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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/18693/2023

AARP/148/2024 du 07.05.2024 sur JTCO/10/2024 ( PENAL ) , RETRAIT PARTIE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT);DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE;ASSISTANCE JUDICIAIRE
Normes : CPP.386
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18693/2023 AARP/148/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 7 mai 2024

 

Entre

A______, actuellement en exécution anticipée de peine à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocat,

appelant,

contre le jugement JTCO/10/2024 rendu le 26 janvier 2024 par le Tribunal correctionnel,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 

 

 

 


Vu le jugement du Tribunal correctionnel du 26 janvier 2024 ;

Vu l'annonce d'appel de A______ du 2 février 2024 ;

Vu le retrait d'appel de A______ intervenu par courrier de son conseil du 1er mai 2024 ;

Vu l'art. 386 al. 2 CPP qui dispose que quiconque a interjeté un recours peut le retirer :

a. s'agissant d'une procédure orale, avant la clôture des débats,

b. s'agissant d'une procédure écrite, avant la clôture de l'échange de mémoires et le terme fixé pour apporter des compléments de preuves ou compléter le dossier ;

Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 CPP) ;

Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé.

Que Me C______, défenseur d'office de A______, dépose, au tarif stagiaire, un état de frais pour une activité de 405 minutes mentionnant deux parloirs à la prison de B______ pour un total de 120 minutes, deux déplacements à la prison précitée pour la même durée, 30 minutes de préparation au parloir du 19 avril 2024, 60 minutes pour la lecture du jugement, l'examen du dossier, des recherches juridiques et l'examen des chances de succès d'un appel ainsi que 75 minutes pour une requête d'exécution anticipée de la peine incluant des recherches juridiques ;

Que, s'agissant de l'activité du conseil nommé d'office, le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'État ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, pas plus que la formation continue de l'avocat breveté (AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013) ;

Que le temps consacré à la consultation et à l'étude du dossier n'est pas compris dans la majoration forfaitaire et doit par conséquent être indemnisé en fonction du temps effectivement consacré (AARP/202/2013 du 2 mai 2013) pour autant que l'activité réponde à l'exigence de nécessité (ex. AARP/189/2016 du 28 avril 2016 consid. 6.3). D'autant plus de retenue s'imposera à cet égard que la constitution de l'avocat est ancienne de sorte qu'il est censé bien connaître la cause et/ou que le dossier n'a pas connu de développements particuliers (AARP/187/2016 du 11 mai 2016 ; AARP/54/2016 du 25 janvier 2016
consid. 5.3 ; AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.3.2.1) ;

Que dans le cas des prévenus en détention provisoire, une visite par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise, indépendamment des besoins de la procédure, pour tenir compte de la situation particulière de la personne détenue (AARP/235/2015 du 18 mai 2015 ; AARP/480/2014 du 29 octobre 2014). Le temps considéré admissible pour les visites dans les établissements du canton est d'une heure et 30 minutes quel que soit le statut de l'avocat concerné, ce qui comprend le temps de déplacement (AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4) ;

Qu'il est rappelé que la majoration forfaitaire est fixée à 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure et de 10% lorsque le temps facturé excède la durée précitée (ACPR/352/2015 du 25 juin 2015). Elle couvre les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2), sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier (ACPR/756/2016 du 24 novembre 2016 consid. 5.2.). Ainsi, les communications et courriers divers, y compris l'annonce et la déclaration d'appel, sont en principe inclus, de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, tels de brèves observations ou déterminations ;

Qu'en l'espèce, il y a lieu de relever que seules seront indemnisées les deux visites à la prison de B______ ainsi que la demi-heure de préparation dans la mesure où la durée de la vacation à la prison est incluse dans la durée d'une heure 30 minutes rémunérée au tarif de l'assistance juridique, que, s'agissant d'un dossier connu qui n'a fait l'objet d'aucun développement particulier depuis la première instance, la question d'une exécution anticipée de peine n'est pas une question juridique nécessitant des recherches particulièrement pointues, d'autant qu'elle s'est traduite par un courrier d'une page et demie, dont la rédaction doit être incluse dans le forfait, tout comme les différents postes liés à la lecture du jugement, l'examen du dossier et l'examen des chances de succès d'un appel. L'activité indemnisée sera ainsi ramenée à trois heures 30 minutes au tarif de stagiaire (CHF 110.-/h., soit CHF 385.-) plus la majoration forfaitaire de 20% vu l'activité indemnisée en première instance (CHF 77.-) et la TVA à 8.1% (CHF 37.40), soit au total CHF 499.40.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Prend acte du retrait de l'appel.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 595.-, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Arrête à CHF 499.40, TVA incluse, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel.

Raye la cause du rôle.

 

La Greffière:

Anne-Sophie RICCI

 

Le président :

Pierre BUNGENER

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

20.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

595.00