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Décisions | Tribunal pénal

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P/11640/2021

JTDP/128/2025 du 03.02.2025 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.140; CP.146; LCR.97
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

 

Chambre 9


3 février 2025

 

MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL

Monsieur A______, partie plaignante, assisté de Me B______

Madame C______, partie plaignante

Monsieur D______, partie plaignante

Madame E______, partie plaignante

contre

Monsieur F______, né le ______ 2003, domicilié ______[VD], prévenu, assisté de Me G______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de F______ des chefs de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), infraction à l'article 93 al. 2 let. a et 97 al. 1 let. a LCR, d'infractions à l'art. 96 OCR cum 27 al. 1 et 27 al. 3 let. a OCR, à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, assortie d'un sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, à une amende de CHF 230.- avec une peine privative de liberté de substitution de 2 jours, à ce qu'il soit donné suite aux conclusions en confiscation et à ce que le prévenu soit condamné aux frais de la procédure.

A______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité du prévenu de brigandage en sa qualité de coauteur et persiste dans ses conclusions civiles.

F______, par la voix de son conseil, conclut à ce que le Tribunal constate la violation du principe de célérité, au classement des infractions visées sous chiffre 1.3 de l'acte d'accusation, s'agissant des contraventions, à son acquittement des faits de brigandage, il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant des faits visés au point 1.1.2 de l'acte d'accusation, mais à son exemption de toute peine en application de l'art. 53 CP. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité d'infraction à l'art. 97 al. 1 let. a LCR, au prononcé d'une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 20.- (conséquence de la violation du principe de célérité), assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans. Il conclut au rejet des conclusions civiles de la partie plaignante et ne s'oppose pas à sa condamnation à un tiers des frais de la procédure.

EN FAIT

A.a Par acte d'accusation du 10 septembre 2024, il est reproché à F______ d'avoir, le 27 mai 2021, aux alentours de 16h45, à proximité du H______ à Genève, de concert avec, à tout le moins, quatre individus, dont notamment I______, participé à une expédition punitive visant à venger son frère, AG_____, qui avait été agressé quelques temps auparavant, étant précisé que :

-          lors de ces faits, I______ et quatre ou cinq autres individus, dont F______, ont emmené de force A______ dans une impasse en face de l'établissement scolaire, alors qu'il était en train de récupérer son scooter sur le parking. Pour ce faire, I______ lui a pris les clés de son scooter et lui a fait une clé d'étranglement pendant que les quatre ou cinq autres comparses lui mettaient plusieurs coups de pieds au niveau du ventre;

-          arrivé dans l'impasse, alors que les autres individus encerclaient A______, I______ a ordonné à ce dernier d'enlever ses vêtements et de les lui remettre, avant de lui asséner, face à son refus, plusieurs coups de poing au visage jusqu'à ce que le plaignant finisse par s'exécuter;

-          puis, I______ a ordonné à A______ de se mettre à genoux et de dire qu'il était une petite salope pendant qu'il le filmait avec son téléphone portable. Face au refus du plaignant de répéter les paroles dictées par I______, ce dernier lui a asséné plusieurs coups de poing avant de le saisir par les cheveux, de le secouer et de lui arracher une mèche de cheveux. I______ lui a également donné des coups de genou, de pied et de poing alors que A______ se trouvait au sol en position fœtale pour se protéger;

-          F______ s'est ensuite approché de A______ et lui a dit qu'il avait eu ce qu'il méritait, qu'ils auraient pu lui faire pire et qu'il ne fallait pas s'attaquer à son petit frère;

-          les protagonistes sont ensuite partis, emportant avec eux le téléphone portable J______, les Airpods, le casque, le survêtement, les chaussures et le pull de marque K______ de A______;

-          durant ces faits, A______ a été blessé. Il a eu un hématome à l'œil gauche, des dermabrasions sous le menton, le cuir chevelu diffusément érythémateux, une dent cassée et une autre fissurée; et

-          F______ a agi dans le but de venger son frère, AG_____, mais également dans le but de s'approprier les objets susmentionnés et de s'enrichir de leur valeur,

faits qualifiés de brigandage au sens de l'art. 140 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0 ; CP).

b.a. Il est ensuite reproché à F______, d'avoir, à Genève et ailleurs en Suisse, pendant la période allant du début de l'année 2021 jusqu'au 6 juin 2021, dans le dessein de s'enrichir illégitimement, fait paraître des annonces sur des sites internet tels que L______ et sur la plateforme M______, en utilisant notamment les pseudonymes "N______" et "O______", proposé à de nombreuses personnes, la vente d'AirPods falsifiés, dont la boîte d'emballage indiquait précisément qu'il s'agissait d'AirPods de la marque P______, étant précisé que :

-          il a indiqué aux acheteurs qu'il s'agissait d'originaux, les trompant ainsi en leur dissimulant le fait qu'il s'agissait de faux. Afin de les conforter dans leur erreur, il a notamment déclaré aux acheteurs qu'il procédait à cette vente, car il avait reçu cette paire d'écouteurs en cadeau et qu'il n'en avait pas l'utilité puisqu'il avait déjà des AirPods; et

-          il a ainsi astucieusement déterminé à tout le moins vingt personnes à procéder à cet achat en versant le montant du prix de vente convenu par Q______ ou en espèces, alors qu'il savait qu'il s'agissait d'AirPods contrefaits. Il a ainsi conservé indûment l'argent reçu des acheteurs, afin de se procurer un enrichissement illégitime.

 

F______ a commis plusieurs escroqueries de ce type au préjudice des personnes suivantes :

b.a.a. R______ qui, répondant à une annonce postée par le prévenu sur la plateforme M______ de S______ au moyen de son pseudo N______ et croyant acquérir de véritables écouteurs AirPods, a versé, le 18 mai 2021, par le biais de l'application Q______, la somme de CHF  110.- au prévenu;

b.a.b. E______ qui, répondant à une annonce postée par le prévenu sur la plateforme M______ de S______ et croyant acquérir de véritables écouteurs AirPods, a versé, le 20 mai 2021, la somme de CHF 100.- au prévenu;

b.a.c. D______ qui, répondant à une annonce postée par le prévenu sur la plateforme M______ de S______ et croyant acquérir de véritables écouteurs AirPods, a versé, le 3 juin 2021, la somme de CHF 170.- au prévenu;

b.a.d. C______ qui, répondant à une annonce postée par le prévenu sur la plateforme M______ de S______ au moyen de son pseudo N______ et croyant acquérir de véritables écouteurs AirPods, a versé, le 5 juin 2021, la somme de CHF  100.- au prévenu;

b.a.e. T______ qui a acheté, à une date indéterminée durant la période pénale précitée, des écouteurs AirPods vendus par le prévenu pour un montant indéterminé; et

b.a.f. U______ qui a acheté, à une date indéterminée durant la période pénale précitée, des écouteurs AirPods vendus par le prévenu pour un montant indéterminé.

F______ a agi avec la circonstance aggravante du métier dès lors qu'il a agi à de nombreuses reprises entre le début de l'année 2021 et juin 2021, faisant preuve d'organisation et d'une systématique dans son activité délictueuse qui lui a procuré des revenus réguliers et qui représentaient sa principale source de revenus, étant souligné qu'il aurait pu se procurer des revenus supplémentaires s'il n'avait pas fait l'objet de plaintes pénales. En effet, le prévenu n'avait pas d'activité lucrative au moment des faits et a tiré un revenu de son activité délictueuse pour assurer son train de vie,

faits qualifiés d'escroquerie par métier au sens de l'art. 146 al. 1 et 2 CP, étant précisé que l'aggravante du métier absorbe l'infraction d'importance mineure.

c.a. Il est enfin reproché à F______ d'avoir, à Genève, le 5 juin 2021 sur la rue ______[GE], en direction du ______[GE], circulé au guidon du motocycle V______ :

-       en ayant apposé une plaque d'immatriculation GE1______ qui ne correspondait pas à ce véhicule, mais qui appartenait à l'entreprise W______ SA;

-       sans catadioptre arrière; et

-       sans avoir apposé la plaque L, alors que le prévenu était élève-conducteur, et en transportant un passager, soit X______, qui n'était pas non plus titulaire d'un permis de conduire nécessaire;

faits qualifiés d'infraction à l'article 93 al. 2 let. a de la Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (RS 741.01 ; LCR), d'infraction à l'art. 96 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (RS 741.11 ; OCR) cum art. 27 al. 1 et art. 27 al. 3 let. a OCR et d'infraction à l'art. 97 al. 1 let. a LCR.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

Faits relatifs au chiffre 1.1. de l'acte d'accusation

a.a.a. Le 27 mai 2021, A______ a déposé plainte pénale. A l'appui de celle-ci, il a indiqué que le jour même, aux alentours de 16h45, alors qu'il s'apprêtait à quitter le H______ où il était scolarisé, un homme de type magrébin, âgé de 16-20 ans, d'environ 175 à 180 cm, de forte corpulence et portant un casque de type "jet" s'était approché de lui par derrière, rejoint ensuite par 4 ou 5 jeunes portant des masques de protection. Ce dernier l'avait contraint à le suivre dans une impasse à proximité en l'escortant avec une prise d'étranglement. Arrivés dans l'impasse, l'individu l'avait maintenu immobilisé pendant que les cinq autres lui mettaient des coups de pied au niveau du ventre. L'agresseur principal avait ensuite dit à ses comparses d'arrêter et lui avait demandé d'enlever sa veste, ce qu'il avait refusé. Agacé par son refus, son agresseur lui avait mis un coup de poing au visage et lui avait arraché sa jaquette. Il lui avait ensuite demandé d'enlever son bas de training, ce qu'il avait à nouveau refusé. Son agresseur lui avait alors assené au moins 5 "crochets" à la suite desquels il avait commencé à être "sonné". Il avait fini par enlever son pantalon et ses chaussures que les comparses de l'agresseur principal avaient pris.

Par la suite, son agresseur principal lui avait ordonné de se mettre à genou, de dire qu'il était "une petite salope" et de décliner son identité pendant qu'il le filmait avec son téléphone portable. Il avait refusé à plusieurs reprises, ce qui lui avait valu un coup de poing au visage à chaque fois. Il avait fini par donner son nom et son prénom et dit qu'il habitait à 3______[GE]. Son agresseur principal avait alors arrêté de filmer et lui avait encore mis plusieurs coups de pied, coups de genou et coups de poing alors qu'il se trouvait au sol en position fœtale. Un des coups de genou lui avait cassé une dent. Enfin, il avait été saisi par les cheveux et secoué dans tous les sens pendant au moins 30 secondes. Complètement paralysé, il n'avait rien pu faire et son J______[téléphone] noir, ainsi que sa paire d'AirPods qui se trouvaient au sol avaient été subtilisés par les membres du groupe qui étaient ensuite partis, à l'exception d'un ami de l'agresseur.

Cet individu lui avait dit "Tu as eu ce que tu méritais ! On aurait pu faire pire" avant d'ajouter que c'était une revanche "sur les mecs de 3______[GE]" et que son frère agressé un mois auparavant ne méritait pas autant d'acharnement. Il lui avait également dit que ce n'était que le début et que les prochaines victimes seraient moins épargnées, comprenant ainsi qu'ils allaient continuer à s'en prendre gratuitement à des jeunes de 3______[GE] et monter en puissance. L'ami de l'agresseur était ensuite parti et son ami, Y______, proche du lieu de l'agression, l'avait aidé à trouver des habits et un casque pour rentrer chez lui. Il n'avait pas participé à l'agression mentionnée par l'ami de l'agresseur et était une victime collatérale de ce conflit. Il soupçonnait ses agresseurs d'être des 1______[GE] et scolarisés au H______.

a.a.b. Le 31 mai 2021, A______ a complété sa plainte pénale. Il reconnaissait F______ sur la planche photo, connaissait son prénom et savait qu'il était scolarisé au H______. Il était présent lors de son agression, mais n'avait rien fait, sauf à la fin où il était venu le voir et lui avait dit "c'est ça d'avoir touché à mon petit-frère" en référence à son agression quelques mois auparavant. De plus, son scooter V______ immatriculé GE2______ avait été endommagé lors de l'agression par un coup de pied au niveau du carénage avant droit. Il avait des séquelles psychologiques suite à l'agression, raison pour laquelle il avait consulté le matin même une psychologue aux HUG car son agression l'avait profondément marqué et la doctoresse l'avait informé qu'il souffrait d'un stress aigu. Il n'était pas retourné à l'école depuis et avait un arrêt de travail prolongé jusqu'au 30 juin 2021. En raison de flashbacks incessants de l'agression, il ne parvenait pas à se concentrer sur ses études et ne pourrait pas participer à ses examens la semaine suivante, ce qui impliquait que son année scolaire était potentiellement perdue. Au niveau physique, il avait encore des douleurs au niveau de la mâchoire et avait rendez-vous chez son cardiologue car il avait subi une opération d'une valve aortique en 2019 et devait vérifier que tout allait bien suite à l'agression.

a.a.c. Lors de l'audience de confrontation par-devant le Ministère public du 10 novembre 2021, A______ a confirmé ses déclarations faites à la police et a précisé qu'arrivé dans la ruelle, il avait reçu deux coups de pied dans le dos au niveau des reins et son casque qui était attaché lui avait été arraché. Il avait reçu entre 5 et 10 coups de poing avant de donner sa jaquette et encore d'autres coups avant de donner son pantalon et son pull, apeuré et à bout. Il ne lui restait que son boxer et ses chaussettes. Il avait dit qu'il était une "salope" et son agresseur l'avait pris par les cheveux et avait commencé à secouer sa tête et à le trainer, ce qui lui avait arraché des cheveux. Il avait en sus reçu trois coups de genou à la tête. Il avait commencé à faire une crise d'angoisse et s'était retrouvé à terre où on lui avait encore donné des coups de pied à la tête et des coups de poings. Ses agresseurs étaient enfin partis après lui avoir pris toutes ses affaires, à savoir son survêtement, son pull, son casque, son téléphone, sa paire d'AirPods et ses chaussures. L'agression avait duré 5 à 10 minutes et c'était toujours la même personne qui l'avait frappé. Il avait des courbatures partout et des bleus au niveau de l'œil et de l'arcade sourcilière gauche. Il avait également un hématome sous l'œil gauche, le menton un peu ouvert et les genoux griffés. Enfin, il avait dû refaire son année scolaire n'ayant pu se présenter aux examens de fin d'année. Lors de l'agression, il avait reconnu F______ par les yeux, malgré la capuche et le masque chirurgical qu'il portait car il l'avait déjà vu à l'école. C'était le seul qui lui avait parlé et qui lui avait dit "C'est ça d'avoir touché à mon petit frère" et "qu'ils auraient pu le gazer, le schlasser". Il avait pour finir reconnu I______ dans la salle d'audience.

a.a.d. A______ a, par la voix de son conseil, produit les documents suivants en lien avec son état de santé durant la procédure :

-       le 6 septembre 2021, un constat médical du 27 mai 2021 de la Dre Z______ faisant état d'un hématome à l'œil gauche, d'une dermabrasion sous le menton, d'un cuir chevelu diffusément érythémateux ainsi que d'une dent cassée et d'une douleur à la palpation, un arrêt de travail du 27 mai au 31 mai 2021, lequel était prolongé au 30 juin 2021, une ordonnance médicale pour des médicaments en cas d'insomnie de la Dre AA_____, ainsi que le ticket de caisse relatif au retrait des médicaments prescrits par la Dre AA_____. Il a également produit une photographie de ses cheveux arrachés, de son scooter endommagé, de lui-même torse nu où apparaissait sur son torse la cicatrice résultant de l'opération de son cœur en 2019, ainsi que diverses photographies du lieu de l'agression. Il précisait dans sa lettre d'accompagnement qu'il était toujours suivi par une psychiatre suite à l'agression subie et qu'ayant été opéré du cœur en 2019, l'agression apparaissait d'autant plus grave, en tant qu'elle aurait pu avoir des conséquences fatales vu la fragilité de son cœur;

-       le 15 septembre 2021, un rapport de consultation de cardiologie pédiatrique du Dr  AB_____ et du Dr AC_____ du 25 janvier 2019 faisant état de ses problèmes cardiaques antérieurs à l'agression subie, ainsi qu'un formulaire rempli par le Dr AD_____ faisant état d'instructions pour la pratique d'éducation physique adaptée pour le dernier trimestre de l'année 2021; et

-       le 8 novembre 2021, une attestation établie le 4 novembre 2021 par la Dre AE_____, sa psychiatre, un rapport de consultation établi le 11  octobre 2021 par la Dre AA_____, ainsi qu'une attestation du 15 octobre 2021 par le Dr AF_____, médecin-dentiste.

a.b.a. Entendu en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 1er juin 2021, AG_____ a indiqué que le jour de l'agression, il se trouvait aux 1______[GE] avec des amis vers 17h00. Son frère F______ l'avait rejoint et lui avait dit "je crois qu'on a attrapé A______". Suite à sa description, il lui avait confirmé qu'il s'agissait bien de lui. Son frère lui avait dit qu'un jeune s'en était pris à A______, l'avait frappé, filmé et l'avait déshabillé. I______ était un de ses amis.

a.b.b.a. Entendu en qualité de témoin le 27 septembre 2021, Y______ a expliqué qu'à la sortie des cours à 16h50, il s'était rendu comme d'habitude avec son ami A______ au parking afin de récupérer leurs scooters respectifs. A ce moment-là, 4 à 6 jeunes hommes portant pour certains des casques de type "jet" s'étaient approchés d'eux. Un jeune homme, métisse, âgé d'environ 16 à 18 ans, mesurant environ 170-180 cm, de forte corpulence avait saisi A______ par l'épaule et l'avait contraint à le suivre dans une impasse à l'abri des regards. Il les avait suivis jusqu'à ce qu'un des jeunes du groupe lui ordonne d'arrêter de les suivre, sous peine d'être également agressé. Il était dès lors resté à l'écart avant de se rapprocher à nouveau à moins de 50 mètres de l'agression, ce qui lui avait permis de tout voir. Arrivés au fond d'un chemin à proximité de leur école, les agresseurs avaient mis plusieurs coups de pied et de genou à A______ et l'avaient déshabillé tout en filmant la scène. L'agresseur principal avait ensuite ordonné à A______ de dire qu'il était une "petite salope" et, face à son refus qui énervait son agresseur, avait reçu des coups de poings et s'était fait tiré les cheveux. Sous l'effet des multiples coups, A______ s'était d'abord agenouillé avant de s'effondrer complètement au sol. Ses agresseurs lui avaient également dérobé son J______[téléphone] et sa paire d'AirPods.

Pendant l'agression, il avait informé F______, qui faisait partie du groupe, que A______ souffrait d'un problème cardiaque et que s'ils continuaient à le frapper ils pourraient le tuer, mais ce dernier n'avait rien fait pour dissuader ou empêcher ses amis. Il avait ensuite essayé plusieurs fois de s'approcher et leur avait demandé d'arrêter, mais cela n'avait pas fonctionné et un des agresseurs avait même tenté de lui voler son gilet. Après l'agression, l'agresseur principal l'avait traité de "salope" lorsqu'il avait appris qu'il était originaire de 2______[GE] et tout le groupe était parti à l'exception de F______. Ce dernier, présent durant tout le brigandage, n'avait ni frappé, ni subtilisé les affaires de A______, mais lui avait alors dit "Tu es le premier, mais tu n'es pas le dernier !", lui avait fait la morale en disant qu'il avait eu ce qu'il méritait car son petit frère avait été récemment agressé par des jeunes de 3______[GE] et les avait "checké" du poing "en mode on est quitte" avant de partir. Selon lui, F______ avait fait appel à ses amis pour venger son petit-frère et montrer que "les mecs des 1______[GE]" ne se laissaient pas marcher dessus par les jeunes de 3______[GE], ce d'autant qu'il avait connaissance les horaires de A______ qui fréquentait la même école et que la présence des agresseurs en ces lieux n'était pas un hasard car ils attendaient A______ à la sortie des cours. A______ était la victime collatérale des règlements de compte entre la bande des 1______[GE] et celle de 3______[GE]. I______ était l'agresseur principal et il pourrait le reconnaitre en "face à face" car il l'avait entendu s'exprimer durant toute l'agression, était venu à moins de 2 mètres l'insulter et avait une "dégaine" assez particulière.

a.b.b.b. Entendu en qualité de témoin par devant le Ministère public le 10 novembre 2021, Y______ a confirmé ses déclarations à la police et a reconnu F______ et I______ présents lors de l'audience. I______ était le seul à avoir donné des coups de poing, des coups de pied et à avoir tiré les cheveux de A______. Lorsqu'il le frappait, il le traitait de "fils de pute" et de "petite salope". Il avait crié "Arrêtez ! Arrêtez ! Il a un problème au cœur !" sans s'adresser à une personne en particulier et sans que personne ne vienne vers lui. F______ était venu vers lui pour lui expliquer qu'ils agissaient ainsi car son petit frère avait été agressé par des personnes de 3______[GE]. Après l'agression, A______ était très mal, avait pleuré et avait eu peur. Il avait une ouverture à la mâchoire ou à la lèvre qui lui faisait mal et saignait. Il avait une dent cassée mais pas arrachée, avait mal à la tête, aux cheveux, au torse et au corps. L'agression avait duré 15 minutes entre le moment où ils étaient venus le chercher et le moment où ils étaient partis et A______ avait reçu beaucoup de coups, entre 10 à 15. F______ n'avait pas été choqué par l'agression de A______ car il s'y attendait, mais s'était un peu excusé à la fin.

a.c. Par jugement du Tribunal des mineurs du 26 septembre 2023 entré en force, I______ a été reconnu coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) au préjudice de A______ dans la procédure P/11065/2021.

a.d.a. Entendu par la police le 5 juin 2021, F______ a déclaré que le 27 mai 2021, il s'était rendu au parking de son école après la fin des cours à 16h45. En arrivant sur place, il avait vu un groupe de 4-5 jeunes, habillés de noir et masqués, certains avec des casques de type "jet", s'approcher de A______. Un des membres du groupe avait saisi A______ et l'avait escorté à l'abri des regards. Il avait suivi ce groupe par curiosité et parce que A______ avait un lien avec l'agression de son petit-frère AG_____, à 3______[GE], un mois auparavant. En toute sincérité, il avait eu un sentiment de haine envers A______ au début et s'était dit qu'il allait potentiellement participer à l'agression. Pour lui c'était clair, les jeunes allaient le passer à tabac et c'était ce qu'il méritait ; il pensait même que ça allait être pire.

Cependant, une fois dans l'impasse, il n'avait rien fait et avait juste assisté au brigandage. Il y avait un seul agresseur qui avait filmé la scène et avait ordonné à A______ d'enlever ses habits et de les lui remettre. L'agresseur avait mis 3-4 claques à A______ et peut-être un coup de pied. Les quatre autres individus s'étaient contentés de l'encercler. Au début, il n'avait pas essayé de s'interposer mais pendant l'agression, un des amis de A______ était venu le voir et l'avait supplier d'arrêter en raison des problèmes cardiaques dont souffrait A______. Il s'était alors approché du groupe et leur avait demandé d'arrêter car la victime lui faisait pitié et ne méritait pas autant d'acharnement ; le comportement du groupe était lâche. Quand il avait remarqué que l'agresseur n'arrêtait pas, il s'était interposé physiquement en le saisissant par le bras et en lui disant d'arrêter. L'agresseur avait cessé de frapper A______, lui avait pris ses affaires et tout le groupe était parti sauf lui.

Il avait dit à A______ qu'il était désolé car personne ne méritait autant de violences, mais que faisant partie du groupe de 3______[GE] qui avait agressé son petit frère, ce n'était que le "revers de la médaille". Il n'était pas l'instigateur du brigandage mais finalement cela ne lui avait pas déplu. Il pensait que les auteurs étaient des jeunes des 1______[GE] qu'il connaissait, mais sans certitude, en raison de leurs masques et du fait que seul l'agresseur principal avait parlé. Eux le connaissaient puisqu'ils avaient toléré sa présence durant l'agression. Cela s'expliquait par le fait qu'il était des 1______[GE] et s'y rendait régulièrement malgré son déménagement. Il s'agissait d'un acte préparé car les agresseurs connaissaient l'emploi du temps de la victime et s'étaient équipés en conséquence en noir et avec des masques. Il maintenait n'avoir aucun lien avec le brigandage et n'avoir rien dérobé à la victime, ni endommagé le scooter de A______, quand bien même il savait qu'il en avait un.

a.d.b. Entendu par le Ministère public le 10 novembre 2021, F______ a confirmé ses déclarations à la police et a précisé qu'il avait fait une erreur en suivant le groupe qui s'éloignait avec A______. L'agression s'était déroulée telle que A______ l'avait expliqué et il en était un peu choqué. Il n'était pas intervenu plus tôt car il parlait avec l'ami de A______. Il n'avait pas encouragé les agresseurs à frapper A______. Contrairement à ce qu'indiquait A______, qui était peut-être en état de choc et n'avait pas tout entendu, il ne lui avait pas dit "C'est ça de toucher à mon frère", mais que son frère s'était fait frapper à 3______[GE] et qu'il faisait partie de ces histoires. Il ne se souvenait plus très bien des termes employés. Il lui avait également dit que s'il était impliqué dans tout cela, c'était normal que la roue tourne. C'était vrai qu'il avait dit qu'il aurait pu être "gazé" ou "schlassé", en ce sens que les agresseurs avaient une gazeuse et un couteau qu'ils auraient pu utiliser. A la fin, il lui semblait avoir demandé à A______ s'il était là quand son frère s'était fait agresser et que ce dernier lui avait dit que oui, mais qu'il ne l'avait pas frappé.

Il ne pouvait identifier I______ car les agresseurs portaient tous des gants et des masques. Il ne connaissait pas très bien ce dernier, mais savait que c'était un ami de son petit frère. Il n'avait rien organisé et était choqué que l'on puisse dire cela. Il avait vu que A______ saignait, n'avait pas vu la dent cassée et avait cru l'ami de A______ qui lui avait dit que ce dernier avait des problèmes cardiaques vu la cicatrice qu'il avait sur le torse. La scène avait duré 5 minutes depuis le moment où il avait quitté le parking et l'agression elle-même (dès le moment où des coups avaient été donnés) avait duré 45 secondes à une minute. Après l'agression, il avait bien rejoint son frère aux 1______[GE], mais ne lui avait pas dit "je crois qu'on a attrapé A______" ; son frère s'était mal exprimé. Il connaissait A______. Comme il avait entendu dire que A______ faisait partie de la bande de 3______[GE], c'était logique que ce dernier avait agressé son frère.

Faits relatifs au chiffre 1.2. de l'acte d'accusation

b.a. Il ressort des divers rapports de police que, lors d'un contrôle routier le 5 juin 2021, la police avait retrouvé dans le coffre du scooter de F______ trois paires d'AirPods emballés sous blister, lesquels portaient tous le même numéro de série. Une quatrième paire avait également été retrouvée dans la sacoche de F______ qui avait spontanément déclaré qu'il s'agissait de faux écouteurs. Ce dernier avait publié de nombreuses annonces sur la plateforme M______ de S______ sous le pseudonyme "N______", ainsi que sur le site L______ pour vendre de faux AirPods présentés comme vrais. Il était rémunéré en cash ou par Q______. Au cours du mois précédent, F______ avait reçu, par Q______, CHF 480.- pour la vente des AirPods, soit CHF 210.- le 18 mai 2021, CHF 170.- le 3 juin 2021 et CHF 100.- le 5 juin 2021. La police avait identifié grâce à la fouille du téléphone de F______ les potentiels acheteurs puis les avait contactés et la plupart avaient ensuite porté plainte pénale. Les écouteurs retrouvés dans ce cadre avaient été saisis. En outre, il ressortait des notes du téléphone de F______ plus d'une trentaine d'identités dont la police soupçonnait qu'il les utilisât pour se livrer à des commandes frauduleuses sur internet.

b.b.a. Le 5 juin 2021, C______ a déposé plainte pénale. Elle avait vu une annonce pour une paire d'AirPods vendus CHF 100.- sur la plateforme M______ de S______ et avait pris contact avec le vendeur dont le pseudo était "N______". Ils s'étaient rencontrés le jour-même à ______[GE] et le vendeur, lui montrant la boîte d'AirPods, lui avait affirmé qu'il s'agissait d'originaux. Elle avait alors payé CHF 100.- pour les acquérir. Le vendeur était un jeune homme de 19 ans mesurant 1m80, d'origine arabe avec la peau foncée. Il était de corpulence mince, portait une barbe et des cheveux noirs.

b.b.b.a. Le 10 juin 2021, AH_____ a déposé plainte pénale. Au mois de mars 2021, elle avait répondu à deux annonces sur la plateforme M______ de S______ pour l'achat de deux paires d'AirPods. Elle avait acheté la première paire CHF 100.- en cash et la deuxième CHF 90.- au vendeur dont le nom de profil était "N______".

b.b.b.b. Par lettre du 30 juin 2022 adressée au Ministère public, AH_____ a retiré sa plainte pénale car elle avait été remboursée par F______.

b.b.c. Le 18 juin 2021, D______ a déposé plainte pénale. Il avait répondu à une annonce sur la plateforme M______ de S______. Le vendeur s'appelait "AM______". Il voulait acheter de vrais AirPods, ce que le vendeur lui avait confirmé, précisant qu'il les vendait car il les avait reçus en cadeau mais qu'il en possédait déjà une paire. Le 3 juin 2021, D______ avait versé CHF 170.- via Q______ à F______ pour finaliser son achat.

b.b.d.a. Le 24 juin 2021, R______ a déposé plainte pénale. Elle avait répondu à une annonce sur la plateforme M______ de S______ le 18 mai 2021 afin d'acheter une paire d'AirPods. Le pseudo du vendeur était "N______" et il ne lui avait pas dit qu'il s'agissait de faux AirPods. Elle les avait payés CHF 110.- via Q______ en pensant qu'il s'agissait de vrais. Elle a ensuite reconnu F______ sur la planche photo.

b.b.d.b. Lors de l'audience de jugement, R______ a confirmé que F______ l'avait remboursée le jour-même et qu'elle retirait dès lors sa plainte.

b.b.e. Le 11 août 2021, E______ a déposé plainte pénale à la police de Lausanne. Durant le mois de mai 2021, elle avait répondu à une annonce sur la plateforme M______ de S______ pour l'achat d'une paire d'AirPods. Le 20 mai 2021, son mari était allé lui chercher les AirPods à Genève qu'il avait payés CHF 100.- cash au vendeur. Ce dernier était un jeune homme de 20 ans, de type européen, cheveux blonds courts et les yeux verts. Il s'appelait "N______" et habitait à Genève.

b.c.a. Entendu par la police le 5 juin 2021, F______ a déclaré dans un premier temps avoir acheté sur la plateforme M______ de S______ quelques jours plus tôt 5 paires d'AirPods à un particulier pour CHF 500.- cash afin de les offrir à ses proches. Il était dans un second temps revenu sur ses déclarations et avait admis avoir en réalité acheté une vingtaine de paires d'AirPods contrefaits sur AJ_____ via AK_____ pour CHF 1'000.- afin de les revendre le double à des tiers. Il avait revendu les AirPods à environ 25 personnes pour un bénéfice de CHF 1'500.-. Il utilisait trois comptes S______, "AI_____", "N______" et "O______" créés dans le seul but d'utiliser M______, ce qui lui permettait de différencier les reventes. Grâce à ce procédé, ses annonces étaient également vues davantage. Il revendait des marchandises uniquement sur M______ et L______, plateformes où il avait deux comptes. Sur les annonces, il indiquait juste "AirPods pro" tel qu'inscrit sur la boîte, sans mentionner que c'était des contrefaçons. Si les gens lui demandaient s'il s'agissait de contrefaçons il répondait que oui. Il avait uniquement utilisé ses comptes "N______" et "O______" pour la revente d'AirPods. Il admettait la vente d'AirPods à AL_____ le jour-même, précisant qu'elle ne lui avait pas demandé si c'était des vrais ou non et qu'il n'avait pas de problème avec la vente, ayant déjà remboursé des gens insatisfaits. Il s'agissait peut-être d'une escroquerie au niveau pénal, mais pas au niveau moral, car les acheteurs étaient satisfaits de leur achat et personne ne l'avait jamais contacté pour se plaindre, c'était juste du "business". Il s'excusait s'il avait escroqué des personnes, ce n'était pas son but et ne voulait pas faire perdre son temps à la police.

b.c.b. Entendu par le Ministère public le 6 avril 2022, F______ a confirmé ses déclarations faites à la police et a ajouté qu'il souhaitait dédommager toutes ses victimes et s'excuser auprès d'elles. De plus, il utilisait trois numéros de téléphone en 2021 et avait commencé à vendre des AirPods en février ou mars 2021. Il ne disait jamais s'il s'agissait de vrais ou de faux AirPods, mais était conscient que s'il ne disait rien, les gens partaient du principe qu'il s'agissait de vrais. C'était néanmoins du matériel de qualité qu'il utilisait également pour lui. Il disait aux personnes intéressées qu'il avait reçu des AirPods, mais qu'il en avait déjà donc n'en avait pas besoin, raison pour laquelle il les vendait. Contrairement à ce qu'il avait indiqué à la police, il avait vendu des écouteurs à vingt personnes et non vingt-cinq et avait réalisé un bénéfice de CHF 1'000.- et non CHF 1'500.- entre fin février-début mars et début juin 2021. Il agissait seul, avait utilisé l'argent pour manger dehors et s'acheter des habits et il n'avait pas de revenus durant cette période. Il avait eu plusieurs demandes de remboursements et chaque fois qu'il avait une demande, il remboursait. Les gens qui avaient déposé plainte après avoir été contactés par la police ne lui avaient pas demandé de remboursement. S'agissant des commandes frauduleuses sur internet, il en avait fait environ cinq quand il était mineur et il était possible qu'il ait créé des adresses sans les utiliser pour passer commande.

Faits relatifs au chiffre 1.3. de l'acte d'accusation

c.a. Il ressort du rapport d'arrestation du 6 juin 2021 que, lors d'un contrôle routier au Grand-Saconnex, la police avait constaté que F______ transportait un passager dépourvu de permis de conduire et qu'il était lui-même uniquement titulaire d'un permis d'élève-conducteur. Son scooter était en outre dépourvu de catadioptre arrière, de la plaque "L" et la plaque d'immatriculation GE1______ apposée sur le scooter ne correspondait pas au véhicule.

c.b. Entendu par la police le 5 juin 2021, F______ a déclaré que son passager était un ami dont il savait qu'il n'était pas en règle, mais qu'il devait récupérer son permis d'élève-conducteur le lendemain. De plus, étant âgé de 18 ans, il pensait avoir le droit de transporter un passager non titulaire d'un permis de conduire. Il avait acheté son scooter la veille et n'avait pas pensé à vérifier la présence des catadioptres et du "L", ne sachant pas que c'était obligatoire. Son "L" avait dû tomber en même temps que sa plaque le jour-même aux alentours de 17h00. Comme le bureau des autos était fermé jusqu'au lundi et qu'il ne souhaitait pas rouler sans plaque d'immatriculation, il avait mis celle du scooter de l'entreprise de son père sur son propre scooter. Il n'avait pas souhaité utiliser le scooter de son père car il était trop excité à l'idée de conduire son nouveau scooter. A aucun moment il n'avait voulu mal faire, pensant que c'était moins grave de rouler avec une autre plaque que de rouler sans plaque. Il s'était en réalité dit qu'il avait moins de chances de se faire contrôler par la police.

c.c. Entendu par-devant le Ministère public le 6 avril 2022, F______ a confirmé ses déclarations à la police et a ajouté avoir pensé que du moment que son scooter était assuré et qu'il avait une plaque, il pouvait utiliser celle de son père, avant d'admettre que c'était surtout pour éviter de se faire contrôler sans plaque.

C. Lors de l'audience de jugement du 30 janvier 2025, F______ a confirmé ses déclarations faites durant la procédure. Il contestait les faits reprochés en lien avec A______ mais admettait avoir été présent durant ledit brigandage. Il maintenait être intervenu pour arrêter les agresseurs, mais ce n'était pas facile face à quatre personnes masquées. Sur le moment, il n'avait pas reconnu les agresseurs et ce n'était que lors de l'audience au Ministère public qu'il avait reconnu l'un d'eux comme étant un ami de son petit frère. Au moment de l'agression, il s'était dit que des choses comme cela ne devraient pas arriver, en particulier en Suisse. Il ne se souvenait plus si la victime était blessée. Il lui avait parlé pour la première fois après son agression, alors que celle-ci était debout et en état de choc. Il ne se souvenait pas de ce qu'il lui avait dit et ne savait pas pourquoi A______ l'impliquait dans son agression. Il savait juste qu'il était dans son école, mais ne connaissait pas son prénom. Il n'avait pas pris de nouvelles de A______ après les faits car il lui semblait qu'il n'avait pas le droit de le faire. Il avait un diplôme de médiateur et essayait d'arranger les choses à chaque fois qu'il voyait des situations similaires ou au niveau familial. Il admettait avoir vendu, à tout le moins, à 6 reprises des AirPods contrefaits à des tiers et ne se souvenait pas comment lui était venu cette idée. L'argent gagné était utilisé pour augmenter son train de vie. Le jour de l'audience, il avait remboursé une partie plaignante à l'Etude de son Conseil, ainsi que R______. Il était disposé à rembourser les autres parties plaignantes, son avocat avait d'ailleurs fait les démarches en ce sens, mais il restait sans réponse à ce jour. Il admettait enfin l'infraction à l'art. 97 al. 1 let. a LCR, expliquant avoir perdu sa plaque d'immatriculation et avoir cru bien faire en la remplaçant par celle de la société de son père.

D.a. F______, de nationalité suisse, est né le ______ 2003. Il est célibataire et n'a pas d'enfant. Il a un CFC d'employé de commerce et est coursier depuis deux ans. A ce titre, il perçoit un revenu annuel d'environ CHF 19'000.-. Il paie un loyer de CHF 800.- par mois, sa prime d'assurance maladie s'élève à CHF 400.- par mois. Il n'a ni dette, ni fortune.

Il souhaite se lancer en qualité d'indépendant dans l'intelligence artificielle et créer une startup. Il a très mal vécu la procédure pénale au vu de son jeune âge à l'époque et ne pensait pas qu'il y aurait autant de répercussions sur lui.

d.b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire, F______ n'a pas d'antécédents judiciaires.

 

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EN DROIT

Classement

1.1.1. Selon l'art. 329 al. 1 CPP, la direction de la procédure examine s'il existe des empêchements de procéder (let. c). L'alinéa 5 de cette disposition prévoit que si la procédure ne doit être classée que sur certains points de l'accusation, l'ordonnance de classement peut être rendue en même temps que le jugement.

1.1.2. L'art. 103 CP précise que les infractions passibles d'une amende sont des contraventions, pour lesquelles l'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans selon l'art. 109 CP.

1.2. En l'espèce, les faits suivants qui se sont déroulés le 5 juin 2021, soit l'absence de catadioptre arrière, l'absence de plaque "L" alors que le prévenu était élève-conducteur et le transport de passager non titulaire du permis de conduire nécessaire, qualifiés d'infractions à l'art. 93 al. 2 let. a LCR et à l'art. 96 OCR cum art. 27 al. 1 OCR et art. 27 al. 3 OCR sont passibles d'une amende et seront classés, ceux-ci ayant atteint la prescription au jour du présent jugement.

Culpabilité

2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS 0.101 ; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101 ; Cst.) et 10 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (RS 312.0 ; CPP), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 c.2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 c.2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 c.2a; 120 Ia 31 c. 2c et 2d).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 c. 2a ; 124 IV 86 c. 2a; 120 Ia 31 c. 2c).

2.1.2. Selon la jurisprudence, est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité ; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (arrêt du Tribunal fédéral 6B_500/2014 consid. 1.1 et les références citées).

2.1.3. Aux termes de l'art. 140 ch. 1 CP, quiconque commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

Le brigandage est une forme aggravée du vol qui se caractérise par les moyens que l'auteur a employés. Les éléments constitutifs objectifs du brigandage sont le vol consommé, d'une part, et l'emploi d'un moyen de contrainte, d'autre part (ATF 133 IV 207 consid. 4.2 et 124 IV 102 consid. 2). L'auteur recourt à la contrainte pour soustraire la chose d'autrui, à la différence du voleur qui agit clandestinement ou par surprise. La violence est toute action physique immédiate sur le corps de la personne, qui doit défendre la possession de la chose. Au lieu de la violence, l'auteur peut employer la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle, à l'exclusion d'autres biens juridiquement protégés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2012 du 1er octobre 2012 consid. 1.2).

Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction et donc notamment sur le moyen de contrainte utilisé, soit la violence ou la menace d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle à l'égard d'une personne ou le fait de la mettre hors d'état de résister. L'auteur doit également avoir le dessein de s'approprier la chose et de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, N 10 ad art. 140 et réf. cit.). L'enrichissement est illégitime si l'auteur ne peut valablement y prétendre (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, N 15 ad art. 138 et réf. cit.). Le dol éventuel est admis, notamment si l'auteur n'est pas absolument convaincu de l'existence et du bien-fondé de sa propre créance, mais qu'il agit néanmoins en acceptant l'éventualité d'un enrichissement au cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a).

2.1.4. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers, est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ss).

Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3).

A teneur de l'art. 146 al. 2 CP, si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

L'aggravation d'une infraction par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 1.1.). Elle suppose qu'il résulte du temps et des moyens que l'auteur consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3).

2.1.5. Selon l'art. 97 al. 1 let. a LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque fait usage d’un permis ou de plaques de contrôle qui n’étaient destinés ni à lui-même, ni à son véhicule.

2.2. En l'espèce, les faits de brigandage reprochés au prévenu sont établis au vu des éléments matériels figurant à la procédure, notamment des déclarations constantes et cohérentes du plaignant A______ qui a formellement identifié le prévenu et qui ne l'a au surplus pas accablé outre mesure, ayant simplement indiqué lors de son audition à la police du 27 mai 2021 qu'il avait dit "Tu as eu ce que tu méritais ! On aurait pu faire pire".

Les faits sont également établis au vu des déclarations du prévenu qui admet avoir été présent au moment des faits, ce qui pour le Tribunal ne relève pas d'un simple concours de circonstances, et des déclarations du témoin Y______ qui corroborent celles du plaignant A______.

Les dénégations du prévenu quant à son rôle n'emportent absolument pas conviction et ses explications ne sont pas crédibles. Le prévenu, quand bien même il n'a porté aucun coup au plaignant A______, était présent au moment des faits et a souhaité la commission de l'infraction et son résultat, ce qu'il a d'ailleurs admis en s'adressant au plaignant A______ avant de quitter les lieux.

L'escroquerie est également établie au vu des aveux du prévenu, de l'analyse de son téléphone portable, ainsi que des déclarations des parties plaignantes. Au vu de la méthode utilisée, de la répétition et de la régularité des montants perçus qui étaient sa seule source de revenu durant la période considérée et ce, au détriment de nombreuses victimes, l'aggravante du métier est réalisée.

Enfin, la violation à l'art. 97 al. 1 let. a LCR est également établie au vu des éléments matériels et des déclarations du prévenu qui a admis les faits.

Un verdict de culpabilité de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et d'infraction à l'art. 97 al. 1 let. a LCR sera dès lors prononcé.

Peine

3.1.1. A teneur de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

3.1.2. L'art. 49 al. 1 CP dispose que, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; ATF 93 IV 7 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

3.1.3. Le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si (a) une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits, ou (b) s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 CP).

Selon l'art. 40 CP, la durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours (al. 1). Sa durée est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (al. 2).

Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure (art. 51 CP).

3.1.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 1 consid. 4.2.2).

3.1.5. Selon l'art. 44 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (al. 1). Le juge explique au condamné la portée et les conséquences du sursis ou du sursis partiel à l'exécution de la peine (al. 3).

3.1.6. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3; 130 I 312 consid. 5.2).

L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable. Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes. La violation du principe de célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes. Une diminution de la peine ne peut entrer en ligne de compte qu'en cas de lacune crasse et avérée dans le déroulement de la procédure. Le fait que certains actes auraient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation. Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction, un délai de quatre ans pour qu'il soit statué sur un recours contre l'acte d'accusation ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.3.1 et les références citées).

3.1.7. Aux termes de l'art. 53 CP, lorsque l'auteur a réparé le dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine s'il encourt une peine privative de liberté d'un an au plus avec sursis, une peine pécuniaire avec sursis ou une amende (let. a), si l'intérêt public et l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants (let. b) et si l'auteur a admis les faits (let. c).

Il n'est pas nécessaire que l'auteur répare entièrement le dommage. Il suffit qu'il entreprenne tous les efforts que l'on peut exiger de lui, en tenant compte de ses possibilités et de ses limites. Il appartient à l'autorité compétente de déterminer si l'auteur a fourni les efforts nécessaires au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de sa culpabilité et de sa situation financière. Elle dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_34/2012 du 4 juin 2012 consid. 1.2 et références citées). L'auteur doit démontrer par la réparation du dommage qu'il assume ses responsabilités et reconnaît notamment le caractère illicite ou du moins incorrect de son acte. Si l'auteur persiste à nier tout comportement incorrect, on doit admettre qu'il ne reconnaît pas, ni n'assume sa faute; l'intérêt public à une condamnation l'emporte donc (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1350/2023 du 9 septembre 2024, consid. 1.1 et références citées).

3.2. En l'espèce, la faute du prévenu est grave. Il s'en est pris à l'intégrité corporelle et au patrimoine d'autrui.

Il s'en est pris violemment à un tiers dont il n'a pas eu à souffrir personnellement et a agi lâchement en groupe.

Sa volonté délictuelle est intense s'agissant de l'escroquerie, seule son arrestation ayant mis fin à ses agissements.

Sa responsabilité est pleine et entière.

Son mobile est égoïste, il a agi sous la colère et par appât du gain.

Sa situation personnelle n'explique pas ni ne justifie ses agissements. Il sera néanmoins tenu compte du jeune âge du prévenu au moment des faits.

Le prévenu n'a pas d'antécédents.

La collaboration du prévenu à la procédure est mitigée, s'il reconnait l'escroquerie, il persiste en revanche à nier les faits s'agissant du brigandage, minimisant sa participation.

Sa prise de conscience et son amendement ne sont pas bons, il minimise les faits et n'a pas fait preuve d'empathie, ni n'a présenté ses excuses à la victime.

S'agissant de la violation du principe de célérité plaidée par le prévenu, le Tribunal ne relève pas de temps mort flagrant dans la procédure. Partant, aucune violation crasse de ce principe n'est constatée.

Le Tribunal relève enfin que les conditions de l'exemption de peine de l'art. 53 CP ne sont pas réalisées au vu de la posture du prévenu lors de la procédure, qui a minimisé le caractère illicite de son acte et de sa faute, considérant notamment que c'était juste du business et que c'était peut-être une infraction pénale mais pas morale, puisque les acheteurs étaient satisfaits de leur achat (cf. audition à la police du 5 juin 2021). Au demeurant, toutes les victimes n'ont pas été remboursées et certaines ont dû attendre plusieurs mois, voire années avant de récupérer leur dû.

Vu la gravité des faits et la faute du prévenu, seule une peine privative de liberté entre en considération.

Dite peine prononcée sera fixée à 8 mois sous déduction de 2 jours de détention avant jugement.

Le sursis complet sera accordé, les conditions étant remplies et le délai d'épreuve sera fixé à trois ans.

Conclusions civiles

4.1.1. Selon l'art. 122 al. 1 CPP, en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.

4.1.2. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

4.1.3. A teneur de l'article 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO (ATF 141 III 97 consid. 11.1 p. 98 et les références citées). Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_543/2014 du 30 mars 2015 consid. 11.2 et les références citées).

Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2).

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a; 118 II 410 consid. 2).

4.2. En l'espèce, le prévenu sera condamné à payer une indemnité au plaignant A______ en réparation de son tort moral au vu de ses souffrances et lésions attestées par pièces fournies à la procédure. Le plaignant A______ a subi une agression violente, gratuite et humiliante qui l'a laissé avec des séquelles tant sur le plan physique que psychologique. Il a souffert d'un hématome à l'œil gauche, d'une dermabrasion sous le menton, d'un cuir chevelu diffusément érythémateux, ainsi que d'une dent cassée et d'une douleur à la palpation. Le plaignant A______ a été en arrêt de travail à 100% du 27 mai 2021 au 30 juin 2021 et n'a pu se présenter à ses examens de fin d'année, le forçant à redoubler son année scolaire. Il a fait une crise d'angoisse durant l'agression et le témoin Y______ a indiqué que le plaignant A______ était très mal, avait pleuré et avait eu peur après l'agression. Il a enfin souffert d'un stress aigu selon la psychologue des HUG et était encore suivi par un psychiatre plusieurs mois après l'agression en raison du traumatisme subi.

Au vu de ce qui précède, les conclusions civiles seront admises à hauteur de CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 27 mai 2021.

Sort des objets et valeurs patrimoniales séquestrés

5.1.1. Selon l'art. 69 CP, alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d’une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l’ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d’usage ou détruits (al. 2).

5.1.2. Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (art. 70 al. 1 CP).

5.2. En l'espèce, le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 31126320210605, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31225020210618, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31259820210624 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31305920210630 (art. 69 CP).

Frais et indemnités

6. Vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera condamné à la totalité des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'415.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

7. L'indemnité due au conseil nommé d'office du prévenu sera fixée conformément à l'art. 135 CPP.

8. L'indemnité due au conseil juridique gratuit du plaignant A______ sera fixée conformément à l'art. 138 CPP.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Déclare F______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 CP), d'escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP) et d'infraction à l'article 97 al. 1 let. a LCR.

Classe la procédure s'agissant d'infraction à l'article 93 al. 2 let. a LCR, d'infraction à l'article 96 OCR cum 27 al. 1 et 27 al. 3 let. a OCR figurant sous chiffre 1.3 de l'acte d'accusation (art. 329 al. 5 CPP).

Condamne F______ à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Met F______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit F______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne F______ à payer à A______, CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 27 mai 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 31126320210605, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31225020210618, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31259820210624 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 31305920210630 (art. 69 CP).

Fixe à CHF 5'607.95 l'indemnité de procédure due à Me G______, défenseur d'office de F______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 2'454.95 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).

Condamne F______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'415.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).


 

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

 

La Greffière

Silvia ROSSOZ-NIGL

La Présidente

Alexandra JACQUEMET

 

Vu l'annonce d'appel formée par F______, laquelle entraîne la motivation écrite du jugement (art. 82 al. 2 let. b CPP).

LE TRIBUNAL DE POLICE

Condamne F______ à payer un émolument complémentaire de CHF 600.- à l'Etat de Genève.

 

La Greffière

Silvia ROSSOZ-NIGL

La Présidente

Alexandra JACQUEMET

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

1'860.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

135.00

Frais postaux (convocation)

CHF

42.00

Emolument de jugement

CHF

300.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

28.00

Total

CHF

2'415.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

==========

Total des frais

CHF

3'015.00

 


 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

F______

Avocat :  

G______

Etat de frais reçu le :  

15 janvier 2025

 

Indemnité :

CHF

850.00

Forfait 20 % :

CHF

170.00

Déplacements :

CHF

100.00

Sous-total :

CHF

1'120.00

TVA :

CHF

Débours :

CHF

0

Total :

CHF

1'120.00

 

Observations :

- 4h15 à CHF 200.00/h = CHF 850.–.

- Total : CHF 850.– + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 1'020.–

- 1 déplacement A/R à CHF 100.– = CHF 100.–

concerne uniquement les activité antérieures à votre affiliation à la TVA le 1.1.2022.

 

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

F______

Avocat :  

G______

Etat de frais reçu le :  

15 janvier 2025

 

Indemnité :

CHF

2'966.70

Forfait 20 % :

CHF

593.35

Déplacements :

CHF

600.00

Sous-total :

CHF

4'160.05

TVA :

CHF

327.90

Débours :

CHF

0

Total :

CHF

4'487.95

 


 

Observations :

- 6h40 à CHF 200.00/h = CHF 1'333.35.
- 8h10 à CHF 200.00/h = CHF 1'633.35.

- Total : CHF 2'966.70 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 3'560.05

- 3 déplacements A/R (admises*) à CHF 100.– = CHF 300.–
- 3 déplacements A/R à CHF 100.– = CHF 300.–

- TVA 7.7 % CHF 174.–

- TVA 8.1 % CHF 153.90

Concerne les activités dès le 1er janvier 2022 (date d'affiliation à la TVA)

 

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A______

Avocate :  

B______

Etat de frais reçu le :  

17 janvier 2025

 

Indemnité :

CHF

1'800.85

Forfait 20 % :

CHF

360.15

Déplacements :

CHF

110.00

Sous-total :

CHF

2'271.00

TVA :

CHF

183.95

Débours :

CHF

0

Total :

CHF

2'454.95

Observations :

- 0h15 à CHF 200.00/h = CHF 50.–.
- 15h55 à CHF 110.00/h = CHF 1'750.85.

- Total : CHF 1'800.85 + forfait courriers/téléphones 20 % = CHF 2'161.–

- 2 déplacements A/R à CHF 55.– = CHF 110.–

- TVA 8.1 % CHF 183.95

La vacation du 6.12.2024 n'est pas prise en charge par l'AJ

 


 

Notification par voie postale à F______ c/o son Conseil, Me G______

Notification par voie postale à A______ c/o son Conseil, Me B______

Notification par voie postale à C______

Notification par voie postale à D______

Notification par voie postale à E______

Notification par voie postale au Ministère public