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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/10121/2022

AARP/49/2025 du 09.02.2025 sur JTDP/533/2024 ( PENAL ) , ADMIS

Descripteurs : ESCROQUERIE;FAUX INTELLECTUEL DANS LES TITRES;LOI COVID-19;PRÊT DE CONSOMMATION
Normes : CP.146; CP.251; CPP.9; CPP.329; CPP.333; CPP.430
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/10121/2022 AARP/49/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 9 février 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 


contre le jugement JTDP/533/2024 rendu le 7 mai 2024 par le Tribunal de police,

 

et

C______, partie plaignante comparant par Me D______, avocat,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/533/2024 du 7 mai 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 du Code pénal suisse [CP]) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), puis l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 50.- l'unité, assortie du sursis (délai d'épreuve : trois ans) et à payer à C______ [service de cautionnement] CHF 45'000.-, avec intérêts à 5% dès le 10 septembre 2021, en réparation du dommage matériel, et CHF 4'500.- pour le remboursement des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, tout en rejetant ses conclusions en indemnisation et en mettant à sa charge les frais de la procédure en CHF 1'680.-, émoluments de jugement (CHF 300.-) et complémentaire (CHF 600.-) compris.

A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement, à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'État et à ce qu'il soit fait droit de ses conclusions en indemnisation.

b. Selon l'ordonnance pénale du 7 juillet 2023 du Ministère public (MP), valant acte d'accusation, les faits suivants, commis à Genève, sont reprochés à A______ :

Le 30 mars 2020, en sa qualité d'associé gérant de la société E______ SÀRL, il a rempli et signé une convention de crédit COVID-19, souscrit auprès de [la banque] F______, en indiquant un chiffre d'affaires estimé de CHF 475'000.-, ce qui ne correspondait pas à la réalité, amenant ainsi astucieusement cet établissement bancaire, lequel n'était tenu à aucune vérification particulière en raison des circonstances, à lui octroyer un crédit de CHF 45'000.-, alors que lui-même savait qu'il n'utiliserait pas le prêt selon les termes de la convention de crédit, soit pour garantir les besoins de liquidités courants de la société, mais à des fins personnelles pour s'enrichir illégitimement dudit montant, étant précisé qu'il s'est versé, entre le 6 avril 2020 et le 28 septembre 2020, CHF 38'500.- au titre de salaire (qu'il a augmenté) et a retiré en espèces CHF 8'758.10 (dont EUR 400.-) sans fournir les justificatifs y afférents.

B. Les faits de la cause ne sont pas contestés et peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]).

a.a. E______ SÀRL était une société sise à Genève, inscrite au registre du commerce (RC) le ______ 2015 et radiée le ______ août 2021. Son but était la rénovation et ainsi que tous les travaux dans le domaine du bâtiment, ceux liés à la menuiserie et à l'ébénisterie. A______ en était l'associé gérant et disposait d'une signature individuelle de décembre 2015 à octobre 2019 et de novembre 2019 à février 2021.

a.b. Le 30 mars 2020, A______ a signé, pour le compte de la société, une convention de crédit COVID-19 avec la F______, indiquant CHF 475'000.- dans la case du formulaire dédiée au chiffre d'affaires en 2019 et en cochant toutes les cases de la clause "Déclarations et autorisations du Preneur de crédit". À défaut d'avoir un chiffre d'affaires définitif pour l'année 2019 lors du dépôt de sa demande, il pouvait également indiquer un chiffre provisoire ou même celui de 2018.

a.c. À cette même date, E______ SÀRL s'est vue créditer CHF 45'000.- sur son compte courant entreprise (IBAN 1______).

a.d. Le 6 mai 2022, C______ a déposé plainte pénale contre A______ pour escroquerie, faux dans les titres et infraction à l'art. 25 de la loi sur les crédits garantis par un cautionnement solidaire à la suite du coronavirus (LCas-COVID-19) ainsi qu'à l'art. 23 de l'ordonnance sur l'octroi de crédits et de cautionnements solidaires à la suite du coronavirus (OCaS-COVID-19), expliquant être intervenu le 10 septembre 2021 en qualité de caution solidaire sur appel de la banque F______, laquelle avait accordé un crédit de CHF 45'000.- en faveur de E______ SÀRL. C______ doutait du chiffre d'affaires indiqué sur la convention de crédit – compte tenu des décomptes TVA 2019 de la société ainsi que de l'activité de celle-ci dès mars 2020 – et de l'utilisation dudit crédit conformément aux engagements pris ainsi qu'aux prescriptions légales ; A______ avait utilisé CHF 53'688.10 pour payer son propre salaire, la fiduciaire de la société ainsi que pour effectuer des retraits en espèces, alors que le chiffre d'affaires de la société dès avril 2020 avait été de CHF 20'554.97, dont CHF 4'228.55 provenant de la caisse de chômage.

b.a. Il ressort des pièces produites et versées à la procédure les informations suivantes :

b.b. À teneur du compte de pertes et profits de E______ SÀRL pour les années 2018 et 2019, le total des ventes et prestations de services s'élevait, au 31 décembre de chacune de ces années, respectivement à CHF 458'814.19 et CHF 182'711.16, pour un total de charges de CHF 438'196.17 et de CHF 238'467.11. La société a ainsi fait un bénéfice de CHF 20'617.48 en 2018 et des pertes de CHF 55'755.95 en 2019. En bas de chaque page du bilan et du compte de pertes et profits 2019 figure la note "Demande d'impression de ADMIN le 03/09/19 à 20:40".

b.c. Selon les décomptes TVA pour l'année 2019, la société E______ SÀRL a annoncé un chiffre d'affaires imposable de CHF 121'847.- pour le premier trimestre et de CHF 58'852.- pour le deuxième trimestre, soit un chiffre d'affaires total déclaré de CHF 180'699.- pour les six premiers mois de l'année 2019, étant relevé qu'aucun autre décompte n'a été remis pour le solde de l'année si bien que la société a été taxée d'office par l'Administration fédérale des contributions (AFC).

b.d. Il ressort du compte courant entreprise de la société E______ SÀRL auprès de la banque F______ (IBAN 1______ ; ancien IBAN 2______), les éléments suivants :

Crédits obtenus

- le 30 mars 2020, CHF 45'000.- ont été crédités avec la mention "Contrat de base pour prêt N°5______" ;

- de janvier 2018 à août 2020, plusieurs montants ont été crédités par des tiers sans indication du motif du paiement, dont CHF 83'522.61 en 2020 (CHF 15'733.92 dès avril) de créanciers – versements de la caisse de chômage et de G______ non compris –, tels que notamment H______ et I______, J______ SA, K______, L______, M______ SA et N______ ;

- au 31 décembre 2019, le total des sommes créditées sur le compte équivalait à CHF 475'269.14, montant mentionné dans la ligne intitulée "chiffre d'affaires", correspondant aux crédits perçus durant toute l'année ;

Retraits effectués

- plusieurs retraits en espèces ont été effectués, soit au total :

·           en 2018 : CHF 119'494.81 ;

·           en 2019 : CHF 97'926.70 ;

·           en 2020, de janvier à septembre : CHF 15'843.15.

Achats effectués

- de janvier 2018 à août 2020, plusieurs achats ont été effectués, notamment auprès de magasins de bricolage, dès avril 2020 également, tels que O______ SA, P______ SA, Q______ AG, R______ [coopérative] ;

Salaires versés

- avant l'octroi du prêt en avril 2020, E______ SÀRL a payé le salaire de A______, par des versements irréguliers, souvent deux fois par mois :

·           en 2018 : pour un total mensuel variant entre CHF 2'500.- et CHF 7'500.- ;

·           en 2019 : pour un total mensuel variant entre CHF 1'500.- et CHF 5'000.- ;

·           en 2020 : pour un total mensuel de CHF 4'500.- en janvier et février, ainsi que CHF 7'500.- en mars ;

- après l'octroi du prêt, soit entre avril et septembre 2020, E______ SÀRL a versé CHF 38'500.- à A______, sous l'intitulé "Ebanking Ordre", de la manière suivante :

·           CHF 6'000.- le 6 avril 2020 ;

·           CHF 7'000.- le 4 mai 2020 ;

·           CHF 7'000.- le 2 juin 2020 ;

·           CHF 7'000.- le 1er juillet 2020 ;

·           CHF 7'000.- le 3 août 2020 ;

·           CHF 4'500.- le 1er septembre 2020, étant précisé que, suite à cette transaction, le solde du compte était de CHF 315.37.

b.e. À teneur des certificats de salaire établis par E______ SÀRL, A______ a perçu un salaire annuel brut de CHF 75'638.- en 2018 et en 2019, soit un salaire mensuel brut de CHF 6'303.15, comprenant, pour l'année 2019 uniquement, CHF 5'678.- de treizième salaire.

b.f. Il ressort du compte privé de A______ auprès de la banque F______ (IBAN 3______ ; ancien 4______), les éléments suivants :

- les salaires perçus de E______ SÀRL ont été versés sur ce compte et les montants se recoupent avec ceux précités (cf. supra let. B.b.d. "Salaires versés") ;

- le 17 janvier 2019, CHF 20'000.- ont été crédités par S______ (libellé "prêt"). Le même jour, A______ a transféré CHF 20'000.- à T______/U______ [raison individuelle de T______] (libellé "prêt persolelle"). T______ lui a remboursé CHF 15'000.- le 10 mars 2020 (libellé "RBT PRÊT") et A______ a versé CHF 20'200.- à S______ le 13 mars 2020 (libellé "RBT PRÊT avec interet") ;

- dès novembre 2020, A______ a commencé à percevoir sur son compte privé des paiements de tiers, sans indications du motif du paiement, soit un total de CHF 67'946.- jusqu'en juillet 2021, provenant de créanciers, tels que les époux V______, W______ SA, M______ SA, J______ SA, X______, Y______ SA, S______ et Z______, ainsi que CHF 77'476.30, de mars à décembre 2021, de l'entreprise AA______ SÀRL.

b.g. À teneur des certificats de salaire établis par AA______ SÀRL, société inscrite au RC le ______ février 2020 par T______, A______ a perçu un salaire annuel brut de CHF 42'000.- de juin à décembre 2021 et de 72'000.- en 2022.

b.h. Selon le procès-verbal d'interrogatoire de l'Office des faillites du 20 mai 2021, A______ a déclaré avoir résilié le bail des locaux de E______ SÀRL avec effet au 30 septembre 2019. Il était depuis longtemps le seul employé de la société. Les ouvriers étaient partis avec l'outillage et il lui restait uniquement une caisse à outil ainsi qu'une visseuse. Les ordres e-banking ainsi que les retraits visibles depuis le compte bancaire de la société correspondaient au salaire qu'il se versait. La société s'était retrouvée en situation de surendettement "depuis l'exercice de 2020" en raison, selon lui, de sa maladie chronique qui ne lui permettait plus d'aller sur les chantiers ainsi que de son divorce et de ses problèmes avec sa comptable, laquelle avait démarché ses clients.

b.i. Il ressort de la documentation fournie par l'AFC que A______ a créé, dès septembre 2020, la société A______/AB______, entreprise individuelle qui n'est pas inscrite au RC.

c.a. A______ a été entendu à réitérées reprises, tant par écrit que par oral, dans le cadre de la présente procédure :

c.b. En réponse à la demande d'explications du C______, il a déclaré que, suite au jugement de clôture de la faillite et avec l'aval de la personne en charge de son dossier au sein de l'Office des faillites, il avait détruit les documents de la société. Les retraits en espèces effectués en 2020 avaient pour but l'achat de matériaux et de fournitures pour les chantiers en cours à cette période. Les versements opérés à la société T______/U______ correspondaient à ses honoraires pour la gestion administrative de la société E______ SÀRL, laquelle n'avait alors plus de secrétaire.

c.c. Par l'entremise de son conseil, A______ a expliqué que les activités de E______ SÀRL s'étaient brutalement arrêtées en mars 2020 suite à la fermeture des chantiers consécutive aux restrictions imposées par le Conseil fédéral. La société s'était ainsi retrouvée dans une situation difficile, raison pour laquelle il avait sollicité l'octroi d'un crédit COVID-19. Le chiffre d'affaires de CHF 475'269.15 correspondait au montant figurant sous cette exacte dénomination en bas du relevé du compte courant de la société au 31 décembre 2019. Il avait utilisé les fonds reçus pour couvrir les besoins courants en liquidités de la société. Le salaire qu'il avait perçu était tout à fait normal et usuel pour un chef d'entreprise, étant précisé que, depuis le 31 décembre 2019, il était le seul employé de la société. Les retraits avaient été effectués pour l'achat de matériel nécessaire à l'accomplissement de tâches inhérentes à l'activité de la société ainsi que pour le paiement de ses fournisseurs. Il ne disposait toutefois plus des justificatifs y relatifs vu qu'il avait détruit tous les documents de la société après la clôture de la faillite.

c.d.a. Par-devant le MP et le TP, A______ a expliqué que, selon sa compréhension, la notion de chiffre d'affaires correspondait à "tout l'argent qui [était] entré sur le compte, avant paiement des charges". Il avait alors "pris ce que la société recevait sur les comptes 2019 pour faire le total et calculer le chiffre d'affaires". Il considérait donc avoir indiqué le bon montant. Après lecture en audience des bilans 2018 et 2019 de la société, il a constaté que le chiffre d'affaires correspondait au poste "total produits", soit CHF 458'814.19 pour 2018 et CHF 182'711.16 pour 2019. Il a expliqué son manquement par le fait que ses relations avec la comptable étaient à l'époque mauvaises de sorte qu'au moment de remplir sa demande de crédit, il n'avait pas regardé le bilan 2019, qu'il ne comprenait pas et qui n'était de toute façon pas encore établi en mars 2020, mais s'était référé aux montants versés sur le compte bancaire de sa société. Il pensait sincèrement que le chiffre d'affaires de CHF 475'000.- mentionné était correct et correspondait à celui demandé dans le formulaire de crédit. Bien que les factures comprenaient la TVA, il n'avait pas pensé au fait que la part de taxe devait encore être prélevée sur les montants crédités sur le compte courant entreprise par ses clients. La société n'était certes pas en bonne santé en 2019, mais elle n'était pas non plus au bord de la faillite. Il souhaitait justement la sauver, étant précisé qu'une situation difficile s'était déjà produite par le passé.

L'absence de décomptes TVA pour les deux derniers trimestres 2019 était due au fait que sa comptable était partie en août 2019, avec un de ses ouvriers, et comme elle travaillait depuis son domicile, elle avait gardé plusieurs documents. La société employait habituellement une comptable, trois ouvriers et lui-même. Il ne savait plus exactement quand il avait licencié les autres ouvriers mais cela devait être à la fin novembre 2019, année qui avait été difficile car il avait été empêché de travailler en raison de problèmes médicaux et avait perdu des clients, débauchés par la comptable et l'ancien ouvrier. En janvier 2020, la société n'avait plus d'employés, ni de locaux, vu qu'il avait résilié le contrat de bail, avec effet au 30 septembre 2019, en raison du changement d'effectifs et du fait qu'il n'était plus possible pour la société de payer le loyer. À compter du 1er octobre 2019, il avait ainsi travaillé depuis son domicile pour les questions administratives. Les outils étaient pour leur part stockés dans un dépôt.

En 2020, il avait encore essayé de poursuivre son activité en offrant un service après-vente et en tâchant de convaincre ses anciens clients de continuer à travailler avec lui. La dernière intervention effectuée remontait selon lui au début de l'année 2020. Il était ensuite devenu très difficile de se rendre chez les clients en raison de la pandémie. Dès mars 2020, il était ainsi intervenu, sur appel, après quelques semaines ou mois, pour effectuer des "bricoles" mais n'avait pas perçu de montants conséquents. Entre le 6 janvier et le 29 mars 2020, la société n'avait presque rien encaissé, le solde du compte entreprise était de CHF 1'000.- mais cela n'était pas la première fois. Il avait réalisé que la société n'aurait plus d'activité vers fin 2020.

Le crédit COVID-19 lui avait permis de payer son salaire et de couvrir les frais relatifs à l'achat de matériel pour les petits travaux effectués et pour assurer le service après-vente. De 2017 à 2019, il se versait un salaire brut d'environ CHF 5'000.- ou CHF 6'000.-, qu'il avait effectivement peut-être augmenté en 2020 mais de "pas beaucoup plus". Il ne s'agissait pas d'une augmentation abusive. Dès le début de l'année 2020, il avait eu des difficultés à régler certaines choses, travaillait désormais seul et achetait du matériel pour les clients avec son propre argent, sans facture et ce, en dépit de la fermeture des chantiers car il effectuait des réparations de service après-vente. Il pensait avoir épuisé le montant du crédit avant la fin de l'année mais n'était pas en mesure d'indiquer la date exacte.

Les CHF 20'000.- reçus le 17 janvier 2020 sur son compte privé de S______ correspondaient à un prêt qu'elle avait fait à la société ou à lui-même. Il ne se souvenait plus des raisons du transfert de ce montant à T______/U______.

Au moment de solliciter le prêt COVID, il s'était renseigné auprès de connaissances parmi lesquelles son voisin, également entrepreneur. Il avait sûrement aussi interrogé T______ mais n'en était pas certain. Il était perdu à cette époque et estimait n'avoir rien fait de mal, n'ayant pas menti.

c.d.b. Lors de l'audience de jugement, A______ a sollicité une indemnité de CHF 6'385.30, TVA comprise, pour ses frais de défense en première instance.

c.d.c. C______ a quant à lui produit la note d'honoraires de son conseil, comprenant 18 heures et 25 minutes d'activité pour CHF 5'475.-.

C. a.a. En appel, A______ n'a pas su expliquer le chiffre d'affaires mentionné dans le bilan de la société E______ SÀRL pour l'année 2019, document dont il ignorait qui l'avait établi, étant précisé que la date d'impression était le 3 septembre 2019 et que le montant coïncidait avec le total annoncé dans les décomptes TVA pour les six premiers mois d'activité seulement. Le chiffre d'affaires inscrit dans le formulaire COVID correspondait à la réalité puisqu'il s'agissait des entrées d'argent visibles sur le compte bancaire de la société pour toute l'année 2019. Celui-ci était également cohérant avec les chiffres d'affaires des précédentes années. Hormis le litige avec sa comptable en 2019, cette année avait été "habituelle". Il avait résilié les locaux commerciaux car il n'en avait plus besoin et non parce que la société n'allait pas bien. Confronté à ses déclarations faites à l'Office des faillites, il a concédé que cette période n'était pas facile, tout en précisant toutefois qu'entre ce moment et le prononcé de la faillite de la société, du temps s'était écoulé.

Après le départ de sa comptable, la fiduciaire T______/U______ lui avait donné des conseils raison pour laquelle il l'avait rémunérée. Il n'avait pas demandé son aide pour remplir le formulaire du prêt COVID car il connaissait le chiffre d'affaires de la société. Le versement de son salaire après l'obtention du prêt, de CHF 38'500.- au total, était pour les besoins de la société dès lors qu'il était seul à tenir cette entreprise. Il n'avait peut-être pas pris la "meilleure décision" en augmentant son salaire mais celui-ci correspondait à ce qu'il avait toujours perçu et ce, encore aujourd'hui. Il ne pouvait prouver comment il avait utilisé le solde de CHF 6'500.- dès lors qu'il ne détenait plus les justificatifs. Il n'avait pas remboursé le prêt, même partiellement, car il n'en avait pas les moyens. Sans la pandémie COVID-19, la société E______ SÀRL aurait selon lui survécu.

À l'époque, il était en charge uniquement de cette société, auparavant entreprise individuelle qu'il avait transformée en SÀRL, sur conseil de son ancienne fiduciaire. Depuis 2021 ou 2022, mais après la faillite de la société, il avait travaillé pour AA______ SÀRL, dont l'ancien associé gérant était T______. Il était chargé des aspects techniques et exerçait en qualité de vendeur d'escaliers pour un salaire annuel d'environ CHF 70'000.-. Depuis 2022, il en était l'associé gérant. Confronté au fait qu'il percevait déjà sur son compte personnel depuis mars 2021 de l'argent de cette entreprise, il n'a pas su répondre, concédant ultérieurement qu'il avait effectivement eu l'idée de fonder cette société avec T______. Il n'avait toutefois pas utilisé le prêt COVID pour cette entreprise. Il n'a pas non plus su expliquer pour quelle raison, dès novembre 2020, plusieurs acomptes et paiements de factures clients avaient été versés sur son compte personnel et non sur le compte de la société E______ SÀRL. Il avait créé le ______ septembre 2020 la société A______/AB______ pour faire des petites "bricoles", car il était plus facile de tenir une entreprise individuelle qu'une SÀRL. T______ s'occupait également de la comptabilité de cette dernière société.

a.b. A______ a produit l'extrait du RC de la société AA______ SÀRL ainsi que le "décompte TVA prestations reçues" de la société E______ SÀRL, dont la demande d'impression de "ADMIN" date du 3 septembre 2019 et sur lequel il est mentionné CHF 195'667.51 T.T.C., équivalant à CHF 181'678.31 H.T. et correspondant aux entrées d'argent visibles sur le compte bancaire F______ de la société, du 10 janvier 2019 au 1er juillet 2019.

En sus de celle requise en première instance, il a sollicité une indemnité pour ses frais de défense en appel, comptabilisant, dix heures et 25 minutes au tarif horaire de CHF 350.-, durée effective de l'audience comprise, et deux heures supplémentaires au tarif horaire de CHF 150.-.

b. Après audition du prévenu, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a informé les parties qu'elle envisageait une demande de complément de l'acte d'accusation selon l'art. 333 CPP, en lien avec une nouvelle infraction consistant dans le fait que le prévenu aurait utilisé son compte privé pour encaisser indûment les factures de la société E______ SÀRL et ainsi organiser son insolvabilité.

c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions et s'oppose à l'application de l'art. 333 CPP, eu égard à l'interdiction de la reformatio in pejus qui interdit de prendre en compte en appel des faits qui n'avaient pas été poursuivis jusqu'alors, excluant toute extension de l'accusation.

Le chiffre d'affaires mentionné dans le formulaire du prêt COVID correspondait à la réalité, vu le compte bancaire de la société pour l'année 2019. Tout au plus, une erreur sur les faits devait être retenue conformément à l'art. 13 CP. Ce montant était également cohérent avec les chiffres d'affaires des années précédentes. Il devait mentionner dans le formulaire du prêt COVID le chiffre d'affaires définitif pour l'année 2019 ou, à défaut, celui provisoire, voire même celui de 2018. Il n'avait ainsi aucunement menti, étant souligné que le bilan comptable établi pour l'année 2019, très certainement par l'Office des faillites, était incomplet vu sa date d'impression et correspondait aux deux premiers trimestres seulement. En mars 2020, il ne détenait quoi qu'il en soit pas encore ce document, étant rappelé qu'il n'avait pas déposé sa déclaration fiscale 2019, vu l'absence de sa comptable. Au vu de ses entrées d'argent en 2019, la société n'avait eu aucune difficulté financière. Il n'avait pas détourné l'institution du prêt COVID de son but mais utilisé ce crédit uniquement pour les besoins courants de la société, par le biais du versement de son salaire ainsi que de l'achat de matériaux dès lors qu'il était le seul à y travailler. Aucun élément au dossier ne permettait de retenir sa culpabilité de sorte qu'il devait être acquitté.

d. Par la voix de son conseil, C______, dûment excusé lors des débats d'appel, persiste dans ses conclusions et s'en rapporte à justice quant à l'application de l'art. 333 CPP.

Le total des sommes créditées sur le compte bancaire de la société était insuffisant pour retenir que le chiffre d'affaires inscrit sur le formulaire du prêt COVID était correct vu qu'il comprenait également d'autres paiements et/ou remboursements personnels et que la TVA n'était pas comptabilisée. Le bilan de l'année 2019 ainsi que les décomptes TVA étaient les seuls documents utiles et valables pour établir le chiffre d'affaires. A______ était conscient que la société n'était pas éligible aux conditions d'un prêt COVID, ayant admis qu'elle était surendettée depuis l'exercice 2020, qu'il avait dû résilier les locaux et congédier ses employés déjà en 2019. Il avait utilisé le montant du prêt pour ses propres besoins, en augmentant son salaire, et non pour couvrir les besoins courants de liquidités de la société. L'intention était ainsi donnée, étant souligné qu'il avait coché toutes les cases du formulaire du prêt COVID et qu'il n'avait à ce jour toujours pas remboursé le montant octroyé.

C______ a sollicité une indemnité de CHF 8'100.- pour ses frais de défense en première instance et en appel, équivalent au total à 27 heures d'activité, à CHF 300.-/heure.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation, laquelle découle également des art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst ; droit d'être entendu), 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et 6 par. 3 let. a de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH ; droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation).

Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Il doit décrire les infractions qui sont imputées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP). En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1). Lorsqu'une disposition pénale énumère des situations distinctes, le comportement exact reproché au prévenu doit être précisé dans l'acte d'accusation. En effet, il n'appartient pas au prévenu d'imaginer quels comportements pourraient lui être reprochés et de développer une défense pour chaque hypothèse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_670/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.4).

Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (immutabilité de l'acte d'accusation) mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Il peut toutefois retenir dans son jugement des faits ou des circonstances complémentaires, lorsque ceux-ci sont secondaires et n'ont aucune influence sur l'appréciation juridique (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1023/2017 du 25 avril 2018 consid. 1.1, non publié in ATF 144 IV 189 ; 6B_947/2015 du 29 juin 2017 consid. 7.1).

2.2.1. À certaines conditions, les art. 329 al. 2 et 333 CPP dérogent à la maxime d'accusation en permettant au tribunal saisi de donner au ministère public la possibilité de modifier ou de compléter l'acte d'accusation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_177/2019 du 18 mars 2019 consid. 3.1).

L'art. 333 al. 1 CPP prévoit que le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales. Le tribunal peut aussi autoriser le ministère public à compléter l'accusation lorsqu'il appert durant les débats que le prévenu a encore commis d'autres infractions (art. 333 al. 2 CPP). Le tribunal ne peut fonder son jugement sur une accusation modifiée ou complétée que si les droits de partie du prévenu et de la partie plaignante ont été respectés (art. 333 al. 4 CPP).

L'objet de la procédure d'appel est en principe limité à l'état de fait déjà traité dans le cadre du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP). L'art. 329 al. 2 CPP ne permet une extension de l'accusation qu'en rapport avec l'objet de la procédure, tel qu'il a été circonscrit en première instance. On ne peut pas non plus se fonder sur l'art. 333 al. 1 CPP pour prendre en compte en appel des faits qui n'avaient pas été poursuivis jusqu'alors (ATF 147 IV 167 consid. 1.2 à 1.4).

Il n'est pas non plus possible d'opérer une combinaison des possibilités offertes par les art. 329 et 333 CPP dans le cas où une situation impliquerait la seule modification de l'accusation au sens de l'art. 333 al. 1 CPP et ainsi permettre à la fois la modification de l'acte au sens de cette disposition et l'administration de preuves complémentaires par le ministère public, seulement envisageable dans le cadre d'un renvoi fondé sur l'art. 329 CPP. Si le renvoi de l'acte d'accusation au ministère public en application de cette disposition lui permet d'administrer des preuves complémentaires, il ne lui permet en effet pas de modifier l'acte d'accusation. Inversement, une modification de l'acte d'accusation prévue par l'art. 333 CPP peut déboucher sur une qualification juridique nouvelle mais sans possibilité pour le ministère public de reprendre la maîtrise de la procédure et d'administrer de nouvelles preuves (M. SIMEONI, La modification de l'acte d'accusation au sens de l'art. 331 al. 1 CPP, in RPS 138/2020 187, p. 195 ; N. RUCKSTUHL, Art. 329 Abs. 2 und 333 Abs. 1 stopp : Kombination von (verbindlicher Rückweisung des Anklage und Einladung zur (fakultativen) Änderung ?, in forumpoenale 1/2019 65, p. 69)).

2.2.2. Tant l'art. 329 CPP que l'art. 333 CPP sont applicables en appel, mais dans les limites de l'interdiction de la reformation in pejus (art. 391 al. 2 CPP), l'extension de l'accusation en appel n'étant possible qu'en rapport avec l'objet de la procédure, tel que circonscrit en première instance à l'exclusion de faits (art. 329 al. 2 CPP) ou de chefs d'accusation (art. 333 al. 2 CPP) supplémentaires. Cette interdiction fait en effet obstacle à un verdict de culpabilité complémentaire reposant sur une infraction découverte au cours de la procédure d'appel (cf. art. 333 al. 2 CPP). Seul un appel interjeté en défaveur du prévenu, en rapport avec l'objet de la procédure de première instance, empêche ce dernier de se prévaloir de l'interdiction de la reformatio in pejus, et ce uniquement dans les limites des conclusions prises par la partie qui interjette appel. La juridiction d'appel est donc d'autant moins fondée à introduire dans la procédure un verdict de culpabilité complémentaire. En ce sens, l'art. 333 al. 2 CPP est totalement inapplicable en procédure d'appel (ATF 147 IV 167 consid. 1.3 et 1.5.1-1.5.3 = JdT 2022 IV 19).

2.3. Vu la jurisprudence susvisée et les faits exposés dans l'ordonnance pénale, valant acte d'accusation, ainsi que ceux retenus en première instance, la Chambre de céans ne peut faire application des dispositions précitées, en particulier de l'art. 333 al. 2 CPP. Elle est donc liée par le contenu de l'ordonnance pénale, ce qui a nécessairement un impact sur l'issue de la procédure. La culpabilité du prévenu doit ainsi être tranchée uniquement au regard du chiffre d'affaires mentionné dans la convention de crédit COVID-19, souscrit auprès de [la banque] F______, et de l'utilisation du prêt COVID-19, au moment de la signature. Partant, seule demeure la question de savoir si le chiffre d'affaires de la société E______ SÀRL de CHF 475'000.- a sciemment été inscrit de manière mensongère par l'appelant (cf. infra consid. 3.5.1.) et si le prêt de CHF 45'000.- octroyé par la banque a été utilisé par le concerné de manière conforme à sa destination (cf. infra consid. 3.5.2.).

3. 3.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ;
145 IV 154 consid. 1.1).

3.2.1. Selon l'art. 146 al. 1 CP, en vigueur au moment des faits, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

3.2.2. L'escroquerie consiste à tromper la dupe. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit cependant pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 143 IV 302 consid. 1.3 ; 142 IV 153 consid. 2.2.2 ; 135 IV 76 consid. 5.2).

3.2.3. Le Tribunal fédéral s'est récemment penché sur la question des crédits COVID-19 (ATF 150 IV 169 et les références citées). Selon lui, il est incontestable qu'en fournissant des informations trompeuses dans le formulaire, le demandeur d'un tel crédit induit en erreur quant au respect des conditions d'octroi de l'aide immédiate. La jurisprudence selon laquelle il n'existait aucune tromperie astucieuse dans le cas de l'octroi de petits crédits par un établissement bancaire sur la seule base des fausses informations fournies par le demandeur, sans exiger de pièces justificatives ni procéder à quelque vérification que ce soit (cf. ATF 107 IV 169 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 6.5.4, non publié à l'ATF 145 IV 470), n'est pas transposable aux crédits COVID-19, lesquels ont été conçus comme une "aide immédiate" aux PME, régie par une réglementation spécifique, soumise à des conditions précises et versée sur la base d'une auto-déclaration. Compte tenu des particularités de la situation à l'époque et du mécanisme mis en place pour y faire face dans le cadre de tels crédits, même de simples fausses informations constituent une tromperie astucieuse, indépendamment de l'existence éventuelle d'une relation de confiance entre le demandeur et la banque qui octroie le crédit. En effet, si la vérification du respect des autres conditions de l'art. 3 al. 1 en lien avec l'art. 7 al. 1 OCaS-COVID-19 était théoriquement possible, elle n'était pas raisonnablement exigible, sauf à mettre en péril le but poursuivi par les crédits COVID-19 conçus comme une aide immédiate (consid. 5.1.4).

3.2.4. Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

Celui qui promet une prestation sans avoir l'intention de l'exécuter agit astucieusement parce qu'en promettant, il donne le change sur ses véritables intentions, ce que sa victime est dans l'impossibilité de vérifier (ATF 118 IV 359 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1). Une tromperie sur la volonté affichée n'est cependant pas astucieuse dans tous les cas, mais seulement lorsque l'examen de la solvabilité n'est pas exigible ou est impossible et qu'il ne peut par conséquent être tiré aucune conclusion quant à la volonté de l'auteur de s'exécuter (ATF 125 IV 124 consid. 3a). L'emprunteur qui a l'intention de rembourser son bailleur de fonds n'agit pas astucieusement lorsqu'il ne l'informe pas spontanément de son insolvabilité (ATF 86 IV 205). Il en va en revanche différemment lorsque l'auteur présente une fausse vision de la réalité de manière à dissuader le prêteur de se renseigner sur sa situation financière ou lorsque des circonstances particulières font admettre à l'auteur que le prêteur ne posera pas de questions sur ce point (ATF 86 IV 206 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.4.1 ; 6P.113/2006 du 27 septembre 2006 consid. 6.1).

3.2.5. L'escroquerie n'est consommée que s'il y a un dommage (arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.1 et 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 ; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, n. 32 ad art. 146 CP). Un dommage prenant la forme d'une mise en danger du patrimoine peut être retenu lorsqu'un emprunteur trompe un prêteur quant à sa solvabilité ou ses capacités financières. Le crédit accordé se révèle alors moins sûr que ce qui avait été prévu par le prêteur, ce qui se traduit par une diminution de la valeur du prêt dans son bilan eu égard au risque accru de défaut de remboursement. Dans un tel cas, le dommage se produit dès la conclusion du contrat de prêt car, dès ce moment, un prêt est accordé à des conditions plus favorables que celles qui auraient été accordées en l'absence d'une tromperie, cela même lorsque la valeur du prêt est couverte par des sûretés car la solvabilité de l'emprunteur exerce notamment une influence sur le taux d'intérêts fixé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_54/2019 du 3 mai 2019 consid. 3.4 et 6B_112/2018 du 4 mars 2019 consid. 6.2.2 et 6.2.3). 

Dans le cadre des crédits COVID-19, le Tribunal fédéral a souligné qu'une capacité de remboursement n'impliquait pas nécessairement aussi une volonté de le faire de sorte que le fait que les emprunteurs disposaient de liquidités suffisantes pour rembourser les prêts n'était pas pertinent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_271/2022 du 11 mars 2024 consid. 6.1.3, non-publié à l'ATF 150 IV 169).

3.2.6. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

3.3.1. L'art. 251 ch. 1 CP, en vigueur au moment des faits, réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.

3.3.2. L'art. 251 CP vise tant le faux matériel que le faux intellectuel. Le faux intellectuel vise l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. Pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, il faut que le document ait une valeur probante plus grande que dans l'hypothèse d'un faux matériel. Sa crédibilité doit être accrue et son destinataire doit pouvoir s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas. Il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée (ATF 144 IV 13 consid. 2.2.3 ; 142 IV 119 consid. 2.1 ; 138 IV 130 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_55/2017 du 24 mars 2017 consid. 2.2).

3.3.3. Le Tribunal fédéral a confirmé que le formulaire de crédit COVID-19 constituait un titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP (arrêt du Tribunal fédéral 7B_274/2022 du 1er mars 2022 consid. 4.3).

Il a toutefois récemment souligné que ce document ne revêt pas nécessairement une valeur probante accrue dans le cadre du faux intellectuel en ce qui concerne les assurances données par le preneur de crédit, s'agissant de son engagement d'utiliser le montant du crédit pour couvrir les besoins courants de liquidités et de sa confirmation qu'il était substantiellement affecté sur le plan économique par la pandémie du COVID-19, notamment en ce qui concerne son chiffre d'affaires. Notre Haute Cour ne s'est toutefois pas prononcée sur la valeur probante accrue de l'indication par le preneur de crédit du chiffre d'affaires, dès lors que celui-ci était exact dans le cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 6B_262/2024 du 27 novembre 2024 destiné à la publication, consid. 1.9.5 à 1.9.7).

3.3.4. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1). L'avantage est une notion très large : il suffit que l'auteur veuille améliorer sa situation (ATF 133 IV 303 consid. 4.4).

3.3.5. Lorsque le faux dans les titres est un moyen de commettre ou de dissimuler une autre infraction et que la définition de celle-ci n'englobe pas déjà le faux, l'art. 251 CP doit être appliqué en concours (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, n. 188-189 ad art. 251). Ainsi, il y a concours entre les art. 146 et 251 CP lorsque l'auteur utilise des titres falsifiés pour commettre une escroquerie (ATF 129 IV 53 in JdT 2006 IV 7 consid. 3 et références citées).

3.4.1. En l'occurrence, le premier juge a considéré que l'appelant avait sciemment mentionné un chiffre d'affaires mensonger sur le formulaire COVID-19 pour l'année 2019, en se basant sur les décomptes TVA ainsi que sur le compte de pertes et profits de la société pour l'année en question, dans le but d'améliorer sa situation financière par l'obtention d'un prêt de CHF 45'000.- de la banque F______.

Or, le TP a omis de prendre en considération que ces documents étaient incomplets et ne reflétaient pas la réalité. Le bilan comptable ainsi que le compte de pertes et profits 2019 de la société ont été imprimés le 3 septembre 2019 de sorte qu'il manque nécessairement plusieurs mois d'activité de la société. Le chiffre d'affaires mentionné dans ce document (CHF 182'711.16) correspond d'ailleurs aux six premiers mois d'activité seulement. Les décomptes TVA suivants n'ont en effet jamais été remis, en raison notamment de la démission de la comptable de la société courant été 2019, comme concédé par l'appelant, si bien que la société a été taxée d'office. Le fait que ce montant soit en deçà de la moitié du chiffre d'affaires annoncé pour l'année entière est insuffisant pour retenir que celui-ci est erroné et que l'appelant en était conscient, étant rappelé qu'il ne disposait pas du bilan comptable lors du dépôt de sa demande de prêt COVID-19, ni même de la déclaration fiscale.

En mars 2020, l'appelant n'était ainsi en possession d'aucun document formel pour attester du chiffre d'affaires de la société. Il s'est alors basé sur les crédits perçus par celle-ci durant toute l'année 2019, en répertoriant le total des entrées d'argent figurant sur le compte bancaire de la société au 31 décembre 2019 (CHF 475'269.14), montant qu'il n'a nullement inventé. Certes, cette somme ne correspond pas exactement au chiffre d'affaires réellement obtenu par la société mais cela est insuffisant pour retenir que le prévenu a intentionnellement menti dès lors que ce montant trouve une assise dans le dossier, vu notamment la mention "chiffre d'affaires" sur les extraits de compte de la société, et est cohérent avec ceux des années précédentes. Par ailleurs, en examinant tous les montants crédités sur le compte de la société pour l'année 2019, en lien avec sa seule activité, la Cour de céans constate un chiffre d'affaires brut d'environ CHF 422'638.45. Outre ces constatations, le formulaire COVID-19 permettait également d'inscrire le chiffre d'affaires provisoire 2019, voire même celui de 2018, lequel était alors équivalent et correspondait à CHF 458'814.19, de sorte que si l'appelant avait mentionné ce dernier montant, il aurait obtenu le même prêt.

Partant, bien que le formulaire de crédit COVID-19 utilisé par l'appelant est constitutif d'un titre au sens de l'art. 110 al. 4 CP, il ne peut être considéré, au vu des éléments figurant au dossier, que le prévenu a sciemment menti sur le chiffre d'affaires de la société en vue d'obtenir un prêt qui lui était indu, le doute devant lui profiter. Le fait qu'il n'ait pas fait vérifier ce montant par un professionnel n'y change rien, d'autant que le prêt reçu (CHF 45'000.-) correspond aux 10% du bilan 2018 (CHF 458'814.19).

Par conséquent, l'appelant sera acquitté du chef de faux dans les titres, son appel étant admis sur ce point et le jugement réformé en ce sens.

3.4.2. Pour ce qui est du chef d'escroquerie, la problématique de ce dossier réside non pas dans la rémunération de l'appelant par la société E______ SÀRL ou les retraits en espèces effectués par ce dernier sur le compte de la société, mais bien plutôt dans le fait qu'il semble avoir utilisé son compte bancaire personnel pour encaisser les factures de celle-ci dès novembre 2020, organisant de la sorte l'insolvabilité de la société et éviter ainsi de devoir rembourser le prêt COVID-19.

En effet, le fait que l'appelant ait augmenté en partie son salaire dès réception du montant du prêt, ne suffit pas pour conclure que le prêt octroyé n'a pas été utilisé pour les besoins de liquidités courants de la société, étant rappelé qu'il était en 2020 le seul employé de celle-ci et que cette dernière était en activité. Certes, on peine à comprendre la justification de cette augmentation, vu la baisse d'activité de la société en raison de la pandémie, et le prévenu lui-même ne l'explique pas. Cela étant, elle seule ne permet pas de retenir un comportement constitutif d'escroquerie, lors de la signature de la convention de prêt, dès lors que l'appelant n'a fourni aucune information trompeuse dans le formulaire COVID-19 à ce moment-là et était éligible à l'obtention d'un tel prêt, comme établi précédemment. Son salaire faisait également partie des charges courantes de la société. Il en va de même des retraits effectués d'un montant total de CHF 8'758.10 après l'obtention dudit prêt, dès lors que ceux-ci ne semblent pas inhabituels au fonctionnement de la société, vu les retraits opérés en l'espèce en 2018 (CHF 119'494.81) et en 2019 (CHF 97'926.70), comparés à ceux effectués par l'appelant en 2020 (CHF 15'843.15 de janvier à septembre). Aucun élément ne permet en outre d'affirmer ou d'infirmer qu'ils n'ont pas été affectés aux dépenses courantes de la société de sorte que le doute doit à nouveau profiter à l'accusé.

Cela dit, d'autres éléments pourraient faire transparaître les réelles intentions de l'appelant quant à l'utilisation des fonds de la société E______ SÀRL et quant à sa volonté de rembourser le prêt. Dès novembre 2020 et ce, jusqu'en juillet 2021, il a régulièrement encaissé les factures de celle-ci sur son compte personnel, et non sur le compte de l'entreprise, ce qu'il a lui-même admis en appel sans toutefois l'expliquer, et ce qui ressort également de ses comptes bancaires, conduisant ainsi à la faillite de la société quelques mois après, pour avoir été radiée le ______ août 2021. Partant, l'appelant semble avoir perçu sur son compte bancaire personnel, dès novembre 2020, des montants qui pourraient revenir à la société E______ SÀRL, l'instruction et l'acte d'accusation étant toutefois muets à cet égard. La Cour constate en outre que le prévenu a fondé en septembre 2020 la société individuelle A______/AB______, tout en concédant qu'il effectuait un travail similaire à la SÀRL (des petites "bricoles") et que la gestion d'une entreprise individuelle était plus facile que celle d'une SÀRL. De surcroît, bien qu'il ait d'abord nié avoir eu une quelconque implication dans la création de la société AA______ SÀRL, avant le prononcé de la faillite de la société E______ SÀRL, il a concédé ultérieurement avoir eu l'idée de fonder cette société avec T______, dont l'inscription au RC a été requise le ______ février 2020 par ce dernier, lequel a également conseillé l'appelant, comme admis par celui-ci, tant dans la gestion de la société E______ SÀRL que dans celle de A______/AB______. Il ressort également du compte bancaire du prévenu qu'il percevait déjà dès mars 2021, soit avant la dissolution de la société E______ SÀRL, des montants mensuels de la société AA______ SÀRL, alors qu'il était toujours employé par E______ SÀRL, revenu qui ne ressort pourtant nullement de son certificat de salaire 2021, lequel fait mention uniquement d'une activité dès juin 2021. Ce comportement laisse songeur.

En dépit de ces constatations, aucune infraction pénale ne peut toutefois être retenue à l'encontre de l'appelant dès lors que l'ordonnance pénale, valant acte d'accusation, ne fait état d'aucun de ces éléments et que la CPAR est liée par son contenu, n'ayant aucun moyen d'y remédier (cf. supra consid. 2.3.), la seule mention "à des fins personnelles" étant insuffisante pour retenir ces faits à l'encontre du prévenu, vu l'art. 9 CPP et la jurisprudence y relative.

3.4.3. Compte tenu de ce qui précède, l'acquittement de l'appelant des chefs d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) ne peut qu'être prononcé.

Le jugement entrepris sera partant annulé.

4. Au vu de ce qui précède, l'intimé sera renvoyé à agir par la voie civile pour ce qui est de ses prétentions en réparation de son dommage matériel.

5. 5.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Selon l'al. 3, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90).

Selon l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul entre en ligne de compte un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement. Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation. La mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception. Le juge ne peut fonder sa décision que sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (arrêt du Tribunal fédéral 7B_35/2022 du 22 février 2024 consid. 4.3).

5.2.1. Vu l'admission de l'appel du prévenu, donnant lieu à son acquittement, les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'État.

5.2.2. La situation est toutefois différente s'agissant des frais de première instance.

En sa qualité d'associé gérant de la société E______ SÀRL, l'appelant semble avoir empêché l'augmentation des actifs de la société en utilisant son compte privé pour encaisser les factures de la société, au détriment de ses créanciers, entraînant la faillite de l'entreprise. De par ses agissements, il a violé une norme de comportement civile, que seule l'action révocatoire permettrait de corriger (art. 285ss de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), provoquant ainsi de manière illicite et fautive l'ouverture de la procédure pénale diligentée à son encontre. Les frais de la procédure préliminaire et de première instance seront ainsi mis à sa charge, conformément à l'art. 426 al. 2 CPP.

6. 6.1.1. Aux termes de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. Cette disposition vise la procédure de recours en général, à savoir les procédures d'appel et de recours. Le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP aux art. 429 à 434 CPP ne signifie pas que les indemnités doivent se déterminer par rapport à l'issue de la procédure de première instance. Au contraire, elles doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.3 ; 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 4.5.1).

6.1.2. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.

L'autorité pénale amenée à fixer une telle indemnité n'a pas à avaliser purement et simplement les notes d'honoraires d'avocats qui lui sont soumises : elle doit, au contraire, examiner, tout d'abord, si l'assistance d'un conseil était nécessaire, puis, dans l'affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l'adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_528/2010 du 16 septembre 2010 consid. 2.1, cité in M. NIGGLI/ M. HEER/ H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung/ Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 19a ad art. 429 CPP).

6.1.3. L'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). L'art. 430 al. 1 let. a CPP est le pendant de l'art. 426 al. 2 CPP en matière de frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation. Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue, alors que le prévenu y a, en principe, droit si l'État supporte les frais de la procédure pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_74/2022 du 4 mai 2023 consid. 1.1.4).

L'art. 430 al. 1 CPP posant les mêmes conditions que l'art. 426 al. 2 CPP, on peut se référer à la jurisprudence rendue en matière de condamnation aux frais du prévenu acquitté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3).

6.2.1. Dans la mesure où le prévenu devra supporter les frais de la procédure préliminaire et de première instance (cf. supra consid. 5.2.2.), il ne saurait prétendre à l'indemnisation de ses frais d'avocat pour ce volet (art. 430 al. 1 let. a CPP), laquelle sera donc refusée.

6.2.2. Il en va toutefois différemment en appel, vu l'acquittement du prévenu.

Celui-ci a en effet le droit à une telle indemnité ; l'activité détaillée apparaît nécessaire et adéquate au vu du dossier et sera ainsi fixée à CHF 4'265.45, correspondant à dix heures et 25 minutes, au tarif horaire de CHF 350.- (CHF 3'645.83) et à deux heures, au tarif horaire de CHF 150.- (CHF 300.-), TVA au taux de 8.1% en sus (CHF 319.60).

7. 7.1. L'art. 433 al. 1 let. b CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP.

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 in SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1).

7.2.1. Vu la condamnation du prévenu aux frais de la procédure préliminaire et de première instance (cf. supra consid. 5.2.2.), l'intimé est en droit de lui réclamer une juste indemnité pour ses frais d'avocat. Dans la mesure où aucune des parties n'a concrètement contesté, au-delà de l'acquittement plaidé par l'appelant, l'indemnité de CHF 4'500.- octroyée pour la procédure préliminaire et de première instance par le premier juge à l'intimé, laquelle est adéquate et justifiée, celle-ci sera confirmée.

7.2.2. Le prévenu ayant été acquitté en appel, aucune indemnité ne peut être octroyée à l'intimé pour ce volet, qui sera alors débouté de ses conclusions en indemnisation.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/533/2024 rendu le 7 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/10121/2022.

L'admet.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ des chefs d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP).

Renvoie C______ à agir par la voie civile.

Condamne A______ aux frais de première instance, en CHF 1'680.-, émoluments de jugement de CHF 300.- et complémentaire de CHF 600.- compris, et laisse ceux en appel à la charge de l'État (art. 426 al. 2 et 428 al. 1 et 3 CPP).

Alloue à A______ CHF 4'265.45.-, TVA comprise, au titre de juste indemnité pour les frais occasionnés par la procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour le surplus (art. 430 al. 1 let. a CPP).

Condamne A______ à verser à C______ CHF 4'500.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 let. b CPP).

Déboute C______ de ses autres conclusions en indemnisation pour le surplus.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

La greffière :

Sarah RYTER

 

La présidente :

Sara GARBARSKI

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.