Aller au contenu principal

Décisions | Tribunal pénal

1 resultats
P/2987/2024

JTCO/34/2025 du 11.03.2025 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.123; CP.129; CP.144; CP.285; LCR.90; LCR.90; LCR.90; LCR.95
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 19


11 mars 2025

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, partie plaignante
Monsieur B______, partie plaignante
Monsieur C______, partie plaignante
Monsieur D______, partie plaignante
Monsieur E______, partie plaignante
Monsieur F______, partie plaignante
Monsieur G______, partie plaignante
Monsieur H______, partie plaignante
Monsieur I______, partie plaignante
Monsieur J______, partie plaignante
Madame K______, partie plaignante
Madame L______, partie plaignante
Monsieur M______, partie plaignante
Madame N______, partie plaignante

contre

Monsieur X______, né le ______ 2005, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me Yves MAGNIN (curateur)


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce qu'il soit constaté que X______ a commis tous les actes visés dans la demande en état d'irresponsabilité totale, que son internement au sens de l'art. 64 CP soit ordonné, subsidiairement un traitement institutionnel en milieu fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP, à ce qu'il soit renoncé à son expulsion de Suisse au bénéfice de la clause de rigueur, que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat et à ce que son maintien en détention pour des motifs de sureté soit ordonné.

Me Yves MAGNIN, conseil et curateur de X______, plaide, s'en rapporte sur les faits et leur qualification juridique, tout en s'opposant aux qualifications de tentative de meurtre, de mise en danger de la vie d'autrui et de tentative de lésions corporelles graves. Il conclut à ce que soit constaté l'état d'irresponsabilité de son client au moment des faits, au prononcé d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, assorti de règles de conduite consistant en l'obligation de vivre chez son père et sous sa surveillance et à l'interdiction de conduire un véhicule, subsidiairement au prononcé d'un traitement institutionnel à Curabilis, à ce que soit constaté que les conditions de détention de son client sont contraires à l'art. 3 CEDH et à ce que CHF 10'000.- avec intérêts à 5% dès le 31 janvier 2024 lui soient alloués à titre de réparation de son tort moral pour la détention illicite. Subsidiairement, il conclut à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée. Il conclut à ce que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat et à ce qu'il soit renoncé au maintien de son client en détention pour des motifs de sûreté, subsidiairement à ce que celle-ci ait lieu à Curabilis.

EN FAIT

A.a. Par demande pour prévenu irresponsable du 17 janvier 2025, le Ministère public (MP) a sollicité, à l'égard de X______, le prononcé d'un internement au sens de l'art. 64 al. 1 CP, subsidiairement d'une hospitalisation en milieu fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP, conformément à la procédure prévue aux art. 374 ss CPP.

Il est reproché à X______ (point 1.1.1. de la demande) d'avoir, le 31 janvier 2024, alors qu'il avait pris possession la veille du véhicule de marque Mercedes immatriculé GE 1______ appartenant à son père O______ et s'était rendu en compagnie d'un ami, P______, à la rampe de Cologny, circulé au volant de ce véhicule:

-       vers 0h06, sur le quai Gustave-Ador, au niveau de la rue des Eaux-Vives, à la vitesse de 108 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, d'où un dépassement de 58 km/h;

-       vers 0h07, sur le quai Gustave-Ador, entre la rue du 31-Décembre et la rue de la Scie, en direction du pont du Mont-Blanc, à la vitesse de 126 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, d'où un dépassement de 76 km/h;

-       vers 0h07, à la rue de Chantepoulet 12, en direction de la rue de la Servette, à la vitesse de 72 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 30 km/h, d'où un dépassement de 42 km/h.

En agissant de la sorte, il a délibérément pris le risque, à trois reprises, de causer un accident susceptible de provoquer des blessures à d'autres usagers de la route ou à des piétons, voire de provoquer la mort de ceux-ci.

Le MP a qualifié ces faits de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, commises à trois reprises, au sens de l’article 90 al. 3 et 4 let. a et b LCR.

b. Dans les mêmes circonstances décrites ci-dessus, il lui est encore reproché (point 1.1.2. de la demande) d'avoir omis de respecter, à réitérées reprises des limitations de vitesse, en particulier en Ville de Genève, agissant ainsi dans les 7 cas suivants et circulant au volant du véhicule de marque Mercedes immatriculé GE 1______, le 31 janvier 2024 entre 0h06 et 0h35:

-       sur le quai Gustave-Ador, à proximité du Parc des Eaux-Vives, en direction du quai du Général-Guisan, à la vitesse de 88 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, d'où un dépassement de 33 km/h (marge de sécurité de 5 km/h déduite);

-       sur le pont du Mont-Blanc, à proximité de la rue du Rhône, en direction de la rue de la Servette, à la vitesse de 80 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, d'où un dépassement de 30 km/h;

-       à la rue du Mont-Blanc, peu après le pont du Mont-Blanc, en direction de la rue de la Servette, à la vitesse de 78 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, d'où un dépassement de 28 km/h;

-       sur le chemin du Pommier, à l'intersection entre ledit chemin et la route de Ferney, à la vitesse de 82 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, d'où un dépassement de 32 km/h;

-       à la place des Nations, en direction de la place Albert-Thomas, à la vitesse de 86 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, d'où un dépassement de 36 km/h;

-       à la rue de Lausanne, au niveau de la rue Butini, en direction de la gare de Cornavin, à la vitesse de 95 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, d'où un dépassement de 45 km/h;

-       à la rue de Lausanne, au niveau de la rue de Zürich, en direction de la gare de Cornavin, à la vitesse de 99 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée à cet endroit est de 50 km/h, d'où un dépassement de 49 km/h.

En agissant de la sorte, il a commis des excès de vitesse importants et a créé, de façon répétée, un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou, à tout le moins, en a pris le risque.

Le MP a qualifié ces faits de violation grave des règles de la circulation routière, commise à 7 reprises, au sens de l’art. 90 al. 2 LCR.

c. Il lui est ensuite reproché (point 1.1.3. de la demande) d'avoir, le 31 janvier 2024 vers 0h20, lorsqu'il circulait au chemin Edouard-Sarrasin au Grand-Saconnex et qu'il s'était retrouvé face au véhicule conduit par M______, policier qui intervenait suite au comportement routier sus-décrit du prévenu, volontairement continué à avancer sans freiner. Le prévenu a presque percuté le véhicule conduit par le policier, obligeant ainsi M______ à effectuer une manœuvre pour éviter le choc frontal qui se serait produit sans celle-ci.

Puis, à proximité de l'intersection entre le chemin de Terroux et le chemin des Corbillettes, alors que C______, policier en uniforme étant aussi intervenu suite au comportement routier du prévenu, se trouvait sur la route et formulait des injonctions "stop, police.", le prévenu a continué sa route en direction de ce policier, sans freiner et sans dévier de sa trajectoire. Le prévenu a alors failli percuter C______, obligeant celui-ci à sauter sur le trottoir pour se mettre à l'abri.

Le prévenu ne pouvait qu'être conscient qu'au vu de la vitesse de son véhicule et de sa trajectoire, qu'il pouvait tuer le policier qui se trouvait à pied sur sa trajectoire, au milieu de la route et donc particulièrement vulnérable face à un véhicule automobile, ainsi que son collègue, et causer leur mort et il ne s'est pas préoccupé du sort des policiers susmentionnés, continuant sa route sans vérifier les conséquences de son comportement.

Le prévenu a ainsi agi, en sachant pertinemment que ces policiers se trouvaient sur sa trajectoire et pouvaient être tués dans le choc susceptible de se produire avec la voiture qu'il conduisait. Dans tous les cas, il a agi avec un manque particulier de retenue et d'égard pour la vie d'autrui en prenant ainsi un risque considérable d'attenter successivement à la vie de ces agents.

Le MP a qualifié ces faits de mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'article 129 CP.

d. Il lui est encore reproché (point 1.1.4. a. de la demande), après avoir pris la fuite à la vue de la police à la rampe de Cologny et traversé la Ville de Genève jusqu'au Grand-Saconnex le 31 janvier 2024 peu après minuit, venant des chemins de Terroux et Edouard-Sarrasin, d'avoir circulé à vive allure au volant du véhicule de marque Mercedes immatriculé GE 1______ au chemin des Corbillettes en direction du chemin des Coudriers au Grand-Saconnex, de s'être retrouvé en face du véhicule conduit par J______ dont N______ était passagère, tous deux policiers, et d'avoir alors volontairement continué à circuler au milieu de la route à une vitesse élevée supérieure à la limite générale de 50 km/h face au véhicule siglé "police", fonçant ainsi dans la direction de ce véhicule, étant précisé que J______ a été contraint de faire une manœuvre d'urgence pour se décaler sur un chemin de côté afin d'éviter d'être percuté en choc frontal et de laisser passer le véhicule conduit par le prévenu.

En agissant de la sorte, le prévenu a accepté l'éventualité de percuter violemment et frontalement le véhicule occupé par J______ et N______ et donc de leur ôter la vie ou, à tout le moins, de leur causer de graves blessures de nature à les tuer, ou à mettre leur vie en danger, sans toutefois que l'un ou l'autre de ces résultats ne se soit produit et s'en est accommodé au cas où de telles éventualités s'étaient produites.

A tout le moins, le prévenu savait ou ne pouvait ignorer qu'en agissant comme il l'a fait, il prenait le risque de tuer un ou plusieurs agents ou de leur causer des lésions graves sans toutefois que l'un ou l'autre de ces résultats ne se soit produit, le prévenu ayant accepté également ces éventualités et s'en étant accommodé au cas où elles s'étaient produites.

En tous les cas, le prévenu ne pouvait qu'être conscient qu'au vu de la vitesse de son véhicule et de sa trajectoire, il pouvait provoquer un accident mortel et il ne s'est pas préoccupé du sort desdits agents, continuant sa route sans vérifier les conséquences de son comportement. Le prévenu a ainsi agi, en sachant pertinemment que des policiers se trouvaient sur sa trajectoire et pouvaient être tués dans le choc susceptible de se produire avec la voiture qu'il conduisait.

Dans tous les cas, il a agi avec un manque particulier de retenue et d'égard pour la vie d'autrui en prenant ainsi un risque considérable d'attenter à la vie de l'un des deux agents se trouvant dans la voiture qui arrivait face à lui.

Alors qu'il était arrivé (point 1.1.4. b. de la demande) au volant du véhicule de marque Mercedes immatriculé GE 1______ aux abords du carrefour entre la rue de Lausanne et l'avenue de France (dit carrefour Forestier), que des voitures de police tentaient de lui barrer la route et que des agents de police en uniforme étaient sortis de leur véhicule l'arme à la main, le prévenu a effectué une marche arrière contre une voiture de police banalisée, la heurtant, puis a avancé, obligeant les policiers à s'écarter de la trajectoire du véhicule pour ne pas être percutés.

Stoppé par une des voitures de police, le prévenu a effectué une marche arrière, obligeant à nouveau deux agents à s'écarter de la trajectoire du véhicule pour ne pas être percutés, voire écrasés, le prévenu ayant à nouveau percuté la voiture de police banalisée.

Le prévenu a ensuite effectué une nouvelle marche avant en passant à quelques centimètres de certains agents sur place, a percuté 4 véhicules de police et pris la fuite, obligeant A______, B______, H______ et I______ à s'écarter de la trajectoire du véhicule pour éviter d'être percutés, le prévenu ayant percuté toutefois un véhicule qui a heurté I______.

En agissant de la sorte, le prévenu a accepté l'éventualité de percuter des agents de police, de les écraser et donc de leur ôter la vie ou, à tout le moins, de leur causer de graves blessures de nature à les tuer, ou à tout le moins à mettre leur vie en danger, sans toutefois que l'un ou l'autre de ces résultats ne se produise, et s'en est accommodé au cas où de telles éventualités se produiraient.

A tout le moins, le prévenu savait ou ne pouvait ignorer qu'en agissant comme il l'a fait, il prenait le risque de tuer un ou plusieurs agents ou de leur causer des lésions graves sans toutefois que l'un ou l'autre de ces résultats ne se soit produit, le prévenu ayant accepté également ces éventualités et s'en étant accommodé au cas où elles s'étaient produites.

En tous les cas, le prévenu ne pouvait de la sorte qu'être conscient, eu égard à la proximité des agents de police par rapport au véhicule qu'il conduisait, à pied sur la route et vulnérables, à la taille imposante de celui-ci et aux manœuvres effectuées sans précaution, qu'il pouvait heurter ou renverser des agents de police, mais ne s'est pas préoccupé du sort desdits agents.

Le prévenu a ainsi agi, en sachant pertinemment que des policiers se trouvaient ou pouvaient se trouver sur sa trajectoire et être écrasés par la voiture qu'il conduisait.

Dans tous les cas, il a agi dès lors avec un manque particulier de retenue et d'égard pour la vie d'autrui en prenant ainsi un risque considérable d'attenter à la vie d'un des agents intervenant en vue de son interpellation, en particulier ceux qui se trouvaient à l'extérieur des voitures de police et à proximité de son véhicule, lesquels pouvaient ainsi être tués.

Le MP a qualifié ces faits de tentative de meurtre au sens des art. 22 al. 1 cum 111 CP, subsidiairement de tentative de lésions corporelles graves au sens des art. 22 al. 1 cum 122 al. 1 CP, plus subsidiairement de mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP.

e. Il lui est encore reproché (point 1.1.5. a. de la demande), dans les circonstances décrites sous ch. 1.1.4.b, en particulier en effectuant des manœuvres d'aller et retour avec le véhicule au volant duquel il se trouvait, d'avoir fait preuve d'agissements violents et dangereux à l'égard de plusieurs agents de police.

Alors que les gendarmes avaient entrepris de procéder à son interpellation au carrefour entre la rue de Lausanne et l'avenue de France, le prévenu, qui était toujours au volant du véhicule immatriculé GE 1______ le 31 janvier 2024, a effectué des manœuvres vers l'avant et l'arrière en vue de se soustraire à son interpellation.

Le prévenu a alors reculé, au moyen dudit véhicule, adopté un comportement violent, manquant de percuter des agents de la police genevoise.

Le prévenu a, au moyen de la voiture qu'il conduisait, heurté plusieurs véhicules de police, dont celui où se trouvaient F______, conducteur, et K______, passagère, celui où se trouvaient G______, conducteur, et L______, passagère et celui conduit par D______ au niveau du flanc arrière gauche - tous policiers - et a réussi, grâce à ses manœuvres, à prendre la fuite, les empêchant de procéder à son interpellation et causant également des douleurs et des blessures à différents agents, notamment à F______, B______, I______, D______, G______ et K______.

À la route de Meyrin (point 1.1.5 b de la demande), après avoir agi dans les circonstances décrites sous ch. 1.1.5.a alors que plusieurs véhicules de police avaient formé un barrage, le prévenu en a heurté certains, toujours au moyen de la même voiture qu'il conduisait, afin d'éviter de voir son véhicule immobilisé et de se voir interpellé.

Le prévenu a notamment heurté la voiture de police dans laquelle se trouvaient G______ et L______, ceci à deux reprises, celle conduite par B______ à deux reprises, celle conduite par E______, celle conduite par M______ et le véhicule dans lequel se trouvait I______ - tous agents de police - en uniforme, sous réserve d'E______, commissaire de police.

Il a alors réussi, grâce à ses manœuvres, à prendre la fuite sur quelques dizaines de mètres avant d'être finalement interpellé.

En agissant de la sorte, soit comme décrit sous let. a et b ci-dessus, le prévenu a entravé les agents susmentionnés dans leur mission consistant à interrompre une situation très dangereuse pour la sécurité publique, en particulier celle des piétons et usagers des voies de circulation empruntées par le prévenu, et à l'interpeller, les obligeant à reprendre la poursuite à son encontre.

Le MP a qualifié ces faits de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires au sens de l'art. 285 al. 1 CP.

f. Il lui est encore reproché (point 1.1.6. de la demande), dans les circonstances décrites sous ch. 1.1.4.b et 1.1.5.a et b, en particulier en effectuant des manœuvres d'aller et retour avec le véhicule qu'il conduisait et en heurtant des voitures de police, d'avoir causé:

-       à B______, des douleurs à l'articulation interphalangienne avec œdème et érythème;

-       à I______, des dermabrasions au pouce droit et un hématome à la main et

-       à G______, une contusion du muscle du trapèze gauche et une plaie à la phalange du 4ème doigt de la main droite.

Le MP a qualifié ces faits de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 ch. 1 CP.

g. Il lui est encore reproché (point 1.1.7. de la demande), dans les circonstances décrites sous ch. 1.1.4.b et 1.1.5.a et b, soit tant aux abords du carrefour entre la rue de Lausanne et l'avenue de France qu'à la route de Meyrin, d'avoir heurté plusieurs véhicules de police et ainsi abimé la carrosserie de ces derniers, occasionnant des dommages aux véhicules Skoda Kodiaq immatriculé GE 2______, Skoda Octavia immatriculé GE 3______, Mazda Cx-5 immatriculé GE 4______, Skoda Kodiaq immatriculé GE 5______, Volvo XC60 immatriculé GE 6______, VW Golf immatriculé GE 7______ et Volvo XC60 immatriculé GE 8______.

Il a de la sorte occasionné un dommage matériel considérable équivalent aux frais de remplacement ou de réparation desdits véhicules, mais à tout le moins plusieurs dizaines de milliers de francs.

Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de dommages considérables à la propriété au sens de l'article 144 al. 1 et 3 CP.

h. Il lui est ensuite reproché (point 1.1.8 de la demande, d'avoir, les 30 et 31 janvier 2024, circulé au volant du véhicule de marque Mercedes immatriculé GE 1______, sur les routes, avenues, rues et boulevards du canton de Genève, en particulier des communes de Cologny, de Genève et du Grand-Saconnex, alors qu'il n'était pas au bénéfice du permis de conduire idoine.

Il a en particulier conduit aux lieux et aux heures mentionnés sous ch. 1.1.1, 1.1.2 et 1.1.9 de la demande au volant dudit véhicule sans être titulaire du permis de conduire de la catégorie correspondante à cette voiture.

Le MP a qualifié ces faits de conduite sans autorisation au sens de l’art. 95 al. 1 let. a LCR.

i. Il lui est enfin reproché (point 1.1.9 de la demande) de n'avoir, dans les circonstances de temps et de lieu décrites sous ch. 1.1.1, pas respecté, à réitérées reprises, des panneaux, des marques et des prescriptions de circulation, en particulier en ville de Genève, agissant dans les cas suivants au volant du véhicule de marque Mercedes immatriculé GE 1______ le 31 janvier 2024:

-       à 0h06, en venant de la rampe de Cologny et il a bifurqué à gauche à l'intersection avec le quai Gustave-Ador, sur ledit quai, a circulé sans les feux de croisement allumés et a omis de respecter le panneau obligeant à le contourner et à circuler sur les deux voies de droite de la circulation, empruntant les voies de circulation en sens inverse et circulant à gauche d'une double ligne de sécurité;

-       à 0h07, à l'entrée du pont du Mont-Blanc, du côté de la rue du Rhône, il a changé de voie de circulation sans utiliser l'indicateur de changement de direction;

-       à 0h07, au carrefour entre le pont du Mont-Blanc et le quai du Mont-Blanc, en direction de la rue de Chantepoulet, il a omis de respecter les feux de signalisation en phase rouge;

-       à 0h08, sur la rue de la Servette, peu après le passage sous-voies, avant l'intersection avec la rue de Lyon, il a changé de voie de circulation sans utiliser l'indicateur de changement de direction;

-       à 0h16, à l'intersection entre la route de Ferney et le chemin Edouard-Sarrasin, il abifurqué à droite, sans utiliser l'indicateur de changement de direction et sans respecter les feux de signalisation en phase rouge;

-       à 0h28, sur la rue Lausanne, au niveau de la rue Gustave-Moynier, devant l'entrée de la Perle du Lac, en direction de l'avenue de France, il a emprunté une voie de circulation réservée aux bus, dépassé deux véhicules par la droite en utilisant ladite voie, et omis de respecter les feux de signalisation en phase rouge et

-       vers 0h35, sur la route de Meyrin, il a perdu la maîtrise de son véhicule et a heurté le véhicule Citroën Berlingo d'Q______.

Le MP a qualifié ces faits de violation simple des règles de la circulation routière, commises à réitérées reprises, au sens de l’art. 90 al. 1 LCR cum art. 27, 31, 32, 34 et 41 LCR, art. 30 OCR, art. 24, 69 et 73 OSR.

B. Les fait pertinents suivants ressortent de la procédure.

a. Arrestation et rapports de police

a.a.a. X______ a été arrêté par la police le 31 janvier 2024 à 0h35 à hauteur du n° 12 de la route de Meyrin, à Genève. Le contrôle de l'alcool dans l'air expiré s'est avéré négatif.

Selon le rapport d''expertise toxicologique du CURML du 8 mars 2024, les résultats de l'analyse des échantillons biologiques prélevés sur X______ lors de son arrestation ont révélé la présence, dans le sang, de THC-COOH correspondant à une consommation non récente de cannabis pouvant remonter à plusieurs heures, voire jours, avant les événements.

Le MP a ordonné le 1er février 2024 l'établissement de son profil ADN.

a.a.b. Il ressort du rapport d'arrestation de la police du 1er février 2024 que le 31 janvier 2024 vers minuit, une patrouille de la brigade de protection diplomatique effectuait sa ronde et a constaté qu'un automobiliste – identifié comme étant X______ – accompagné d'un passager à l'avant – identifié ultérieurement comme étant P______ – circulait sans feux sur le quai Gustave-Ador en direction du centre-ville et avait omis d'observer le signal "obstacle à contourner par la droite" en circulant à gauche d'une surface interdite au trafic puis d'une ligne de sécurité. Au vu de ce qui précède, la patrouille de police a enclenché les moyens prioritaires pour intercepter l'automobile en cause. X______ a alors fortement accéléré pour semer les policiers et son véhicule a été flashé à la hauteur de l'entrée du parc des Eaux-Vives à la vitesse de 88 km/h. Après avoir perdu de vue le véhicule, les policiers ont fait appel à la centrale de police.

X______ a ensuite dévalé le quai Gustave-Ador pour atteindre une vitesse de 126 km/h (tronçon limité à 50 km/h), puis traversé le pont du Mont-Blanc à vive allure, évoluant à une vitesse de 72 km/h à hauteur de la rue de Chantepoulet 12 (tronçon limité à 30 km/h) et continué sa route à une allure normale en direction du Grand-Saconnex. Parvenu au chemin Terroux, il a pris la direction de l'avenue Louis-Casaï, est arrivé au chemin des Corbillettes et, après avoir remarqué un barrage de police (premier barrage), s'est arrêté. Le passager du véhicule a pris la fuite en courant, puis X______ a immédiatement accéléré et obliqué à gauche pour se soustraire au contrôle, pris en chasse par une voiture de police.

A la hauteur de l'intersection entre le chemin du Pommier et la route de Ferney, sa vitesse a été mesurée à 82 km/h (tronçon limité à 50km/h), vitesse maintenue jusqu'à la place des Nations où il a circulé à la vitesse de 86 km/h (tronçon limité à 50 km/h). A la jonction de la rue de Lausanne et de l'avenue de France, X______ a été confronté à un important barrage de véhicules de police (deuxième barrage), dispositif dans le cadre duquel des gendarmes se trouvaient également sur la chaussée. Après s'être brièvement immobilisé, il est parvenu à se dégager en heurtant à sept reprises des véhicules de police et un gendarme, violemment, lequel a été projeté. Il a également grandement mis en danger trois autres policiers. Il a accéléré fortement sur la rue de Lausanne pour atteindre la vitesse de 99 km/h (tronçon limité à 50 km/h) et a omis d'observer un signal lumineux en phase rouge et a obliqué à droite pour emprunter le passage des Alpes.

Le fuyard s'est ensuite engagé sur la route de Meyrin en direction de l'aéroport et, alors qu'il avait été victime d'une crevaison, a traversé la chaussée et s'est immobilisé, ce après avoir perdu la maîtrise de son véhicule et être parti en embardée. Plusieurs patrouilles de police l'ont alors encerclé (troisième barrage), mais celui-ci a, une nouvelle fois, mis les gendarmes en danger par des manœuvres et en percutant les véhicules de police. Il a effectué une marche arrière sans précaution et heurté une voiture de tourisme stationnée (appartenant à Q______), puis a repris la fuite en direction de l'avenue Louis-Casaï, sans remplir ses devoirs en cas d'accident.

X______ – qui s'est avéré n'être pas titulaire d'un permis de conduire valable – a finalement pu être interpellé, après de nouvelles collisions.

Six gendarmes ont été blessés et sept véhicules de service endommagés.

Le déroulement des faits a été filmé par vingt-sept caméras de vidéosurveillances, dont les images ont été extraites et figurent au dossier.

Enfin, les véhicules de la police immatriculés GE 2______, GE 3______, GE 4______, GE 5______, GE 6______, GE 7______ et GE 8______ ont été pris en charge par une dépanneuse.

a.b.a. Selon le rapport de renseignements du 31 janvier 2024, le Groupe audio-visuel accident (GAVA) a été mandaté aux fins d'analyse des images de vidéosurveillance en vue d'estimation des vitesses de circulation du véhicule Mercedes-Benz ML immatriculé GE 1______.

Il a mis en évidence dix-neuf dépassements de vitesse brut allant de 5 km/h à 76 km/h, précisant qu'il s'agissait de vitesses moyennes déterminées entre deux repères visuels, après calcul de la distance parcourue et du temps de parcours.

a.b.b. Il ressort des images de vidéosurveillance un déroulement des faits corroborant ce qui est décrit supra a.a.b. sous la réserve que lorsque X______ remet son véhicule en mouvement (barrage 1), il recule énergiquement alors qu'un policier se trouve derrière la voiture, lequel, dès l'entame de la manœuvre, se dégage de la trajectoire de la voiture, par le côté arrière droit de celle-ci, sans chuter.

a.c. Le passager du véhicule conduit par X______ a été identifié par la police – sur la base du numéro de téléphone transmis par ce dernier lors de son audition – comme étant P______.

a.d. Selon le rapport de renseignements du 7 mars 2024, la vitesse du véhicule immatriculé GE 1______ a été mesuré le 31 janvier 2024, à 0h06, sur le quai Gustave-Ador, à proximité du parc des Eaux-Vives, à 83 km/h (marge de sécurité de 5 km/h déduite) alors que la vitesse est limitée à 50 km/h sur ce tronçon, ce qui représente un dépassement de la vitesse autorisée de 33 km/h. Les conditions de circulation étaient favorables.

Est jointe au rapport de police une photographie prise par le radar sur lequel est visible le visage d'un jeune homme (peau blanche) à la place du conducteur et d'un jeune homme (peau noire) portant une casquette à la place du passager.

Par procès-verbal de reconnaissance d'infraction, signé par O______, X______ a été désigné comme étant le conducteur du véhicule au moment des faits.

b. Plaintes pénales et auditions des plaignants

Véhicule de police 151

b.a. C______ a déposé plainte pénale le 31 janvier 2024. Le même jour, la CECAL informait les policiers qu'un véhicule 4x4 de marque Mercedes noir s'était soustrait à un contrôle de police, la patrouille l'ayant perdu de vue au niveau du pont du Mont-Blanc et que ce véhicule avait été repéré dans le secteur de la Servette et circulait en direction de Meyrin. Ils avaient alors décidé de se positionner à la douane de Ferney. Sur la route de Ferney, ils avaient repéré le véhicule signalé qui s'était engagé sur la route de Ferney en direction de l'Ancienne-route. Ils avaient décidé de le suivre, ce qu'ils avaient fait à distance raisonnable et sans feux bleus, ni sirène, pour demeurer discrets. Le véhicule avait continué sa route jusqu'au rond-point situé route de Ferney – tunnel de la route des Nations puis était reparti en direction du centre-ville. Arrivé à l'intersection route de Ferney – chemin Edouard-Sarasin, il avait bifurqué à droite en direction de l'avenue Louis-Casaï alors que le feu de signalisation était à la phase rouge. A l'intersection entre le chemin du Terroux et le chemin des Corbillettes, ce dernier s'était arrêté brusquement au milieu de la chaussée et le passager avant avait quitté l'habitacle en courant. Dès lors, il était sorti de son véhicule de service 151 et s'était mis à la poursuite de cet individu qu'il avait perdu de vue après quelques mètres. Afin de continuer les recherches, il avait décidé de rejoindre son collègue qui était resté dans le véhicule de service. Arrivé sur la chaussée du chemin des Corbillettes, il avait constaté que le véhicule fuyard avait redémarré soudainement afin de s'engager dans sa direction à vive allure. Il avait effectué les injonctions "stop police" avant de devoir s'écarter sur le trottoir pour ne pas se faire percuter, car ce dernier lui fonçait dessus avec son véhicule. Par ces actes, il avait été alarmé ou effrayé et cela l'avait empêché d'accomplir sa tâche soit d'interpeller le conducteur.

Véhicule de police 322

b.b. M______ a déposé plainte pénale le 31 janvier 2024. Une voiture de police avait annoncé qu'une Mercedes noire de type 4x4 lui avait faussé compagnie, suite à un contrôle au niveau de la rampe de Cologny. Dans sa voiture de service 322, il avait aperçu le véhicule circulant à vive allure, feux éteints, au chemin Edouard-Sarasin en direction de l'avenue Louis-Casaï. L'homme avait failli le percuter de face et il avait dû effectuer une manœuvre d'évitement sur la droite. Un barrage avait été mis en place à la hauteur du chemin Terroux à l'angle du chemin des Corbillettes. Le véhicule s'était arrêté et un homme en était sorti en courant. Le conducteur avait foncé sur le barrage et failli écraser un policier, lequel avait dû sauter sur le côté pour ne pas être écrasé. A ce moment-là, il avait pris la fuite en roulant très vite. Il avait alors enclenché le feu bleu et la sirène et avait poursuivi le véhicule. Il avait aperçu un autre barrage à la hauteur du carrefour François-Forestier. Les véhicules de police circulaient "à la vitesse du pas". Sa voiture avait marqué un arrêt. Il (le plaignant) était descendu de son véhicule et plusieurs policiers avaient tenté d'extraire le conducteur et tenté d'ouvrir les portières en effectuant les sommations d'usage. L'homme avait enclenché la marche arrière et foncé sur diverses voitures, effectué plusieurs manœuvres en avant et en arrière, déplaçant plusieurs voitures de police. Il avait foncé sur plusieurs policiers et failli les écraser, ceux-ci ayant dû l'éviter. Il avait volontairement visé les agents afin de continuer sa course et "passer à travers". Il avait réussi à déplacer les voitures qui l'encerclaient et avait repris sa course. Il avait vu un policier être déporté par la manœuvre du fuyard et avait même cru que l'un d'eux avait été écrasé. Plusieurs policiers avaient tenté de briser les vitres de la voiture, mais en vain. Le prévenu avait réussi à forcer ce second barrage en percutant plusieurs voitures de police malgré qu'il avait deux pneus "hors service" grâce à l'utilisation d'un stop stick. Il avait donc suivi à nouveau "le forcé". Lors de sa course, il avait foncé sur plusieurs voitures de police et mis en danger divers usagers de la route. A la hauteur du numéro 12 de la route de Meyrin, il avait été bloqué par des voitures de police. Voyant qu'il tentait de forcer le barrage en direction d'une barre d'immeuble et que des piétons se trouvaient à proximité, il n'avait pas eu d'autre choix que de placer son véhicule à l'arrière, dans le but de préserver la sécurité des policiers et des passants. La voiture forçait encore le passage et déplaçait les véhicules qui le bloquaient. L'homme avait enclenché la marche arrière pour fuir et percuté son véhicule sur le côté gauche. A ce même moment, il avait senti une forte douleur au niveau de la jambe gauche, du bas du dos et de la hanche gauche.

Durant toute l'intervention, l'homme prenait tous les risques et fonçait sur les policiers, leurs voitures et les passants. Il était impératif d'arrêter sa course car le "forcené" circulait déjà à une vitesse élevée, même avant que la police ait cherché à le contrôler. Une fois la voiture immobilisée, il avait fallu plusieurs minutes pour sortir le "forcené" de l'habitacle, vu sa détermination.

Véhicule de police 247

b.c.a. J______ a déposé plainte pénale le 31 janvier 2024. Lors d'une patrouille motorisée (n° 247), les policiers avaient été alertés sur les ondes qu'un véhicule s'était soustrait à un contrôle d'une patrouille d'ASP à la hauteur de la rampe de Cologny. Après avoir été repéré par une patrouille peu après, il avait pris la fuite. Alors qu'ils progressaient sur le chemin des Corbillettes, ils avaient aperçu des véhicules de police avec feux bleus et signaux avertisseurs enclenchés qui venaient dans leur direction, lesquels étaient précédés par un véhicule noir qui circulait sans feux et était quasiment invisible. Au vu de sa trajectoire et de sa folle vitesse, il avait été forcé de se déporter sur le chemin des Massettes pour éviter d'être percuté de plein fouet et avait évité la collision d'extrême justesse. Il avait été mis en grave danger par le véhicule qui avait foncé en direction de son véhicule à haute vitesse sans intention de s'arrêter.

b.c.b. N______ a déposé plainte pénale le 31 janvier 2024. Lors d'une patrouille motorisée, son collègue et elle avaient entendu qu'un véhicule s'était soustrait à une patrouille d'ASP à la hauteur de la rampe de Cologny. Peu après, le véhicule avait été repéré par une patrouille. Alors qu'ils se trouvaient à l'avenue Trembley, le véhicule avait été annoncé à proximité du chemin Edouard-Sarasin. Ils avaient alors pris le chemin des Corbillettes et aperçu un véhicule noir circuler dans leur direction, à vive allure et sans feux, de sorte que J______, qui était au volant du véhicule, avait été forcé de se déporter sur le chemin des Massettes afin que leur véhicule ne soit pas percuté de plein fouet. Il avait alors pu éviter de justesse une collision.

Véhicule de police 214

b.d.a. D______ a déposé plainte pénale le 31 janvier 2024. Il se trouvait au poste de Rive lorsqu'il avait entendu un appel sur les ondes radio de collègues qui demandaient des renforts pour intercepter un véhicule. Il était le conducteur du véhicule de service 214 aux côtés du Sergent-chef A______. Ils s'étaient dirigés en direction de la place des Nations pour former un barrage avec plusieurs autres patrouilles à l'intersection rue de Lausanne – avenue de France, où il avait positionné son véhicule de manière perpendiculaire à la hauteur du feu de signalisation situé sur l'avenue de France, soit en deuxième file dans le barrage. Son collègue A______, était descendu du véhicule avec le stop stick et lui-même était resté dans le véhicule. Il avait entendu plusieurs collègues faire des sommations à l'individu qui se trouvait à l'arrêt dans son véhicule, vitres fermées. Le conducteur avait alors effectué plusieurs marches arrière et avant en percutant plusieurs véhicules de service et des collègues avaient dû se mettre à couvert car le véhicule dont le conducteur était déterminé "leur fonçait dessus". Il avait personnellement senti qu'il "allait [lui] foncer dessus" et d'autres collègues avaient "dû sauter sur le capot d'un véhicule pour ne pas se faire heurter". A ce moment-là, il avait eu peur pour la vie de ses collègues, car le conducteur était prêt à tout pour ne pas se laisser interpeller. C'était "miraculeux" qu'il n'y avait eu que de légers blessés. Après s'être défait de la première rangée de véhicules, le conducteur avait délibérément avancé en direction de son véhicule et il avait dû enclencher une marche avant pour éviter qu'il ne le percute à la hauteur de la portière côté conducteur. Il avait eu peur pour sa vie. Le conducteur avait heurté avec l'avant de son véhicule le flanc arrière gauche du véhicule qu'il conduisait. Suite au choc, il avait immédiatement eu des douleurs au dos, à la nuque et au genou droit. Le fuyard avait continué sa route sur la rue de Lausanne en direction de la gare de Cornavin. Après que son collègue était remonté à bord de leur véhicule, ils avaient continué la poursuite sur la rue de Lausanne. Sur la route de Meyrin, un deuxième barrage avait été mis en place par des patrouilles, que le conducteur avait percuté avant de faire demi-tour. Il avait été intercepté par des patrouilles.

Ils étaient sortis du véhicule de service pour l'interpeller. Plusieurs collègues avaient fait des sommations mais l'individu ne collaborait pas et était déterminé à s'enfuir. L'un de ses collègues avait réussi à briser la vitre avant gauche du véhicule et des collèges l'avaient ensuite interpellé. Lui-même avait menotté le bras droit du conducteur. Lors du menottage, l'individu était en partie dans son véhicule, puis avait été extrait de celui-ci par la fenêtre.

Son collègue et lui s'étaient ensuite dirigés en direction de l'endroit où un passager du véhicule fuyard avait précédemment pris la fuite, au moment où le véhicule s'était soustrait au contrôle de la patrouille de Blandonnet.

Les feux bleus et la sirène étaient enclenchés durant toute l'intervention.

X______ l'avait empêché d'accomplir sa tâche, soit de l'interpeller.

b.d.b. A______, passager avant du véhicule de service 214, a déposé plainte pénale le 31 janvier 2024. Arrivés à 0h12 avec son collègue au carrefour Forestier, ils avaient aidé à encercler le véhicule fuyard avec leur véhicule de service. Il était descendu du véhicule et s'était trouvé derrière le véhicule du prévenu pour essayer de placer le stop stick sous les roues de celui-ci dans le but de les crever. Au même moment, le conducteur avait commencé à reculer à vive allure, manquant de le percuter. Il avait dû se décaler sur la gauche du véhicule afin de ne pas se faire écraser et s'était ensuite déplacé sur le côté gauche de celui-ci pour essayer de placer le stop stick devant la roue arrière gauche. Le conducteur avait alors fait des marches avant et arrière en percutant les véhicules de police pour prendre la fuite. Il avait dû se mettre à couvert pour ne pas se faire écraser durant cette manœuvre. Ces actes l'avaient effrayé par la mise en danger de sa vie et l'avaient empêché d'accomplir sa tâche soit d'interpeller le prévenu, à plusieurs reprises. Ils n'avaient pas pu l'interpeller tout de suite.

b.e. E______ a déposé plainte pénale le 31 janvier 2024. Il exerçait en qualité de commissaire de police de service de terrain lorsque vers 0h15, la CECAL informait sur les ondes qu'un SUV de couleur noire avait pris la fuite depuis Cologny en direction du centre-ville après qu'une patrouille avait voulu le contrôler. Plus tard, il avait été repéré par la CVP, circulant à très vive allure en direction de Ferney-Voltaire. Rapidement une patrouille l'avait repéré, puis en seconde avait été sollicitée en renfort pour procéder à son interpellation. Le véhicule ayant pris la fuite à la vue de la police, un dispositif avait été mis en place par la CECAL. Un premier barrage avait été mis en place à la rue de Lausanne, hauteur avenue de France. En arrivant sur ce dispositif, il avait remarqué le SUV qui percutait les voitures de police, avait forcé le barrage et continué sa course folle en direction de la gare. Des collègues en uniforme qui se trouvaient sur la route à proximité du barrage avaient dû s'écarter rapidement pour ne pas être violemment percutés par le fugitif. Selon lui, s'ils avaient été percutés, leurs vies auraient été gravement mises en danger. Il avait pris conscience à ce moment-là qu'ils avaient affaire à un "forcené" qui n'hésiterait pas à faire usage de son véhicule "comme arme", pour prendre la fuite.

Un second barrage avait été mis en place sur la rue de la Servette au moyen de véhicules sérigraphiés. Une nouvelle fois, le fuyard avait percuté en force le barrage mais son véhicule avait été immobilisé. Lui-même avait tenté de placer son véhicule pour éviter sa fuite, mais le prévenu avait heurté l'avant de sa voiture et forcé une énième fois le passage. En réponse à une question, il a précisé que cette fois encore, des gendarmes s'étaient trouvés sur la chaussée – tout comme lui-même qui était sorti de son véhicule – et avaient été gravement mis en danger, s'étant trouvés dans l'obligation de s'écarter rapidement pour éviter d'être percutés. Dans la continuité, le fuyard avait réussi à se dégager en marche arrière sur une centaine de mètres avant de se retrouver complètement bloqué par plusieurs véhicules de police (par contact entre les voitures, ce qui avait rendu tout mouvement impossible) et d'être interpellé.

Il avait les feux bleus enclenchés et la sirène avait été actionnée lorsque cela avait été nécessaire. Les actes du prévenu l'avaient empêché d'accomplir sa tâche, soit de stopper le véhicule.

Dans son analyse de la situation, il lui avait paru primordial de prendre en considération la détermination du "forcené" et des risques en milieu urbain, dès lors que celui-ci circulait à très vive allure (même sans être poursuivi par la police) et que la présence de civils dans la rue était à prendre en compte, vu l'heure peu tardive. L'interception de l'individu avait permis de rétablir la sécurité routière et publique, pour éviter un drame.

Lors de cette interpellation, il avait été blessé à la main droite par des bris de verre.

 

Véhicule de police 164

b.f.a. F______ a déposé plainte pénale le 31 janvier 2024. Il conduisait le véhicule 164 en patrouille avec sa collègue K______. Sur les ondes, ils avaient entendu qu'un véhicule avait pris la fuite alors que des collègues tentaient de procéder à son contrôle. Ils avaient enclenché les feux bleus et la sirène pour se rapprocher du dispositif d'interpellation mis en place. Arrivés à l'intersection rue de Lausanne – avenue de France, le véhicule fuyard était entouré par plusieurs patrouilles et plusieurs collègues se trouvaient à l'extérieur de leurs véhicules à proximité immédiate du véhicule du fuyard, lequel était particulièrement déterminé en ce sens qu'il avait heurté divers véhicules de service avec son propre véhicule, pour se créer un chemin de fuite, en accélérant à plusieurs reprises alors qu'il était encerclé par plusieurs collègues, qui avaient dû s'écarter afin d'éviter d'être percutés. Ils s'étaient placés devant le véhicule du fuyard pour entraver son chemin et étaient à l'arrêt lorsque ce dernier avait fortement accéléré et était venu volontairement percuter l'avant gauche de leur véhicule de fonction avec l'avant de son véhicule. Sous la violence du choc – lors duquel sa tête et son épaule gauche avaient heurté la vitre et la portière avant gauche –, leur véhicule avait été déplacé lui laissant un chemin de fuite. Il avait donc repris sa course en direction de la gare. S'étant retrouvés sur l'arrière de la poursuite, ils avaient rapidement perdu de vue le véhicule. Ils avaient ensuite rejoint des collègues qui tentaient de l'interpeller au début de la route de Meyrin. En arrivant, ils avaient constaté que plusieurs véhicules entouraient le véhicule du fuyard et s'étaient à nouveau placés devant son véhicule pour l'entraver dans sa fuite. L'individu avait pu être interpellé à ce moment-là.

Il avait été blessé.

b.f.b. K______ a déposé plainte pénale le 31 janvier 2024 et a expliqué avoir été mise en danger lorsque le véhicule immatriculé GE 1______, pour se soustraire au contrôle de police, avait percuté leur véhicule qui était à l'arrêt. Le véhicule du prévenu était à l'arrêt au carrefour avenue de France – rue de Lausanne, encerclé par plusieurs véhicules de police. Alors que le véhicule tentait de fuir à nouveau, ils s'étaient arrêtés devant ce dernier pour l'interpeller. Malgré cela, le conducteur avait décidé de continuer à avancer et les avait percutés volontairement, au niveau de l'avant gauche de leur véhicule. Le conducteur avait pris tous les risques pour se soustraire au contrôle de police en percutant volontairement plusieurs véhicules de police et en manquant de percuter des collègues sortis de leurs véhicules. A cause des violences infligées par X______, l'accomplissement de sa tâche, qui était d'interpeller son véhicule, avait été empêché et elle souffrait de douleurs au dos.

Véhicule de police 261

b.g.a. G______ a déposé plainte pénale le 31 janvier 2024. Il conduisait le véhicule de service 261 en compagnie de la Caporale L______, lorsque la centrale avait annoncé un véhicule qui s'était soustrait au contrôle de la police internationale. Ce véhicule avait été retrouvé par une patrouille au Grand-Saconnex, destination qu'ils avaient prise avec les feux bleus et la sirène. Suivant les annonces sur les ondes, ils avaient pu rejoindre le véhicule à la hauteur du carrefour Forestier, où il était entouré de plusieurs véhicules de police, dont certains des occupants se trouvaient à l'extérieur. Malgré cela, il avait tenté de prendre la fuite en percutant plusieurs véhicules de service. Il ne savait pas s'il avait percuté des collègues, mais certains avaient dû s'écarter pour éviter d'être percutés. Il avait alors tenté de mettre son véhicule en barrage, mais le véhicule (du prévenu) avait percuté l'avant de son véhicule de service avec son flanc droit. Il (le prévenu) avait ensuite accéléré fortement en direction de la gare. Il s'était engagé derrière le véhicule de ce dernier jusqu'au début de la route de Meyrin, lieu où il avait finalement pu être interpellé. Il (le prévenu) avait à cet endroit tenté de faire demi-tour et avait, probablement lors de sa manœuvre, heurté avec le flanc gauche de sa voiture le flanc droit de son véhicule de service, puis avait été immédiatement encerclé une nouvelle fois par plusieurs véhicules de police. Il avait néanmoins réussi à s'extirper en marche à arrière. Il avait à nouveau placé son véhicule de patrouille en barrage face à l'arrière du véhicule du fuyard, qui était à nouveau encerclé et immobilisé. L'homme était resté dans son véhicule, n'obtempérant pas aux injonctions de police. Il avait donc utilisé son brise-vitre pour casser la vitre côté conducteur, pour permettre l'accès au prévenu, lequel avait pu être interpellé. Un deuxième individu, occupant du véhicule interpellé, ayant été signalé pour avoir pris la fuite à pied lors de la course-poursuite au Grand-Saconnex, ils avaient pris la décision d'engager un chien de service au dernier emplacement connu de l'individu. A l'occasion de ces recherches, il avait constaté que le témoin de la pression des pneus de son véhicule était allumé, ce qui l'avait amené à constater d'importants dégâts sur la voiture. Ce deuxième homme n'avait pas pu être interpellé.

Au cours de ces manœuvres, il s'était blessé (coupures) à la main droite lors du bris de la vitre et à la main gauche en tentant d'ouvrir la portière depuis l'intérieur après en avoir brisé la vitre. Il avait également des douleurs à la nuque suite aux impacts dans le véhicule.

Un constat médical de l'Hôpital de la Tour du 31 janvier 2024 est joint à sa plainte. Il en ressort que le muscle trapèze gauche était douloureux à la palpation (contusion du muscle trapèze gauche) et qu'il présentait une plaie en flèche d'environ 2 mm superficielle à l'examen clinique (plaie superficielle de la phalange distale du doigt 4 de la main droite ne nécessitant pas de points de suture). Il en ressort également que lorsque son véhicule a été percuté les airbags ne se sont pas activés.

b.g.b. L______ a déposé plainte pénale le 31 janvier 2024. Lors de la course poursuite – qui avait débuté à la rampe de Cologny – le fuyard avait percuté plusieurs fois leur véhicule, ce qui lui avait occasionné des douleurs à la nuque et dans le dos. Le véhicule du fuyard avait percuté leur véhicule une première fois à l'avant lors du barrage au carrefour Forestier, une seconde fois sur le flanc droit lors du barrage sur la route de Meyrin sur le flanc droit et, quelques mètres plus loin, une troisième fois à nouveau à l'avant. Ces violences l'avaient empêchée d'accomplir sa tâche consistant à interpeller le fuyard.

Véhicule de police 219

b.h.a. H______ a déposé plainte pénale le 31 janvier 2024. A cette date, à 0h12, la CECAL annonçait qu'un SUV de couleur foncée ne s'était pas arrêté lors d'un contrôle. Après qu'une collègue avait repéré ce véhicule au chemin Edouard-Sarasin, une poursuite s'était engagée. Il avait été spécifié que le fuyard avait volontairement tenté de percuter un collègue. Lui-même était le conducteur du véhicule de service 219 et était accompagné du collègue R______. Sur la base des informations diffusées, ils s'étaient rendus à l'angle entre la rue de Lausanne et l'avenue de France. Le véhicule fuyard était arrivé à vive allure depuis la place Albert Thomas, en circulant sur la rue de Lausanne en direction de la gare de Cornavin. L'automobiliste avait percuté volontairement plusieurs voitures de patrouille, lesquelles étaient à l'arrêt pour lui barrer le passage. Lorsque le premier heurt s'était produit, ils étaient descendus de leur véhicule pour prêter main forte aux collègues qui se trouvaient à proximité du chemin de fuite du fuyard, dans le but d'interpeller ce dernier, qui n'avait toutefois pas répondu aux injonctions de sortir de sa voiture et avait alors entamé plusieurs manœuvres dans le but de poursuivre sa route. Ce faisant, il avait à nouveau heurté des véhicules de police. Lors d'une marche arrière, il avait manqué de le percuter, mettant ainsi sa vie en danger. D'autres collègues avaient également dû se pousser pour éviter d'être écrasés. Le fuyard avait réussi à poursuivre sa route. Son collègue et lui-même avaient repris leur véhicule, sans continuer la poursuite. Le prévenu avait finalement été interpellé à la route de Meyrin, avant leur arrivée. Par son opposition, X______ avait empêché l'accomplissement de sa tâche qui consistait à l'interpeller.

b.h.b. Le gendarme R______ n'a pas déposé plainte pénale.

Véhicule de police 138

b.i.a. I______ a déposé plainte pénale le 31 janvier 2024. Ses collègues et lui avaient intercepté au carrefour François-Forestier le véhicule Mercedes immatriculé GE 1______ qui s'était soustrait à un contrôle de police et avait circulé dangereusement, mettant en danger la vie des usagers de la route et des piétons. Le véhicule fuyard avait alors percuté plusieurs véhicules de police dont le sien à l'avant gauche (n° 138), lorsqu'ils tentaient d'en briser la vitre côté conducteur. X______, après s'être brièvement arrêté devant le barrage, avait réussi à s'extirper du barrage qu'ils avaient mis en place, en effectuant une marche arrière et en percutant plusieurs voitures, manquant de renverser des collègues. La poursuite avait continué jusqu'à la route de Meyrin où, là encore, X______ avait percuté plusieurs fois des véhicules de police dont le sien. Après plusieurs tentatives de fuite, le véhicule du prévenu s'était retrouvé coincé entre trois véhicules de police. Ils avaient alors positionné le leur sur le flanc droit du véhicule fuyard et avaient encore une fois été percutés au niveau de l'avant-gauche. Une fois le véhicule fuyard arrêté, ils étaient sortis de leur véhicule pour procéder à l'interpellation de X______. Malgré les injonctions, celui-ci refusait d'obtempérer. Après plusieurs tentatives, ils avaient finalement réussi à briser la vitre avant droite. Le collègue B______ avait alors été en mesure de pénétrer dans le véhicule afin d'éteindre le moteur et de retirer la clé du contact, car le conducteur continuait d'accélérer alors même que toute fuite était impossible. Il avait par la suite été extrait par la vitre conducteur et menotté dans le dos à l'extérieur du véhicule.

A cause de violences infligées par X______, l'accomplissement de sa tâche – qui était de l'interpeller – avait été empêchée en un premier temps, puis ralentie et enfin compliquée. Il avait été blessé et avait des douleurs au dos et à la main droite.

Deux photographies de sa main droite – prises par les HUG – sont jointes à la plainte. Y sont visibles plusieurs petites lésions au niveau du pouce.

Selon le constat médical des HUG du 31 janvier 2024 joint à sa plainte, l'examen médical a mis en évidence des dermabrasions sur la face dorsale du pouce droit et en regard de la tête métacarpienne au niveau du deuxième rayon droit, un hématome souple à la base du thénar droit et une sensibilité à la palpation du thénar droit.

b.i.b. B______ a déposé plainte pénale le 31 janvier 2024. A cette date, la CECAL avait annoncé qu'un véhicule prenait la fuite, dont ils s'étaient rapprochés au fur et à mesure des informations communiquées par la patrouille qui le suivait. A plusieurs reprises, ils avaient tenté de se positionner de façon à pouvoir l'intercepter. Finalement, ils l'avaient repéré au carrefour François-Forestier. A cet endroit, le véhicule GE 1______ et son conducteur X______ avaient été bloqués par plusieurs véhicules de police, mais X______ avait réussi à prendre la fuite, tout en percutant plusieurs véhicules de police, dont le leur. Son collègue et lui-même se trouvaient à l'extérieur de leur véhicule de service lorsqu'il l'avait percuté. Le véhicule avait été "projeté" et avait heurté son collègue, qui tentait de se mettre à l'abri. Lui-même avait dû s'écarter soudainement afin d'éviter de se faire percuter. Lorsqu'il s'était trouvé à la hauteur du véhicule fuyard, il avait essayé d'en briser la vitre latérale avant gauche afin d'interpeller le conducteur, mais sa tâche avait été compliquée car le véhicule était en mouvement et le conducteur percutait les véhicules de service en visant notamment les collègues qui se trouvaient à l'extérieur.

Par la suite, le véhicule fuyard avait réussi à se frayer un passage et à prendre la fuite sur la route de Lausanne, malgré le barrage qui avait été mis en place, manquant de percuter des piétons. Il ne se souvenait plus du cheminement exact du véhicule mais ils avaient une nouvelle fois tenté d'effectuer un barrage sur la route de Meyrin. Là encore, le fuyard avait percuté des véhicules de police et tenté également de percuter des collègues qui se trouvaient à l'extérieur des véhicules. Leur véhicule de service avait été percuté une première fois, à la route de Meyrin, et le conducteur avait une nouvelle fois réussi à prendre la fuite, avant d'être finalement bloqué quelques mètres plus loin par trois véhicules de police. Déterminé, le conducteur tentait à nouveau de se frayer un chemin par son côté droit. Ils avaient par conséquent positionné leur véhicule de service sur ce côté afin de l'empêcher de s'enfuir. A ce moment-là, le conducteur n'avait pas hésité à les percuter une nouvelle fois. Alors qu'il était bloqué de toutes parts, il continuait d'accélérer, espérant ainsi pouvoir se dégager de là. Après plusieurs tentatives, ils étaient parvenus à briser la vitre avant gauche de son véhicule. Pour neutraliser la situation, il avait pénétré dans l'habitacle, arraché les clés du contact et jeté celles-ci par la fenêtre, car le conducteur continuait d'accélérer malgré l'impossibilité de fuir. Ce n'était que lorsque les clés avaient été retirées du contact que le véhicule avait finalement été bloqué. Les feux bleus avaient été enclenchés en permanence. Les sirènes l'avaient été lorsque cela avait été nécessaire.

X______, qui semblait totalement apathique et déconnecté de la réalité, avait résisté à toute tentative de maîtrise. Pour le maîtriser, il avait dû lui administrer plusieurs coups de déstabilisation (poing droit fermé) au niveau du flanc droit et du visage. En fin de compte, il avait saisi le bras droit du conducteur et effectué une clé d'épaule. Le prévenu avait été extrait par la vitre conducteur et menotté dans le dos par des collègues à l'extérieur du véhicule.

Il était important de souligner que X______ avait intentionnellement ciblé ses collègues à l'extérieur de leur véhicule ainsi que les véhicules de police qui bloquaient son passage. En les percutant plusieurs fois et en refusant de se rendre, alors même que toute fuite était impossible, X______ avait mis leur vie et leur intégrité physique en danger.

Il avait été blessé et avait subi une entorse au pouce droit et une subluxation de l'épaule droite. A cause des violences infligées par X______, l'accomplissement de sa tâche qui consistait à l'interpeller, avait été dans un premier temps empêchée, puis ralentie et enfin compliquée. En effet, en percutant 7 véhicules à l'intérieur et à l'extérieur (à proximité immédiate) desquels se trouvaient des policiers, ils avaient dû prendre la fuite à plusieurs reprises afin d'éviter d'être écrasés.

Selon un certificat médical et un constat médical des HUG du 31 janvier 2024, le plaignant a été en incapacité de travailler à 100% du 31 janvier au 13 février 2024 et ont été constatées une articulation interphalangienne douloureuse à la palpation dorsale, œdématiée, érythémateuse, une dermabrasion en regard de l'articulation dorsale et une douleur à la palpation du muscle intra-péineux.

c. Audition du prévenu

c.a. X______ a été auditionné par la police le 31 janvier 2024 en qualité de prévenu. Il est mentionné, en préambule à son audition, que dans la mesure où il présentait un retard mental, les questions avaient été formulées de sorte qu'il pût les comprendre et ses droits lui avaient été expliqués par son conseil. Questionné sur le propriétaire de la voiture, X______ a indiqué qu'il s'agissait de celle de son père. Interrogé sur la façon dont il était entré en possession de la voiture il a déclaré "Mon père a laissé la camionnette ouvert. Moi vu les clefs, ça donne envie de prendre. La voiture est au parking. Au parking visiteur". Son père n'était pas d'accord qu'il conduise. Si les clés de la voiture se trouvaient dans la camionnette, c'était "Pour éviter que moi prenne les clés.". Il a précisé qu'après avoir pris les clés de la voiture dans la camionnette, c'était son "pote" P______ qui avait conduit. C'était ce dernier qui avait eu l'idée de prendre la voiture et qui l'avait appelé. C'était la première fois qu'il le lui demandait.

Sur le déroulement des faits, il a déclaré "Après on a allumé la voiture. On partit. Après Cologny", "On est sorti en voiture avec mes potes, en voiture. Dans un parc. Vers Coutance. Après nous partir. Mon ami a dit on rentre à la maison. Laisse pas la voiture ici. Mon ami a conduit. Moi pas conduit" et "On a vu voiture de police pass[er] devant nous. Fait signe de la main. Moi pas compris. Moi mis pied gaz moi parti".

Questionné sur l'identité du conducteur et sur le moment auquel était intervenu le changement de conducteur, il a déclaré que "C'est lui. Après course poursuite. On a changé. La voiture de police a fait signe, moi pas compris.".

Questionné sur les raisons pour lesquelles il avait accéléré, il a indiqué "Moi pas permis. Il m'a fait signe. Moi pas compris. Moi accéléré. A Saconnex, moi vu barrage de police, à Balexert. Une voiture civile derrière moi. Mon ami a pris la fuite. A pied. Après moi pris la fuite. Moi tout droit. Après rouler jusqu'à la Servette et moi attrapé. Après moi attrapé, moi au poste. Voilà".

Il a évoqué trois barrages, l'un à la Servette, puis un autre à Balexert et un autre à la Servette.

Questionné sur la façon dont il avait passé le barrage de police il a déclaré "Je sais pas, je suis passé tout droit" puis sur la présence de personnes ou de voitures devant lui "Oui. Vos collègues, tapé la voiture". Il a confirmé qu'il avait réussi à passer le barrage.

Lorsqu'il lui a été demandé s'il se rendait compte que c'était dangereux, il a indiqué "Oui. Ils ont mis le pistolet devant moi" et qu'il s'était senti mal à l'aise. Il avait réalisé tant sur le moment qu'au moment de son audition. S'il avait forcé le barrage de police, c'était "Pour rentrer vite chez moi". Il avait roulé à la vitesse de 120 km/h, ce qu'il avait vu et connaissait la limitation qui était "40 ou 60". Il avait roulé aussi vite pour rentrer vite chez lui, "Pour pas se faire attraper". Il avait peur.

A la question "Est-ce que tu es conscient qu'en allant si vite, il pouvait y avoir un accident, que c'était dangereux pour toi ou pour les autres ?", il a répondu "Oui". Ce n'était pas dangereux pour "[sa] vie à [lui], mais la vie des collègues à vous".

Informé du sentiment de peur que les policiers qui avaient tenté de l'arrêter avaient ressenti et sur le fait qu'ils avaient trouvé son comportement très dangereux, il a confirmé le comprendre et avoir conscience qu'il aurait pu rouler sur quelqu'un et le tuer, précisant "C'est pas mon but. Ils sont alignés autour de moi", propos qu'il a accompagné d'un mime bras en avant avec un pistolet dans les mains. Il ne pensait pas qu'il allait blesser quelqu'un.

Il avait "cassé" la voiture de son père.

Il n'avait pas consommé d'alcool avant les événements mais avait consommé "Du stup. Du shit".

c.b. Entendu par le MP, le 1er février 2024, X______ a déclaré avoir 18 ans, avoir deux sœur et ne pas connaître son adresse par cœur. Il vivait avec son "papa et [sa] maman" [belle-mère, avec l'aide de son conseil]. Il voyait une psychologue tous les mardis. Cela lui faisait du bien de la voir, car il pouvait lui parler. Depuis quelques semaines, ils avaient découvert qu'il souffrait d'une maladie génétique et son évolution socio-comportementale était incertaine. Il prenait des médicaments dont il ne connaissait pas le nom et recevait une injection chaque 4 semaines. Une médication intraveineuse – dont il ignorait le nom – avait été mise en place. Lors d'une journée de lundi habituelle, son éducateur (association Jeunesse & Co) arrivait chez lui à 9h00, organisait des activités pour lui (bowling à la Praille ou piscine à Vitam Parc ou aux Bains bleus). Il avait un éducateur de 9h00 à 12h30 et un autre de 12h30 à 16h00. Après 16h00, il restait à la maison, jouait à la Playstation, allait un peu dehors. Il avait des copains dans le quartier qu'il ne voyait pas vraiment. Il soupait entre 19h00 et 20h00 en famille et ressortait parfois en ville avec ses cousins d'une vingtaine d'années, lesquels ont des voitures. Il buvait parfois un verre, mais habituellement ne buvait pas, sauf pour les fêtes. Ses cousins le raccompagnaient à la maison vers 21h00-22h00 et il allait ensuite au lit.

Le mardi 30 janvier 2024 avait été une journée normale. Il était sorti à Meyrin pour faire un tour après 16h00. De retour à la maison, il avait vu aux environs de 17h00 que la camionnette de son père était ouverte. A l'intérieur de la camionnette, il y avait un endroit où on laissait des papiers et y avait trouvé des clés de voiture sous les papiers, qu'il avait prises, voulant faire un tour en voiture au motif que tous ses amis avaient une voiture, sauf lui. Il n'avait pas de voiture car il n'avait pas le permis qu'il n'avait pas passé mais qu'il aimerait bien pouvoir passer. Il avait pris la voiture de son papa qui était garée à côté de la camionnette. C'était son ami P______, qu'il avait rencontré à Meyrin, qu'il connaissait depuis longtemps et qui n'avait pas de permis de conduire, qui avait pris le volant. Celui-ci l'avait appelé pour lui proposer de sortir avec lui. Ils étaient allés jusqu'à Cologny en s'arrêtant à la rue du Stand où son ami avait bu de l'alcool. Ce dernier lui avait ensuite pris les clés et lui avait dit "Viens on rentre à la maison". Quinze minutes plus tard, en descendant, ils avaient vu une voiture de police. Le policier leur avait fait signe de la main de s'arrêter mais P______ avait mis les gaz, y compris alors que la police les poursuivait. Lorsque la police n'était plus derrière eux (Grand-Saconnex), ils avaient échangé les places et il avait pris le volant. Ensuite, P______ avait pris la fuite.

Après que le procureur lui a lu des extraits du rapport de police du 1er février 2024 et fait remarquer qu'aucun changement de chauffeur n'était intervenu, il a indiqué qu'il y avait bien eu un changement de chauffeur, ce dont attestaient des photographies dans son téléphone. Il avait filmé P______, à sa demande, pendant qu'il conduisait. Selon lui, la police n'avait pas vu le changement de chauffeur. C'était bien lui-même qui avait conduit jusqu'à la place des Nations et sur la rue de Lausanne.

Il avait bien vu un barrage de police, avait alors freiné, fait marche arrière et était reparti. Il avait "un peu touché" les voitures de police. Questionné quant aux raisons pour lesquelles il ne s'était pas arrêté, il a expliqué que tous les policiers bloquaient la route et pointaient leurs armes vers sa tête. Il voulait rentrer vite à la maison. Il n'avait pas pensé au fait qu'en repartant, il risquait de se faire tirer dessus.

Lorsque le procureur lui a demandé s'il s'était rendu compte d'avoir heurté violemment un policier au croisement avenue de France - rue de Lausanne, il a répondu n'avoir pas remarqué cela. Il se souvenait que la voiture avait été en direction de la gare. En fait, il ne s'en souvenait pas. Il avait remarqué qu'un pneu avait crevé sur la route de Meyrin, expliquant que la voiture s'était ensuite arrêtée. Il était exact qu'il avait effectué des marches avant et arrière pour essayer de se dégager. Il ne se souvenait pas avoir tapé les voitures de police à cet endroit-là. Il avait eu peur des policiers, peur qu'on lui tire dessus s'il était descendu. Il avait eu peur car il avait vu les armes pointées sur lui.

Après avoir visionné les images de vidéosurveillance, X______ a indiqué qu'il était le conducteur sur les images route de Ferney - chemin du Pommier. Ils s'étaient arrêtés pour que P______ fasse "pipi". Il était également le conducteur sur les images rue de Lausanne - avenue de France (barrage forcé). Il avait agi de cette façon sur le moment, sans pouvoir expliquer pourquoi.

Par le passé, il avait déjà conduit des véhicules à moteur. Il avait déjà eu des problèmes "à cause de ça". Il avait volé un véhicule au foyer.

d. Auditions d'autres personnes

d.a. Auditionné par la police le 31 janvier 2024 en qualité de personne appelée à donner des renseignements (PADR), S______, inspecteur de police, a déclaré n'avoir pas été engagé par la CECAL, mais que son équipière et lui avaient entendu à la radio police, lors de leur pool de nuit, qu'un véhicule avait pris la fuite et gravement mis en danger des collègues gendarmes. Ils avaient voulu aider à arrêter ce "conducteur fou", avaient enclenché le feu bleu et la sirène et avaient cherché à se positionner à différents points de passage possibles afin de pouvoir stopper sa course. Selon ce qu'ils avaient entendu, il avait forcé un premier barrage et se dirigeait vers la gare de Cornavin. Se trouvant vers la gare, ils avaient vu la voiture bifurquer en direction de la rue du Fort-Barreau, poursuivie par d'autres voitures de police. Ayant vu que le commissaire se dirigeait vers la rue de la Servette, il avait décidé de le suivre pour élargir avec lui le dispositif. Ils avaient remonté la rue de la Servette. Arrivés à l'intersection avec la rue Hoffmann, il avait vu le véhicule du fuyard arriver sur leur droite et bifurquer sur la route de Meyrin. Il (le policier) s'était engagé sur cette route et le véhicule en fuite avait commencé à faire demi-tour sur sa gauche. Il avait donc déporté son véhicule sur la voie de gauche et s'était retrouvé face au véhicule du prévenu. Leurs deux véhicules s'étaient percutés frontalement, à basse vitesse. Lui-même était peut-être même à l'arrêt. Plusieurs voitures de police encerclaient l'automobile en fuite et des collègues étaient descendus de leurs véhicules, ce qu'il avait également fait. Le fuyard avait continué à manœuvrer et réussi à s'extraire en marche arrière. Les policiers lui criaient de s'arrêter et de couper le contact, mais il était reparti en direction de Balexert. Ils avaient alors regagné leurs véhicules et continué de poursuivre l'automobile. Alors qu'ils démarraient, il (le véhicule du prévenu) était déjà en train de faire demi-tour dans leur direction. Du coup, il s'était positionné face à lui et s'était arrêté. Il (le prévenu) l'avait volontairement percuté par l'avant. Il était sorti de la voiture et avait constaté que d'autres policiers étaient déjà au contact du prévenu. Ils avaient donc sécurisé les lieux. Lors de ses manœuvres, le prévenu circulait de manière déterminée et particulièrement dangereuse; il avait percuté d'autres véhicules volontairement, effectué des marches arrière sans se soucier de savoir si des piétons se trouvaient derrière lui et était vraisemblablement prêt à prendre tous les risques pour échapper au contrôle de police.

d.b. Auditionné par la police le 31 janvier 2024 en qualité de PADR, O______, père de X______, a déclaré que le véhicule immatriculé GE 1______ de marque et modèle Mercedes-Benz ML 320 CDI lui appartenait et qu'il en était le seul utilisateur. Ce dernier était stationné soit devant l'entrée de l'immeuble, soit sur les places visiteurs à la ______, endroit où il se trouvait cette nuit-là. A plusieurs reprises, il avait pris son fils sur le fait, alors que celui-ci essayait de prendre les clés du véhicule qu'il cachait. Il avait plusieurs fois essayé de démarrer la voiture, ce qu'il avait réussi à l'empêcher de faire. En fin d'année 2024, son fils avait démarré plusieurs fois le véhicule dans le parking, mais il était parvenu, à chaque fois, à l'arrêter. Un premier jeu de clé avait été caché par son épouse dans la chambre (où elle se trouvait encore) et un second qu'il cachait soit dans sa chambre, soit dans la boîte à gants de sa camionnette. Il était le seul à avoir accès aux clés du véhicule. Son fils avait l'habitude de lui voler plusieurs choses dont ses cartes bancaires pour acheter des objets et il devait toujours faire attention à ses affaires et les cacher, ne pouvant rien laisser de visible.

Son fils avait des problèmes de santé, soit des retards depuis sa naissance. Il ne savait ni lire, ni écrire. Il suivait une école spécialisée, était suivi par la protection des adultes et sous curatelle.

Il n'était pas sûr à 100% de l'endroit où se trouvaient les clés du véhicule. Vers 3h08, il s'était réveillé et avait constaté que son fils n'était pas à la maison. Il avait essayé de le contacter, en vain. Son fils – qui ne savait pas où se trouvaient les clés de la Mercedes – ne lui avait pas demandé l'autorisation de conduire sa voiture. Il les changeait systématiquement d'endroit, mais son fils – dont il devait se méfier à chaque instant – fouillait partout. La camionnette était toujours verrouillée et il avait dû prendre son trousseau de clés se trouvant dans sa chambre et l'y reposer.

d.c. Entendu en qualité de prévenu par la police le 4 février 2024, P______ a déclaré avoir retrouvé son ami X______ le 30 janvier 2024, vers 1h00, à Meyrin (village) alors que celui-ci était, seul, au volant de la Mercedes-Benz, dont il ignorait à qui elle appartenait. Il ignorait si son ami avait ou non le permis de conduire et ne serait pas monté à bord du véhicule s'il avait su qu'il n'en avait pas. Il avait demandé à ce dernier de le conduire au centre-ville où ils s'étaient rendus et avaient stationné le véhicule à proximité de Manor, à 1h30 approximativement. Alors qu'il souhaitait rentrer chez lui, X______ lui avait proposé d'aller "aux pavés", soit sur le quai de Cologny, ce qu'ils avaient fait. Au bas de la rampe de Cologny, un véhicule de la police diplomatique s'était positionné à leur hauteur, côté conducteur, vraisemblablement en raison du fait qu'ils roulaient feux éteints. Ils n'avaient pas réussi à ouvrir la vitre côté conducteur qui était cassée. Les agents avaient fait des signes, mais il ne les avait pas compris. X______ avait alors accéléré en direction de la gare de Cornavin et lui avait dit qu'il avait peur d'être interpellé, qu'il souhaitait rentrer chez lui et qu'il n'avait pas de permis de conduire. Cela l'ayant stressé, arrivés au Grand-Saconnex, il avait demandé à X______ de le laisser descendre du véhicule. Il avait quitté le véhicule dès qu'il en avait eu l'occasion. Devant eux se trouvait un barrage de police et, derrière, une voiture de police qui les suivait. Il avait couru, par peur de se faire attraper par la police, étant en liberté conditionnelle depuis une récente sortie de prison (15 ou 16 novembre) et était rentré chez lui.

Sur le trajet, X______ avait fait de multiples accélérations et freinages, n'avait pas toujours respecté les limitations de vitesse et avait également "cramé" des feux rouges.

Confronté aux déclarations de X______, selon lesquelles il l'avait aidé à prendre les clés de la Mercedes-Benz, il les a contestées, indiquant l'avoir croisé fortuitement à Meyrin (village). Il était à ce moment-là avec d'autres amis dont il ne souhaitait pas communiquer les noms. Lui-même n'avait pas conduit le véhicule, pas même entre Manor et la rampe de Cologny. Il n'avait pas quitté plus tôt le véhicule lors d'une immobilisation de celui-ci (route de Ferney - chemin du Pommier) – "passage" qu'il avait oublié – au motif que X______ l'avait fait culpabiliser en lui disait qu'il allait le laisser seul. Il avait donc accepté de rester dans le véhicule. Face aux pointes de vitesse, il avait demandé à plusieurs reprises à X______ de s'arrêter et lui avait dit vouloir descendre du véhicule, mais celui-ci l'avait pris par les sentiments.

Il avait vu un flash sur le quai Gustave-Ador (hauteur entrée du parc des Eaux-Vives) et les vitesses relevées par la police lui semblaient possibles, dès lors qu'il avait remarqué qu'ils circulaient à haute vitesse.

Il savait que X______ – qu'il ne connaissait pas vraiment et qui était plus une connaissance qu'un ami – avait des problèmes psychiques.

e. Audiences devant le MP

e.a.a. Entendu en contradictoire par le MP le 8 mars 2024, P______ a déclaré que depuis le quai Gustave-Ador jusqu'à ce qu'il avait quitté le véhicule, X______ avait toujours été au volant. Il était monté dans le véhicule à Champs-Fréchets vers 0h00. Entre Meyrin et le quai Gustave-Ador, une troisième personne, AA_____, était dans le véhicule – et l'avait conduit depuis Champs-Fréchets, mais en était descendu avant que la police ne s'était mise à leur poursuite. Ils devaient aller au lieu "Les Pavés", après le quai Gustave-Ador. Il avait remarqué que X______ avait quelques limites intellectuelles. Celui-ci avait stressé lorsqu'il n'avait pas pu ouvrir la vitre de la voiture au moment où la voiture de police s'était placée à côté d'eux. Il avait "appuyé sur le champignon". Quand il était descendu de la voiture – lors du second arrêt sur le trajet du retour – il avait vu plusieurs voitures de police. Avant le jour des faits, il avait déjà vu X______ au volant de la voiture à une reprise. X______ ne savait pas ce qu'il disait en affirmant que lui-même avait conduit.

X______ a, pour sa part, déclaré que P______ avait conduit le véhicule, en partant. AA______ avait conduit le véhicule de Champs-Fréchets jusqu'à Manor. Il en était sûr. P______ avait conduit le véhicule entre Manor et le moment où il avait lui-même pris le volant. Ils avaient changé de place dans une pente. En prison, c'était long et il ne voyait pas d'autres gens, hormis sa famille qui venait l'y trouver.

En présence des policiers, X______ a déclaré qu'il était désolé.

P______ a déclaré à nouveau qu'il n'avait pas conduit. AA______ avait conduit le véhicule jusqu'au Pavé et pas seulement jusqu'à Manor. Lorsqu'il "bombardait" X______ était stressé, il avait peur. Il était descendu du véhicule car il avait eu peur pour lui-même. X______ n'avait pas pu baisser la vitre car le bouton en était cassé. Il était sûr de ne pas avoir parlé avec X______ au téléphone avant de le voir.

e.a.b. A______ a confirmé sa plainte et précisé ses précédentes déclarations. Lorsque X______ s'était remis à accélérer (barrage du carrefour Forestier), il se trouvait plus ou moins en face de lui, derrière l'un des véhicules de police qui l'encerclaient. Il n'avait pas été touché. Il avait ressenti que le prévenu était déterminé – ne s'étant pas rendu – à endommager des véhicules et à renverser des collègues. Ils avaient tous dû se mettre à l'abri. Il avait réussi à installer un stop stick qui avait crevé l'un des pneus du véhicule du prévenu, qu'il avait ensuite poursuivi sur l'itinéraire rue de Lausanne – passage sous-voies avant la gare – rue du Grand-Pré – rue Hoffmann - route de Meyrin où il s'était arrêté. Il y avait eu trois barrages. Au moment des barrages, il avait eu un contact visuel avec le prévenu. Il regardait comme s'il réfléchissait à ce qu'il allait faire.

e.a.c. G______ a en substance répété ses précédentes déclarations. Il ne savait pas s'il avait été blessé dans le contexte du premier barrage mais suite aux divers chocs il avait été blessé aux épaules, ce qui avait justifié un arrêt de travail d'une semaine. Le premier choc avait été léger, le conducteur ayant été sans élan. Il avait été marqué par le fait que le véhicule du prévenu, en traversant le carrefour avant de s'engager sur la rue du Grand-Pré, avait décollé avec la vitesse. Le prévenu en reculant, avait, avec l'arrière de son véhicule, heurté une troisième fois l'avant son véhicule de service, quelques dizaines de mètres après s'être extrait du second barrage. Au moment du dernier barrage, il avait eu un contact visuel avec le prévenu. Celui-ci avait une attitude neutre et les fixait, de la façon décrite par son collègue, mais sans expression particulière.

e.b.a. C______, I______, J______, K______, L______ et M______ ont été entendus – en contradictoire – par le MP le 11 avril 2024.

e.b.b. C______ a confirmé sa plainte pénale et sa constitution de partie plaignante. Il a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations qu'il a précisées. Il était dans le seul véhicule qui suivait – sans feu bleu – sur la route de Ferney. Après avoir tenté, en vain, d'interpeller le passager qui avait quitté le véhicule du prévenu, il avait ce dernier véhicule arriver en face de lui, avait levé le bras et crié "stop police", ce qui n'avait suscité aucune réaction de la part du prévenu. Il n'avait pas eu à sauter à terre pour éviter le véhicule, mais avait dû faire un bon pour atteindre le trottoir. Puis le véhicule était passé à l'endroit où il se trouvait au moment de faire les injonctions, à une vitesse qu'il ne pouvait estimer. Il n'avait pas été blessé. Le conducteur l'avait forcément vu, mais il ne pouvait affirmer si ce dernier l'avait regardé dans les yeux. Il n'avait pas assisté aux événements survenus par la suite.

e.b.c. I______ a confirmé sa plainte et sa constitution de partie plaignante. Il a, en partie, confirmé ses précédentes déclarations qu'il a modifiées et précisées. A l'arrivée du prévenu au niveau du barrage du carrefour Forestier, ils n'avaient pas eu le temps de s'organiser, car le barrage venait d'être mis en place. Après que ses collègues s'étaient placés côté conducteur du véhicule du prévenu, celui-ci avait fait une marche arrière et c'était à ce moment-là qu'il (le plaignant) s'était retrouvé entre le véhicule du fuyard et son véhicule de service. Il avait dû se mettre à l'abri lorsque le véhicule avait à nouveau fait marche avant. Tout était allé très vite et il s'était retrouvé à l'abri juste avant qu'il ne percute son véhicule (en marche avant). Il avait été heurté par son propre véhicule qui avait été heurté par le véhicule du prévenu. Suite à cela, il avait eu des douleurs dorsales, mais n'avait pas été mis à l'arrêt. Le prévenu avait été contraint de faire une nouvelle marche arrière pour repartir avant de heurter d'autres véhicules de police.

Il avait ensuite pris part au barrage de la route de Meyrin. Son véhicule n'avait pas été heurté, mais d'autres l'avaient été. Enfin, son véhicule avait également été percuté lorsqu'il avait participé au troisième barrage. Il avait brisé l'une des vitres de la voiture et un collègue avait pu couper le contact du véhicule. Le prévenu ne l'avait pas regardé directement et il n'y avait pas eu de contact visuel, mais au carrefour Forestier, lorsque le prévenu fonçait sur lui, il avait pu regarder le conducteur qui avait une attitude neutre, regardant plutôt au loin.

e.b.d. J______ a confirmé sa plainte et sa constitution de partie plaignante. Il a en substance confirmé ses précédentes déclarations qu'il a précisées. Il n'avait vu le véhicule qu'à un seul moment, au chemin des Corbillettes, après avoir vu les véhicules de ses collègues qui venaient dans sa direction. Sur le chemin, deux véhicules circulant normalement pouvaient se croiser. Après une fraction de secondes seulement, il avait réalisé qu'un véhicule noir arrivait dans leur direction en leur fonçant dessus. Il s'était rendu compte qu'il n'avait aucun moyen d'action et qu'il était illusoire de barrer la route au véhicule. Il avait juste eu le temps de se "décaler" dans un chemin sur la droite. Le véhicule noir était passé à quelques centimètres de son véhicule, à une vitesse qu'il ne pouvait estimer et il n'avait pas vu le conducteur, vu la vitesse à laquelle il circulait. Il se souvenait s'être crispé au niveau du volant car il s'attendait à un choc. Il n'avait pas été blessé.

e.b.e. K______ a confirmé sa plainte et sa constitution de partie plaignante. Elle a en substance confirmé ses précédentes déclarations qu'elle a précisées. Lorsque le véhicule qu'elle occupait comme passagère avait été positionné dans le barrage, le prévenu avait déjà fait une marche arrière, de sorte que le but était de bloquer les trous pour éviter qu'il puisse fuir à nouveau. Elle n'avait pas de visuel sur le véhicule du prévenu. Elle était sur le point de descendre du véhicule et donc de se détacher lorsque son collègue lui avait indiqué que le véhicule du fuyard allait leur foncer dessus. Elle avait juste eu le temps de fermer la porte et le véhicule du fuyard avait heurté le leur. Le choc avait été tellement violent que leur véhicule (Skoda 4x4) avait fait un tour de 90°, ce qui avait ouvert un passage. Suite aux faits, elle avait eu des douleurs, qui persistaient, mais n'avait pas fait d'examens médicaux. Auparavant, elle n'avait jamais eu de douleurs au dos. Au moment où elle avait vu le véhicule du fuyard partir en direction de la gare, l'un de ses collègues, à pied, avait dû se pousser car il se trouvait sur le chemin du véhicule et aurait été percuté. Ils avaient poursuivi le véhicule fuyard – le heurt ayant positionné leur véhicule dans le sens de fuite du prévenu – puis l'avaient perdu de vue lorsqu'il avait pris de la vitesse. En arrivant au niveau du dernier barrage le véhicule du prévenu était pratiquement à l'arrêt. Ils s'étaient positionnés de manière à boucher le dernier trou de fuite. Le prévenu ne l'avait jamais regardée; il regardait devant lui.

e.b.f. L______ a confirmé sa plainte et sa constitution de partie plaignante. En substance, elle a confirmé ses précédentes déclarations qu'elle a précisées. Elle avait vu, lors du premier barrage, que le prévenu prenait tous les risques pour fuir, faisant des marches avant et arrière; certains de ses collègues étaient à l'extérieur. Ils étaient en retrait – en raison de la présence des chiens dans le véhicule – et l'idée n'était pas qu'ils participent au barrage. Malgré qu'ils étaient dans une grosse Volvo, ils avaient été poussés, balayés par le véhicule du fuyard qui avait réussi à passer, après qu'ils avaient placé l'avant du véhicule devant le véhicule du prévenu en voyant qu'il arrivait à se dégager. Leur véhicule avait été déplacé dans le sens de marche du véhicule du prévenu et ils l'avaient donc suivi sur la rue de Lausanne. Son collègue G______ conduisait. Après le passage sous-voies, le véhicule du prévenu avait décollé du sol, était légèrement parti sur le côté avant de se remettre droit et de poursuivre sa route. Elle ne savait plus s'ils avaient été heurtés une ou deux fois, lorsqu'ils étaient dans le deuxième barrage (route de Meyrin). Lors du troisième barrage, leur véhicule n'avait pas été heurté. Elle était sortie du véhicule pour placer un stop stick vu que le conducteur voulait redémarrer. Elle avait été blessée au dos, à la nuque et au poignet, avait été arrêtée une semaine, avait consulté un chiropraticien et une sorte d'ostéopathe pour se faire remettre en place les muscles et les nerfs. Elle allait mieux, bien qu'elle avait encore quelques douleurs. En 15 ans de métier, elle n'avait jamais vu une course-poursuite aussi violente et un conducteur aussi déterminé. Elle ne pouvait dire si le prévenu l'avait, à un moment ou un autre, regardée.

e.b.g. M______ a confirmé sa plainte et sa constitution de partie plaignante. Il a, en substance, confirmé ses précédentes déclarations qu'il a précisées. Après avoir aperçu le véhicule du prévenu qui circulait de face sur le chemin Edouard-Sarasin en direction de l'avenue Louis-Casaï, ils avaient décidé, avec une autre patrouille, de placer un stop stick pour barrer la route au prévenu. Il circulait au milieu de la chaussée et avait dû faire un écart pour éviter un choc frontal après avoir vu le véhicule accélérer. Il (le plaignant) avait fait demi-tour après l'avoir croisé, s'étant ainsi retrouvé entre la voiture du prévenu et la voiture de police qui était déjà à sa poursuite. Il avait enclenché les feux bleus et la sirène à l'approche du barrage qui était un peu plus loin. Le véhicule du prévenu avait fait un arrêt et le passager en était descendu. Le conducteur s'était retourné et avait regardé à travers la vitre arrière, puis vers l'avant et avait accéléré. A ce moment-là, soit après avoir fait une marche arrière et "réaccéléré", il avait manqué de peu de percuter deux collègues qui étaient à pied. Après avoir réussi à se dégager, le véhicule avait pris la fuite sur la rue des Corbillettes. Au milieu de celle-ci, un véhicule de police avait dû faire un écart pour éviter d'être percuté par la Mercedes. Il avait continué la course-poursuite, alors que le prévenu circulait à vive allure - qu'il ne pouvait quantifier - tout en continuant d'annoncer l'évolution de la poursuite. Vers l'OMC, le véhicule s'était dirigé vers le carrefour Forestier où un barrage était en train de se mettre en place. Il s'était placé derrière le ML qui avait marqué un temps d'arrêt et avait percuté son véhicule de service, après qu'il en était descendu et se trouvait derrière celui-ci. C'était bien son véhicule de service qui avait été le premier percuté. Lui-même n'avait pas été touché par son véhicule.

Suite à cette manœuvre, le fuyard était parti en avant et avait percuté des voitures de police qui se trouvaient face à lui, avait fait une nouvelle marche arrière, manquant de percuter un collègue et avait heurté de nouveau son véhicule. Le prévenu était reparti en avant et avait manqué de percuter un ou deux collègues qui se trouvaient devant et essayaient d'ouvrir les portes de véhicule du fuyard pour l'en extraire. Celui-ci avait percuté à nouveau deux voitures et était parvenu à ouvrir le barrage pour fuir.

Il avait alors repris la poursuite sur la rue de Lausanne jusqu'à la route de Meyrin. Il n'avait pas vu le véhicule du prévenu décoller, ne se trouvant pas dans le premier véhicule qui suivait le véhicule du fuyard. Il n'avait pas participé aux barrages de la route de Meyrin mais avait vu le prévenu faire plusieurs marches avant et arrière pour se dégager et heurter des véhicules. C'était au troisième barrage, en voyant que le prévenu avait encore une possibilité de fuir, qu'il avait placé l'avant-gauche de son véhicule au niveau de l'arrière-droit du sien. Il avait décidé de se mettre en danger, car il avait vu des piétons un peu plus loin. Le véhicule du prévenu avait alors fait une marche arrière et l'avait percuté, alors qu'il était au volant. Un seul choc avait été violent à ce moment-là.

Il avait eu des douleurs au dos, à la hanche et à la jambe, mais n'avait pas été arrêté. Il était venu travailler en boitant et aurait dû se mettre à l'arrêt. Il avait encore des douleurs et voyait un physiothérapeute et un ostéopathe, son traitement se poursuivant.

Il avait vu le visage du prévenu lors du premier barrage, à la rue des Corbillettes et ne pensait pas que le prévenu l'avait vu. Selon lui, le prévenu n'avait eu aucun scrupule à mettre en danger les policiers qui tentaient de l'arrêter. Vu les caractéristiques du véhicule et la conduite, il était un pilote chevronné et ce n'était pas la première fois qu'il conduisait ce véhicule.

e.c.a. Lors de l'audience de confrontation au MP du 27 mai 2024, B______ a confirmé sa plainte et sa constitution de partie plaignante. Il a en substance confirmé ses précédentes déclarations qu'il a partiellement modifiées et qu'il a précisées. Il n'était pas en mesure d'indiquer à quelle vitesse circulait le prévenu lorsqu'il avait aperçu pour la première fois son véhicule à la place des Nations. Au carrefour Forestier, le prévenu avait fait des allers et retours, d'avant en arrière et avait percuté plusieurs véhicules de police, se créant un passage. Plusieurs collègues avaient manqué d'être percutés. Pour sa part, cela n'avait pas été le cas à ce moment-là, étant précisé que lors des manœuvres précitées, il était à l'extérieur de son véhicule. Il avait eu un contact visuel avec le chauffeur qui semblait amusé. Il souriait et n'avait pas l'air effrayé par ce qu'il se passait. Suite à cela, il avait percuté son véhicule de service, lequel avait percuté son collègue de patrouille I______, avant de prendre la fuite sur la rue de Lausanne. Il y avait du monde sur les trottoirs et des gens qui traversaient cette rue et il s'était dit qu'il "allait en ramasser un". Au moment de l'interpellation, il avait pénétré dans le véhicule du fuyard par la vitre du passager avant et avait immédiatement arraché les clés. Il avait ensuite fait des sommations, mais le prévenu n'avait pas réagi. Il lui demandait de lui donner ses mains mais celui-ci ne comprenait pas, ne l'avait pas vu et était resté avec les mains sur le volant, raison pour laquelle il avait arraché les clés. Il avait essayé de le menotter dans le dos mais en vain, puisque malgré ses tentatives, il gardait les mains sur le volant. Il lui avait aussi asséné des coups pour le déstabiliser.

Il avait subi une subluxation de l'épaule et des blessures aux mains à cause des débris de verre. Il avait été arrêté trois mois et n'était pas complètement remis physiquement. Il était allé voir un physiothérapeute.

e.c.b. E______ a en substance confirmé ses précédentes déclarations qu'il a complétées. Il a déclaré qu'en ses fonctions de commissaire, son rôle était d'avoir une vision plus ouverte des événements d'importance. Le parcours du véhicule fuyard qu'il avait suivi sur les ondes lui avait paru incohérent. Arrivé au bas de l'avenue de France, il avait vu ce véhicule forcer le barrage et ses collègues qui se jetaient de côté pour éviter d'être percutés. Il s'était dit qu'il allait devoir appeler des ambulances. Sur la rue de Lausanne, il avait suivi le prévenu d'un peu plus loin. La disposition des voitures sur cette rue bloquait le passage. A ce moment-là, vu les manœuvres du véhicule et les collègues qui se mettaient en place, ces derniers n'avaient eu d'autre choix que de s'écarter pour éviter d'être percutés par leurs propres véhicules, eux-mêmes percutés par le SUV ou d'être percutés directement par ce dernier qui partait "plein pot". Il n'avait pas participé à la poursuite et était en retrait. Il s'était demandé ce que le conducteur allait faire et s'il allait faire un attentat comme celui de Nice. Il y avait, comme l'avait déclaré son collègue, du monde sur les trottoirs. Lorsque le véhicule fuyard avait été arrêté sur la route de Meyrin, après avoir effectué un demi-tour, il n'y avait pas eu de choc. Le conducteur était impassible, se retournait et regardait dans le néant. Il n'y avait pas d'excitation ce qui était déroutant. Il avait toujours en tête l'attentat possible et se souvenait de la détermination du conducteur à vouloir sortir du barrage. Il avait à nouveau fait des allers et retours lors desquels tous ses collègues s'étaient écartés et avait percuté des véhicules de police. Plusieurs de ses collègues et lui-même avaient l'arme à la main. A ce moment-là, le prévenu avait réussi à s'échapper et avait percuté son véhicule de fonction. Il s'était alors dirigé vers le carrefour du Bouchet et avait été intercepté 100 mètres plus loin. Il se souvenait de l'appointé B______ qui avait arraché les clés du véhicule. Lorsqu'il avait été proche du véhicule, il avait vérifié qu'il ne contenait pas de bombonne de gaz, car il pensait toujours à un attentat vu la détermination du conducteur et l'utilisation de sa voiture comme une arme.

Il avait été blessé à la main et a indiqué qu'il enverrait un certificat médical. Il n'avait pas été arrêté.

e.c.c. F______ a en substance confirmé ses précédentes déclarations. Il avait vu au carrefour entre la rue de Lausanne et l'avenue de France plusieurs collègues hors de leur véhicule et le prévenu qui faisait des marches avant et arrière en percutant des véhicules de police pour se créer une brèche. Il s'était alors positionné à l'endroit où ce dernier pouvait potentiellement sortir. Il n'avait pas eu le temps de sortir de son véhicule et vu le prévenu manquer de renverser plusieurs de ses collègues qui s'étaient d'ailleurs fait "bousculer" par le véhicule. Le prévenu avait ensuite mis un grand coup de gaz et avait percuté l'aile avant gauche de son véhicule de service, lequel avait fait un quart de tour sur la droite, ce qui a ouvert un passage et lui avait permis de prendre la fuite. C'était à ce moment-là qu'il avait été lui-même blessé, sa tête ayant heurté la vitre gauche et son épaule ayant subi une contusion. Il n'avait pas été arrêté, mais était suivi par un physiothérapeute. Malgré le choc, sa collègue K______ et lui s'étaient retrouvés dans la bonne position pour continuer de le poursuivre, en première ligne. Ils avaient été dépassés par des collègues et distancés, dès lors qu'ils subissaient les conséquences du choc précédent. Ils écoutaient sur les ondes de manière à pouvoir déterminer où ils se positionneraient car le trajet du prévenu était incohérent. Ils n'avaient pas participé à la première intervention à la route de Meyrin, mais étaient arrivés au moment du barrage final et avaient été le dernier véhicule à participer au blocage du SUV, en se positionnant devant celui-ci, capot contre capot. Il ne savait pas s'il avait été percuté à ce moment-là, tout étant allé trop vite. Une fois immobilisés, ils étaient tous deux sortis du véhicule. Il avait fait des injonctions restées sans effet et avait sorti son arme qu'il avait mise en joue. Le prévenu était crispé sur le volant, le regard vide. Comme celui-ci continuait d'accélérer et que les roues de son véhicule patinaient, il s'était écarté au cas où les roues avaient repris de l'adhérence, afin de ne pas être percuté.

e.c.d. N______ a en substance confirmé ses précédentes déclarations. Elle se trouvait avec son collègue J______ qui conduisait le véhicule de service. Juste avant d'arriver au chemin Edouard-Sarasin, ils avaient vu le SUV du fuyard qui arrivait face à eux, à toute vitesse. Elle ne pouvait la quantifier mais a précisé que c'était "très, très vite". En principe les véhicules pouvaient se croiser, mais c'était très étroit. Ils avaient la sirène et les feux bleus et avaient compris que le fuyard, qui circulait en plein milieu du petit chemin, n'avait pas l'intention de s'arrêter. Elle avait alors dit à son collègue de se mettre de côté, dès lors qu'ils n'avaient pas eu d'autre choix que de le laisser passer. Au vu de la façon dont le prévenu conduisait, les deux véhicules n'auraient pas pu se croiser. Honnêtement, elle avait eu peur et avait pensé qu'ils se feraient percuter

e.c.e. Confronté à la photographie prise par le radar sur le quai Gustave-Ador, X______ a admis qu'il conduisait bien le véhicule lorsqu'ils revenaient de Cologny, qu'il ne savait plus pourquoi toutes ces choses étaient arrivées et qu'il était désolé.

e.d.a. Lors de l'audience de confrontation au MP du 15 juillet 2024, H______ a confirmé sa plainte et sa constitution de partie plaignante. Il a en substance confirmé ses précédentes déclarations. Il était arrivé dans le barrage situé rue de Lausanne – avenue de France juste avant l'arrivée du véhicule du prévenu. Ils s'étaient retrouvés face à lui et auraient eu la possibilité de le percuter, ce qu'ils n'avaient pas fait. Il avait placé son véhicule qu'il conduisait derrière le 4x4 pour l'empêcher de fuir par l'arrière. Il était sorti de son véhicule, comme d'autres collègues. Certains étaient à côté du véhicule, lui-même plutôt derrière. A un moment donné, le prévenu avait reculé dans sa direction. Il avait dû se pousser pour ne pas être percuté, précisant qu'il y avait un véhicule de police derrière lui, puis avait rapidement regagné son véhicule, après que le véhicule du fuyard avait réussi à forcer le barrage en partant en direction de Cornavin. Son véhicule de service n'avait pas été percuté du tout et il n'avait pas été blessé. A un moment donné, il avait vu le visage du prévenu, lequel avait le regard vide, dans le vague.

e.d.b. D______ a confirmé sa plainte et sa constitution de partie plaignante. Il a en substance confirmé ses précédentes déclarations qu'il a précisées. Il avait vu un collègue être heurté par un véhicule de police, lui-même poussé par le 4x4. Il avait le souvenir de collègues situés sur les flancs des véhicules qui s'étaient écartés et avait vu le véhicule forcer le barrage et venir sur lui pour le percuter. Il avait avancé son véhicule que le prévenu avait touché au niveau du flanc arrière gauche. Suite au choc, il avait eu des douleurs au dos mais n'avait pas été arrêté. Il était allé voir un chiropraticien et n'avait plus de douleurs. Sur la rue de Lausanne que le fuyard avait empruntée, ça roulait assez vite et ils avaient perdu le contact de ce véhicule. Il n'avait pas eu le temps de regarder le compteur. Dans le premier barrage mis en place sur la route de Meyrin, le prévenu avait, à son souvenir, percuté des véhicules puis avait fait demi-tour en direction de la ville. Au moment de l'interpellation, son collègue et lui avaient bloqué les mains du prévenu. Ce dernier avait le regard dans le vide, ne parlait pas, n'opposait pas de résistance. Il était resté le regard fixe vers l'avant, ne s'était pas débattu et s'était laissé faire. Il avait toujours le regard dans le vide. Il avait eu des douleurs vers le haut du dos et au genou. Il avait déjà constaté le regard dans le vide au moment du barrage à l'angle rue de Lausanne – avenue de France.

e.d.c. X______ a déclaré que son papa, sa sœur et sa grand-mère venaient le trouver chaque semaine. Il ne lui était pas possible de faire du sport, car "Ce sont les gardiens qui disent ça". Ses médicaments avaient changé, mais il ne savait pas pourquoi.

e.f. T______ – éducateur au sein de Jeunesse & CO qui s'occupe de X______ depuis 2022 et qui est l'intervenant qui, de très loin, le connaît le mieux – a été entendu par le MP les 11 et 16 octobre 2024. Il avait connu le prévenu alors qu'il était détenu à La Clairière jusqu'en décembre 2022. Un encadrement (activités culturelles et sportives) ainsi qu'un suivi (accompagnement à l'école, chez le médecin et le psychologue) avaient été mis en place à raison de 40 heures par semaine, du lundi au vendredi, lesquels mobilisaient sept éducateurs ainsi qu'un piquet, dont le but était d'assurer un filet en cas d'urgence, les soirs et les week-end ainsi que de pouvoir intervenir si nécessaire. Il y avait une immersion de la part de leur structure dans la famille du prévenu, de sorte qu'ils s'étaient identifiés auprès de la famille et du réseau. Leurs interventions pouvaient permettre de faire baisser la tension. Sa prise en charge était assez épuisante de sorte qu'elle était limitée à une demi-journée par jour. Lui-même assumait sa prise en charge à concurrence de 4 à 5 demi-journées par semaine. En moyenne, X______ l'appelait 47 fois par semaine et un simple appel téléphonique permettait de faire baisser la tension et calmer ses angoisses.

Le matin, lorsqu'ils arrivaient, X______ n'était pas levé, ni même douché. Ils le levaient et l'envoyaient à la douche, à défaut de quoi il ne sortait pas de la journée. Il s'agissait donc de l'accompagner dans l'hygiène, y compris dentaire, dans la gestion des repas (manière de manger et temps à consacrer aux repas) ce qui nécessitait une relation de confiance qu'il avait fallu instaurer. Il lui était arrivé de vomir au restaurant. Leur intervention avait consisté en la mise en place de schémas à reproduire pour qu'il ne se laisse pas déborder et de mettre des mots sur ces choses, même si cela était compliqué avec lui. Pour illustrer le point de départ de X______ au début de la prise en charge, au sortir de La Clairière, lorsqu'il avait besoin d'uriner, il le faisait sur place, à quelque endroit qu'il se trouvait.

Un lien de confiance s'était créé jusqu'aux faits de 2024. Plusieurs éducateurs, dont lui-même, parlaient la langue maternelle de X______, dans laquelle il avait davantage de facilité à exprimer ses sentiments, ce qui facilitait la prise en charge au quotidien.

A titre d'exemple, ils avaient préparé toutes les audiences de X______ devant le Tribunal des mineurs (habillement notamment) afin qu'il puisse s'imaginer comment les choses se passeraient et de faire baisser ses angoisses. Ils n'avaient pas pu procéder de la sorte depuis qu'il était détenu à la prison de Champ-Dollon.

Il confirmait que X______ nécessitait une vigilance constante. Il leur avait été présenté comme un enfant de 5 ans par les psychologue et acteurs qui s'occupaient de lui. Il touchait à tout, posait dix questions à la minute, avait besoin de justificatifs pour tout, demandait aux gens de lui prêter des clés ou d'autres objets comme un collier, car il les trouvait jolis. Une vigilance accrue était requise, car il pouvait se laisser tenter, bien que souvent, cela était bon enfant.

Entre janvier 2023 et janvier 2024, il avait constaté une nette progression chez X______. Lorsqu'ils étaient intervenus à La Clairière, il était en surpoids, comme c'était le cas à nouveau et "chargé aux médicaments". Il y avait eu une amélioration dans ses rapports aux autres (lors d'anniversaires au sein de la famille), au sommeil et à son corps. Son comportement vis-à-vis des autres s'était amélioré et ils avaient même pu le faire participer à des stages, le faire retourner à l'école et le faire participer à des activités de groupe.

X______ aimait et remarquait tout ce qui brillait (montre Rolex), étant très observateur. La voiture faisait partie d'un panel de choses qui l'attiraient. Il aimait voir de jolies voitures et pour lui permettre d'en voir, ils avaient organisé pour lui des visites de garages ou au Salon de l'automobile. Il idolâtrait un cousin qui avait une Lamborghini. Il avait manifesté l'envie de passer le permis de conduire pour scooter et voiture, ce qui était impossible compte tendu de ses difficultés et notamment son incapacité de lire, ce qui lui avait été expliqué et qu'il avait compris. Le fait de conduire une voiture n'était pas tout le temps une obsession pour X______, mais faisait partie d'un panel de demandes qu'il formulait. Cela revenait de temps en temps, comme la demande de partir en vacances, ou de se rendre au concert de Noizy, un artiste qu'il aimait bien. Il formulait plusieurs demandes différentes par jour. L'un des enjeux de la prise en charge était la gestion de ses pulsions par rapport à la voiture. Des garde-fous avaient été mis en place à cet égard avec des tiers, y compris les éducateurs et son père (cacher les clés de voiture). X______ lui avait déjà demandé de lui prêter sa voiture pour aller à Amsterdam de la même manière qu'il lui avait demandé de l'amener à la plage.

Un jour, son père avait perdu ses clés de cave et après des jours, ils s'étaient rendu compte que X______ y avait placé un SDF qui lui avait fait de la peine et qu'il nourrissait.

Il fantasmait sur la vie des rappeurs, l'argent, les femmes, le "bling bling" et voulait faire comme les rappeurs, soit reproduire le type de comportements qu'il voyait, sans pour autant faire quelque chose d'illicite. Par exemple, à l'école, il s'amusait à compter des faux billets, comme on peut le voir dans des clips. Il était nécessaire de travailler sur les choses illicites qu'il pouvait être amené à voir (dans les clips notamment), pour qu'il comprenne ce qui était licite ou illicite. S'agissant des armes, il était clair et net qu'il savait que c'était mal.

X______ était influençable par son entourage, notamment ses amis du quartier. Lorsqu'il avait 12 ans et vivait au ______[GE], il était "utilisé" par les plus grands pour faire des bêtises (petits vols, jeter des choses). Lorsque son père avait réalisé que le milieu dans lequel son fils évoluait avait un trop grand impact sur son comportement, il avait déménagé, plusieurs fois, ce qui avait permis une stabilisation de la situation. Ils avaient constaté une légère péjoration de son état de santé à ______[GE] (rester plus tard dehors le soir, fatigue le matin), dès que son réseau de fréquentations s'était étendu. Ses amis lui demandaient de l'argent. Il avait rencontré certains des amis de X______ qui était connu dans certains milieux populaires et bien accueilli. Il y avait une certaine bienveillance à son égard. Il s'agissait toutefois de personnes marginales (déscolarisées, sans travail, consommateurs de drogues douces ou d'alcool). Une fois, il avait dû aller le chercher à ______[GE] pour un rendez-vous et ses amis – qui consommaient – l'avaient incité à suivre son éducateur. Dans ce contexte, X______ entendait des conversations dont il prenait ce qu'il entendait, sans filtre, point qui ne pouvait être travaillé.

X______ lui avait expliqué plusieurs fois (poste de Lancy et brigade routière) qu'il avait pris la voiture de son père car son ami voulait qu'il la prenne, que le soir il faisait froid et que c'était plus pratique pour se poser. Il lui avait également expliqué avoir pris peur lorsque la police était intervenue et que c'était pour cela qu'il avait fui.

S'agissant de la gestion de la frustration, attendre dans une queue, ce qui pouvait être source de stress, pouvait relever de l'exercice de style. Il fallait ainsi le préparer, poser des mots, lui expliquer. Si une personne venait à dépasser dans la queue, cela pouvait être une source de stress et le désorienter, sans forcément de l'agressivité. Ces moments de stress le faisaient transpirer. Parfois, il fallait lui dire 50 fois non par jour. Lors de demandes, si on ne lui expliquait pas, cela devenait problématique. Il fallait sans cesse lui expliquer.

Les jeux vidéo n'étaient pas une préoccupation pour lui. En deux ans de prise en charge, il avait très peu joué. Il faisait des paris qu'il perdait systématiquement. Ensemble, ils avaient joué à FIFA, rarement. A sa connaissance, X______ ne jouait pas avec des amis ou seul chez lui. Il avait effectivement une console dans sa chambre mais sa capacité de concentration était très relative et il ne pouvait pas jouer très longtemps à un jeu. Il ne leur avait jamais parlé du jeu GRAND THEFT AUTO. Chez lui il y avait le jeu FIFA et non ce genre de jeux.

Il avait bien dit aux experts-psychiatres, avec lesquels il s'était entretenu 30 minutes, qu'il n'était pas surpris de la survenue d'un événement mettant en danger X______ et son environnement, mais davantage par l'ampleur des faits qui lui étaient reprochés. Il ne redoutait pas forcément quelque chose de pénal. Ce qu'il s'était passé en janvier 2024 l'avait choqué. Ils avaient été inquiets en ne le trouvant pas à la maison, le matin, ce qui survenait pour la première fois en deux ans, X______ était très investi dans ce qu'ils faisaient. Il avait été contacté pour calmer la situation, car il était très angoissé. Sur place, il avait découvert un enfant apeuré, en pleurs. Il lui demandait de venir avec lui en prison car il avait peur du noir. L'accès à la majorité lui avait donné accès à plusieurs choses nouvelles (alcool par exemple), ce qui créait de nouvelles stimulations qu'il fallait gérer. Il avait également voulu voyager. Or, l'une des plus grandes difficultés à gérer était sa gestion de l'argent. Lorsque son père lui avait refusé de voyager, cela avait été source de tensions. La montée des tensions à la maison (notamment difficultés avec sa belle-mère enceinte) l'avait amené à intervenir auprès du SPAd pour trouver un autre logement à X______.

Ce dernier n'avait pas une consommation addictive de cannabis. Il infirmait totalement cela, plusieurs prises de sang ayant révélé qu'il était totalement abstinent, notamment à la fin de l'année 2022 et durant le premier semestre 2023. Il était d'ailleurs capable de dire qu'il consommait, alors même que les analyses démontraient le contraire. Ses collègues et lui étaient quotidiennement avec X______ et celui-ci n'était pas dans la demande de cannabis, contrairement à ce qui était les cas d'une personne qui était dans l'addiction. Ils n'avaient jamais constaté non plus qu'il aurait eu du cannabis sur lui. Il ne pouvait exclure une consommation récréative, mais en aucun cas addictive.

Il ne pouvait pas être parlé d'erreur de la part de son père, dès lors qu'il avait caché les clés de la voiture dans sa camionnette. Pour éviter que les événements se reproduisent ou simplement que X______ conduise de nouveau, il était nécessaire de lui faire prendre conscience de la gravité de ses actes, de l'enjeu de certains comportements ainsi que des conséquences pour lui et pour les autres. Le seul moyen de l'empêcher de conduire à nouveau était de l'amener à intérioriser. Il était convaincu qu'il était possible de s'attendre à des progrès de la part de X______.

Depuis son incarcération, son était s'était péjoré, ce qui n'était pas uniquement une appréciation subjective, mais avait été objectivé (prise de poids, désorientation dans l'espace et dans le temps). X______ somatisait beaucoup. Son stress se manifestait dans des problèmes de sommeil, de digestion ainsi que de transpiration. Lors de certaines visites, il bavait et ne savait pas quel jour il était, ni depuis combien de temps il se trouvait en prison (en juillet 2024 il pensait être détenu depuis 2 mois). Cette désorientation l'avait beaucoup choqué. Lors de la dernière audience devant le TPAE, il n'avait eu aucune compréhension de ce qu'il s'était passé, ni de qui se trouvait face à lui, alors que son avenir y était évoqué. Chez lui, le stress administratif et le choc traumatique liés à sa détention étaient réels. Il avait la capacité d'avoir la mémoire des choses, mais cela dépendait du contexte, notamment de son état de stress. Il était très attentif à des détails, notamment l'habillement, les chaussures, dont il se souvenait.

Questionné sur la nécessité d'avoir peur de X______, il a expliqué que tous les éducateurs – lui-même inclus – l'avaient confronté à leur entourage. Il avait vu leurs enfants, fait un stage chez l'une de ses connaissances. Ils l'avaient fait entrer dans un cercle pour lui donner un sentiment d'appartenance et ils n'avaient jamais eu peur. X______ connaît son domicile et celui de ses collègues et aucun d'eux n'avait jamais eu de problème.

Il avait tenté d'expliquer au mieux aux experts ce qu'il avait pu mieux expliciter devant le MP, mais les questions étaient confuses et non chronologiques.

 

 

f. Expertise psychiatrique

f.a. Il ressort du rapport de l'expertise psychiatrique de X______ mis en œuvre par le MP du 2 septembre 2024 que ce dernier a un fonctionnement intellectuel qui se situe dans une zone équivalente à un âge d'environ 6 ans. Il présente un trouble modéré du développement intellectuel (mutation du gène ATRX se trouvant sur le chromosome X) associé à un trouble des conduites dyssocial apparu dans l'enfance avec émotions prosociales limitées (manque de prise en considération de la souffrance causée aux autres) et à un trouble du développement du langage avec altération du langage réceptif et du langage expressif, soit un grave trouble mental. Il présente également une consommation nocive de cannabis (sans précision). Les actes punissables qui lui sont reprochés sont en relation avec son étant mental.

Lorsqu'il a évoqué les faits qui lui sont reprochés avec les experts, X______ a exclusivement livré un discours en réponse à des questions, avec des réponses courtes et sommaires. En substance, il avait "emprunté" le véhicule de son père qui en avait caché les clés, ce qu'il avait fait avec son ami P______. C'était une idée de ce dernier qui lui avait proposé de payer l'essence. Initialement, il avait refusé, mais son ami avait insisté alors il avait fini par accepter. Il n'avait pas de permis de conduire, mais savait qu'un permis était nécessaire et que des tests devaient être passés pour son obtention ("c'est la règle, c'est la loi"). Il se souvenait avoir conduit à ______[GE]. Concernant la vitesse, il a indiqué "ça va" et que selon lui, il n'allait pas trop vite. Il ne connaissait pas les limitations. Il a exprimé le fait d'avoir été conscient du danger (de tuer quelqu'un par exemple : "pas tuer") et indiqué que "ce n'est pas bien, illégal". Le jour des faits, il avait passé une journée ordinaire et n'avait pas pris de drogues. Il a rapporté avoir eu peur durant la course-poursuite. Son ami avait dit "les policiers veulent nous tuer", propos qui l'avait fait sourire et amusé lorsqu'il l'avait rapporté. Cette situation lui rappelait le film "Fast and furious". A un moment donné, P______ et lui avaient changé de place, puis P______ avait pris la fuite car il avait eu peur. A partir de ce moment, il avait voulu rentrer au plus vite à la maison, craignant que la police ne le tue "avec les pistolets".

Il ressortait de l'entretien des experts avec U______, psychologue qui suit X______, que les événements qui avaient mené l'expertisé en prison en février 2024 avaient été précédés de grande frustration et de disputes avec son père qui ne lui avait pas permis de vivre de manière indépendante.

Il présentait un retard mental moyen qui ne lui permettait pas d'avoir réellement conscience du danger, malgré le fait qu'il avait pu dire aux experts, après coup, qu'il savait qu'il était en faute au moment de prendre la voiture. Ses compétences intellectuelles limitées l'entravaient fortement dans sa capacité cognitive à comprendre la portée de ses actes, notamment sur le plan légal. Il était en outre très influençable, avait une capacité limitée de contrôle cognitif de ses comportements et présentait une impulsivité importante. Ses troubles étaient chroniques et présents au moment des faits, lors desquels il ne possédait pas sa capacité cognitive. Il ne possédait ni la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes, ni celle de se déterminer d'après cette appréciation. Il était en état d'irresponsabilité.

Le risque de récidive, pour des actes de même type que ceux qui lui sont présentement reprochés, dépendait en grande partie de l'environnement et de l'accompagnement qui seraient les siens. X______ présentait un risque élevé de récidive violente, de dommages à la propriété et d'infraction à la LCR.

Malgré un encadrement important, le prévenu avait pu se retrouver dans des situations où il avait mis en grave danger sa santé et sa vie ainsi que celle des autres.

Afin d'assurer la sécurité de X______ et de son environnement, un placement en milieu institutionnel fermé spécialisé (éducatif, non carcéral) était indiqué au moins dans un premier temps. A la connaissance des experts, il n'existait pas à Genève d'établissement ouvert ou fermé répondant pleinement à tous les besoins de X______, ni ailleurs en Suisse romande. Un tel placement devrait être associé à la mise en place d'un suivi de soutien psychologique intensif et d'un accompagnement socio-éducatif, ergothérapeutique, sportif, psychomotricien, répondant à ses besoins spécifiques, lequel pourrait être mis en place en milieu fermé à l'Etablissement Curabilis, aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe ou au Centre éducatif fermé de Pramont qui était un centre d'exécution de mesures pour mineurs et jeunes adultes placés pénalement en milieu fermé.

Un projet en milieu ouvert devrait ainsi être développé, à terme, nécessitant des ressources d'accompagnement et des soins adaptés à ses besoins. Un tel projet nécessitait des ressources supplémentaires qui n'étaient pas habituellement disponibles dans le dispositif socio-éducatif de personnes en situation de handicap avec trouble du développement mental de sévérité moyenne. Ainsi, selon l'évolution, après 12 à 24 mois, un projet de soins et d'accompagnement en établissement pour personnes handicapées pourrait être mis en place, lequel devrait offrir une surveillance très étroite limitant le risque de fugues durant la nuit et proposant un accompagnement continu durant la journée afin de répondre aux besoins spécifiques de X______. Il pourrait être mis en place aux EPI (Etablissements publics pour l'intégration) avec le soutien médico-soignant de l'UPDM (Unité de psychiatrie du développement mental) des HUG, au Centre médico-éducatif la Castalie, à l'Etablissement public de santé mentale La Sylabelle ou à la Fondation les Perce-Neige. Par ailleurs, la poursuite d'un traitement par antipsychotique injectable restait indiquée afin de contenir de manière limitée ses troubles du comportement impulsifs et les aspects addictologiques devaient être pris en compte dans le suivi médico-psychologique et psycho-éducatif.

A ce jour, il n'existait pas de traitement médical susceptible de diminuer significativement de manière efficace et fiable le risque de récidive. Les perspectives de diminution significative du risque de récidive dans les cinq ans étaient probablement faibles. Les troubles présentés par le prévenu étant chroniques et peu évolutifs, une réduction du risque de récidive, notamment violente, dans les années à venir restait modeste, mais il était possible d'espérer une certaine évolution de ce risque grâce à un travail multidisciplinaire intensif, au long cours, et au regard de son jeune âge, avec une intégration, au fil du temps, de certaines normes sociales et légales, ainsi qu'une possible diminution de l'impulsivité (notamment après 40 ans). Malgré le degré de handicap intellectuel, certaines acquisitions étaient possibles et dépendaient également des soins et accompagnement mis en place. Dans cette perspective, un espoir d'amélioration du risque de récidive restait tout de même permis sur le long cours.

Il était à craindre qu'un traitement institutionnel serait voué à l'échec.

f.b. Auditionnés par le MP en contradictoire le 25 septembre 2024, les experts ont confirmé la teneur de leur rapport d'expertise. Il pourrait être envisagé pour X______ – en guise d'activité pouvant se rapprocher d'une activité professionnelle – une activité occupationnelle répétitive, sous la supervision d'un tiers. Une formation de type AFP ne saurait être envisagée. Contrairement aux experts précédents qui avaient retenu un trouble de la personnalité, ils avaient retenu un trouble des conduites (personne qui ne respecte pas les règles), dès lors qu'on retenait en principe un trouble de la personnalité chez une personne qu'à partir du moment où la personnalité était établie. Selon eux, le trouble du comportement était plus en lien avec le handicap qu'avec un trouble de la personnalité.

Chez la majorité des gens qui souffraient d'un trouble du développement, ils ne constataient pas – comme c'était le cas chez X______ – un manque de prise de considération de la souffrance causée aux autres. Ils pensaient que cela était lié au parcours de ce dernier et, en partie, à sa personnalité. Théoriquement, avec une approche spécialisée et un programme adapté, encadré par des spécialistes, il pourrait y avoir une évolution à cet égard. L'influençabilité du prévenu était globale. Il y avait les jeux vidéo, les films tels que Fast and furious ainsi que les activités avec les amis et les cousins. Il conviendrait de contextualiser et de faire un travail pour que l'expertisé intègre ce qui est permis et ce qui ne l'est pas, soit qu'il intègre les normes sociales. Il s'agirait d'un travail de longue haleine.

Ils confirmaient que le risque de récidive pouvait être qualifié de très élevé, précisant qu'il dépendait de l'accompagnement et du cadre qui devait être mis en place pour X______. Le risque de récidive par rapport à la conduite de véhicules était très important, dès lors qu'il était établi qu'il y avait eu des antécédents de conduite d'un véhicule. Ils confirmaient également la nécessité d'une mesure en milieu fermé avec mise en place impérative d'un accompagnement psychologique et de soins. Il devait y avoir un placement transitoire, d'une année au minimum. L'accompagnement nécessaire devrait être plus important que ce qui avait été mis en place en 2023, mais n'existe actuellement pas. Il faudrait la mise en place d'un cadre fermé de nuit et des activités accompagnées de jour. Une évaluation psychiatrique serait nécessaire dans tous les cas pour un passage du milieu fermé au milieu ouvert.

f.c. Par courrier du 29 octobre 2024, Me Yves MAGNIN a fait part de ses observations s'agissant de l'expertise, qu'il considérait ne pas reposer sur l'entier des éléments du dossier ou sur des éléments retenus à tort par les experts. Il en sollicitait une nouvelle.

C.a. A l'audience de jugement du 10 mars 2025, X______ a été entendu sur les faits qui lui sont reprochés, dont il avait pu discuter avec son conseil. Il a reconnu avoir fait des excès de vitesse expliquant que d'abord ce n'était pas lui mais P______ qui conduisait.

Il se souvenait des faits décrits au chiffre 1.1.3 de la demande du MP en lien avec M______. Il se souvenait également des faits en lien avec C______ dont il se souvenait aussi. Il a précisé avoir freiné à un moment donné.

Il se souvenait des faits décrits au chiffre 1.1.4.a et b de la demande du MP, mais son but n'était pas de blesser ou de tuer les policiers.

Interrogé sur le fait d'avoir empêché les policiers de faire leur travail (1.1.5.a et b), il a successivement déclaré qu'il ne s'en souvenait plus, puis "Oui".

Concernant les faits décrits au chiffre 1.1.6. de la demande, il a déclaré "Oui, ils étaient blessés avant. Eux ont tapé mon véhicule avec leur véhicule. Moi j'ai tapé leur véhicule après". Ils s'étaient blessés en faisant cela.

Il a également reconnu les faits décrits aux chiffres 1.1.7. et 1.1.8 de la demande du MP, précisant qu'il n'avait pas le permis de conduire.

S'agissant des faits décrits au chiffre 1.1.9. de la demande, il a déclaré que ce n'était pas une voiture de la police mais "une voiture privée de quelqu'un". C'était P______ qui conduisait et qui avait tapé la voiture.

S'il avait fait tout cela, c'était parce que P______ était venu à la maison, avait pris les clés et lui avait dit "Viens on prend la voiture". Questionné sur les raisons pour lesquelles il avait circulé normalement puis plus vite et sur ce qu'il s'était passé dans sa tête, il a indiqué que c'était pour rentrer plus vite à la maison, pour déposer la voiture. Il n'était pas rentré doucement et avait percuté des voitures car il avait paniqué. C'était pour rentrer plus vite. Il n'avait pas vu de policiers derrière lui en reculant.

Questionné sur ce qu'il pensait de toutes ces choses, il a répondu "Plus jamais ça".

Il aimait jouer aux jeux vidéo mais cela dépendait desquels. Il jouait à FIFA et à rien d'autre, beaucoup. Il n'avait pas fumé de cannabis depuis qu'il était en prison et n'avait pas de console de jeu en prison.

Aujourd'hui, il allait bien. Questionné par son conseil sur sa réponse alors qu'il s'était cassé deux dents contre un lavabo à la prison, il a répondu que ce n'était pas lui. Lorsque son conseil lui a demandé "C'est qui alors ?", il a répondu "C'est moi". Il a expliqué que c'était pour aller à Curabilis où il se trouvait depuis le mercredi précédent. Depuis qu'il était en prison, il avait pris 20 kg, à cause des médicaments.

b. C______, a confirmé sa plainte pénale du 31 janvier 2024 et ses précédentes déclarations. A aucun moment des coups de feu avaient été tirés.

c. E______ a confirmé sa plainte pénale du 31 janvier 2024 et ses précédentes déclarations.

d. V______, médecin-psychiatre responsable au sein du SMP a été entendu à sa demande par le Tribunal. Il a déclaré intervenir dans l'ensemble des établissements pénitentiaires hormis Curabilis. Il avait connu X______ lors de ses séjours à La Clairière en 2022 et en particulier lors de son long séjour en observation qui avait duré 10 mois, puis l'avait retrouvé à Champ-Dollon lors de son incarcération pour les faits objet de la présente procédure. Il avait donc une visibilité de sa situation sur près de deux ans.

Cela était tout à fait exceptionnel qu'il demande à témoigner, mais il lui semblait plus approprié de venir témoigner sur l'évolution de la situation du prévenu plutôt que d'établir un rapport, ce d'autant plus qu'il avait pu percevoir son évolution au cours de cette période et sa capacité à s'adapter et à s'investir dans les activités proposées. Pendant qu'il était en liberté, il avait peu d'éléments le concernant hormis lorsqu'il s'était retrouvé à La Clairière sous mandat disciplinaire. Au vu de l'importance des décisions qui devaient être prises pour son futur, il lui semblait important de pouvoir témoigner.

L'était de santé de X______ était connu et correspondait à celui décrit dans l'expertise. Les constats y figurant étaient déjà mentionnés dans les deux précédentes expertises. Ce qu'ils avaient pu constater pendant son incarcération, c'étaient les mauvaises conditions de sa détention, en lien avec sa très grande vulnérabilité, ce qui avait nécessité une mise à l'isolement. Ces conditions de détention avaient eu un impact important sur son évolution. L'évolution était bonne s'agissant des troubles du comportement car il s'adaptait très bien au milieu fermé. Toutefois l'absence d'activités structurées avait eu impact défavorable sur son psychisme avec une perte de ses acquis et l'apparition d'un état anxio-dépressif variable dans le temps, ce qui signifiait qu'il pouvait varier d'un jour à l'autre. C'était la raison pour laquelle il avait nécessité des hospitalisations régulières à l'Unité hospitalière de psychiatrie pénitentiaire (UHPP), à Curabilis, où il se trouvait actuellement en hospitalisions de décharge, mais également à des fins de protection. Ils avaient observé que X______ avait pu avoir des comportements auto-dommageables à plusieurs reprises, sous forme de strangulation, tentative de pendaison, coups autoportés, mais également depuis peu sous forme d'auto-extraction de dents. Durant les séjours à l'UHPP avec des activités quotidiennes et un cadre adapté, il évoluait très favorablement et prenait du plaisir à participer aux activités.

Questionné au sujet des perspectives d'amélioration de son état de santé, il a indiqué que dans un environnement adapté, avec une offre de soins pluridisciplinaire, les perspectives étaient à son avis bonnes, ce qu'ils avaient pu observer au cours de son long séjour à La Clairière. X______ s'engageait facilement dans les activités proposées par les adultes, y compris à Champ-Dollon où les agents de détention faisaient un travail remarquable avec lui au quotidien.

En conclusion, il devait pouvoir bénéficier à son sens, d'une prise en charge individualisée dans une unité dédiée aux personnes les plus vulnérables, laquelle n'existait pas encore. Idéalement il devait pouvoir rester à demeure à l'UHPP ce qui n'était pas possible dans la mesure où il s'agissait d'une unité de crise. Il était nécessaire pour sa bonne évolution de pouvoir intégrer une unité de mesures à Curabilis ou une unité de soins à Belle-Idée.

Par le passé, X______ avait pu s'infliger, dans des moments de frustration, des gestes auto-dommageables, mais ceux-ci étaient augmentés par les conditions de la détention. Le traitement par neuroleptiques, qu'il avait toujours accepté sans difficulté, avait contribué à sa prise pondérale, raison pour laquelle ils avaient changé de traitement neuroleptique en septembre 2024 (traitement injectable mensuel). Avant son incarcération un traitement injectable avait été déjà mis en œuvre, mais il s'agissait d'une autre molécule. Le traitement avait été suspendu pour un traitement per os. D'autres facteurs tels que le manque d'activité physique, en raison de la détention, mais aussi une certaine hyperphagie à des fins anxiolytiques entraient en ligne de compte pour la prise de poids. Il avait notamment une forte appétence pour les sucres. Avant d'être incarcéré il avait plus d'activité physique et prenait son traitement de manière très irrégulière. Il était accompagné au quotidien par des éducateurs qui tentaient de lui inculquer un comportement alimentaire plus adéquat.

Questionné sur la possibilité, à terme, de remettre en place le suivi par Jeunesse & Co et que X______ vive chez son père, il a indiqué qu'il lui était difficile d'aller à l'encontre des conclusions de l'expert. Toutefois lors des deux précédentes expertises, comme dans la dernière, il avait toujours été préconisé un milieu fermé avec une prise en charge pluridisciplinaire et un suivi thérapeutique. On pouvait imaginer qu'à l'issue d'une prise en charge intensive et adaptée, un allègement serait possible vers une autre forme de prise en charge.

Comme relevé par l'expert, il n'y avait pas d'échelle d'évaluation du risque de récidive connue adaptée aux personnes en situation de handicap comme X______.

Il y avait urgence qu'il intègre une unité de mesures, à Curabilis, seul établissement qui pouvait offrir à la fois des soins et un environnement sécurisé. À Genève il n'y avait pas d'autre établissement équivalent. La seule alternative serait qu'il puisse intégrer une unité à Bochuz (UPCI) pour une prise en charge de personnes à besoins spécifiques et personnalisée. Elle n'offrirait toutefois jamais une prise en charge aussi complète qu'une unité de mesures à Curabilis. Il ignorait s'il y avait des disponibilités à Curabilis mais savait que régulièrement des patients y étaient intégrés en provenance de Champ-Dollon.

e. W______ et Y______, experts-psychiatres ont été entendus. Les déclarations du témoin T______ dont ils avaient pris connaissance ne modifiaient pas les conclusions globales de leur rapport d'expertise. Dans les grandes lignes, ce qu'ils avaient rapporté de leur entretien avec ce dernier était concordant avec ses déclarations, hormis pour ce qui était de la consommation de cannabis. S'il était vrai qu'ils avaient pu évoquer un risque très élevé de récidive, il n'était pas possible à ce niveau de risque, de préciser s'il était élevé ou très élevé.

Le placement transitoire d'une année au minimum préconisé devait l'être en milieu institutionnel fermé. Questionnés sur les raisons pour lesquelles ils ne s'étaient pas prononcés sur la possibilité d'un placement de l'expertisé dans un établissement pour jeunes adultes – tout en évoquant un placement de celui-ci au CEP de Pramont en milieu fermé – ils ont indiqué avoir discuté avec plusieurs experts et mentionné dans leur rapport les établissements possibles.

Questionnés sur la façon dont il y avait lieu de concilier les développements fournis en lien avec un placement en milieu fermé moyennant les modalités préconisées, suivi d'un placement en milieu ouvert avec leur conclusion selon laquelle il était à craindre qu'un traitement institutionnel soit voué à l'échec, ils ont indiqué que le handicap intellectuel que présentait le prévenu persisterait en principe. Pour cette raison, c'était principalement son environnement qui conditionnait le risque de récidive et sa dangerosité. Ils avaient évoqué la mise en place d'un programme individualisé en milieu ouvert. Il était difficile d'interpréter la persistance d'une situation de handicap, lequel ne s'améliorerait pas avec le temps et serait toujours présent. Ils avaient constaté que l'évolution actuelle était plutôt favorable et qu'elle dépendait essentiellement de l'encadrement en milieu fermé ou ouvert. En présence d'un suivi qui répondait à ses besoins spécifiques en milieu ouvert et avec une sécurité garantie 24h/24, la situation serait meilleure pour sa qualité de vie.

Les chances de succès d'un placement en milieu institutionnel fermé puis ouvert, dépendaient de l'évolution du prévenu dans ce contexte. Ce qu'ils avaient pu constater c'était que lors de son placement à La Clairière ainsi que dans le cadre de sa détention actuelle, son évolution était favorable, ce qui était en ligne avec les conclusions de la précédente expertise.

La possible divergence entre ce qui figurait dans l'expertise – correspondant à ce qu'ils avaient compris en discutant avec le prévenu – et ce qui ressortait des déclarations de l'éducateur principal de X______ quant à la nature des jeux auxquels il jouait et à la fréquence de ces jeux ne changeait pas grand-chose aux conclusions globales. C'était ce qu'ils avaient compris en discutant avec lui. Eux-mêmes n'en connaissaient aucun.

Ils n'avaient pas retenu de dépendance mais une utilisation nocive de cannabis, sur la base des dires de l'expertisé, de son dossier médical et de ce que rapportaient différentes personnes interrogées. Il y avait également une mention que lors de son arrestation il avait pu consommer des stupéfiants. Il avait également été dit devant le TPAE qu'il y avait éventuellement eu des échanges de stupéfiants.

Confrontés aux déclarations de l'éducateur du prévenu quant à sa consommation de stupéfiants, au contenu de la note de suite du 13 juin 2024 du SMP (discours provocateur du prévenu) et à l'absence de consommation de stupéfiants mise en évidence lors de son arrestation le 31 janvier 2024, ils ont indiqué qu'il s'agissait d'un élément pertinent pour eux sous l'angle du comportement, mais qui ne modifiait en rien leurs conclusions sur la responsabilité. Ils n'avaient pas eu accès aux analyses de sang. Cette consommation donnait un éclairage sur les traits de personnalité, soit les traits de personnalité dyssociale (fait de mettre en avant un élément qui est en rupture avec la règle).

L'absence de consommation de stupéfiants à la prison de Champ-Dollon commandait peut-être qu'ils intègrent ces données et qu'ils fassent un complément d'expertise, en tenant compte également de son évolution dans le cadre de son incarcération. Dans l'hypothèse la plus favorable au prévenu cela ne changerait rien à leurs conclusions sur sa responsabilité au moment des faits et concernant le risque de récidive, ce serait un facteur de risque en moins, mais parmi de nombreux autres facteurs de risque. Cela atténuerait le risque de récidive de manière si minime que le risque général de récidive ne serait pas modifié. Même la suppression de deux items parmi vingt ne changerait pas le risque retenu, avec la précision qu'il faudrait intégrer ces changements dans le tableau global, l'analyse des items n'étant pas purement comptable.

Pour retenir chez X______ une forte identification à des univers violents et criminels, ils avaient cité ce qu'avait dit le précédent expert lequel avait fait une synthèse avec les constatations du neuropsychologue. Ils avaient retenu une forte influençabilité.

En leur qualité d'experts, il ne leur était pas possible de se prononcer sur l'effet dissuasif que pouvait avoir sur X______ la longue période de détention subie par lui dans le cadre de la présente procédure.

Il avait été pris en considération la période de grande frustration qui avait précédé les événements de janvier 2024 et qui était un élément très important

En tant que médecin et thérapeute, le Dr W______ a indiqué qu'il regrettait qu'il n'y ait pas d'institution plus adaptée pour des personnes comme le prévenu et que pour garantir la sécurité, il faille faire appel à des institutions fermées, soit à Genève, Curabilis.

Ils partageaient l'avis du Dr V______, selon lequel un placement en milieu institutionnel fermé avec des aménagements était susceptible de conduire à un résultat positif. Un placement en milieu fermé avec les aménagements proposés était suffisant pour garantir la sécurité du prévenu et des autres et diminuerait significativement le risque de récidive, non pas en raison de l'amélioration de son handicap, mais du cadre sécuritaire mis en place. Par ailleurs, des acquisitions étaient possibles.

En se référant à une période transitoire en milieu fermé, ils avaient à l'esprit l'éventualité d'un passage en milieu ouvert avec des mesures d'encadrement 24h/24, soit en gros ce qu'avaient fait Z______ et son équipe, avec en plus une impossibilité de sortir la nuit sans surveillance. Ce serait possible en fonction des moyens mis en place.

La non consommation de cannabis n'était pas un élément qui, à lui seul, permettait d'avoir une évolution nette dans sa situation.

Questionnés quant aux possibles développements sur le plan neurologique mentionnés dans le courrier du 5 janvier 2024 des HUG, les experts ont expliqué que X______ présentait un QI de 41, qui traduisait uniquement le fonctionnement cognitif. En revanche il pouvait améliorer certaines compétences notamment de communication ou de gestion des émotions, eux-mêmes ayant retenu une évolution possible. Il était nécessaire de faire une nouvelle évaluation de ses compétences neuropsychologiques ultérieurement. Les troubles neuro-développementaux incluaient des troubles du développement, lequel a lieu jusqu'à 18 ans en principe. Parmi les troubles du développement intellectuel, figuraient l'autisme, le trouble de l'attention, les troubles de l'apprentissage du langage et les troubles moteur. C'était à ce concept là que se référait le terme neuro-développemental.

f. O______, père de X______, a été entendu. Parfois X______ jouait aux jeux vidéo à la maison, mais dernièrement il n'y avait pas beaucoup joué. Il jouait surtout aux jeux de voiture et "pas mal" au foot. Il ignorait combien de jeux il avait au total.

Questionné quant aux raisons pour lesquelles son fils avait, après sa sortie de La Clairière en janvier 2023, manqué de plus en plus les rendez-vous chez la psychologue, il a indiqué qu'à sa connaissance, il allait avec lui aux rendez-vous. La plupart du temps il y allait avec Z______ et quand ce dernier ne pouvait pas y aller, il y allait. Il ignorait pourquoi son fils avait manqué plusieurs rendez-vous. Il savait quand son fils avait rendez-vous. Selon lui, il avait reçu plus que deux injections.

Il ne savait pas pourquoi après le retour du Kosovo en été 2023, l'état psychique de X______ était caractérisé par de l'agitation psychomotrice, de la désorganisation au niveau des pensées et d'importantes angoisses et pourquoi la prise de Risperdone n'avait pas pu être surveillée durant l'été. Quand il était avec lui, soit entre La Clairière et son arrestation, ça se passait toujours bien et il n'y avait jamais eu de problème avec le reste de la famille. Il n'avait jamais été agressif.

Selon lui, son fils était venu de nuit, après minuit, avec ses deux copains, P______ et AA_____. Il gardait les clefs dans sa chambre. Il pensait que X______ était entré mais n'était pas sûr de la façon dont ils avaient pris les clefs. Il était allé lui rendre visite une semaine sur deux depuis son incarcération et le trouvait désormais plus calme.

Si les choses devaient continuer ainsi, son état santé ne s'améliorerait pas. Il était triste et s'épuisait. Il parlait souvent avec son fils de ses actes, lequel lui avait dit qu'il regrettait et qu'il ne le referait plus. Il lui avait dit que c'étaient ses copains qui l'avaient poussé à faire ça. Il était sûr à 100% que son fils avait compris qu'il était en prison à cause de ce qu'il avait fait et que c'était une punition pour une bêtise qu'il avait commise. Il avait compris que s'il devait le refaire, il retournerait en prison. Il jurait à chaque fois qu'il ne le referait pas. Lui-même ne le laisserait pas le refaire.

Il a confirmé sa disponibilité pour accompagner son fils pendant tous les moments où il ne serait pas en institution, sous surveillance. Il garderait les clefs de la voiture sur lui-même. Il était toujours entrepreneur et avait la faculté d'être flexible. X______ lui obéissait de même qu'à son épouse actuelle. Ses frères et sœurs, qui étaient venus le voir à la prison, seraient très contents de le voir revenir. Il n'avait jamais eu de conflit avec ses frères et sœurs.

Il attendait du Tribunal une décision positive pour son fils. Cela faisait 14 mois qu'il était enfermé en prison 23h/24. Il était certain que si cela devait continuer, quelques mois plus tard, ce serait trop tard et qu'il ne serait plus possible de revenir en arrière. Il se portait garant en tant que père de l'accueillir à la maison et d'être avec lui 7j/7 et 24h/24. Il prévoyait également de le prendre avec lui au travail et de l'occuper. Il était venu plusieurs fois avec lui et était très motivé.

D.a. X______ est né le ______ 2005 à Genève. Il est originaire du Kosovo et est au bénéfice d'un permis d'établissement. Il est célibataire, sans enfant. Sa mère est décédée en 2016 et il a deux sœurs et un frère cadets. Il vit chez son père et sa belle-mère. Avant de vivre avec sa famille, il avait vécu dans deux foyers. Il a beaucoup d'oncles, de tantes et de cousins à Genève qu'il voit régulièrement. Il voit aussi régulièrement sa famille au Kosovo où il aime aller régulièrement.

Il aime aussi aller à la mer et faire du bricolage. Il a travaillé avec son père sur les chantiers et a aimé faire cela. Il a également fait plusieurs stages dans le bâtiment et la mécanique de voitures. Il n'aime pas sortir en boîte de nuit et boire de l'alcool avec ses cousins, mais aime faire la fête.

Il est au bénéfice d'une rente de l'AI dont il ne connaît pas le montant.

b. A teneur de l'extrait de son casier judicaire suisse, il n'a pas d'antécédent judiciaire. Il indique avoir "été plusieurs fois" devant le Tribunal des mineurs, mais a oublié pourquoi.

c.a. X______ a été placé en détention provisoire le 2 février 2024. D'emblée, par courriel adressé au greffe de la prison de Champ-Dollon, le MP a signalé que X______ avait un âge mental de 6 ans environ et qu'il était particulièrement vulnérable.

Le conseil du prévenu a régulièrement versé au dossier des attestations médicales et courriers émanant du Service de médecine pénitentiaire (SMP) dont il ressort que:

·         le trouble du développement psycho-cognitif sévère dont souffre X______ nécessite une prise en charge soutenue, que son incarcération est délétère sur son état de santé lequel s'est péjoré malgré le dispositif de soins mis en place incluant des hospitalisation de décharge (prise de poids de 20 kg, baisse importante de la thymie, régression des acquis dans les activités quotidiennes, un manque de motivation général et négligence marquée au niveau de l'hygiène);

·         les hospitalisations de décharge dont bénéficie X______ sont insuffisantes, en terme de fréquence, au regard de ses besoins et

·         depuis décembre 2024, son état général s'est dégradé davantage avec l'apparition nouvelle de comportements répétés auto-agressifs, X______ n'étant plus capable de gérer l'attente et ses angoisses envahissantes, de sorte qu'il se montre prêt à se mettre en danger afin de s'extraire de cet environnement fortement inadapté. Dans ce contexte, deux hospitalisations en urgence à l'UHPP ont dû être organisées entre le 27 décembre 2024 et le 15 janvier 2025, afin de le mettre à l'abri de comportements suicidaires.

Z______, éducateur référent de X______ depuis juin 2022 au sein de la structure Jeunesse and Co, a informé le MP que ce dernier était suivi par cette structure depuis décembre 2022 du lundi au vendredi de 9h00 à 16h00 et qu'il était nécessaire de pouvoir continuer de le voir régulièrement – pendant sa détention – afin de préparer sa sortie, quelle que soit la structure qui l'accueillerait, et pour travailler avec lui sur les actes qu'il a commis, dans le but de l'amener à la pleine mesure de la gravité de ceux-ci. Les visites plusieurs fois par semaine ne devaient pas se faire au préjudice du temps de visite consacré aux membres de la famille, lesquels étaient essentiels pour la stabilité mentale du jeune, d'autant plus qu'une dégradation de son état avait été constaté depuis son incarcération.

Par courrier du 18 mars 2024, Z______ informait le MP de ce que X______ avait beaucoup régressé et qu'il était désorienté. Il ne comprenait pas la situation et mélangeait les tribunaux, s'exprimait encore moins bien qu'avant et lui posait des questions incohérentes. Il lui avait également dit avoir peur la nuit car il avait peur du noir. Il était dès lors primordial que ses collègues et lui puissent lui rendre visite le plus souvent possible (Y293).

c.b. Par arrêt du 14 août 2024, la Chambre pénale de recours a retenu que les conditions de détention de X______, bien que difficiles compte tenu de ses troubles de santé et des besoins qui sont les siens, n'en étaient pas pour autant inhumaines au sens de l'art. 3 CEDH, dès lors qu'une privation de sa liberté était nécessaire au vu de l'importante du risque de réitération de comportements dangereux pour autrui et compte tenu de la prise en charge soutenue et des hospitalisations de décharge dont il bénéficiait en détention.

c.d. Après avoir sollicité du MP qu'il autorise une exécution anticipée de mesure, X______ a, par courrier de son conseil du 15 novembre 2024, invité le MP à suspendre en l'état sa requête d'exécution anticipée de peine.

 

EN DROIT

Etablissement et qualification des faits reprochés

1.1. L'art. 111 CP réprime le comportement de quiconque aura intentionnellement tué une personne.

1.2. L'art. 122 CP sanctionne quiconque, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (let. a), aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d’une façon grave et permanente (let. b) ou aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (let. c).

1.3. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

L'art. 123 CP réprime les lésions du corps humain ou de la santé qui ne peuvent être qualifiées de graves au sens de l'art. 122 CP. Cette disposition protège l'intégrité corporelle et la santé tant physique que psychique. Les lésions corporelles sont une infraction de résultat qui implique une atteinte importante aux biens juridiques ainsi protégés (ATF 134 IV 189 consid. 1.1 p. 191; ATF 135 IV 152 consid 2.1.1 p. 154). A titre d'exemples, la jurisprudence cite tout acte qui provoque un état maladif, l'aggrave ou en retarde la guérison, comme les blessures, les meurtrissures, les écorchures ou les griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (ATF 134 IV 189 consid. 1.1. p. 191; ATF 107 IV 40 consid. 5c p. 42; ATF 103 IV 65 consid. 2c p. 70). Un hématome, résultant de la rupture de vaisseaux sanguins, qui laisse normalement des traces pendant plusieurs jours, doit être qualifié de lésion corporelle (ATF 119 IV 25 consid. 2a).

1.4.1. L'art. 129 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent.

Cette infraction suppose la réunion de trois éléments, à savoir la mise d'autrui dans un danger de mort imminent, la conscience de ce fait et l'absence de scrupules (arrêts 6B_115/2023 du 5 septembre 2023 consid. 1.1.1; 6B_386/2022 du 20 décembre 2022 consid. 2.1).

1.4.2. Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50 % soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1326/2022 du 29 novembre 2023, consid. 2.1.1. et nombreux arrêts cités).

1.4.3. Un acte est commis sans scrupules au sens de l'art. 129 CP lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur et des autres circonstances, parmi lesquelles figure l'état de l'auteur, il apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. La mise en danger doit léser gravement le sentiment moral. Il faut en quelque sorte qu'elle atteigne un degré qualifié de réprobation. L'absence de scrupules doit être admise dans tous les cas où la mise en danger de mort intervient pour un motif futile ou apparaît clairement disproportionnée, de sorte qu'elle dénote un profond mépris de la vie d'autrui. Plus le danger connu de l'auteur est grand et moins ses mobiles méritent attention, plus l'absence de scrupules apparaît comme évidente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1326/2022 du 29 novembre 2023, consid. 2.1.1. et nombreux arrêts cités).

1.4.4. Le Tribunal fédéral a notamment retenu que les conditions de l'art. 129 CP étaient remplies dans le cas d'un automobiliste qui, voyant un contrôle de police, ne s'est pas arrêté, mais pour éviter dit contrôle a délibérément accepté de foncer sur deux gendarmes, de nuit, forçant le premier agent à bouger, passant tout à côté et à vive allure de la seconde, prenant ainsi le risque de les tuer (cf. arrêt 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 1). La mise en danger de la vie d'autrui a également été retenue dans le cas d'une course-poursuite lors de laquelle le conducteur a violemment percuté un véhicule de police qui s'était mis en travers de la chaussée de manière à lui bloquer le passage, avant de prendre la fuite (cf. arrêt 6B_876/2015 du 2 mai 2016 consid. 2 non publié aux ATF 142 IV 245).

L'art. 129 CP a également été retenu s'agissant d'un automobiliste qui avait lancé à l'improviste, de nuit, sa voiture à 40/60 km/h contre un piéton marchant au bord de la route et qui avait dû sauter dans le fossé pour éviter l'impact (cf. arrêt 6S.320/1992 du 6 juillet 1992 consid. 2). Plus récemment, le Tribunal fédéral a retenu une mise en danger de la vie d'autrui au sens de l'art. 129 CP pour un automobiliste qui, en voyant un contrôle de gendarmerie, n'a pas obtempéré au signe d'arrêt, mais pour éviter dit contrôle a accéléré à une vitesse de 40 km/h en voiture en direction d'un policier, à quelque 15 à 20 mètres de distance, de nuit, ce qui avait obligé ce dernier à se déplacer très rapidement sur le côté afin de ne pas être heurté par le véhicule (cf. arrêt 6B_386/2022 précité consid. 2.4).

Dans un arrêt 6B_1326/2022 du 29 novembre 2023 consid. 2.4 à 2.5.2, le Tribunal fédéral a retenu l'application de l'art. 129 CP, dans le cas d'un conducteur qui avait opéré de multiples changements de voie, visé délibérément un garde-frontière et qui était finalement passé à un mètre de ce dernier qui tentait de l'interpeller. L'absence particulière de scrupules était éloquente dans la mesure où le conducteur était capable de mettre délibérément en danger de mort un être humain pour protéger sa fuite. Le garde-frontière avait dû faire un bond de côté pour ne pas être percuté. Il avait déclaré que s'il ne l'avait pas fait, il se serait retrouvé sous ou sur le véhicule. Le danger de mort était par conséquent des plus immédiats et le conducteur avait agi intentionnellement et avec une absence particulière de scrupules. Par ailleurs, le comportement consistant à foncer sur l'agent sans ralentir avait mis en danger de mort de dernier. Il ne pouvait escompter que le danger ne se matérialiserait pas en raison d'une réaction appropriée de l'agent.

Enfin, la CPAR a retenu qu'un conducteur, en se déportant sur la voie de circulation inverse de sorte à positionner son véhicule en face de celui conduit par une autre personne, et en avançant dans sa direction, exigeant de la conductrice un coup de volant pour l'éviter et un freinage, avait rendu possible un choc frontal entre les deux véhicules ou une sortie de route du véhicule arrivant en sens inverse. Un choc frontal constituait sans nul doute un danger concret et immédiat de mort, de même qu'une sortie de route (AARP/73/2024 consid. 2.7.4.2).

Le comportement des chauffards est de manière générale considéré comme étant dénué de scrupules, eu égard aux moyens utilisés et au mobile en présence (STETTLER, Commentaire Romand du CP II, art. 129 CP N 23).

1.4.5. S’agissant du concours entre l’art. 129 CP et l’art. 90 al. 3 LCR, le Tribunal fédéral a admis que l'art. 90 al. 3 LCR peut s'appliquer en concours réel avec l'art. 129 CP, cette dernière disposition n'englobant pas la mise en danger des autres usagers de la route résultant notamment de la fuite du véhicule (cf. arrêt 6B_876/2015 consid. 2; cf. aussi, s'agissant d'un concours réel entre les art. 129 CP et 90 al. 2 LCR dans un tel contexte, arrêt 6B_526/2021 précité consid. 3.5).

La Cour d'appel pénale du canton de Vaud a eu à juger d'une affaire de course-poursuite où l'automobiliste – responsable – avait pris la fuite suite à un contrôle de police, avait failli percuter une voiture de police, avait forcé des barrages, n'avait pas respecté plusieurs panneaux et des feux rouges, et avait finalement percuté violemment une autre voiture de police (arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois n° 155, PE13.018036-MPB du 11 juin 2015). La Cour a retenu le concours réel en raison du fait qu'au moment où il a mis en danger la vie des agents de police en percutant violemment le véhicule qui cherchait à l’intercepter, le prévenu n’avait pas agi comme chauffard, mais comme fugitif, prêt à prendre tous les risques pour éviter d’être appréhendé. Il s’agissait d’un comportement illicite qui tombait sous le coup de l’art. 129 CP, en concours réel avec les mises en danger des autres usages de la route dont il s’était manifestement rendu coupable lors des excès de vitesse considérables, des manœuvres de dépassements téméraires et du non-respect des feux de signalisation durant la course poursuite qui avait précédé son interpellation (consid. 3.3. de l'arrêt vaudois précité).

1.5. A teneur de l'art. 144 al. 1 CP, quiconque, sans droit, endommage, détruit ou met hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Si l'auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de cinq ans au plus et la poursuite aura lieu d'office (art. 144 al. 3 CP). Un dommage supérieur à CHF 10'000.- doit être qualifié de considérable au sens de l'art. 144 al. 3 CP (ATF 136 IV 117 consid. 4.3.1).

Selon la doctrine, un préjudice objectivement supérieur à CHF 10'000.- constitue toujours un dommage considérable (MONNIER, Commentaire Romand du CP II, art. 144 CP N 16).

1.6. L'art. 285 ch. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus, quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.

Cette disposition a pour but de protéger l'autorité publique contre toute atteinte aux actes entrant dans ses fonctions (BOETON ENGEL, Commentaire romand du CP II, ad art. 285 N 2).

Selon la première variante de l'art. 285 ch. 1 CP, l'auteur empêche, par la violence ou la menace, l'autorité ou le fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions. Il n'est pas nécessaire que l'acte du fonctionnaire soit rendu totalement impossible : il suffit qu'il soit entravé de telle manière qu'il ne puisse être accompli comme prévu ou qu'il soit rendu plus difficile (TF 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 5.1.1 et TF 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1).

Par violence, on entend ordinairement une action physique de l'auteur sur la personne du fonctionnaire. L'usage de la violence doit revêtir une certaine gravité; une petite bousculade ne saurait suffire (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., 2010, ad art. 285 N 4 et N 3 ad art. 181 CP). Selon la jurisprudence, le degré que doit atteindre l'usage de la violence pour entraîner l'application de l'art. 285 CP ne peut pas être fixé de manière absolue, mais dépend de critères relatifs. En particulier, il faut tenir compte de la constitution, du sexe et de l'expérience de la victime (TF 6B_659/2013 du 4 novembre 2013 consid. 1.1). Si le comportement appréhendé se caractérise par une multitude de gestes, il doit être apprécié dans sa globalité pour déterminer s'il s'agit d'un acte de violence couvert par l'art. 285 CP (BOETON ENGEL, Commentaire romand du CP II, ad art. 285 N 21).

La menace correspond à celle de l'art. 180 CP, même s'il n'est pas précisé qu'elle doit porter sur un dommage sérieux (TF 6B_257/2010 du 5 octobre 2010 consid. 5.1; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., 2010, ad art. 285 CP N 5). L'infraction à l'art. 285 CP est une infraction de résultat : le moyen de contrainte illicite doit amener l'autorité ou le fonctionnaire à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision; le comportement peut consister à faire, ne pas faire ou laisser faire (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3e éd., 2010, ad art. 285 CP N 11).

La dernière variante de l'art. 285 al. 1 CP réprime le fait de se livrer à des voies de fait sur un fonctionnaire pendant qu'il procède à un acte entrant dans ses fonctions. La doctrine rappelle à cet égard que les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles ni dommage à la santé.

Il y a concours avec l'art. 122 et 123 CP (lésions corporelles graves/simples), l'art. 144 CP (dommage à la propriété)​ et l'art. 177 CP (injure) (BOETON-ENGEL, Commentaire Romand du CP II, art. 285 CP N 59).

1.7.1. A teneur de l'article 90 al. 1 LCR celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d’exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende.

1.7.2. Les règles suivantes de la circulation doivent être respectées.

Chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu’aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales; les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques (art. 27 al. 1 LCR). Pour indiquer aux conducteurs le sens à suivre obligatoirement, on emploiera les signaux suivants « Obstacle à contourner par la droite » (2.34), « Obstacle à contourner par la gauche » (2.35), le conducteur doit contourner par la droite ou par la gauche l’obstacle devant lequel est placé le signal (art. 24 al. 1 let. b de l'Ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR; RS 741.21)). Les signaux lumineux priment les règles générales de priorité, les signaux de priorité et les marques routières. Le feu rouge signifie « Arrêt » (art. 68 al. 1 et al.1bis OSR). Les lignes de sécurité (continues, de couleur blanche; 6.01) marquent le milieu de la chaussée ou délimitent les voies de circulation. Les lignes de sécurité servent aussi à délimiter la chaussée ou les voies de circulation par rapport aux voies ferrées. Elles ne doivent pas être plus longues qu’il n’est nécessaire, compte tenu de la visibilité et de la vitesse habituelle des véhicules. Les lignes doubles (ligne de direction longeant une ligne de sécurité; 6.04) seront notamment marquées là où les conditions de visibilité n’exigent une restriction de la circulation que dans un sens. il est interdit aux véhicules de franchir les lignes de sécurité et les doubles lignes de sécurité ou d’empiéter sur elles (art. 73 al. 1, 4 et 6 let. a OSR).

Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (art. 31 al. 1 LCR).

La vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu’aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité (art. 32 al. 1 phr. 1 LCR).

Les véhicules tiendront leur droite et circuleront, si la route est large, sur la moitié droite de celle-ci. Ils longeront le plus possible le bord droit de la chaussée, en particulier s’ils roulent lentement ou circulent sur un tronçon dépourvu de visibilité (art. 34 al. 1 LCR). Les véhicules circuleront toujours à droite des lignes de sécurité tracées sur la chaussée (art. 34 al. 2 LCR). Le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent (art. 34 al. 3 LCR). Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent (art. 34 al. 4 LCR).

Les véhicules automobiles en marche doivent être éclairés en permanence; les autres véhicules ne doivent l’être qu’entre la tombée de la nuit et le lever du jour ainsi qu’en cas de mauvaise visibilité (art. 41 al. 1 LCR). L’utilisation des feux de circulation diurne ou des feux de croisement est obligatoire pour les véhicules automobiles (art. 30 al. 2 de l'Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 (OCR; RS 741.11)).

1.8. Selon l'art. 90 al. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en prend le risque est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective.

D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur ait violé de façon grossière une règle fondamentale de la circulation et mis sérieusement en danger la sécurité du trafic.

Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.6; ATF 142 IV 93 consid. 3.1; ATF 131 IV 133 consid. 3.2; TF 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1; TF 6B_108/2015 du 27 novembre 2015 consid.5).

1.9. Selon l'art. 90 al. 3 LCR, celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans.

L’excès de vitesse est particulièrement important lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée : d’au moins 40 km/h, là où la limite est fixée au plus à 30 km/h (art. 90 al. 4 let. a LCR) et d’au moins 50 km/h, là où la limite est fixée au plus à 50 km/h (art. 90 al. 4 let. b LCR).

Celui qui commet un excès de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR commet objectivement une violation grave qualifiée des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 3 LCR et réalise en principe les conditions subjectives de l'infraction.

1.10. Conformément à l'art. 95 al. 1 let. a LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile sans être titulaire du permis de conduire requis.

2. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4).

Il y a en particulier tentative de meurtre, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (TF 6B_1142/2020, 6B_1155/2020 consid. 3.1.3 et TF 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.1).

3. Au sens de l'art. 19 al. 1 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). Ces alinéas ne sont pas applicables si l'auteur pouvait éviter l'irresponsabilité ou la responsabilité restreinte et prévoir l'acte commis en cet état (al. 4).

4.1. En l'espèce, le Tribunal retient que c'est bien X______ qui était au volant du véhicule le 31 janvier 2024 depuis le quai Gustave-Ador où un excès de vitesse de 33 km/h (marge de sécurité déduite) a été commis à 0h06, ce qui résulte de la photographie prise par le radar, des déclarations de P______ et, en tant que de besoin, des déclarations du prévenu. Dès cet instant, il n'y a plus eu de changement de conducteur, ce qui résulte des constatations policières – le véhicule de X______ s'étant retrouvé pris en chasse par une brigade de police déjà sur le quai Gustave-Ador – et X______ ayant marqué un bref arrêt au Grand-Saconnex, lors duquel P______ a quitté le véhicule et pris la fuite.

Outre les constatations policières, figurent au dossier de nombreuses images de vidéosurveillance et un rapport du GAVA dont la fiabilité n'est pas contestable, dans la mesure où même à prendre en considération une marge de sécurité sur les excès de vitesse déterminés par calculs sur la base des images de vidéosurveillance, ces derniers demeurent importants, voire très importants. S'y ajoutent les déclarations de P______, dont il ressort que le prévenu circulait à vive allure, les déclarations des plaignants accompagnées pour certaines de constatations médicales des lésions subies et, en tant que de besoin, les propres déclarations du prévenu.

L'absence de plainte pénale en lien avec les dommages causés aux véhicules de police est sans incidence dès lors qu'il est notoire que des dégâts de carrosserie causés à sept véhicules de police - à plusieurs reprises et en divers endroits de la carrosserie pour certains véhicules - en forçant successivement plusieurs barrages de police au moyen d'un véhicule automobile génèrent des coûts de remise en état conséquents qui dépassent largement le seuil permettant de retenir des dégâts d'importance majeure au sens de l'art. 144 al. 3 CP, cas aggravé dans lequel la poursuite des faits à lieu d'office.

Il est ainsi établi que X______ est bien l'auteur de l'ensemble des faits retenus dans la demande du MP.

4.2.1. S'agissant de la qualification juridique des faits, ils sont constitutifs de violations simples et graves des règles de la circulation routière, de violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, de conduite sans autorisation, de lésions corporelles simples, de dommages considérables à la propriété et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, qualifications non contestées par la défense.

4.2.2. S'agissant des faits décrits aux chiffres 1.1.3 et 1.1.4, leur qualification juridique est contestée par la défense.

Il est établi par les éléments du dossier – en particulier les déclarations des policiers entendus – qu'alors qu'il circulait au chemin Edouard-Sarasin, le prévenu s'est retrouvé face au véhicule conduit par le gendarme M______ et qu'il a continué d'avancer sans freiner, obligeant le conducteur du véhicule de police de faire une manœuvre pour éviter un choc frontal. Lorsque le prévenu circulait entre les chemins de Terroux et des Corbillettes le gendarme C______ s'est trouvé sur la route, en uniforme, pour signifier au prévenu les injonctions "stop police". Ce nonobstant, le prévenu a continué sa route en direction de ce policier, sans freiner. Il a ainsi adopté des comportements dangereux susceptibles d'entraîner un choc frontal, respectivement d'occasionner un heurt entre son véhicule et le gendarme C______ qui les ont tous deux mis en danger de mort imminente.

Il importe peu de connaître la vitesse exacte à laquelle circulait le prévenu dans la mesure où une vitesse de circulation, même conforme aux limitations en vigueur à cet endroit, était déjà susceptible d'entraîner une telle mise en danger.

Ces faits sont dès lors constitutifs de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP).

S'agissant du dessein homicide qui lui est prêté en lien avec le reste des faits qu'il a commis, le Tribunal est parvenu à la conviction qu'un tel dessein faisait défaut. Objectivement, il ne ressort pas des éléments du dossier que le prévenu a eu des comportements pouvant s'interpréter comme procédant d'une intention de porter atteinte à la vie des plaignants. En tant que nécessaire et dans la mesure restreinte de leur pertinence, il sera rappelé les déclarations de X______ selon lesquelles il a, de manière constante, déclaré qu'il ne voulait pas tuer les policiers. L'absence de coups de feu tirés par les policiers, couplée à la description du regard du prévenu au moment des faits, soit un regard vide et apathique, démontrent que ces derniers n'ont à aucun moment eu à empêcher un comportement homicide à leur égard, ni perçu un dessein homicide chez le prévenu étant encore relevé qu'aucun des policiers n'a déclaré que le prévenu avait voulu le tuer ou tuer l'un de ses collègues.

Il ne saurait être retenu que X______ aurait envisagé de blesser mortellement les policiers et qu'ils se serait accommodé de la réalisation de ce risque, raisonnement présentant une certaine complexité qui est incompatible avec ses carences cognitives.

En revanche, il ressort du dossier que X______ a fait preuve d'une dextérité au volant qui peut être qualifiée d'importante. Il est parvenu à plusieurs reprises, sur une distance particulièrement longue, à semer les policiers qui étaient à ses trousses et à se soustraire à trois barrages de police, lesquels impliquaient un dispositif important en termes de nombre de véhicules et de policiers impliqués. Il est également établi qu'à plusieurs reprises, X______ a conduit à des vitesses conformes aux limitations, ce qui démontre qu'il a eu la faculté de percevoir et de distinguer les situations dans lesquelles il devait prendre des dispositions pour se soustraire aux policiers et celles dans lesquelles il n'avait pas cette nécessité. Si le Tribunal n'a aucune raison de douter du fait que X______ était mu par la peur – ce qui résulte notamment des déclarations de P______ – celle-ci n'explique pas l'entier de ses comportements. En effet, alors qu'il avait déjà fait l'objet de la première tentative de contrôle policier et avait circulé à vive allure sur le pont du Mont-Blanc jusqu'à la rue de Chantepoulet, il a ensuite ralenti et a poursuivi sa route en direction du Grand-Saconnex. Il s'agit d'un itinéraire qui n'est pas compatible avec une volonté de rentrer au plus vite à son domicile, au motif qu'il avait peur. Il n'a pas non plus repris la route de son domicile après que P______ est sorti de son véhicule qui avait marqué un arrêt. En définitive, il ressort de la détermination qui était la sienne de se défaire des policiers qui étaient à ses trousses et qui ont essayé à maintes reprises de le neutraliser, qu'il était déterminé à effectuer avec son véhicule toutes les manœuvres nécessaires pour leur échapper et qu'il a réalisé, en agissant ainsi, qu'il les blesserait et les mettrait en danger de mort imminente.

Par chance, seules des lésions corporelles simples ont été occasionnées au plaignants. Pour les mêmes raisons que mentionnées ci-dessus, il ne peut être retenu qu'il aurait voulu leur causer des lésions graves.

Ces faits sont dès lors également constitutifs de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP).

4.2.3. Au vu des conclusions du rapport d'expertise psychiatrique, le Tribunal retient que X______ a commis l'ensemble des faits en état d'irresponsabilité.

Vu l'état d'irresponsabilité de X______, il ne peut pas être reconnu coupable de ces infractions, ni être sanctionné pénalement.

Mesure

2.1. L'art. 374 al. 1 CPP dispose que si le prévenu est irresponsable et que la punissabilité au sens de l’art. 19 al. 4 ou 263 CP n’entre pas en ligne de compte, le Ministère public demande par écrit au Tribunal de première instance de prononcer une mesure au sens des art. 59 à 61, 63, 64, 67, 67b ou 67e CP, sans prononcer le classement de la procédure pour irresponsabilité du prévenu. Le Tribunal ordonne les mesures proposées ou d’autres mesures lorsqu’il considère la participation du prévenu et son irresponsabilité comme établies et qu’il tient ces mesures pour nécessaires; le prononcé des mesures est rendu sous la forme d’un jugement (art. 375 al. 1 et 2 CPP).

La procédure concernant un prévenu irresponsable est une procédure spéciale, indépendante, qui doit être clairement distinguée de la procédure ordinaire, dans laquelle, à défaut de reproche d'un comportement fautif, aucune condamnation ne peut être prononcée. Elle s'applique lorsque, durant la procédure préliminaire déjà, l'irresponsabilité concernant toutes les infractions à juger est clairement constatée (ATF 147 IV 93, consid. 1.3).

C'est l'autorité d'exécution qui a la compétence de choisir le lieu d'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle. Dans ces circonstances, il est souhaitable que le Tribunal s'exprime dans les considérants de son jugement – mais non dans son dispositif – sur la nécessité d'exécuter la mesure en milieu fermé [ou ouvert] et recommande une telle modalité d'exécution, de manière non contraignante, à l'autorité d'exécution (ATF 142 IV 1, consid. 2.5).

Les art. 56 ss CP trouvent application par le renvoi de l'art. 19 al. 3 CP.

2.2.1. En vertu de l’art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l’auteur commette d’autres infractions, si l’auteur a besoin d’un traitement ou que la sécurité publique l’exige, et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies.

Le prononcé d’une mesure suppose que l’atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l’auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu’il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP).

2.2.2. Selon l’art. 59 al. 1 CP, lorsque l’auteur souffre d’un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l’auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble (let. a); il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (let. b).

Le traitement institutionnel s’effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d’exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP).

Le traitement s’effectue dans un établissement fermé tant qu’il y a lieu de craindre que l’auteur ne s’enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l’art. 76, al. 2, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP).

2.2.3. L'art. 61 al. 1 CP dispose : si l'auteur avait moins de 25 ans au moment de l'infraction et qu'il souffre de graves troubles du développement de la personnalité, le juge peut ordonner son placement dans un établissement pour jeunes adultes lorsque l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ces troubles (let. a) et il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ces troubles (let. b).

Le placement doit favoriser l'aptitude de l'auteur à vivre de façon responsable et sans commettre d'infractions. Il doit notamment lui permettre d'acquérir une formation ou une formation continue (art. 61 al. 3 CP).

2.2.4. À teneur de l'art. 64 al. 1 CP, le juge ordonne l'internement si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une prise d'otage, un incendie, une mise en danger de la vie d'autrui, ou une autre infraction passible d'une peine privative de liberté maximale de cinq ans au moins, par laquelle il a porté ou voulu porter gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui et si  en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il est sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même genre (let. a) ou en raison d'un grave trouble mental chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il est sérieusement à craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et que la mesure prévue à l'art. 59 semble vouée à l'échec (let. b).

En présence d'un trouble psychiatrique, l'internement fondé sur l'art. 64 al. 1 let. b CP constitue, conformément au principe de proportionnalité, une mesure subsidiaire par rapport à une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente (ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4 p. 131), l'internement n'entre pas en considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile.

L'internement revêt un caractère subsidiaire étant donné qu'il n'entre pas en ligne de compte tant qu'une mesure thérapeutique paraît encore judicieuse (DUPUIS ET AL, Petit commentaire du code pénal, Bâle 2012, ch. II ad art. 111; NIGGLI/WIPRACHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I, Bâle 2013, n. 58 ad art. 59 CP). La volonté du législateur de donner la priorité à la thérapie doit être prise en considération et le principe in dubio pro curatione est applicable (NIGGLI/WIPRACHTIGER, Basler Kommentar Strafrecht I, Bâle 2013, n. 92 ad art. 64 CP).

Il s'ensuit que pour les auteurs dangereux souffrant d'un grave trouble mental, il y a lieu d'examiner au préalable si une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, exécutée au besoin dans le cadre offrant une sécurité accrue prévu par l'art. 59 al. 3 CP, apparaît susceptible de les détourner de commettre de nouvelles infractions en rapport avec le trouble. Ainsi, une mesure thérapeutique institutionnelle selon l'art. 59 CP peut être ordonnée en lieu et place de la poursuite d'un internement s'il est suffisamment vraisemblable au moment de la décision qu'une telle mesure entraînera dans les cinq ans de sa durée normale une réduction nette du risque que l'intéressé ne commette, en raison de son trouble mental, un crime prévu à l'art. 64 CP. La possibilité vague d'une diminution du risque de récidive ou l'espoir d'une diminution seulement minimale de ce risque ne sont pas suffisants. En définitive, ce n'est ainsi que lorsqu'une mesure institutionnelle apparaît dénuée de chances de succès que l'internement peut être prononcé, s'il est nécessaire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2009 du 26 octobre 2009 consid. 6.6; 6B_704/2017 du 28 décembre 2017 consid. 3.1.2; 6B_130/2018 du 27 juin 2018 consid. 3.1.1).

L'exigence d'un tel pronostic ne signifie pas qu'un condamné souffrant de trouble mental ne pourra pas recevoir l'assistance nécessaire, mais seulement que la mesure préconisée par l'art. 59 CP n'est pas adéquate, tout au moins dans l'état des choses, au moment où la décision est rendue. La personne soumise à l'internement peut du reste bénéficier d'un traitement psychiatrique (art. 64 al. 4 CP). Plus généralement, même si elles ne visent pas prioritairement l'amélioration du pronostic, respectivement si elles ne sont pas aptes à l'améliorer nettement à cinq ans de vue, des possibilités thérapeutiques doivent être offertes, tout au moins dans la perspective, même éloignée, de la fin de l'internement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1348/2017 du 22 janvier 2018 consid. 1.1.2; 6B_954/2016 du 28 septembre 2017 consid. 1.1.2).

2.2.5. Pour ordonner une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 ou en cas de changement de sanction au sens de l’art. 65, le juge se fonde sur une expertise. Celle-ci se détermine sur la nécessité et les chances de succès d’un traitement, sur la vraisemblance que l’auteur commette d’autres infractions et sur la nature de celles-ci et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP).

Lorsqu'une mesure d'internement est envisagée, l'expertise doit donc indiquer s'il faut s'attendre avec une haute probabilité à la commission de futures infractions et le type d'infractions concernées (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1348/2017 précité consid. 1.1.3; 6B_346/2016 du 31 juillet 2017 consid. 3.2).

Le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise. Inversement, si les conclusions d'une expertise judiciaire apparaissent douteuses sur des points essentiels, le juge doit recueillir des preuves complémentaires pour tenter de dissiper ses doutes (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53). L'expert se prononce ainsi sur l'ensemble des conditions de fait de la mesure, étant gardé à l'esprit qu'il incombe au juge de déterminer si une mesure doit être ordonnée et, cas échéant, laquelle. En effet, ce n'est pas à l'expert, mais bien au juge qu'il appartient de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1348/2017 précité consid. 1.1.3 et les références citées).

2.2.6. A teneur de l’art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l’affaire qui vient d’être jugée ou d’une autre procédure.

La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d’un procès pénal pour les besoins de l’instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l’extradition (art. 110 al. 7 CP).

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la question de l’imputation de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté sur les mesures privatives de liberté au sens des art. 56 ss CP n’est pas réglée par la loi (ATF 141 IV 236, in : JdT IV 104 consid. 3.4; arrêt du Tribunal fédéral 6B_375/2018 du 12 août 2019, consid. 2.6).

La détention provisoire poursuit le même but que les mesures thérapeutiques privatives de liberté, à savoir un but sécuritaire. En effet, lorsqu’il est à craindre que l’auteur d’infractions graves soit dangereux et qu’il en commette de nouvelles, tant la détention provisoire, respectivement pour des motifs de sûreté, qu’un placement dans le cadre d’une mesure thérapeutique institutionnelle, sont des privations de liberté à des fins de protection de la collectivité, de sorte qu’une imputation de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté sur une mesure thérapeutique institutionnelle est justifiée (ATF 141 IV 236, in : JdT IV 104 consid. 3.8; arrêt du Tribunal fédéral 6B_375/2018 du 12 août 2019, consid. 2.7).

En pratique, il ne s’agit pas de procéder à une imputation arithmétique sur la durée de la mesure, un tel calcul étant contraire au but pour lequel une mesure est prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_375/2018 du 12 août 2019, consid. 2.6).

2.3.1. En l'espèce, il se justifie de prononcer une mesure au vu du grave trouble mental dont souffre l'intéressé, laquelle est nécessaire pour palier le risque de récidive, considéré comme élevé par les experts, dès lors que les actes punissables commis par le prévenu sont en relation avec son état mental.

Il ressort en effet de l'expertise psychiatrique du 2 septembre 2024 et de l'audition des experts que le risque de récidive (violente, dommages à la propriété et infractions à la LCR) est élevé et qu'il dépend en grande partie de l'environnement de X______ et de son accompagnement.

Le traitement ambulatoire assorti de règles de conduite, plaidé par la défense – lequel correspondrait peu ou prou à la situation qui prévalait au moment où le prévenu a commis les faits du 31 janvier 2024 – n'entre pas en ligne de compte. En effet, il s'est avéré qu'une telle prise en charge a montré ses limites lorsque X______ est parvenu, nonobstant les mesures de précautions prises par son père à prendre le volant de son véhicule et à se mettre, de même que des tiers, en grave danger. Il est également établi qu'au cours des mois ayant précédé les faits commis par le prévenu, le suivi médicamenteux et psychothérapeutique s'est avéré aléatoire et, partant insuffisant. Enfin, une telle mesure n'a pas été préconisée par les expert comme pouvant permettre une réduction du risque de récidive, à tout le moins à ce stade.

S'agissant d'un traitement institutionnel, il a été préconisé par les experts-psychiatres, de façon transitoire pendant une durée d'une année au moins en milieu institutionnel fermé spécialisé (éducatif, non carcéral). Un tel placement devrait être associé à la mise en place d'un suivi de soutien psychologique intensif et d'accompagnement socio-éducatif, ergothérapeutique, sportif, psychomotricien, répondant à ses besoins spécifiques. En fonction de l'évolution après 12 à 24 mois, un projet en milieu ouvert, soit un établissement pour personnes handicapées, devrait ainsi être développé, à terme, lui offrant des ressources d'accompagnement et des soins adaptés à ses besoins. Une surveillance très étroite limitant le risque de fugues durant la nuit et proposant un accompagnement continu durant la journée afin de répondre aux besoins spécifiques de X______ serait nécessaire. Par ailleurs, la poursuite d'un traitement par antipsychotique injectable afin de contenir de manière limitée ses troubles du comportement impulsifs demeure indiquée.

Bien qu'il n'existe en l'état pas de traitement médical susceptible de diminuer significativement de manière efficace et fiable le risque de récidive et que les perspectives de diminution significative du risque de récidive dans les cinq ans sont probablement faibles, il reste possible d'espérer une certaine évolution de ce risque grâce à un travail multidisciplinaire intensif, au long cours, et au regard de son jeune âge, avec une intégration, au fil du temps, de certaines normes sociales et légales, ainsi qu'une possible diminution de l'impulsivité (notamment après 40 ans). En effet, malgré le degré de handicap intellectuel, certaines acquisitions sont possibles et dépendent également des soins et accompagnement mis en place. Dans cette perspective, un espoir d'amélioration du risque de récidive reste tout de même permis sur le long cours. Les experts ont d'ailleurs relevé qu'au vu de son jeune âge et de la formation encore incomplète de sa personnalité, un diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale ne pouvait être posé. Ils ont également considéré qu'avec une approche spécialisée et un programme adapté, encadré par des spécialistes, une évolution pourrait avoir lieu en lien avec le manque de prise de considération de la souffrance causée aux autres constaté chez X______.

Le Tribunal, aux débats, a fait clarifier les conclusions de l'expertise. Questionnés sur l'apparente contradiction entre le traitement institutionnel préconisé et ses résultats prévisibles d'une part, et, d'autre part, leur conclusion selon laquelle il était probable qu'un tel traitement soit voué à l'échec, les experts ont indiqué que le handicap intellectuel que présentait le prévenu persisterait en principe et que pour cette raison, c'était principalement son environnement qui conditionnait le risque de récidive et sa dangerosité. Ils avaient à l'esprit l'éventualité d'un passage en milieu ouvert avec des mesures d'encadrement 24h/24, ce qui demeurait possible. Par ailleurs, les chances de succès d'un placement en milieu institutionnel fermé puis ouvert, dépendaient de l'évolution du prévenu dans ce contexte. Ce qu'ils avaient pu constater c'était que lors de son placement à La Clairière ainsi que dans le cadre de sa détention actuelle, son évolution était favorable, ce qui était en ligne avec les conclusions de la précédente expertise. Ainsi, son évolution dépendra essentiellement de l'encadrement en milieu fermé ou ouvert.

Le Dr V______, médecin psychiatre qui suit X______ depuis 2022, dans le contexte de ses détentions (au sens large) successives, a également perçu l'évolution du prévenu et sa capacité à s'adapter et à s'investir dans les activités proposées. Son évolution a été bonne en lien avec ses troubles du comportement dès lors qu'il s'est bien adapté au milieu fermé et ceci malgré des conditions de détention inadaptées à ses besoins, qui se sont traduites par une perte de ses acquis et l'apparition d'un état anxio-dépressif variable. Durant ses séjours à l'UHPP avec des activités quotidiennes et un cadre adapté, il a évolué très favorablement et a pris du plaisir à participer aux activités. Selon ce médecin, les perspectives d'amélioration de l'état de santé de X______, dans un environnement adapté, avec une offre de soins pluridisciplinaire, sont bonnes, ce qui avait déjà pu être observé précédemment. A l'issue d'une prise en charge intensive et adaptée, un allègement serait possible vers une autre forme de prise en charge.

Invités à se déterminer sur la position du Dr V______, les experts ont indiqué qu'ils partageaient son point de vue, précisant qu'un placement en milieu fermé avec les aménagements proposés est suffisant pour garantir la sécurité du prévenu et des autres et et permettrait de diminuer significativement le risque de récidive, non pas en raison de l'amélioration de son handicap, mais du cadre sécuritaire mis en place. Par ailleurs, des acquisitions étaient possibles.

Au vu de ce qui précède, il n'est à ce stade pas possible de retenir de manière péremptoire qu'un traitement des troubles mentaux au sens de l'art. 59 CP serait voué à l'échec, ce d'autant moins qu'à dires d'experts, X______ dispose encore d'une marge de progression dans l'acquisition des normes et que le Tribunal ne connaît pas l'éventuel impact dissuasif que l'importante détention subie par le prévenu dans le cadre de la présente procédure a pu avoir sur ce dernier.

Il serait par ailleurs prématuré – compte tenu en particulier du très jeune âge de X______ et du fait que le trouble mental dont il souffre est rare, ce qui a pour conséquence que les experts ne sont pas en mesure de prédire avec certitude qu'une mesure institutionnelle serait vouée à l'échec – et contraire aux principes de proportionnalité et in dubio pro curatione, d'ordonner son internement.

Ainsi, le Tribunal ordonnera à l'égard de X______ une mesure institutionnelle, laquelle devra, en un premier temps se dérouler en milieu fermé (art. 59 al. 3 CP).

Expulsion

3.1. Le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP (art. 66abis CP).

La possibilité de prononcer une expulsion non-obligatoire en cas de prononcé d'une mesure vise en première ligne les personnes irresponsables au sens de l'art. 19 CP. Le législateur a souhaité introduire, par cette disposition, la possibilité de prononcer une mesure d'expulsion pour les personnes reconnues irresponsables, sans égard à la nature des faits qui leur sont imputés, et non la réserver aux seules infractions ne faisant pas partie du catalogue de l'art. 66a CP. Le prononcé d'une expulsion pour un prévenu reconnu irresponsable doit être guidé par le respect du principe de proportionnalité. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale. Le prononcé d'une expulsion facultative à l'encontre d'un prévenu irresponsable au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse devrait en principe être considéré comme disproportionné, puisqu'il n'est pas possible de lui reprocher une infraction en raison de son irresponsabilité. Une telle mesure entre bien plus en ligne de compte pour des personnes de passage (AARP/38/2019 du 14 février 2019, consid. 3.4 à 3.7).

3.2. En l'espèce, le prévenu a commis une infraction visée à l'art. 66a al. 1 let. b CP. Toutefois, il a commis les faits en état d'irresponsabilité, de sorte que seule son expulsion facultative entre en considération. Le MP y a renoncé et l'intérêt public à son expulsion de Suisse ne l'emporte pas sur son intérêt privé à y rester, pays où il est né, a grandi, où se trouve plusieurs membres de sa famille proche – dont son père – qui sont une ressource primordiale pour lui compte tenu de son état de santé et où il bénéficie d'un encadrement, de mesures et de suivis dont il ne pourrait selon toute vraisemblance pas bénéficier dans son pays d'origine. Il se justifie dès lors de renoncer à son expulsion de Suisse.

Frais et indemnités

4.1. En application de l'art. 419 CPP, eu égard aux conclusions concordantes des parties et de l'ensemble des circonstances, soit en particulier l'irresponsabilité du prévenu et sa situation financière précaire l'équité ne commande pas que les frais de la procédure soient mis à sa charge. Ceux-ci seront dès lors laissés à la charge de l’Etat.

4.2.1 Aux termes de l'art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l'objet de mesures de contrainte, l'autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral.

Une mesure de contrainte est illicite lorsqu'elle est contraire aux règles de procédure pénale, à savoir lorsqu'elle n'a pas été ordonnée correctement ou que son exécution ne s'est pas déroulée de manière conforme. Il s'agit donc des mesures de contrainte au sens des art. 196 et ss CPP qui ne remplissent pas les conditions matérielles ou formelles. Le prévenu peut également être indemnisé lorsque la mesure de contrainte est formellement licite mais que le principe de la proportionnalité n'a pas été respecté, par exemple en cas de détention avant jugement d'une durée disproportionnée contrevenant manifestement à l'art. 212 al. 3 CPP (ACPR/320/2018 consid. 5.2).

4.2.2. En l'espèce, au vu des faits qui lui étaient reprochés au cours de l'enquête préliminaire et du risque que le prévenu commette de nouveaux actes pouvant le mettre lui-même ou autrui en danger, un placement en détention provisoire était justifié.

Aucun constat du caractère illicite de la détention n'a été versé aux débats. Il est constant que la détention provisoire subie par le prévenu a été difficile pour lui, compte tenu de ses troubles mentaux et de ses besoins spécifiques et qu'elle s'est traduite par une péjoration de son état de santé. Cela étant, il ressort du dossier que des dispositions spéciales ont été prises pour que sa détention soit le moins possible préjudiciable à sa santé. Ainsi, il a été mis à l'isolement (pour sa propre protection), a bénéficié d'un suivi et d'une prise en charge soutenue et des hospitalisations de décharge à l'UHPP ont été organisées lorsque son état de santé le nécessitait, aussi souvent que possible. A cela s'ajoute qu'aux dires du Dr V______ les agents de détention à la prison de Champ-Dollon ont fait avec lui un travail remarquable au quotidien.

Dans ces circonstances, si la prison de Champ-Dollon n'a pas vocation à accueillir dans des conditions optimales un jeune adulte qui présente un handicap mental, il n'en demeure pas moins que des mesures extraordinaires ont été mises en œuvre pour que X______ bénéficie autant que faire se peut, pendant sa détention, des suivis et de l'encadrement requis par son état de santé.

Il lui était d'ailleurs loisible de requérir du MP qu'il autorise de manière anticipée une mesure, démarche qui avait initialement été envisagée, mais à laquelle il a subséquemment été renoncé.

Pour ces raisons, ses conditions de détention ne sauraient être qualifiées d'inhumaines au sens de l'art. 3 CEDH et il sera débouté de ses prétention en allocation d'un tort moral.

 

Détention pour des motifs de sûreté

5.1. Le prévenu sera, par décision séparée, maintenu en détention pour des motifs de sûreté, ceci en prévision de la mise en œuvre de la mesure institutionnelle en milieu fermé préconisée.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Constate que X______ a commis les faits décrits dans la demande de mesure du 17 janvier 2025 constitutifs de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), dommages considérables à la propriété (art. 144 al. 1 et 3 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP), violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation (art. 90 al. 3 et 4 let. a et b LCR), violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR).

Constate que X______ a agi en état d'irresponsabilité totale (art. 19 al. 1 CP).

Ordonne que X______ soit soumis à un traitement institutionnel (art. 59 CP).

Impute 406 jours de détention avant jugement à la durée de la mesure (art. 51 CP).

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de X______ (art. 66a al. 2 CP).[1]

Ordonne la transmission au Service de réinsertion et du suivi pénal du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 2 septembre 2024 et du procès-verbal de l'audition des experts du 25 septembre 2025.

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).

Rejette les conclusions de X______ en allocation d'un tort moral (art. 431 CPP).

Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 419 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Office cantonal des véhicules, Service de réinsertion et du suivi pénal et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Juliette STALDER

Le Président

Niki CASONATO

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

19575.00

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

50.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

600.00

Frais postaux (convocation)

CHF

126.00

Emolument de jugement

CHF

1500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

91.00

Total

CHF

21992.00

laissés à la charge de l'Etat

==========

 

Notification à X______, soit pour lui son conseil (curateur)
Notification au Ministère public
Notification à A______
Notification à B______
Notification à C______
Notification à D______
Notification à E______
Notification à I______
Notification à L______
Notification à M______
Notification à N______
Notification à F______
Notification à G______
Notification à H______
Notification à J______
Notification à K______
(par voie postale)

 



[1] rectification d'erreur matérielle (art. 83 al. 1 CPP)