolument de décision | CHF | 1'500.00 |
| Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 1'695.00 |
| Total général (première instance + appel) : | CHF | 75.00 |