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Décisions | Tribunal pénal

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P/10831/2022

JTCO/52/2023 du 05.05.2023 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.187; CP.189; CP.190; LCR.90
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 21


5 mai 2023

 

 

La mineure A______, partie plaignante, représentée par Me B______, curatrice

contre

Monsieur X______, né le ______, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me C______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut principalement à un verdict de culpabilité pour tous les chefs d'infraction figurant à l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 4 ans et demi, subsidiairement à un verdict de culpabilité pour infraction à l'art. 187 CP et au prononcé d'une peine privative de liberté ferme de 20 mois, au prononcé d'une amende de CHF 500.- avec une peine privative de liberté de substitution de 5 jours, au prononcé d'un traitement ambulatoire, à l'expulsion pour une durée de 5 ans, à ce qu'il soit prononcé une interdiction à vie fondée sur l'art. 67 al. 3 CP, à la condamnation aux frais de la procédure, se réfère à l'acte d'accusation s'agissant des inventaires de la procédure, conclut au maintien en détention pour des motifs de sûreté.

A______, par la voix de sa curatrice, conclut à un verdict de culpabilité pour les chefs d'infraction figurant sous chiffres 1.1.1 et 1.1.2 de l'acte d'accusation et persiste dans l'action civile.

X______, par la voix de son Conseil, conclut à son acquittement du chef de viol et de contrainte sexuelle, à un verdict de culpabilité pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, au prononcé d'une peine privative de liberté ne dépassant pas la détention avant jugement déjà subie, à ce qu'il soit renoncé à prononcer l'expulsion, s'en rapporte à justice pour le surplus.

EN FAIT

A.a. Par acte d'accusation du 7 février 2023, il est reproché à X______ d'avoir, durant l'année 2022, à des dates indéterminées entre le début du mois de mars et le 10 mai 2022, à son domicile sis D______, (France), avec conscience et volonté, à six ou sept reprises, commis des actes d'ordre sexuel sur A______, née le 1______, âgée de 13 ans, actes consistant à embrasser cette dernière, notamment sur la bouche et avec sa langue, caresser les parties génitales et les seins de la mineure avec ses mains, par-dessus et par-dessous les vêtements, et pénétrer vaginalement A______ avec ses doigts et son sexe en érection, avec un préservatif et jusqu'à éjaculation, étant précisé que ces faits se sont produits notamment lors d'un voyage de quelques jours des parents d'A______ en Italie, lors d'un voyage de quelques jours de ses parents au Portugal, et à d'autres reprises en fin de journée, entre 18h et 20h, probablement les 5 et 10 mai 2022 notamment;

faits qualifiés d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 CP.

b. Par ce même acte d'accusation, il est reproché à X______ d'avoir, dans les circonstances de temps et de lieu précitées, avec conscience et volonté, à six ou sept reprises, contraint A______, née le 1______, âgée de 13 ans, à subir, contre son gré, des actes d'ordre sexuel et des pénétrations vaginales avec son sexe en érection, avec un préservatif, plusieurs minutes durant, jusqu'à éjaculation, tels que décrits ci-dessus:

-                 en profitant de son statut quasi-familial, de confident, et de la dépendance émotionnelle et sociale d'A______, en lui écrivant et lui disant à plusieurs reprises qu'il l'aimait, en profitant de son ascendant psychologique sur elle, de leur proximité physique, de la différence d'âge existant, de l'isolement et de la fragilité psychique d'A______, laquelle se sentait paralysée et ne savait pas comment réagir;

-                 en usant de sa force physique, lui tenant les mains, la maintenant avec le poids de son corps, passant à chaque fois outre le fait qu'A______ n'était pas consentante pour entretenir de telles relations sexuelles, ne tenant jamais compte des refus de sa victime qui le repoussait, enlevait sa main, lui disait d'arrêter, exprimait qu'elle avait mal et le griffait au visage et aux bras en tentant de se défendre, étant précisé qu'elle a causé de la sorte au prévenu des hématomes à tout le moins sur les biceps et le haut de la poitrine et une dermabrasion au niveau du front, à des dates proches des 4 avril 2022, 18 avril 2022 et 6 mai 2022;

-                 se montrant insistant et profitant de la crainte qu'il faisait ressentir à A______, en lui ordonnant de ne pas en parler et la menaçant en disant qu'à défaut ils allaient mourir et que cela se passerait mal pour elle et sa famille, l'effrayant de la sorte, usant de pressions, mais également promettant qu'il allait arrêter lesdits actes d'ordre sexuel;

étant précisé que X______ a ainsi brisé systématiquement et à réitérées reprises, la résistance d'A______, laquelle n'était de surcroit pas de taille à s'opposer au prévenu au vu des circonstances précitées, ce qu'il savait;

faits qualifiés de viol au sens de l'art. 190 al. 1 CP et de contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 1 CP.

c. Il lui est également reproché d'avoir:

- en date du 1er avril 2022, à hauteur de la station-service "Chez Piccand" sis route de Drize 73, à Vessy, à Genève, fait usage, au volant d'un véhicule automobile, de son téléphone portable sans dispositif mains libres, afin de filmer le tableau de bord de sa voiture et la neige tombant sur la route, tout en conduisant;

- en date du 6 mars 2022, sur l'autoroute A22, peu après le début de la commune de Lausen dans le canton de Bâle-Campagne, fait usage, au volant d'un véhicule automobile, de son téléphone portable sans dispositif mains libres, tout en conduisant, afin de filmer l'efficacité des systèmes d'assistances de la voiture, ainsi que d'avoir lâché complètement le volant;

faits qualifiés de violations simples des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure:

Des faits en lien avec A______

a.a. E______ s'est présentée à la Brigade des mœurs le 13 mai 2022, accompagnée notamment de sa fille, A______, âgée de 13 ans, dans le but de dénoncer un adulte ayant entretenu des relations sexuelles avec cette dernière.

a.b. Entendue par la police le jour suivant, E______ a expliqué, s'agissant de sa situation personnelle, avoir été mariée une première fois en Ukraine. De cette union étaient nés deux enfants, soit A______ (née en 2009 en Ukraine) et F______ (née en 2014 en Ukraine). Son ancien époux était très colérique et battait notamment A______. Cette dernière en avait souffert, raison pour laquelle elle était suivie par un psychologue. A______ n'avait plus aucun contact avec son père depuis 2016. En 2019, E______ avait fait la connaissance sur Internet de son époux actuel, G______, puis l'avait rejoint à Genève, en août 2019, avec ses deux filles. G______ avait été très bon avec A______, malgré le "caractère très difficile" de celle-ci. En effet, elle dramatisait "toujours tout" et "bien qu'elle a[vait] tout", elle était malheureuse. En 2021, A______ avait eu des problèmes à l'école, car elle ne parlait pas bien français et avait eu du mal à s'intégrer. Au mois de mars 2022, elle-même avait constaté que sa fille se scarifiait les avant-bras. A______ n'était "pas du tout tactile" et il était rare qu'elle fasse un câlin.

E______ a expliqué que X______, le neveu de G______, s'était installé au mois d'août 2021 dans le studio situé au sous-sol de leur maison, à la suite de sa rupture avec son ancienne compagne, H______. Il faisait partie de la famille et était, de manière générale, très gentil avec A______ et F______. Elle n'avait jamais pensé qu'il puisse faire "ça" – elle était choquée. A cet égard, elle a expliqué qu'à partir du mois de décembre 2021, X______ avait commencé à se rapprocher d'A______. Le précité, qui était un "adolescent de 40 ans", invitait souvent cette dernière à venir dans son studio pour jouer à la SWITCH et regarder des mangas. Il était comme un grand frère. Avec l'accord d'E______, il amenait A______ au McDonald's et au cinéma. A______ ne voulait plus manger en famille, mais avec X______, lequel lui donnait des bonbons et des chocolats. Il se confiait par ailleurs à la mineure sur sa relation passée avec H______, en lui disant qu'il voulait se marier avec celle-ci mais qu'elle était déjà en couple avec un autre homme. Par la suite, il avait dit à A______ qu'il cherchait "quelqu'un". Ne trouvant pas cela normal, elle-même avait interdit à sa fille d'aller chez l'intéressé. Cela étant, après quelques jours, A______ avait souhaité y retourner. A______ était toujours de bonne humeur quand elle revenait de chez X______. Il faisait partie de la famille et elle avait confiance en lui, quand bien même elle trouvait qu'il n'était pas normal.

Quatre ou cinq jours avant son audition, E______ avait demandé à F______ d'aller chercher sa sœur, laquelle se trouvait chez X______. Lorsque sa fille cadette était revenue, elle lui avait raconté qu'en entrant dans le studio, elle avait vu X______ "en culotte". Dans l'intervalle, A______ était rentrée à la maison. E______ lui avait alors demandé si X______ lui avait fait "quelque chose de mal avec elle, s'il l'avait violée". A______ avait répondu par la négative, précisant qu'il s'était simplement changé. Elle avait insisté et sa fille avait affirmé qu'il ne l'avait jamais touchée et qu'il ne s'était rien passé. Elle avait alors interdit à A______ tout contact avec X______.

Le 13 mai 2022, suite à une dispute, E______ avait confisqué le téléphone d'A______. En début de soirée, en consultant le contenu dudit téléphone, elle avait constaté que des messages avaient été échangés entre sa fille et X______, tels que "tu veux encore passer une nuit avec moi" ou "je t'aime". Elle s'était alors rappelée que durant l'hiver 2021-2022, l'alarme de la porte-fenêtre de la chambre d'A______ s'était déclenchée. Lorsqu'elle s'était rendue dans cette dernière elle avait trouvé sa fille, habillée, sous sa couverture, avec ses chaussures placées à côté du lit. Elle avait montré ces messages à son époux. Tous deux, choqués, avaient décidé de parler avec A______. G______ lui avait demandé à quoi correspondaient ces messages et ce qu'il s'était passé avec X______. L'enfant avait répondu, "les yeux vides", qu'elle avait couché avec lui, qu'il l'avait violée. Selon elle, sa fille n'avait alors pas saisi la gravité de ce que X______ lui avait fait. G______ avait ensuite téléphoné à son neveu, en lui criant dessus et en lui disant de venir immédiatement à la maison. A son arrivée, X______ avait prétendu n'avoir rien fait et qu'A______ était simplement jalouse du fait qu'il devait partir pour le week-end avec H______. Elle lui avait rétorqué avoir vu les messages échangés et qu'il était "un pédophile". Il avait voulu lui montrer les messages que A______ lui avait écrits. Après avoir demandé la restitution des clés du studio, tous s'étaient rendus, séparément, au poste de police. Arrivés sur place, G______ avait demandé à X______ d'attendre. Ce dernier était toutefois parti pendant que son époux et elle-même se trouvaient au poste.

a.c. A l'issue de son audition, E______ a produit copie d'une lettre écrite, en ukrainien, par A______ à son attention. Selon la traduction effectuée de ce document, A______ avait "très-très mal" ainsi que des idées suicidaires. Lorsqu'elle disait à X______ qu'elle allait "le remettre aux flics", il lui répondait que ce serait elle qui "aurait le plus mal". Il l'avait forcée à sourire et à faire comme si de rien n'était. Il l'intimidait constamment et lui disait qu'il allait arrêter, mais ses promesses ne duraient qu'une semaine. Le plus "étrange" était qu'avant le mois de mars, rien ne s'était passé, "tout était normal". Elle ne comprenait pas comment il avait pu autant la manipuler. Lorsqu'il essayait de lui faire "quelque chose", elle le griffait de toutes ses forces. A______ se reprochait d'être allée chez lui, c'était une erreur. Elle était contente que sa mère ait pris son téléphone et lu le contenu des messages, car elle-même avait eu peur de tout lui raconter.

b. A______ a été entendue par la police le 14 mai 2022, selon le protocole applicable aux enfants victimes d'infractions graves (EVIG).

b.a. En substance, A______ a expliqué qu'au mois d'août 2021, X______ s'était installé dans le studio en bas de chez eux, suite à "une histoire avec sa copine". A______ était allée chez lui pour jouer à la SWITCH. "Avant", il était sympa. Il ne l'avait jamais touchée. Toutefois, à partir du mois de mars 2022, il était devenu bizarre. Il lui disait en effet par message qu'il l'aimait et elle répondait "quoi? T'es malade ou quoi! [..] c'est bon, arrête d'faire ça". Il avait cessé de tenir de tels propos durant deux semaines, puis avait recommencé. Il l'avait également manipulée, en ce sens qu'elle ne devait rien dire à personne, sinon "ça sera pire pour [elle]" et qu'elle devait continuer à venir chez lui. "Après", il l'avait violée. Lorsqu'elle menaçait de révéler ses agissements, il lui disait que cela "ça sera[it] juste pire pour [elle]". Il lui promettait toujours d'arrêter, mais une ou deux semaines plus tard, il recommençait. Elle avait voulu se suicider.

S'agissant de la manière dont ces actes avaient commencé, A______ a expliqué qu'il l'avait appelée, comme d'habitude, et qu'elle s'était rendue chez lui. Alors qu'elle jouait ou regardait son téléphone, il avait commencé à lui ôter ses habits, soit son pantalon, à l'exclusion de son pull. Elle lui avait dit d'arrêter mais il avait été plus fort. Pour le repousser, elle l'avait griffé au front, ce qui lui avait causé une cicatrice. Il lui avait alors pris les mains pour l'empêcher de se défendre et avait commencé "à le faire", il lui avait mis " le truc", soit sa "bite dans [elle]". A______ a, parallèlement à ses explications, mimé un mouvement de va-et-vient. Elle avait eu mal, ce qu'elle avait dit plusieurs fois à X______. Elle lui avait également demandé d'arrêter. Il avait répondu "non, non". Pendant l'acte, il ne disait rien. Elle avait eu l'impression que cela durait deux heures – même si cela avait été beaucoup plus rapide en réalité. Lorsqu'il avait fini, il lui avait demandé si elle avait aimé. Elle n'avait pas répondu. Elle avait pris ses affaires, elle avait été comme paralysée et ne savait pas comment réagir. Elle avait pris son téléphone, lui avait dit au-revoir et était partie. X______ lui avait dit qu'il ne le referait plus et que si elle en parlait à quelqu'un, il allait mourir et elle aussi. Il lui avait encore dit que cela serait pire pour elle que pour lui, elle l'avait cru. Elle ne devait pas en parler à son psychologue. Il lui avait dit de continuer à se comporter comme avant ces faits. A______ a indiqué que ces actes s'étaient produits plusieurs fois – elle ignorait combien –, toujours dans le studio de X______. Désormais, elle avait peur des hommes.

Sa mère avait découvert les faits en consultant les messages qu'elle avait échangés avec X______. Elle lui avait demandé des explications. Son beau-père avait alors téléphoné au précité, lequel était venu à la maison. X______ avait nié les faits et affirmé qu'il ne l'avait jamais touchée. Ils s'étaient ensuite rendus au poste de police mais, alors qu'ils se trouvaient sur le parking, X______ avait quitté les lieux.

b.b. Pendant son audition, A______ a indiqué qu'il lui était difficile de s'exprimer, dans la mesure où sa mère allait voir l'enregistrement de son audition. Cela la dérangeait. Elle avait honte. La police lui ayant fait remarquer qu'elle n'avait pas à avoir honte, elle a répondu qu'elle éprouvait ce sentiment car sa mère lui avait dit que les évènements qui s'étaient produits étaient de sa faute.

c.a. Selon le rapport du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) du 11 août 2022, A______ a été examinée le 14 mai 2022, dès 18h25. A cette occasion, elle a déclaré avoir été victime de violence "au niveau du sexe" il y a environ une semaine. Elle n'a pas souhaité donner davantage de détails concernant les faits. A______ n'a pas autorisé les médecins à l'examiner intégralement. En particulier, elle a refusé de retirer son bandana, lequel couvrait notamment le front et le cuir chevelu, son masque chirurgical de protection et l'examen de sa région fessière.

A teneur de ce rapport, lors de la consultation médicale par le médecin gynécologique et le Service d'accueil et d'urgences pédiatriques, l'anamnèse de l'enfant a révélé que lors de la dernière agression sexuelle alléguée ("il y a 7 jours"), l'agresseur aurait mis un préservatif, qui ne se serait pas cassé, qu'il exercerait sur A______ une forme de chantage et que cette dernière présenterait des idées suicidaires scénarisées par une prise médicamenteuse, ainsi que des gestes auto-dommageables (scarification depuis un mois) en lien avec les angoisses liées au chantage et un sentiment de culpabilité pour lequel elle dit "vouloir se punir".

Ainsi, au cours de l'examen clinique médico-légal partiel effectué sur A______, les lésions suivantes ont pu être mises en évidence:

- des érythèmes au niveau de la nuque et de la hanche droite, lesquels sont trop peu spécifiques pour pouvoir se prononcer quant à leur origine précise;

- une ecchymose brune au niveau de la face interne de la cuisse gauche, laquelle peut avoir pour origine un traumatisme contendant, mais est trop peu spécifique pour pouvoir se prononcer quant à son origine précise;

- des croûtes au niveau du nez, de l'abdomen, du coude gauche et de la cuisse droite ainsi que des lésions cicatricielles en voie de guérison au niveau du visage (tempe gauche) et du coude droit, lesquelles correspondent à un processus de guérison de la peau ne permettant pas de se prononcer sur la lésion primaire sous-jacente;

- l'examen gynécologique n'a pas révélé de lésion traumatique fraîche. Une encoche a été constatée au niveau de l'hymen, dont les caractéristiques au moment de l'examen ne permettent pas de déterminer s'il s'agit d'une variante anatomique de la norme ou d'une lésion traumatique cicatrisée.

L'absence de lésion génitale n'entrait pas en contradiction avec la survenue d'un rapport sexuel, en particulier sous la forme d'une pénétration pénienne au niveau vaginal. Les constatations médicales n'entraient pas en contradiction avec les déclarations d'A______.

d.a. Selon le rapport de police du 16 mai 2020, suite aux premières explications fournies à la police par E______ le 13 mai 2022, un ordre d'arrestation provisoire a été délivré à l'encontre de X______. Le 16 mai 2022, il a été interpellé par la police et son téléphone immédiatement saisi. Au moment de son interpellation, X______ a spontanément expliqué aux policiers connaitre le motif de leur intervention, en indiquant "c'est une enfant".

d.b. Selon ce même rapport, le téléphone portable d'A______ avait été saisi, avec son accord, le 13 mai 2022 au soir. L'analyse dudit téléphone a permis la découverte de deux fils de conversations entre A______ et X______, l'une par messages SMS depuis le 4 octobre 2021, l'autre à travers l'application WHATSAPP depuis le 11 mai 2022.

Les messages WHATSAPP suivants ont en particulier été mis en évidence:

- le 12 mai 2022, X______ a demandé à A______, à 7h25, si la mère de cette dernière était fâchée. A______ lui ayant répondu qu'elle l'était, X______ a écrit "Ca prends quelques jours […] Ca le passe après". A 13h16, après lui avoir demandé à nouveau si sa mère était encore fâchée, il a écrit "il faut le faire chier pour venir chez moi sorts pas la fenetre".

- le 12 mai 2022 à 13h18, A______ a écrit "I don't need attention from everyone, only a few and you are one of those people from whom I need a lot of attention, I immediately notice when they ignore me or read a message and don't answer, I'm like this because of my fucking character";

- le 12 mai 2022 entre 13h24 et 13h30, X______ a écrit "Moi je te aime comme meeme", "Tu et quelqu'un de trop special […] Ecoute pas lees mauvais gens", "Tu et inteligent […] Trop belle […] Amusant […] Quelqu'un de bien […] Laisse pas te faire";

- le 12 mai 2022 à 13h30, A______ a écrit "Tu meme n'imagine pas comment j'ai la kiff quand j'entends ces mots <33333", message suivi de plusieurs images comportant des cœurs;

- le 12 mai 2022 à 20h31 A______ a écrit "Tu m'aimes ou tu m'aime pas pas?";

- le 12 mai 2022 à 20h34, X______ a répondu "Tu sais la reponse :)", puis A______ lui a envoyé de nombreuses images comportant des cœurs;

- le 12 mai 2022 à 22h19, X______ a écrit "Je te veux de dessert";

- le 13 mai 2022, à 20h40, X______ a demandé à A______ "que ce pase a la maison que G______ me appelle a crier?".

e. Entendu par la police le 16 mai 2022, X______ a expliqué avoir emménagé au mois d'août 2021 chez son oncle, au sous-sol, à la suite de sa rupture avec son ancienne compagne, H______. A______ venait le voir tous les jours avec sa petite-sœur pour jouer aux jeux vidéo et regarder des "anime". Il s'était rapidement bien entendu avec A______, remarquant qu'ils avaient les mêmes goûts pour certains "anime". Il avait constaté qu'elle était timide et n'avait pas confiance en elle. Il avait en outre appris qu'elle était harcelée à l'école et avait constaté qu'elle s'automutilait les bras. Elle avait également des problèmes relationnels avec sa mère. "Du coup", elle se "réfugiait" souvent au sous-sol pour le voir. Il était devenu son confident. Ils étaient en effet devenus proches, en ce sens qu'elle lui racontait ses problèmes avec sa mère et à l'école et qu'il lui parlait beaucoup de son ex-compagne. Quelques semaines après son arrivée, A______ avait commencé à "faire le mur" pour venir chez lui pendant la nuit, en sortant par la fenêtre de sa chambre. Il ne se passait toutefois rien entre eux. Il était devenu un peu comme son cousin avec lequel elle faisait "toutes les conneries".

Aux environs du début du mois d'avril 2022, vers 19h00, A______ était descendue le voir dans son studio. Alors qu'elle n'était "pas du tout" tactile, elle lui avait fait un câlin en s'asseyant sur sa jambe, étant précisé que cela faisait deux semaines qu'ils ne s'étaient pas vus. Après environ 10 minutes, il lui avait demandé de le lâcher, en vain. Il l'avait alors "jetée" sur le canapé, mais compte tenu du fait qu'elle serrait "tellement fort", tous deux étaient tombés sur ledit canapé. Il était alors couché sur elle. Elle avait continué à le serrer fort dans cette position, puis l'avait finalement lâché, à sa demande. Alors qu'ils étaient toujours couchés l'un en face de l'autre, il l'avait embrassée sur la bouche. X______ a précisé qu'il n'avait pas été lui-même à ce moment, qu'il n'y avait alors "rien" dans sa tête et que jusque-là, il n'avait jamais été attiré par elle, la voyant comme un membre de sa famille. Il avait ensuite caressé la poitrine d'A______ par-dessus ses habits, avant de descendre sa main au niveau de son sexe. A______ ne disant rien, il avait glissé sa main sous ses habits pour lui toucher le sexe à même la peau. A ce moment, A______ lui avait dit "dedans". N'étant pas certain d'avoir bien compris, il n'avait rien fait. C'est alors qu'elle lui avait pris ses doigts pour les introduire dans son vagin. Il lui avait ensuite procuré du plaisir, elle-même bougeant son corps pour "trouver du plaisir". Elle avait gémi pendant cette pénétration digitale qui avait duré environ 5 minutes. Il avait ensuite enlevé le pantalon qu'il portait et avait pénétré vaginalement A______ avec son sexe, après avoir mis un préservatif. L'acte sexuel, uniquement pratiqué en position du "missionnaire", avait duré environ 5 minutes. Il avait ensuite éjaculé. A aucun moment, A______ lui avait demandé d'arrêter. Au contraire, elle lui avait dit "encore". A la fin du rapport, il avait été "un petit peu choqué". Il avait dit à A______ qu'il était désolé et qu'ils venaient de faire "une grosse connerie". Elle avait répondu "Je m'en fous". Avant de partir, elle s'était "frottée" contre lui, étant précisé qu'il était alors "encore un peu en érection". Il n'avait rien dit. Après son départ, il lui avait écrit un message en répétant que ce qu'ils avaient fait était grave et que c'était une "énorme connerie". Il avait ajouté que son oncle allait le tuer. Il avait également évoqué leur différence d'âge. A______ lui avait répondu qu'elle ne révélerait rien. Il lui avait ensuite demandé si elle avait aimé, question à laquelle elle avait refusé de répondre.

A______ était "un peu jalouse" et lui "faisait une crise" quand il allait voir H______.

Par la suite, lorsqu'A______ voulait "du sexe", elle venait le voir en jupe. Ils avaient couché ensemble à 6 ou 7 reprises durant un mois ou un mois et demi. Lors desdites relations, ils avaient pratiqué la position du "missionnaire" ainsi que "l'Andromaque" – soit elle au-dessus de lui, alors qu'il est couché sur le dos. Elle ne lui avait jamais prodigué de fellation et ne l'avait jamais masturbé. Lors de leur dernier rapport, soit environ une semaine avant son audition, elle lui avait "un peu touché le pénis". Il a précisé qu'A______ était très timide, même si elle savait ce qu'elle voulait. Il était arrivé qu'A______ ne veuille pas de rapport sexuel, étant précisé qu'il avait respecté ses refus. Cela étant, à une occasion, elle n'avait pas voulu et lui avait planté ses ongles dans son biceps droit. Il a précisé qu'après leur dernière relation sexuelle, il avait voulu tout arrêter et "prendre de la distance", raison pour laquelle il avait commencé à fréquenter une femme rencontrée sur "TINDER". Tous les rapports entretenus avec A______ avaient été consentis et protégés. Il n'avait jamais menacé la mineure de quoi que ce soit. A______ avait continué à venir le voir, ce qu'elle n'aurait jamais fait si elle avait été violée et/ou menacée. Il n'avait pas été lui-même au moment où les actes s'étaient passés. Il se sentait "comme une merde". Il voulait néanmoins assumer ses actes.

Le 13 mai 2022, son oncle l'avait appelé et lui avait demandé de venir immédiatement à la maison, ajoutant qu'il avait fait quelque chose de grave et "foutu la merde". En arrivant, la mère d'A______ lui avait dit qu'il avait fait du mal à sa fille, qu'il l'avait violée et qu'il avait ainsi brisé la confiance qu'elle lui portait. Il avait essayé de nier et n'avait pas osé dire que leurs rapports avaient été consentis. Il avait eu peur d'assumer et ne savait pas ce qu'A______ avait raconté. Son oncle ou la mère de cette dernière avaient dû lui "monter la tête". Son oncle avait alors décidé de se rendre au poste de police et lui avait demandé d'attendre. Dans la mesure où il ne souhaitait pas attendre toute la nuit, il s'était rendu chez sa nouvelle amie, en pensant que s'il y avait "quoi que ce soit", on l'appellerait sur son téléphone portable. Il n'avait jamais eu l'intention de fuir.

f.a. D'après le rapport de renseignements du 19 août 2022, les données du téléphone portable de X______ ont été extraites et analysées par la police, sur mandat du Ministère public.

En substance, lesdites données ont révélé qu'un "factory reset" avait été effectué le 24 février 2022, tout comme des "recovery mode event" les 24 février, 26 mars et 3 avril 2022. Les deux fils de conversation mentionnés dans le rapport de police du 16 mai 2022 ont également été retrouvés, seulement en partie, dans le téléphone de X______. Les éléments suivants ont également pu être mis en évidence:

-                 deux photographies, datées des 4 avril et 18 avril 2022, sur lesquelles peuvent être constatés trois hématomes sur le biceps droit d'un homme, lequel apparait être X______;

-                 une capture d'écran du 12 avril 2022, relative une discussion par messages, dans laquelle il apparait que X______ demande à A______ "Et toi en bas cest bon? Pas mal", question à laquelle la mineure a répondu "Il n'y a rien qui mal maintenant";

-                 une photo datée du 6 mai 2022, soit un "selfie" de X______, sur lequel ce dernier apparait avec une griffure sur le front.

f.b. D'après le rapport de renseignements de la Brigade de criminalité informatique du 19 décembre 2022, le matériel numérique de X______ a été analysé, à la suite de la perquisition effectuée à son domicile. Aucun contenu pédopornographique n'a été mis en évidence.

h. Entendue par le Ministère public le 29 juin 2022, E______ a confirmé ses précédentes déclarations à la police.

X______ était venu habiter chez eux au mois d'août 2021, soit dans un studio aménagé au sous-sol de leur habitation. Elle l'invitait à manger lorsqu'il y avait une fête et il les accompagnait parfois lors des sorties familiales. A______ et F______ avaient commencé à se rendre chez lui pour jouer à la SWITCH. Il était très gentil avec ses filles et leur donnait ce qu'elle-même refusait souvent de leur donner, par exemple des bonbons ou du chocolat. Après deux ou trois mois, F______ ne s'était plus rendue chez X______ au motif que ce dernier pouvait devenir méchant avec elle.

Avant le mois de décembre 2021, A______ allait dans le studio de X______ quelques fois par semaine, mais pas tous les jours. Dès le mois de décembre 2021, les précités se voyaient presque quotidiennement. Elle avait eu confiance en X______, car il faisait partie de la famille. Ce dernier se confiait à A______ sur sa relation de couple avec H______, respectivement sur ses difficultés. En janvier ou en février 2022, elle avait interdit à sa fille d'aller voir X______, car l'enfant ne participait plus aux activités familiales et voulait uniquement aller jouer chez le précité. Par la suite, A______ lui avait demandé d'aller à nouveau voir X______, en insistant sur le fait qu'elle n'avait pas d'amis et que sa famille ne s'intéressait pas à ses centres d'intérêts.

Le 4 ou 5 mai 2022, en fin d'après-midi, A______ était descendue voir X______. Quinze minutes plus tard, E______ avait envoyé F______ chercher sa sœur pour le diner. F______ était remontée et lui avait raconté que X______ était en slip, tandis qu'A______ était sur le canapé avec son téléphone. Après le retour de cette dernière, elle lui avait demandé ce qu'il s'était passé, si X______ avait déjà fait ou proposé "quelque chose de bizarre", s'il l'avait "touchée sexuellement", s'il lui avait fait "quelque chose d'interdit" ou avec lequel elle n'était pas d'accord. Elle lui avait demandé si X______ l'avait violée. A______ avait répondu qu'il ne s'était rien passé. Elle avait alors interdit "à vie" à A______ de retourner chez X______.

E______ a confirmé qu'en consultant le téléphone de sa fille le 13 mai 2022, elle avait découvert les messages que celle-ci avait échangés avec X______. Elle avait ainsi constaté que depuis le 1er avril 2022, ce dernier écrivait à A______ divers messages, par exemple "mon amour", "viens chez moi cette nuit", "nous allons passer une nuit ensemble corps à corps". Elle avait montré ces messages à son époux. Elle avait été chercher A______ en lui disant qu'elles devaient parler "très sérieusement". Sa fille s'était montrée réticente, de sorte qu'elle avait insisté en disant "tout de suite". Dans le mesure où elle-même était "hystérique" et "tellement choquée", elle s'était rendue sur la terrasse pour pleurer et crier. Pendant ce temps, G______ avait posé des questions à A______. Il lui avait dit qu'elle devait désormais dire la vérité et lui avait demandé si X______ l'avait violée. A______ avait répondu "oui, c'est tout vrai, il m'a violée" et, sur question, avait précisé que cela avait commencé au mois de mars. L'enfant avait commencé à avoir peur et s'était renfermée. Elle avait remarqué que ses parents étaient énervés et s'était mise à pleurer. G______ avait par la suite appelé X______ afin qu'il rentre immédiatement à la maison. A son arrivée, et en présence d'A______, ce dernier lui avait dit qu'il n'avait "pas violé [s]a fille". Elle-même avait répondu qu'elle avait vu tous les messages et qu'il ne pouvait pas mentir. Tous s'étaient ensuite rendus, en deux voitures, au poste de police. A la question de savoir pourquoi, selon elle, A______ avait déclaré avoir été violée le 13 mai 2022 alors qu'elle avait contesté que tel fut le cas le 4 ou 5 mai 2022, E______ a répondu que le 13 mai 2022, elle était en possession des messages échangés avec X______. Par ailleurs, elle avait dit à sa fille qu'elle ne pouvait plus mentir. Le jour suivant, A______ lui avait dit qu'elle était très contente qu'elle ait vu les messages car dans le cas contraire "cela" aurait continué.

Après qu'elle s'étaient rendues à la police, E______ avait demandé à sa fille pourquoi elle n'avait pas discuté de ce qu'il s'était passé avec son psychologue. Celle-ci lui avait répondu qu'elle avait eu peur. Lorsqu'elle lui avait demandé pourquoi elle ne leur avait pas parlé, à son époux et à elle-même, de ces évènements dès le départ, A______ lui avait dit que c'était parce que X______ avait menacé de tuer sa mère ainsi que sa sœur F______. Elle n'avait pas dit à sa fille que les évènements qui s'étaient produits étaient de sa faute. Elle lui avait seulement demandé pourquoi elle avait continué à se rendre chez X______ alors qu'elle était violée. A______ lui avait répondu que X______ la menaçait. A______ ne s'était jamais confiée à elle sur la question de la sexualité. A sa connaissance, elle n'avait jamais eu de "petits copains". E______ a toutefois précisé qu'A______ n'était pas encore sûre de son orientation sexuelle.

A______ était suivie, depuis le mois de mars 2022, par un psychologue car elle était déprimée, malheureuse et se scarifiait les bras et les jambes. Sa fille avait un caractère difficile et pouvait être un peu agressive. A______ traversait déjà une crise d'adolescence avant son audition par la police. Elle-même ne savait pas ce qui provoquait la tristesse de sa fille, mais celle-ci était déjà présente avant "l'histoire" avec X______. Cela étant, depuis que cette dernière avait été découverte, sa fille avait été hospitalisée dans une clinique psychiatrique durant 6 jours, soit jusqu'au 28 juin 2022, en raison d'idées suicidaires. La situation avait ainsi empiré.

E______ avait dit à sa fille qu'elle ne devait pas raconter à des tiers ce qu'il s'était passé – cela était très difficile pour elle-même. Ce qui s'était passé était une catastrophe. Elle ne savait pas comment elle pourrait continuer à vivre avec cela. Elle avait l'impression que X______ avait détruit sa vie, qu'elle avait elle-même été violée par ce dernier.

i. Au vu des faits et de la configuration familiale, le Ministère public a requis du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de nommer un curateur en faveur d'A______. En date du 4 juillet 2022, Me B______ a été désignée en qualité de curatrice de représentation de la mineure.

j. G______ a été entendu par le Ministère public le 29 juin 2022. Le 13 mai 2022, après qu'E______ avait regardé le téléphone de sa fille, ils avaient découvert les messages échangés entre X______ et A______. Ils avaient été choqués, dans un état "terrible". Cela l'avait mis hors de lui. Il avait ensuite parlé avec A______, laquelle s'était montrée très réservée et froide. Il ne se souvenait pas si le terme "viol" avait été employé. Cela avait été un moment très difficile. Après avoir téléphoné à X______ pour lui dire de se rendre chez eux, ce dernier avait affirmé ne pas avoir abusé d'A______. Il lui avait demandé d'assumer. Selon lui, A______ n'était pas en état de dire non à X______. Ce dernier lui donnait tout ce qu'ils n'autorisaient pas à la maison, par exemple des boissons sucrées. Il estimait que son neveu avait agi de la sorte pour attirer la mineure chez lui. Le bon terme était "manipulation".

G______ a déclaré qu'A______ avait déjà des problèmes avant cette affaire, mais que les choses s'étaient compliquées depuis lors. A______ pouvait avoir des attitudes très compliquées. L'enfant n'avait jamais abordé le thème de la sexualité avec lui ou au sein du foyer. Elle lui avait uniquement confié un jour qu'elle ne savait pas si elle aimait les hommes ou les femmes.

k.a. Le 26 septembre 2022, A______ a été entendue une seconde fois par la police selon le protocole EVIG. A cette occasion, l'enfant a précisé qu'elle avait un "trou dans sa mémoire", que tout était "tellement mélangé et très, très dans le vague".

En substance, elle a confirmé que X______ avait emménagé au mois d'août 2021 dans le studio en bas de chez eux, car il s'était passé "quelque chose" avec sa copine. Il lui disait que son ancienne conjointe était méchante et qu'elle avait beaucoup de "mecs". X______ lui demandait "tout le temps" de venir chez lui. Elle y allait le soir, avant 20h00, avec l'accord de ses parents. De manière générale, ils s'écrivaient des messages à travers l'application WHATSAPP. Au début, elle parlait avec lui comme avec ses amis. Au mois de mars 2022, X______ avait commencé à devenir bizarre – il lui disait par message qu'il l'aimait. Elle répondait "ok" ou "est-ce que ça va la tête? Tout va bien chez toi?", pensant que ce n'était pas sérieux. Il lui avait envoyé de plus en plus de messages de ce genre de sorte qu'elle avait commencé à s'inquiéter.

X______ l'avait violée plusieurs fois, durant le mois de mars et probablement au mois de mai également. Cela s'était notamment passé le jour de Pâques, date à laquelle ils s'étaient rendus ensemble à un festival. La première fois, il s'était approché d'elle et l'avait mise sur le lit. Elle avait compris qu'elle devait se défendre, de sorte qu'elle l'avait griffé avec ses "propres forces", lui occasionnant ainsi une cicatrice au visage. Il lui avait ensuite tenu les mains pour l'immobiliser. Elle avait eu mal durant le rapport sexuel. A la fin de ce dernier, X______ lui avait demandé si elle avait aimé, mais elle n'avait rien répondu. Elle a précisé qu'elle n'avait pas su quoi répondre, qu'elle n'avait rien compris et avoir eu envie de disparaitre. Quant à X______, il souriait. Les rapports suivants s'étaient déroulés plus ou moins de la même manière. Elle avait eu mal "physiquement et moralement". Selon elle, un viol correspondait à la situation dans laquelle "quelqu'un te force à faire quelque chose que tu ne veux pas". Elle-même pensait avoir subi un "viol sexuel avec un mineur". Pour elle, l'amour correspondait habituellement à des relations saines, sans peur ni manipulation et avec une équivalence des âges.

X______ l'avait manipulée, en lui disant que si elle parlait, cela serait "très mauvais pour [elle]". Il lui avait dit de ne rien raconter à son psychologue. Il lui avait dit que dans le cas contraire, ils allaient "mourir", mais c'était au sens figuré du terme. Il avait promis d'arrêter et elle l'avait cru, car elle était "comme sous hypnose". Elle avait eu envie de parler à ses proches, à sa mère, mais s'était sentie coincée. En raison de ce qu'il lui disait, elle avait eu peur de parler, car elle pensait à l'époque qu'elle était coupable de ce qui arrivait. Elle avait pensé qu'elle était fautive, une personne "affreuse". A la suite des faits, elle avait eu des idées suicidaires. Au mois de juin, elle avait "vraiment" eu envie de passer à l'acte, à cause de "tout ce qui s'[était] passé". Elle avait été hospitalisée. Elle avait pensé qu'elle ne pourrait jamais vivre normalement.

S'agissant de la découverte des faits, A______ avait eu un "petit malentendu" avec sa mère, laquelle lui avait pris son téléphone. Celle-ci avait été "choquée". Sa mère avait commencé à l'accuser, en disant qu'elle était coupable de tout ce qu'il s'était passé que X______. Elle lui avait fait sentir qu'elle était plus responsable que ce dernier. Sa mère lui avait notamment reproché de ne pas avoir parlé plus tôt. Plus tard, sa mère lui avait dit qu'elle n'avait aucun tort, qu'elle n'était qu'une enfant, mais toutes les deux n'avaient plus abordé les faits.

l. H______, ancienne compagne de X______, a été entendue par la police le 29 juillet 2022. Elle a expliqué qu'A______ était "tout le temps, tout le temps, fourrée avec [X______]" et que l'enfant attendait qu'il rentre du travail pour vite descendre dans le studio, pour jouer aux jeux vidéo. A______ discutait "énormément" avec X______, car elle ne s'entendait pas du tout avec sa mère. Elle avait passé de plus en plus de temps avec lui. Elle-même avait eu l'impression que la mineure avait pris X______ pour "son confident, son échappatoire". Selon elle, A______ était amoureuse du précité. Elle avait dit plusieurs fois à X______ de faire attention. Sur question, H______ a décrit A______ comme étant toujours en retrait, effacée, ne se mêlant pas au groupe et très timide.

m.a. Entendu par le Ministère public le 17 mai 2022, X______ a confirmé ses déclarations à la police.

Il était ami avec A______ et tous deux passaient toujours du temps ensemble dans son sous-sol. Il l'aidait avec ses problèmes d'harcèlement à l'école et d'automutilation. Elle était une personne "super intelligente", qui n'avait pas confiance en elle, "super timide".

Entre le début du mois d'avril 2022 et la mi-mai 2022, ils avaient entretenu 6 ou 7 relations sexuelles, exclusivement dans son studio, entre 18h et 20h. La première relation sexuelle était celle qu'il avait décrite à la police. Il avait regretté et s'était excusé par message auprès de la mineure. Il lui avait dit qu'elle pouvait en parler à ses parents, qu'il comprendrait. Elle avait répondu qu'elle ne le ferait pas. Par la suite, lorsqu'elle venait le voir en jupe, cela signifiait "qu'elle voulait qu'il se passe quelque chose". A une reprise toutefois, elle n'avait pas voulu entretenir un rapport sexuel – elle avait ses règles – et l'avait griffé "de manière accidentelle". A cet égard, il a expliqué qu'ils s'étaient trouvés tous les deux sur le canapé, couchés l'un à côté de l'autre, et qu'il avait descendu sa main "de plus en plus bas". Elle lui avait dit d'arrêter puis l'avait griffé. Il avait tout de suite arrêté. De manière générale, il y avait eu uniquement des pénétrations vaginales avec ses doigts ou son pénis. Il n'y avait eu ni fellation ni cunnilingus. Selon lui, A______ n'avait jamais eu de relation sexuelle avant les faits.

A______ avait toujours été consentante. Si elle avait indiqué le contraire, c'était parce que ses parents lui avaient mis "des choses dans la tête". A______ était amoureuse de lui, ce que H______ lui avait d'ailleurs fait remarquer. Il était peut-être également tombé amoureux de la mineure – il lui avait dit qu'il l'aimait "après tout ça". Il ne lui avait jamais demandé de ne pas en parler à ses parents et ne l'avait pas menacée en lui disant que dans une telle hypothèse, tous deux allaient mourir. Elle avait décidé toute seule de ne pas en parler. Cela étant, il avait toujours eu peur qu'elle parle, même s'il avait pensé qu'elle ne parlerait pas de sa propre initiative. Ils avaient effacé tous les messages échangés.

m.b. Le 29 juin 2022, X______ a ajouté qu'A______ lui avait confié qu'elle était bisexuelle.

A______ était toujours venue de sa propre initiative chez lui. Il ne lui avait pas donné des chocolats ou des glaces, ni ne l'avait menacée d'une manière ou d'une autre, pour l'attirer chez lui. Il a ajouté que depuis le mois de février 2022, A______ avait été très amoureuse de lui. Tout ce qu'il s'était passé entre eux avait été consenti. Après la première relation sexuelle, il avait dit à la mineure qu'elle devait informer ses parents, que cela était grave et "qu'[ils] avai[en]t fait une connerie". Le 13 mai 2022, lorsqu'il avait vu A______ dans la cuisine, il avait compris "qu'une bombe avait peté", soit qu'ils avaient été découverts. E______ l'avait immédiatement accusé d'avoir violé sa fille.

m.c. Le 18 janvier 2023, X______ a expliqué qu'au début, il ne s'était rien passé entre A______ et lui. De manière générale, il rentrait du travail le soir aux alentours de 18h00 et elle venait tout de suite. Elle avait le droit de rester jusqu’à 20h00. Quelques mois après qu'il avait emménagé dans le studio, A______ avait attendu que ses parents dorment et était venue chez lui après l'heure autorisée, soit entre 22h00 et minuit. La première relation sexuelle était intervenue aux alentours de 19h00 et A______ était partie vers 20h00. Il ne se souvenait plus précisément de l'heure et du jour des autres relations sexuelles. Il se souvenait en avoir eu lorsque les parents de la précitée étaient en Italie, respectivement au Portugal. Une autre fois, elle était venue chez lui après le travail et, alors qu'il était sur son ordinateur, il avait entendu du bruit et l'avait vue allongée sur le canapé, en train de se masturber. Une autre fois encore, alors qu'il était sur son ordinateur, elle lui avait dit qu'elle s'ennuyait et ils avaient eu une relation sexuelle. Ils avaient également entretenu des actes sexuels après un festival auquel ils s'étaient rendus ensemble. De manière générale, il était facile de savoir quand A______ souhaitait avoir un rapport. En effet, lorsque tel était le cas, elle venait chez lui pratiquement toujours en mini-jupe et parfumée.

Lors desdits actes, il lui était arrivé de demander à A______ si elle voulait qu'il arrête, ce à quoi elle répondait "continue". A une reprise toutefois, la mineure lui avait dit qu'elle avait mal durant un rapport sexuel, de sorte qu'ils avaient arrêté. Il ne lui avait jamais fait de mal. Il ne lui avait jamais tenu les bras lors des actes sexuels. Au contraire, il était souvent arrivé qu'elle lui prenne, avec ses propres mains, la main pour qu'il mette ses doigts dans son vagin, tout en disant "timidement" "dedans". Ainsi, elle "forçait le geste". X______ est revenu plus en détails sur l'épisode de la griffure, après que le Ministère public lui a rappelé ses déclarations devant les experts, selon lesquelles il s'était montré "insistant", raison pour laquelle la mineure l'avait repoussé. Il a indiqué avoir remarqué qu'A______ n'était "pas trop réceptive" alors qu'ils s'embrassaient. A un moment donné, elle l'avait repoussé avec sa main au niveau du visage en lui disant qu'elle avait ses règles, et l'avait griffé. En réalité, il avait également essayé de la caresser entre les jambes, par-dessus les habits, pendant qu'ils s'embrassaient. Elle avait retiré sa main. Il l'avait remise et elle l'avait à nouveau enlevée, sans rien dire. Au moment où il avait remis sa main près de son entrejambe pour la troisième ou quatrième fois, elle l'avait repoussé en le griffant. Il lui avait dit qu'elle n'avait pas besoin de faire cela, ajoutant "si tu veux pas, tu veux pas". Il ne lui avait pas tenu les mains et il n'y avait pas eu de relation sexuelle ce jour-là. Plus tard, il avait envoyé une photo à A______ pour lui montrer la blessure en question. Il s'agissait bien de la photo du 6 mai 2022, retrouvée dans son téléphone portable. Il avait également pris les photos des 4 et 18 avril 2022, retrouvées dans son téléphone. Ces hématomes avaient été causés par A______, mais en-dehors d'un contexte sexuel.

Il savait qu'A______ avait eu des problèmes avec des camarades d'école et qu'elle se scarifiait. Il avait effectivement dit à la mineure qu'il l'aimait mais, au début, "c'était pour blaguer", pour faire comme les amis d'A______. Il a confirmé qu'A______ avait réagi en lui répondant "est-ce que ça va la tête? Tout va bien chez toi?". Pour lui, elle avait compris qu'il s'agissait d'une blague. Par la suite, lorsqu'ils avaient commencé à se "rapprocher sexuellement", il lui avait encore dit qu'il l'aimait, mais en le pensant vraiment. Il avait senti, à un certain moment, qu'il était en train de tomber amoureux d'A______. Il lui avait dit que si un jour elle devenait majeure, elle pourrait venir habiter avec lui. Cependant, deux ou trois semaines avant la découverte des faits, il avait débuté une relation avec une autre femme, de sorte qu'il avait dit à A______ qu'"[il] allai[t] arrêter".

X______ a contesté avoir manipulé A______ en lui disant que tout serait très mauvais pour elle si elle se confiait à quelqu'un sur leur relation. Il lui avait toutefois demandé de quoi elle parlait avec son psychologue car il avait eu peur. Après leur première relation sexuelle, il avait eu des regrets. Lorsqu'elle était rentrée chez elle, il lui avait écrit, par message, qu'il comprendrait si elle se confiait à ses parents. Il lui avait également dit que si son oncle découvrait ce qu'il s'était passé, ce dernier n'allait peut-être pas le "tuer", mais en tout cas, le "mettre dehors". A______ lui avait répondu de ne pas s'inquiéter, qu'elle n'allait rien dire. Plus tard, elle lui avait dit qu'elle était maligne car elle avait effacé tous leurs messages.

Pour X______, son histoire avec A______ était "compliquée", "tellement complexe".

n.a. X______ a fait l'objet d'une expertise psychiatrique, laquelle a été confiée au Dr. ______ et au Dr ______.

Selon les conclusions du rapport d'expertise du 25 novembre 2022, X______ souffrait, au moment des faits, d'un trouble modéré de la personnalité, de type état limite. En termes de pronostic, les troubles de la personnalité montraient des évolutions variables, mais étaient susceptibles d'être chroniques, notamment en l'absence de prise en charge. Les experts ont retenu un lien entre ce trouble de la personnalité dont souffrait X______ et les faits reprochés à ce dernier. Cela étant, sa responsabilité pénale était pleine et entière. Le risque de récidive d'infractions sexuelles apparaissait moyen. Les experts préconisaient un suivi psychiatrique de façon ambulatoire, lequel était compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté.

n.b. Devant le Ministère public, les experts ont confirmé le contenu et les conclusions de leur rapport du 25 novembre 2022.

Ils ont estimé que le comportement adopté par X______ n'était pas adapté au vu de l'âge d'A______, ce qui relevait, d'après leur évaluation, d'un dysfonctionnement dans les relations interpersonnelles. Les actes reprochés à X______ avaient une composante contextuelle, soit sa relation avec A______, laquelle avait été prise en compte dans l'évaluation. Sur le plan médical, il n'y avait pas d'autres facteurs que le traitement ambulatoire pour limiter le risque de récidive. Les experts n'avaient pas relevé une insensibilité ou une absence de remords chez X______.

o. Il ressort des conversations téléphoniques tenues par X______ depuis Champ-Dollon que ce dernier a indiqué à diverses personnes qu'A______ avait été manipulée et était sous l'influence de sa mère. Il a notamment expliqué qu'A______ le "draguait", lui "mettait la main au cul" et qu'elle devait "assumer les avances qu'elle [lui] a[vait] faites". Il était persuadé qu'à sa sortie de prison, A______ le contacterait à nouveau.

Des autres faits reprochés à X______

p. L'analyse du téléphone portable de X______ a permis la découverte d'un fichier vidéo daté du 1er avril 2022, sur lequel apparait la station-service "chez Piccand" sis route de Drize 73, 1234 Vessy, le tableau de bord d'un véhicule de marque ______ (identique à celui du précité) en mouvement, ainsi qu'une main semblable à celle du prévenu tenant le volant. Le conducteur filme la neige qui tombe sur la route.

Un second fichier vidéo, daté du 6 mars 2022, a également été retrouvé dans le téléphone portable de X______. La vidéo montre l'autoroute A2, peu après le début de la commune de Lausen à Bâle-Campagne, ainsi qu'un tableau de bord d'un véhicule identique à celui de X______. Le conducteur semble filmer l'efficacité des systèmes d'Assistant autoroute et bouchons ainsi que d'Assistant de suivi de voie, en lâchant complètement le volant, au profit de l'appareil de capture.

q. Entendu par-devant le Ministère public le 18 janvier 2023, X______ a indiqué que sa voiture était "autonome" et qu'il était possible qu'il l'ait conduite tout en se filmant.

De l'audience de jugement

C.a.a. Lors de l'audience de jugement, X______ a admis avoir entretenu des actes sexuels avec A______, mais a contesté avoir forcé celle-ci. Il n'y avait jamais eu de contrainte. Il ne l'avait jamais menacée. A______ avait toujours été consentante.

Il a confirmé avoir emménagé dans le studio mis à sa disposition par son oncle, G______, situé dans le sous-sol de la maison familiale sise D______ (France). Dès son installation, il avait partagé beaucoup de temps avec A______, laquelle venait "tout le temps" chez lui, avec l'autorisation de sa mère. Ils avaient eu une relation normale, de confiance, de type "cousin/cousine". Elle lui disait qu'elle voyait en lui son cousin "Sacha" qui se trouvait en Ukraine, avec lequel elle pouvait discuter et qui était toujours là pour elle. Avant que "tout cela" arrive, ils avaient été amis, avaient les mêmes hobbies. Les amis d'A______ ainsi que sa mère la harcelaient constamment, elle se sentait seule et personne ne la comprenait. La mineure voulait discuter de ses passions, mais personne ne l'écoutait. Elle savait qu'il était au sous-sol et qu'ils aimaient les mêmes choses. Elle voyait en lui un complice, voire un confident. Il lui proposait parfois du chocolat.

Il considérait avoir eu une certaine influence sur A______, du moins pour "certaines choses", en particulier pour les problèmes d'automutilation, étant précisé qu'il avait remarqué, au mois de mars ou avril 2022, que l'enfant se scarifiait. Lui-même s'était confié à A______ sur ses problèmes relationnels avec H______, mais uniquement après que la précité avait découvert, au mois de décembre 2021 ou de janvier 2022, des messages échangés entre lui et son ancienne compagne. A______ lui avait fait part de ses doutes relatifs à son orientation sexuelle, avant de lui dire qu'elle aimait probablement les filles et les garçons. Elle ne s'identifiait pas aux filles de son école, lesquelles se maquillaient ou s'habillaient d'une certaine façon. La mère d'A______ lui reprochait d'ailleurs sa façon de s'habiller. Avec le temps, leur relation s'était développée, elle était en effet tombée amoureuse de lui, ce qu'elle lui avait dit. Son ancienne compagne, H______, l'avait d'ailleurs mis en garde à ce sujet. Il avait lui-même dit à la mineure qu'il l'aimait, étant précisé qu'au début, c'était "juste une blague". Il avait en effet constaté qu'A______ et ses amis avaient un "jeu" à ce sujet. Toutefois, "vers la fin", lorsque leur relation était devenue "plus intime", il avait développé de réels sentiments à son égard. Avant les premières relations sexuelles, il avait dit à A______ qu'il était trop âgé et qu'elle était trop jeune et que de telles relations n'étaient pas acceptées dans la société. Ils avaient eu cette conversation car il savait qu'A______ était amoureuse de lui. Il a toutefois précisé lui avoir dit qu'à son âge, il avait aimé une professeure plus âgée et que cela était normal, quand bien même cela n'était pas bien. Interpellé sur le fait qu'il avait dit à la mineure qu'elle pourrait venir vivre chez lui lorsqu'elle aurait 18 ans, X______ a déclaré avoir expliqué à A______ qu'il ne pourrait pas rester pour toujours dans le studio, mais qu'avec la permission de ses parents, elle pourrait venir lui rendre visite lorsqu'il aurait déménagé. Il lui avait dit cela pour qu'elle ne soit pas trop choquée lors de son départ.

Le premier acte sexuel avait été initié de manière mutuelle. Alors qu'il était sur son ordinateur, A______ avait mis ses bras autour de lui et s'était assise sur sa jambe. A un moment donné, il lui avait demandé de se lever, mais elle l'avait serré encore plus fort. Il l'avait alors soulevée pour la lancer sur le canapé, mais ils y étaient tombés tous les deux. Alors qu'il allait partir, elle lui avait dit "reste avec moi". Ils s'étaient regardés dans les yeux et s'étaient embrassés, avant de se caresser. Elle lui avait pris la main en disant "dedans", puis l'avait placée sur son vagin. Il avait alors introduit ses doigts dans le vagin, avant de la pénétrer avec son pénis. En dehors de ce dernier geste, la mineure n'avait "pas vraiment beaucoup trop fait". Elle voulait néanmoins qu'il "le fasse". Entre le baiser sur la bouche et la relation sexuelle proprement dite, ils n'avaient rien dit. Pendant l'acte sexuel, il lui avait demandé si elle voulait qu'il arrête. Elle avait répondu non de la tête. Elle n'avait pas saigné et ne lui avait pas dit qu'elle avait mal. Il a confirmé qu'à la fin du rapport sexuel, il lui avait demandé si elle avait aimé. Elle lui avait répondu que "c'était bon". Confronté à ses précédentes déclarations, il a finalement indiqué ne pas se souvenir si elle avait répondu à sa question. Ils n'avaient jamais discuté d'entretenir des relations sexuelles ensemble avant cette première relation. Il ignorait si elle avait été vierge au moment de celle-ci. Il ne lui avait jamais posé la question. Toutefois, lorsqu'il avait constaté qu'elle n'avait pas saigné, il l'avait interrogée à ce sujet et elle avait indiqué que tel était bien le cas. Avant cette première fois, A______ ne lui avait pas dit si elle avait déjà embrassé un garçon ou une fille sur la bouche. Ils n'avaient pas non plus parlé de masturbation. Elle lui avait toutefois confié qu'elle n'était pas tactile et qu'elle ne faisait même pas de câlins à sa mère. Lorsqu'elle était rentrée chez elle, ils avaient discuté par message et il lui avait dit que ce qu'ils avaient fait n'était pas correct. Elle était en effet mineure et c'était une "énorme trahison" de la confiance que sa famille lui avait accordée. Il lui avait dit qu'ils ne pouvaient plus le faire et qu'il comprendrait si elle ne revenait plus chez lui.

Suite à cette première relation sexuelle, A______ avait continué à venir chez lui, sans aucune pression de sa part, habillée tout le temps en mini-jupe et parfumée. Elle se touchait les seins devant lui. Il l'appréciait énormément et n'avait "plus rien à perdre" – il n'avait plus de vie sociale, plus de travail, plus de voiture, plus rien, il était au bord du suicide, étant précisé qu'il avait fait l'objet de fausses accusations de la part de son ex-compagne. La corrélation entre le port d'une jupe par A______ et la volonté de cette dernière d'avoir des rapports sexuels avait été une déduction de sa part. A la question de savoir si lors des épisodes qui avaient suivi leur première relation sexuelle, A______ et lui-même avaient discuté de sexe avant de passer à l'acte, il a répondu par la négative, précisant que les relations sexuelles suivantes avaient été spontanées, qu'il déduisait son envie d'entretenir des rapports sexuels de ses attitudes. Le jour où A______ l'avait griffé, elle était venue en jupe dans son studio. Cela étant, il n'y voyait pas de contradiction avec l'interprétation qu'il faisait de son code vestimentaire car le jour en question, elle avait eu envie d'entretenir des relations sexuelles, mais s'était rappelée qu'elle avait ses règles, de sorte qu'elle l'avait repoussé, "par réflexe". A la question de savoir pourquoi il n'avait pas modifié son comportement après qu'A______ lui avait retiré sa main pour la première fois, il a répondu que cela n'était pas habituel de la part de la mineure et qu'elle ne lui avait rien dit. Le Tribunal lui ayant fait remarquer qu'à teneur de ses déclarations, A______ s'était montrée globalement passive lorsqu'il avait entretenu des actes de nature sexuelle, il a indiqué ne pas s'être vraiment posé de question à ce sujet, que cela correspondait exactement à la personne qu'elle était, soit quelqu'un de timide et d'"insécure". Si elle ne l'avait jamais masturbé, elle lui avait en revanche touché le sexe à plusieurs reprises.

X______ a contesté avoir dit à A______ de ne pas parler de leur relation. Au contraire, après leur premier rapport sexuel, il lui avait dit qu'elle pouvait en parler avec ses parents si elle le souhaitait et elle lui avait répondu qu'elle ne dirait rien. Il avait été soulagé en apprenant cela. Il avait dit à la mineure que si G______ l'apprenait, il le mettrait dehors ou le frapperait. Elle lui avait répété qu'elle ne dirait rien. Il ne lui avait jamais dit qu'elle aurait des problèmes si elle parlait, mais plutôt que ce serait lui qui en aurait. Il avait eu peur lorsqu'il avait appris qu'elle voyait un psychiatre. Il lui avait simplement demandé de quoi ils parlaient et si elle parlait d'eux. A______ avait souhaité, de sa propre volonté, maintenir leur relation secrète. Il n'avait jamais demandé à A______ de supprimer leurs messages, ils l'avaient fait spontanément. Elle lui avait dit qu'elle était plus maligne que sa mère et qu'elle avait effacé leurs messages.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles A______ l'aurait accusé à tort, X______ a indiqué que la précité avait peur de ce que sa mère pourrait lui reprocher.

a.b. X______ a, pour le surplus, reconnu les autres faits qui lui étaient reprochés en matière de circulation routière.

b. Me B______, curatrice d'A______ – laquelle a été dispensée de comparaitre – a indiqué que sa protégée maintenait les déclarations faites dans le cadre de la présente procédure. Elle a précisé qu'A______ avait débuté un nouveau suivi auprès de l'Office médico-pédagogique. Depuis plusieurs mois, la situation était "très conflictuelle et compliquée" avec ses parents. D'un commun accord, elle avait été placée en foyer.

c. ______, père de X______, entendu en qualité de témoin, a indiqué que son fils avait rencontré A______, laquelle était très attachée à lui "en raison des jeux vidéo". Il était comme "un protecteur, un conseiller" à son égard, il était devenu "son confident".

D.a. X______ est né le ______ à ______ (Portugal), pays dont il est originaire. Il est célibataire et sans enfants. Il est au bénéfice d'une carte d'identité portugaise et d'un permis C en Suisse. Ses parents, séparés, ainsi que ses deux frères vivent au Portugal. Il a effectué l'école obligatoire au Portugal. A l'âge de 18 ans, il a suivi une formation de manutention et réparation d'ordinateur. Il a travaillé dans une entreprise de traitement de matériel en aluminium. Il a également effectué une année de service militaire obligatoire dans le domaine de la police militaire. A l'âge de 25 ans, il a intégré une entreprise de fabrication de façades. Il est arrivé en Suisse le 30 septembre 2014 pour travailler dans l'entreprise de nettoyage et d'aide à domicile de son oncle. Après 3 ans de travail, il a été licencié puis été au chômage durant 6 mois avant de retrouver du travail dans une autre entreprise de nettoyage, dans laquelle il a travaillé durant un an et demi. Finalement, en 2020, il a réintégré l'entreprise de son oncle. Il y gagnait un revenu mensuel net de l'ordre de CHF 3'400.-. Il n'a pas de fortune. Il a des dettes, en particulier le leasing de sa voiture ainsi que des arriérés de carte de crédit, soit environ un montant de CHF 1'100.-.

Il a des cousins et deux oncles en Suisse. A sa sortie de prison, X______ aimerait régler ses dettes, loger chez une amie et trouver du travail. Il lui serait plus facile de régler sa vie s'il reste en Suisse.

b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, X______ n'a jamais été condamné.

EN DROIT

De la culpabilité

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (RS 0.101; CEDH) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (RS 101; Cst.), concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves.

Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 consid. 2a).

Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 127 I 38 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2007 du 11 mars 2008 consid. 5.1). Le juge peut fonder sa condamnation sur les seules déclarations de la victime, ce d'autant plus si celles-ci sont corroborées par d'autres éléments (arrêt du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2).

Il n'est pas contraire à la présomption d'innocence d'acquérir une conviction de culpabilité sur la base d'un faisceau d'indices, à moins que cette appréciation ne soit arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_918/2010 du 14 mars 2011 consid. 1.2).

Au demeurant, l'appréciation de la crédibilité des divers moyens de preuve relève en premier lieu de la compétence du juge du fait et aucun moyen de preuve ne s'impose à lui, conformément au principe de la libre appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_253/2011 du 5 octobre 2011 consid. 1.2.3).

2.1. Celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 187 ch. 1 CP).

L'art. 187 CP protège le développement sexuel de la jeunesse et réprime tout acte de nature sexuelle à l'égard d'un jeune de moins de 16 ans, que celui-ci soit consentant ou non; la jeunesse est protégée de manière absolue en raison de l'âge (ATF 119 IV 309 consid. 7a). En outre, cette disposition réprime une mise en danger abstraite; il n'est donc pas nécessaire de démontrer que la victime a été effectivement mise en danger ou perturbée dans son développement.

Par acte d'ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (par ex.: arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2011 du 6 juin 2011 consid. 1.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur ou de la signification que le comportement a pour celui-ci ou pour la victime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_103/2011 consid. 1.1; 6B_7/2011 du 15 février 2011 consid. 1.2; 6B_777/2009 du 25 mars 2010 consid. 4.3; 6S.355/2006 du 7 décembre 2006 consid. 3.1, non publié à l'ATF 133 IV 31). Les comportements simplement inconvenants, inappropriés, indécents, de mauvais goût, impudiques ou désagréables doivent, cependant, demeurer hors du champ des actes pénalement répréhensibles (ATF 125 IV 58, consid. 3b, SJ 1999 I p. 439; arrêt du Tribunal fédéral 6B_744/2016 du 1er mars 2017 consid. 3.2). Les cas sont plus graves lorsque l'auteur a agi à plusieurs reprises (ATF 123 IV 49 consid. 2e).

L'infraction est intentionnelle. Elle doit porter sur le caractère sexuel de l'acte mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de 16 ans. Le dol éventuel suffit (art. 12 al. 2 CP; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., n. 4, 27 et 28 ad art. 187 CP).

2.2. Selon l'art. 189 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.3.1. D'après l'art. 190 al. 1 CP, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de un à dix ans.

Ces dispositions tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant de manière générale la contrainte dans ce domaine, ayant pour objet d'amener une personne, sans son consentement, à faire ou subir l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Les moyens de contrainte pour le viol sont les mêmes que pour la contrainte sexuelle. Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité, et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin, notamment en usant de menace, de pressions d'ordre psychique ou en mettant sa victime hors d'état de résister, les moyens de contrainte n'étant pas énumérés de façon exhaustive par la loi (ATF 122 IV 97 consid. 2b et les références citées; ATF 131 IV 167 consid. 3).

Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 131 IV 107 consid. 2.2; ATF 128 IV 97 consid. 2b; ATF 106 consid. 3a/bb).

2.3.2. Les deux premiers moyens de contrainte mentionnés dans la loi sont l'usage de la menace, respectivement la violence.

S'agissant des menaces, d'après la jurisprudence, l'auteur profère des menaces lorsque, par ses paroles ou son comportement, il fait volontairement redouter à la victime la survenance d'un préjudice, propre à la faire céder. La menace doit faire craindre un préjudice sérieux (ATF 122 IV 97 consid. 2b et les références citées).

La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder (ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.2.1; 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2). Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. La violence suppose non pas n'importe quel emploi de la force physique, mais une application de cette force plus intense que ne l'exige l'accomplissement de l'acte dans les circonstances ordinaires de la vie. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (arrêts du Tribunal fédéral 6B_326/2019 du 14 mai 2019 consid. 3.2.1; 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2). En particulier, le fait de maintenir la victime sous le poids de son corps a été retenu comme tel (arrêt du Tribunal fédéral 6S.126/2007 du 7 juin 2007; 6P.74/2004 du 14 décembre 2004 consid. 9).

Point n'est besoin toutefois que la violence atteigne un certain degré, comme la présence de lésions corporelles, ou encore que la victime soit mise hors d'état de résister. Il arrive en effet qu'une résistance apparaisse inutile (WIPRÄCHTIGER, RPS 2007, p. 289). Il suffit de prouver que l'emploi de la force physique était efficace dans le cas d'espèce (BSK Strafrecht II – MAIER, n. 22 ad art. 189 CP).

2.3.3. Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb; ATF 122 IV 97 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.3; 6B_710/2012 du 3 avril 2013 consid. 3.1). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b). Une situation d'infériorité physique ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire (ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Ainsi, en introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence.

L'infériorité cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent – en particulier chez les enfants et les adolescents – induire une pression psychique extraordinaire et, partant, une soumission comparable à la contrainte physique, les rendant incapables de s'opposer à des atteintes sexuelles. La jurisprudence parle de "violence structurelle", pour désigner cette forme de contrainte d'ordre psychique commise par l'instrumentalisation de liens sociaux. Pour que l'infraction soit réalisée, il faut cependant que la situation soit telle qu'on ne saurait attendre de l'enfant victime qu'il oppose une résistance; sa soumission doit, en d'autres termes, être compréhensible. L'effet produit sur la victime doit cependant être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme telle de l'enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique au sens des art. 189 al. 1 ou 190 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Dans l'ATF 131 IV 107, le Tribunal fédéral a précisé la notion de "violence structurelle instrumentalisée" dans le sens où l'auteur doit utiliser les relations sociales comme moyen de pression pour obtenir les faveurs sexuelles de la part de la victime. Ainsi, la considération selon laquelle la subordination cognitive et la dépendance émotionnelle et sociale peuvent produire une pression psychique doit être vue sous l'angle du délinquant sexuel, qui transforme cette pression en un moyen de contrainte pour parvenir à ses fins. Il ne suffit pas que l'auteur exploite une relation de pouvoir, privée ou sociale, préexistante, mais il doit encore créer concrètement une situation de contrainte ("tatsituative Zwangssituation"). Cela ne signifie cependant pas que l'auteur doive faire renaître cette situation de la même manière lors de chacun des actes subséquents. Il suffit, lorsque la victime résiste dans la mesure de ses possibilités, que l'auteur actualise alors sa pression pour qu'il puisse être admis que chacun des actes sexuels n'a pu être commis qu'en raison de cette violence structurelle réactualisée (ATF 131 IV 107 consid. 2). La victime n'est pas tenue d'opposer une "résistance" qui irait au-delà d'une défense possible et raisonnable. Ce qu'il faut, c'est une situation désespérée, de sorte que l'on ne peut pas s'attendre à ce que la victime résiste dans des circonstances telles qu'elle est mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b et 3c).

En particulier, l'auteur peut créer concrètement une telle situation de contrainte chez l'enfant concerné en influant sur la formation de sa volonté et sa conscience, sans que cette influence doive être associée à l'exercice actif de la contrainte ou de la menace explicite de désavantages. La capacité d'influencer la volonté de l'enfant appartient à l'auteur en raison de sa qualité de personne de référence, de sa supériorité cognitive, de la confiance que place l'enfant en lui et de sa position de pouvoir qui en résulte. Celui qui, en tant que personne de référence, laisse penser à un enfant de cet âge dépendant de lui, que des actes d'ordre sexuel avec un adulte sont, même en partie, naturels et normaux à son âge, agit de façon crasse sur le développement de la conscience de cet enfant et, en usant de sa position de pouvoir et de la supériorité liée à son âge et son expérience, prive l'enfant de la liberté de dire "non" à ces actes sexuels et de se défendre. L'auteur qui contrôle et manipule la formation de la volonté de l'enfant de cette manière, crée une situation à telle point sans issue pour l'enfant qu'elle est couverte par les infractions de contrainte sexuelle. Plus la personne de référence est proche de l'enfant et plus la confiance que lui porte l'enfant est grande, plus la situation de contrainte psychique est importante pour l'enfant et plus sa situation est sans issue. Il ne peut être attendu de l'enfant qu'il s'oppose à des actes d'ordre sexuel dans ces circonstances. Il ne s'agit pas d'une simple exploitation d'une position de pouvoir mais d'une violence instrumentalisée et structurelle. Un enfant dont le développement de la personnalité et de la conscience concernant la sexualité n'est de loin pas terminé, est totalement à la merci de l'auteur lors du passage à l'acte, en raison de la supériorité cognitive et corporelle de ce dernier et de son influence sur la formation de la volonté de la victime. D'après la jurisprudence, est déterminant de savoir s'il peut être attendu de la victime qu'elle s'oppose à l'auteur, autrement dit si une résistance peut être attendue de la victime dans ces circonstances. En d'autres termes, dans un cas d'abus sur des enfants dans le proche entourage social, il est déterminant de savoir s'il pouvait être attendu de l'enfant qu'il s'oppose à l'auteur de manière indépendante, compte tenu de l'âge de l'enfant, de sa situation familiale et sociale, de la proximité de l'auteur et de la fonction de l'auteur dans sa vie, de sa confiance en l'auteur et de la manière dont celui-ci a procédé aux actes d'ordre sexuel. Lorsque l'auteur assure le maintien de cette situation de contrainte par l'élaboration d'une situation secrète, on peut sans autre partir du principe que la situation sans issue perdure pour l'enfant (JdT 2020 IV, p. 299ss, p. 304, 305 et 307).

Concernant une fillette de 10 ans, le Tribunal fédéral a tenu pour décisif le fait que l'auteur avait profité de la supériorité générale de sa position d'adulte et de son autorité analogue à celle d'un père ainsi que des sentiments d'amitié et d'attachement que lui témoignait l'enfant pour placer ce dernier dans un conflit de conscience qui le paralysait et le mettait hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3c.). Les juges fédéraux ont admis l'existence de pressions psychiques, plaçant les victimes dans un conflit de conscience les mettant hors d'état de résister ou dans une situation sans issue, lorsqu'un lien ou une relation de confiance particulier entre l'adulte et l'enfant préexistait, à l'instar d'un enseignant de sport qui avait usé de sa supériorité générale d'adulte et de l'affection que lui portaient les jeunes filles mineures du fait de la confiance que lui témoignaient les familles des victimes (ATF 128 IV 97).

2.3.4. Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles. Le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1083/2014 du 9 juillet 2015 consid. 3.2).

L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur. S'agissant de la contrainte en matière sexuelle, l'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur – tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir. La nature, les circonstances et la durée des rapports joueront également un rôle pour déterminer si l'auteur pouvait accepter l'éventualité que la victime était consentante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_968/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.1.2).

2.4.1. Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence.

2.4.2. Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l’amende (art. 90 al. 1 LCR).

3.1. En l'espèce, il est établi par la procédure, en particulier par les déclarations concordantes des parties et par les échanges de messages produits, qu'entre le courant du mois de mars 2022 et le 10 mai 2022, dans le studio situé en France qui avait été mis à sa disposition par son oncle G______, lequel habitait avec sa famille dans un logement situé sur la même propriété, le prévenu a, à plusieurs reprises, notamment embrassé sur la bouche, caressé la poitrine et les parties génitales, ainsi que pénétré vaginalement avec ses doigts et avec son sexe, la partie plaignante, belle-fille de son logeur, à l'époque âgée de 13 ans. Sur la base des mêmes éléments, le Tribunal retient qu'au cours de cette même période, six relations sexuelles à proprement parler se sont déroulées entre les parties.

Dans la mesure où il connaissait parfaitement l'âge de la mineure, il découle déjà des éléments qui précèdent que le prévenu s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 CP.

3.2. En ce qui concerne les art. 189 et 190 CP, le Tribunal doit déterminer si un moyen de contrainte a été mis en œuvre par le prévenu à l'encontre de la partie plaignante dans le contexte décrit supra (point 3.1.).

3.2.1. En présence d'un cas de déclarations contradictoires, il est nécessaire d'apprécier et de confronter, à l'aune des éléments versés au dossier, la crédibilité des dires des deux parties.

A______ a indiqué, en substance, s'être opposée aux relations sexuelles en disant "non" puis en griffant le prévenu au visage, mais que ce dernier lui avait ensuite saisi les mains pour l'immobiliser. Elle a ajouté qu'il lui avait imposé les actes sexuels et l'avait empêchée de fuir en étant plus fort qu'elle. Elle a également déclaré qu'après les actes, il lui avait dit de ne rien dire, que cela serait pire pour elle que pour lui si elle venait à parler, et lui a promis qu'il ne recommencerait pas. Elle a encore soutenu que le prévenu avait menacé de mort sa mère et sa sœur au cas où elle parlerait. Enfin, elle a indiqué avoir fait l'objet, dans ce même contexte, de nombreuses manipulations de la part du prévenu, lequel l'aurait "hypnotisée".

S'agissant de la crédibilité au regard des autres éléments du dossier, le Tribunal relève d'abord que le dévoilement des faits par la mineure est problématique. En effet, A______ n'a pas évoqué les faits de manière spontanée, mais uniquement après la découverte, par sa mère et son beau-père, de messages échangés avec le prévenu, étant précisé que les précités l'ont immédiatement convoquée pour qu'elle s'explique sur le contenu desdits messages. Sa mère se trouvait alors dans un état d'"hystérie", de choc, elle pleurait et criait. Ses parents, tous deux énervés selon les termes d'E______, l'ont immédiatement interrogée sur le contenu des messages, lui ont dit de dire si elle avait été violée, de dire la vérité tout en précisant qu'elle ne pouvait plus mentir car ils avaient lu les messages en question. La mineure a répondu que tout était vrai et qu'elle avait été violée. Elle s'est mise à pleurer. Ses parents ont ensuite convoqué le prévenu pour lui demander s'il avait abusé sexuellement de la mineure, en présence de cette dernière, étant relevé que le prévenu a alors contesté l'existence même d'actes sexuels avec l'intéressée. Avant l'audition programmée avec la Brigade des mineurs, laquelle s'est déroulée le lendemain, E______ a, selon les propos tenus par la mineure, reproché à cette dernière d'avoir continué à se rendre chez le prévenu, lui faisant ainsi sentir que les choses étaient arrivées par sa faute.

De l'avis du Tribunal, ces éléments ont pu donner à A______ le sentiment qu'elle avait elle-même commis une faute et induire chez la mineure une forme de pression pour justifier et se défendre des actes qu'elle avait pourtant subis. Elle a d'ailleurs indiqué devant la police qu'elle était mal à l'aise de s'exprimer car elle savait que sa mère aurait par la suite accès à son audition filmée.

Dans ce contexte, il est possible que A______ ait cherché à grossir le trait, s'agissant des attitudes adoptées par le prévenu à son égard.

Ceci est particulièrement valable s'agissant des violences physiques et des menaces de mort évoquées par la mineure, lesquelles ne trouvent que peu d'appui dans le dossier.

3.2.2. S'agissant encore des violences physiques, le Tribunal relève que les déclarations d'A______ devant la police ne comportent, de manière générale, que peu de détails, en particulier au regard du nombre d'actes de nature sexuelle évoqués par les parties, quand bien même cette absence de détails peut peut-être s'expliquer par l'âge relativement jeune de l'intéressée et par le traumatisme lié aux faits subis.

Par ailleurs, ses déclarations, selon lesquelles elle aurait griffé le prévenu au visage lors de la première relation sexuelle, laquelle peut être située au mois de mars 2022, apparaissent en contradiction avec la photographie sur laquelle l'on peut voir le visage blessé du prévenu, photographie datant du 6 mai 2022, soit à la fin de la période pénale.

En ce qui concerne les menaces de mort à l'encontre de sa mère et de sa petite sœur, il y également lieu de relever que la partie plaignante ne s'est pas montrée constante à ce sujet, puisqu'elle n'en a pas fait mention lors de ses auditions par la police, mais uniquement lors de discussions avec sa mère.

Enfin, il peut être relevé que le constat de lésions effectué sur la mineure indique que celle-ci aurait uniquement fait mention, lors de son passage au Service d'accueil et d'urgences pédiatriques, de l'existence d'une forme de chantage exercée par le prévenu à son encontre, à l'exclusion de violences physiques ou de menaces.

Le Tribunal constate encore que les messages versés au dossier, contemporains de l'époque de l'éclatement de l'affaire, ne corroborent pas l'usage, par le prévenu, de véritables violences physiques ou de menaces. En effet, ces messages, qui témoignent de l'amour et du désir portés par le prévenu à la mineure, laissent penser que cette dernière ne craignait pas le précité et qu'elle nourrissait à son égard des sentiments pour le moins positifs, voire amoureux, à priori. Ainsi, au cours des jours ayant précédé la confiscation de son téléphone, A______ a répondu à des compliments du prévenu en indiquant qu'elle appréciait beaucoup ces derniers, en ajoutant de nombreuses images comportant des cœurs. Elle a également demandé au prévenu s'il l'aimait.

Enfin, les nombreuses visites, quasi quotidiennes, rendues par la mineure au prévenu, y compris après la tenue des premiers actes sexuels, ne vont pas non plus dans le sens d'un climat de violences physiques et de menaces, à tout le moins explicites. Sa mère a d'ailleurs indiqué qu'elle était toujours de bonne humeur lorsqu'elle revenait du logement du prévenu.

Etant rappelé que ce dernier a contesté en tout temps avoir fait usage de violences physiques ou proféré des menaces à l'encontre de la partie plaignante, il découle des éléments qui précèdent que l'usage de menace ou de violence, au sens des art. 189 et 190 CP, n'est pas établi au-delà du doute raisonnable dans la présente affaire.

3.2.3. Demeure cependant la question des pressions psychiques, par hypothèse exercées par le prévenu à l'encontre de la mineure.

A ce sujet, le Tribunal relève qu'il ressort du dossier, en particulier des déclarations des parties, mais également de celles de G______, d'E______ et de H______, ainsi que des messages produits, que le prévenu, qui faisait partie de la famille de la partie plaignante, vivait seul sur la même propriété que cette dernière. Le prévenu était parfaitement intégré à la famille de la partie plaignante, avec laquelle il partageait d'ailleurs certains moments de convivialité, par exemple des repas communs ou des sorties familiales.

X______ a rapidement identifié que la partie plaignante, âgée de 12 ans lors de son installation dans le studio, montrait un vif intérêt pour les jeux vidéo et les mangas, tout comme lui. Peu de temps après son arrivée, tous deux ont commencé à se rencontrer, d'abord en compagnie de la petite sœur de la partie plaignante puis en tête-à-tête, dans le logement du prévenu. Ces rencontres qui avaient d'abord lieu plusieurs fois par semaine, sont devenues quasi quotidienne à partir du mois de décembre 2021.

A l'occasion de ces rencontres, le prévenu a eu connaissance du fait que la mineure était très timide, qu'elle avait peu confiance en elle, et qu'elle était isolée. Cet isolement était à la fois scolaire et familial, le prévenu ayant appris, d'une part, que l'enfant, qui ne maîtrisait pas bien le français, était harcelée par ses camarades et, d'autre part, qu'elle rencontrait d'importants problèmes relationnels avec ses parents, en particulier avec sa mère avec laquelle elle ne parvenait pas à communiquer. Le prévenu a par ailleurs eu connaissance du fait que la mineure présentait une fragilité psychologique certaine, étant rappelé qu'il a constaté qu'elle s'automutilait. Il lui donnait parfois des friandises que ses parents ne lui permettaient pas de manger. Tous deux sont devenus complices et confidents réciproques. Dans ce contexte, le prévenu a réalisé que le temps passé auprès de lui par A______ représentait pour celle-ci une échappatoire, et qu'il était pour elle comme un refuge vis-à-vis des difficultés qu'elle traversait alors. Leur proximité est devenue telle que la mineure rendait même visite au prévenu pendant la nuit, en sortant par la fenêtre de sa chambre, à l'insu de sa mère et de son beau-père, ce dont le prévenu avait parfaitement connaissance. Dès le début de l'hiver 2021-2022, brisant le cadre imposé par la décence compte tenu du jeune âge de la mineure et du fait qu'il était de 28 ans son aîné, le prévenu s'est largement épanché, auprès de l'enfant, sur les difficultés amoureuses qu'il rencontrait avec sa compagne d'alors. L'enfant s'est également confiée au prévenu sur son questionnement relatif à son orientation sexuelle. Il n'a ainsi pas pu échapper au prévenu que la mineure se trouvait alors dans une phase de construction de son identité, en particulier sexuelle.

Pendant cette période, voulant se comporter comme les copains de la mineure, le prévenu a plusieurs fois indiqué à celle-ci, peut-être sur le ton de l'humour, qu'il l'aimait, propos qui ont néanmoins interpellé la mineure, qui a demandé au prévenu si tout allait bien chez lui, à teneur des déclarations concordantes de la mineure et du prévenu devant le Ministère public. Il ressort encore des déclarations du prévenu qu'avant la survenance des premiers rapports sexuels, ce dernier a tenu à la mineure des propos pour le moins ambigus s'agissant des relations amoureuses entre un adulte et un enfant. A cet égard, s'il lui a dit que cela n'était pas bien, il a néanmoins précisé que lui-même, à l'âge de la mineure, avait aimé une professeure plus âgée, et que cela était normal.

C'est dans ce contexte particulier, à une date indéterminée du mois de mars 2022, alors qu'aucun acte à connotation sexuelle ne s'était déroulé jusque-là, et que tous deux n'avaient pas même évoqué la possibilité d'entretenir des relations sexuelles, que le prévenu, seul dans son studio avec la mineure, a pris l'initiative d'embrasser sur la bouche cette dernière, de caresser sa poitrine puis son sexe, par-dessus et par-dessous les vêtements. Il l'a ensuite pénétrée vaginalement avec ses doigts puis avec son sexe, jusqu'à éjaculation. Ces différents actes sexuels, dont il y a lieu de souligner qu'ils n'ont été ni précédés, ni concomitants à des échanges verbaux entre les parties, et durant lesquels la mineure est restée globalement passive, se sont par ailleurs enchaînés d'une traite, sans aucune interruption. Il y a lieu de préciser, s'agissant de la prise d'initiative du prévenu lors de ces mêmes actes, que le Tribunal accorde davantage de crédit à ses premières déclarations, effectuées peu après les faits devant la police, qu'à celles, nettement plus nuancées, tenues lors de l'audience de jugement, lesquelles apparaissent dictées par des considérations stratégiques liées aux enjeux de la procédure, en particulier la crainte de la sanction pénale.

Il est également relevé que les déclarations, pas toujours constantes, du prévenu s'agissant des propos tenus par la mineure – en particulier les termes "dedans" et "encore" –, respectivement du langage corporel adopté par celle-ci au cours des actes sexuels, détonnent fortement avec le fait qu'A______ a été décrite par le prévenu comme "pas du tout tactile" et timide sexuellement, lors de l'audience de jugement notamment. Une telle attitude de la mineure est également contredite par le fait qu'à la suite immédiate des actes sexuels, le prévenu s'est enquis auprès d'elle pour savoir si elle avait aimé leurs rapports. Il est d'ailleurs particulièrement frappant que, dans ce contexte, la partie plaignante ait refusé de répondre à la question qui lui était posée. Lors de cette même soirée, le prévenu a encore indiqué à la partie plaignante, notamment, que tous deux avaient fait une "connerie", qu'ils ne pouvaient plus faire cela, et que si elle parlait de ces actes sexuels avec ses parents, son oncle le tuerait, le frapperait, ou, à tout le moins, le mettrait à la porte de son logement.

Malgré ces éléments, cinq autres rapports sexuels proprement dits ont encore eu lieu entre cette date et le 10 mai 2022.

Durant cette même période, le prévenu a continué à solliciter la partie plaignante en lui envoyant des messages au contenu peu équivoque, en l'incitant à passer outre les ordres, respectivement les punitions de sa mère, pour venir le voir, y compris la nuit en faisant le mur. Il a également évoqué la possibilité, pour la mineure, de venir habiter chez lui lorsqu'elle serait majeure.

Par ailleurs, il ressort des déclarations du prévenu qu'à l'instar de leur première relation sexuelle, aucun de ces cinq rapports n'a été précédé d'une discussion entre les parties, lors de laquelle le prévenu se serait, par hypothèse, assuré de la réelle volonté de la mineure d'entretenir de tels actes. Au contraire, selon son propre aveu, le prévenu s'est borné à déduire de l'attitude de la mineure, en particulier du fait qu'elle portait une jupe lorsqu'elle lui rendait visite, la volonté de celle-ci d'entretenir avec lui des relations sexuelles. Cette interprétation s'est, au demeurant, révélée bien peu fiable, puisqu'à une reprise, A______ l'a d'abord repoussé avec sa main, trois ou quatre fois, avant de le griffer au visage pour lui signifier son opposition. Le Tribunal relève que ce même épisode est révélateur du fait que le prévenu s'est, en une occasion au moins, montré insistant, y compris physiquement, pour parvenir à ses fins sexuelles, alors que le refus de la mineure était parfaitement identifiable immédiatement par toute personne raisonnable.

Il est encore souligné que, lors de ces mêmes rapports, la partie plaignante ne s'est pas montrée démonstrative, étant rappelé que l'existence de préliminaires à l'acte sexuel ne ressort pas du dossier, et que la mineure n'a jamais masturbé ou prodigué de fellation au prévenu. La mineure a affirmé de manière constante, lors de ses deux auditions par la police, qu'elle avait eu mal lors des rapports sexuels avec le prévenu, ce dernier ayant admis que tel avait pu être parfois le cas, ce que corroborent les messages produits au dossier.

Finalement, le prévenu a continué à craindre que la mineure ne révèle à des tiers l'existence de leur relation. Ainsi, lorsqu'il a appris que la partie plaignante était suivie par un psychologue, il l'a interrogée sur le contenu de ces échanges avec ce dernier, dans le but d'être rassuré. Ainsi, quoi qu'en dise le prévenu, sa volonté de maintenir cette relation secrète ressort du dossier, en particulier de ses déclarations devant le Ministère public. Elle est également corroborée par les déclarations, constantes, de la mineure, laquelle a fait état, tant dans sa lettre que lors de ses deux auditions, du fait que le prévenu lui avait dit de ne pas parler de leur relation, et que dans le cas contraire, la situation serait pire pour elle que pour lui.

Sur la base de l'ensemble des considérations qui précèdent, le Tribunal retient que très peu de temps après son installation sur la propriété familiale, le prévenu a identifié la fragilité et les failles importantes qui existaient chez A______, laquelle se trouvait dans une phase sensible de sa jeunesse, durant laquelle elle devait se construire. S'il n'a pas nécessairement eu d'intention blâmable lors des premières rencontres avec cette enfant, il n'a toutefois pu qu'identifier sa souffrance et se rendre compte du fait qu'il jouait, pour elle, un rôle important dans cette période critique. Il savait que les heures qu'elle passait avec lui représentaient pour la mineure un rayon de soleil, tout comme il savait qu'il exerçait sur elle une influence notable.

Le prévenu a cependant sexualisé leur relation, en parlant de sa vie sentimentale, en s'intéressant à celle de l'enfant, ainsi qu'en lui disant, à la manière des jeunes de son âge, qu'il l'aimait, quand bien même il l'aurait dit sur le ton de la plaisanterie. Il lui a également laissé entendre qu'il était normal pour elle d'aimer quelqu'un de plus âgé, même s'il a pu ajouter que cela n'était pas bien.

Il a exploité sa position particulière ainsi que le fait que tous deux se retrouvaient régulièrement seuls dans son studio, parfois même à l'insu des parents de la mineure, pour donner d'abord à celle-ci, lors d'une même rencontre, un premier baiser et, dans la foulée, entretenir avec elle des actes d'ordre sexuel et une relation sexuelle complète. Il a agi alors qu'ils n'en avaient jamais discuté auparavant et que lui-même devait savoir ou, à tout le moins, ne pouvait ignorer, qu'elle était probablement vierge, compte tenu de son âge et du fait qu'elle s'était confiée à lui.

Eu égard à leur différence d'âge et la manière dont le prévenu avait aménagé cette relation, ainsi qu'à la position de complice, de confident, de refuge, qu'il jouait pour la mineure, il ne pouvait être raisonnablement attendu de cette dernière qu'elle ne s'opposât à lui, et cela même sans utilisation active de la contrainte ou la menace de désavantages.

Le prévenu a ensuite maintenu cette situation, notamment en culpabilisant l'enfant en soutenant qu'elle était fautive dans la survenance des actes sexuels, en insistant – à tout le moins indirectement – sur l'importance du caractère secret de leur relation, et en indiquant à la mineure qu'elle pourrait un jour vivre avec lui, ce qui lui a permis d'entretenir de nouvelles relations sexuelles avec elle, étant par ailleurs souligné qu'il s'est également montré insistant physiquement lors de certaines de ces relations.

Il sera finalement précisé que la possibilité que la mineure ait développé des sentiments amoureux à l'égard du prévenu ne change rien à la situation, étant rappelé qu'il est question d'une enfant âgée de seulement de 13 ans. En effet, il doit être retenu que si ces sentiments ont existé, ils n'ont été que le fruit d'une situation défavorable induite à dessein par le comportement du prévenu.

En conséquence, le prévenu sera également reconnu coupable de contrainte sexuelle et de viol au sens des art. 189 al. 1 CP et 190 al. 1 CP, infractions commises à tout le moins par dol éventuel.

3.3. S'agissant des faits qualifiés d'infractions à l'art. 90 al. 1 LCR, ils sont établis par le dossier, en particulier par les vidéos extraites du téléphone du prévenu, ainsi que par les aveux de ce dernier.

Ainsi, un verdict de culpabilité pour violation simple des règles de la circulation routière sera rendu, infraction commise à deux reprises.

De la peine

4.1.1. D'après l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

4.1.2. La durée minimale de la peine privative de liberté est de trois jours; elle peut être plus courte si la peine privative de liberté est prononcée par conversion d'une peine pécuniaire (art. 36 CP) ou d'une amende (art. 106 CP) non payées (art. 40 al. 1 CP). La durée de la peine privative de liberté est de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 al. 2 CP)

Sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de 10 000 francs (art. 106 al. 1 CP). Le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus (art. 106 al. 2 CP).

4.1.3. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

4.1.4. Le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 CP).

4.1.5. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP).

D'après la jurisprudence, l'octroi du sursis n'entre pas en considération si une mesure est ordonnée. Comme le prononcé d'une mesure suppose nécessairement l'existence d'un risque de récidive, il est en effet impossible d'appliquer ces dispositions tout en posant un pronostic favorable permettant l'octroi du sursis. Conformément à l'art. 63 al. 1 let. b CP un traitement ambulatoire ne peut être ordonné qu'à la condition notamment qu'il soit à prévoir que ce traitement détournera l'auteur de nouvelles infractions en relation avec son état. Il s'ensuit que le prononcé d'un tel traitement, qui suppose un risque de récidive, implique nécessairement un pronostic négatif (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 et les références citées).

4.1.6. Selon l'art. 63 al. 1 CP, lorsque l'auteur souffre d’un grave trouble mental, est toxicodépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l’auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que ce traitement le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état.

4.2.1. En l'espèce, le Tribunal retient que la faute du prévenu est très importante. Il a mis en danger le développement psychique de la mineure, qu'il a également attaquée dans son intégrité sexuelle. Il a agi pour assouvir ses pulsions personnelles, soit pour des motifs égoïstes.

Il s'en est pris à une mineure qui faisait partie de sa famille, laquelle avait accepté de lui venir en aide après sa séparation, en l'hébergeant sur sa propre propriété. Il a exploité la confiance accordée par sa famille, ainsi que l'isolement dans lequel se trouvait A______, pour voler à cette dernière, en particulier, sa première expérience sexuelle et lui en imposer d'autres. Seule son interpellation a mis fin à ses agissements. A cet égard, rien n'indique, comme le soutient le prévenu, qu'il se serait apprêté à cesser toute relation avec la mineure. Au contraire, les messages versés au dossier témoignent de ce qu'à l'époque où l'affaire a été découverte, le prévenu souhaitait toujours entretenir des relations sexuelles avec l'enfant.

La situation personnelle du prévenu n'explique pas et n'excuse pas ses agissements. Le Tribunal garde néanmoins à l'esprit que le prévenu présente un trouble de la personnalité, lequel induit en particulier des éléments d'instabilité dans les relations interpersonnelles.

La collaboration a été tout au plus moyenne. En effet, s'il ne conteste pas avoir entretenu des actes d'ordre sexuel et des relations sexuelles avec une enfant, il réfute néanmoins avoir exercé sur celle-ci toute forme de pression. Dans cette mesure, la prise de conscience n'apparait pas initiée s'agissant d'une grande partie des infractions commises. En outre, le prévenu a régulièrement rejeté la faute sur sa victime et se positionne lui-même en victime.

Il y a concours entre les infractions commises.

Le prévenu ne possède pas d'antécédent judiciaire, facteur neutre sur la peine.

Compte tenu des éléments qui précèdent, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté pour l'ensemble des infractions passibles de ce genre de peine.

Il sera condamné à une peine privative de liberté de 40 mois (soit une peine de base de 24 mois pour le viol, augmentée en définitive de 8 mois pour les actes d'ordre sexuel avec des enfants (peine théorique 10 mois) et de 8 mois pour la contrainte sexuelle (peine théorique 10 mois)), sous déduction de 355 jours de détention avant jugement.

La quotité de la peine est incompatible avec l'octroi du sursis, même partiel, étant relevé que la nécessité de prononcer une mesure conduit également à retenir un pronostic défavorable.

Le prévenu sera également condamné à une amende de CHF 500.- pour les contraventions commises. Une peine privative de liberté de substitution sera prononcée au cas où, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

4.2.2. En l'espèce, au vu du grave trouble mental présenté par le prévenu à l'époque des faits, il se justifie également de prononcer une mesure afin de palier le risque de récidive concret qui existe, à dire d'experts, dès lors que ces pathologies sont en lien direct avec les faits que le prévenu a commis. L'exécution d'une peine privative de liberté n'apparait ainsi pas suffisante pour éviter une récidive et il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions de l'expertise psychiatrique. En conséquence, un traitement ambulatoire apparait nécessaire, de sorte qu'il sera ordonné.

Il n'y a pas lieu de suspendre la peine privative de liberté au profit de la mesure, toutes deux étant compatibles.

 

De l'expulsion

5.1.1. Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour notamment actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans (art. 66a al. 1 let. h CP).

5.1.2. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

5.2. Les crimes commis par le prévenu constituent tous des cas d'expulsion obligatoire.

En ce qui concerne l'éventuelle application de la clause rigueur, le Tribunal relève que le prévenu, de nationalité portugaise, est arrivé en Suisse en 2014, à l'âge de 32 ans. S'il a séjourné et travaillé régulièrement en Suisse, il vivait en France au moment de son interpellation, étant par ailleurs relevé qu'à la suite de la découverte des infractions commises, il a perdu tant son logement que son emploi. Il apparait par ailleurs qu'il a diverses dettes. Le prévenu est célibataire et sans enfant. S'il possède, selon ses dires, de la famille en Suisse, il n'aurait de contacts réguliers qu'avec une tante.

A l'inverse, la majorité de sa famille vit au Portugal, avec laquelle il entretient une véritable relation. En outre, il parle et écrit le portugais, pays dans lequel il a passé la grande majorité de sa vie. Ainsi, il apparait que si le prévenu devait retourner vivre au Portugal, cela ne le placerait pas dans une situation personnelle grave.

Compte tenu de sa relation ténue avec la Suisse et de la gravité certaine des infractions commise, l'expulsion de Suisse du prévenu sera ordonnée pour une durée de 5 ans, durée qui respecte le principe de proportionnalité.

Le prévenu sera maintenu en détention pour des motifs de sûreté.

De l'interdiction d'exercer une activité

6.1. D'après l'art. 67 al. 3 let. b et let. c CP, s'il a été prononcé contre l'auteur une peine ou une mesure prévue aux art. 59 à 61, 63 ou 64 CP pour notamment actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP), le juge lui interdit à vie l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs.

6.2. En l'espèce, compte tenu des infractions pour lesquelles le prévenu est condamné, il lui sera fait interdiction à vie d'exercer une activité professionnelle ou non professionnelle au contact de mineurs, conformément à l'art. 67 al. 3 CP.

Des conclusions civiles

7.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al.1 CPP). Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale (art. 124 al. 3 CPP).

7.1.2. Selon l'art. 49 al. 1 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.

L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_733/2017 du 25 juillet 2017 consid. 2.1).

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).

Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Cela étant, une comparaison n'est pas dépourvue d'intérêt et peut être, suivant les circonstances, un élément utile d'orientation (ATF 130 III 699 consid. 5.1; ATF 125 III 269 consid. 2a).

Les montants accordés en cas de viols se situent généralement entre CHF 10'000.- et CHF 30'000.- (voir par ex.: arrêt du Tribunal fédéral 6P.1/2007 du 30 mars 2007 consid. 8; AARP/118/2014 du 10 mars 2014; AARP/92/2012 du 26 mars 2012).

7.2. En l'espèce, la partie plaignante a conclu à ce que le prévenu soit condamné à lui verser un montant de CHF 15'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 5 avril 2022 (date moyenne), à titre de réparation de son tort moral.

Le Tribunal estime que les faits, sans conteste graves, vécus par la partie plaignante, constituent une atteinte importante à sa personnalité. Dans cette mesure, le principe de l'indemnisation de son tort moral lui est acquis. Cela étant, le Tribunal relève que la partie plaignante présentait certains troubles préalablement aux faits, ces derniers ayant toutefois nécessairement dû aggraver son état.

Par ailleurs, faute d'éléments médicaux permettant d'en savoir davantage sur l'état de santé actuel de la partie plaignante, le Tribunal fixera l'indemnité, en équité, à CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 avril 2022.

Des biens saisis

8.1.1. Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 al. 1 CP). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (art. 69 al. 2 CP).

8.1.2. En l'espèce, le Tribunal ordonnera la confiscation et la mise hors d'usage du téléphone SAMSUNG figurant au chiffre 1 de l'inventaire n° 34965220220516 du 16 mai 2022, dans la mesure où il a servi au prévenu à communiquer avec la mineure.

8.2.1. Si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l'ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP).

8.2.2. En l'espèce, le Tribunal ordonnera la restitution à la partie plaignante du téléphone IPHONE figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 34941420220514 du 14 mai 2022, respectivement au prévenu des objets figurant sous chiffres 1 à 19 de l'inventaire n° 38294720221208 du 8 décembre 2022.

Des frais

9.1. Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné (art. 426 al. 1 CPP).

9.2. En l'espèce, le prévenu sera condamné à l'ensemble des frais de la procédure.

Indemnité

10.1. Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP).

Selon l'art. 16 al. 1 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RS E 2 05.04; RAJ), l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire indiqué dans le RAJ. Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

10.2. En sa qualité de défenseur d'office, le conseil du prévenu se verra allouer une indemnité de CHF 11'325.-.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de viol (art. 190 al. 1 CP), et de violation simple des règles de la circulation routière, infraction commise à deux reprises (art. 90 al. 1 LCR).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 40 mois, sous déduction de 355 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP).

Condamne X______ à une amende de CHF 500.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. h CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne que X______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).

Interdit à vie à X______ l'exercice de toute activité professionnelle et de toute activité non professionnelle organisée impliquant des contacts réguliers avec des mineurs (art. 67 al. 3 let. b et c CP).

Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 25 novembre 2022 et du procès-verbal d'audition des experts du 18 janvier 2023 au Service de l'application des peines et mesures.

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).

Condamne X______ à payer à A______ CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 5 avril 2022, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO).

Ordonne la confiscation et la mise hors d'usage du téléphone SAMSUNG figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 34965220220516 du 16 mai 2022 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ du téléphone IPHONE figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 34941420220514 du 14 mai 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne la restitution à X______ des objets figurant sous chiffres 1 à 19 de l'inventaire n° 38294720221208 du 8 décembre 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 17'892.65, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF CHF 11'325.- l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière

Carole PERRIERE

Le Président

Christian ALBRECHT

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

15'122.95

Frais HUG (audition de l'expert)

CHF

1'020.70

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

100.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

75.00

Frais postaux (convocation)

CHF

24.00

Emolument de jugement

CHF

1'500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

17'892.65

==========

 

Indemnisation du défenseur d'office

Bénéficiaire :  

X______

Avocate :  

C______

Etat de frais reçu le :  

24 avril 2023

 

Indemnité :

Fr.

9'750.00

Forfait 10 % :

Fr.

975.00

Déplacements :

Fr.

600.00

Sous-total :

Fr.

11'325.00

TVA :

Fr.

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

11'325.00

Observations :

- 3h à Fr. 200.00/h = Fr. 600.–.
- 61h admises* à Fr. 150.00/h = Fr. 9'150.–.

- Total : Fr. 9'750.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 10'725.–

- 8 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 600.–

* En application de l'art. 16 al. 2 RAJ, réductions de 9h10 (collaborateur) pour le poste "procédure" et 1h00 (collaborateur) pour le poste "audiences":
- l'ouverture du dossier de même que les préparations aux visites ne sont pas prises en charge par l'assistance juridique.
- les diverses correspondances, (client, MP, Champ-Dollon, PA, etc.) ainsi que l'étude de l'acte d'accusation sont des prestations comprises dans le forfait "courriers/téléphones".
- le temps des déplacements auprès du Ministère public est compris dans le forfait "déplacements"

* Réductions :
- 1h45 pour tenir compte du temps effectif des audiences et consultations (mais ajout de 2 vacations à CHF 75.-)
- 1h30 pour la visite à Champ-Dollon du 25 novembre 2022 (maximum 1 visite/mois autorisée, + 1 visite avant ou après audience)

* Ajouts :
- 5h50 de temps d'audience de jugement
- 4 vacations (2 deux pour l'audience de jugement/lecture du verdict)

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

 

 

 

Notification à X______, soit pour lui son Conseil
Par voie postale

Notification à A______, soit pour elle Me B______
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale