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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/9632/2023

AARP/63/2024 du 06.02.2024 sur JTDP/792/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : RUPTURE DE BAN;ÉTAT DE NÉCESSITÉ;DÉTENTION ILLICITE
Normes : CP.291; CP.17; CP.51; CPP.429; CPP.431.al2
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9632/2023 AARP/63/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 6 février 2024

 

Entre

A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/792/2023 rendu le 16 juin 2023 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 16 juin 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 du code pénal [CP]) ainsi que d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, sous déduction de 45 jours-amende, correspondant à 45 jours de détention avant jugement (art. 34 CP), ainsi qu'à une amende contraventionnelle de CHF 300.-. Le TP a encore ordonné la mise en liberté immédiate de A______, dont il a rejeté les conclusions en indemnisation, et mis à sa charge les frais de la procédure en CHF 1'031.-, émolument complémentaire de CHF 600.- en sus.

A______, qui indique contester le jugement dans la mesure où il a été condamné pour rupture de ban, conclut à son acquittement pur et simple, subsidiairement au prononcé d'une peine pécuniaire de zéro jour-amende à CHF 10.-. Il conclut également à l'octroi d'une indemnité pour les 43 (sic) jours de détention subis soit CHF 8'600.-, frais à la charge de l'État.

b. Selon l'acte d'accusation du 24 mai 2023, il est reproché à A______ d'avoir :

- persisté à séjourner en Suisse, notamment à Genève, entre le 10 mars 2023, lendemain de sa sortie de prison, et le 4 mai 2023, date de son interpellation, au mépris d'une décision d'expulsion judiciaire prononcée par le TP le 28 mai 2019, valable dès le 11 novembre 2019, pour une période de 20 ans ;

- à Genève, entre le 10 mars 2023, lendemain de sa sortie de prison, et le 4 mai 2023, date de son interpellation, régulièrement consommé sans droit des stupéfiants, à savoir du crack et du haschich, faits non contestés en appel.

B. Les faits de la cause ne sont pas contestés par l'appelant et peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP]) :

a. A______ fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse, valable du 22 septembre 2015 au 21 septembre 2025, notifiée le 12 décembre 2012, et d'une expulsion judiciaire de 20 ans prononcée par le TP le 28 mai 2019. Un délai de sortie lui a été octroyé au 11 novembre 2019 par l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) lors de la délivrance d'une carte de sortie. Il est indiqué dans le SYMIC que l'appelant a été signalé "présumé disparu" et que la carte de sortie n'a jamais été retournée à l'OCPM. A______ n'a pas quitté la Suisse depuis lors.

b. Le 4 mai 2023, il a été arrêté par la police aux abords du centre d'injection C______, dépourvu de papiers d'identité et fumant du crack.

c. À chacune de ses auditions, tant à la police que devant le Ministère public (MP) et le premier juge, A______ a admis séjourner en Suisse malgré une décision d'expulsion. Il avait bien été informé de l'interdiction d'entrée et de l'expulsion judiciaire prononcées à son encontre, de même que du délai de départ qui lui avait été imparti en 2019. Il affirmait toutefois devoir rester en Suisse pour soigner son diabète, dont il avait peur, sa grand-mère étant décédée de cette maladie. Il n'avait jamais rencontré de fonctionnaire de l'OCPM pour discuter de son renvoi. Il a expliqué qu'il avait présenté sa carte de sortie à la douane de Moillesulaz, mais que les douaniers suisses l'avaient déchirée avant de le ramener au poste de police. En tous les cas, au vu de sa nationalité, il ne saurait pas où se rendre s'il devait quitter le pays. Il était désolé de ce qu'il avait fait. À 48 ans, il était fatigué de la prison.

d. Il ressort des documents médicaux produits par A______ qu'il souffre d'un diabète de type 2, dépisté en mars 2022, pour lequel il suit un traitement médicamenteux de Jardiance et de Metformine. Une hypercholestérolémie-dyslipidémie mixte est également surveillée, vu les antécédents familiaux. Le 9 décembre 2022, du matériel lui a été remis afin de faire des autocontrôles de sa glycémie. Selon rapport médical du 6 mars 2023, A______ n'y procédait toutefois pas. Il buvait plusieurs canettes de soda sucré par jour et refusait de changer ses habitudes.

e. A______ a été détenu dans le cadre de la présente procédure du 4 mai au 16 juin 2023, soit 44 jours.

C. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

a. Selon son mémoire d'appel et de réplique, A______ réduit ses conclusions, concluant à son acquittement du chef de rupture de ban, persistant pour le surplus.

Ne revenant pas sur les faits retenus par le TP, il relève cependant que le récent conflit israélo-palestinien constituait un empêchement supplémentaire à ce qu'il quitte la Suisse et rejoigne son pays d'origine, la Palestine.

Il devait être acquitté au bénéfice de l'art. 17 CP. Il était resté en Suisse pour sauvegarder ses intérêts prépondérants, soit sa santé. Atteint de diabète de type 2 diagnostiqué en mars 2022, il devait contrôler sa dyslipidémie et bénéficiait d'un suivi auprès des hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Le TP avait retenu à tort que le fait qu'il n'effectuait pas ses autocontrôles démontrait qu'il ne se préoccupait pas de sa maladie, le dossier indiquant que ses manquements étaient la conséquence de ce qu'il ne disposait pas du matériel nécessaire que les HUG lui auraient ensuite fourni. En tout état, même à retenir qu'il existait en Palestine des hôpitaux aptes à assurer son suivi, il était démuni de tout document d'identité et se trouvait donc dans l'impossibilité objective et concrète de quitter la Suisse. Imaginer un retour en Palestine actuellement était absurde.

Subsidiairement, il ne pouvait être condamné qu'à une peine égale à zéro. La rupture de ban constituait un délit continu, de sorte que le plafond de la peine menace ne pouvait être dépassé. Il n'avait jamais quitté la Suisse entre ses différentes condamnations, et en particulier depuis son expulsion prononcée le 28 mai 2019, son attitude ne procédait dès lors pas d'une nouvelle intention. Or, au vu de son casier judiciaire, la somme des peines pour rupture de ban dépassait largement les 180 unités pénales, soit le maximum prévu par la loi.

Compte tenu de l'acquittement à prononcer, il devait être indemnisé pour les 43 jours de détention subis, au tarif de CHF 200.- le jour soit en CHF 8'600.-, en application de l'art. 429 al. 1 let. c CPP. Subsidiairement, il devait l'être en application de l'art. 431 al. 2 CPP au vu de la peine pécuniaire de zéro jour-amende à prononcer.

b. Le MP conclut au rejet de l'appel.

L'appelant ne se trouvait pas en état de nécessité. Indépendamment de sa compliance – non établie – au traitement de son diabète, l'existence d'un danger pour sa santé a fortiori l'imminence d'un tel danger faisait défaut. Cette maladie était connue et parfaitement traitable par les hôpitaux et structures médicales existant en Palestine, à tout le moins qui y existaient au moment de la période pénale. Au demeurant, son état de santé n'avait pas dissuadé A______ de fumer du crack depuis trois ans. Le défaut de tout document d'identité ne constituait pas un état de nécessité, l'obstacle pouvant être remédié par les autorités administratives pour peu que l'appelant soit disposé à collaborer avec celles-ci.

Dans la mesure où sa précédente condamnation du chef de rupture de ban concernait une période pénale du 15 mai au 12 juillet 2021, éloignée de deux ans de la période pénale visée par la présente procédure, il ne saurait être question de délit continu dans ce cas. Au contraire, l'appelant avait renouvelé, une fois de plus, sa décision d'agir illicitement au détriment de l'autorité publique. Le juge n'était ainsi pas lié par les peines fixées auparavant, notamment par l'arrêt de la CPAR du 17 mars 2022. Une peine privative de liberté était parfaitement envisageable en l'état, l'appelant n'ayant pas collaboré avec l'OCPM qui cherchait, depuis 2015, à l'identifier formellement et à organiser son renvoi. Il apparaissait ainsi que le retour de l'appelant dans son pays d'origine, qu'il s'agisse de la Palestine ou du Maroc, la situation n'étant pas claire, avait échoué en raison de son propre comportement.

Partant, toute indemnisation devait être refusée.

c. Le TP se réfère intégralement à son jugement.

D. A______, né le ______ 1975, se dit ressortissant palestinien, pays où vivent ses parents, son frère et sa sœur. Il y aurait suivi sa scolarité obligatoire mais n'a pas obtenu de diplôme. Il a travaillé comme peintre. Il est célibataire et sans enfants. Il affirme être arrivé en Suisse en 2010 et n'avoir jamais possédé de document d'identité. Il n'a pas de revenu, pas de logement et bénéficie de l'aide de [l'organisation caritative] D______.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à 17 reprises entre le 9 août 2012 et le 17 mars 2022, notamment pour des infractions contre le patrimoine, contre l'intégrité corporelle, la LStup et la LEI, dont dernièrement :

-        le 24 janvier 2018 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève (CPAR), à une peine privative de liberté de neuf mois, à une amende de CHF 100.-, peine complémentaire au jugement du 17 janvier 2017, et à son expulsion d'une durée de quatre ans, pour dommages à la propriété, délit et contravention contre la LStup, vol, tentative de vol, violation de domicile et séjour illégal ;

-        le 28 mai 2019 par le TP, à une peine privative de liberté de huit mois et à son expulsion d'une durée de 20 ans, pour vol, violation de domicile et rupture de ban, commise du 8 au 11 mars 2019 ;

-        le 16 mars 2020 par le TP, à une peine privative de liberté de six mois, pour rupture de ban, commise du 10 novembre 2019 au 14 janvier 2020 ;

-        le 15 octobre 2020 par le TP, à une peine privative de liberté de huit mois, pour rupture de ban, commise du 14 juillet 2020 au 19 août 2020 ;

-        le 14 mai 2021 par le MP, à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 10.-, pour rupture de ban, commise du 16 octobre 2020 au 13 mai 2021 ;

-        le 17 mars 2022 par la CPAR, à une peine privative de liberté de 14 mois et une amende de CHF 200.-, pour rupture de ban, commise du 15 mai 2021 au 12 juillet 2021, menaces, violation de domicile et contravention à la LStup.

Dans ce dernier arrêt du 17 mars 2022, la CPAR a retenu que A______ ne collaborait pas avec l'OCPM et le SEM pour l'identifier, des démarches en ce sens étant en cours depuis 2015. Le 7 avril 2021, les autorités marocaines ont répondu négativement à la demande d'identification de A______ en précisant que cela ne réfutait pas nécessairement la provenance marocaine de l'intéressé mais que cela impliquait qu'il fallait produire de nouveaux documents, tels que des documents d'identité ou des informations permettant de prouver sa provenance. Sans collaboration de A______, son identification et la réalisation de son renvoi de Suisse s'avéraient difficiles.

Il fait encore l'objet d'une procédure en cours devant le MP, ouverte le 21 septembre 2023, notamment pour rupture de ban.

E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, neuf heures et 25 minutes d'activité de chef d'étude, dont 45 minutes pour la lecture du jugement motivé et 30 minutes pour la déclaration d'appel, ainsi que cinq heures et 10 minutes pour l'étude du dossier et la rédaction du mémoire d'appel, de sept pages et demi, dont trois pages consacrées à la page de garde, aux conclusions et à la décision querellée, ainsi que la rédaction de la réplique, d'une page et demi. Il a été indemnisé par le TP pour neuf heures et 35 minutes d'activité.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

2. 2.1.1. La rupture de ban punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente (art. 291 CP).

La rupture de ban suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1 et références citées).

De jurisprudence constante, la punissabilité du séjour irrégulier suppose que l'étranger ne se trouve pas dans l'impossibilité objective - par exemple en raison d'un refus du pays d'origine d'admettre le retour de ses ressortissants ou de délivrer des papiers d'identité - de quitter la Suisse et de rentrer légalement dans son pays d'origine. En effet, le principe de la faute suppose la liberté de pouvoir agir autrement (ATF 143 IV 249 consid. 1.6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_669/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1). Un étranger en situation irrégulière en Suisse ne peut donc pas être condamné en vertu de l'art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI) s'il lui est objectivement impossible de quitter légalement la Suisse, ce qui vaut a fortiori aussi pour l'infraction de rupture de ban au sens de l'art. 291 CP, celle-ci étant également soumise au principe de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_669/2021 du 11 avril 2022 consid. 3.1).

2.1.2. L'art. 17 CP dispose quant à lui que quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants.

L'état de nécessité licite pourrait être envisagé lorsque l'auteur devrait violer la loi d'un autre Etat en conséquence de l'interdiction d'entrée en Suisse, par exemple parce qu'il est impossible pour lui de se rendre dans cet État, faute de papiers (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], Commentaire romand, Code pénal II, Bâle 2017, n. 21 ad art. 291 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht II : Art. 137-392 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 37 ad art. 291), ou que son État d'origine ne l'accepte pas, étant précisé que l'on ne peut évidemment pas attendre d'une personne qu'elle enfreigne les lois d'autres pays pour quitter la Suisse ; il en va de même de celui qui risque sa vie en regagnant son pays d'origine, ce qui, au demeurant, imposerait le report de l'expulsion en application de l'art. 66d CP (S. GRODECKI / Y. JEANNERET, L'expulsion judiciaire, in Droit pénal - évolutions en 2018, CEMAJ, Faculté de droit de l'Université de Neuchâtel, Bâle 2017, pp. 167 ss, p. 182).

Cependant, en matière de séjour illégal selon l'art. 115 al. 1 let. b LEI, le ressortissant étranger qui fait l'objet d'un renvoi avec ordre de quitter la Suisse immédiatement, qui disparait après l'entrée en force de la décision et ne collabore d'aucune manière à l'établissement de documents de voyage, se rend coupable de l'infraction. Il ne peut faire valoir l'impossibilité objective de quitter la Suisse (ATF 143 IV 249 consid. 1.6.1).

2.2.1. En l'espèce, les éléments objectifs de l'infraction de rupture de ban sont établis et non contestés.

Ses explications selon lesquelles il n'avait pas quitté le territoire suisse car il devait soigner son diabète semblent bien opportunistes. L'appelant n'a jamais manifesté sa volonté de quitter la Suisse, au contraire. Il a refusé de collaborer avec les autorités administratives en vue de son identification, rendant ainsi plus difficile son renvoi, et ce déjà avant que sa maladie ne soit diagnostiquée. Ses propos selon lesquels il aurait été arrêté par les douaniers suisses alors qu'il leur présentait sa carte de sortie ne sont pas corroborées par le dossier. Il résulte plutôt des informations recensées au SYMIC que l'appelant a disparu "dans la nature" après que l'OCPM lui a délivré une carte de sortie.

Par ailleurs, comme relevé par le MP, le dossier ne démontre pas que son état de santé l'ait empêché de manière absolue de quitter le territoire. La maladie qui l'affecte n'est pas un empêchement à un tel renvoi, ce d'autant que sa compliance au traitement n'est de loin pas exemplaire, pour des raisons liées à son mode de vie. Malgré cela, sa médication semble néanmoins suivie. Un tel suivi médicamenteux, pour une maladie connue et largement traitée au niveau mondial, pourrait être fait dans son pays d'origine. Si l'intérêt de l'appelant à rester en Suisse pour s'y faire soigner est évident, il n'est toutefois pas suffisant pour justifier de passer outre la décision exécutoire rendue à son encontre. L'état de nécessité n'est ainsi pas donné. En outre, si la situation actuelle en Palestine, en particulier dans la bande de Gaza, complique évidemment tout suivi médical ou hospitalier, le conflit armé n'a débuté qu'en octobre 2023 et ne saurait être invoqué comme fait justificatif de son comportement durant la période pénale, s'étendant au printemps 2023.

Pour le surplus, il n'appartient pas à la CPAR de revenir sur la décision d'expulsion prononcée en 2019, ni de se prononcer sur la justification d'un éventuel report au sens de l'art. 66d CP, les griefs de l'appelant tendant à affirmer que son renvoi vers la Palestine serait absurde ne sont ainsi pas pertinents dans l'examen de sa culpabilité du chef de rupture de ban.

Au vu de ce qui précède, il doit être retenu que l'appelant a volontairement décidé de ne pas respecter l'expulsion prononcée à son encontre, afin de demeurer en Suisse.

2.2.2. L'appelant sera partant reconnu coupable de rupture de ban et le jugement entrepris confirmé sur ce point.

3. 3.1.1. La rupture de ban est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 291 CP).

3.1.2. À la lumière de la jurisprudence sur la Directive sur le retour (Directive 2008/115/CE relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier), celui qui se rend coupable de rupture de ban au sens de l'art. 291 CP, ne peut être condamné à une peine privative de liberté que si toutes les mesures raisonnables ont été entreprises en vue de l'éloignement, respectivement si celui-ci a échoué en raison du comportement de l'intéressé (ATF 147 IV 232 consid. 1.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1092/2021 du 23 mai 2022 consid. 3.1).

L'art. 124a LEI, entré en vigueur le 22 novembre 2022, prévoit que la Directive sur le retour ne s'applique pas à la décision et à l'exécution de l'expulsion au sens des art. 66a ou 66abis CP.

3.1.3. La rupture de ban est un délit continu (ATF 147 IV 253 consid. 2.2.1 ;
147 IV 232 consid. 1.1).

Une condamnation en raison d'un délit continu opère une césure, de sorte que le fait de perpétuer la situation irrégulière après le jugement constitue un acte indépendant permettant une nouvelle condamnation à raison des faits non couverts par le premier jugement, en conformité avec le principe ne bis in idem. Toutefois, lorsque la situation irrégulière qui doit faire l'objet d'un nouveau jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées dans des procédures pénales successives à raison du délit continu ne doit toutefois pas excéder la peine maximale prévue par la loi. Lorsque le juge choisit de prononcer une peine pécuniaire, il doit déterminer combien d'unités pénales ont déjà, par le passé, été infligées au prévenu en raison du délit continu et ne peut dépasser le seuil maximal de 180 jours-amende fixé à l'art. 34 CP (ATF 145 IV 449 consid. 1).

3.2.1. En l'espèce, les faits étant postérieurs à l'entrée en vigueur de l'art. 124a LEI, lequel excluait l'application de la Directive sur le retour, le prononcé d'une peine privative de liberté était possible contre l'appelant, comme l'avait à juste titre requis le MP. Cela étant, dans la mesure où le premier juge a opté pour une peine pécuniaire, ce genre de peine est acquis à l'appelant, en application de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP).

Au vu de ce qui a été dit précédemment, il n'est pas établi que l'appelant aurait pris une nouvelle décision d'agir depuis ses précédentes condamnations pour rupture de ban, puisqu'il n'a jamais quitté la Suisse ni même manifesté la volonté de le faire. Ainsi, la somme des peines prononcées en raison du délit continu ne doit pas excéder la peine maximale prévue par la loi.

Dans ce contexte, au vu de la précédente condamnation de l'appelant à une peine pécuniaire de 180 jours-amende le 14 mai 2021 par le MP, et ce pour rupture de ban uniquement, le maximum légal du genre de peine fixé à l'art. 34 CP était d'ores et déjà atteint.

Le principe de culpabilité interdit en conséquence de prononcer dans la présente procédure une nouvelle peine pécuniaire en lien avec la rupture de ban poursuivie par la présente procédure.

3.2.2. Le jugement querellé sera donc annulé sur ce point et l'appelant condamné à une peine pécuniaire égale à zéro jour-amende.

4. 4.1.1. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure (ATF 133 IV 150 consid. 5.1). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire, privative de liberté ou d'une amende (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.2 sur l'imputation sur une peine prononcée avec sursis). La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible ; l'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2015 du 24 mars 2016 consid. 2.2). Le taux de conversion d'un jour de détention est le même que celui par lequel le juge détermine la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende selon l'art. 106 al. 3 CP (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.9).

4.1.2. À teneur de l'art. 429 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

L'art. 431 al. 2 CPP vise spécifiquement l'indemnisation de la détention injustifiée en raison de sa durée, qualifiée d'excessive dans la mesure où elle dépasse la sanction ou la peine privative de liberté prononcée par la suite. Une indemnisation est notamment possible si le nombre des jours de détention avant jugement dépasse celui de la peine prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_558/2013 du 13 décembre 2013 consid. 1.6).

4.1.3. Selon la jurisprudence, un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 146 IV 231 consid. 2.3.2 ; ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêt 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.1.1). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.).

Il n'y a en principe pas lieu de prendre en considération les frais d'entretien au domicile de l'ayant droit lors de la fixation de l'indemnité pour tort moral. Celle-ci doit ainsi être fixée sans égard à son lieu de vie et à ce qu'il va faire de l'argent obtenu (ATF 125 II 554 consid. 4a ; 123 III 10 consid. 4c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.3). Toutefois, dans la mesure où le bénéficiaire domicilié à l'étranger serait exagérément avantagé en raison des conditions économiques et sociales existant à son lieu de domicile, il convient d'adapter l'indemnité vers le bas (ATF 125 II 554 consid. 2b et 4a ; 123 III 10 consid. 4 ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.1.2 ; 2C_294/2010 du 28 avril 2011 consid. 3.3.3). L'ampleur de l'indemnité pour tort moral doit être justifiée compte tenu des circonstances particulières, après pondération de tous les intérêts, et ne doit pas paraître inéquitable. Ainsi, lorsqu'il faut prendre exceptionnellement en considération un coût de la vie plus faible, on ne peut pas établir schématiquement le rapport du coût de la vie au domicile du demandeur et le comparer avec celui de la Suisse. Sinon, l'exception deviendrait la règle (ATF 125 II 554 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.3 ; 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.1.2). Ces principes s'appliquent également en matière d'indemnisation de la détention injustifiée, respectivement de la détention excessive (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_974/2020 précité consid. 2.1.2 ; 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.3.2).

Le but visé par la réparation du tort moral consiste notamment à augmenter le bien-être de l'intéressé à la suite de l'atteinte subie. Aussi, lorsqu'il s'agit d'indemniser une période de détention excessive d'un détenu faisant l'objet d'une mesure d'expulsion pénale, séjournant illégalement en Suisse et n'ayant aucune perspective d'avenir dans ce pays, les principes permettant de prendre en considération (exceptionnellement) les frais d'entretien au domicile de l'ayant droit peuvent s'appliquer par analogie. Le montant de l'indemnisation peut ainsi être adapté aux conditions économiques et sociales existant au lieu où l'intéressé devra être expulsé. Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé la réduction de 65% du montant journalier concernant un ressortissant algérien, séjournant illégalement en Suisse, n'ayant ni revenus ni charges, contre lequel une mesure d'expulsion pénale était prononcée (ATF 149 IV 289 consid. 2.4.2).

4.1.4. Le produit intérieur brut (PIB) ainsi que le PIB par habitant sont des indicateurs de l'activité économique qui permettent de mesurer et de comparer les degrés de développement économique des différents pays. Le PIB par habitant est habituellement utilisé comme indicateur du niveau de vie d'un pays.

Pour l'année 2022 (derniers chiffres publiés), le PIB par habitant en Suisse
était de USD 93'259.90, alors qu'il se montait à USD 3'789.30 en Cisjordanie
et Gaza (cf. données de la Banque mondiale disponibles sur le site https://donnees.banquemondiale.org/ [consulté le 1er février 2024]).

4.2.1. En l'espèce, la culpabilité de l'appelant est confirmée, de sorte que ces conclusions en indemnisation basées sur l'art. 429 al. 1 let. c CPP seront rejetées.

En revanche, l'appelant étant condamné à une peine pécuniaire de zéro jour-amende, l'entier de la détention avant jugement subie, soit 44 jours, est excessive. Celle-ci peut néanmoins, et en priorité, être imputée à raison de trois jours sur l'amende de CHF 300.- prononcée dans la présente procédure jours et à hauteur de deux jours sur l'amende de CHF 200.- prononcée par la CPAR le 17 mars 2022 dans la procédure P/1______/2021, étant précisé que les autres peines infligées à l'appelant ont toutes été purgées. Demeurent ainsi 39 jours, pour lesquels l'appelant a droit à une indemnisation pour détention excessive au sens de l'art. 431 al. 2 CPP.

4.2.2. Comme cela résulte de la jurisprudence, le montant de CHF 200.- par jour constitue une indemnité appropriée en cas de détention injustifiée de courte durée, sous réserve de circonstances particulières.

Au moment de son emprisonnement, l'appelant était sous le coup d'une mesure d'expulsion pénale entrée en force et valable pour une durée de 20 ans, dépourvu de ressources et de perspectives d'avenir en Suisse, où il n'a ni emploi ni domicile. Sur cette base, il se justifie de prendre en compte le coût de la vie du pays vers lequel l'appelant doit être expulsé pour fixer son indemnité. Or, il ressort de la comparaison entre le produit intérieur brut par habitant en Suisse et celui de son pays d'origine, que le niveau de vie y est 24 fois moins élevé qu'en Suisse. Vu cette différence conséquente, il se justifie de réduire de 75% le montant de l'indemnité journalière.

Partant, une indemnité journalière de CHF 50.- (CHF 200.- x 25%) pour les 39 jours de détention injustifiée sera octroyée, soit un total de CHF 1'950.-.

5. L'appelant, qui succombe s'agissant de sa culpabilité mais obtient néanmoins une décision plus favorable sur la peine, sera condamné à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e RTFMP). Le solde sera laissé à la charge de l'État (art. 423 CPP).

Il n'y a pas lieu de revoir les frais de première instance (art. 428 al. 3 et 426 al. 1 CPP).

6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique, lequel prévoit à son alinéa 2 que seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non publié à l'ATF 149 IV 91]).

L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; AARP/51/2023 du 20 février 2023 consid. 8.1.2), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel (AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1 ; AARP/149/2016 du 20 avril 2016 consid. 5.3 et 5.4 ; AARP/146/2013 du 4 avril 2013).

6.2. À l'aune de ces principes, il convient de retrancher de l'état de frais du défenseur d'office de l'appelant, le temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel et la lecture du jugement motivé (1h15 au total), activités couvertes par le forfait. Le temps consacré à la rédaction du mémoire d'appel et de la réplique sera réduit à quatre heures (sur 5h10), vu la faible complexité du dossier et les arguments invoqués qui ont déjà été plaidés. Pour le surplus, l'état de frais produit satisfait les exigences légales et jurisprudentielles rappelées ci-dessus.

Partant, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 1'809.40 correspondant à sept heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'400.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 280.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 129.36.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 16 juin 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/9632/2023.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 CP) et d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup).

Le condamne à une peine pécuniaire égale à zéro.

Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de trois jours, sous déduction de trois jours de détention avant jugement (art. 51 CP).

Impute deux jours de détention avant jugement sur l'amende prononcée par la Chambre pénale d'appel et de révision par arrêt du 17 mars 2022 (P/1______/2021) (art. 51 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).

Alloue à A______ une indemnité de CHF 1'950.- à titre de réparation du tort moral pour les 39 jours de détention excessive (art. 431 al. 2 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'631.-, émoluments de jugements compris (art. 426 al. 1 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'155.-.

Met la moitié de ces frais, soit CHF 577.50, à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État.

Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ a été fixée à CHF 2'584.80 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP).

Arrête à CHF 1'809.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, ainsi qu'au Service de l'application des peines et des mesures.

 

La greffière :

Lylia BERTSCHY

 

La présidente :

Catherine GAVIN

e.r. Christian ALBRECHT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'631.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'155.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'786.00