Aller au contenu principal

Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

1 resultats
P/4644/2018

AARP/91/2025 du 06.03.2025 sur JTDP/500/2024 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : DÉFENSE OBLIGATOIRE;ADMINISTRATION DES PREUVES;LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE;POSITION DE GARANT
Normes : CPP.130; CPP.131.al3; CP.125; OPA.3; CP.11
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4644/2018 AARP/91/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 6 mars 2025

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me B______, avocat,

C______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Catherine HOHL-CHIRAZI, avocate, GTHC Avocates, rue Verdaine 13, case postale, 1211 Genève 3,

appelants,

intimés sur appel joint,

contre le jugement JTDP/500/2024 rendu le 30 avril 2024 par le Tribunal de police,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé,
appelant sur appel joint,

D______, partie plaignante, comparant par Me E______, avocat,

intimé.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______ et C______ appellent du jugement JTDP/500/2024 du 30 avril 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) les a reconnus coupables de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 du code pénal [CP]), les condamnant à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (CHF 30.- l'unité) pour le premier et de 140 jours-amende (CHF 30.- l'unité) pour le second, avec sursis durant trois ans. Le TP les a également astreints à payer à D______, conjointement et solidairement, CHF 24'376.44 pour ses frais d'avocat.

a.b. A______ et C______ entreprennent intégralement ce jugement, concluant à leur acquittement, sous suite de frais et dépens. À titre de réquisitions de preuve, C______ sollicite la mise en œuvre d'une reconstitution et d'une expertise médicale, afin de déterminer les circonstances exactes de l'accident.

b. Dans le délai légal, le Ministère public (MP) forme appel joint, requérant le prononcé, pour A______, d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 140.- l'unité, et, pour C______, celui d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 110.- l'unité.

c.a. Selon l'acte d'accusation du 23 mars 2023, il est reproché à C______ d'avoir, à Genève, le 22 février 2018, dans son vignoble situé à F______, en sa qualité d'employeur, soit de garant, causé par négligence des lésions corporelles graves à son employé, D______, en violant fautivement ses devoirs de prudence, par action ou omission, à savoir :

-        en faisant travailler D______ avec la foreuse G______, conduite par A______, alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'elle n'était pas conforme aux prescriptions de sécurité, étant précisé qu'elle était démunie de protecteur mobile et ce, en violation des consignes qui indiquent, notamment, que "le protecteur est destiné à protéger la personne contre les pièces rotatives dangereuses pendant le fonctionnement de la machine" et que "le protecteur ne doit pas être altéré ni retiré" (manuel du propriétaire & garantie, p. 16, point 3.3.4) ;

-        en faisant travailler D______ avec la foreuse, sachant que ce dernier n'était pas qualifié pour ce faire, en violation des consignes prévues, notamment par le manuel d'emploi de la foreuse qui dispose que "les personnes non autorisées ou non formées ne doivent en aucun cas tenter d'utiliser ou de réparer la foreuse" et qu'"au minimum deux personnes qualifiées doivent être présentes lors de toute opération de forage" (manuel du propriétaire & garantie, p. 13) et par les "règles de sécurité relatives aux perceuses à colonne et d'établi" de la SUVA qui disposent que l'utilisation est réservée aux personnes disposant d'une formation adéquate ;

-        en omettant, notamment le 22 février 2018, de donner des instructions et des consignes suffisantes à D______ quant à l'utilisation de la foreuse et des règles de sécurité à respecter, qu'il connaissait ou aurait dû connaitre, en particulier s'agissant :

a)      de la tenue appropriée, à savoir que "toute personne qui travaille autour de la foreuse, s'occupe de son entretien ou de son fonctionnement, doit porter un équipement de protection individuelle approprié, y compris […] des vêtements serrés" et doit garder "les parties du corps et les vêtements à l'écart des pièces mobiles de la machine" (manuel du propriétaire & garantie, p. 14 point 3.1.2) ou encore qu'il ne faut pas porter de vêtements amples, en particulier au niveau des manches (règles de sécurité relatives aux perceuses à colonne et d'établi de la SUVA) ;

b)      des mesures de sécurité d'opération, soit rester "à l'écart de toute les pièces en rotation pendant le fonctionnement en raison du risque de happement ou de cisaillement" et d'attendre "que toutes les pièces mobiles soient arrêtées avant de s'approcher de l'ensemble de forage" (manuel du propriétaire & garantie, p. 15, point 3.3) et ne jamais approcher la main de la broche en mouvement, ni procéder à des mesures, à un nettoyage ou à des réparations lorsque la machine est en marche (règles de sécurité relatives aux perceuses à colonne et d'établi de la SUVA) ;

c)      des mesures de sécurité pendant les opérations, proscrivant de rester dans la zone aveugle pendant les opérations de forage (manuel du propriétaire & garantie, p. 18, point 3.4.5), que "toutes les personnes doivent rester à l'extérieur de la zone de danger pendant les manœuvres de la foreuse", soit à l'extérieur de tout espace situé à moins de 4.5 m de la foreuse (manuel du propriétaire & garantie, page 19, point 3.4.6) ou encore que "l'opérateur de la machine doit superviser la sécurité de toutes les personnes se trouvant dans la zone de danger et maintenir un accès immédiat au bouton d'arrêt d'urgence dans toutes les situations. La zone où le travail doit être effectué doit être correctement éclairée et la communication entre le personnel de service et le superviseur doit être maintenue en tout temps" (manuel du propriétaire & garantie, p. 19 point 3.4.7) ;

d)      des mesures de fonctionnement de la foreuse, à savoir de s'assurer, avant de démarrer la foreuse que "toutes les personnes sont à une distance sécuritaire" (manuel du propriétaire & garantie, p. 29 point 4.8.2) ;

En raison de la violation de ces devoirs, la veste de D______, qui était inadaptée et ouverte, a été happée par la vis sans fin de la foreuse en rotation, alors qu'il se trouvait à quelques centimètres de celle-ci et que A______, l'opérateur de la machine, ne disposait d'aucun visuel sur lui et ne pouvait l'entendre au vu du bruit causé par la foreuse. De ce fait, D______ a eu, outre de multiples autres comorbidités, le bras droit arraché au niveau de l'épaule, de même qu'un bout de l'oreille droite, lésions qui ont conduit à une amputation trans-brachiale droite ainsi qu'à une incapacité totale de travail permanente, d'une part, et nécessité notamment plusieurs reprises chirurgicales, une hospitalisation jusqu’au 27 mars 2018 ainsi que la pose d'une prothèse de type désarticulation d'épaule électrique, d'autre part.

c.b. Ce même acte d'accusation reproche à A______ d'avoir, le jour et au lieu en question, en sa qualité d'opérateur de la foreuse G______, chargé de sa maintenance et de son emploi en Suisse, soit de garant, alors qu'il opérait la foreuse avec D______, causé par négligence des lésions corporelles graves à ce dernier, avec les conséquences sus-décrites, en violant fautivement ses devoirs de prudence par les actions et omissions coupables listées ci-après :

-        en opérant la foreuse avec D______ alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'elle n'était pas conforme aux prescriptions de sécurité, étant précisé que celle-ci était démunie de protecteur mobile et ce, en violation des consignes décrites supra A. c.a., 1er §, et alors que lui-même et aucun autre tiers n'avait de visuel sur la plage de travail, en particulier sur D______ ;

-        en opérant la foreuse avec D______ en sachant que ce dernier n'était pas qualifié pour ce faire, et ce, en violation des règles rappelées supra A. c.a., 2ème § ;

-        en opérant la foreuse avec D______ en omettant de lui donner des instructions et des consignes suffisantes quant à l'utilisation de la machine et les règles de sécurité à respecter, qu'il connaissait ou aurait dû connaitre, en particulier celles listées supra A. c.a., 3ème §, let. a) à d).

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Des constatations sur place

a.a. Le 22 février 2018, une patrouille de police a été mobilisée au chemin 1______ à F______ en raison d'un accident du travail survenu en début d'après-midi. Sur place, le médecin de la Garde aérienne suisse de sauvetage (REGA) l'a informée de ce que le bras droit de D______, ouvrier agricole, avait été sectionné au niveau de l'épaule. A______, autre travailleur présent, a expliqué qu'il manœuvrait une foreuse dans l'une des allées du vignoble de C______ pendant que D______ taillait la vigne devant la machine, lorsque la veste de ce dernier s'était enroulée autour de la vis sans fin de l'engin, ce qui avait arraché son bras. Le pronostic vital du blessé, héliporté aux urgences, n'avait pas été engagé mais son bras n'avait pu être sauvé.

a.b. Selon le rapport d'accident de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (OCIRT), A______ n'avait pas "véritablement" vu ce qui s'était passé mais avait immédiatement arrêté l'engin lorsqu'il avait compris que son collègue se trouvait en difficulté. La machine avait été louée pour cette intervention ponctuelle et, pour des raisons de coûts, C______ effectuait les travaux lui-même, avec le concours de son personnel, "lequel n'était pas familiarisé avec son utilisation et ses dangers". Les ouvriers impliqués dans l'accident n'avaient "probablement" pas suivi de formation suffisante sur les bonnes pratiques et les règles de sécurité à observer. Était en particulier retenue l'absence de consignes claires sur l'interdiction de s'approcher de la machine, outil non protégé en rotation, lorsqu'elle était en fonction. À teneur d'une vidéo de démonstration prise le matin-même par C______, l'évacuation des petits tas de terre formés durant le forage s'effectuait à la main tandis que la vis continuait à tourner. C______ ne comprenait pas comment l'accident avait pu se produire dès lors que la machine ne lui semblait pas dangereuse. Il avait ainsi déclaré qu'il saisissait lui-même la mèche en rotation à la main pour la débarrasser de la terre agglomérée. L'inspecteur lui avait signifié que ce geste présentait un risque important de blessures. En conclusion, le rapport recommandait de ne pas s'approcher de la machine pendant le forage, d'une part, et d'immobiliser la mèche avant d'en retirer les déblais de terre, d'autre part.

Des perquisitions

a.c. Le 16 septembre 2019, la police a perquisitionné les entreprises G______ SA et H______ – I______.

Dans les locaux de H______, la police a constaté, en présence du responsable de l'entreprise, I______, et de son fils, A______, qu'une cage de protection de la mèche avait été fixée sur la foreuse, alors que tel n'était pas le cas le jour de l'accident (C – 155 ss.). I______ avait expliqué aux agents l'avoir construite sur demande de J______, représentant de G______, suite à l'accident du 22 février 2018. Son fils et lui ignoraient si une grille de protection existait avant les faits, étant précisé qu'ils avaient dû adapter la machine aux vignes en démontant deux des trois mèches initialement installées.

Sur le site de G______, les agents ont rencontré J______, lequel leur a remis divers documents relatifs à la foreuse et déclaré que celle-ci avait été livrée des États-Unis à K______ Sàrl, à L______ [VD], société qui s'était occupée, dans un premier temps, de son entretien et gardiennage. Selon une photographie prise sur le terrain de ladite société, la foreuse était alors munie de sa cage d'origine (C – 154). Au mois de novembre 2017, la machine avait été transportée chez C______, où une formation avait été dispensée par le concepteur américain, à son attention ainsi qu'à celle de A______. J______ n'avait pas été capable d'indiquer si la cage de protection était montée sur la foreuse lors de son transport à Genève ou si elle avait été récupérée lors d'un second voyage, après l'accident, auprès de H______. En tout état, selon lui, A______ avait connaissance de son existence.

Forte de ces informations, la police est retournée au siège de H______ où elle a découvert la cage d'origine, démontée, gisant à l'extérieur (C – 163 s.). Père et fils ont alors déclaré "qu'il y avait bien une cage de protection et qu'elle était là", étant précisé qu'ils avaient prévu de l'amener à la ferraille en vue de sa destruction. A______ a précisé que lors de la formation reçue, la machine n'en était pas dotée, ayant été livrée sans cage. Après avoir souligné la contradiction de leurs déclarations, les agents leur ont soumis le mode d'emploi de la foreuse. I______ a répondu qu'il le possédait également et leur a présenté son exemplaire, dont plusieurs pages manquaient, en particulier celle sur la cage de protection. Il a expliqué cela par le fait que son bureau était mal rangé.

Des éléments matériels

a.d. Le manuel du propriétaire et d'utilisation de la foreuse figurant au dossier comporte un chapitre sur la sécurité dont les consignes pertinentes suivantes sont extraites :

"3. CONSIGNES DE SECURITE

La sécurité devrait être la priorité absolue pendant toute opération de forage. Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures graves ou la mort!

Ce manuel N'EST PAS un remplacement ou un substitut pour une formation adéquate à la pratique du forage dans un environnement sécuritaire et contrôlé. Une compréhension complète du matériel contenu dans ce manuel et une expérience appropriée du forage est nécessaire avant que le personnel puisse faire fonctionner cette machine.

Le symbole sera utilisé pour signaler des informations importantes qui, si elles ne sont pas respectées, peuvent entraîner des dommages à la machine ou des blessures pouvant être fatales.

3.1 PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ
3.1.1 Sécurité de forage

[…] Ne retirez PAS les protections ou les dispositifs de sécurité de la machine. Si un autocollant de sécurité est illisible ou endommagé, il doit être remplacé immédiatement […].

Les personnes non autorisées ou non formées ne doivent en aucun cas tenter d'utiliser ou de réparer la foreuse. Au minimum deux personnes qualifiées doivent être présentes lors de toute opération de forage. Un jugement adéquat et du bon sens sont requis pour éviter toute blessure lors de l'utilisation de la foreuse M______.

3.1.2 Tenue appropriée

Tout personnel qui travaille autour de la foreuse, s'occupe de son entretien ou de son fonctionnement doit porter un équipement de protection individuelle approprié, y compris: casque ; lunettes de sécurité ; chaussures de sécurité ; gants de sécurité ; protection auditive ; vêtements serrés ; pantalons longs.

Le personnel doit retirer tout bijoux et attacher les cheveux longs avant d'utiliser la machine.

Gardez les parties du corps et les vêtements à l'écart des pièces mobiles de la machine […].

3.3 MESURE DE SÉCURITÉ D'OPÉRATION

[…] La foreuse M______ utilise des outils rotatifs. Restez à l'écart de toutes les pièces en rotation pendant le fonctionnement en raison du risque de happement ou de cisaillement. Attendre que toutes les pièces mobiles soient arrêtées avant de s'approcher de l'ensemble de forage.

Ne modifiez, n'enlevez ou ne désactivez aucun dispositif de sécurité sur la foreuse M______. Cela pourrait entrainer des blessures graves ou la mort […].

Le protecteur est destiné à protéger le personnel contre les pièces rotatives dangereuses pendant le fonctionnement de la machine. Si la cage est ouverte pendant les opérations de forage, le moteur sera immédiatement désactivé.

Le protecteur ne doit pas être altéré, ni retiré.

Si vous avez des questions ou des préoccupations quant à savoir si un protecteur est nécessaire dans votre région renseignez-vous auprès des autorités locales sur les règlements concernant les protecteurs de foreuses […].

3.3.8. Bouton d'arrêt d'urgence

En cas d'urgence, le bouton d'arrêt d'urgence arrête le moteur et met immédiatement toutes les pièces mobiles hors tension.

Le moteur ne démarrera pas si le bouton est engagé. Pour le relâcher, tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il sorte vers l'avant.

Si la foreuse ne démarre pas normalement après que le bouton a été relâché, une vérification de maintenance complète de la foreuse est requise […].

3.4.5 Angles morts

La foreuse M______ a des angles morts variables en fonction de la position du mât.

Il est de la responsabilité du personnel de connaître l'emplacement de chaque personne et de maintenir une communication claire. Ne restez pas dans la zone aveugle pendant les opérations de forage.

3.4.6 Zone de danger

Tout espace situé à moins de 4,5 m (15 pieds) de la foreuse M______ est considéré comme zone dangereuse. Toutes les personnes doivent rester à l'extérieur de la zone de danger pendant les manœuvres de la foreuse.

3.4.7 Zone de travail

La zone de travail est la zone de préparation désignée et la zone de travail pour le personnel assistant le forage. Comme indiqué sur la Figure 3-2 (b), la zone de travail se trouve dans la ligne de visée de l'opérateur de la machine. L'opérateur de la machine doit superviser la sécurité de toutes les personnes se trouvant dans la zone de danger et maintenir un accès immédiat au bouton d'arrêt d'urgence dans toutes les situations. La zone où le travail doit être effectué doit être correctement éclairée et la communication entre le personnel de service et le superviseur doit être maintenue en tout temps."

a.e. Plusieurs vidéos et photos de la foreuse en fonctionnement ont été versées à la procédure.

Dans l'une d'elle ("DJI_0030"), C______ travaille avec un opérateur aux commandes de la machine. On le voit placer la mèche au sol d'une main, tout en déblayant, de l'autre, la terre autour du trou précédent et le combler. La mèche se remet à tourner alors qu'il est toujours accroupi à côté d'elle. À la fin de la séquence, tandis que la mèche tourne toujours, C______ déblaie avec un rablet la terre qui s'accumule par l'effet du forage. Il se trouve alors à moins d'un mètre de la mèche en rotation et dans la zone aveugle de l'opérateur. L'engin se déplace en marche arrière, en ce sens qu'il recule d'un point de forage à l'autre. La rotation de la mèche cesse pendant toute la durée du trajet et ne reprend que lorsque la machine est immobilisée et en train de forer.

Sur une autre vidéo ("IMG_5913"), qui filme en gros plan la mèche en rotation, on aperçoit une main gantée déblayer la terre au pied de la mèche et en toucher les hélices.

Sur une autre encore ("DJI_0029"), C______ se trouve de nouveau dans l'angle mort de l'opérateur, étant précisé que la foreuse, de par sa taille, occupe tout l'espace de l'allée, séparée par les deux plants de vignes opposés. Sur les photos prises par la police juste après l'accident (B – 92), l'on constate aussi que la foreuse occupe toute la largeur du couloir.

a.f. Selon l'expertise du Service de prévention des accidents dans l'agriculture (SPAA), confirmée devant le MP par son auteur, la foreuse se trouvait dans un état normal d'utilisation et avait été utilisée de manière conforme à sa destination. Elle était construite de manière artisanale mais soignée. Elle comportait toutefois des défauts, en ce qu'elle était dépourvue de la grille de protection de la mèche, mentionnée dans le manuel d'utilisation. En outre, le bouton d'arrêt d'urgence était inopérant puisqu'il n'arrêtait pas la machine comme décrit dans ledit manuel. Cela étant, il était possible qu'il fonctionnait le 22 février 2018.

L'absence de la cage de protection étant en lien de causalité avec l'accident du 22 février 2018. Le disfonctionnement du bouton d'urgence présentait possiblement un lien de causalité avec l'accident dans la mesure où il n'était pas certain que l'opérateur sur le siège eût eu le réflexe de l'activer et qu'en tout état, celui-ci ne pouvait vraisemblablement pas voir la victime, le champ de vision du conducteur étant "franchement mauvais" sur la partie avant et avant-droite de la machine. Enfin, le respect des consignes relatives aux zones de danger et de travail aurait empêché l'accident de se produire. Ainsi, il y aurait eu trois moyens d'éviter un accident. Le premier, d'ordre technique, consistait en l'apposition de la cage de protection, soit la mesure la plus fiable, étant précisé qu'il ne ressortait pas du manuel que la cage de protection ne pouvait pas être installée sur la machine lorsque celle-ci n'était dotée que d'une seule mèche. Le deuxième était organisationnel, en ce sens que personne ne devait se trouver à proximité du foret. Le troisième était comportemental, soit que l'ouvrier devait se tenir à distance de la machine.

Il était difficile de savoir si la machine pouvait être utilisée dans un vignoble de manière conforme à sa destination et sans mettre en danger la sécurité et la santé. La cage de protection de la machine en faisait partie intégrante et une protection aurait dû être prévue même pour une utilisation avec une seule mèche. Le manuel d'utilisation indiquait que la cage ne devait être ni altérée ni retirée. De plus, un tel dispositif de protection était obligatoire tant en Europe qu'en Suisse. Enfin, tout travail sur la mèche ne devait être effectué que lorsque la foreuse était éteinte.

Cette machine pouvant être considérée comme une perceuse à colonne ou comme une perceuse d'établi géante, les prescriptions de la SUVA trouvaient application par analogie. Parmi ces règles de sécurité, figurent notamment les suivantes :

-        utilisation réservée aux personnes disposant d'une formation adéquate ;

-        port de vêtements amples interdit, en particulier au niveau des manches ;

-        interdiction de procéder à des mesures, à un nettoyage ou à des réparations lorsque la machine est en marche.

a.g. Il ressort encore de la procédure, notamment, les documents suivants :

-        un exemplaire du "Manuel du propriétaire & Garantie" complet (B – 5 ss), dont on ignore la provenance, transmis par le procureur à la SPAA le 29 mars 2018 (B – 1) ;

-        la version de ce manuel retrouvée lors de la perquisition de H______, laquelle est incomplète et ne comporte que les pages impaires (C – 128 ss), à l'exception de la page 52, qui figure par ailleurs à double et concerne les données techniques de la foreuse (poids, émission carbone, vitesse de déplacement, etc.). En particulier, il manque les pages relatives à la grille de protection. Celle se rapportant aux zones de travail et de danger est en revanche présente, dès lors qu'il s'agit d'une page impaire (page 19) ;

-        des photographies extraites du site internet de G______ montrant que la foreuse est parfois utilisée sans cage de protection (C – 178 ss.) ;

-        trois attestations signées par N______ et datées du 12 avril 2018, selon lesquelles A______ et C______ ont été formés, du 28 novembre au 7 décembre 2017, comme opérateurs de la foreuse, tandis que D______ l'a été en tant qu'aide-opérateur (B – 208 s. et C – 127) ;

-        le dossier AgriTOP de l'exploitation de C______.

Des déclarations des parties

b.a.a. Entendu a réitérées reprises pendant l'instruction, D______ a expliqué que sa tâche consistait à placer la mèche de la foreuse de manière verticale avant que l'opérateur de la machine ne commence à creuser, puis à placer des tubes dans les trous qui avaient été forés. Enfin, il devait reboucher les cavités avec de la terre, en s'aidant d'un rablet, tandis que l'engin, qui se trouvait derrière lui, forait le trou suivant. Il lui arrivait également de devoir retirer l'excès de terre agglomérée autour de la mèche, toujours au moyen de son outil, alors que la foreuse était en marche. Il avait déjà travaillé autour de cette machine, durant deux ou trois semaines au mois de novembre 2017, et son rôle avait été le même. Il ne l'avait en revanche jamais directement manipulée.

Son travail lui avait été expliqué mais il n'avait jamais reçu de consigne de sécurité. En particulier, C______ ne lui avait jamais donné d'instructions sur la manière de s'habiller. Il n'avait pas davantage obtenu de documentation relative à l'utilisation de la foreuse. On ne lui avait dispensé aucune formation spécifique : il avait commencé à travailler à l'âge de 13 ans et était arrivé en Suisse en 1999, où le père de C______ lui avait enseigné le métier de la vigne, étant précisé qu'il s'agissait d'un travail manuel, sans machine, sauf lorsqu'il devait exceptionnellement déplacer un tracteur.

Un jour de décembre 2017, son employeur lui avait présenté N______, concepteur anglophone de la foreuse, tout en lui exposant ses futures tâches dans le cadre de l'opération de forage. Il avait observé N______ et C______ à l'œuvre, le premier étant chargé du forage, tandis que le second devait insérer les tubes dans les trous sitôt la mèche ressortie. Cette dernière tremblait sous l'effet du vent, de sorte que son patron la tenait à la main, alors qu'elle n'était pas activée, le temps pour la foreuse de reculer jusqu'au prochain point de forage. Pendant que N______ creusait un nouveau trou, son employeur rebouchait le précédent. Lui-même avait dû déblayer la terre autour du trou avec un rablet pendant que la mèche s'enfonçait dans le sol. La démonstration avait duré moins d'une heure. Il ne comprenait pas les explications de N______, ne maîtrisant pas l'anglais. Il avait ensuite repris les tâches de son employeur, tandis que ce dernier filmait les travaux pour les documenter. La collaboration avec N______ s'était poursuivie pendant trois semaines jusqu'à ce qu'un après-midi, celui-ci enseignât à C______ le maniement de la foreuse. Ce jour-là, il avait travaillé tout l'après-midi avec son patron, sous la supervision du concepteur, puis, le lendemain, ils avaient commencé à œuvrer sans lui. Il ne connaissait pas J______ et celui-ci n'était pas présent lors de la formation.

Le matin du 22 février 2018, son patron lui avait demandé de reprendre les travaux avec A______, qu'il rencontrait pour la première fois, avant de s'éclipser. Ni C______, ni A______ n'avaient commenté sa tenue. La veste qu'il portait servait à contrer le froid, mais n'était pas conçue pour le protéger en cas d'accident. A______ et lui s'étaient ensuite mis à l'ouvrage et s'étaient très peu adressé la parole, étant précisé qu'ils communiquaient en français. Pour sa part, il ne s'était jamais tenu près de la machine et, dans la mesure où le forage d'un trou durait vingt minutes, il avait entrepris d'effeuiller les ceps. Lorsqu'il voyait qu'il y avait de la terre à côté de la mèche, il l'enlevait avec son rablet, se rapprochant pour ce faire de la vis. A______ descendait quelques fois de la machine pour observer son bon fonctionnement et parfois répondait au téléphone. Celui-ci ne lui avait jamais fait remarquer qu'il s'approchait dangereusement de la foreuse, ni qu'il était imprudent d'effectuer deux tâches en même temps.

Au moment de l'accident, il était accroupi, dos à la machine (police) ou plutôt, il se tenait sur le côté, la mèche sur sa droite, à environ 50 centimètres, pour reboucher le précédent trou (MP ; C – 44). La partie plaignante a fait les descriptions suivantes de l'événement : lorsqu'il s'était redressé, le bas de sa veste, qu'il portait ouverte, avait été happé par la mèche et s'était rapidement enroulé autour de la tige, si bien qu'il s'était retrouvé à son tour plaqué contre elle, avant de réaliser que son bras avait été arraché et se trouvait en haut de la foreuse, qui fonctionnait encore (police) ; en fait, il y avait du vent, de sorte qu'il avait perdu l'équilibre en se relevant et la mèche l'avait alors touché (MP ; C – 44) ou plutôt sa veste s'était prise dans la mèche à cause du vent et il était tombé en arrière (MP ; C – 44) ; enfin, la machine l'avait tiré et déséquilibré mais il n'était pas tombé (MP ; C – 45).

Il s'était écoulé environ 30 à 60 secondes entre le moment où l'habit s'était pris dans la vis sans fin et celui où son bras avait été sectionné (police) ou quatre secondes (MP ; C – 44). Il avait hurlé dès que sa veste avait été attrapée mais son collègue n'avait pas immédiatement arrêté la machine (police). Il avait crié plusieurs fois, en portugais surtout car il était paniqué, "arrête la machine". Celle-ci était très bruyante, mais A______ ne portait pas de protection auditive. Ce dernier n'avait réalisé ce qui était en train de se produire qu'une trentaine de secondes après l'accrochage. A______ était descendu de la foreuse pour voir ce qu'il se passait avant de l'immobiliser, de sorte que son bras avait déjà été arraché (MP ; C – 45). Il n'avait pas vu A______ actionner le bouton d'arrêt d'urgence et ignorait si la machine en était pourvue. Une fois la machine à l'arrêt, son collègue avait inversé le sens de rotation de la mèche, libérant son membre amputé. Pour sa part, il s'était éloigné de la machine pour s'allonger et appeler au secours, répétant qu'il ne voulait pas mourir. Il avait commencé à voir "les gens tout en blanc", sans toutefois perdre connaissance. A______ ne s'était pas approché de lui et C______ n'était pas présent.

Désormais, il était incapable de se laver, de s'habiller ou de manger seul. La prothèse qu'on lui avait fournie ne l'aidait qu'à attraper de petites choses et n'était pas d'une grande utilité. Son moral était au plus bas car il n'arrivait pas à accepter sa condition.

b.a.b. Devant le TP, D______ a réitéré qu'aucune formation ne lui avait été dispensée. Il ignorait s'il avait reçu l'attestation du 12 avril 2018 qui stipulait le contraire. Il avait travaillé "avec la peur", du fait qu'il devait se tenir à proximité de la mèche en rotation. Il ne s'en était cependant jamais ouvert auprès de son employeur, dès lors qu'il s'agissait de tâches qui étaient attendues de lui. Il n'avait pas visionné les vidéos de forage et ignorait qu'elles existaient. Il s'habillait en fonction de la météo et, ce jour-là, il faisait si froid qu'il s'était vêtu d'une combinaison de neige ainsi que d'une veste. Les douleurs ne passaient pas et il devait prendre de puissants comprimés pour dormir. Il ruminait sans cesse les événements, jusqu'à ce que les cachets fassent effet.

b.b.a. Entendu à deux reprises à la police, A______ a indiqué avoir eu pour tâche de creuser des trous au moyen d'une foreuse, avec son collègue, D______, lequel s'occupait en outre de tailler les sarments à vingt centimètres de la vis. À plusieurs reprises, il lui avait recommandé d'être prudent (B – 84). Son collègue savait quelles étaient ses tâches pour avoir déjà foré plusieurs centaines de trous par le passé. C______ était également présent et en avait creusé quelques-uns avec eux avant de quitter les lieux. Les habits que portait D______ étaient à sa taille et conformes aux règles de sécurité. Cela étant, il ne pouvait certifier que sa veste était fermée au moment de l'accident (B – 155).

D______ se trouvait à sa gauche, mais encore hors de son champ de vision, lorsque le bas de sa veste avait été agrippé par la mèche en rotation (B – 84). Son collègue avait été attiré et hissé contre la machine. En entendant ses hurlements, A______ avait réalisé qu'il y avait un problème de sorte qu'il avait immédiatement immobilisé la mèche et inversé le sens de rotation pour le libérer. Il ne se souvenait plus s'il avait actionné le bouton d'urgence mais il avait aussitôt fait appel aux secours (B – 84). En fait, il l'avait bien enclenché, puis était descendu de la foreuse pour s'enquérir de l'état de la partie plaignante, avant de remonter sur la machine et inverser le sens de rotation (B – 153). Alors qu'il était au téléphone avec les secours, D______ s'était relevé, de sorte qu'il avait constaté que son bras droit avait été arraché. Des ouvriers d'une autre entreprise qui travaillaient à proximité étaient venus prodiguer les premiers soins.

A______ avait suivi une formation sur l'utilisation de la foreuse "d'une bonne demi-journée" au mois de décembre 2017, en présence du concepteur de celle-ci, N______, lequel lui avait décerné un certificat (B – 154). Sur questions de la police, il a affirmé avoir reçu et lu le manuel relatif à la machine, dans sa version française. Cela étant, la "zone de danger", illustrée en page 19 du fascicule, par opposition à la "zone de travail", d'un rayon de 4,50 mètres autour de la machine, relevait de la pure théorie, les schémas ne pouvant être respectés dans la configuration du vignoble (B – 155). D'ailleurs, lors de la formation, N______ ne se trouvait pas à cette distance et retirait la terre de la vis en rotation avec la main.

Après cette formation et avant les faits de février 2018, il avait été à plusieurs reprises aux commandes de la foreuse, qu'il maniait "très bien". Avant l'accident, il avait passé au total quelques 33 heures derrière cette machine. Ces événements l'ayant bouleversé, il avait dû consulter un psychologue ainsi qu'un acupuncteur (B – 153).

b.b.b. Au MP, A______ a précisé que lors de sa formation de novembre 2017 avec N______, ni D______, ni J______ n'étaient présents. Il avait appris tout ce qu'il y avait à savoir pour être opérateur de la machine et C______ lui traduisait en français les explications du formateur. Il avait notamment été rendu attentif au fait qu'il ne fallait pas porter d'habits amples et qu'il existait des zones de danger autour de la machine, de même que des angles morts (C – 49). Il ne savait plus si son attention avait aussi été attirée sur le risque de happement, mais il le connaissait en tout état. Il avait compris que la zone de danger s'appliquait à toute personne qui ne travaillait pas avec la foreuse car celles qui le faisaient devaient nécessairement s'y trouver. En effet, il était impossible d'enlever la terre autour de la foreuse en respectant une distance de 4,50 mètres (C – 51). En tout état, les personnes formées savaient comment elles devaient se comporter dans cette zone. Consécutivement à sa formation, il avait reçu le manuel d'utilisation de la foreuse et avait lu "vite fait ce qui l'intéressait", soit surtout les passages relatifs à sa maintenance (C – 70). Revenant sur ses déclarations trois ans plus tard, A______ a déclaré n'avoir ni reçu, ni lu le manuel avant les faits (C – 291).

Il avait l'habitude de manier tout type de machines de chantier. Il n'était pas l'employé de C______ mais celui de son père, dont l'entreprise avait été mandatée par G______ pour se charger de la maintenance et du gardiennage de la foreuse. Cette dernière lui indiquait les chantiers sur lesquels il devait se rendre. La foreuse avait été importée en Suisse et homologuée. Le bouton d'urgence avait été testé et fonctionnait avant le 22 février 2018, car il revenait du Valais où il l'avait utilisé. À titre d'autres mesures de sécurité, il était possible d'installer une cage de protection sur la machine, mais seulement lorsqu'elle était pourvue de trois mèches, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, pour des raisons de configuration du vignoble (C – 51). Selon lui, avec une seule mèche, il n'y avait ni les supports, ni les moteurs hydrauliques nécessaires pour l'installation de la cage (C – 70). H______ avait réceptionné la cage d'origine, après les faits, aux environs de mars 2018 (C – 70). Ainsi, la machine avait été livrée sans ce dispositif de protection. Les deux vis et moteurs supplémentaires étaient également arrivés dans un second temps. Lors d'une audition presque trois ans plus tard, A______ a expliqué n'avoir pas spontanément indiqué qu'il était allé à L______ récupérer la cage de protection car "il ne savait pas ce que c'était" (C – 289). En effet, le jour en question, ils ("nous") avaient dû vider le hangar, à la demande de J______, de sorte qu'ils avaient emporté plusieurs palettes dont ils ignoraient le contenu. Ils n'avaient pas reçu d'instructions particulières sur ce qu'il fallait en faire, si ce n'était les stocker dans leur propre entrepôt. Lorsqu'ils avaient récupéré la foreuse à la fourrière après les faits, J______ leur avait signifié que la cage devait être installée. Questionnant ce dernier à ce sujet, il avait appris qu'elle se trouvait parmi le matériel ramené de L______. Avec son père, il avait tenté de la monter sur la machine, en vain, de sorte qu'une nouvelle cage avait dû être construite. Confronté aux contradictions soulignées dans ses propos lors de la perquisition, A______ a expliqué que la police ne lui avait pas d'emblée demandé de voir la cage de protection de la foreuse et qu'il ne lui était pas venu à l'esprit de le faire de lui-même.

D______ avait pour tâche de lui dire où positionner la mèche de la foreuse. Lui-même la mettait alors à niveau, avant de la faire descendre dans le sol, sur signal de son collègue. Ce dernier devait ensuite enlever la terre pendant que la mèche continuait à forer. À ce moment-là, il ne pouvait apercevoir que la veste du plaignant, mais non ses mains. Une fois le trou creusé, l'aide-opérateur y plaçait un tube avant de le reboucher. L'opération se répétait ainsi de suite. Il arrivait aussi à D______ de tailler la vigne à un mètre de la machine, pendant le forage. Revenant sur ses précédentes explications, A______ a exposé ne pas se souvenir exactement, mais penser avoir recommandé à son collègue de faire attention lorsque celui-ci s'approchait trop de la mèche pendant la taille, sans prendre d'autres mesures (C – 50). C______ l'avait assuré que son collègue avait bénéficié de la même formation que lui et il savait que ce dernier avait déjà travaillé le début de la vigne avec son employeur, si bien qu'il avait confiance en ses connaissances et capacités (C – 51). Chacun savait ce qu'il avait à faire, de sorte que l'opérateur n'assumait aucune obligation particulière envers l'aide-opérateur (C – 69). Lorsqu'il avait averti son collègue qu'il était imprudent d'effectuer deux tâches à la fois, celui-ci lui avait répondu qu'il avait compris (C – 52). Pour sa part, il lui était arrivé de répondre au téléphone mais jamais pendant que la machine creusait.

b.b.c. Devant le TP, A______ a ajouté que, selon lui, il n'y avait pas lieu d'enlever la terre agglomérée sur la mèche pendant le forage et il était d'accord avec l'expertise lorsqu'elle concluait que la machine devait être éteinte avant toute manipulation de la vis. D______ l'avait fait à une reprise alors que la foreuse était en marche, raison pour laquelle il l'avait mis en garde. Ce dernier s'était ensuite comporté correctement. Cela étant, ce geste n'était pas dangereux en soi et N______ le faisait également. En tout état, ils avaient été formés pour cela. Il ignorait si la formation dont D______ avait bénéficié était identique à la sienne, mais il considérait que celui-ci en savait plus que lui, au vu de son expérience. D______ était à l'aise avec la machine, il savait ce qu'il devait faire et guidait bien. Il avait compris, au vu du comportement de son collègue, que les règles sur la sécurité étaient aussi assimilées de son côté.

L'assistant-opérateur devait se trouver dans son champ de vision. Cela avait été toujours le cas, sauf lorsque son collègue rebouchait le trou précédent. À ces occasions, celui-ci se trouvait à 1,50 mètres de lui et n'était plus dans son champ de vision. Il n'y avait pas lieu d'éteindre la machine à chaque fois que l'aide-opérateur s'approchait de la vis. Celui-ci devait toutefois rester dans sa zone de visibilité, soit sur sa gauche, à 1 mètre de la mèche. Par ailleurs, lorsqu'il avait terminé de reboucher un trou dans la zone aveugle, l'assistant devait aussi revenir par ce côté pour rétablir le contact visuel, ce qu'il savait. En effet, lorsqu'il était lui-même assis sur la foreuse, il avait en face de lui le mât qui tenait la mèche, tandis qu'à sa droite se trouvait tout le matériel hydraulique. Ainsi, seul le champ de vision du côté gauche n'était pas obstrué. Le contact auditif était en revanche maintenu en permanence car le bruit de la foreuse ne couvrait pas la voix, à condition de parler fort.

Son père avait bien reçu et imprimé la documentation relative à la foreuse. Pour sa part, il s'était intéressé surtout à la partie relative à la maintenance, étant précisé qu'il avait compris le fonctionnement de la machine grâce à la formation de N______ qui était "un manuel vivant". "Sauf erreur", il avait obtenu le manuel après les faits, soit bien deux ou trois mois après. Il n'aurait jamais utilisé la foreuse sans la cage de protection s'il avait su qu'il en fallait une.

Après l'accident, la foreuse n'avait plus été utilisée sans cage, dans la mesure où G______ avait requis H______ d'en construire une aussitôt la machine récupérée de la fourrière, ou elle avait peut-être foré dans l'intervalle, soit juste après la levée du séquestre.

Il avait reçu des formations relatives à la prévention des accidents dans le cadre de son travail et en sa qualité de pompier volontaire, mais jamais en lien avec les risques de la foreuse en particulier.

b.c.a. C______ a, pour sa part, déclaré avoir suivi une formation relative à l'utilisation de la foreuse, du 28 novembre au 7 décembre 2017, dispensée par le fabricant de la machine, N______, venu des États-Unis pour l'occasion. J______ était également présent, mais surtout au début.

Sur question de la police (B – 146), il a affirmé avoir, à la suite de cette formation, reçu et lu le manuel d'utilisation de la foreuse de 52 pages, traduit en français. En fait, il l'avait plutôt parcouru, N______ demeurant le meilleur formateur (MP ; C – 54). Il l'avait obtenu lors du passage de ce dernier et avait pris connaissance des parties qui l'intéressaient, soit ce qu'il fallait faire et de quelle manière, ce que N______ avait également expliqué (MP ; C – 68). Il ne s'était pas attardé sur le point qui concernait la cage de protection car il n'était de toutes façons pas possible de travailler dans les vignes avec ce dispositif. Il ne l'avait d'ailleurs jamais vu, la machine en étant dépourvue lors de sa livraison (MP ; C – 65). En tout état, il s'agissait d'"un essai prototype" de cette machine pour la tester dans un vignoble, de sorte qu'il fallait adapter le travail. La foreuse avait été mise à disposition à cette fin et c'était aussi la raison de la présence de N______. Tout le matériel était arrivé chez lui, tandis que N______ dispensait la formation, étant précisé qu'il avait foré 70% du temps. J______ assurait la maintenance de la machine et s'était occupé de son homologation, ainsi que de la traduction du manuel en français ; il n'avait ainsi pas donné la formation en tant que telle (MP ; C – 67). Finalement, C______ n'avait jamais vu le manuel d'utilisation de la foreuse (MP ; C – 291).

A______, D______ et lui avaient été formés "tous ensemble" ; en réalité, seul A______ avait suivi la même formation que lui aux dates précitées, dès lors qu'il devait manœuvrer et gérer la maintenance de cette foreuse (police ; B – 146). D______ travaillait avec lui depuis vingt ans, et, en tant qu'employé viticole, il n'apprenait pas à utiliser les machines de manière générale. Il avait ainsi simplement été instruit sur ce que le conducteur de la foreuse faisait ainsi que sur la manière de placer les tubes dans les cavités (MP ; C – 53). A______ et D______ n'avaient pas participé aux mêmes moments de la formation, car son but était de faire "tourner les gens", afin qu'un maximum de personne put être formé (MP ; C – 53). Il avait demandé à un ami de filmer durant la formation, aux fins de posséder des vidéos permettant de savoir comment se comporter avec la machine, mais également dans le but d'en faire la promotion (MP ; C – 291). D______, qui figurait d'ailleurs sur ces séquences, les avait visionnées en sa présence (MP ; C – 291).

Les consignes de sécurité avaient été données par le formateur. C______, qui comprenait l'anglais contrairement à D______, avait montré à ce dernier ce qu'il fallait faire (MP ; C – 54). Le plus important était que la foreuse fût bien stable et les niveaux respectés. La première règle de base était de comprendre comment fonctionnait la machine, notamment au niveau de sa stabilité. La seconde portait sur le bouton d'urgence. Étant lui-même formateur à O______ et auprès des pompiers, il se considérait comme "Monsieur sécurité" et était intransigeant sur ce sujet. Il suivait ainsi régulièrement des mises à niveau. De surcroît, son beau-père était médecin ______ de la SUVA. Il avait rendu tant A______ que D______ attentifs aux consignes de sécurité ; en particulier, il avait transmis à ce dernier celle portant sur la tenue appropriée (MP ; C – 54). Dans la mesure où la foreuse était un prototype, il s'était également renseigné auprès de P______, lequel lui avait enseigné les trois "règles d'or" suivantes, qu'il avait communiquées à tous les employés, D______ compris : mettre un filet ou un bonnet sur des cheveux longs, proscrire les vêtements amples et porter des gants. En ce qui concernait la zone de danger, il était illusoire de penser pouvoir travailler à distance de la foreuse, l'espace étant confiné entre deux lignes de vignes de deux mètres de large. Dans le cas précis de son vignoble, il était nécessaire, selon N______, d'opérer à deux, soit avec un foreur et un "positionneur" qui veillait notamment à la sécurité du chantier (MP ; C – 66 s.). Pour lui, la foreuse n'était pas une machine dangereuse (MP ; C – 56). Certes, il existait un risque, comme pour tout engin mécanique. Cela étant, il appartenait aux travailleurs d'être aptes à les utiliser et d'être conscients des règles de sécurité (MP ; C – 67).

Le travail de son employé consistait à positionner manuellement la mèche, de sorte à ce qu'elle soit droite par rapport à l'axe des plants de vignes, ainsi qu'à sécuriser les alentours. Les trous devaient être creusés à un intervalle de 70 centimètres. Une fois que la vis touchait le sol au bon endroit, D______ signalait au conducteur que le forage pouvait commencer. Il devait en outre débarrasser la terre autour de la mèche, soit au moyen d'un rablet, soit à la main. Par la suite, il devait insérer une sonde dans le trou et le reboucher. Cela étant, le jour de l'accident, son ouvrier avait uniquement dégagé à la main la terre qui se trouvait au sol (police ; B – 148). Il était arrivé à C______ d'enlever des échantillons de terre de la mèche pendant que celle-ci était en rotation, dans le but de connaitre les différentes strates de terrain. Il n'avait cependant jamais demandé à son employé de le faire. Ce dernier devait donc retirer la terre qui se trouvait autour de la vis en rotation avec un rablet (MP ; C – 55). Revenant sur ses déclarations, C______ a exposé avoir eu "la tête dans les vendanges" lors de l'audience et s'être mal exprimé, car il n'y avait aucun intérêt à enlever la terre pendant le forage (MP ; C – 66). Avant les faits, il avait foré avec D______ durant une semaine et tout s'était bien passé.

Le jour de l'accident, D______ portait une grosse veste bleue, de type "coupe-vent", une veste polaire, une paire de bottes de travail, un bonnet et des gants. Avant de mettre en marche la foreuse, C______ avait effectué un contrôle des tenues et du matériel, puis repris les points de sécurité essentiels avec A______ et D______ (police). Ils avaient ensuite visionné ensemble les vidéos prises lors de la formation, avant d'en tourner de nouvelles (MP ; C – 55). Sur ces vidéos, on voyait les différentes étapes de la mise en place des règles de sécurité et du forage (MP ; C – 65). Leur visionnage avait permis de les remettre "dans le bain". Puis, ils avaient creusé les quinze premiers trous ensemble. Il ne se souvenait plus s'il avait dit quelque chose à D______ qui, sur l'une des photos versées à la procédure, portait sa veste ouverte (MP ; C – 65). Contrairement à ce qui était indiqué dans l'expertise, le bouton d'arrêt d'urgence avait toujours fonctionné, étant précisé qu'il avait d'ailleurs pour habitude d'immobiliser la machine par ce moyen (MP ; C – 67).

Il n'avait pas été présent au moment de l'accident et était arrivé sur les lieux environ 4 minutes après avoir reçu l'appel de A______ (MP ; C – 53). Il s'était précipité pour asseoir son employé et avait placé un doigt dans l'artère sectionnée.

Ces événements l'avaient particulièrement affecté et rendu malade. Il s'était tourné vers un ami, spécialiste en chirurgie de l'épaule, afin "d'actionner certains leviers" et assurer la bonne prise en charge de D______. Il lui avait également rendu visite quelques jours après l'accident.

b.c.b. Devant le TP, C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Pour lui, D______ était "on ne peut plus formé" pour le travail qu'il avait à effectuer. Il connaissait très bien tant son métier que le vignoble et avait parfaitement compris les règles de sécurité. Quand bien même la machine n'était pas plus dangereuse qu'une autre et, qu'en tant que vignerons, ils étaient habitués à travailler avec des engins qui comportaient certains risques, il avait procédé à un rappel des consignes de sécurité, étant formateur depuis plus de 25 ans. Il aimait que les choses soient claires, s'entourer des bonnes personnes et que tout le monde soit sur la même longueur d'ondes. Il appréciait assurer la sécurité, réduire les risques, voire les supprimer complètement. Il avait pris des photos et des vidéos afin de corriger ce qui devait l'être.

Dans la mesure où il avait foré 1'700 trous avec son employé, il était évident que celui-ci portait des habits appropriés. Il était certes arrivé qu'il portât sa veste ouverte durant le travail effectué avec N______, mais cela avait été rectifié. Les tâches étaient répétitives et, dans ce métier, le danger résidait dans la fatigue et la routine. L'employeur était donc là pour répéter les consignes et corriger s'il le fallait. Le matin des faits, il faisait très froid, de sorte que la veste de son ouvrier était fermée.

Il avait déclaré à plusieurs reprises que D______ enlevait la terre de la mèche en rotation, en se référant à une vidéo, car il était en état de choc. Il n'était de surcroît pas habitué à être entendu par les autorités. Son employé n'était pas censé déblayer la terre avec la main. Cela dit, lorsqu'on enlevait la terre, que ce soit à la main ou avec un rablet, il n'y avait pas de risque "formel" si l'on était attentif. Si l'une des vidéos montrait précisément une main en train de retirer la terre à côté de la mèche en rotation, c'était pour "évaluer et corriger derrière". Il était impossible de travailler en interrompant systématiquement la rotation au moment d'enlever la terre ou de reboucher le trou précédent, car il fallait s'adapter aux contraintes de la météo.

Il avait ignoré que la foreuse disposait d'une protection et que celle-ci était nécessaire. Au demeurant, les tâches étaient relativement simples. En outre, il avait été répété à de nombreuses reprises qu'il ne fallait pas venir de front vers la mèche et que l'approche devait se faire par la gauche de l'opérateur. Cela figurait également sur les vidéos qui servaient à pallier l'absence de mode d'emploi. Il avait découvert l'existence du manuel d'utilisation lors de l'audition de J______. Il avait prétendu en avoir pris connaissance bien avant car il ne savait plus où il en était : il avait perdu un employé et cela avait été une descente aux enfers. En réalité, il ne "digérait" pas les modes d'emploi. Maintenant qu'il l'avait lu, il réalisait que celui-ci comportait des contradictions. S'il l'avait fait avant l'accident, il n'aurait pas permis que la foreuse fût utilisée sans protection. Il considérait désormais que, pour ce genre de travail, celle-ci était nécessaire. Cela étant, il ne voulait plus voir ni entendre parler de cette machine.

Au niveau psychique, les choses avaient été compliquées et le demeuraient. Cet accident n'aurait jamais dû arriver. Il avait eu un gros "débrief" psychologique, mais peut-être insuffisant. Les six dernières années avaient été difficiles. Ils n'avaient plus eu de chef de culture et avaient dû tout recommencer à zéro. Il y avait eu des contrôles. De plus, son frère s'était suicidé deux ans après les faits, ce qui l'avait beaucoup affecté.

Des témoignages

c.a. Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, J______ a déclaré être l'administrateur de la société G______, société créée afin de développer et commercialiser un système d'infiltration d'eau dans le sol. Il s'était ensuite associé à N______, le concepteur de la foreuse. La machine avait été importée en Suisse en 2016, avec la cage de protection, puis entreposée dans les locaux de l'entreprise H______, à partir de l'automne 2017. À sa connaissance, la cage de protection se trouvait dans lesdits locaux.

Plusieurs exemplaires de cette foreuse existaient aux États-Unis mais il n'y en avait qu'un seul en Suisse. C'était la première fois que cette machine était utilisée dans un vignoble. Elle avait été adaptée au travail dans les vignes par N______ qui, pour sa nouvelle technologie, n'avait besoin que d'une mèche. La foreuse avait probablement été livrée à C______ sans la cage de protection, puisqu'il n'était pas question d'utiliser trois mèches. Certes, il était parfaitement possible d'installer le cache sur la machine en présence d'une seule vis, dès lors que celui-ci ne tenait pas avec les mèches (MP ; C – 84). Toutefois, s'il en avait été équipé, l'engin n'aurait jamais passé entre les vignes. En tout état, il pouvait parfaitement être utilisé conformément au manuel d'utilisation sans ce dispositif, car il s'agissait d'adapter son usage selon le bon sens et les circonstances. En l'occurrence, il n'y avait pas d'autre moyen de protéger la mèche, raison pour laquelle une personne assistait l'opérateur pour sécuriser la zone de forage et partant, devait se trouver dans la zone de danger lors de la manœuvre de la machine.

Aux États-Unis, la cage de protection n'était pas utilisée. En revanche, ce dispositif devait l'être dans l'Union européenne. Il n'était pas non plus obligatoire en Suisse.

Pour importer cette machine en Suisse, il n'était pas nécessaire de l'homologuer mais il fallait un certificat de conformité ainsi qu'un mode d'emploi. À Genève et dans le canton de Vaud, aucun permis n'était requis pour conduire la foreuse.

Aucun contrat formel ne le liait à C______. Il s'agissait d'une expérimentation conjointe pour tester une nouvelle technologie d'apport de nutriments par le sol. C______ mettait sa vigne à disposition et N______ apportait le matériel nécessaire. Les opérations se faisaient conjointement et l'exploitant devait ensuite assurer l'observation et le suivi des résultats à long terme.

C______ et A______ avaient été formés à l'utilisation de la machine. J______ n'était pas dans les vignes lors des travaux. Le maniement de la foreuse par une seule personne était techniquement possible mais l'entreprise G______ insistait, pour des raisons d'efficacité et de sécurité, pour qu'elle soit opérée par deux personnes. L'assistant de l'opérateur avait pour rôle d'aider ce dernier à positionner la machine pour le forage. Il devait aussi sécuriser la zone de travail. Enfin, il lui revenait de placer le tube dans le trou puis de le reboucher. Avant de mettre le tube dans le sol, l'assistant devait retirer la terre de la mèche, à la main ou avec un rablet. Il était également possible de le faire pendant le forage, lorsque la mèche était en rotation. Cela n'était pas dangereux, mais le bon sens exigeait que l'on ne s'approchât pas de la mèche en rotation avec un vêtement susceptible d'être emporté. L'assistant servait d'yeux à l'opérateur dans la zone de travail.

c.b. Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements, I______ a exposé être constructeur métallique au sein de H______, entreprise dont il était le dirigeant. Fin 2017, il avait rencontré J______, lequel cherchait une personne pour s'occuper de la foreuse de l'entreprise G______. Il avait vu la machine pour la première fois chez C______, où elle avait été apportée directement de L______. À ce moment-là, elle n'était pas équipée d'une cage de protection. Il avait vu la grille pour la première fois le 24 mai 2018, lorsque son fils et J______ étaient allés chercher du matériel resté à L______. Ils avaient alors découvert cette cage, démontée et conçue pour fonctionner avec trois mèches et non une seule. Il n'avait rien dit à la police au sujet de cet objet lors de la perquisition du 16 septembre 2019, parce qu'il ne savait pas de quoi il s'agissait, la protection étant démontée. Il ne savait pas qui était à l'origine de sa désinstallation. Lorsqu'il avait récupéré la foreuse de la fourrière, J______ lui avait demandé de construire une cage de protection adaptée pour forer avec une seule mèche. Selon ses souvenirs, c'était aussi le 24 mai 2018, mais il n'en était pas certain. Il pensait avoir reçu le manuel d'utilisation de l'engin après les faits. Il ne l'avait toutefois pas lu. Il n'arrivait pas à expliquer pourquoi l'exemplaire qu'il avait fourni aux agents de police était incomplet : selon son souvenir, il avait imprimé une copie à leur attention, à partir du courriel qu'il avait reçu, car il ne disposait pas de version papier. Il n'avait pas conclu de contrat avec G______ en lien avec l'utilisation de la foreuse dans les vignes de C______. Il facturait uniquement ses prestations de maintenance et de logistique. En outre, C______ était un ami et il n'avait envoyé que son fils, alors qu'en règle générale, un autre de ses employés accompagnait ce dernier, pour opérer en qualité d'assistant. Enfin, I______ a indiqué qu'initialement, la foreuse disposait de trois moteurs hydrauliques et qu'il ignorait à quoi pouvaient servir deux moteurs supplémentaires, lesquels avaient fini par être démontés ; il n'est en revanche pas revenu sur la présence des mèches additionnelles évoquées lors de la perquisition.

c.c. Q______ a décrit son époux D______ comme ayant été une personne active, joyeuse et indépendante avant l'accident. Tout avait changé depuis lors et il était désormais triste et distant. Il souffrait en permanence et dépendait intégralement de son aide pour les gestes du quotidien, étant précisé que la prothèse d'épaule et de bras, de sept kilos, le handicapait davantage. Néanmoins, il pouvait conduire un véhicule automobile aménagé.

Cette situation l'avait également personnellement atteinte dans sa santé, tant psychiquement que physiquement. Elle devait notamment être opérée d'un kyste du canal carpien causé par le surmenage.

Son mari ne jouissait pas d'une relation particulièrement bonne avec son patron, malgré les vingt années passées à son service. C______ lui donnait des ordres auxquels il obéissait. Après l'accident, il n'avait pas non plus bénéficié du soutien de son employeur et celui-ci ne lui avait rendu visite à l'hôpital qu'à deux reprises. Il n'avait pas davantage obtenu celui de A______.

c.d. R______, fille de la victime, a confirmé les propos de sa mère relatifs au changement d'attitude de son père, ajoutant que celui-ci s'était immédiatement isolé après l'accident, se sentant jugé du fait que son handicap était visible. À cette époque, elle venait d'accoucher d'une petite fille et avait dû, du jour au lendemain, prendre en charge tous les aspects administratifs pour seconder ses parents qui ne parlaient pas bien le français. Cela avait été très dur parce que son enfant avait besoin d'elle en parallèle. Deux ans après les faits, ayant le sentiment de ne pas être une bonne mère en raison du temps consacré à aider son père, elle avait ressenti la nécessité de consulter un psychologue.

Du dossier médical de D______

d. À teneur du dossier médical de D______, celui-ci a été hospitalisé dès le 22 février 2018 pour une amputation traumatique du membre supérieur droit. Une réimplantation était exclue en raison des dégâts nerveux locaux. En conséquence, il avait bénéficié d'une régularisation du moignon d'amputation ainsi que d'un débridement et d'un rapprochement des berges cartilagineuses de l'oreille droite avec fermeture de la peau par plusieurs lambeaux de transposition. En post-opératoire, D______ avait été transféré aux soins intermédiaires en raison de douleurs importantes associées au traumatisme ainsi que pour une surveillance de syndrome de compression et une insuffisance respiratoire globale. Une fois son état stabilisé, quatre jours après le traumatisme, il avait été conduit au service d'orthopédie puis, le 9 mars 2018, au service de chirurgie de la main. Durant son hospitalisation, D______ avait subi cinq interventions chirurgicales.

 

Les diagnostics secondaires suivants ont été posés :

-        plaie transfixiante de l'oreille droite et section cartilagineuse ;

-        fractures des arcs latéraux des 4ème et 6ème côtes droites ;

-        douleurs fantômes du membre supérieur droit ;

-        état de stress aigu post-traumatique avec signes de dépression et idées de mort passive ;

-        embolie pulmonaire du lobe inférieur droit ;

-        éruption maculo-papuleuse ;

-        souffle systolique du foyer aortique.

L'hospitalisation en chirurgie de la main a duré jusqu'au 27 mars 2018. D______ est ensuite rentré à domicile avec un suivi en physiothérapie. Une prothèse de type désarticulation d'épaule électrique a été réalisée et lui a été livrée le 9 mai 2018. D______ n'a plus travaillé depuis le jour de l'accident et ne sera pas capable de reprendre son activité professionnelle.

C. a.a. Par décision présidentielle du 21 août 2024, la Chambre d'appel et de révision (CPAR) a rejeté les réquisitions de preuve de C______.

a.b. Selon courrier du 27 novembre 2024, celui-ci les a réitérées et sollicité, en sus, l'audition du Dr S______, spécialiste de la chirurgie de l'épaule et du coude, en lien avec l'attestation signée par ce dernier, produite en annexe.

Au terme de son témoignage écrit, ce praticien attestait de ce que le prévenu l'avait supplié de tout mettre en œuvre pour garantir une prise en charge optimale de son employé, ainsi que de son implication, de manière générale, après l'accident.

C______ a également produit d'autres documents, dont une attestation de T______, son ancien stagiaire, fondateur d'une PME, lequel soulignait notamment que les consignes d'hygiène et de sécurité étaient "matraquées" à longueur de journée dans son exploitation, de manière "quasiment militaire".

a.c. À l'ouverture des débats d'appel, C______ a persisté dans ses réquisitions de preuve, à l'exception de l'audition du médecin, et a soulevé, à titre préjudiciel, la question de l'exploitabilité des procès-verbaux de ses auditions conduites hors la présence d'un avocat.

a.d. Ouï les parties, la CPAR a rejeté la question préjudicielle et les réquisitions de preuves au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant au présent arrêt pour le surplus (cf. infra consid. 2).

b.a. A______ est spontanément revenu sur la question de sa prise de connaissance du manuel d'utilisation, dès lors qu'il n'avait pas été tout à fait clair lors de ses premières auditions. En réalité, il avait tout de suite compris que celui-ci allait être important et avait cru bon d'affirmer faussement l'avoir lu avant l'accident, alors que tel n'était pas le cas. Son père l'avait reçu par courriel, mais ne le lui avait pas fait suivre, ni ne l'avait imprimé à son attention. Il a ajouté que G______ leur "bourrait le crâne" pour que C______ et lui affirmassent l'avoir étudié. Il ne croyait pas en avoir discuté avec son coprévenu et ne pouvait expliquer pourquoi ils avaient tous deux changé de version au même moment. En tout état, c'était la vérité. Le seul manuel dont il avait pris connaissance était l'exemplaire qui avait été saisi dans le bureau de son père.

Il ne pouvait expliquer précisément ce que faisait D______ au moment de l'accident car il ne le voyait pas. Cette absence de visibilité ne le dérangeait pas, dans la mesure où ils avaient appris à procéder ainsi. L'assistant-opérateur devait être uniquement visible lorsqu'il guidait l'opérateur pour le placement de la foreuse. Le rebouchage d'un trou se faisait nécessairement accroupi, hors du champ de vision de l'opérateur. Il ne pouvait ainsi dire si son collègue se trouvait face au mât ou décalé sur l'un des côtés. L'opération ne durait pas plus de cinq minutes, tandis que le forage pouvait en prendre dix à vingt, selon la qualité de la terre. Par "arriver par la gauche", il entendait que l'assistant devait impérativement revenir à la gauche de l'opérateur pour recréer un contact visuel et communiquer. Cela ne signifiait cependant pas qu'il devait nécessairement s'approcher de lui ou de la machine. Cette mesure n'avait pas pour but la sécurité de l'aide-opérateur. N______ avait indiqué que lorsque l'assistant n'avait pas de contact visuel avec l'opérateur, il devait néanmoins en garder un avec la mèche.

Il avait vu la foreuse pour la première fois chez C______, sans savoir d'où elle venait au moment de sa livraison.

b.b. Par la voix de son conseil, il persiste dans les conclusions de son appel et conclut au rejet de l'appel joint.

Il sollicite, pour ses frais de défense durant la procédure préliminaire et de première instance, l'indemnisation de 17h55 d'activité de stagiaire à CHF 150.- de l'heure et 71h30 d'activité de collaborateur à CHF 350.- de l'heure. Pour l'activité déployée en seconde instance, il requiert l'indemnisation de 1h00 d'activité de stagiaire et de 12h00 d'activité de collaborateur, TVA en sus et hors débats d'appel, lesquels ont duré 7h15.

c.a. C______ a indiqué avoir eu de la chance dans ce drame, à savoir qu'il avait eu accès à d'excellents médecins, de sorte qu'il avait pu veiller à ce que son employé reçût les meilleurs soins. Néanmoins, cet accident avait été un choc énorme pour lui ainsi que pour sa famille. Il en avait été bouleversé et avait dû faire un grand travail pour extérioriser ses émotions. Il n'avait pas pu reprendre d'employé. Il réitérait ses excuses envers la victime et son épouse. Cet accident n'aurait jamais dû se produire et il ne comprenait toujours pas comment cela avait pu être le cas, ce d'autant qu'il se disait très responsable en matière de sécurité. Il avait vécu, coup sur coup, trois "grosses claques", soit l'accident de son employé, la maladie puis le décès de son beau-père et enfin le suicide de son frère.

Ces événements s'étaient produits alors qu'ils ("nous") poursuivaient le projet phénoménal d'un système d'irrigation novateur. Toutes les conditions étaient réunies : ils étaient entourés du concepteur de la machine et les conditions météorologiques étaient bonnes. Il n'y avait eu aucune contreprestation financière, en ce sens qu'il n'avait ni acheté ni loué la machine. Il n'était pas davantage question d'en faire la promotion, il avait été mal compris en première instance.

Il contestait que le changement de sa version des faits au sujet de sa connaissance du manuel fût dû à un "bourrage de crâne" de la part de G______. Ses déclarations initiales s'expliquaient par le fait qu'il avait eu peur. Il avait été en état de choc et totalement désemparé. De plus, il avait été agressé par la police et l'OCIRT lors de ses interrogatoires. Il avait ainsi redouté qu'on lui reprochât de ne pas avoir lu un mode d'emploi qu'il ne possédait pas. Il l'avait vu pour la première fois lors de l'audition de J______. Il n'avait ni interpellé N______, ni J______ pour savoir pourquoi ils n'avaient jamais évoqué la grille de protection et le manuel d'utilisation avant l'accident.

Le rebouchage des trous pouvait se faire avec un rablet ou accroupi, selon la formation reçue. Cela étant, il était plus confortable de mettre un genou à terre, surtout lorsque la tâche était répétitive. Il était donc plausible que D______ fût dans cette position au moment de l'accident. Il n'y avait pas d'intérêt à interrompre la foreuse pour procéder à cette opération, au vu des contraintes de temps. De plus, le trou se rebouchait de lui-même très vite, de sorte qu'il était inenvisageable de laisser un espace de quatre ou cinq trous entre l'assistant-opérateur et la mèche.

Le matin des faits, il avait rappelé à D______ qu'il devait se tenir à gauche de l'opérateur, être attentif à la mèche en mouvement, glisser les tubes dans les trous, et surtout, se tenir face à la vis. Il lui avait demandé de fonctionner en qualité d'assistant-opérateur durant le forage, mais n'avait pas requis de lui qu'il taillât les sarments au passage. Il ignorait pourquoi il l'avait fait.

c.b. Par la voix de son conseil, il persiste aussi dans ses conclusions, concluant au surplus au rejet de l'appel joint.

Il sollicite la couverture de ses honoraires d'avocat pour l'entier de la procédure, ainsi que des débours, en application de l'art. 429 CPP.

d.a. D______ a déclaré qu'il rebouchait le trou précédent au moment de l'accident. Il se trouvait alors plutôt sur la gauche de A______, tourné de trois-quarts en direction des précédents forages, les fesses à proximité de la vigne, penché en avant, mais sur ses deux pieds. Il tenait dans sa main droite un petit rablet. Il n'était donc ni dos, ni face à la vis. Sa tâche achevée, il s'était redressé. À cet instant, il y avait eu un coup de vent et il avait trébuché en direction de la machine, si bien que le pan droit de sa veste, qui était ouverte, s'était pris dans la vis. Dans sa perte d'équilibre, son pied gauche avait croisé sa jambe droite, le faisant se déporter.

Il fallait au maximum deux minutes pour reboucher un trou et entre dix et vingt minutes pour forer, selon la qualité du sol. Lorsqu'il comprenait que le forage allait être plutôt long, il en profitait pour couper des sarments à environ un mètre de la foreuse. C______ ne lui avait jamais demandé de prêter une attention particulière à la vis, ni qu'il devait toujours lui faire face. Il était néanmoins conscient qu'il devait être prudent, car il avait eu vent d'accidents au Portugal avec des machines similaires. Durant la pause de midi, il avait rapporté à son épouse que A______ avait passé le plus clair de la matinée sur son téléphone de sorte qu'elle l'avait prié de redoubler d'attention, ce qu'il avait fait. Pour sa part, A______ n'avait pas été attentif. Certes, celui-ci n'aurait pas pu éviter que son bras fût arraché tant cela avait été rapide. Néanmoins, il avait été ensuite soulevé par la mèche, qui lui avait arraché un bout de l'oreille droite et cassé deux ou trois côtes, de sorte que son collègue aurait pu le voir et réagir plus rapidement. Au lieu de cela, il était descendu de la machine alors que ces blessures étaient intervenues, puis avait tendu le bras pour inverser le sens de la vis, sans toutefois l'arrêter.

Il souffrait toujours, tant à la base de son amputation que de douleurs fantômes. Il ne portait pas sa prothèse et était toujours très dépendant de son épouse.

d.b. Par la voix de son conseil, il conclut au rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris.

Il requiert, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel, CHF 7'075.- d'honoraires, correspondant à 2h00 d'activité de stagiaire et 14h50 d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel et TVA, ainsi que le remboursement des billets d'avion aller-retour Lisbonne-Genève pour son épouse et lui en CHF 405.10.

e. Le MP conclut au rejet des appels et persiste dans les conclusions de son appel joint.

f. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent.

D. a.a. C______, ressortissant suisse né le ______ 1973, est marié et père de trois enfants majeurs, encore à sa charge. De son activité de vigneron, il retire un bénéfice mensuel net de CHF 5'000.-. Celui-ci pourrait être inférieur cette année, en raison des mauvaises vendanges 2024 du fait de la météo. Son épouse travaille à temps partiel en qualité d'infirmière pour un salaire mensuel net de CHF 5'000.-, versé treize fois l'an. Il est propriétaire de son logement et de son exploitation viticole, pour lesquels il paie des intérêts hypothécaires et un amortissement à hauteur de CHF 30'000.- annuels. L'ensemble des primes mensuelles d'assurance-maladie pour toute sa famille s'élève à CHF 2'500.-. Comme le veut l'usage, il reverse tous les mois CHF 1'000.- à ses parents pour avoir repris le domaine. Il n'a ni fortune ni dette, hormis celle hypothécaire.

a.b. L'extrait de son casier judiciaire est vierge.

b.a. A______, ressortissant suisse né le ______ 1985, est marié et père de deux enfants mineurs. Il est titulaire de deux CFC, l'un en construction métallique et le second en mécanique, ainsi que d'un diplôme en agriculture. Il est désormais employé de U______ pour un salaire mensuel net de CHF 6'300.-, étant précisé qu'il ne souhaitait pas reprendre l'entreprise de son père. Son épouse travaille à temps partiel au V______ pour quelques CHF 1'000.- mensuels nets. Son loyer s'élève à CHF 1'970.- et il paie des primes d'assurance-maladie en CHF 1'678.- pour toute sa famille. Il n'a ni dette ni fortune.

b.b. L'extrait de son casier judiciaire est vierge.

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. À teneur de l'art. 130 al. 1 let. b CPP, le prévenu doit notamment avoir un défenseur lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d'un an, une mesure entraînant une privation de liberté ou une expulsion (défense obligatoire).

Ce n'est pas la peine théorique maximale applicable à l'infraction reprochée au prévenu qui doit être prise en considération pour déterminer si la lettre b) de l'art. 130 CPP est ou non applicable, mais celle qui pourrait raisonnablement être prononcée en fonction des circonstances concrètes de la procédure (ATF 149 IV 196 consid. 1.4,
ATF 143 I 164 consid. 2.4.3 ; arrêts 6B_1262/2020 du 2 août 2022 consid. 1.3; 1B_418/2018 du 6 décembre 2018 consid. 2.1). Admettre le contraire reviendrait à mettre en œuvre la défense obligatoire pour la quasi-totalité des infractions prévues par le Code pénal, en particulier les plus courantes - notamment les infractions contre la vie et l'intégrité corporelles, y compris par négligence, le patrimoine, la liberté, l'intégrité sexuelle ainsi que les crimes et délits contre la famille, de même que les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants -, toutes passibles d'une peine privative de liberté de plus d'un an, ce qui n'était certainement pas l'intention du législateur (ACPR/331/2012 du 16 août 2012 ; Y. JEANNERET/ A. KUHN/ C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 21 ad art. 130). En outre, peuvent notamment figurer au nombre des circonstances concrètes à prendre en considération, les antécédents susceptibles d'avoir une influence négative sur la fixation de la peine ou la possibilité concrète d'une aggravation ultérieure de l'accusation si la situation ne peut être appréciée en tenant compte uniquement de l'état actuel de l'enquête (Y. JEANNERET et al., op. cit., n. 21 ad art. 130)

2.1.2. Si les conditions requises pour la défense obligatoire sont remplies lors de l'ouverture de la procédure préliminaire, la défense doit être mise en œuvre après la première audition par le MP et, en tout état de cause, avant l'ouverture de l'instruction (art. 131 al. 2 CPP). La contradiction de ce libellé trouve son origine dans la possibilité que consacrait le projet de CPP d'une "première audition informelle" menée avant l'ouverture de l'instruction, possibilité supprimée ensuite par le législateur, qui a cependant oublié de corriger l'art. 131 al. 2 CPP (cf. Y. JEANNERET et al., op. cit., n. 6 ad art. 131).

En toute hypothèse, si les conditions en sont réalisées, la défense obligatoire doit être mise en œuvre avant l'ouverture de l'instruction. Selon l'art. 309 al. 1 CPP, le Ministère public ouvre une instruction lorsqu'il est en présence de soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise (let. a), qu'il veut ordonner des mesures de contrainte (let. b) ou qu'il est informé par la police d'une infraction grave ou de tout autre événement sérieux (let. c en lien avec l'art. 307 al. 1 CPP).

Quand bien même l'art. 309 al. 3 CPP prévoit que le MP ouvre l’instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l’infraction qui lui est imputée, celle-ci n'a qu'une portée déclaratoire et l'ouverture de l'instruction au sens de l'art. 131 al. 2 CPP s'entend au sens matériel, soit dès que les conditions de l'art. 309 al. 1 CPP sont réalisées (ATF 141 IV 20 consid. 1.1.4 p. 24 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_178/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2.5).

2.1.3. Les preuves administrées avant qu'un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d'une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu'à condition que le prévenu renonce à les répéter (art. 131 al. 3 CPP). Ainsi, si le prévenu choisit d'exercer son droit de voir l'acte d'instruction administré une nouvelle fois en présence de son défenseur, seule cette seconde administration de preuves sera prise en compte et exploitable durant la suite de la procédure (Y. JEANNERET et al., op.cit., n. 18 ad art. 131).

Cette disposition appelle une application de l'inexploitabilité absolue prévue par l'art. 141 al. 1, 2ème phrase CPP.

Cela étant, l’art. 5 al. 3 de la Constitution fédérale (Cst.) impose aux parties au procès pénal de se comporter conformément aux règles de la bonne foi (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_461/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3.2). Ainsi, la partie qui s’aperçoit qu’une règle de procédure a été violée à son détriment ne saurait laisser la procédure suivre son cours sans réagir, les manœuvres dilatoires n’étant pas admissibles. La partie qui renonce sciemment à faire valoir la violation d’une règle de procédure devant un juge qui serait en mesure d’en réparer les conséquences est en principe déchue du droit de se prévaloir de cette violation dans la suite de la procédure (ATF 138 I 97 consid. 4.1.5 ; 135 III 334 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_672/2012 du 19 mars 2013 consid. 4).

2.2. En l'espèce, c'est en vain que l'appelant se réfère au maximum de la peine prévue par l'art. 125 CP, à savoir une peine privative de liberté de trois ans au plus. En effet, ce plafond n'est qu'un élément parmi plusieurs à prendre en considération pour déterminer la peine concrètement encourue par le prévenu. Or, au regard des peines généralement infligées en matière d'accidents de chantier et en l'absence d'antécédents spécifiques, l'intéressé n'était pas concrètement exposé au risque d'une sanction d'une quotité supérieure à un an (pas plus qu'il n'était question d'une mesure entraînant une privation de liberté ou d'une expulsion ; art. 130 al. 1 let. b CPP). Du reste, le MP a requis le prononcé d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende et le TP a condamné l'appelant à une peine pécuniaire de 140 jours-amende, ce qui confirme en tant que de besoin que l'on n'était pas dans un cas de défense obligatoire.

En outre, contrairement à ce que la défense soutient, l'art. 125 al. 2 CP ne figure pas dans la liste des infractions devant être considérées comme graves au sens de l'art. 8A de la loi sur la profession d'avocat (LPav), établie le 21 décembre 2010 par la Commission du barreau.

En définitive, l'appelant a été dûment informé de ses droits, par la police, ainsi que l'exige l'art. 158 CPP, puis par le MP. Il a à ces occasions expressément et valablement renoncé à l'assistance d'un avocat, ne décidant qu'à l'issue de la première audience par-devant cette seconde autorité de prendre conseil.

Ses auditions hors la présence d'un avocat sont partant parfaitement exploitables.

Par surabondance, il sera observé que, ne le seraient-elles pas, il lui aurait appartenu de requérir la répétition de ces actes. Il ne l'a pas fait et a attendu le stade de l'appel pour plaider l'inexploitabilité. Ce faisant, il contrevient aux règles de la bonne foi (cf. aussi AARP/199/2024 du 13 juin 2024, consid. 2.2.2).

Par ces motifs, la question préjudicielle a été rejetée.

2.3.1. Conformément à l'art. 389 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1) ; l'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée (al. 2) que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (let. a), l'administration des preuves était incomplète (let. b) ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (let. c) ; l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3).

Selon l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts du Tribunal fédéral 6B_366/2021 du 26 janvier 2022 consid. 2.1.3 ; 6B_237/2021 du 6 décembre 2021 consid. 2.1 ; 6B_211/2021 du 2 août 2021 consid. 3.2). Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2016 du 5 avril 2017 consid. 2.1.3 ; 6B_1032/2016 du 16 mai 2017 consid. 3).

2.3.2. En l'espèce, l'appelant C______ a sollicité, six ans plus tard, une reconstitution des faits, au motif, notamment, que le plaignant avait varié dans ses explications relatives aux circonstances de l'accident.

Or, cette mesure, si tant est qu'il soit possible de la mettre en œuvre, avec l'engin, de manière sécurisée et en ignorant tout du modèle exact du vêtement porté par le plaignant, n'est pas parue nécessaire pour trancher les faits de la cause, eu égard aux nombreux éléments déjà au dossier sans préjudice de ce que les parties pouvaient encore donner toutes les explications pertinentes lors des débats d'appel, sans qu'il ne leur fut indispensable d'illustrer leur propos par une démonstration in situ.

Une reconstitution paraissait d'autant moins décisive en l'espèce que les parties se sont déjà exprimées à plusieurs reprises et connaissent désormais tous les enjeux factuels et juridiques de la cause. Leurs démonstrations n'auraient ainsi pas eu la spontanéité et, partant, la crédibilité, qu'elles auraient pu avoir au début de l'instruction.

En ce qui concerne l'expertise médicale, rien ne permettait de supposer qu'elle serait susceptible de préciser les circonstances de l'accident et l'appelant n'a développé aucun argument à l'appui.

Pour ces motifs, les réquisitions de preuve ont été rejetées.

Il sied de relever qu'il s'est avéré, à l'issue de la procédure probatoire diligentée lors des débats d'appel, que les parties s'entendaient désormais sur le déroulement de l'accident, soit celui décrit à l'audience par la partie plaignante. Cela est venu confirmer, a posteriori, que l'administration de ces mesures probatoires n'était pas nécessaire.

3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par les art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 28 consid. 2a).

3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1).

3.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5).

3.2. L'art. 125 al. 1 CP sanctionne sur plainte quiconque, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Si la lésion est grave, l'auteur est poursuivi d'office (al. 2).

3.2.1. Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP).

3.2.2. Des lésions corporelles par négligence peuvent aussi être commises par le fait d'un comportement passif contraire à une obligation d'agir (art. 11 al. 1 CP). Cela suppose que l'auteur se trouve en position de garant, c'est-à-dire qu'il se soit trouvé dans une situation qui l'obligeait à ce point à protéger un bien déterminé contre des dangers indéterminés (devoir de protection), ou à empêcher la réalisation de risques connus auxquels des biens indéterminés étaient exposés (devoir de surveillance), notamment en vertu de la loi, d'un contrat, d'une communauté de risques librement consentie ou de la création d'un risque, et que son omission peut être assimilée au fait de provoquer le résultat par un comportement actif (art. 11 al. 2 et 3 CP ;
ATF 141 IV 249 consid. 1.1 ; 134 IV 255 consid. 4.2.1).

Conformément à un principe général de l'ordre juridique, désormais ancré en matière pénale à l'art. 11 al. 2 let. d CP, celui qui a créé, entretenu ou accru un état de choses susceptible de mettre autrui en danger est tenu de prendre toutes les mesures commandées par les circonstances pour éviter la survenance d'un dommage ou, le cas échéant, l'aggravation de l'atteinte déjà causée. Sont exigées les mesures propres à prévenir les conséquences prévisibles de l'abstention, soit les effets que l'on peut attribuer à l'acte préalable en appliquant la théorie de la causalité adéquate
(ATF 134 IV 255 consid. 4.2.2). Le principe général de l'ordre juridique qui prescrit à l'auteur d'un acte dangereux (créateur d'un risque) de prévenir activement la survenance du dommage prévisible est l'une des implications du devoir général de diligence qui commande de se comporter de manière à ne pas mettre en danger les biens d'autrui, devoir qui se trouve à la base des règles de la prudence. Dès lors, celui qui reste passif après avoir créé un risque au sens de l'art. 11 al. 2 let. d CP viole par là-même les devoirs de la prudence. Il commet par conséquent une négligence, au sens de l'art. 12 al. 3 CP, si son inaction résulte, non d'une acceptation des conséquences prévisibles de l'acte préalable, mais d'une inattention ou d'un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3).

La distinction entre une infraction de commission et une infraction d'omission improprement dite (commission par omission) n'est pas toujours aisée et l'on peut souvent se demander s'il faut reprocher à l'auteur d'avoir agi comme il ne devait pas le faire ou d'avoir omis d'agir comme il le devait. Dans les cas limites, il faut s'inspirer du principe de la subsidiarité et retenir un délit de commission dès que l'on peut imputer à l'auteur un comportement actif. Le manque de diligence est un élément constitutif de la négligence et non une omission au sens d'un délit d'omission improprement dit. Si une activité dangereuse est entreprise sans prendre les mesures de sécurité suffisantes, il y a lieu, en principe, de considérer un comportement actif. En pareille hypothèse, l'élément déterminant ne réside pas dans l'omission des mesures de sécurité en tant que telle, mais dans le fait d'accomplir l'activité en cause sans les observer. Lorsqu'un comportement actif est imputé à l'auteur, la culpabilité de ce dernier doit être envisagée au regard de ses actes, indépendamment du fait qu'il ait eu ou non une position de garant (ATF 122 IV 145 consid. 2 ; 122 IV 17 consid. 2b/aa ; 121 IV 10 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 2.1.2).

3.2.3.1. La négligence suppose en premier lieu la violation d'un devoir de prudence. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 et
135 IV 56 consid. 2.1).

3.2.3.2. Pour déterminer le contenu du devoir de prudence, il faut se demander si une personne raisonnable, dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur, aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 145 IV 154 consid. 2.1 et 134 IV 255 consid. 4.2.3). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et
122 IV 145 consid. 3b/aa). Une violation du devoir de prudence peut être retenue au regard des principes généraux (ATF 135 IV 56 consid. 2.1 et 134 IV 255 consid. 4.2.3).

3.2.3.3. À teneur de l'art. 328 al. 2 de la loi fédérale complétant le code civil suisse (CO), l'employeur prend, pour protéger la vie, la santé et l’intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l’expérience, applicables en l’état de la technique, et adaptées aux conditions de l’exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l’exiger de lui.

Il doit en particulier informer les travailleurs des risques inhabituels, que ceux-ci ne connaissent pas, ainsi que des mesures à prendre pour les éviter, et veiller à l'application scrupuleuse de ces mesures (ATF 102 II 18). Il doit également pourvoir les machines et installations, dont les travailleurs se servent, de dispositifs de sécurité suffisants pour empêcher la réalisation de risques avec lesquels on peut compter, même si le degré de probabilité n'en est pas considérable (ATF 110 II 163). L'ATF 112 II 138 précise que l'employeur doit compter, dans la prévention des accidents, avec ceux que l'on peut prévoir selon le cours ordinaire des choses, eu égard à l'inattention voire à l'imprudence de l'employé. L'obligation de sécurité comprend la prévention de tout accident qui n'est pas dû à un comportement imprévisible et constitutif d'une faute grave de la victime.

L'art. 82 de la loi fédérale sur l'assurance accident (LAA) fonde aussi les devoirs pour l'employeur en matière de prévention des accidents et des maladies professionnelles. L'ordonnance sur la prévention des accidents (OPA) concrétise un certain nombre de devoirs de l'employeur en la matière.

Selon l'art. 3 al. 1 et 2 OPA, l'employeur est tenu de prendre, pour assurer la sécurité au travail, toutes les dispositions et mesures de protection qui répondent aux prescriptions de l'OPA, aux autres dispositions sur la sécurité au travail applicables à son entreprise et aux règles reconnues en matière de technique de sécurité et de médecine du travail. Il doit veiller à ce que l'efficacité des mesures et des installations de protection ne soit pas entravée.

L'art. 6 OPA prévoit que l’employeur veille à ce que tous les travailleurs occupés dans son entreprise, y compris ceux provenant d’une entreprise tierce, soient informés de manière suffisante et appropriée des risques auxquels ils sont exposés dans l’exercice de leur activité et instruits des mesures de sécurité au travail. Cette information et cette instruction doivent être dispensées lors de l’entrée en service ainsi qu’à chaque modification importante des conditions de travail ; elles doivent être répétées si nécessaire (al. 1). Les travailleurs doivent être renseignés sur les tâches et les fonctions des spécialistes de la sécurité au travail occupés dans l’entreprise (al. 2). L’employeur veille à ce que les travailleurs observent les mesures relatives à la sécurité au travail (al. 3). L’information et l’instruction doivent se dérouler pendant les heures de travail et ne peuvent être mises à la charge des travailleurs (al. 4).

Aux termes de l'art. 28 OPA, les équipements de travail constituant, lors de leur utilisation, un danger pour les travailleurs dû à des éléments en mouvement, doivent être munis de dispositifs de protection appropriés empêchant l’accès ou les interventions dans la zone dangereuse où se trouvent les éléments en mouvement (al. 1). Si le mode de fonctionnement prévu exige des interventions avec les mains dans les zones où se trouvent des outils en mouvement, les équipements de travail doivent être munis de dispositifs de protection adéquats, et des mesures de protection doivent être prises pour interdire l’accès involontaire à la zone (al. 2). Les équipements de travail munis de dispositifs de protection ne doivent pouvoir être utilisés que si ces dispositifs sont en position de sécurité ou si, en conditions de service particulières, la sécurité est garantie d’une autre manière (al. 4).

Les règles de la SUVA sur les perceuses à colonne/d’établi sont notamment les suivantes :

-        utilisation d'outils sûrs uniquement ;

-        respect des consignes indiquées dans la notice d'instructions ;

-        utilisation uniquement par des personnes instruites ;

-        ne pas porter de vêtements amples, en particulier au niveau des manches ;

-        ne jamais s'approcher de la broche en mouvement ;

-        ne jamais procéder à des mesures, à un nettoyage ou à des réparations lorsque la machine est en marche.

Depuis le 1er janvier 2000, les entreprises assurées selon la LAA doivent appliquer les prescriptions de la directive de la Commission Fédérale de coordination de la Sécurité au Travail (CFST) relative à l'appel à des médecins du travail et autres spécialistes de la sécurité au travail (directive MSST), basée sur la LAA et l'OPA. AgriTOP est la solution par branche de l'Union Suisse des Paysans (USP) et des associations professionnelles affiliées pour améliorer la sécurité au travail et la protection de la santé dans les exploitations agricoles. En respectant les prescriptions d'AgriTOP, les exploitations remplissent les exigences de la directive MSST. L'annexe 1 de la directive MSST énumère une liste de "dangers particuliers", parmi lesquels figurent notamment les travaux :

-        sans emplacement de travail fixe, dont font partie les exploitations agricoles et forestières ;

-        présentant des risques mécaniques élevés, par exemple où l’on peut se piquer, se couper, être heurté ou écrasé, tels que les moyens de transport ou équipements de travail en mouvement ;

-        avec des déplacements manuel de charges, postures et mouvements inadéquats, tels que les travaux d’une durée relativement longue et répétitifs, exécutés en position accroupie, inclinée ou en rotation ou encore en partie à genoux ou en position accroupie ou couchée.

Les travailleurs sont quant à eux tenus de seconder l'employeur dans l'application des prescriptions sur la prévention des accidents et maladies professionnels et respecter les instructions de sécurité. Ils doivent en particulier utiliser les équipements individuels de protection et employer correctement les dispositifs de sécurité et s'abstenir de les enlever ou de les modifier sans autorisation de l'employeur.

3.2.4. En second lieu, pour qu'il y ait négligence, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable. La violation d'un devoir de prudence est fautive lorsque l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n'avoir pas déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence. L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 ; 136 IV 76 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 ; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1).

3.2.5. Il faut en outre qu'il existe un rapport de causalité entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions de la victime. Le rapport de causalité est qualifié d'adéquat lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3).

En cas de violation du devoir de prudence par omission, il faut procéder par hypothèse et se demander si l'accomplissement de l'acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s'est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée. Pour l'analyse des conséquences de l'acte supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.1). L'existence de cette causalité dite hypothétique suppose une très grande vraisemblance ; autrement dit, elle n'est réalisée que lorsque l'acte attendu ne peut pas être inséré intellectuellement dans le raisonnement sans en exclure, très vraisemblablement, le résultat (ATF 116 IV 182 consid. 4a). La causalité adéquate est ainsi exclue lorsque l'acte attendu n'aurait vraisemblablement pas empêché la survenance du résultat ou lorsqu'il serait simplement possible qu'il l'eût empêché (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1098/2017 du 5 avril 2018 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_170/2017 du 19 octobre 2017 consid. 2.2).

Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante - par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers - propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_735/2018 du 15 novembre 2018 consid. 3.1.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et 4.4.2).

Des faits établis à teneur du dossier

3.3. L'intimé a été victime d'un accident professionnel le 22 février 2018, au cours duquel il a notamment perdu un bras.

Cet accident est survenu lors d'une opération de forage mettant en œuvre une machine dont on comprend qu'il s'agissait d'un prototype, d'une construction artisanale inédite qui a de surcroît été adaptée à la configuration particulière d'un vignoble, soit un couloir de quelques deux mètres de large délimité par les lignes de ceps de vigne.

À l'issue des débats d'appel, toutes les parties conviennent de ce que l'accident s'est déroulé de la manière décrite lors de ceux-ci par le plaignant : alors qu'il se tenait penché en avant, occupé à reboucher un trou fraîchement creusé, à 70 centimètres de la foreuse en action, il s'est relevé, un coup de vent l'a déstabilisé et il a trébuché en direction de la mèche, laquelle n'était protégée par aucun dispositif. La vis a happé le pan droit de sa veste ouverte. Son bras droit a été arraché en quelques secondes au plus, de sorte que l'appelant A______ ne pouvait intervenir assez rapidement pour empêcher la survenance de ce résultat. Au-delà de la position des parties, cette version doit aussi être retenue du fait qu'elle est conforme aux autres éléments du dossier.

Il faut cependant encore préciser que, comme cela ressort des explications des appelants et du témoin J______, ainsi que des prises de vues versées au dossier, il était impossible de se trouver dans la "zone de travail" telle qu'illustrée en page 19 du manuel, figure 3-2 (b) (B - 23), compte tenu de la configuration des lignes de vigne, formant un couloir large de deux mètres d'une part, et de ce que les tâches confiées à l'assistant opérateur nécessitaient qu'il se tînt à proximité étroite du forage, de seconde part. Ainsi, que l'intimé se fût trouvé "plutôt sur la gauche de la machine" ne permet pas de retenir qu'il opérait dans la zone de sécurité.

3.4. Il est également établi qu'après avoir été importé des États-Unis et entreposé quelques temps chez K______ Sàrl à L______, l'engin est arrivé sur l'exploitation de l'appelant C______, dépourvu de grille de protection de la mèche, alors que ce dispositif de sécurité était obligatoire, à teneur du manuel et des déclarations de l'expert de la SPAA. En outre, cet état de fait ne respectait pas les normes évoquées sous consid. 3.2.3.3. et présentait un danger évident, ce dont l'appelant C______ convient du reste, dans la mesure où il affirme qu'il n'aurait pas permis l'usage de la foreuse privée de la grille de protection s'il avait lu le manuel.

Il peut être déduit des déclarations de J______ que, selon toute vraisemblance, la grille initialement installée a été retirée avant la livraison de la machine sur le domaine, non pas parce qu'elle ne pouvait pas tenir sur une seule vis (cela aurait été possible), mais parce que l'engin n'aurait pas pu passer entre les vignes en raison de l'étroitesse du couloir qu'elles formaient, fait également souligné par les deux appelants.

La grille retirée a été retrouvée par la police gisant à l'extérieur des locaux de H______. Selon l'appelant A______ et son père, elle avait été récupérée de l'entrepôt de K______ Sàrl et était destinée à la casse.

Il est en outre établi qu'une cage adaptée à une seule mèche a été fabriquée par leurs soins et installée sur la foreuse, toujours après l'accident.

3.5. À suivre les déclarations de l'appelant C______, de J______ et de I______, l'opération relevait d'une collaboration entre G______, associée au concepteur de la machine, H______ et celui-là, aux fins de mettre en place un système d'irrigation novateur, chacun mettant gratuitement à disposition la foreuse pour la première, un opérateur pour la seconde (tout en étant indemnisée s'agissant de la maintenance et logistique), son domaine pour le troisième. Ces affirmations doivent être tenues pour vraies, dans la mesure où elles ne sont contredites par aucun élément du dossier et paraissent plausibles en présence d'un prototype.

On ignore en revanche comment ces protagonistes en sont venus à convenir de cette collaboration, notamment ce qui a été discuté des contraintes du travail dans un domaine viticole et dans quelle mesure l'appelant C______ aurait pu être partie prenante à la décision de retirer le dispositif destiné à sécuriser la vis. Dans le doute, il faut retenir que tel n'a pas été le cas.

Cas de l'appelant C______

3.6. En sa qualité d'employeur, l'appelant C______ devait veiller à la protection de la santé de son employé et avait de ce fait une position de garant. Il était en outre formé et sensibilisé à la sécurité au travail, étant lui-même formateur dans ce domaine.

L'étendue de son devoir de protection s'apprécie en premier lieu au regard des dispositions spéciales applicables susmentionnées, soit les dispositions de l'OPA, les règles de la SUVA, la directive MSST et les prescriptions d'AgriTop. Selon ces règles, il lui appartenait d'organiser le travail avec la foreuse de manière sécurisée, de vérifier l'état de la machine, en tout état de veiller à ce que l'efficacité des mesures et installations de sécurité ne soit pas entravée, et enfin d'instruire son personnel sur les risques liés à son utilisation et les mesures à adopter pour les éviter, tout en veillant à leur application scrupuleuse.

Selon l'expertise du SPAA, l'accident aurait pu être évité par l'apposition d'une cage de protection de la mèche (mesure technique) ainsi que par le positionnement de tout ouvrier à distance suffisante de la mèche (mesures organisationnelle et comportementale).

3.7.1. Il est ainsi établi par les déclarations de l'expert du SPAA et à l'aune du manuel, outre l'expérience générale de la vie, que la cage était indispensable pour éviter tout contact entre une personne et la mèche en mouvement, de sorte qu'elle aurait dû être installée sur la machine.

L'appelant ne le conteste pas mais soutient avoir ignoré que tel était le cas.

3.7.2. S'il ressort en effet des déclarations des divers protagonistes que la foreuse a été acheminée sur son exploitation démunie de sa cage de protection et s'il n'est pas démontré que l'appelant l'aurait vue entre le moment de sa livraison en Suisse et celui où la grille a été retirée, ni qu'il aurait été associé de quelque manière que ce soit à la décision de la démonter, il reste que le dispositif de sécurité était clairement mentionné dans le manuel d'emploi.

Après avoir admis, lors de son audition par la police, avoir disposé du manuel et l'avoir au moins parcouru, suite à sa formation au maniement de la foreuse, l'appelant s'est rétracté, affirmant avoir commis ce faux aveu de crainte qu'on lui reprochât de n'avoir pas été assez diligent. Cette argumentation est peu convaincante. Certes, sa réponse faisait suite à une question dirigée de la police, mais l'appelant a spontanément ajouté des détails qui trahissent l'étendue de ses connaissances, à savoir que le manuel faisait 52 pages et qu'il avait été traduit en français, étant précisé que selon la nouvelle version, il n'aurait jamais vu le manuel avant l'audience du 9 novembre 2018, soit sept mois après cette déclaration. Ses dires sont d'autant moins crédibles qu'il a également allégué n'avoir découvert l'existence du document que lors de l'audition de J______ (C – 71 ss) alors qu'il avait déclaré peu avant celle-ci que ce dernier "s'était occupé de le traduire en français" (C – 67), étant rappelé que l'existence du manuel était une condition nécessaire pour l'importation de la machine en Suisse.

Par surabondance, il n'est pas vraisemblable qu'il n'aurait, en six ans de procédure, interpellé ni N______, ni J______ sur l'absence de ce manuel, s'il n'avait appris cette circonstance qu'après l'accident.

L'appelant ne peut pas non plus être suivi lorsqu'il allègue que les photos et vidéos tournées sur son exploitation servaient à pallier l'absence de manuel, ce qui démontrerait qu'il ne l'avait jamais reçu. Ces vidéos, dénuées de la moindre explication, ne revêtent, comme l'a souligné le premier juge, aucun caractère pédagogique et ni l'intimé, ni l'appelant A______ n'ont évoqué qu'elles leur avaient été montrées, de sorte qu'elles ne poursuivaient pas un tel but. En outre, sur plusieurs d'entre elles, l'on voit que l'excès de terre était enlevé de la mèche, alors encore en rotation, à la main (IMG_5913) ou au rablet, soit par des manœuvres dangereuses, à rebours du bon sens et contraires aux prescriptions de sécurité sus-rappelées, ce qui avait d'ailleurs été souligné par l'inspecteur de l'OCIRT lorsqu'il les avait visionnées. Sur d'autres, on peut observer l'appelant s'affairer autour de la foreuse en action, du côté droit de la machine, soit dans l'angle mort, contrairement à la méthode qui aurait été enseignée selon lui (DJI_0030). Enfin, la dernière nuance apportée, selon laquelle ces vidéos servaient à l'évaluation et à la correction n'est pas davantage crédible, l'appelant ayant constamment nié le caractère dangereux de ces gestes, à l'instar de J______ et de A______, ce qui revient à dire qu'il n'y avait rien à corriger.

Il faut donc s'en tenir aux premières déclarations de l'appelant et admettre qu'il avait reçu le mode d'emploi et l'avait au moins parcouru. Ce faisant, il ne peut pas ne pas avoir observé que le dispositif de sécurité prescrit n'était pas apposé sur la machine qui lui avait été livrée.

3.8.1 L'appelant ne peut par ailleurs se retrancher derrière sa collaboration directe avec N______ pour s'exonérer de ses obligations en matière de prévention des accidents, autrement dit laisser entendre que l'absence de la grille était acceptable dès lors qu'elle était avalisée par le concepteur de la machine. En effet, cette collaboration s'inscrivait dans le cadre d'un essai expérimental du prototype, étant rappelé qu'il avait été de surcroît adapté aux particularités d'un vignoble. Cette circonstance était donc plutôt un signal d'alerte, rien ne garantissant que l'appareil fonctionnait correctement, interrogation qui devait logiquement couvrir tous les champs, soit non seulement celui de la faisabilité et efficacité, mais également celui du danger créé et des moyens de le prévenir.

3.8.2. De fait, quand bien même il n'aurait pas lu le manuel – ce qui n'est pas retenu – l'appelant n'a pas pu ne pas observer que tel que livré, l'engin était démuni de tout dispositif de protection propre à éviter le contact entre un être humain et la vis d'où un risque sérieux d'accident, lors du fonctionnement de celle-ci. Il ne nie pas aujourd'hui la réalité de ce danger, disant que s'il avait lu le manuel, il n'aurait pas permis que la foreuse fut utilisée sans protection, et on peut déduire de l'ensemble de ses déclarations qu'il en était parfaitement conscient à l'époque également, puisqu'il a toujours affirmé avoir instruit l'intimé d'être attentif à la mèche, en particulier de se tenir face à elle, et de porter une tenue adéquate.

Du reste, n'importe quelle personne exerçant ses responsabilités se serait rendu compte de ce danger ou eut dû le faire, étant rappelé qu'il incombe à l'employeur de se donner les moyens d'assurer la sécurité de ses employés, ce qui implique par définition et en tout premier lieu, d'identifier les risques, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre négligente ignorance (alléguée). L'argument tombe d'autant plus à faux en l'occurrence que l'appelant se targue par ailleurs d'être sensibilisé et formé à ces questions. De son propre aveu, il connaissait les risques qu'impliquait le travail avec une prise de force et, en tant que formateur sécurité et employeur affilié à la solution AgriTOP, maîtrisait ou devait maîtriser les consignes de prudence.

3.8.3. La discussion qui précède tant s'agissant de la prise de connaissance effective que de l'obligation de s'informer conduit à écarter également l'argument de la défense selon laquelle l'appelant C______ n'était pas censé recevoir et prendre connaissance du manuel au motif qu'il était intitulé "manuel du propriétaire", ce qu'il n'était pas.

3.8.4. En prolongement, c'est à tort que l'appelant, qui concède pourtant lui-même que dans son métier, le danger réside dans la fatigue et la routine, lit dans les explications de l'intimé à l'audience la confirmation qu'il n'encourrait aucune responsabilité dans l'accident. C'est en effet notamment pour prévenir des maladresses, toujours possibles, que le dispositif de sécurité était nécessaire. Le fait que l'intimé a trébuché, en se relevant, et a chuté sur la vis, non protégée, ne lui est donc d'aucun secours. Il sera revenu sur cette question au stade de la discussion du lien de causalité.

3.9. Le dispositif de protection initialement installé sur la foreuse était, d'avis de la Cour, le meilleur moyen d'assurer la protection du personnel participant aux opérations de forage. Il aurait permis que ce travail se déroulât de la façon dont il a été organisé, soit, à entendre l'appelant C______, de la manière la plus efficiente compte tenu des contraintes de temps et météorologique notamment, tout en prévenant pleinement tout risque de contact impromptu avec la vis en mouvement.

À défaut de ce dispositif, il eût en revanche au moins fallu que les phases de travail soient conçues de manière à éviter un tel risque, soit que des mesures de nature organisationnelle fussent prises, pour reprendre les propos de l'expert. Il pouvait notamment s'agir de mettre la vis à l'arrêt lorsque l'aide-opérateur devait œuvrer dans la zone de danger. Les contraintes évoquées par l'appelant ne sont pas un motif valable d'exposer le personnel à un risque sérieux pour l'intégrité physique, les impératifs de sécurité prévalant sur ceux de productivité. Autrement dit, à supposer qu'il n'était pas possible d'organiser le travail de façon à assurer la protection du personnel, il fallait renoncer au projet ou ne pas impliquer d'ouvriers.

3.10.1. L'intimé a toujours déclaré que si son travail lui avait été expliqué, il n'avait jamais reçu de consigne de sécurité, ce que l'appelant C______ conteste.

3.10.2. On sait, et l'appelant C______ l'a lui-même affirmé, que l'intimé n'était pas formé à l'utilisation des machines agricoles ou de chantier, son métier étant essentiellement manuel, si bien qu'il n'était pas supposé connaître les règles de prudence à adopter en présence de tels engins. Dans la mesure où la formation dispensée par le concepteur se déroulait en anglais, soit dans une langue qu'il ne maîtrisait pas, le plaignant n'a guère pu qu'observer les gestes de son patron et de l'opérateur de la machine. Or, il est établi que l'appelant C______ n'adoptait lui-même pas un comportement rigoureusement conforme aux règles de sécurité et que le concepteur ne l'a pas corrigé. Il importe peu que le plaignant a pu participer au forage de nombreux de trous avant l'accident. Cela signifie uniquement qu'il avait sans doute l'expérience nécessaire pour que le travail fut bien fait, non pour prévenir un accident en cas de faux mouvement par exemple. L'intimé a certes été capable d'expliquer la "bonne méthode de travail" aux débats d'appel mais cela n'est pas relevant, au vu des connaissances qu'il a acquises par l'instruction de la cause. Il reste qu'il est désormais établi que la méthode enseignée comportait un risque et que les tâches confiées, outre la configuration exiguë des vignes, ne permettaient pas d'évoluer dans la "zone de travail" définie par le manuel.

3.10.3. En tout état, il ressort des déclarations de l'appelant C______ et des constatations de l'OCIRT qu'aucune consigne sur l'interdiction de s'approcher de la machine en fonction n'a été donnée – cela aurait été en parfaite contradiction avec la définition du travail à effectuer –, les seules règles évoquées selon l'appelant concernaient la stabilité de la machine, le bouton d'arrêt d'urgence et la tenue travail. Or, c'est bien parce que l'intimé se trouvait trop proche de la mèche et que celle-ci n'était pas protégée que l'accident s'est produit. Par ailleurs, au vu des déclarations du plaignant et des images prises avant les faits, sur lesquelles on voit la victime travailler avec sa veste ouverte en présence de son patron (B – 123, "IMG 5466" du 7 décembre 2017), il est peu plausible, et partant ne sera pas retenu, que l'appelant C______ ait véritablement rendu attentif son employé aux risques de happements et à la manière de se vêtir, ce d'autant moins que la procédure établit qu'il ne respectait lui-même pas d'autres consignes de sécurité dans les démonstrations qu'il a faites (cf. supra consid. 3.10.2 et infra 3.12). Enfin, les attestations de formation produites ne sont d'aucun secours à l'appelant dès lors qu'elles proviennent de N______, soit d'une personne susceptible d'être elle-même tenue pour responsable des faits et qui n'a jamais été entendue, encore moins contradictoirement. Par surabondance, on relèvera encore que ces attestations ont été établies plusieurs mois après les faits, évoquent une durée de formation de plusieurs jours alors que l'appelant A______, censé avoir bénéficié du même enseignement, a mentionné une durée "d'une bonne demi-journée", que leur contenu est identique, tient en trois lignes, est partant très sommaire et n'indique pas même que des règles de sécurité auraient été passées en revue.

3.11.1. Il résulte de ce qui précède que l'appelant C______, alors qu'il revêtait une position de garant à l'égard de l'intimé, a instruit celui-ci de participer aux opérations de forage menées au moyen d'un engin prototype qui avait été privé du dispositif de sécurité initialement installé, ce dont il avait nécessairement connaissance, pour avoir lu le manuel d'utilisation, sans préjudice de ce que même s'il ne l'avait pas fait, il n'a pu que constater que telle que livrée, la machine présentait un danger manifeste pour la sécurité, ou aurait dû le faire.

Il n'a pas non plus pris les mesures organisationnelles propres à pallier l'absence de dispositif de sécurité, les opérations, telles que conçues, nécessitant que l'intimé se tînt à 70 centimètres de la foreuse en action et dépourvue de la protection nécessaire. Enfin, il n'a pas même correctement informé son employé et veillé à ce qu'il respectât ses consignes.

Compte tenu de ses circonstances personnelles, l'appelant C______ a fait preuve d'une inattention ou d'un manque d'effort blâmable. En effet, de son propre aveu, il connaissait les risques qu'impliquait le travail avec une prise de force et, en tant que formateur sécurité et employeur affilié à la solution AgriTOP, il maîtrisait ou devait mieux maîtriser les consignes de prudence. En outre, dans la mesure où il s'agissait d'un projet expérimental mettant en œuvre un prototype, il aurait dû redoubler d'efforts pour prévenir les accidents et protéger la santé de son employé. Il a de la sorte objectivement exposé l'intimé à un risque sérieux pour son intégrité physique, violant les règles de prudence.

3.11.2. En revanche, dans la mesure où il est non contesté que l'opérateur n'aurait pas pu arrêter la machine à temps pour empêcher l'amputation du bras de l'intimé, la question de la fonctionnalité du bouton d'arrêt d'urgence peut souffrir de demeurer ouverte, étant rappelé que l'expert n'a, en tout état, pas exclu qu'il eût fonctionné correctement au moment des faits.

3.12. Si la mèche avait été pourvue d'une protection ou si l'appelant C______ avait organisé le travail et instruit son employé de sorte à ce que celui-ci se tînt éloigné de la machine pendant qu'elle forait, le contact entre le plaignant et la vis en mouvement ne serait pas arrivé. Ainsi, les lésions subies sont en lien de causalité avec les agissements de l'appelant, étant précisé que c'était précisément de ce risque que la grille devait protéger.

Aucune rupture de ce lien ne peut être retenue à sa décharge. L'intimé ne s'est pas volontairement jeté sur la vis, pas plus qu'il n'est venu de front face à elle, contrairement aux instructions que l'appelant C______ prétend avoir donné. Il a trébuché, alors qu'il n'était qu'à 70 cm du foret en mouvement, en se relevant sur un sol inégal après avoir effectué une opération exigée de lui, qui nécessitait qu'il se penche en avant et se tienne à ladite distance. Un tel faux pas n'a rien d'extraordinaire ou d'imprévisible. Au contraire, il s'agit du type-même de mouvement involontaire susceptible d'intervenir dans une telle configuration, dont la présence de la grille était censée prévenir les conséquences.

L'appelant C______ ne saurait non plus se décharger de toute responsabilité au motif que la victime portait sa veste ouverte, créant de la sorte un danger évident, ce d'autant qu'il y avait du vent au moment des faits. D'une part, vu les déclarations, globalement crédibles de celle-ci, confortées par les images où on la voit ainsi vêtue sans réaction de son patron et le mauvais exemple donné par ce même patron (cf. supra consid. 3.10.2), il est douteux que l'appelant eût porté l'attention requise à la tenue de son employé. D'autre part, ce comportement du plaignant relève également des erreurs susceptibles d'être commises, selon l'expérience générale de la vie, d'où la nécessité d'un dispositif de sécurité pour y pallier.

En définitive ni la chute de l'intimé, ni sa tenue non conforme aux règles de sécurité ne permettent de reléguer au second plan la violation des règles de prudence mises en exergue, qui demeurent la cause principale du résultat, étant rappelé qu'il n'y a pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb).

3.13. Au vu de ce qui précède, le verdict de culpabilité de l'appelant C______ du chef de lésions corporelles par négligence sera confirmé et l'appel rejeté.

Cas de l'appelant A______

3.14.1. L'appelant A______, alors employé par l'entreprise de son père, travaillait en qualité d'opérateur de la foreuse, sur mandat de l'entreprise G______. Il devait, à ce titre, se plier aux instructions données tant par G______ que par l'appelant C______. L'intimé était l'employé de l'exploitant et il n'y avait pas de lien hiérarchique entre les deux hommes, ni de lien contractuel, chacun étant l'employé de l'une des deux entreprises partenaires. Qu'il puisse avoir été, de facto, l'opérateur exclusif de la machine, comme soutenu par le MP, ne change rien à son statut d'employé de l'entreprise mandatée, et ne suffit donc pas à fonder une position de garant, ce même en tenant compte de ce que ladite entreprise appartenait à son père, élément que l'accusation n'a, à juste titre, pas mis en avant.

Enfin, il ne peut pas être retenu que l'appelant A______ et l'intimé eussent été liés par une quelconque communauté de risques librement consentie, aucun indice en ce sens ne ressortant de la procédure.

Aussi, aucune obligation légale ou contractuelle d'agir n'incombait à l'appelant A______.

3.14.2. À teneur du point 3.4.7. en page 19 du manuel, l'opérateur avait pour devoir de superviser la sécurité de toutes les personnes se trouvant dans la zone de danger. La question de savoir si une position de garant découle de cette définition de la tâche de l'opérateur souffre de demeurer ouverte dans la mesure où il ne peut être tenu pour établi que l'appelant eût connaissance de ce qu'un tel devoir était attendu de lui selon ce document.

À l'instar de l'appelant C______, l'appelant A______ a d'abord affirmé avoir lu le manuel, puis a nuancé (il ne l'avait lu que "vite fait", soit surtout les passages relatifs à la maintenance) et enfin infirmé (il ne l'avait ni lu, ni même reçu) ce propos.

Selon sa dernière version, son père aurait été en possession dudit ouvrage, mais ne le lui aurait jamais transmis avant les faits, étant précisé que I______ a, pour sa part, indiqué l'avoir reçu après l'accident seulement, sans que cette affirmation n'ait pu être vérifiée. L'exemplaire retrouvé dans les locaux de H______ était incomplet et ne contenait en particulier pas les pages concernant le dispositif de sécurité, ce qui apparaît pour le moins opportun. Enfin, l'appelant a justifié son revirement par le fait que G______ l'aurait poussé à mentir, hypothèse accommodante mais néanmoins non dénuée de toute crédibilité au vu des potentielles conséquences pour la société et sa nouvelle technologie.

Les variations de l'appelant sont troublantes et peu convaincantes. Certes ses déclarations initiales, qui lui sont aujourd'hui opposées, ne sont pas des plus claires dans la mesure où la formulation ambiguë des questions et réponses protocolées, permettent de retenir qu'au moment de ladite audition il avait pris connaissance du manuel, non que tel était le cas déjà avant l'accident. Il résulte du relevé d'opérations que son avocat a été nanti du manuel avant l'audition, dès lors qu'il en a facturé l'étude le 12 avril 2018, mais cela ne signifie pas encore que l'appelant A______ possédait et avait lu le document avant les faits (outre que la pièce a pu être remise à l'homme de loi par un tiers, en particulier le père de son client). En revanche, lors de sa première audition devant le MP, l'appelant A______ a plus clairement concédé avoir pris connaissance du manuel, précisant qu'il ne l'avait fait que "vite fait", ce qui dissipe l'ambiguïté relevée par sa défense.

Cela étant, la Cour a pu constater à l'occasion de l'audition de l'appelant A______ que celui-ci est un homme simple, ce qui est cohérent avec son métier de constructeur métallique et agriculteur. Or, il n'est généralement pas attendu d'un simple opérateur qu'il lise spontanément le mode d'emploi de la machine sur laquelle il travaille. Les connaissances indispensables à son maniement sont en principe acquises à l'occasion de formations dispensées notamment par l'employeur et, dans l'hypothèse où un travail personnel d'apprentissage est exigé, un responsable hiérarchique s'assure de sa bonne exécution, d'abord par des consignes (in casu : remettre le manuel et enjoindre de le lire), puis en vérifiant que cela a été fait par des questions, voire une forme d'examen. Or, il ne résulte pas du dossier que cela aurait été fait.

Aussi, conformément à la présomption d'innocence, il sera retenu qu'à supposer qu'il eût disposé du manuel avant l'accident, l'appelant A______ ne l'avait pas lu ou, tout au plus, uniquement parcouru "vite fait", se bornant aux questions qui l'intéressaient, soit celles de la maintenance. Il n'est partant pas établi qu'il avait connaissance de l'entier des tâches de l'opérateur, telles que définies dans ce document, ce qui comportait, outre d'opérer, de superviser la sécurité de toutes les personnes se trouvant dans la zone de danger.

3.14.3.1. Il est encore soutenu que la responsabilité pénale de l'appelant A______ serait engagée au titre de la création d'un état de fait dangereux pour avoir participé à l'enlèvement de la grille ou accepté de forer en sachant que la machine présentait un défaut du fait de l'absence de cette protection.

Certes, il est surprenant que lors de la première perquisition des locaux de H______, l'appelant A______ et son père n'ont pas spontanément présenté l'objet aux agents. Il est également étonnant que la machine ait été livrée directement à l'exploitant sans sa cage mais dotée de ses trois mèches, à suivre les explications de ceux-là durant la perquisition, selon lesquelles "ils" avaient dû les démonter pour adapter l'engin aux vignes. Ces propos doivent cependant être appréhendés avec beaucoup de circonspection, dès lors qu'ils résultent d'un rapport de police qui les résume – sans même distinguer quel protagoniste a dit quoi – non d'un procès-verbal d'audition, de sorte que les droits de la défense ne sont pas garantis. Or, dans le contexte de ses auditions en bonne et due forme, l'appelant A______ a affirmé que les mèches supplémentaires étaient arrivées dans un second temps. Son père, pour sa part, a évoqué le démontage de moteurs hydrauliques supplémentaires dont il ne comprenait pas la fonction en présence d'une unique mèche.

En définitive, il ne résulte pas du dossier que l'appelant A______ aurait participé à l'enlèvement de la grille, pas plus qu'il n'est établi qu'il savait qu'elle avait été enlevée de sorte qu'il aurait accepté d'opérer une machine qu'il savait défectueuse.

3.14.3.2. Cela étant, qu'il ait lu "vite fait" ou non le manuel, l'appelant A______ savait indubitablement qu'il manipulait un engin dangereux tel qu'il se présentait, soit avec une vis nue, car personne, et à plus forte raison l'opérateur, ne pouvait ignorer les risques en cas de contact avec la mèche en mouvement. Il a du reste concédé que s'il ne se souvenait plus si son attention avait aussi été attirée sur le risque de happement, il le connaissait en tout état, étant rappelé que, contrairement à la victime, il avait l'habitude de travailler avec des machines dangereuses et qu'il bénéficiait de solides connaissances dans le domaine grâce à ses deux CFC. Le caractère unique de ce prototype, conçu à l'étranger, ne change rien à ce qui précède. En outre, l'appelant a également affirmé avoir recommandé au plaignant, à plusieurs reprises, d'être prudent, ce qui démontre en tant que de besoin qu'il connaissait les dangers. Pour ces mêmes motifs, il ne peut davantage se retrancher derrière l'argument que la formation lui avait été dispensée par le concepteur en personne et avec la machine "en l'état", de sorte qu'il pouvait s'y fier.

Aussi, même à admettre qu'il ignorait que le manuel faisait de l'opérateur un garant, il demeure qu'il était aux commandes de la foreuse et avait donc le pouvoir, en l'actionnant, de créer un état de fait objectivement dangereux, ce qui comportait, pour lui, l'obligation de le réduire autant que possible.

Ainsi, en acceptant d'opérer la machine dans des conditions de travail dangereuses pour son collègue, lequel s'affairait à proximité de la mèche non protégée et hors de son champ de vision, il a participé à la création d'un état de fait dangereux, engageant de la sorte sa responsabilité pénale. Ce faisant, il a violé les règles de prudence. Compte tenu de ses circonstances personnelles, l'appelant A______ a fait preuve d'un manque d'effort blâmable dès lors qu'il connaissait pertinemment les risques.

Il ne peut en aucun cas s'exonérer de sa faute en se retranchant derrière la supposée expérience du plaignant, dès lors qu'à le suivre, il aurait exhorté ce dernier à la prudence à réitérées reprises, considérant qu'il y avait un risque lorsqu'il s'approchait un "peu trop" de la mèche pour tailler la vigne, soit à un mètre de celle-ci – alors que le rebouchage se faisait à une distance plus courte encore. C'est qu'il savait qu'un accident maladroit pouvait vite survenir.

Les liens de causalité naturelle et adéquate entre son comportement et les lésions du plaignant sont réalisés, puisque sans son concours, le résultat ne se serait pas produit. Aucune rupture du lien de causalité ne peut être retenue, les explications développées supra consid. 3.12. valant mutatis mutandis pour l'appelant A______.

3.15. Les actions listées dans l'acte d'accusation ne peuvent, en revanche, pas être retenues à son encontre.

En effet, il n'est pas établi que l'appelant A______ savait que la machine eût dû être munie d'un dispositif sécurisant la vis (cf. supra consid. 3.4. et 3.14.2.1.) et, n'ayant bénéficié que d'une formation d'une demi-journée lors de laquelle l'intimé n'était pas présent, il ne pouvait savoir que ce dernier, qu'il rencontrait pour la première fois, n'avait pas été suffisamment formé à la prévention des accidents et qu'il n'avait, au demeurant, aucune véritable expérience en matière de machines agricoles. Enfin, les arguments relatifs au bouton d'arrêt d'urgence développés supra consid. 3.11.2 s'appliquent mutatis mutandis.

Ainsi, les reproches d'avoir opéré une machine dont il savait qu'elle n'était pas conforme aux prescriptions de sécurité du Manuel, avec un collègue dont il savait qu'il n'était pas qualifié, ne peuvent lui être faits.

3.16. Pour les motifs qui précèdent, le verdict de culpabilité de l'appelant A______ du chef de lésions corporelles par négligence sera confirmé et l'appel rejeté.

4. 4.1.1. Les lésions corporelles par négligence, au sens de l'art. 125 aCP, sont réprimées d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

4.1.3. Le juge doit d'abord déterminer le genre de la peine devant sanctionner une infraction, puis en fixer la quotité. Pour déterminer le genre de la peine, il doit tenir compte, à côté de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2).

4.1.4. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

4.1.5. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à CHF 10.-. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).

4.1.6. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3).

La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes. Il convient pour en juger de prendre en considération la gravité de l'atteinte que le retard dans la procédure a causé au prévenu, la gravité des infractions qui sont reprochées, les intérêts des lésés, la complexité du cas et à qui le retard de procédure doit être imputé (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 et 135 IV 12 consid. 3.6).

4.2.1. La faute de l'appelant C______ est lourde. Il n'a pas hésité à faire courir à son employé, à la protection duquel il devait veiller, un risque important pour sa santé, en le soumettant à des conditions de travail dangereuses, en présence d'un prototype modifié, dans un seul souci d'efficience. Il a en outre omis de le former correctement en matière de sécurité, alors même qu'il n'ignorait pas que son ouvrier n'avait pas pour habitude d'être confronté à de telles machines. Il a agi par pure convenance personnelle, soit un mobile égoïste. Les conséquences pour son employé ont été dramatiques, celui-ci ayant été amputé d'un membre important et réduit à une vie de dépendance.

La collaboration du prévenu, à l'instar de sa prise de conscience, doivent être qualifiées de mauvaises, en ce qu'il persiste à nier sa responsabilité dans l'accident, disant même avoir de la difficulté à comprendre comment il avait pu se produire et laissant en définitive entendre que le fautif est la victime. Cela étant, son émotion face à la gravité des conséquences semble sincère. Les démarches qu'il a entreprises après l'accident, faisant intervenir un ami médecin, sont favorables mais ne dépassent pas l'effort attendu de tout employeur dont l'ouvrier a subi, durant l'exercice de son travail, un accident de la gravité en cause ici.

Le casier judiciaire du prévenu est exempt d'antécédent, ce qui est un facteur neutre pour la fixation de la peine.

La violation du principe de célérité constatée par le premier juge doit être confirmée, au vu particulièrement du temps écoulé entre l'audience du 9 mai 2019 et celle du 1er septembre 2021, très partiellement imputable à la pandémie.

Au vu de ce qui précède, la peine pécuniaire de 140 jours-amende sanctionne adéquatement la faute de l'appelant tout en tenant compte de cette violation, de sorte qu'il ne se justifie pas de la durcir. Elle sera par conséquent confirmée. Le jour-amende fixé à CHF 30.- doit également l'être, compte tenu de ses charges importantes.

Le sursis est acquis à l'appelant et le délai d'épreuve fixé à trois ans est adéquat.

En définitive, l'appel du prévenu C______ et l'appel-joint du MP seront tous deux rejetés.

4.2.2. La faute de l'appelant A______ n'est pas négligeable. En effet, il n'a pas renoncé à travailler dans des conditions qu'il savait dangereuses pour son collègue, agissant par pure convenance personnelle.

Sa collaboration ne peut pas être qualifiée de bonne. Il n'a eu de cesse de varier dans ses explications et s'est bien gardé d'évoquer le fait qu'il avait récupéré, certes dans un second temps, la cage de protection originelle, que ce soit devant le MP ou confronté aux agents de police venus perquisitionner les locaux de H______. Sa prise de conscience est nulle en ce qu'il persiste à nier sa responsabilité, imputant la faute au hasard.

Son casier judiciaire vierge est un facteur neutre pour la fixation de sa peine.

La violation du principe de célérité constatée par le premier juge doit également être confirmée pour les motifs développés supra consid. 4.2.1.

La peine pécuniaire de 90 jours-amende sanctionne adéquatement la faute de l'appelant, laquelle est moindre que celle de l'appelant C______, tout en tenant compte de cette violation. Il ne se justifie donc pas non plus de la durcir. En ce qui concerne la quotité unitaire fixée à CHF 30.-, l'appelant A______ pourvoit de manière quasi-exclusive à l'entretien de sa famille, de sorte qu'il en supporte principalement les charges avec son seul salaire. Son disponible n'est pas considérable au point qu'il justifierait que le jour-amende soit fixé à CHF 140.- l'unité, comme le requiert le MP. Partant, le montant arrêté par le premier juge sera confirmé.

Le sursis est acquis à l'appelant et le délai d'épreuve fixé à trois ans est adéquat.

Au vu de ce qui précède, l'appel du prévenu A______ et l'appel-joint du MP seront tous deux également rejetés.

5. 5.1. Dans le cadre de ses conclusions en appel l'opposant à l'intimé ainsi qu'au MP, l'appelant C______ succombe totalement à l'égard du premier et en bonne partie contre le deuxième. Il se justifie donc de mettre à sa charge 2/3 de la moitié des frais de la procédure, le solde devant être supporté par l'État.

Il en va de même pour l'appelant A______, dans le volet qui l'oppose au MP ainsi qu'à l'intimé, de sorte qu'une répartition des frais identique s'impose.

En définitive, les appelants seront condamnés à un tiers des frais de la procédure d'appel chacun, lesquels comprendront un émolument d'arrêt en CHF 3'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement genevois fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

5.2. Il ne se justifie pas de revenir sur la répartition des frais de première instance mise à la charge des appelants, l'issue de la procédure demeurant inchangée en ce qui les concerne (art. 428 al. 3 CPP).

6. 6.1.1. La décision sur le sort des frais de la procédure préjuge de celle sur les indemnités de procédure au sens des art. 429, 433 et 436 CPP (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 et 137 IV 352 consid. 2.4.2).

6.1.2. L'art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable à l’appel via le renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP, prévoit que s’il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

6.1.3. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b).

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], op. cit. , n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2ème éd., Zurich 2013, n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).

6.1.4. La Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3 ; AARP/415/2020 du 15 décembre 2020 consid. 7.3).

6.2.1. Vu l'issue de la procédure, les appelants seront déboutés de leurs conclusions en indemnisation.

6.1.2. Compte tenu du verdict de culpabilité confirmé à l'encontre des appelants, il convient de faire droit, sur le principe, aux conclusions en indemnisation présentées par l'intimé pour ses frais d'avocat en appel, toujours en cohérence avec la décision sur la répartition des frais de la procédure.

Le montant sollicité doit cependant être réduit compte tenu du tarif horaire pratiqué par l'avocat stagiaire (réduction du tarif de CHF 200.- à CHF 150.-) et de ce qu'un poste concerne une activité étrangère à la procédure pénale (courriel à W______ [syndicat] du 16 juillet 2024 [0h05] facturé par l'associé).

Partant, l'indemnité due à l'intimé sera arrêtée à CHF 10'200.-, correspondant à 22h00 d'activité de chef d'étude à CHF 450.- de l'heure (CHF 9'900.-) et à 2h00 d'activité de stagiaire à CHF 150.- de l'heure (CHF 300.-). Ce montant sera exempté de TVA, vu le domicile à l'étranger de l'intimé. À cela s'ajoute encore la somme de CHF 405.10, correspondant aux frais de déplacement à l'audience d'appel de l'intimé et de son épouse, dont l'assistance est nécessaire.

Les appelants seront donc condamnés à verser à l'intimé, conjointement et solidairement, CHF 10'605.10, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.

L'indemnité en CHF 24'376.44 arrêtée par le premier juge pour couvrir celles encourues durant la procédure préliminaire et de première instance apparaît adéquate quant à l'ampleur et à la nature de l'affaire, ce que les appelants ne discutent du reste pas. Elle devra ainsi être confirmée.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit les appels formés par A______ et C______, ainsi que l'appel joint formé par le Ministère public, contre le jugement JTDP/500/2024 rendu le 30 avril 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/4644/2018.

Les rejette.

Arrête les frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 3'000.-, à CHF 3'475.-.

Met deux-tiers de la moitié de ces frais, soit CHF 1'158.35, à la charge de A______ et deux-tiers de la moitié de ces frais, soit CHF 1'158.35, à celle de C______, et en laisse le solde à la charge de l'État.

Condamne A______ et C______ à payer à D______, conjointement et solidairement, CHF 10'605.10 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP).

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP).

Constate la violation du principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP).

Le condamne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

L'avertit de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

***

Déclare C______ coupable de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 1 et 2 CP).

Constate la violation du principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP).

Le condamne à une peine pécuniaire de 140 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

L'avertit de ce que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

***

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ et de C______ (art. 429 CPP).

Condamne A______ et C______ à payer à D______, conjointement et solidairement, CHF 24'376.44 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP).

Les condamne, chacun pour moitié, aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 9'422.90, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.-, soit CHF 4'711.45 chacun (art. 426 al. 1 CPP).

***

Ordonne la restitution à D______ des habits figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°14303520180703 du 3 juillet 2018.

Ordonne la restitution à la société G______ (SUISSE) SA de la cage de protection figurant sous chiffre 1 de l'inventaire 23443020190925 du 25 septembre 2019.

Verse à la procédure les documents figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n°23442820190925 du 25 septembre 2019 et l'attestation de formation figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°23443020190925 du 25 septembre 2019."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police.

 

La greffière :

Sonia LARDI DEBIEUX

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

9'422.90

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

240.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

160.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

3'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

3'475.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

12'897.90