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Décisions | Tribunal pénal

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P/10424/2023

JTDP/1060/2025 du 09.09.2025 sur OPMP/4549/2025 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.156; CP.173
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 12


9 septembre 2025

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur B.A.______, partie plaignante, assisté de Me N______

Monsieur C.A.______, partie plaignante, assisté de Me N______

contre

Monsieur D______, né le ______ 1984, domicilié ______[GE], prévenu, assisté de Me O______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut au maintien de son ordonnance pénale du 14 mai 2025.

Me N______, conseil de B.A.______ et de C.A.______, conclut à la culpabilité de D______ et à l'octroi de ses conclusions civiles et en indemnisation telles que déposées.

Me O______, conseil de D______, conclut à l'acquittement de son mandant, à l'octroi des prétentions en indemnisation telles que déposées et complétées par le temps d'audience de ce jour et à ce que les frais soient laissés à la charge de l'Etat.

*****

EN FAIT

A. Par ordonnance pénale du 14 mai 2025, valant acte d'accusation, il est reproché à D______ d'avoir, à Genève, entre 2019 et 2023, dans le cadre d’un différend financier présumé, tenté à plusieurs reprises par l’usage de menaces, de pressions psychologiques, de comportements intimidants ou de déclarations calomnieuses, d’obtenir de B.A.______ et C.A.______ le versement de sommes d’argent ou la reconnaissance d’une qualité de partenaire commercial, dans le dessein d’obtenir un avantage économique injustifié, soit en particulier :

-           le 16 juillet 2019, d’avoir évoqué un projet lié au CBD et demandé une somme d’argent, allant de CHF 8’000.- à CHF 100’000.-, à B.A.______, tout en laissant entendre qu’un refus pourrait entraîner des complications, l'alarmant de la sorte;

-           le 29 janvier 2020, d’avoir rencontré C.A.______ au fitness E______, sis ______[GE], et d’avoir réitéré ses prétentions financières, l'alarmant de la sorte;

-           le 24 septembre 2022, d’avoir interpellé F______ à une station-service pour lui demander de transmettre le message "je leur ferai cracher par le nez", et d’avoir mentionné une contre-proposition financière éventuelle;

-           les 16 et 26 décembre 2022, d’avoir suivi en voiture G______ puis B.A.______, tentant de bloquer leur route de manière agressive, en lien avec ses revendications, l'alarmant de la sorte;

-           le 9 février 2023, d’avoir suivi B.A.______, au point que celui-ci ait dû faire appel à la police;

-           le 5 avril 2023, d’avoir contacté H______ et tenu à son encontre des propos hostiles concernant ses employeurs, notamment en lui déclarant "tes patrons me doivent CHF 300'000.-, je vais leur tirer du nez";

-           le 11 avril 2023, d’avoir menacé directement H______ en mimant le geste de sortir une arme et en disant qu’il allait lui "enlever une jambe", en lien avec ses revendications envers B.A.______ et C.A.______,

et dans la période précitée, à réitérées reprises, porté atteinte à l’honneur et à la réputation de B.A.______ et C.A.______, notamment :

-           le 18 décembre 2021, dans le cadre d'un message adressé à I______, en déclarant que "les frères A______ étaient en train de salir son image";

-           en les accusant oralement auprès de tiers, comme F______, J______ ou H______, de vol, escroquerie, blanchiment et détournement de fonds;

-           en diffusant de manière anonyme sur Instagram des messages les accusant publiquement de faits pénalement répréhensibles,

faits qualifiés de tentative d'extorsion et chantage au sens des art. 156 ch. 1 cum 22 al. 1 CP et de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP.

B. Le Tribunal tient pour établi les faits pertinents suivants :

Faits qualifiés de tentative d'extorsion et chantage

a.a. S'agissant premièrement des évènements du 16 juillet 2019, le Tribunal retient que les faits tels que décrits dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation sont établis. Le jour-même, C.A.______ les a en effet immédiatement relatés à ses avocats par écrit (cf. pièce 3 du bordereau de pièces accompagnant la plainte pénale de B.A.______ et C.A.______) dans des termes mesurés, sans exagération : "Il nous a donc menacer en prétextant que dorénavant ce sera 8'000.- CHF sur 3 ans et que cette situation va "puer". Nous lui avons demandé s'il nous menaçait, il a répondu, que s'il n'obtient pas ce qu'il demande il va nous faire perdre bien plus…". Ce courriel témoigne du caractère préoccupant de la scène, C.A.______ paraissant manifestement ébranlé, au point de solliciter "les mesures nécessaires pour protéger notre intégrité physique et nos intérêts". Il a en outre expliqué que la demande de D______ était liée au développement d'une entreprise visant à cultiver du CBD, dont D______ a lui-même confirmé l'existence, ce qui tend à renforcer la crédibilité de ses déclarations.

a.b. Concernant les faits survenus le 29 janvier 2020 au club de fitness E______, il ressort du dossier qu’il s’agit d’une nouvelle tentative d’intimidation, visant à obtenir le versement d’une somme d’argent. Le caractère mesuré et circonstancié des propos du plaignant, qui a pris soin de relater l’épisode par écrit à ses conseils le jour même (cf. pièce 4 du bordereau de pièces accompagnant la plainte pénale de B.A.______ et C.A.______), milite à nouveau en faveur de leur crédibilité.

a.c. Le Tribunal retient également que les événements du 24 septembre 2022 se sont déroulés tels que décrits par l'accusation. Les déclarations du témoin F______, selon lesquelles D______ lui avait indiqué que les plaignants lui devaient de l’argent, qu’il "ne lâcherait rien" et qu’il les ferait "cracher par le nez", apparaissent parfaitement crédibles (cf. procès-verbal d’audience au Ministère public du 23 mai 2024 p. 3), et sont corroborées par celles du témoin H______, lequel fait état de la même expression tenue par le prévenu (cf. procès-verbal d’audience au Ministère public du 23 mai 2024 p. 8: "tes patrons me doivent CHF 300'000, je vais leur tirer du nez").

a.d. S’agissant ensuite des faits décrits les 16 et 26 décembre 2022 ainsi que le 9 février 2023, ceux-ci ne concernent pas les frères A______ – mais concernent plutôt G______ pour ce qui est du 16 décembre, lequel aurait pu porter plainte – ou, à tout le moins, ne sont pas suffisamment instruits ; aucun élément au dossier ne permet dès lors au Tribunal de les retenir.

a.e. Rien ne permet non plus d’établir que D______ serait à l’origine des faits du 5 avril 2023. Il a certes contacté H______ dans un premier temps, mais l’hypothèse d’une erreur n’est pas exclue, d’autant plus qu’il a ensuite demandé à ce dernier de l’effacer avant de le bloquer – ce que H______ a confirmé (cf. procès-verbal d’audience au Ministère public du 23 mai 2024 p. 9). Si D______ a une nouvelle fois évoqué les sommes que les plaignants lui devraient, aucun élément ne permet de retenir qu’il aurait proféré des menaces à cette occasion. La formule "je vais leur tirer du nez", à supposer qu’elle ait bien été utilisée, s’apparente sans doute à une menace, mais le Tribunal n’a pas acquis la conviction qu’elle aurait été prononcée dans ce contexte précis, H______ semblant plutôt la rattacher à l’épisode du 6 décembre 2022 (cf. plainte pénale de C.A.______ et B.A.______ p. 14 et 15 et sa pièce 9 ; procès-verbal d’audience au Ministère public du 23 mai 2024 p. 7), qui ne fait pas l’objet de l’accusation, voire à une autre date.

a.f. S’agissant enfin des faits du 11 avril 2023, aucun élément ne permet d’établir le contenu des échanges tenus ce jour-là, l’enregistrement vidéo ne permettant pas de déterminer qui est à l’origine de l’altercation, laquelle ne présente au demeurant pas un degré particulier de violence.

a.g. Les dénégations de D______, consistant à soutenir qu’il aurait initialement cherché à obtenir de l’argent en tant qu’associé, puis qu’il aurait renoncé à ses prétentions après avoir consulté une avocate, sans plus jamais reprendre contact avec les plaignants (cf. procès-verbal d’audition de police du 16 octobre 2023 p. 2 ; procès-verbal d’audience de jugement p. 3), ne résistent pas à l’examen du dossier. Elles sont non seulement contredites par les déclarations des plaignants et des témoins – concordantes, précises constantes et mesurées – mais également par les courriels adressés par C.A.______ à ses conseils les jours mêmes des faits, dans lesquels il relate les propos menaçants du prévenu sans exagération ni animosité apparente. À cela s’ajoute que le prévenu a lui-même reconnu avoir été dissuadé d’agir par voie judiciaire, ce qui corrobore l’idée qu’il a opté pour une voie de fait en l’absence de contrat écrit, et non qu’il aurait simplement abandonné toute prétention, ce qu'il a d'ailleurs confirmé à l'audience de jugement "lorsque j'ai dit au Ministère public que dans ma tête, suite à l'échange avec "l'avocate", les frères A______ ne me devaient plus rien, j'entends par là légalement mais que dans les faits ils me devaient bien quelque chose" (procès-verbal d'audience de jugement p. 4).

 

Faits qualifiés de calomnie

b.a. S’agissant des faits du 18 décembre 2021, soit du message provenant d'un numéro inconnu adressé à I______ à teneur duquel les frères A______ étaient en train de "salir" l'image de ce dernier (cf. pièce 6 du bordereau de pièces accompagnant la plainte pénale de B.A.______ et C.A.______), il n’est pas établi que le prévenu en soit l’auteur, le rapport de police mentionnant au demeurant que B.A.______ avait initialement soupçonné un tiers, soit un certain K______ (cf. rapport de renseignements du 24 octobre 2023 p. 3). Il en va de même s'agissant des propos tenus dans un message adressé à J______ avec le même numéro de téléphone (cf. pièce 7 du bordereau de pièces accompagnant la plainte pénale de B.A.______et C.A.______).

b.b. Enfin, la procédure ne permet pas d’établir que D______ aurait accusé les frères A______ auprès de H______ d'avoir commis des vols, escroqueries, détournements de fonds ou opérations de blanchiment ; il a en revanche tenu de tels propos auprès de F______ affirmant qu'ils étaient des "voleurs" et qu’il détenait "les classeurs qui prouvent tous les détournements" qu’ils auraient commis dans le cadre de la gestion de l’établissement L______ (cf. procès-verbal d’audience au Ministère public du 23 mai 2024 p. 4).

b.c. Il n'est pas non plus établi que D______ serait l'auteur des messages diffusés via des comptes anonymes sur Instagram, l'identification de leurs titulaires n'ayant pas pu être établie (cf. rapport de renseignements du 24 octobre 2023 p. 3).

C.a.a. D______, né le ______ 1984 en Albanie, est marié et père de deux enfants dont il a la charge. Chef d'entreprise, il réalise un salaire mensuel net de CHF 3'000.-.

a.b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, D______ a été condamné le 13 août 2014 par le Tribunal d'arrondissement de Dietikon à une peine privative de liberté de 24 mois assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 2 ans, pour crime contre la loi sur les stupéfiants avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a LStup) et délit contre la loi sur les armes (commission répétée; art. 33 al. 1 aLArm).

Rien n'indique qu'il aurait été condamné à l'étranger.

 

EN DROIT

Culpabilité

1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (arrêt du Tribunal fédéral 7B_26/2023 du 28 août 2024 consid. 2.1.3 et les références citées).

2.1.1. Aux termes de l'art. 156 ch. 1 CP (dans sa version en vigueur au moment des faits), celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura déterminé une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (arrêts du Tribunal fédéral 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 6.1; 6B_1236/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.2).

La loi prévoit deux moyens de contrainte : la violence et la menace d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique. La notion est la même que celle de l'infraction de contrainte de l'art. 181 CP. L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté. Il importe peu qu'en réalité l'auteur ne puisse pas influencer la survenance de l'événement préjudiciable ou qu'il n'ait pas l'intention de mettre sa menace à exécution (arrêt du Tribunal fédéral 6B_555/2024 du 14 mai 2025 consid. 1.1.3 et les références citées).

La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé. Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (ATF 122 IV 322 consid. 1a; arrêts 6B_543/2022 précité consid. 6.1; 6B_1236/2021 du 4 novembre 2022 consid. 3.2).

Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêts 6B_1232/2023 du 18 septembre 2024 consid. 4.1; 6B_543/2022 précité consid. 6.1; 6B_1236/2021 précité consid. 3.1).

2.1.2. Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4; 137 IV 113 consid. 1.4.2; arrêt 6B_900/2022 du 22 mai 2023 consid. 2.1.4 non publié in ATF 149 IV 266). La frontière entre le commencement de l'exécution de l'infraction et les actes préparatoires est délicate à fixer. La simple décision de commettre une infraction qui n'est suivie d'aucun acte n'est pas punissable. En revanche, le seuil de la tentative est assurément franchi lorsque l'auteur, en prenant la décision d'agir, a réalisé un élément objectif constitutif de l'infraction (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1; arrêts 6B_852/2024 du 18 février 2025 consid. 2.1.1 destiné à la publication, 6B_1317/2022 et 6B_1348/2022 du 27 avril 2023 consid. 4.3).

2.1.3. Aux termes de l'art. 173 ch. 1 CP, se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon.

Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain. Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon la signification qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Pour qu'il y ait diffamation, il n'est pas nécessaire que l'auteur ait affirmé des faits qui rendent méprisable la personne visée; il suffit qu'il ait jeté sur elle le soupçon d'avoir eu un comportement contraire aux règles de l'honneur ou qu'il propage – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – de telles accusations ou de tels soupçons (arrêt du Tribunal fédéral 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 5.1.1 et les références citées).

Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.6; arrêt 6B_479/2022 précité consid. 5.1.1).

2.1.4. Aux termes de l'art. 173 ch. 2 et 3 CP, l'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. En revanche, l'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.

L'auteur d'une atteinte à l'honneur doit se voir refuser le droit d'apporter des preuves libératoires lorsqu'il s'est exprimé sans motif suffisant et a agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Déterminer le dessein de l'auteur (en particulier s'il a agi pour dire du mal d'autrui) relève de l'établissement des faits. En revanche, la notion de motif suffisant est une question de droit. Le juge examine d'office si les conditions de la preuve libératoire sont remplies, mais c'est à l'auteur du comportement attentatoire à l'honneur de décider s'il veut apporter de telles preuves (ATF 137 IV 313 consid. 2.4.2 et 2.4.4). Pour que les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que le prévenu ait tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, le prévenu sera admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant, et ce, même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui, ou s'il n'a pas agi pour dire du mal d'autrui, et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée sur un motif suffisant (ATF 132 IV 112 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1461/2021 du 29 août 2022 consid. 2.1.2; 6B_903/2020 du 10 mars 2021 consid. 5.2).

L'auteur est de bonne foi s'il a cru à la véracité de ce qu'il disait. Il résulte de l'art. 173 ch. 2 CP que la bonne foi ne suffit pas; il faut encore que l'auteur établisse qu'il avait des raisons sérieuses de croire à ce qu'il disait. Un devoir de prudence incombe à celui qui porte atteinte à l'honneur d'autrui; il ne saurait s'avancer à la légère. Pour échapper à la sanction pénale, l'auteur de bonne foi doit démontrer qu'il a accompli les actes que l'on pouvait exiger de lui, selon les circonstances et sa situation personnelle, pour contrôler la véracité de ses allégations et la considérer comme établie. L'auteur doit prouver qu'il a cru à la véracité de ses allégations après avoir fait consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer de leur exactitude. Pour dire si l'auteur avait des raisons sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit, il faut se fonder exclusivement sur les éléments dont il avait connaissance à l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des moyens de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. Il faut donc que l'auteur établisse les éléments dont il disposait à l'époque, ce qui relève du fait; sur cette base, le juge doit apprécier si ces éléments étaient suffisants pour croire à la véracité du propos, ce qui relève du droit (ATF 124 IV 149 consid. 3b; arrêts 6B_1296/2021 du 30 juin 2022 consid. 5.1.2; 6B_1452/2020 du 18 mars 2021 consid. 4.1).

2.1.5. Selon l'art. 174 ch. 1 CP, celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme. Celui qui, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel se rend en principe coupable d'une atteinte à l'honneur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_676/2017, 6B_677/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1 et les références citées).

La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêts 6B_1100/2016 du 25 octobre 2017 consid. 3.4; 6B_1286/2016 du 15 août 2017 consid. 1.2).

Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (arrêt 6B_1286/2016 précité consid. 1.2). Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (ATF 136 IV 170 consid. 2.1 ; 76 IV 243 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2015 du 18 janvier 2016 consid. 2.2).

2.2.1. En l’espèce, les comportements du prévenu par l'accusation réalisent les éléments constitutifs d’une tentative d’extorsion au sens de l’art. 156 CP. Les propos tenus le 16 juillet 2019, à teneur desquels la situation allait "puer" et selon lesquels, à défaut d’obtenir ce qu’il demandait, il allait leur faire "perdre bien plus", s’analysent en une menace de causer un dommage sérieux. Peu importe que le prévenu ait pu, à un moment donné, se persuader qu’une somme lui était due. En exigeant néanmoins le versement d'une somme d’argent, en des termes de plus en plus pressants, et en associant ses demandes à la menace de représailles en cas de refus, le prévenu a exercé une pression propre à altérer la liberté de décision de ses destinataires. Ce comportement suffit à caractériser une tentative d’extorsion, indépendamment du bien-fondé, réel ou supposé, de sa revendication.

Il en va de même des propos tenus le 24 septembre 2022 auprès de F______, le prévenu affirmant qu’il "ne lâcherait rien" et qu’il allait faire "cracher l’argent par le nez" aux plaignants, formulation manifestement constitutive d’une menace à connotation physique, propre à faire pression sur les destinataires.

L’infraction est demeurée au stade de la tentative, aucun versement n’ayant été effectué par les plaignants à la suite des menaces. Cela étant, tous les éléments subjectifs de l’infraction sont réalisés, le prévenu ayant, en toute conscience, manifesté sa décision d’obtenir un enrichissement illégitime au moyen de menaces, et posé à cette fin des actes proprement exécutoires. En menaçant les plaignants d’un dommage sérieux afin d’obtenir d’eux une somme d’argent, le prévenu a ainsi franchi le seuil punissable de la tentative, au sens de l’art. 22 al. 1 CP.

Le prévenu sera donc reconnu coupable de tentative d'extorsion et chantage au sens des art. 156 ch. 1 cum 22 al. 1 CP s'agissant des faits des 16 juin 2019, 29 janvier 2020 et 24 septembre 2022.

2.2.2. S’agissant enfin des faits qualifiés de calomnie, il n’est pas établi que le prévenu avait connaissance de la fausseté de ses accusations, de sorte que cette infraction ne peut être retenue. En revanche, les conditions de la diffamation sont remplies. Les propos incriminés tenus auprès de F______, accusant les plaignants d’être des voleurs et affirmant détenir les preuves de détournements de fonds, sont objectivement attentatoires à l’honneur. Le prévenu ne saurait être admis à apporter de preuve libératoire, dès lors qu’il ne disposait d’aucun motif suffisant de tenir de tels propos, ayant agi principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui.

Le prévenu sera donc reconnu coupable de diffamation s'agissant des propos tenus à F______ au sens de l'art. 173 ch. 1 CP.

Peine

3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.1.2 Conformément à l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur.

En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de CHF 10.-. Il peut dépasser le montant maximal du jour-amende lorsque la loi le prévoit. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).

3.1.3. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis.

Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

3.1.4. Selon l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il a tenté de s'en prendre au patrimoine d'autrui en recourant à la menace.

Le mobile est égoïste, le prévenu ayant été obnubilé par l'appât du gain au point de perdre de vue les limites à ne pas franchir.

La période pénale est longue. Seule l'intervention de la justice semble avoir mis un terme à ses agissements.

Le prévenu n'a pas spécialement collaboré ni fait preuve d'une quelconque prise de conscience.

Sa situation personnelle n'explique en rien ses agissements.

Sa responsabilité est pleine et entière.

Il y a concours d'infractions, ce qui aggrave nécessairement la peine.

Il convient également de tenir compte du temps écoulé depuis les faits et du fait que l'infraction d'extorsion et chantage est inachevée, facteurs conduisant à une atténuation de la peine.

Le prévenu dispose d'un seul antécédent ancien et non spécifique, sans effet direct sur la peine.

A la lumière des éléments qui précèdent, et en l'absence de pronostic défavorable, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire, assortie du sursis. Vu les acquittements partiels, la quotité de la peine sera néanmoins inférieure à celle requise par le Ministère public.

Le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, avec un montant du jour-amende fixé à CHF 50.-. Il sera mis au bénéfice du sursis avec un délai d'épreuve fixé à trois ans.

Mesure

4.1.1. Selon l'art. 67b al. 1 CP, si l'auteur a commis un crime ou un délit contre une ou plusieurs personnes déterminées ou contre les membres d'un groupe déterminé, le juge peut ordonner une interdiction de contact ou une interdiction géographique d'une durée de cinq ans au plus, s'il y a lieu de craindre qu'il commette un nouveau crime ou délit en cas de contact avec ces personnes.

Par l'interdiction de contact ou l'interdiction géographique, il peut interdire à l'auteur de prendre contact, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, avec une ou plusieurs personnes déterminées ou des membres d'un groupe déterminé, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, de les employer, de les héberger, de les former, de les surveiller, de leur prodiguer des soins ou de les fréquenter de toute autre manière (al. 2 let. a). Il peut également interdire l'auteur d'approcher une personne déterminée ou d'accéder à un périmètre déterminé autour de son logement (al. 2 let. b), ou encore de fréquenter certains lieux, notamment des rues, des places ou des quartiers déterminés (al. 2 let. c).

4.1.2. A à teneur de l'art. 67c al. 9 CP, si le condamné enfreint une interdiction d'exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique durant le délai d'épreuve, l'art. 294 et les dispositions sur la révocation du sursis ou du sursis partiel et sur la réintégration dans l'exécution de la peine ou de la mesure sont applicables.

4.2. Le Tribunal prononcera une mesure d'éloignement en faveur des plaignants pour une durée de trois ans en interdisant au prévenu de prendre contact avec eux sous quelque forme que ce soit, en l'interdisant d'accéder à l'établissement le L______ et en lui interdisant de pénétrer dans l'immeuble du siège de la société M______ SA.

Conclusions civiles

5.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

5.1.2. Aux termes de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_836/2023 du 18 mars 2024 consid. 4.2 et les références citées).

5.1.3. L'art. 49 al. 1 CO dispose que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte mais dépend aussi du degré de la faute de l'auteur ainsi que de l'éventuelle faute concomitante de la victime. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (arrêt 6B_836/2023 précité consid. 4.3 et les références citées).

5.2. En l'espèce, les plaignants ont conclu à l’allocation d’une indemnité pour tort moral d’un montant de CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% l’an dès le 12 mai 2023.

Le principe de cette indemnisation doit être pleinement admis, dès lors que les actes commis par le prévenu ont affecté les plaignants qui ont été maintenus dans un climat de terreur durable. Cette situation est corroborée par les déclarations des témoins F______ et H______, ce dernier ayant été trouvé en pleurs lors de son audition devant le Ministère public, ainsi que par les déclarations concordantes de B.A.______ à l’audience de jugement, évoquant cinq années de calvaire, de pression psychologique, une perte de poids et la peur qu’il arrive quelque chose à ses proches.

Cela étant, eu égard aux circonstances d’espèce et à la jurisprudence restrictive en la matière, une réduction du montant requis s’impose.

Il sera ainsi alloué aux plaignants une indemnité équitable de CHF 1'000.- chacun à titre de réparation de leur tort moral.

Frais et indemnités

6.1. A teneur de l'art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 426 al. 2 CPP).

La décision sur les frais préjuge celle sur l'indemnité au sens de l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 et 145 IV 268).

6.2.1. En l'espèce, le prévenu sera condamné au paiement des 2/3 des frais de la procédure, dès lors qu'il est reconnu coupable pour une partie des faits et qu'il est acquitté pour d'autres, le solde devant être laissé à la charge de l'état.

6.2.2. Vu l'annonce d’appel du prévenu à l’origine du présent jugement motivé, ce dernier sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 1'300.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale RTFMP; E 4.10.03)

7.1.1. En vertu de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

7.1.2. L'art. 433 al. 1 CPP prévoit que la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause.

7.2. En l’espèce, le prévenu a sollicité une indemnité de CHF 9'956.49 et les plaignants une indemnité de CHF 9'136.38. Dans la mesure où le prévenu est condamné au paiement des 2/3 des frais de procédure et que le sort des indemnités suit celui des frais, il sera également tenu de supporter les indemnités des plaignants dans cette même proportion. Il se verra pour sa part allouer un tiers de l’indemnité réclamée, les montants étant dans les deux cas augmentés de CHF 1'216.15 pour tenir compte du temps consacré à l’audience de jugement.

Le prévenu se verra ainsi allouer une indemnité de CHF 3'724.20 TTC, pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure et sera condamné à payer la somme de CHF 6'901.70 TTC aux plaignants, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

*****

Vu l'opposition formée le 26 mai 2025 par D______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 14 mai 2025;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 28 mai 2025;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 14 mai 2025 et l'opposition formée contre celle-ci par D______ le 26 mai 2025.

Et, statuant à nouveau et contradictoirement :

Déclare D______ coupable d'extorsion et chantage [recte (art. 83 CPP) : de tentative d'extorsion et de chantage] s'agissant des faits des 16 juillet 2019, 29 janvier 2020 et 24 septembre 2022 (art. 156 ch. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP).

Acquitte D______ d'extorsion et chantage [recte (art. 83 CPP) : de tentative d'extorsion et de chantage] s'agissant des faits des 16 décembre 2022, 26 décembre 2022, 5 avril 2023 et 11 avril 2023 (art. 156 ch. 1 CP cum art. 22 al. 1 CP).

Déclare D______ coupable de diffamation s'agissant des propos tenus à F______ (art. 173 ch. 1 CP).

Acquitte D______ de calomnie (art. 174 ch. 1 CP) voire de diffamation (art. 173 ch. 1 CP) pour le surplus.

Condamne D______ à une peine pécuniaire de 100 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-.

Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Interdit à D______ de prendre contact, d'une quelconque manière, directement ou indirectement, avec B.A.______ et C.A.______, pour une durée de 3 ans (art. 67b al. 1 et 2 CP).

Interdit à D______ d'accéder à l'établissement L______ sis ______[GE], pour une durée de 3 ans (art. 67b al. 1 et 2 CP).

Interdit à D______ de pénétrer dans l'immeuble sis ______[GE], siège de la société M______ SA pour une durée de 3 ans (art. 67b al. 1 et 2 CP).

Avertit D______ que s'il enfreint les interdictions prononcées, l'art. 294 CP et les dispositions sur la révocation du sursis et sur la réintégration dans l'exécution de la peine sont applicables (art. 67c al. 9 CP).

Déboute B.A.______ et C.A.______ de leurs conclusions en prononcé d'une interdiction de contact et interdiction géographique pour le surplus (art. 67b CP).

Condamne D______ à payer à B.A.______ un montant de CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 12 mai 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Condamne D______ à payer à C.A.______ un montant de CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 12 mai 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Déboute B.A.______ et C.A.______ de leurs conclusions civiles pour le surplus.

Condamne D______ aux 2/3 des frais de la procédure qui s'élèvent au total à CHF 2'071.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne l'Etat de Genève à verser à D______ un montant de CHF 3'724.20 TTC, à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de D______ pour le surplus (art. 429 CPP).

Condamne D______ à verser à B.A.______ et C.A.______, conjointement et solidairement, un montant de CHF 6'901.70 TTC, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Rejette les conclusions en indemnisation de B.A.______ et C.A.______ pour le surplus (art. 433 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Séverine CLAUDET

Le Président

Antoine HAMDAN

 

Vu l'annonce d'appel formée par D______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 lit. B CPP).

LE TRIBUNAL DE POLICE

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'300.-.

Condamne D______ à payer à l'Etat de Genève l'émolument complémentaire fixé à CHF 1'300.-.

La Greffière

Séverine CLAUDET

 

Le Président

Antoine HAMDAN

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

 

Frais du Ministère public

CHF

860.00

 

Convocations devant le Tribunal

CHF

105.00

 

Frais postaux (convocation)

CHF

49.00

 

Emolument de jugement

CHF

1000.00

 

Etat de frais

CHF

50.00

 

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

 

Total

CHF

2'071.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

1'300.00

==========

Total des frais

CHF

3'371.00