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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/9053/2022

AARP/451/2024 du 10.12.2024 sur JTCO/14/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;RUPTURE DE BAN;FIXATION DE LA PEINE;PRINCIPE DE L'ACCUSATION
Normes : LStup.19.al2; CP.291; CPP.9
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9053/2022 AARP/451/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 10 décembre 2024

Entre

A______, actuellement en détention à la prison de B______, comparant par Me C______, avocat,

D______, actuellement en exécution anticipée de peine à la prison de E______, comparant par Me F______, avocat,

G______, domiciliée ______, comparant par Me H______, avocat,

appelants et intimés sur appel joint,

 

contre le jugement JTCO/14/2024 rendu le 7 février 2024 par le Tribunal correctionnel,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé et appelant sur appel joint.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______, D______ et G______ appellent du jugement JTCO/14/2024 du 7 février 2024, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a notamment :

-        reconnu A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c et d et 2 let. a LStup), l'a condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 434 jours de détention avant jugement, et ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de dix ans, tout en renonçant à son signalement dans le système d'information Schengen (SIS) ;

-        reconnu D______ coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup) et de rupture de ban (art. 291 CP), a révoqué le sursis partiel octroyé le 23 janvier 2019 par le TCO, l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de cinq ans, sous déduction de 655 jours de détention avant jugement (dont 143 jours en exécution anticipée de peine), et ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 20 ans, tout en renonçant à son signalement dans le système d'information Schengen (SIS) ;

-        reconnu G______ coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup), l'a condamnée à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 33 jours de détention avant jugement et de 30 jours à titre d'imputation des mesures de substitution, avec sursis partiel, la partie ferme de la peine étant de six mois et le délai d'épreuve de trois ans, et a renoncé à ordonner son expulsion de Suisse ;

-        statué sur les inventaires et condamné les prévenus aux frais de la procédure préliminaire et de première instance s'élevant à CHF 92'431.05, y compris un émolument de jugement de CHF 5'250.-, selon la répartition de 4/14èmes à la charge de A______, 2/14èmes à la charge de D______ et 2/14èmes à la charge de G______, le solde étant partagé entre les quatre autres prévenus.

b.a. G______ entreprend partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine n'excédant pas deux ans, avec sursis complet et délai d'épreuve de deux ans, sous suite de frais.

Aux débats d'appel, elle a sollicité que l'imputation des jours de mesures de substitution subis soit fixée à 40%, au lieu des 10% retenus par le TCO.

b.b. D______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef d'infraction grave à la LStup pour les faits du 17 avril 2022 et de rupture de ban pour les faits des 13 novembre 2021, 19 décembre 2021, 1er janvier 2022 et 30 janvier 2022, ainsi qu'au prononcé d'une peine plus clémente, sous suite de frais.

b.c. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement complet, à ce qu'il lui soit donné acte qu'il a d'ores et déjà été acquitté pour les faits des 30 janvier 2022, 13 février 2022 et 19 août 2022 et pour les faits relatifs à l'art. 19 al. 1 let. g LStup, à la restitution des objets et valeurs patrimoniales à l'inventaire lui appartenant et à sa dispense des frais de procédure.

À l'ouverture des débats d'appel, A______ a ajouté une conclusion subsidiaire, en ce sens qu'il s'en rapporte à justice quant à sa culpabilité du chef d'infraction grave à la LStup, à l'exception des faits des 3 février 2022, 17 février 2022, 10 mars 2022, 22 avril 2022 et 24 juillet 2022 pour lesquels il persistait à soutenir son acquittement, en sus des acquittements formels quant aux faits des 30 janvier 2022, 13 février 2022 et 19 août 2022 et ceux relatifs à l'art. 19 al. 1 let. g LStup, qu'il conclut au prononcé d'une peine compatible avec le sursis partiel et à une expulsion pour une durée maximale de cinq ans, sans inscription au SIS, avec suite de frais et inventaires.

c. Dans le délai légal, le Ministère public (MP) forme un appel joint à l'appel déposé par A______, concluant à ce que ce dernier soit condamné à une peine privative de liberté de huit ans. Pour le surplus, il conclut au rejet des appels et à la confirmation du jugement entrepris.

À l'ouverture des débats, le MP a réduit ses conclusions à la condamnation de A______ à une peine privative de liberté de sept ans.

d.a. Selon l'acte d'accusation du 16 novembre 2023, il est encore reproché ce qui suit à A______ :

(1.1.1.1. de l'acte d'accusation)

Entre novembre 2021 et le 30 novembre 2022, A______ a participé à un trafic de cocaïne portant à tout le moins sur une quantité de plus de 5 kilos bruts de cocaïne saisie représentant CHF 175'000.- de chiffre d'affaires au minimum, mettant ainsi en danger la santé de nombreuses personnes, agissant par métier et comme logisticien de plusieurs réseaux de trafiquants de drogue, soit en qualité d'affilié à une bande organisée.

Il a organisé la venue en Suisse de plusieurs mules transportant de la cocaïne afin que cette drogue soit livrée dans les cantons de Genève, Vaud, Berne et Soleure, se chargeant notamment de prendre en charge les mules pour les faire traverser la frontière suisse depuis la France et les amener ou les faire amener aux lieux de livraison. Il s'est adjugé les services, pour ce faire, de G______, de I______ et de J______.

Il a également lui-même livré à plusieurs reprises de la cocaïne ou demandé à G______ de le faire pour son compte, la sollicitant aussi pour aller récupérer l'argent de la vente de drogue.

Il a en particulier participé aux livraisons suivantes :

-        d'une quantité indéterminée de cocaïne, le 30 janvier 2022, au domicile de K______, route 1______ no. ______ à L______ [BE], par D______, qui avait été pris en charge à M______ [France] par un inconnu envoyé par ses soins pour l'emmener à L______ ;

-        d'une quantité indéterminée de drogue, le 3 février 2022, au domicile de N______, rue 2______ no. ______ à O______ [SO], où il s'est rendu avec G______ ;

-        d'une quantité indéterminée de cocaïne, le 13 février 2022, à P______ [VD], rue 3______ no. ______, à un inconnu, par l'intermédiaire de D______ qu'il est allé prendre en charge à la gare routière de M______ pour l'emmener livrer la drogue à Q______ [VD];

-        d'une quantité indéterminée de drogue, le 17 février 2022, au domicile de N______, rue 2______ no. ______ à O______, où il s'est rendu avec G______ ;

-        d'une quantité indéterminée de drogue, le 20 février 2022, au domicile de K______, route 1______ no. ______ à L______, par l'intermédiaire de G______ qu'il avait envoyé chercher une mule à M______ pour l'emmener à L______ ;

-        d'un œuf de cocaïne mesurant 8 centimètres sur 4, le 10 mars 2022, vers la gare de L______, à une personne inconnue par l'intermédiaire de G______ qu'il avait envoyé livrer cette drogue pour son compte ;

-        d'une quantité indéterminée de drogue, le 26 mars 2022, au chemin 4______ no. ______ à R______ [GE], à une personne inconnue par l'intermédiaire de J______ qui est allé chercher, à sa demande, une mule en provenance d'Espagne dont le nom est S______ ;

-        de près de deux kilos de cocaïne, le 17 avril 2022, au domicile de K______, route 1______ no. ______ à L______, où il s'est rendu avec G______ le soir précédent pour organiser la livraison par D______, étant entendu qu'un chauffeur, soit J______, est allé chercher D______ à M______ et l'a amené à Genève à sa demande, D______ ayant ensuite voyagé par ses propres moyens jusqu'à L______ ;

-        d'une quantité de 100 grammes de cocaïne, le 22 avril 2022, au domicile de N______, rue 2______ no. ______ à O______, où il s'est rendu avec G______ ;

-        de 1'247.3 grammes de cocaïne, le 24 avril 2022, par D______ (mule) au domicile de K______, route 1______ no. ______ à L______, étant entendu qu'il s'est rendu à M______ pour prendre en charge D______, s'est rendu ensuite au domicile de G______ pour la prendre au passage, puis a emmené D______ à L______ en compagnie de la précitée ;

-        de 1'053.9 grammes bruts de cocaïne, représentant 890.9 grammes nets de cocaïne, le 27 mai 2022, à l'hôtel T______ à Genève, par U______ (mule) qu'il avait pris en charge à V______ [France], en provenance du Sénégal où il avait ingéré la cocaïne, en passant par M______, pour le compte de W______ pour l'emmener à Genève à cet hôtel afin qu'il expulse la drogue et la remette au précité ;

-        de 250 grammes de cocaïne, le 24 juillet 2022, au domicile de N______, rue 2______ no. ______ à O______, où il s'est rendu avec G______ ;

-        de vraisemblablement un kilo de cocaïne, le 19 août 2022, X______ ayant envoyé un dénommé I______, que A______ avait mis en contact avec celui-ci, à Y______ en France pour chercher une personne inconnue (mule) afin de l'amener à son domicile, rue 5______ no. ______ à Z______ [VD], étant précisé que A______ était en contact avec I______ durant ce trajet et qu'il lui avait prêté sa voiture pour effectuer celui-ci ;

-        de 1'076 grammes bruts de cocaïne, représentant 895.4 grammes nets de cocaïne, le 30 novembre 2022, par AA______ qu'il est allé chercher à AB______ [France] pour l'emmener à Z______ au domicile de X______, rue 5______ no. ______, destinataire de la drogue.

(1.1.1.2. de l'acte d'accusation)

Il a également, entre le mois de novembre 2021 et le 30 novembre 2022, pris des mesures en vue de commettre des infractions à la loi sur les stupéfiants en organisant d'autres livraisons de drogue, cherchant des mules pour livrer la drogue, prenant des contacts avec des acheteurs de cocaïne à qui il pourrait livrer cette drogue, mandatant des chauffeurs pour aller prendre en charge les mules et les conduisant chez les acheteurs, notamment J______ et I______, ayant des contacts avec les mules qui sont ensuite venues livrer de la cocaïne en Suisse, sollicitant G______ pour aller livrer de la drogue pour son compte et pour aller récupérer de l'argent, pris des mesures pour réserver des billets d'avion pour le retour des mules en Espagne notamment, pris des contacts avec des fournisseurs, notamment au Brésil, pour importer cette drogue en Suisse et pris des mesures pour gérer les flux financiers de ces livraisons et envoyer, respectivement transmettre de l'argent aux fournisseurs, notamment par le biais d'agences de transfert d'argent, étant précisé qu'il travaillait pour AC______ en France et qu'il a créé des sociétés en Suisse dans le but de blanchir l'argent de son trafic de drogue.

d.b. Par le même acte d'accusation, il est reproché ce qui suit à D______ :

(1.3.1.1. de l'acte d'accusation)

Entre novembre 2021 et le 24 avril 2022, il a participé à un trafic de cocaïne portant sur une quantité de plus de 3 kilos bruts de cocaïne, représentant CHF 105'000.- de chiffre d'affaires au minimum, mettant ainsi en danger la santé de nombreuses personnes, agissant par métier et comme mule professionnelle en qualité d'affilié à une bande organisée.

Il a livré de la cocaïne dans le but que cette drogue soit vendue, avec l'aide de A______ qui organisait le transport et de G______ qui était parfois chargée de le prendre en charge pour traverser la frontière suisse, en particulier dans les cas suivants :

-        le 30 janvier 2022, il a livré, vraisemblablement en provenance d'Espagne, une quantité indéterminée de cocaïne à L______ au domicile de K______, A______ ayant envoyé quelqu'un le chercher à M______ pour le conduire jusqu'à L______ ;

-        le 13 février 2022, il a livré, vraisemblablement en provenance d'Espagne, une quantité indéterminée de cocaïne à P______, rue 3______ no. ______, A______ étant venu le chercher à M______ pour faire le trajet jusqu'à cet endroit ;

-        le 17 avril 2022, il a livré, vraisemblablement en provenance d'Espagne, près de deux kilos de cocaïne à L______ au domicile de K______, étant entendu qu'un chauffeur de taxi, soit J______, est venu le chercher à M______ et l'a amené à Genève, à la demande de A______, étant précisé que G______ et A______ avaient dormi chez K______ à L______ le soir précédent pour préparer son arrivée ;

-        le 24 avril 2022, il a livré, en provenance d'Espagne, 1'247.30 grammes bruts de cocaïne (1'005.40 grammes nets) à L______ au domicile de K______ avec A______ qui est allé le chercher à M______, s'est arrêté à Genève pour prendre en charge G______ pour ensuite le conduire à L______.

(1.3.1.2. de l'acte d'accusation)

Les 13 novembre 2021, 19 décembre 2021, 1er janvier 2022 et 20 février 2022, il s'est également rendu chez K______ pour réaliser des livraisons de cocaïne, ou, à tout le moins, a préparé des livraisons lors de ces voyages. Il lui est, en plus, reproché d'avoir reçu depuis fin 2020 et ce durant plusieurs mois des versements par AD______ [entreprise de transferts d'argent] de personnes vivant en Suisse dans le but de financer ses venues en tant que mule, et d'être venu en Suisse dans le but de préparer ses venues suivantes alors qu'il transporterait de la drogue, et d'avoir eu des contacts en Espagne avec des fournisseurs de cocaïne. En agissant de la sorte, il a pris des mesures en vue de commettre des infractions à la loi sur les stupéfiants.

(1.3.2. de l'acte d'accusation)

Entre le 13 novembre 2021 et le 24 avril 2022, il a pénétré et séjourné sur le territoire suisse, en particulier du 13 novembre 2021 au 15 novembre 2021, du 19 décembre 2021 au 20 décembre 2021, le 1er janvier 2022, du 30 janvier 2022 au 31 janvier 2022, du 13 février 2022 au 15 février 2022, du 17 avril 2022 au 20 avril 2022 et le 24 avril 2022, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'expulsion judiciaire prononcée par jugement du Tribunal correctionnel de Genève du 23 janvier 2019, valable jusqu'au 11 février 2030.

d.c. Par le même acte d'accusation, il est reproché ce qui suit à G______ :

(1.7.1.1. de l'acte d'accusation)

Entre novembre 2021 et le 24 juillet 2022, elle a participé à un trafic de cocaïne pour une quantité de 1'697.30 grammes de cocaïne, incluant des quantités de drogue pure de 894.80 grammes (taux de pureté de 89%) et de 203.56 grammes (taux de pureté entre 66.4 et 72.1% et une quantité brute d'environ 100 grammes, ne pouvant ignorer qu'elle mettait en danger la santé de nombreuses personnes, agissant comme commissionnaire, ainsi qu'en tant qu'affiliée à une bande organisée pour procéder au trafic de cocaïne.

Elle a conduit A______ à plusieurs endroits en Suisse afin qu'il y rencontre les destinataires de la drogue et leur livre de la cocaïne, a effectué des livraisons de drogue seule pour son compte à plusieurs reprises et prêté sa voiture pour que A______ puisse se déplacer dans le cadre du trafic de cocaïne. Elle a en outre récupéré de l'argent provenant de la vente de drogue pour le compte de celui-ci et est également allée prendre en charge des mules qui transportaient de la cocaïne, en France pour les conduire à leur lieu de livraison, sur ordre de A______. Elle a également conduit celui-ci alors qu'il était en compagnie de mules qui avaient ingéré de la drogue et qui venaient de l'étranger pour la livrer à différents endroits en Suisse, en particulier dans les cas suivants :

-        le 3 février 2022, elle a pris en charge A______ qui était venu à son domicile pour le conduire à celui de N______ à O______, pour lui livrer une quantité indéterminée de cocaïne ;

-        le 17 février 2022, elle a pris en charge A______ qui était venu à son domicile pour le conduire à celui de N______ à O______, pour lui livrer une quantité indéterminée de cocaïne ;

-        le 20 février 2022, elle a pris en charge, à la demande de A______, à M______, une personne inconnue (mule) transportant une quantité indéterminée de cocaïne mais vraisemblablement un kilo, pour l'emmener à L______ au domicile de K______ ;

-        le 10 mars 2022, elle a transporté, à la demande de A______, un œuf de cocaïne mesurant 8 cm sur 4 cm, représentant une quantité d'au moins 100 grammes de cocaïne, pour la livrer à un acheteur inconnu à L______ ;

-        le 17 avril 2022 [recte: 16 avril 2022], elle a conduit A______ au domicile de K______ à L______, où ils ont dormi, pour gérer la livraison d'une quantité de presque 2 kilos de cocaïne, étant entendu qu'un chauffeur est allé chercher D______, porteur de la drogue, tôt le matin [recte: du 17 avril 2022] à M______ et l'a amené à L______ ;

-        le 22 avril 2022, elle a conduit A______ au domicile de N______ à O______, pour lui livrer une quantité indéterminée de cocaïne ;

-        le 24 avril 2022, elle a été prise en charge par A______ en compagnie de D______, qui transportait 1'247.30 grammes bruts de cocaïne, à Genève à son domicile pour emmener ce dernier à L______, au domicile de K______, dans l'appartement duquel une quantité de 1'824.20 grammes bruts de cocaïne a été retrouvée ;

-        le 24 juillet 2022, elle s'est rendue avec A______ à O______, au domicile de N______, pour lui livrer une quantité d'environ 250 grammes de cocaïne.


 

(1.7.1.2. de l'acte d'accusation)

Entre novembre 2021 et le 24 juillet 2022, elle a pris des mesures en vue de commettre des infractions à la loi sur les stupéfiants en servant de chauffeur à A______, en allant chercher de l'argent provenant du trafic de stupéfiants pour le compte de ce dernier, en prenant en charge des mules en France pour leur faire traverser la frontière suisse ainsi qu'en prêtant son véhicule à A______ pour qu'il puisse se déplacer en Suisse en toute discrétion avec un véhicule immatriculé localement.

B. Les faits de la cause utiles au traitement des appels sont les suivants, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]) :

Préambule

a.a. Dès janvier 2022, la police a entamé des investigations sur un réseau de trafiquants de cocaïne originaires d'Afrique occidentale, qui faisait venir de la drogue en Suisse depuis l'étranger et disposait d'une clientèle à Genève et dans le reste de la Suisse. Un trafiquant surnommé "A______ [deuxième prénom]" a en particulier fait l'objet d'une enquête poussée de la police. Ce dernier a été identifié plus tard comme étant le nommé A______.

Dans le cadre de cette enquête, des mesures de surveillance secrètes ont été mises en œuvre par le MP et autorisées par le Tribunal des mesures de contrainte, visant en particulier :

-        la pose de balises GPS sur quatre voitures utilisées par A______ : une AE______/6______ [marque/modèle] immatriculée GE 7______ puis GE 8______, une AF______/9______ immatriculée 10______ (France), une AG______/11______ immatriculée GE 12______ et une AH______/13______ appartenant à G______ et immatriculée GE 14______ ;

-        la sonorisation des véhicules AF______/9______ et AE______/6______ précédemment cités ;

-        la surveillance téléphonique en temps réel des numéros +41_15______ et IMEI 16______ appartenant à A______ ;

-        la surveillance rétroactive du numéro +41_17______ appartenant à G______ du 6 janvier 2022 au 4 juillet 2022 ;

-        la surveillance rétroactive des IMEI 18______ et 19______ appartenant à AA______ ;

-        le contrôle technique rétroactif (du 13 novembre 2021 au 15 février 2022) et actif des IMEI 20______ et 21______ appartenant à D______.

Les enquêteurs ont également procédé à l'extraction des données des téléphones portables de D______, K______, X______, AA______, A______ et G______.

Ces actes d'instruction ont permis d'établir que A______, D______, G______, ainsi que les autres prévenus à la procédure ont participé à différents niveaux à un trafic de cocaïne de dimension internationale, au cours de l'année 2022.

a.b. A______ a, dès son interpellation le 30 novembre 2022 et tout au long de l'instruction jusqu'à l'audience de jugement, contesté les faits reprochés.

Il a admis avoir transporté des personnes en voiture dans le cadre de son activité de taxi au noir mais il ne s'était jamais agi de personnes transportant de la drogue, ou du moins pas qu'il le sache. Il avait également une activité d'import-export de colis à destination et en provenance d'Afrique, qu'il transportait en Suisse. Confronté aux résultats de l'investigation policière (conversations enregistrées dans ses véhicules et données extraites de la téléphonie en particulier), A______ a toujours contesté que lesdites conversations portaient sur de la drogue ou sur la livraison de stupéfiants. Ses explications à leur sujet ont été nombreuses au cours de la procédure. Tantôt il a déclaré ne pas se souvenir, tantôt qu'il s'agissait de colis, de voitures, de l'envoi de containers, de transferts d'argent car il avait également exercé l'activité de courtier chez AC______, mais jamais de trafic de drogue. De manière générale, il n'organisait rien mais donnait des contacts en tant que taxi, et lorsqu'il parlait de "programme", il s'agissait de jargon africain pour parler de rendez-vous. Il avait cherché à promouvoir son activité de transport en acceptant des livraisons, pour enrichir ses liens avec la communauté africaine.

a.c. Pour sa part, G______ a été interpellée le 13 mars 2023 et a immédiatement admis avoir participé à un trafic de stupéfiants.

Elle a immédiatement mis en cause A______, expliquant avoir toujours agi selon les instructions de celui-ci. Ils avaient eu une relation sentimentale. A______ lui avait dit qu'il achetait des voitures pour les revendre ensuite en Afrique. Elle l'avait accompagné quelques fois, notamment à L______ et à Soleure dans ce cadre, mais avait rapidement constaté qu'ils faisaient parfois des heures de route pour remettre des "sachets de biscuits" ou des "sacs de courses" à d'autres personnes, ce qu'elle avait trouvé louche. Elle avait réalisé qu'il faisait probablement du trafic de drogue et lui avait demandé d'en profiter. Elle avait effectué une dizaine de trajets, en compagnie de A______ ou seule mais toujours sur instructions de ce dernier, car elle n'avait jamais de contact avec le réceptionnaire. A______ lui indiquait où se rendre, qui allait la rémunérer et pour combien. G______ a évoqué plusieurs transactions auxquelles elle avait participé ou assisté et a présenté à la police des échanges de messages dans son téléphone. Elle a nuancé en expliquant que si elle était bien consciente de transporter de la drogue, elle ignorait de quelle substance il s'agissait et pour quelle quantité.

a.d. D______, interpellé le 24 avril 2022, a admis avoir transporté de la cocaïne en Suisse à une reprise le 24 avril 2022, mais a contesté pour le surplus faire partie d'un réseau de trafic de stupéfiants. Ses déclarations ultérieures ont mis en cause A______ dans le cadre de livraisons de drogue en Suisse.

a.e. Les différentes transactions individuelles reprochées aux prévenus seront détaillées ci-après dans la mesure utile.

Transactions des 30 janvier 2022 et 13 février 2022

b. Les transactions du 30 janvier 2022 à L______ et du 13 février 2022 à P______ n'ont pas été retenues à l'encontre de A______, D______ et G______ par les premiers juges, ceux-ci estimant que les éléments du dossier n'étaient pas suffisants (nb : le jugement querellé indique de manière erronée que la transaction du 13 février 2022 est retenue contre A______ au considérant 3.6.1, p. 88, alors que cela est en contradiction avec la motivation du considérant 3.3.1, p. 80).

Il sera néanmoins renvoyé au jugement querellé concernant les éléments issus des écoutes concernant ces dates (cf. jugement querellé, p. 18-19), puisqu'ils permettent d'établir que D______ a demandé à A______ d'être transporté en Suisse depuis M______ le 30 janvier 2022 et le 13 février 2022, avec un retour à M______ via V______ le 15 février 2022. Au vu de leur conversation du 30 janvier 2022, ce n'était pas la première fois que A______ venait chercher D______ à la gare de M______22______ (A______ : "je suis vers derrière là où je m'étais garé l'autre jour, le jour où je t'avais pris là" ; C-776).

Transactions des 20 février et 10 mars 2022 à L______

c.a. Une première livraison de cocaïne à destination de L______, au domicile de K______, a eu lieu le 20 février 2022, impliquant A______ et G______.

c.b. Les conversations téléphoniques du 19 février 2022 entre ces derniers montrent en effet que A______ informe G______ de ce qu'un transport est prévu le lendemain matin de l'aéroport de M______, la précitée recevant ensuite de K______ et d'un tiers

ayant un raccordement espagnol, une photo de la personne à prendre en charge (C-1'131), étant précisé que c'est A______ qui a adressé le numéro de G______ à ce tiers en Espagne, avec lequel il a été également en contact direct (C-1'131). Alors que G______ s'est rendue à L______ chez K______ avec la mule, elle a demandé un prix plus élevé que prévu (soit 1'250 au lieu de 1'000 ; C-1'133), ce qui a mécontenté A______. En effet, alors que le tiers en Espagne l'avait informé : "Elle [la mule] m'a appelé me disant qu'elle est bien arrivée merci infiniment. Mais que la femme lui a dit qu'elle avait fait beaucoup d'effort du coup elle lui a remis 1250. Ben là qu'en penses-tu?", A______ lui a répondu : "c'est une somme de mille que nous avions convenue, que tu lui donnes. Elle et moi avions fait une confirmation d'une somme de mille. Avant de faire, tu devais me tenir au courant vu que c'est moi qui gère le programme depuis ici" (C-1'133). En parallèle, A______ a écrit à G______ : "comment ça va la belle princesse j'espère que tu es bien arrivée repose toi bien et bonne journée. Tu as reçu 1250, garde-moi le relicat sur ton argent 350". G______ lui a répondu : "coucou comment ça le relicat de 350? Oui j'ai perçu 1250. Le gars m'a demandé de donner EUR 250 à AI______. Quand on te dit souvent de bien négocier les business, ce voyage pouvait donner 1500 ou 2000. Toi tu demandes le moins cher possible. Le gars a vu toute la peine que je me suis tapée il a ajouté 250 ça veut dire qu'il pouvait payer plus que ça". A______ a répondu par un message vocal expliquant que si le prix était trop élevé pour une course, les gens allaient fuir et ils seraient perdus et qu'il était ainsi plus rentable d'appliquer des prix bas afin de les garder plus longtemps, qu'il avait discuté du prix et ne pouvait plus revenir en arrière une fois le montant fixé, la répartition prévue étant donc de EUR 250.- pour lui et EUR 1'000.- pour G______ (C-1'160 et 1'161).

c.c. G______ a admis avoir réalisé ce trajet. Elle était allée chercher une personne (un africain) à l'aéroport de M______ pour l'emmener chez K______ à L______. Ce dernier lui avait remis EUR 1'000.-, à partager avec A______. Elle ne savait pas que la personne qu'elle avait conduite était une mule transportant de la drogue. On lui avait dit qu'il s'agissait d'un homme ayant obtenu un visa pour venir en Europe qu'elle devait accompagner car il ne connaissait pas les lieux (C-753).

c.d. Ce même 20 février 2022, un transport a été organisé par A______ pour D______, de M______ à Genève (C-1'126ss). Il a été effectué par un certain J______, enregistré sous "Taxi M______ J______" dans le téléphone de A______, et a donné lieu à un "Bon de commande" avec numéro de téléphone du client (celui de D______) pour une prise en charge à M______ à un tarif de EUR 170.- (C-1'129).

d.a. Une deuxième livraison, portant sur un œuf de cocaïne, a eu lieu le 10 mars 2022 impliquant G______, laquelle a livré cette drogue à une personne inconnue, en faisant le trajet en voiture jusqu'à L______, selon les instructions données par A______.

d.b. Les conversations téléphoniques entre G______ et A______ ce jour-là montrent que ce dernier gère tous les aspects de la livraison effectuée par la précitée. En effet, les deux intéressés se sont rencontrés vers 16h (C-1'162) et, vers 18h, A______ a demandé des nouvelles à G______ puis lui a souhaité bonne chance, cette dernière répondant qu'elle se trouvait à AJ______ [VD]. Elle lui dira encore avoir vu un contrôle sur le trajet (C-1'163). Vers 19h30, elle lui a indiqué se trouver à la gare de L______, comme requis par A______, ce dernier contactant ensuite la personne devant rencontrer G______ (C-1'164). Vers 20h, elle l'a informé que personne n'était venu ; il lui a demandé alors de mettre les feux clignotants, ce qu'elle a refusé de peur d'attirer l'attention. À 20h12, elle lui a confirmé avoir reçu CHF 300.- demandant si c'était normal. A______ lui a répondu que oui et qu'il appellera le réceptionnaire plus tard (C-1'165).

d.c. G______ a admis avoir réalisé la livraison du 10 mars 2022. Elle avait récupéré à V______ un sac de courses, type Migros, qui contenait un œuf emballé dans du papier aluminium mesurant à peu près 8 cm de long et 4 cm de large, et l'avait remis à une personne à L______ proche de la gare, qui lui avait donné CHF 300.- en échange, somme qu'elle avait partagée avec A______.

Transaction du 26 mars 2022 à R______

e.a. Il ressort des investigations policières que A______ a organisé et supervisé le transport d'une personne qui a eu lieu le 26 mars 2022 à R______, laquelle a été transportée par J______, ayant déjà officié à ce titre pour A______ le 20 février 2022.

e.b. Il résulte des écoutes téléphoniques et de la sonorisation des véhicules qu'un échange de messages entre A______ et un contact enregistré sous "Vieux Espagne" montre que ce dernier a informé A______ la veille que le "programme" était confirmé (C-1'136). Vers 9h30 le 26 mars 2022, "Vieux Espagne" l'informe que la personne est bien arrivée à l'aéroport de M______ : "Compatriote, elle est arrivée, elle dit qu'elle est assise où il y a les taxis aux autobus là tu connais là-bas hein donc il ne faut pas que tu prennes trop de temps là car elle est enceinte quoi voilà!". Selon le rapport de police, cette expression se rapporte au fait que la personne est chargée de cocaïne (C-1'137). A______ transmet ensuite à J______ la carte d'embarquement et une photo de cette personne qui a atterri à M______, puis lui indique la direction à prendre : "Sortie V______. Direction Douane de AK______ pour Genève" (C-1'138). Une fois que J______ confirme avoir passé la douane, vers 12h00, A______ lui communique l'adresse où il doit se rendre, soit au chemin 4______ no. ______, [code postal] R______ [GE] (C-1'140). Dans un échange de messages subséquent, A______ dit à "Vieux Espagne" : "s'ils arrivent là, ah j'ai pris un taxi normal, je lui ai déjà fait un virement donc dès qu'il arrive tu me rappelles je vais te dire combien tu devras lui régler ok? Son compteur a marqué combien?" (C-1'142).

Par ailleurs, le 26 mars 2022, le véhicule AE______/6______ et le téléphone de A______ ont été localisés à Soleure, proches du domicile de N______, probable raison pour laquelle il ne pouvait pas se charger lui-même de cette course et l'a déléguée à J______.

Transactions des 17 et 24 avril 2022 à L______

f.a. Le 24 avril 2022, la police a observé D______ monter à Genève à bord du véhicule AH______/13______ immatriculé GE 14______ conduit par A______ et dont la détentrice est G______, celle-ci étant passagère. La police a ensuite suivi le véhicule jusqu'à la route 1______ no. ______, [code postal] L______ [BE]. Déposé à cette adresse, D______ a été observé se rendre à pied devant l'allée du no. ______, route 1______, tandis que le véhicule repartait et qu'un autre individu identifié comme K______ venait lui ouvrir la porte.

D______ et K______ ont alors été interpellés par la police, en possession de drogue et de sommes en espèces (EUR 1'381.36 et CHF 45.- sur D______ et CHF 2'040.- sur K______).

f.b. De la cocaïne représentant 1'005.40 grammes nets avec un taux de pureté de 89% a été saisie sur D______, cachée dans une ceinture autour de sa taille (ts2204-242_P003). Le profil ADN de D______ a été retrouvé sur l'extérieur des dix doigts blancs saisis dans la ceinture que l'intéressé portait sur lui (C-83).

Le domicile de K______ (sis route 1______ no. ______ à L______) a été perquisitionné, permettant la saisie de USD 225.-, CHF 3'900.- et EUR 315.- et de 1'558.70 grammes nets de cocaïne supplémentaires, cette drogue étant composée de :

-        1'006.60 (ts2204-242_P001) et 698.50 (ts2204-242_P002) grammes bruts de cocaïne répartis dans deux sacs retrouvés dans une casserole dans la cuisine de l'appartement avec un taux de pureté de 89% (C-37). Cette drogue était conditionnée sous forme de doigts, reliés entre eux par du scotch brun. Un profil ADN de mélange (d'au moins deux hommes) a été retrouvé sur l'extérieur des emballages de scotch 1 à 4 du premier sac (ts2204-242_P001) et est compatible avec les profils ADN de K______ et D______ selon les rapports d'analyse (C-70 et 82). Le profil chimique de la drogue retrouvée dans ces deux sacs (ts2204-242_P001 et P002) est identique (C-63).

-        119.10 grammes bruts, conditionnés en sept petits parachutes, un grand parachute et sept doigts, ont été retrouvés dans un sachet dans un rangement du bas de la même cuisine (ts2204_242_P004), dont le taux de pureté oscillait entre 75.8 et 89% (C-38). Seul le profil de K______ a été retrouvé sur et dans le nœud du sachet transparent extérieur (C-83), les profils de K______ et de D______ étaient par ailleurs exclus avec un profil féminin retrouvé sur et dans les nœuds de deux sachets du grand parachute (C-83). Le profil chimique de cette drogue (ts2204_242_P004) est identique à celle retrouvée sur D______ le 24 avril 2022 (ts2204-242_P003) (C-63).

f.c. Avant son arrestation le 24 avril 2022, le téléphone de D______ avait déjà borné à L______, à la route 1______ près du domicile de K______ les 17 et 19 avril 2022 (C-98).

Le 17 avril 2022, à 7h44, un second numéro de téléphone de D______ a été transmis à K______. Ce dernier et D______ ont par ailleurs eu des échanges téléphoniques entre le 20 avril 2022 et le 24 avril 2022, et de nombreuses interactions via WhatsApp ou Facebook depuis 2021 (C-108).

f.d. Il ressort également des sonorisations du véhicule AF______/9______ et de l'extraction des téléphones de A______ et de D______ que :

-        Le 16 avril 2022 à 18h02, A______ a appelé D______, ce dernier lui demandant : "on a maintenu n'est-ce pas?". A______ a répondu : "c'est maintenu oui! Tu es en route?". D______ a confirmé et indiqué qu'il arrivera à 04h00 du matin. A______ lui a répondu : "pas de soucis, parce que je vais voir comment organiser le programme comme ça […] l'autre jour celui qui t'avais ramené, c'est le même qui viendra te chercher parce que là moi je suis en déplacement vers AL______ [FR] là si ça ne dérange pas?".

A______ a ensuite appelé J______ pour lui demander de faire le transport plus tôt que prévu, ce que ce dernier a accepté.

A______ a rappelé D______ pour le lui confirmer : "j'ai discuté avec lui, il a rendu un peu difficile la chose, il a dit qu'il ne voulait pas aller à cette heure-là c'est comme-ci comme ça mais bon ben là […] je me suis dit qu'on lui augmente quelque chose qu'il regarde s'il peut se déplacer à cette heure-là si Dieu le veut, vu que tu es chargé pas que tu te mettes debout là-bas jusqu'à toutes ces
heures-là […] tu viens jusqu'à la banque AM______
" (C-781).

-        Le 17 avril 2022 à 5h33, D______ a appelé A______, qui se trouve alors chez K______ à L______, pour lui dire qu'il est arrivé à M______ (C-782).

Plusieurs appels ont lieu ensuite à 6h05, 6h25, 6h27, 7h28 et 7h29. A______ s'est mis en lien direct avec le chauffeur, J______, et a informé D______ que ce dernier viendrait dans une [voiture de marque] AN______ grise, tout en lui demandant de patienter. A______ lui a encore demandé de ne rien payer au chauffeur car il va faire le virement lui-même (C-783). À 7h07, J______ a confirmé à A______ "qu'il l'a vu" (soit qu'il a pris en charge D______).

À 9h45, D______ a téléphoné à K______ pour lui dire qu'il était en route, son téléphone bornant à la gare de AO______ [VD] à ce moment-là. Puis, à 19h16, D______ a activé la borne proche du domicile de K______ à L______ (C-784).

-        Le 20 avril 2022, A______ a envoyé un message vocal à D______ lui disant être à l'agence de voyage et ne pas avoir reçu ses papiers. Une conversation téléphonique s'en est suivie, A______ demandant à D______ : "les papiers tu ne me les as pas envoyés jusqu'à présent?", lequel a répondu avoir oublié et qu'il allait les envoyer. A______ lui a demandé ensuite l'heure à laquelle il souhaitait partir et si c'était en direction de AP______ [Espagne]. D______ a répondu : "non non AQ______ […] M______ [France]-AQ______ [Espagne]" (C-785). D______ lui a envoyé alors la photo d'un passeport, probablement le sien (C-1'147). Quelques heures plus tard, A______ lui a transmis une capture d'écran de la planification d'un vol M______-AQ______ (C-1'147).

-        Le 21 avril 2022 à 7h52, D______ est monté dans la voiture de A______ lui expliquant qu'il était en retard car il avait vu des douaniers entrer dans un tram. D______ a demandé combien il lui devait encore, A______ lui répondant CHF 800.-. Le précité a demandé comment allait celui de L______, D______ rétorquant qu'il allait bien et s'appelait K______ (C-786).

À 8h22, A______ a demandé à D______ s'il revenait dimanche [le 24 avril 2022] et s'il arriverait au même endroit que d'habitude. D______ lui a répondu : "si Dieu le veut, vu que l'heure a changé là" avant de lui demander de lui donner son heure d'arrivée afin qu'il attende dans la gare plutôt que de sortir (C-787).

À 19h53, G______ a écrit à A______ : "tu ne réponds pas ça veut dire demain c'est mort? J'ai annulé le boulot s'il y a quelque chose n'hésite pas à me faire signe" et ce dernier lui a répondu : "ok mais c'est confirmé pour dimanche c'est sûr" (C-1'166).

-        Le 24 avril 2022, A______ s'est déplacé avec son véhicule AF______/9______ à la gare de M______/23______.

À 8h17, D______ est monté dans le véhicule, puis A______ lui a expliqué qu'il était arrivé à 6h00 et qu'il avait tourné pendant deux heures dans M______ car une route était barrée et qu'il avait pris une déviation qui l'avait conduit au centre-ville de M______. D______ lui a indiqué être arrivé à 4h00 du matin. A______ lui a demandé s'il avait éteint son téléphone et D______ a répondu : "oui j'ôte la puce carrément puis je la remets de nouveau. Je l'ai remise avant là à 6h00" (C-787).

À 10h17, A______ a appelé G______ pour lui indiquer qu'il arrivera dans 5 minutes et lui demander si elle était prête, question à laquelle elle a répondu par l'affirmative. Il a ensuite confirmé à D______ : "oui ben là celle-ci s'arrête ici vu que tu vas en haut là-bas avec une plaque française là ben la ville là n'est pas […] la fille vu qu'elle a une plaque de Genève on prend sa voiture, il faut faire attention sur ça" (C-788).

La police a observé le duo se garer à proximité du domicile de G______ puis les trois ont pris place à bord du véhicule AH______/13______ de cette dernière et ont roulé jusqu'à L______, où D______ et K______ seront arrêtés (C-788).

f.e. Après avoir nié les faits devant la police et changé plusieurs fois de version devant le MP, K______ a admis devant la Procureure qu'il connaissait D______ et que celui-ci était déjà venu chez lui une semaine avant son arrestation (soit le 17 avril 2022). D______ lui avait livré de la drogue à deux reprises, sur demande de "J______" (C-867). Il connaissait également A______ pour l'avoir rencontré par le biais de "J______". A______ était venu deux fois chez lui, une première fois lorsque celui-ci lui avait remis EUR 700.- sur demande de "J______", puis une seconde lorsque A______ et G______ étaient venus dormir chez lui, le 16 avril 2022 vers 22h00, car ils venaient chercher une voiture à L______ et étaient repartis le lendemain vers 8h00. Le 24 avril 2022, il avait parlé avec A______ au téléphone pour lui remettre les CHF 2'000.- que "J______" lui avait laissés. Devant le TCO, il a confirmé que, selon lui, D______ avait amené de la drogue à son domicile le 17 avril 2022.

f.f. G______ a déclaré qu'elle se souvenait du voyage du 24 avril 2022 mais ignorait que D______ transportait de la drogue. A______ disait que le précité était un oncle diplomate. Elle n'avait pas touché d'argent pour ce voyage. Elle avait transporté D______ à deux reprises, mais n'avait jamais vu de drogue ni pendant les trajets, ni au domicile de K______.

f.g. D______ a immédiatement admis avoir transporté de la drogue depuis AP______ pour la livrer à L______ le 24 avril 2022 à K______. À la police, devant le MP, puis devant les premiers juges, il a en revanche toujours contesté avoir effectué une livraison le 17 avril 2022.

Il avait accepté le transport de cocaïne du 24 avril 2022 contre la somme de EUR 1500.-. Il avait rencontré une personne à AP______ qui lui avait remis la ceinture contenant la drogue, ainsi que EUR 1200.- comme rétribution et EUR 300.- pour payer le voyage. Il s'était rendu en train à M______, puis jusqu'à V______ le lendemain aux environs de 05h00, avant de se rendre à la gare Cornavin. À cet endroit, A______, accompagné de G______, était venu le chercher en voiture pour se rendre chez K______ à L______. Il savait qu'il transportait un kilogramme de cocaïne mais ne connaissait pas son taux de pureté.

Concernant le 17 avril 2022, D______ a indiqué qu'il n'était pas venu en Suisse à cette date. Il expliquait la présence de son ADN sur une partie de la drogue retrouvée chez K______ par le fait que A______ lui avait mis de la drogue dans les mains lorsqu'ils s'étaient vus chez lui à V______ en lui demandant de la livrer en Suisse, ce qu'il avait refusé (PV du 1er février 2023 ; C-542). A______, dont il avait peur, lui avait demandé de lui prêter son téléphone et était parti avec pendant plusieurs jours, ce qui était arrivé plusieurs fois (PV du 14 avril 2023 ; C-762). Quant à G______, il ne l'avait jamais vue avant le 24 avril 2022. Il venait environ une fois par mois à V______ pour voir une amie. Il rencontrait également A______ à ces occasions. Il a ensuite prétendu qu'il avait un cousin qui vivait à Zurich (PV du 16 juin 2023 ; C-868) et qu'il était venu à deux reprises en Suisse, dont une fois à Zurich avec A______ et avait dormi chez K______, qui lui avait proposé d'envoyer des médicaments en France, ou en Guinée, possiblement le 20 février 2022. Il n'avait pas livré de drogue à ces occasions (PV du 10 juillet 2023 ; C-1'192 et 1'195). Il a également réfuté le contenu des conversations écoutées par la police entre A______ et lui-même les 16 et 17 avril 2022, indiquant qu'il ne s'en souvenait pas (PV du 12 mai 2023 ; C-826 et 827 et PV du 10 juillet 2023 ; C-1'204ss).

f.h. A______ a expliqué avoir déposé D______ le 24 avril 2022 à L______, sans savoir qu'il transportait de la cocaïne. Il avait agi en tant que taxi privé, pensant que son client payait plus cher le trajet car il n'avait pas de papiers pour venir en Suisse. Il contestait avoir emprunté le téléphone portable de D______, lui-même en possédant déjà deux ou trois. Il avait pris la voiture de G______ car son propre véhicule avait un problème d'embrayage. Il avait parfois véhiculé D______, notamment le 13 février 2022 pour se rendre à Zurich, à l'occasion d'un festival car il était également réalisateur de film dans une maison de production.

Le 16 avril 2022, il s'était rendu chez K______ en compagnie de G______ pour une rupture de jeûne du Ramadan mais pas pour livrer de la drogue. Ils avaient dormi chez l'intéressé et s'étaient réveillés vers 8h00 le lendemain. Le même jour, il avait mis D______ en contact avec J______, car il avait besoin d'un taxi.

Transaction du 27 mai 2022 à Genève

g.a. Une transaction a eu lieu le 27 mai 2022 à Genève, donnant lieu à l'arrestation de W______ et U______ dans une chambre de l'Hôtel T______, sis rue 24______ no. ______ à Genève. A______ a été identifié comme le conducteur du véhicule ayant amené U______, ressortissant portugais, à cet hôtel.

Lors de cette intervention policière, 890.90 grammes nets de cocaïne ont été saisis, présentant un taux de pureté entre 88.6% et 89%. Alors que 606.10 grammes bruts de cocaïne, conditionnés en une cinquantaine de doigts, ont été saisis dans la chambre d'hôtel après que U______ les ait expulsés, celui-ci l'a encore fait pour 35 doigts de cocaïne supplémentaires à l'Unité Cellulaire Hospitalière (UCH) des HUG, représentant 447.30 grammes bruts.

g.b. Plusieurs conversations ont été enregistrées ce jour-là entre A______, W______ et U______ dans le véhicule AE______/6______ immatriculé GE 7______ conduit par A______. Il en ressort que ce dernier est allé chercher U______ à la gare de V______ vers 12h30, tout en étant en contact téléphonique avec W______ (C-728). Une fois dans le véhicule, A______ a demandé à U______ : "ton truc là tu peux le mettre dans ta poche parce que tu sais eux là ils ont des yeux partout?". Quelques minutes plus tard, A______ a demandé à nouveau à U______ d'enlever son masque : "tu peux ôter, le corona c'est…sinon en te voyant, ils vont savoir que tu viens de loin […] car avec le masque là ils vont se dire que tu as voyagé"(C-729).

À 13h26, A______ a pris W______ également dans le véhicule et U______ a expliqué : "j'aimerais aller me reposer un peu puis ôter ça sur moi après être tranquille quoi […] la route était très longue". W______ et A______ ont discuté du prix d'un hôtel ("l'autre jour avec ma copine quand on recherchait un hôtel […] c'était au prix de 100 balles 200 balles l'hôtel ha ici là derrière là"). W______ a demandé à U______ s'il avait son passeport et A______ a suggéré : "mais il peut dire juste Paris quoi en fait tu vois? Il peut dire qu'il vient de Paris" (C-730). A______ a ensuite déposé W______ et U______ devant l'Hôtel T______ à 13h49, avant que W______ ne remonte seul dans la voiture. W______ a confirmé par téléphone à un interlocuteur inconnu "on s'est mis d'accord, je l'ai déposée, elle [la mule] a le wifi en ce moment. C'est à 22h qu'on s'est dit je passerai après" (C-732).

g.c. U______ a déclaré que A______ l'avait transporté pour se rendre à Genève et qu'ils avaient été mis en contact par W______. Quand il parlait d'"ôter ça sur [lui]", il parlait de la cocaïne. Il a précisé que A______ et lui ne parlait pas exactement le même dialecte peul.

g.d. W______ a expliqué qu'il connaissait A______ comme taxi au noir pour des trajets entre V______ et Genève. Tous les guinéens le connaissaient ainsi, mais également comme transporteur d'objets en Afrique. C'était dans ce cadre que A______ était intervenu le 27 mai 2022. Il lui avait uniquement demandé de prendre en charge U______ pour le déposer à l'Hôtel T______, sans qu'il ne sache que l'intéressé transportait de la drogue.

g.e. Au cours de l'instruction, A______ a toujours contesté avoir su que U______ transportait de la drogue. Lorsque ce dernier avait parlé d'"ôter ça sur [lui] pour être tranquille après", il ne pouvait pas savoir de quoi il s'agissait, peut-être du sac qu'il avait avec lui. Ils n'avaient jamais parlé de drogue.

Transactions des 3 février, 17 février, 22 avril et 24 juillet 2022 à O______, Soleure

h.a. G______ et A______ se sont rendus les 3 et 17 février à O______ dans le canton de Soleure, au domicile de N______, comme en attestent la géolocalisation de leur téléphone respectif (C-555). Ils sont restés sur place 45 minutes le 3 février 2022 et 35 minutes le 17 février 2022.

h.b. Une conversation du 3 février 2022 entre A______ et G______ montre qu'un déplacement était prévu, mais que A______ était encore en attente, écrivant à 14h26 : "Chérie ont fait le soir il finit le boulot à 17h Je te ferais signe après avoir reçu bb" (C‑1'156). À 15h51, A______ a adressé un message vocal à G______ dans lequel il lui explique que le "programme" se fera peut-être le lendemain car cela ne sert à rien de se rendre à Soleure si le réceptionnaire "est déjà en possession" (C-1'157). À 17h16, A______ a rappelé G______ (C-1'156).

h.c. A______ s'est également rendu seul au domicile de N______ le 8 février 2022 y restant environ 1 heure et 40 minutes, le 24 février 2022 pour environ une heure, le 16 mars 2022 pendant environ 1 heure et 50 minutes, le 20 mars 2022 y restant environ 20 minutes et le 26 mars 2022 durant environ 30 minutes (C-567).

Le 22 avril 2022, A______ s'est une nouvelle fois rendu au domicile de N______ en compagnie de G______, avec le véhicule de cette dernière, et ils y ont passé 18 minutes (C-562).

A______ s'est à nouveau rendu seul au domicile de N______ le 18 mai 2022, pour environ 42 minutes sur place, au moyen d'un nouveau véhicule (C-563).

h.d. Sur la base des éléments au dossier, il n'a toutefois pas été possible d'établir la quantité de stupéfiants concernée par les trajets des 3, 17 février et 22 avril 2022.

h.e. Le 24 juillet 2022, la police a mis en place un dispositif de surveillance à Genève prenant en filature le véhicule de G______, celle-ci étant à bord avec A______. Ils se sont rendus au domicile de N______ à O______, avant de reprendre la route en sens inverse quelques minutes plus tard (C-564). Un toxicomane a été interpellé par la police alors qu'il sortait de chez N______ et a spontanément déclaré qu'il venait d'acheter une boulette de cocaïne (1.7 grammes bruts) de CHF 100.- à un africain présent dans l'appartement (C-565).

La police est intervenue dans l'appartement, dont l'occupant a réussi à prendre la fuite, dans lequel 338.10 grammes bruts de cocaïne (soit 286.1 grammes nets, présentant un taux de pureté entre 66.4% et 78.5%) ont été retrouvés et saisis. Les sommes de CHF 2'800.- et EUR 30.-, du matériel de conditionnement (balance électronique, cellophane et aluminium) ainsi qu'un gramme de MDMA ont également été portés à l'inventaire (C-322 et 406ss). Après analyses, seul l'ADN de N______ a été identifié sur les emballages de la drogue retrouvée (C-397ss).

h.f. Une conversation a été interceptée dans le véhicule de G______ le lendemain, soit le 25 juillet 2022, dans laquelle A______ a demandé à G______ d'être prudente : "Quand moi je te parle…tu sais ... ha avec lui là-bas c'est déjà prêt, j'ai compris que la personne a dit la semaine prochaine tu vois? Il n'y a pas de problème, mais il faut juste être prudent quand tu pars chez quelqu'un tu comprends? La plupart de ne jamais accepter de rentrer chez la personne […] parce qu'on ne sait jamais, tu as vu comme le vieux là-bas la dernière fois? […] qu'on avait posé la dernière fois, tu as vu heureusement c'est toi qui m'avais bloqué" (C-565). G______ lui a répondu : "c'est pour cela que je t'ai parlé hier ! Moi je sais que ces choses-là vous cherchez un endroit où vous vous rencontrez parce que si ce n'est que moi il vient, si c'est moi il vient là où on gare souvent la voiture […] si quelque chose nous arrive, on a toute cette responsabilité lui n'aura rien et par contre si on a déjà fait la route on arrive dans son quartier il vient, il nous trouve dans la voiture, il prend le truc, il ramène chez lui […] c'est des risques et en plus de ça quand ça arrive, il peut dire qu'il ne nous connait pas". A______ lui a dit ensuite qu'il se sentirait coupable si quelque chose lui arrivait et qu'il souhaitait que G______ fût en sécurité, puis il a évoqué le trajet de la veille chez N______ : "Je veux pas que tu ailles quelque part où tu auras des problèmes quoi? Ça va me culpabiliser c'est tout […] c'est même hier quand on a quitté là-bas là il parait que la police tournait là-bas chez lui là-bas, donc du coup tu vois? […] chaque fois il y a des cas qui arrivent comme ça là rentrer chez des gens c'est des risques" (C-570ss).

h.g. À compter de l'intervention de la police au domicile de N______ le 24 juillet 2022, ni A______ ni G______ ne sont plus allés à Soleure.

h.h. N______ s'est rendu à la police le 2 août 2022. Au fil de ses déclarations à l'instruction et devant les premiers juges, il a confirmé qu'il vendait de la cocaïne directement à des consommateurs, sous forme de boulettes. Après avoir souhaité taire le nom de son fournisseur par peur de représailles, il a admis devant le MP qu'il s'agissait de A______. Ce dernier lui avait livré deux fois de la cocaïne, d'abord 100 grammes puis 250 grammes, mais était venu quatre fois chez lui au total, dont la première fois pendant le mois du ramadan pour manger. Il ne se rappelait pas des dates exactes. A______ lui avait livré une seconde fois de la drogue car il partait en vacances en Afrique et avait proposé de partager le bénéfice à son retour.

h.i. G______ a admis s'être rendue à quatre reprises chez N______ en compagnie de A______, ce dernier ayant à chaque fois amené quelque chose avec lui qu'il donnait à la personne qui était dans l'appartement. Elle restait parfois dans la voiture ou dans une pièce de l'appartement, sans voir concrètement les échanges qui se faisaient entre A______ et N______. Elle avait été payée environ CHF 150.- pour chacun des trajets.

h.j. A______ a toujours nié ces transactions. Il connaissait N______ en tant que guinéen, auquel il avait livré des colis dans le cadre de son activité d'import-export. Le 24 juillet 2022, il avait acheminé des médicaments. Il s'était rendu plusieurs fois dans le canton de Soleure pour acheter des voitures car il y avait des garages proches du domicile de N______ et peut-être deux ou trois fois chez N______, sans se rappeler des dates. À une reprise, ils avaient rompu le ramadan ensemble. Il faisait la prière, mangeait et repartait. Si N______ l'impliquait personnellement dans le trafic de drogue, c'était pour protéger son réel fournisseur. Quant à la conversation du 25 juillet 2022 avec G______, il ne s'en rappelait pas. Toutefois ils ne parlaient assurément pas de drogue, mais plutôt de ses activités de livreur de colis. Les risques évoqués se rapportaient au fait d'aller chercher des colis chez des compatriotes africains dont la femme était européenne et ne voulait pas que d'autres guinéens vinssent chez elle.

Conversation du 1er juillet 2022 entre G______ et A______

i.a. Une conversation enregistrée dans la AE______/6______ entre A______ et G______ le 1er juillet 2022 à 23h04 a la teneur suivante (C-208) : "A______ : il y a 2 programmes en fait. C'est pour ça. Soit aller au Brésil, soit aller en Guinée.

G______ : humm, c'est pour gagner combien?

A______ : ça dépend. Tu peux porter combien.

G______ : moi j'en sais rien. Je n'ai jamais porté.

A______ : en fait les gens,…ils portent. Ils mettent soit …, soit dans…le vagin.

G______ : c'est des…c'est trop de risque, tu sais ça, non?

A______ : dans le vagin déjà…tout le monde met dans le vagin, hein?

G______ : je vais porter ça…c'est combien d'heures de vol?

A______ : Brésil ici, c'est…2 stop, parce que les gens, ils descendent la plupart vers Paris. Là-bas, il y a moins de contrôles.

G______ : non, si moi je…dis-moi déjà le montant?

A______ : moi je suppose par exemple autour de 15'000.

G______ : pour combien de heu machin? Parce que moi, je veux vraiment l'argent! Tu lui as proposé combien?

A______ : non, moi, ce que j'ai proposé autour de 15'000, tu comprends? Après, ça dépend la personne. Des fois, il y a des gens, il y a souvent les gens qui portent pour 10…10'000.

G______ : pour combien de machins?

A______ : il y a des gens des fois qui portent 1 kilo ou bien et demi, tu vois… à la base, des gens, ils ont une équipe là-bas qui prépare la personne et après ici aussi une équipe qui accueille la personne quoi."

i.b. Au sujet de cette conversation, G______ a admis que A______ lui avait demandé de se rendre au Brésil pour transporter de la drogue, mais elle avait refusé car elle n'était pas motivée, que cela représentait des risques et qu'elle n'avait plus de saisie sur salaire. Elle n'avait plus revu A______ après qu'il était parti en Guinée au mois d'août 2022.

Transaction du 30 novembre 2022 à Z______ [VD]

j.a. Le 30 novembre 2022, A______ a été interpellé par la police alors qu'il était stationné à la rue 5______ no. ______ à Z______ au volant de son véhicule AF______/9______ [immatriculé] 10______ (France), accompagné de AA______. La police a perquisitionné l'appartement dans lequel A______ et AA______ se rendaient, sis rue 5______ no. ______ à Z______, occupé par X______, et procédé à l'interpellation de celui-ci.

AA______ a spontanément déclaré avoir ingéré 90 ovules de cocaïne et a été conduit à l'UCH des HUG afin d'y expulser la drogue. Après analyse, ce sont 895.4 grammes nets de cocaïne qui ont été saisis, avec un taux de pureté entre 62.1% et 71.7%.

A______ détenait lors de son interpellation CHF 234.80, EUR 5.- et trois téléphones portables. Son domicile à V______ a été perquisitionné le 1er décembre 2022. Deux téléphones portables, un ordinateur portable et divers documents d'envoi d'argent ainsi qu'un relevé bancaire à son nom ont été saisis.

j.b. Les échanges de messages et conversations interceptées (sonorisation des véhicules et téléphonie) entre les protagonistes montrent qu'un transport était prévu initialement le 26 novembre 2022 à 17h, mais que la personne à transporter ne s'était jamais présentée au rendez-vous (C-926). En vue de ce rendez-vous, A______ avait alors demandé à son interlocuteur X______ si la personne était "chargée" (C-924 ; conversation du 26 novembre 2022 à 19h34).

Un nouveau rendez-vous a été fixé pour le 30 novembre 2022, à V______, sur demande de A______ qui a indiqué qu'un rendez-vous à AB______ n'était pas judicieux car il pouvait y avoir des contrôles et en a profité pour augmenter son tarif (C-926). Il est renvoyé aux pages 41 à 45 du jugement querellé concernant le détail des conversations en lien avec ce transport. AA______, pris en charge à AB______ vers 18h par A______, lui a demandé : "mon ami, j'ai besoin vraiment d'aller aux toilettes", tout en acceptant d'attendre d'arriver à destination, soit "après AJ______". À 20h19, A______ a donné son téléphone à AA______, lequel s'est encore plaint auprès de X______ : "je suis fatigué, le truc me fait mal. Je ne sais pas que cette route est si loin comme ça. […] Il m'a demandé de t'appeler on dirait que nous sommes sur place, nous sommes dans la circulation." (C-927).

j.c. AA______ a immédiatement admis les faits, précisant qu'il parlait effectivement de la drogue qu'il avait ingérée, lorsqu'il disait à X______ au téléphone que le truc lui faisait mal. Il n'avait pas parlé de drogue directement avec A______ et ce dernier ne lui avait pas demandé s'il transportait de la drogue, ni s'il était en situation irrégulière.

j.d. X______ a expliqué devant le MP qu'il avait compris que AA______ transportait de la drogue seulement au moment de lui parler au téléphone quand celui-ci lui avait dit être fatigué et que le "truc [lui] fai[sai]t mal". Il n'avait toutefois aucune idée de ce que AA______ transportait ni de la quantité.

j.e. A______ a indiqué ignorer que AA______ avait de la cocaïne sur lui.

j.f. Une conversation enregistrée quelques mois plus tôt, dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2022 dans le véhicule AE______/6______ de A______ entre ce dernier et X______ fait référence à leur "business" (C-904ss). Il peut être renvoyé aux pages 35 à 38 du jugement querellé concernant la retranscription de celle-ci. A______ y discute de ses pratiques pour passer la douane en sécurité, de transports, de ventes de kilos ou grammes, de prix. Il propose également les services d'une "fille, c'est une noire, elle parle le français, elle travaille en Suisse, elle a la voiture" ou de transferts d'argent à l'étranger.

j.g. Interrogé au sujet de cette conversation au cours de l'instruction, A______ a prétendu qu'il était sûrement question de voitures, de l'envoi de containers, mais pas de trafic de drogue. Il cherchait à promouvoir son entreprise dans toutes les villes de Suisse. Lorsqu'il parlait d'argent, c'était en référence à son activité de courtier qu'il avait exercée dans une agence de transfert d'argent AC______ durant trois à six mois.

Ruptures de ban reprochées à D______

k.a. Le contrôle technique rétroactif et actif du téléphone portable de D______, retrouvé sur lui lors de son arrestation, a permis d'établir que son téléphone avait borné sur le territoire suisse aux dates suivantes (cf. C-95ss) :

-        le 13 novembre 2021, entrée en Suisse par Genève, transit par Z______ avant d'arriver à L______, où le téléphone est resté jusqu'au 15 novembre 2021. Plusieurs appels via Whatsapp ont été passés entre D______ et A______ le 13 novembre 2021 (C-1'122) ;

-        le 19 décembre 2021, entrée en Suisse par Genève, avant d'arriver à L______, dans les environs immédiats du domicile de K______, où le téléphone est resté jusqu'au 20 décembre 2021. Dans une conversation avec un tiers ("AS______", dont le numéro est également enregistré dans le téléphone de D______ et qui est probablement un fournisseur selon la police), A______ a indiqué "nous sommes en route" (C-1'123) ;

-        le 1er janvier 2022, entrée en Suisse à Genève, avant de borner à AJ______ puis à Q______. Ce jour-là, A______ s'est rendu à M______ selon les données GPS de son application Waze (C-1'123) puis a reçu un message vocal de la part de "AS______" lui disant : "[…] c'est le vieux que j'aimerais que tu lui dises, son jeune homme qui se trouve à [L______] a dit qu'il ne faut pas qu'il rentre sans qu'ils se voient […] tu peux juste lui faire écouter le vocal ça va merci." (C-1'124) ;

-        le 30 janvier 2022, entrée en Suisse par Genève, transit par Neuchâtel, avant d'arriver à L______, où le téléphone est resté jusqu'au 31 janvier 2022. D______ a eu une conversation téléphonique avec A______ le 30 janvier 2022, démontrant que le premier a demandé à être pris en charge à la gare de M______ par le second, mais qu'une panne a empêché A______ de venir, lequel a eu recours aux services d'un autre chauffeur (C-776 et C-1'127) ;

-        le 13 février 2022, entrée en Suisse par Genève, puis transit par Zurich et Bâle, avant de se rendre à L______ vers 20h30, aux environs du domicile de K______. Il ressort des deux conversations téléphoniques entre D______ et A______ que ce dernier est venu le chercher à M______ le 13 février 2022 afin de l'amener à P______, où il avait rendez-vous avec un inconnu, avant de se rendre à Zurich où il est resté quelques heures, puis qu'il a repris la route, en passant par Bâle, pour L______, au domicile de K______ (C-778), où il est resté jusqu'au lendemain 14 février 2022. Il s'est ensuite rendu à P______ jusqu'au 15 février 2022, date à laquelle il est sorti du territoire suisse par Genève, étant précisé qu'il a contacté ce jour-là A______ afin qu'il l'emmène à M______, depuis la gare de V______ (C-780) ;

-        le 17 avril 2022, un bornage a eu lieu à AO______ à 09h45, puis à proximité du domicile de K______ à L______. Le téléphone a ensuite borné plusieurs fois à ce même endroit le 19 avril 2022, avant d'activer des antennes, le 20 avril 2022, en direction de P______, puis Genève avant de quitter la Suisse. Les nombreuses conversations téléphoniques entre D______ et A______ à cette date ont été détaillées plus haut (cf. supra B.f.d.), une écoute active ayant été mise en place sur le téléphone de D______ dès le 22 février 2022.

k.b. D______ utilisait un téléphone portable dont il changeait fréquemment les cartes SIM, notamment entre les communications, dont plusieurs ont été retrouvées sur lui (C-96 et C-107). Son téléphone a été saisi sur lui lors de son arrestation le 24 avril 2022.

k.c. D______ a dans un premier temps affirmé être venu en Suisse uniquement le 24 avril 2022, jour de son arrestation, contestant s'être trouvé en Suisse à d'autres occasions. Il ne pouvait expliquer que son téléphone ait pu être localisé en Suisse avant cette date. Il a ensuite affirmé avoir prêté son téléphone à A______ lorsqu'il était chez lui à V______, lequel était venu en Suisse avec celui-ci. Lors de ses auditions du 16 juin et 10 juillet 2023, devant le MP, il a admis être venu à deux reprises en Suisse, dont une fois lorsqu'il s'était rendu à Zurich avec A______ et avait dormi chez K______, qui lui avait proposé d'envoyer des médicaments et de la crème en France. Il n'avait pas livré de drogue. Devant les premiers juges, il a admis être venu en Suisse les 13, 20 et 24 avril 2022 mais il était possible qu'il confonde les dates.

k.d. A______ a contesté avoir reçu en prêt le téléphone de D______ (C-763). Il en détenait lui-même déjà plusieurs, alors que cinq téléphones lui appartenant ont été saisis lors de son interpellation.

C. a. Les débats d'appel se sont tenus le 19 septembre 2024.

b. G______ a confirmé ses précédentes déclarations.

À l'époque des faits, elle se trouvait au chômage, en fin de droit, et ne trouvait pas de travail. Elle était en difficultés financières, aggravées par la maladie de sa petite-sœur au Cameroun atteinte d'un cancer du sein. Elle n'avait pas d'autre issue. Elle avait cessé tout transport à l'été 2022 car elle avait finalement trouvé un emploi comme intérimaire [auprès de] AT______ et était alors en mesure de payer ses factures. Elle ne souhaitait plus prendre de risques. Elle a confirmé qu'elle ne connaissait aucunement les quantités de drogue qu'elle avait transportées, ni le prix que pouvait représenter ces stupéfiants. Elle se contentait des petits montants remis par A______. Après ses aveux, elle avait eu peur de ce qu'il pouvait lui arriver, puisqu'il était mal perçu, dans la communauté, de parler à la police.

c. D______ a maintenu ses précédentes déclarations, persistant à contester une livraison le 17 avril 2022. Il n'avait jamais fait appel à A______ pour le transporter en Suisse avant le 24 avril 2022. Après être sorti de prison en 2020, il était retourné au Portugal, où il était resté sans travail pendant environ six mois. Son épouse en Afrique venait d'accoucher de jumeaux et il avait besoin d'argent, raison pour laquelle il avait accepté d'effectuer le transport de drogue du 24 avril 2022. Il avait fait une erreur et en avait honte. Il n'allait plus récidiver.

Concernant les ruptures de ban reprochées, il maintenait ne pas avoir été présent en Suisse et avoir alors prêté son téléphone à A______, ce qui pouvait expliquer le bornage sur le territoire helvétique.

d. A______ est revenu sur ses déclarations, admettant partiellement certains faits.

Il avait d'énormes regrets et se sentait déshonoré, ayant pris conscience de ce qui lui était reproché au cours de son incarcération. Il s'était douté que les personnes qu'il transportait en Suisse étaient liées à un trafic de stupéfiants. Certains mots échangés et langages codés le lui avaient laissé penser. Il avait transporté ces personnes, dans le cadre de son activité de taxi au noir, en acceptant qu'elles puissent avoir de la drogue sur elles. Il voulait gagner la confiance de ses compatriotes et acquérir une certaine popularité afin d'avoir davantage de clients. Il n'en savait pas plus au sujet de cette "organisation criminelle". Dans les conversations interceptées, il pouvait parler de prix ou de modalités de transports car il voulait se faire une place auprès de ses interlocuteurs. Il était tout au bas de l'échelle et avait juste rendu service. Au fur et à mesure des arrestations intervenues dans le cadre de cette affaire, ses soupçons s'étaient renforcés. Son implication n'était que pure coïncidence et négligence de sa part.

Il a contesté avoir transporté de la drogue les 3 et 17 février, 22 avril et 24 juillet 2022, s'agissant uniquement de colis qu'il transportait dans les cantons alémaniques. Le 20 février 2022, K______ lui avait demandé de conduire son colocataire, ce qu'il avait demandé à G______ d'effectuer. Il pouvait se douter qu'il s'agissait d'une personne chargée de drogue mais n'avait pas de certitude. Le 10 mars 2022, il avait demandé à la précitée de transporter un colis, sans savoir ce qu'il y avait à l'intérieur, n'étant pas lui-même disponible car il avait un rendez-vous pour son examen VTC. Le 26 mars 2022, il avait demandé à J______ d'effectuer le transport d'une personne sans se douter qu'il pouvait s'agir d'une mule. Bien qu'il y avait eu le mot codé "enceinte", J______ lui avait dit avoir pris en charge une personne d'un certain âge accompagnée de sa femme et de ses enfants, ce qui l'avait rassuré. Le 17 avril 2022, lorsqu'il avait demandé à J______ de transporter D______ jusqu'à L______, où lui-même se trouvait, il se doutait qu'il s'agissait d'un transport de drogue au vu de l'activité de D______ dans ce cadre. C'était la même chose pour le 24 avril 2022. Le 27 mai 2022, employant des mots codés avec son passager, il se doutait qu'il s'agissait d'une mule portant de la drogue. À son retour de Guinée à l'automne 2022, il voulait se concentrer sur son activité d'acheminement de colis depuis un local qu'il avait pris à bail à Genève, ce qui lui aurait permis d'arrêter son activité de taxi au noir. Le 30 novembre 2022, son passager, avec qui il n'avait que très peu échangé, se sentait mal, de sorte qu'il avait compris qu'il pouvait transporter de la drogue, ce sur quoi il avait décidé de "fermer les yeux".

A______ a produit un chargé de pièces, dont la première correspond à une lettre adressée à la Cour, dans laquelle il annonce notamment "J'avoue que j'étais sûr à 99% [qu'il s'agissait de] transports et livraisons de drogue par les autres personnes et j'ai accepté de pouvoir être un outil de cette organisation criminelle. Par contre, au fond de moi, il y avait une partie de moi-même qui disait et espérait qu'il y ait une possibilité que cela ne serait pas le cas, que toutes ses quantités n'existaient pas non plus que c'était pas possible, ni vrai, sans aucune expérience, le fait est que je n'ai jamais vu de la drogue, ni toucher depuis mon existence jusqu'à nos jours".

Il a produit également des courriers reçus et adressés depuis la prison, les notes de médecins dans le cadre de son suivi médical à la prison B______, ainsi que des extraits de son profil Facebook et celui de sa société de transport "AU______" décrite comme "Envoi de colis et bien plus De la suisse, France vers AV______ (Guinée)".

e. AW______, épouse de A______, a décrit celui-ci comme quelqu'un de très sociable. Étant beaucoup sollicité par ses amis et la famille, il n'arrivait plus à tout gérer de front. Il travaillait beaucoup, cumulait deux activités à la fois, avait tendance à "partir dans tous les sens" et se perdre. Il aimait bien se montrer dans la société, fêter avec ses amis, au risque que les autres abusent de sa gentillesse. Il pouvait aussi avoir tendance à se vanter, voire inventer des choses qu'il n'avait pas.

f. Les arguments plaidés par les parties seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants en droit qui suivent.

D. a. A______, de nationalités guinéenne et française, est né le ______ 1984 en Guinée AV______. Il a effectué sa scolarité dans son pays jusqu'au collège, puis s'est rendu au Canada où il a suivi des cours à l'université en droit des affaires. Il vit en France avec son épouse et leurs deux enfants depuis 2012. Il est également père d'un autre enfant mineur vivant en Guinée. Il déclare avoir travaillé en tant qu'électricien dans le bâtiment, puis dans la fibre optique, ainsi que dans la sécurité aéroportuaire et incendie. Il a suivi une formation dans le marketing et le management, ainsi que dans la gestion d'entreprise. Fin 2018, il s'est installé à V______ dans le but de travailler en Suisse. Il a obtenu un permis de frontalier, puis un permis de séjour B en 2020. Il a effectué des livraisons de repas pour AX______ et travaillé dans la vente et location de voitures pour un revenu mensuel entre CHF 3'000.- et CHF 3'500.- ; il a également créé une entreprise active dans le nettoyage et le transport. Du 1er avril au 30 septembre 2021, il a perçu l'aide de l'Hospice général pour un montant total de CHF 8'597.30. Considérant que cette somme avait été perçue indûment, l'Hospice général en a réclamé la restitution par décision du 27 janvier 2022. Il déclare encore avoir eu, au moment de son interpellation en 2022, une activité d'exportation de véhicules et d'envoi de colis par containers lui rapportant CHF 3'000.- par mois, une agence de cinéma agissant en tant que producteur et réalisateur, un mandat de courtier pour AC______, en sus de son activité de taxi au noir, effectuée lorsqu'il avait des heures creuses. Ses charges représentaient son loyer de EUR 600.- et sa prime d'assurance-maladie de EUR 340.- par mois.

Arrêté et détenu provisoirement dès le 30 novembre 2022, il a été placé en détention pour des motifs de sûreté par le jugement querellé.

À teneur du casier judiciaire suisse, il n'a aucun antécédent.

b. D______, de nationalités guinéenne et portugaise, est né ______ 1965 en Guinée AV______. Marié et père de quatre enfants qui sont restés au pays, il est également père d'une fille de 15 ans qui vit en France, dont la mère est décédée. Analphabète, il s'est installé en 2001 au Portugal, où il a travaillé dans le bâtiment pour un salaire de EUR 850.- à EUR 900.- par mois. Il a perdu son travail six mois avant son interpellation d'avril 2022. Il déclare envoyer de l'argent à sa femme en Guinée et à sa fille en France. Il n'a ni dette ni fortune. N'ayant aucune attache en Suisse, il souhaite retourner en France pour trouver du travail et être auprès de sa fille.

Arrêté puis détenu provisoirement dès le 24 avril 2022, il est en exécution anticipée de peine depuis le 18 septembre 2023.

À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné le 23 janvier 2019, par le TCO, à une peine privative de liberté de trois ans, avec sursis partiel dont 18 mois fermes, son expulsion ayant été prononcée pour une durée de dix ans, du 11 février 2020 au 11 février 2030, pour infractions graves à la LStup (art. 19 al. 2 LStup), commises entre janvier 2017 et août 2018.

Il n'a pas d'antécédent inscrit au casier judiciaire portugais.

c. G______ est née le ______ 1978 au Cameroun, pays dont elle a la nationalité. Elle est venue s'installer en Suisse à Genève en 2005, au bénéfice d'une formation hôtelière. Mariée, elle a un fils de 24 ans et est au bénéfice d'un permis d'établissement C. Ses parents et ses frères vivent au Cameroun. En 2015, elle a accompli une formation d'auxiliaire de santé, avant de devenir aide-soignante en 2021. Elle déclare ne pas avoir eu de travail en 2022, raison pour laquelle elle avait accepté certains transports de drogue contre rémunération. Après avoir exercé en intérimaire dans son domaine, elle est actuellement au bénéfice d'un contrat de travail auprès de AT______ en qualité d'aide-soignante et réalise un revenu mensuel brut de CHF 4'900.-. Elle fait l'objet d'une saisie sur salaire mensuelle de CHF 900.-. Elle paie un loyer de CHF 1'190.- par mois avec son époux, à la retraite, et s'acquitte de son assurance maladie en CHF 600.- par mois. Elle déclare envoyer de l'argent à sa famille en Afrique à raison de CHF 300.- par mois. Elle n'a pas de fortune et avait des dettes de CHF 20'000.-, soldées en août 2023. Elle a l'habitude de se rendre au Cameroun une fois par année, la dernière fois au mois d'avril 2024 pour assister aux funérailles de son père.

Arrêtée puis détenue provisoirement dès le 13 mars 2023, elle a été libérée le 17 avril suivant sous mesures de substitution, consistant en une obligation de déférer à toute convocation du pouvoir judiciaire, à la remise en mains du procureur de son passeport et éventuelle carte d'identité camerounais, à l'interdiction de se rendre à l'étranger et d'entretenir des rapports avec N______, lesquelles ont été levées par le jugement querellé du 7 février 2024.

Elle n'a pas d'antécédent judiciaire en Suisse.

E. a. MH______, défenseur d'office de G______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 12 heures d'activité de collaborateur, hors débats d'appel, lesquels ont duré six heures, soit dix heures de préparation d'audience et deux heures de conférence avec la cliente. En première instance, il a été indemnisé pour plus de 80 heures d'activité.

b. MF______, défenseur d'office de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 16 heures d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, dont sept heures d'étude du dossier et six heures de préparation des débats. En première instance, il a été indemnisé pour plus de 120 heures d'activité.

c. MC______, défenseur d'office de A______ nommé par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 30 juillet 2024, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 99 heures et 10 minutes d'activité de chef d'étude, soit neuf visites de 90 minutes à son mandant entre le 9 août et le 18 septembre 2024, 61 heures et 50 minutes de prise de connaissance du dossier, 90 minutes de consultation du dossier et deux vacations de 30 minutes à la CPAR ainsi que 22 heures de préparation des débats d'appel. Le précédent défenseur d'office, ayant assisté A______ pour la procédure préliminaire et de première instance, a été indemnisé pour plus de 129 heures d'activité. En procédure d'appel, Me AY______, défenseur d'office nommé jusqu'au 30 juillet 2024, a présenté un état de frais pour cinq visites à son mandant à la prison en cinq mois.


 

EN DROIT :

1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a).

Le principe de l'appréciation libre des preuves interdit d'attribuer d'entrée de cause une force probante accrue à certains moyens de preuve, comme des rapports de police. On ne saurait toutefois dénier d'emblée toute force probante à un tel document. Celui-ci est en effet, par sa nature, destiné et propre à servir de moyen de preuve, dans la mesure où le policier y reproduit des faits qu'il a constatés et où il est fréquent que l'on se fonde, dans les procédures judiciaires, sur les constatations ainsi transcrites (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1143/2023 du 21 mars 2024 consid. 2.3 ; 6B_55/2018 du 17 mai 2018 consid. 1.1 ; 6B_146/2016 du 22 août 2016 consid. 4.1).

3. 3.1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon ce principe, l'acte d'accusation définit l'objet du procès (fonction de délimitation). Une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits.

Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur ainsi que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public. En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. Il doit les décrire de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier les reproches qui lui sont faits, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (fonction de délimitation et d'information ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1).

À teneur de l'art. 351 al. 1 CPP, lorsque le tribunal rend un jugement, il ne peut statuer sur l'action pénale qu'en prononçant l'acquittement ou la condamnation du prévenu. La condamnation ou l'acquittement porte sur un complexe de faits, si bien que lorsqu'une qualification juridique plus favorable que celle de l'acte d'accusation est retenue, le tribunal ne prononce pas l'acquittement. Cela vaut par exemple si parmi plusieurs infractions en concours idéal proposées par le ministère public, le tribunal n'en retient qu'une partie. En revanche, lorsque le tribunal retient certains faits et en exclut d'autres, il doit prononcer une condamnation pour les uns et un acquittement pour les autres (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds.], Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2ème éd., 2019, Bâle, n. 3 ad art. 351 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_254/2015 du 27 août 2015 consid. 3.2).

3.2.1. En l'espèce, dans les considérants du jugement querellé, le TCO a expliqué que certaines transactions reprochées aux prévenus par l'acte d'accusation n'étaient pas suffisamment établies et que, dès lors, le doute devait leur profiter. Si le TCO n'a pas tenu compte desdites transactions dans le cadre de la fixation de la peine, il n'a pas pour autant prononcé un acquittement pour ces faits. Or, dans la mesure où il s'agit bien d'abandonner certains faits spécifiques contenus dans l'acte d'accusation, il se justifie de se prononcer sur ceux-ci également dans le dispositif, par le biais d'un acquittement formel.

Il en va ainsi des transactions des 30 janvier, 13 février et 19 août 2022 pour A______, des transactions des 30 janvier et 13 février 2022 pour D______ et de la transaction du 17 avril 2022 pour G______.

Il en va de même de l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. g LStup. Le TCO a en effet considéré, à raison, que les mesures prises en vue de commettre des infractions à la LStup étaient absorbées par les infractions finalement réalisées. Là également, puisque les actes préparatoires étaient reprochés de manière indépendante aux appelants et comportaient des éléments ou des transactions qui ne se recoupaient pas avec les points de l'acte d'accusation pour lesquels la culpabilité des appelants a été confirmée, il ne s'agissait pas d'une simple qualification juridique différente, mais bien de l'abandon de certains faits reprochés au titre d'une autre infraction concurrente. Ce d'autant que les premiers juges ont par ailleurs précisé que les actes reprochés à ce titre, de manière générale, n'étaient pas suffisamment caractérisés.

Par conséquent, un acquittement sera prononcé pour les faits reprochés par l'acte d'accusation à A______ au chiffre 1.1.1.2, à D______ au chiffre 1.3.1.2 et à G______ au chiffre 1.7.1.2.

4. 4.1.1. L'art. 19 al. 1 LStup rend punissable notamment celui qui, sans droit, entrepose, expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en transit (let. b), aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce (let. c), possède, détient ou acquiert des stupéfiants ou s'en procure de toute autre manière (let. d).

4.1.2. Les différents comportements décrits à l'art. 19 al. 1 LStup constituent des infractions indépendantes. Toutefois, les différents actes punissables énumérés constituent également des phases successives d'un même comportement criminel et il convient dès lors de retenir, pour la transaction donnée, que ces différents actes forment un ensemble de faits. Ainsi, si un auteur achète des stupéfiants à l'étranger, les importe en Suisse et, comme prévu dès le départ, les vend à un consommateur, seule la vente de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c LStup doit être retenue. Dans ce contexte, une application en concours des différents comportements décrits à l'art. 19 al. 1 LStup conduirait à de grandes complications pratiques, raison pour laquelle il y a lieu de retenir que les actes successifs forment un ensemble de faits. Il n'existe ainsi pas d'application en concours des différentes lettres de l'art. 19 LStup et la multiplicité des actes sera prise en considération lors de la fixation de la faute et donc de la peine (ATF 137 IV 33 consid. 2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_29/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.2.3 ; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire, LStup : dispositions pénales, 2022, n. 10 et 113 ad art. 19 LStup).

4.1.3. Selon une jurisprudence bien établie, celui qui entreprend un déplacement en voiture avec un passager qu'il sait détenir de la drogue commet, en qualité de coauteur, un acte de transport réprimé par l'art. 19 al. 1 let. b LStup, peu importe qu'il n'ait alors pas eu une maîtrise directe sur la drogue (cf. ATF 114 IV 162 consid. 1a et 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_600/2018 du 23 août 2018 consid. 2 ; 6B_1021/2013 du 29 septembre 2014 consid. 7.3 ; 6B_381/2011 du 22 août 2011 consid. 2).

4.2.1. Selon l'art. 19 al. 2 LStup, le cas est grave lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (let. a), s'il agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au trafic illicite de stupéfiants (let. b) ou s'il se livre au trafic par métier et réalise ainsi un chiffre d'affaires ou un gain important (let. c).

4.2.2. Les circonstances aggravantes de l'art. 19 al. 2 LStup sont des circonstances personnelles au sens de l'art. 27 CP, qui doivent dès lors être examinées individuellement pour chaque auteur de l'infraction (ATF 147 IV 176 consid. 2.2.2).

La formulation de l'art. 19 al. 2 let. a LStup contient une condition objective (la mise en danger, directe ou indirecte, de la vie de nombreuses personnes) et une condition subjective (le fait que l'auteur le sache ou ne puisse l'ignorer). Les deux conditions sont cumulatives : l'intention de l'auteur (y compris le dol éventuel) ne peut suppléer l'absence de la condition objective. Pour apprécier la mise en danger, directe ou indirecte, de la santé de nombreuses personnes, la quantité de stupéfiants en cause constitue un élément central d'appréciation. S'agissant de la cocaïne, la condition objective est remplie dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 145 IV 312 consid. 2.1 ; 138 IV 100 consid. 3.2).

La condition de l'affiliation à une bande (let. b) est réalisée lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par actes concluants la volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs (plus de deux) infractions indépendantes, même si elles ne sont pas encore déterminées (ATF 147 IV 176 consid. 2.4.2 ; 135 IV 158 consid. 2 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1273/2023 du 19 février 2024 consid. 2.1.1).

L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance. L'art. 19 al. 2 let. c LStup suppose en outre la réalisation d'un chiffre d'affaires d'au minimum CHF 100'000.- ou d'un gain d'au moins CHF 10'000.- (ATF 147 IV 176 consid. 2.2.1 ; 129 IV 253 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1273/2023 du 19 février 2024 consid. 2.1.1 ; 6B_1183/2023 du 19 janvier 2024 consid. 3.1).

Lorsque l'une des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 al. 2 LStup est réalisée, il est superflu de se demander si l'infraction ne pourrait pas également être qualifiée de grave pour un autre motif. En effet, la suppression de l'une des circonstances aggravantes retenues ne modifie pas la qualification de l'infraction, qui reste grave au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, ni, par conséquent, le cadre légal de la peine encourue pour cette infraction (ATF 124 IV 286 consid. 3 ; ATF 122 IV 265 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_970/2022 du 13 avril 2023 consid. 2.1). En revanche, si la réalisation d'une seconde circonstance aggravante ne modifie pas le cadre légal de la peine, le juge pourra en tenir compte lors de la fixation de celle-ci sur la base des critères généraux de la fixation de la peine concrète, selon l'art. 47 CP, car cela aggrave la faute de l'auteur (ATF 120 IV 330 consid. 1c/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_970/2022 précité).

4.3. L'infraction définie à l'art. 19 LStup est intentionnelle. Le dol éventuel suffit. L'infraction est ainsi réalisée lorsque l'auteur accepte l'éventualité de réaliser l'infraction, notamment admet qu'il s'agisse de stupéfiants (arrêts du Tribunal fédéral 6B_590/2023 du 20 septembre 2023 consid. 3.1 ; 6B_381/2011 du 22 août 2011). S'agissant du dol éventuel, le Tribunal fédéral a, notamment, jugé que celui qui ne sait pas dire non à une requête se rend coupable d'infraction à l'art. 19 LStup, sous la forme du dol éventuel (arrêts du Tribunal fédéral 6B_894/2020 du 26 novembre 2020 consid. 1.4.2 ; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire, LStup : dispositions pénales, 2022, n. 101-103 ad art. 19 LStup).

4.4. En l'espèce, eu égard à ses nouvelles déclarations en appel, l'appelant A______ conteste son implication dans le trafic de stupéfiants telle que retenue par le TCO, prétextant qu'il n'aurait fait que supposer que les personnes qu'il transportait détenaient de la drogue, alors que sa réelle intention aurait toujours été de développer son activité de chauffeur privé et de transport de colis. Finalement, l'appelant admet du bout des lèvres les transports du 20 février 2022 à L______, du 26 mars 2022 à R______, des 17 et 24 avril 2022 à L______, du 27 mai 2022 à Genève et du 30 novembre 2022 à Z______, pour lesquels il prétend avoir effectivement nourri des doutes quant à leur lien avec un trafic de stupéfiants.

L'appelant A______ persiste à plaider son acquittement pour les faits du 10 mars 2022 (prétextant ne pas avoir été courant de ce que G______ avait transporté et livré de la drogue ce jour-là) et pour les transactions des 3 février, 17 février, 22 avril et 24 juillet 2022 à destination de N______ à Soleure, se bornant à prétendre qu'il s'agissait uniquement de colis.

Chacune des transactions sera ainsi examinée individuellement, dans la mesure des arguments de l'appelant A______ à leur sujet.

4.4.1. Ses dénégations en lien avec les livraisons à destination de Soleure ne sont pas crédibles au regard des éléments au dossier.

Il est établi et admis que G______ et A______ se sont rendus à de nombreuses reprises, mais à tout le moins les 3 février, 17 février, 22 avril et 24 juillet 2022, au domicile de N______ à O______ dans le canton de Soleure, lequel a admis opérer en qualité de vendeur de cocaïne.

La livraison du 24 juillet 2022 en particulier est établie par l'observation policière, l'arrestation de N______ ce jour-là, la saisie de cocaïne à son domicile, et les déclarations de celui-ci. Il a mis en cause A______ pour la livraison de cocaïne de ce jour-là, en plus d'une autre portant sur une centaine de grammes, indiquant même que A______ entendait partager avec lui les bénéfices de la vente de cette drogue. Les déclarations de N______ doivent être considérées comme crédibles sur ce point, même s'il n'a pas admis les livraisons précédentes, dans la mesure où il s'est lui-même incriminé pour la livraison du 22 avril 2022.

Quant aux livraisons antérieures, si certes les déclarations de G______ mettant en cause A______ sont demeurées assez vagues, puisqu'elle a indiqué qu'il amenait "quelque chose" à N______ lors de chacune de leurs visites et qu'elle n'a pas toujours assisté aux échanges, celle-ci a néanmoins confirmé qu'il s'agissait bien de stupéfiants. On en trouve la validation dans leur échange de messages du 3 février 2022 soit que le "programme" aura lieu le soir-même, après que A______ ait reçu quelque chose, afin de le remettre à Soleure, mais que cela ne servait à rien de s'y rendre si le réceptionnaire était "déjà en possession".

La conversation tenue le lendemain de cette livraison et de l'arrestation de N______ entre A______ et G______ ne laisse aucun doute sur le fait que les livraisons précédentes concernaient également de la drogue. En effet, le fait que A______ et G______ se soient montrés inquiets de l'intervention policière de la veille et dits qu'entrer chez les réceptionnaires représentait des risques, n'est pas cohérent avec la livraison de colis légaux. Les explications de l'appelant A______ quant à la colère d'épouses européennes n'acceptant pas la livraison de colis sont totalement farfelues et ne sauraient être retenues. De plus, s'il ne s'agissait que de livrer un colis, il n'y avait aucune raison que A______ eut dû être informé de l'intervention policière de la veille chez son destinataire. Enfin, les livraisons à destination de O______ se sont arrêtées avec l'arrestation de N______. Au vu de l'activité établie qu'exerçait le précité et réceptionnaire, il ne subsiste aucun doute sur le fait qu'il s'agissait bien de drogue, sans que la quantité ne puisse toutefois être établie. Les arguments de l'appelant A______ quant à l'inconséquence d'une livraison d'un kilo de cocaïne à chacune de ces occurrences tombent à faux, une telle quantité ne lui ayant pas été reprochée.

Partant, il est établi que A______ a bien effectué des livraisons de stupéfiants les 3 février 2022, 17 février 2022, 22 avril 2022 et 24 juillet 2022 à destination de N______ à Soleure.

4.4.3. Contrairement à ce que soutient l'appelant, sa connaissance de la nature des transports qu'il a organisés ou effectués transparait des nombreux éléments au dossier. La teneur des conversations interceptées par la police, que ce soit dans les véhicules ou au téléphone, montrent que son implication était bien plus importante que ce qu'il veut bien admettre.

Dès la transaction du 20 février 2022, il appert que A______ a organisé le transport d'une personne, avec laquelle il n'est pas directement en contact, mais interagit avec une personne sise en Espagne, alors que le transport en lui-même est réalisé par G______. A______ précise toutefois au téléphone que c'est "[lui] qui gère le programme [à distance]". Cette configuration est pour le moins surprenante s'il s'agissait pour lui, comme il le soutient, d'une activité de chauffeur privé. Il n'a d'ailleurs jamais prétendu que G______ aurait voulu participer à une telle activité. La personne à transporter s'est rendue à l'aéroport de M______, pour se rendre directement à L______, au domicile de K______, où plusieurs autres livraisons de stupéfiants ont eu lieu par la suite, ce qui démontre que A______ ne pouvait aucunement ignorer qu'il ne s'agissait pas uniquement de transporter un voyageur. Par ailleurs, le montant de EUR 1'250.- reçu par G______ et A______ pour cette course de M______ à L______ est suffisamment élevé pour en déduire qu'il ne s'agissait pas d'un simple transport de personne, sans risques, mais bien d'un transport d'une mule. Cela ne devait d'ailleurs pas non plus échapper à G______, qui, si elle ne le savait pas déjà en amont, se doutait forcément après avoir effectué le trajet qu'il s'agissait du transport d'une mule chargée de stupéfiants. En comparaison, le trajet prévu pour D______ le même jour, de M______ à Genève, opéré par J______, lequel ne concernait a priori pas un transport de drogue, a fait l'objet d'une facture pour un tarif bien inférieur.

La livraison du 10 mars 2022 est établie par les conversations téléphoniques entre A______ et G______ ce jour-là, lesquelles corroborent les déclarations de cette dernière à ce sujet. Il est ainsi patent que A______ savait que G______ avait livré de la cocaïne à L______, puisqu'il a géré la livraison en totalité, en remettant lui-même la drogue à la précitée, en suivant son trajet, organisant le rendez-vous avec le réceptionnaire et validant le paiement. Le fait que G______, dans ses discussions avec A______, fasse référence à sa peur de faire l'objet d'un contrôle ou d'attirer l'attention, montre bien qu'il savait que ce transport comportait des risques. Dans la mesure où G______ affirme qu'il s'agissait de livrer un œuf de cocaïne, ce qui est cohérent au regard du prix reçu qui demeure assez bas, c'est cette quantité qui sera retenue, même s'il est vrai qu'il s'agit du seul transport d'"œuf" qui ait été retenu dans le cadre de cette procédure.

Le 26 mars 2022, l'appelant A______ a organisé un transport effectué par J______. L'organisation a, à nouveau, été effectuée via un intermédiaire en Espagne, sans contact direct entre le transporteur et la personne à transporter avant le rendez-vous. L'intermédiaire a précisé que la personne à prendre en charge, un homme seul selon la photo et la carte d'embarquement transmises, est "enceinte", ce qui ne laisse aucun doute sur le fait que celui-ci transportait de la drogue. Par ailleurs, A______ a précisé que le chauffeur devait passer en particulier par une petite douane et ne lui a communiqué l'adresse de destination qu'une fois que ce dernier avait passé la frontière suisse, s'assurant ainsi que la destination ne soit pas dévoilée en cas de contrôle. Ces précautions, prises par l'appelant A______, ne s'expliquent aucunement par le fait que, comme il le prétend, la personne à transporter voyageait en famille.

Il ressort des éléments au dossier que A______ savait parfaitement que les livraisons des 17 et 24 avril 2022 concernaient le transport de stupéfiants. En effet, le 16 avril 2022, A______ a précisé à D______ que le chauffeur viendrait le récupérer rapidement vu qu'il était "chargé", ce qui fait indéniablement référence à un transport de drogue au vu des circonstances et du fait que la destination était le domicile de K______, où seront retrouvés plus de 1.5 kilogramme de cocaïne une semaine plus tard. De même, le 24 avril 2022, alors qu'il est établi et admis que D______ transportait un kilo de cocaïne dans sa ceinture, A______ a discuté avec celui-ci des précautions à prendre lors du trajet (retirer la carte SIM du téléphone, changement de véhicule pour rouler avec des plaques suisses), lesquelles ne se justifient pas s'il ignorait que son passager transportait de la drogue. A______ était ainsi largement plus informé qu'il ne veut bien l'admettre et ne pouvait avoir que de simples doutes sur la présence de stupéfiants.

Le transport du 27 mai 2022 est encore plus parlant puisqu'après avoir pris des précautions pour passer la douane sans encombre, comme l'admet désormais l'appelant A______, les conversations qu'il a eues avec U______ et W______ ("j'aimerais aller me reposer un peu puis ôter ça sur moi après être tranquille quoi"), même sans le mentionner expressément, étaient clairement liés à la drogue transportée par la mule, étant précisé que celle-ci transportait près de 1.3 kilogramme nets de cocaïne dans son organisme. L'appelant A______ a ainsi clairement transporté U______ dans le but de lui faire passer la frontière, puis le déposer dans un hôtel genevois afin que ce dernier expulse la drogue. Il était inévitablement conscient de ce que ce transport impliquait.

Le 30 novembre 2022, les conversations avec X______ font également état de ce que A______ s'était préoccupé en amont de savoir si la personne était chargée ou non et avait craint de faire l'objet de contrôles au lieu de prise en charge, ce qui signifie que, contrairement à ce qu'il a indiqué, ce n'était pas uniquement l'état de AA______ qui lui avait mis la puce à l'oreille. Contrairement à ce que soutient l'appelant, le terme "chargé" ne saurait se référer à la question de savoir si la personne avait des bagages pour voyager, d'autant que ce terme a également été utilisé par lui-même pour qualifier D______ lors du transport du 17 avril 2022. Si A______ n'a, à l'évidence, pas demandé directement à AA______ s'il transportait de la drogue lors de son entrée dans la voiture, il était évident, vu les circonstances et les conversations précédentes, que tel était le cas et qu'il en était bien conscient.

4.4.4. En dehors de ces transactions spécifiques, la discussion entre A______ et X______ à fin mars 2022, est particulièrement éloquente, quant à l'implication du premier dans ce trafic. Ils discutent en effet des différentes façons de procéder dans le "business", de faire passer la douane, des prix de vente au kilo, de coupage, etc., en donnant plusieurs détails. A______ vante même les mérites d'une fille correspondant à G______ en disant que celle-ci peut faire des transports et livraisons, mais également récupérer de l'argent. Ils se mettent d'accord pour faire appel à elle afin de faire un "programme", ce terme étant régulièrement utilisé par A______ pour faire référence à un transport et à une livraison de drogue. De même, la conversation du 1er juillet 2022 entre l'appelant A______ et G______ ne laisse aucun doute sur les connaissances du premier dans le domaine du trafic de stupéfiants. En effet, le fait qu'il soit en mesure de proposer à son interlocutrice d'opérer comme mule dans un transport international, démontre qu'il n'était pas un simple chauffeur, mais bien qu'il avait une certaine maîtrise des opérations. Si A______ prétend s'être simplement vanté pour être bien vu dans la communauté, on ignore à quelles fins il aurait eu à le faire auprès de G______, laquelle lui avait déjà prêté main forte auparavant et n'était pas introduite dans le réseau de manière à pouvoir lui être utile.

L'implication de A______ est également établie par les déclarations de G______, laquelle a expliqué de manière spontanée et constante avoir agi selon ses instructions : c'était lui qui lui déléguait des transports et lui transmettait les informations de destination car elle n'était pas en contact avec les commanditaires et c'était lui aussi qui lui avait remis la drogue à livrer le 10 mars 2022.

L'ensemble de ces éléments démontrent que l'implication de A______ dans le trafic était tout sauf une malencontreuse coïncidence. Il était parfaitement informé de la nature des transports qu'il organisait et a été actif dans le réseau dans lequel il était déjà largement introduit à l'époque des faits reprochés. Il peut être rappelé à ce stade que même dans le cadre des infractions à la LStup, le dol éventuel suffit, de sorte que celui qui accepte l'éventualité qu'il transporte des stupéfiants et ne sait pas dire non remplit déjà l'infraction. Tel n'est toutefois pas le cas de l'appelant A______, ayant organisé à dessein les transports et transactions reprochés, dans le but de livrer de la cocaïne en Suisse.

Il s'est ainsi rendu coupable d'infractions à l'art. 19 al. 1 let. b, c et d LStup.

4.4.5. La circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, laquelle doit être examinée individuellement pour chaque auteur, est réalisée à l'égard de l'appelant A______. L'aspect objectif de la quantité de stupéfiants est manifestement rempli au vu des quantités de cocaïne concernées, portant sur 4.986 kilos en ce qui le concerne. Même si l'aspect subjectif de l'aggravante n'a pas été motivé par les premiers juges, celui-ci est réalisé également puisqu'au vu du nombre de livraisons, de la prise en charge de mules venant de l'étranger, parfois par avion, du prix payé pour un transport entre la France et la Suisse, des conversations téléphoniques du 31 mars et du 1er juillet 2022 dans lesquelles il parle de kilos et de pureté avant coupage, A______ ne pouvait raisonnablement ignorer que le trafic portait très manifestement sur une quantité de cocaïne supérieure à 18 grammes, d'un degré de pureté élevé.

Le verdict de culpabilité du chef de l'art. 19 al. 2 let. a LStup sera ainsi confirmé et l'appel de A______ rejeté sur ce point.

4.5.1. L'appelant D______ nie toute implication dans la livraison du 17 avril 2022 à L______, affirmant n'avoir pas été en Suisse ce jour-là.

Il est établi par le bornage de son téléphone que D______ s'était déjà rendu au domicile de K______ avant son arrestation du 24 avril 2022, puisqu'il y était présent les 17 et 19 avril 2022. Il n'est pas possible que seul son téléphone se fût trouvé en Suisse à ces dates, par hypothèse entre les mains de A______ comme il l'indique, dans la mesure où des conversations entre les deux intéressés ont été interceptées les 16, 17 et 20 avril 2022. Le contenu de ces conversations met également en cause D______ puisqu'il en ressort que A______ a organisé un transport pour lui, précisant "vu que tu es chargé", que D______ a été pris en charge par le chauffeur à M______ vers 7h et a appelé K______ à 9h45 pour lui confirmer qu'il était en route. Il n'est par ailleurs pas contesté que A______ et G______ se trouvait déjà chez K______, chez lequel ils ont dormi la nuit du 16 au 17 avril 2022. La venue de D______ au domicile de K______ est ainsi établie à satisfaction de droit. S'agissant de la transmission d'un plan de vol retour à destination de AQ______ (où il aurait de la famille et non de AP______), cet élément n'est pas de nature à le disculper comme il l'allègue, puisque le dossier ne permet pas d'affirmer que D______ a effectivement pris ce vol, dont la date n'est d'ailleurs pas connue.

Il est également établi qu'il a, à cette occasion, livré de la cocaïne à K______. Ce dernier l'a effectivement mis en cause pour une première livraison environ une semaine avant son arrestation, alors qu'il n'avait aucun intérêt à l'incriminer, sans que K______ ne revienne sur cette déclaration devant les premiers juges. La présence du profil ADN de D______ sur les emballages d'une partie de la drogue saisie dans l'appartement corrobore ses déclarations. À ce sujet, on relèvera que celui-ci a précisément été retrouvé sur le scotch brun reliant entre eux les doigts de cocaïne qui se trouvaient dans le premier sac contenant 1.006 kilo de cette drogue, ce qui permet de mettre D______ en lien avec ce lot (ts2204-242_P001), lequel présente un profil chimique identique aux 698.50 grammes (ts2204-242_P002) trouvés au même endroit. Par ailleurs, le profil chimique des 119.10 grammes bruts retrouvés dans la cuisine de K______ (ts2204_242_P004) est identique à celui de la drogue retrouvée dans la ceinture de D______ le 24 avril 2022, ce qui permet également de mettre en lien ce lot avec une livraison de D______, même si les conditionnements sont différents (parachutes ou doigts). Enfin, le fait que D______ ait été arrêté une semaine plus tard au domicile de K______, alors qu'il venait d'Espagne en transportant plus d'un kilo de cocaïne, ce qu'il admet, est évidemment de nature à étayer la livraison de cocaïne du 17 avril 2022, sa venue à L______ ne s'expliquant pas pour une autre raison.

Les déclarations de A______, qui a toujours admis avoir transporté D______ le 17 avril 2022, mais contesté avoir su que ce dernier portait de la drogue, avant d'expliquer qu'il connaissait l'activité de D______ en tant que mule et qu'il se doutait ainsi que ce transport pouvait concerner un trafic de stupéfiants, doivent être appréciées avec précaution, tant elles ont évolué au gré de ses intérêts à la procédure. Celles-ci ne sont en tout état pas déterminantes pour fonder la culpabilité de D______, au vu des nombreux autres éléments au dossier.

Ainsi, c'est à raison que le TCO a retenu que D______ a livré 1'558.70 grammes nets de cocaïne à L______ au domicile de K______ le 17 avril 2022.

Ces faits sont constitutifs d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b LStup.

4.5.2. La circonstance aggravante de l'art. 19 al. 2 let. a LStup est réalisée à l'égard de l'appelant D______. Tant les aspects objectifs que subjectif étant remplis, au vu des quantités de cocaïne concernées (1'558.70 grammes nets le 17 avril 2022 et 1'005.40 grammes nets le 24 avril 2022), que l'appelant portait directement sur lui.

4.5.3. Le verdict de culpabilité du chef d'infraction à l'art. 19 al. 2 LStup visant D______ pour les faits du 17 avril 2022 sera ainsi confirmé et son appel rejeté sur ce point.

5. 5.1. La rupture de ban, prévue par l'art. 291 al. 1 CP, punit quiconque contrevient à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente.

La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion (notamment au sens des art. 66a et 66abis CP), la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion (arrêt du Tribunal fédéral 6B_624/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.1).

Sur le plan subjectif, l'infraction de rupture de ban est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_624/2021 du 23 mars 2022 consid. 1.1).

5.2. L'appelant D______ conteste s'être rendu en Suisse les 13 novembre 2021, 19 décembre 2021, 1er janvier 2022 et 30 janvier 2022.

Ces dates ressortent pourtant des contrôles techniques rétroactifs ordonnés sur son téléphone portable, lequel a borné en Suisse aux dates précitées. Une visite à V______ [France] ne saurait justifier le bornage établi au dossier, les antennes activées aux dates contestées se trouvant fort éloignées de la ville frontalière (Z______ [VD], L______ [BE], AJ______ [VD], Q______ [VD]).

La thèse du prêt de son téléphone à A______ n'est en outre pas crédible. Le fait que l'appelant était en possession de celui-ci lors de son interpellation le 24 avril 2022 démontre uniquement que le téléphone n'était pas "prêté" à A______ à cette date-là, mais ne dit rien des six mois précédents. Cela étant, A______ a toujours contesté avoir emprunté le téléphone de D______ et il est vrai qu'un tel prêt ne fait pas sens alors que A______ en avait déjà plusieurs en sa possession. Par ailleurs, des appels ont été passés entre eux les 13 novembre 2021 et 30 janvier 2022, ce qui exclut que A______ soit parti avec le téléphone de D______. S'agissant des 19 décembre 2021 et 1er janvier 2022, les conversations entre A______ et le contact "AS______", combinées à la géolocalisation du téléphone de D______ à L______, respectivement à Q______, démontrent que A______ et D______ étaient ensemble en Suisse.

Partant, la Cour a acquis la conviction, à l'instar du TCO, que l'appelant D______ était bien présent en Suisse aux dates susvisées. Au vu de la décision d'expulsion prononcée le 23 janvier 2019, valable du 11 février 2020 au 11 février 2030, sa culpabilité du chef de rupture de ban est établie pour toutes les occurrences.

L'appel de D______ sera ainsi rejeté et le jugement querellé confirmé sur ce point également.

6. 6.1.1. L'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 LStup) est passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins et la rupture de ban (art. 291 CP) d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

6.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

6.1.3. En matière de trafic de stupéfiants, même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1). Le type de drogue et sa pureté doivent également être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF
122 IV 299 consid. 2c ; ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. Un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières, surveillées, doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. Celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.1). S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1192/2018 du 23 janvier 2019 consid. 1.1 et références citées).

6.1.4. Le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (art. 48 let. d CP).

Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié aux ATF 143 IV 469). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets ; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 ; 116 IV 288 consid. 2a). En revanche, des aveux impliquant le condamné lui-même et sans lesquels d'autres auteurs n'auraient pu être confondus, exprimés spontanément et maintenus malgré des pressions importantes exercées contre l'intéressé et sa famille, peuvent manifester un repentir sincère (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc).

La bonne collaboration à l'enquête, qui contribue à établir les faits, peut, par ailleurs, même lorsqu'elle ne remplit pas les conditions d'un repentir sincère, constituer un élément favorable pour la fixation de la peine dans le cadre ordinaire de l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1054/2019 du 27 janvier 2022 consid. 1.1 ; 6B_554/2019 du 26 juin 2019 consid. 4.1 et 4.5.1).

6.1.5. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

6.1.6. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

L'art. 43 al. 1 CP permet au juge de suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l’auteur.

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2).

6.1.7. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (al. 1, 1ère phrase). Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, le juge fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 (al. 1, 2ème phrase). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1ère phrase).

La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1).

6.2.1. La faute de A______ est lourde.

Il a participé à un trafic international de stupéfiants portant sur une quantité importante de près de 5 kilos de cocaïne, au vu des faits retenus à son encontre et dont la quantité a pu être déterminée, avec un taux de pureté particulièrement élevé, sur lequel il n'avait toutefois pas d'influence. Ce sont sept transactions dont il s'est rendu coupable, étant précisé que trois ont déjà été écartées par le TCO et font l'objet d'un acquittement formel par le présent arrêt. Il a agi à plusieurs échelons dans le trafic, tantôt comme commanditaire, tantôt comme chauffeur, voire organisateur de transports pour des mules en activant ses contacts pour leur faire passer la frontière suisse.

La période pénale est longue, portant sur plus de dix mois. Sa détermination était forte, au vu du nombre de transports qu'il a organisés et il a démontré également dans ses conversations une volonté de se faire une place plus importante encore dans le trafic que ce qu'elle n'était alors. Seule son arrestation a mis fin à ses actes, les diverses arrestations menées avant la sienne ne l'ayant pas dissuadé d'agir.

Le TCO avait retenu à l'encontre de l'appelant l'aggravante de la bande au sens de l'art. 19 al. 2 let. b LStup pour fixer la peine, parce qu'il avait agi avec K______ et X______. La question peut toutefois demeurer ouverte sous l'angle de l'interdiction de la reformatio in pejus, s'agissant de l'appel du MP restreint à la question de la peine, s'il eût fallu que l'accusateur public remette aussi en cause la culpabilité dans la perspective de ces faits, puisque l'aggravante de la quantité est établie (cf. consid. 4.4.5). En outre, si les actes commis ont vraisemblablement permis à l'appelant de réaliser des gains substantiels, les éléments du dossier ne sont toutefois pas assez étayés sur les aspects financiers pour que l'aggravante du métier puisse être considérée comme réalisée.

Si, à l'instar du TCO, on ne saurait dire que la position de A______ dans le trafic de stupéfiants était subalterne, la CPAR n'ira pas jusqu'à dire qu'il était à la tête d'un réseau. Du fait de son rôle de transporteur, pour l'importation en Suisse de drogue provenant de l'étranger, il était cependant en contact direct tant avec les fournisseurs, les mules qu'avec les réceptionnaires. Il était également en mesure de déléguer ses activités à des personnes avec lesquelles lui seul avait le contact, en particulier G______ ou encore J______. Toutefois, il ressort des éléments au dossier que des groupes distincts de trafiquants (guinéens pour K______ et N______, nigérians pour X______) ont fait appel à lui pour ses compétences, non parce qu'il organisait lui-même le trafic. D'ailleurs, A______ a plusieurs fois négocié ses rémunérations, à une centaine de francs près, ce qui montre qu'il n'était pas aux commandes du réseau, dont il était néanmoins un rouage essentiel.

Son mobile est égoïste en tant qu'il relève de l'appât du gain facile, alors que sa situation personnelle ne justifiait pas son comportement. Il bénéficiait d'un statut légal et de plusieurs formations lui permettant de travailler en toute légalité en France, afin de subvenir à ses besoins et à ceux de ses proches.

La collaboration de l'appelant a été mauvaise. Il n'a eu de cesse de contester sa culpabilité, quitte à donner des explications contradictoires et fantaisistes durant toute la procédure. Même ses aveux en appel ne sont que très partiels et manifestement opportunistes, s'agissant de concéder qu'il aurait eu des "doutes", tout en affirmant n'avoir jamais vu de drogue, alors qu'il est établi qu'il a agi à de très nombreuses reprises et était parfaitement au courant de ce qu'il faisait. En prolongement, il faut retenir aussi que la prise de conscience est inexistante et les regrets formulés en appel semblent davantage centrés sur sa personne et les conséquences de sa détention sur ses liens familiaux.

Au vu des infractions reprochées par l'acte d'accusation et qui n'ont finalement pas été retenues à son encontre, la CPAR estime que les motifs d'aggravation relevés par le MP à l'appui de son appel joint ne commandent pas une peine plus importante que celle prononcée par le TCO. Au contraire, tout bien considéré, si l'implication de l'appelant dans le réseau était entière et essentielle, il n'est pas justifié de le condamner en tant que supérieur hiérarchique de tous ses co-prévenus.

Par conséquent, une peine privative de liberté de cinq ans suffit à punir le crime à l'art. 19 al. 2 LStup commis par l'appelant A______, son appel étant très partiellement admis dans cette mesure.

La quotité de la peine prononcée exclut tout sursis, même partiel.

La détention avant jugement, subie depuis le 30 janvier 2022, sera déduite de la peine (art. 51 CP).


 

6.2.2. La faute de D______ est importante.

Il s'est livré à un trafic international de stupéfiants portant sur une quantité de plus de 2,5 kilos de cocaïne d'un taux de pureté élevé et ainsi propre à mettre en danger la vie de nombreuses personnes. Il a transporté à deux reprises de la drogue cachée sur lui, de l'Espagne vers la Suisse. Si la période pénale retenue est relativement courte, il n'en demeure pas moins que seule son arrestation a mis fin à son activité et que sa détermination était forte puisqu'il n'a pas hésité à effectuer les deux transports reprochés à une semaine d'intervalle, voyageant ainsi entre les deux pays. En entrant en Suisse à sept reprises en l'espace de six mois, y restant parfois plusieurs jours, alors qu'il faisait l'objet d'une expulsion en force, il a montré le peu de respect porté aux décisions judiciaires.

La circonstance aggravante de la bande n'a pas été examinée par le TCO en ce qui le concerne. À l'instar de ce qui a été retenu pour l'appelant A______ (cf. consid. 6.2.1), il n'y a pas lieu d'examiner cette question au vu de l'interdiction de la reformatio in pejus, en retenant qu'à l'évidence, la circonstance aggravante de la quantité colore ses agissements (cf. consid. 4.5.2), mais non celle du métier, faute d'éléments au dossier permettant d'établir le chiffre d'affaires réalisé, la CPAR faisant sienne l'appréciation des premiers juges à cet égard.

Il a été retenu qu'il avait l'usage de prendre des mesures pour se cacher de la police, en retirant notamment les cartes SIM de son téléphone, montrant qu'il était une mule "aguerrie". Il est néanmoins tenu compte du fait qu'il a uniquement œuvré en tant que mule et n'a eu concrètement aucune maîtrise des opérations. Il avait un rôle subalterne, obéissant aux ordres des fournisseurs et commanditaires, sans maîtrise sur les quantités de stupéfiants à transporter.

Le mobile, soit l'appât du gain facile, est égoïste. Sa situation personnelle, certes difficile, ne justifie pas ses actes, étant rappelé que même s'il ne dispose pas d'un bon niveau d'instruction, il bénéficie d'un statut légal au Portugal, où il déclare avoir pu travailler dans le bâtiment par le passé et d'autres possibilités pour subvenir à ses besoins que le trafic de stupéfiants lui étaient ainsi ouvertes.

Sa collaboration a été moyenne. Il a d'emblée reconnu les faits du 24 avril 2022, difficilement contestables toutefois puisqu'il a été interpellé en flagrant délit, une ceinture lestée d'un kilo de cocaïne autour de la taille. Il a persisté à nier toute autre venue en Suisse avec ou sans stupéfiants, sans livrer la moindre explication lorsqu'il était confronté aux éléments du dossier, en particulier en lien avec la livraison du 17 avril 2022. Sa prise de conscience est à peine entamée. Il a exprimé des regrets et un sentiment de honte dès le début de la procédure en lien avec les faits du 24 avril 2022, mais n'apparaît pas avoir pris la mesure de la mise en danger représentée pour les consommateurs en Suisse.

Il avait déjà été condamné pour des faits similaires le 23 janvier 2019, sans que cela ne le dissuade de récidiver peu après être sorti de prison et dans le délai d'épreuve du sursis partiel qui lui avait été accordé. C'est ainsi à raison que le TCO a prononcé la révocation de ce sursis, la partie suspendue correspondant à 18 mois de peine privative de liberté entrera dans le calcul de la peine d'ensemble.

Il y a concours d'infractions. L'infraction abstraitement et concrètement la plus grave est le crime à l'art. 19 al. 2 LStup, qui justifie à lui seul une peine de trois ans au vu des nombreux éléments à charge décrits ci-dessus. Cette peine doit être augmentée de 14 mois pour les ruptures de ban commises à sept reprises (peine hypothétique de 90 jours par occurrence). Au vu du sursis révoqué en lien avec des infractions précédentes à l'art. 19 al. 2 LStup, les 18 mois restant ont été réduits à 10 mois dans le cadre la fixation de la peine d'ensemble selon l'art. 46 al. 1 2ème phrase CP par le TCO, ce qui semble généreux et favorable à l'appelant. Le dispositif du jugement querellé retient à tort sur cette question l'application de l'art. 89 al. 6 CP, ce qui sera rectifié.

Aussi, la peine privative de liberté d'ensemble de cinq ans prononcée à l'encontre de l'appelant D______ est appropriée et doit être confirmée.

La disproportion plaidée avec la peine prononcée à l'encontre de K______ n'est pas pertinente ; celui-ci n'étant pas jugé en appel, la CPAR n'est pas en mesure de se prononcer sur sa peine (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.5.1), étant néanmoins relevé que celle-ci n'était pas le résultat d'une peine d'ensemble comme c'est le cas pour l'appelant D______.

La quotité de la peine prononcée exclut l'octroi du sursis, même partiel. La détention avant jugement, subie depuis le 24 avril 2022, sera déduite de la peine (art. 51 CP).

L'appel de D______ est ainsi intégralement rejeté.

6.2.3. La faute de G______ est importante.

Elle s'est livrée à un trafic international de stupéfiants, sa participation ayant permis d'acheminer sur le territoire suisse une quantité de cocaïne dépassant 2.7 kilos, au vu des quantités qui ont pu être déterminées, auxquelles s'ajoutent celles qui sont restées indéterminées, propre à mettre en danger la vie de nombreuses personnes. Elle a demandé à A______, avec qui elle entretenait une relation, de l'impliquer dans ce trafic après en avoir découvert l'existence, le précité ayant tout bénéfice à se servir d'une personne avec permis d'établissement et un véhicule immatriculé en Suisse pour effectuer ses trajets. Elle a contribué à sept livraisons sur une période de six mois, dont deux qu'elle a effectuées seule, étant précisé que la transaction du 17 avril 2022 et l'infraction aux actes préparatoires qui feront l'objet d'un acquittement formel par le présent arrêt, n'avaient déjà pas été retenues à son encontre par le TCO. Si elle ne conteste pas avoir bien compris qu'il s'agissait d'une quantité relativement importante de drogue, supérieure au minima de l'art. 19 al. 2 let. a LStup, il doit toutefois être tenu compte du fait que lorsqu'elle effectuait les trajets avec A______, elle n'avait aucune maîtrise sur la quantité transportée.

Le TCO ne s'est pas prononcé sur l'aggravante de la bande, pourtant requise par l'acte d'accusation. Faute d'appel du MP sur la peine prononcée à l'encontre de G______, il n'y a pas lieu d'y revenir, une aggravation n'étant pas possible en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus. Il sera tenu compte du fait que son rôle a toujours été subalterne, elle ne jouissait d'aucune marge de manœuvre quant à l'organisation des transports et dépendait totalement des instructions et des contacts de A______.

Si son activité criminelle lui a permis d'améliorer son train de vie, ce qui constitue d'ailleurs son mobile, il n'est pas établi qu'elle en a retiré un gain substantiel, les rémunérations qui ressortent de la procédure restent relativement modestes eu égard aux quantités de drogue transportées. Sa situation personnelle n'expliquait pas ses actes ; si elle a connu une période plus difficile financièrement, il n'en demeure pas moins qu'elle était mariée et au bénéfice d'une formation dans le domaine de la santé et pouvait subvenir légalement à ses besoins à Genève, voire se tourner vers son époux ou des institutions pour obtenir de l'aide.

Sa volonté criminelle a été intense durant les mois de février, mars et avril 2022, effectuant six livraisons sur cette période. Elle a néanmoins stoppé ses agissements d'elle-même, huit mois avant son interpellation, après la dernière occurrence du 24 juillet 2022 ayant mené à l'arrestation de N______, mais également après que A______ lui ait proposé par la conversation du 1er juillet 2022 de s'impliquer davantage.

La faute de l'appelante G______ est ainsi contrebalancée par de nombreux éléments.

S'y ajoute la collaboration excellente dont elle a fait preuve dès le début de la procédure. En sus d'avoir assumé sa participation à un trafic de stupéfiants lors de la première audition à la police, avant d'être confrontée aux résultats de l'enquête, elle s'est auto-incriminée notamment pour la livraison du 10 mars 2022 et n'a pas hésité à mettre en cause les autres participants, y compris en confrontation, alors qu'elle faisait face à plusieurs prévenus niant les faits. Sa prise de conscience est également bonne, une fois passée aux aveux, elle a exprimé des regrets sincères tout au long de la procédure. Cela étant, cela ne suffit pas à retenir le repentir sincère plaidé. Ayant été arrêtée alors que l'enquête durait depuis plus d'une année, elle n'a finalement pas apporté d'éléments particulièrement importants que la police ne connaissait pas déjà. Ses déclarations ne présentaient pas un geste empreint d'un esprit de sacrifice particulier réalisant la circonstance atténuante du repentir sincère. Sa bonne collaboration fondera toutefois un facteur fort dans le cadre de la fixation de sa peine.

Au titre de l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, il sera encore tenu compte de la situation stable que l'appelante a retrouvé depuis les faits avec la prise récente d'un emploi fixe, il apparaît comme particulièrement contreproductif à ce stade de la condamner à une longue peine privative de liberté.

Au vu de l'ensemble de ces éléments et du seuil fixé par l'art. 19 al. 2 LStup, la CPAR estime qu'une peine privative de liberté de 24 mois est appropriée. Celle-ci sera prononcée avec sursis, l'absence de pronostic défavorable lui étant acquise et la peine nouvellement fixée étant compatible avec un sursis complet, son appel étant ainsi admis sur ce point.

La détention avant jugement, soit 33 jours, sera déduite de la peine. L'appelante conteste la déduction à raison de 10% en lien avec les mesures de substitution subies en raison du fait qu'elle aurait été empêchée de se rendre au chevet de son père mourant. Pourtant, elle a expliqué avoir pu se rendre aux obsèques au mois d'avril 2024, alors que la levée des mesures remontait au 7 février 2024. Par ailleurs, même s'il n'est pas évident que celle-ci aurait été accordée, aucune demande d'autorisation de voyager n'a été formulée par l'appelante antérieurement à cette date. La déduction de 30 jours, résultant d'un ratio de 10%, était ainsi justifiée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 5.1.2 et 5.3.2), tant les mesures de substitution imposées étaient peu contraignantes pour l'appelante.

7. 7.1.1. Selon l'art. 66a al. 1 let. o CP, l'étranger qui est condamné du chef d'infraction grave à la LStup au sens de l'art. 19 al. 2 LStup est obligatoirement expulsé de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans.

Conformément à l'art. 66a al. 2 CP qui traite du cas de rigueur, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse, en tenant compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

L'art. 66b al. 1 CP prévoit que lorsqu'une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d'une expulsion au sens de l'art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de vingt ans.

7.1.2. La durée d'une expulsion pénale doit être fixée sur la base de la culpabilité de l'auteur et du risque pour la sécurité publique, ainsi que de l'intensité des liens du condamné avec la Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1301/2023 du 11 mars 2024 consid. 4.3 ; 7B_728/2023 du 30 janvier 2024 consid. 3.6.1 ; 6B_500/2023 du 20 novembre 2023 consid. 4.3.1 ; 6B_1079/2022 du 8 février 2023 consid. 9.2.1). Le juge pénal dispose à cet égard d'une large marge d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1301/2023 du 11 mars 2024 consid. 4.3 ; 7B_728/2023 du 30 janvier 2024 consid. 3.6.1 ; 6B_1079/2022 du 8 février 2023 consid. 9.2.2).

7.2.1. L'appelant A______ n'a aucune attache avec la Suisse, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas, dans la mesure où il ne réside pas sur le territoire. Au vu de la confirmation de sa culpabilité, la mesure d'expulsion sera confirmée également.

Il conclut, à titre subsidiaire, à ce que la durée de l'expulsion soit limitée à cinq ans. Il n'a toutefois fait valoir aucun argument s'opposant à la durée de dix ans prononcée par les premiers juges, laquelle apparaît proportionnée. En effet, au regard de la gravité des actes et de l'absence de tout lien de l'intéressé avec la Suisse, si ce n'est son envie d'y développer un "business", il n'apparaît pas qu'une durée de dix ans soit de nature à entraver l'appelant dans une quelconque activité qui ne saurait être réalisée en France, pays dont il est ressortissant.

Son appel sera donc rejeté sur ce point et le jugement de première instance confirmé, également en ce qu'il n'étend pas la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, au vu de la nationalité de l'appelant.

7.2.2. L'appelant D______ ayant récidivé malgré une expulsion du territoire déjà ordonnée contre lui et encore en cours, la durée de son expulsion pour une durée de 20 ans, non contestée, est conforme à l'art. 66b al. 1 CP et sera confirmée.

7.2.3. La renonciation à l'expulsion de l'appelante G______ ne prête pas flanc à la critique et lui est, en tous les cas, acquise de sorte qu'elle sera confirmée.

8. Les motifs ayant conduit les premiers juges à prononcer, par ordonnance séparée du 7 février 2024, le maintien de l'appelant A______ en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite afin de garantir l'exécution de la peine.

9. 9.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé ; pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_182/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.1 ; 6B_143/2022 du 29 novembre 2022 consid. 3.1). Seul le résultat de la procédure d'appel elle-même est ainsi déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1). Selon l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité d'appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

9.2. Malgré les acquittements ajoutés au dispositif pour une question formelle, les verdicts de culpabilité prononcés en première instance sont confirmés pour les trois appelants, de sorte que l'issue de l'appel n'entraîne pas de modification de la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (art. 426 al. 1 CPP).

L'appel de G______ est admis, sous réserve de sa conclusion portant sur l'imputation des mesures de substitution sans influence sur les frais. La part des frais afférente à son appel, moindre puisqu'il visait uniquement sa peine, de 1/8ème sera laissée à la charge de l'État.

L'appel de A______ est très partiellement admis et l'appel joint du MP le concernant est rejeté, de sorte que la part de 5/8èmes afférente à son appel sera mise à sa charge seulement à hauteur de 4/8èmes et laissée à la charge de l'État pour les 1/8ème restants.

L'appel de D______ est intégralement rejeté, de sorte qu'il sera condamné à une part de 2/8èmes des frais de la procédure d'appel.

10. 10.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

10.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

10.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

10.2.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par MH______, défenseur d'office de G______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles susvisées.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 3'210.60 correspondant à 18 heures d'activité (débats d'appel de six heures compris) au tarif de CHF 150.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% (au vu du nombre d'heures facturées depuis le début de la procédure), un déplacement à l'audience de la CPAR à CHF 75.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 240.60.

10.2.2. Il en va de même de l'état de frais produit par MF______, défenseur d'office de D______, lequel sera simplement complété de la durée des débats d'appel.

Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 5'340.15 correspondant à 22 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, un déplacement à l'audience de la CPAR à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 400.15.

10.2.3. L'état de frais présenté par MC______, en revanche, est démesuré. Il a certes été nommé moins de deux mois avant les débats d'appel, ce qui implique une prise de connaissance du dossier et une préparation plus condensée que pour les défenseurs ayant suivi la procédure depuis ses débuts, mais ne justifie toutefois pas une centaine d'heures d'activité en moins de deux mois.

Aussi, trois visites à B______, d'une durée de 90 minutes chacune, apparaissent justifiées au vu du nouveau mandat et pour préparer l'audience, étant précisé que le précédent défenseur d'office avait rendu visite à A______ chaque mois depuis le début de la procédure d'appel, visites qui sont indemnisées séparément. Le travail de dossier sera ramené à 20 heures, durée suffisante pour prendre connaissance des éléments de la procédure, et la préparation de l'audience sera fixée à 15 heures, étant donné la position procédurale de l'appelant A______ qui justifiait une analyse plus approfondie que celles de ses co-appelants, sans toutefois nécessiter plus de temps au vu du temps déjà consacré au travail sur le dossier et de la durée somme toute limitée des débats, soit six heures, également ajoutée au décompte d'heures. La consultation du dossier à la CPAR sera indemnisée à raison de 60 minutes au total, les déplacements étant décomptés à part.

En conclusion, sa rémunération sera arrêtée à CHF 11'382.95 correspondant à 46 heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, trois déplacements à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 852.95.

MAY______, précédent conseil d'office de A______, a fait parvenir son état de frais le 30 juillet 2024, totalisant cinq visites à son mandant sur son lieu de détention en cinq mois, pour une durée totale de six heures et 15 minutes au tarif de CHF 200.-/heure. Son indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 1'486.40, y compris une majoration forfaitaire de 10% et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 111.40.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit les appels formés par A______, D______ et G______ ainsi que l'appel joint du Ministère public contre le jugement JTCO/14/2024 rendu le 7 février 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/9053/2022.

Admet l'appel de G______ et très partiellement celui de A______.

Rejette l'appel de D______ et l'appel joint du Ministère public.

Annule le jugement querellé en ce qui concerne les appelants A______, D______ et G______.

Et statuant à nouveau :

Acquitte A______ des faits visés au chiffre 1.1.1.2 ainsi que des transactions des 30 janvier 2022, 13 février 2022 et 19 août 2022 visées au chiffre 1.1.1.1 de l'acte d'accusation.

Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b, c et d et 2 let. a LStup).

Condamne A______ à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 740 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 let. o CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

*****

Acquitte D______ des faits visés au chiffre 1.3.1.2 ainsi que des transactions des 30 janvier 2022 et 13 février 2022 visées au chiffre 1.3.1.1 de l'acte d'accusation.

Déclare D______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup) et de rupture de ban à réitérées reprises (art. 291 CP).

Révoque le sursis partiel octroyé le 23 janvier 2019 par le Tribunal correctionnel de Genève à la peine privative de liberté de 36 mois, dont 18 mois avec sursis (art. 46 al. 1 CP).

Condamne D______ à une peine privative de liberté d'ensemble de cinq ans, sous déduction de 512 jours de détention avant jugement et 447 jours en exécution anticipée de peine (art. 40, 46 al. 1 et 51 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de 20 ans (art. 66b al. 1 CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS).

*****

Acquitte G______ des faits visés au chiffre 1.7.1.2 ainsi que de la transaction du 17 avril 2022 visée au chiffre 1.7.1.1 de l'acte d'accusation.

Déclare G______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup).

Condamne G______ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 33 jours de détention avant jugement et de 30 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP).

Met G______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit G______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de G______ (art. 66a al. 2 CP).

Lève les mesures de substitution prolongées en dernier lieu le 9 octobre 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP).

*****

Ordonne la restitution à A______ du trousseau de clés figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 25______ et de l'ordinateur portable figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 26______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation des objets figurant sous chiffres 1 à 7 et 10 à 13 de l'inventaire n° 25______ et des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 26______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des espèces figurant sous chiffre 8 de l'inventaire n° 25______ (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à D______ des objets figurant sous chiffres 3 et 4 de l'inventaire n° 27______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 27______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 27______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des espèces figurant sous chiffres 2 et 6 de l'inventaire n° 27______ (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à G______ des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 28______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la confiscation du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 29______ (art. 69 CP).

Ordonne le séquestre en couverture partielle des frais de la procédure des espèces figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 29______ (art. 267 al. 3 et 268 al. 1 let. a CPP).

Condamne A______ au paiement de 4/14èmes des frais de la procédure, K______ de 2/14èmes des frais de la procédure, D______ de 2/14èmes des frais de la procédure, N______ de 1/14ème des frais de la procédure, X______ de 2/14èmes des frais de la procédure, AA______ de 1/14ème des frais de la procédure, G______ de 2/14èmes des frais de la procédure qui s'élèvent à CHF 92'431.05 dans leur totalité, y compris un émolument de jugement de CHF 5'250.- (art. 426 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'État portant sur les frais de la procédure de G______ avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 29______ du 13 mars 2023 (art. 442 al. 4 CPP).

*****

Ordonne le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 5'145.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 4'500.-.

Met 4/8èmes de ces frais, soit CHF 2'572.50, à la charge de A______, 2/8èmes, soit CHF 1'286.25, à celle de D______ et laisse le solde de ces frais, soit CHF 1'286.25 correspondant à 2/8èmes, à la charge de l'État.

Arrête à CHF 11'382.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______ à compter du 30 juillet 2024, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 1'486.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me AY______, défenseur d'office de A______ jusqu'au 30 juillet 2024, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 5'340.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me F______, défenseur d'office de D______, pour la procédure d'appel.

Arrête à CHF 3'210.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me H______, défenseur d'office de G______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties, ainsi qu'à Me AY______ c/o Me AZ______, BA______ Sàrl, ______ [GE].

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, aux prisons de B______ et de E______, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'Etat aux migrations, au Service de l'application des peines et mesures.

 

La greffière :

Linda TAGHARIST

 

Le président :

Vincent FOURNIER

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt
peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel :

CHF

92'431.05

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

380.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

190.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

4'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

5'145.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

97'576.05