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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/12256/2024

AARP/175/2025 du 13.05.2025 sur JTCO/115/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : VOL(DROIT PÉNAL);INFRACTION PAR MÉTIER;AFFILIATION À UNE BANDE;BRIGANDAGE;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);IN DUBIO PRO REO;REPENTIR SINCÈRE;CONCOURS D'INFRACTIONS;RÈGLEMENT (CE) 1987/2006;EXPULSION(DROIT PÉNAL);TORT MORAL
Normes : CP.139; CP.140.al3; CP.22; CP.48.letd; CP.49.al1; CO.47
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12256/2024 AARP/175/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 13 mai 2025

Entre

A______, actuellement en exécution anticipée de peine au sein de l'Établissement fermé de la Brenaz, chemin de Favra 10, 1241 Puplinge, comparant par Me B______, avocate,

appelant,

 

contre le jugement JTCO/115/2024 rendu le 1er novembre 2024 par le Tribunal correctionnel,

et

C______, partie plaignante, comparant par Me D______, avocat,

E______, partie plaignante,

F______, plaignante,

G______, partie plaignante,

H______, partie plaignante,

I______, partie plaignante,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/115/2024 du 1er novembre 2024, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1, 2 et 3 de l'ancien Code pénal [aCP]), de tentative de brigandage en bande (art. 22 CP cum art. 140 ch. 3 CP) et de brigandage en bande (art. 140 ch. 3 CP), mais acquitté de dommages à la propriété (art. 144 CP). Le TCO l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, à verser à C______ CHF 2'500.- et CHF 7'939.95 à titre de réparation du tort moral et de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 3'679.-. Son expulsion de Suisse a en outre été ordonnée pour une durée de cinq ans, avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS).

A______ attaque (en page 1) le jugement "dans son ensemble, soit tant le verdict de culpabilité retenu, s'agissant toutefois uniquement de l'aggravante retenue pour le vol par métier et en bande (art. 139 ch. 2 et 3 aCP) et le brigandage affilié à une bande visé à l'infraction à l'art. 140 ch. 3 CP, que la quotité de la peine privative de liberté de quatre ans prononcée à son encontre". Il ne s'oppose pas (en page 2) au prononcé d'un verdict de culpabilité du chef de vol pour les faits visés aux chiffres 1.1 et 1.2 de l'acte d'accusation et conclut au prononcé d'une peine privative de liberté n'excédant pas 36 mois, assortie du sursis partiel (délai d'épreuve de trois ans), à la réduction des frais de procédure mis à sa charge, ainsi qu'à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.

b. En temps utile, le Ministère public (MP) forme appel joint, concluant au prononcé d'une peine privative de liberté de cinq ans.

c. Selon l'acte d'accusation du MP du 30 août 2024, il est encore reproché ce qui suit à A______ :

c.a. Il a exercé les actes décrits ci-dessous à la manière d'une profession, même accessoire, compte tenu du temps et des moyens qu'il a consacré à ses agissements délictueux, de la fréquence de ses actes illicites durant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés et/ou obtenus, aspirant à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie, s'installant ainsi, durant la période pénale, dans la délinquance. Il a également agi en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des vols, s'étant associé systématiquement aux mêmes comparses pour certains cas, tous unissant leurs efforts pour commettre ces forfaits, ainsi que d'autres vols de manière répétée, avec un mode opératoire bien rodé, agissant avec une organisation certaine, se répartissant les rôles et se partageant le butin :

-          à l'aéroport de Genève, le 19 septembre 2021, vers 13h00, de concert avec J______, il a dérobé une sacoche de marque K______ à G______, laquelle contenait un ordinateur portable, [une tablette de marque] AQ______, un chargeur et une carte universitaire (ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation) ;

-          à l'aéroport de Genève, le 1er octobre 2022, vers 14h00, de concert avec un individu non identifié et dénommé L______, il a dérobé une valise appartenant à E______, de marque M______ et d'une valeur de CHF 6'000.-, contenant plusieurs objets personnels, notamment deux paires de lunettes de soleil, le tout pour une valeur de CHF 1'300.- (ch. 1.1.2) ;

-          devant l'Hôtel N______, sis rue 1______ no. ______ à Genève, le 2 octobre 2022, vers 23h15, de concert avec O______ et L______, il a dérobé la montre appartenant à F______, de marque P______ et d'une valeur de CHF 170'000.- (ch. 1.1.3).

c.b. Il a agi en qualité d'affilié à une bande formée avec les dénommés L______ et Q______ pour commettre les actes décrits ci-dessous. Ils se sont ainsi organisés pour commettre le plus d'arrachage de montres possibles, ont travaillé en équipe, notamment en se répartissant les rôles et en se partageant le butin. Le prévenu était par ailleurs prêt à agir de concert avec ses comparses aussi souvent que l'occasion s'en présentait :

-          le 31 juillet 2023, à 15h10, à Genève, de concert avec L______ et Q______, il a repéré C______, qui se trouvait attablée dans un restaurant sur le rond-point de Rive, a attendu qu'elle quitte l'établissement, l'a suivie jusqu'à sa voiture, lui a fait signe de s'arrêter au niveau du no. ______, rue d'Italie, et lui a fait ouvrir la fenêtre de son véhicule. Il a ensuite tenté d'arracher sa montre P______/2______ [marque, modèle] en or rose d'une valeur d'environ CHF 40'000.- de son poignet, en passant le bras par la fenêtre entrouverte du véhicule et en tirant sur sa montre et son bras, a frappé la tête de la lésée contre la portière, lui causant une griffure au poignet, des hématomes au niveau des mains et une douleur à la pommette gauche (ch. 1.2.1). Il lui était également reproché d'avoir de la sorte endommagé la portière arrière et l'aile gauches du véhicule [de marque] R______ de C______ (ch. 1.3), faits pour lesquels il a été acquitté, faute d'intention, ce qui n'est plus contesté en appel ;

-          le 1er août 2023, à 05h10, devant le S______, [discothèque sise] rue 3______ no. ______ à Genève, de concert avec L______ et Q______, il a subtilisé la montre T______/4______ d'une valeur de CHF 16'000.- du poignet de I______, auquel il a, pour garder la montre par devers lui, asséné plusieurs coups de poing au visage, le faisant ainsi chuter et lui causant des douleurs au visage et à l'épaule, ainsi qu'une dermabrasion au coude (ch. 1.2.2) ;

-          le 14 août 2023, vers 19h55, au niveau du no. ______ rue 12______ à Zürich, de concert avec L______ et Q______, il a arraché la montre T______/5______ d'une valeur d'environ CHF 30'000.- du bras de H______, en le faisant chuter, en coupant le bracelet avec un couteau et en le blessant au poignet gauche, à la paume et au coude droits (ch. 1.2.3).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

I. De l'interpellation du prévenu

a. En 2021 et 2023, A______ a fait l'objet d'avis de recherche et d'arrestation et a été placé, le 9 novembre 2023, sous mandat d'arrêt international, sur la base d'images issues de vidéosurveillance, d'observations de la police et de résultats de prélèvements ADN [ndlr : s'agissant des cas F______, C______ et H______], pour deux vols de valises, un vol de montre de luxe, ainsi que trois arrachages de montres de luxe, dont une tentative, dénoncés entre 2021 et 2023.

Le 4 janvier 2024, A______ a été interpellé à U______, en France, et placé en détention, avant d'être extradé, le 1er février suivant, vers la Suisse.

II. Des faits survenus les 19 septembre 2021 (cas G______), 1er octobre 2022 (cas E______) et 2 octobre 2022 (cas F______)

b. Les images extraites des vidéosurveillances de l'aéroport de Genève et des alentours de l'Hôtel N______ permettent d'identifier A______ et ses complices et de confirmer en partie le déroulement des faits décrits par les plaignants.

b.a. Le 19 septembre 2021, profitant d'un moment d'inattention de G______, touriste résidant en Arabie Saoudite, A______ a subtilisé sa sacoche qui se trouvait sur un chariot, agissant de concert avec un individu identifié comme étant J______.

b.b. Le 1er octobre 2022, A______ a agi avec un certain L______ pour voler la valise de E______, touriste résidant en Arabie Saoudite.

b.c. Le 2 octobre 2022, A______, O______ et L______ ont approché F______, qui sortait de l'Hôtel N______, et saisi sa montre. Il ressort des images de vidéosurveillance que les trois individus sont arrivés à Rive avec le tram 12, à 22h47. Peu après 22h49, ils ont emprunté le pont du Mont-Blanc, en direction des Pâquis. À 23h07, après s'être engagés sur la rue 1______, le trio a fait plusieurs passages devant l'Hôtel N______. Trois minutes avant les faits, ils se sont divisés : A______, qui porte un blazer brun, a attendu sur la terrasse du restaurant de l'hôtel, O______ est resté avec L______, à l'angle de la rue 1______-rue 7______. À l'arrivée de F______ sur le parvis, peu avant 23h15, O______ s'est engagé sur la rue et est passé devant le lésé, qui portait de manière bien visible sa montre au poignet droit. Simultanément, A______ s'est approché de F______, qui se dirigeait vers le taxi dans lequel se trouvait sa fille. Pendant ce temps, O______ a contourné le taxi, s'est approché du lésé et lui a arraché sa montre. A______, qui le suivait, a récupéré le téléphone portable. Durant toute la scène, L______ a fait le guet à proximité du duo. Une fois le duo en fuite, il a quitté les lieux. A______, que l'on n'aperçoit plus vêtu de son blazer [ndlr : profil ADN prélevé sur le col et les poignets de ce vêtement, retrouvé par la police sur un trottoir, correspondait à celui du prévenu], et O______ se sont retrouvés à proximité de la gare Cornavin, où ils ont pris un taxi pour se rendre, selon le chauffeur, dans un hôtel V______, à W______, en France. Ils y ont séjourné du 29 septembre au 2 octobre 2022, selon les renseignements de la police.

c.a. E______ a déclaré qu'alors qu'il se trouvait au niveau de l'enregistrement dans la file d'attente à l'aéroport, deux individus s'étaient rapprochés de lui et, tandis qu'il discutait avec le premier, l'autre avait saisi son bagage M______.

c.b. Selon F______, alors qu'il sortait de l'Hôtel N______ pour retrouver sa fille, il avait été approché par un individu, suivi d'un deuxième, qui lui avait saisi sa montre P______. Il n'avait pas réussi à rattraper les deux hommes.

d.a. Entendu par le MP, la police et le TCO, A______ a reconnu son implication dans le vol de la sacoche de G______. Il avait rencontré son complice, "J______", un ami, qui avait comme nom sur Facebook J______, en Belgique. Il était venu en train depuis U______ et avait dormi à W______ pendant une ou deux nuits. Le butin avait été revendu à U______ à des receleurs pour EUR 900.-, qu'ils s'étaient répartis par moitié.

d.b. S'agissant du cas E______, A______ avait fait la rencontre de "tonton", soit L______, un ami venant de X______ [France], qui lui avait dit vouloir travailler, soit voler. Il lui avait alors proposé de l'accompagner à Genève, J______ ayant été emprisonné. Ils avaient dormi quatre jours à W______. Durant trois jours, ils avaient fait les pickpockets, à savoir des vols de bagages, sacs, portefeuilles, vélos et trottinettes. Le jour des faits, il avait repéré des touristes, en particulier leur valise M______ sur le haut d'un chariot. Il avait quant à lui détourné leur attention et L______ s'était emparé de la valise. Ils avaient immédiatement quitté l'aéroport en train pour retourner à W______. La valise, qui était une contrefaçon, contenait essentiellement du chocolat qu'ils avaient mangé.

d.c. Selon A______, le 2 octobre 2022, en début d'après-midi, L______ et lui s'étaient rendus à Lausanne où ils avaient volé "à droite et à gauche", avant de rencontrer, par hasard, O______, qu'il connaissait depuis 2015/2016. Il avait présenté O______ à L______ et proposé à celui-là de les accompagner à W______, où ils avaient logé chez un ami. Dans la soirée, O______ et lui s'étaient rendus à Genève, où L______ se trouvait déjà. Ils avaient traversé le pont et étaient arrivés près d'un bel hôtel, autour duquel ils avaient fait des repérages. Alors qu'il cherchait sur les terrasses où se trouvaient des saoudiens, "une opportunité pour voler un sac par exemple", O______, avec lequel il était en contact téléphonique, lui avait indiqué avoir repéré quelqu'un avec une montre de luxe. Il avait refusé car c'était dangereux et qu'il était marié. O______ avait vu une seconde personne, soit F______, qui sortait de ce même hôtel avec une montre de luxe. Le temps que A______ arrive à sa hauteur, O______ avait arraché la montre P______ d'une valeur de CHF 170'000.- au lésé, avant de partir en courant, tandis que L______ faisait le guet. Il avait laissé O______ voler cette montre car il était malgré tout son complice. Il a ensuite indiqué aux premiers juges que le précité s'était emparé de la montre avec son accord, dans la mesure où l'occasion s'était présentée. O______ avait fait circuler une photographie de la montre sur les réseaux sociaux pour la vendre et avait finalement trouvé des acheteurs sur WhatsApp, avec lesquels il avait dû négocier le prix. Après avoir minimisé le prix du butin, A______ a indiqué que O______ avait revendu la montre contre EUR 130'000.-. Il avait perçu EUR 50'000.-, dont il avait besoin. Il avait dépensé cet argent pour l'achat d'un scooter et d'un faux compte Y______ [service de taxis privés gérés via internet], tout comme pour l'ouverture d'un commerce à U______ [France] qui n'avait pas fonctionné, des vêtements, des affaires scolaires pour ses enfants, ainsi que pour payer des factures médicales.

III. Des faits survenus le 31 juillet 2023 (cas C______)

e. Il ressort des images de vidéosurveillance que, le 31 juillet 2023, A______ a retrouvé deux complices, Q______ et L______, à partir de 12h45 au rond-point de Rive, à la hauteur de la rue Pierre-Fatio. Dès 12h50, A______ et l'un de ses complices se sont déplacés, faisant des allers-retours sur la rue Pierre-Fatio, ainsi que sur la rue d'Aoste. Lorsque C______ a quitté la terrasse de l'établissement où elle avait déjeuné, à 15h05, pour rejoindre sa voiture [ndlr : le profil ADN retrouvé sur le haut de la vitre conducteur correspond à celui de A______], elle a été immédiatement suivie par les deux complices de A______, puis par ce dernier.

f.a. Dans sa plainte, C______ a expliqué que, le jour des faits, son mari, qui déjeunait sur une terrasse à proximité, l'avait mise en garde du fait qu'il avait aperçu trois individus au comportement suspect roder entre les rues d'Aoste et Pierre-Fatio, de sorte qu'il avait rangé sa montre dans sa poche, ce que ce dernier a confirmé à la police.

Après avoir quitté la terrasse du restaurant Z______, à 15h00, et être montée dans son véhicule stationné au numéro ______ de la rue d'Italie, C______ avait entrouvert sa fenêtre d'une vingtaine de centimètres, puis effectué un demi-tour en direction de la rue du Rhône. Alors qu'elle était arrêtée à la hauteur du numéro ______ de la même rue, en face du magasin AA______, elle avait aperçu un individu qui la remontait, sur la route, à contresens et à pied, dans sa direction. Il s'était arrêté à sa hauteur, lui avait posé une question en anglais et avait passé son bras droit par la fenêtre pour agripper son poignet et tenter d'arracher sa montre. Il s'agissait d'une P______ modèle 2______ en or rose d'une valeur de CHF 40'000.-. Elle avait accéléré et l'individu, qui avait toujours son bras dans l'habitacle, avait heurté la portière arrière gauche de sa voiture, ce qui l'avait endommagée, avant de lâcher prise. En regardant dans son rétroviseur, elle avait constaté qu'un autre homme avait ramassé des objets qui étaient tombés.

Elle avait eu une légère griffure au niveau du poignet gauche, des hématomes sur les mains, ainsi qu'une douleur au niveau de la pommette gauche.

f.b. C______ a précisé au MP que le prévenu s'était approché en lui disant en anglais que son frère avait perdu son téléphone. Elle avait répondu : "non, non" et, 30 secondes plus tard, alors qu'elle avait voulu fermer la fenêtre, il avait mis son bras à travers le quart de fenêtre ouvert et tenté d'arracher sa montre, en tirant très fort pour ouvrir le fermoir. Elle avait essayé de mettre son poignet le plus bas possible mais il avait continué à tirer. Elle n'avait pas réussi à démarrer sa voiture, ni à fermer la fenêtre et avait demandé de l'aide en criant, sans succès. Il y avait une telle violence que son visage avait tapé contre la vitre, probablement lorsqu'elle s'était débattue pour que l'individu lâche son poignet. Sa main droite avait dû taper lorsqu'elle avait voulu attraper la main de son agresseur, qui se trouvait sur son poignet gauche. Lorsqu'elle avait démarré, le prévenu, qui tenait toujours son bras, avait vraisemblablement couru sur plusieurs mètres, avant de lâcher et de tomber.

Suite aux faits, elle avait eu une entorse à la main droite et avait dû porter une attelle pendant deux mois. Elle avait eu des ecchymoses à son poignet gauche au niveau de la montre et avait été blessée vers l'œil [ndlr : elle a produit des photographies attestant de ses blessures sur la main droite et le poignet gauche, ce qui ressort également du rapport de renseignements de la police du 13 août 2024]. Le 30 avril 2024, elle était encore en état de choc. Elle avait fait des cauchemars pendant environ dix jours et avait consulté une psychiatre pour un suivi et une thérapie EMDR ("Eye Movement Desensitization and Reprocessing"). Elle ne portait plus de montre et allait le moins possible en ville. Elle se montrait plus vigilante et observatrice.

f.c. C______ a notamment conclu à ce que le prévenu soit condamné à lui verser CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 2023, à titre d'indemnité pour tort moral et CHF 7'939.95 pour ses frais de défense.

f.d. À l'appui de ses conclusions civiles, C______ a produit les pièces suivantes :

- un certificat médical du Dr AB______ du 29 août 2023, dont il ressort qu'elle présentait, à la suite de l'agression, un choc direct face dorsale de la main droite, un œdème et une douleur persistante. Le médecin a conclu à une entorse de l'index et prescrit un traitement anti-inflammatoire, ainsi que par syndactylie de deux doigts durant deux semaines ;

- deux certificats médicaux de la Dresse AC______, psychiatre, des 24 avril et 10 juin 2024, selon lesquels l'état clinique de la patiente s'était massivement dégradé après les faits du 31 juillet 2023, avec en premier plan des éléments traumatiques ayant nécessité une orientation vers des interventions plus spécifiques (type EMDR) pour traiter le stress aigu et prévenir l'installation d'un état de stress post traumatique. La patiente poursuivait sa prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique, y compris médicamenteuse.

g. Entendu par la police et le TCO comme témoin, AD______, qui a reconnu A______ ainsi que son complice, Q______, sur des photographies issues des images de vidéosurveillance, a déclaré qu'il avait remarqué un homme, sur la chaussée, qui avait fait des gestes pour tenter d'arrêter, à deux reprises, une automobiliste circulant en direction de la rue du Rhône, probablement car il était perdu et voulait demander son chemin. L'automobiliste s'était alors arrêté 4 ou 5 mètres devant lui. L'individu avait glissé sa main par la fenêtre de la conductrice, qui avait hurlé. Rapidement, il avait vu l'homme tirer avec son bras sur la tête de la femme – il avait placé sa main derrière la tête de celle-ci et fait un mouvement vers l'avant – qui semblait en panique et se débattait, et la cogner contre la portière du véhicule. Le témoin a ensuite expliqué au TCO qu'il l'avait cognée contre le volant ou quelque chose de semblable, puis qu'elle avait hurlé. Cette dernière avait alors mis un coup d'accélérateur, ce qui avait fait tomber son agresseur, qui avait encore son bras à l'intérieur du véhicule. L'individu s'était relevé et avait pris la fuite en direction du collège Calvin. Les faits avaient duré une vingtaine de secondes. Peu de temps après, il avait vu un autre homme surgir et ramasser quelque chose au sol, au niveau du lieu de l'agression, avant de monter dans le tram 12 en direction de Moillesulaz.

h. A______ a indiqué à la police, au MP et aux premiers juges que, le vol de la montre de F______ ayant été "juteux", ils étaient revenus à Genève pour voler. Il était ainsi venu de U______ [France] avec L______, en train, jusqu'à W______, où ils avaient donné rendez-vous à Q______, un marocain qu'il connaissait déjà et qui vivait à AE______, en Espagne. Il n'avait jamais rien volé avec Q______, lequel était plus spécialisé que lui dans le vol de montres de luxe.

Le 31 juillet 2023, ils étaient arrivés à Genève vers 10h00 et avaient marché en ville, en vue de repérer des montres de valeur. Il s'était assis au [restaurant] AF______ sur le rond-point de Rive et Q______ était parti de son côté. Q______ l'avait appelé pour lui dire qu'une femme portait une P______. Il l'avait alors rejoint et il lui avait désigné C______ sur une terrasse. Ils avaient dit à L______ de rester la surveiller, tandis que Q______ et lui-même s'étaient éloignés pour ne pas éveiller les soupçons. C______ avait changé de terrasse et L______ l'avait perdue de vue. A______ a admis en audience de confrontation avoir préparé "tout cela" avant les faits ; il était passé deux fois devant la victime sur la terrasse et l'avait vue rejoindre son mari. Par ailleurs, il connaissait exactement le modèle de montre qu'elle portait et qui valait EUR 20'000.- ; il le savait parce que c'était cette montre qu'il voulait voler ce jour-là et qu'il s'agissait de la seule qu'ils aient trouvée après leurs repérages.

A______ avait ensuite aperçu C______ monter dans une belle voiture. Après qu'elle avait démarré, il l'avait abordée en anglais, puis charmée, à travers la vitre qu'elle avait entrouverte, et l'avait "baratinée". Il lui avait demandé la direction de la gare parce qu'il savait qu'elle allait la lui montrer avec son bras gauche, là où elle portait sa montre. Il a d'abord expliqué qu'au moment de partir, il avait tendu la main pour la saluer, elle avait tendu la sienne et il lui avait saisi le poignet, avant d'indiquer qu'il avait en fait glissé ses deux mains dans l'habitacle, l'une pour décrocher le fermoir, sans tirer ni arracher, et l'autre pour prendre la montre. Il est encore revenu sur ses déclarations en indiquant qu'au moment où elle lui avait fait un "give me five", il avait glissé son bras dans l'habitacle pour tenter de subtiliser sa montre. C______ s'en était rendu compte, avant de crier, ce qu'il a ensuite nié tout en précisant qu'elle ne s'était pas non plus débattue, et d'accélérer fort, alors qu'il avait ses deux bras dans la voiture. Il était toutefois parvenu à saisir le volant, pour le remettre droit et se libérer, chutant en arrière sur la route, ce qui l'avait blessé. À aucun moment, il ne s'était débattu ni ne l'avait cognée. Il s'était alors dirigé vers les escaliers, avait remis son oreillette [ndlr : [de marque] AG______] et avait demandé à Q______ de ramasser ses affaires. Il était parti en Vieille-Ville avant de prendre un tram pour W______, où il était allé se faire couper les cheveux et raser la barbe pour que l'on ne puisse pas le reconnaître.

Lorsque la plaignante s'était aperçue qu'il tentait de lui voler sa montre, il avait tout de suite relâché sa prise. Il a admis avoir anticipé que la situation puisse dégénérer, tout en affirmant le contraire par la suite. Il n'avait pas voulu la blesser et n'avait pas mis toute sa force. Il avait d'ailleurs appris à ouvrir les montres en douceur. Il n'avait pas non plus frappé la tête de C______ contre la portière du véhicule. C'était peut-être en accélérant qu'elle s'était blessée. Il a ensuite indiqué qu'il était impossible qu'elle ait pu taper sa tête contre sa vitre ouverte, puisqu'elle portait une ceinture de sécurité. Il était étonné qu'une personne ait pu être témoin de la scène car tout s'était passé rapidement, à savoir entre 30 et 40 secondes. Le témoin avait mal vu, puisqu'il n'avait pas tiré la tête de C______, ce que cette dernière n'avait d'ailleurs pas soutenu. Il connaissait "plusieurs modes opératoires" et avait, ce jour-là, utilisé celui qui consistait "à ne pas utiliser la violence", ce qui n'était pas compliqué ; il suffisait de pénétrer dans l'espace personnel, puis intime des victimes. Confronté à C______, A______ lui a demandé pardon ; ce n'était pas personnel. Il a toutefois contesté la violence décrite et être à l'origine des lésions constatées, même s'il était difficile de dire qu'il n'y avait pas de lien avec les faits qui lui étaient reprochés. Peut-être les avait-il causées ; il n'en demeurait pas moins que les photographies des lésions avaient été prises plusieurs jours après les faits avec une lumière différente et le Dr AB______ avait été consulté plus d'un mois après les faits. Il était sûr à 100% qu'il n'avait pas tiré le poignet de C______, ni ne l'avait violentée ou ne lui avait mis un coup de poing. Peut-être que le fait d'avoir tiré sur la montre avait laissé des traces. Il se rendait compte du traumatisme subi. Il ne s'attendait pas à autant de violence. Il souhaitait encore une fois lui présenter des excuses car cette violence n'était pas volontaire. Il a expliqué au TCO avoir employé le terme de "violence", en faisant référence à celle décrite par la victime. Il lui avait présenté des excuses par rapport à son ressenti à elle. S'agissant du rapport médical du 31 octobre 2024, il admettait qu'elle ait pu se sentir agressée et extrêmement choquée.

IV. Des faits survenus le 1er août 2023 (cas I______)

i. Selon les images de vidéosurveillance, les trois individus, observés plus tôt dans la journée du 31 juillet 2023, se sont trouvés au passage Malbuisson, le 1er août 2023 à 4h30, avant d'emprunter le pont des Bergues, de cheminer sur la rue 1______ en direction de la rue 11______, jusqu'à la rue 8______, à 04h59. À cet endroit, L______ s'est séparé de A______ et de Q______, afin de se rendre sur le bord de la rue 3______. A______ et Q______ se sont alors dirigés devant le S______ [discothèque].

Plus tard, A______ et I______ ont discuté, cachés par un arbre. Soudain, A______ est parti en courant, poursuivi par I______ (05:08:35). Quelques mètres plus loin, A______ s'est retourné, a repoussé violemment avec ses mains I______ (05:08:40), lequel a été projeté contre un mur et au sol, avant de se relever. A______ a alors emprunté une rue perpendiculaire, soit la rue 9______, puis la rue 10______ et la rue 3______ en direction de la rue 11______, suivi par la victime, AH______, Q______ et deux femmes.

j. Devant la police et les premiers juges, I______ a expliqué qu'il se trouvait assis devant l'entrée du S______, lorsqu'un inconnu était venu lui parler. Il s'était aperçu que cet homme avait enlevé sa montre de son poignet gauche en la décrochant à l'aide de ses deux mains. Il s'agissait d'une T______ modèle 4______ d'une valeur de CHF 16'000.- qu'il avait achetée d'occasion pour CHF 10'000.-. Sans en être certain, il pensait que ce dernier l'avait poussé pour voler la montre avant de partir en courant, suivi par un complice. Il avait couru après l'individu, qui s'était retourné et lui avait mis un coup de poing au visage du côté gauche, ce qui l'avait fait tomber. Il a ensuite déclaré que le prévenu lui avait donné plusieurs coups sur la tête. Il était vraiment fatigué car il avait trop bu et s'était senti étourdi à la suite du coup reçu. Il avait eu des douleurs sur le côté gauche de son visage et, durant deux à trois semaines, à l'épaule droite, ainsi que des dermabrasions visibles sur son coude gauche [ndlr : il n'a pas fait constater ses blessures par un médecin]. Il avait désormais peur de porter de belles montres.

k. Auditionné par la police en qualité de témoin, AH______ a déclaré qu'il se trouvait avec I______ et des amis à l'extérieur du S______ aux alentours de 5h00. Alors que son ami était assis, deux hommes qu'il avait trouvé "louches" et qui semblaient intéressés par quelque chose, s'étaient approchés de lui et d'un ami qui portait une montre de marque en or jaune. Lorsque la discussion s'était terminée, il avait détourné le regard. Quelques minutes plus tard, il avait vu I______ courir après les deux hommes et les avait poursuivis sur la rue 3______. Au moment de s'engager dans la rue 9______, il avait vu son ami recevoir trois à quatre coups de poing au niveau du visage, ce qui l'avait fait chuter. Il avait crié, mais les agresseurs étaient parvenus à s'enfuir.

l. A______ a admis devant la police, le MP et les premiers juges que le 31 juillet 2023, plus tard dans la nuit, L______, Q______ et lui-même étaient revenus à Genève, vers le S______, où il était entré seul. Alors qu'il effectuait des repérages de montres, il avait aperçu un jeune homme, I______, qui en portait une "intéressante", soit une T______ avec un bracelet solide en acier. Ils avaient parlé, puis, au moment de se séparer à l'extérieur, il l'avait fait danser, pour le distraire, sans violence. Il était alors parvenu à ouvrir la montre et était parti en courant. Seulement trois ou quatre mètres plus loin, une dizaine de personnes étaient arrivées vers lui pour le menacer. I______ l'avait sommé de lui rendre sa montre. Il n'avait pas pris le risque de s'arrêter, de peur de se faire "tabasser". Q______ était intervenu pour arrêter le groupe, ce qui lui avait permis de fuir. Plus loin, il s'était retourné et I______, qui était derrière lui, lui avait asséné un coup de poing. Il l'avait alors "bloqué" en le poussant avec ses deux mains en arrière pour ne pas être attaqué, avant de reprendre la fuite. I______ avait probablement glissé, puis, se relevant, lui avait couru après, suivi par deux hommes, dont Q______. La victime ne le lâchant pas, Q______ l'avait attrapée, ceinturée et projetée au sol dans la rue 9______. Il contestait ainsi avoir fait usage de violence et n'avait pas mis de coups de poing. Le plaignant avait déclaré le contraire, croyant peut-être en avoir reçu car il avait eu mal en tombant. Ils n'avaient pas choisi I______ en fonction de sa personne, mais plutôt en raison des circonstances ; la victime sortait d'une boîte de nuit, où les personnes étaient éméchées et plus accessibles.

Ses complices et lui-même avaient couru jusqu'à la gare et pris un taxi pour rejoindre W______, où ils s'étaient rendus dans un appartement. L______, qui par son apparence "âgée" [ndlr : environ 67 ans] éveillait moins les soupçons, avait passé la frontière avec la montre. Il était parvenu à revendre cette dernière, qui valait EUR 17'000.-, pour EUR 7'500.-. Il avait gardé EUR 3'000.-, remis EUR 1'200.- à L______ et EUR 3'000.- à Q______. Le reliquat de EUR 300.- avait servi aux frais divers, soit aux billets de train et au logement.

V. Des faits survenus le 14 août 2023 (cas H______)

m. Selon les rapports de police, la centrale d'alarme de la police zurichoise était intervenue, le 14 août 2023, à la suite du vol d'une montre T______/5______ avec un bracelet en caoutchouc d'une valeur de CHF 30'000.-. Alors que H______ se trouvait avec sa famille à l'intersection des rues 12______ et 13______, sur le trottoir, à proximité de l'Hôtel AI______ [à] Zurich, A______ s'était approché de lui, avait saisi son poignet gauche d'une main et découpé sa montre-bracelet à l'aide d'un couteau. H______ était tombé et une brève bagarre avait éclaté, avant que A______ ne parvienne à prendre la fuite. H______ avait été blessé au poignet, au coude droit et à la main [ndlr : ce qui ressort de plusieurs photographies annexées aux rapports de police, en particulier une griffure sur la main].

Selon les images de vidéosurveillance, A______ avait suivi sa victime pendant plus de 20 minutes avant d'agir.

Le profil ADN retrouvé sur l'épaule gauche, la manche gauche et sous le bras de la chemise de H______ correspond à celui de A______.

n. Le 14 août 2023, H______, touriste résidant en Arabie Saoudite, a déposé plainte pénale pour ces faits.

o. Les filles de ce dernier ont été auditionnées par la police comme témoins:

Selon AJ______, alors qu'ils revenaient en famille à l'hôtel, elle avait vu un homme s'approcher de son père et lui attraper le bras pour lui voler sa montre, sans parvenir à apercevoir comment il s'y était pris. AK______ a, quant à elle, indiqué avoir vu un homme avancer vers son père par derrière, le pousser à terre et lui attraper le bras gauche, avant de couper sa montre sur son poignet.

p. Selon A______, il s'était rendu, en août 2023, avec Q______ et L______ à Zurich, depuis AL______ [France], pendant trois jours pour "une grande fête avec des défilés". Une personne de U______ [France] leur avait réservé et payé un Airbnb pour leur rendre service car ils n'avaient pas de papiers. À Zurich, contrairement à Genève, ils étaient organisés et savaient "ce qu'ils voulaient". Ils n'étaient pas là pour voler plusieurs petits sacs et gagner seulement EUR 3'000.- comme par le passé ; cette fois, ils voulaient "faire une belle montre" ; "c'était ça ou rien". Il visait quelqu'un de riche du Golfe ou des Émirats, non pas un suisse, un européen ou un touriste quelconque. Les deux premiers jours, ils n'avaient rien volé.

Le troisième jour, il avait repéré H______, qui avait l'apparence d'un individu aisé du Golfe, accompagné de deux jeunes filles. Il portait une T______/6______ en or blanc avec un bracelet en caoutchouc. Il n'avait pas pris le temps de le suivre en filature ; l'occasion s'était présentée et en arrivant derrière le précité, qui se trouvait devant un passage piéton, il avait passé sa main sur son poignet. H______ avait cru qu'il s'agissait de l'une de ses filles. Il avait alors commencé à jouer avec son poignet pour ouvrir le bracelet "tout doucement", en tirant. En se retournant, H______ avait paniqué. Il lui avait donc arraché sa montre puis avait couru. Il ne portait pas de couteau. Son geste avait duré une fraction de seconde. Il suffisait d'attraper et de tourner un peu la tête et la montre se décrochait. D'après Q______, en essayant de courir derrière lui, H______ avait chuté tout seul.

Le même jour, ils étaient retournés à AL______ avant de rentrer à U______ le lendemain. L______ s'était seulement occupé de passer la frontière avec la montre. Il avait vendu la montre, qui valait entre EUR 28'000.- et EUR 34'000.-, pour EUR 16'000.-. L______ avait reçu EUR 3'000.-. Il avait partagé par moitié le solde avec Q______, son complice, qui s'était trouvé à ses côtés "au cas où ça dégénérait", pour l'aider à s'échapper si la victime le poursuivait. Peut-être que Q______ envisageait une forme de violence, si cela ne devait pas se passer comme prévu.

VI. Des déclarations génériques du prévenu devant le TCO et du témoin de moralité

q. Avant de commencer à voler des montres en 2019, A______ volait surtout des colliers. Il avait été initié par d'autres personnes qui lui avaient expliqué comment faire. Avant d'agir, il avait quelques modèles de montre en tête. Il avait des connaissances en la matière, notamment grâce aux réseaux sociaux. Il n'avait jamais effectué de vol seul sans l'aide de tiers pour effectuer des repérages car il n'était pas confiant. Il n'avait pas de réelle organisation avec ses comparses ; ils agissaient toujours "à l'arrache". Ils partaient, regardaient ce qui venait et ne choisissaient pas leurs victimes. Ses complices étaient là pour l'orienter en faisant des repérages. Pour sa part, il se mettait plus loin pour ne pas être vu par les potentielles victimes car son rôle était de voler. Il s'engageait s'il voyait une montre de luxe et chère. Son intention n'était pas d'agresser ni de violenter. C'était les victimes qui lui couraient après ou, dans le cas de C______, qui était partie en roulant. Même s'il avait fait des erreurs, il n'acceptait pas la violence, n'avait frappé personne et n'avait pas utilisé de couteau. Avec ses comparses, ils étaient certes passés de vols d'affaires personnelles à des vols de montres, mais pour lui, il s'agissait toujours de vols.

Il regrettait infiniment ce qu'il avait fait et a demandé pardon aux victimes, notamment à I______ et à C______. Il était tombé dans un engrenage. C'était de l'argent facile dont il avait besoin pour sa famille. Il s'était trouvé à un moment de sa vie où il était coincé, sans papiers ni revenus. Il avait fauté et était le seul responsable. Il avait pris tous les risques et été stupide. Il avait eu de mauvaises influences lors de moments de faiblesse ; c'était plus fort que lui. Il avait honte d'être venu Suisse, en particulier à Genève et à Zurich, en vue de commettre des vols. À une reprise, L______ l'avait accompagné pour son trajet de U______ à AM______ [France], durant lequel ils avaient convenu de "faire les pickpockets". Il avait rencontré J______ en Allemagne et l'avait revu à W______, lorsqu'il cherchait du travail, étant alors démuni. J______ lui avait proposé de faire des vols, notamment à l'aéroport. Il a simultanément déclaré au TCO avoir connu "J______" [ndlr : soit J______] à W______ et être venu à une seule reprise avec ce dernier en Suisse.

r. AN______, de nationalité roumaine, a déclaré avoir rencontré A______, son époux, en Belgique en 2018. Elle était ensuite partie à U______, là où leur fille était née. Elle avait eu des ennuis de santé et avait dû arrêter de travailler. Son époux, qui n'avait pas d'emploi durant cette période difficile, avait travaillé plusieurs mois avec Y______, puis pour un employeur qui l'avait licencié en raison de la pandémie du COVID-19. Il manquait beaucoup aux enfants, surtout à la cadette qui avait été diagnostiquée avec un spectre de l'autisme. C'était un bon père et un bon mari. Elle n'avait jamais vu son époux être violent, s'énerver ou manquer de respect. Il lui avait dit qu'il regrettait ce qu'il avait fait et voulait sortir de prison pour retrouver un travail. Une fois son époux sorti de prison, ils allaient reprendre leurs démarches pour régulariser sa situation administrative. Ils avaient le projet de déménager en Roumanie.

C. a. Par courrier du 10 mars 2025, le MP a indiqué retirer son appel joint.

b. Aux débats, A______ persiste dans ses conclusions et conteste l'inscription de la mesure d'expulsion dans le registre SIS, précisant avoir entrepris le jugement "dans son ensemble".

Il comprenait désormais avoir été violent avec les victimes I______ et H______ et en particulier avec C______, à laquelle il avait présenté ses sincères excuses. Il réalisait leur avoir fait trop de mal, ce qu'il regrettait infiniment. Il contestait toutefois le "degré de la violence" reproché. Il admettait avoir cogné la tête de C______ contre la vitre mais pas contre le volant ni le tableau de bord. Il n'avait pas non plus donné des coups de poing à I______. Il lui avait en revanche attrapé le poignet et l'avait poussé et Q______ lui avait raconté l'avoir ceinturé et projeté au sol, ce dont il doutait, même s'il n'excluait pas que ce dernier ait pu donner un coup de poing à la victime. Il n'avait pas utilisé de couteau pour enlever la montre de H______, dont la boucle s'était décrochée facilement. Ce dernier avait glissé seul en voulant le rattraper, ce qu'il avait vu en se retournant. Il l'avait aperçu avec ses filles et avait profité de la situation, connaissant bien les us et coutumes des arabes. Le cas F______ était un "coup de chance", dans la mesure où ils n'avaient pas effectué de repérages pour voler une montre. Il avait reconnu la marque de la montre par la fleur qui se trouvait sur la boucle à l'arrière. Cela leur avait rapporté un "butin considérable", soit EUR 35'000.-, et lui-même avait perçu EUR 14'000.-. Il avait déclaré un montant plus élevé devant les gendarmes, lesquels lui avaient mis la pression. Cet argent lui avait donné "un peu d'oxygène" ; cela lui avait permis de s'acheter une voiture et de louer une patente Y______ pour travailler. Il avait été influencé, en particulier par L______. Il ne faisait toutefois pas partie d'une bande organisée. Il avait retrouvé L______, dont il était assez proche, en été 2023, ayant gardé contact. Ce dernier lui avait proposé de refaire "le coup de la P______" et il avait été suffisamment faible pour accepter. Cela ne valait désormais plus la peine de voler des sacs, dans la mesure où les gens ne détenaient plus d'argent liquide, et il était plus facile de convoiter une montre de prix. Il avait rencontré Q______ par hasard à W______, lequel avait "des idées" et eux également, de sorte qu'ils avaient agi ensemble. Il ne connaissait toutefois pas la véritable identité de ses comparses ; ils ne fournissaient jamais ce type d'informations. Il s'était lui-même occupé de revendre les deux T______ à U______ à un receleur dénommé "AO______". Une peine privative de liberté de quatre ans était excessive ; jamais il ne l'accepterait. Il demandait sincèrement pardon.

Par la voix de son conseil, il plaide que les trois premiers vols (ch. 1.1 de l'acte d'accusation) commis sur une durée de 13 mois ne suffisaient pas pour retenir l'aggravante du métier, d'autant qu'il n'avait consacré aucun moyen particulier à ces agissements (pas de dextérité ni de modus operandi) et n'en avait pas retiré assez d'argent pour en vivre. Il en allait de même de la bande, notion devant être interprétée restrictivement, dès lors que lui-même et ses complices avaient des rôles interchangeables et qu'ils agissaient par opportunité. S'agissant des brigandages reprochés (ch. 1.2), les circonstances concrètes, à savoir le manque de professionnalisme et l'absence de préparation, ne permettaient pas de retenir cette qualification, étant précisé que les deux dernières victimes s'étaient laissées faire. Il avait bien collaboré, ayant spontanément admis les vols, et s'était sincèrement repenti. L'inscription de l'expulsion au SIS devait être supprimée, dès lors qu'il souhaitait retourner à U______ auprès de sa famille et que la Roumanie était devenue membre de l'espace Schengen le 1er janvier dernier. Les frais de la cause devaient être laissés à la charge de l'État, compte tenu de sa situation personnelle précaire.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement.

Il convenait de déclarer irrecevables les conclusions de l'appelant tendant à ce que la mesure d'expulsion ne soit pas inscrite au SIS, dès lors qu'elles n'étaient pas contenues dans sa déclaration d'appel.

Le professionnalisme dont avaient fait preuve l'appelant et ses comparses était évident. Celui-ci était venu à plusieurs reprises en Suisse pour y commettre de multiples vols en bande, au sein de laquelle chacun avait un rôle établi, même si interchangeable. Il avait consacré du temps à ses agissements et en avait retiré un butin considérable, même s'il tentait aujourd'hui de le minimiser. Il ne s'agissait pas de vols simples mais de brigandages, le prévenu s'étant accommodé de la violence, ce qu'il avait d'ailleurs reconnu à demi-mot. Ses victimes avaient été blessées, dans la mesure où elles avaient résisté. S'agissant du cas I______, le simple fait d'avoir poussé ce dernier suffisait pour retenir le brigandage, d'autant plus que les comparses s'étaient mis d'accord sur la violence exercée par Q______. Une réduction de peine ne se justifiait pas. La volonté délictuelle de l'appelant était intense, ses mobiles égoïstes et sa collaboration plutôt mauvaise. Il avait des antécédents spécifiques en France qui démontraient qu'il était imperméable à la sanction.

d. C______, après avoir rectifié ses conclusions en ce sens qu'elle ne maintenait plus celles en réparation du dommage matériel, demande que l'appel soit rejeté et la confirmation du jugement, sollicitant une indemnisation de CHF 2'490.- (2h12 + 3h20 (durée de l'audience) x CHF 450.-) pour ses frais de défense en appel.

A______ était un voleur aguerri compte tenu de son habileté, de sa dextérité et de son savoir-faire. Il n'était pas crédible lorsqu'il affirmait ne pas avoir voulu la blesser alors qu'elle-même avait subi un traumatisme psychologique violent. Il tentait de la faire passer pour une menteuse, ce qui s'apparentait à une seconde agression. Elle avait été durablement atteinte, vivait désormais dans l'insécurité et craignait de se rendre en ville.

D. A______ est né le ______ 1991 à AP______ [Algérie], ressortissant algérien. Il dit avoir commencé des études en biologie qu'il n'a pas achevées et avoir pratiqué le kung-fu au niveau national. Il a quitté l'Algérie en 2014 pour se rendre en Allemagne et en France, où il a rencontré AN______, avec laquelle il a eu une fille, née en juin 2019, atteinte d'autisme [ndlr : ce qui ressort de divers documents médicaux produits]. Ils se sont mariés le ______ 2021. Il a travaillé en France comme brocanteur sur des marchés et dans des magasins, puis de décembre 2020 au 29 mars 2022 comme préparateur de commandes pour EUR 1'200.- mensuels. Son épouse, qui a obtenu, le 3 janvier 2025, une décision de droit au logement opposable établie par le Secrétariat de la Commission de médiation de U______ [France], perçoit un revenu de solidarité active (RSA) ainsi que des allocations familiales et pour l'éducation d'un enfant handicapé à hauteur de EUR 1'383.71 par mois. Il n'a pas de fortune ni de dettes. Il est venu pour la première fois en 2021 en Suisse, pays avec lequel il n'a aucune attache.

À sa sortie de prison, il souhaite achever ses démarches en vue de régulariser sa situation administrative en France, où son épouse dispose d'un titre de séjour [ndlr : ce qui ressort des pièces produites]. Il se sent apaisé par le fait que cette dernière ait retrouvé un travail et perçoive environ EUR 2'300.- par mois, ce qui suffit à couvrir leurs charges de base. Pour sa part, un cousin lui aurait fait une promesse d'embauche dans le domaine du déménagement [ndlr : ce qui n'est pas étayé]. S'il envisageait initialement de déménager en Roumanie ou en Algérie pour ouvrir un commerce, il souhaite désormais retourner en France, où sa fille bénéfice de soins réguliers et adéquats.

Selon l'extrait de son casier judiciaire français, A______ a été condamné à quatre reprises :

- le 18 décembre 2017, par le Tribunal correctionnel de U______ [France], à trois mois d'emprisonnement, dite peine ayant été exécutée, pour vol commis dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs (récidive) et fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire ;

- le 24 octobre 2018, par le président du Tribunal de grande instance de U______, à une amende de EUR 80.-, pour recel de biens provenant d'un vol ;

- le 20 janvier 2020, par le Tribunal correctionnel de U______, à un an et trois mois d'emprisonnement, dite peine ayant été exécutée, pour vol aggravé en réunion avec plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice et avec violence sur autrui n'ayant pas entraîné d'incapacité [ndlr : A______ a expliqué qu'il avait agi avec deux comparses pour "arracher" une montre à un individu accompagné de son épouse] ;

- le 1er juillet 2022, par le Tribunal correctionnel de U______, à huit mois d'emprisonnement, dont quatre mois avec sursis durant deux ans, pour vol en réunion commis le 28 juin 2022 (récidive). La partie ferme de la peine a été convertie en travail d'intérêt général de 140 heures par jugement du Tribunal judiciaire de U______ du 13 octobre 2023.

E. MB______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 12 heures et 45 minutes d'activité de cheffe d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré 3 heures et 20 minutes, dont 1 heure et 30 minutes pour l'étude du jugement, ainsi que 1 heure pour la rédaction de la déclaration d'appel.

En première instance, elle avait été indemnisée pour plus de 30 heures d'activité.

EN DROIT :

1. 1.1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

1.1.2. Dans sa déclaration d'appel, la partie doit notamment indiquer si elle attaque le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (art. 399 al. 3 let. a CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c). La juridiction d'appel n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

La limitation de l'appel repose sur un souci d'économie du procès et d'allègement de la procédure. Après que l'objet de l'appel a été fixé dans la déclaration d'appel, la portée de celui-ci ne peut plus être élargie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1160/2017 du 17 avril 2018 consid. 1.1 ; Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1299).

La juridiction d'appel rend par écrit sa décision sur la recevabilité de l'appel lorsque la direction de la procédure ou une partie fait valoir que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP).

1.1.3. Bien que, pour des raisons pratiques et d'économie de la procédure, la compétence d'ordonner le signalement de l'expulsion dans le SIS a été cédée au tribunal jugeant la cause au fond, cela n'empêche pas que le signalement de l'expulsion dans le SIS relève du droit d'exécution, respectivement du droit de police. Malgré ses conséquences importantes, dans la mesure où les personnes concernées sont interdites d'entrer dans les États Schengen, le signalement dans le SIS n'est pas une sanction et il se distingue dans cette mesure du prononcé d'expulsion prévu aux art. 66a ss CP lui-même. L'interdiction de la reformatio in pejus au sens de l'art. 391 al. 2 CPP, dont le but est d'empêcher le prononcé d'une sanction plus sévère dans la procédure d'appel, ne s'applique ainsi pas à la question, relevant purement du droit d'exécution, du signalement de l'expulsion dans le SIS (ATF 146 IV 172 consid. 3.3.5). Dans la même mesure, le signalement dans le SIS et la nécessité de celui-ci doivent être évalués selon le droit en vigueur au moment où l'expulsion est prononcée par le juge pénal (et ce peu importe le moment auquel les infractions donnant lieu au signalement ont été commises). Les principes de non-rétroactivité de la loi pénale et de lex mitior ne trouvent pas application dans ce contexte (ATF 149 IV 361 consid. 1.5 et 1.6).

1.2. En l'espèce, dans sa déclaration d'appel du 18 décembre 2024, A______, assisté d'un avocat, a indiqué en page 1, qu'il entreprenait le jugement "dans son ensemble", tout en précisant n'attaquer que le verdict de culpabilité, s'agissant uniquement des aggravantes du métier et de la bande retenues pour le vol, ainsi que du brigandage affilié à une bande, et la quotité de la peine, ce qui ressort également des modifications du jugement demandées en page 2. Aux débats d'appel, l'appelant a persisté dans ses conclusions, tout en sollicitant la suppression de l'inscription de la mesure d'expulsion dans le SIS.

En dépit de la formulation ambiguë des conclusions prises par le prévenu dans sa déclaration d'appel, il n'en demeure pas moins qu'il a attaqué le jugement "dans son ensemble", étant précisé que, dans tous les cas, le signalement de l'expulsion dans le SIS, qui ne constitue pas une sanction, relève du droit d'exécution et que la nécessité de cette inscription doit être évaluée selon le droit en vigueur au moment du prononcé pénal, de sorte que sa conclusion tendant à la suppression de l'inscription dans le SIS est recevable.

1.3. Il sera par ailleurs pris acte du retrait de l'appel joint du MP.

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; 145 IV 154 consid. 1.1).

2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 ; 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).

2.2.1. À teneur de l'art. 139 aCP, dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins si son auteur fait métier du vol (ch. 2). Le vol sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans, si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (ch. 3 al. 2).

L'art. 139 ch. 3 CP, dans sa teneur à compter du 1er juillet 2023, dispose que le vol est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans si son auteur en fait métier (let. a) ou commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (let. b).

Selon l'art. 2 CP, le droit applicable à la culpabilité et aux sanctions est celui en vigueur au moment des faits reprochés à l'auteur, sauf si le nouveau droit lui est plus favorable (ATF 149 IV 361 consid. 1.2.1 ; 134 IV 82 consid. 6.1).

2.2.2. Selon l'art. 140 CP, quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans (ch. 1 al. 1). Quiconque, pris en flagrant délit de vol, commet un des actes de contrainte mentionnés à l'al. 1 dans le but de garder la chose volée encourt la même peine (ch. 1 al. 2). Le brigandage est puni d'une peine privative de liberté de deux ans au moins, si son auteur commet l'acte en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols (ch. 3 al. 1 et 2).

Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés. Comme dans le cas du vol, l'auteur soustrait la chose, c'est-à-dire qu'il en prend la maîtrise sans le consentement de celui qui l'avait précédemment. À la différence du voleur, qui agit clandestinement ou par surprise, l'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose. Il importe peu que la victime ait été mise dans l'incapacité de se défendre pour que le brigandage soit consommé ; il suffit que l'auteur ait recouru aux moyens indiqués et que le vol ait été consommé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 1.2). Cela suppose que la violence ait une certaine intensité, propre à faire céder la victime ; lui prendre simplement le bras ne suffit pas (ATF 133 IV 207 consid. 4.2, 4.3.1 et 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.1).

Celui qui commet un vol à l'arraché exploite l'élément de surprise. Sans exercer sur la victime une action physique immédiate sur son corps, il tente de prévenir sa défense, totalement ou en partie, par la ruse, la surprise ou tout autre moyen semblable. En règle générale, le vol à l'arraché ne remplit pas les conditions d'un brigandage, faute de violence exercée sur le corps de la personne (ATF 133 IV 207 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.1).

D'un point de vue subjectif, l'infraction exige - au-delà de l'intention de voler - une intention qui se rapporte à l'exécution de l'acte de contrainte envers la victime dans le but de commettre un vol. L'auteur doit vouloir forcer le départ de la chose ou du moins accepter de briser la résistance de la victime par la violence exercée. Le brigandage est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (ATF 133 IV 207 consid. 4.3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1324/2023 du 3 juin 2024 consid. 3.1.1).

2.2.3. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b). L'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_463/2023 du 14 février 2024 consid. 4.1).

Une moyenne d'environ un vol tous les quatre mois ne suffit pas encore à établir le métier, de même que des délits relativement espacés dans le temps, parfois de plusieurs mois (arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2.3).

Il n'est pas possible de chiffrer précisément le nombre d'infractions requises. Il faudra plutôt tenir compte de leur durée et du montant qui en a été retiré. Ainsi, cinq vols commis en une semaine générant un butin total de CHF 2'000.- peut suffire, alors que le même nombre d'infractions en une année ne suffit pas. Il convient d'examiner au cas par cas si la fréquence des infractions permet de conclure que l'auteur exerce une activité délictueuse par métier (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 97 ad art. 139).

Les antécédents, en tant qu'ils renseignent sur le comportement de l'auteur en matière de vol, la valeur du butin, l'organisation, la systématique mise en place ou encore l'absence d'autres sources de revenu et le but de la venue en Suisse sont autant de paramètres qui comptent dans l'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1077/2014 du 21 avril 2015 consid. 3 ; 6B_180/2013 du 2 mai 2013 consid. 2 ; 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 2.2).

2.2.4. L'affiliation à une bande est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures ne sont pas encore déterminées. Cette volonté, qui doit au moins avoir été manifestée par actes concluants, ne peut pas uniquement être rétrospectivement déduite du fait que deux ou plusieurs auteurs ont commis de manière semblable une série d'infractions dans une fenêtre géographique et temporelle étroite. L'association a pour caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des membres de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et laisse prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2 ; 135 IV 158 consid. 2 et 3 ; 124 IV 286 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_344/2023 du 11 juillet 2024 consid. 1.1.3). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur connaisse et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la définition de la bande (ATF 124 IV 86 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_861/2009 du 18 février 2010 consid. 3.1).

La circonstance aggravante de la bande ne dépend pas du nombre d'infractions effectivement commises. Les critères déterminants sont le nombre de participants ainsi que le degré d'organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et l'intensité de la collaboration entre les auteurs (une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère ; ATF 135 IV 158 consid. 2 ; 132 IV 132 consid. 5.2 ; 124 IV 86 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.113/2003 du 8 mai 2003 consid. 2).

L'affiliation à une bande constitue une circonstance aggravante personnelle au sens de l'art. 27 CP. La notion d'affiliation à une bande doit être interprétée de manière restrictive (arrêt du Tribunal fédéral 6B_344/2023 du 11 juillet 2024 consid. 1.1.3).

2.2.5. L'infraction n'est que tentée si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas (art. 22 al. 1 CP).

2.2.6. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux ; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1).

2.3.1. En l'espèce, s'agissant des faits visés au chiffre 1.1 de l'acte d'accusation, la Cour retient que l'appelant, pour se procurer un enrichissement illégitime, a soustrait, à deux reprises, une valise, ainsi qu'à une reprise, une montre de luxe, dans le but de s'approprier ces objets.

Il a en effet rapidement admis sa culpabilité pour l'ensemble de ces agissements, qualifiés de vols. Ces faits sont au demeurant établis par les images de vidéosurveillance, les résultats de prélèvements ADN (s'agissant du cas F______), les observations de la police et les déclarations des victimes.

Le prévenu conteste la circonstance aggravante du métier ainsi que celle de la bande, qui sera examinée infra (ch. 2.3.3).

Une période d'inaction d'un peu plus d'un an sépare le premier vol (cas G______) des deux autres (cas E______ et F______), de sorte que ces actes ne sauraient objectivement s'inscrire dans une unité temporelle. Ils relèvent, en outre, de décisions successives différentes, à savoir la volonté de récidiver en toute connaissance de cause, les deuxième et troisième vols ayant été perpétrés à Genève par l'appelant après la perte de son emploi en mars 2022 et la commission à U______ [France] d'un vol en réunion en juin 2022.

Dès lors que le vol de la sacoche de G______ (ch. 1.1.1) est un acte unique, qui n'entre pas dans une période déterminée, la circonstance aggravante du métier ne saurait être réalisée, sans qu'il ne faille pousser l'examen plus avant.

Concernant les cas E______ et F______, bien que seuls deux vols soient à déplorer, ils ont été commis en l'espace de deux jours. En outre, l'appelant a agi selon un mode opératoire bien établi et méthodique, tant à l'aéroport que devant l'Hôtel N______. Si, dans un premier temps, il cherchait en pleine journée des sacs ou valises de touristes d'apparence fortunés à l'aéroport, il s'est ensuite tourné, saisissant "l'occasion" qui se présentait, vers les détenteurs de montres de luxe. Il était ainsi décidé à agir à tout moment et à commettre un nombre indéterminé d'infractions, étant précisé qu'il a lui-même qualifié ses activités criminelles de "travail". Il s'est déplacé pour ce faire en train depuis U______ et a réservé une chambre d'hôtel sur le territoire français, à proximité immédiate de la frontière genevoise ; il s'était vêtu d'un blazer élégant pour tromper la victime F______.

Ainsi, au vu de la fréquence des infractions commises, des moyens qu'il y a consacrés et de la somme élevée des revenus perçus, lesquels lui ont permis de subvenir à son entretien et à celui de sa famille durant plusieurs mois, l'appelant s'est concrètement installé dans la délinquance pendant cette période et a exercé son activité coupable à la manière d'une profession.

Par conséquent, la circonstance aggravante du métier est bien réalisée s'agissant des cas E______ (ch. 1.1.2) et F______ (ch. 1.1.3).

L'appel sera, en définitive, très partiellement admis s'agissant du cas G______ (ch. 1.1.1) et le jugement réformé en ce sens.

2.3.2. L'appelant admet la tentative de vol et les vols visés sous chiffre 1.2. de l'acte d'accusation, également établis par les éléments du dossier, mais conteste avoir usé de violence à l'égard des plaignants, soit la qualification du brigandage, ainsi que la circonstance aggravante de la bande, laquelle fera l'objet d'un développement infra (ch. 2.3.3).

2.3.2.1. S'agissant du cas C______ (ch. 1.2.1), la Cour retient, en particulier sur la base des déclarations des parties et des images de vidéosurveillance, que le 31 juillet 2023, l'appelant a accosté la plaignante, qui se trouvait au volant de son véhicule, après avoir procédé à des repérages de montres de luxe avec ses deux comparses, munis [d'oreillettes de marque] AG______, durant plusieurs heures (à tout le moins, entre 12h50 et 15h05).

La plaignante a livré un récit constant durant la procédure sur les évènements postérieurs. Elle n'a pas non plus tenté d'accabler le prévenu, ayant expliqué que sa tête avait tapé d'elle-même contre la vitre lorsqu'elle se débattait. Elle a enfin produit plusieurs photographies ainsi que divers certificats médicaux faisant état de lésions physiques et psychiques, lesquelles correspondent à son récit, quoi qu'en dise l'appelant, en particulier la douleur à la pommette gauche consécutive au heurt de sa tête.

Sa version est également cohérente, en ce sens qu'il paraît plus vraisemblable que l'appelant, qui avait préparé "tout cela" avant les faits (voyage depuis U______, complicité de deux personnes, longs repérages, précautions prises pour ne pas être aperçu, oreillettes, etc.) dans le but de voler précisément une montre de ce type comme il l'a d'ailleurs révélé, ait tenté coûte que coûte de s'en emparer, au risque de se montrer menaçant, voire violent, ce d'autant qu'il n'en était pas à son coup d'essai (condamnation en 2020 pour vol aggravé en réunion et avec violence).

Surtout, un témoin a corroboré les déclarations de l'intimée, en indiquant que celle-ci avait hurlé, après que le prévenu avait introduit ses mains dans l'habitacle à travers la fenêtre entrouverte et qu'il avait vu ce dernier cogner la tête de la victime contre la voiture.

À l'inverse, l'appelant n'a cessé de varier dans ses déclarations, au demeurant peu crédibles, lorsqu'il allègue, à la fois, avoir tenté de lui arracher la montre avec délicatesse après l'avoir draguée, tout en admettant un certain "degré de violence", pour lequel il s'est maintes fois excusé. Dans tous les cas, il a finalement admis, aux débats d'appel, avoir volontairement employé la force physique contre la victime pour parvenir à lui arracher son bien, puisqu'il a expliqué avoir cogné sa tête contre la vitre, ce qui permet de retenir l'infraction de brigandage.

Il sera dès lors retenu que l'appelant, pour tenter de soustraire la montre de la plaignante, a recouru à la violence en tirant d'abord sur son bras et sur la montre, puis en frappant sa tête à l'intérieur de l'habitacle. Il a agi intentionnellement, à des fins d'appropriation et dans le dessein de s'enrichir illégitimement, étant précisé qu'il a indiqué avoir prévu que la situation puisse mal tourner.

Par conséquent, l'appelant s'est rendu coupable de tentative de brigandage (art. 22 CP cum art. 140 ch. 1 al. 1 CP).

Le jugement sera confirmé sur ce point et l'appel rejeté.

2.3.2.2. En lien avec le cas I______ (ch. 1.2.2), la Cour retient que, plus tard dans la soirée, les trois mêmes complices sont revenus à Genève, à nouveau dans le but de subtiliser une montre de prix, ce qui ressort des éléments du dossier. L'appelant s'est ainsi rendu dans le S______ [discothèque], où il a repéré l'intimé. Aux alentours de 5h00, soit lorsque ce dernier était particulièrement pris de boisson et fatigué, l'appelant a tenté de le distraire devant l'établissement, avant de s'emparer de sa montre et de prendre la fuite en courant, suivi par son complice Q______.

Ici encore la version du prévenu est non seulement fluctuante, mais elle est contestée par une preuve objective, à savoir les images de vidéosurveillance, dont il ressort que, à peine quelques mètres après avoir pris la fuite, il s'est retourné et a poussé avec ses deux mains le plaignant qui le pourchassait, causant ainsi la chute violente de celui-ci contre un mur et au sol, ce qui suffit déjà à réaliser le brigandage.

L'incident consécutif survenu dans la rue 9______ n'a pas été filmé, mais le plaignant a affirmé y avoir reçu plusieurs coups de poing au visage du prévenu lui-même, ce qui l'avait fait chuter et lui avait provoqué des douleurs au visage, à l'épaule droite, ainsi qu'au coude. Ce geste est attesté par le témoignage circonstancié de AH______, qui les avait poursuivis, ainsi que, à demi-mot, par l'appelant, qui n'a pas exclu que la victime ait pu recevoir un coup de son complice, qui se trouvait là, "au cas où ça dégénérait", pour l'aider à prendre la fuite.

En conclusion, il est retenu que les faits se sont déroulés comme décrit par le plaignant, repris dans l'acte d'accusation et retenus par le TCO, à savoir que le prévenu, avec conscience et volonté, a usé de violence à l'encontre de la victime pour conserver la chose volée.

La condamnation de l'appelant pour brigandage (art. 140 ch. 1 al. 2 CP) sera ainsi confirmée et l'appel rejeté sur ce point.

2.3.2.3. En ce qui concerne le cas H______ (ch. 1.2.3), le prévenu a admis s'être rendu, deux jours avant les faits, à Zurich, avec L______ et Q______, pour y "faire une belle montre".

Ainsi, après avoir procédé à des repérages durant trois jours, puis avoir suivi leur victime, choisie spécifiquement en fonction de ses origines et de son apparence aisée, durant une vingtaine de minutes dans la rue, ce qui ressort des extraits de vidéosurveillance, le prévenu a habilement glissé sa main sur celle du plaignant pour l'amener à penser qu'il s'agissait de l'une de ses filles et ne pas éveiller ses soupçons.

L'appelant conteste fermement avoir ensuite coupé le bracelet à l'aide d'un couteau et être à l'origine de la chute de l'intimé, qui serait tombé seul en le poursuivant. Ces dénégations ne résistent toutefois pas à l'examen, en particulier compte tenu de la griffure observée sur la main du plaignant, qui ne peut avoir été causée par le simple fait d'avoir tiré sur la montre, et des déclarations de l'une de ses filles, qui a expliqué que son père, dont le bracelet avait été coupé, avait été poussé par son agresseur. Le prévenu s'est par ailleurs grossièrement contredit sur ce point, indiquant, dans un premier temps, que la chute lui avait été décrite par Q______, puis l'avoir lui-même observée en se retournant, de sorte qu'il n'est pas crédible. Enfin, l'emplacement des traces ADN du prévenu, retrouvées sur l'épaule gauche, la manche gauche et sous le bras de la chemise du plaignant, constitue un indice supplémentaire en ce que celui-là ne s'est pas contenté d'ouvrir doucement la boucle de sa montre, voire de la lui arracher, mais a vraisemblablement plutôt fermement empoigné l'intimé, étant précisé qu'il avait à nouveau pleinement envisagé que cela puisse "dégénérer". Il a de la sorte réalisé l'élément constitutif de l'usage d'un moyen de contrainte pour s'emparer de la chose au sens de l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP, étant précisé que l'aggravante de l'arme dangereuse n'entre pas en considération, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus.

Le verdict de culpabilité du chef de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP) à l'égard de l'appelant sera ainsi confirmé et son appel rejeté sur ce point.

2.3.3. Les faits décrits sous chiffres 1.1 et 1.2 de l'acte d'accusation doivent par ailleurs être qualifiés de vols commis en bande et de brigandages, respectivement de tentative de brigandage commis en bande.

En effet, l'appelant a toujours agi de concert avec un ou deux comparses, ce qu'il a d'ailleurs confirmé. La succession des cas dans un laps de temps relativement bref, deux jours s'agissant des occurrences E______ et F______ et 15 jours s'agissant des occurrences C______, I______ et H______, démontre leur volonté de passer à l'acte un nombre indéterminé de fois, en fonction des occasions rencontrées. L'appelant a d'ailleurs expliqué s'être associé avec J______, son complice dans le premier cas G______, en vue de commettre ensemble plusieurs vols à l'aéroport. Cette équipe n'a néanmoins été qu'éphémère, J______ ayant été interpellé peu de temps après. L'appelant a alors dû se résigner à proposer à un autre complice, soit son ami L______, de l'accompagner à Genève pour y "faire les pickpockets" durant trois jours et y commettre en particulier, le 1er octobre 2022, toujours à l'aéroport, le vol E______. Le lendemain, après avoir perpétré plusieurs larcins à Lausanne, ils y ont rencontré une connaissance de longue date de l'appelant, O______, qu'ils ont ramenée avec eux à Genève et avec laquelle ils sont passés à l'action le soir-même devant un hôtel de luxe. Le prévenu et O______ ont ensuite fui ensemble vers W______, où celui-là avait loué une chambre d'hôtel avec L______, autres marques d'une véritable association. Le vol de la montre P______ ayant représenté un "butin considérable", l'appelant a pu rentrer tranquillement chez lui à U______ [France] et en vivre durant dix mois, avant de décider de revenir à Genève, accompagné de L______, avec lequel il était resté en contact, dans l'espoir de s'emparer de biens identiques, avec l'aide de Q______, spécialisé dans ce type de larcin. Selon le prévenu lui-même, ils ont ainsi mis leurs idées en commun pour agir ensemble et, en l'espace de 15 jours, ils ont commis, entre Genève et Zurich, une tentative de brigandage ainsi que deux brigandages pour une valeur totale de presque CHF 100'000.-.

Le degré d'organisation s'est intensifié en fonction de la valeur des biens visés et la répartition des rôles s'est précisée. Si le prévenu n'a pas lui-même soustrait les valeurs dans les cas E______ et F______, il était chargé de détourner l'attention des victimes et de servir de guet, allant jusqu'à porter un blazer devant l'Hôtel N______ pour ne pas éveiller les soupçons. L'appelant, déjà un professionnel du vol tel que cela ressort de son casier judiciaire et ayant appris l'art de la soustraction de montres entre-temps, s'est ensuite chargé de s'emparer lui-même des biens, ayant d'ailleurs admis que son rôle était de voler. Ses comparses, quant à eux, jouaient le rôle de guetteur, de passeur, de soutien ou encore de défenseur, ayant la plupart du temps envisagé que cela puisse mal tourner. Pour chacune des quatre montres, ils ont procédé à des repérages de plusieurs heures, voire durant des journées dans le cas H______, avec des idées bien précises de modèles de grande valeur qu'ils recherchaient. Ils se sont munis de téléphones portables et d'oreillettes (cas F______ et C______) pour être en mesure de rapidement communiquer. Ils ont également intensifié leurs agissements, n'ayant pas hésité, dans les trois derniers cas (C______, I______ et H______), à user de violence à l'égard de leurs victimes pour s'emparer de leurs biens ou les conserver, étant précisé que le prévenu, qui dit avoir pratiqué le kung-fu au niveau national, a expliqué avoir appris "plusieurs modes opératoires" à ces fins. Ils n'ont eu aucun mal à passer la douane grâce à la participation de L______, l'aîné, et à écouler le produit de leurs vols, disposant d'un réseau de contacts solide et efficace, comme l'a admis l'appelant devant la Cour de céans, étant précisé qu'il a lui-même été condamné en France pour recel. À chaque reprise, le butin a été partagé entre l'appelant et ses complices, ce en fonction de leur degré d'intervention respectif. Il est, partant, établi que les auteurs se répartissaient les rôles et les cibles et agissaient de concert, ce qui était de nature à renforcer, par l'effet de groupe, la mise en danger et la crainte éprouvée par celles-ci.

Il en résulte que la volonté de l'appelant et de ses comparses était bien de s'associer, même temporairement, en vue de commettre ensemble plusieurs infractions indépendantes, d'abord dans le but de dénicher des sacs/sacoches, puis des montres de prix, même s'ils agissaient au gré des occasions et que les infractions futures n'étaient pas encore déterminées.

Tant les faits visés par les chiffres 1.1 et 1.2 de l'acte d'accusation se sont inscrits dans cette volonté commune. Ils ont tous été commis à plusieurs afin de se renforcer physiquement et psychiquement. L'appelant et ses comparses ont agi de façon interchangeable, les uns avec les autres en fonction des opportunités qui se présentaient, tout en sachant toujours exactement qui devait faire quoi avant de passer à l'acte.

La circonstance aggravante de la bande est partant réalisée et l'appel sera rejeté sur ce point.

2.3.4. En conséquence, l'appelant sera reconnu coupable d'un vol en bande (art. 139 ch. 1 et 3 al. 2 aCP [ndlr : dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2023 plus favorable selon l'art. 2 CP]) pour les faits visés par le chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation, de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2 aCP) pour ceux visés par les chiffres 1.1.2 et 1.1.3, d'une tentative de brigandage en bande (art. 22 CP cum art. 140 ch. 1 et 3 al. 2 CP) et de deux brigandages en bande (art. 140 ch. 1 et 3 al. 2 CP) pour ceux visés par les chiffres 1.2.1, 1.2.2 et 1.2.3 de l'acte d'accusation.

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, sa rechute témoignant d'une incapacité à tirer un enseignement des expériences passées (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 54 ad art. 47 CP). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale (ATF
135 IV 87 consid. 2). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b).

3.1.3. La circonstance atténuante du repentir sincère de l'art. 48 let. d CP n'est réalisée que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire ; l'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé ; le seul fait qu'un délinquant soit passé aux aveux ou ait manifesté des remords ne suffit pas car celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1160/2023 du 2 juillet 2024 consid. 4.1.2 ; 6B_1210/2023 du 24 avril 2024 consid. 3.1).

3.1.4. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF
144 IV 313 consid. 1.1.1).

Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3).

Si, dans sa jurisprudence publiée, le Tribunal fédéral a édicté la règle selon laquelle cette disposition ne prévoit aucune exception et que le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 145 IV 1 consid. 1.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2), il est revenu sur cette interprétation stricte dans plusieurs arrêts non publiés ultérieurs. Ainsi, lorsque plusieurs infractions sont étroitement liées entre elles, tant sur le plan temporel que matériel, et qu'une peine pécuniaire n'est envisageable pour aucune de ces infractions, notamment pour des motifs de prévention spéciale, une peine privative de liberté d'ensemble globale (Gesamtfreiheitsstrafe) peut être prononcée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1135/2023 du 19 février 2025 consid. 3.3.2 ; 6B_245/2024 du 27 février 2025 consid. 2.5.4 ; 6B_432/2020 du 30 septembre 2021 consid. 1.4 ; 6B_141/2021 du 23 juin 2021 consid. 1.3.2).

Une situation où une infraction est commise à plusieurs reprises, sans que les conditions strictes permettant de retenir une unité matérielle d'action soient remplies, se retrouve en particulier s'agissant des infractions commises en bande. Ces infractions doivent en principe être considérées comme indépendantes les unes des autres (ATF 100 IV 219 consid. 1), de sorte qu'une unité juridique d'action ne peut être retenue. En effet, lorsqu'un auteur commet plusieurs brigandages en bande à des occasions distinctes en relation étroite sur les plans matériel et temporel mais impliquant à chaque reprise une nouvelle décision d'agir, il n'est pas possible de retenir une unité matérielle d'action ; en revanche, dans le cadre de la fixation de la peine, une peine hypothétique d'ensemble peut être fixée pour la totalité de ces infractions commises en bande, y compris dans le cadre d'une peine complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP – il s'agira dans ce cas d'une "sous-peine d'ensemble" – sans que chaque infraction individuelle doive se voir attribuer une peine hypothétique (AARP/75/2024 du 13 février 2024 ; AARP/260/2024 du 23 juillet 2024 ; AARP/398/2023 du 20 novembre 2023 ; AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 ; AARP/207/2023 du 21 juin 2023 ; AARP/191/2023 du 8 juin 2023 ; AARP/139/2023 du 25 avril 2023 consid. 4.3.3).

Si les circonstances aggravantes de vol en bande et de vol par métier sont réalisées, cette double aggravation n'a pas d'effet additionnel sur le cadre légal de la peine, car la peine menace pour le vol par métier est englobée par la peine menace pour le vol en bande. Toutefois, le juge peut tenir compte de la double qualification dans l'examen concret de la peine et fixer une peine d'ensemble (ATF 72 IV 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.3).

3.2.1. En l'espèce, à raison, l'appelant ne conteste pas que seule une peine privative de liberté est apte à sanctionner l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, même à considérer qu'il ne faille retenir que des vols simples, tel que plaidé en appel. Concrètement, le prononcé d'une peine pécuniaire n'entre pas non plus en ligne de compte, au vu de la peine plancher de l'intégralité des infractions retenues.

En l'espace de moins de deux ans, le prévenu a commis un vol en bande, des vols par métier et en bande, deux brigandages en bande et une tentative de brigandage en bande. Il a agi à la façon d'un professionnel, en se répartissant les rôles avec ses complices, selon une stratégie bien définie et exercée dans deux cantons différents. Il a acquis des connaissances lui permettant d'identifier, après de longs repérages, les personnes aisées et/ou portant des montres de valeur importante et de les leur soustraire rapidement et efficacement, n'hésitant pas à se montrer violent avec les victimes qui osaient lui résister. Comme retenu par le TCO, le prévenu avait un rôle central, en particulier lors des trois brigandages, puisqu'il était chargé de soustraire les montres. Il a ainsi agi sans aucun scrupule, avec méthode, persévérance et détermination. Il en a retiré des butins considérables, qui lui ont parfois permis de vivre durant plusieurs mois.

Son mobile est égoïste en tant qu'il relève de l'appât du gain facile, alors que sa situation personnelle ne justifiait pas son comportement.

Nonobstant ce qui a pu être plaidé, il n'a collaboré que partiellement, n'avouant que ce qu'il ne pouvait plus contester, au vu des nombreuses preuves recueillies par l'enquête et donnant des explications fluctuantes et parfois fantaisistes, en particulier s'agissant du cas C______, ou totalement invraisemblables, lorsqu'il a fait part de ce qu'il avait été entraîné par les enquêteurs à grossir la valeur du butin encaissé. Malgré ses excuses, il persiste à minimiser les faits, notamment l'intensité des violences commises, et à contester certains de ses agissements. Il s'apitoie davantage sur son sort, regrettant les conséquences que ses actes ont eu pour lui-même et sa famille, que pour ses victimes, qu'il continue de discréditer. Sa prise de conscience n'est ainsi pas réellement initiée, bien qu'il prétende le contraire. Il ne saurait dès lors invoquer le repentir sincère, puisque ses excuses n'excèdent en aucun cas ce qui peut être attendu de tout prévenu dans le cadre d'une procédure pénale, étant précisé qu'en appel encore il confesse vouloir refuser de se soumettre à une peine privative de liberté qu'il jugerait excessive.

L'ensemble de ces éléments doit conduire à la sévérité.

À cela s'ajoute que l'appelant a des nombreux antécédents en France, où il a été condamné à des peines d'emprisonnement à trois reprises entre 2017 et 2022 pour des faits de même nature (en 2017, vol ; en 2020, vol de montre aggravé en réunion avec plusieurs personnes et avec violence ; en 2022, vol en réunion) que ceux faisant l'objet de la présente procédure, ce qui ne l'a pas découragé de venir, puis revenir en Suisse depuis U______ [France] pour y multiplier et intensifier ses agissements. Une peine complémentaire au sens de l'art. 49 al. 2 CP n'entre toutefois pas en considération en l'espèce, dès lors que la condamnation de 2022 repose sur un jugement étranger (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 = JdT 2017 IV 221 ; SJZ/RSJ 112/2016 p. 530 ; AJP 2017 p. 408 ; AARP/49/2017 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3).

3.2.2. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie une augmentation de la peine dans une juste proportion.

L'infraction objectivement la plus grave commise par le prévenu est indubitablement la série de brigandages en bande, qui ont été commis entre les 31 juillet et 14 septembre 2023. Cette courte période pénale présente une activité criminelle particulièrement intense et démontre une constance et une détermination peu communes dans l'intention délictuelle. Ces trois brigandages, dont une tentative, sont individuellement passibles d'une peine privative de liberté de deux à vingt ans. Compte tenu des circonstances concrètes de chaque agression, du professionnalisme et de la dangerosité intrinsèque des actes commis, des butins importants et du traumatisme subi par les victimes, ainsi que du principe d'aggravation lié aux trois occurrences de l'infraction, la peine de base pour ces brigandages en bande, dont une tentative, doit être fixée à trois ans et six mois. Cette peine doit être aggravée d'un an pour tenir compte du vol en bande et des vols par métier et en bande commis entre septembre 2021 et octobre 2022, ce qui porte la peine privative de liberté à quatre ans et six mois.

Il ressort de ce qui précède que la peine prononcée par les premiers juges ne paraît pas excessive, se situant en-deçà de la peine théoriquement encourue par l'appelant pour l'ensemble des infractions commises. En l'absence d'appel joint du MP, la peine prononcée par les premiers juges ne peut être aggravée, la sévérité de la sanction ne découlant pas de faits nouveaux (art. 391 al. 2 CPP). Ainsi, la peine privative de liberté de quatre ans prononcée par les premiers juges doit être confirmée.

3.2.3. Vu la quotité de la peine prononcée, l'appelant ne saurait prétendre au bénéfice du sursis, total ou partiel.

3.2.4. L'appel doit également être rejeté sur ce point et le jugement confirmé.

4. 4.1. L'appelant ne conteste pas son expulsion du territoire suisse, mais uniquement l'inscription de cette dernière au registre SIS.

4.2.1. Depuis le 7 mars 2023, l'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières). Le présent arrêt étant rendu postérieurement à cette date, c'est bien le Règlement SIS Frontières qui est pertinent, le principe de la lex mitior de l'art. 2 CP ne trouvant pas application à l'inscription dans le SIS (ATF 149 IV 361 consid. 1.6).

L'art. 24 § 1 let. a du Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an, référence étant faite à la peine-menace de l'infraction en cause et non à la peine prononcée concrètement dans le cas d'espèce (ATF 147 IV 340 consid. 4.6 et 4.8).

4.2.2. La décision d'inscription doit être prise dans le respect du principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.1).

L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit ainsi qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.3 ; 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (en ce sens : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2 ; AARP/2/2024 du 13 décembre 2023 consid. 7.1).

4.2.3. L'inscription au SIS n'empêche toutefois pas l'octroi d'une autorisation de séjour par un État membre, en application de la législation européenne. Un ressortissant d'un État tiers peut en effet obtenir un titre de séjour d'un État Schengen si celui-ci considère, après consultation entre États, que l'inscription ne fait pas obstacle à l'octroi d'une telle autorisation, par exemple au titre du regroupement familial. Il importe néanmoins de procéder à l'inscription pour informer les États membres de l'existence d'une condamnation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3 et 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.5).

4.3. En l'espèce, il convient d'examiner si l'inscription de l'expulsion de l'appelant au registre SIS est proportionnée et s'il peut y être renoncé.

L'appelant se prévaut d'attaches particulières avec la France ainsi qu'avec la Roumanie, membre depuis peu de l'espace Schengen, et revendique, à ce titre, un intérêt à la renonciation de son inscription dans le SIS.

S'agissant de la Roumanie, hormis la nationalité de son épouse, il apparaît qu'il n'a pas d'attache particulière avec ce pays. Après avoir évoqué son intention de s'y établir, il a expliqué à la Cour qu'il ne l'envisageait désormais plus.

Comme relevé par les premiers juges, bien que l'appelant vive en France depuis plusieurs années, on ne saurait considérer son intégration dans ce pays comme particulièrement réussie, que ce soit sur le plan professionnel ou social. Dépourvu de formation et de projet d'avenir concret, il évoque une vague promesse d'embauche aucunement étayée et ses perspectives apparaissent d'ailleurs limitées. Il est certes marié à une femme au bénéfice d'une autorisation de séjour, avec laquelle il a une enfant en bas âge, née dans cet État et handicapée, mais n'a pas hésité à quitter la France et, partant, sa famille à plusieurs reprises pour s'adonner à ses activités criminelles en Suisse.

Sur le plan administratif, ses perspectives d'intégration en France apparaissent d'autant plus compromises qu'il y a fait l'objet de quatre condamnations en l'espace de moins de cinq ans, dont à trois reprises pour des faits graves, ce qui permet de douter des chances de succès d'une démarche visant à obtenir le regroupement familial, étant précisé que l'inscription au SIS n'empêche aucunement l'octroi d'une autorisation de séjour par un État membre.

À l'opposé, l'intérêt public est fort à l'inscription de son expulsion au registre SIS. La présence de l'appelant, ressortissant d'un pays tiers, sur le territoire d'un État membre constitue une menace pour l'ordre et la sécurité publics, dès lors qu'il a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans qui dépasse largement la peine-plancher prévue dans le règlement européen comme critère pour déterminer si sa présence en Suisse constitue une telle menace. Sa culpabilité dans la présente procédure porte sur des faits graves, dès lors qu'il a agi en bande dans le but de s'en prendre au patrimoine de plusieurs victimes, n'ayant pas hésité en outre à faire usage de violence à trois reprises.

Partant, l'inscription au registre SIS de la mesure d'expulsion prononcée par le TCO sera confirmée et l'appel également rejeté sur ce point.

5. 5.1.1. Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie civile contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion. Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 let. a CPP).

5.1.2. Aux termes de l'art. 47 du Code des obligations (CO), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

5.2. Les premiers juges ont condamné l'appelant à verser à titre de réparation du tort moral la somme de CHF 2'500.- à C______.

Sa culpabilité en lien avec les faits en cause étant confirmée, la somme allouée le sera également, étant précisé que l'appelant ne soulève aucun grief s'agissant du montant alloué à la plaignante qui apparaît adéquat.

6. 6.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure de première instance s'il est condamné. Quant aux frais d'appel, ils sont à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (art. 428 al. 1 CPP). Les frais de procédure peuvent être mis entièrement à sa charge si la modification de la décision en sa faveur est de peu d'importance (art. 428 al. 2 let. b CPP), aspect qui s'apprécie selon les circonstances concrètes du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 1B_575/2011 du 29 février 2012 consid. 2.1).

Si elle rend une nouvelle décision, l'autorité d'appel se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

6.2.1. L'appelant succombe quasi intégralement, n'obtenant gain de cause que sur l'exclusion de l'aggravante du métier pour une seule occurrence (ch. 1.1.1 de l'acte d'accusation). Cet aspect de l'appel n'a nécessité qu'un travail négligeable par rapport à l'ensemble des points traités, étant précisé que, dans tous les cas, la peine menace pour le vol par métier est englobée par la peine menace pour le vol en bande retenu pour la même occurrence (ATF 72 IV 110 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_36/2019 du 2 juillet 2019 consid. 3.6.3). Il se justifie ainsi, conformément à l'art. 428 al. 2 let. b CPP, de mettre à sa charge l'entier des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt réduit de CHF 2'000.- pour tenir compte de sa situation financière (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement genevois fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Il ne se justifie pas d'ordonner le sursis ou la remise desdits frais selon l'at. 425 CPP.

6.2.2. Aucun motif ne commande de réduire les frais de première instance mis à sa charge, vu la confirmation du verdict de culpabilité, hormis sur la question de l'aggravante du métier pour une occurrence. Par ailleurs, au moment de fixer les frais, les premiers juges ont dûment pris en compte la situation personnelle de l'appelant.

7. 7.1.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la question sur les frais préjuge de celle de l'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2).

7.1.2. L'art. 433 al. 1 CPP, applicable à l'appel via le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).

7.2.1. L'indemnité accordée à l'intimée pour ses frais de défense afférents à la procédure préliminaire et de première instance sera confirmée, étant relevé que le prévenu ne l'a pas contestée en appel.

7.2.2. En appel, la plaignante, qui obtient intégralement gain de cause, peut demander une indemnité au prévenu.

L'appelant sera partant condamné à payer à celle-ci les honoraires facturés par son conseil, dont il n'a discuté aucun poste. Ainsi, l'indemnité due à l'intimée sera arrêtée à CHF 2'691.70, correspondant à 5 heures et 32 minutes au tarif horaire de CHF 450.- (CHF 2'490.-) et la TVA à 8.1% en CHF 201.70.

8. 8.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. L'art. 16 al. 1 let. c RAJ prescrit que le tarif horaire est de CHF 200.- pour un chef d'étude. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91]).

8.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1) ou la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1).

8.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

8.2. En l'occurrence, le temps consacré par la défenseure d'office à la lecture du jugement entrepris et à la rédaction de la déclaration d'appel (qui n'a pas à être motivée) sera écarté, ces postes s'inscrivant dans le forfait pour activités diverses.

Pour le reste, sera ajoutée la durée effective des débats d'appel, soit trois heures et 20 minutes, ainsi que le forfait vacation qui s'y rapporte.

La rémunération de MB______ sera partant arrêtée à CHF 3'338.50, correspondant à 13 heures et 35 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'716.70) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 271.70), vu l'activité rémunérée en première instance, une vacation à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 250.20.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/115/2024 rendu le 1er novembre 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/12256/2024.

Prend acte du retrait de l'appel joint formé par le Ministère public.

Admet très partiellement l'appel.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ de dommages à la propriété (art. 144 CP).

Déclare A______ coupable de vol en bande (art. 139 ch. 1 et 3 al. 2 aCP) pour les faits visés par le chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation, de vol par métier et en bande (art. 139 ch. 1, 2 et 3 al. 2 aCP) pour ceux visés par les chiffres 1.1.2 et 1.1.3, de tentative de brigandage en bande (art. 22 CP cum art. 140 ch. 1 et 3 al. 2 CP) et de brigandages en bande (art. 140 ch. 1 et 3 al. 2 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 1er février 2024 et de 28 jours en détention extraditionnelle (art. 40 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66a al. 1 let. c CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS ; art. 20 de l'ordonnance N-SIS ; RS 362.0).

Condamne A______ à payer à C______ CHF 2'500.-, avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Condamne A______ à verser à C______ CHF 7'939.95 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP).

Déboute C______ de ses conclusions civiles pour le surplus (art. 41 CO).

Ordonne la restitution à A______ du blazer figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 36664120221003 du 3 octobre 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à son ayant-droit du téléphone portable ainsi que sa coque de protection figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 36664420221003 du 3 octobre 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à A______ de la somme de EUR 64.38 figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 445551120240201 du 1er février 2024 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 3'679.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Prend acte de ce que les premiers juges ont fixé à CHF 10'982.95 l'indemnité de procédure due à MB______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'435.-, lesquels comprennent un émolument d'arrêt réduit de CHF 2'000.-.

Condamne A______ à verser à C______ CHF 2'691.70 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP).

Arrête à CHF 3'338.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Établissement fermé de la Brenaz, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, au Secrétariat d'État aux migrations et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière :

Ana RIESEN

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 


 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

 

 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

3'679.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

240.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

120.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

2'435.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

6'114.00