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Décisions | Tribunal pénal

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P/23145/2024

JTCO/39/2025 du 19.03.2025 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.122; LEI.115; LEI.115; CP.133; CP.134; CP.123
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 23


19 mars 2025

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, partie plaignante

contre


Monsieur B______, né le ______ 2000, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me Samy TABET

Monsieur C______, né le ______ 2000, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me Romanos SKANDAMIS

Monsieur D______, né le ______ 2003, domicilié ______, France, prévenu, assisté de Me G______

Monsieur E______, né le ______ 2001, domicilié ______, France, prévenu, assisté de Me H______

Monsieur F______, né le ______ 2004, domicilié ______, France, prévenu, assisté de Me I______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

1. Le Ministère public conclut :

S'agissant de B______, au prononcé d'un verdict de culpabilité pour l'ensemble des faits mentionnés dans l'acte d'accusation le concernant, d'une peine privative de liberté de 36 mois, assortie du sursis partiel dont la partie ferme devra être fixée à 18 mois et le solde assorti du sursis dont le délai d'épreuve devra être fixé à 3 ans, de l'expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 8 ans, sans inscription au SIS, de sa condamnation aux frais de la procédure et de son maintien en détention pour des motifs de sûreté.

S'agissant de C______, au prononcé d'un verdict de culpabilité pour l'ensemble des faits mentionnés dans l'acte d'accusation le concernant, d'une peine privative de liberté de 36 mois dont la partie ferme devra être fixée à 12 mois et le solde assorti du sursis partiel dont le délai d'épreuve devra être fixé à 3 ans, ainsi que d'une amende de CHF 150.- , assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour, de l'expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 8 ans, sans inscription au SIS, de sa condamnation aux frais de la procédure et de son maintien de détention pour des motifs de sûreté.

S'agissant de D______, au prononcé d'un verdict de culpabilité pour l'ensemble des faits mentionnés dans l'acte d'accusation le concernant, d'une peine privative de liberté de 24 mois, assortie du sursis complet dont le délai épreuve devra être fixé à 3 ans, ainsi que d'une amende de CHF 150.- assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour, de l'expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 8 ans et de sa condamnation aux frais de la procédure.

S'agissant d'E______, au prononcé d'un verdict de culpabilité pour l'ensemble des faits mentionnés dans l'acte d'accusation le concernant, d'une peine privative de liberté de 36 mois dont 12 mois fermes et le solde assorti d'un délai d'épreuve de 3 ans, ainsi que d'une amende de CHF 150.- assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour, de l'expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée 8 ans et de sa condamnation aux frais de la procédure.

S'agissant de F______, au prononcé d'un verdict de culpabilité pour l'ensemble des faits mentionnés dans l'acte d'accusation le concernant, d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- le jour, assortie du sursis complet dont le délai d'épreuve devra être fixé à 3 ans, ainsi que d'une amende de CHF 150.-, avec peine privative de liberté de substitution d'un jour et de sa condamnation aux frais de la procédure. Il s'en rapporte à justice s'agissant de son expulsion facultative du territoire suisse.

 

S'agissant de la caution déposée, celle-ci devra être restituée à D______, respectivement à sa famille. Il conviendra de déduire des peines prononcées la détention subie par les prévenus, mais pas les mesures de substitution peu incisives sur la liberté des prévenus. Le Ministère public conclut à l'établissement du profil ADN d'E______. Enfin, les prévenus, à l'exception de F______, devront être condamnés à une indemnisation de la partie plaignante que le Tribunal pourra fixer en équité.

2. La partie plaignante :

A______ conclut à un verdict de culpabilité s'agissant des faits le concernant et se réserve le droit de solliciter une indemnisation par la suite.

3. Les prévenus :

B______, par la voix de son conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant des faits mentionnés sous chiffre 1.2.1 de l'acte d'accusation pour les infractions de rixe et tentative de lésions corporelles graves, à l'exclusion de la tentative de meurtre. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité des faits mentionnés sous chiffre 1.2.2 de l'acte d'accusation pour les infractions d'agression et de tentative de lésions corporelles graves, à l'exclusion de la tentative de meurtre. Il conclut à ce qu'il lui soit donné acte qu'il acquiesce sur le principe à une indemnisation de la partie plaignante. Il ne s'oppose pas au prononcé de son expulsion du territoire suisse pour une durée de 8 ans sans inscription au SIS. Il conclut à une peine compatible avec le sursis complet dont le délai d'épreuve devra être fixé à 5 ans, subsidiairement à une peine compatible avec le sursis partiel, dont la partie ferme devra être fixée à 6 mois et le délai d'épreuve à 5 ans.

C______, par la voix de son conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant des faits mentionnés sous chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation, il s'en rapporte à justice s'agissant des faits mentionnés sous chiffre 1.1.2, mais s'oppose à un verdict de culpabilité pour tentative de meurtre. Il conclut à son acquittement des faits mentionnés sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation (art. 133 al. 2 CP, art. 16 al. 2 CP et art. 15 CP). Il conclut au prononcée d'une peine clémente assortie du sursis complet. Il s'en rapporte à justice s'agissant de son expulsion du territoire suisse. Il conclut à ce qu'il lui soit donné acte qu'il acquiesce sur le principe à une indemnisation de la partie plaignante. Enfin, il sollicite sa mise en liberté à l'issue de la lecture du verdict, le cas échéant assortie de mesures de substitution.

D______, par la voix de son conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant des faits mentionnés aux chiffres 1.3.2 ainsi que 1.3.1 concernant l'agression uniquement. Il conclut à son acquittement des faits mentionnés sous chiffre 1.3.1, qualifiés de tentative de meurtre, subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves. Il conclut au prononcé d'une peine assortie du sursis complet dont la durée du délai d'épreuve ne devra pas excéder 2 ans. Il s'en rapporte à justice s'agissant de son expulsion du territoire suisse, pour une durée inférieure à 8 ans, requise par le Ministère public.

Il conclut à la levée des mesures de substitution impliquant le remboursement de la caution versée, après prélèvement des frais de la procédure qui devront être fixés équitablement en fonction des fautes de chacun des prévenus.

E______, par la voix de son conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant des faits mentionnés sous chiffre 1.4.1 de l'acte d'accusation, ni pour les faits mentionnés sous chiffre 1.4.2 de l'acte d'accusation, lesquels devront être qualifiés de rixe et non d'agression ou de tentative de meurtre, ni subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves. Il conclut à son acquittement s'agissant des faits mentionnés sous chiffre 1.4.3 de l'acte d'accusation. Il conclut au prononcé d'une peine clémente assortie du sursis complet. Il s'oppose à son expulsion du territoire suisse et s'en rapporte à justice pour le surplus.

F______, par la voix de son conseil, ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité des faits qui lui sont reprochés. Il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- le jour, assortie du sursis complet ainsi qu'au prononcé d'une amende. Il s'en rapporte à justice s'agissant de son expulsion facultative du territoire suisse.

 

EN FAIT

 

A. a. Par acte d'accusation du 10 décembre 2024, il est reproché à C______, B______, E______ et F______ d'avoir, le 5 octobre 2024 vers 02h25, à Genève, à l'intersection de la rue 1______[GE] et de la rue 2______[GE], activement pris part à une bagarre impliquant à tout le moins, d'une part, les précités et, d'autre part, deux individus non identifiés, soit "ZA______[inconnu]" et "ZB______[inconnu]", durant laquelle, chronologiquement :

-       E______ a jeté une bouteille de vodka pleine sur ZA______[inconnu];

-       ZB______[inconnu] a récupéré cette bouteille pour la jeter sur E______;

-       C______, F______, E______ et B______ ont suivi ZA______[inconnu] et ZB______[inconnu], lesquels cherchaient à quitter les lieux;

-       F______ a frappé ZB______[inconnu] avec un sac, puis lui a donné un coup de pied, avant qu'ZA______[inconnu] et ZB______[inconnu] le frappent de concert;

-       C______, E______ et B______ sont intervenus et des coups ont été échangés entre les différents protagonistes;

-       C______ a mis au sol ZB______[inconnu] et lui a asséné deux coups de pied;

-       ZA______[inconnu] a couru vers C______ pour défendre ZB______[inconnu], des coups étant une nouvelle fois échangés entre les différents protagonistes;

-       Après qu'ZB______[inconnu] se soit retrouvé au sol, C______ et E______ ont asséné des coups de pied dans le bas du corps d'ZB______[inconnu], F______ tentant également de lui porter un coup de pied, mais ne parvenant pas à l'atteindre;

-       B______ a alors pris de l'élan en se dirigeant vers ZB______[inconnu] et lui a asséné un violent coup de pied dans la tête, prenant ainsi le risque de le tuer (ou à tout le moins de le blesser de façon à mettre sa vie en danger ou encore de lui faire subir toute autre atteinte grave à son intégrité corporelle) et s'accommodant de ce risque;

-       E______ a également tenté d'asséner un coup de pied à la tête de ZB______[inconnu], mais n'est pas parvenu à l'atteindre.

Au cours de cette échauffourée, les lésions traumatiques suivantes ont été causées, en tout ou partie au moyen d'un couteau (ou d'un autre objet tranchant et piquant) manié par ZA______[inconnu], à F______ :

-       Une plaie à berges nettes en région dorsale supérieure paramédiane gauche, linéaire et verticale;

-       Une dermabrasion linéaire de la face interne de l'avant-bras gauche;

-       Une dermabrasion croûteuse millimétrique au dos de la main gauche;

-       De petits érythèmes du bras droit et du coude gauche.

Respectivement à B______ :

-       Une plaie à berges nettes à la face postéro-latérale du tiers moyen à distal de l'avant-bras gauche (avec présence d'un "trait de refend");

-       Une plaie superficielle à berges nettes en hypochondre droit;

-       Une dermabrasion au niveau de la jambe droite.

Ces faits ont été qualifiés, s'agissant de C______ (chiffre 1.1.1. de l'acte d'accusation), E______ (chiffre 1.4.1. de l'acte d'accusation) et F______ (chiffre 1.5.1. de l'acte d'accusation), de rixe au sens de l'art. 133 al. 1 CP.

S'agissant de B______, ces faits ont été qualifiés de rixe, au sens de l'art. 133 al. 1 CP et de tentative de meurtre, au sens de l'art. 22 al. 1 CP en lien avec l'art. 111 CP, subsidiairement de rixe, au sens de l'art. 133 al. 1 CP et de tentative de lésions corporelles graves, au sens de l'art. 22 al. 1 CP en lien avec l'art. 122 let. a, b et c CP (chiffre 1.2.1. de l'acte d'accusation).

b. Il est également reproché à C______, B______, D______ et E______ d'avoir, de concert, le 5 octobre 2024 vers 02h50, à Genève, à l'intersection entre la rue 3______[GE] et la rue 4______[GE], agressé A______ et J______, soit deux individus dont ils n'avaient nullement eu à souffrir, en agissant de la sorte, chronologiquement :

-       E______ a asséné un premier coup de poing au visage de A______;

-       B______ a ensuite asséné un premier coup de poing à J______;

-       A son tour, C______ a frappé A______, lequel est tombé au sol. C______ lui a alors asséné plusieurs violents coups de pied au niveau de la tête et du haut du corps, prenant ainsi le risque de le tuer (ou à tout le moins de le blesser de façon à mettre sa vie en danger ou encore de lui faire subir toute autre atteinte grave à son intégrité corporelle) et s'accommodant de ce risque, continuant ensuite de lui donner des coups de poing;

-       E______, B______ et D______, pour leur part, ont tenté d'asséner des coups de pied à J______, mais ne sont pas parvenus à l'atteindre;

-       Alors que J______ quittait les lieux en courant, C______, B______, D______ et E______ l'ont poursuivi et rattrapé;

-       D______ a tenté de donner un coup de pied à J______, mais n'est pas parvenu à l'atteindre;

-       C______ a saisi J______ et a tenté de lui asséner un coup de poing, ce qui a fait tomber au sol le précité;

-       B______, C______ et D______ ont alors asséné plusieurs violents coups de pied au niveau de la tête de J______, qui était toujours au sol, prenant ainsi le risque de le tuer (ou à tout le moins de le blesser de façon à mettre sa vie en danger ou encore de lui faire subir toute autre atteinte grave à son intégrité corporelle) et s'accommodant de ce risque;

-       Alors que C______ et D______ s'étaient écartés, B______ a pris de l'élan et a donné un violent coup de pied dans la tête de J______, lequel gisait toujours au sol, avant de lui asséner un coup de poing, étant précisé qu'après ces coups, B______ a adopté une attitude vantarde auprès des personnes à proximité et a asséné un coup de pied supplémentaire dans la tête de J______, puis un coup de poing, prenant ainsi une nouvelle fois le risque de le tuer (ou à tout le moins de le blesser de façon à mettre sa vie en danger ou encore de lui faire subir toute autre atteinte grave à son intégrité corporelle) et s'accommodant de ce risque.

Cette agression a causé les lésions traumatiques suivantes à A______ :

-       Des dermabrasions du cuir chevelu (bilatéralement, prédominant à droite), du visage (régions périorbitaire inférieure gauche et zygomatique gauche), des membres supérieurs (à droite : faces latérales et postérieures du bras, formant des motifs linéaires; dos du 4e doigt; à gauche : face postéro-latérale du coude, dos de la main) et de la jambe droite (faces antérieure et interne);

-       Des ecchymoses en région latéro-thoracique droite (en piquetés linéaires) et au niveau des membres supérieurs (à droite : face latérale de l'avant-bras et du poignet, dos de la main et du 5e doigt; à gauche : épaule, face postéro-latérale de l'avant-bras, dos du 4e doigt);

-       Une tuméfaction érythémateuse du nez (prédominant à gauche);

-       Une tuméfaction de la paupière supérieure gauche (limitant l'ouverture de l'œil) associées à des ecchymoses, ainsi qu'une infiltration hémorragique diffuse de la sclère et une congestion conjonctivale;

-       Un érythème diffus du front et des tempes, ainsi que de l'hémiface gauche.

 

Respectivement à J______ :

-       Des dermabrasions au niveau du visage (front bilatéralement, région rétro-auriculaire gauche), des membres supérieurs (à droite : face postérieure de l'avant-bras, dos du 5e doigt; à gauche : faces postérieure et postéro-latérale du coude, face postérieure de l'avant-bras, dos du pouce) et du membre inférieur droit (face postérieure de la cuisse);

-       Des ecchymoses au niveau des membres supérieurs (à droite : face interne du bras et du coude, faces interne et postérieure de l'avant-bras; à gauche : face latérale du poignet) et des membres inférieurs (face antérieure de la cuisse droite, face postéro-interne de la jambe gauche);

-       Une tuméfaction ecchymotique du dos de la main gauche (associée à des douleurs et une limitation de la flexion/extension des doigts).

 

Il est reproché à C______, B______, D______ et E______ d'avoir agi en tant que coauteurs en s'associant et participant pleinement et sans réserve à la décision, l'organisation et la réalisation de cette agression, dans une mesure et des conditions les faisant apparaître tous les quatre comme des auteurs principaux, chacun voulant les actes accomplis par les autres comme s'il s'agissait de ses propres actions, qu'il ait ou non pris part à leur exécution proprement dite.

Ces faits ont été qualifiés, s'agissant de C______ (chiffre 1.1.2. de l'acte d'accusation), B______ (chiffre 1.2.2. de l'acte d'accusation), D______ (chiffre 1.3.1. de l'acte d'accusation) et E______ (chiffre 1.4.2. de l'acte d'accusation), d'agression, au sens de l'art. 134 CP et de tentative de meurtre, au sens de l'art. 22 al. 1 CP en lien avec l'art. 111 CP, subsidiairement d'agression au sens de l'art. 134 CP et de tentative de lésions corporelles graves au sens de l'art. 22 al. 1 CP en lien avec l'art. 122 lettres a, b et c CP.

c. Enfin, par ce même acte d'accusation, il est reproché à C______ (chiffre 1.1.3. de l'acte d'accusation), D______ (chiffre 1.3.2. de l'acte d'accusation), E______ (chiffre 1.4.3. de l'acte d'accusation) et F______ (chiffre 1.5.2. de l'acte d'accusation) d'avoir, le 4 octobre 2024, pénétré sur le territoire suisse, à Genève, sans être porteur d'un document d'identité valable indiquant leur nationalité, faits qualifiés d'entrée illégale par négligence au sens de l'art. 115 al. 1 let. a et al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20).

 

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Altercation de 02h25 à l'intersection de la rue 1______[GE] et la rue 2______[GE]

 

i. Rapports policiers et images de vidéosurveillance

a.a.a. A teneur du rapport d'interpellation du 5 octobre 2024 ainsi que du rapport d'arrestation établi le lendemain, il appert que, le soir des faits, C______ portait un training à bandes blanches et des chaussures noires;

B______, pour sa part, était vêtu d'une doudoune sans manche kaki et d'un pantalon noir; D______ endossait une veste bleue avec le logo "NIKE" inscrit en orange; F______ quant à lui était habillé en noir, portait une capuche et des baskets blanches à détails noirs et, enfin, que E______ revêtait des habits noirs, un pull à capuche ainsi que des baskets blanches sans logo visible.

Au moment de leurs interpellations respectives, les précités présentaient les taux d'alcool suivants : F______ : 0.29 mg/l à 05h30; E______ : 0.52 mg/l à 03h21; D______ : 1.15 mg/l à 03h49; C______ : 0.62 mg/L à 03h47 et B______ : 0.93 mg/l à 03h50.

Il ressort également desdits rapports que E______ a profité du fait que la porte de sa cellule au poste de police ne soit pas bien verrouillée pour s'échapper.

Enfin, les images de vidéosurveillance ont été versées en annexe du rapport d'arrestation de la police, laquelle a souligné que celles-ci témoignaient de faits "d'une rare violence" (cf. infra B.a.a.c).

a.a.b. Le rapport de renseignements du 28 octobre 2024 indique qu'en dépit des efforts déployés par la police, il n'a pas été possible d'identifier les deux hommes ("ZA______[inconnu]" et "ZB______[inconnu]") ayant participé à l'altercation.

a.a.c. Le visionnage des images enregistrées, le 5 octobre 2024, par les caméras de vidéosurveillance, placées au croisement de la rue 3______[GE] et de la rue 1______[GE], permettent de constater que cette nuit-là, vers 02h42, plusieurs hommes discutaient avec virulence.

Quelques secondes plus tard, E______, lequel tenait en main un sac, a lancé une bouteille sur une des personnes habillées en blanc et revêtant une doudoune blanche (ZA______[inconnu]). La deuxième personne habillée en blanc et portant, pour sa part, une veste sans manches noire (ZB______[inconnu]) a ramassé la bouteille et l'a lancée sur E______. Ce dernier a récupéré ladite bouteille et s'est avancé vers les inconnus ZA______ et ZB______, suivi de B______, de F______ et de C______. Les inconnus ZA______ et ZB______ ont reculé dans la rue et se sont éloignés en courant mais ont été coursés par ces derniers.

Quelques mètres plus loin, F______ a porté un coup à ZB______[inconnu] avec le sac qu'il tenait en main. Ce dernier s'est alors avancé vers lui, E______ et B______. F______ lui a alors donné un coup de pied et l'a fait tomber. ZB______[inconnu] s'est relevé et, rejoint par ZA______[inconnu], ils ont frappé F______. C'est à ce moment, que ZA______[inconnu] a donné un coup dans le haut du dos de F______, étant précisé que les images ne permettent pas de déterminer s'il était armé d'un couteau ou d'un autre objet, en ce faisant.

E______ et B______ se sont attaqués à ZA______[inconnu]. E______ a donné un coup à ZA______[inconnu] avec la bouteille, tandis que B______ lui a asséné, ou a tenté de lui asséner, un coup de pied. En parallèle, B______ et C______ ont poussé ZB______[inconnu]. Après quelques échanges de coups de poings, C______ a fait chuter ZB______[inconnu], et, tandis que ce dernier était au sol et qu'il tentait de se relever, C______ lui a donné un coup de pied au niveau du haut du corps. B______ lui a, pour sa part, asséné un coup de poing.

ZA______[inconnu] est venu au contact de C______ et les deux ont échangé des coups. C______ semble alors esquiver, à tout le moins, un coup, en direction de son visage, sans qu'il ne soit toutefois possible de déterminer si l'inconnu ZA______ est armé d'un couteau ou d'un autre objet en ce faisant. B______ s'est avancé vers ZA______[inconnu] et a donné, ou a tenté de lui donner, un coup de pied.

Pendant ce temps, E______ a donné un coup de pied au niveau de la tête de ZB______[inconnu] qui était encore au sol et essayait de se relever. C______ les a rejoints et a asséné un autre coup de pied, dans le dos de ZB______[inconnu]. F______ s'est également joint à eux et a, lui aussi, porté ou tenté de porter un coup à ZB______[inconnu]. C______ a ensuite assené un coup de pied à ZB______[inconnu], en visant la tête de ce dernier. B______ s'est avancé, a pris de l'élan, et a lancé un coup de pied en direction de la tête de ZB______[inconnu], encore au sol.

Ensuite, ZA______[inconnu] les a rejoints et a frappé B______ au niveau du bras, étant précisé qu'il n'est toujours pas possible, à la lecture des images de vidéosurveillance, de déterminer avec certitude la présence d'un couteau ou d'un autre objet. En parallèle, E______ s'est approché de ZB______[inconnu], a pris de l'élan et lui a porté, ou a essayé de lui porter, un coup de pied au niveau du haut du corps.

Des tiers sont intervenus pour séparer les belligérants. Durant les minutes qui ont suivi, ZB______[inconnu] a peiné à se lever et à marcher, il a dû se faire aider par ZA______[inconnu] et a chuté à plusieurs reprises, en ce faisant. Tandis qu'inconnus ZA______ et ZB______ quittent les lieux, E______ et B______ semblent encore les invectiver, alors que D______ essaye ce dernier.

 

ii. Auditions des parties

a.b.a. Entendu le 5 octobre 2024 par la police, puis le lendemain au Ministère public, C______ a expliqué être venu aux Pâquis, la veille, pour se promener avec des amis d'enfance, soit B______, D______, F______ et E______. Pour sa part, il avait bu deux ou trois verres de vodka redbull durant la soirée et n'avait pas consommé de stupéfiants.

Vers 02h00 du matin, deux individus qu'ils ne connaissaient pas s'étaient avancés vers eux et s'étaient "embrouillés" avec ses amis. Il ignorait toutefois l'origine du conflit. Pour sa part, il avait vu un des deux hommes sortir un couteau - qu'il ne parvenait cependant pas à décrire - et "planter" B______ au niveau du bras. C______ avait alors tiré son ami vers lui pour le protéger de coups ultérieurs et tous deux s'étaient réfugiés vers une voiture, devant un bar.

Il a ainsi affirmé n'avoir fait que tenter de séparer les belligérants et ne pas avoir frappé. Il n'était cependant pas capable de détailler les coups échangés, ni de décrire les actes de chacun des protagonistes. Aucun des membres de son groupe n'avait fait usage d'arme. En outre, s'il n'avait pas prêté assistance à l'inconnu se trouvant au sol, c'était parce qu'il avait eu peur.

Interrogé quant aux images de vidéosurveillance, C______ a affirmé que ce n'était pas lui qui avait amené un des individus d'origine érythréenne au sol ou qui avait donné plusieurs coups de pied à la personne se trouvant à terre. Après les avoir visionnées, C______ a finalement confirmé être l'individu portant un survêtement présentant des bandes blanches et une doudoune noire. Il avait été excité et apeuré par le fait qu'un des hommes détenait un couteau. Il reconnaissait toutefois qu'il n'était pas nécessaire d'asséner des coups de pied à l'un des hommes (ZB______[inconnu]), alors que celui-ci se trouvait au sol.

a.b.b. Lors de son audition du 5 octobre 2024 à la police, puis le lendemain au Ministère public, B______ a indiqué avoir rejoint ses amis, soit C______, D______ et F______, la veille au soir après avoir fini de travailler. Ils ne connaissaient en revanche pas la dernière personne et l'avaient rencontré le soir-même à Genève. Par la suite, il a précisé que la cinquième personne était venue avec eux, il ne savait pas de qui il s'agissait et ignorait son prénom. Les amis s'étaient rendus directement aux Pâquis où ils étaient restés "posés" un bref moment.

Au cours de la soirée, il estimait avoir bu un peu plus que la moitié d'une bouteille de 50 cl de vodka, alors qu'il se trouvait dans la voiture, et n'avoir "normalement" pas bu une fois arrivé à Genève. Il a indiqué, par la suite, avoir consommé l'entier de la bouteille de 50 cl de vodka, le tout mélangé à du redbull. Au moment des faits, il se sentait joyeux. Il se pouvait toutefois que son état d'ébriété avancé ait influencé son comportement, étant rappelé qu'il ne se souvenait pas de tout.

Durant la première bagarre, il avait d'abord vu F______ et D______ "s'embrouiller avec deux blacks" qu'ils ne connaissaient pas. B______ les avait séparés. F______ et un des deux hommes s'étaient mutuellement poussés puis l'homme avait sorti un couteau avant d'asséner un coup dans le dos de son ami. Il avait, à nouveau, tâché de les séparer, mais avait reçu un coup au niveau du bras gauche. Son rôle s'était ainsi limité à essayer d'éloigner, à deux reprises, les belligérants et de repousser, une fois, l'homme au couteau. Il n'avait pas donné de coup. Suite à cela, chacun était reparti de son côté, étant précisé que ses amis et lui avaient alors l'intention de rentrer.

Informé du fait que l'altercation avait été filmée au moyen de vidéosurveillance, B______ a maintenu ses déclarations et a affirmé n'avoir "normalement" pas donné de coup. Il ne se rappelait ainsi plus avoir donné un violent coup de pied afin de tenter de "balayer" un des inconnus, ni avoir donné deux violents coups de pied dans la tête d'un homme se trouvant à terre. Il ne se souvenait pas non plus avoir vu ses amis donner des coups aux deux individus et n'avait pas vu si ceux-ci avaient été blessés. Après avoir visionné les images, B______ a confirmé être l'individu vêtu de noir et portant un gilet kaki sans manches. Il regrettait ce qui s'était passé et n'aurait pas dû intervenir. Il a répété qu'il ignorait avoir donné un coup dans la tête d'un des deux hommes (ZB______[inconnu]) et ne parvenait pas à indiquer ce qui lui était passé par la tête à ce moment-là. Il a précisé avoir été blessé durant l'altercation.

 

a.b.c. Entendu le 5 octobre 2024 par la police, puis le lendemain au Ministère public, D______ a expliqué que, le 4 octobre 2024, dans la soirée, il s'était rendu à Genève avec quatre amis. Ils étaient tous arrivés dans la même voiture, conduite par C______, et souhaitaient se rendre aux Pâquis pour s'amuser. Il ne se souvenait toutefois pas de leur heure d'arrivée en Suisse. Durant la soirée, il avait bu seul l'entier d'une bouteille de 70 cl de vodka, mélangée à du redbull. Il n'avait en revanche pas consommé de stupéfiants. Il a confirmé que, le soir des faits, il portait une veste bleue avec le logo "NIKE" inscrit en orange ainsi qu'un pantalon noir et blanc.

Tandis qu'ils déambulaient dans le quartier, ils avaient rencontré deux personnes d'origine africaine qu'ils ne connaissaient pas. Pour une raison qu'il ne parvenait pas à expliquer, une dispute avait débuté. Il ne s'agissait pas, selon lui, d'un règlement de compte. D______ n'était cependant pas en mesure de décrire les coups assénés par ses amis, ni d'indiquer le déroulement de la dispute, car il ne s'en souvenait plus, en raison de sa forte alcoolisation, étant précisé qu'il était conscient. Il affirmait toutefois que son groupe n'avait fait usage d'aucune arme. Pour sa part, il s'était contenté de discuter avec ses amis, afin de les convaincre de cesser la bagarre. En outre, s'il n'avait pas prêté assistance à l'homme se trouvant à terre, c'était parce qu'il s'occupait de F______ qui semblait plus grièvement blessé, suite au coup de couteau reçu dans son dos.

Après avoir visionné les images de vidéosurveillance, D______ a relevé qu'il apparaissait qu'il avait tenté de séparer les belligérants et d'apaiser la situation.

a.b.d. Le 5 octobre 2024 à la police, puis le lendemain au Ministère public, F______ a déclaré que, le soir des faits, il était avec des amis, soit D______, C______, B______ et E______. Vers 01h30 du matin, ils avaient décidé de se rendre aux Pâquis, où ils étaient arrivés vers 02h00. Pour sa part, il avait bu deux verres de vodka, mélangée à du redbull, en début de soirée.

Tandis qu'il sortait d'un magasin d'alimentation dans lequel il s'était rendu pour acheter des cigarettes, il avait vu B______ se disputer avec un homme vêtu de blanc. Il considérait que le différend avait commencé "pour rien", étant précisé qu'il ne s'agissait pas d'un règlement de compte. Il avait repoussé l'homme en blanc dans le but de faire cesser la bagarre, mais ce dernier avait sorti un couteau. En réaction, E______ lui avait "envoyé" une bouteille d'alcool. Alors qu'il souhaitait initialement séparer les belligérants, F______ avait pris peur, à la vue du couteau, et avait jeté le sac qu'il tenait en main, lequel contenait deux canettes de redbull ainsi qu'un paquet de cigarettes, dans le but de repousser l'attaque avant de "mettre une balayette" à l'homme. Il avait alors senti une forte douleur dans le dos et avait compris qu'il avait reçu un coup de couteau. Suite à cela, il avait tenté de donner un coup de pied à l'homme se trouvant au sol, sans parvenir à le toucher. Il était possible qu'il ait mis un coup de pied dans le ventre d'un des inconnus. Il avait ensuite reculé et avait constaté que du sang coulait dans son dos. Il était reparti vers la gare routière, où le véhicule était stationné, avant de rejoindre E______ à un arrêt de bus à proximité.

 

Il reconnaissait que ses amis avaient assénés de "bons" coups de pied au visage de deux individus, étant précisé que, pour sa part, il ne souhaitait pas leur faire de mal et désirait uniquement se défendre. Il se souvenait que E______ avait donné "un gros penalty" dans la nuque de l'homme habillé en blanc. Le reste demeurait toutefois flou, de sorte qu'il n'était pas en mesure de détailler les coups échangés. Il affirmait cependant qu'aucune arme n'avait été utilisée par ses amis et lui. S'il n'avait pas porté secours à l'homme se trouvant au sol, c'était parce qu'il était lui-même blessé.

Interrogé quant aux images de vidéosurveillance, F______ a confirmé avoir jeté un sac en direction de l'un des hommes tout en précisant ne pas l'avoir atteint. Il reconnaissait également avoir fait "un balayage" à l'un des deux adversaires de manière à le faire chuter au sol. Il a affirmé toutefois ne pas avoir visé la tête, lorsqu'il avait donné un coup de pied en direction de l'inconnu se trouvant à terre, et avoir cherché à toucher son corps, sans y parvenir. Après avoir visionné les images, il a confirmé être la personne vêtue de noir et portant une casquette. Selon lui, la personne détenant un couteau était l'inconnu ZB______.

Il a répété avoir initialement "mis un balayage" pour séparer les belligérants. Par la suite, il avait vu ses amis, et notamment E______, continuer à se battre, étant précisé que le précité était "déchaîné" et qu'il était, selon lui, "là pour se taper". Pour sa part, il avait uniquement cherché à mettre le porteur du couteau à terre afin de calmer les choses.

a.b.e.a. Entendu lors de l'audience de confrontation du 30 octobre 2024, E______ a indiqué que, le soir des faits il s'était rendu à Genève pour y passer la soirée. Pour sa part, il avait bu quatre ou cinq verres de vodka au cours de la soirée de sorte que tout était "un peu brouillon". Il considérait qu'il n'y avait pas de chef dans le groupe avec lequel il était sorti.

E______ a expliqué ne pas avoir été présent lorsque la première altercation avait débuté, raison pour laquelle il en ignorait l'origine. Il lui semblait toutefois qu'un des deux hommes avait mis la main dans la poche de F______. Il avait agi pour se défendre et avait initié les hostilités en jetant une bouteille de vodka sur ZA______[inconnu], car un des deux hommes tenait un couteau en main, mais avait manqué sa cible. Il n'avait en revanche jamais voulu mettre de coup de pied dans la tête des deux hommes, mais visait plutôt le corps.

Après avoir visionné les images de vidéosurveillance, il a relevé que l'individu, portant une veste blanche et un haut noir, tenait un couteau. Il se déclarait désolé pour lui, "ses collègues" et les victimes. Il soulignait reconnaître ses torts, raison de sa présence lors de l'audience de confrontation.

a.b.e.b. Lors de cette même audience, C______ a déclaré ne "plus trop" se souvenir de ses précédentes déclarations. Il a précisé avoir commencé à boire une fois arrivé à Genève, car il n'avait rien bu avant de prendre le volant pour venir. Lorsqu'il avait vu B______ et F______ être attaqués, il avait voulu les défendre. Or, comme la personne en face de lui cachait un couteau derrière son dos, il avait essayé de le faire tomber en évitant de recevoir un coup dans le visage.

Selon lui, le deuxième individu tenait également un couteau derrière lui, raison pour laquelle il avait essayé de le repousser. Pour ce faire, il lui avait donné, "dans le feu de l'action", quelques coups dans le bas du corps ainsi que sur le bras, avant de s'éloigner.

a.b.e.c. B______ a, pour sa part, confirmé ses précédentes déclarations et a précisé qu'il était "complètement bourré", car il n'avait pas l'habitude de boire. Il n'était ainsi pas lui-même, ne parvenait plus à se contenir et ne se reconnaissait pas. Il regrettait ses actes et affirmait avoir très mal agi. Les évènements l'avaient marqué et il s'était promis de ne plus jamais boire de telles quantités après avoir vu ses parents au parloir.

a.b.e.d. F______ a expliqué que ses amis et lui avaient été accostés, à deux reprises, par des personnes leur ayant proposé de la cocaïne, ce qu'ils avaient refusé. A un moment, il avait rejoint E______ dans un magasin d'alimentation pour acheter un paquet de cigarettes et des boissons. Il avait vu les deux hommes qui leur ayant proposé des stupéfiants à côté de ceux contre lesquels ils s'étaient battus. Dans le magasin, un des hommes leur ayant proposé de la cocaïne, avait essayé de lui "faire les poches", sans toutefois y parvenir. Il n'avait pas réagi. Par la suite, il avait essayé d'écarter B______ et l'homme portant une veste blanche, mais ce dernier avait sorti un couteau et il s'était alors senti en danger. E______ avait voulu défendre leur ami en jetant la bouteille. Pour le surplus, il se référait à ses précédentes déclarations et assumait les actes qu'il avait commis. Il soulignait ne pas avoir voulu blesser, mais avoir, au contraire, uniquement souhaité "tasser les choses". Il pensait être le premier à avoir reçu un coup de couteau et ne savait pas quand B______ avait été blessé, car tout était brouillon, suite à sa blessure.

a.b.f. Entendu le 4 décembre 2024, au Tribunal des mesures de contrainte, C______ a affirmé avoir pris conscience de la gravité des faits. Tout ce qui était arrivé était de la faute de E______, lequel était alcoolisé, cherchait des problèmes et insultait les gens. S'il était resté avec lui c'était parce qu'il était, lui aussi, alcoolisé et inconscient. Il avait, pour sa part, bu un peu plus qu'un petit verre de vodka et admettait avoir également fumé du cannabis. Il avait agi de la sorte "sous le coup des nerfs" et considérait avoir été influencé par les personnes avec lesquelles il se trouvait.

 

Altercation de 02h50 à l'intersection entre la rue 3______[GE] et la rue 4______[GE]

 

i. Rapports policiers et images de vidéosurveillance

b.a.a. A teneur du rapport d'interpellation du 5 octobre 2024 ainsi que du rapport d'arrestation, établi le lendemain, il appert que les agents dépêchés le jour-même, aux alentours de 02h55, à la rue 2______[GE] ont été informés d'une bagarre, entre la rue 3______[GE] et la rue 4______[GE]. Arrivés sur place, ils ont constaté la présence d'un homme allongé au sol et ont relevé que A______ et J______ présentaient tous deux une forte alcoolémie.

S'agissant des habits portés par D______, C______, E______ et B______ ainsi que de l'alcoolémie que ceux-ci présentaient lors de leur interpellation, il sera renvoyé aux précédentes descriptions (cf. supra B.a.a.a.).

Enfin, en annexe du rapport d'arrestation précité, figurait les images de vidéosurveillance, "d'une rare violence", ont été extraites par la police et versées au dossier (cf. infra B.b.a.b.).

b.a.b. Les images des caméras de vidéosurveillance, placées à la rue 4______[GE] ainsi qu'au croisement des rues 4______[GE] et rue 2______[GE], permettent de constater que, le 5 octobre 2024, vers 02h49 du matin, D______, C______, E______ et B______ déambulaient sur la rue 2______[GE].

Quelques instants plus tard, D______ s'est adressé à un passant portant un pull vert et un gilet sans manche noir (J______). L'homme a continué son chemin, mais une autre personne, vêtue d'un pantalon de jogging blanc et d'une veste noire (A______), s'est approché de C______ et de D______. Il a été rejoint par J______, puis par E______ et B______. A______ a alors enlevé sa veste et a montré son bras. Peu de temps après, J______, lequel se trouvait derrière lui, a, à son tour, levé son pantalon pour montrer sa jambe.

Pendant que A______ et D______ échangeaient, E______ a écarté ce dernier, avant de, soudainement, asséner un très fort coup de poing au visage de A______. Ensuite, C______ lui a asséné un autre coup de poing, entraînant ainsi la chute de A______. Tandis que ce dernier se trouvait au sol, C______ lui a porté, à tout le moins, sept coups de pied, en direction du haut du corps et de la tête, et ce en prenant un peu d'élan et en s'appuyant sur la voiture, contre laquelle A______ est tombé. Tandis que ses amis se sont éloignés, C______ s'est placé au-dessus de A______ toujours au sol, sans répondre aux coups et lui a asséné, à tout le moins, trois violents coups de pied sur le haut du corps, avant de lui porter quatre coups de poing, toujours dans la zone du haut du corps et de la tête, avec force, à chaque reprise. Il sera précisé que la vidéosurveillance change, quelques instants, de champ de vision, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer avec certitude le nombre d'autres coups reçus par A______ avant que C______ ne reparte en levant les bras et deux doigts d'honneur au ciel, et ce alors que sa victime gisait au sol, sans bouger.

Tandis que C______ frappait A______, B______ s'est dirigé vers J______ et lui a porté un coup de poing au visage. E______ s'est joint à lui et a tenté de donner un coup de pied en visant la tête de son opposant, sans le toucher. B______ et D______ ont, eux aussi, échoué à toucher J______ avec leurs pieds. J______ s'est ensuite avancé vers E______ et a donné un petit coup de pied en l'air avant de bouger ses bras sans jamais toucher ses assaillants. E______, D______ et B______ l'ont suivi pendant qu'il reculait. Puis ils l'ont poursuivi en courant, tandis qu'il tentait de fuir. C______ s'est ensuite joint à eux.

Arrivé sur la rue 4______[GE], D______ a, à nouveau, tenté de donner un coup de pied à J______, sans succès. Quelques instants plus tard, C______ est cependant parvenu à attraper J______ et lui a donné un coup de poing, tout en le tenant, l'empêchant ainsi de fuir. Le précité est tombé à terre, au milieu de la chaussée et B______ lui a asséné trois coups de pied sur la tête. C______ lui a donné deux autres coups de pied au niveau du visage, tandis que D______, lequel avait préalablement chuté, en essayant de porter un coup, donnait un coup de pied, touchant le haut du corps par l'arrière. Puis, prenant appui sur B______, et alors qu'il se trouvait au-dessus de J______, C______ lui a asséné un coup de pied au visage.

Tandis que C______ et D______ se sont éloignés, B______ a pris un peu d'élan et porté un coup de pied à J______, ainsi qu'un coup de poing. Il s'est ensuite redressé, a levé les poings au ciel, en direction des personnes se trouvant aux alentours. D______ l'a tiré vers lui, mais B______ a encore asséné un coup de poing à J______, avant d'asséner un dernier coup de pied à la tête de sa victime, laquelle se trouvait toujours au sol, et n'avait fait aucun geste pour répondre aux coups qui lui étaient portés, étant précisé que la tête de J______ est partie en arrière suite au coup.

D______, B______ et C______ sont partis, laissant J______ inerte, au milieu de la chaussée, et ce alors que des voitures circulaient à côté de lui.

Quelques instants après l'arrivée de la voiture de police, J______ a, au moment de se lever, chuté à plusieurs reprises et a dû être aidé par les agents de police.

 

ii. Auditions des parties

b.b.a. Entendu le 5 octobre 2025 par la police, A______ a expliqué avoir fêté son anniversaire à son domicile avec trois amis et avoir bu trois bouteilles de champagne. Après s'être rendu successivement dans deux boîtes de nuit, son ami, J______, et lui étaient allés aux Pâquis, vers 03h00 du matin. Tandis qu'ils marchaient en direction d'un bar, un groupe d'inconnus, cheminant sur le trottoir opposé, avait crié "fils de pute" dans leur direction. A______ leur avait demandé de répéter et d'expliquer la raison de cette insulte. Il leur avait, en outre, montré son tatouage pour les dissuader de les attaquer. Il ne se rappelait pas exactement de leur nombre, qu'il estimait à dix, ni de la teneur de leur discussion, étant précisé qu'il souffrait de douleurs à la tête.

A______ a expliqué avoir reçu un coup de poing au niveau de la tête qui l'avait fait chuter au sol. Puis, alors qu'il était couché, il avait tenté de protéger sa tête avec ses deux bras. Selon lui, cinq personnes étaient "sur lui" et lui avaient donné des coups de pied et des coups de poing, toujours au niveau de la tête. Cela avait duré environ 01 minute 30 secondes. Il était ensuite parvenu à ouvrir son œil droit pour voir courir ceux qui l'avaient attaqué.

Par la suite, deux hommes l'avaient aidé à se relever et la police était arrivée. Si les explications qu'il avait fournies étaient floues, c'était en raison des coups qu'il avait reçus et de son mal de tête.

A______ a précisé que ses assaillants portaient des vêtements de sport. Ils étaient, selon lui, d'origine maghrébine et l'un d'entre eux avait des cheveux noirs bouclés.

Enfin, A______ a déclaré porter plainte et se constituer partie plaignante au civil et au pénal.

b.b.b. Entendu le 5 octobre 2024 par la police, J______ a expliqué que, la veille au soir, il se trouvait aux Pâquis, avec son ami de longue date, A______, pour fêter l'anniversaire de ce dernier. Tandis qu'ils marchaient, un groupe d'environ sept personnes l'avait insulté de "fils de pute". Une discussion s'en était suivie entre le groupe et son ami, mais il ne se souvenait plus des propos échangés. Alors que A______ parlait, un des membres du groupe lui avait donné un coup de poing au visage, et son ami était tombé au sol. Les individus s'étaient, dans un premier temps, attaqués uniquement à ce dernier, en lui donnant des coups de pied à la tête, tandis qu'il gisait au sol.

Pour sa part, il s'était mis à courir autour du groupe avant de se faire suivre par trois ou quatre de ses membres. Ces derniers l'avaient rattrapé et l'avaient fait tomber au sol, au milieu de la chaussée. Une fois à terre, il avait reçu des coups sur la tête ainsi que sur ses mains, qu'il utilisait pour protéger son visage. J______ a précisé que ses souvenirs étaient flous. Il ne parvenait ainsi pas à se rappeler du nombre de coups reçus - étant précisé qu'il avait senti que ceux-ci étaient donnés avec les pieds -, ni de s'il avait perdu connaissance.

J______ considérait ne pas être en mesure de reconnaître les auteurs des coups. Il les a décrits comme des personnes d'origine maghrébine, parlant français et âgées d'environ 18 à 26 ans. Il a refusé de porter plainte, considérant que s'ils étaient coupables, il ne souhaitait pas se sentir responsable de l'incarcération de ses assaillants.

b.b.c. Entendu le 5 octobre 2024 par la police, puis le lendemain au Ministère public, C______ a expliqué ignorer ce qui s'était passé avant que la bagarre avec les deux ukrainiens ne débute. Il ne parvenait pas à se souvenir s'il était en compagnie du même groupe, ni de la raison de leur comportement à l'encontre des deux hommes. Il n'avait en outre pas vu qui avait porté quel coup. Il précisait toutefois ne pas avoir bu d'alcool, ni consommé de stupéfiants avant la seconde bagarre.

Informé du fait qu'une des victimes de la deuxième bagarre avait déposé plainte, C______ s'est déclaré désolé et a affirmé :"on ne devait pas réagir comme ça".

Interrogé à propos des images de vidéosurveillance sur lesquelles il donnait de nombreux coups de pied au visage d'un des hommes puis quatre coups alors que ce dernier se trouvait à terre, C______ a déclaré n'avoir rien fait. Après les avoir visionnées, C______ s'est déclaré vraiment désolé de son comportement.

Il lui a été fait remarquer qu'il avait donné plus d'une dizaine de coups de pied dans la tête et le haut du corps de A______ et qu'il l'avait laissé au sol sans se préoccuper de son état, et ce dans le but de poursuivre J______, auquel il avait asséné de violents coups de pied à la tête avant de partir sans se soucier de son état non plus. C______ a indiqué avoir honte. Il regrettait énormément la violence dont il avait été l'auteur, étant précisé qu'il ne considérait pas être " comme cela".

b.b.d. Lors de son audition du 5 octobre 2024 à la police, puis le lendemain au Ministère public, B______ a expliqué qu'avant le début de la bagarre, il avait entendu ses amis parler à deux jeunes. Il s'en était approché parce que le ton commençait à monter, mais n'avait pas compris la discussion, car les deux hommes parlaient russe. Après quelques minutes, un coup était parti. Il ne parvenait cependant pas à indiquer si c'était un de ses amis qui l'avait donné ou un des deux jeunes. Il y avait ensuite eu une bagarre, à laquelle il avait participé et où, selon lui, tout le monde se tapait.

Il reconnaissait ainsi avoir donné des coups de pied et de poing sur la tête et le corps sans être en mesure de fournir des indications plus précises. Il admettait également avoir frappé un jeune à la tête alors que celui-ci se trouvait au sol. Il ignorait en revanche les coups portés par ses amis. Il confirmait que, durant cette seconde altercation, ni lui, ni ses amis n'avaient été frappés. Il regrettait ses agissements, qu'il expliquait en partie par l'alcool ingéré.

Informé de la présence de caméras de surveillance, B______ a déclaré maintenir ses déclarations. Il admettait ainsi avoir donné un coup de poing au visage, puis un coup de pied, par derrière, à l'un des jeunes qu'il avait également pourchassé - sans être en mesure d'expliquer la raison - et de l'avoir rattrapé à la hauteur de la rue 4______[GE]. Il était ensuite possible qu'il ait donné deux coups de pied au niveau de la tête à l'homme qui se trouvait au sol, ainsi que "des droites". Il n'avait en revanche rien à dire quant au fait qu'on le voyait ensuite donner deux coups de poing dans le visage, puis quatre violents coups de pied, dans la tête d'un des jeunes, alors que celui-ci se trouvait au sol et ne bougeait pas. Lorsqu'ils étaient partis, le jeune était resté à terre, il avait peut-être bougé, mais il ignorait s'il était conscient, étant précisé que ses amis et lui n'avaient pas fait appel aux secours parce qu'ils ne voulaient pas être interpellés.

Après avoir visionné les images de vidéosurveillance, il a déclaré regretter ce qu'il s'était passé durant la soirée et a expliqué ne pas avoir d'explication quant au déferlement de violence. Il ne se rappelait plus de la raison pour laquelle il avait asséné un coup de poing à J______, étant précisé que ce dernier et son ami parlaient à voix haute lorsqu'il était arrivé, ce qui ne justifiait toutefois pas le coup qu'il leur avait porté. Il se souvenait également lui avoir asséné plusieurs coups de pied sans viser une partie précise de son corps. Lorsqu'il lui a été fait remarquer que une fois seul avec J______ il avait pris de l'élan avant de donner un coup de pied et que la partie du corps pouvant être atteinte était la tête, B______ a déclaré ne pas s'en rappeler. En outre, il ignorait les conséquences causées par des coups tels que ceux qu'il avait portés.

Enfin, il a affirmé ne pas avoir l'habitude de se battre de la sorte, étant précisé qu'il n'avait pas cherché la dispute, que ses amis et lui n'étaient "pas forcément" de nature violente et qu'il n'avait pas eu d'altercation de ce genre dans le passé.

b.b.e. Entendu le 5 octobre 2024 par la police, puis le lendemain au Ministère public, D______ a expliqué que, suite à la première bagarre, il s'était rendu, avec F______, vers leur véhicule où il avait fini la deuxième moitié de la bouteille de vodka, préalablement entamée, avant de retourner aux Pâquis, à la recherche de leurs amis.

Il ne se souvenait pas de la raison pour laquelle la deuxième dispute avait débuté, mais savait qu'un coup avait été donné par un des membres de son groupe, lequel était "normalement" le même que lors de la première altercation. Il ne s'agissait pas d'un règlement de compte, car ils ne connaissaient pas les deux jeunes. En raison de sa consommation d'alcool, D______ n'avait plus de souvenir précis à partir de ce moment et considérait ne plus avoir été "lui-même". Il n'était ainsi pas en mesure d'indiquer s'il avait lui-même donné un coup, ni de détailler ceux qui avaient été assénés où d'indiquer le rôle de chacun des protagonistes.

Informé que les images de vidéosurveillance le montraient donner un petit coup de pied dans le dos d'un des jeunes et donner un coup de pied ("penalty") avec son pied droit derrière la tête d'un des hommes se trouvant au sol, D______ a répondu ne pas s'en souvenir. Après les avoir visionnées, il s'est déclaré très déçu de son comportement. Il a relevé qu'au début de la seconde altercation, il avait tenté de calmer la situation avant de changer son attitude, sans pouvoir en expliquer la raison. S'il se souvenait que des insultes avaient été proférées de part et d'autre, cela ne justifiait cependant pas les évènements qui avaient suivi. Il ignorait ainsi la raison pour laquelle il avait pourchassé J______, étant précisé qu'il ne se souvenait pas avoir asséné des coups de pied hors du champ de prise de vue de la vidéosurveillance.

D______ s'est enquis, lors de ses deux auditions, de l'état de J______ et A______. Il se rendait compte de la gravité de ses actes et des conséquences dramatiques que ses coups de pied auraient pu entraîner, étant précisé que telle n'était pas son intention. Il regrettait énormément son attitude.

b.b.f. F______ a, lors de son audition du 5 octobre 2024 à la police, expliqué ignorer ce qui s'était passé durant l'altercation de 02h50, car il se trouvait avec E______. Il avait entendu que ses amis avaient "mis K.O" deux hommes, sans qu'il ne s'agisse d'un règlement de compte, parce que la dispute était, dans ce cas, également, partie "pour rien".

b.b.g.a. Entendu lors de l'audience de confrontation du 30 octobre 2024, E______ a expliqué, s'agissant de la seconde altercation, qu'il avait cru que A______ et J______ étaient des amis des deux hommes, contre lesquels ils venaient de se battre. En effet, ces derniers étaient "venus sur [eux]" moins de cinq minutes après la première altercation et leur avaient montré leurs tatouages. E______ avait considéré qu'il s'agissait d'une menace. Il a en outre souligné avoir été apeuré, en raison du coup de couteau, que F______ avait reçu lors de la première bagarre.

Il a, en revanche, contesté avoir insulté J______ de "fils de pute". S'il avait initié cette seconde altercation en donnant le premier coup, c'était par peur. La deuxième personne était "arrivée sur [lui]". Il n'avait fait que donner le premier coup et n'avait pas visé la tête en particulier. Enfin, il a souligné que les deux hommes auraient pu sortir un couteau.

b.b.g.b. Lors de cette même audience, A______ a expliqué avoir continuellement "très très" mal à la tête. Son œil gauche était toujours gonflé, ce qui l'empêchait de bien voir. De plus, ses blessures sur le visage n'étaient pas encore complètement guéries. Sur le plan psychologique, il se portait bien.

Il était alcoolisé le soir des faits et, tandis qu'ils marchaient, son ami et lui avaient aperçu un groupe d'environ huit personnes. E______ avait crié "fils de pute" à l'attention de son ami et il lui avait demandé la raison de cette insulte. Lorsqu'il s'était rendu compte de leur nombre, il avait enlevé sa veste et montré ses tatouages prouvant son activité de boxeur, et ce dans le but d'éviter une bagarre. En effet, son ami et lui, avaient eu peur pour leurs vies et essayaient de les impressionner. Il leur avait également dit se calmer, expliquant être lui-même un sportif. Le groupe était très agressif et la discussion n'avait duré que cinq secondes avant qu'il ne reçoive un coup par derrière qui l'avait atteint à l'œil gauche. Il ne se souvenait plus de ce qui s'était passé après.

A______ a affirmé n'avoir rien dit qui aurait pu laisser penser à ses interlocuteurs qu'ils étaient menacés. Quant à son ami, il ne parlait pas le Français. Enfin, il a relevé qu'il n'aurait pas pu chercher une agression puisqu'ils n'étaient que deux, face à sept ou huit personnes.

b.b.g.c. J______ a, lors de cette même audience, confirmé qu'il renonçait à se constituer partie plaignante.

Il avait encore "très très" mal à la main gauche, car ses assaillants avaient sauté dessus, avec leurs chaussures, et qu'il avait couvert son visage avec ses mains, pour le protéger lorsqu'il s'était retrouvé au sol. Pour sa part, il n'avait pas beaucoup bu le soir des faits et n'avait pas compris la teneur de la discussion, qui avait précédé l'altercation, car il ne parlait pas le Français. Son ami et lui avaient eu l'idée de montrer leurs tatouages afin d'éviter l'attaque. Par la suite, il avait uniquement essayé de protéger A______ en poussant ceux qui l'agressaient. Il avait, pour sa part, reçu des coups partout, y compris à la tête, lorsqu'il était au sol.

b.b.g.d. Lors de cette même audience, C______ a déclaré, s'agissant de la seconde bagarre, avoir eu peur et ne pas avoir insulté J______.

Il a reconnu avoir donné quelques coups sur la garde soit sur les avant-bras lorsqu'ils sont placés devant le visage d'un des deux hommes, mais il ne savait plus lequel. Quant à l'individu au sol qu'il avait frappé, il avait donné des coups de pied sur le bas du corps ainsi qu'un coup de poing ou un autre coup sur son bras. En tout état, il n'avait pas cherché à les blesser gravement.

C______ a souhaité présenter ses excuses à A______ et J______, et a indiqué être prêt à les indemniser.

b.b.g.e. B______ a, pour sa part, également affirmé ne pas avoir entendu d'insulte.

b.b.g.f. D______ a, quant à lui, présenté ses excuses. Il regrettait les évènements de cette soirée. Les images de vidéosurveillance l'avaient choqué, car il s'agissait de la première fois qu'il se trouvait dans une telle situation et qu'il se battait.

Lorsqu'il s'était rendu au véhicule entre la première et la seconde altercation, il était très inquiet en raison du sang sur le dos de F______ et ne savait pas comment réagir. Au début de la seconde altercation il avait essayé de serrer la main des deux hommes afin de calmer la situation et avait proposé que chacun rentre chez soi. Pour sa part, il n'avait pas insulté J______. Il ne se souvenait toutefois plus très bien de la suite, car il était complètement alcoolisé suite à la bouteille de vodka entière qu'il avait bue. Il n'avait cependant pas eu l'intention de blesser le plaignant, ni que celui-ci ait des séquelles.

b.b.h. Entendu le 4 décembre 2024 au Tribunal des mesures de contraintes, C______ a reconnu avoir donné de violents coups de pied aux deux hommes de nationalité ukrainienne. Il précisait ne pas avoir visé la tête, mais la "garde" et les mains. Il reconnaissait toutefois avoir frappé les victimes en direction de la tête parce qu'elles se protégeaient avec les bras. Il n'avait pas fait attention au moment de donner des coups et ne s'était pas rendu compte, car il était "bourré", inconscient et que tout s'était passé très vite.

 

Expertises médicales

c.a. Il ressort de l'expertise du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), effectuée le 5 octobre 2024, dès 08h15, sur F______, que ce dernier a expliqué aux médecins que, le jour-même, vers 03h00, alors qu'il se trouvait dans "AA______", soit un magasin des Pâquis, il avait vu un "collègue" se trouvant alors à l'extérieur du magasin "s'embrouiller" avec un homme, qu'il ne connaissait pas et qui avait une attitude menaçante. Comme l'inconnu "poussait son collègue", il était lui-même sorti du magasin et avait "mis un balayage". Il avait reçu un coup de couteau dans le dos de la part de l'inconnu ZA______ ainsi que, "peut-être", un coup de poing. Il n'en était toutefois pas certain, car "les choses [s'étaient] passées très rapidement". Par la suite, il était parti avec son "collègue". Ils avaient appelé la police via le téléphone d'une passante et étaient retournés vers leur véhicule où ils avaient interpellé une patrouille. Concernant ses habitudes, F______ a expliqué fumer du tabac et ne pas consommer d'alcool "habituellement". Avant les faits, il avait bu un verre de vodka, mais n'avait pas pris de stupéfiants.

Il ressort en outre de l'expertise que les médecins ont constaté les lésions suivantes :

-          Une plaie à berges nettes en région dorsale supérieure paramédiane gauche, linéaire et verticale, qui pouvait avoir été provoquée par un couteau;

-          Une dermabrasion linéaire de la face interne de l'avant-bras gauche ainsi qu'une dermabrasion croûteuse millimétrique au dos de la main gauche, celles-ci étaient toutefois peu spécifiques pour que les experts puissent se prononcer quant à leur origine;

-          Des érythèmes du bras droit et du coude gauche qui pouvaient avoir une origine traumatique.

Les experts concluaient que les lésions constatées n'avaient pas mis la vie de F______ en danger.

c.b. Il ressort de l'expertise du CURML, effectuée le 5 octobre 2024, dès 06h15, que B______ a affirmé aux médecins que, le matin-même, vers 01h00, alors qu'il était alcoolisé, il était tombé tout seul, sans l'intervention de tiers, et s'était blessé l'avant-bras gauche. Il n'avait aucun souvenir précis des évènements à cause des effets de l'alcool et se rappelait uniquement avoir été à Genève, ville qu'il connaissait peu. Au surplus, il ignorait les motifs de son arrestation et ne se souvenait d'aucune agression ou altercation, ni d'objet ou d'arme. S'agissant de ses habitudes, B______ a rapporté fumer du tabac et boire "occasionnellement" de l'alcool, soit "une petite bouteille de vodka" par occurrence. Il ne consommait en revanche pas de stupéfiants. Avant les faits, il n'avait pas pris de drogue et avait bu l'équivalent d'une "petite bouteille de vodka" après son travail, soit dès 22h00.

Les experts ont en outre constaté les lésions suivantes :

-          Une plaie à berges nettes à la face postéro-latérale du tiers moyen distal de l'avant-bras gauche (avec présence d'un "trait de refend") ainsi qu'une plaie superficielle à berges nettes en hypochondre droit qui pouvaient avoir été causées par un couteau;

-          Une dermabrasion au niveau de la jambe droite, trop peu spécifique pour que les experts puissent se prononcer sur son origine;

-          Des érythèmes au niveau de l'avant-bras droit et des érythèmes linéaires au niveau des poignets, également trop peu spécifiques pour qu'ils se prononcent sur leur origine.

Les experts concluaient que la vie de B______ n'avait pas été mise en danger par les lésions constatées.

c.c. Lors de l'expertise de C______, effectuée le 5 octobre 2024 dès 17h10, ce dernier a expliqué aux médecins du CURML que, le jour-même, à une heure qu'il ne pouvait préciser, il était sorti avec trois amis, pour "voir des filles dans un parc". Ses "collègues" s'étaient mis à boire de l'alcool et il avait lui-même pris "un petit verre d'absolut vodka". Il ne se souvenait de rien des évènements qui avaient suivi, ne se rappelait pas d'arme ou d'objet, et n'était pas capable d'indiquer le moment où il avait repris conscience, étant précisé qu'il estimait avoir été capable de répondre à des questions et parler de manière cohérente seulement "après avoir mangé".

S'agissant de ses habitudes, il expliquait ne pas consommer des stupéfiants, fumer des cigarettes et boire de l'alcool les vendredis et samedis uniquement, et ce à raison de deux ou trois verres de vodka par occasion. Sa dernière consommation remontait au 4 octobre 2024, dès 22h30-23h00, et il avait alors pris "un petit verre d'absolut vodka". Il avait fumé des joints de CBD pour la dernière fois "mercredi".

En outre, les experts avaient constaté, lors de leur examen, la présence des lésions suivantes :

-          Quelques dermabrasions au niveau du visages (front, oreille droite) et de l'avant-bras droit ainsi que des ecchymoses des doigts de la main droite, lesquelles étaient trop peu spécifiques pour que les experts puissent déterminer leur origine;

-          Un ensemble d'ecchymoses et de dermabrasions au dos de la main droite (articulations métacarpo-phalangiennes) et des doigts de la main droite (articulations intrerphalangiennes proximales), lesquelles étaient, selon les experts, "fortement évocatrice des lésions provoquées par des coups de poing portés par l'expertisés", étant précisé que ce dernier affirmait qu'elles avaient été causées par son activité professionnelle de plaquiste;

-          Une plaie superficielle à bords nets au niveau de la pulpe de la phalange distale du 2e doigt de la main droite, laquelle aurait été causée, selon C______, par la manipulation de matériaux et d'outils dans le cadre de son emploi. Les experts ne pouvaient toutefois pas exclure qu'elle ait été provoquée au moment des faits, par un couteau.

Les experts concluaient que la vie de C______ n'avait pas été mise en danger par les lésions constatées.

c.d. Il ressort de l'expertise du CURML, effectuée le 5 octobre 2024, dès 17h30, sur D______, que ce dernier a déclaré aux médecins que, le matin-même, vers 03h00-04h00 du matin, alors qu'il était alcoolisé, deux altercations consécutives avaient eu lieu. Il ne s'en souvenait toutefois "pas trop" en raison de son ébriété. Lors de la première altercation "des gens" s'étaient "embrouillés" pour "des paroles". Il n'était intervenu que pour séparer les belligérants, n'avait pas été blessé et n'avait pas reçu de coup. En revanche, ses amis avaient reçu des coups de couteau. Lors de la seconde bagarre, laquelle avait eu lieu 30 minutes après, il avait asséné un coup de pied à un tiers, sans être lui-même touché. Interrogé à propos de ses blessures, il a répondu avoir "peut-être" reçu des coups, mais ne se rappelait "pas trop" des faits. S'agissant de ses habitudes, il ne consommait pas de stupéfiants, fumait du tabac et buvait de l'alcool le week-end à raison d'environ une demi-bouteille de vodka par occasion. Avant les faits, il avait bu "au moins une bouteille de vodka", mais n'avait pas consommé de stupéfiants.

S'agissant des lésions constatées, l'expertise a permis de mettre en avant la présence de dermabrasions croûteuses millimétriques au niveau des doigts bilatéralement ainsi que du creux poplité gauche, une ecchymose au niveau de la paume de la main gauche ainsi qu'une ébréchure du bord libre de l'ongle du 3e doigt de la main droite.

Ces lésions étaient toutefois trop peu spécifiques pour qu'ils puissent se prononcer sur leur origine, étant souligné qu'elles n'avaient pas mis la vie de D______ en danger.

c.e.a. L'expertise du CURML, effectuée le 5 octobre 2024, dès 14h50, rapporte que A______ a affirmé aux médecins que, le matin-même vers 03h00 du matin, un groupe d'une dizaine d'inconnus s'était approché de son ami et lui tandis qu'ils cheminaient sur un trottoir. Ces personnes, qui avaient environ son âge, les avaient insultés et frappés. Le premier coup visait sa tempe. Il avait été donné depuis l'arrière, avait été "très violent" et l'avait fait chuter au sol. Il avait ensuite reçu de nombreux coups de poing et de pied, lesquels étaient concentrés au niveau de sa tête qu'il protégeait à l'aide de ses membres supérieurs. A______ indiquait que "cela avait peut-être été effectué dans le but de le tuer". L'agression avait duré environ deux minutes et avait pris fin, selon lui, grâce à l'intervention de deux hommes ayant fait fuir les agresseurs et l'ayant aidé à se relever, ce qu'il s'était toutefois révélé difficile, car "il n'arrivait pas à bouger".

En outre, les experts ont constaté la présence des lésions suivantes :

-          Des dermabrasions du cuir chevelu (bilatéralement, prédominant à droite), du visage (régions préorbitaire inférieure gauche et zygomatique gauche), des membres supérieurs (à droite: faces latérale et postérieure du bras formant des motifs linéaires, dos du 4e doigt; à gauche face postéro-latérale du coude, dos de la main) et de la jambe droite (faces antérieures et internes);

-          Des ecchymoses en région latéro-thoracique droite (en piquetés linéaires) et au niveau des membres supérieurs (à droite : faces latérales de l'avant-bras et du poignet droit, dos de la main et du 5e doigt; à gauche : épaule, face postéro-latérale de l'avant-bras et dos du 4e doigt);

-          Une tuméfaction érythémateuse du nez (prédominante à gauche);

-          Une tuméfaction de la paupière supérieure gauche limitant l'ouverture de l'œil, associée à des ecchymoses et une infiltration hémorragique diffuse de la sclère ainsi qu'à une congestion conjonctivale;

-          Un érythème diffus du front et des tempes ainsi que de l'hémiface gauche.

Les experts parvenaient à la conclusion que les dermabrasions, les ecchymoses et les érythèmes étaient compatibles avec les coups reçus, tels que rapportés par A______. Il en allait de même des lésions constatées, au niveau des membres supérieurs que le précité expliquait avoir utilisés pour protéger sa tête. S'agissant des tuméfactions au niveau du nez et de l'œil gauche, ils ne pouvaient, à défaut d'examens complémentaires, déterminer l'ampleur des lésions et notamment exclure la présence d'une fracture. Enfin, les experts concluaient que les lésions constatées étaient compatibles avec les déclarations de A______ et n'avaient pas mis sa vie en danger.

c.e.b. Le dossier photographique joint au constat de lésions traumatiques contient, notamment deux photographies du visage de A______, desquelles il ressort que l'œil gauche du précité est fermé, tandis que le droit est ouvert, et que des marques rouges apparaissent en haut de la pommette gauche.

c.f. Enfin, il ressort de l'expertise du CURML, effectuée le 5 octobre 2024, dès 15h56, sur J______ que ce dernier a expliqué avoir été agressé le matin-même, vers 02h00, par trois ou quatre hommes appartenant à un groupe de sept personnes. Il a expliqué avoir reçu des coups de pied et s'être protégé la tête avec ses membres supérieurs. Il avait ainsi reçu de forts coups au niveau de la main gauche et présentait, depuis lors, des douleurs et une tuméfaction à ce niveau.

L'expertise effectuée a permis aux experts de constater les lésions suivantes :

-          Des dermabrasions au niveau du visage (front bilatéralement, région rétro-auriculaire gauche), des membres supérieurs (à droite : face postérieure de l'avant-bras, dos du 5e doigt; à gauche : faces postérieure et postéro-latérales du coude, face postérieure de l'avant-bras, dos du pouce) et du membre inférieur droit (face postérieure de la cuisse);

-          Des ecchymoses au niveau des membres supérieurs (à droite : face interne du bras et du coude, faces interne et postérieure de l'avant-bras, face latérale du poignet) et des membres inférieurs (face antérieure de la cuisse droite, face postéro-interne de la jambe gauche);

-          Une tuméfaction eccyhmotique du dos de la main gauche associée à une douleur et une limitation de la flexion/extension des doigts. Les experts ne pouvaient toutefois pas, à défaut d'examens complémentaires, exclure une fraction ou une luxation osseuse.

Les experts parvenaient à la conclusion que les dermabrasions et les ecchymoses étaient compatibles avec les coups reçus, tels que rapportés par J______. Il en allait de même pour les lésions constatées au niveau des membres supérieurs qui étaient compatibles avec le fait que l'expertisé ait rapporté s'être protégé la tête avec l'aide de ses membres supérieurs. Enfin, les experts concluaient que les lésions constatées n'avaient pas mis la vie de J______ en danger.

 

Entrée en Suisse

d.a. Il ressort du rapport d'interpellation du 5 octobre 2024 ainsi que du rapport d'arrestation, établi le lendemain, que, le jour-même, seul B______ a été en mesure de présenter un document d'identité valable aux agents de police. C______, D______, F______ et E______ ne portaient pas sur eux leur pièce d'identité.

d.b. Entendu le 5 octobre 2024 par la police, C______ a expliqué qu'il disposait certes d'une carte d'identité française, mais qu'il l'avait laissée chez lui, en France. En effet, ses amis et lui étaient partis "sur le coup", sans réfléchir et il n'avait pas pensé à la prendre.

d.c. D______ a, lors de son audition du 5 octobre 2024 à la police, expliqué que sa pièce d'identité se trouvait chez lui, soit au domicile de ses parents, en France. Il savait qu'il devait toujours avoir sur lui un document d'identité, mais l'avait oublié avant de partir en soirée.

d.d. Lors de son audition du 5 octobre 2024 à la police, F______ a expliqué que sa pièce d'identité se trouvait chez lui, en France, car il l'avait oubliée.

d.e. Entendu le 30 octobre 2024, au Ministère public, E______ a affirmé que, le soir des faits, il était entré en Suisse avec ses documents d'identité. Il n'avait cependant aucun moyen d'en apporter la preuve.

C. a. Lors de l'audience de jugement, le Tribunal a diffusé, sur un écran géant, les images de vidéosurveillance policière des deux complexes de faits, mentionnés dans l'acte d'accusation, ainsi qu'un zoom, ralenti au quart de la vitesse, sur les séquences topiques relatives à chacun des prévenus.

b.a.a. Lors de cette audience, C______ a, s'agissant des faits mentionnés sous chiffre 1.1.3. (entrée illégale par négligence), confirmé qu'il les reconnaissait et n'avait pas de problème avec la qualification juridique.

b.a.b. S'agissant des faits décrits sous chiffre 1.1.1. (rixe), C______ a confirmé, après visionnage des images, avoir participé à la rixe. Il reconnaissait ainsi ce qui lui était reproché à teneur de l'acte d'accusation, soit d'être intervenu ensuite de quoi différents coups avaient été échangés entre les protagonistes, d'avoir mis au sol l'inconnu ZB______ et de lui avoir asséné deux coups de pied, puis plusieurs coups de pied, dans le bas du corps.

Personne ne l'avait frappé avant qu'il n'assène de coups. Il considérait toutefois avoir eu une attitude défensive dans la mesure où il voulait défendre ses camarades qui se faisaient agresser, étant précisé que, dans ses souvenirs, à tout le moins un des inconnus avait un couteau. Il reconnaissait également, après visionnage des images de vidéosurveillance, avoir porté des coups de pied à l'inconnu se trouvant au sol. Il était également vrai que ses amis et lui avaient couru derrière les inconnus ZA______ et ZB______. Sur question de son Conseil, il a affirmé avoir esquivé un coup de couteau qui lui était passé près du visage.

Son comportement était honteux et ses agissements graves. Il n'avait toutefois pas été conscient de cela avant et le réalisait désormais.

b.a.c. S'agissant des faits décrits sous chiffre 1.1.2. (agression et tentative de meurtre, subsidiairement tentative de lésions corporelles graves), C______ a déclaré reconnaître les faits quant à leur déroulement et notamment d'avoir frappé A______, lequel était tombé au sol, de lui avoir asséné plusieurs violents coups de pied au niveau de la tête et du haut du corps. Sur question de son Conseil, il a précisé toutefois ne pas avoir pensé provoquer, de manière générale, la mort de quelqu'un ce soir-là et ne s'était pas dit qu'un de ses coups pouvait provoquer le décès. Ses amis non plus ne souhaitaient tuer personne. Sa réaction avait été causée par la vue du couteau, soit lors de la première altercation, étant précisé qu'il avait cru que les deux ukrainiens et les inconnus ZA______ et ZB______ étaient ensemble. Il a toutefois reconnu que son groupe avait hélé ces derniers alors que ceux-ci cheminaient sur le trottoir d'en face.

C______ a affirmé, dans un premier temps que, une fois A______ à terre, il s'était écarté. Lorsqu'il lui a été demandé de se déterminer par rapport aux images de vidéosurveillance, il a répondu avoir mis des coups au précité, qualifiant son comportement de choquant, de vraiment honteux et d'"abusé", car dangereux.

Toutefois, il avait toujours frappé A______ sur sa garde. Or, dès lors que celui-ci se protégeait, il avait effectivement donné des coups sur le haut du corps. Si ses victimes ne s'étaient pas protégées la tête, alors il ne les aurait pas touchées à cet endroit. Il avait agi dans le seul but de briser la résistance, et, une fois cet objectif atteint, il avait arrêté.

Interrogé quant au nombre de coups assénés, il a répondu que c'était "abusé". Il avait agi de la sorte, car il était alcoolisé et inconscient. Il n'en était pas fier, mais relevait avoir été bourré. Il ne savait pas pourquoi il avait continué à frapper A______ une fois celui-ci à terre. Quant aux deux doigts d'honneur exhibés après avoir cessé de lui porter des coups, c'était parce qu'il pensait que sa victime était avec inconnus ZA______ et ZB______. Il ne savait pas, pour le surplus, à qui ces gestes étaient adressés, ni pourquoi il les avait faits.

S'agissant de J______, C______ reconnaissait les coups qu'il lui était reproché d'avoir portés, soit notamment d'avoir attrapé le précité alors qu'il quittait les lieux en courant, l'avoir saisi et avoir tenté de lui asséner un coup de poing, ce qui l'avait fait tomber au sol. Il avait également porté plusieurs coups de pied au niveau de la tête de ce dernier alors qu'il était toujours au sol. Il considérait que ce qu'il avait fait n'était "pas bien".

S'il ne s'était pas arrêté après les faits en lien avec A______ et avait poursuivi ses agissements sur J______, c'était parce qu'il était inconscient et qu'il avait cru que ce dernier avait frappé ses amis.

Quant à sa consommation d'alcool le soir des faits, il a indiqué, non seulement avoir beaucoup bu ce jour-là, mais également avoir fumé un joint de cannabis non-CBD bien qu'il n'ait pas l'habitude de consommer des joints de drogue.

Enfin, le fait de voir A______, lors de l'audience, lui avait fait "énormément" de peine et il s'excusait "vraiment" auprès de lui ainsi que de J______. Enfin, il n'a "pas de souci" avec une potentielle expulsion du territoire suisse et comprend.

b.b. Par l'entremise de son Conseil, C______ a déposé un chargé de pièces contenant une attestation de moralité de la part de son employeur (Pièce 1), lequel confirmait que le précité était toujours employé de son entreprise, raison pour laquelle il établissait des fiches de salaire pour un montant net de EUR 0.- (Pièces 2 et 3). Il a également produit trois attestations (Pièces 4 à 6), soit une de sa compagne : K______, d'un ami d'enfance : L______ et d'une voisine M______. Il en ressort que C______ n'avait jamais eu de geste de violence physique ou verbale, que son comportement avait toujours été exemplaire et qu'il était respectueux, bienveillant et intègre.

 

Enfin, il a remis au Tribunal des captures d'écran de la vidéosurveillance, relative à la rixe (Pièce 7), soulignant qu'il n'avait pas pris part à la discussion ayant précédé l'altercation, qu'il ne s'était pas approché des inconnus ZA______ et ZB______ à la même vitesse que ses amis et était resté, dans un premier temps, à distance de la bagarre, n'intervenant que lorsqu'il avait vu son ami se faire poignarder. Il relevait enfin avoir esquivé deux coups de couteau.

c.a.a. Lors de cette même audience B______, a, s'agissant des faits décrits sous chiffre 1.2.1. (rixe) reconnu les faits et sa participation à la rixe. S'agissant du violent coup de pied, asséné à la tête de ZB______[inconnu], il reconnaissait l'avoir porté et assurait ne pas avoir eu l'intention de le tuer. Il n'avait pas pensé aux éventuelles conséquences qu'aurait pu avoir ce coup et ne l'avait réalisé qu'en regardant les images. Il n'avait ainsi pas voulu prendre d'élan en se dirigeant vers ZB______[inconnu], étant précisé que "sur le coup", il n'avait pas réfléchi à ce qu'il faisait. Après avoir visionné les images, il se rendait bien compte qu'il avait pris de l'élan. Interrogé sur la force du coup qu'il avait porté, B______ a déclaré avoir honte de ses actes qu'il qualifiait de "pas bien". C'était la première fois qu'il portait un tel coup de pied. Il ne parvenait pas non plus à expliquer son comportement postérieurement à ce coup. Il ne réfléchissait alors pas et, à aucun moment, il ne s'était dit qu'il devait arrêter, en dépit des injonctions de ses camarades.

Il considérait que l'effet de groupe l'avait plus influencé que l'alcool, étant précisé qu'il avait quand même bu un peu plus que d'habitude.

c.a.b. S'agissant des faits décrits sous chiffre 1.2.2. (agression et tentative de meurtre, subsidiairement tentative de lésions corporelles simples), B______ a déclaré reconnaître les faits qui lui étaient reprochés quant à leur déroulement. Il avait ainsi asséné un premier coup de poing à J______ et avait tenté de lui porter des coups de pied, puis l'avait poursuivi et rattrapé, avant de lui asséner plusieurs violents coups de pied au niveau de la tête, alors que le précité se trouvait toujours au sol. Une fois ses amis écartés, il avait pris de l'élan et donné un violent coup de pied dans la tête du précité, tandis que ce dernier gisait toujours au sol, avant de lui asséner un coup de poing et un coup de pied supplémentaire au niveau de la tête. Il avait toutefois eu pour seule intention de lui porter des coups, et non pas de le tuer.

Interrogé sur la puissance de ses coups, il a répondu en avoir mis trop et que c'était "un peu gratuit". C'était en regardant les images de vidéosurveillance qu'il avait réalisé la gravité de ses actes. Il ne savait pas dans quel but il avait agi, a relevé qu'il était alors inconscient et "bourré". Il a également rappelé avoir précédemment reçu un coup de couteau de sorte qu'il ne savait plus trop ce qu'il faisait, étant souligné que, selon sa perception, seules cinq minutes avaient séparé la rixe de l'agression. Il était toutefois incompréhensible qu'il continue, seul, à frapper J______ alors que ce dernier était à terre et ne savait pas pourquoi il avait continué, alors qu'il était KO. Il a cependant relevé que ce dernier avait sa garde et les yeux ouverts. A la question de savoir si J______ avait les yeux ouverts lorsqu'il le frappait, il a répondu qu'il bougeait. Il ne se souvenait en outre pas pourquoi il n'avait pas quitté les lieux, alors que D______ venait le chercher.

Au jour de l'audience de jugement, il mesurait la gravité de ses agissements, de ce qu'il risquait et de ce que les lésés avaient risqué. Il n'a, au surplus, rien à dire s'agissant d'une potentielle expulsion en cas de verdict de culpabilité.

c.a.c. A l'issue de l'audience, B______ a souhaité s'excuser auprès de l'inconnu ZB______, de J______ et de A______.

c.b. Par l'entremise de son Conseil, B______ a déposé un chargé de pièces contenant une attestation de N______, une connaissance, indiquant que le précité avait toujours fait montre de respect envers ses interlocuteurs et avait été élevé dans "le respect, la bienveillance et le partage" (Pièce 1). Il a également transmis une promesse d'engagement pour une apprentissage, CAP cuisine, au sein de l'établissement V______, à ______ [France], à compter du mois de septembre 2025 (Pièce 2). Enfin, il a remis une attestation relative au suivi psychothérapeutique qu'il avait débuté le 6 mars 2025 (Pièce 3), un extrait de compte LAVI, pour la période du 1er octobre 2024 au 10 mars 2025, faisant état de quatre versements de CHF 30.- chacun (Pièce 4) ainsi qu'un courrier de la prison de Champ-Dollon du 27 février 2025 affirmant que B______ n'avait pas fait l'objet de sanctions disciplinaires (Pièce 5).

d.a.a. Lors de cette même audience, D______ a, s'agissant des faits mentionnés sous chiffre 1.3.2. (entrée illégale par négligence), confirmé qu'il les reconnaissait et n'avait pas de problème avec la qualification juridique.

d.a.b. S'agissant des faits décrits sous chiffre 1.3.1. (agression et tentative de meurtre, subsidiairement tentative de lésions corporelles simples), D______ a déclaré reconnaître les faits reprochés. Il n'avait aucun souvenir de ce qu'il s'était passé sur le moment. Toutefois, en visionnant la vidéo, il reconnaissait avoir tenté de porter plusieurs coups. Il ignorait cependant lequel des coups aurait pu toucher J______, ni quelle partie de son corps.

Interrogé quant aux images de vidéosurveillance, il a déclaré avoir vraiment honte et a relevé qu'il était lâche de frapper une personne au sol, ce d'autant plus qu'ils étaient à plusieurs. Il ignorait pourquoi il avait agi de la sorte, étant précisé qu'il n'avait aucun souvenir de cette soirée, au cours de laquelle il n'était plus vraiment lui-même. Il n'était ainsi pas en mesure d'expliquer la raison pour laquelle il s'était précipité dans la bagarre et affirmait n'avoir compris la gravité que par la suite. Il assurait toutefois ne pas avoir eu l'intention de tuer ou blesser gravement J______. Il ne se souvenait plus dans quel état il avait laissé la victime, ni ce qu'il avait dit à B______, avant de quitter les lieux, étant précisé qu'il essayait de repartir.

Il qualifiait son comportement d'"acte ignoble" dont il avait honte et était déçu. Il souhaitait à nouveau demander pardon aux victimes, car il ne s'était jamais battu auparavant.

Interrogé quant à son taux d'alcoolémie, il a expliqué ne consommer de l'alcool que lorsqu'il sortait en soirée, soit environ deux fois par mois, à raison de deux ou trois verres de vodka au maximum. Il n'avait jamais autant bu que le soir des faits et c'était la première fois qu'il se retrouvait dans un état pareil.

Depuis sa libération, il n'avait pas bu et n'était pas sorti en soirée. Enfin, il ne s'opposerait pas à une éventuelle expulsion du territoire suisse.

d.a.c. A l'issue de l'audience, D______ a déclaré énormément regretter ce qui s'était passé et présentait encore une fois ses excuses.

d.b. Par l'entremise de son Conseil, D______ a déposé un chargé de pièces contenant des attestations écrites de son frère: O______ et de sa sœur: P______ (Pièces 1 et 2), ainsi qu'une capture d'écran du site du TCS, relatif à l'impact de l'alcool sur la conduite (Pièce 3). Il ressort notamment des attestations que les faits reprochés à D______ avaient constitué une tragédie familiale, dont ils mesuraient tous la gravité. La procédure avait été un véritable électrochoc pour le précité et il regrettait sincèrement ses agissements.

e.a.a. Lors de cette même audience, F______ a, s'agissant des faits mentionnés sous chiffre 1.5.2. (entrée illégale par négligence), confirmé qu'il les reconnaissait et n'avait pas de problème avec la qualification juridique.

e.a.b. S'agissant des faits décrits sous chiffre 1.5.1. (rixe), F______ a déclaré reconnaître les faits reprochés et avoir participé à la rixe.

Il reconnaissait ce qui lui était reproché à teneur de l'acte d'accusation, soit en particulier d'avoir suivi les inconnus ZA______ et ZB______, lesquels cherchaient à quitter les lieux, avoir frappé ZB______[inconnu] avec un sac, puis lui avoir donné un coup de pied, avant que les précités ne le frappent, ainsi que d'avoir tenté, sans succès, d'asséner un coup de pied à ZB______[inconnu] alors que celui-ci était au sol.

Il confirmait avoir vu le couteau que l'homme en blanc tenait en main, au moment où il l'avait repoussé, étant précisé que celui-ci ne s'en était alors pris, ni à lui, ni à B______. F______ ne pensait toutefois pas que l'homme l'utiliserait. Il avait lancé son sac sur un des inconnus et l'avait balayé, avant d'être touché. Outre le coup dans le dos, il n'avait reçu aucun autre coup. Interrogé quant à ses déclarations, selon lesquelles il aurait eu un comportement purement défensif, il a répondu avoir déjà visionné la vidéo et maintenir ses déclarations. Il s'était ainsi défendu après avoir vu le couteau. Il reconnaissait toutefois que c'était son groupe qui avait poursuivi les inconnus ZA______ et ZB______ et que c'était lui qui avait porté le premier coup, étant précisé que la défense intervenait après que le couteau ait été sorti.

S'il avait donné un coup de pied à l'inconnu ZA______ au sol, c'était en raison du fait de recevoir un coup de couteau reçu, ce qui était assez grave. A la question de savoir pourquoi il n'était pas parti après avoir reçu le coup et s'il n'avait pas eu peur, il a répondu ne rien avoir à dire, quant à son comportement postérieur au coup de couteau.

Il considérait que son comportement "n'avait pas lieu d'être", s'il avait pu faire les choses différemment, il ne serait pas allé "là-bas" et ne "les" auraient pas poursuivis. Il n'avait au surplus "pas de souci" avec une potentielle expulsion du territoire suisse, en cas de verdict de culpabilité.

e.a.c. A l'issue de l'audience F______ a déclaré souhaiter s'excuser.

e.b. Par l'entremise de son Conseil, F______ a déposé un chargé de pièces contenant, notamment son CV ainsi que son bulletin de notes du premier semestre 2024 du centre W______ (Pièces 2 et 3).

f.a.a. Lors de cette même audience, E______ a contesté les faits décrits sous chiffre 1.4.3. (entrée illégale par négligence) et a confirmé ses déclarations faites dans le cadre de la procédure. Il avait laissé son portefeuille dans la voiture de C______ et était venu en Suisse avec ses documents d'identité. Il reconnaissait toutefois ne pas avoir pu se légitimer avec à la police.

f.a.b. S'agissant des faits, décrits sous chiffre 1.4.1. (rixe), E______ a déclaré reconnaître les faits qui lui étaient reprochés et avoir participé à la rixe.

Il admettait ce qui lui était reproché à teneur de l'acte d'accusation, soit en particulier d'avoir jeté une bouteille sur ZA______[inconnu] et d'avoir suivi les inconnus, lesquels cherchaient à quitter les lieux. Il était également intervenu et avait échangé des coups avec les différents protagonistes. En outre, après que ZB______[inconnu] se soit retrouvé au sol, il reconnaissait lui avoir asséné des coups de pied, dans le bas du corps, et avoir tenté de porter un coup de pied à sa tête, sans toutefois parvenir à l'atteindre.

Quant à la question de savoir s'il avait agi pour se défendre, E______ a confirmé que personne n'était venu face à lui avec un couteau. En outre, personne ne lui avait porté de coup avant qu'il ne lance la bouteille. Il a toutefois confirmé qu'il lui semblait avoir vu un couteau, étant précisé que la "défense", à laquelle il faisait référence, était en lien avec cette arme. Toutefois, en revoyant les images, il pensait que, de manière globale, ils avaient "abusé" et en était désolé. Il regrettait ses agissements, étant précisé que s'il pouvait revenir en arrière, il ne serait pas même venu à Genève.

Il contestait en revanche avoir donné un "gros penalty" dans la nuque de l'homme habillé en blanc, avoir été déchaîné et avoir été "là pour taper".

f.a.c. S'agissant des faits décrits sous chiffre 1.4.2. (agression et tentative de meurtre, subsidiairement tentative de lésions corporelles simples), E______ a déclaré reconnaître les faits qui lui étaient reprochés, quant à leur déroulement. Il a confirmé avoir porté le premier coup de poing au visage de A______. Après celui-ci, J______ s'était jeté sur lui et avait essayé de le frapper, sans succès. Il avait également essayé de lui porter des coups sans y parvenir.

Il n'avait pas asséné le coup susmentionné à A______ pour le plaisir, ni pour le blesser, ni-même pour lui faire mal, mais parce qu'il s'était senti menacé. En effet, il avait, en amont, tapoté sur le bras de J______ pour lui signifier qu'ils ne "voulaient pas d'histoire". A______ avait ensuite enlevé sa sacoche et sa veste avant de leur montrer ses tatouages, ce qu'il avait pris pour une provocation et une menace, bien que le précité ait déclaré le contraire. Il n'avait, en tout état, pas eu l'intention de le blesser gravement. En outre, il avait cru que A______ était un "collègue" des inconnus ZA______ et ZB______, étant souligné que les deux ukrainiens auraient pu avoir un couteau sur eux et "en planter un", comme cela avait été le cas pour B______. En effet, il n'avait pas vu que c'était son groupe qui avait interpellé les deux ukrainiens et a rappelé que seules 30 minutes avaient séparé les deux altercations.

E______ précisait que, selon lui, C______ et B______ avaient agi pour le défendre. Il reconnaissait toutefois que son attitude n'était pas purement défensive, car ils avaient "abusé" et "cela ne méritait pas ça".

Confronté à la photographie du visage de J______ sur laquelle apparaît l'œil gauche du précité ainsi qu'une trace rouge sur le haut de la pommette, E______ a reconnu que le coup qu'il lui avait asséné pouvait être à l'origine de cette lésion.

S'il n'avait pas vu les coups portés ensuite à J______, car il s'était retourné, il confirmait avoir vu les trois quarts des coups assénés à J______. Pour sa part il s'était, par la suite, contenté de regarder et n'avait pas réagi aux agissements de ses amis, étant précisé qu'ils étaient alors tous alcoolisés. En effet, il aurait été vraiment compliqué pour lui d'intervenir au moment des faits, bien qu'il n'ait pas souhaité que cela se déroule comme cela avait été le cas.

Il n'avait pas grand-chose à dire quant au fait qu'il avait initié les deux bagarres et le regrettait aujourd'hui, "jamais de la vie" il ne le referait. Il a en revanche contesté avoir cherché des problèmes et insulté les gens.

Il présentait ses sincères excuses à J______ et A______, lesquels "n'y étaient pour rien", et espérait qu'ils se portent bien. Si une expulsion devait être prononcée à son encontre, il n'aurait pas d'autre choix que de quitter la Suisse et trouver un emploi en France ou se mettre à son propre compte.

f.a.d. A l'issue de l'audience, E______ s'est déclaré désolé pour tout.

f.b. Par l'entremise de son Conseil, E______ a déposé un chargé de pièces contenant la publication de bans annonçant son prochain mariage avec Q______.

g. Entendu lors de l'audience de jugement, A______ a déclaré confirmer sa plainte et ses déclarations à la procédure.

Il avait été très éprouvant pour lui de regarder, en audience, les images de vidéosurveillance, notamment celles qui concernaient J______. Toutefois, grâce à celles-ci, il avait pu constater que seuls deux ou trois personnes l'avaient attaqué. Il n'avait, pour le surplus, pas de souvenirs et confirmait n'avoir porté aucun coup et ne pas avoir été en mesure de le faire.

Quant à ses séquelles, il a expliqué s'être senti "énormément mal", car sa famille se trouvant en Ukraine avait appris cette situation. Sa mère en avait été choquée et il l'avait vue pleurer. Cette situation l'avait désorienté et il avait risqué de perdre sa place de travail, car la situation était difficile à vivre pour lui. Les blessures physiques avaient progressivement diminué, avant de disparaître, deux mois après les faits. Toutefois, durant les deux mois précédant l'audience de jugement, il avait eu beaucoup de peine à se concentrer au travail, étant précisé qu'il n'avait bénéficié d'aucun suivi.

Il avait eu des nouvelles de J______, lequel lui avait indiqué que la cicatrisation de ses plaies à la tête avait duré environ deux mois.

Enfin, lorsque les Conseils de C______ et de B______ lui ont demandé s'il accepterait une indemnisation, il a répondu qu'il aurait aimé pouvoir bénéficier d'une compensation de la part des personnes l'ayant attaqué et défiguré, de sorte qu'il acceptait, sur le principe, une indemnisation de la part des prévenus.

h. Entendu en qualité de témoin de moralité, lors de l'audience de jugement, R______, cousin de B______, a expliqué que les faits qui étaient reprochés à son cousin étaient une exception, une erreur que ce dernier regrettait profondément et qu'ils ne reflétaient pas sa personnalité réelle. Il ne s'était, à sa connaissance, jamais battu et n'avait pas eu de souci avec la justice, tant française que suisse. Il avait vu que B______ avait pris conscience dès le premier jour de sa détention, ce dernier lui ayant affirmé que ce n'était pas lui et qu'il ne se reconnaissait pas. Son regard était vide, plein de regrets et de remords. Il s'était également déclaré "très, très" désolé vis-à-vis des victimes. Enfin, la famille soutiendrait B______ pour sa réinsertion.

i. Entendu en qualité de témoin de moralité, S______, père de D______, a expliqué que son fils avait grandi dans le respect du voisinage et il ne l'avait jamais vu faire preuve de violence. La famille avait vécu un drame lorsqu'elle avait appris la mise en détention de D______ pour les faits qui lui étaient reprochés. En effet, ceux-ci ne ressemblaient pas à leur éducation. En outre, s'agissant de l'alcool, il a expliqué que cela avait été un grand malheur et une grande surprise d'apprendre que son fils avait bu le soir des faits. Enfin, il a demandé pardon à l'Etat suisse et aux gens pour le malheur commis. Il espérait que les prévenus aient un déclic et se corrigent, car la société avait besoin de paix, de tolérance et de vivre ensemble.

j. Entendue en qualité de témoin de moralité, T______, mère de C______, a affirmé que les faits, dont son fils était accusé, ne lui ressemblaient pas et cela avait été choquant, violent et bouleversant pour elle. Elle avait constaté l'impact de la détention sur C______, lequel lui avait notamment dit qu'il avait de la peine à dormir, car il avait la "scène du monsieur black avec un couteau" en tête, et "psychotait". Elle voyait que son fils regrettait d'être sorti ce soir-là et de ne pas être resté en famille. Sur question, elle a ajouté qu'il regrettait également d'avoir frappé la personne contre eux et d'avoir participé à la bagarre. En effet, son fils n'était pas du genre à se battre.

Son fils travaillait dans la même entreprise que son père, lequel avait, après un accident et un arrêt, repris le travail avec son fils. La famille dépendait du revenu de C______ pour boucler les fins de mois. Depuis qu'il était en détention, la famille se trouvait financièrement dans le rouge de sorte qu'ils comptaient sur lui pour qu'il puisse à nouveau aller travailler, car son père ne pouvait pas y aller seul. Enfin, elle a assuré que si son fils sortait de prison, il serait sous sa responsabilité, comme il l'avait toujours été.

D. a.a. C______ est né le ______ 2000 à ______, en France, pays dont il est ressortissant. Il vit chez ses parents, avec ses frères et sœurs, et subvient aux charges de la famille. Il est célibataire et sans enfant.

Il travaille, depuis le mois de juin 2024, en qualité de plaquiste pour une société, sise en France, et perçoit à ce titre un salaire mensuel net d'environ EUR 2'500.-. Il n'a pas de dettes officielles, mais doit de l'argent à sa famille. Il se déclare sans fortune.

A sa sortie de prison, il entend reprendre son emploi dès lors que son contrat n'a pas été résilié. Il projette en outre de se marier avec sa fiancée et d'emménager avec elle près de chez lui.

Quant à sa détention, elle se passe très mal et lui a permis de réfléchir aux actes qu'il avait commis. En effet, c'était la première fois qu'il se trouvait en prison, il ne bénéficiait d'aucun suivi, d'aucun travail, de "rien du tout".

a.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, C______ est sans antécédents judiciaires.

A teneur de son extrait de casier judiciaire français, C______ a fait l'objet des décisions suivantes rendues par les autorités françaises :

-          Le 6 novembre 2019 par le Tribunal pour enfants de Bourg-en-Bresse, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour dégradation ou détérioration du bien d'autrui commise en réunion, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et dégradation ou détérioration légère d'un bien par inscription, signe ou dessin, commise en réunion;

-          Le 18 décembre 2019 par le Tribunal pour enfants de Bourg-en-Bresse, à 1 mois avec sursis et une amende de EUR 250.- pour usage illicite de stupéfiants et conduite d'un véhicule sans permis;

-          Le 19 mai 2022 par le Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, à 100 jours-amende à EUR 12 pour destruction d'un bien destiné à l'utilité ou la décoration publique (récidive);

-          Le 5 décembre 2022 par le Président du Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à une amende de EUR 400.- ainsi qu'à une suspension de son permis de conduire pendant six mois pour conduite d'un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, et,

-          Le 5 mai 2023 par le Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant 2 ans pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui et menace de crime contre les personnes matérialisées par écrit, image ou autre objet.

 

b.a. B______ est né le ______ 2000 à ______, en France, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire et sans enfant. Il vit chez ses parents et participe aux frais du logement comme il le peut. Après un apprentissage en qualité de monteur d'installations thermiques, de plombier et divers emplois en qualité d'opérateur sur presse à caoutchouc, B______ a travaillé, avant son incarcération, comme cuisinier, dans un restaurant, et percevait, à ce titre, un revenu mensuel d'environ EUR 1'300.-. A sa sortie de prison, il espère réintégrer son emploi précédent et dispose à ce titre d'une promesse d'engagement. Il souhaite également débuter un CAP en cuisine. Il se déclare sans dette.

b.b. A teneur de son casier judiciaire suisse, B______ est sans antécédent judiciaire.

A teneur de son extrait de casier judiciaire français, B______ a fait l'objet, le 2 mars 2023, d'une décision du Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse le condamnant à 100 jours-amende à EUR 6.- pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique commis en réunion.

c.a. D______ est né le ______ 2003 à ______, en France, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire et sans enfant. Il vit avec ses parents et participe au loyer à hauteur de EUR 350.- par mois. Après avoir obtenu un CAP en plomberie sanitaire, il a débuté, il y a deux ans un emploi, au sein de l'usine U______, active dans le domaine de la plasturgie où il travaille, à plein temps, en qualité d'opérateur. Il a repris son poste à compter du 6 novembre 2024 et perçoit un revenu mensuel net de EUR 1'812.45 ainsi qu'une prime d'activité mensuelle d'EUR 100.-. En plus de cet emploi, il travaille chaque week-end au marché local Y______. A ce titre, il s'occupe de charger et décharger le camion, de monter le stand, de vendre les produits, de gérer la caisse, puis de ranger le stand, ainsi que de jeter les poubelles. Il perçoit un salaire net de EUR 182.75. S'agissant de ses dettes, il doit EUR 25'000.- à son beau-frère, en lien avec la caution versée, et se déclare sans fortune. Il est également passionné de football et actif dans la vie associative de sa région.

S'agissant de ses projets d'avenir, il entreprend une formation au sein de son entreprise et espère évoluer au sein de celle-ci. Il n'a pas d'autres projets au niveau personnel.

c.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, D______ est sans antécédent judiciaire.

A teneur de son extrait de casier judiciaire français, D______ a fait l'objet, le 2 mars 2023, d'une décision du Tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse, le condamnant à 100 jours-amende, à EUR 6.-, pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, commis en réunion.

d.a. F______ est né le ______ 2004 à ______, en France, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Après avoir obtenu son baccalauréat en 2022, il s'est ré-orienté en BTS gestion de PME. Il a conclu un contrat d'apprentissage et se trouvait, au moment des faits, en deuxième année de formation en alternance auprès de X______, au sein desquelles il opérait en qualité d'"assistant manager". En raison d'un accident survenu en août 2024, il s'est retrouvé incapable de travailler. Il a désormais pu reprendre sa formation en alternance, laquelle se déroule bien, et perçoit un revenu annuel net de EUR 11'980.-. Il se déclare sans dette, ni fortune.

S'agissant de ses projets d'avenir, il a été accepté pour un bachelor en ressources humaines à ______ [France] et, s'il obtient son diplôme, il débutera cette formation en alternance à compter de la rentrée prochaine.

d.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse ainsi que de son casier judiciaire française, F______ est sans antécédent.

e.a. E______ né le ______ 2001 à ______, en France, pays dont il est ressortissant. Il est célibataire et sans enfant. Il habite chez ses parents et ne participe pas au paiement du loyer. Jusqu'en septembre 2024, il travaillait en qualité de carreleur en Suisse et est actuellement au chômage. Il perçoit actuellement des indemnités chômage françaises pour un montant mensuel de EUR 1'400.-. Il se déclare sans fortune et rembourse son crédit automobile à hauteur de EUR 500.-, par mois.

Quant à ses projets d'avenir, il souhaite retrouver un emploi en Suisse. Il est également fiancé et doit se marier le 12 avril 2025.

e.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse ainsi que de son casier judiciaire français, E______ est sans antécédent.

 

EN DROIT

 

Culpabilité

1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst et 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issu d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c).

1.2.1. L'art. 133 al. 1 CP punit quiconque prend part à une rixe entraînant la mort d’une personne ou une lésion corporelle d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'alinéa 2 dispose que n'est pas punissable celui qui se sera borné à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants.

La rixe constitue une altercation physique entre au minimum trois protagonistes qui y participent activement, laquelle doit avoir entraîné la mort d'une personne ou des lésions corporelles. La notion de participation doit être comprise dans un sens large.

Il faut ainsi considérer comme un participant celui qui frappe un autre protagoniste, soit toute personne qui prend une part active à la bagarre en se livrant elle-même à un acte de violence (ATF 131 IV 150 consid. 2; 106 IV 246 in JdT 1982 IV 11, consid. 3e; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1154/2014 du 31 mai 2016 consid. 1.1).

L'art. 133 CP constitue un délit de mise en danger qui n'exige aucun lien entre les agissements du prévenu et la lésion et rend punissable celui qui participe, indépendamment du fait qu'il a causé d'une manière ou d'une autre la lésion. Celui qui prend une part active à une altercation avant l'intervention d'une troisième personne, puis qui se comporte de manière passive uniquement, participe à une rixe. Une altercation entre deux personnes devient une rixe lorsqu'une troisième intervient (ATF 137 IV 1, in JdT 2011 IV 238, consid. 4.3.1).

Il convient, donc, de sanctionner chacun des participants indépendamment de sa responsabilité personnelle par rapport à l'atteinte à la vie ou à l'intégrité corporelle survenue dans ce contexte. Ainsi, celui qui abandonne le combat avant la réalisation de la condition objective de la punissabilité peut être sanctionné en application de l'art. 133 CP, si sa participation antérieure a stimulé la combativité des assistants de telle sorte que le danger accru, auquel ils étaient exposés s'est prolongé bien au-delà du temps de participation de chacun séparément (ATF 106 IV 246 in JdT 1982 IV 11, consid. 3d). De même, la victime peut-elle être un participant aussi bien qu'un tiers et le blessé qui a participé à la rixe est lui-même punissable à ce titre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/2009 du 16 juillet 2009 consid. 1.2.).

1.2.2. Se borne à repousser une attaque, à défendre autrui ou à séparer les combattants au sens de l'art. 133 al. 2 CP, celui qui participe effectivement à la rixe par son engagement physique, mais qui a pour but exclusif de se protéger, protéger un tiers ou séparer les protagonistes. Il agit alors seulement pour défendre sa personne ou d'autres individus ou pour séparer les adversaires. Par son comportement, il ne provoque ni n'alimente le combat d'une quelconque manière. Il n'augmente pas les risques propres à la rixe voire cherche à les éliminer (ATF 131 IV 150 consid. 2.1.2).

1.2.3. L'art. 133 CP requiert l'intention de participer à une rixe, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit, donc avoir l'intention de se joindre à une altercation violente dans laquelle deux autres personnes au moins sont impliquées (ATF 137 IV 1 in JdT 2011 IV 238, consid. 4.2.3.; ATF 106 IV 246 in JdT 1982 IV 11, consid. 3b). L'intention concernant la rixe ne doit couvrir que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction et non pas la mort ou la lésion corporelle d'une personne qui constitue une condition objective de punissabilité (ATF 118 IV 227 in JdT 1994 IV 170, consid. 5b, ATF 137 IV 1 in JdT 2011 IV 238, consid. 4.2.3).

1.2.4. Lorsqu'il est possible de déterminer quel protagoniste est à l'origine du décès ou des lésions corporelles subies par l'un des participants à la rixe, les art. 111 ss CP, respectivement 122 ss CP s'appliquent en concours idéal à son encontre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/2009 du 16 juillet 2009, consid. 1.2.; ATF 118 IV 227 in JdT 1994 IV 170, consid. 5b; Macaluso/ Moreillon/ Queloz (éds.), CR – CP II, Ros, 1e éd., ad. 133 N 35; Niggli / Wiprächtiger (éds.), Basler Kommentar, Maeder, 4e éd., 2019, ad art. 133 CP N 33; Corboz, Les infractions de droit suisse I, ad. 133 N 17).

1.3.1. A teneur de l'art. 134 CP, quiconque participe à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l’une d’entre elles ou un tiers trouve la mort ou subit une lésion corporelle est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

A la différence de la rixe (art. 133 CP), qui suppose un assaut réciproque ou une bagarre plus ou moins confuse à laquelle plusieurs personnes prennent part activement (ATF 131 IV 150, consid. 2), l'agression se caractérise comme une attaque unilatérale de deux personnes au moins, dirigée contre une ou plusieurs victimes, qui restent passives ou se contentent de se défendre. Pour que l'on puisse parler d'une attaque unilatérale, il faut que la ou les personnes agressées n'aient pas eu elles-mêmes, au moment de l'attaque, une attitude agressive, impliquant que le déclenchement de la bagarre, en définitive, dépendait surtout du hasard, et qu'elles aient par la suite conservé une attitude passive ou alors uniquement cherché à se défendre. En revanche, si leur réaction défensive dépasse par son intensité et sa durée ce qui était nécessaire pour se défendre, l'agression peut se transformer en rixe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_989/2009 du 22 mars 2010 consid. 3.1.1).

1.3.2. Pour que l'infraction d'agression soit retenue, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s'agit là d'une condition objective de punissabilité qui, lorsqu'elle fait défaut, exclut l'infraction d'agression, y compris sous la forme tentée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_101/2014 du 10 novembre 2014 consid. 2). La mort ou la lésion corporelle doit résulter de l'agression ou des événements qui l'ont suivi immédiatement (ATF 106 IV 246 in JdT 1982 IV 11, consid. 3f; arrêt du Tribunal fédéral 6B_658/2008 du 6 février 2009 consid. 3.1).

1.3.3. Si l'auteur doit participer intentionnellement à l'agression, il n'est toutefois pas nécessaire qu'il veuille ou accepte qu'une personne soit tuée ou blessée. L'agression étant une infraction de mise en danger abstraite, la participation de l'auteur à une agression suffit pour qu'il soit punissable, sans égard à sa responsabilité s'agissant de la lésion survenue (ATF 118 IV 227 consid. 5b; ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1).

1.3.4. Le Tribunal fédéral reconnaît que s'il peut être établi que l'un des agresseurs, intentionnellement ou par négligence, cause la mort ou les lésions corporelles, l'infraction d'homicide au sens des art. 111 ss CP ou de lésions visée par les art. 122 ss CP absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP. En effet, les infractions d'homicide et de lésions corporelles saisissent et répriment déjà la mise en danger effective de la personne tuée ou blessée lors de l'agression. Dès lors, le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger (ATF 135 IV 152, consid. 2.1.2.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_926/2009 du 15 décembre 2009, consid. 2.1; Corboz, Les infractions de droit suisse I, ad. 134 N 14).

1.4.1. L'art. 111 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins quiconque tue une personne intentionnellement est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne sont pas réalisées.

1.4.2. L'art. 122 CP puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans quiconque, intentionnellement, blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger (let. a); mutile le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou rend ce membre ou cet organe impropre à sa fonction, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d’une façon grave et permanente (let. b), ou fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (let. c).

L'art. 122 al. 1 CP suppose une blessure créant un danger immédiat de mort. La blessure subie doit être telle qu'à un certain moment, une issue fatale ait pu survenir, qu'elle a créé un état dans lequel, la possibilité de la mort s'impose de manière telle qu'elle est vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 131 IV 1 in JdT 2006 IV 187 consid. 1.1, 125 IV 242 in JdT 2002 IV 38, consid. 2b/dd, 109 IV 18 in JdT 183 I 443, consid. 2c).

Sur le plan subjectif, l'art. 122 CP définit une infraction de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 4.2).

1.4.3. L'art. 123 ch. 1 CP punit, sur plainte, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé, est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L'art. 123 CP concerne les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Une lésion corporelle existe dès qu'une action directe sur le corps humain, sous l'effet d'un choc ou au moyen d'un objet, a pour conséquence d'en dégrader l'état (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n.7 ad 123 CP). A titre d'exemples, la jurisprudence cite un hématome visible pendant plusieurs jours, provoqué par un coup de poing dans la figure, dans la mesure où une telle marque est la conséquence de la rupture d'un vaisseau sanguin, dommage qui est une lésion du corps humain, même si elle est superficielle et de peu d'importance (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27).

L'infraction est intentionnelle. L'auteur doit avoir agi avec conscience et volonté, le dol éventuel étant toutefois suffisant (Dupuis et al., Petit commentaire du CP, 2e édition, n°12 ad art. 123 CP et les références citées).

1.4.4. Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l’exécution d’un crime ou d’un délit n’est pas poursuivie jusqu’à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 in JdT 2015 IV, consid. 3.4).

1.4.5.1. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.

1.4.5.2. Faute d'aveux de l'auteur, le juge ne peut, en règle générale, déduire la volonté interne de l'intéressé qu'en se fondant sur des indices extérieurs et des règles d'expérience. Font partie de ces circonstances l'importance, connue de l'auteur, de la réalisation du risque, la gravité de sa violation du devoir de diligence, ses mobiles et sa façon d'agir. Plus la probabilité de la réalisation de l'état de fait est importante et plus la violation du devoir de diligence est grave, plus l'on sera fondé à conclure que l'auteur a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 133 IV 222 consid. 5.3.; 119 IV 1 consid. 5a; arrêts 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.5.2; 6B_60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). De la conscience de l'auteur, le juge peut déduire sa volonté, lorsque la probabilité de la survenance du résultat s'imposait tellement à lui que sa disposition à en accepter les conséquences ne peut raisonnablement être interprétée que comme son acceptation (ATF 133 IV 9 in JdT 2007 I 573, consid. 4.1; 130 IV 58 in JdT 2004 I 486, consid. 8.4).

Conformément à la jurisprudence, le fait de porter un coup de pied à la tête est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort de la victime, ce risque étant d'autant plus grand lorsque celle-ci gît au sol sans être en mesure de se défendre (arrêts du Tribunal fédéral 6B_148/2020 du 2 juillet 2020 consid. 5.2; 6B_139/2020 du 1er mai 2020 consid. 2.3, 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1). En d'autres termes, toute personne capable d'un minimum de sens commun peut se rendre compte qu'un coup violent porté à la tête d'une personne qui n'est pas en état de se protéger peut entraîner une hémorragie cérébrale et, partant, une issue mortelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_148/2020 du 2 juillet 2020 consid. 5.2). La probabilité de la survenance du résultat, soit la mort de la victime, est dès lors particulièrement élevée, ce dont tout un chacun doit être conscient. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une certitude à ce propos (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3). La violence des coups portés constitue ainsi également un élément déterminant dans la qualification juridique (arrêt du Tribunal fédéral du 27 février 2020, consid. 4.3.1.).

1.4.6. La distinction entre tentative d'homicide (art. 22 cum 111 CP) et lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP (réalisées ou tentées) tient essentiellement à l'intention de l'auteur. Si celle-ci englobe, même au titre du dol éventuel, le décès de la victime, les faits doivent être qualifiés de tentative de meurtre (AARP/399/2024, consid. 2.4).

Le Tribunal fédéral a en revanche requalifié une tentative de meurtre en tentative de lésions corporelles graves dans le cas de trois jeunes hommes qui avaient passé à tabac, sans aucune raison, deux personnes dans un passage souterrain d'une gare de Thurgovie. Dans ce cadre, le Tribunal fédéral a, non seulement relevé que les protagonistes n'avaient aucune raison de tuer ces personnes, mais il s'est également fondé sur une expertise de l'IRM de Saint-Gall à teneur de laquelle le grand nombre de coups portés à la victime alors que celle-ci était allongée au sol avait engendré un risque de blessures graves et potentiellement mortelle, mais pas un risque accru de décès.

Le Tribunal fédéral a également souligné que le jeune homme attaqué alors qu'il se trouvait au sol n'était pas sans défense dès lors qu'il avait pu, en permanence, se défendre avec ses bras et que cette situation devait être distinguée du cas dans lequel la victime est inconsciente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1250/2013 du 24 avril 2015 consid. 3.2).

La chambre d'appel et de révision de Genève a, pour sa part, qualifié de tentative de lésions corporelles grave le fait pour un prévenu et ses deux comparses, d'avoir frappé une personne, notamment lorsque celle-ci se trouvait à terre, avec les pieds et des bâtons et, ce à plusieurs reprises, notamment à la tête. Dans ce cadre, il a été relevé que si le motif de l'altercation demeurait inconnu, rien ne laissait penser que les parties se connaissaient ou nourrissaient une inimitié particulière au moment des faits. Il ne pouvait dès lors être inféré des circonstances de fait, et notamment du contexte global de l'altercation et de l'absence apparent de mobile du prévenu, que celui-ci souhaitait la mort de la victime, ni qu'il se serait accommodé de cette éventualité, au cas où elle se produirait, sans autres indices dans ce sens. La chambre d'appel et de révision relevait toutefois que le prévenu n'était pas sans ignorer que le fait de porter – qui plus est dans une configuration de trois contre un –, un et a fortiori plusieurs coups (de main, de pied ou encore de bâton), à la tête de la victime, alors que ce dernier gisait au sol, était susceptible d'entraîner de graves lésions chez le précité, même si celles-ci ne se sont pas réalisées. Enfin, le prévenu et ses compères n'avaient cessé leurs agissements qu'en raison de la survenance d'un évènement extérieur, soit l'arrivée d'un bus, et avaient quitté les lieux, sans s'inquiéter de l'état de leur victime. Par conséquent, bien que le plaignant n'ait subi "que" des lésions corporelles simples, la mise en danger créée par les coups qui lui ont été portés a, de manière évidente, dépassé en intensité le résultat intervenu, ce dont le prévenu devait avoir conscience et s'en était accommodé (AARP/399/2024 du 15 octobre 2024, consid. 2.6.3.2.).

1.5. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 149 IV 57 consid. 3.2.2; 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1).

1.5.1. L'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (art. 19 al. 1).

Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2).

Si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état, les al. 1 à 3 ne sont pas applicables (al. 4).

1.5.2. L'état de l'auteur au moment d'agir est une constatation de fait. Déterminer si un délinquant est ou non pleinement responsable et, le cas échéant, quel est le degré de diminution de sa responsabilité, sont des questions qui relèvent de l'établissement des faits. En revanche, savoir si, sur la base des faits retenus, le juge a appliqué correctement les notions d'irresponsabilité ou de responsabilité restreinte est une question de droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1185/2016 du 16 août 2017 consid. 1.2 et 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.7.1 et les références).

1.5.3. Selon la jurisprudence, une concentration d'alcool supérieure à 3 grammes ‰ pose la présomption d'une irresponsabilité totale (ATF 122 IV 49 consid. 1b; 119 IV 120 consid. 2b; TF 6B_867/2010 du 19 juillet 2011 consid. 2.1), une concentration d'alcool de 2 à 3 grammes ‰ entraîne une présomption de diminution de responsabilité et une concentration inférieure à 2 grammes ‰ induit la présomption qu'une diminution de responsabilité n'entre pas en ligne de compte.

Il ne s'agit là toutefois que de présomptions qui peuvent être renversées dans un cas donné en raison d'indices contraires (ATF 122 IV 49 consid. 1b p. 50 s.; arrêts du Tribunal fédéral 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 2.3 et 6B_616/2015 du 5 avril 2016 consid. 2.3).

1.6.1. À teneur de l'art. 115 al. 1 let. a LEI est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art.5).

La peine est l'amende si l'auteur agit par négligence (art. 115 al. 3 LEI).

1.6.2. Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit, notamment, disposer d'une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (lit. a).

1.7. En vertu de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.

A teneur de l'art. 16 CP, si l’auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l’art. 15 CP, le juge atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l’attaque, l’auteur n’agit pas de manière coupable (al. 2).

2.1.1. S'agissant de l'altercation de 02h25 à l'intersection de la rue 1______[GE] et de la rue 2______[GE], le Tribunal correctionnel constate que le déroulement des faits retenu dans l'acte d'accusation n'est pas contesté et ressort très clairement des images de vidéosurveillance, versées à la procédure, et projetées à l'audience de jugement.

Les faits en tant que tels sont donc établis. Il convient toutefois de les placer dans le contexte d'une soirée alcoolisée, où les prévenus ont eu un conflit verbal avec les inconnus ZA______ et ZB______, lequel s'est envenimé jusqu'à ce que le prévenu E______ lance une bouteille sur ces inconnus.

Avant ce coup, les prévenus avaient, donc bien le choix de donner une toute autre tournure à leur soirée, par exemple en quittant les lieux, et, à tout le moins, en n'en venant pas aux mains. Pire, une fois des jets de bouteille échangés - de loin et de part et d'autre des deux groupes - les inconnus ont pris la fuite, sans porter de coups aux prévenus. Ainsi, les prévenus ne sont pas crédibles lorsqu'ils indiquent s'être sentis menacés. Au contraire, ce sont bien eux qui ont sciemment coursé, à cinq, les deux inconnus, jusqu'au croisement de la rue, adoptant ainsi une attitude menaçante à leur égard. Si la présence d'un couteau ne ressort pas clairement des images, il est plausible que c'est alors qu'ils étaient acculés, qu'à tout le moins l'un des deux inconnus aurait sorti un couteau ou un autre objet similaire.

A en suivre les explications des prévenus et en particulier celles du prévenu F______, c'est donc en toute connaissance de cause que ce dernier a déclenché, à nouveau, les hostilités en frappant l'inconnu ZB______ avec un sac et en lui donnant un coup de pied de type balayette. Ce n'est qu'après cette intervention, qu'un échange de coups s'est produit et que le prévenu F______ a été atteint dans le dos, potentiellement par un couteau. A aucun moment, avant cela, les inconnus ZA______ et ZB______ ne constituaient une menace pour les prévenus, puisqu'à aucun moment ils n'avaient porté de coups aux prévenus.

D'ailleurs, la peur alléguée par les prévenus ne ressort absolument pas de leur comportement belliqueux, qui n'est en rien défensif comme ces derniers ont pu l'expliquer, notamment à l'instruction.

Le prévenu C______ a d'ailleurs adopté un comportement particulièrement violent à l'égard de l'inconnu ZB______, le mettant au sol et lui assénant de nombreux coups de pied, sans pour autant encore atteindre le degré de violence supplémentaire dont a fait preuve le prévenu B______, dans le dernier coup porté à l'inconnu ZB______, au niveau de sa tête et dont le ralenti visionné à l'audience de jugement parle de lui-même, tant au niveau de l'élan, que de la force employés (cf. infra 2.1.2.).

En outre, comme cela ressort des expertises médicales reprises dans l'acte d'accusation, plusieurs personnes ont été blessées, au cours de cette altercation.

Enfin, le Tribunal relève que ce sont bien les prévenus qui en sont venus aux mains et qui ont poursuivi, dans la rue, les inconnus ZA______ et ZB______. La police habituée à des bagarres de nuit, a souligné, dans son rapport, la violence inouïe dont les prévenus ont fait preuve, en particulier les prévenus B______ et C______. Il est ainsi pour le moins choquant que ce dernier tente encore d'inverser les rôles, malgré tout. Au vu de ces circonstances, les prévenus ne peuvent en aucun cas prétendre à une atténuante prévue aux art. 15ss CP, ni même à l'art. 133 al. 2 CP, n'ayant pas agi notamment en situation de légitime défense.

Au vu de ce qui précède, le comportement adopté par les prévenus est bien constitutif de rixe, de sorte que les prévenus B______, C______, E______ et F______ seront reconnus coupable de cette infraction au sens de l'art. 133 al. 1 CP.

2.1.2. Il sera précisé qu'il ne ressort pas des images que le prévenu C______ aurait évité un coup de couteau, avant de porter des coups, ni que le prévenu B______ aurait été blessé par un coup de couteau avant le violent coup de pied porté sur l'inconnu ZB______. Au contraire, les images, permettent d'établir que c'est en réponse à ce coup, en toute fin de bagarre, que l'inconnu ZA______ aurait porté ledit coup au bras, dont la blessure ressort du constat de lésion traumatique.

A cela s'ajoute que le coup porté par le prévenu B______ est, à tout le moins, constitutif de tentative de lésions corporelles graves, par dol éventuel, ce qu'il reconnaît. En effet, il ne pouvait ignorer qu'un tel coup de type pénalty pouvait potentiellement entraîner de graves blessures, à l'inconnu ZB______; il a donc envisagé et accepté cette possibilité.

En revanche, il n'est pas pour autant établi qu'il se serait, avec ce seul coup et dans les circonstances du cas d'espèce, accommodé de la possibilité d'une issue fatale; raison pour laquelle, la tentative de meurtre ne sera pas retenue.

Partant, le prévenu B______ sera également reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves sur ZB______[inconnu], au sens de l'art. 22 cum 122 CP.

2.2.1. S'agissant de l'altercation de 02h50 à l'intersection entre la rue 3______[GE] et la rue 4______[GE], le Tribunal relève que les prévenus ne se sont pas arrêtés après la rixe et ce alors-même qu'un des leurs, soit le prévenu F______, était blessé. Ainsi, au lieu de porter secours à leur ami, ils ont poursuivi, à l'exception du prévenu F______, leurs agissements sur deux nouvelles personnes, soit le plaignant A______ et le lésé J______.

Le plaignant A______ et le lésé J______ sont particulièrement crédibles, selon le Tribunal, en tant qu'ils ne retirent aucun bénéfice secondaire de la présente procédure. Au contraire, ils n'ont rien demandé ce soir-là et fêtaient simplement l'anniversaire du plaignant A______. Tandis qu'ils cheminaient tranquillement sur le trottoir, en face de celui où se trouvaient les prévenus, ils ont été hélés et insultés par ces derniers, alors qu'ils ne se connaissaient même pas avant les faits.

Aucun lien entre le plaignant A______ et le lésé J______ d'un côté, et les inconnus ZA______ et ZB______ de l'autre, ne pouvait être déduit des circonstances, par les prévenus. Ainsi, l'axe de défense de penser que tel aurait pu être le cas et qu'ils auraient pu, eux aussi, avoir un couteau n'est en fait qu'une succession de suppositions ne reposant sur aucun élément et ne pouvant aucunement justifier leur comportement. Au contraire, s'ils pensaient que le plaignant A______ et le lésé J______ pouvaient avoir un lien quelconque avec la précédente échauffourée, ou supposer qu'ils aient été porteurs d'un couteau, ils auraient d'autant plus dû faire preuve de prudence.

Or, là encore les prévenus sont eux-mêmes allés au contact du plaignant A______ et du lésé J______, encore une fois, en supériorité numérique, et en adoptant un comportement offensif; plusieurs d'entre eux ont d'ailleurs admis, à l'audience de jugement, qu'ils avaient effectivement eux-mêmes interpellé le plaignant A______ et le lésé J______, ce que l'on peut d'ailleurs aisément vérifier, en visionnant les images de vidéosurveillance.

Ainsi, là encore, aucune place pour la peur, face à ces deux jeunes alcoolisés, ne constituant aucunement une menace et n'ayant porté aucun coup aux prévenus qui, eux, voulaient manifestement en découdre, à nouveau.

2.2.2. C'est d'ailleurs précisément ce qu'ils ont fait, en commençant par un coup de poing particulièrement puissant du prévenu E______ qui a pris le soin d'écarter le prévenu D______ avant de l'asséner au plaignant A______, lui causant la lésion photographiée et constatée médicalement; ce que le prévenu E______ admet.

E______ sera ainsi reconnu coupable de lésion corporelle simple sur le plaignant A______, au sens de l'art. 123 CP.

2.2.3. Ensuite, c'est le prévenu C______ qui a pris le relais et qui s'est littéralement déchaîné sur le plaignant A______, lui portant un très grand nombre de coups de pied dans le haut du corps ainsi que des coups de poing dans la tête, tout en prenant appui sur la voiture auprès de laquelle le plaignant A______ était coincé, totalement à la merci de son agresseur et n'a manifesté aucune résistance, contrairement à ce qui a été plaidé par la défense, laquelle était en tout état de cause, vaine et physiquement impossible, au vu de la configuration ainsi que des circonstances.

Le prévenu C______ ne s'est ainsi pas limité à briser la résistance du plaignant A______. Il l'a complètement passé à tabac, pouvant, au vu du nombre de coups, de leur force, de leur localisation et de leur nature, objectivement causer des lésions graves au plaignant A______, soit des blessures bien plus importantes que celles heureusement finalement subies. Il ne pouvait l'ignorer. Il l'a ainsi à tout le moins envisagé et accepté.

Le prévenu C______ sera dès lors reconnu coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 cum art. 122 CP).

2.2.4. En parallèle aux agissements du prévenu C______, les prévenus B______, E______ et D______ s'en sont pris au lésé J______, en lui mettant ou en essayant de lui mettre des coups, décrits dans l'acte d'accusation. Or, à aucun moment le lésé J______ n'assène de tels coups aux trois prévenus, ces agissements ne sont, donc, pas constitutifs de rixe, mais bien d'agression, au sens de l'art. 134 CP.

Dès lors que le prévenu E______ est ensuite resté à l'écart, il ne peut être retenu qu'il souhaitait s'associer aux actes postérieurs des autres prévenus, n'ayant pas participé à la suite des agissements de ces derniers, à l'endroit du lésé J______.

Par conséquent, seule l'infraction d'agression pourra être retenue à l'encontre de E______, pour les faits relatifs au lésé J______ et il sera donc reconnu coupable de ce chef (art. 134 CP).

2.2.5. En revanche, les prévenus D______, B______, puis C______ ont poursuivi le lésé J______, alors qu'il tentait de fuir, et s'en sont pris à lui à trois contre un, le rouant de coups au milieu du passage piéton alors qu'il était au sol et tentait de protéger son visage.

Ils ont tous les trois, de concert, porté de violents coups, parfois même simultanément, y compris au niveau de la tête, tel un ballon de football. Ils se sont ainsi associés et ont pleinement participé sans réserve à ce passage à tabac, toujours en supériorité numérique, sur une personne alcoolisée et déjà au sol, ne laissant aucune chance à leur victime de s'extirper de cette situation. Les trois prévenus ne pouvaient ignorer que de tels coups portés ensemble étaient extrêmement dangereux. Ils ont, donc, envisagé et accepté de causer, à tout le moins, de graves blessures au lésé J______. D'autant plus en ce qui concerne le prévenu B______, qui a poursuivi les coups, en particulier par un coup de pied à la tête, d'une violence outrancière, alors que ses comparses quittaient les lieux.

Si le Tribunal relève que les coups sont d'une violence inouïe, à l'instar des constations policières, et que la qualification de tentative de meurtre a bel et bien été très sérieusement analysée et envisagée, en particulier pour le prévenu B______, elle ne sera toutefois pas retenue, à l'aune de la jurisprudence récente de la Cour de justice précitée (cf. supra 1.4.6.), puisqu'il n'est pas établi que les prévenus souhaitaient la mort du lésé J______, qu'ils ne connaissaient pas avant les faits, ni qu'ils se seraient accommodés de cette éventualité, au cas où celle-ci se produirait, d'autant plus que le prévenu D______ a arrêté par lui-même de porter des coups, a tiré vers lui le prévenu B______ pour qu'il cesse également - ce qu'il a d'ailleurs fait - et a très rapidement demandé des nouvelles de l'état de sa victime.

Enfin, et comme relevé ci-avant, le Tribunal souligne que cette fois encore ce sont bien les prévenus qui en sont venus aux mains et qui ont poursuivi dans la rue le lésé J______ pour veiller à finir ce qu'ils avaient commencé. La police habituée à des bagarres de nuit, a souligné dans son rapport la violence inouïe dont les prévenus ont fait preuve, en particulier les prévenus B______ et C______, lesquels ne se trouvaient absolument pas dans un cas de légitime défense ou d'état de nécessité. Au vu de ces circonstances, les prévenus ne peuvent en aucun cas prétendre à une atténuante prévue aux art. 15ss CP.

Dès lors que l'infraction de tentative de lésions corporelles graves absorbe l'infraction d'agression à l'encontre du lésé J______, les prévenus D______, B______ et C______ seront reconnus coupables de celle-ci au sens de l'art. 22 cum 122 CP.

2.3. Enfin, à l'exception du prévenu B______, aucun des autres prévenus n'avait de document d'identité valable et aucun n'a pu dûment se légitimer lors du contrôle de police, ce qui est contraire à l'art. 5 LEI.

A cet égard, les explications du prévenu E______ n'ont pas emporté conviction, en tant qu'il serait surprenant de laisser son portefeuille dans la voiture alors qu'il était de sortie avec ses amis, impliquant des éventuelles dépenses (alcool, tabac, etc…) et ne pouvant pas le récupérer durant l'arrestation du prévenu C______.

En tout état, aucun élément ne vient corroborer sa version qui pourrait mettre à mal le rapport de police y relatif.

Au vu de ce qui précède, les prévenus C______, F______, D______ et E______ seront tous reconnus coupables de contravention à l'art. 115 al. 1 let. a et 3 LEI.

Peine

3.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 CP).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.1.2. A teneur de l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours. Elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36) ou d'une amende (art. 106) non payées (al. 1). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).

3.1.3. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur (art. 34 al. 1 CP).

En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Le juge peut exceptionnellement, lorsque la situation personnelle et économique de l’auteur le justifie, réduire le montant du jour-amende à concurrence d’un minimum de 10 francs. Il fixe le montant du jour amende selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP).

3.1.4. Selon l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs (al. 1). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (al. 2). Le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (al. 3).

3.1.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018, consid. 3.2). Si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (art. 42 al. 2 CP).

Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1).

3.1.6. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

3.1.7. En vertu de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.

 

Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prend en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1).

3.2.1. Le Tribunal retient que la faute du prévenu B______ est très lourde, il s'en est pris extrêmement gravement à l'intégrité corporelle de plusieurs personnes, dans la même soirée, gratuitement, pour assouvir de violentes pulsions colériques mal maîtrisées. Toutefois, sa faute est diminuée en raison de l'ingestion massive d'alcool, portant sa faute de très lourde à lourde.

Il sera également tenu compte de la dangerosité particulière dont il a fait preuve, ainsi que de son comportement glaçant et inquiétant à l'égard de ses victimes, à terre et anéanties, puisque son comportement après les coups portés, dénote une certaine fierté du résultat obtenu.

Il a certes admis les faits, mais ne semble avoir pris la mesure de leur gravité et de leurs conséquences que tardivement. Il a pourtant eu un rôle prépondérant dans les deux complexes de faits et s'est particulièrement acharné sur le lésé J______.

Sa collaboration apparaît ainsi plutôt bonne, même si les faits admis étaient objectivement incontestables.

Le Tribunal a constaté à l'audience de jugement une certaine prise de conscience.

Toutefois, il y a concours d'infractions, facteur aggravant la peine.

Le prévenu B______ a fait preuve d'une dangerosité inquiétante le soir des faits et d'une intensité délictuelle particulièrement conséquente, ce qui laisse craindre une potentielle récidive, même s'il n'a aucun antécédent en Suisse et un seul antécédent en France.

Sa responsabilité est très légèrement restreinte (art. 19 al.2 CP).

Au vu de ces éléments et surtout de la gravité des faits et de la faute du prévenu, seule une peine privative de liberté entre en considération, dont la quotité n'est pas compatible avec le sursis partiel.

En effet, le prévenu B______ est reconnu coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP), de tentative de lésions corporelles graves sur ZB______[inconnu] et de tentative de lésions corporelles graves sur J______ (art. 22 al. 1 cum 122 CP).

Ainsi, même en tenant compte des éléments positifs susmentionnés, ainsi que d'une restriction de sa responsabilité, une peine de base de 30 mois doit être fixée pour la tentative de lésions corporelles graves sur J______, augmentée de 15 mois (peine hypothétique de 20 mois) pour la tentative de lésions corporelles graves sur ZB______[inconnu] et de 3 mois (peine hypothétique de 6 mois) pour la rixe.

Le prévenu B______ sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention effectuée avant jugement.

3.2.2. Le Tribunal retient que la faute du prévenu C______ est lourde, il s'en est pris extrêmement gravement à l'intégrité corporelle de plusieurs personnes, dans la même soirée, gratuitement, pour assouvir de violentes pulsions colériques mal maîtrisées.

A l'instar du prévenu B______, il sera tenu compte de la dangerosité particulière dont il a fait preuve ainsi que de son comportement particulièrement glaçant et inquiétant à l'égard du plaignant A______ alors que celui-ci gisait, à terre et anéanti, puisqu'il a fait preuve d'une certaine fierté du résultat obtenu, levant au ciel ses bras et accompagnant ce geste de deux doigts d'honneur.

Il a admis les faits, mais n'a eu de cesse de minimiser ses agissements, les limitant à un but purement défensif, alors-même qu'il a pris activement part aux deux complexes de faits et s'est particulièrement acharné sur le plaignant A______.

Il a adopté cette position à l'instruction et même à l'audience de jugement où sa prise de conscience n'est apparue qu'au stade de l'ébauche.

Sa collaboration apparaît ainsi plutôt médiocre, se cantonnant à admettre les coups incontestables et cherchant continuellement des excuses à ses agissements et à ceux de ses comparses.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant la peine.

Si son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription, le français compte plusieurs antécédents.

Le prévenu C______ a fait preuve d'une dangerosité inquiétante le soir des faits et d'une intensité délictuelle particulièrement conséquente. Le risque de récidive semble tangible.

Il a certes été désinhibé par l'ingestion d'alcool, mais cela n'a pas influé dans sa responsabilité pénale, laquelle est présumée.

Au vu de ces éléments et surtout de la gravité des faits et de la faute du prévenu, seule une peine privative de liberté entre en considération, dont la quotité n'est pas compatible avec le sursis partiel.

En effet, le prévenu C______ est reconnu coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP), de tentative de lésions corporelles graves sur A______ et de tentative de lésions corporelles graves sur J______ (art. 22 al. 1 cum 122 CP).

Ainsi, une peine de base de 24 mois doit être fixée pour la tentative de lésions corporelles graves sur A______, augmentée de 20 mois (peine hypothétique de 24 mois) pour la tentative de lésions corporelles graves sur J______ et de 4 mois (peine hypothétique de 8 mois) pour la rixe.

Le prévenu C______ sera ainsi condamné à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention effectuée avant jugement.

3.2.3. Le Tribunal retient que la faute du prévenu D______ est très grave, il s'en est pris gravement à l'intégrité corporelle d'autrui. Toutefois, contrairement aux prévenus B______ et C______, ses actes n'ont visé qu'une seule personne, soit le lésé J______, et il s'est rapidement retiré, en essayant de stopper les agissements du prévenu B______.

Son comportement à l'endroit du lésé J______ est d'autant plus incompréhensible qu'il endossait au préalable le rôle de modérateur, essayant de clamer le jeu entre les prévenus et les inconnus ZA______ et ZB______.

Sa faute est certainement diminuée en raison de l'ingestion massive d'alcool, la portant de très grave à grave.

Il a admis les faits et semble avoir pris la mesure de la gravité de ses actes à l'audience de jugement. Il s'est d'ailleurs de suite enquis de l'état du lésé J______ et a exprimé des regrets qui paraissent sincères.

Sa collaboration et sa prise de conscience semblent donc plutôt bonnes.

Le risque de récidive paraît ainsi contenu, puisque les faits semblent constituer un événement isolé dans son parcours, n'ayant d'ailleurs aucun antécédent en Suisse et un seul antécédent en France.

Sa responsabilité est très légèrement restreinte (art. 19 al. 2 CP).

Au vu de ces éléments, seule une peine privative de liberté entre en considération, mais celle-ci pourra être encore assortie de justesse du sursis complet, dont il remplit les conditions tant objectives, que subjectives.

Le prévenu D______ sera dès lors condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, assortie du sursis, dont la durée du délai d'épreuve est fixée à trois ans.

La détention effectuée avant jugement sera déduite de la peine prononcée, ainsi qu'une part des mesures de substitution à la détention.

3.2.4. Le Tribunal retient que la faute du prévenu E______ est grave, il s'en est pris à l'intégrité corporelle de plusieurs personnes, dans la même soirée, sans aucun motif, pour assouvir ses envies de violences gratuites et ses accès de colère, mal maîtrisés.

Il a admis les faits, mais n'a eu de cesse de minimiser ses agissements, les limitant à un but purement défensif, alors-même qu'il a endossé, dans les deux complexes de faits, le rôle d'initiateur, ayant porté chaque fois le premier coup.

Il a adopté cette position à l'instruction et même à l'audience de jugement où sa prise de conscience n'est apparue qu'au stade de l'ébauche, tentant encore de trouver des excuses incompréhensibles à ses agissements et à ceux des autres prévenus.

Sa collaboration apparaît ainsi plutôt médiocre, se cantonnant à admettre les coups incontestables.

Il y a concours d'infractions, facteur aggravant la peine.

Le risque de récidive paraît toutefois limité, puisque les faits semblent constituer un événement isolé dans son parcours, n'ayant d'ailleurs aucun antécédent, ni en Suisse, ni en France.

Il a certes été désinhibé par l'ingestion d'alcool, mais cela n'a pas influé dans sa responsabilité pénale, laquelle est présumée.

Au vu de ces éléments, seule une peine privative de liberté entre en considération, mais celle-ci pourra encore être assortie du sursis complet, dont il remplit les conditions.

En effet, le prévenu E______ est reconnu coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP), d'agression sur J______ (art. 134 CP) et de lésions corporelles simples sur A______ (art. 123 CP).

Une peine de base de 14 mois doit ainsi être fixée pour les faits relatifs à A______, augmentée de 5 mois pour la rixe (peine hypothétique de 7 mois) et de 5 mois pour l'agression (peine hypothétique de 7 mois).

Le prévenu E______ sera alors condamné à une peine privative de liberté de 24 mois assortie du sursis, dont la durée du délai d'épreuve est fixée à trois ans.

L'arrestation provisoire sera déduite de la peine prononcée.

3.2.5. Le Tribunal retient que la faute du prévenu F______ est importante, il s'en est pris à l'intégrité corporelle d'autrui, sans aucun motif, pour assouvir une pulsion colérique.

Il a été désinhibé par l'ingestion d'alcool, sans pour autant que cela n'influe dans sa responsabilité pénale et a agi certainement porté par un effet de groupe.

Il a admis les faits, mais a minimisé ses agissements, les limitant à un but purement défensif. Il semble toutefois avoir pris conscience de la gravité de ses actes et de leurs conséquences. Sa collaboration et sa prise de conscience paraissent, donc, plutôt bonnes.

Le risque de récidive semble ainsi très limité, puisque les faits semblent constituer un événement isolé dans son parcours, n'ayant d'ailleurs aucun antécédent, ni en Suisse, ni en France.

Au vu de ces éléments une peine pécuniaire avec sursis peut encore suffire à amender le prévenu de son comportement, d'autant plus qu'il est sorti de cette rixe blessé.

Le prévenu F______ sera ainsi condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- le jour, sous déduction de 41 jours-amende correspondant à 27 jours de détention avant jugement et 14 jours à titre d'imputation des mesures de substitution. Il sera mis au bénéfice du sursis et la durée du délai d'épreuve sera fixée à trois ans.

3.3. Enfin, les prévenus C______, D______, E______ et F______ seront condamnés à une amende de CHF 100.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution d'un jour, pour la contravention à la LEI.

 

Mesures

4.1. L'art. 257 CPP offre la possibilité au tribunal d'ordonner dans le jugement qu’il rend, le prélèvement d’un échantillon et l’établissement d’un profil d’ADN sur une personne condamnée pour un crime ou un délit si des indices concrets laissent présumer qu’elle pourrait commettre d’autres crimes ou délits.

4.2.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. b CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné, notamment, pour lésions corporelles graves (art. 122) et pour agression (art. 134), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. L'expulsion concerne les coauteurs d'une infraction et s'applique également en cas de tentative (Message concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire, FF 2013 5373, p. 5416).

4.2.2. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP). Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).

4.3. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.

Il s'agit d'une Kann-Vorschrift (G. Münch / F. De Weck, Die neue Landesverweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 163 ; G. Fiolka / L. Vetterli, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 86 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2.). Le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (M. Busslinger / P. Uebersax, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98).

4.4.1. En l'espèce, il s'agit, pour les prévenus B______, C______, D______ et E______ d'un cas d'expulsion obligatoire. Les précités ne peuvent en aucun cas prétendre à l'application de la clause de rigueur, au vu de leur absence de lien avec la Suisse, pays dans lequel il se sont uniquement rendus dans le cadre d'une soirée, au cours de laquelle ils ont commis les faits, pour lesquels ils sont condamnés.

S'agissant du prévenu E______, il sera relevé que ce dernier ne travaille plus en Suisse depuis désormais plus de six mois et qu'il a indiqué, lors de l'audience de jugement, qu'il pourrait trouver un emploi en France.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal prononcera l'expulsion obligatoire du territoire suisse des prévenus B______ et C______ pour une durée de 8 ans, au vu de la gravité des faits commis et de leur faute respective. Les prévenus D______ et E______ seront quant à eux expulsés du territoire suisse pour la durée légale minimale, soit une durée de 5 ans.

4.4.2. S'agissant du prévenu F______, le Tribunal renoncera à prononcer son expulsion facultative du territoire suisse, mais attire son attention sur ce point pour l'avenir.

4.5. En outre, le Tribunal ordonnera le prélèvement et l'établissement d'un profil ADN du prévenu E______. Cette mesure paraissant tout à fait proportionnée et adéquate, au vu de l'intérêt public particulièrement important à l'ordonner, primant manifestement l'intérêt privé du prévenu, au vu du nombres d'actes extrêmement violents commis en peu de temps sur le territoire genevois.

Frais, indemnisations et divers

5. Vu l'issue de la cause, les prévenus seront condamnés aux frais de la procédure, qui s'élèvent dans leur globalité à CHF 29'620.75, qu'ils prendront en charge à raison des proportions suivantes : 1/4 des frais (soit CHF 7'405.20) chacun pour les prévenus B______ et C______, 1/5 des frais de la procédure (soit CHF 5'924.15) chacun pour les prévenus D______ et E______ et 1/10 des frais de la procédure (soit CHF 2'962.05) pour le prévenu F______.

6. Les défenseurs d'office seront indemnisés (art. 135 al. 2 CPP).

7. Les sûretés versées par le prévenu D______ lui seront restituées après compensation, à due concurrence, du montant de l'amende et des frais de procédure dus par ce dernier, comme plaidé (art. 239 al. 1 et 2 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare B______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 cum 122 CP) et de rixe (art. 133 al. 1 CP).

Condamne B______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 166 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de B______ pour une durée de 8 ans (art. 66a al. 1 CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de B______ (art. 231 al. 1 CPP).

Donne acte à B______ qu'il acquiesce sur le principe à une indemnisation de A______.

*****

Déclare C______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 cum 122 CP), de rixe (art. 133 al. 1 CP) et d'entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI).

Condamne C______ à une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de 166 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Condamne C______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de C______ pour une durée de 8 ans (art. 66a al. 1 CP.

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de C______ (art. 231 al. 1 CPP).

Donne acte à C______ qu'il acquiesce sur le principe à une indemnisation de A______.

*****

Déclare D______ coupable de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 al. 1 cum 122 CP) et d'entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI).

Condamne D______ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 45 jours, correspondant à 31 jours de détention avant jugement et 14 jours à titre d'imputation d'une part des mesures de substitution (art. 40 CP).

Met D______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit D______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne D______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Lève les mesures de substitution ordonnées le 4 novembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 239 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence le montant des sûretés avec la créance de l'Etat envers D______ portant sur le paiement de l'amende et des frais de procédure (art. 239 al. 2 CPP).

Ordonne la restitution à D______ du solde des sûretés.

*****

Déclare E______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP), d'agression (art. 134 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 CP) et d'entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI).

Condamne E______ à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction d'un jour de détention avant jugement (art. 40 CP).

Met E______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit E______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne E______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de E______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Ordonne le prélèvement et l'établissement d'un profil ADN de E______ (art. 257 CPP).

*****

Déclare F______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP) et d'entrée illégale par négligence (art. 115 al. 1 let. a et al. 3 LEI).

Condamne F______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 41 jours-amende, correspondant à 27 jours de détention avant jugement et 14 jours à titre d'imputation d'une part des mesures de substitution (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met F______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit F______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne F______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Renonce à ordonner l'expulsion facultative de Suisse de F______ (art. 66abis CP).

Lève les mesures de substitution ordonnées le 31 octobre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte.

*****

Condamne B______ à 1/4 des frais de la procédure (soit CHF 7'405.20), C______ à 1/4 des frais de la procédure (soit CHF 7'405.20), D______ à 1/5 des frais de la procédure (soit CHF 5'924.15), E______ à 1/5 des frais de la procédure (soit CHF 5'924.15) et F______ à 1/10 des frais de la procédure (soit CHF 2'962.05), lesquels s'élèvent à un montant total de CHF 29'620.75 (art. 426 al. 1 CPP).

*****

Fixe à CHF 5'318.50 l'indemnité de procédure due à Me H______, défenseur d'office de E______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 6'220.30 l'indemnité de procédure due à Me G______, défenseur d'office de D______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 6'500.- l'indemnité de procédure due à Me I______, défenseur d'office de F______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service de la réinsertion et du suivi pénal, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière

Julie COTTIER

La Présidente

Katerina FIGUREK ERNST

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

18'183.75

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

100.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

195.00

Frais postaux (convocation)

CHF

72.00

Indemnités payées aux interprètes

CHF

1'020.00

Emolument de jugement

CHF

10'000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

29'620.75

 

 

 

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

D______

Avocat :  

G______

Etat de frais reçu le :  

7 mars 2025

 

Indemnité :

CHF

4'958.35

Forfait 10 % :

CHF

495.85

Déplacements :

CHF

300.00

Sous-total :

CHF

5'754.20

TVA :

CHF

466.10

Débours :

CHF

Total :

CHF

6'220.30

 

Observations :

- 3h25 à CHF 200.00/h = CHF 683.35.
- 28h30 admises* à CHF 150.00/h = CHF 4'275.–.

- Total : CHF 4'958.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ) = CHF 5'454.20

- 4 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 300.–

- TVA 8.1 % CHF 466.10

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ réduction de :
- 1h00 (Coll) pour étude de la procédure le 7.10.2024 déjà comptabilisé chez le chef d'Etude;
- 0h15 (Coll) pour courrier et réquisition de preuves, activités comprises dans le forfait courriers/téléphones
- 1h00 (Coll) pour recherches juridiques, lesquelles font partie de la formation continue de l'avocat-e et n'ont pas à être prises en charge par l'Etat.

Ajout de l'état de frais complémentaire remis à l'audience de jugement le 17.03.2025 (8h50 - collaborateur) ainsi que 7h15 (débats du 17.03.25) et 1h00 (lecture de verdict du 19.03.2025) ainsi que deux déplacements (collaborateur). (Forfait courrier téléphone à 10% car plus de 30h).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

E______

Avocat :  

H______

Etat de frais reçu le :  

7 mars 2025

 

Indemnité :

CHF

3'725.00

Forfait 20 % :

CHF

745.00

Déplacements :

CHF

450.00

Sous-total :

CHF

4'920.00

TVA :

CHF

398.50

Débours :

CHF

Total :

CHF

5'318.50

Observations :

- 24h50 à CHF 150.00/h = CHF 3'725.–.

- Total : CHF 3'725.– + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 4'470.–

- 6 déplacements A/R à CHF 75.– = CHF 450.–

- TVA 8.1 % CHF 398.50

* Prise en compte de l'Etat de frais complémentaire remis à l'audience de jugement le 17.03.25 comprenant notamment le temps effectif de l'audience de jugement (7h15 - débats) et (1h - lecture de verdict) avec 1 déplacement pour le 17.03.25 (collaborateur) et 1 déplacement pour le 19.03.25 (collaborateur).

 

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

F______

Avocat :  

I______

Etat de frais reçu le :  

11 mars 2025

 

Indemnité :

CHF

5'083.35

Forfait 20 % :

CHF

1'016.65

Déplacements :

CHF

400.00

Sous-total :

CHF

6'500.00

TVA :

CHF

Débours :

CHF

Total :

CHF

6'500.00

Observations :

- 25h25 *admises à CHF 200.00/h = CHF 5'083.35.

- Total : CHF 5'083.35 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 6'100.–

- 4 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 400.–

*En application de l'art. 16 al 2 réduction de:

- 5h05 pour le poste "conférences", les entretiens téléphoniques avec la famille du prévenu ne sont pas pris en charge pas l'assistance juridique et les entretiens téléphoniques avec le prévenu sont compris dans le forfait courriers/téléphones.

- 1h05 pour le poste "procédures", la réception, prise de connaissance, lecture, analyse et examen de documents divers de faible durée constituent des prestations comprises dans le forfait courriers/téléphones appliqué.

- 1 vacation à champ-dollon, le forfait pour les visites à Champ-Dollon est de 1h30 (déplacements inclus).

Ajout de l'état de frais complémentaire remis à l'audience de jugement le 17.03.2025 détaillé comme suit : - Poste "conférences" : 50 minutes admises - Les 10' du 15.03 font partie du forfait courriers/téléphones. - Poste "procédures" : 5 ont été admises pour la préparation de l'audience et de la plaidoirie, au vu de la complexité somme toute relative du dossier et de la plaidoirie pour le prévenu F______. - Poste "audience" : 8h15 (dont 7h15 débats le 17.03.2025 et 1h00 pour la lecture de verdict le 19.03.2025 ainsi que 2 déplacements (chef d'étude).

 

*****

Notification aux parties

(Par voie postale)