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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/3645/2022

AARP/203/2025 du 03.06.2025 sur JTCO/91/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;EXPULSION(DROIT PÉNAL)
Normes : CP.47; CP.49; CP.66.al1.leth
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3645/2022 AARP/203/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 3 juin 2025

Entre

A______, actuellement détenu en exécution anticipée de peine au sein de l'Établissement fermé La Brenaz, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/91/2024 rendu le 13 septembre 2024 par le Tribunal correctionnel,

 

et

C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat,

E______, partie plaignante, comparant par Me F______, avocat,

G______, partie plaignante, comparant par Me H______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/91/2024 du 13 septembre 2024, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a :

en lien avec les faits commis au préjudice de C______ :

-          acquitté du chef de lésions corporelles simples (ancienne version de l'art. 123 du Code pénal [aCP] ; sous chiffre 1.3 de l'acte d'accusation [AA]) ;

-          reconnu coupable de viol (art. 190 al. 1 aCP ; AA, ch. 1.1), de menaces (art. 180 al. 1 aCP ; AA, ch. 1.4) et de soustraction d'une chose mobilière (art. 141 aCP ; AA, ch. 1.2) ;

en lien avec les faits commis au préjudice de E______ :

-            acquitté du chef de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP ; AA, ch. 1.6) ;

-            reconnu coupable de viol (art. 190 al. 1 aCP ; AA, 1.5.1 et 1.5.2), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP ; AA, ch. 1.5.2), de séquestration (art. 183 ch. 1 aCP ; AA, ch. 1.7/b) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP ; AA, ch. 1.6) ;

en lien avec les faits commis au préjudice de G______ :

-            acquitté du chef de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP ; AA, ch. 1.9) ;

-            reconnu coupable de viol avec cruauté (art. 190 al. 1 et 3 aCP ; AA, ch. 1.8), de contrainte sexuelle avec cruauté (art. 189 al. 1 et 3 aCP ; AA, ch. 1.8) et de séquestration (art. 183 ch. 1 aCP ; AA, ch. 1.11) ;

en lien avec les autres faits commis :

-            acquitté du chef de pornographie (art. 197 al. 4 et 5 aCP ; AA, ch. 1.13.a) ;

-            reconnu coupable de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR] ; AA, ch. 1.12), de conduite sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR ; AA, ch. 1.14) et de pornographie (art. 197 al. 5 ch. 2 aCP ; AA, ch. 1.13.b).

Le TCO a condamné A______ à une peine privative de liberté de dix ans, sous déduction de 704 jours de détention avant jugement, renonçant à révoquer le sursis prononcé le 6 septembre 2021 par le Tribunal de police de I______ [VD] et à lui interdire l'exercice de toute activité professionnelle et non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs. Il a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de dix ans, y compris son signalement dans le système d'information Schengen (SIS), ainsi que son maintien en détention pour des motifs de sûreté.

Il l'a également condamné à verser :

-          CHF 10'000.- à C______, avec intérêts à 5% l'an dès le 14 juillet 2021, à titre de tort moral ;

-          CHF 15'000.- à E______, avec intérêts à 5% l'an dès le 20 janvier 2022, à titre de tort moral ; 

-          CHF 5'967.- à G______ à titre de réparation de son dommage matériel, renvoyant celle-ci à agir par la voie civile pour le surplus, et CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 21 mai 2023, à titre de tort moral.

Le TCO a débouté pour le surplus les parties plaignantes de leurs conclusions et rejeté celles en indemnisation de A______. Il a enfin ordonné différentes mesures de confiscation, destruction, mise hors d'état et restitution, et mis les frais de la procédure à la charge de A______.

b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (AA, ch. 1.12) et à ce que sa peine n'excède pas six ans, sous déduction de la détention avant jugement. Il demande également qu'il soit renoncé à son expulsion de Suisse, subsidiairement que celle-ci soit ordonnée pour une durée maximale de cinq ans, et à la renonciation de son inscription dans le SIS.

c.a. Selon l'acte d'accusation du 20 juin 2024, il est encore reproché à A______ les faits suivants :

Dans la nuit du 14 juillet 2021, à Genève, entre le quartier des J______ et K______ [GE], il a circulé au volant de son véhicule avec un taux d'alcool minimal dans le sang de 1.15 g/kg (conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié [art. 91 al. 2 let. a LCR] ; AA, ch. 1.12).

c.b. Par le même acte d'accusation, les faits suivants, dont ni l'établissement ni la qualification juridique ne sont litigieux en appel, sont également reprochés à A______.


 

c.b.a. Faits commis au préjudice de C______ :

Durant la nuit du 14 juillet 2021, dans un appartement sis rue 1______ no. ______, à Genève, il a :

-          pénétré vaginalement avec son pénis, de manière consentie, C______, travailleuse du sexe qu'il avait contactée via le site L______.ch, puis, au bout de 20 minutes, lorsque C______ lui avait indiqué que le temps était écoulé et que le rapport prenait fin, il a continué à la pénétrer vaginalement en mettant tout son poids sur elle, puis, afin de continuer à l'obliger à subir cet acte sexuel qu'elle ne souhaitait plus et alors qu'elle lui criait d'arrêter, il a remonté les jambes de celle-ci, les a placées autour de sa tête en les tirant en arrière, lui a mordu la vulve, puis l'a pénétrée vaginalement au moyen de son sexe, lui serrant le cou avec une ou deux mains, et lui a empoigné les cheveux pour l'empêcher de se défaire de son emprise, avant que C______ ne parvienne à le repousser et qu'il éjacule sur son visage (viol [art. 190 al. 1 aCP] ; AA, ch. 1.1) ;

-          pris possession sans droit, à la suite de ces actes, des deux téléphones portables de C______, se les appropriant en les conservant par-devers lui en quittant l'appartement (soustraction d'une chose mobilière [art. 141 aCP] ; AA, ch. 1.2) ;

-          mimé avec ses doigts, au moment de partir, un signe de pistolet en direction du visage de C______, tout en lui disant "si tu vas à la police… poum", l'effrayant ainsi grandement par son geste et son comportement agressif (menaces [art. 180 al. 1 aCP] ; AA, ch. 1.4).

c.b.b. Faits commis au préjudice de E______ :

Durant la nuit du 20 janvier 2022, vers 4h, à son domicile sis chemin 2______ no. ______, à K______, il a :

-          porté dans sa chambre E______, travailleuse du sexe qu'il avait contactée via le site L______.ch, puis l'a jetée sur le lit, s'est placé sur elle, lui a caressé la vulve et les seins de manière brutale, avant de la pénétrer vaginalement avec son pénis, ignorant la demande de celle-ci de mettre un préservatif et lui bloquant les mains pour qu'elle ne bouge pas. Il a continué à la pénétrer vaginalement alors qu'elle essayait de se dégager et lui demandait d'arrêter, et, afin de l'obliger à subir l'acte sexuel, a mis tout son poids sur elle, lui a successivement tenu fortement les bras et asséné plusieurs gifles violentes au niveau de son visage, tout en l'insultant. Tandis qu'elle criait de la lâcher et lui disait qu'elle avait mal, il a placé sa main sur sa bouche et lui a étranglé le cou avec ses deux mains pour la faire taire. Il a ensuite continué à la pénétrer vaginalement avec son sexe, tout en la giflant et en l'étranglant en alternance, avant que E______ ne parvienne, après environ cinq minutes, à le repousser et à atteindre la porte de la chambre (viol [art. 190 al. 1 aCP ; AA, ch. 1.5.1] et séquestration [art. 183 ch. 1 aCP ; AA, ch. 1.7/a ; infraction considérée par le TCO comme étant absorbée par le viol) ;

-          alors que E______ se trouvait dans le salon après s'être rhabillée et rassemblait ses affaires pour partir, il lui a dit : "tu restes ici, tu ne sortiras pas", puis l'a déshabillée et couchée sur le canapé, tout en la tenant fermement, et lui a prodigué, sans son accord et toujours en la tenant fermement, un cunnilingus durant lequel il lui a mordu la vulve, puis l'a obligée à lui prodiguer une fellation en plaçant de force son pénis dans sa bouche, tout en la tirant par les cheveux et en lui donnant des gifles au visage, puis l'a à nouveau pénétrée vaginalement avec son pénis, en usant de la force, soit en la giflant au visage et en l'étranglant en alternance, tout en lui disant "en fait ce que je veux c'est te baiser morte, au moins tu ne bougeras plus" et "la fille d'avant a eu très mal", malgré les pleurs et les supplications de E______ d'arrêter et de pouvoir partir, et ne cessant ses agissements qu'au bout de dix minutes environ (viol [art. 190 al. 1 aCP] et contrainte sexuelle [art. 189 al. 1 aCP] ; AA, ch. 1.5.2) ;

-          après ces faits et alors que E______ allait sortir de l'appartement, il l'a attrapée par les cheveux et plaquée violemment au sol sur le ventre pour l'empêcher de sortir, la blessant au niveau du front et du nez. Il l'a alors traînée au sol par les cheveux pour la ramener dans la chambre et lui a asséné plusieurs coups de poings derrière la tête. Tandis que E______ se trouvait toujours au sol et qu'elle tentait de s'agripper à tous les meubles pour éviter d'être enfermée dans la chambre, criant pour obtenir de l'aide, il s'est placé au-dessus d'elle et a plaqué sa main sur sa bouche et son nez, l'empêchant ainsi de hurler. Il l'a étranglée pendant une à deux minutes, en serrant fortement son cou avec ses deux mains et en appuyant de tout son poids, ne lâchant la prise qu'après qu'elle ait simulé l'évanouissement, lui occasionnant de la sorte diverses lésions (lésions corporelles simples [art. 123 ch. 1 aCP] ; AA, ch. 1.6) ;

-          privé E______ de sa liberté en l'empêchant de sortir du logement après l'avoir pénétrée de force dans le salon, malgré son souhait verbalisé de partir, en usant à cet effet de menaces et de violences (séquestration [art. 183 ch. 1 aCP] ; AA, ch. 1.7/b).

c.b.c. Faits commis au préjudice de G______ :

Le 21 mai 2023, entre 4h et 14h15, à son nouveau domicile sis rue 3______ no. ______ à M______ [VD], il a :

-          exhibé un couteau de cuisine, muni d'une lame d'environ 15 cm, et fait signe à G______, travailleuse du sexe qui s'était présentée à sa porte, de garder le silence. Il l'a ensuite jetée sur le canapé et a placé la lame du couteau sur sa gorge, tout en la frappant avec son autre main au visage. Il l'a obligée à se déshabiller, puis, après avoir posé le couteau à proximité directe de sa main, l'a pénétrée vaginalement avec son sexe, tout en lui tenant les mains derrière le dos pour l'empêcher de bouger et de s'opposer. Il a ensuite enlevé le préservatif, sans son accord, avant de la pénétrer à nouveau vaginalement, puis l'a obligée à boire de l'alcool fort en plaçant le goulot de la bouteille dans sa bouche, tout en lui tenant les cheveux avec sa main et en l'obligeant à basculer sa tête en arrière. Il l'a repoussée alors sur le canapé et l'a de nouveau pénétrée vaginalement et analement, tout en la frappant avec ses mains ou ses poings, en appuyant avec le couteau sur son corps ou encore en la frappant avec ledit couteau au niveau de son visage, de son cou, à proximité de sa vulve et sur d'autres parties de son corps. Il l'a étranglée en alternance au niveau du cou, malgré ses pleurs et sa lutte pour se dégager, puis l'a pénétrée avec sa main au niveau de son vagin et de sa bouche, à plusieurs reprises et très profondément, tout en l'étranglant avec son autre main, la faisant suffoquer de la sorte. Il l'a alors obligée à prendre son sexe dans sa bouche et à lui prodiguer une fellation, en lui plaçant le couteau sous la gorge, lame coupante et pointe côté cou, puis, alors qu'elle le suppliait de ne pas la tuer, il l'a frappée sur la bouche avec sa main. Il l'a forcée à prendre une douche, en la tirant par les cheveux jusqu'à la salle de bains, ainsi qu'à vomir, en lui mettant des doigts dans la bouche (viol avec cruauté et contrainte sexuelle avec cruauté [art. 190 al. 1 et 3 aCP et art. 189 al. 1 et 3 aCP ; AA, ch. 1.8] et lésions corporelles simples [art. 123 aCP ; AA, ch. 1.10 ; infraction considérée par le TCO comme étant absorbée par le viol et la contrainte sexuelle avec cruauté) ;

-          dans ces circonstances, il l'a privée de sa liberté durant environ dix heures en l'empêchant de quitter son domicile, notamment en la menaçant de s'en prendre physiquement à elle avec un couteau, en commettant diverses violences sur elle, en prenant possession de son téléphone portable, ainsi qu'en la plaçant sur son lit et la ceinturant au moyen de ses bras (séquestration [art. 183 ch. 1 aCP] ; AA, ch. 1.11).

c.b.d. Autres faits commis par A______ :

Il a, à M______, le 21 mai 2023 à tout le moins, obtenu et détenu pour sa consommation personnelle, dans son téléphone, une image d'une jeune fille mineure nue avec les jambes écartées, soit une image pornographique illégale (pornographie [art. 197 al. 4 et 5 CP] ; AA, ch. 1.13/b).

Le 3 janvier 2023 à tout le moins, au passage frontière de St-Gingolph, il a circulé au volant de son véhicule, alors qu'il n'était plus couvert par une assurance responsabilité civile, ce qu'il savait ou aurait dû savoir (conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance responsabilité civile [art. 96 al. 2 LCR] ; AA, ch. 1.14).

B. Les faits, qui ne sont pas contestés en dehors de ceux relatifs à l'infraction à la LCR, peuvent être résumés comme suit dans la mesure de leur pertinence, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]) ainsi qu'au dossier de la cause.

1. Préambule

a. Le TCO a retenu que les déclarations de C______, E______ et G______ étaient crédibles en tenant compte que :

-          leurs versions avaient été constantes sur l'essentiel des faits et riches en détails périphériques. Elles avaient aussi été mesurées, étant donné qu'elles n'avaient jamais essayé de charger A______, et leurs dires étaient corroborés par tous les éléments matériels (documentation médicale, images de vidéo-surveillance, témoignages, etc.) au dossier ;

-          les victimes ne s'étaient jamais rencontrées avant l'audience de jugement et ne connaissaient pas A______ préalablement aux faits incriminés ;

-          chacune d'entre elles avait dénoncé un contexte similaire et un mode opératoire commun, à savoir : un cadre lié à des prestations tarifées ; la brutalité et l'agressivité utilisée à leur encontre par A______ ; des pénétrations anales tentées ou réalisées, des fellations non protégées et la propension de leur agresseur à retirer son préservatif et à leur imposer des actes ou des rapports sexuels non protégés ; la problématique de l'argent ; la prolongation unilatérale du temps convenu de la prestation tarifée ; l'emploi d'une consommation massive d'alcool ou de stupéfiants.

b. Face à la constance des déclarations des parties plaignantes, les premiers juges ont estimé que A______, qui a contesté les faits reprochés jusqu'en première instance, avait systématiquement essayé de décrédibiliser les victimes en les qualifiant d'instables, agressives, voire hystériques. Il avait livré des explications difficilement audibles, invoquant leur tendance à la brutalité et leur volonté à réclamer des fellations non protégées et des claques. Il avait en outre tenu des versions dénuées de toute plausibilité et incompatibles avec les éléments de preuves accablants et les blessures de ses victimes.

Le TCO a également relevé la froideur et l'impassibilité de A______, qui n'avait cessé de contester son implication durant les débats de première instance, lesquels étaient en contraste avec l'intense émotion des trois plaignantes.

c. Sur un plan temporel, A______ s'en est pris d'abord à C______ le 14 juillet 2021, puis à E______ le 14 février 2022, et enfin à G______ le 21 mai 2023.

En raison des faits commis au préjudice de C______, A______ a été entendu en qualité de prévenu, sans être mis en détention. Le Ministère public (MP) a rendu une ordonnance de non-entrée en matière s'agissant des faits visés par la procédure et susceptibles d'être qualifiés de viol, de voies de fait et de menaces, étant relevé que le prévenu contestait toute implication.

Les faits commis à l'encontre de E______ ont ensuite conduit le MP à rouvrir l'instruction concernant C______ et à la joindre à ladite procédure. Dans ce cadre, A______ a été placé en détention provisoire le 5 mars 2022. Il a ensuite été remis en liberté le 11 octobre 2022 avec des mesures de substitution, parmi lesquelles l'interdiction de contacter les parties plaignantes ou toute autre travailleuse du sexe qu'il aurait approchée par le passé et de solliciter les services de prostituées.

En dépit de ces mesures, A______ a pris contact avec plusieurs prostituées entre le 31 mars et le 20 mai 2023, jour où il a convenu d'un rendez-vous à son domicile avec G______, au cours duquel il se rendra coupable des actes incriminés la concernant dans la présente affaire.

d. Sur le plan personnel, les plaignantes ont toutes relevé que A______ était très imposant physiquement, ce qui est attesté par les photographies et les images de vidéo-surveillance au dossier. Il pesait 95 kg en 2021 au moment des faits en lien avec C______ (C-173) et 96 kg au moment de ceux liés à G______ (C-1068).

2. Les faits concernant C______ et l'infraction de conduite en état d'ébriété

2.1. Contexte :

a.a. Le 14 juillet 2021, à 3h16, la police s'est rendue dans un salon de massage sis rue 1______ no. ______ à Genève, en raison d'un conflit qui avait éclaté entre C______ et A______. Ce dernier avait déjà quitté les lieux.

Sur place, C______ a expliqué qu'à la suite d'une relation sexuelle tarifée avec le précité, celui-ci s'était montré violent, l'accusant, à tort, d'avoir soustrait son téléphone portable. Il s'était alors emparé de ses deux téléphones et l'avait giflée, avant de quitter les lieux.

À 4h48, les forces de l'ordre ont interpellé A______ à son domicile. Ce dernier leur a remis les deux téléphones de C______.

a.b. Le 17 juillet 2021, C______ a déposé plainte contre A______.


 

2.2. Conduite en état d'ébriété :

b. Selon le rapport de police, A______ présentait des signes extérieurs d'ébriété au moment de son appréhension.

c. Diverses analyses ont été effectuées pour déterminer son taux d'alcoolémie :

-          l'éthylotest pratiqué à 4h48 a révélé la présence de 0.56 mg/l d'alcool dans l'air expiré, puis 0.57 mg/l lors d'une seconde mesure à 4h58 ;

-          à teneur du document "détermination de l'éthanolémie" établi par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), l'intéressé présentait un taux d'alcool dans le sang compris entre 1.15 g/kg et 1.93 g/kg à 3h16. Dans son calcul, le rapport tenait compte de l'alcool consommé postérieurement à la conduite, soit l'équivalent d'un verre de whisky d'une quantité de 0.2 dl.

d. A______ a maintenu lors de son interpellation, puis tout au long de la procédure, qu'il n'avait pas conduit en état d'ébriété. Ce n'était qu'au moment où il était arrivé chez lui vers 4h00, peu avant son interpellation, qu'il avait bu un verre de whisky. Sa dernière consommation d'alcool, soit une bière, remontait à la veille (ndr : 13 juillet 2021), à 19h00.

Devant les premiers juges, il a contesté son alcoolémie. Il spécifiait qu'il avait bu un grand verre de whisky de "0.5 litre", ce qui coïncidait avec le fait qu'il se trouvait, selon les deux prises à l'éthylomètre, dans une "phase montante".

e. C______ a déclaré, devant le TCO, qu'elle ne pensait pas que A______ était alcoolisé au moment des faits.

2.3. Actes commis au préjudice de C______ :

2.3.1. La version retenue par le TCO et non contestée en appel :

f.a. C______, travailleuse du sexe, a été contactée, le 14 juillet 2021, par A______ dans le but d'entretenir un rapport sexuel ordinaire d'une durée de 20 minutes au prix de CHF 100.-. Celui-ci l'a rejointe dans son appartement aux alentours de 2h20.

f.b. Pendant l'acte, A______ a été très dominant et lui a donné une claque. Elle a dû lui dire qu'elle n'entretenait pas ce genre de relations sexuelles.

À la fin du temps convenu, son alarme a sonné et elle lui a annoncé la fin de la prestation. A______ a cependant continué à la pénétrer avec son sexe alors qu'elle lui criait d'arrêter, passant outre son refus clairement exprimé qu'il ne pouvait alors ignorer. Il a mis tout son poids sur elle, en mettant ses jambes autour de la tête, en lui serrant le cou avec les mains et en empoignant ses cheveux. Ce faisant, il a placé C______ dans une situation où aucune résistance verbale ou physique n'avait de chance d'aboutir.

Il s'est ensuite retiré et a enlevé le préservatif de son sexe. Il a alors voulu la pénétrer sans moyen de contraception, mais elle a réussi à le repousser. Il se trouvait alors au-dessus d'elle et, alors qu'il ne la maintenait plus, s'est masturbé et a éjaculé sur son visage.

f.c. Après l'acte, A______ a violenté et menacé C______, tout en lui dérobant ses deux téléphones portables, dans le contexte suivant :

-          les images de vidéo-surveillance montrent C______, nue, probablement sortie de la douche, et parlant d'un vol d'argent, comme elle l'a allégué, et gesticulant dans ce sens. Selon les explications de C______ à la procédure, il lui avait dérobé un billet de CHF 100.-, avant de le lui rendre sur son insistance ;

-          A______ lui a ensuite soustrait ses deux téléphones portables et a quitté l'appartement. Selon le TCO, ce comportement révélait sa "mesquinerie", ayant agi pour la simple raison qu'il ne retrouvait plus son propre téléphone ;

-          les images de vidéo-surveillance démontrent également que A______ s'est rapproché fortement de C______ et a levé la main sur elle, adoptant ainsi un comportement menaçant à son encontre. Il a également mimé un signe de pistolet en direction de son visage.

A______ a concédé qu'il avait agi de la sorte pour l'effrayer. C______ a expliqué, quant à elle, qu'elle avait craint pour sa vie face à la brutalité et à l'usage de la violence et des menaces par son agresseur ;

-          enfin, le TCO a tenu pour établi, bien que ces faits ont été classés pour cause de prescription, qu'au cours de l'altercation, A______ lui a donné intentionnellement une claque sur la tête, tordu les doigts de la main droite, ce qui lui avait arraché deux prothèses ongulaires, et donné un coup dans le thorax.

2.3.2. Les autres éléments attestant des faits de violences sexuelles et physiques ainsi que du traumatisme vécu par C______ :

g. Les conséquences des agissements de A______ à l'encontre de C______ sont attestées par différentes pièces :

-          une attestation médicale des Dr N______ et Dr O______ du 17 juillet 2021, dont il ressort que le même jour, C______ présentait une ecchymose sur la cuisse gauche et avait deux prothèses ongulaires cassées ;

-          un rapport de l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV) du 19 juillet 2021, à teneur duquel C______ présentait un état de stress aigu caractérisé par une hypovigilance, des troubles du sommeil, des cauchemars et des ruminations anxieuses à l'origine de maux de tête, nombre de symptômes qui l'empêchaient de poursuivre son activité professionnelle normalement. Elle se plaignait, de surcroît, de douleurs notamment au niveau du vagin ;

-          un courrier électronique du 13 août 2021 de l'Association Q______, à teneur duquel C______ était suivie par ladite association "depuis l'agression sexuelle dont elle [avait] été victime le 13 juillet 2021". Elle allait très mal, ce d'autant plus qu'elle avait été recontactée par son agresseur à travers une collègue du salon pour lequel elle travaillait ;

-          un courrier intitulé "suivi infirmier", établi le 14 août 2021 par P______, infirmière de Q______, dont il ressort que C______ avait fait part de ce qu'elle ne parvenait pas à se remettre du viol subi le 13 (recte : 14) juillet 2021.

h. C______ a également fait état, au cours de ses auditions à la procédure, de son mal-être depuis les faits.

Devant le MP, elle a expliqué qu'elle avait quitté Genève en raison des menaces de mort proférées à son encontre par A______. Elle craignait d'être surveillée par celui-ci, qui l'avait contactée à deux reprises : la première fois par le biais d'une collègue pour organiser un "plan à trois" et la seconde, par SMS, le 4 mars 2022, pour lui demander si elle était libre. Elle avait très peur et voyait une psychologue.

En première instance, C______ a déclaré qu'elle ne se sentait plus en sécurité. Elle était également frustrée et ressentait de la colère. Elle avait continué à œuvrer comme travailleuse du sexe pour des raisons financières, mais plus de nuit, et était constamment en alerte. Elle poursuivait sa psychothérapie en raison des faits subis.

2.3.3. Les dénégations de A______ :

i. Entre autres considérations sur les faits, y compris alors qu'il était confronté à la plaignante, A______ a contesté tout acte de violence sexuelle et tout rapport non consenti à l'encontre de C______. Il a soutenu, jusqu'en première instance, qu'il ne l'avait aucunement forcée ni frappée, et que celle-ci avait été consentante durant toute la prestation. Selon lui, le rapport avait été normal et s'était terminé par son éjaculation dans le préservatif. Après la relation, C______ était devenue "agressive" et "hystérique" et l'avait menacé.


 

3. Les faits concernant E______

3.1. Contexte :

a. Dans la nuit du 20 janvier 2022, A______ a contacté E______, travailleuse du sexe, via le site L______.ch, afin d'entretenir avec elle une relation sexuelle tarifée. Vers 4h00, celle-ci s'est rendue au domicile de l'intéressé à K______.

b. Ce jour-là, à 6h57, la police a été appelée par une habitante de l'immeuble où logeait A______. Elle était venue en aide à E______, alertée par des cris provenant d'un appartement voisin, et l'avait recueillie chez elle.

c. La perquisition de l'appartement de A______ a permis de trouver divers accessoires sexuels – soit des entraves, un cache yeux, un gag-ball, un martinet, un plug anal et un godmichet. La fouille de l'ordinateur et du téléphone portable de A______ a mis en évidence la consultation de divers sites zoophiles.

d. E______ a déposé plainte pénale contre A______ le 25 janvier 2022.

3.2. Actes commis au préjudice de E______ :

3.2.1. La version retenue par le TCO et non contestée en appel :

e.a. Après une discussion dans le salon, A______ a porté E______ jusqu'à sa chambre et l'a jetée sur le lit. Il s'est placé au-dessus d'elle et lui a caressé la vulve et les seins de manière brutale. Il l'a ensuite pénétrée avec son pénis, sans préservatif, alors qu'elle lui avait demandé d'en mettre un, passant outre son refus clairement exprimé qu'il ne pouvait alors ignorer. Il a agi en mettant tout son poids sur elle et en bloquant ses mains, tout en l'insultant, la giflant, lui tenant fortement les bras, l'étranglant, et posant sa main sur sa bouche. Face à l'attitude de A______, E______, paniquée, a tenté en vain de se dégager, en criant et en disant qu'elle avait mal, en mettant des coups de genoux.

e.b. Dans une seconde séquence, A______ l'a ensuite pénétrée dans le salon, alors qu'elle était terrorisée par les comportements qu'elle venait de subir. Il a usé de sa force pour la tenir fermement et l'a giflée, puis étranglée tout en la menaçant. Il l'a contrainte à subir un cunnilingus lors duquel il lui a mordu la vulve, avant de lui imposer une fellation, tout en lui tirant les cheveux, lui donnant des gifles et en plaçant de force son pénis dans sa bouche. Il a fait fi de ses refus et brisé sa résistance par la violence et les menaces. Il a agi de la sorte malgré les pleurs et les supplications de la plaignante d'arrêter et de la laisser partir.

e.c. Après ces faits, il l'a plaquée violemment au sol, ce qui l'a blessée au front et au nez. Il l'a ensuite traînée au sol par les cheveux pour la ramener dans la chambre et lui a asséné plusieurs coups de poings derrière la tête. Il lui a saisi et serré son cou de ses deux mains avec force dans le but de l'empêcher de crier et de sortir de l'appartement.

e.d. Au cours des deux viols, A______ a maintenu de force la victime dans la chambre, en bloquant la porte, puis dans le logement, en dépit de sa volonté affichée et verbalisée de partir, en usant de menaces et de violences à son encontre.

3.2.2. Les autres éléments attestant de l'agression et du traumatisme vécu :

f. À l'appui de son analyse, le TCO a notamment retenu :

-          l'appel "édifiant" à la CECAL et les cris "glaçants" d'une femme, tels que relevés dans les témoignages des voisins et du colocataire de A______ ;

-          la brutalité de ce dernier, telle que dénoncée par E______ et qui ressortait des attestations médicales et des photographies au dossier de la procédure ;

-          le tirage de cheveux attesté par les dermabrasions croûteuses au niveau du cuir chevelu de E______, la fellation forcée qui l'était par la diminution de l'amplitude de la mâchoire et la strangulation par les marques constatées par le témoin R______ au niveau de son cou.

g. Les pièces produites font état en sus des actes de violences physiques et sexuelles ainsi que de leurs conséquences et du traumatisme subi par E______ :

-          un constat médical et un rapport de consultation établis par la Dresse S______ les 21 janvier et 23 février 2022, et accompagnés de photographies, font état d'hématomes et de dermabrasions au niveau de la tempe gauche, de la joue droite, du cou et de la sous-clavicule gauche, d'une amplitude de mâchoire réduite, de douleurs dans le cou à la déglutition et à la palpation, d'éraflures autour de la bouche, de saignements du nez et d'une lésion cutanée du cuir chevelu.

Sur le plan psychique, E______ paraissait triste, angoissée et apeurée ;

-          le constat de lésions traumatiques du 10 mars 2022 et les photographies y annexées, établi à la suite de l'examen médico-légal de E______ du 22 janvier 2022, met en évidence des ecchymoses au niveau de la région frontale gauche, du cou, de la région claviculaire médiale droite, du genou droit et de la jambe droite, des dermabrasions crouteuses au niveau du cuir chevelu, du 2ème doigt de la main gauche et de la cuisse gauche, ainsi qu'une érosion au niveau de la muqueuse de la lèvre inférieure ;

-          un rapport de consultation du service des maladies infectieuses des HUG du 26 janvier 2022 relève qu'elle a suivi un traitement antiviral contre le VIH, d'une durée d'un mois, s'est fait vacciner contre l'hépatite B et a subi une perfusion d'immunoglobulines ;

-          une attestation du Dr T______, médecin psychiatre, du 24 mars 2022, relate qu'elle suivait, depuis le 24 janvier 2022 et à raison de deux fois par semaine, des séances de psychothérapie en raison d'un trouble de stress post-traumatique lié à une agression sexuelle.

h. Des déclarations de E______, jugées crédibles et mesurées par le TCO, ressortent la brutalité et les nombreux sévices subis, tels que les gifles, les coups de poings et les étranglements, en alternance, alors qu'il la pénétrait vaginalement, les relations sexuelles non protégées malgré ses refus, les morsures à la vulve, les gifles pendant les fellations, le plaquage violent au sol et par les cheveux pour l'empêcher de partir, sa tentative d'étouffement avec la main sur sa bouche et son nez, son étranglement jusqu'à ce qu'elle simule de ne plus respirer pour se défaire de son emprise, la prise par les cheveux pour la traîner jusqu'à la chambre, ses supplications en mentionnant le fait qu'elle était maman et ne voulait pas mourir, ou encore les menaces morbides du prévenu : "ce que j'aimerais c'est te baiser morte", "la dernière a eu très mal", "tu ne sortiras pas d'ici tant que tu n'auras pas fait ce que je veux que tu fasses".

Ces évènements avaient provoqué des crises d'angoisse chez E______, notamment lorsqu'elle se trouvait seule, lesquelles l'empêchaient de rester dans le noir et la faisaient suffoquer. Elle n'arrivait plus à mener à terme des tâches basiques du quotidien et s'était déjà sentie "morte vivante" à la suite d'un malaise dans un supermarché.

i. Les voisins de A______ (soit les membres de la famille U______) ont expliqué avoir été alertés par les "hurlements" et les cris stridents d'une femme (ndr : E______) se trouvant dans l'appartement de l'intéressé et par les appels à l'aide de celle-ci. E______ présentait des marques d'agression et était en état de choc. Elle avait qualifié A______ de "fou" et expliqué qu'il "voulait la tuer".

R______, contacté par E______ la nuit des faits, l'avait entendue par téléphone crier "à l'aide, à l'aide" et a évoqué des cris "insupportables" à entendre. Dans la matinée suivant l'agression, elle lui avait notamment raconté que A______ l'avait séquestrée et avait tenté de la tuer en l'étranglant de toutes ses forces.

Le colocataire de A______ a indiqué avoir entendu une femme (ndr : E______) hurler en appelant au secours et des objets tomber au sol.


 

3.3. Les dénégations de A______ :

j. Durant la procédure, A______ n'a cessé, de manière inaudible pour sa victime et malgré les éléments de preuves accablants, de contredire la version de E______ et de la discréditer :

-          il a soutenu jusqu'en première instance la thèse d'une dispute pécuniaire pour expliquer l'altercation qu'il avait eue avec E______. Celle-ci était devenue incontrôlable et avait crié de manière "hystérique" ;

-          il avait refusé de payer le surplus à ce qui avait été convenu, car il estimait qu'elle avait été consentante et qu'à tout moment elle aurait eu la possibilité de partir. Elle était alors devenue menaçante et "ingérable", jetant les chaises au sol, tentant de lancer un tableau au mur sur lui. Il avait tenté en vain de la maîtriser, mais elle avait une force extraordinaire malgré sa petite taille (1m55) et l'avait griffé au cou ainsi que mordu l'annulaire de la main gauche ;

-          il avait constaté, dès son arrivée, qu'elle était très agitée et visiblement sous l'influence de l'alcool et de drogue. Il avait hésité à lui dire de rentrer chez elle, mais y avait renoncé, car il préférait qu'elle reste à son domicile plutôt qu'elle ne prît le volant dans ces conditions. Il avait également constaté qu'elle avait des "traces" un peu partout, assurant pour sa part qu'il ne l'avait jamais étranglée ou mis la main sur sa bouche ;

-          les deux rapports sexuels qu'ils avaient entretenus avaient été consentis et protégés. Lors du premier, E______ lui avait demandé de la gifler, ce qu'il avait refusé. Elle avait voulu le dominer en le prenant par le cou. Il avait exprimé son désaccord par un simple "non". Le deuxième rapport s'était passé dans le salon et avait été initié par E______, qui lui avait spontanément prodigué une fellation non protégée. Durant les ébats, elle avait montré des signes de jouissance, en gémissant et en l'enlaçant de façon tendre.

k. A______ est allé jusqu'à soutenir la thèse du complot pour expliquer le fait que E______ et C______ lui reprochaient des comportements spécifiques similaires, soit les violences, les morsures à la vulve, le refus de mettre un préservatif ou le retrait de celui-ci sans consentement.

4. Les faits concernant G______

4.1. Contexte :

a. Le 21 mai 2023, vers 13h, la police s'est rendue à l'appartement, sis rue 3______ no. ______ à M______, suite à l'appel de V______ et W______. Ces derniers étaient inquiets pour leur amie G______, qui ne répondait pas à leurs messages et avait passé la nuit avec un homme dans ce logis, où elle était toujours enfermée.

Les forces de l'ordre ont procédé à l'ouverture forcée du logis à 14h15. Elles ont constaté la présence d'une jeune femme (ndr : G______) dénudée et au visage tuméfié, laquelle s'était approchée d'eux en pleurant, visiblement paniquée et choquée, et de A______. Celle-ci avait un œil gauche particulièrement enflé et tuméfié (cf. photographie, pièce C-997).

b. Le même jour, G______, travailleuse du sexe, a déposé plainte pénale, dénonçant l'agression subie durant la nuit et au petit matin de la part de A______.

4.2. Actes commis au préjudice de G______ :

4.2.1. La version retenue par le TCO et non contestée en appel :

c. Conformément aux faits retenus dans l'acte d'accusation, A______ s'en était pris à G______ avec un couteau dès les premiers instants de leur interaction. Il l'avait obligée à subir des actes sexuels en jouant avec la lame de ce couteau sur son corps, lame qu'il tenait, en alternance, à proximité immédiate de sa gorge. Il l'avait ainsi forcée, avec et sans préservatif, à subir la sodomie et à lui prodiguer une fellation, tout en la maltraitant. Il l'avait jetée sur le canapé, étranglée, tenu les mains derrière le dos, frappée et obligée à ingérer une quantité massive d'alcool. Il avait fait fi de ses pleurs, ses suppliques et ses tentatives de dégagement.

Le TCO a en outre tenu pour établis, à teneur de la procédure, les coups, les meurtrissures, la consommation forcée d'alcool, l'enfermement, la peur et les pénétrations forcées, y compris anales. Il a également retenu que la durée des faits, les strangulations, l'ingestion d'alcool et le vomissement forcé, ainsi que l'utilisation d'un couteau tout au long de l'agression et avec lequel A______ n'avait cessé de menacer G______ pour parvenir à ses fins, remplissaient l'aggravante de la cruauté pour les infractions de viol et de contrainte sexuelle.

4.2.2. Les autres éléments attestant de l'agression et du traumatisme vécu :

d. Le TCO a notamment retenu dans son appréciation les éléments à charge suivants :

-          la photographie du visage de G______, prise par les policiers, qui résume les sévices infligés, tout comme, plus généralement, la documentation médicale au dossier, laquelle met en évidence des fissures anales, la présence de sperme de A______ sur la plaignante ainsi que l'ADN de celui-ci sur le téléphone de la précitée ;

-          le taux d'alcool élevé dans le sang que présentait G______ ainsi que les attestations médicales au dossier appuyant le fait qu'elle avait été forcée à ingérer de l'alcool puis que A______ l'avait fait vomir dans la salle de bain, alors que l'absence de traces de vomi dans la chambre et la vidéo d'un rapport non protégé le matin contredisent la version du prévenu.

e. L'établissement des faits repose aussi sur la documentation médicale mettant en évidence les lésions subies par G______ :

-          à teneur du premier examen clinique effectué le 21 mai 2023, les médecins ont mis en évidence un nombre conséquent de lésions pouvant entrer chronologiquement en lien avec les faits : une plaie linéaire superficielle au visage de 1,1 cm de long ; une lésion crouteuse linéaire, entourée par une zone érythémateuse au tiers moyen du bras gauche, mesurant 1 cm de long ; des tuméfactions des joues des deux côtés, des lèvres et des paupières gauches avec fermeture partielle de l'œil ; une ecchymose "en monocle" en région périorbitaire gauche ; des suffusions hémorragiques de la muqueuse des lèvres supérieure et inférieure avec déchirure partielle du frein de la lèvre supérieure ; des suffusions hémorragiques diffuses des conjonctives bulbaires des deux yeux ; une plaie superficielle d'aspect contus à la face interne de la lèvre inférieure gauche ; des ecchymoses au cuir chevelu, au visage, au cou, en région pectorale bilatérale, aux membres supérieurs et inférieurs droits ; des dermabrasions au dos et au membre inférieur droit, ainsi que des érythèmes du visage, du dos, à la fesse gauche et hanche gauche ;

-          lors du second examen clinique effectué le 26 mai 2023, d'autres lésions ont été constatées, qui pouvaient être la conséquence des coups reçus – y compris de couteau – et d'étranglements tels que décrits par l'expertisée.

Sur le plan gynécologique, les médecins ont relevé la présence d'un érythème vulvaire et vaginal diffus peu spécifique, mais néanmoins compatible avec des pénétrations péniennes et de la main entière, ainsi que des fissures au niveau de la muqueuse anale, compatibles avec une pénétration pénienne sans lubrifiant ;

-      l'expertise toxicologique de G______ laissait apparaître que le 21 mai 2023, à 17h00, elle présentait d'un taux d'alcoolémie compris entre 0.76 et 0.86 g/kg, soit une concentration moyenne d'éthanol dans le sang de 0.81 g/kg.

f. Les explications de G______ jugées crédibles par le TCO font également état du niveau de gravité des sévices physiques et sexuels infligés :

-      les coups reçus au visage, à son arrivée dans l'appartement, pour qu'elle se déshabille, après qu'il l'avait jetée sur le canapé ;

-      l'alcool ingurgité de force, en plaçant le goulot dans sa bouche, lui basculant sa tête en arrière en la tenant par les cheveux ; 

-      les pénétrations vaginales avec son pénis, avec et sans préservatif, tout en lui tenant les mains dans le dos, ainsi que les pénétrations anales sans préservatif qui lui ont causé d'importantes douleurs, alors qu'il la frappait en alternance ;

-      les coups reçus au moyen du couteau, au niveau de son visage et de son cou, ainsi qu'à proximité de sa vulve et d'autres parties de son corps ;

-      les suffocations lors des nombreuses et profondes pénétrations de A______ avec sa main au niveau de son vagin et de sa bouche, alors que celui-ci l'étranglait ;

-      la fellation avec le couteau sous la gorge, lame coupante et pointe côté du cou ;

-      ses propres supplications pour ne pas qu'il la tue et les coups qu'il lui infligeait en retour ;

-      la douche forcée, en la tirant par les cheveux jusqu'à la salle de bain, tout comme ensuite les vomissements causés, celui-ci lui mettant des doigts dans la bouche.

G______ a également expliqué qu'elle avait cessé de se débattre, de peur qu'il ne la tue, et avait enduré de la sorte les violences physiques et les actes sexuels infligés.

g. Les conséquences subies à raison des faits sur sa vie personnelle et psychique ressortaient en particulier de ses déclarations devant les premiers juges :

-      elle restait toujours très atteinte et avait dû se séparer de son fiancé car elle ne parvenait pas à retrouver une intimité avec celui-ci ; plus généralement, elle avait de la peine à interagir avec les hommes car elle craignait qu'ils ne lui fassent du mal ;

-      elle vivait des épisodes d'anxiété, d'angoisse et de dépression ; elle avait des troubles du sommeil et se réveillait parfois en sursaut avec l'image de A______ qui lui serrait le cou.

4.3. Les dénégations de A______ :

h. À l'instar de ses dénégations dans les cas C______ et E______, A______ a contesté les faits et livré une version tendant à jeter le discrédit sur la plaignante, voire fantaisiste et en total décalage avec les faits retenus in fine comme établis.

À le suivre, il avait eu le beau rôle : il s'était occupé d'elle car elle était très alcoolisée et ne "tenait pas debout", l'avait guidée dans la salle de bain et aidée à se nettoyer. Il a ainsi soutenu qu'il y avait eu une chute dans cette pièce pour expliquer les hématomes visibles sur le visage de G______. La relation avait été consentie et aucun des actes de contrainte et de violence qu'elle avait décrits ne s'était produit, ceux-ci provenant du fruit de l'imagination de la plaignante. Il admettait une erreur involontaire de sa part qui l'aurait conduit à la pénétrer analement durant deux secondes car il faisait "noir". Plus encore, la plaignante avait été demandeuse, ce qu'il avait trouvé "étrange", et lui avait ouvert ses bras sur le lit, ce qu'il avait compris comme une demande à ce qu'il l'enlace.

5. Les autres éléments à la procédure en lien avec les faits commis au préjudice des trois parties plaignantes

5.1. La violation des mesures de substitution :

a. En raison des faits commis sur C______ et E______, A______ a été placé en détention provisoire, puis remis en liberté le 11 octobre 2022 avec des mesures de substitution, période durant laquelle il a récidivé en s'en prenant à G______.

b. A______ a justifié la violation des mesures de substitution en arguant qu'il était passablement sous pression en raison des nombreuses disputes et des incompréhensions qu'il avait eues avec X______, mère de son enfant. Il avait donc "craqué" et "cherché quelque chose pour [se] distraire".

5.2. La responsabilité entière du prévenu selon les expertises psychiatriques :

c. Le rapport d'expertise du 30 septembre 2022, établi avant les faits dénoncés par G______, a conclu à la responsabilité pleine et entière de A______, qui ne présentait pas de grave trouble mental au moment des faits.

Le risque de récidive d'infractions sexuelles était faible et aucune mesure thérapeutique n'était préconisée, car les faits étaient espacés de plusieurs mois et aucune escalade dans leur gravité n'avait été mise en évidence. A______ n'avait pas d'empathie. Il n'avait pas non plus une tendance impulsive ni de difficulté à gérer ses émotions.

Son discours envers les victimes était marqué par un certain dénigrement et la dévalorisation du milieu socio-économique dont les victimes étaient issues.

d. Le rapport d'expertise complémentaire du 18 mars 2024, établi à la lumière des faits commis au préjudice de G______, a conclu qu'aucun trouble psychiatrique ne pouvait être retenu, y compris de la sexualité, tel qu'une paraphilie ou un trouble compulsif du comportement sexuel.

La responsabilité de A______ demeurait pleine et entière. Le risque de récidive était désormais qualifié de moyen, au vu notamment de l'aggravation des faits, avec l'usage d'une arme, et de la découverte, dans le discours de l'expertisé, d'éléments en faveur de distorsions cognitives en matière de délits sexuels. Celui-ci dénigrait facilement les plaignantes en raison de leur activité et les qualifiait de femmes "pas fiables". Ses "pulsions" pour les travailleuses du sexe n'étaient apparues qu'après sa rupture avec son ex-compagne et leur fréquence n'était pas intense ou envahissante, sans aucun retentissement majeur sur son fonctionnement, étant précisé qu'il avait, par exemple, continué à exercer son activité professionnelle normalement.

Lors de leur audition, les Drs Y______ et Z______ ont notamment confirmé, s'agissant de l'absence d'empathie relevée chez l'expertisé, que ce dernier ne prenait aucunement en considération le ressenti des plaignantes, indépendamment du fait qu'il contestait les faits reprochés.

6. Les autres faits reprochés et non contestés en appel

6.1. Pornographie :

a. A______ a été reconnu coupable de pornographie concernant les faits figurant sous chiffre 1.13/b de l'acte d'accusation.

Le TCO a retenu que la prise de vue pédopornographique enregistrée dans son téléphone portable, représentant une jeune fille mineure entièrement dénudée avec les jambes écartées, était une image interdite au sens de l'art. 197 al. 5 ch. 2 aCP.

b. Pour seule explication, A______ a déclaré en procédure qu'il ignorait comment cette image, qu'il n'avait jamais vue auparavant, avait pu se retrouver dans son téléphone portable.

6.2. Infraction à la LCR :

c. Le 3 janvier 2023, A______ s'est fait interpeller par les douaniers, au passage frontière de St-Gingolph, au volant de son véhicule, sans que celui-ci ne soit couvert par une assurance responsabilité civile. Dénoncé pour ces faits au MP du Valais, la procédure a été jointe par la suite à la présente cause.

Appelé à se déterminer, le TCO a retenu, au vu des éléments au dossier, notamment les décisions et courriers de l'Office cantonal des véhicules (OCV), que A______ avait bien connaissance de cette irrégularité. Il s'était partant rendu coupable de conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR ; AA, ch. 1.14).

d. A______ a tenté de se disculper en soutenant d'abord qu'il avait reçu oralement des informations de l'assurance, selon lesquelles il était en droit d'utiliser son véhicule, avant d'invoquer avoir pris connaissance des courriers de l'OCV, près d'un an plus tard, dans le cadre de sa détention.

C. a.a. Devant la juridiction d'appel, A______ est revenu sur ses déclarations à la procédure s'agissant des faits commis à l'encontre de C______, E______ et G______, admettant les "fautes commises" lorsqu'il s'en était pris à l'intégrité physique et sexuelle de ces trois victimes.

Il avait contesté les faits jusqu'en appel car il était dans le déni le plus total et cherchait toujours à fuir et à échapper aux situations difficiles. Il avait désormais pris conscience du mal qu'il avait fait. Il souhaitait assumer ses erreurs, rétablir la vérité, sans que cela ne soit dicté par un "but tactique", mais parce qu'il n'arrivait pas à se regarder dans la glace. Il pensait aux victimes et ne voulait pas les "laisser comme cela". Il leur demandait sincèrement "pardon", regrettant profondément ce qu'il avait fait. Il les avait pris pour des "choses", plutôt que pour des personnes.

Il s'était montré méchant, impulsif et agressif avec les trois plaignantes. Il ne maintenait plus qu'il s'agissait d'une vengeance de leur part et qu'elles auraient inventé les faits pour se liguer contre lui. Il pensait aux victimes qui n'avaient pas mérité de rencontrer cette version de lui-même.

La violence qu'il avait en lui provenait de sa séparation avec sa mère lorsqu'il était enfant. Il en avait souffert, tout comme de sa relation avec sa première "petite copine". Il avait ensuite voulu se montrer dominant et, à chaque fois qu'il "avait mal", il fallait qu'il fasse mal à son tour.

Il ne voulait plus se montrer égocentrique car il avait causé "assez de mal" autour de lui, y compris à sa famille et à ses proches. Il souhaitait également assumer ses obligations futures vis-à-vis de son fils et retrouver une situation professionnelle.

Dans le cas de G______, il admettait avoir utilisé un couteau, déjà en ouvrant la porte de l'appartement. Il l'avait utilisé pour l'effrayer, mais sans que cela ne soit prémédité. Il reconnaissait aussi que c'était en lien avec le fait qu'il n'avait pas l'argent nécessaire pour régler la prestation sexuelle. Après avoir jeté l'intéressée sur le canapé, il avait reposé le couteau dans le tiroir où il l'avait pris. Il confirmait également avoir adressé un message, depuis le téléphone de sa victime, à une interlocutrice qui s'enquerrait d'elle, en la rassurant faussement à cet égard. Il avait préalablement tapé ce message sur son téléphone et l'avait ensuite reproduit sur celui de G______. Les blessures qu'elle avait au visage provenaient bien des gifles qu'il lui avait données, mais il contestait lui avoir infligé des coups de poing. Il admettait enfin qu'il lui avait fait subir une pénétration anale. Il n'excluait pas lui avoir demandé si elle "aimait" lorsqu'il la frappait, tel qu'elle le soutenait, mais cela l'étonnait, car il parlait très peu l'espagnol.

Il n'avait pas remis l'expertise psychiatrique de 2022 ainsi que le rapport complémentaire de 2024 à son psychothérapeute (ndr : Dr AA______), étant précisé qu'à l'époque, il n'avait pas encore été jugé. Il ne les avait toujours pas transmis à celui-ci au jour des débats d'appel, reconnaissant qu'il travaillait en quelque sorte "sans filet" et se fondait uniquement sur ce qu'il lui disait.

Il estimait qu'une réduction de peine se justifiait car il avait fait un grand pas en avant dans le cadre de la reconnaissance de sa culpabilité. Il avait accompli un travail important au cours de son suivi volontaire psychothérapeutique. Il reconnaissait avoir agi de manière "ignoble", mais ne voulait pas faire payer indirectement "aux autres", soit à sa famille en particulier, les actes qu'il avait commis.

a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions.

Il devait être acquitté de l'infraction de conduite en état d'ébriété, qui reposait sur un état de fait insuffisamment prouvé. L'appelant, dont le taux d'alcool dans l'haleine se trouvait dans une phase montante au moment de son interpellation, caractéristique du fait d'avoir consommé un grand verre d'alcool fort, avait expliqué de manière constante qu'il avait bu une bière la veille des faits ainsi qu'un grand verre de whisky après la conduite, une fois rentré chez lui. Le calcul des experts aboutissait à un résultat arbitraire car il se basait sur une quantité inférieure, et donc erronée, à ce que l'appelant avait prétendu avoir ingéré. L'analyse tenait compte seulement d'une quantité de 0.2 dl, alors qu'un "simple" verre de whisky correspondait à 0.3-4 dl et qu'un grand verre était de 0.8 dl. À défaut de tout autre élément à charge contre l'appelant, il convenait de retenir, en sa faveur, qu'il n'avait bu qu'une seule bière avant de prendre le volant la nuit des faits, l'état d'ébriété constaté par la police étant dû au verre d'alcool fort bu postérieurement à la conduite.

Ses aveux en appel concernant les faits commis à l'encontre des trois plaignantes démontraient qu'il avait pris conscience de la gravité de ses actes et témoignaient des effets positifs de sa détention et du suivi psychothérapeutique effectué en prison et attesté par le Dr AA______.

Les faits de la cause étaient sans commune mesure avec les affaires dans lesquelles la jurisprudence fédérale et cantonale avait retenu une peine de dix ans ou plus. La peine de base, relative aux faits commis à l'encontre de G______, devait être établie dans le spectre de l'aggravante. Ils relevaient d'une faute "légère" à "moyenne" sur l'échelle de gravité de la forme aggravée, y compris en tenant compte de l'utilisation d'un couteau. L'appelant n'avait pas drogué sa victime, ne lui avait pas causé de lésions corporelles graves et n'avait pas mis la vie de celle-ci en danger, ce qui ne justifiait pas une peine supérieure à quatre ans pour le viol qualifié. Les deux autres complexes de faits s'étaient déroulés dans le cadre d'une relation sexuelle tarifée et n'étaient pas appréhendés sous l'angle de l'aggravante. L'intensité des actes commis à l'encontre de E______ ne justifiait pas une peine de quatre ans, réservée en cas d'infraction qualifiée, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, mais devait être sanctionnée d'une peine d'un an compte tenu du concours. Quant à la peine à retenir pour les faits commis au préjudice de C______, soit un viol devant être considéré comme simple sur l'échelon de gravité, elle ne devait pas dépasser un an, ce qui conduisait à une peine d'ensemble de six ans tout au plus, conforme à la jurisprudence.

S'agissant de la mesure d'expulsion, l'appelant devait bénéficier de la clause de rigueur, en tenant compte du droit au respect de sa vie privée et familiale qui l'emportait sur l'intérêt public à son expulsion. Il avait des liens intenses avec la Suisse qui touchaient à sa famille dite nucléaire, dès lors qu'il était père d'un enfant né et vivant en Suisse, âgé d'un an et demi. Il était installé dans le pays depuis plus de dix ans et parlait couramment le français, y compris avec sa propre famille. Il avait suivi plusieurs formations professionnelles en Suisse et disposait d'un diplôme de ferblantier qui n'aurait aucune valeur au Brésil.

Son expulsion serait vécue comme un frein brutal dans son travail de réintégration, sachant qu'il était assuré de mieux la réussir en Suisse plutôt qu'au Brésil. Signe qu'il souhaitait s'intégrer, il s'était bien comporté durant sa détention, avait souhaité travailler dès son premier jour de détention et avait réussi, des suites de son travail en milieu carcéral, à mettre un pécule de côté servant notamment à payer les conclusions civiles des plaignantes et les frais de la procédure. Il n'était pas retourné au Brésil depuis près de 20 ans et n'y avait plus aucun lien. Il n'avait jamais tenté de fuir vers le Brésil durant la procédure.

Sur le plan familial, la distance qui le séparerait de son fils, ce faisant, causerait une rupture irréversible entre eux, alors que les moyens modernes de télécommunication n'étaient pas propices pour maintenir pareille relation. L'appelant faisait désormais partie intégrante de la vie de son fils, étant relevé qu'il avait réussi à trouver un terrain d'entente avec la mère de celui-ci. Pour ces mêmes raisons, une inscription dans le SIS, en cas d'expulsion, reviendrait à l'empêcher de se rapprocher de lui. Hormis son fils, se trouvait également en Suisse le reste de sa famille proche, notamment sa mère, ses sœurs et son père.

Son intérêt privé, guidé par le fait que l'appelant avait mis à profit le temps de sa détention pour travailler à sa réinsertion, tel qu'en attestait le certificat de son psychothérapeute, primait. En tout état, une expulsion de dix ans était disproportionnée à teneur de la jurisprudence et devait être arrêtée à cinq ans au plus.

a.c. Le conseil de A______ a produit un bordereau de pièces, comprenant différents documents attestant de son suivi psychologique, des activités et d'une demande de transfert d'argent effectués durant sa détention.

À teneur du certificat de suivi psychothérapeutique du 12 mars 2025, A______ était notamment décrit comme authentique dans sa demande de soin et son souhait de changement. Concernant les faits reprochés, il montrait une évolution positive et une progression dans la reconnaissance de certains de ses actes et en particulier ses difficultés dans son rapport aux femmes, sans qu'il ne comprenne encore l'origine de ses comportements parfois violents envers celles-ci.

b. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, y compris s'agissant de l'infraction de conduite en état d'ébriété.

Le fait d'avoir requis une peine privative de liberté de neuf ans en première instance ne devait pas entrer en ligne de compte pour retenir une peine inférieure au vu de la gravité des faits finalement reconnus en appel. La peine devait être fixée en fonction de la faute du prévenu, extrêmement lourde, et non en référence à d'autres affaires jugées. Or, rien ne commandait de réduire la quotité retenue en application des critères pertinents en l'espèce.

L'appelant s'en était pris aux biens juridiques les plus importants. Il avait agi de manière vile et avec force, violentant et menaçant C______. Il avait ensuite usé d'une violence inouïe vis-à-vis de E______ et G______, tout en y ajoutant la brutalité physique et l'utilisation d'un couteau. À la manière d'un véritable prédateur, il avait maltraité psychiquement ses victimes, qui s'étaient retrouvées seules et livrées à sa merci. Il les avait considérées comme des jouets et avec un mépris le plus total. Les conséquences de ses agissements étaient désastreuses pour ses victimes, qui allaient devoir porter à vie les stigmates qu'elles avaient vécus. Il ne s'était jamais excusé face à elles.

Rien ne pouvait justifier ses actes, alors que sa responsabilité était pleine et entière. Il avait agi tout en sachant qu'un premier viol lui était déjà reproché et ce qu'il encourait. Son antécédent ne l'avait pas dissuadé de continuer et il n'avait pas saisi la chance de ne pas récidiver durant sa mise en liberté.

Sa collaboration avait été exécrable. Il était resté continuellement dans le mensonge et les dénégations, en appelant à la théorie du complot jusqu'en première instance, et sans témoigner la moindre empathie pour les victimes.

Bien qu'il reconnaissait enfin sa culpabilité en appel, rien ne laissait transparaître une prise de conscience, alors qu'il n'avait fait aucun versement aux victimes avant l'audience d'appel, ni formulé d'excuses auprès d'elles directement.

La gravité et la récurrence de ses agissements justifiaient son expulsion de Suisse, tout comme l'intérêt public à protéger la population du danger qu'il représentait. Sur le plan personnel, il n'avait pas créé de liens avec son fils et il entretenait une relation houleuse avec la mère de celui-ci. Il n'avait pas non plus de perspective professionnelle, étant rappelé qu'il se trouvait au chômage et vivait de petits boulots. Son comportement en prison n'était pas un critère à prendre en compte au niveau de l'expulsion. Quant à la durée de celle-ci, fixée à dix ans, elle se justifiait au regard de la gravité des faits, tout comme son signalement dans le SIS.

D. a.a. A______, originaire du Brésil, pays où il est né le ______ 1990, est arrivé en Europe en 2003 où il a rejoint sa mère qui avait quitté le pays après s'être séparée de son père, qui les a également rejoints la même année. Il a vécu à AB______ (France) entre 2003 et 2005, avant de s'installer à Genève et d'y demeurer.

Ses parents et l'une de ses deux sœurs habitent en Suisse, tandis que son autre sœur et sa grand-mère vivent en France. Son père, remarié, a eu d'autres enfants, dont le dernier né, son demi-frère, qui vit en Suisse et avec lequel il entretient des contacts. Il n'a plus de relation avec sa famille résidant au Brésil, notamment un demi-frère et une demi-sœur, son oncle, sa tante et trois cousins.

Il a reçu les visites en prison de sa mère et de l'une de ses sœurs, passées à deux reprises durant l'année, ainsi que d'une ancienne petite amie. Il a eu des contacts téléphoniques avec son père qui prévoyait de passer le voir prochainement.

a.b. Célibataire, il est devenu père d'un enfant né le ______ 2023, durant sa détention. Son fils lui manque beaucoup. Il a pu le voir à cinq reprises, accompagné de sa mère, entre décembre 2024 et mars 2025, dans le cadre de parloirs familiaux se passant en bonne entente.

Il n'a toutefois entamé aucune démarche en vue de la reconnaissance d'une autorité parentale conjointe, car il estime qu'en tant que détenu, le plus important est de voir son enfant et de créer du lien avec celui-ci.

Il ne verse pas de contribution alimentaire à son fils car il n'a pas d'obligation à ce niveau-là. Toutefois, si sa mère lui indique éprouver un besoin, il répond présent.

Il a expliqué à la mère de son fils les actes qui lui sont reprochés et le fait qu'il a été reconnu coupable pour cela ; celle-ci avait été choquée et énervée.

a.c. Sur le plan administratif et professionnel, il est au bénéfice d'un permis de séjour de type C valable jusqu'au 29 mai 2025 (C-181). Il est titulaire d'un CFC de ferblantier, formation qu'il a terminée en 2014. Avant sa détention, il travaillait ad interim, réalisant un salaire de CHF 4'600.- net par mois. Il n'a pas de fortune et a des dettes à hauteur d'environ CHF 25'000.- en lien avec des amendes TPG, des abonnements téléphoniques et des primes d'assurance maladie impayés. À sa sortie de prison, il envisage de reprendre son emploi de ferblantier, en attendant de terminer une formation devant l'amener à œuvrer en qualité de coach sportif indépendant.

a.d. Sa détention est difficile à vivre, bien que les conditions sont meilleures depuis qu'il a été placé dans l'Établissement fermé La Brenaz. Il travaille à l'atelier fer, ce qui correspond à ses compétences professionnelles.

Il prend quotidiennement un anxiolytique (vallium), un médicament favorisant le sommeil (atarax) et du zyprexa pour stabiliser son humeur.

b. Selon son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 6 septembre 2021, par le Tribunal de police de I______, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : deux ans), pour incitation à une activité lucrative sans autorisation au sens de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI).

E. MB______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 48h34 d'activité de collaboratrice et 65h52 de stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré 2h40.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. L'appelant conteste sa condamnation pour conduite en état d'ébriété avec un taux qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR).

2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a).

2.1.2. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (ATF 145 IV 154 consid. 1.1).

Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2).

2.1.3. Le TF a considéré, en renvoyant aux directives établies par la Société suisse de médecine légale pour l'interprétation médicale de l'alcoolémie (du 13 juillet 1985 ; cf. ch. 3.4), que la détermination de l'alcoolémie malgré une consommation d'alcool entre le moment déterminant et la prise de sang est possible s'il existe une donnée précise sur la quantité d'alcool ingérée (ATF 129 IV 290 consid. 2.6).

2.2.1. Selon l'art. 31 al. 2 LCR, toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir.

L'art. 91 LCR fixe les conséquences pénales de la conduite malgré une incapacité de conduire. À teneur de l'al. 2 let. a, quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.2.2. Aux termes de l'art. 55 al. 6 let. b LCR, l'Assemblée fédérale fixe dans une ordonnance le taux qualifié d'alcool dans l'haleine et dans le sang.

L'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière dispose, à son article premier, qu'un conducteur est réputé incapable de conduire pour cause d'alcool (état d'ébriété) lorsqu'il présente un taux d'alcool dans le sang de 0,5 gramme pour mille ou plus (let. a), ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,25 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b). Selon l'art. 2 de cette ordonnance, sont considérés comme qualifiés un taux d'alcool dans le sang de 0,8 gramme pour mille ou plus (let. a), ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b).

2.3. L'appelant critique spécifiquement la prise en compte, dans le rapport d'analyse de sang du CURML, de l'ingestion de 0.2 dl de whisky, arguant qu'une telle quantité n'était pas assez élevée par rapport à ce qu'il avait dit avoir bu une fois rentré chez lui.

2.3.1. En l'espèce, la police a été contactée à 3h16 en lien avec les faits commis par l'appelant au préjudice de C______. À son arrivée sur place, l'appelant avait déjà quitté les lieux. Celui-ci expliquera par la suite qu'à son départ, il avait directement regagné son domicile à K______ en voiture.

La police l'a alors interpellé à son domicile à 4h48. Présentant des signes d'ébriété, l'appelant a été soumis à un alcootest mesurant son taux d'alcool dans l'air expiré. Le taux indiqué était de 0.56 mg/l à 4h48 et 0.57 mg/l à 4h58.

Appelé à se prononcer sur son taux d'alcoolémie, l'appelant a expliqué de manière constante devant la police, puis tout au long de la procédure, qu'il n'avait pas consommé d'alcool avant de prendre le volant, précisant qu'il avait consommé seulement une bière, à 19h00, la veille des faits. Il a en revanche indiqué avoir bu de l'alcool une fois rentré chez lui. Concernant cette dernière consommation, il a mentionné à la police et au MP qu'il s'agissait d'un verre de whisky, avant de préciser en première instance que celui-ci était un "grand" verre de 5 dl, puis en appel un verre de 3-4 dl, qu'il avait complètement "vidé".

Pour les besoins de la procédure, une prise de sang a été effectuée à 7h40, soit quelques heures après son interpellation. Les résultats de cette analyse, qui font état d'une concentration d'éthanol dans le sang au moment critique, estimé à 3h16, se situant entre 1.15 g/kg et 1.93 g/kg, tient compte d'une consommation postérieure à la conduite à raison d'un verre de whisky de 0.2 dl et avec un volume d'alcool de 45%.

2.3.2. Au moment d'apprécier s'il existe un motif de s'écarter du taux d'alcool dans le sang établi par le CURML, la Cour tiendra compte de ce qu’il existe un faisceau d'indices laissant subsister un doute sérieux ne permettant pas d'écarter la thèse de l'appelant qui prétend avoir bu davantage que 0.2 dl de whisky.

Il sied tout d'abord de relever que la quantité retenue par le CURML dans son rapport d'analyse (0.2 dl) représente objectivement une petite quantité d'alcool. En comparaison, le TF retient, à dire d'experts, qu'une quantité élevée pour un verre de whisky s'apparente à 1 dl (ATF 129 IV 290 consid. 2.6), soit une mesure cinq fois supérieure. Cela tranche par ailleurs avec les habitudes de consommation de l'appelant, telles qu'elles découlent notamment du complexe de faits en lien avec G______ (ndr : utilisation d'une quantité massive d'alcool) et, plus généralement, de la procédure dans son ensemble, durant laquelle il a expliqué qu'il consommait seul et régulièrement de l'alcool "quant il n'allait pas bien" (cf. expertise psychiatrique du 30 septembre 2022, pp. 8-9) et de manière à "décompresser" (cf. expertise psychiatrique du 18 mars 2024, p. 8). À ce titre, il ne peut être fait abstraction du contexte dans lequel il allègue avoir bu un grand verre de whisky, lequel s'inscrit dans le prolongement du viol et de l'altercation avec C______, soit un moment où l'appelant pouvait être dans le besoin de se soulager par l'alcool.

Il ressort ensuite que le taux d’alcool dans l’haleine de l’appelant mesuré à 4h48 (0.56 mg/l) et 4h58 (0.57 mg/l), faisant état d'une phase montante, ainsi que les indications du rapport de police relevant qu'il présentait des signes d'ébriété, peuvent être compatibles avec une consommation d’alcool postérieure à la conduite et largement supérieure à 0.2 dl, même si les allégations de l'appelant, qui est allé jusqu'à évoquer un verre de whisky d'une contenance de 0.5 dl, soit une chope de bière, doivent être relativisées.

Enfin, aucun élément ne vient contredire la version de l'appelant selon laquelle il n'avait rien bu avant de prendre le volant, à l'exception d'une bière la veille à 19h00. Le dossier est en effet laconique sur la consommation d’alcool de l’appelant durant la nuit des faits. Seul élément extérieur à la version de celui-ci, qui a toujours maintenu sur le principe avoir consommé de l’alcool uniquement après avoir conduit, les déclarations de C______, qui l'a côtoyé juste avant les faits litigieux, selon lesquelles il ne semblait pas alcoolisé, autre élément à décharge.

2.3.3. Il apparaît donc que l'alcoolémie limite de l'appelant au moment de sa conduite n'est pas établie à satisfaction. Il existe en effet un doute sérieux, au vu des éléments exposés ci-avant, que l'appelant a consommé davantage que 0.2 dl après celle-ci, comme il l'a soutenu. Cela est d'autant plus problématique que le TF a rappelé que la détermination de l'alcoolémie malgré une consommation d'alcool entre le moment déterminant et la prise de sang est possible s'il existe une donnée précise sur la quantité d'alcool ingérée, ce qui fait défaut dans le cas d'espèce.

Dans ces circonstances, on ne peut donc faire le reproche à l’appelant d’avoir conduit en état d’ébriété, ce qui ne permet pas de retenir sa culpabilité du chef d’infraction à l’art. 91 al. 2 let. a LCR (voire pour une alcoolémie non qualifiée).

L’appel sera admis sur ce point et le jugement attaqué réformé en conséquence.

3. L'appelant conteste la quotité de la sanction qui lui a été infligée, en particulier en lien avec les infractions commises à l'encontre des trois plaignantes.

3.1.1. En l'espèce, les faits reprochés à l'appelant se sont déroulés avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, intervenue le 1er juillet 2023 s'agissant des lésions corporelles simples, des menaces, de la séquestration et de la soustraction d'une chose mobilière, respectivement le 1er juillet 2024 pour les infractions de viol, contrainte sexuelle et pornographie.

Le nouveau droit ne lui étant pas plus favorable, l'ancien droit demeure applicable en vertu des principes de la lex mitior et de la non‑rétroactivité de la loi.

3.1.2. Le viol et la contrainte sexuelle, avec l'aggravante de la cruauté (art. 190 al. 1 et 3 aCP), sont passibles d'une peine privative de liberté d'au moins trois ans et pouvant aller jusqu'à 20 ans (art. 40 CP), celle de viol d'une peine privative de liberté d'un à dix ans (art. 190 al. 1 aCP), celle de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP) d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire et celles de séquestration (art. 183 aCP) et de pornographie (art. 197 al. 5 ch. 2 aCP) d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La peine menace prévue par les infractions de lésions corporelles (art. 123 ch. 1 aCP), de soustraction d'une chose mobilière (art. 141 aCP), de menaces (art. 180 aCP) et de conduite sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

3.2.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). Il en va de même de l'utilisation par le prévenu de son droit à ne pas coopérer volontairement à la procédure pénale (ATF 149 IV 9 consid. 5.1.3).

Le juge pénal dispose d'une large marge d'appréciation pour fixer une peine. Le fait que des complexes de faits comparables aient fait l'objet de peines différentes ne permet pas de conclure à un excès de son pouvoir d'appréciation, même si lesdits jugements peuvent inspirer le juge pénal au moment de fixer une peine ; des différences d'appréciation dans la fixation de la peine sont inhérentes au système d'individualisation des peines du droit suisse (ATF 135 IV 191 consid. 3.1).

3.2.2. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).

3.2.3. Lorsque l'auteur est condamné au titre de plusieurs chefs d'accusation (concours) et que les peines envisagées pour chaque infraction prise concrètement sont de même genre (ATF 147 IV 225 consid. 1.3 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1), l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents et, dans un second temps, d'augmenter cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; 144 IV 217 consid. 3.5.1). L'art. 49 al. 1 CP s'applique notamment en cas de concours réel (ATF 148 IV 96 consid. 4.3.4).

3.2.4. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1ère phrase). Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, le juge fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 (al. 1, 2ème phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1ère phrase).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1).

3.2.5. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. L'imputation doit également être réalisée sur une peine avec sursis (ATF 141 IV 236 consid. 3.3).

À l'instar de la détention avant jugement, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine. Afin de déterminer la quotité de cette réduction, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement ; le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 2.5.1 ; 6B_772/2020 du 8 décembre 2020 consid. 3.1 et 3.3 ; 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1).

3.3.1. La faute de l'appelant est très lourde. Il s'en est pris à de nombreux et précieux biens juridiques, soit principalement à l'intégrité physique et sexuelle ainsi qu'à la liberté de ses victimes, tout en usant de violences physiques et de menaces pour les contraindre à subir ses volontés.

À l'égard des trois victimes, il a agi par pur égoïsme, pour assouvir ses pulsions sexuelles et faire "mal", comme il l'a lui-même relevé en appel. Il a usé de sa supériorité physique pour passer outre leurs refus, tout en faisant fi des tentatives désespérées de ses victimes qui manifestaient leurs désaccords. Il aurait pu ainsi à tout moment – et plus particulièrement après avoir été interpellé par la police dans les cas C______ puis E______ – mettre un terme à ses agissements et seule son incarcération a ainsi mis un terme à la série de viols qu'il a commis contre des travailleuses du sexe. Il a préféré délibérément se complaire dans son comportement criminel, et ce alors qu'il avait conscience des graves souffrances qu'il causait aux plaignantes. Ses agissements ont indéniablement eu des effets sur leur santé psychique, ainsi qu'il en ressort des témoignages et nombreuses pièces à la procédure.

Il a agi de manière organisée à l'encontre de E______ et G______ pour les attirer chez lui à son entière merci, accomplissant ensuite ses méfaits avec lâcheté, froideur et acharnement. Il a affiché un mépris le plus total pour autrui et terrorisé ses deux victimes qui s'étaient vues mourir, en admettant les avoir traitées comme des "choses". Il a profité de la peur qu'il provoquait chez elles pour aggraver ses abus, ce qui dénote une volonté criminelle intense et une cruauté qui dépasse celle des infractions inhérentes aux actes eux-mêmes. C’est encore sans scrupule aucun pour la santé de ses deux victimes qu’il ne s’est pas muni d'un préservatif avant de les pénétrer de force.

Il a violenté les trois plaignantes, l'une après l'autre, de manière toujours plus forte. Une telle gradation, doublée de la récidive alors qu'il avait recouvré la liberté avec mesures de substitution au moment des faits commis à l'encontre de la dernière plaignante, est d'autant plus gravissime qu'il avait une totale liberté de choix vis-à-vis d'elles et eût pu à tout moment renoncer aux sévices causés.

Face à C______, il a profité de sa supériorité physique, cela en mettant son poids sur elle dans une position l'empêchant de bouger et de s'y opposer, pour la contraindre à subir une pénétration vaginale qu'elle ne souhaitait plus et alors qu'elle criait d'arrêter. Il n'a pas non plus hésité à lui mordre la vulve, acte particulièrement odieux, à lui serrer le cou avec ses mains, à lui empoigner ses cheveux pendant qu'il la pénétrait et, dans un manque de considération crasse, à lui éjaculer sur le visage, après que celle-ci soit parvenue à repousser ses actes de pénétration. Dans le prolongement de l'agression sexuelle, il a levé la main sur elle et l'a menacée par un comportement intimidant.

Il a également usé de sa force physique et de la peur qu'il provoquait chez E______, par son comportement brutal, afin de l'obliger à subir pas moins de deux viols consécutifs d'une très forte intensité. Il a ainsi agi en terrorisant sa victime et en l'empêchant de sortir de son appartement durant plus de deux heures. Durant ce laps de temps, il lui a fait vivre un véritable martyre en lui faisant subir des actes extrêmement violents et non consentis (pénétrations vaginales, fellations et cunnilingus), tout en la frappant, notamment par des coups de poings et des gifles au visage, malgré ses cris, ses pleurs et ses supplications d'arrêter. Il n'a pas hésité à lui mordre la vulve, comme pour C______, et à briser toute résistance de sa part par ses coups et étranglements violents, l'obligeant à simuler l'évanouissement pour qu'il relâche la pression.

Enfin, au cours de l'agression sexuelle extrêmement violente de G______, l'appelant a fait preuve d'une cruauté, d'une brutalité et d'un sang-froid à ce point considérable qu'ils démontrent un mépris particulier pour la dignité humaine, notamment par l'utilisation d'un couteau pour obtenir sa soumission complète sous la menace, la durée particulièrement longue des faits, les strangulations, l'ingestion d'alcool et les vomissements forcés. Dans ce contexte, il n'a pas hésité à l'étrangler pour l'empêcher de respirer, à la frapper à de nombreuses reprises au visage et à la tête, soit des zones particulièrement sensibles, tandis qu'il commettait diverses violences sexuelles sur elle (pénétrations vaginales, sodomie, fellation), à la menacer au moyen d'un couteau de cuisine d'une lame d'environ 15 centimètres, qu'il plaçait tout au long de son corps, en particulier sous la gorge ou à proximité de sa vulve, pour la contraindre à garder le silence et à se laisser faire, à la forcer d'ingérer une quantité massive d'alcool en lui plaçant le goulot de la bouteille dans la bouche, puis à vomir en lui mettant des doigts. Il a également agi de manière lâche et sadique en l'empêchant de quitter son domicile durant plus de dix heures, soit une durée de privation de liberté dépassant ce qui était nécessaire à assouvir ses pulsions sexuelles. Il n'a pas hésité à la ceinturer au moyen de ses bras pour la contraindre à dormir par moment avec lui, tout comme à prendre possession de son téléphone portable et envoyer un message à la correspondante de la plaignante pour tenter de masquer la situation à son avantage.

Quant aux infractions n'ayant pas trait aux trois plaignantes, soit celles de pornographie et à la LCR, l'appelant a fait fi des lois en vigueur pour des motifs égoïstes, tandis que le préjudice causé à la collectivité par de tels délits tient également à la mobilisation des nombreux acteurs appelés à les réprimer. Il a agi sans considération pour la dignité et la sécurité des enfants, objets de représentation pédopornographique. Il a manqué à ses obligations en matière de circulation routière, dans le but de préserver ses propres intérêts.

3.3.2. La responsabilité de l'appelant est pleine et entière, celui-ci ne présentant pas de troubles psychiatriques au moment des faits.

Sa situation personnelle ne saurait expliquer ni encore moins justifier son comportement. Il était entouré de sa famille et avait une formation professionnelle. Il a agi pour assouvir ses pulsions sexuelles, alors même qu'il a déclaré avoir eu des relations avec de précédentes amies et fréquenter d'autres prostituées. Son comportement est d'autant plus grave qu'il a récidivé par deux fois, de manière organisée et à chaque fois plus violente, bien qu'il était prévenu dans une autre procédure pénale pour des faits spécifiques, preuve si besoin qu'il avait parfaitement conscience de la gravité de ses actes, y compris dans le cadre de relations sexuelles tarifées, ainsi que des risques encourus.

Sa collaboration jusqu'en première instance a été exécrable, guidée continuellement par ses seuls objectifs stratégiques. La Cour relève notamment la manière dont l'appelant a sans cesse menti sur les éléments centraux et périphériques du dossier. Il a décrit le déroulement des faits en rejetant la responsabilité sur les plaignantes et en essayant systématiquement de les décrédibiliser, même confronté à elles. Il s'est fait lui-même passer pour la victime d'un complot pour expliquer que les plaignantes décrivaient des faits similaires, et ce en dépit de tous les éléments accablants, allant jusqu'à livrer une version selon laquelle il n'avait aucune propension à l'usage de la violence, et à inventer un scénario dans lequel les blessures de G______ étaient dues à une chute dans la salle de bain. De manière outrageuse, il a qualifié ses victimes d'instables, d'agressives, voire d'hystériques, alléguant même qu'elles avaient une tendance à la brutalité et qu'elles lui réclamaient des fellations non protégées et des claques, soit autant d'éléments inaudibles et humiliants pour les victimes, et dont il ne reconnaîtra le caractère mensonger qu'en appel. Ce n'est que confronté à sa lourde condamnation par le TCO qu'il a finalement changé de position pour finir par admettre les faits, prétendant n'y voir aucun acte intéressé dans l'optique de baisser sa peine, ce qui ne convainc guère au vu des circonstances.

S'il ne conteste plus formellement sa culpabilité en appel, sa prise de conscience reste faible, alors qu'il ne s'explique que difficilement sur les ressorts de ses actes ainsi que ceux qui l'ont conduit à récidiver et qu'il reste évasif sur certains points du dossier (ndr : utilisation du couteau). Certes, l'appelant se réfugie derrière un mal-être personnel et a entamé une psychothérapie en détention, mais la Cour relève qu'il a attendu les débats d'appel pour avouer les faits, soit très tardivement dans le cours de la procédure et après avoir pu constater que sa version n'emporterait conviction, l'analyse des pièces au dossier la rendant aucunement plausible. Il a également attendu l'audience d'appel, et alors qu'il aurait pu profiter des mois le séparant du jugement de première instance pour adresser des excuses aux plaignantes, ni effectué le moindre versement symbolique à celles-ci, ce qui aurait davantage attesté de la sincérité de ses regrets et de son empathie à leur égard, elles qui ont dû subir, en plus des sévices sexuels et physiques, son attitude exécrable, faite de mensonges et d'accusations infondées jusqu'en première instance. Dans ce contexte, les regrets exprimés apparaissent de circonstance et dictés par la seule volonté que sa peine soit réduite.

Quant à la collaboration de l'appelant s'agissant des autres infractions (pornographie et LCR), elle est mauvaise, dès lors qu'il a persisté à nier sa responsabilité et à rejeter la faute sur des tiers, tout comme sa prise de conscience, inexistante, au vu de ses dénégations.

L'appelant a un antécédent pour des faits non spécifiques, qui ont eu lieu en 2021 et dont il sera tenu compte dans l'établissement de la peine.

3.3.3. La gravité des infractions commises à l'encontre des trois plaignantes et la nature de la faute de l'appelant, la répétition de ses actes et leur gradation sur l'échelle de la violence, l'exploitation de sa supériorité physique sur ses victimes ainsi que le risque de récidive moyen considéré par les experts nécessitent le prononcé d'une peine privative de liberté.

Ce genre de peine se justifie ainsi pour toutes les infractions liées aux faits commis au préjudice des trois plaignantes, y compris pour l'infraction de menace à l'encontre de C______, indissociable du viol que l'appelant venait de commettre contre elle, tant temporellement et géographiquement (mais sans pour autant qu'il s'agisse d'une unité d'action), et qui pouvait lui faire craindre dans ce contexte un dommage d'autant plus sérieux. Seule exception, l'infraction de soustraction d'une chose mobilière, commise à la suite du même viol (C______), mais dont le prononcé d'une sanction reste compatible avec une peine pécuniaire, étant supposé que si l'appelant n'avait commis que ce délit, la question d'une peine privative de liberté ne se poserait pas au vu de son absence d'antécédent spécifique et du fait qu'il n'était pas dépourvu de toute ressource financière. Il en sera de même également pour les infractions de pornographie et à la LCR, non liées aux plaignantes, qui seront elles aussi sanctionnées par une peine pécuniaire.

3.3.4. Parmi les infractions justifiant une peine privative de liberté, on distingue trois complexes de faits commis au préjudice des plaignantes. Ceux-ci sont indépendants les uns des autres et regroupent chacun plusieurs infractions se trouvant dans une étroite relation sur les plans matériel et temporel.

Le complexe de faits lié à G______ est considéré comme le plus grave, et parmi celui-ci l'infraction de viol avec cruauté qui servira de peine de base. La quotité des autres infractions, s'agissant des trois complexes de faits, sera déterminée ensuite par une stricte application des règles de l'art. 49 al. 1 CP.

3.3.4.1. Les infractions commises au préjudice de G______ entrent en concours. La peine venant sanctionner l'infraction de viol avec cruauté (AA, ch. 1.8), la plus grave, peut être fixée à quatre ans et augmentée de deux ans (peine hypothétique : trois ans) pour tenir compte de la contrainte sexuelle avec cruauté (AA, ch. 1.8) et de neuf mois (peine hypothétique : un an) pour la séquestration (AA, ch. 1.11).

Une peine privative de liberté de six ans et neuf mois est donc justifiée pour les infractions commises par l'appelant en lien avec G______.

3.3.4.2. S'agissant de E______, l'infraction de viol (AA, ch. 1.5.1 et 1.5.2) étant abstraitement la plus grave, une peine de deux ans de prison (peine hypothétique : trois ans), en application du concours avec le complexe de faits liés à G______, peut être arrêtée, étant rappelé que les circonstances, qui font état de deux viols successifs, sont particulièrement lourdes. Celle-ci doit être augmentée, par le jeu du concours, d'un an et demi (peine hypothétique : deux ans) pour les contraintes sexuelles (AA, ch. 1.5.2), de neuf mois (peine hypothétique : un an) pour la séquestration (AA, ch. 1.7/b) et de six mois (peine hypothétique : neuf mois) pour les lésions corporelles simples (AA, ch. 1.6).

Partant, la peine privative de liberté peut être hypothétiquement fixée à quatre ans et neuf mois pour les infractions réalisées à l'encontre de E______.

3.3.4.3. Il convient finalement de sanctionner les agissements commis au préjudice de C______, dont l'infraction la plus grave, le viol (AA, ch. 1.1), commande, par concours avec les autres complexes de faits, le prononcé d'une peine privative de liberté de 20 mois (peine hypothétique : deux ans et demi), augmentée de six mois (peine hypothétique : neuf mois) pour tenir compte du concours avec l'infraction de menaces (AA, ch. 1.3).

Une peine privative de liberté de 26 mois (deux ans et deux mois) est adéquate pour sanctionner les infractions commises en lien avec C______.

3.3.4.4. La Cour arrive à la conclusion qu'il n'y a aucun motif à revoir à la baisse la peine prononcée par le TCO, tous les critères présidant à sa fixation ayant été pris en compte, étant relevé que la peine aurait même dû être plus lourde (soit treize ans et huit mois [six ans et neuf mois + quatre ans et neuf mois + deux ans et deux mois]) si tant est que sa cognition ne soit pas restreinte par l'interdiction de la reformatio in pejus.

3.3.4.5. Il convient d'imputer de cette peine les jours de détention avant jugement accomplis jusqu'au jour du présent arrêt, étant ajouté que c'est à bon droit que le TCO n'a opéré aucune imputation des mesures de substitution, lesquelles, outre qu'elles n'ont pas été respectées, ne représentaient qu'une faible restriction de liberté.

3.3.5. À cela, il aurait fallu ajouter une peine pour l’infraction de pornographie (AA, ch. 1.13/b), pour la conduite d'un véhicule non couvert par l'assurance responsabilité civile (AA, ch. 1.14) et la soustraction d'une chose mobilière (AA, ch. 1.2), entrant en concours réel rétrospectif avec celle pour laquelle l'appelant a été condamné le 6 septembre 2021, étant précisé que ces infractions sont toutes passibles d'une peine pécuniaire.

Toutefois, la Cour est liée par le verdict du TCO (art. 391 al. 2 CPP), qui n’a pas retenu de peine pécuniaire en sus des dix ans de peine privative de liberté.

La non-révocation du sursis accordé le 6 septembre 2021 par le Tribunal de police de I______, est par ailleurs acquise à l’appelant.

Le jugement entrepris sera partant confirmé.

4. 4.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à p, notamment en cas de condamnation pour contrainte sexuelle et viol (let. h).

4.1.2. L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de celui-ci à demeurer en Suisse, ces conditions étant cumulatives ; l'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du condamné selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (1), de sa situation familiale, particulièrement de la scolarité de ses enfants (2), de la durée de sa présence en Suisse (3), de son état de santé (4), de sa situation financière (5), de ses possibilités de réintégration dans son État de provenance (6) et de ses perspectives générales de réinsertion sociale (7) ; en règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit fondamental au respect de sa vie familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1 et 2.1.1 ; 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2023 du 19 mars 2024 consid. 1.6.3 ; 6B_1030/2023 du 15 novembre 2023 consid. 2.2).

4.1.3. Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3).

Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.) pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; 135 I 143 consid. 1.3.2). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1162/2023 du 20 décembre 2023 consid. 1.3).

Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de son bien-être (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE] ; ATF 143 I 21 consid. 5.5.1). L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1029/2023 précité consid. 4.3 et 4.4 ; 6B_1162/2023 précité consid. 1.3). Les enfants mineurs partagent le sort, en droit des étrangers, du parent qui en a la garde (ATF 143 I 21 consid. 5.4).

4.1.4. La durée d'une expulsion pénale doit être fixée sur la base de la culpabilité de l'auteur et du risque pour la sécurité publique, ainsi que de l'intensité des liens du condamné avec la Suisse ; le juge pénal dispose à cet égard d'une large marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1301/2023 du 11 mars 2024 consid. 4.3 ; 7B_728/2023 du 30 janvier 2024 consid. 3.6.1 ; 6B_1079/2022 du 8 février 2023 consid. 9.2.1 ; 6B_924/2021 du 15 novembre 2021 consid. 4.3 et 4.4).

4.2.1. En l'espèce, l'appelant ayant été reconnu coupable de viol et de contrainte sexuelle, son expulsion est obligatoire (art. 66a al. 1 let. h CP).

Il convient donc d'examiner s'il existe un motif exceptionnel permettant de renoncer à son expulsion, comme le soutient l'appelant en invoquant en particulier la présence en Suisse de son fils, et si sa durée, le cas échéant, est appropriée.

4.2.2. Les infractions dont l'appelant a été reconnu coupable, et avant tout celles de viol et de contrainte sexuelle avec cruauté, sont d'une extrême gravité, étant précisé que les nombreuses autres infractions commises concernent aussi des infractions intrinsèquement graves. La culpabilité de l'appelant démontre en outre un total décalage pour les valeurs protégées par notre ordre juridique, en premier chef desquelles la dignité humaine, et témoigne assurément du danger concret et durable qu'il représente pour la sécurité publique helvétique. Sa condamnation pour des faits spécifiques commis à trois reprises au préjudice de plusieurs victimes est à ce titre emblématique, dans la mesure où il n'a pas hésité à récidiver de manière encore plus violente, alors même qu'il était prévenu dans une procédure pénale et qu'il se trouvait sous le coup de mesures de substitution. L'intérêt public à son expulsion doit donc être qualifié de très élevé.

4.2.3. S'agissant de son intérêt privé à demeurer en Suisse, l'intégration professionnelle et économique de l'appelant, malgré un séjour sur le sol helvétique depuis 2005, apparaît réduite, hors sa sphère familiale, dès lors qu'il exerçait de petits travaux en Suisse, avait des dettes à hauteur d'un montant conséquent (CHF 25'000.-), notamment en lien avec des primes d'assurance maladie, diverses amendes et abonnements impayés. Son intégration sociale n'apparaît pas davantage plus intense. Sur le plan familial, elle se résume à sa mère et à l'une de ses sœurs, faute d'entretenir des contacts étroits avec son père qui n'est pas encore venu le voir en prison, malgré le temps écoulé entre la date de son incarcération et les débats d'appel. Il a reconnu que les liens avec son ex-petite amie, mère de son fils, s'étaient certes normalisés, mais qu'ils avaient été tendus et compliqués. Pour le surplus, il ne fait pas valoir de visites d'amis, si ce n'est celle d'une ancienne petite amie, ce qui dénote une intégration sociale restreinte.

Si son réseau social au Brésil est certes modeste, il ne peut pour autant être qualifié d'inexistant, d'autant qu'il y a tout de même vécu pendant huit ans, qu'il en connaît la culture et la langue et qu'il y dispose de proches parents, soit d'un demi-frère et d'une demi-sœur, de son oncle et de sa tante, ainsi que de trois cousins. On ne se trouve donc pas dans un cas où un national ne disposerait que de liens purement théoriques avec l'État dont il est ressortissant. Au contraire, au bénéfice d'un diplôme de ferblantier, à tout le moins de compétences à faire valoir en la matière, et fort de sa volonté de se former en prison comme coach sportif, il lui sera possible de retrouver relativement aisément un emploi.

En somme, le renvoi de l'appelant dans son pays d'origine ne le placerait pas dans une situation personnelle grave.

4.2.4. L'appelant n'est pas marié et n'a pas de conjointe. Il est toutefois père d'un garçon, issu d'une précédente relation et qui est né durant sa détention, ce qui pourrait à première vue fonder un rattachement important entre l'appelant et la Suisse. Les relations personnelles avec la mère se sont normalisées depuis peu, alors qu'elles avaient été conflictuelles, tel que relevé par le TCO et confirmé en appel par l'appelant. Bien qu'il souhaite à sa sortie de prison assumer son rôle de père, il faut toutefois souligner qu'il ne détient pas l'autorité parentale conjointe sur son fils et ne contribue pas à son entretien. Il a lui-même expliqué qu'il n'avait pas accompli de démarches pour obtenir l'autorité parentale, ce qui surprend si on voulait se convaincre de sa volonté d'être impliqué dans la vie de son enfant, même du temps de son incarcération. Il en a par ailleurs été physiquement séparé depuis un long moment et il en sera de même durant de nombreuses années encore au regard de la peine privative de liberté fixée à dix ans. On ne peut donc conclure qu'il entretient une relation étroite et effective avec son fils au-delà de téléphones et visites en prison.

Dans ces circonstances, même si l'expulsion de l'appelant portera atteinte à leur relation, force est de constater que celle-ci n'entraînerait pas la rupture de l'unité conjugale, laquelle est déjà défaite, et n'aura pas pour conséquence que l'enfant soit de facto contraint de quitter la Suisse, ce dernier vivant auprès de sa mère, qui en a la garde et l'autorité parentale exclusive.

4.2.5. En conclusion, l'intérêt public à l'expulsion de Suisse de l'appelant l'emporte manifestement sur son intérêt privé à y demeurer, au vu notamment de la nature et de la gravité des infractions commises, l'appelant ayant porté atteinte à des biens juridiques essentiels, en particulier la liberté et l'honneur sexuels. La peine privative de liberté de dix ans à laquelle il est condamné est par ailleurs suffisamment élevée ("de longue durée") pour permettre la révocation de son autorisation de séjour (art. 62 al. 1 let. b et 63 al. 1 let. a LEI ; ATF 139 I 145).

La durée de l'expulsion, fixée à dix ans par les premiers juges, soit dans la partie moyenne de l'échelle (courant de cinq à quinze ans), est conforme au principe de proportionnalité compte tenu des circonstances du cas d'espèce.

Le jugement entrepris sera confirmé et l'appel rejeté sur ce point.

4.2.6. Conformément à l'art. 66c al. 2 CP, l'exécution de la peine privative de liberté prononcée conjointement primera l'exécution de l'expulsion.

5. 5.1. Depuis le 7 mars 2023, l'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières). Le présent arrêt étant rendu postérieurement à cette date, c'est bien le Règlement SIS Frontières qui est pertinent, le principe de la lex mitior de l'art. 2 CP ne trouvant pas application à l'inscription dans le SIS (ATF 149 IV 361 consid. 1.6 ; AARP/139/2023 du 11 avril 2023 consid. 6.1).

L'art. 24 § 1 let. a du Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an.

L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit cependant qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_479/2024 du 11 septembre 2024 consid. 2.5.3 ; 6B_213/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.6.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8).

Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (arrêt du Tribunal fédéral 6B_213/2023 du 6 décembre 2023 consid. 2.6.2 ; AARP/198/2024 du 7 juin 2024 consid. 4.1 ; en ce sens également : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2). Une inscription dans le SIS n'empêche par ailleurs pas les autres États faisant partie de l'espace Schengen d'autoriser la personne concernée à accéder à leur territoire souverain par une décision spécifique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.3).

5.2. En l'occurrence, les infractions commises par l'appelant sont notamment deux crimes passibles d'une peine maximale de vingt ans de peine privative de liberté. Ces derniers représentent un danger concret et durable qui n'est pas insignifiant pour la sécurité publique européenne. Le fait qu'il a récidivé en cours de procédure est d'autant moins de nature à infirmer ce constat.

Son intérêt à pouvoir circuler librement sur le territoire de l'espace Schengen, au cours de sa période d'expulsion de dix ans, pour permettre de ponctuelles retrouvailles avec sa famille, doit ainsi être mis en balance avec la sévérité des infractions qu'il a commises sur le territoire suisse. À cela s'ajoute encore l'état d'esprit manifesté par l'intéressé qui a persisté à nier les faits jusqu'en première instance et dont l'empathie envers les victimes, qu'il a gravement salies et humiliées tout au long de la procédure, en reste au stade de l'ébauche. Enfin, les éléments détaillés supra (cf. consid. 4.2.4) en lien avec l'absence de cas de rigueur sont également pertinents pour justifier la prévention du risque que fait courir à l'ordre public une probabilité de récidive, alors même que l'appelant ne peut faire valoir une intensité des liens familiaux en Suisse et dans un pays de l'espace Schengen qui l'emporteraient sur l'intérêt public à ne pas le signaler dans le SIS. Cela vaut d'autant plus que ces États restent libres de lui octroyer une dérogation spécifique.

Le cas est donc suffisamment approprié, pertinent et important pour justifier un signalement dans le SIS (art. 21 par. 1 et 24 par. 2 point a du Règlement-SIS-II ; ATF 147 IV 340 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_675/2023 du 18 octobre 2023 consid. 4).

Il s'ensuit que l'inscription de l'expulsion de Suisse de l'appelant pendant dix ans au SIS a été ordonnée à bon escient et doit être confirmée.

L'appel est rejeté sur ce point et le jugement entrepris confirmé.

6. 6.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Si l'autorité d'appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure conformément à l'art. 428 al. 3 CPP.

6.1.2. À teneur de l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé ; pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1 ; 6B_1397/2021 du 5 octobre 2022 consid. 11.2 ; 6B_275/2022 du 2 septembre 2022 consid. 3.1 ; 6B_44/2020 du 16 septembre 2020 consid. 11.1.1). Seul le résultat de la procédure d'appel ou de recours elle-même est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1).

6.2.1. Compte tenu de l'acquittement dont l'appelant bénéficie en appel pour l'infraction de conduite en état d'ébriété (AA, ch. 1.12), en sus des autres acquittements prononcés par le TCO, les frais de première instance seront mis à sa charge à hauteur de trois quarts et laissés à la charge de l'État pour le solde (un quart), point sur lequel le jugement querellé sera dès lors réformé.

6.2.2. En appel, l'appelant succombe sur l'essentiel, à savoir la fixation de sa peine et la mesure d'expulsion et de signalement au SIS. Il ne l'emporte que sur la question de sa culpabilité en lien avec l'infraction de conduite en état d'ébriété (AA, ch. 1.12).

Il convient donc de laisser les frais de la procédure d'appel, lesquels s'élèvent à CHF 2'845.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 2'500.-, pour 4/5èmes à la charge de l'appelant, l'État devant pour sa part en supporter le solde.

7. 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b). Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).

7.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais total porte sur plus de trente heures pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (AARP/5/2024 du 12 décembre 2023 consid. 9.1 ; AARP/393/2023 du 1er novembre 2023 consid. 8.1), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1) ou la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1). La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, est en principe également couverte par le forfait (ACPR/774/2016 du 6 décembre 2016 consid. 6.4 ; ACPR/209/2017 du 28 mars 2017 consid. 6.1).

Le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est en revanche pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré (AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 3.4 ; AARP/187/2016 du 11 mai 2016).

7.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

7.2.1. En l'occurrence, MB______, défenseure d’office de l’appelant, fait état d'une importante activité en seconde instance, correspondant à un total de 114 heures et 26 minutes et des honoraires globaux de CHF 18'556.71, hors débats d'appel.

En application des principes exposés supra, il y a tout d’abord lieu de retrancher le temps consacré à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel, couvert par le forfait. Il sera toutefois tenu compte d'une durée de 2h30 d'activité de collaboratrice pour la lecture du jugement de première instance qui tient sur plus de 71 pages, les postes d'"analyse du dispositif du jugement" et de "préparation de l'appel" n'étant pas retenus car englobés dans le temps alloué à la lecture du jugement et par le forfait.

L'activité consacrée à l'analyse du dossier (3h42 d'activité stagiaire), à la préparation de l'audience (26h39 d'activité de collaboratrice et 47h19 d'activité de stagiaire) et aux entretiens avec l'appelant (5h20 d'activité de collaboratrice et 40 minutes d'activité stagiaire), répartie entre quatre avocats, soit deux collaboratrices et deux stagiaires, apparaît excessive, dès lors qu'il s'ajoute aux 5h20 d'entretien client avec la collaboratrice et 40 minutes avec le stagiaire, et 6h43 (activité stagiaire) de préparation pour ces entretiens clients. Cela vaut d'autant plus que l'objet de l'appel, bien que nécessitant une bonne connaissance des complexes de faits, était limité dans sa portée, et qu'il peut être considéré que la défenseure de l'appelant avait d'ores et déjà une excellente connaissance du dossier au vu des 256 heures et 20 minutes admises au titre de l'assistance judiciaire pour la procédure préliminaire et de première instance. Dans ces circonstances, un total de 20h00 d'activité de collaboratrice et 5h00 d'activité de stagiaire pour la préparation de l'audience d'appel, y compris les entretiens entre l'appelant et sa défenseure, et la plaidoirie est approprié et se justifie au vu des enjeux. Il faut rajouter à cette somme, au tarif de collaboratrice, 2h00 d'activité pour les courriers en lien avec la demande d'exécution anticipée de peine, 1h30 en lien avec la demande de relief (6h00 n'apparaissant pas justifiées, alors que le mandat de la défenseure n'a pas été révoqué in fine) et 2h40 pour l'audience d'appel, étant précisé que la présence de deux avocats, en comptant le stagiaire, ne se justifie pas et seul le temps de l'avocat le plus expérimenté est pris en compte, soit un total de 6h10.

L'activité reconnue pour la procédure préliminaire, la procédure de première instance et la procédure d'appel dépassant trente heures, le forfait à ajouter en sus sera de 10%.

7.2.2. En conclusion, la rémunération globale de Me B______ sera arrêtée à CHF 5'848.80, correspondant à 28h40 d'activité de collaboratrice au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 4'300.50) et 5h00 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 550.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 485.05), la vacation au Palais de justice pour l'audience d'appel (CHF 75.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 8,1% (CHF 438.25).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/91/2024 rendu le 13 septembre 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/3645/2022.

L'admet très partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de lésions corporelles simples (art. 123 aCP ; AA, ch. 1.3) s'agissant de C______, de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) s'agissant de E______ (AA, ch. 1.6) et de G______ (AA, ch. 1.9), de pornographie (art. 197 al. 4 et 5 CP ; AA, ch. 1.13/a) et de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (art. 91 al. 2 let. a LCR ; AA, ch. 1.12).

Déclare A______ coupable :

-          de viol (art. 190 al. 1 aCP ; AA, ch. 1.1), de menaces (art. 180 al. 1 aCP ; AA, ch. 1.4) et de soustraction d'une chose mobilière (art. 141 aCP ; AA, ch. 1.2) s'agissant de C______ ;

-          de viol (art. 190 al. 1 aCP ; AA, 1.5.1 et 1.5.2), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 aCP ; AA, ch. 1.5.2), de séquestration (art. 183 ch. 1 aCP ; AA, ch. 1.7/b) et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 aCP ; AA, ch. 1.6) s'agissant de E______ ;

-          coupable de viol avec cruauté (art. 190 al. 1 et 3 aCP ; AA, ch. 1.8), de contrainte sexuelle avec cruauté (art. 189 al. 1 et 3 aCP ; AA, ch. 1.8) et de séquestration (art. 183 ch. 1 aCP ; AA, ch. 1.11) s'agissant de G______ ;

-          de conduite sans assurance responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR ; AA, ch. 1.14) et de pornographie (art. 197 al. 5 ch. 2 aCP ; AA, ch. 1.13/b).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de dix ans, sous déduction de 966 jours de détention avant jugement.

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 6 septembre 2021 par le Tribunal de police de I______.

***

Renonce à interdire à A______ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de dix ans.

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen.

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion.

***

Condamne A______ à payer à G______ CHF 5'967.- à titre de réparation du dommage matériel.

Renvoie G______ à agir par la voie civile pour le surplus de ses conclusions en réparation du dommage matériel.

Condamne A______ à payer à C______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 14 juillet 2021, à titre de réparation du tort moral.

Condamne A______ à payer à E______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 janvier 2022, à titre de réparation du tort moral.

Condamne A______ à payer à G______ CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 21 mai 2023, à titre de réparation du tort moral.

Déboute les parties plaignantes de leurs conclusions pour le surplus.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______.

***

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 34161720220125, pour autant que E______ n'en demande pas la restitution.

Ordonne la confiscation et la mise hors d'état de l'ordinateur figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 34417220220304.

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 3 à 7 et 12 à 15 de l'inventaire n° 34417220220304.

Ordonne la confiscation et la mise hors d'état du téléphone [de marque] AC______ noir sous chiffre 1 de l'inventaire figurant sous pièce Z-120, établi par le Ministère public le 28 septembre 2023.

Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1 et 8 à 11 de l'inventaire n° 34417220220304.

***

Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent à CHF 55'884.35, y compris un émolument de jugement de CHF 5'000.-, et laisse le solde à la charge de l'État.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'845.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'500.-.

Met ces frais à charge de A______ pour 4/5èmes et en laisse le solde à l'État.

***

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______, a été arrêtée à CHF 17'818.95.

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me F______, conseil juridique gratuit de E______, a été arrêtée à CHF 17'843.75.

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me H______, conseil juridique gratuit de G______, a été arrêtée à CHF 20'454.-.

***

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseure d'office de A______, a été arrêtée à CHF 42'754.40 pour la procédure préliminaire et de première instance.

Arrête à CHF 5'848.80, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel.

***

 

 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Établissement fermé La Brenaz, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

Le Président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

55'884.35

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

160.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

110.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'845.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

58'729.35