Décisions | Tribunal pénal
JTDP/1321/2024 du 08.11.2024 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire | ||
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE POLICE
Chambre 21
|
MINISTERE PUBLIC
contre
Monsieur A______, prévenu, né le ______ 1957, domicilié ______[GE], assisté de Me B______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu des chefs de tentative de contrainte (art. 181 CP cum 22 CP), de conduite d'un véhicule sous retrait du permis (art. 95 al. 1 let. b LCR), de violation grave des règles de la Loi fédérale sur la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP) et requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 9 mois ainsi qu'au prononcé d'une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 1'000.-.
A______, par la voix de son conseil, conclut à conclut à son acquittement des infractions visées sous chiffres 1.1, 1.3 et 1.4 de l'acte d'accusation. Il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité s'agissant des faits visés sous chiffre 1.2 de l'acte d'accusation. Il conclut au prononcé d'une peine pécuniaire assortie du sursis ainsi qu'à la non-révocation des sursis antérieurs. Enfin, il persiste dans ses conclusions en indemnisation.
A.a. Par acte d'accusation du 24 avril 2023, il est reproché à A______ d'avoir intentionnellement tenté de contraindre C______ à lui vendre sa parcelle n° 1______ au lieu-dit ______ à ______ (VS), en l'entravant dans sa liberté d'action, en déposant, en sa qualité de représentant de D______ SA, société inscrite au registre du commerce à Genève, une réquisition de poursuite à son encontre et en lui faisant notifier, le 6 mai 2021, depuis Genève, un commandement de payer portant sur un montant de CHF 50'000.- et mentionnant comme cause de l'obligation "dommages et intérêts pour la rupture fautive de contrat", étant précisé que les motifs de poursuite étaient mensongers, ce à quoi C______ a élevé opposition,
faits qualifiés de tentative de contrainte au sens de l'art. 181 CP cum art. 22 CP par le Ministère public (chiffre 1.1. de l'acte d'accusation).
b. Il lui est également reproché d'avoir intentionnellement circulé au volant du véhicule de marque Volkswagen immatriculé GE ______, alors qu'il faisait l'objet d'une mesure de retrait de permis de conduire valable depuis le 15 juillet 2022:
- le 27 octobre 2022, à 07h00, au niveau de la route ______ à ______[GE] (chiffre 1.2.1. de l'acte d'accusation); et
- le 9 novembre 2022, à 15h25, sur l'entrée de l'autoroute A9 à ______[VS], chaussée négative (chiffre 1.2.2. de l'acte d'accusation),
faits qualifiés de conduite d'un véhicule sous retrait de permis au sens de l'art. 95 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR; RS 741.01) CP par le Ministère public.
c. Il lui est encore reproché d'avoir, le 9 novembre 2022, à 15h25, sur l'entrée de l'autoroute A9 à ______[VS], chaussée négative, alors qu'il circulait au volant du véhicule de marque Volkswagen immatriculé GE ______, à la vue d'une voiture de police, intentionnellement arrêté son véhicule et effectué une marche arrière, alors que la vitesse était limitée à 80 km/h à cet endroit, étant précisé qu'une collision avec la voiture qui le suivait a été évitée de justesse, violant ainsi les règles de la circulation routière (art. 26, 27 et 37 LCR, art. 12, 18 et 36 OCR) et créant ainsi un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou à tout le moins en prenant le risque,
faits qualifiés de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR CP par le Ministère public (chiffre 1.3. de l'acte d'accusation).
d. Il lui est finalement reproché d'avoir, le 9 novembre 2022, à 15h25, dans les circonstances susmentionnées, à la vue de la voiture de police, intentionnellement arrêté son véhicule et effectué une marche arrière, dans le but de se soustraire au contrôle de police et empêchant ainsi les forces de l’ordre d’accomplir un acte officiel entrant dans leur fonction, étant précisé qu'il a pu être interpellé rapidement dans le virage,
faits qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'article 286 al. 1 CP par le Ministère public (chiffre 1.4. de l'acte d'accusation).
B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure:
Des faits en lien avec la parcelle n° 1______
a.a. Par courrier du 2 décembre 2021, C______, concierge, a déposé plainte pénale à l'encontre d'A______. Il a expliqué qu'il était propriétaire d'un terrain de 152 m2 de forme triangulaire sis ______ portant le n° 1______ au cadastre, au lieu-dit ______, en Valais. Ce fonds se trouvait en zone à bâtir et était adjacent à son domicile. Il utilisait ce terrain pour exercer sa passion, à savoir l'apiculture. Ce fonds était attenant à la parcelle n° 2______ d'une surface de 1'399 m2 appartenant à la société E______ SA. Le 28 janvier 2021, F______, administrateur unique de l'agence immobilière G______ SA, s'était présenté à lui et lui avait fait part de son intérêt de lui acheter sa parcelle n° 1______. C______ ne connaissait pas F______ et pensait qu'il agissait en qualité de promoteur. Celui-ci lui avait mentionné qu'il souhaitait réaliser un projet immobilier sur la parcelle n° 2______ et que le fonds n° 1______, sans toutefois être indispensable audit projet, permettrait d'optimiser les aménagements extérieurs. L'intéressé lui avait affirmé qu'il s'agissait pour lui d'une opportunité "en or", dès lors que le terrain n° 1______ était difficilement exploitable. F______ lui avait ainsi proposé un prix de vente de CHF 20'000.-, précisant que le promoteur chargé du projet possédait des moyens financiers importants, de sorte que celui-ci était capable d'exercer de grosses pressions pour parvenir à ces fins. Suite à cette rencontre, F______ l'avait appelé à plusieurs reprises, afin de le convaincre de vendre son terrain. Lassé par ces sollicitations, C______ lui avait adressé un message l'informant qu'il n'avait aucune intention de vendre ce terrain et qu'il ne souhaitait pas en discuter davantage. Le 16 mars 2021, A______, architecte et associé-gérant de la société H______ Sàrl, dont le siège se situait à ______[GE], s'était rendu à son domicile afin de le convaincre, une nouvelle fois, de vendre sa parcelle. Lors de cet entretien, A______ s'était montré agréable et "beau-parleur". Il lui avait exposé que cette vente était une opportunité unique pour la famille C______, ajoutant qu'en cas de refus, ce fonds perdrait toute sa valeur en raison du projet sur la parcelle voisine n° 2______, qui serait inévitablement réalisé, tout en précisant une fois de plus que le fonds n° 1______ n'était pas indispensable à la réalisation de son projet immobilier. A______ lui avait alors proposé la somme de CHF 40'000.- pour son terrain, l'invitant à lui donner réponse rapidement, à défaut de quoi l'offre précitée devenait caduque. Dans la précipitation, C______ avait accepté cette offre d'achat par courriel du 21 mars 2021 adressé à A______. Le lendemain, ce dernier lui avait indiqué qu'il allait prendre contact avec le notaire pour rédiger un projet d'acte de vente. Dans les jours qui avaient suivi, il avait pris conscience qu'il avait agi sous pression et avait annoncé, par courriel du 28 mars 2021 adressé à A______, qu'il renonçait à la vente. Le 29 mars 2021, A______ l'avait appelé et avait à nouveau insisté pour le revoir et discuter à nouveau de son offre d'achat. C______ avait ainsi eu un nouvel entretien avec A______, le 31 mars 2021, lors duquel ce dernier s'était montré initialement compréhensif et avait refusé sa proposition de payer les éventuels frais de notaire, mentionnant qu'une rétractation pouvait arriver. A______ lui avait alors expliqué, pour la première fois, que le terrain n° 1______ était nécessaire à la promotion immobilière envisagée sur le fonds voisin. Par la suite, A______ l'avait appelé à plusieurs reprises, notamment le 10 avril 2021, et l'avait convié à nouveau à un rendez-vous, fixé le 14 avril 2021, pour discuter d'une nouvelle proposition de vente. Lassé par cette insistance, C______ lui avait envoyé un courriel lui faisant part de son refus définitif de vendre sa parcelle et son souhait de ne plus être importuné. A______ lui avait répondu le lendemain par courriel qu'il viendrait malgré tout au rendez-vous qu'il avait lui-même fixé. Le jour en question, il avait accueilli A______ chez lui, à contre cœur. Ce dernier avait à nouveau insisté lourdement pour la vente du fonds n° 1______ et lui avait proposé un montant de CHF 50'000.- en cas d'accord immédiat de sa part. Le 18 avril 2021, C______ lui avait envoyé un courriel dans lequel il réitérait son refus. A partir de ce moment, A______ était devenu agressif et lui avait envoyé un courriel, le 20 avril 2021, lui indiquant que, faute de vente, il exigeait le paiement de CHF 50'000.- dans les dix jours. Le 6 mai 2021, il s'était vu notifier un commandement de payer de la part de D______ SA d'un montant de CHF 50'000.-, auquel il avait fait opposition. Il ressort également de la plainte que cette poursuite avait bouleversé C______ qui était inquiet des éventuels agissements de D______ SA à son encontre. Son conseil avait écrit à A______, respectivement sa société, requérant la radiation dudit commandement de payer, sans succès, ce malgré plusieurs relances.
a.b. A l'appui de sa plainte pénale, C______ a notamment produit:
- un extrait du registre foncier de ______[VS] relatif au fonds no 2______ sis sur la commune de ______;
- un courriel envoyé le 21 mars 2021 à A______, à teneur duquel C______ accepte de vendre la parcelle n° 1______ contre la somme de CHF 40'000.- "après de longues hésitations", frais de notaire à la charge de l'acheteur, étant précisé que la proposition devenait caduque au 31 août 2021 en cas de non conclusion. C______ précise qu'il espére ne pas regretter sa décision;
- un courriel de C______ envoyé à A______ le 28 mars 2021, à teneur duquel il informe son correspondant qu'après des discussions avec sa famille, il revient sur sa décision et ne souhaite plus vendre sa parcelle, sa décision étant définitive. Il s'excuse encore pour les désagréments occasionnés;
- un courriel de C______ adressé à A______ le 11 avril 2021, à teneur duquel il indique que le rendez-vous fixé le 14 avril 2021 est inutile dès lors qu'il n'a pas changé d'avis. Il écrit espérer que son correspondant respecte sa décision et cesse de le relancer à ce sujet;
- un courriel du 11 avril 2021 de A______, dans lequel ce dernier affirme qu'il lui semble indispensable qu'ils se rencontrent à nouveau pour discuter de l'enjeu de cette affaire et qu'il compte venir au rendez-vous fixé;
- un courriel du 18 avril 2021 de C______, dans lequel ce dernier indique que, malgré l'offre de CHF 50'000.-, il refuse de vendre sa parcelle;
- un courrier du 20 avril 2021 envoyé par A______, à teneur duquel celui-ci affirme que, suite à l'acceptation de C______ de vendre sa parcelle, Me I______, notaire, avait préparé dans les plus brefs délais un projet d'acte de vente. Il ajoute qu'après la "stupéfiante et incompréhensible rétractation" de C______, non motivée, il avait, pour "être agréable", proposé d'augmenter le prix de CHF 10'000.- et que, malgré tous ses efforts, C______ refusait encore de vendre sa parcelle, décision qui portait préjudice à toutes les parties impliquées. Ce changement d'avis soudain lui faisait imaginer que C______ avait l'intention de le faire renoncer à toute construction. Toutefois, il était affirmatif que les agissements de ce dernier ne lui feraient pas renoncer à ce projet et que c'était en vain qu'il avait sali sa réputation et "perdu la face". Ce revirement fautif avait eu pour conséquence de lui avoir fait perdre la somme de CHF 50'000.-. A______ demandait donc à C______ de procéder au paiement de CHF 50'000.- dans un délai de dix jours, faute de quoi il agirait par la voie légale. Ce courrier était accompagné d'un bulletin de versement en faveur de D______ SA à hauteur de CHF 50'000.- ayant pour motif du versement: "Couverture frais";
- un commandement de payer de CHF 50'000.- requis par D______ SA, délivré par l'Office des faillite de ______ (Valais) et notifié à C______, le 6 mai 2021, avec la mention "Dommages et intérêts pour rupture fautive de contrat";
- un courrier du conseil de C______ du 7 juin 2021, adressé à A______, requérant la radiation de la poursuite dans un délai de dix jours, indiquant que le commandement de payer litigieux reposait sur des prétentions totalement infondées et qu'il était considéré que ce procédé était une tentative de faire pression sur C______; et
- un courrier du conseil de C______ du 16 juillet 2021, adressé à A______, requérant à nouveau le retrait de la poursuite initiée, étant précisé que cette poursuite avait considérablement perturbé et choqué C______.
b. Par courrier du 6 décembre 2021, l'Office des poursuites a produit la réquisition de poursuite initiée par D______ SA, adressée par courrier du 26 avril 2021.
c.a. A______ a été entendu par la police le 10 mars 2022. Il a déclaré que son associé et lui-même avaient pour objectif la réalisation d'un projet immobilier sur la parcelle voisine de celle de C______. Il avait ainsi eu plusieurs entretiens avec ce dernier, dont le premier avait été organisé par F______. Il avait expliqué à C______ que son associé et lui-même étaient en train d'étudier un projet immobilier sur la parcelle voisine. Dans le cadre de ces entretiens, différents chiffres avaient été articulés et il s'était mis d'accord avec C______ sur un prix de CHF 40'000.-, ce que ce dernier avait confirmé par écrit. Il a nié que C______ lui avait dit qu'il souhaitait annuler le rendez-vous du 14 avril 2021, ajoutant que ce jour-là, il lui avait proposé CHF 10'000.- supplémentaires dans le but de le convaincre. Il n'avait jamais été agressif envers C______ et ne se rappelait pas avoir dit à ce dernier qu'une rétractation pouvait arriver. Il a ensuite déclaré qu'il n'avait pas le souvenir de s'être rendu chez C______ le 14 avril 2021 mais qu'il l'avait uniquement contacté par téléphone et par courriel. Quant au montant de CHF 50'000.- du commandement de payer, celui-ci était constitué des frais engagés auprès du notaire et du bureau d'architecte, des frais de négociation et de déplacement, ainsi que du manque à gagner résultant de la non-exécution du contrat de vente. Il n'y avait aucun lien entre ce montant et sa dernière offre d'achat. A______ a expliqué qu'il n'avait pas donné suite aux courriers du conseil de C______ concernant l'opposition au commandement de payer car il estimait qu'il n'avait pas à y répondre, précisant que, suite au refus de C______ de vendre son terrain, il n'avait plus contacté celui-ci et avait dû reprendre entièrement le projet immobilier avec son associé.
c.b. A l'issue de son audition, A______ a déposé plainte pénale à l'encontre de C______ pour dénonciation calomnieuse, dès lors qu'il considérait ce dernier de mauvaise foi et que sa plainte pénale était selon lui abusive.
d.a. Par courrier du 26 juillet 2022, le Ministère public a imparti à A______ un délai au 31 août 2022 pour produire tout document permettant d'établir le montant de son dommage qu'il estimait à CHF 50'000.- auquel celui-ci n'a pas donné suite. Le Ministère public a ensuite réitéré sa demande en lui impartissant un nouveau délai au 19 septembre 2022.
d.b. Après avoir confirmé, par courrier du 1er septembre 2022, que son dommage s'élevait à CHF 50'000.-, A______ a, par courrier du 20 septembre 2022, sans produire aucune pièce justificative, estimé le montant de ses frais engagés comme suit:
- Extrait du registre foncier de sa parcelle et de celle de C______: CHF 500.-;
- Frais des honoraires du notaire: CHF 2'500.-;
- Frais d'ingénieur: CHF 5'000.-;
- Frais d'architecte: CHF 37'600.-;
- Frais de déplacement: CHF 1'000.-;
- Frais d'avocat: CHF 1'500.-;
- Frais de l'Office des poursuites: CHF 200.-; et
- Frais administratif: CHF 1'700.-.
e. Entendu par le Ministère public le 28 octobre 2022, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a déclaré qu'il avait eu pour projet initial de construire un petit immeuble d'habitation et un immeuble commercial sur la parcelle n° 2______. Dès qu'il avait signé l'acte de vente pour ce terrain, il avait rapidement approché C______ afin de lui demander s'il était intéressé de vendre son terrain, dès lors que cela lui permettait de concrétiser un projet plus cohérent, notamment en relation avec le règlement communal et les limites de construction. Son associé et lui-même avaient ainsi rencontré C______ à trois ou quatre reprises. Ensuite, après avoir reçu l'accord de C______, il avait immédiatement contacté Me I______, notaire à ______[VS], qui avait préparé puis envoyé à C______ un projet d'acte de vente. Il avait également continué, en sa qualité d'architecte, à travailler sur le dossier et avait pris contact avec un ingénieur, un bureau de géomètre et différents intervenants dont il avait besoin pour obtenir les autorisations de construire. Il avait également appelé le bureau pour le chauffage, la ventilation et les sanitaires. Il estimait que toutes ces démarches lui avaient couté environ CHF 50'000.-, précisant que, s'agissant du bureau d'architecte, il avait engrangé des frais considérables. Il ne disposait pas de toutes les factures mais son dommage existait déjà. A______ a indiqué que, durant les discussions avec C______ qui avaient duré environ deux mois, son associé et lui avaient développé un avant-projet comprenant la parcelle n° 1______ et que suite au refus de C______, ils avaient dû le "jeter à la poubelle" et tout recommencer. Il avait envisagé que C______ ne veuille pas vendre sa parcelle mais, compte tenu du développement des discussions constructives qui avaient amené celui-ci à accepter de vendre sa parcelle, il avait pensé que la probabilité de pouvoir acquérir cette petite parcelle s'élevait à 98%. Selon lui, tout interlocuteur devait négocier de bonne foi et initier la discussion uniquement s'il avait l'intention qu'elle aboutisse à un accord. Or, C______ avait bafoué ces principes. A______ a ajouté que, suite au refus de celui-ci, il l'avait vainement contacté pour essayer de comprendre. Confronté au contenu du courriel de C______ du 21 mars 2021, à teneur duquel son interlocuteur précisait avoir longuement hésité pour vendre sa parcelle, il a expliqué que, bien qu'au début des discussions C______ ne souhaitait pas vendre son terrain, notamment pour des raisons sentimentales, celui-ci avait rapidement changé d'avis, lorsqu'il lui avait énuméré les points positifs d'une vente. Il a assuré qu'il avait effectivement engagé des frais avant que l'acte de vente ne soit signé car les négociations avaient duré deux mois et que C______ leur avait donné son accord écrit. Ces négociations avaient pris du temps car "en Valais ce n'est jamais simple", estimant que ces démarches, longues et complexes, avaient pour but d'être finalisées. Le montant de CHF 50'000.- n'était, selon lui, pas une punition ni un moyen de pression pour que C______ lui vende sa parcelle, dès lors qu'il était normal que, lorsqu'une personne, sur un coup de tête, changeait d'avis, elle devait payer les frais correspondant au travail entrepris. S'agissant de son courrier du 20 septembre 2022 et des postes de dommages énumérés, il a indiqué qu'il avait dû mandater une personne pour aller obtenir les extraits du registre foncier. Quant aux honoraires du notaire, ceux-ci correspondaient à la préparation et la rédaction de l'acte de vente, ainsi que tous les frais annexes. Il avait dû consulter un l'ingénieur civil et un géologue, vu la qualité du terrain. Les frais d'architecte correspondaient à la réalisation d'un avant-projet, d'un projet et du dessin des plans, étant précisé que ce montant était conforme au prix usuel du marché. Les frais de déplacement représentaient le temps et les kilomètres relatifs à environ quatre déplacements depuis Genève vers le Valais. Finalement, le montant des frais administratifs était peu précis mais correspondait à tous les frais difficilement chiffrables mais qui existaient. A______ a encore déclaré que, suite au refus de C______, il avait acheté une parcelle beaucoup plus grande à un voisin et avait pu réaliser un projet plus important comprenant trois immeubles d'habitation. Il concédait qu'il avait pu utiliser certaines données identiques à celles de son premier projet mais celles-ci étaient incomplètes, compte tenu de la dimension du nouveau projet. Par ailleurs, C______ avait fait opposition à son nouveau projet, ce qui démontrait, selon lui, une envie de nuire.
f. Par courrier du 28 novembre 2022, A______ a produit une facture du 1er avril 2022 de la société J______ Sàrl (J______), dont il était administrateur, concernant le projet d'immeuble d'habitation sur la commune de ______ (Valais) pour un montant total de CHF 37'695.-, faisant état des travaux suivants:
- analyse préliminaire et mise en place des grands principes;
- préparation de l'avant-projet;
- mise au point de l'avant-projet,
- préparation du devis général estimatif et du plan financier;
- analyse des principes de construction avec l'ingénieur civil et géotechnique;
- préparation du dossier pour l'autorisation de construire;
- contacts avec les autorités de ______; et
- correspondances diverses.
A______ a également produit un avant-projet – grands principes – ainsi qu'une mise au point comprenant des plans informatiques et manuscrits, dont en particulier une feuille manuscrite à teneur de laquelle la surface de la parcelle est de 3'314 m2 (2'088 + 1'226) et la surface constructible est de 1'837.45 m2 (2'088 x 0.88). En outre, il a produit le dossier d'autorisation de construire.
g. Le 25 janvier 2023, l'Administration communale de ______[VS] a transféré au Ministère public le formulaire de demande d'autorisation de construire du 7 juin 2021, lequel contenait la date manuscrite du 12 mars 2021 et mentionnait H______ Sàrl comme auteur des plans. La surface des parcelles était de 3'301 m2 et la surface constructible de 2'079 m2. Elle a également produit le plan de mise à l'enquête, signé le 7 juin 2021 et modifié le 23 juillet 2021, lequel faisait état d'une surface constructible identique.
h. Une audience de confrontation s'est tenue le 28 février 2023 devant le Ministère public.
h.a. C______ a confirmé les termes de sa plainte pénale. Pour le surplus, il a expliqué qu'il avait été contacté à plusieurs reprises par F______ pour la vente de sa parcelle. Ils s'étaient rencontrés, puis celui-ci l'avait relancé à plusieurs reprises par téléphone, avant qu'il ne lui réponde de manière catégorique qu'il ne voulait pas vendre ce terrain. Il avait eu un rendez-vous le 16 mars 2023 avec A______, lequel lui avait mentionné que son terrain serait arborisé, afin d'enjoliver son projet et que ses enfants allaient lui en vouloir s'il ne vendait pas sa parcelle. A______ lui avait proposé la somme de CHF 40'000.-, précisant qu'en cas de refus, son terrain perdrait de la valeur. C______ a indiqué qu'après cet entretien, il avait été pris de court et avait informé A______, par écrit, le 21 mars 2021, qu'il acceptait de vendre sa parcelle. Dès l'envoi de cet email, il avait toutefois regretté sa décision et, lors de sa rencontre avec A______ le 31 mars 2021, il avait dit à ce dernier qu'il était prêt à payer tout ou partie des frais engendrés par la rédaction de l'acte notarié, ce que celui-ci avait refusé, insistant à nouveau qu'il lui vende sa parcelle. Le 10 avril 2021, il avait reçu un appel téléphonique d'A______ qui lui demandait un nouveau rendez-vous et il n'était pas parvenu à faire comprendre à celui-ci qu'il ne souhaitait pas le rencontrer. Lors dudit rendez-vous, A______ lui avait montré des esquisses en lien avec son projet immobilier, lui précisant qu'avec la parcelle n° 1______, il pouvait placer l'immeuble plus loin. A______ ne lui avait pas fait part des frais entrepris entre le 21 et le 28 mars 2021. Selon lui, seuls les frais du notaire avaient été générés, vu qu'il ne s'était écoulé qu'une semaine entre son acceptation et son refus. C______ a expliqué que, depuis qu'il avait reçu le commandement de payer litigieux, il ne dormait plus, précisant qu'il s'agissait de la première fois qu'il devait faire face à une poursuite ou à des tribunaux. Il avait le sentiment que, par le biais de ce commandement de payer, A______ avait tenté de lui mettre la pression pour lui vendre son terrain. Il a ajouté qu'il avait déjà ressenti cette pression avant la notification du commandement de payer, mais que c'était la notification de la poursuite qui lui avait fait prendre conscience des conséquences pour lui. A sa connaissance, la poursuite était toujours en cours, dès lors qu'il avait voulu se porter caution pour un appartement pour son fils, sans succès. Selon lui, son refus de vendre son terrain ne pouvait pas constituer une quelconque responsabilité de sa part, bien qu'il avait proposé de payer les frais de notaire. Il avait par la suite fait opposition au projet immobilier d'A______ car ledit projet ne respectait pas le règles des constructions, notamment celles en lien avec les distances à respecter ainsi que la densité maximale.
h.b. A______ a affirmé que tout ce que C______ avait déclaré était complètement faux, ajoutant que les discussions menées avec celui-ci avaient avancé petit à petit et avaient débouché sur une acceptation de sa part. S'agissant des négociations, il n'était pas le seul présent, dès lors qu'il y avait des membres de la famille de C______, un certain K______, ou encore F______. S'agissant de son nouveau projet immobilier, celui-ci respectait les règles en lien avec les limites de distances et la densité maximale, raison pour laquelle la commune l'avait mis à l'enquête. Il avait mandaté la société J______ pour effectuer les plans du projet immobilier et il avait personnellement travaillé pour le compte de cette société sur ces plans. Il n'avait toutefois pas encore payé la facture du 1er avril 2022 émise par J______. Quant aux plans qu'il avait envoyés au Ministère public, ceux-ci n'étaient pas datés car il s'agissait uniquement d'esquisses, de plans d'étude et de plans de travail, documents qui n'étaient habituellement pas datés. S'agissant des plans du projet immobilier initial, il a précisé qu'il n'y avait aucune construction prévue sur la parcelle no 165 mais qu'elle était incluse dans le projet de manière à respecter les limites de distances prévues dans le règlement communal. A______ a assuré qu'il avait attendu le délai de dix jours fixé dans sa lettre du 21 avril 2021, avant d'envoyer la réquisition de poursuite, précisant qu'une demande auprès du Tribunal civil pour obtenir la mainlevée de l'opposition au commandement de payer était, selon lui, en cours. Il avait "laissé une chance à cette affaire", toutefois, face à l'attitude de C______, il comptait agir.
i. Par courrier du 12 août 2024, A______ a produit, par le biais de son conseil, un avis de droit du L______ du 27 août 2024, qui conclut à l'engagement de la responsabilité précontractuelle de C______ et qu'A______ pouvait, à ce titre, prétendre à des dommages-intérêts mesurés par son intérêt patrimonial à ce que les négociations n'aient pas été entreprises. Il a également produit une facture de l'étude d'avocats et notaires M______ datée du 27 janvier 2022 ayant pour libellé "Résidence ______", d'un montant de CHF 944.15 pour l'activité déployée du 22 avril au 31 décembre 2021.
Des faits du 28 octobre et du 9 novembre 2022
j. Il ressort de diverses pièces figurant à la procédure que, par décision du 22 mars 2022, l'Office cantonal des véhicules a ordonné qu'une expertise visant à évaluer l'aptitude à la conduite d'A______ soit réalisée par un psychologue du trafic. N'y ayant pas donné suite, A______ a fait l'objet d'un retrait de son permis de conduire par décision du 13 juillet 2022. Cette mesure était subordonnée à la présentation d'un rapport d'expertise établi par un psychologue du trafic, lequel devait confirmer son aptitude à la conduite. Il était ainsi tenu de déposer son permis de conduire auprès de l'Office cantonal des véhicules au plus tard le 22 juillet 2022. Par décision du 17 novembre 2022, la décision de retrait du permis de conduire d'A______ a été confirmée par l'Office cantonale des véhicules.
k.a. Selon le rapport l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières établi du 27 octobre 2022, A______ a été appréhendé, le même jour à 07h00, alors qu'il circulait au volant de son véhicule VOLKSWAGEN Touareg immatriculé GE ______, à hauteur du numéro 119 de la route ______, à ______[GE]. Vu la mesure de retrait de permis de conduire dont il faisait l'objet, son permis de conduire suisse n° ______ qu'il détenait lui a été saisi.
k.b. Entendu le même jour par les gardes-frontière, A______ a reconnu avoir conduit son véhicule alors qu'il était sous retrait du permis de conduire. Il a déclaré qu'il n'aurait pas dû conduire mais qu'il avait pris sa voiture car il avait des tableaux à transporter au bureau, précisant que c'était stupide. Dans la rubrique "revenu et fortune", il est indiqué un revenu mensuel net de CHF 13'800.-, une fortune composée de diverses propriétés pour un montant inconnu et des dettes liées à celles-ci sans autres précisions.
l.a. Il ressort du rapport de l'Unité mobile de la police cantonale du Bas-Valais du 17 novembre 2022 que, le 9 novembre 2022, à 15h25, A______ a circulé au volant du véhicule VOLKSWAGEN Touareg immatriculé GE ______, sur l'entrée de l'autoroute A9, chaussée négative, à ______[VS] et qu'à la vue du contrôle de police, l'intéressé s'est arrêté sur la voie d'entrée et a effectué une marche arrière en évitant de peu une collision avec un véhicule qui le suivait. A teneur du même rapport, il a été interpellé rapidement dans le virage.
l.b. Entendu par la police cantonale le 9 novembre 2022, à 15h40, sur le lieu de l'interception, A______ a reconnu qu'il était au volant de son véhicule et expliqué qu'il était parti le jour même de ______ (Vaud) pour déposer du matériel à ______[VS]. Au moment de son interpellation, il souhaitait emprunter l'autoroute pour se rendre à Genève. Alors qu'il circulait sur la voie d'entrée de l'autoroute, il avait aperçu un contrôle de police devant lui et, sachant qu'il faisait l'objet d'un retrait de permis, il avait pris peur et immobilisé son véhicule sur la voie d'accès. Il avait ensuite effectué une marche arrière et avait été immédiatement interpellé par la police. Il a indiqué qu'il n'utilisait plus son véhicule depuis la décision de retrait de permis, soit depuis environ un mois et demi, sanction qu'il n'arrivait pas à expliquer. Il avait pris le volant ce jour-là car il avait un objet à transporter qu'il ne pouvait pas emporter dans les transports publics. Il reconnaissait avoir déjà été contrôlé par la police trois semaines auparavant, car il devait également transporter quelque chose d'encombrant. Le procès-verbal de la police, signé par A______ mentionne que l'audition a pris fin à 16h04.
m. Entendu devant le Ministère public le 28 février 2023 au sujet de ces faits, A______ a admis que conduire alors qu'il faisait l'objet d'un retrait de permis était "complètement stupide" de sa part, ajoutant qu'il aurait dû faire appel à un transporteur pour déplacer ses objets encombrants. Son permis de conduire lui avait été retiré pour une durée indéterminée suite à un quiproquo. S'agissant des faits qui se sont déroulés à ______[VS] le 9 novembre 2022, il a nié avoir effectué une marche arrière sur l'entrée d'autoroute et avoir évité de peu un accident, précisant que le procès-verbal de la police ne faisait ni mention d'une quelconque marche arrière ni d'un accident évité. Lorsque l'agent de police lui avait demandé de s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence, il avait dû manœuvrer, soit légèrement déplacer son véhicule et reculer sur la voie d'urgence, laquelle était étroite, et il ne voulait pas gêner le trafic, étant précisé qu'il se trouvait dans le virage de l'entrée de l'autoroute. Il a expliqué qu'il était un peu stressé en voyant l'agent de police mais qu'il n'avait en aucun cas tenté d'empêcher le contrôle. D'ailleurs, lorsque l'agent de police l'avait interrogé, il avait répondu de manière précise et courtoise. Il a indiqué qu'il détenait son permis de conduire depuis 1976 et n'avait jamais commis d'accident, ajoutant qu'avant de se faire retirer celui-ci en juillet 2022, il n'avait eu qu'un seul retrait de permis pour un léger excès de vitesse, en lien avec une condamnation intervenue en 2021.
n. Les décisions suivantes ont été produites à la procédure:
- le jugement rendu par le Tribunal de police d'arrondissement de la Côte le 18 janvier 2021, le jugement de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 mai 2021 ainsi que l'arrêt de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 22 juin 2022, confirmant la condamnation d'A______ pour contrainte (art. 181 CP). Il ressort de ces décisions qu'A______ s'était vu notifier un commandement de payer d'un montant de CHF 3'147.85 en date du 6 juillet 2019 par N______, portant sur les frais d'intervention de sa société et que A______ avait d'abord exigé de N______ l'abandon de sa poursuite, le menaçant de lui envoyer en retour un commandement de payer à hauteur de CHF 300'000.-, puis s'était exécuté, faute de réponse de la part de son interlocuteur; et
- l'ordonnance pénale du Ministère public de Porrentruy (Jura), déclarant A______ coupable de tentative de contrainte, pour avoir fait notifier un commandement de payer de CHF 200'000.- à ______ SA, sans créance valable et en représailles de la poursuite ouverte à son encontre.
o. En date du 12 septembre 2024, A______ a produit:
- une attestation d'une thérapie auprès d'un psychologue de la circulation routière en vue d'une réhabilitation de l'aptitude caractérielle à la conduite signée par le Dr O______, laquelle atteste que A______ a suivi quatre séances thérapeutiques, entre le 23 janvier et le 21 février 2023;
- une expertise psychologique d'aptitude à la conduite automobile datée du 25 juillet 2023 et menée par P______, à teneur de laquelle A______ était considéré comme apte à la conduite sur le plan psychologique, à certaines conditions, dès lors que son discours témoignait d'une très faible remise en question de ses comportements routiers passés. Il apparaissait ainsi nécessaire qu'il suive au moins cinq séance de thérapie supplémentaires auprès d'un psychothérapeute spécialisé dans la circulation routière;
- une seconde attestation d'une thérapie signée par le Dr O______, laquelle atteste que A______ a suivi cinq séances thérapeutiques entre le 8 août et le 12 septembre 2023;
- un courrier du 26 octobre 2023 de l'Office cantonale des véhicules indiquant que le permis de conduire était restitué à A______; et
- une décision de retrait du permis de conduire du 26 octobre 2023, à teneur de laquelle la durée du retrait est fixé à cinq mois, déjà subi. Il est notamment mentionné que le 26 avril 2020, A______ a intentionnellement dirigé son véhicule vers un membre de la protection civile portant un uniforme au point de le contraindre à reculer et ce dans le but de se soustraire au contrôle afin de rejoindre le village. Cette décision est accompagnée d'un courrier du même jour, à teneur duquel l'Office cantonal des véhicules indique que le retrait de permis de conduire d'A______ est levé et que son permis de conduire lui est restitué.
C. L'audience de jugement s'est tenue le 16 septembre 2024.
a. Le Tribunal a rejeté les questions préjudicielles d'A______ par une motivation figurant au procès-verbal.
b. S'agissant des faits en lien avec C______, A______ a expliqué qu'il regrettait que les choses se soient terminées ainsi et qu'il s'agissait d'un grand gâchis. Il a expliqué que la parcelle no 2______ était assez particulière de par sa forme et son environnement et que l'adjonction de la petite parcelle de C______ rendait le projet sensiblement plus simple. Selon ses souvenirs, après plusieurs entretiens avec F______, C______ et lui-même avaient eu quatre entretiens. Les discussions avaient avancé petit à petit et étaient courtoises et constructives. Il avait été plus qu'étonné, lorsque C______ avait changé d'avis, dès lors qu'il était parti de l'idée qu'il négociait avec une personne fiable avec qui il partageait une volonté commune d'aboutir. Selon lui, il pouvait avoir l'intime conviction que les discussions allaient déboucher sur un accord. Confronté au courriel de C______ du 21 mars 2021, il a déclaré qu'il n'avait perçu aucune hésitation de la part de son interlocuteur, ce dernier ayant donné son accord formel et ayant agi comme quelqu'un qui voulait que les choses se fassent vite. A______ a ensuite indiqué qu'il comprenait l'aspect sentimental que C______ avait vis-à-vis de son terrain mais que le courriel du 21 mars 2021 montrait une réelle intention de vendre son terrain. Il ne se souvenait plus s'il s'était rendu chez C______ après le 28 mars 2021 mais il avait essayé de le contacter pour essayer de comprendre les raisons de ce refus. Face à l'attitude de C______, il avait compris qu'il était inutile de discuter davantage et s'était concentré sur d'autres projets. Il se rappelait que ce dernier lui avait proposé de payer les frais de notaire, toutefois cette proposition ne couvrait pas tous les frais engagés. Selon lui, il n'avait pas montré de plans de son projet à C______, vu que cela n'était pas le but de leurs discussions. La parcelle de C______ était située dans une zone à haute densité permettant de réaliser des projets rez-de-chaussée plus trois étages, ce que celui-ci savait. Quant au montant de CHF 50'000.- correspondant à son dommage, celui-ci était une estimation, dès lors qu'il n'avait pas encore reçu toutes les factures. Il avait requis une poursuite sur la base d'une évaluation, dès lors qu'il n'était pas en possession de toutes les pièces. Concernant la facture de CHF 37'695.- de la société J______, les honoraires étaient habituellement calculés sur la base d'un tarif horaire ou du coût de construction. En l'occurrence, il avait fait le calcul selon le coût de construction en fonction des prestations fournies. Le projet portant sur les parcelles nos 1______ et 2______ présentait certaines spécificités, notamment en raison de la présence de lignes électriques et d'eau dans le terrain. Ainsi, le refus de C______ avait pour conséquence de devoir recommencer un nouveau projet. Confronté aux similitudes constatées entre le projet mis à l'enquête relatif au projet immobilier sur les parcelles nos 2______ et 3______ et les plans transmis au Ministère public relatifs au projet immobilier sur les parcelles nos 1______, 2______ et 3______, il a affirmé qu'il ne s'agissait pas des mêmes plans. Bien que l'avant-projet faisait état d'un immeuble de quatre étages, il avait dû réduire le projet à un immeuble de trois étages à cause du règlement communal. Interrogé sur la date inscrite sur la première page du document intitulé "Formule de demande d'autorisation de construire", à savoir le 12 mars 2021, il n'était pas en mesure de l'expliquer, précisant qu'il ne reconnaissait ni son écriture ni celle de son associé. A______ a expliqué qu'il savait qu'un contrat de vente portant sur un fonds immobilier était soumis à la forme authentique.
Il a confirmé qu'il avait conduit son véhicule les 27 octobre 2022 et 9 novembre 2022, alors qu'il avait un retrait de permis et n'avait pas à conduire, précisant que c'était complètement stupide de sa part. S'agissant des faits du 9 novembre 2022, A______ a déclaré qu'alors qu'il circulait sur la bretelle d'accès de l'autoroute, un agent de police lui avait fait signe de se ranger sur le côté. Il avait donc arrêté son véhicule mais, vu qu'il était mal positionné, il avait effectué une marche arrière pour se stationner correctement et l'agent de police lui avait demandé ses papiers. Il a ajouté que le rapport de police était erroné. Confronté à ses déclarations à la police du 9 novembre 2022, à teneur desquelles il admettait avoir effectué une marche arrière à la vue d'un contrôle de police, il a indiqué que c'était l'agent de police qui avait rédigé le procès-verbal et qu'il ne reflétait pas ce qu'il avait déclaré. De plus, il avait signé le procès-verbal d'audition manuscrit "dans le noir" car la nuit était déjà tombée et ne l'avait pas relu car il ne voyait rien. Quant à la manœuvre qu'il avait effectuée, celle-ci n'avait en aucun cas été dangereuse, puisqu'elle avait pour but d'éviter que son véhicule ne soit stationné de travers. Il estimait être une personne prudente. S'agissant de la configuration des lieux, il était impossible de circuler à 80 km/h sur cette bretelle d'autoroute, estimant qu'un automobiliste pouvait circuler dans ce virage à une vitesse maximale de 30 km/h, voire 35 km/h. Il avait été interpellé 20 mètres après l'entrée de la bretelle, peu après le giratoire qui était suivi par un virage serré, soit bien avant le barrage de la police qui se situait à la sortie de la bretelle, à la hauteur du pont se trouvant au niveau de l'embranchement de la bretelle sur l'autoroute. Il a assuré qu'il n'avait jamais eu l'intention de fuir un contrôle de police et qu'il s'était, au contraire, exécuté lorsque l'agent de police lui avait demandé de s'arrêter. Interrogé sur ses précédentes condamnations, notamment sur l'infraction de tentative de contrainte, il a déclaré que cela était faux et que cela avait été réglé.
c. C______ a notamment produit:
- un courriel daté du 13 septembre 2024 de Me Q______, avocat et notaire à ______[VS], lequel atteste qu'une vente immobilière au prix de CHF 40'000 entraînait pour le notaire la perception d'un émolument proportionnel de CHF 375.- conformément au Règlement valaisan du 26 novembre 2008 fixant le tarif des émoluments et des débours des notaires. Lorsqu'un acte rédigé n'avait pas été instrumenté, le notaire pouvait percevoir le tiers de l'émolument, soit en l'espèce CHF 125.-;
- un courriel daté du 13 septembre 2024 rédigé par Me R______, avocat et notaire à Sion, lequel confirme les taux mentionnés par Me Q______;
- un dossier de demande d'autorisation de construire sur les parcelle n° 2______ et 3______ de la commune de ______[VS].
d. A l'issue des débats, C______ a retiré sa constitution de partie plaignante, suite à la conclusion d'un accord extra judiciaire avec A______.
e. Avec l'accord des parties, le Tribunal a gardé la cause à juger.
D.a. A______ est né le ______ 1957 à Genève. De nationalité suisse, il est marié et a trois enfants majeurs issus d'un premier mariage. Selon ses dires, il est à retraite et perçoit des rentes AVS à hauteur de CHF 3'000.- par mois. Il a déclaré être propriétaire d'appartements locatifs et en retirer des revenus annuels de quelques centaines de milliers de francs, sans pouvoir donner un chiffre précis. Il n'a pas d'autre élément fortune. Hormis plusieurs crédits hypothécaires qu'il ne peut estimer, il n'a pas de dette à titre privé.
A teneur des informations contenues dans le relevé de la situation financière annexé à l'audition d'A______ du 27 octobre 2022 établi par l'Administration fédérale des douanes, son revenu mensuel s'élevait à CHF 13'800.-. Selon la déclaration sur l'état civil et la situation financière annexée au procès-verbal de la police du Bas-Valais daté du 9 novembre 2022, rempli par A______, ce dernier percevait un revenu mensuel net d'environ CHF 12'000.-.
b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné:
- le 16 juin 2015, par le Tribunal de police de Genève, à une peine pécuniaire de 17 jours-amende à CHF 3'000.- le jour, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 3 ans, pour la violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP);
- le 18 janvier 2021, par le Tribunal de police de la Côte (Nyon), à une peine privative de liberté de 6 mois, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 25'000.-, pour contrainte (art. 181 CP);
- le 2 novembre 2021, par la Chambre d'appel et de révision de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 100.- le jour, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 4 ans, ainsi qu'à trois amendes, dont deux de CHF 1'000.- et une de CHF 20.-, pour violation des règles de la circulation au sens de la LCR (art. 90 al. 1 LCR), violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 al. 1 aCP) et omission de porter les permis ou les autorisations (art. 95 al. 1 let. b LCR);
- le 24 mars 2022, par le Ministère public du canton du Jura Porrentruy, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 1'000.- le jour, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 4'000.-, pour tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP); et
- le 11 mars 2024, par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (Neuchâtel), à peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 1'000.- le jour, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de 2 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 6'000.-, pour tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP), peine complémentaire à celle prononcée le 2 novembre 2021.
1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101; CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (RS 101; Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 et les arrêts cités).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si l'intéressé démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a, JdT 1999 IV 136; ATF 120 Ia 31 consid. 2, JdT 1996 IV 79).
2.1.1. Selon l'art. 181 CP, quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte se rend coupable de contrainte.
2.1.2. Alors que la violence consiste dans l'emploi d'une force physique d'une certaine intensité à l'encontre de la victime (ATF 101 IV 42 consid. 3a), la menace est un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b; 106 IV 125 consid. 2a) ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a; arrêts du Tribunal fédéral 6B_160/2017 du 13 décembre 2017 consid. 7.1; 6B_125/2017 du 27 octobre 2017 consid. 2.1). Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet de moyens de contrainte illicites, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (ATF 129 IV 262; 106 IV 125 consid. 2b).
2.1.3. La contrainte n'est contraire au droit que si elle est illicite, soit parce que le moyen utilisé ou le but poursuivi est illicite, soit parce que le moyen est disproportionné pour atteindre le but visé, soit encore parce qu'un moyen conforme au droit utilisé pour atteindre un but légitime constitue, au vu des circonstances, un moyen de pression abusif ou contraire aux mœurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.1, publié in SJ 2017 I 373; ATF 137 IV 326 c. 3.3.1 p. 328; 134 IV 216 c. 4.1 p. 218 et les arrêts cités).
2.1.4. Pour une personne de sensibilité moyenne, faire l'objet d'un commandement de payer d'une importante somme d'argent est, à l'instar d'une plainte pénale, une source de tourments et de poids psychologique, en raison des inconvénients découlant de la procédure de poursuite elle-même et de la perspective de devoir peut-être payer le montant en question. Un tel commandement de payer est ainsi propre à inciter une personne de sensibilité moyenne à céder à la pression subie, donc à l'entraver d'une manière substantielle dans sa liberté de décision ou d'action. Certes, faire notifier un commandement de payer lorsqu'on est fondé à réclamer une telle somme est licite. En revanche, utiliser un tel procédé comme moyen de pression est clairement abusif, donc illicite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.1, publié in SJ 2017 I 373; cf. ATF 115 III 18 c. 3, 81 c. 3b).
La jurisprudence reconnaît l'utilisation d'un commandement de payer à des fins de moyens de pression – et donc le caractère abusif dudit commandement de payer – lorsque, malgré l'utilisation d'un moyen conforme au droit (in casu: la notification d'un commandement de payer conformément à la LP) pour atteindre un but légitime (in casu: la récupération auprès du locataire concerné du montant du dommage supposé résultant de la résiliation anticipée du bail), l'auteur utilise le commandement de payer comme moyen de pression pour amener la victime à accepter un règlement amiable qu'il propose (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.3).
2.1.5. L'absence de suite donnée à un rejet de la mainlevée d'opposition est également un indice du caractère abusif du commandement de payer, soit son utilisation à d'autres fins que la poursuite de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2016 du 15 décembre 2016 consid. 2.3).
2.1.6. A teneur de l'art. 11 al. 1 de loi fédérale complétant le code civil suisse du 30 mars 1911 (RS 220 ; CO), la validité des contrats n’est subordonnée à l’observation d’une forme particulière qu'en vertu d'une prescription spéciale de la loi. Selon l'al. 2, à défaut d’une disposition contraire sur la portée et les effets de la forme prescrite, le contrat n’est valable que si cette forme a été observée.
2.1.7. L'art. 216 al. 1 CO prescrit que les ventes d'immeubles ne sont valables que si elles sont faites par acte authentique. Les promesses de vente et les pactes de préemption, d'emption et de réméré portant sur un immeuble ne sont valables que s'ils ont été passés en la forme authentique (al. 2). Cette forme solennelle vise notamment à éviter aux parties des engagements irréfléchis en s'assurant qu'elles comprennent la portée de leurs engagements et expriment leur volonté de façon claire et complète (ATF 118 II 32 consid. 3d, arrêt du Tribunal fédéral 4A_615/2010 du 11 janvier 2011 consid. 4.2).
2.1.8. Dès l'instant où les parties entrent véritablement en discussion en vue de conclure un contrat et jusqu'à ce qu'elles le concluent ou y renoncent, elles sont unies par une relation juridique particulière appelée la relation précontractuelle (ATF 134 III 390 consid. 4.3.2; 132 III 24 consid. 6.1.2; 121 III 350 consid. 6 b-c; 120 II 331 consid. 5a). Celle-ci est soumise au principe de la liberté contractuelle: les parties sont libres de contracter ou non, de rompre ou de poursuivre les négociations. La responsabilité précontractuelle repose sur l'idée que, pendant les pourparlers, les parties doivent agir selon les règles de la bonne foi. L'ouverture des pourparlers crée déjà une relation juridique entre interlocuteurs et leur impose des devoirs réciproques. Ainsi, chaque partie est tenue de négocier sérieusement, conformément à ses véritables intentions; il lui appartient en outre de renseigner l'autre, dans une certaine mesure, sur les circonstances propres à influencer sa décision de conclure le contrat, ou de le conclure à des conditions déterminées (ATF 132 III 24 consid. 6.1.2; ATF 121 III 350 consid. 6c; 116 II 695 consid. 3).
Nul ne peut entamer des négociations s'il n’a pas l'intention sérieuse de conclure (ATF 121 III 350) ou s'il donne l'impression que le contrat sera certainement conclu alors qu'il n'a pas la compétence de le signer (ATF 105 II 75 consid. 2); de même ne peut-il les poursuivre à partir du moment où il n'a (vraiment) plus la volonté de conclure (ATF 105 II 75 consid. 2).
2.1.9. Si chaque partie a, en principe, le droit de rompre les pourparlers sans être obligée d'en donner les raisons, une culpa in contrahendo sera toutefois retenue, dans certaines circonstances spéciales, si la partie qui rompt les négociations a violé les obligations susmentionnées et a, par son comportement, créé pour l'autre une situation de confiance qui mérite d'être protégée. Le comportement contraire aux règles de la bonne foi ne consiste pas dans le fait d'avoir rompu les pourparlers, mais d'avoir maintenu l'autre partie dans l'idée que le contrat serait certainement conclu ou de n'avoir pas dissipé cette illusion à temps. Il n'est pas nécessaire que la partie ait fait preuve d'astuce au cours de pourparlers; il suffit que son attitude ait été de quelque manière fautive, qu'il s'agisse de dol ou de négligence (ATF 140 III 200 consid. 5.2; arrêts du Tribunal fédéral 4C_152/2001 du 29 octobre 2001 consid. 3a, in SJ 2002 I 164 et 4A_615/2010 déjà cité consid. 4.1.1 et les arrêts cités).
Ce n'est que dans des situations exceptionnelles qu'une culpa in contrahendo sera retenue en cas de rupture des pourparlers. Il ne suffit pas que les négociations aient duré longtemps, ni que la partie à l'origine de la rupture ait été au courant des investissements effectués par l'autre; la partie qui engage des frais avant la conclusion du contrat le fait en principe à ses risques et périls (arrêt du Tribunal fédéral 4C_247/2005 du 17 novembre 2005 consid. 3.1 in JdT 2006 I 163). Lorsque le contrat en vue est soumis à une forme légale, une culpa in contrahendo pour rupture des pourparlers sera d'autant moins facilement admise que les prescriptions de forme ont précisément pour but de préserver les parties d'un engagement irréfléchi. Toutefois, il est contraire aux règles de la bonne foi de donner sans réserve son accord de principe à la conclusion d'un contrat formel et de refuser in extremis, sans raison, de le traduire dans la forme requise (arrêts du Tribunal fédéral 4A_229/2014 du 19 septembre 2014 consid. 4.1; 4A_615/2010 du 11 janvier 2011 consid. 4.1.1; 4C.152/2001 du 29 octobre 2001 consid. 3a, in SJ 2002 I 164).
Le Tribunal fédéral a retenu qu'une durée des pourparlers de quatre mois n'était pas un critère décisif pour apprécier une éventuelle culpa in contrahendo (arrêt du Tribunal fédéral 4C.247/2005 du 17 novembre 2005 consid. 3.2)
2.1.10. Sur le plan subjectif, une infraction à l'art. 181 CP implique que l'auteur ait agi intentionnellement, c'est-à-dire qu'il ait voulu contraindre la victime à adopter le comportement visé en étant conscient de l'illicéité de son comportement ; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.3).
2.1.11. Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 CP; ATF 129 IV 262 consid. 2.7; 106 IV 125 consid. 2b).
2.2. En l'espèce, s'agissant du commandement de payer notifié, le prévenu reconnaît que l'accord donné par C______ était un acte soumis à l'exigence de la forme authentique, et la question de la culpa in contrahendo doit être examinée dans cette perspective.
Le prévenu prétend que, vu l'accord donné par C______ par courriel, celui-ci ne pouvait ensuite refuser, sans raison, de signer l'acte de vente devant notaire. La responsabilité précontractuelle serait dès lors engagée sur le principe, malgré l'exigence de forme du contrat visé par les parties.
A ce sujet, le Tribunal relève qu'un avis de droit, tel que celui du professeur L______ produit par le prévenu, est un allégué de fait, de sorte qu'il n'est pas lié par celui-ci.
En l'occurrence, il est établi et non contesté que l'ouverture de pourparlers pour la vente de la parcelle n° 1______ appartenant à C______ a été amorcée par l'associé du prévenu dans le cadre d'un projet immobilier, soit F______, et que les négociations ont été reprises par le prévenu en personne, face aux refus répétés de C______. Ce dernier est d'ailleurs crédible quand il assure que F______ lui avait fait diverses propositions pour lui acheter son terrain pour un montant de CHF 20'000.- dès la fin du mois de janvier 2021 et qu'il les a toutes refusées, assurant qu'il ne souhaitait pas le vendre. Par la suite, en mars 2021, le prévenu est entré en scène et lui a proposé un prix de vente supérieur, soit CHF 40'000.-.
A la lecture du courriel de C______ du 21 mars 2021, le Tribunal comprend d'ailleurs que celui-ci n'a pas immédiatement accepté de vendre son terrain mais qu'il a longuement hésité, étant précisé qu'il est même écrit qu'il n'espérait pas regretter sa décision. Cet élément est corroboré par les déclarations constantes de l'intéressé, ainsi que par la durée des négociations et le nombre important d'appels téléphoniques et de rendez-vous qui ont eu lieu entre les parties. Au vu des éléments du dossier, avant réception du courriel du 21 mars 2021, le prévenu ne pouvait ainsi légitimement partir du principe que C______ allait finir par accepter de vendre sa parcelle.
En outre, le Tribunal considère que, jusqu'à son acceptation intervenue le 21 mars 2021, C______ n'a pas eu une attitude contraire à ses véritables intentions, en maintenant l'autre partie dans l'idée que le contrat serait certainement conclu, dès lors qu'il n'avait jusque-là pas volonté de conclure la vente de son terrain et qu'il avait exprimé aux différents intervenants son refus, puis ses hésitations. De la sorte, par son attitude, il n'a pas pu éveiller chez le prévenu et son associé l'espoir illusoire qu'une affaire serait conclue et l'amener ainsi à prendre des dispositions dans cette vue. A partir du 21 mars 2021, il restait encore à formaliser leur accord par un contrat en la forme authentique et le Tribunal constate, à teneur des éléments du dossier, que l'éventualité de la signature du contrat devant notaire ne pouvait être tenue pour acquise.
Le prévenu a donc pris le risque d'engager des frais dans le cadre de son projet immobilier en prenant en compte la parcelle propriété de C______ avant son accord, celui-ci n'étant pas vendeur au moment où il a été contacté et ayant refusé la première offre à CHF 20'000.-, avant d'accepter, après de longues hésitations, celle de CHF 40'000.-. Dans ces conditions, le prévenu devait, au vu de l'avancement des discussions, envisager la possibilité d'un échec et savoir que les dépenses qu'il engagerait pour l'exécution du futur contrat resteraient à sa charge.
Le Tribunal relève au demeurant que C______ est revenu sur son accord rapidement, soit sept jours après, durée qui ne permettait assurément pas à son cocontractant d'engager des frais conséquents.
Dans les circonstances susmentionnées, le prévenu devait, dans tous les cas, faire preuve d'une circonspection particulière quant à ses chances de conclure un contrat soumis à la forme authentique. En d'autres termes, il lui incombait d'établir l'existence d'éléments spéciaux propres à susciter sa confiance légitime que le contrat serait certainement conclu. Or, au regard de la jurisprudence susmentionnée, le comportement de C______ n'était pas, dans les circonstances du cas d'espèce, de nature à fonder une telle confiance.
Il en résulte que la responsabilité fondée sur la culpa in contrahendo doit être niée sur le principe. Ainsi, les frais engagés par le prévenu préalablement à l'accord écrit de C______ devaient rester à sa charge, celui-ci les ayant contractés à ses risques et périls.
Pour le surplus, le prévenu n'apporte aucun élément permettant de démontrer l'existence d'un dommage allant au-delà des frais de notaire éventuellement engagés en vue de la signature du contrat de vente en la forme authentique en lien de causalité avec le désistement de C______.
Depuis les faits qui se sont déroulé au début de l'année 2021, il n'a en effet pas été en mesure de donner une explication cohérente s'agissant du calcul du montant de CHF 50'000.- ni de fournir de documents attestant de coûts supportés ou même de factures, hormis celle de CHF 37'695.- du 1er avril 2022 provenant de la société J______ dont il est lui-même administrateur. En outre, le prévenu n'a pas engagé d'action pour lever l'opposition formée au commandement de payer litigieux.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère que le prévenu a fait notifier un commandement de payer portant sur un montant non négligeable qui n'est pas fondé, ledit montant ayant été estimé par le prévenu lui-même, ce de manière totalement arbitraire.
Dans tous les cas, le moyen utilisé, à savoir la notification d'un commandement de payer d'un montant de CHF 50'000.- par le prévenu, est clairement disproportionné. Ce dernier n'a envoyé qu'un seul courrier réclamant ce montant, sans aucune justification ni même envoyer de courrier de relance, étant précisé qu'il n'a pas attendu l'expiration du délai de 10 jours qu'il avait pourtant lui-même fixé pour entamer des poursuites à l'encontre de C______.
Le commandement de payer litigieux était propre à impressionner une personne de sensibilité moyenne telle que C______ et à l'entraver dans sa liberté d'action et de décision. Il est par ailleurs manifeste que cette pression exercée par le prévenu tendait à l'inciter à adopter un comportement déterminé, soit à lui vendre sa parcelle. C______ a du reste indiqué que cette poursuite l'avait bouleversé et inquiété, allant même jusqu'à l'empêcher de dormir, mais aussi que celle-ci l'avait empêché de se porter caution pour la location d'un appartement pour son fils. Tout cela démontre que les actes du prévenu ont eu un impact négatif sur C______.
Compte tenu de ce qui précède, le prévenu a utilisé un moyen conforme au droit comme moyen de pression abusif, en détournant de sa finalité l'institution du commandement de payer.
Sur le plan subjectif, le Tribunal considère comme établi le fait que le prévenu avait conscience du caractère illicite de ses agissements, en prticulier au regard de ses précédentes condamnations pour des faits similaires. Il ne pouvait ignorer l'illicéité de son comportement, agissant à tout le moins par dol éventuel.
Les éléments constitutifs de l'infraction de contrainte sont ainsi réalisés.
Dès lors que C______ a fait opposition au commandement de payer et n'a pas cédé à la pression subie, l'infraction de contrainte n'a pas été consommée et est restée au stade de la tentative.
Partant, le prévenu sera reconnu coupable de tentative de contrainte (art. 181 cum 22 al. 1 CP).
3.1.1. Aux termes de l'art. 90 al. 1 LCR, celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende. Cette disposition constitue la base légale pour réprimer les violations des règles de la circulation. Etant générale et abstraite, elle doit être complétée par l'indication de la ou des règles concrètes de circulation qui ont été violées (ATF 100 IV 71 consid. 1).
3.1.2. L'art. 90 al. 2 LCR sanctionne d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, par une violation grave d'une règle de la circulation, crée un sérieux danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque.
3.1.3. Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 ; ATF 131 IV 133 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1).
3.1.4. A titre de règle fondamentale de la circulation routière, l'art. 26 LCR prescrit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (al. 1). Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (al. 2). 3.1.5. A teneur de l'art. 27 al. 1 LCR, chacun se conformera aux signaux et aux marques ainsi qu'aux ordres de la police. Les signaux et les marques priment les règles générales. Les ordres de la police ont le pas sur les règles générales, les signaux et les marques.
3.1.6. Selon l'art. 37 LCR le conducteur qui veut s'arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui suivent. Aux termes de l'art. 12 OCR, lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s'arrêter à temps en cas de freinage inattendu (al. 1). Sauf nécessité, les coups de frein et arrêts brusques ne sont admis que si aucun véhicule ne suit (al. 2). Lors d'un arrêt de la circulation, le conducteur ne doit ni s'arrêter sur un passage pour piétons ni barrer, à une intersection, la voie aux véhicules circulant dans le sens transversal (al. 3).
3.1.7. A teneur de l'art. 18 al. 1 OCR, les conducteurs s'arrêteront si possible hors de la chaussée. Sur la chaussée, ils ne placeront leur véhicule qu'au bord et parallèlement à l'axe de circulation. Selon l'al. 2, l'arrêt volontaire est interdit aux endroits dépourvus de visibilité, notamment dans les tournants et au sommet des côtes ainsi qu'à leurs abords (let. a), aux endroits resserrés et à côté d'un obstacle se trouvant sur la chaussée (let. b), sur les tronçons servant à la présélection ainsi qu'à côté des lignes de sécurité, des lignes longitudinales continues et des lignes doubles lorsqu'il ne reste pas un passage d'une largeur de 3 m au moins (let. c) ainsi qu'aux intersections, ainsi qu'avant et après les intersections à moins de 5 m de la chaussée transversale (let. d).
3.1.8. Selon l'art. 36 OCR, sur les autoroutes et semi-autoroutes, il n'est permis d'obliquer qu'aux endroits signalés à cet effet. Il est interdit de faire demi-tour et marche arrière (al. 1). Le conducteur n'utilisera la bande d'arrêt d'urgence et les places d'arrêt prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu'en cas de nécessité absolue; dans les autres cas, il s'arrêtera uniquement sur les emplacements de parcage indiqués par des signaux. Les occupants du véhicule ne s'engageront pas sur la chaussée (al. 3).
3.1.8. A teneur de l'art. 95 al. 1 let. b LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile alors que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire lui a été refusé, retiré ou qu'il lui a été interdit d'en faire usage. Cette disposition suppose que l'auteur circule sur la voie publique aux commandes d'un véhicule automobile pour lequel un permis de conduire est requis, alors que le permis de la catégorie correspondant à ce véhicule lui a été refusé ou retiré. La notion de permis de conduire désigne la décision rendue par l'autorité compétente et non le port du document en lui-même (JEANNERET, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation routière (LCR), Berne 2007, N 70 ad art. 95 LCR).
3.1.9. Selon l'art. 286 al. 1 CP, quiconque empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.
3.1.10. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère. Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2; 127 IV 115 consid. 2 et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées).
3.2.1. S'agissant des infractions de conduite sans autorisation, il est établi par les éléments du dossier et admis par le prévenu que, par décision du 13 juillet 2022, l'Office cantonal des véhicules a rendu une décision de retrait de permis de conduire pour une durée indéterminée à l'encontre du prévenu, laquelle a été confirmée le 17 novembre 2022.
En l'occurrence, le prévenu a reconnu qu'il savait faire l'objet de cette décision et qu'il a malgré tout conduit son véhicule automobile le 27 octobre 2022 à ______[GE] et le 9 novembre 2022 à ______[VS].
Il sera donc reconnu coupable de conduite sous retrait du permis de conduire au sens de l'article 95 al. 1 let. b LCR pour les deux états de faits précités.
3.2.2.1. S'agissant des autres faits s'étant déroulés le 9 novembre 2022 à ______[VS], il est établi, en particulier par le rapport de la police cantonale valaisanne du 17 novembre 2022 que, sur l'entrée de l'autoroute A9, chaussée négative de ______[VS], le prévenu, à la vue du contrôle de police, a arrêté son véhicule sur la voie d'entrée et a effectué une marche arrière, étant précisé qu'il a été rapidement interpellé dans le virage.
A ce sujet, les déclarations du prévenu ont été fluctuantes. Interrogé peu après les faits par la police valaisanne, il a déclaré qu'en empruntant l'entrée de l'autoroute, il avait vu un contrôle de police devant lui et, sachant qu'il faisait l'objet d'un retrait du permis de conduire, il avait pris peur. Il avait alors immobilisé sa voiture sur la voie d'accès, avant de faire une marche arrière et d'être immédiatement interpellé par la police. Ces premières déclarations corroborent les observations de la police ressortant du rapport du 17 novembre 2022. Or, les dénégations subséquentes du prévenu, selon lequel il faisait nuit lors de son audition par la police et qu'il a signé sans relire le procès-verbal n'emportent pas conviction, étant précisé que ladite audition s'est terminée à 16h04. Le prévenu n'est ainsi pas crédible et le Tribunal retient qu'il n'y a pas lieu de s'écarter des constatations de la police valaisanne qui ressortent du rapport de police précité.
Dès lors, en s'arrêtant sur une voie d'accès unique d'une autoroute et en effectuant plusieurs manœuvres impliquant un arrêt à la vue de la police, puis une marche arrière, de peur d'être contrôlé, le prévenu a violé des règles essentielles de la circulation routière. Il a effectué ces manœuvres sur la voie d'entrée d'une autoroute, où les véhicules accélèrent, et a ainsi fortement et concrètement mis en danger les autres usagers de de la route, en particulier compte tenu de la configuration des lieux, soit juste après un virage, de la vitesse des véhicules à cet endroit et de la circulation présente à l'heure des faits. Le caractère dangereux de ces manœuvres est avéré et la question de savoir si une collision avec un autre véhicule a effectivement été évitée de peu peut rester ouverte. Il en découle que, par son comportement, le prévenu a accepté de mettre en danger les autres usagers de la route.
Subjectivement, le prévenu a agi avec conscience et volonté, mettant par-là en danger la sécurité d'autrui, ou à tout le moins en a accepté le risque.
Partant, ces agissements remplissent les conditions tant objectives que subjectives d'infraction grave à la loi fédérale sur la circulation routière au sens de l'art. 90 al.2 LCR et il en sera reconnu coupable.
3.2.2.2. Le Tribunal tient également pour établi que le prévenu a agi de la sorte dans le but d'échapper à un contrôle de police, ayant pris peur à la vue des agents, dès lors qu'il faisait l'objet d'un retrait du permis de conduire, ce qu'il a admis le jour des faits.
En voulant fuir les lieux comprenant qu'il était face à un contrôle de police, le prévenu a sciemment voulu empêcher les agents d'accomplir un acte entrant dans leurs fonctions, étant précisé que la police a dû intervenir durant ses manœuvres pour l'obliger à immobiliser son véhicule.
Ces faits sont constitutifs d'empêchement d'accomplir un acte officiel au sens de l'art. 286 CP, infraction dont le prévenu sera par conséquent reconnu coupable.
4.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
4.1.2. La durée de la peine privative de liberté est de trois jours au moins et de vingt ans au plus (art. 40 CP).
4.1.3. En vertu de l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
4.1.4. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
4.1.5. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP).
4.1.6. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4, JdT 2010 I 591). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3).
4.1.7. L'art. 42 CP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1).
Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Le sursis est la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un pronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge pour exclure le sursis (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur au sens de l'art. 42 CP, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1; ATF 134 IV I consid. 4.2.1). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans l'émission du pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_978/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.2).
4.1.9. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble en appliquant par analogie l’art. 49 CP. S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. Dans l'appréciation des perspectives d'amendement à laquelle il doit procéder pour décider de la révocation d'un sursis antérieur, le juge doit tenir compte des effets prévisibles de l'octroi ou non du sursis à la nouvelle peine. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_589/2015 du 7 septembre 2015, consid. 1.1 et 1.2).
4.2. En l'espèce, la faute du prévenu est importante. Il s'en est pris à la liberté d'action de C______, le mettant sous pression en lui faisant notifier un commandement de payer portant sur un montant important pour celui-ci, suite à son refus de lui vendre son terrain.
Le prévenu a agi par frustration, las de ne pouvoir obtenir ce qu'il voulait, réclamant un montant qui ne repose sur aucun fondement sérieux, sans aucun égard pour les conséquences d'un tel acte sur le lésé.
Il n'a aussi pas hésité à enfreindre les règles de la circulation routière, dans le but d'échapper à un contrôle de la police, circulant au volant de son véhicule à deux reprises alors que son permis de conduire lui était retiré.
Ses mobiles sont purement égoïstes, il a agi par convenance personnelle, faisant preuve de désinvolture et de mépris pour les règles en vigueur.
La responsabilité du prévenu est pleine et entière.
Sa situation personnelle n'explique pas et ne justifie en rien ses agissements.
Sa collaboration est sans particularité. Il reconnaît avoir envoyé le commandement de payer litigieux, ce qu'il peut difficilement nier, mais conteste toute intention délictuelle et continue à soutenir que cet argent lui est dû. Pour le surplus également, il n'admet que ce qui n'est pas contestable. Il ne semble nullement avoir pris conscience de l'illicéité de ses actes. Il n'a formulé aucune excuse ni fait part de regrets.
Ses antécédents sont mauvais et spécifiques. Ses précédentes condamnations ne l'ont pas dissuadé de récidiver, ce qui démontre une certaine imperméabilité à la sanction pénale. Il a été condamné le 18 janvier 2021, par le Tribunal de police de la Côte, Nyon, à une peine privative de liberté de 6 mois, pour contrainte, ce qui ne l'a toutefois pas détourné de reproduire ses actes dans les trois mois suivants, non seulement au préjudice de C______ mais également d'une autre victime, dès lors qu'il a été condamné le 24 mars 2022, par le Ministère public du canton du Jura Porrentruy, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 1'000.-, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 4'000.-, pour tentative de contrainte, pour des faits commis le 16 avril 2021.
Le 11 mars 2024, il a encore été reconnu coupable de tentative de contrainte par jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, Neuchâtel, et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 1'000.- le jour, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 6'000.- pour des faits commis entre le 29 décembre 2018 et le 7 février 2019.
Quant aux infractions en lien avec la LCR, il a été condamné le 2 novembre 2021, par la Chambre d'appel et de révision de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 100.-, ainsi qu'à deux amendes de CHF 1'000.- et une à CHF 20.-, pour violation simple des règles de la circulation routière, violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires et infraction à l'art. 99 LCR.
Le Tribunal relève par ailleurs que l'expertise psychologique d'aptitude à la conduite du 25 juillet 2023 ne se prononce que sur l'habilité à conduire du prévenu, à l'exclusion de risques de récidive tels qu'appréhendés en droit pénal.
En l'occurrence, il sera tenu compte du fait que l'infraction de contrainte en est restée au stade de la tentative.
Il sera constaté une violation du principe de célérité en raison du temps écoulé entre la réception de la cause et la tenue de l'audience de jugement, soit presque de 18 mois.
Le Tribunal s'est posé la question du genre de peine applicable pour chaque infraction et, au vu des éléments qui précèdent, il est parvenu à la conclusion que l'infraction de tentative de contrainte doit être sanctionnée par une peine privative de liberté, semblant être la seule en mesure de dissuader le prévenu de récidiver.
Partant, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de trois mois, en prenant en compte une violation du principe de célérité.
S'agissant de l'infraction d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) et des infractions à la LCR, une peine pécuniaire de 90 jours-amende sera prononcée, cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 11 mars 2024. Compte tenu de la situation financière du prévenu, le jour-amende sera fixé à CHF 1'000.-.
Vu le comportement du prévenu au cours des dernières années, ainsi que ses antécédents spécifiques et plutôt récents, le pronostic apparait particulièrement défavorable.
Le prévenu ne sera donc pas mis au bénéfice du sursis et les peines prononcées seront fermes.
Le prononcé de peines fermes dans le cadre de la présente procédure permet d'espérer que le prévenu entamera une prise de conscience et sera détourné de récidiver, de sorte que le Tribunal renoncera à révoquer les précédents sursis.
5. Vu le verdict de culpabilité, le prévenu sera débouté de ses conclusions en indemnisation pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et condamné aux frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 2'907.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP et 9 al. 1 let. d RTFMP).
LE TRIBUNAL DE POLICE
statuant contradictoirement :
Déclare A______ coupable de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum 181 CP), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP).
Constate une violation du principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 mois (art. 40 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 1'000.-.
Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 11 mars 2024 par le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers, Neuchâtel (art. 49 al. 2 CP).
Renonce à révoquer les sursis octroyés les 18 janvier 2021 par le Tribunal de police de la Côte, 2 novembre 2021 par la Chambre pénale d'appel et de révision de Genève et 24 mars 2022 par le Ministère public du Canton du Jura Porrentruy (art. 46 al. 2 CP).
Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP).
Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 2'907.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office fédéral de la police, Service cantonal des véhicules, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
La Greffière | Le Président |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit peut également contester son indemnisation en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale, la présente décision étant motivée à cet égard (art. 135 al. 3 et 138 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Etat de frais
Frais du Ministère public | CHF | 740.00 |
Convocations devant le Tribunal | CHF | 75.00 |
Frais postaux (convocation) | CHF | 28.00 |
Emolument de jugement | CHF | 1000.00 |
Etat de frais | CHF | 50.00 |
Frais postaux (notification) | CHF | 14.00 |
Total | CHF | 2'907.00 |
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Notification à A______
Par voie postale
Notification au Ministère public
Par voie postale