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Décisions | Tribunal pénal

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P/20805/2021

JTDP/701/2025 du 16.06.2025 sur OPMP/2391/2025 ( OPOP ) , JUGE

Normes : CP.173
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 1


16 juin 2025

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, partie plaignante, assistée de Me Nicolas JEANDIN

contre

Madame X______, née le ______1997, prévenue, assistée de Me Benjamin GRUMBACH


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut au maintien de son ordonnance pénale, à ce qu'X______ soit reconnue coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), de calomnie (art. 174 ch. 1 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP) et à ce qu'elle soit condamnée à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 200.-, avec sursis durant 3 ans, à une amende de CHF 2'400.- à titre de sanction immédiate ainsi qu'au paiement de la moitié des frais de la procédure, arrêtés à CHF 1'040.-.

A______, par la voix de son Conseil, conclut à un verdict de culpabilité pour calomnie et injure et persiste dans ses conclusions civiles, complétées par la note de frais déposée à l'audience de jugement. Elle conclut à ce qu'il lui soit donné acte de la réserve de ses droits civils pour le surplus.

X______, par la voix de son Conseil, conclut au classement de la procédure en raison de l'incompétence ratione loci du Tribunal de céans et de la violation du principe ne bis in idem. Elle persiste dans ses conclusions en indemnisation et conclut au rejet des conclusions civiles.

*****

 

Vu l'opposition formée le 24 mars 2025 par X______ à l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public le 13 mars 2025;

Vu la décision de maintien de l'ordonnance pénale du Ministère public du 1er avril 2025;

Vu l'art. 356 al. 2 et 357 al. 2 CPP selon lequel le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition;

Attendu que l'ordonnance pénale et l'opposition sont conformes aux prescriptions des art. 352, 353 et 354 CPP;

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant sur opposition :

Déclare valables l'ordonnance pénale du 13 mars 2025 et l'opposition formée contre celle‑ci par X______ le 24 mars 2025.

et statuant à nouveau :


 

EN FAIT

A. Par ordonnance pénale du 13 mars 2025, valant acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, à Genève, alors qu'elle séjournait à l'Hôtel B______, sis chemin ______, 1209 Genève, publié des messages sur son compte public Snapchat portant atteinte à l'honneur de A______, soit:

-     entre le 27 et 28 juillet 2021, de l'avoir traitée d'escroc ("fraud") et de fraudeuse ("fraudulent") et de l'avoir accusée d'arnaquer des personnes ("scammer") et d'usurper l'identité de nombreuses personnes ("scamming people of their identity"), jetant ainsi sur A______ le soupçon d'adopter une conduite illicite,

-     le 26 octobre 2021, alors qu'elle connaissait la fausseté de ses allégations, de l'avoir traitée de "dealeuse de drogue" ("dope dealer" et "whole blow dealer") et de baronne de la drogue ("drug lord"), ainsi que de l'avoir accusée de vendre des produits non approuvés par les autorités américaines ("U also sell unapproved FDA injections"), jetant ainsi sur elle le soupçon d'adopter une conduite illicite,

-     le même jour, de l'avoir traitée de "petite pute cocaïnomane" ("lil coke whore"),

-     le 27 octobre 2021, alors qu'elle connaissait la fausseté de ses allégations, d'avoir accusé A______ d'être blanche comme la cocaïne qu'elle vendait pour maintenir son train de vie ("[…] ans ur white as the coke u be selling to keep u that lifestyle […]"), jetant ainsi sur elle le soupçon d'adopter une conduite illicite,

faits qualifiés de calomnie au sens de l'art. 174 ch. 1 CP, de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP et d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

a.a. A______ est une chanteuse, entrepreneuse et créatrice de mode d'origine C______ [pays] résidant aux Etats-Unis. Elle a notamment créé la marque de soins et de produits cosmétiques pour le visage et le corps "D______". Elle‑même et X______ se sont écrit régulièrement sans jamais se rencontrer.

En juin 2021, X______ a repris contact avec A______ qui devait se rendre au C______ le mois suivant avec des amis qui étaient des célébrités africaines et internationales. X______ voulait engager A______ et ses amis pour son anniversaire et l'ouverture de son nouvel hôtel à E______ [à C______].

Lors de leurs conversations, X______, qui avait appris l'existence d'un faux compte Instagram à son nom, a demandé à A______ de l'aider à faire certifier son véritable compte Instagram et lui a envoyé une copie de sa pièce d'identité pour ce faire. Après avoir appris que le faux compte avait été certifié au détriment de son compte officiel, X______, a accusé A______, par messages WhatsApp et sur son compte public Snapchat, d'avoir adopté des comportements illicites, notamment d'avoir usurpé son identité.

a.b. Par courrier du 26 octobre 2021 adressé au Ministère public, A______ a déposé plainte pénale contre X______ du chef de calomnie (art. 174 CP), diffamation (art. 173 CP) et injure (art. 177 CP) en lien avec des messages que cette dernière lui avait adressés via son compte public sur l'application Snapchat dans lesquels elle l'avait traitée d'escroc ("fraud"), de fraudeuse ("fraudulent"), de "dealeuse de drogue" ("dope dealer" et "whole blow dealer"), de baronne de la drogue ("drug lord") et de "petite pute cocaïnomane ("lil coke whore") et l'avait accusée d'arnaquer ("scammer") et d'usurper l'identité de nombreuses personnes ("scamming people of their identity"), de vendre des produits non approuvés par les autorités américaines ("U also sell unapproved FDA injections") et d'être blanche comme la cocaïne qu'elle vendait pour maintenir son train de vie ("[…] ans ur white as the coke u be selling to keep u that lifestyle […]"). A______ a, en substance, expliqué, qu'en juin 2021, elle avait été contactée par X______, qui avait appris qu'elle se rendrait au C______ au mois de juillet 2021 avec des célébrités africaines et internationales et qui voulait les engager pour l'ouverture de son nouvel hôtel à E______. Lors de leurs conversations, elle avait informé X______ de l'existence d'un faux compte Instagram à son nom. Celle-ci lui avait alors demandé de l'aide pour faire certifier son véritable compte Instagram et lui avait envoyé une copie de sa pièce d'identité, réquisit indispensable pour permettre la certification d'un compte Instagram. Préoccupée par diverses choses, dont sa sœur malade, A______ avait oublié de transmettre la copie de ladite pièce d'identité à ses publicistes, qui devaient faire certifier le compte d'X______. Le 11 juillet 2021, sa sœur était décédée d'un cancer, ce qui l'avait amenée à annuler son voyage au C______. Le 15 juillet 2021, X______ lui avait fait savoir que le faux compte Instagram avait été certifié au détriment de son compte officiel. Elle avait alors contacté ses publicistes qui lui avaient indiqué que n'ayant pas reçu la copie de la pièce d'identité d'X______, ils n'avaient entrepris aucune démarche pour la certification de son compte. Elle avait expliqué la situation à X______, qui avait commencé à l'accuser, par messages WhatsApp, d'avoir voulu usurper son identité, ce qu'elle avait contesté. Elle avait envoyé à X______ copie de ses échanges avec ses publicistes pour la convaincre qu'elle n'avait rien à voir avec cette histoire et cette dernière s'était calmée et excusée.

Le 28 juillet 2021, A______ avait été informée qu'X______ avait publié des messages diffamatoires à son égard sur les réseaux sociaux. La nouvelle avait rapidement "fait le buzz" et avait été publiée en masse par les plus grands médias du C______ et de la sous-région africaine. Son monde s'était écroulé et sa réputation avait été piétinée par X______, qui exerçait une grande influence sur la société africaine et C______. Elle avait été profondément marquée et choquée par ces évènements. Ces fausses accusations avaient eu des conséquences néfastes non-négligeables sur sa réputation et ses entreprises avaient perdu des contrats valant plusieurs milliers de dollars américains et de nombreux partenaires.

A______ a précisé qu'X______ résidait depuis plusieurs années à l'Hôtel B______ à Genève, où elle s'était fait livrer des produits de la marque "D______" au mois de mai 2021, et postait régulièrement sur les réseaux sociaux des photographies d'elle prises à Genève. X______ possédait un téléphone suisse et son compte Instagram était basé en Suisse.

a.c. A l'appui de sa plainte, A______ a produit les documents suivants :

-     des échanges de messages, en anglais, entre elle et X______ sur la messagerie Instagram dont il ressort qu'X______ lui demande si elle peut l'aider pour faire certifier son compte, lui dit qu'elle a appris qu'elle se rendait au C______ avec G______ et qu'elle aimerait les accueillir dans son hôtel;

-     le message par lequel X______ lui envoie une copie de son passeport;

-     un extrait des messages échangés, en anglais, avec X______ sur WhatsApp, dont un message du 15 juillet 2021 dans lequel cette dernière demande à A______ pourquoi le faux compte a été certifié et ce qu'elle a fait avec le passeport qu'elle lui avait envoyé;

-     des échanges de messages dans lesquels X______ lui demande des explications en précisant qu'elle ne l'accuse pas, que le "timing est bizarre" et qu'il s'agit d'un vol d'identité. A______ répond qu'elle n'a pas reçu la copie du passeport. X______ insiste, écrivant qu'elle ne l'accuse pas, mais qu'elle est agacée et que c'est "un peu gros" comme coïncidence, que c'est un vol d'identité et qu'elle ne veut pas se disputer. A______ lui répond qu'elle ne se souvient pas [avoir reçu la copie du passeport] et qu'elle ne l'a envoyée à personne. Elle lui explique ensuite comment faire pour dénoncer le faux compte. Le 18 juillet 2021, X______ lui écrit qu'il est normal qu'elle soit mal à l'aise vu qu'après l'envoi de son passeport, un arnaqueur utilisant son nom a fait certifier le faux compte, qu'elle est désolée si A______ s'est sentie attaquée, que c'est elle qui a eu son identité volée et qu'elle ne l'a pas directement accusée, mais qu'elle trouvait la situation bizarre. Le 28 juillet 2021, A______ écrit à X______ pour lui demander ce qui se passe car quelqu'un lui a dit qu'elle la traînait dans la boue sur les réseaux sociaux, et qu'elle peut la poursuivre en justice pour diffamation;

 

-     les captures d'écran des publications publiées sur Snapchat par X______ mentionnées dans sa plainte dans lesquelles cette dernière a écrit "Apparemment, elle a déjà eu à scammer", "elle est passée de "blanchir sa peau à usurper l'identité de nombreuses personnes" ("scamming people of their identity"), "elle est une escroc ("You're a fraud") et une fraudeuse ("Ur fraudulent")";

-     différentes publications de tiers sur le réseau social Twitter (désormais nommé "X"), faisant référence aux publications Snapchat d'X______ accusant A______ d'avoir piraté son compte pour arnaquer les gens et d'avoir "usurpé son identité", ainsi qu'une capture d'écran d'une recherche sur Google contenant plusieurs articles reprenant les accusations portées par A______ à son encontre;

-     divers documents démontrant la présence d'X______ à Genève à tout le moins entre le 21 juillet 2021 et le 7 septembre 2021 soit : des publications non datées dans lesquelles cette dernière déclare se trouver à l'Hôtel B______ depuis trois ans; un échange de messages dans lesquels cette dernière lui envoie son numéro de téléphone portable suisse; un extrait du compte Instagram d'X______ indiquant que le siège du compte est en Suisse; des articles de presse et des publications faites sur Instagram montrant des photographies d'X______ prises dans divers lieux à Genève au mois d'août et de décembre 2021; une copie d'une commande du 14 mai 2021 de produits de "D______" livrables à l'adresse de l'Hôtel B______ au nom d'X______; un message publié sur Twitter le 21 juillet 2021 dans lequel X______ affirme avoir vu son père le jour même, alors que celui-ci se trouvait à Genève; des photographies d'X______ prises devant une station-service suisse, dans sa chambre d'hôtel ou dans la rue à Genève postées par cette dernière sur Instagram le 31 juillet et les 2, 4 et 22 août 2021 ainsi qu'un message publié sur Twitter le 20 août 2021 depuis Genève; des articles de presse du 10 août 2021 et du 7 septembre 2021 indiquant qu'X______ était arrivée à Genève quelques jours avant son père et qu'elle se trouvait encore à Genève au début du mois de septembre 2021.

a.d. Par courrier de son avocat du 9 novembre 2021, A______ a déposé une plainte complémentaire contre X______. Elle lui reprochait d'avoir continué à publier des messages diffamatoires sur les réseaux sociaux les 26 et 27 octobre 2021 alors qu'elle connaissait la fausseté de ses écrits. Ces messages contenaient les termes suivants : "tu es une dealeuse de drogue à Los Angeles, petite pute cocaïnomane, je vais poursuivre en justice [t]on petit cul mentalement instable, tu te sens horrible dans ta peau parce que tu ressembles à une poubelle, et tu es blanche comme la cocaïne que tu vends pour maintenir ton train de vie que tu n'arrives clairement pas à maintenir, etc". X______ l'avait aussi accusée, en plus d'être une "dealeuse de drogue", de vendre des produits non approuvés par la FDA, organisme chargé de la protection de la santé publique aux Etats-Unis.

A l'appui de sa plainte, A______ a produit les publications Snapchat incriminées, écrites en anglais.

a.e. Il ressort du rapport de renseignements du 30 novembre 2023 qu'X______ apparaît pour la première fois dans le fichier de l'Hôtel B______ de Genève au mois de mai 2023, alors qu'elle se rend à cet hôtel depuis de nombreuses années. Des chambres lui sont attribuées et réservées à l'année. Il ressort également de ce rapport que F______, père d'X______, se trouvait à cet hôtel avec son épouse les 11 juillet et 16 août 2021.

a.f. Figurent au dossier plusieurs photographies d'X______ publiées sur divers réseaux sociaux par cette dernière dont il ressort qu'elle se trouvait à Genève en juillet, août et septembre 2021.

a.g. Le 10 mars 2025 le Ministère public a versé à la procédure les pièces suivantes:

- une vidéo publiée sur Facebook le 4 novembre 2021 dans laquelle X______ se plaignait d'être séquestrée à l'Hôtel B______, ainsi qu'une capture d'écran de cette vidéo;

- une capture d'écran d'un article paru sur le site "C______Web" du 8 novembre 2021 indiquant qu'X______ séjournait à l'Hôtel B______ depuis quelques jours et que la sécurité de l'hôtel l'empêcherait de bouger;

- une vidéo publiée sur Facebook le 24 juillet 2024 dont le titre précisait qu'X______ résidait en Suisse depuis plusieurs années à l'Hôtel B______ et dans laquelle cette dernière confirmait avoir été longtemps dans cet hôtel et y vivre "H-24" depuis près d'un an, ainsi que des captures d'écran de cette vidéo.

a.h. Il ressort d'un courrier adressé au Ministère public le 18 février 2025 par Me ______, avocat américain, qu'un procès civil était en cours entre X______ et A______ à Los Angeles pour diffamation.

a.i. En date du 9 septembre 2024, le Ministère public a rendu une ordonnance constatant qu'X______ n'était pas au bénéfice d'une immunité de juridiction. Cette ordonnance n'a pas fait l'objet de recours.

 

Conclusions civiles

b. Par courrier du 18 février 2025, A______ a déposé des conclusions civiles. Elle a réclamé les montants suivants à X______:

- CHF 2'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

- CHF 21'050.- à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure (art. 433 CPP).

- CHF 4'400.- à titre de remboursement de ses frais de thérapie.

A l'appui de ses conclusions, la plaignante a produit les états de frais de son avocat, une attestation de sa psychologue, un contrat de partenariat qui a été annulé et des extraits de paiements à sa psychologue d'un montant total de USD 1'260.- datés des mois d'août, septembre et décembre 2024.

Déclarations d'X______

c. Entendue par la police le 18 décembre 2024, X______ a partiellement reconnu les faits qui lui sont reprochés. Elle avait repris contact avec A______ car elle voulait organiser la promotion d'un hôtel qu'elle ouvrait à E______ et un évènement pour son anniversaire. Elle avait profité de leurs échanges pour discuter de la certification de son compte Instagram, pour laquelle A______ lui avait offert son aide. Elle lui avait donc envoyé une copie de sa carte d'identité et, quelques jours plus tard, le faux compte avait été certifié. Le "timing était bizarre" et elle avait donc fait le lien entre la remise d'une copie de sa carte d'identité à A______ et l'authentification du faux compte. Elle avait alors confronté A______. Par la suite, elle s'était rendue sur ses réseaux sociaux pour dire que A______ avait usurpé son identité. Elle avait dit plein de choses sur les réseaux, mais les échanges se faisaient dans les deux sens sur Snapchat. C'était une sorte de querelle publique et elles s'attaquaient mutuellement.

X______ a reconnu avoir accusé sur les réseaux sociaux A______ d'être une "usurpatrice d'identité", une "escroc" et une "fraudeuse", mais elle n'avait pas utilisé le mot "arnaque". Elle l'avait aussi traitée de "dealeuse de drogue", de "pute cocaïnomane" et avait écrit que sa peau était aussi blanche que la cocaïne qu'elle vendait pour maintenir son train de vie, car une connaissance commune lui avait transmis ces informations. X______ a contesté avoir causé du tort professionnel à A______ car son public, qui était [de] C______, ne connaissait pas vraiment cette dernière. Elle a précisé que leur connaissance commune lui ayant affirmé que A______ consommait de la cocaïne était "______", soit la colocataire de A______ aux Etats‑Unis. X______ a précisé qu'elle faisait des allers-retours entre le C______ et la Suisse depuis l'âge de 12 ans. Elle continuait à venir en Suisse pour des raisons médicales et résidait à l'Hôtel B______. Lors des publications des messages litigieux, elle se trouvait au C______.

C. Audience de jugement

a.a. X______ a confirmé être l'auteur des messages Snapchat des 27 et 28 juillet 2021 visés par la plainte pénale qu'elle avait envoyés depuis son compte public alors qu'elle se trouvait au C______. Elle ne pensait pas être en Suisse entre juin et novembre 2021. Confrontée au fait qu'il ressortait des publications de son compte Instagram qu'elle se trouvait en Suisse en mai, juillet, août et début novembre 2021 elle a répondu se souvenir qu'elle était au C______ à ces dates. Elle possédait un portable avec un numéro suisse pour WhatsApp.

X______ a expliqué qu'elle avait demandé à A______, qu'elle n'avait jamais rencontrée personnellement, de l'aider à faire certifier son compte Instagram et lui avait envoyé sa pièce d'identité. Elle s'était ensuite rendue compte que cette dernière avait fait certifier un compte frauduleux. Elle était sûre que cette fausse certification était le fait de A______ car elle était la seule personne à laquelle elle avait envoyé sa pièce d'identité. Vingt-quatre heures plus tard, le faux compte avait été certifié. Elle avait essayé d'écrire à quelqu'un qui travaillait chez META pour obtenir des renseignements, mais n'avait pas eu de réponse. Pour affirmer que A______ était une fraudeuse qui arnaquait des personnes et usurpait leur identité, elle s'était basée sur les explications d'une fille qui avait vécu avec la plaignante à Los Angeles. Cette fille lui avait expliqué que A______ s'était faite arrêter pour avoir usurpé l'identité de quelqu'un et lui avait envoyé sa licence pour lui permettre de trouver le rapport de police en ligne. Ce rapport n'était toutefois pas accessible. Aucune autre personne ne lui avait affirmé que la plaignante était un escroc et une fraudeuse. Elle avait écrit à A______ qu'elle ne l'accusait pas et qu'elle était désolée si elle s'était sentie attaquée pour essayer de ne pas être trop dans la confrontation. Elle lui avait écrit par messages privés mais après, cela avait explosé. Elle pensait que A______ voulait créer cette situation pour qu'on parle un peu plus d'elle.

A la question de savoir quel était son propre intérêt à publier de tels propos, X______ a répondu qu'elle était jeune et ignorait qu'il pouvait y avoir des problèmes de diffamation.

X______ a également admis être l'auteure des messages Snapchat envoyés à A______ les 26 et 27 octobre 2021, alors qu'elle se trouvait au C______. Deux amis communs lui avaient affirmé que cette dernière vendait de la drogue. La plaignante avait elle-même affirmé que ceux qui vendaient de la drogue vivaient mieux que les présidents et lui avait dit qu'elle se faisait plus d'argent que son père. On lui avait dit que A______ vendait de la cocaïne et qu'elle était allée en prison après avoir vendu de la drogue à une personne qui était décédée.

Sa meilleure amie, qui était également l'amie de A______ lui avait également dit que cette dernière vendait de la cocaïne, mais elle n'avait pas vérifié ces propos.

S'agissant des produits non approuvés par les autorités américaines, A______ lui avait dit que ses produits n'étaient pas encore approuvés, raison pour laquelle ils n'étaient pas sur son site. Elle a admis avoir elle-même acquis de tels produits. S'agissant des termes "petite pute cocaïnomane", elle s'était basée sur une vidéo qu'elle avait trouvée sur internet sur laquelle A______ léchait une saucisse comme si elle faisait une fellation. Personne ne lui avait dit que A______ était une prostituée.

Elle avait publié les propos litigieux car A______ avait certifié son faux compte et cela l'avait énervée. Elle n'aimait pas A______, avait la bouche bien pendue et disait ce qu'elle pensait. Elle a admis qu'elle n'avait aucun intérêt à publier de tels propos.

a.b. X______ a déposé des conclusions en indemnisation à hauteur de CHF 10'000.-.

b. Le conseil de A______ a complété ses conclusions civiles par le dépôt d'une note de frais complémentaire d'un montant de CHF 19'313.73 à laquelle il a demandé d'ajouter le temps de l'audience de jugement.

Preuves libératoires

c.a. Les parties ont été invitées, dans un premier temps, à se déterminer sur la question de savoir si les éléments constitutifs de l’infraction de diffamation avaient été réalisées par X______ et sur la question de l'admission à la preuve libératoire. Le conseil de A______ a conclu à ce que le Tribunal constate que les éléments constitutifs des infractions de diffamation et de calomnie étaient réalisés et qu'il n'admette pas X______ à fournir la preuve libératoire. Le conseil d'X______ a conclu que les éléments constitutifs de la diffamation n'étaient pas réalisés, et, subsidiairement, à ce que cette dernière soit admise à apporter la preuve libératoire sous forme de dépôt de l'audition de témoins.

c.b. Après délibération, le Tribunal a estimé que lesdits éléments constitutifs étaient réalisés et qu'X______ ne devait pas être admise à apporter la preuve libératoire, considérant notamment que dans ses messages Snapchat, celle-ci s'était exprimée sans motif suffisant et qu'elle avait agi dans le but principal de dire du mal d'autrui. X______ avait agi dans le sillage d'un sentiment de frustration né de la certification de son faux compte Instagram dont elle reprochait à A______ d'être à l'origine.

 

D. Situation personnelle

a. X______, de nationalité [de] C______, est née le ______ 1997 à Paris. Elle est célibataire, sans enfant. A l'âge de 12 ans, elle est arrivée en Suisse où elle a été scolarisée au ______ avant d'effectuer une formation de comptable au C______. Elle a vécu en Suisse depuis l'âge de 12 ans jusqu'à la terminale. Elle a ensuite effectué des allers-retours en Suisse où elle est suivie en raison de problèmes de santé. En 2020, elle a créé une boutique de perruques, "______", mais elle n'a aujourd'hui plus d'activité professionnelle. Cependant, elle possède une boutique de cosmétiques qui est gérée par ses employés. Il est encore trop tôt pour déterminer quels seront ses revenus mensuels. Aujourd'hui, elle vit grâce à l'aide de ses parents.

b. L'extrait du casier judiciaire suisse d'X______, dans sa teneur au 4 septembre 2024, est vierge. Rien n'indique qu'elle aurait déjà été condamné pénalement à l'étranger.

EN DROIT

Compétence ratione loci du Tribunal de céans

Sous l'angle du problème de for évoqué par la défense, selon laquelle X______ se serait trouvée au C______ au moment de la publication des messages litigieux, le Tribunal relève que:

1.1.            Le code pénal suisse est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse (art. 3 al. 1 CP). Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit (art. 8 al. 1 CP). Le lieu où l’auteur a agi se définit comme le lieu où l’auteur est physiquement présent lorsqu’il réalise le comportement typique de l’infraction considérée (PC CP, ad. art. 8 N 4).

 

En matière d'infractions commises sur internet, on admet que le lieu de l'acte est celui où se trouve l'auteur au moment d'effectuer les manipulations nécessaires à la diffusion des contenus illicites. Cela étant, ce lieu s'avère, en pratique, délicat, voire impossible à déterminer (PC CP, ad. art. 8 N 17; ACPR/673/2024 du 17 septembre 2024, consid. 3.2.2). Selon l'ATF 141 IV 205, consid. 5.2, la nécessité de prévenir les conflits de compétence négatifs dans les rapports internationaux justifie d'admettre la compétence des autorités pénales suisses, même en l'absence de lien étroit avec la Suisse.

 

S'agissant du lieu où le résultat s'est produit dans le domaine des infractions contre l'honneur, la compétence suisse a été admise pour le motif que les propos attentatoires à l’honneur visaient des personnes domiciliées en Suisse et que l’auteur avait manifesté son intention de diffuser les messages en Suisse en les publiant sur des sites ayant des liens clairs avec la Suisse (CR-CP I, n. 34d ad art. 8 CP et les références citées). S'agissant plus particulièrement des infractions commises sur Internet, concernant le lieu du résultat, pour éviter d'étendre à l'excès la compétence territoriale helvétique dans ce domaine, il convient de ne pas se satisfaire de la simple accessibilité des contenus illicites depuis le territoire helvétique, mais de n'admettre un rattachement territorial que si l'auteur savait et voulait que lesdits contenus soient portés à la connaissance de tiers en Suisse (ACPR/233/2020 consid. 2.1; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2017, n. 19 ad art. 8 et les références citées).

 

1.2.            En l'espèce, X______ conteste la compétence ratione loci du Tribunal de céans, affirmant qu'elle se trouvait au C______ lorsqu'elle a publié les messages litigieux sur Snapchat. Elle n'a toutefois produit aucune pièce à l'appui de ses allégations.

Il est de notoriété publique que la famille d'X______ se rend fréquemment à l'Hôtel B______ à Genève où des chambres lui sont louées à l'année et que cette dernière y séjourne régulièrement pendant de longues périodes, ce qui est confirmé par les investigations policières effectuées dans le cadre de la présente procédure. Il ressort par ailleurs de ces investigations policières que le père d'X______, le Président [de] C______ F______, a séjourné à Genève du 11 juillet 2021 au 16 août 2021. Or, le 21 juillet 2021, X______ a publié un message sur Twitter indiquant avoir rencontré son père le jour même. Par ailleurs, il ressort du dossier que le siège du compte Instagram d'X______ était domicilié en Suisse depuis 2016 et qu'elle possédait un téléphone portable avec un numéro suisse qu'elle utilisait notamment pour WhatsApp. Figurent également au dossier plusieurs "posts" d'X______ sur divers réseaux sociaux contenant des photographies d'elle prises à Genève en juillet, août et septembre 2021, ce qui atteste de sa présence en Suisse en juillet 2021.

Il ressort par ailleurs de la vidéo publiée sur Facebook le 4 novembre 2021 et de l'article de presse du 8 novembre 2021 figurant au dossier que, début novembre 2021, X______ séjournait également à Genève depuis quelques jours. Il existe ainsi un faisceau d'indices permettant de retenir qu'X______ se trouvait bien en Suisse les 26 et 27 octobre 2021.

Enfin, en publiant les messages litigieux adressés à A______ sur son compte Snapchat public la prévenue savait que le public suisse faisait partie des destinataires prévisibles de ses publications, ceci d'autant plus au vu de son statut et de celui de la plaignante, toutes deux personnalités publiques, étant précisé que ces messages ont été publiés en anglais, langue internationale dominante.

Au vu de ces éléments, la compétence ratione loci du Tribunal de céans est donnée, dans la mesure où la prévenue a agi depuis la Suisse, où le résultat de ses actes s'est également produit.

Culpabilité

2.1.1. Selon l'art. 173 ch. 1 CP, quiconque, en s’adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, quiconque propage une telle accusation ou un tel soupçon, est, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire.

2.1.2. L'honneur que protègent les art. 173 ss CP est le sentiment d'être une personne honnête et respectable, la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme un individu digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues et, par conséquent, le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; 128 IV 53 consid. 1a p. 58). Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable, qu'il s'agisse d'un être humain ou d'une entité juridique (ATF 114 IV 14 consid. 2a p. 15 et les références). Il ne suffit pas qu'elle l'abaisse dans la bonne opinion qu'elle a d'elle‑même ou dans les qualités qu'elle croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelles, artistiques ou politiques. Échappent donc à la répression les assertions qui, sans faire apparaître la personne comme méprisable, sont seulement propres à ternir la réputation dont une personne jouit dans son entourage ou à ébranler sa confiance en elle-même, notamment celles qui ne visent que l'homme de métier, l'artiste, le politicien, etc. En d'autres termes, l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 57 s. et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 4.1).

La réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée. Il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien, même si elles sont de nature à blesser et à discréditer. Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit ainsi pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2).

Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. En matière d'infractions contre l'honneur, les mêmes termes n'ont pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 148 IV 409 consid. 2.3.2 ; 145 IV 462 consid. 4.2.3 ; 118 IV 248 consid. 2b).

La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315 ; 117 IV 27 consid. 2c p. 29). Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la diffamation est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure (art. 177 CP), qui revêt un caractère subsidiaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_476/2016 du 23 février 2017 consid. 4.1 ; 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2). Pour distinguer l'allégation de fait du jugement de valeur, il faut se demander, en fonction des circonstances, si les termes litigieux ont un rapport reconnaissable avec un fait ou sont employés pour exprimer le mépris. Lorsqu'une affirmation comporte un jugement de valeur qui n'est pas porté in abstracto, mais en relation avec des faits précis, une telle affirmation à caractère mixte doit être traitée comme une allégation de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2 avec référence à l'ATF 121 IV 76 consid. 2a/bb p. 83). L'utilisation d'une expression telle que, par exemple, "je considère", de manière à souligner que la personne exprimait ainsi une opinion, n'y change rien, une telle manière d'atténuer l'affirmation n'étant souvent qu'un moyen raffiné d'atteindre à l'honneur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 consid. 3.2.2 avec référence à l'ATF 102 IV 176 consid. 1b p. 181).

Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a p. 47).

2.1.3. L'art. 173 ch. 2 CP prévoit que l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. Cela étant, l'inculpé ne sera pas admis à faire ces preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui, notamment lorsqu’elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille (art. 173 ch. 3 CP). Celui qui a propagé une affirmation doit prouver qu'il avait des raisons suffisantes de la tenir pour vraie; s'il s'est borné à jeter un soupçon, il doit prouver qu'il avait des raisons sérieuses de soupçonner (ATF 116 IV 208 consid. b). Lorsqu'il avait des raisons sérieuses de soupçonner, l'auteur ne doit pas avoir affirmé (ATF 107 IV 35 consid. 4a).

2.2. Selon l'art. 174 ch. 1 CP, quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération (al. 1), propage de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaît l'inanité (al. 2) est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La calomnie est une forme qualifiée de diffamation (art. 173 CP), dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas de place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation. Sur le plan objectif, la calomnie implique donc la formulation ou la propagation d'allégations de fait fausses, qui soient attentatoires à l'honneur de la personne visée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 du 22 avril 2021 consid. 3.1; 6B_1254/2019 du 16 mars 2020 consid. 6.1; 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1; 6B_119/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1).

Sur le plan subjectif, la calomnie implique que l'auteur ait agi avec l'intention de tenir des propos attentatoires à l'honneur d'autrui et de les communiquer à des tiers, le dol éventuel étant à cet égard suffisant, et qu'il ait en outre su que ses allégations étaient fausses, ce qui implique une connaissance stricte, de sorte que, sur ce point, le dol éventuel ne suffit pas (cf. ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1215/2020 précité consid. 3.1; 6B_1254/2019 précité consid. 6.1; 6B_676/2017 précité consid. 3.1).

2.3. Se rend coupable d'injure, au sens de l'art. 177 al. 1 CP, quiconque aura, de toute autre manière (que la calomnie ou la diffamation) par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur qui punit, sur plainte. Cette infraction est punie d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus.

Le juge peut renoncer à prononcer une peine si l'injurié provoque directement l'injure par une conduite répréhensible (al. 2). Si l'injurié riposte immédiatement par une injure ou par des voies de fait, le juge peut renoncer à prononcer une peine contre les deux auteurs ou l'un d'eux (al. 3).

L'infraction réprimée par l'art. 177 CP est subsidiaire par rapport à l'art. 173 CP (CR‑CP II, n. 55 ad art. 173 CP et les références citées).

2.4.1. En l'espèce, il est admis et établi que les 27 et 28 juillet 2021 X______ a publié publiquement des messages Snapchat à l'attention de A______ contenant les termes "escroc" ("fraud"), "fraudeuse" ("fraudulent"), "arnaqueuse" ("scammer") et "usurpatrice d'identité" ("scamming people of their identity"). Ces différentes publications se caractérisent par un ton virulent et accusateur, références étant faites aux diverses formules explicites dont elles sont émaillées. En accusant A______ et en jetant sur elle des soupçons d'avoir commis des infractions pénales X______ a entrepris de sérieusement entacher son droit au respect et sa réputation. En effet, elle ne s'est pas bornée à faire part de ses inquiétudes ou doutes et les propos tenus, aux yeux des destinataires des publications et de l'homme moyen, font apparaître A______ comme une personne méprisable et malhonnête. Dans ses écrits, X______ a porté atteinte à l'honneur de A______, en la dépeignant comme une personne sujette à des comportements, au mieux, moralement réprouvés et, au pire, pénalement répréhensibles. La prévenue a admis à l'audience de jugement avoir agi dans le sillage d'un sentiment de frustration et de colère né de la certification de son compte Instagram frauduleux dont elle soupçonnait A______ d'être à l'origine. En effet, les publications Snapchat sont intervenues suite à ce soupçon, alors que la prévenue n'a pas fait usage des moyens légaux pour résoudre le problème suite à la non réponse des responsables de META. La plupart des publications sont, de surcroît, sans lien avec la certification du compte frauduleux. Il est ainsi manifeste, aux yeux du Tribunal, qu'X______ a en premier lieu cherché à dire du mal de A______. La prévenue a accusé A______ en se fiant uniquement aux déclarations d'amis, sans procéder à aucune vérification et alors que rien n'indiquait que la plaignante serait impliquée dans des actes illicites, ce qu'elle a admis. Elle a agi uniquement dans le but de porter atteinte à l'honneur de A______ qu'elle soupçonnait d'avoir certifié son faux compte Instagram.

2.4.2. Il en va de même des messages publiés publiquement par X______ sur Snapchat les 26 et 27 octobre 2021 adressés à A______ dans lesquels elle a traité cette dernière de "dealeuse de drogue" ("dope dealer"), de "baronne de la drogue" ("drug lord"), de "petite pute cocaïnomane" ("lil coke whore"), d'"être blanche comme la cocaïne qu'elle vendait pour maintenir son train de vie" ("ur white as the coke u be selling to keep u that lifestyle") et dans lesquels elle l'a accusée de vendre des produits non approuvés par les autorités américaines ("U also sell unapprouved FDA injections"). X______ a formulé ces accusations pour les faire apparaître comme vraies, accusant A______ d'avoir adopté des comportements répréhensibles portant ainsi atteinte à son honneur. La prévenue a expliqué avoir tenu ces informations de l'ancienne colocataire de A______ qui lui aurait dit que cette dernière vendait de la cocaïne. X______ a conclu, sans procéder à aucune vérification, que la plaignante s'adonnerait à un trafic de stupéfiants. La prévenue a dès lors accusé A______ de vendre de la drogue en se fiant uniquement aux déclarations d'un tiers et alors que rien n'indiquait que cette dernière serait impliquée dans des actes illicites. Elle a admis lors de l'audience de jugement n'avoir eu aucun intérêt à agir comme elle l'a fait.

A la connaissance du Tribunal, en l'état, A______ n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale.

Objectivement réalisée, l’infraction de diffamation l’est aussi sur le plan subjectif. En effet, le caractère attentatoire à l'honneur des propos contenus dans les messages litigieux ne pouvait échapper à X______ et elle s'en est à tout le moins accommodée, ce qui réalise subjectivement l'infraction.

L'appréciation d'éventuelles preuves libératoires n'entre pas en ligne de compte, puisque le Tribunal de céans, en application de l'art. 173 ch. 3 CP, n'a pas admis X______ à apporter de telles preuves.

X______ sera ainsi reconnue coupable de diffamation au sens de l'art. 173 ch. 1 CP, l'infraction d'injure étant subsidiaire à cette dernière.

L'infraction de calomnie au sens de l'art. 174 CP ne sera pas retenue dans la mesure où il n'est pas établi à satisfaction de droit par le dossier que la prévenue aurait agi en connaissant la fausseté de ses allégations.

Peine

3.1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.1.2. Selon l'art. 34 al. 1 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur. L'art. 34 al. 2 CP dispose qu'en règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

3.1.3. Le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire ou d’une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

3.2. En l'espèce, la faute d'X______ n'est pas négligeable. Elle s'en est prise à l'honneur de la plaignante, avec laquelle elle entretenait de bonnes relations, en raison du fait qu'elle n'avait pas répondu à ses attentes, soit faire certifier son vrai compte Instagram, et qu'elle soupçonnait d'avoir sciemment fait certifier un faux compte.

Si la volonté d'X______ de faire certifier son vrai compte Instagram est compréhensible, elle ne saurait toutefois légitimer les messages rageurs et accusateurs adressés à A______ qu'elle a élaborés et communiqués sur une plateforme publique et qu'elle a donc rendus accessibles à un grand nombre de personnes. En effet, elle aurait pu s'adresser à cette dernière en privé et obtenir des renseignements auprès des responsables de la certification des comptes Instagram pour obtenir davantage de renseignements. La frustration qui a découlé des dénégations de A______, et la volonté de lui créer des ennuis judiciaires et de nuire à sa réputation ont guidé la démarche d'X______, qui a agi par colère.

La prévenue a agi à deux reprises sur une période d'environ deux mois, soit du 27 juillet au 27 octobre 2021.

La collaboration de la prévenue a été sans particularité. Sa situation personnelle ne saurait justifier ou expliquer son comportement. Sa prise de conscience n'est pas franchement entamée au vu de ses déclarations et du fait qu'elle n'a exprimé aucun regret.

Elle n’a pas d’antécédents judiciaires, ce qui n’a toutefois rien de méritoire.

Une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 150.- viendra sanctionner l'infraction de diffamation. Cette peine sera assortie du sursis dont la prévenue remplit les conditions. Le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans, durée moyenne suffisamment longue pour la dissuader de récidiver.

Conclusions civiles

4.1.1. A teneur de l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.

4.1.2. Conformément à l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le Tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

4.1.3. La plupart du temps, le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 143 IV 495 consid. 2.2.4 p. 499). La notion de conclusions civiles ne vise pas toutes les prétentions de droit privé, mais uniquement celles qui peuvent se déduire d'une infraction, ce qui n'est pas le cas des prétentions contractuelles (ATF 148 IV 432 consid. 3.3).

A teneur de l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose, en effet, que l'atteinte revête une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). A défaut, aucune indemnisation ne peut être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2008 du 7 octobre 2008 consid. 6.1). Pour qu'une indemnité pour tort moral soit due, il faut donc que la victime ait subi un tort moral, que celui-ci soit en relation de causalité adéquate avec l'atteinte, que celle-ci soit illicite et qu'elle soit imputable à son auteur, que la gravité du tort moral le justifie et que l'auteur n'ait pas donné satisfaction à la victime autrement (ATF 132 III 26 consid. 5.1.1).

4.2.1. En l'espèce, l'indemnité pour tort moral sollicitée par A______ trouve une justification, dans la mesure où les agissements d'X______ ont de toute évidence engendré une atteinte à sa personnalité d'un certain niveau, de nature à ouvrir la voie d'une réparation. Ainsi, X______ sera condamnée à payer à A______ une somme de CHF 2'000.- à titre de réparation du tort moral.

4.2.2. S'agissant des frais de suivi médical, le Tribunal relève qu'il ressort de l'attestation de la Dresse ______ figurant au dossier que A______ a commencé sa thérapie auprès de ce médecin en 2017 déjà, soit bien avant les faits reprochés à X______, ce qui signifie qu'elle avait consulté ce médecin indépendamment des faits reprochés à la prévenue. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d'établir que les paiements effectués par la plaignante à sa psychologue dont elle a produit des extraits étaient en lien avec les faits de la présente procédure, étant précisé qu'aucune facture détaillée ne figure au dossier.

A______ sera donc déboutée de ses conclusions en réparation du dommage matériel au sens de l'art. 41 CO.

Indemnisation et frais

5.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande.

La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP si les prétentions civiles sont admises et/ou lorsque le prévenu est condamné. Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3).

La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre ainsi les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat (ATF 139 IV 102 consid. 4.1.). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (ATF 139 IV 102 consid. 4.3.; arrêts 6B_524/2017 du 22 novembre 2017 consid. 2.1.; 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2.; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3.).

5.2. En l'espèce, sous l'angle de l'art. 433 CPP, la condamnation prononcée à l'encontre d'X______ couplée à la mise à sa charge des frais de la procédure (cf. infra 7.) ouvrent la voie à l'indemnisation de la partie plaignante en rapport avec ses frais de défense.

Au vu de la complexité limitée de la procédure, les prétentions en indemnisation de A______ seront réduites, étant précisé que cette dernière n'a obtenu gain de cause que partiellement par devant le Ministère public, une partie des faits dénoncés ayant fait l'objet d'une ordonnance de classement. Statuant ex aequo et bono, le Tribunal considère que l'indemnité correspondant à une activité raisonnable déployée par le conseil de la partie plaignante doit être fixée à CHF 10'000.-.

Par conséquent, la prévenue sera condamnée à payer ce montant à A______, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

6.1. En application de l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a), à une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (let. b) et à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (let. c).

6.2. En l'espèce, au vu du verdict de culpabilité prononcé à l'encontre d'X______, une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP n'entre pas en ligne de compte.

7. La prévenue sera condamnée aux frais de la procédure, dont le montant s'élève à CHF 1'814.- (art. 426 al. 1 CPP).

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 180.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Rejette les conclusions en indemnisation d'X______ (art. 429 CPP).

Condamne X______ à verser à A______ CHF 10'000.-, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP).

Condamne X______ à payer à A______ CHF 2'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Déboute, pour le surplus, A______ de ses conclusions civiles.

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'814.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Maryline GATTUSO

La Présidente

Alessandra ARMATI

 


 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

1'040.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

75.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

600.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

21.00

Total

CHF

1'814.-

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Notification aux parties et au Ministère public, par voie postale.