Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision
AARP/58/2020 du 07.02.2020 sur JTDP/1138/2019 ( PENAL ) , REJETE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE P/24594/2018AARP/58/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du vendredi 7 février 2020 |
Entre
A______, actuellement détenu à la prison B______ dans une autre cause, [à l'adresse] ______, comparant par Me C______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/1138/2019 rendu le 26 août 2019 par le Tribunal de police,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ a annoncé appeler du jugement du 26 août 2019 par lequel le Tribunal de police (TP) a classé la procédure en ce qui concerne l'infraction de rupture de ban (art. 291 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) pour la période des 29 et 30 novembre 2018 (art. 329 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]), l'a reconnu coupable de cette infraction et d'infraction à l'article 119 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de la détention préventive subie.
b. A______ conclut à son acquittement complet, subsidiairement à un acquittement partiel, notamment à une réduction de la période pénale, partant à une réduction de la peine prononcée et à l'indemnisation de la détention préventive subie.
c. Selon l'ordonnance pénale du 9 janvier 2019, il est reproché à A______, d'avoir, à Genève, depuis le 29 novembre 2018, jusqu'au 11 décembre 2018, continué à séjourner en Suisse alors que son expulsion du territoire suisse a été prononcée par jugement du Tribunal de police du 4 mai 2018, pour une durée de cinq ans, ainsi que d'avoir, le 11 décembre 2018, été contrôlé à Genève, à hauteur du numéro ______ de la rue 1______, nonobstant l'interdiction d'entrée dans la région du centre-ville qui lui avait été notifiée le 22 mars 2018, valable du 22 mars 2018 au 22 mars 2019. Il lui est également reproché de consommer quotidiennement de l'héroïne.
d. Selon acte d'accusation du 8 août 2019, il est aussi reproché à A______ d'avoir, du 8 au 19 juillet 2019, persisté à séjourner sur le territoire suisse au mépris de l'expulsion judiciaire susmentionnée.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 11 décembre 2018, A______ a été interpellé à la rue 1______ [no.] ______, [code postal] Genève, après avoir été repéré dans les environs du local d'injection D______. Les agents ont constaté que A______ faisait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse, mesure valable du 24 décembre 2015 au 15 avril 2020, notifiée le 2 juin 2015, et d'une interdiction de centre-ville, valable du 22 mars 2018 au 22 mars 2019.
A______ savait qu'il n'avait pas le droit d'être en Suisse, ni de se rendre au centre-ville de Genève, mais pensait toutefois qu'il pouvait se rendre au local D______. Il consommait de l'héroïne, à raison d'un gramme par jour et cherchait à en acheter. Il était démuni de moyens financiers et dormait dans la rue. Il avait l'intention de quitter la Suisse pour se rendre à E______ [France].
L'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève du 22 mars 2018 était jointe au rapport de police. Cette dernière, notamment motivée par le fait que A______ participait au trafic de stupéfiants sous forme de consommation et ainsi troublait, voire menaçait, l'ordre public, comportait en annexe un plan du secteur visé par l'interdiction, avec la précision « accès au D______ autorisé ». A______ a par la suite retiré l'opposition qu'il avait formulée à l'encontre de cette décision.
b. A la suite de son interpellation du 11 décembre 2018, A______ a été placé en détention provisoire. Sous la plume de son conseil, il a formulé, par courrier du
21 décembre 2018 reçu le 24 décembre 2018 au Ministère public (MP), une demande de mise en liberté qui a été transmise au Tribunal des mesures de contrainte, avec un préavis négatif du MP, le 3 janvier 2019. Le 9 janvier 2019, A______ a retiré sa demande de mise en liberté ; le même jour, il a été libéré par le MP qui lui a notifié une ordonnance pénale le reconnaissant coupable de rupture de ban, notamment, à laquelle il a formé opposition.
c. Le 19 juillet 2019, A______ a été interpellé à la rue 1______ à Genève. Les policiers ont constaté que A______ faisait l'objet de l'interdiction d'entrée susmentionnée ainsi que d'une expulsion judiciaire d'une durée de cinq ans, prononcée par le TP le 4 mai 2018.
A______ a exercé son droit au silence lors de son interpellation puis a déclaré au MP ne pas être au courant de cette "nouvelle loi concernant l'expulsion". Il n'avait pas compris le jugement du 4 mai 2018, son avocat ne le lui ayant pas expliqué. Il ignorait également l'existence de l'ordonnance pénale du 9 janvier 2019 pour rupture de ban. Il était néanmoins au courant du fait qu'il n'avait pas le droit de se trouver en Suisse.
Il avait l'intention de se rendre à E______, ville dans laquelle il avait beaucoup de parents, notamment sa soeur et sa tante. Il avait d'ailleurs rendu visite à sa famille en France à plusieurs reprises, mais il était toujours revenu en Suisse, parce qu'il "[était] un con". Il quitterait la Suisse dès qu'il aurait récupéré ses affaires.
d. Devant le premier juge, A______ a soutenu qu'il ignorait faire l'objet d'une expulsion judiciaire de Suisse, malgré une condamnation pour rupture de ban du
1er décembre 2018 et l'ordonnance pénale du 9 janvier 2019, prononcée à son encontre notamment pour cette même infraction. Il avait passé toute sa vie en prison pour des "problèmes de papier", de sorte qu'il voulait désormais quitter la Suisse. S'agissant de l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève dont il avait fait l'objet, il avait pensé qu'elle était échue lors de son contrôle du 11 décembre 2018. Il a reconnu consommer de l'héroïne.
e. Il ressort d'un jugement du Tribunal d'application des peines et mesures (TAPEM) du 2 mai 2019 que A______ a été détenu en exécution de peine du 12 décembre 2018 au 7 juillet 2019 (recte : détenu dans le cadre de la présente procédure jusqu'au 9 janvier 2019, l'exécution de peine n'ayant commencé que lors de sa libération).
Il ressort de cette décision qu'une demande de soutien a été adressée au secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) afin de procéder au renvoi de l'intéressé. Celui-ci a d'ailleurs, au cours de sa détention dans la présente procédure, été entendu par l'Office cantonal de la population et des migrations dans ce contexte. Il a toutefois été libéré, à l'issue de la peine prononcée par le premier juge, sans faire l'objet d'une mesure de contrainte en vue d'exécution du renvoi.
C. a. La Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties.
b. A______ persiste dans ses conclusions. Il n'avait pas la possibilité de quitter la Suisse, étant ressortissant algérien et son pays n'offrant aucune protection consulaire à ses ressortissants ; il n'était donc pas coupable de rupture de ban, faute d'avoir la possibilité de quitter la Suisse. À titre subsidiaire, il relève qu'à chacune de ses sorties de détention, un délai lui avait été imparti pour quitter la Suisse ; la période pénale ne pouvait donc pas inclure ce délai, et devait être réduite d'autant. Par ailleurs, les infractions aux art. 291 CP et 119 LEI entraient en concours imparfait par absorption, si bien qu'il devait être acquitté de cette dernière infraction.
L'appelant invite également la CPAR à constater le retard injustifié du MP à statuer sur sa demande de mise en liberté du 21 décembre 2018.
D. A______ est né le ______ 1988 à F______ [Algérie], pays dont il est originaire. Il est célibataire, sans enfants. Il n'a pas de profession et n'a pas appris de métier. Il dit être arrivé en Suisse en 2010, sans avoir formé de demande d'asile. Il n'a pas de famille en Suisse. Il survit en allant manger au G______ et en bénéficiant de l'aide d'amis. Il indique avoir de la famille en France.
Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné à 20 reprises, pour des infractions diverses, depuis le 25 mars 2010, pour la dernière fois par ordonnance pénale du MP du 1er décembre 2018 dans le cadre de la procédure P/2______/2018, à une peine privative de liberté de 180 jours, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour rupture de ban, délit et contravention contre la loi sur les stupéfiants. Il avait dans le cadre de cette procédure été interpellé par la police le 30 novembre et libéré par le MP le 1er décembre 2018.
Son expulsion a été prononcée le 4 mai 2018. A teneur de l'acte d'accusation du MP dans la procédure ayant conduit à cette expulsion, il était à l'époque déjà reproché à A______ d'avoir contrevenu à une interdiction d'accès au centre-ville de Genève en se rendant, le 29 mars 2018, à la rue 1______.
E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, quatre heures et
30 minutes d'activité de chef d'étude.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2. 2.1. Au sens de l'art. 291 CP, se rend coupable d'une rupture de ban celui qui aura contrevenu à une décision d'expulsion du territoire de la Confédération ou d'un canton prononcée par une autorité compétente, infraction passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Cette infraction suppose la réunion de trois conditions : une décision d'expulsion, la transgression de celle-ci et l'intention. L'infraction est consommée si l'auteur reste en Suisse après l'entrée en force de la décision, alors qu'il a le devoir de partir ou s'il y entre pendant la durée de validité de l'expulsion. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut non seulement que l'auteur entre ou reste en Suisse volontairement, mais encore qu'il sache qu'il est expulsé ou accepte cette éventualité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1191/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.1).
2.2. Selon l'art. 119 al. 1 LEI, le non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'objectif d'une telle interdiction est d'éviter que la personne frappée de la mesure n'accède à une zone où elle risque de commettre des délits, notamment à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) (AARP/318/2016 du 4 août 2016 consid. 2.1.1).
2.3. L'appelant soutient que la rupture de ban (art. 291 CP) absorbe l'infraction de non-respect d'une interdiction géographique prononcée en vertu du droit sur les étrangers (art. 119 LEI).
Il y a concours imparfait de lois lorsque la définition légale d'une disposition spéciale renferme en elle-même tous les éléments constitutifs d'une disposition générale ou lorsque, comme dans le cas de l'absorption, l'une des deux dispositions considérées embrasse l'autre, sinon dans tous ses éléments constitutifs à tout le moins dans ses éléments essentiels que sont la culpabilité et l'illicéité, de telle sorte que cette disposition absorbe l'autre (ATF 91 IV 211 consid. 4).
La rupture de ban de l'art. 291 CP prime l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI, qui punit d'une manière générale celui qui entre ou réside illégalement en Suisse, tandis que la rupture de ban sanctionne celui qui contrevient ce faisant à une décision de l'autorité (AARP/288/2019 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_11/2009 du 31 mars 2009 consid. 4.1 ; ATF 104 IV 186 consid, 5b).
Tel n'est toutefois pas le cas de l'interdiction de périmètre. Les deux infractions visent certes le respect de l'autorité publique, notamment de la décision interdisant à un prévenu l'accès au territoire suisse, respectivement au territoire interdit. Néanmoins, l'interdiction de périmètre vise spécifiquement à interdire l'accès à un lieu précis, afin de prévenir la commission d'infractions déterminées, alors que la rupture de ban sanctionne essentiellement le non-respect d'une décision judiciaire d'expulsion. Les buts poursuivis, s'ils se recoupent en partie, sont aussi différents, une personne pouvant d'ailleurs parfaitement faire l'objet d'une expulsion sans interdiction de périmètre, tout comme l'inverse.
2.4. En l'espèce, il est établi que malgré la décision d'expulsion à son encontre et dont il avait pleinement connaissance, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas au stade de l'appel, le prévenu est demeuré en Suisse durant la période allant du 2 décembre 2018, lendemain de sa dernière condamnation par le MP et de sa sortie de prison, au 11 décembre 2018, date de son interpellation, ainsi que du 8 juillet 2019, lendemain de sa sortie de prison pour exécution d'une peine, au 19 juillet 2019, date de sa seconde interpellation dans le cadre de la présente procédure - périodes durant lesquelles il n'a effectué aucune démarche pour organiser son départ de Suisse.
L'appelant n'a en effet pas démontré ni même allégué avoir pris des mesures afin d'organiser un éventuel départ en Algérie, son pays d'origine. Il se contente d'indiquer que, même s'il le faisait, cela pourrait prendre un temps considérable, ce qui ne le décharge en aucun cas de procéder concrètement à de telles démarches.
Il convient d'ajouter que le prévenu a, de son propre aveu, quitté la Suisse à de nombreuses reprises pour se rendre en France où résident plusieurs membres de sa famille, ce qui démontre qu'il est en mesure de quitter le territoire helvétique. Il a par ailleurs indiqué en cours de procédure qu'il allait se rendre à E______ dès qu'il aurait récupéré ses affaires, ce qu'il n'a toutefois pas fait.
En persistant à séjourner en Suisse, manifestement sans volonté aucune de quitter définitivement le territoire suisse, malgré la décision d'expulsion prononcée à son encontre, ce dernier s'est dès lors rendu coupable de rupture de ban.
Quand bien même l'appelant aurait à chaque fois été au bénéfice d'un délai de sept jours - ce qui n'est pas établi à teneur du dossier - il n'a de toute façon entrepris aucune démarche pour quitter le pays. Il est dès lors établi qu'il n'avait en réalité aucune intention de se conformer à la décision d'expulsion. En tout état de cause, même si un tel délai lui avait été accordé, il ne s'agirait en aucun cas d'une autorisation de séjourner en dérogation à la décision d'expulsion mais tout au plus d'une tolérance, conditionnée au respect de son obligation de quitter le pays. Ne s'y étant pas conformé, il ne peut s'en prévaloir.
Le jugement entrepris sera confirmé et l'appelant reconnu coupable de rupture de ban pour les périodes s'étendant du 1er au 11 décembre 2018 et du 8 juillet 2019 au 19 juillet 2019.
Les conclusions subsidiaires de l'appelant en réduction de la peine prononcée et indemnisation de la détention préventive subie, seront dès lors rejetées.
2.5. Il est établi que le prévenu s'est rendu aux alentours du D______ le 11 décembre 2018 afin d'y acheter des stupéfiants malgré l'interdiction, correctement notifiée et exécutoire, de pénétrer sur le territoire genevois, valable du 22 mars 2018 au 22 mars 2019.
S'il est vrai que le plan annexé à la décision d'interdiction précisait que l'accès au D______ était permis, cela n'autorisait pas pour autant l'appelant à circuler dans ses environs, notamment afin d'acheter illégalement des stupéfiants, mais uniquement de s'y rendre dans le respect du but que poursuit cette institution, à savoir la consommation de stupéfiants dans un environnement sécurisé, et sans s'attarder en chemin. Le but de l'interdiction est précisément d'éviter qu'il ne reste ou qu'il ne revienne en ville de Genève afin d'y commettre des délits, notamment en matière de stupéfiants. L'appelant, qui avait déjà été condamné pour non-respect de l'interdiction d'accès au centre-ville de Genève en raison d'un passage dans le même quartier, connaissait parfaitement les contours de cette interdiction.
Partant, le jugement entrepris sera confirmé et l'appelant reconnu coupable d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI.
3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la
lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20).
3.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.
Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1).
3.3. Lorsqu'une infraction qui doit faire l'objet d'un deuxième jugement procède de la même intention que celle qui a présidé aux faits déjà jugés, la somme des peines prononcées à raison d'un délit continu doit être adaptée à la faute considérée dans son ensemble et ne pas excéder la peine maximale prévue par la loi (ATF 135 IV 6 consid. 4.2 p. 11).
3.4. Au sens de l'art. 41 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (let. a), ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (let. b).
3.5. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
3.6. En l'espèce, en lien avec le délit de rupture de ban, la faute du prévenu sera considérée globalement de gravité moyenne. Il a, en effet, persisté à demeurer en Suisse depuis ses dernières condamnations, notamment pour rupture de ban, sans entreprendre aucune démarche en vue d'organiser son départ, alors que sans lien avec la Suisse, si ce n'est pour sa consommation de stupéfiants.
S'agissant de l'infraction à l'art. 119 LEI, la faute sera également considérée de gravité moyenne. Le prévenu s'est rendu en ville de Genève le 11 décembre 2018 malgré une interdiction de périmètre. Il a agi par convenance personnelle, au mépris de la décision prise par l'autorité et au mépris de la législation en matière de stupéfiants.
Il y a concours d'infractions, ce qui justifie l'augmentation de la plus grave - art. 291 CP - dans une juste mesure.
L'appelant n'a tiré aucune leçon de ses nombreuses précédentes condamnations, la dernière à une peine privative de liberté de 180 jours, dix jours avant son interpellation ayant mené à la présente procédure.
Le pronostic le concernant est ainsi clairement défavorable. Les conditions du sursis ne sont pas réalisées, et seule une peine privative de liberté est à même d'atteindre le but de prévention spéciale pour les deux infractions en cause, genre de peine qu'il ne conteste au demeurant pas.
Au vu de ce qui précède, la peine de base pour l'infraction de rupture de ban doit être fixée au minimum à quatre mois. Cette peine doit être aggravée en raison de l'infraction à l'art. 119 LEI. Une peine privative de liberté de six mois paraît ainsi conforme au droit.
4. 4.1. Conformément à l'art. 228 al. 2 CPP, si le ministère public n'entend pas donner une suite favorable à la demande de mise en liberté du prévenu, il la transmet au tribunal des mesures de contrainte au plus tard dans les trois jours à compter de sa réception, en y joignant une prise de position motivée.
Le délai de trois jours est un délai d'ordre (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 3 ad art. 228 CPP).
Selon la jurisprudence, une violation des règles de la procédure relative à la détention préventive, et en particulier du principe de célérité consacrée à l'art. 5 CPP, peut être réparée d'emblée, indépendamment de la procédure d'indemnisation prévue à
l'art. 431 CPP, par une constatation de la violation du principe de célérité, une admission partielle du recours sur ce point et la mise à la charge de l'Etat des frais de justice (ATF 137 IV 92 consid. 3 ; ATF 136 I 274 consid. 2.3 ; ATF 137 IV 118).
4.2. Le principe de la bonne foi, concrétisé à l'art. 3 al. 2 let. a CPP, ne concerne en procédure pénale pas seulement les autorités pénales mais le cas échéant les différentes parties, y compris le prévenu. On déduit en particulier de ce principe l'interdiction des comportements contradictoires (ATF 143 IV 117 consid. 3.2 p. 121 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 3.2).
4.3. En l'espèce, il ressort du dossier que le MP pourrait ne pas avoir respecté le délai de trois jours pour transmettre la demande de libération du prévenu du 21/24 décembre 2018 avec son préavis négatif au TMC. Il n'est toutefois pas nécessaire d'établir si tel est le cas (compte tenu notamment des jours fériés officiels et des fermetures des guichets postaux en vigueur à cette période de l'année, notamment les 25, 26 et 31 décembre, 1er et 2 janvier). En effet, suite à l'accord intervenu avec le MP qui a ordonné sa libération le 9 janvier 2019, le prévenu a retiré sa demande de mise en liberté et renoncé à ce que le TMC puisse, le cas échéant, constater une éventuelle violation du principe de célérité. En revenant sur cet aspect dans la procédure au fond, devant la CPAR qui n'est pas saisie de la question de sa détention, l'appelant se comporte de façon contraire au principe de la bonne foi.
Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière sur ce grief.
5. L'appelant, qui succombe, supportera l'intégralité des frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).
Par identité des motifs, les frais arrêtés en première instance seront confirmés (art. 426 CPP).
6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
Il est admis que l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure soit forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).
6.2 En l'occurrence, considéré globalement, l'état de frais produit par le conseil de l'appelant paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes qui précèdent.
En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 1'163.16 correspondant à 4h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 900.-) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 180.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 83.16).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1138/2019 rendu le 26 août 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/24594/2018.
Le rejette.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'735.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Arrête à CHF 1'163.16, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :
"Classe la procédure en ce qui concerne l'infraction de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) pour la période des 29 et 30 novembre 2018 (art. 329 al. 1 let. c CPP).
Cela fait,
Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et d'infraction à l'article 119 alinéa 1 de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 69 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Déclare A______ coupable d'infraction à l'article 19a chiffre 1 de la Loi fédérale sur les stupéfiants (LStup).
Renonce à prononcer une amende (art. 19a ch. 2 LStup).
Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).
Ordonne la restitution à A______ de la somme de CHF 126.05 et EUR 3.10 figurant sous chiffre n° 1 de l'inventaire n° 3______ du 11 décembre 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'649.00, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 2'347.85 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).
[...]
Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.
Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service du casier judiciaire suisse, au Service d'application des peines et mesures et au Service des contraventions.
Siégeant :
Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Catherine GAVIN, juges.
La greffière : Melina CHODYNIECKI |
| La présidente : Gaëlle VAN HOVE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
P/24594/2018 | ÉTAT DE FRAIS |
| COUR DE JUSTICE |
|
Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
Total des frais de procédure du Tribunal de police : | CHF | 2'249.00 |
Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
|
|
Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 160.00 |
Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
État de frais | CHF | 75.00 |
Émolument de décision | CHF | 1'500.00 |
Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) | CHF | 1'735.00 |
Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel ») | CHF | 3'984.00 |