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Décisions | Tribunal pénal

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P/19548/2017

JTCO/47/2023 du 06.04.2023 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.111; LArm.33; CP.129; CP.180; CP.123; CP.123; CP.181; CP.139; CP.144; CP.186
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 7

6 avril 2023

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, partie plaignante

Monsieur B______, partie plaignante

Monsieur C______, partie plaignante

Monsieur D______, partie plaignante, assisté de Me I______

Monsieur E______, partie plaignante

Monsieur F______, partie plaignante

Monsieur X______, partie plaignante, assisté de Me J______

Monsieur G______, partie plaignante

Monsieur H______, partie plaignante

contre

 

Monsieur W______, né le ______1965, domicilié ______, prévenu, assisté de Me K______

Monsieur X______, né le ______1974, domicilié ______, prévenu, assisté de Me L______

Monsieur Y______, né le ______1970, domicilié ______, ALBANIE, prévenu, assisté de Me M______

Monsieur Z______, né le ______1987, domicilié c/o AU_____, prévenu, assisté de Me N______

 

CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Par acte d'accusation du 23 février 2023, le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de :

-          X______ de tentative de meurtre (art. 22 cum art. 111 CP), subsidiairement de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), de menaces (art. 180 CP), de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 al. 1 et 2 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de tentative de contrainte (art. 22 cum art. 181 CP) et d'agression (art. 134 CP), subsidiairement de lésions corporelles simples (art. 123 CP), avec la précision que les faits mentionnés sous chiffres 1.1.7. et 1.1.8. doivent être qualifiés de tentative de contrainte et ceux mentionnés sous chiffre 1.1.10. doivent être qualifiés d'infraction d'agression en concours avec l'infraction de lésions corporelles simples. Il demande que la violation du principe de célérité soit constatée de même qu'une responsabilité faiblement restreinte de l'intéressé. Il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement et des jours de mesures de substitution subis à raison de 10% concernant la période où le prévenu n'était pas muni d'un bracelet électronique et de 50% concernant la période où le prévenu était muni d'un bracelet électronique. Il demande qu'un traitement ambulatoire consistant en un suivi psychothérapeutique soit ordonné, que X______ soit expulsé du territoire suisse pour une durée de 5 ans, avec inscription au système d'information Schengen (SIS).

-          W______ de tentative de meurtre (art. 22 cum art. 111 CP), à tout le moins s'agissant des derniers coups de feu tirés, le prévenu pouvant être mis au bénéfice de l'art. 16 al. 2 CP s'agissant du premier coup tiré, et d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm). Il demande que la violation du principe de célérité soit constatée. Il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 4 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie, et sollicite l'expulsion de Suisse du prévenu pour une durée de 5 ans, avec inscription au SIS.

-          Y______ de complicité d'agression (art. 25 et 134 CP), de tentative de vol (art. 22 cum art. 139 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Il sollicite le classement de la procédure s'agissant de l'infraction de violation de domicile mentionnée sous chiffre 1.4.3. de l'acte d'accusation. Il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 12 mois et l'expulsion de Suisse du prévenu pour une durée de 10 ans, avec inscription au SIS.

-          Z______ d'agression (art. 134 CP). Il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 8 mois, avec sursis, avec un délai d'épreuve de 3 ans. Il renonce à demander la révocation du sursis prononcé par ordonnance pénale du 15 janvier 2019, mais demande que le délai d'épreuve soit prolongé de 18 mois. Il sollicite l'expulsion de Suisse du prévenu pour une durée de 5 ans, avec inscription au SIS.

Le Ministère public s'en rapporte à justice s'agissant des conclusions civiles des parties plaignantes, s'en réfère à l'acte d'accusation s'agissant du sort des objets séquestrés et conclut à la condamnation des prévenus aux frais de la procédure.

D______, par la voix de son conseil, conclut à la culpabilité de X______ d'infraction d'agression en concours avec l'infraction de lésions corporelles simples, de Z______ d'agression et de Y______ de complicité d'agression. Il demande que X______, Z______ et Y______ soient condamnés, conjointement et solidairement, à payer à D______ la somme de CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2019, à titre de réparation du tort moral, et de CHF 4'334.90, à titre de remboursement de ses honoraires d'avocat.

F______, partie plaignante, conclut à la culpabilité du prévenu Y______ de tentative de vol (art. 22 cum art. 139 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP). Il conclut à la condamnation du précité à lui payer la somme de CHF 888.55 correspondant aux frais de réparation de la fenêtre.

E______, C______, G______, B______, A______ et H______ n'ont pas pris de conclusions.

W______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement s'agissant des faits mentionnés sous ch. 1.2.1. de l'acte d'accusation, devant être mis au bénéfice de la légitime défense, réelle ou putative, reconnaissant sa culpabilité à l'art. 33 al. 1 let. a LArm. Subsidiairement, il sollicite d'être exempté de toute peine, en application de l'art. 16 al. 2 CP. Il renonce à faire valoir des prétentions en indemnisation, au sens de l'art. 429 CPP. Plus subsidiairement encore, en cas de verdict de culpabilité, il sollicite qu'il soit constaté une violation du principe de célérité, prononcé une peine compatible avec le sursis complet et fait application de la clause de rigueur, en application de l'art. 66a al. 2 CP, s'agissant de la mesure d'expulsion requise.

X______ , par la voix de son conseil, conclut :

-       S'agissant des faits du 6 juin 2016, à son acquittement de tentative de meurtre, subsidiairement de mise en danger de la vie d'autrui (ch. 1.1.1. de l'acte d'accusation) et à sa culpabilité pour le surplus (ch. 1.1.2. à 1.1.5. de l'acte d'accusation);

-       S'agissant des faits du 16 juin 2017, à sa culpabilité de lésions corporelles simples (ch. 1.1.6. de l'acte d'accusation) et à son acquittement pour le surplus (ch. 1.1.6. à 1.1.8. de l'acte d'accusation), avec la précision que si le Tribunal devait considérer que le fait de repousser la partie plaignante constitue une lésion, il s'en rapporte à justice s'agissant de l'infraction de lésions corporelles simples;

-       S'agissant des faits du 6 avril 2019, à sa culpabilité de lésions corporelles simples, l'infraction d'agression étant contestée, admettant sur le principe l'allocation d'un tort moral à la partie plaignante, s'en remettant à justice s'agissant de la quotité de celui-ci;

-       S'agissant des faits du 22 septembre 2017, à son acquittement (ch. 1.1.9. de l'acte d'accusation).

X______ demande qu'il soit constaté une violation du principe de célérité et qu'une peine qui ne l'oblige pas à retourner en prison soit prononcée, ne s'opposant pas à ce qu'une mesure ambulatoire thérapeutique soit ordonnée. Il demande qu'il soit fait application de la clause de rigueur de l'art. 66a al. 2 CP, au sujet de l'expulsion requise.

En sa qualité de partie plaignante, X______ conclut à la culpabilité de W______ de tentative de meurtre, s'opposant à l'application des art. 15 et 16 CP (légitime défense) et à la condamnation de W______ à lui payer la somme de CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 22 septembre 2017, à titre de réparation du tort moral.

Y______, par la voix de son conseil, conclut au classement de la procédure s'agissant des faits de violation de domicile mentionnés sous chiffre 1.4.3. Il conclut à son acquittement s'agissant de l'infraction de complicité d'agression et de l'infraction de dommages à la propriété figurant sous chiffre 1.4.2. de l'acte d'accusation. Il reconnait sa culpabilité de tentative de vol et de violation de domicile s'agissant des faits mentionnés sous chiffre 1.4.2., ainsi que de tentative de vol et de dommages à la propriété s'agissant des faits mentionnés sous chiffre 1.4.3. Il sollicite le prononcé d'une peine privative de liberté dont la quotité doit être égale à la détention préventive subie et compatible avec sa mise en liberté immédiate. Il s'en rapporte à justice s'agissant de la mesure d'expulsion requise, en précisant qu'en tout état, la durée de celle-ci ne doit pas excéder 5 ans, et demande qu'il soit renoncé à l'inscription de l'expulsion au SIS. Il conclut au rejet des conclusions civiles déposées par D______ et par Me F______. Il renonce à faire valoir des prétentions en indemnisation au sens de l'art. 429 CPP. Il sollicite la restitution des objets et valeurs séquestrés, en mentionnant que l'argent saisi lors de son arrestation ne correspond pas aux valeurs répertoriées dans l'inventaire. Enfin, les frais de la procédure devront être laissés à la charge de l'Etat.

Z______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement. Il demande qu'il soit renoncé à son expulsion. Il conclut au rejet des conclusions civiles déposées par D______ et demande que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l'Etat.

 

EN FAIT

A.           a) Par acte d'accusation du 23 février 2023 (ci-après: AA), il est reproché à X______ d'avoir, le 6 juin 2015 vers 3h00, après avoir eu une altercation avec G______ au sous-sol de la discothèque AT______, sis ______ 10, à Genève:

-       poursuivi le précité au rez-de-chaussée en disant à C______ et plusieurs autres personnes qui étaient intervenues "Dégage! Je nique tout le monde, allez, viens dehors!" et d'avoir alors sorti une arme en la pointant en direction des personnes qui tentaient d'intervenir, dont le précité, le dénommé AU______, AV______ et O______ en les faisant sortir à 3h02 sous la menace de son arme, étant précisé que G______ est sorti quelques secondes avec un objet indéterminé dans la main, avant de rentrer dans l'établissement pour se cacher,

faits qualifiés de menaces (art. 180 CP, ch. 1.1.3 (1) de l'AA);

-     puis une fois à l'extérieur, reculé de quelques mètres sur le trottoir en faisant un mouvement de charge avec son arme, avant de revenir vers les personnes qui se trouvaient devant l'entrée et braquer l'arme sur le front d'un inconnu, à bout touchant, qui se trouvait à côté de C______, en hurlant "dégage, dégage, je vais tous vous tuer, bouge-toi, nique ta mère, il est où le fils de pute",

faits qualifiés de menaces et de mise en danger de la vie d'autrui (art. 180 CP, ch. 1.1.3 (2) de l'AA et art. 129 CP, ch. 1.1.2. de l'AA);

-     puis braqué son arme sur le front du dénommé AU______ à bout portant et en direction de deux autres personnes, dont P______ au niveau du torse, qui se trouvaient à un mètre de lui, et tenté de donner un coup de crosse à son frère Q______, avant de pointer son arme dans le dos de deux personnes qui s'en allaient, puis d'avoir, à nouveau, braqué son arme à bout portant en direction de la tête du dénommé AU______, en l'empoignant et le menaçant de lui donner un coup de crosse en levant l'arme au-dessus de sa tête,

-     pointé ensuite son arme en direction de C______ qui entrait à nouveau dans la discothèque à reculons avant de tirer un coup de feu au sol en passant à côté de lui, alors que G______ était parti se cacher, étant précisé qu'à ce moment, C______, le dénommé _____ [recte: AU______], AV______ et O______ étaient rentrés dans l'établissement.

En agissant de la sorte, X______ a, premièrement, concrètement mis en danger la vie des trois inconnus, du dénommé AU______, d'P______ et de C______, étant relevé que X______ était dans un état d'excitation qui l'empêchait de réagir avec sang-froid et qu'il pouvait à tout moment presser sur la détente de l'arme, puis en tirant un coup de feu au sol dans l'entrée de la discothèque, alors qu'il était à côté de C______, il a concrètement mis sa vie en danger dès lors qu'il ne pouvait apprécier dans quelle direction la balle pouvait ricocher,

faits qualifiés de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP, ch. 1.1.2. de l'AA).

b) Il est en outre reproché à X______ dans les circonstances susmentionnées, d'avoir:

-     cherché G______ partout dans les locaux avant de pointer son pistolet en direction du précité qui se cachait derrière une table et tiré sur celui-ci qui se trouvait de dos à quelques mètres de lui au moment où il prenait la fuite.

En agissant de la sorte, soit en se munissant d'une arme à feu, en recherchant G______ dans la discothèque, en le retrouvant, en le voyant s'enfuir et en tirant un coup de feu dans sa direction, en ayant auparavant dit, alors qu'il se trouvait à l'extérieur du club qu'il allait tous les tuer, le prévenu a agi avec conscience et volonté dans le but de tuer G______ ou, à tout le moins, d'avoir eu conscience qu'il pourrait le tuer et qu'il mettait concrètement sa vie en danger dès lors que la balle tirée a été retrouvée à proximité de la sortie de la discothèque,

faits qualifiés de tentative de meurtre (art. art. 111 cum 22 al. 1 CP), subsidiairement de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP, ch. 1.1.1. de l'AA).

c) Il est en outre reproché à X______ dans les circonstances susmentionnées, d'être ressorti à 3h08, en tenant un couteau dans la main droite, lame de 15-20 centimètres tournée vers le bas, le long de son bras et d'avoir donné un coup de couteau dans le genou droit de AU______ après l'avoir balayé au sol, puis d'avoir asséné un coup de crosse de pistolet au niveau de l'arcade sourcilière droite de O______, lequel était tombé au sol et avait commencé à saigner, et lui avoir donné un coup de couteau dans le mollet,

faits qualifiés de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 al. 1 et 2 CP, ch. 1.1.4. de l'AA).

d) Il lui est également reproché d'avoir, dans les circonstances susmentionnées, le 6 juin 2016, au night-club Le AT______, ______ 10 à Genève, détenu et fait usage d'un pistolet 7.65 mm, acquis à tout le moins en mai 2016 en France, dans les locaux du night-club et à l'extérieur, alors qu'il n'était pas titulaire d'un permis d'acquisition ni d'un permis de port d'arme à feu,

faits qualifiés d'infraction à la loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm, ch. 1.1.5. de l'AA).

e) Par ce même acte d'accusation, il est également reproché à X______ d'avoir:

-     le 17 juin 2017 [recte: 16 juin 2017], vers 23h30, après être arrivé au restaurant R______ à l'avenue AG______ à Genève, mis la main sur l'épaule de A______ avant de l'emmener à l'extérieur de l'établissement et de lui donner un violent coup de pied dans le ventre, le faisant tomber au sol, puis, alors que ce dernier tentait de se relever, donné plusieurs coups de pied dans le torse et sur le cou, le faisant tomber à nouveau par terre, lui occasionnant ainsi des lésions, tout en lui disant qu'il allait le tuer, puis dans les jours qui ont suivis, A______ a appris de plusieurs connaissances que X______ indiquait qu'il allait le tuer s'il déposait plainte pour ces faits, l'effrayant de la sorte,

faits qualifiés de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de menace (art. 180 al. 1) et de tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP, ch. 1.1.6. de l'AA);

-     dans les mêmes circonstances et alors qu'il avait frappé A______ à l'extérieur de l'établissement, menacé B______ qui appelait la police, en lui disant "Si vous appelez la police, je reviens et je vous tue", l'effrayant de la sorte,

faits qualifiés de menaces (art. 180 CP, ch. 1.1.7. de l'AA) ou de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum art. 181 CP) (PV audience de jugement);

-     dans les mêmes circonstances, alors qu'il avait frappé A______, donné un coup de poing à E______ sur la gauche du visage quand celui-ci était intervenu, lui causant des blessures, étant précisé que dans les jours qui ont suivis, E______ a appris de plusieurs connaissances que X______ indiquait qu'il allait le tuer s'il déposait plainte pour ces faits, l'effrayant de la sorte,

faits qualifiés de lésions corporelles simples (art. 123 CP), de menaces (art. 180 CP, ch. 1.1.8. de l'AA) ou de tentative de contrainte (art. 22 al. 1 cum art. 181 CP) (PV audience de jugement);

-        le 22 septembre 2017, vers 21h30, alors qu'il était passé à plusieurs reprises devant le restaurant R______ et s'était arrêté à une reprise pour menacer les personnes qui se trouvaient devant l'établissement, dont B______, brandi une hache alors qu'il était passager d'un véhicule, l'effrayant de la sorte,

faits qualifiés de menaces (art. 180 CP, ch. 1.1.9. de l'AA).

f) Par le même acte d'accusation, il est reproché à W______, d'avoir à Genève, le 22 septembre 2017, tiré à tout le moins tiré 5 coups de feu dans les circonstances suivantes:

alors que W______ quittait l'établissement vers 21h50, X______ est sorti de de la place passager de son véhicule, lequel était stationné sur la contre-route à une cinquantaine de mètres en face de l'établissement sur la gauche, à la hauteur du ______, avenue AG______, en tenant une hache dans la main droite et en mettant sa main dans le dos, et s'est précipité en direction de W______ qui se trouvait à moins de 10 mètres en levant sa hache au-dessus de son épaule, W______ a alors sorti son arme de poing et l'a pointée vers le bas, X______ a reculé et s'est placé derrière le coffre de sa voiture et l'a ouvert, tandis que W______ s'est déplacé vers l'avant de la voiture et a tiré à deux ou trois reprises depuis le côté droit à l'avant du véhicule en direction du coffre, touchant X______ à une reprise dans le torse. X______ s'est ensuite déplacé du côté conducteur de la voiture et W______ du côté passager. Tous les deux se tenaient recourbés pour que la voiture fasse écran entre eux. W______ a encore tiré à deux reprises alors que X______ se trouvait devant la voiture puis prenait la fuite dans l'avenue AG______ en direction de la ______, le touchant au pied gauche à ce moment-là, et lui occasionnant notamment un traumatisme pénétrant au niveau du thorax et du pied gauche, ayant nécessité une intervention chirurgicale en urgence au niveau thoracique, étant précisé que ces lésions ont causé une altération de son état de conscience et une instabilité hémodynamique ayant nécessité une intubation, ce qui a concrètement mis en danger la vie de X______,

en agissant de la sorte, soit en tirant à au moins 5 reprises en direction de la victime au moyen d'un pistolet, à une distance de quelques mètres, en tournant autour d'un véhicule, alors qu'il était dans un état d'excitation important, puis en tirant dans sa direction alors que la victime prenait la fuite, le prévenu savait ou ne pouvait ignorer qu'une balle risquait d'atteindre le plaignant, ce qui est par ailleurs arrivé puisque ce dernier a été touché par une balle dans le thorax et par une balle dans le pied,

faits qualifiés de tentative de meurtre (art. art. 111 cum 22 al. 1 CP, ch. 1.2.14. de l'AA).

g) Il est également reproché à X______, Z______ et Y______, d'avoir à Genève, en coactivité, le 6 avril 2019, vers 3h00, à la discothèque S______, avenue de _____ 24, à Meyrin, participé à une agression dirigée contre D______, agent d'accueil de l'établissement, lui causant de la sorte des lésions, étant précisé que T______ lui avait d'abord saisi le bras, puis X______ lui a donné un coup de poing sur son œil droit, avant de lui asséner quatre coups de poing dans la mâchoire, trois coups de poing sur son œil gauche, un coup de poing sur sa pommette gauche et un coup de poing sur le côté droit de la tête, faisant tomber l'intéressé sur un fauteuil derrière lorsque T______ lui a lâché le bras, puis X______ lui a donné un dernier coup de poing, un uppercut, sur le bas du menton pendant qu'Z______ lui entravait les jambes pour qu'il ne puisse pas se relever, avant de l'entraîner dans les escaliers, et de lui donner encore deux coups de poing, étant relevé que pendant ces faits Y______ a pris le téléphone de U______, agent de sécurité, lorsqu'il a remarqué que celui-ci appelait la police et ne le lui a rendu que lorsqu'il a quitté l'établissement,

faits qualifiés d'agression (134 CP), subsidiairement de lésions corporelles simples (123 CP, ch. 1.1.10. de l'AA) s'agissant de X______ et d'agression (134 CP, ch. 1.3.1, et 1.4.1. de l'AA) s'agissant de Z______ et Y______.

h) Par le même acte d'accusation, il est aussi reproché à Y______, d'avoir:

-     dans la nuit du 14 décembre 2021 au 15 décembre 2021, pénétré par effraction et contre la volonté de H_____ dans son cabinet médical, avenue BB______1, à Genève, en forçant la porte principale au moyen d'un outil plat, occasionnant ce faisant des dommages d'un montant indéterminé, dans le but de dérober divers objets et valeurs, et de se les approprier et de s'enrichir illégitimement de leur valeur, sans rien emporter,

faits qualifiés de violation de domicile (art. 186 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de tentative de vol (art. 22 er 139 ch. 1 CP; ch. 1.4.2 de l'AA);

-        le 14 décembre 2021 entre 17h00 et 21h00, pénétré sans droit dans l'étude FA______, avenue BB______3, à Genève, en forçant une fenêtre au moyen d'un outil causant des dommages pour un montant de CHF 900.-, dans le but de dérober divers objets et valeurs, de se les approprier et de s'enrichir illégitimement de leur valeur, sans rien emporter,

faits qualifiés de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de tentative de vol (art. 22 et 139 ch. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) (cf. PV audience de jugement) (ch. 1.4.3 de l'AA);

B.            Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants:

a) X______

a.a) X______ est né le ______ 1974, au Kosovo. Il mesure 182 cm et pèse 100 kg.

Il est arrivé en Suisse en 1990 et a notamment travaillé dans le domaine de la sécurité jusqu'en 2016. Il pratique le kick boxing depuis son adolescence et enseigne ce sport à des enfants. Il s'est marié en 2011 avec une femme de nationalité suisse et a obtenu un permis B en 2014, valable au 27 avril 2023, en cours de renouvellement pour l'obtention d'un permis C.

X______ a bénéficié d'un suivi psychiatrique et psychologique, à la suite notamment d'une agression au couteau dont il avait été victime en 2008 (PV X______ 4 août 2017 C-321; 45'029). Il bénéficie d'un traitement médicamenteux contre ses angoisses (PP 45'030).

a.b.a) V______ a décrit X______ comme une personne qui "se bat pour un rien" et qui devient "fou" sous l'influence de l'alcool (PV police ____ 5 août 2016, C-423 et 5 mai 2019, PP 30'622).

a.b.b) Selon AA______, son frère était un bagarreur très agressif et dangereux. Les années passées dans le monde de la nuit en tant qu'agent de sécurité l'avait rendu "fou" et déconnecté de la réalité (PV police 22 septembre 2022, PP 40'046).

a.b.c) P______ a indiqué que X______ pouvait se montrer violent lorsqu'il avait bu et frapper des gens sans raison (PV police _____, 6 juin 2016, C-132).

a.b.c) AB______ a indiqué que personne ne pouvait maîtriser X______ lorsqu'il était sous l'influence de l'alcool (PV Mp, PP 50'082).

a.c) Il ressort des éléments figurant à la procédure que, au courant du mois de mai 2016, X______ a fait l'objet de deux plaintes déposées respectivement par AD______ pour lésions corporelles simples, séquestration et menaces en lien avec des prêts d'argent (PP 10'000) et par AC______ pour lésions corporelles simples, menaces et injures (PP 10'043), lesquelles ont été retirées au cours de l'instruction (PP 10'014ss et PP 10'053). Il ressort notamment des messages envoyés par l'intéressé des insultes et intimidations agressives à l'égard de AD______(C-248ss) : "Cette fois cache toi dans la chatte a ta mère comme ca au moins t'arnaque plus personne de ta vie. Je vais te trouver" (6 avril 2016 à 22h29); "Fils de pute je m'enfous de tes paroles un jour je vais te choper, je vais te sortir de la chatte de ta mere ou tu te caches" (17 avril 2016 à 9h18).

b) Faits du 6 juin 2016

b.a.a) Le 6 juin 2016 vers une heure du matin, G______, né le ______ 1980 en Albanie, et C______, né le _____ 1985 au Kosovo, se sont rendus au nightclub AT______ et se sont installés à une table pour y boire un verre avec O______, AE______ et un dénommé AU______.

b.a.b) X______ s'est également rendu au nightclub et a bu des verres sur place avec son ami V______ et AF______, ainsi qu' P______, gérant du club (PV police, C-205, PV Police, C-298).

b.a.c) Aux alentours de 3h00, G______ est descendu au sous-sol de l'établissement pour jouer aux machines à sous qui s'y trouvaient (PV police, C-450). A un moment donné, X______ est allé au sous-sol pour récupérer son pistolet avec le chargeur dans le local à poubelle avant de le placer dans sa ceinture et d'enfiler un gilet pare-balles, lequel se trouvait dans la salle de jeu (PV Mp X______, C-317). Une altercation verbale a eu lieu avec X______ au sous-sol, en présence, notamment de AV______ et V______(PV police, C-205, PV Police, C-450). Une discussion virulente s'est ensuite engagée, lors de laquelle X______ a sorti son arme (PV Mp X______ 7 juin 206, C-185).

b.b.a) A 3h02, X______ a fait sortir, sous la menace de son arme, les personnes qui étaient intervenues pour discuter avec lui, soit C______, ainsi que le dénommé AU______, AV______ et O______ (PV Mp X______ 4 août 2016, C-317), étant précisé qu'il est sorti en premier (PV Mp X______, 7 juin 2016; C-185; PV Mp 4 août 2016, C-317).

b.b.b) X______ a effectué un mouvement de charge (3:02:44, C-261).

b.b.c) G______ est sorti de l'établissement avant de rentrer à nouveau dans l'établissement (3:03:32, C-261).

b.b.d) X______ a posé le canon de son arme sur le front de l'inconnu n°2, à bout portant (3:03:38, C-262).

b.b.e) Il a pointé ensuite son arme, à bout portant, sur la tête de l'inconnu n°1, soit le dénommé AU______ (3:04:09, C-262).

b.b.f) Il s'est avancé en direction de P______ et a pointé son arme en direction de son torse (3:05:02, C-262), à un mètre de distance avant de tenter d'asséner un coup de crosse à Q______ (3:05:08, C-262) et de pointer son arme en direction de l'entrée du club (3:05:09, C-262).

b.b.g) X______ a encore braqué son arme dans le dos des inconnus n° 2 et de AU______ , sous les yeux du dénommé AU______ (3:05:29, C-263).

b.b.h) Il a pointé ensuite, à nouveau, son arme sur la tête du dénommé AU______ avant de l'empoigner et de faire mine de le frapper avec la crosse en levant l'arme au-dessus de sa tête (3:05:36, C-263), avant de rentrer au AT______ et de tirer un coup de feu par terre (PV police C______, 10'019, PV Mp X______ 16 juin 2016, C-247).

b.b.i) X______ a cherché G______ partout dans le club, y compris les vestiaires et les toilettes, en faisant des allers-retours (PV police C______, 10'019, PV Mp X______ 4 août 2016, C-319).

b.b.j) X______ est ressorti du club muni d'une arme blanche dans la main droite, lame vers le bas, et de son pistolet dans la main gauche (3:08:19, C-263).

b.b.k) Il a mimé des gestes envers le dénommé AU______ comme s'il allait le planter avec la lame (3:08:19, C-263).

b.b.l) Il a donné un coup de pied latéral à AE______(3:08:22, C-263; PV police AU______ , C-451; PV police C______, 10'019).

b.b.m) X______ a ensuite couru après C______ et le dénommé AU______ en direction de la rue ______ (3:08:33, C-264).

b.b.n) X______ a ensuite mimé des gestes envers l'inconnu n° 5, soit O______, comme s'il allait le planter avec la lame (3:09:34, C-264).

b.c.a) C______ a passé deux appels téléphoniques à la police, la seconde fois à 03h17, pour solliciter une intervention. Selon le premier enregistrement à la CECAL, ce dernier explique notamment, dans un français approximatif, que "X______ " était porteur d'un pistolet et d'un couteau et qu'il cherchait à tuer son ami, qui s'était réfugié dans les toilettes (C-267).

b.c.b) G______ sort de l'établissement au moment où C______ effectue un second appel à la CECAL à 03h17, lequel est interrompu à l'arrivée de la police (PV police G______, 10'032; C-267).

b.c.c) Durant l'intervention, le négociateur de la police a entamé une discussion avec X______ et à la suite des injonctions de la police, il est sorti de l'établissement à 7h30 et a été interpellé immédiatement.

b.d.a) Le pistolet de X______, un Walter PPK (n° série 06863), déchargé, a été découvert dans la machine à glaçons du local de réserve du bar, avec un chargeur de Walther PPK munitionné de 6 cartouches de .32 Auto, soit du 7.65×17 mm et 19 munitions de .32 Auto conditionnées dans un sac plastique. Ses traces ADN ont été trouvées sur la détente et le pontet de l'arme, ainsi que sur le chargeur du magasin.

b.d.b) Le gilet pare-balles et le couteau avec les traces ADN de X______ ont été retrouvés, respectivement dans le soupirail de la salle de jeu au sous-sol et sur une armoire murale de la réserve du bar, étant précisé que les tests indicatifs de la présence de sang humain (test OBTI) se sont avérés négatifs sur le couteau (P008, C-331; PV X______ 4 août 2017, C-319). Un second couteau sans lien avec la présente procédure a été retrouvé dans la même armoire.

b.d.c) La fouille a également permis la découverte d'objets sans rapport avec la présente procédure, soit une boîte de munitions avec 43 cartouches de .25 Auto, soit du 6.35x16 mm, ainsi qu'un chargeur munitionné de 5 cartouches de 9 mm.

b.d.d) Aucune douille n'a été retrouvée dans le club. Des impacts ont cependant été localisés au rez-de-chaussée à divers endroits, étant précisé qu'il n'était pas possible d'associer ces différents impacts avec la présente procédure selon la police (C-324s).

b.e.a) C______ a déposé plainte auprès de la police, exposant notamment, que lors de l'altercation entre G______ et X______, il avait tenté de calmer les choses. En réponse, X______ l'avait repoussé en disant en albanais "dégage! Je nique tout le monde, aller viens dehors". A l'extérieur, X______ était revenu vers le groupe de personnes qui se trouvaient devant l'entrée et avait braqué l'arme, qu'il tenait de ses deux mains, sur son front en hurlant "dégage, dégage, je vais tous vous tuer, bouge-toi, nique ta mère, il est où le fils de pute", soit G______, lequel était entré dans le club pour se cacher. C______ était à nouveau entré dans le club, à reculons, tenu en joue par X______ et s'était mis dos au mur, à gauche du vestiaire, avec ses amis, à l'exception de G______. X______ avait alors tiré un coup de feu au sol en passant à côté de lui. A l'extérieur, G______ l'avait appelé sur son téléphone depuis les toilettes des femmes pour lui demander d'appeler la police, ce qu'il avait fait. X______ était sorti une seconde fois et s'en était pris physiquement à différentes personnes. X______ était retourné à l'intérieur pour chercher G______. Ce dernier avait réussi à s'échapper et lui avait dit que X______ avait tiré deux coups de feu dans sa direction lorsqu'il était sorti des toilettes.

b.e.b) G______ a également déposé plainte, exposant que l'un des individus avec qui il était attablé avait eu une altercation avec "l'agent de sécurité", soit X______, après avoir joué aux machines à sous. Alors qu'il était intervenu pour calmer les esprits avec, notamment, C______, X______ avait sorti une arme en faisant un mouvement de balayage de gauche à droite vers eux. Plusieurs personnes avaient alors pris la fuite à l'extérieur de l'établissement. Une quinzaine de minutes plus tard, X______ était entré pour le chercher, le pistolet dans la main droite et un couteau dans la main gauche, en disant "il est où, il est où l'autre" en albanais. Se sentant en danger, G______ avait appelé C______, à deux reprises, sur son téléphone pour lui demander d'appeler la police. X______ l'avait cherché partout et après l'avoir découvert caché derrière une table, il avait pointé son arme dans sa direction. Alors qu'il prenait la fuite, celui-ci avait tiré un coup de feu en le poursuivant. Etant de dos, il ne pouvait pas dire dans quelle direction ce dernier avait tiré. Il a enfin souligné avoir eu très peur pour sa vie au moment des faits.

b.e.c) Les deux plaignants n'ont pas donné suite aux convocations et n'ont dès lors pas été entendus par la Ministère public. Dans un courrier produit le 14 mai 2020, non daté et signé par C______ (60'037), celui-ci a toutefois expliqué qu'il avait appris par la suite que l'une des personnes qui l'avait accompagné était armée et avait menacé X______ le soir des faits.

b.f) Les policiers ont identifié plusieurs témoins présents sur les lieux, lesquels ont été entendus.

b.g) A la police, AE______ a expliqué qu'il avait tenté, avec d'autres personnes, de calmer G______ et X______, en vain. Tout le monde était alors sorti pour calmer ce dernier, lequel était très énervé. X______ lui avait donné un coup de pied sur la poitrine, ce qui l'avait fait chuter contre un véhicule. Il n'avait pas vu d'arme ni entendu de détonation, mais des personnes avaient dit "Attention! Attention il y a des armes".

b.h) A la police et au Ministère public, V______ a expliqué que X______ s'était embrouillé en bas des escaliers, au sous-sol, avec un individu d'origine albanaise, de petite taille, mesurant environ 150 cm, correspondant à G______ qu'il a reconnu sur une photo tirée des images de vidéosurveillance, avant qu'un prénommé "_____", mesurant 180 cm et portant des lunettes, n'intervienne pour tenter de les calmer. G______ avait alors remonté les escaliers et fait un geste de la main en direction de X______ avec la main droite et l'index en avant. X______ s'était alors précipité à sa suite et s'était retrouvé seul contre quatre individus et des coups avaient été échangés de part et d'autre, ajoutant que "ça courait dans tous les sens". Il n'avait pas réussi à calmer son ami. Il n'avait toutefois pas vu X______ avec une arme ou un gilet pare-balles, ni entendu de coups de feu.

b.i) Au Ministère public, AF______ a expliqué que deux individus de type albanais s'étaient approchés. Le premier mesurant environ 155 cm, soit G______, avait apostrophé X______ en albanais et une discussion agressive s'en était suivie. Le second individu, portant des lunettes, mesurant 180-185 cm, avait tenté de calmer les choses, puis le premier était parti en courant à l'étage. Dix minutes plus tard, elle avait vu X______, très énervé, devant la porte d'entrée. Ce dernier tentait de sortir et des personnes autour lui cherchaient à l'en empêcher. Elle n'avait pas entendu de coups de feu, ni vu d'arme à feu.

b.j) A la police et au Ministère public, P______ a déclaré que X______ ne travaillait plus en tant que videur dans le club depuis 2015. Il s'était "excité" avec un groupe de clients d'origine albanaise, à savoir des clients réguliers très gentils en criant sur eux, ce qui les avait fait "sortir". Il était sorti à son tour pour voir ce qu'il se passait et avait vu X______ muni d'un objet à la main qui faisait des allers-retours sur le trottoir. Il courait après des clients en les insultant et en les menaçant.

b.k.a) A la police, X______ a expliqué qu'après avoir reconnu cinq individus d'origine albanaise qu'il avait refoulés de la boîte à plusieurs reprises, il avait décidé de récupérer son arme qu'il avait entreposée au sous-sol dans le local à poubelle. En remontant les escaliers, il s'était retrouvé nez à nez avec deux d'entre eux. L'un des deux, mesurant environ 175-180 cm, tenait un couteau avec une lame d'une vingtaine de centimètres, dissimulé dans sa manche, et qu'il avait pointée dans sa direction en faisant mine de le planter. Il avait alors sorti son arme de son pantalon en la pointant dans sa direction, au niveau de ses pieds. Il avait ensuite réussi à les faire sortir tous les cinq. Il avait jeté son arme dans une poubelle ou derrière le comptoir avant de sortir sur le palier muni d'une matraque qu'il avait prise derrière le bar pour s'assurer que les individus étaient bien partis. Il a contesté avoir caché le gilet pare-balles dans un soupirail du local de jeu au sous-sol. Il était toutefois possible qu'il eut jeté l'arme à feu dans la machine à glaçons. La boîte de munitions ne lui appartenait pas. Il avait acquis le pistolet au mois de mai 2016, avec 4 ou 5 munitions, sans être titulaire d'un permis de port d'arme. Sur question, il avait enfilé un gilet pare-balles qu'il gardait dans sa voiture avant d'arriver au AT______.

b.k.b) Par la suite, les déclarations de l'intéressé devant le Ministère public ont passablement varié sur divers éléments. Il a notamment exposé:

-        Devant le Ministère public le 7 juin 2016, avoir en réalité enfilé son gilet pare-balle en sortant de chez lui parce qu'il avait peur quand il mettait les pieds au AT______. Il avait fait sortir les cinq intéressés "en les menaçant" avec son arme puis avait fermé la porte afin de les empêcher de rentrer, mais n'avait pas tiré un coup de feu. Il a confirmé avoir jeté son arme dans le bac à glaçons.

-        Devant le Ministère public le 16 juin 2016, avoir tiré un coup de feu par terre, devant ses pieds, dans le sas d'entrée devant la porte. Il avait fait feu parce qu'il avait entendu que "les autres albanais" qui se trouvaient à l'extérieur étaient armés. Il était seul devant la porte au moment du tir et personne ne se trouvait devant lui, une dizaine de clients étant dans la boîte de nuit. Au moment où il avait poussé le groupe vers la sortie, il avait entendu quelqu'un dire "qu'ils étaient armés". Il avait ainsi agi de la sorte pour leur faire peur. En voyant, par la suite, les photos présentées par la police, il avait vu que l'un d'eux avait un "flingue" dans sa ceinture.

-        Devant le Ministère public le 4 août 2016, ne pas avoir le souvenir d'avoir frappé ou braqué quelqu'un le soir des faits. Le "le plus petit" avec un t-shirt blanc, soit G______, lui avait bloqué le passage et avait dirigé la lame de son couteau vers lui de façon menaçante. Lui-même avait alors sorti son pistolet, pour lui faire peur. A ce moment, il avait remarqué que le second individu, plus grand et habillé tout en noir, "avait une arme" mais n'était pas menaçant. S'agissant du coup de feu, personne ne se trouvait à côté de lui et le groupe en question était à l'extérieur face à l'entrée du AT______. Il avait cherché G______ partout dans le club, en faisant des allers-retours, sans le retrouver. Il avait acheté le pistolet, le 4 ou 5 juin 2016, avec le chargeur et le sachet contenant dix-neuf balles qu'il avait cachées dans le local à poubelle au sous-sol.

-        Devant le Ministère public le 5 août et le 23 septembre 2016, s'agissant du coup de feu, avoir poussé "les gens" à l'intérieur, en restant lui-même près de la porte qui s'était refermée derrière lui. Le groupe s'était déplacé au vestiaire vers le rideau. Il y avait beaucoup d'agitation et c'est à ce moment-là qu'il avait tiré par terre juste à côté de la porte qui se trouvait derrière lui. Lorsqu'il avait tiré, les "autres ont paniqué et sont partis", ajoutant qu'après tout le monde s'était calmé. Il était ensuite entré dans la salle pour chercher G______, avec l'arme à la main (03:04:25), indiquant qu'il ne l'avait plus revu.

b.k.c) A l'audience de jugement, X______ n'a pas contesté les faits tels que retenus sous chiffres 1.1.2. à 1.1.5. de l'acte d'accusation, indiquant toutefois qu'il avait très peu de souvenirs de la nuit en question à cause de sa consommation de médicaments et d'alcool. Un individu de petite taille, mesurant entre 150 et 160 cm, l'avait menacé avec une arme, mais il était incapable de la décrire. Il était possible qu'il ait dit "dégage, dégage, je vais tous vous tuer, bouge-toi, nique ta mère, il est où le fils de pute", mais ne pense pas avoir blessé qui que ce soit. Il se souvient avoir tiré par terre "pour que les gens partent". Enfin, il a contesté avoir tiré un deuxième coup de feu le soir des faits. Il avait acheté l'arme à feu entre un et trois jours plus tôt.

b.l) Appréciation des faits

b.l.a) X______ soutient que l'un des Albanais tenait un couteau dans la main et l'a menacé lors de l'altercation au sous-sol, indiquant également que l'individu qui l'accompagnait était porteur d'une arme.

Cette affirmation n'est pas crédible et est démentie par les éléments figurant à la procédure. Tout d'abord, aucune des personnes entendues dans le cadre de la procédure n'a mentionné la présence d'un couteau ou d'une arme, en particulier AK______, AAT______ , lesquels étaient présents à ce moment-là.

Les déclarations de X______ sont en outre fluctuantes à cet égard et dans cette mesure nullement crédibles. Il a, en effet, dans un premier temps, déclaré que l'Albanais qui tenait le couteau avait les cheveux courts et mesurait 175 à 180 cm, alors que G______ mesure 150 cm et est dégarni, tandis que AV______ mesure 180 cm et est d'origine kosovare. Au gré de la procédure, il a modifié sa déclaration pour faire de G______, 150 cm, le porteur du couteau. Au demeurant, si X______ a évoqué, lors de son premier récit à la police, avoir aperçu un couteau, il n'en a pas fait état lors de sa première audition devant le Ministère public, pas plus qu'au cours des auditions des 7 et 16 juin 2016. En audience de jugement, il n'a pas non plus mentionné le fait qu'un des Albanais aurait été porteur d'un couteau.

Par ailleurs, le AT______ a fait l'objet d'une perquisition et le couteau en question n'a pas été retrouvé. Deux couteaux ont certes été retrouvés sur place, mais rien n'indique qu'ils auraient été utilisés par G______. Au surplus, ce dernier a été mis à terre par la police lors de son intervention puis conduit dans les locaux de la police. Aucune arme blanche n'a été retrouvée sur lui.

Par conséquent, il sera retenu que personne, mis à part X______, n'était porteur d'un couteau lors des faits, en particulier lorsque celui-ci se trouvait en bas des escaliers.

b.l.b) Dans ce contexte, le prévenu a prétendu avoir entendu que quelqu'un portait une arme lors des faits et s'être senti menacé, raison pour laquelle il avait agi de la sorte, soit notamment en sortant son pistolet et en tirant par terre.

Cette affirmation est contredite par les éléments figurant à la procédure. Tout d'abord, il ne ressort pas des captures d'écran des images de vidéosurveillance que G______ ou quelqu'un d'autre aurait porté une arme. La capture d'écran figurant sous pièce C115 (n° 3) doit être lue au regard des autres images, soit en particulier de celles prises à 3h03 (C-261 b), desquelles il ressort que G______ a un objet dans la main, qui n'est ni un pistolet ni un couteau, mais vraisemblablement un téléphone. Cette interprétation est corroborée par tous les témoignages figurant au dossier, y compris celui de X______. En effet, toutes les personnes entendues ont affirmé ne pas avoir vu d'arme, si ce n'est celle tenue par X______ lors des faits.

S'agissant de personnes qui auraient dit qu'il y avait des armes, cette affirmation n'est pas crédible. Si des personnes avaient fait référence à des armes, il s'agissait de toute évidence de celle portée par X______ lui-même. Le Tribunal ne donnera non plus aucun crédit aux dires de X______ selon lesquels le comparse de G______, soit AK_____, était porteur d'une arme, aucune personne ne l'ayant constaté. Les déclarations écrites de C______ selon lesquelles il aurait appris que l'un des membres de son groupe, sans le nommer, était porteur d'une arme ne sont pas suffisantes à cet égard.

Au vu de ce qui précède, il sera donc retenu qu'aucune autre personne n'était porteur d'une arme à feu cette nuit-là.

b.l.c) S'agissant du coup de feu tiré par terre, lequel a eu lieu vraisemblablement aux alentours de 3h05, X______ a reconnu les faits après les avoir niés. Il a néanmoins tenté de minimiser son geste lors de l'audience de jugement en soutenant dans un second temps que personne ne se trouvait autour de lui lorsqu'il avait tiré. Cette nouvelle version n'est soutenue par aucun élément concret et apparaît plutôt de circonstance. Celle-ci est contredites par la déclaration de C______ à la police qui a déclaré que, dans l'entrée, ils étaient quatre et par les propres déclarations de X______. Ce dernier a en effet admis qu'au moment du tir, "les autres" avaient paniqué et étaient partis, ce qui démontre bien que des personnes se trouvaient à proximité. Ce constat est en outre corroboré par les éléments matériels du dossier, soit les images de vidéosurveillance qui montrent que plusieurs personnes se trouvaient vers l'entrée du AT______ durant ce laps de temps.

b.l.d) Quant aux paroles proférées par X______ "dégage, dégage, je vais tous vous tuer, bouge-toi, nique ta mère, il est où le fils de pute" retenues sous le chiffre 1.1.3 de l'acte d'accusation, celles-ci ne sont pas contestées. Le Tribunal retient que X______ ne les a pas tenues au moment où il braquait son arme contre le front d'un inconnu, comme retenu dans l'acte d'accusation, mais lorsqu'il pointait l'arme sur C______. Ce dernier a en effet déclaré à la police qu'après avoir fait un mouvement de charge avec son arme, X______ était revenu vers lui et lui avait braqué l'arme sur le front en tenant les propos en question. Sa parole n'est pas mise en doute et son récit s'insère dans le contexte et la dynamique de la scène, ce qui est confirmé par les images de vidéosurveillance.

b.l.e) S'agissant du coup de couteau porté au genou droit du dénommé AU______ et au mollet de O______, ainsi que du coup de crosse assené au niveau de l'arcade sourcilière droite de ce dernier, ces faits reposent sur le récit de C______ à la police, lequel est confirmé par les images de vidéosurveillance. Celles-ci montrent en effet que X______ est ressorti à 3h08 du club, muni d'un couteau dans la main droite, lame vers le bas, avant de faire des gestes comme s'il allait planter le dénommé AU______. Durant ce même laps de temps, il ressort de ces images que l'intéressé donne un coup de pied à AK______, puis, à 3h09, il a fait un geste avec son couteau en direction de O______. Il sera relevé que C______ a donné une description précise s'agissant du sang qu'il a vu couler du genou du dénommé AU______ et de l'arcade sourcilière de O______, lequel marchait en boitant. X______ ne conteste pas, au demeurant, avoir adopté les comportements décrits dans l'acte d'accusation, de sorte que ces faits seront retenus.

b.l.f) Le Ministère public reproche également à X______ d'avoir tiré un coup de feu dans la direction de G______, alors que celui-ci se trouvait de dos à quelques mètres de lui, à l'intérieur du AT______, ce que l'intéressé conteste.

Seul G______ soutient que X______ a tiré dans sa direction pendant qu'il prenait la fuite. Les déclarations de G______ sont précises lorsqu'il parle de la manière dont il a dû se cacher dans l'établissement pour se soustraire à son agresseur. Dans ce contexte, il a appelé son ami C______ en lui rapportant les faits. Les propos enregistrés de ce dernier lors de son appel à la police sont ainsi révélateurs et corroborent en substance ceux de son ami. X______ a d'ailleurs lui-même admis avoir cherché G______ partout dans le club, y compris les vestiaires et les toilettes, en faisant des allers-retours, en vain.

Cela dit, G______ n'a pas pu être entendu contradictoirement lors de l'instruction et aucun autre témoignage ne confirme ses dires au sujet du tir qu'il aurait essuyé. Celui de C______ n'est d'aucune utilité, en tant que ce dernier n'a fait que rapporter les dires de son ami.

Par ailleurs, malgré les recherches effectuées par la police, aucune douille n'a été retrouvée à l'intérieur du AT______, contrairement à ce qui est soutenu dans l'acte d'accusation, lequel fait état d'une "balle tirée" "retrouvée à proximité de la sortie de la discothèque". Un trou a certes été mis en évidence sur un banc d'angle, mais aucun projectile ou fragment n'a été retrouvé. Deux impacts de projectiles ont été mis en évidence dans une chaise, mais aucun projectile ni fragment de bois n'a été mis en évidence. Il sera en outre relevé qu'un chargeur 9 mm et des balles de 9 mm ont été retrouvés au sous-sol, lesquelles balles n'ont pas de lien avec les faits de la présente procédure. De même des projectiles de 9 mm ont été trouvés dans des poufs dans un local. Ainsi, les impacts de balle dans le banc d'angle et dans la chaise auraient pu avoir été causés à une autre occasion.

Au vu de ce qui précède, il ne peut pas être établi, au-delà de tout doute raisonnable, que X______ aurait tiré en direction de G______ qui s'enfuyait.

Il ne peut pas non plus être retenu, pour les mêmes raisons, que X______ a pointé son arme chargée dans la direction de G______.

c) Faits du 16 juin 2017

c.a.a) E______, né le ______ 1963, et B______, né le _____ 1980, sont tous deux d'origine kosovare et co-gérants du restaurant R______ à l'avenue AG______ à Genève.

c.a.b) E______ et X______, tous deux originaires du même village au Kosovo, se connaissent depuis les années 90 et fréquentent plus ou moins le même cercle de personnes dans leur communauté.

c.a.c) A______, né le _____ 1963, et X______ se connaissent aussi depuis une dizaine d'années. Tous deux ont eu un conflit par le passé au Kosovo en lien avec une dette d'argent impliquant les neveux de A______.

c.b.a) Le soir du 16 juin 2017, vers 23h30, A______ s'est rendu au R______. Il est ensuite sorti de l'établissement avec X______. Une altercation a eu lieu lors de laquelle A______ a reçu des coups du précité.

c.b.b) E______ et un client, AN______, se sont à leur tour rendus à l'extérieur du bar pour tenter d'intervenir et une seconde altercation a eu lieu, lors de laquelle les précités ont chacun reçu un coup.

c.b.c) X______ a quitté les lieux avant l'arrivée de la police. Avant de se rendre aux urgences, B______, E______ et A______ ont tour à tour été entendus par la police peu après les faits et ont été invités à se rendre ultérieurement au poste pour le dépôt de leur plainte pénale.

c.c) Selon le constat médical, accompagné de diverses photos (PP 10'065s), établi la nuit des faits, A______ présentait de multiples hématomes infra-centimétriques diffus au niveau du cou et des infiltrations des parties molles sous cutanées latéro-cervicales droites, des douleurs à la palpation de la clavicule à gauche sans fausse mobilité et des douleurs à la palpation des dernières côtes à droite. Il a été en arrêt de travail du 17 juin 2017 au 21 juin 2017.

c.d) E______ a été en arrêt de travail du 17 juin 2017 au 20 juin 2017 (PP 10'093).

c.e) Le 20 août 2017, les co-gérants de l'établissement et A______ ont déposé plainte pénale à l'encontre de X______. Un mandat de comparution a été adressé au précité auquel il n'a pas donné suite (PP 40'092).

c.f.a) Dans sa plainte, A______ a expliqué que par le passé il était intervenu lors d'un litige financier entre ses neveux et X______, ce qui lui avait valu des menaces de la part de ce dernier. Alors que lui-même se trouvait au restaurant R______, vers 23h30, il avait aperçu X______ entrer et s'approcher de lui. Ce dernier lui avait "mis" la main sur l'épaule et l'avait emmené à l'extérieur du bar. Une fois dehors, sans rien lui dire, X______ lui avait donné un violent coup de pied dans le ventre, ce qui l'avait fait tomber au sol. Alors qu'il tentait de se relever, X______ lui avait à nouveau assené plusieurs coups de pied dans le torse et sur le cou, le faisant à nouveau tomber au sol. Pendant ces faits, X______ lui disait qu'il allait le tuer. Dans les jours qui avaient suivis, A______ avait appris de plusieurs connaissances que X______ indiquait qu'il allait le tuer s'il déposait plainte pour ces faits.

c.f.b) Au Ministère public, A______ a expliqué que X______ lui avait donné un coup de pied dans les côtes, puis, lorsqu'il était à terre, des coups de pied au niveau du cou, entre cinq et six au total. X______ avait posé son pied sur sa gorge pour l'étrangler et A______ s'était évanoui. E______ et un autre client étaient venus à sa rescousse pour l'aider à se relever. A ce moment-là, X______ leur avait dit de le "laisser crever", avant de donner un coup avec sa main "comme à la boxe" à E______ et des coups au visage de l'autre client. X______ l'avait menacé de le tuer s'il ne pouvait pas récupérer la somme d'argent. A______ avait peur de lui et se sentait en danger pour sa vie. Deux jours plus tard, deux individus, AI______ et AJ______, l'avaient contacté. Ce dernier lui avait dit "de ne pas poser de problèmes avec la police".

c.g.a) E______ a livré un récit similaire à celui de A______, expliquant qu'il avait vu X______ s'asseoir à côté de A______. Ce dernier s'était levé pour sortir et X______ l'avait suivi à l'extérieur. Il avait ensuite vu A______ au sol. X______ avait ensuite donné plusieurs coups de pied au niveau du cou de A______ après que celui-ci, à terre, avait tenté de se relever. Lui-même était alors intervenu en demandant à X______ pourquoi il faisait cela chez lui. L'intéressé lui avait alors donné un coup de poing sur le côté gauche du visage. Un ami, AN______ , avait également pris un coup en voulant intervenir, ce qui l'avait fait tomber. Dans les jours qui ont suivi, E______ a appris de plusieurs connaissances, dont il n'a pas souhaité révéler l'identité, que X______ indiquait qu'il allait le tuer et faire fermer son établissement s'il déposait plainte pour ces faits.

c.g.b) Au Ministère public, E______ a expliqué qu'il avait vu A______ se lever. X______ en avait fait de même en mettant sa main sur l'épaule du précité. Tous deux étaient ensuite sortis à l'extérieur. Le coup de X______ lui avait provoqué des bleus sur le visage et des vertiges. AN______ et lui-même avaient emmené A______ à l'hôpital et s'étaient tous deux rendus à la permanence médicale de Vermont le lendemain. Il avait discuté de cette histoire avec son frère, W______, et avait décidé de déposer plainte. Il a répété que X______ s'était adressé à des connaissances pour dire qu'il allait le tuer s'il ne retirait pas sa plainte, raison pour laquelle, selon lui, AN______ n'en avait pas déposée. Des amis de X______ étaient effectivement venus lui parler, en disant "comme d'habitude qu'il était bourré" à ce moment-là. Il a indiqué qu'il n'avait pas eu de "contacts directs" avec X______, avant de déclarer que rien ne s'était passé lorsqu'il l'avait "croisé", puis d'ajouter qu'entre le 17 juin et le 22 septembre 2017, X______ était passé une dizaine de fois devant leur établissement pour leur faire peur.

c.g.c) A l'audience de jugement, E______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant que des connaissances, dont il souhaitait taire l'identité pour ne pas les impliquer, étaient venus lui parler quotidiennement après les faits pour le menacer, ce durant trois ou quatre mois. Il avait ressenti cela comme des menaces de mort.

c.h.a) Dans son audition-plainte à la police, B______ a décrit les faits tels que relatés par A______ et E______. X______, qu'il ne connaissait pas personnellement, était entré dans l'établissement et avait commandé une bière. Il s'était ensuite dirigé vers A______ et l'avait fait sortir. A l'extérieur, il avait donné des coups de pied à A______ au niveau des côtes et du haut du corps. E______ et un autre client, soit AN______ , s'étaient ensuite fait frapper en voulant intervenir. Alors qu'il appelait la police, X______ l'avait menacé en lui disant "Si vous appelez la police, je reviens et je vous tue".

c.h.b) Au Ministère public le 2 novembre 2017, B______ a expliqué qu'il ne souhaitait pas donner le nom des clients présents pour ne pas les impliquer, car tout le monde avait peur de X______. Lui-même avait peur pour sa vie et celle de sa famille qui vivait dans un logement au-dessus du restaurant, raison pour laquelle il avait déposé plainte avec E______. X______ n'avait pas tenté de prendre contact avec lui, ni en personne, ni via des tiers. Entre le 17 juin et le 22 septembre 2017, X______ était passé à plusieurs reprises devant le restaurant.

c.h.c) A l'audience de jugement, B______ a indiqué qu'il avait vu X______ frapper avec son pied A______ alors qu'il était à terre. Lui-même avait dû quitter Genève à cause des menaces de X______.

c.i.) Au Ministère public le 2 mai 2018, AA______ a expliqué qu'il avait envoyé des gens, sans en parler à son frère, pour discuter avec les frères E______ pour s'arranger à l'amiable, mais ils s'y étaient opposés. Il avait transmis le message selon lequel "ce qui c'était passé n'était pas grand-chose mais ils ont voulu garder leur fierté et ils ont voulu se venger".

c.j.a) Au Ministère public le 2 novembre 2017, X______ a expliqué que A______ l'avait menacé dix ans auparavant et que le soir des faits le précité l'avait provoqué. Il a ainsi reconnu l'avoir frappé en lui mettant un coup de pied gauche dans ses côtes droites, le faisant tomber en arrière. Les deux personnes qui l'accompagnaient, venant d'Annecy, avaient d'ailleurs essayé de le frapper. Il a admis avoir poussé E______ "un peu fort" avec sa main gauche sur son visage pour le tenir à distance, car il était très nerveux à cause de la situation. Il a contesté avoir menacé qui que ce soit, admettant avoir tenté à quatre reprises de "faire la paix" par l'intermédiaire d'amis de son frère pour dire "qu'il s'excusait" et qu'il "ne voulai[t] pas de problèmes".

c.j.b) A l'occasion de sa deuxième audition, le 1er décembre 2017, X______ a reconnu qu'il était sorti du bar avec A______ au sujet d'un litige passé. Il a admis l'avoir frappé, pour se défendre du premier coup qu'il avait reçu de celui-ci, en lui mettant une gifle au cou ou au visage et un coup de pied gauche dans ses côtes droites. Ladite claque pouvait sans doute expliquer les hématomes sur le cou de A______. Il ne l'avait pas menacé ni menacé de le tuer s'il déposait plainte. Il avait toutefois envoyé une personne, dénommée Hysen, au Kosovo, pour s'excuser auprès de son frère.

c.j.c) A l'audience de jugement, X______ a précisé que les coups avaient été réciproques et que A______ l'avait provoqué. S'agissant de E______, il a réitéré l'avoir poussé "un peu fort" sur la joue. Il a contesté les faits pour le surplus.

c.k) Appréciation des faits

c.k.a) Les parties s'accordent à dire qu'une altercation a eu lieu entre X______ et A______ par le passé en lien avec un conflit au Kosovo et que tous deux sont sortis ensemble du R______ le soir du 16 juin 2017, vers 23h30. Les déclarations des parties divergent en revanche quant aux circonstances et sur la suite des événements.

c.k.b) S'agissant plus précisément des faits à l'intérieur du restaurant, la version de X______, selon laquelle A______ était venu le chercher dans l'établissement, n'est pas crédible et est contredite par les déclarations des autres personnes entendues, lesquelles ont toutes affirmé que X______ s'était assis à la table de A______. S'il ressort des déclarations des parties que des problèmes financiers entre les intéressés ont été évoqués, ceux-ci sont largement antérieurs à la date des faits en question.

c.k.c) S'agissant des coups portés à A______, la version de X______, quant à un acte de riposte et de défense, n'est pas crédible, ce dernier ayant varié sur cet élément significatif. En effet, il a initialement expliqué, lors de sa première audition, que deux personnes, qui accompagnaient A______ et venant d'Annecy, avaient essayé de le frapper, avant de déclarer, lors de la seconde audience, qu'il n'avait fait que répondre au coup que A______ lui avait donné. Aucune des personnes entendues ne fait au demeurant état de coups échangés.

La version de A______, corroborée en partie par celle de E______, permet également d'expliquer les constatations médicales. L'intéressé présentait de multiples hématomes infra-centimétriques diffus au niveau du cou et des infiltrations des parties molles sous cutanées latéro-cervicales droites, des douleurs à la palpation de la clavicule à gauche sans fausse mobilité et des douleurs à la palpation des dernières côtes à droite. Le précité n'a ainsi pas exagéré la violence et le nombre des coups donnés par X______. Au demeurant, ce dernier reconnaît partiellement avoir donné des coups et ne conteste pas véritablement le constat médical.

Il sera dès lors retenu que X______ lui a donné un violent coup de pied dans le ventre de A______, le faisant tomber au sol, puis, alors que ce dernier tentait de se relever, il lui a donné plusieurs coups de pied dans le torse et dans le cou.

c.k.d) Le Tribunal tient également pour établi que X______ a dit lors de cet épisode qu'il allait le tuer. Aucun motif ne permet de remettre en cause le récit de A______ à cet égard, alors que celui-ci a précisé, lors de sa dernière audition, que X______ l'avait menacé de le tuer s'il ne pouvait pas récupérer son d'argent.

c.k.e) S'agissant du coup porté au visage de E______ au moment où il a tenté d'intervenir lors de l'agression subie par A______, ces faits sont également établis et ne sont pas contestés en tant que tel par X______. La victime a expliqué que ce geste lui avait laissé un "bleu". A cet égard, bien qu'il n'ait pas fourni de certificat médical, E______ a démontré s'être rendu aux urgences et avoir été mis en arrêt de travail, ce qui corrobore ainsi ses dires.

Quant à X______, ses explications selon lesquelles, il avait "poussé un peu fort" E______ pour le tenir à distance parce qu'il était "nerveux" à cause des deux individus venus d'Annecy qu'il ne connaissait pas, n'emportent pas conviction et apparaissent plutôt de circonstances. En effet, en tant que féru de sport de combat, cette frappe devait revêtir une certaine force. En tout état, s'il s'agissait d'éloigner son opposant, il suffisait de le repousser de la main au niveau du torse.

c.k.f) Les dénégations de X______ quant aux menaces proférées ne sont pas conciliables avec les déclarations des trois victimes, qui ont toutes relaté un procédé similaire, décrivant des menaces verbales au cours des faits ou les jours qui ont suivi par l'intermédiaire de tiers, alors qu'il est établi que l'intéressé ne se limite pas qu'à des menaces verbales, mais peut recourir à la violence physique.

c.k.g) S'agissant des menaces proférées au R______, X______ les a contestées expliquant qu'B______, qu'il connaissait à peine, n'était pas présent car il se trouvait de l'autre côté du restaurant au moment des faits. Il n'y a toutefois aucune raison de douter de leur existence, laquelle est cohérente avec la dynamique de la violence physique exercée par X______. Il ressort des déclarations constantes d'B______, tant à la police que devant le Procureur, que X______ lui avait dit "Si vous appelez la police, je reviens et je vous tue" au moment de quitter les lieux. Certes, les autres personnes entendues n'ont pas relevé les propos de X______, ce qui peut s'expliquer par le choc de la violence subie et la soudaineté de la scène.

Ces menaces seront donc retenues comme établies.

c.k.h) Quant aux menaces de mort reprochées à l'encontre de A______ et de E______, telles qu'elles ressortent dans l'acte d'accusation, pour les mêmes motifs que susmentionnés, le Tribunal considère qu'elles sont également établies.

La parole de A______ n'est pas mise en doute lorsqu'il a expliqué qu'il avait appris de plusieurs connaissances que l'intéressé avait proféré des menaces de mort à son encontre, s'il déposait plainte, à tout le moins en suggérant de "ne pas poser de problèmes avec la police". Son récit est crédible et détaillé, lors de son audition devant le Ministère public, s'agissant des circonstances dans lesquelles il a été contacté après les faits par AI______ et AJ______, lesquels ont évoqué les faits et la plainte pénale. Il n'a par ailleurs pas cessé de répéter qu'il avait peur pour son intégrité physique. La crédibilité des déclarations de A______ est corroborée par le contexte de l'agression unilatérale qui a eu lieu, étant relevé que X______ a lui-même reconnu avoir envoyé un dénommé ____ au Kosovo pour s'excuser auprès du frère de A______. Les démarches entreprises vont plutôt dans le sens de la version décrite par A______ que dans celui d'un amendement. Il ressort en outre des pièces figurant à la procédure que les personnes ayant eu affaire à X______ ont soit eu peur de déposer plainte pénale à son encontre, soit retiré leur plainte, à l'instar de AN______, AC______, ou encore AD______. S'agissant de ce dernier, la teneur des messages que X______ lui a adressés est de toute évidence propre à susciter la peur chez son destinataire.

c.k.i) S'agissant de E______, il y a lieu de tenir pour avérées et crédibles ses déclarations. Non seulement les agissements de X______ s'insèrent dans le contexte de l'agression unilatérale qui a eu lieu, mais X______ a reconnu avoir envoyé par la suite des gens, à quatre reprises, au R______ pour tenter de "faire la paix", en faisant passer le message qu'il ne voulait pas de problèmes, étant rappelé qu'il faisait l'objet de mesures de substitution. Il sied de relever que, certes, E______ n'a pas souhaité révéler l'identité de ces personnes, ce qui peut aisément s'expliquer vu le contexte de violence, il n'en demeure pas moins que le prénom d'une de ces personnes a été évoqué dans la procédure, de sorte qu'il ne s'agit pas de simples ouï-dires, comme X______ le prétend. Ces menaces seront donc retenues comme établies.

d) Faits du 22 septembre 2017

d.a.a) W______ est né le ______ 1965 au Kosovo. Il est arrivé en Suisse en 1990 pour travailler dans le bâtiment. Il a obtenu un permis B à la fin de l'année 2007 et se trouve désormais au bénéfice d'un permis C.

d.a.b) Le 22 septembre en 2017, il a passé la fin de l'après-midi dans l'établissement de son frère, R______, à boire des verres.

d.b.a) Quant à X______, il s'est rendu, en début de soirée, à l'Epicerie ______ pour boire des bières en compagnie notamment de AO______ et AA______. Il a ensuite quitté les lieux avec son véhicule, immatriculé GE ______.

d.b.b) Vers 21h50, le véhicule s'est arrêté dans la contre-allée à sens unique, jouxtant l'avenue AG______, entre l'avenue AH______ et la fin de ladite contre-allée à la hauteur du n° ______ de l'avenue AG____, soit devant la "______" [salle de AL______], à cheval sur le trottoir et la piste cyclable.

d.b.c) Une altercation opposant X______ et W______ a eu lieu à proximité du véhicule en question, lors de laquelle W______ a fait feu à cinq reprises. X______, lequel était muni d'une hache, a d'abord été blessé à la poitrine, puis au pied gauche lors de sa fuite par la tranchée ______. Il a laissé des traces de sang sur le sol à côté de la voiture devant la portière conducteur en prenant la fuite.

d.b.d) X______ s'est ensuite rendu dans l'Epicerie ______ à la rue ______ . Pour ce faire, il a emprunté la contre-allée de l'avenue AG______ sur le trottoir longeant les immeubles, du côté des numéros impairs, en direction de la tranchée ______, sur laquelle il a bifurqué. Il a ensuite remonté toute la tranchée en direction de l'avenue AH_____ en jetant sa hache dans les fourrés qui longent le chemin.

d.b.c) A l'arrivée de la police, X______ a reçu des soins prodigués par des ambulanciers avant d'être acheminé d'urgence aux HUG. Le t-shirt de X______ présentait deux trous au niveau du thorax, dont l'un causé par un passage de projectile (PP 40'221). La chaussure gauche était également trouée à deux endroits (PP 40'166).

d.b.d) Le rapport d'expertise toxicologique relative à X______ du 1er novembre 2017 du CURML a notamment mis en évidence un taux d'éthanol de 1.64 g/kg dans le sang prélevé à 23h05, ainsi qu'une consommation non récente de cocaïne (PP 40'144s).

d.b.e) Les prélèvements effectués sur les mains de X______ n'ont pas mis en évidence des particules caractéristiques de résidus de tir sur ses mains, étant précisé que l'intéressé avait du sang sur les mains et que les ambulanciers les avaient manipulées avant le prélèvement (PP 40'122 et PP 40'156).

d.b.f) Selon le constat de lésions traumatiques établi le 8 décembre 2017 (PP 40'200s), X______ présentait notamment les blessures suivantes:

-     une plaie suturée, à bords irréguliers, en région pectorale droite, laquelle doit être interprétée comme l'orifice d'entrée d'un projectile d'arme à feu, ayant suivi une trajectoire allant de l'avant vers l'arrière, du haut vers le bas et presque dans un plan sagittal, étant précisé que sur sa trajectoire, le projectile a atteint le poumon droit au niveau des lobes supérieur et inférieur,

-        deux plaies à bords irréguliers, au niveau de la face interne et du dos du pied gauche,

En outre, le projectile d'arme à feu a été retrouvé, alors qu'il était logé au sein de l'hémothorax, au niveau du 9ème espace intercostal à droite en région postérieure.

Ainsi, X______ a présenté un traumatisme pénétrant au niveau du thorax et du pied gauche, ayant nécessité une intervention chirurgicale en urgence au niveau thoracique. Il a présenté une altération de son état de conscience et une instabilité hémodynamique ayant nécessité une intubation. Dans ce contexte, les lésions constatées, notamment au niveau thoracique, ont concrètement mis en danger la vie de X______.

Il a été en arrêt de travail du 22 septembre 2017 au 1er avril 2018.

d.c.a) Quant à W______, il est retourné au R______ après avoir fait feu avec son arme et s'est spontanément présenté aux agents présents sur place en disant qu'il était l'auteur des tirs.

d.c.b) Un pistolet semi-automatique de la marque SIG, de calibre 9 mm Para 44 Magnum a été retrouvé sur lui lors de son arrestation, un magasin vide, d'une capacité de 6 cartouches, ayant été retrouvé dans la poche avant gauche de son jeans, et une cartouche non-percutée dans la poche avant droite (PP 40'227).

d.c.c) W______ présentait une alcoolémie de 0,20 mg/l à 22h15. Le rapport d'expertise toxicologique a mis en évidence une consommation récente de cocaïne (PP 40'139).

d.d.a) A l'arrivée de la police sur les lieux, le moteur du véhicule de X______ était allumé et la portière passager avant ouverte. Sur les lieux, la Brigade de police technique et scientifique (ci-après : BPTS) a procédé à divers prélèvements et photographies et, sur la base des investigations entreprises, plusieurs rapports de police ont été établis dont ressortent notamment les éléments suivants.

d.d.b) Le téléphone appartenant à X______ et une fourre de protection anti-coupure de hache ont été découverts, respectivement sur la console centrale avant du véhicule et au pied du siège conducteur. Un parachute de cocaïne d'un poids de 4,8 g. bruts a également été découvert dans l'habitacle.

d.d.c) Cinq douilles de calibre 9mm Luger ont été trouvées sur le sol autour de la voiture. Celles-ci présentent la même inscription et les mêmes caractéristiques de classe que la cartouche non-percutée retrouvée dans la poche avant droite de W______. La perquisition du véhicule a également permis la découverte de deux projectiles, l'un dans le tableau de bord devant le volant, le deuxième dans le coffre au niveau du système de fermeture, lesquels présentent des correspondances au niveau des caractéristiques de classe avec le projectile extrait du thorax de X______ (PP 40'224 et PP 40'226).

d.d.d) Quatre impacts extérieurs de balles ont été localisés sur le véhicule, l'un sur le pare-brise avant du côté conducteur, le deuxième sur l'aile arrière droite, le troisième sur la lunette arrière côté gauche et le quatrième sur le bas du hayon (PP 40'158s). Deux impacts intérieurs ont été localisés, l'un sur la face supérieure du tableau de bord située derrière le volant, l'autre sur le montant intérieur droit du coffre (PP 40'158s).

d.d.e) Plusieurs trajectoires ont également pu être définies (PP 40'162s). L'impact situé sur le parebrise et celui situé sur la face du tableau de bord étaient liés à la trajectoire d'un même projectile ("trajectoire A"), lequel est resté logé dans ledit tableau de bord. Le tireur devait se trouver dans un intervalle allant de 53 cm à 3,30 m de l'avant droit du véhicule. Quant à l'impact situé sur l'aile arrière droite et celui situé sur le montant intérieur droit du coffre, ceux-ci étaient liés à la trajectoire d'un même projectile ("trajectoire B"), lequel est ressorti par la lunette arrière du véhicule. Le tireur devait se trouver dans un intervalle allant de 3.10 m à 7.40 m de l'avant droit du véhicule. Dès lors que la police, n'avait retrouvé aucun impact de balles, ni de projectiles, dans la zone se trouvant derrière la trajectoire de tir, il était possible, selon les experts, qu'il s'agissait du tir qui avait touché la victime au thorax. Selon les experts, le hayon du véhicule devait être fermé. S'agissant enfin de la "trajectoire C", l'impact situé sur le bas du hayon n'était pas traversant et le projectile s'est logé dans le coffre au niveau du système de fermeture. Le tireur devait se situer sur l'arrière droit du véhicule.

d.e) Les policiers ont identifié plusieurs témoins présents sur les lieux, lesquels ont été entendus.

d.e.a) AP______, habitant du quartier, a déclaré qu'alors qu'il se trouvait au premier étage du ______ avenue AG______, il avait entendu vers 22h15, des cris provenant de la rue et avait aperçu deux individus qui se poursuivaient en tournant autour d'une voiture noire, type 4x4. Le premier tenait une arme blanche, à savoir une hache. Le second tenait un pistolet. Paniqué, il était rentré dans l'appartement et n'avait dès lors pas pu voir la suite de la scène, mais il avait entendu 5 ou 6 coups de feu.

d.e.b) Auditionné le lendemain des faits, AQ______ a déclaré qu'alors qu'il se trouvait dans son véhicule à la sortie du parking de la promenade ______, il avait vu devant lui de l'autre côté de l'avenue AG_____, un individu, chauve, tenir un revolver et se tenant courbé devant un véhicule qui se trouvait sur la contre-route. Il pointait son arme en direction d'un autre individu en disant "sors connard, sors connard". L'autre individu se trouvait à l'arrière du véhicule tenant un objet s'apparentant à une hache. Tous deux "jouaient au chat et à la souris, lorsque l'un allait du côté droit du véhicule, l'autre allait du côté gauche et vice versa". Puis, l'homme armé était remonté le long du véhicule en direction du coffre, tout en braquant son arme sur l'homme à la hache et à ce moment-là, un premier coup de feu était parti. Le précité avait alors fui vers l'avant du véhicule, pendant que l'homme chauve tirait un second coup de feu dans sa direction, touchant probablement le véhicule à l'arrière. Le fuyard avait continué sa fuite en courant en direction du restaurant "______" poursuivi par le tireur qui avait encore tiré deux coups de feu. Sur question, l'homme à la hache n'avait rien tenté et avait juste essayé de s'enfuir.

d.e.c.a) AR______, a déclaré qu'alors qu'il circulait dans son véhicule, il avait aperçu deux individus qui s'agitaient, en criant en albanais, de chaque côté du véhicule noir. Le premier, qui avait été interpellé par la police, était chauve et mesurait 180 cm, se trouvait à l'arrière du véhicule, un pistolet à la main droite, tandis que le second, qui était également chauve, plus petit mais plus fort, se tenait devant le capot, un pistolet à la main gauche. Le véhicule faisait écran entre les deux qui se cachaient tout en pointant leur arme en direction de l'autre. Il avait entendu 4 coups de feu à la suite, ce qui lui avait fait penser qu'il s'agissait de la même arme automatique, au vu des détonations entendues, lesquelles étaient toutes identiques. L'individu qui se trouvait à l'arrière en était l'auteur. L'autre individu était recourbé, caché derrière le capot. Il avait pensé que son arme était factice au vu du fait qu'il n'avait pas riposté. Tous deux ont continué de s'agiter de chaque côté du véhicule, avant que celui qui se tenait debout devant le capot, effrayé, ne prenne la fuite en direction de la tranchée ______, pourchassé par le second individu. Tous deux étaient porteurs de leur arme, le long du corps. Il n'avait pas vu de hache, précisant qu'il n'avait vu les individus que de profil.

d.e.c.b) Au Ministère public, AR______ a confirmé ses précédentes déclarations. Lui-même se trouvait à l'angle de la contre-route et de l'avenue AH_____ quand il avait vu W______ tirer 4 coups de feu à une distance de 3-4 mètres de l'autre individu. A la suite de cela, l'homme qui se trouvait devant la voiture était parti en courant poursuivi par le tireur. La scène avait duré au maximum trois minutes. Confronté à ses déclarations lors de sa première audition, AR______ a indiqué qu'il avait toujours dit qu'un seul individu avait pointé une arme. Le tireur avait l'arme à la main, le long du corps, lorsqu'il s'était mis à la poursuite du fuyard.

d.e.d.a) Entendu à la police le 9 octobre 2017, AS______ a déclaré qu'alors qu'il se trouvait dans son logement, au premier étage, sis ______ avenue AG______, il avait entendu trois détonations, soit une première détonation, suivi de deux détonations quasi-simultanées, trois secondes après. Il s'était alors rendu à sa fenêtre et avait constaté, à environ 20-25 mètres, un homme debout, de dos, tirer deux coups de feu en avançant lentement en direction d'un autre individu qu'il visait et qui se tenait à une distance de 10-15 mètres. Il était possible qu'il en ait entendu un sixième, voir un septième, sans en être certain. La scène, le timing et la gestuelle des deux protagonistes lui avaient fait penser, dans un premier temps, à un échange de tirs, la personne qui essuyait des tirs tenant un objet dans la main droite, sans qu'il ne puisse déterminer s'il s'agissait d'une arme. Le fuyard était plié en deux avant de prendre la rue du Furet, tandis que le tireur avait pris la direction opposée. Sur question, au moment où il s'était rendu à sa fenêtre, il avait constaté une troisième personne en mouvement derrière la voiture noire.

d.e.d.a) Au Ministère public le 1er décembre 2017, AS______ a confirmé ses précédentes déclarations, précisant qu'à la fenêtre il avait vu une personne tirer sur une autre. Tous deux étaient en mouvement, à une distance de 10-15 mètres l'un de l'autre et marchaient en direction de la tranchée. Le premier se trouvait à la hauteur de l'entrée de l'église avec une arme à la main, les bras vers l'avant. Le second allait en direction de la tranchée en se retournant à plusieurs reprises avec "quelque chose" dans la main droite. C'est ce qui lui avait fait penser à une fusillade, mais il avait déjà un doute à ce propos quand il avait appelé la police. Il était certain d'avoir vu le premier tirer trois ou quatre coups de feu. Au moment de disparaître au coin de l'immeuble, le second s'était un peu penché en avant, tandis que le tireur avait traversé l'avenue AG______. Les premiers coups de feu avaient été tirés en l'espace de 5-6 secondes, tandis que le reste de la scène avait duré une dizaine de secondes. La voiture à proximité avait une portière ouverte.

d.e.e.a) B______ a expliqué que plusieurs clients s'étaient soudainement levés. Il était allé voir ce qu'il se passait et avait aperçu X______ faire des allers-retours, avec sa voiture, devant R______, en faisant des demi-tours sur la place _____, accompagné d'un autre individu. Il avait alors vu X______ garer sa voiture en face avec une hache dans la main droite en tenant l'autre main derrière son dos, peut-être une arme, sans en être certain. A la suite de cela, W______ était allé parler au précité pour lui dire, selon ce qu'il avait entendu " dégage d'ici, tu n'as pas besoin de venir ici". W______ avait à son tour sorti son arme. Tous deux se trouvaient à moins de 10 mètres l'un de l'autre sur le trottoir situé au pied de l'immeuble. W______ avait tiré un premier coup de feu en l'air, avant de tirer plusieurs coups de feu en direction de X______, mais au sol. Quelques secondes espaçaient 4 détonations, au total. Il ne pensait pas que le précité avait eu le temps de riposter. Ce dernier avait immédiatement pris la fuite en direction du chemin François-Furet. X______ lui en voulait à la suite de la plainte qu'il avait déposée. A l'issue de son audition, B______ a déposé une nouvelle plainte pénale à l'encontre de X______.

d.e.e.b) Au Ministère public le 2 novembre 2017, B______ a déclaré qu'alors qu'il fumait une cigarette avec des clients devant la porte du côté, X______ s'était arrêté en voiture, vitre baissée, et avait commencé à les menacer, disant qu'il allait venir tuer "tout le monde" avec une hache à la main, avant d'aller se garer sur la contre-route de l'avenue AG______. Lui-même avait eu peur. W______ était sous les arbres quand il avait fait feu, devant la voiture côté passager, tandis que X______ se trouvait du côté conducteur. Au moment où il avait vu W______ sortir son arme, X______ avait reculé en faisant des gestes avec sa hache comme pour la lancer, mais ne l'avait pas vu avec un pistolet. Il ne pouvait pas dire dans quelle direction W______ tirait exactement. X______ s'était ensuite enfui en direction du Lignon. De retour au restaurant, W______ avait fumé une cigarette à ses côtés puis bu un verre d'eau avant de se rendre à la police.

d.e.f.a) E______ a expliqué que X______ faisait des allers-retours en voiture devant son restaurant. Il était alors sorti sur le pas de porte du restaurant et avait vu X______ faire le tour sur l'avenue AG______, en glissant son doigt sur son cou, avant de stationner sa voiture en face du restaurant devant l'église AL______. Il était alors retourné au bar puis il avait entendu des clients dire que son frère se disputait avec X______, avant d'entendre deux ou trois coups de feu et de sortir à l'extérieur. X______ et W______ se faisaient face, séparés par la voiture et tournaient autour de celle-ci. X______ était de dos et brandissait une machette, en criant "je vais te tuer" en albanais. Son autre main était derrière son dos, sur la crosse d'un pistolet, qui se trouvait dans sa ceinture dans le dos. Son frère avait tiré avec son arme en direction de X______, occasionnant un bris de vitre du véhicule. Ce dernier s'était alors mis à courir en direction de la tranchée ______, la machette à la main et une arme dans son pantalon. W______ avait encore tiré 2 ou 3 coups de feu en l'air avant de revenir calmement au restaurant, indiquant que X______ l'avait menacé avec sa machette et son pistolet.

d.e.f.b) Au Ministère public le 2 novembre 2017, E______ a confirmé ses précédentes déclarations. Le soir des faits, il avait vu X______ au volant d'une voiture en direction de Genève, fenêtres baissées, devant son restaurant en balançant la machette par la fenêtre avant de la passer sous sa gorge. Sur question, il avait passé un doigt sur sa gorge après s'être arrêté dans une petite ruelle en face du restaurant pour saluer un individu dont il ne souhaitait pas révéler l'identité. Ce dernier avait alors pris le volant et X______ s'était installé à l'arrière, avant de partir en direction de l'avenue AG______. Le véhicule en question était toutefois revenu et se trouvait devant l'église AL______. Alors qu'il se trouvait sur le trottoir avec B______, il avait vu X______ marcher en direction du restaurant une machette à la main droite et son frère aller à sa rencontre en sortant une arme. X______ avait crié "Je vais te couper la tête, je vais niquer ta mère, tire fils de pute" avant de retourner à sa voiture vers le coffre. Tous deux ont tourné autour de la voiture, X______ cherchant à prendre son frère par surprise en se baissant. Son frère avait tiré quatre ou cinq fois à 5-6 mètres de distance de X______. Il avait eu l'impression que X______ tenait "quelque chose de noir" derrière son dos au moment où il prenait la fuite, mais ne l'avait pas vu tenir une arme ou tirer. Son frère n'avait jamais parlé de vengeance, souhaitant seulement que X______ ne vienne plus au restaurant.

d.e.f.c) A l'audience de jugement, E______ a confirmé ses précédentes déclarations, en précisant que X______ avait glissé son doigt sur son cou lors de son premier passage devant R______, au volant de sa voiture. Ce n'est que lors de son deuxième passage qu'il a brandi sa hache à travers la fenêtre du passager avant. Les clients qui fumaient à l'extérieur s'étaient alors précipités, par peur, à l'intérieur du restaurant. Il n'avait pas appelé la police car il pensait que X______ avait quitté les lieux.

d.e.g) A la police et au Ministère public, AA______ a déclaré que son frère l'avait rejoint à l'épicerie avec AF______, pour boire des verres avant de repartir. Quand l'épicerie avait fermé, son frère était déjà parti. Il avait téléphoné à son frère et celui-ci lui avait dit qu'il était en train de rentrer chez lui. Au moment où il appelait les secours à 22h01, X______ lui aurait dit se voir mourir.

d.e.h) Au Ministère public le 13 août 2018, AB______ a expliqué qu'alors qu'il se trouvait devant R______, X______ était arrivé en voiture en lui demandant de monter, ce qu'il avait fait en montant sur le siège passager. Sur question, il avait entendu, à ce moment-là, X______ injurier et menacer des gens devant le restaurant. X______ avait une hache qui se trouvait entre les deux sièges du véhicule. X______ avait pris cet objet plusieurs fois dans la main en la secouant, alors que les fenêtres avant étaient baissées. Lui-même ne savait toutefois plus à quel moment X______ avait saisi sa hache. Une fois dans la voiture, il lui avait demandé d'aller chercher AV______ qui se trouvait dans R______. Pendant ce temps, X______ avait, à nouveau, fait un tour du quartier, avant de les récupérer devant le restaurant. AV______ avait alors pris la place de X______ au volant, ce dernier s'étant assis sur le siège passager, vitre baissée. Lui-même avait pris place à l'arrière. Trous trois avaient alors refait un tour dans le quartier avant de s'arrêter à une vingtaine de mètres du restaurant car X______ voulait se procurer de la drogue. AV______ était alors retourné dans le restaurant pour en chercher et récupérer sa veste. Une fois de retour, il avait expliqué à X______ que son contact ne voulait pas lui en vendre. Fâché, X______ l'avait insulté et lui avait ordonné d'aller chercher son contact. AV______ était alors retourné au restaurant, avant de revenir seul et de reprendre sa place au volant, mais il était ressorti tout de suite. C'est à ce moment-là que lui-même avait vu un individu s'approcher très vite derrière la voiture en arrivant depuis R______ en tenant "quelque chose dans la main", du côté de la portière arrière gauche. C'était seulement au moment où W______ s'était trouvé tout près de la portière qu'il avait compris qu'il s'agissait d'une arme. Il était à son tour sorti du véhicule par la portière arrière gauche en même temps que X______, lequel était sorti quasi-simultanément par celle du côté passager, la hache à la main, en insultant W______ et en le menaçant en ces termes: "Je vais te couper et je vais te tuer".

X______ et W______ avaient alors effectué "trois tours autour de la voiture" en s'insultant, avant que ce dernier ne tire 5 coups de feu. W______ était alcoolisé et ne se tenait pas bien debout. Il avait tiré à une distance d'environ 2.5 mètres de X______. Deux premiers coups de feu avaient été tirés. Puis, les intéressés avaient tourné autour de la voiture. X______ tenait toujours la hache à la main. Deux ou trois autres coups de feu avaient encore été tirés avant que X______ ne quitte les lieux en courant dans la direction du restaurant. Il n'avait pas vu X______ tenir une arme à la main. Il a précisé que W______ était en mouvement au moment de tirer car "s'il ne l'avait pas fait il aurait reçu des coups de hache". Sur question, si W______ n'avait pas tiré, X______ l'aurait "coupé" avec sa hache. Personne ne peut le maîtriser quand il a bu. Il a en effet expliqué qu'au moment des coups de feu, celui-ci tenait la hache dans la main en faisant des mouvements d'avant en arrière et en disant qu'il allait le couper.

Il avait parlé avec les deux intéressés après leur sortie de prison. W______ l'avait invité à dire la vérité. Selon lui, ce dernier "n'a pas tort". X______ avait également souhaité lui parler expliquant que AV______ voulait lui nuire et qu'il n'avait pas dit la vérité lors de son audition. Il lui avait demandé de témoigner en sa faveur. Lui-même le ressentait comme une forme de pression.

d.e.i.a) Au Ministère public le 19 décembre 2017, AV______ a déclaré qu'il avait croisé son ami X______, qui passait devant le bar en voiture accompagné de AB______. Lui-même avait alors pris le volant et effectué une halte à proximité du R______ afin de récupérer sa veste. X______ était resté dans le véhicule. Au moment de ressortir, il avait juste entendu des coups de feu. X______ avait toujours une hache dans sa voiture, entre les deux sièges avant. Celle-ci était "fermée" avec un cache de protection. Il avait discuté des faits avec des personnes qui connaissaient les intéressés et se sentait mal à l'aise de témoigner.

d.e.i.b) Au Ministère public le 2 octobre 2018, AV______ a expliqué qu'il avait eu peur lors de sa première audition et qu'il souhaitait dire toute la vérité, affirmant qu'il n'avait pas subi de pressions. Alors qu'il était sorti du véhicule de X______ à cet endroit-là et qu'il était entré dans le bar, il avait croisé W______ qui l'avait insulté sans raison en lui disant de "dégager" sinon il lui tirerait dessus. Il a ensuite indiqué qu'il n'avait pas vu l'arme de W______ avant de dire qu'il l'avait, en réalité, vue au moment où celui-ci se trouvait devant le bar et qu'il se dirigeait en direction de la voiture de X______. Lui-même était devant l'entrée du R______ quand il avait vu X______ sortir du véhicule, la hache à la main. Quatre ou cinq coups de feu avaient été tirés en moins d'une minute alors qu'ils s'insultaient en tournant autour de la voiture. X______ se tenait à côté de la portière conducteur tandis que W______ se trouvait devant la portière passager avant.

d.f.a) Lors sa première audition devant le Ministère public, X______ a contesté avoir bu de l'alcool et fait des tours dans le quartier en passant à plusieurs reprises devant R______ avant les coups de feu. Sur le chemin du retour, il avait croisé AV______ devant la pizzeria du ______, avenue AG______, lequel était accompagné de quatre autres personnes. Il était alors sorti de son véhicule, pour ranger le siège-enfant qui se trouvait sur la banquette arrière. Il avait aperçu W______ devant l'entrée du R______. Trente secondes plus tard, ce dernier s'était trouvé à dix mètres de lui en sortant son pistolet 9mm, lequel était chargé. Puis, tout s'était passé en quelque secondes. Les précités avaient alors fui dans des directions différentes et lui-même avait pris la hache dans son coffre pour se défendre. Sans raison et sans dire un mot, W______ avait tiré une première balle dans sa direction, à une distance d'environ quatre ou cinq mètres, en soulignant qu'il avait à peine eu le temps d'empoigner la hache. Le projectile l'avait atteint au thorax, sur le côté droit. Alors qu'il s'était caché et accroupi derrière la voiture pour se protéger, W______ avait tiré un second coup de feu en tenant son arme des deux mains. Il avait regardé de quel côté ce dernier allait pour prendre la direction opposée. En le voyant contourner la voiture par l'arrière, il avait pris la fuite, toujours la hache à la main, en contournant l'immeuble en direction de l'épicerie ______. Pendant qu'il courait, il avait été touché au pied par le dernier tir. Sur question, la hache était rangée dans le coffre et servait à couper du bois lors des pique-niques en famille. Il a également contesté être sorti du véhicule avec une hache à la main en insultant W______ et avoir une arme à feu.

d.f.b) Au cours de ses auditions successives, X______ a contesté avoir fait des allers-retours dans le quartier le soir des faits en menaçant B______ et E______, et lors de l'audience de jugement, il a reconnu avoir régulièrement violé les mesures de substitution en buvant de l'alcool et en consommant de la cocaïne. S'agissant du déroulement des évènements, il a exposé:

-        Devant le Ministère public 19 décembre 2017, s'agissant du cache de protection retrouvé au pied du siège conducteur, que celui-ci était cassé et qu'il l'avait oublié dans la voiture. Confronté à l'analyse balistique dont il ressort que le coffre de la voiture n'était pas ouvert puisque la balle qui était entrée dans l'aile arrière était ressortie par la vitre du hayon, il a répondu qu'il avait refermé le coffre après avoir pris la hache dans sa main droite.

-        Lors de la reconstitution des faits, avoir en réalité saisi la hache sur le siège passager et non dans le coffre pendant que AV______ était parti chercher sa veste au R______ , avant de sortir du véhicule passager et de courir à l'arrière en brandissant la hache de la main droite et en disant à W______ "de ne pas faire le con".

-        A l'audience de jugement, s'être trouvé sur le siège passager au moment où il avait aperçu W______ avec son arme pointée sur lui et il était possible que la hache se soit trouvée entre les deux sièges. AV______ avait pris le volant et garé la voiture devant l'église, indiquant qu'il n'avait aucun souvenir de la présence de AB______ dans le véhicule. Deux secondes après qu'il se soit caché derrière la voiture, W______ lui avait tiré dessus. Il avait été atteint par le projectile qui avait traversé l'arrière de la voiture. Il s'agissait du premier ou du second coup de feu. Il ne se souvenait plus si lui-même ou quelqu'un d'autre avait ouvert le coffre. Le dernier coup de feu l'avait atteint au pied gauche, le projectile étant entré sur le côté du pied et étant sorti sur le dessus du pied. Il avait été très affecté psychologiquement par les faits, expliquant qu'il s'était senti mourir dans les bras de son frère. La vision de la longue cicatrice qu'il avait au torse et les douleurs au pied lui rappelaient cet évènement. Sa famille avait également souffert. Sa blessure au pied l'avait en outre handicapé à vie. Il ressentait encore des douleurs, notamment dès qu'il marchait longtemps. Il avait dû arrêter de pratiquer le sport en raison de ces séquelles.

d.g.a) A la police, W______ a expliqué qu'alors qu'il allait récupérer son véhicule pour rentrer chez lui en traversant l'avenue AG______, X______ était sorti de sa voiture, du côté passager en brandissant une hache de sa main droite en l'insultant. Il avait alors spontanément dégainé son arme, qui se trouvait dans sa ceinture dans le dos et s'était déplacé devant le capot de la voiture à une distance d'environ deux mètres dans le but de se protéger. En voyant son arme, X______ s'était immédiatement dirigé derrière la voiture pour ouvrir le coffre, suivi par un inconnu qui se trouvait au volant, âgé entre 30 et 40 ans et mesurant environ 180 cm. Lui-même devait se trouver à 6 mètres de distance ou déjà devant le capot. X______ se tenait debout devant le coffre, "la hache levée et menaçante dans la main gauche cette fois et un autre objet indéterminé dans la main droite, pointé vers [lui]. Il pouvait s'agir d'une arme de poing ou d'un couteau ou d'un autre objet". Il avait alors crié "fils de pute tu vas voir!" et, à cet instant, il avait entendu une détonation venant de la position de X______ et de l'inconnu qu'il avait perdu de vue. Il avait alors pensé qu'on lui tirait dessus, ce qui lui avait fait peur. Pour se défendre, il avait riposté en tirant deux ou trois balles dans la direction de X______, précisant qu'il avait été lui-même surpris par la vitesse des tirs. Selon ses souvenirs, il tenait son arme à deux mains les bras tendu vers l'avant, en pliant ses jambes, pointant son arme en direction de X______ tandis que ce dernier se trouvait à l'arrière du coffre.

X______ s'était alors déplacé sur le côté gauche du véhicule. Lui-même s'était caché sur le flanc droit en se baissant pour se protéger. X______ avait ensuite pris la fuite en courant, avant de disparaitre à l'angle d'un immeuble. Lui-même s'était alors relevé pour retourner au R______. Il avait extrait le chargeur qu'il avait rangé dans sa poche gauche et éjecté la cartouche se trouvant dans la chambre du pistolet avant de la mettre dans sa poche droite. Il était soulagé de le voir partir en courant, si bien qu'il en avait déduit que X______ n'avait pas été touché. X______ avait la réputation d'être un homme bagarreur, violent et dangereux.

X______ avait fait pression auprès des intéressés pour qu'ils retirent leurs plaintes. Un ami de X______ était venu le voir pour lui dire que son frère devait retirer sa plainte sinon il aurait de graves problèmes. AN______ n'avait pas souhaiter déposer plainte par peur de représailles.

W______ avait acheté ladite arme pour la somme de EUR 700.- à Annemasse, cinq mois auparavant, avec un chargeur contenant 4 cartouches. Il a indiqué qu'il portait cette arme par plaisir et non parce qu'il craignait pour sa vie tout en sachant qu'il n'avait pas le droit de l'acquérir et de la porter.

d.g.b) Au cours de ses auditions successives, W______ a maintenu avoir croisé X______ par hasard et sorti son arme à la vue de la hache, persistant soutenir qu'on lui avait tiré dessus. S'agissant du déroulement des évènements, il a exposé:

-        Devant le Ministère public les 24 septembre et 23 octobre 2017, avoir pensé que X______ était allé chercher une arme dans le coffre. Il avait alors commencé à tirer, par peur, se sentant en danger de mort. A ce moment-là, X______ s'était déplacé sur le flanc gauche de la voiture tandis que lui-même s'était dirigé sur le flanc droit pour se protéger. Il s'était baissé en voyant X______ agiter la hache au-dessus de sa tête, de peur qu'il ne lui la lance. Il était certain d'avoir tiré deux ou trois coups de feu au total. X______ s'était ensuite retrouvé devant la voiture et s'était encore retourné vers lui, toujours la hache à la main. Il avait arrêté de tirer au moment où le précité lui avait tourné le dos, comprenant ainsi qu'il voulait partir. X______ était "capable de tout", il avait massacré des gens et fait feu dans un club très fréquenté.

-        Devant le Ministère public le 2 novembre 2017, avoir été à 4-6 mètres de distance de X______. Ce dernier avançait dans sa direction, avant de retourner vers le coffre au moment où il avait vu son pistolet. Confronté aux déclarations de son frère, il a contesté avoir tiré deux coups de feu une première fois, répétant qu'il n'avait tiré qu'à une reprise après avoir entendu une détonation.

-        Devant le Ministère public les 19 décembre 2017 et 2 octobre 2018, avoir consommé de la cocaïne seulement le jour précédent les faits. Sur présentation de la photo n° 8 figurant au rapport de la BPTS du 14 novembre 2017 (40'175) montrant les cônes oranges sous lesquels se trouvent les douilles retrouvées, il a répondu qu'il était possible qu'il ait fait ce cheminement-là quand il avait tiré. Il n'avait pas menacé AV______ ni même ne l'avait croisé le soir des faits, contrairement à ce que celui-ci avait prétendu.

-        Lors de la reconstitution des faits, que X______ était revenu à proximité de la portière avant gauche en le menaçant avec sa hache, avant de revenir à l'arrière du véhicule aux côté de l'autre individu. Alors qu'il était accroupi, il avait entendu un bruit, comme des coups de feu. Il avait alors effectué un mouvement de charge, mis son arme au-dessus de sa tête, bras tendu, et tiré un ou deux coups de feu dans leur direction, sans viser personne. Puis, tout à coup, le précité avait surgi par derrière pour le menacer avec sa hache en s'approchant de lui à trois mètres de distance. Il avait alors tiré deux coups de feu en pointant son arme vers le bas, sans le viser, soit en tirant un coup de chaque côté. X______ lui avait alors tourné le dos pour s'enfuir en courant.

d.g.c) Lors de l'audience de jugement, W______ a maintenu sa version des faits, selon laquelle il avait riposté "dans la seconde" qui avait suivi le premier coup de feu provenant de derrière la voiture, sans viser personne. S'il avait tiré ensuite plusieurs fois, c'était parce que X______ s'était approché à deux mètres de lui avec sa hache. Il avait agi ainsi pour sauver sa vie et "faire peur" à son opposant. Il était soulagé du fait que X______ lui avait tourné le dos pour s'enfuir. Sur question et en lien avec le témoignage de AB______, X______ l'avait insulté en albanais en lui disant "je vais te mettre en morceau, fils de pute". Il a également confirmé que s'il avait su que X______ se trouvait à l'extérieur, il ne serait pas sorti du R______. Ce dernier, qui était toujours armé, avait "la rage" contre lui car il avait encouragé son frère à porter plainte.

d.h) Appréciation des faits

d.h.a) Il y a lieu de relever le contexte conflictuel dans lequel W______ a agi. En effet, les rapports entre les deux protagonistes étaient marqués par la violente agression de la part de X______ au mois de juin 2017 et des plaintes pénales qui ont été déposés, alors que l'intéressé était déjà sous le coup d'une autre procédure pénale et de mesures de substitution qu'il n'a pas respectées. Il est en effet établi qu'il a consommé de l'alcool le soir des faits et qu'il avait consommé dans les jours précédents de la cocaïne. Quant à W______, il avait encouragé son frère à déposer plainte contre le précité et, le soir en question, il avait consommé de la cocaïne et modérément de l'alcool.

d.h.b) S'agissant plus spécifiquement des menaces reprochées à X______, vers 21h30, le précité a fait des allers-retours en voiture devant R______ et s'est arrêté à une reprise pour sortir du véhicule avant de rentrer à nouveau dans celui-ci, tel que cela ressort des témoignages concordants de B______ et E______. Ces déclarations sont corroborées par les personnes qui sont entrées dans le véhicule de X______, soit AV______ et AB______.

A ce stade, il sied de relever que ni B______ ni E______ ne mentionnent, lors de leur audition à la police, l'existence d'une hache, étant précisé que le second a indiqué avoir vu l'intéressé glisser son doigt sur son cou lors de son passage devant le restaurant. Lors de leur audition devant le Ministère public, les précités ont toutefois précisé leur déclaration faite à la police en indiquant que, lors de son deuxième passage, X______ tenait une hache, alors que les fenêtres du véhicule étaient baissées. Bien qu'il y ait lieu de s'interroger sur cette précision, force est de constater que cet élément est corroboré par les personnes présentes dans l'habitacle. En effet, lors de son audition, AV______ a confirmé la présence de la hache entre le siège passager et le siège conducteur, alors que X______ occupait le siège passager lors du deuxième passage devant le restaurant et lorsque le véhicule s'est arrêté devant l'église AL______. Quant à AB______, il a non seulement confirmé la présence de la hache à cet endroit, mais il a également expressément déclaré que X______ la tenait et la secouait, avant de la reposer, alors que la fenêtre était ouverte. Dans cette mesure, il confirme les dires des co-gérants du R______ .

Quant à X______, au lieu de reconnaître que la hache se trouvait entre les deux sièges, il n'a cessé de prétendre qu'elle se trouvait dans le coffre. Ce n'est que confronté aux témoignages susmentionnés qu'il a finalement admis avoir menti sur ce point. Une telle posture peut laisser penser qu'il avait bel et bien un comportement répréhensible à se reprocher et qu'il a cherché à cacher la réalité de ce qu'il s'est passé. Le prévenu s'en est d'ailleurs rendu compte en se débarrassant de la hache sur son chemin de fuite après avoir été blessé par balle. D'ailleurs, la fourre de la hache a été retrouvée au pied du conducteur, ce qui conforte les témoignages de B______, E______ et AB______ sur le fait que X______ a sorti la hache et l'a brandie, alors qu'il se trouvait dans l'habitacle, fenêtre ouverte.

Au vu de ce qui précède, il sera retenu que X______ a sorti la hache de sa fourre et la brandie, fenêtre ouverte, alors qu'il passait devant le restaurant devant lequel se trouvait B______.

d.h.c) S'agissant des circonstances dans lesquelles W______ est sorti du R______ et de ses intentions, ce dernier soutient qu'il était sorti de l'établissement pour rentrer chez lui.

Cette version est contredite par les éléments ressortant de la procédure. Tout d'abord, il ressort des déclarations non équivoques à la police d'B______ que W______ est allé parler avec X______ et qu'il avait entendu W______ dire "dégage d'ici, tu n'as pas besoin de venir ici". Il a précisé que W______ voulait le faire partir. E______ a pour sa part déclaré ne pas avoir vu son frère quitter l'établissement, a fortiori celui-ci ne l'avait pas salué et ne lui avait pas dit qu'il rentrait chez lui, avant d'expliquer qu'il avait entendu des gens dire qu'il "s'engueulait" avec X______. Quant à AB______, il a déclaré avoir vu W______ se diriger vers le véhicule depuis R______ une arme de poing à la main. Enfin, la version soutenue, soit celle d'être tombé totalement par hasard sur X______, alors que de nombreuses personnes dans le restaurant ont mentionné la présence de X______, ne peut qu'être écartée, une telle coïncidence n'apparaissant pas crédible. L'allégation de W______ selon laquelle il était étonné de croiser le précité, le croyant au Kosovo, apparaît pour le moins de circonstance. L'ensemble des éléments qui précèdent démontre que W______ ne rentrait pas chez lui, mais s'était volontairement dirigé vers X______ pour le faire partir.

A ce stade, il n'existe aucun élément à la procédure permettant de retenir qu'en sortant du restaurant, W______ aurait eu l'intention de faire feu avec son arme. De même, il n'existe pas d'élément à la procédure permettant de retenir qu'en se rendant en direction de la voiture, W______ savait que X______ disposait d'une hache dans son habitacle. Le fait que les co-gérants du R______ et AB______ l'aient indiqué, peut certes paraître étonnant, mais ne peut suffire à établir que W______ le savait.

d.h.d) W______ soutient avoir sorti son pistolet à la vue de la hache, comme retenu dans l'acte d'accusation, alors que X______ soutient être sorti de la voiture avec la hache après avoir vu le pistolet pointé sur lui.

La version de AB______ est crédible et sera retenue, contrairement aux témoignages des co-gérants du R______. Certes, le précité a été entendu tardivement dans la procédure et aurait pu, dans cette mesure, avoir été influencé dès lors qu'il a admis avoir discuté des faits avec les intéressés, mais tel ne semble pas être le cas. En effet, le déroulement des faits décrits est conforme, dans les grandes lignes, avec les récits des tiers non impliqués et son témoignage est également corroboré par celui de AV______, qui indique avoir vu W______ se diriger vers la voiture, une arme à la main. Par ailleurs, le témoignage de AB______ apparaît d'autant plus crédible qu'il ne charge pas W______ outre mesure, ni n'accable X______. Preuve en est le fait que chacune des parties à la procédure se fonde sur les parties du témoignage de AB______ qui leur conviennent.

AB______ a ainsi décrit, à deux reprises, la manière dont il avait aperçu un individu s'approcher du véhicule avec un objet dans la main et ce n'est que lorsque ce dernier était tout près du véhicule qu'il avait compris qu'il s'agissait de W______ armé d'un pistolet. Dans ces circonstances, il avait ouvert la portière arrière du véhicule et était sorti du véhicule en même temps que X______, qui se trouvait lui aussi dans l'habitacle. Son témoignage est d'autant plus crédible qu'il coïncide avec le récit de B______, lequel a déclaré que W______ était allé vers X______ pour le faire déguerpir en lui disant de "dégager", en précisant que ce dernier était sorti de la voiture en brandissant une hache.

Par conséquent, il sera retenu que W______ a d'abord sorti son pistolet et l'a dirigé en direction de la voiture où se trouvait X______.

d.h.e) Il est établi par les différents témoignages au dossier qu'en voyant W______ avec une arme à feu, X______ n'a pas quitté les lieux, mais a saisi sa hache qui se trouvait dans l'habitacle avant de sortir du véhicule, la hache à la main. A partir de ce moment-là, les deux protagonistes se sont retrouvés face à face, séparés par le véhicule, à une distance de quelques mètres, W______ braquant son opposant avec une arme à feu et ce dernier brandissant une hache, tel qu'il ressort des déclarations concordantes des parties, notamment lors de la reconstitution.

Un court laps de temps s'est écoulé avant que W______ ne fasse usage de son arme, durant lequel des paroles ont été échangées, alors que le véhicule faisait écran entre les deux protagonistes, tels que cela ressort notamment des déclarations de AB______, de E______, de AR______, de AP______ et d'AQ______, ce dernier évoquant que les protagonistes "jouaient au chat et à la souris".

d.h.f) Lors de cet épisode, X______ a tenu les propos suivants "Je vais te couper et je vais te tuer". En effet, malgré les dénégations de l'intéressé, le témoignage de AB______, lequel était présent à proximité immédiate, apparaît plus crédible et sera retenu. Ce témoignage est au demeurant corroboré par les déclarations de E______, lequel a déclaré à la police que X______ avait crié "je vais te tuer", en albanais, ajoutant devant le Ministère public, que le précité cherchait à s'en prendre par surprise à son frère.

d.h.g) X______ s'est ensuite positionné derrière la voiture au niveau du coffre, alors que W______ se trouvait debout devant le véhicule, les bras tendu vers l'avant, en pliant ses jambes, pointant son arme en direction de X______, tel que cela ressort des récits concordants des parties, complété par celui du témoin AQ______.

d.h.h) W______ a soutenu que X______, voire un tiers, avait ouvert le coffre et qu'il avait entendu à ce moment-là une détonation provenant d'une arme à feu autre que la sienne.

d.h.i) Tout d'abord, s'agissant du coffre, il sera retenu que X______ est allé ouvrir le coffre de son véhicule, cet élément étant démenti par les éléments figurant à la procédure. Le précité a lui-même servi des versions contradictoires, en indiquant, d'abord, en substance, avoir ouvert le coffre pour se saisir de la hache, avant de reconnaître avoir menti à cet égard en expliquant qu'il ne l'avait pas prise à cet endroit et que, de ce fait, il n'avait pas ouvert le coffre. Il ressort en outre des éléments matériels que celui-ci n'était pas ouvert lors de l'arrivée de la police, seule la portière-passager avant l'était. D'après l'expertise balistique, lors de l'impact du projectile qui a traversé l'aile arrière droite et est sorti par la lunette arrière du véhicule, le hayon devait être fermé. Par ailleurs, il n'est pas soutenable que X______ ait eu le temps d'ouvrir le coffre, d'y prendre un objet et de le refermer, vu la rapidité avec laquelle les faits se sont déroulés. En tout état, ce dernier a reconnu avoir menti sur ce point, dans la mesure où il a expliqué qu'il n'avait pas pris la hache à cet endroit, de ce fait n'avait pas ouvert le coffre. W______ a certes fait des déclarations constantes sur ce point, mais aucun témoignage recueilli dans le cadre de la procédure n'en fait mention.

Ainsi, il sera retenu que X______ n'a pas ouvert le coffre. En revanche, eu égard à l'emplacement des douilles et à la trajectoire des tirs, il est exact qu'il s'est dirigé vers l'arrière de la voiture, avant de retourner à l'avant du véhicule et de prendre la fuite.

d.h.j) En ce qui concerne un échange de tirs, au-delà des déclarations de W______ lui-même, l'hypothèse d'une seconde arme à feu repose essentiellement sur celles de son frère, qui sont toutefois sujettes à caution. En effet, celui-ci a en effet expliqué à la police avoir vu X______ tenir son autre main sur la crosse de son pistolet, qui se trouvait coincé à la ceinture dans son dos.

Or, une telle déclaration paraît peu compatible avec la dynamique de la scène. Il semble en effet peu vraisemblable que X______ ait tenu une hache dans une main, en tournant autour du véhicule avant de prendre la fuite en courant, tout en tenant une arme dans son dos. E______ n'a d'ailleurs pas décrit que X______ aurait pointé une arme à feu sur son frère. Quant au témoin B______, il sied de relever que celui-ci n'a pas vu X______ tenir un pistolet, mais a entendu dire qu'il en avait un, ce qui n'apporte au surplus pas davantage d'élément.

Aux déclarations des co-gérants du R______ s'ajoutent celles de tiers non impliqués, tels que AP______, AQ______ , AR______ et AS______ . Aucun d'eux n'a vu un autre tireur, alors même que les précités assistent à la scène ou à une partie de celle-ci. AP______, qui a observé la scène depuis sa fenêtre située à proximité, a évoqué deux individus, qui se poursuivaient en tournant autour, l'un tenant un pistolet et l'autre une hache, sans faire mention d'une seconde arme à feu. A cela s'ajoute, le récit d'AQ______ à la police, lequel est particulièrement précis et détaillé en ce qu'il est corroboré par de nombreux éléments matériels. Celui-ci évoque qu'une personne se tenait devant le véhicule avec une arme à feu, tandis que l'autre personne tenait une hache à l'arrière. Il a expliqué que le porteur de l'arme était passé du côté droit de la voiture, en remontant le long de celle-ci en direction du coffre, et avait tiré, élément corroboré par les douilles retrouvés autour de la voiture, sur le côté droit. Toujours selon ce même témoin, X______ avait alors fui vers l'avant du véhicule, pendant que W______ avait tiré un second coup de feu dans sa direction, touchant probablement le véhicule à l'arrière, avant de continuer sa fuite en courant en direction de la rue du ______en essuyant d'autres tirs. Ces éléments sont corroborés par l'impact retrouvé sur le bas du hayon du véhicule et les traces de sang retrouvés sur place.

AR______ était, quant à lui, en train de conduire durant les faits. Il a certes mentionné avoir vu les deux hommes tenir des armes à feu, mais il n'a pas vu que l'un d'eux portait une hache, alors qu'il est établi que tel était le cas. Par conséquent, il a confondu la hache tenue par X______ avec une arme. En revanche, le témoin a mentionné que la personne visée, soit X______, n'avait pas riposté, c'était pour cela qu'il en avait déduit que son arme à feu était factice. Il précisera ensuite devant le Ministère public que l'objet était porté le long de la jambe lors de sa fuite, ce qui laisse penser à la hache que X______ tenait.

AS______ a pour sa part expliqué avoir entendu trois tirs quasi simultanés puis avoir vu une personne tirer deux coups de feu supplémentaires en avançant lentement en direction de l'autre individu. Il a précisé ne pas avoir vu deux armes à feu indiquant toutefois que la personne visée tenait un objet dans la main droite, dont on sait qu'il s'agissait d'une hache.

Au-delà de ce qui précède, aucun élément objectif ne vient appuyer l'hypothèse d'une quelconque arme à feu autre que celle en main de W______. Malgré les recherches de police, aucune arme à feu n'a été retrouvée sur place ou sur le chemin de fuite de X______, alors que la hache a pu être retrouvée. Aucun impact de balle autre que ceux liés à l'arme utilisée par W______ n'a été mis en évidence. A cet égard, tant les cinq douilles indiciaires retrouvées au sol que les deux projectiles retrouvés dans le véhicule, ainsi que celui extrait du thorax de la victime présentent les mêmes caractéristiques de classe que la cartouche non-percutée retrouvée dans la poche de W______. Enfin, les prélèvements effectués sur les mains de X______ n'ont pas non plus mis en évidence des particules caractéristiques de résidus de tir.

Au vu de ce qui précède, il sera donc retenu qu'aucune arme à feu, autre que celle tenue par W______ n'était présente lors des faits et que ce dernier était le seul à avoir fait feu.

d.h.k) Ainsi, W______ a tiré à cinq reprises dans la direction de X______, alors qu'il se trouvait à une distance de quelques mètres de lui et ce dernier était muni d'une hache. Il est en outre établi par le dossier que deux projectiles ont atteint W______, alors que 5 douilles ont été retrouvées sur place et la sixième se trouvait, non percutée, dans la poche du tireur lors de l'arrivée de la police. Il est en outre établi que trois projectiles ont atteint la voiture, trois impacts et une sortie de projectiles ayant été constatés sur le véhicule.

S'agissant de la position des protagonistes au moment des premiers tirs, il est établi que W______ se trouvait à l'avant du véhicule, tel qu'il ressort des déclarations concordantes des parties. Eu égard à l'emplacement des douilles et à la trajectoire des trois tirs, il peut être établi que W______ était en mouvement au moment de tirer. Il s'est déplacé entre l'avant et l'arrière de la voiture, sur le flanc droit de celle-ci. Ces éléments sont corroborés par les témoignage d'AQ______, lequel explique avoir vu W______ remonter le long du véhicule en direction du coffre en faisant feu. Quant à la position de X______, les trois impacts sur la voiture confirment que celle-ci faisait écran entre X______ et W______ et qu'il s'est simultanément déplacé lors des tirs, étant précisé que les témoins le localisent à l'arrière de la voiture, avant sa fuite.

d.h.l) S'agissant de l'enchaînement des tirs plus spécifiquement, il est établi sur la base des témoignages qu'il y a deux séries de tirs, avec une pause très brève entre les deux, jusqu'à ce que X______ s'enfuie en courant par la tranchée ______. AS______ a déclaré avoir entendu trois détonations quasi-simultanées puis deux ou trois autres quelques secondes plus tard, éléments corroborés par les déclarations d'AQ______ qui évoque une première série de tirs, dont l'un a touché le véhicule à l'arrière, suivie par deux coups de feu lors de la fuite de X______. Ces éléments ont été corroborés par les déclarations des parties lors de la reconstitution. Le fait qu'AR______ et B______ indiquent avoir entendu quatre coups de feu à la suite n'est pas contradictoire avec le déroulement des faits tel que retenu, mais ne fait que confirmer que tous les coups de feu ont été tirés dans un laps court de temps.

Au vu de ce qui précède, il sera retenu que W______ a d'abord a tiré à deux ou trois reprises depuis le côté droit à l'avant du véhicule en direction de X______. Le thorax de X______ a été touché. A cet égard, selon les experts de la BPTS et du CURML, il est plausible que la trajectoire B du projectile ait atteint la victime, ce qui sera retenu.

d.h.m) Il ressort des déclarations des parties, qui concordent avec les témoignages d'AQ______ et AS______, que X______, blessé, est parvenu à quitter les lieux en longeant le côté gauche du véhicule et en courant en direction de la rue du ______avec sa hache, élément corroboré par les traces de sang retrouvées sur le sol à côté de la voiture devant la portière conducteur.

Au cours de cette dernière phase, W______ a encore tiré encore à deux reprises en direction de X______, l'un des projectiles l'ayant atteint au pied gauche, tels que cela ressort de ses propres déclarations. A cet égard, le récit de W______ apparaît sincère et crédible lorsqu'il allègue qu'il ne savait pas que X______ avait été touché par ses tirs et rien dans la procédure ne vient contredire ses explications. Aucun des témoins entendus ne relève que X______ avait été atteint par les tirs, aucun d'eux n'ayant vu d'ailleurs X______ diminué ou montrant un quelconque signe de faiblesse. Au contraire, X______ est parti en courant avec la hache à la main jusqu'à l'épicerie ______, ce qui pouvait laisser penser qu'il n'était pas blessé par les tirs.

e) Faits du 6 avril 2019

e.a) Le 6 avril 2019, X______ s'est rendu au S______, avenue de _____ 24, à Genève. Il était en compagnie de ses amis Z______, Y______ et de son neveu T______. Il a consommé de l'alcool, notamment de la vodka, alors qu'il se trouvait en liberté sous condition de ne pas consommer de l'alcool.

e.b) La nuit en question, U______ et D______, respectivement agent de sécurité et agent d'accueil, travaillaient au club. Vers 3h00, une altercation a eu lieu entre X______ et D______, lors de laquelle ce dernier a reçu des coups au visage et avait le visage en sang en raison, notamment, des plaies ouvertes au menton et à l'arcade sourcilière droite.

D______ et X______ se connaissaient depuis les années 90 pour avoir travaillé ensemble dans le monde de la nuit.

e.c.a) Selon les constatations de la police, dépêchée sur les lieux à 03h19, D______ avait le visage en sang. Le constat médical fait notamment état d'une dermabrasion en regard de la zone zygomatique gauche sans plaie, d'une plaie de 0,7 mm de longueur du menton sanguinolente, d'une plaie de 4 cm de long longiligne sur la partie distale de l'arcade sourcilière droite, berges rapprochées, sans saignement, d'une plaie de 2 cm de long au niveau de la partie proximale du sourcil droit, berges séparées de 2 mm, sanguinolente ainsi que d'une tuméfaction de la partie infra et supra-orbitaire droite induisant un visuel de prose palpébrale avec début d'hématome dans le coin interne de l'œil droit, partie infra-orbitaire (cerne) (PP 10'106).

e.c.b) Depuis le 10 octobre 2019, D______ a un suivi psychothérapeutique à la suite de son agression (PP 60'034). Selon l'attestation de suivi psychiatrique du 24 mars 2023, l'intéressé est suivi depuis le 5 juin 2020. Il présente un épisode dépressif et un trouble anxieux généralisé à la suite d'une réaction aiguë de stress post-traumatique liés aux faits du 6 avril 2019. Il est toujours en incapacité de travail à 100% (pièce 1 du bordereau de pièces de Me I______ du 30 mars 2023).

e.d.a) Le 11 avril 2019, D______ a déposé plainte contre X______. Il a expliqué à la police qu'aux alentours de 1h00, il avait accompagné X______ et trois de ses amis à une table. Au bout du deuxième verre d'alcool, X______ avait commencé à regarder les clients de travers et avait un comportement agressif, s'en étant même pris physiquement à une chanteuse du club. X______ l'avait suivi, alors qu'il raccompagnait deux clients à la sortie de l'établissement puis lui avait dit "Il serait mieux que tu partes avec eux", ce à quoi lui-même avait répondu qu'il travaillait et ne pouvait pas partir. X______ était ensuite redescendu dans le club, et quelques minutes plus tard, un mouvement de foule avait eu lieu, lors duquel les derniers clients remontaient les escaliers précipitamment en direction de la sortie où il se trouvait en criant "Il est fou, il veut nous frapper". Ceux-ci étaient poursuivis jusqu'au parking à l'extérieur de l'établissement par X______ et ses amis, soit Z______, Y______ et T______, sans pouvoir être rattrapés. En revenant dans l'établissement, X______ s'était approché de lui en disant que "vu que tout le monde est parti, je vais te frapper, toi!". D______ lui avait alors demandé ce qu'il lui avait fait pour qu'il veuille le frapper et X______ avait rétorqué qu'il n'avait rien fait mais que c'était "juste pour le plaisir". D______ avait alors répliqué "tu peux me frapper, mais il faudra me tuer, car je ne te le pardonnerai pas" afin d'avoir un effet dissuasif à son égard et pour qu'il cesse ses agissements, en vain. Il a déclaré avoir été entouré par les quatre individus. T______ lui avait saisi son bras gauche et X______ lui avait directement donné un coup de poing sur son œil droit. Celui-ci lui avait ensuite donné quatre coups de poing dans la mâchoire, trois coups de poing sur son œil gauche, un coup de poing sur sa pommette gauche et un coup de poing sur le côté droit de la tête. Il était ensuite tombé en arrière sur un fauteuil situé derrière lui lorsque T______ lui avait lâché le bras. X______ lui avait donné un dernier coup de poing, un "uppercut", sur le bas du menton pendant que l'un de ses amis lui entravait les jambes pour qu'il ne puisse pas se relever. Recouvert de sang, il était redescendu au sous-sol de l'établissement pour se nettoyer le visage dans les toilettes avant de ressortir et appeler la police.

Le lendemain, une de ses connaissances, soit AW______, lui avait proposé de rencontrer le frère de X______, AA______, ce qu'il avait accepté. Cependant, lors de ce rendez-vous, AA______ avait prononcé des paroles menaçantes en disant "il ne faut pas que cette histoire aille plus loin, sinon il peut se passer des choses plus graves". Le 8 avril 2019, X______ avait dit à l'un de ses amis que cela pouvait mal se terminer s'il devait saisir la justice. Il craignait pour sa vie et celle de sa famille.

D______ a produit des photos provenant du compte FACEBOOK des trois autres protagonistes, soit d'Z______, Y______ et T______.

e.d.b) Devant le Ministère public les 15 mai et 18 juillet 2019, D______ a confirmé ses déclarations, exposant que T______ lui a saisi le bras gauche avant que X______ ne lui donne plusieurs coups au visage. Z______ lui tenait les jambes au niveau des genoux pour l'empêcher de se relever, pendant que X______ lui donnait d'autres coups. X______ l'avait alors entraîné dans les escaliers en le prenant par le col avant de lui donner encore deux coups de poing sur le côté droit du visage au niveau de la mâchoire, qui s'apparentaient plutôt à une gifle, et ce en présence de ses trois comparses. X______ l'avait déjà menacé, mais n'était jamais passé à l'acte. Selon lui, il avait attendu d'être en supériorité numérique pour l'agresser de la sorte. Durant les faits, le club s'était vidé et l'un des amis de X______ avait pris le téléphone du videur pour l'empêcher d'appeler la police. X______ l'avait ainsi agressé sans raison, précisant qu'il l'avait menacé à deux reprises, la dernière fois, un mois avant l'agression. Sur question, il avait vu T______ au S______ en tant que client et non pas comme videur. Il a enfin déclaré qu'il subissait encore des pressions et des intimidations de la part de l'entourage de X______.

e.d.c) Devant le Ministère public les 10 août et 14 septembre 2022, D______ a confirmé ses déclarations, indiquant que, d'après ce que U______ lui avait rapporté, Y______ avait subtilisé son téléphone. Ce dernier n'avait ainsi pas osé intervenir. Il était tombé en dépression à cause de cette agression, ce qui avait eu des conséquences sur son activité en tant qu'indépendant. Il était suivi par un psychiatre et avait peur de croiser son agresseur ou un membre de son entourage lors de ses déplacements quotidiens.

e.d.d) A l'audience de jugement, D______ a confirmé sa plainte et maintenu que X______ l'avait frappé sans raison, contestant l'avoir menacé. Il a confirmé ses déclarations pour le surplus s'agissant de l'agression et des menaces proférés par AA______ le lendemain lors de sa rencontre avec AW______. Il avait régulièrement croisé des connaissances qui lui demandaient de retirer sa plainte à défaut de quoi lui ou sa famille allait être en danger.

e.e.a) Entendu le 13 avril 2019, U______ a déclaré qu'il se trouvait à la porte du club quand, aux alentours de 3h05, deux jeunes étaient sortis précipitamment de l'établissement poursuivis par X______ qu'il a reconnu sur planche photographique. Les individus accompagnant X______ étaient au nombre de trois, tous costauds parlant l'albanais. Lorsque D______ l'avait questionné au sujet de ses agissements, X______ l'avait poussé contre un fauteuil et lui avait mis plusieurs coups de poing en parlant albanais. Il ne pouvait dire combien de coups avaient été portés, car plusieurs personnes se trouvaient à côté de la victime. Pendant ces faits, il avait essayé d'appeler la police, mais un individu coiffé d'une queue-de-cheval, soit Y______, lui avait pris le téléphone des mains. "Plusieurs d'entre eux" avaient conduit D______ au sous-sol, vers la piste de danse, alors que lui-même était resté en haut, à l'entrée du club. Y______ ne le lui avait rendu son téléphone que lorsqu'il a quitté l'établissement en disant "tu n'as pas intérêt à appeler les flics!".

e.e.b) Devant le Ministère public le 18 juillet 2019, U______ a reconnu, sur présentation des photos figurant à la procédure, Y______, X______ et T______, lequel était un client régulier. Il a également reconnu Z______ lors de l'audience. Y______ lui avait pris son téléphone. D______ lui avait dit de ne pas faire de bêtises. Alors que le ton était monté, X______ avait été rejoint par les trois précités. Puis, X______ avait poussé D______ sur le canapé, pendant que T______ et Z______ se trouvaient "derrière X______". Ce dernier avait donné quatre ou cinq coups à D______. Sur question, il n'avait pas vu Z______ entraver les jambes de son collègue. T______ l'avait emmené au sous-sol accompagné de X______ et Z______. Y______ était resté avec lui devant la sortie. Les quatre précités étaient ensuite repartis ensemble. Etant en infériorité numérique, soit quatre contre deux, il n'était pas intervenu, ajoutant que le quatrième se trouvait à ses côtés avec son téléphone. Lorsqu'il était redescendu, il avait vu D______ le visage en sang, avec une blessure à l'arcade gauche et une autre au niveau du menton.

e.e.c) Devant le Ministère public le 14 septembre 2022, U______ a expliqué que vu l'ancienneté des faits, sa mémoire lui faisait en partie défaut. Il avait été témoin des coups portés par X______ à D______ car cela s'était passé dans le hall en haut, sur le canapé. Ils s'étaient mis à trois sur lui, les deux autres protagonistes le tenaient pendant que X______ lui donnait des coups. Il n'avait toutefois pas vu X______ entrainer D______ dans les escaliers. Y______ lui avait pris son téléphone en lui disant qu'il ne fallait pas appeler la police et en restant à ses côtés, mais n'avait pas été agressif à son égard. Ce dernier lui avait rendu son téléphone après une ou deux minutes, soit au moment où il lui avait demandé de le lui rendre. Le canapé se trouvait contre le mur en montant les escaliers en face de la machine à cigarettes.

e.f.a) Conduit au poste de police le 7 mai 2019, X______ a déclaré qu'il s'était rendu au S______ vers 1h30 en compagnie de Z______ et qu'il avait consommé un jus de pomme. Vers 3h00, il avait été témoin d'une bagarre impliquant un videur, soit D______ et d'autres individus. Voyant son cousin AX______ impliqué, il était intervenu pour les séparer. Tous deux étaient ensuite sortis de l'établissement et avaient aperçu Z______ qui vomissait. Il ne comprenait pas les accusations de D______. Il ne connaissait pas T______ et Y______.

e.f.b) Devant le Ministère public le 8 mai 2019, X______ a indiqué qu'il n'avait jamais eu de conflit avec la victime et ne l'avait jamais menacé. C'était au contraire ce dernier qui l'avait menacé par le passé à deux ou trois reprises en disant "eux ils t'ont loupé moi je te mettrai une balle dans la tête". Il a contesté avoir poursuivi des clients sur le parking. T______, qui travaillait comme videur, l'avait aidé à séparer son cousin AX______ et D______. Il a reconnu Z______, T______ et Y______ sur les photos FACEBOOK, précisant que ce dernier n'était pas présent la nuit des faits. Il a enfin concédé avoir bu deux verres de vodka-pomme.

e.f.c) Devant le Ministère public le 15 mai 2019, X______ a précisé qu'il s'était seulement contenté d'intervenir pour séparer une bagarre, avant de reconnaitre, le 18 juillet 2019, s'être battu avec D______, tout en maintenant être intervenu pour séparer son cousin et D______, répétant que ce dernier l'avait menacé. Un échange de coup avait eu lieu, lui-même ayant eu des bleus.

e.f.d) Devant le Ministère public le 10 août 2022, X______ a finalement confirmé que Y______ était présent au S______ la nuit en question.

e.f.e) Devant le Tribunal des mesures de contrainte le 22 octobre 2019, X______ a reconnu qu'il avait buvait régulièrement de l'alcool jusqu'à son arrestation, mais s'abstenait quelques jours avant les contrôles.

e.f.f) A l'audience de jugement, X______ a expliqué qu'il s'était rendu au club pour saluer son neveu T______, qui travaillait le soir des faits. Il a contesté avoir été agressif avec des clients. Il regrettait avoir frappé D______ qui l'avait menacé. S'il avait agi ainsi, c'était à cause de l'alcool fort qu'il avait bu. Il a maintenu qu'il s'agissait d'une bagarre qui avait eu lieu à l'entrée et qui s'était terminée en bas des escaliers. D______ n'était pas tombé sur un fauteuil. Seul T______ était intervenu pour les séparer. Il a indiqué qu'il ne savait pas pourquoi l'agent de sécurité, qui se trouvait à l'entrée, n'avait pas appelé la police, ajoutant qu'il n'avait vu Y______ qu'à la fin de la bagarre. Il était ensuite rentré en voiture avec Z______ et T______, ce dernier étant au volant.

e.g.a) Entendu le 3 juillet 2019, Z______ a nié avoir participé à la bagarre entre X______ et D______, exposant qu'il s'était rendu au club accompagné de son cousin T______, vers 00h30, après avoir été contacté par X______. Y______ était également assis à leur table. Une vive discussion s'était engagée entre les précités dans le couloir menant à la sortie du club, vers 4h00. Il avait vu D______ prendre des coups, mais n'était pas intervenu pour éviter des problèmes. T______ avait tenté de les séparer et avait pris un coup de coude de la part de X______. Il avait quitté les lieux à vélo.

e.g.b) Devant le Ministère public le 18 juillet 2019, Z______ est revu sur ses déclarations en affirmant qu'il n'avait en réalité pas vu d'altercation physique et que les deux protagonistes ne faisaient que discuter. Sur question et selon ses souvenirs, AX______ était également présent. Il avait quitté le club vers 3h00 avant X______. Il était arrivé et reparti, seul, en vélo du club et ne se souvenait pas avoir vomi.

e.h) Selon le rapport de renseignement du 11 juillet 2019, T______ n'a pas déféré aux deux convocations qui lui ont été adressées par la police dans le cadre de la présente procédure.

e.i.a) Faisant l'objet d'un mandat d'arrêt, Y______ a été arrêté par la police à l'aéroport de Genève, le 28 juin 2022, au moment de son départ pour le Kosovo. Entendu ce jour-là, soit trois ans après les faits, il les a contestés, précisant qu'il n'avait rien vu de la bagarre car il se trouvait à l'extérieur. Il connaissait X______ et D______ depuis des années et les autres protagonistes de nom.

e.i.b) Au Ministère public le lendemain, Y______ a en partie maintenu ses déclarations, précisant que les noms de Z______ et T______ ne lui disaient rien. Il avait parlé à D______ des faits pour lui demander pourquoi il l'avait mis en cause car il avait appris que ce dernier avait déposé une plainte pénale.

e.i.c) Entendu au Ministère public les 10 août et 14 septembre 2022 et à l'audience de jugement, Y______ a contesté avoir pris le téléphone de U______, lui-même se trouvant au rez-de-chaussée vers la sortie du club au moment des faits qui s'étaient déroulés "en bas des escaliers". D'après lui, T______ travaillait en tant qu'agent de sécurité le soir des faits et il n'y avait pas de canapé à l'entrée de l'établissement.

e.j) T______ n'a pas pu être entendu sur les faits.

e.k) Appréciation des faits

e.k.a) Il n'y pas lieu de mettre en doute les déclarations de D______, qui doivent être tenues comme crédibles, compte tenu des éléments figurant à la procédure et ce, malgré les dénégations de X______. En ce qui concerne le déroulement des faits, il a d'abord indiqué avoir vu son agresseur courir après des clients du club, élément corroboré par U______, lequel était présent sur place. Dans la foulée, D______ est intervenu auprès de X______ pour questionner ses agissements, attitude parfaitement légitime en sa qualité d'agent d'accueil. Toutefois, n'acceptant pas que D______ lui tienne tête, X______ s'en est pris physiquement à lui.

Il est ainsi établi par les déclarations de D______, corroborées par les constatations de la police, le certificat médical et l'attestation produite que, le 6 avril 2019, au S______, des coups lui ont été infligés. Ceux-ci ont engendré de multiples lésions. Un suivi a été nécessaire. Un arrêt de travail a également été délivré.

Il ressort des déclarations concordantes de D______ et de U______, que seul X______ a donné des coups. A cet égard, les déclarations de D______ ont été constantes pour l'essentiel et mesurées. Sa version des faits est corroborée par U______, qui a déclaré avoir vu X______ pousser son collègue contre un fauteuil, avant de lui donner plusieurs coups, auxquels D______ n'avait pas riposté, même si U______ ne pouvait pas dire combien de coups avaient été portés, dans la mesure où d'autres personnes se trouvaient à proximité. Les quelques variations de D______ dans le déroulement de la scène peuvent s'expliquer par le choc subi et la soudaineté de la scène. Il en est de même des quelques éléments divergents entre ses déclarations et celles de U______, en particulier s'agissant de savoir si Y______ était descendu au sous-sol lors de l'agression avec ses comparses. Sous cette réserve, la version de D______ est corroborée pour l'essentiel par celle du témoin précité.

X______ a, pour sa part, déclaré avoir participé à un "échange de coups", tout en contestant avoir frappé D______, avant de déclarer lors de l'audience de jugement s'être battu avec lui. Ses déclarations sont dénuées de toute crédibilité. X______ a en effet débuté son audition de police par des contre-vérités, expliquant qu'il ne connaissait pas T______ et Y______ et qu'il n'avait pas bu d'alcool, avant d'admettre le contraire devant le Ministère public. Il a aussi prétendu qu'il avait aperçu Z______ qui vomissait à l'extérieur, alors que l'intéressé ne l'a pas confirmé. Sa version selon laquelle il aurait uniquement aidé T______ à séparer une bagarre entre son cousin "AX______ " et D______ n'est pas crédible. Aucune des personnes entendues, y compris les co-prévenus, n'a fait état d'une quelconque altercation entre son cousin "AX______ " et D______ lors de laquelle X______ aurait tenté d'apaiser les choses ou de séparer les protagonistes. Il a ainsi inventé l'existence d'un cousin "AX______ " et faussement prétendu que T______ travaillait en tant qu'agent de sécurité, qui plus est en reportant la faute sur la victime. Ses déclarations n'ont d'autre but que de le disculper, alors même qu'il a violé les mesures de substitution qu'il s'était engagé à respecter en consommant de l'alcool, et de mettre hors de cause ses amis.

Il a évolué ensuite dans ses déclarations en prétendant avoir été provoqué par la victime qui aurait proféré des menaces. A ce propos, X______ a ultérieurement allégué avoir subi des coups, indiquant qu'il avait eu des bleus à la suite de cette altercation, ce qui est démenti par l'agent U______, comme déjà rappelé. Aucun élément objectif ne vient appuyer ces allégations, lesquelles ne sont pas non plus corroborées par les déclarations de Y______ et de Z______, qui ont certes évoqué une altercation, mais sans mentionner que D______ se serait montré menaçant ou violent, de sorte que cette hypothèse ne repose que sur les propres dires de X______.

Par ailleurs, l'attitude adoptée par X______ lors des faits commis au AT______ et au R______ démontre que le précité peut se montrer très violent, notamment lorsqu'il consomme de l'alcool, les propos rapportés par D______, soit en particulier le fait que des gens criaient "il est fou, il veut nous frapper" font écho aux déclarations des proches de X______, notamment de son propre frère, et paraissent ainsi crédibles. L'appel et la rencontre du lendemain entre, d'une part, AA______ et AW______ et, d'autre part, D______ confortent encore les déclarations de ce dernier, compte tenu de la méthode employée, à savoir une discussion pour éviter "les problèmes" et le recours à la justice, ce qui va dans le même sens que les évènements qui sont intervenus postérieurement à l'agression du 16 juin 2017 au R______.

S'agissant du rôle de T______ la nuit en question, celui-ci était présent comme client et non comme agent de sécurité, ce qui est corroboré tant par les deux employés du club que par Z______, lequel a affirmé être arrivé au club avec le précité après minuit. D'ailleurs, X______ reconnait que son neveu est rentré avec lui la nuit des faits, soit avant l'arrivée de la police, ce qui n'est pas l'attitude d'un agent de sécurité en travail.

La victime a été constante sur le fait que T______ l'avait pris par le bras, alors que X______ l'avait frappé, ce qui l'avait fait tomber sur le canapé. Ces éléments sont corroborés par l'agent de sécurité qui évoque la présence de plusieurs personnes, alors que X______ reconnaît lui-même que T______ était présent et actif ce soir-là, soutenant que le précité était intervenu dans la bagarre.

Enfin, il est également relevé que le certificat médical produit par D______ corrobore ses dires sur les nombreux coups reçus. Ainsi, les nombreuses lésions à la tête expliquent aisément les coups de poings décrits par le plaignant le jour des faits au médecin, lésions qui démontrent qu'il s'est bien fait rouer de coups au niveau de la tête.

Ainsi, il sera retenu que X______ s'est livré à une attaque unilatérale dirigée contre D______ en le frappant violemment sans raison.

e.k.b) S'agissant d'Z______, il lui est reproché d'avoir entravé les jambes de la victime après qu'elle soit tombée sur le fauteuil, pendant que X______ lui a donné un dernier coup de poing, un uppercut, sur le bas du menton. Z______ admet avoir été présent le soir en question, mais conteste les faits.

Or, les déclarations de ce dernier ont été fluctuantes et contradictoires dans la mesure où il a d'abord indiqué avoir seulement "entendu des coups" lorsqu'il était en train de sortir de l'établissement, avant d'admettre qu'il avait vu D______ prendre des coups lors de l'altercation avec X______. Il est ensuite revenu sur ses dires devant le Ministère public en déclarant qu'il n'avait rien vu.

La victime a pour sa part été constante et mesurée dans ses propos durant toutes ses auditions sur le fait que Z______ lui avait tenu les jambes lorsqu'il était dans le canapé pendant que X______ l'avait frappé. Ces éléments sont corroborés par l'agent de sécurité qui a confirmé la présence de de l'intéressé aux côtés de X______ lors de l'agression.

Certes, U______ a tantôt indiqué qu'il ne l'avait pas vu entraver les jambes de la victime, tantôt que tel avait été le cas. Le témoin évoque aussi que T______ et Z______ se trouvaient derrière X______ au moment où la victime est tombée sur le fauteuil derrière lui. La défense soutient dès lors qu'Z______ ne pouvait objectivement retenir D______ avec ses genoux pour l'empêcher de se libérer. Ce seul fait est toutefois insuffisant à décrédibiliser la version de la victime dans la mesure où Z______ a pu se trouver derrière X______ à un moment donné. Il sera dès lors retenu qu'Z______ a eu un comportement actif dans la mesure où il a maintenu de force la victime en lui entravant les jambes.

e.k.c) S'agissant du rôle de Y______, il ressort des déclarations constantes de U______, lesquelles sont crédibles et dont il n'y a pas lieu de douter, qu'il a pris son téléphone pour l'empêcher d'appeler la police, alors que X______ frappait la victime. La description physique faite de Y______, lequel a admis avoir été sur place, est en outre précise. Il est relevé que si D______ en fait mention, il tenait cette information de la bouche de U______ lui-même qui lui avait expliqué la raison pour laquelle il n'avait pas pu appeler la police. Son téléphone ne lui a été rendu que lorsque le groupe a quitté le club, étant précisé que Y______ a tenu des propos menaçant à ce moment, en lui disant qu'il n'avait pas intérêt à appeler la police. Il ressort en outre des déclarations de D______ et de U______ que Y______ est resté à proximité, contribuant ainsi à l'effet de groupe, et décourageant ainsi l'agent de sécurité d'intervenir.

Quant à Y______, il s'est contredit, notamment au sujet d'Z______ et de T______ prétendant d'abord qu'il ne les connaissait pas. A la fragilité de ses déclarations s'ajoute le fait qu'il a faussement indiqué que ce dernier travaillait en tant qu'agent de sécurité au S______.

Au vu de ce qui précède, les faits reprochés à Y______ seront retenus comme établis, ses dénégations n'emportant pas conviction.

e.l.a) Selon l'expertise psychiatrique de X______, l'intéressé souffre d'un trouble de la personnalité dyssociale, avec traits borderline, d'un trouble anxieux et dépressif mixte, d'un syndrome de dépendance à l'alcool. Sa responsabilité pénale au moment des faits était faiblement restreinte en raison de ses troubles, avec la précision que l'état d'intoxication à l'alcool n'a pas été pris en considération en l'absence de données relatives à son taux d'alcool au moment des faits. X______ présente un risque de récidive violente évalué comme étant moyen. Un traitement ambulatoire régulier, visant une prise en charge des troubles de la personnalité, de la gestion émotionnelle ainsi que le maintien de l'abstinence de consommation d'alcool, apparaissait susceptible de diminuer le risque de récidive et était, de ce fait, préconisé.

e.l.b) L'expert a confirmé son rapport d'expertise devant le Ministère public précisant que X______ n'avait pas exprimé de regrets par rapport aux victimes.

f) Faits relatifs aux cambriolages

f.a.a) Le 22 décembre 2021, F______, pour l'Etude FA______, a déposé plainte pour le cambriolage dans leurs locaux, avenue BB______3, à Genève, survenu dans la nuit du 14 décembre 2021 au 15 décembre 2021. L'auteur avait forcé une fenêtre au moyen d'un outil causant des dommages.

f.a.b) Dans un courrier du 22 novembre 2022, F______ a indiqué que les coûts causés par l'endommagement de la fenêtre s'élevaient à CHF 888.55. Il a produit une attestation de l'entreprise en charge des travaux de réparations.

f.b.a) Le 1er mars 2022, H______ a déposé plainte pour le cambriolage dans son cabinet médical, avenue BB______1, à Genève, survenu dans la nuit du 14 décembre 2021 au 15 décembre 2021.

f.b.b) L'auteur s'était servi d'un outil plat pour forcer la porte principale. Le profil ADN de Y______ a été mis en évidence sur les traces de pesées sur la caissette grise.

f.c) A la police, Y______ a contesté les faits avant de finalement les admettre devant le Ministère public, ainsi qu'à l'audience de jugement. Il était d'abord entré dans le cabinet médical en cassant la porte avec un tournevis dans le but de voler ce qu'il pouvait trouver. Il avait essayé d'ouvrir la caissette grise pour y voler de l'argent. Il était ensuite entré dans le bureau de notaires en cassant la fenêtre avec le tournevis. Suite à cela, l'alarme avait sonné, le dissuadant et provoquant sa fuite. Il a reconnu les conclusions civiles déposées par Me F______ à l'audience de jugement.

C. a) Lors de l'audience de jugement, le Tribunal a procédé à l'audition des prévenus, des parties plaignantes et de témoins.

b.a) AY______, épouse de X______, a décrit les qualités de son époux. Celui-ci avait l'alcool mauvais, mais il avait cessé de boire depuis sa dernière sortie de prison. Son époux souffrait toujours des douleurs au pied gauche et ne pouvait plus pratiquer son sport comme avant. Il était toujours en dépression et continuait à faire des crises d'angoisse.

b.b) AZ_____, propriétaire d'une salle de sport ______, a déclaré que X______ fréquentait son club depuis les années 90. Il était un membre disponible, serviable et apprécié.

b.c) BA_____, ami de X______, a témoigné de ce que celui-ci était quelqu'un de travailleur, qui avait eu des problèmes à cause de sa consommation d'alcool. La mauvaise réputation qui lui avait été faite ne correspondait pas à ce qu'il était réellement, soit une personne gentille. Il a confirmé l'employer dans son bar "______" depuis le 1er mars 2023.

c) Les parties présentes ont plaidé et pris les conclusions figurant en tête du présent jugement.

D. S'agissant de leur situation personnelle:

a) X______ est arrivé en Suisse en 1990, à l'âge de 16 ans, avant de retourner au Kosovo entre 2006 et 2007. Ses parents sont décédés et il a 6 sœurs et 5 frères, dont 2 vivent en Suisse. Il s'est marié en 2011 avec une femme de nationalité suisse et a obtenu un permis B en 2014, valable au 27 avril 2023, en cours de renouvellement pour l'obtention d'un permis C. Quatre enfants, nés en 2014, 2017, 2019 et 2021, sont issus de cette union, étant précisé que son épouse est enceinte d'un cinquième enfant. Il a effectué un séjour en prison de 8 mois au Kosovo, entre le mois d'octobre 2014 et le mois de juillet 2015.

Il a travaillé au AT______ de 2013 à 2016. Il donne des cours de kick boxing. Depuis 2020, il perçoit des prestations de l'Hospice général. Depuis le 1er mars 2023, il a commencé à travailler dans un bar pour un salaire mensuel de CHF 4'874.85 brut.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a notamment été condamné:

-          le 26 février 2010, par le Juge d'instruction de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, pour séjour illégal ;

-          le 21 août 2014, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- le jour, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans (délai d'épreuve prolongé de 1 an et 6 mois le 20 janvier 2015), pour menaces (art. 180 CP) ;

-          le 20 janvier 2015, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 55 jours-amende à CHF 60.- le jour, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans et une amende de CHF 1'000.-, pour conduite dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcoolémie qualifié) et violation des règles de la circulation routière commises à réitérées reprises.

b) W______ est né le _____ 1965 en Bosnie-Herzégovine et est de nationalité kosovare. Il est père de trois enfants majeurs nés d'une précédente relation qui vivent au Kosovo. Il s'est ensuite marié en 2006 avec une suissesse et a obtenu un permis B avant de divorcer en 2015. Il bénéficie désormais d'un permis C. Deux de ses frères habitent en Suisse et le reste de sa famille vit au Kosovo.

Il a grandi au Kosovo avant d'arriver en Suisse en 1990 pour travailler dans le bâtiment. Il est carreleur marbrier de profession et a appris le métier en Suisse. Il a travaillé pour l'entreprise de son frère E______ jusqu'en 2016. Il bénéficie de prestations de l'Hospice général à hauteur de CHF 1'131.-.

Il a vécu dans l'appartement de la ____ 8 au 5e étage et vit désormais à la rue _____ 34. Dans le cadre des mesures de substitution, il a entrepris un suivi thérapeutique auprès de la fondation PHENIX ENVOL.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné:

-          le 17 avril 2012, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 60.- le jour, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal;

-          le 7 octobre 2022, par le Tribunal correctionnel de Genève, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- le jour, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans pour violation simple de la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d et g LStup) (P/______).

c) Z______ est né le ______ 1987 au Kosovo, pays dont il est originaire. Il est divorcé et sans profession. Il est arrivé en Suisse en mars 2016. Il vit avec sa fiancée d'origine suisse. Une demande d'autorisation de séjour pour regroupement familial a été effectuée le 2 octobre 2018.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné le 15 janvier 2019, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.- le jour, assortie du sursis avec un délai d'épreuve de 3 ans, pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal et une amende de CHF 5'00.- pour infraction grave à la LCR.

d) Y______ est né le _____ 1970 en Albanie, pays dont il a la nationalité. Il est célibataire et sans enfant. Il a vécu dans son pays jusqu'à l'âge de 21 ans, l'ayant ensuite quitté pour l'Italie où il a séjourné deux ou trois mois avant d'arriver en Suisse vers l'âge de 22 ans, travaillant notamment en tant qu'agent de sécurité dans des discothèques.

Y______ a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse dès le 13 janvier 1999 pour une durée indéterminée, dite mesure levée le 18 décembre 2019.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, Y______ a été condamné à six reprises, notamment:

-          le 10 juillet 1996, par la Cour de cassation pénale de Lausanne, à une peine privative de liberté de 7 ans et 6 mois de réclusion, notamment pour brigandage, séquestration et enlèvement et mise en danger de la vie d'autrui;

-          le 3 août 2009, par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de 9 mois, pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile, entrée et séjour illégal;

-          Le 28 juin 2012, par la Chambre pénale d'appel et de révision, à une peine privative de liberté de 5 ans et 6 mois, pour tentative de meurtre.

-          Le 17 novembre 2018, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours jours-amende, à CHF 20.- le jour, pour entrée illégale.

 

EN DROIT

1.             Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d pp. 37-38).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37).

2. 2.1.1. A teneur de l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.

Selon l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

2.1.2. Selon l'article 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire et la poursuite aura lieu d'office si le délinquant a fait usage du poison, d'une arme ou d'un objet dangereux (ch. 2 al. 1).

2.1.3. Celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 129 CP).

Le danger au sens de l'art. 129 CP suppose un risque concret de lésion, c'est-à-dire un état de fait dans lequel existe, d'après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique soit lésé, sans toutefois qu'un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé. Il doit en outre s'agir d'un danger de mort, et non pas seulement d'un danger pour la santé ou l'intégrité corporelle. Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d'imminence n'est pas aisée à définir. Elle implique en tout cas, outre la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément d'immédiateté qui se caractérise moins par l'enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l'auteur. L'immédiateté disparaît ou s'atténue lorsque s'interposent ou surviennent des actes ou d'autres éléments extérieurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1 et les références citées).

Dans le cas particulier de l'usage d'une arme à feu, il y a danger de mort imminent lorsqu'un pistolet chargé, une balle engagée dans le canon, est pointé à courte distance sur une personne et si l'auteur, le doigt sur la détente, pourrait par un seul et unique mouvement, en appuyant sur celle-ci, faire partir un coup de feu mortel (ATF 121 IV 67 consid. 2d). Par ailleurs, même si l'auteur d'une arme à feu chargée et déverrouillée ne garde pas le doigt sur la détente, il existe un danger de mort imminent au sens de l'art. 129. Un coup de feu peut partir involontairement à tout moment et sans autre action ciblée de l'auteur (par exemple en raison de l'excitation, d'une réaction imprévue de la victime, de l'intervention d'un tiers ou d'un défaut de l'arme) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_317/2012 du 21 décembre 2012 consid. 3.2).

Il est également admis qu'il y a mise en danger de la vie d'autrui lorsque l'auteur tire un coup de feu à proximité d'une personne qui, par un mouvement inattendu, pourrait se trouver sur la trajectoire et recevoir un coup mortel. Il en va de même si l'auteur tire un coup de feu, sans viser personne, et que quelqu'un pourrait être frappé mortellement par un ricochet de la balle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 3.1 et les références citées; TF 6B_946/2014 du 7 octobre 2015, consid. 3.1).

2.1.4. Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit affective (ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448; 106 IV 125 consid. 2a p. 128), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a p. 122). La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2 e éd., 2017, n° 7 ad art. 180 CP; DELNON/RÜDY, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3 e éd., 2013, n° 14 ad art. 180 CP).

Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Si le juge bénéficie d'un certain pouvoir d'appréciation pour déterminer si une menace est grave, il doit cependant tenir compte de l'ensemble de la situation (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme des menaces graves au sens de l'art. 180 CP (arrêt 6B_655/2007 du 11 avril 2008 consid. 8.2).

Pour que l'infraction soit consommée, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers (arrêt 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. A défaut, il n'y a que tentative de menace (ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215). Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 119 IV 1 consid. 5a p. 3).

Lorsque des menaces au sens de l'art. 180 CP sont utilisées comme moyen de pression pour obliger autrui à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte, seul l'art. 181 CP est applicable (ATF 99 IV 212 consid. 1b; 6B_251/2007 consid. 3.1).

2.1.5.1. En vertu de l'art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un État Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage.

2.1.5.2. Selon l'art. 7 al. 1 LArm et 12 al. 1 let. d de l'ordonnance sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 2 juillet 2008 (OArm ; RS 514.541), l'acquisition, la possession, l'offre, le courtage et l'aliénation d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions, ainsi que le port d'armes et le tir avec des armes à feu, sont interdits aux ressortissants du Kosovo.

2.1.5.3. Selon l'art. 25 LArm, toute personne qui introduit sur le territoire suisse, à titre non professionnel, des armes, des éléments essentiels d'armes, des munitions ou des éléments de munitions doit être titulaire d'une autorisation. Celle-ci est délivrée si le requérant est autorisé à acquérir un tel objet.

2.2.1. S'agissant des faits reprochés sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation, dans la mesure où il n'est pas établi que le prévenu X______ a tiré en direction de G______, ou pointé son arme en direction du précité, il sera acquitté de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 al. 1 CP), subsidiairement de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP).

2.2.2. S'agissant des faits reprochés sous chiffre 1.1.2 de l'acte d'accusation, en chargeant son arme et en la pointant à bout touchant ou à proximité immédiate de la tête ou du dos d'à tout le moins cinq individus, notamment les inconnus n°1 et 2, le dénommé AU______, C______ et du torse de P______, avant de pointer son arme en direction de l'entrée du club, alors que des clients s'y trouvaient, le prévenu a adopté un comportement dangereux.

En effet, eu égard la dynamique de la scène, à l'état d'excitation du prévenu sous l'influence de l'alcool, qui n'a pas hésité à appuyer sur la détente à l'entrée du club, le danger de mort était imminent, une balle aurait pu partir à tout moment, alors que l'arme à feu était posée sur les cibles ou à proximité immédiate de celles-ci. Il a ainsi concrètement mis en danger la vie des clients présents.

En tirant un coup de feu à proximité immédiate, alors qu'il a vu que plusieurs clients s'y trouvaient, notamment C______, le prévenu a pris le risque d'atteindre mortellement ceux-ci en raison du ricochet d'une balle.

Le prévenu a agi intentionnellement et sans motif, alors qu'il voulait en découdre avec G______ car il n'avait pas apprécié la manière dont ce dernier lui avait parlé, soit pour un motif totalement futile.

Ces faits sont constitutifs de mise en danger de la vie d'autrui et le prévenu sera reconnu coupable de ce chef d'infraction. L'infraction a été commise à réitérées reprises.

2.2.3. S'agissant des faits mentionnés sous chiffres 1.1.3 de l'acte d'accusation, X______ a fait sortir de l'établissement les personnes qui étaient intervenues pour discuter avec lui, soit en premier C______, ainsi que AU______, AV______ et AH______, sous la menace de son arme.

Ces faits sont constitutifs de menaces à l'encontre de C______, qui a déposé plainte, celui-ci ayant eu peur en voyant une arme dirigée sur lui.

Quant aux paroles proférées par X______ "dégage, dégage, je vais tous vous tuer, bouge-toi, nique ta mère, il est où le fils de pute" dans les circonstances du cas d'espèce, soit en particulier alors que l'auteur tenait une arme à la main qu'il pointait sur le front de C______, elles sont de nature alarmante et donc graves, au sens de l'art. 180 CP.

Le prévenu X______ s'est rendu coupable de menaces et sera reconnu coupable de ce chef d'infraction, commis à deux reprises.

2.2.4. S'agissant des faits reprochés sous chiffre 1.1.4 de l'acte d'accusation, il ressort des éléments figurant à la procédure, soit en particulier des images de vidéosurveillance, lesquelles montrent le prévenu tenir un couteau à la main et faire des gestes d'enfoncement, et des déclarations de C______, que le précité a asséné un coup de couteau dans le genou droit du dénommé AU______ et un autre au mollet de O______. Au demeurant, le prévenu X______ a reconnu ces faits.

Ces faits sont constitutifs de lésions corporelles simples aggravées, au sens de l'art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP, et le prévenu sera reconnu coupable de ce chef d'infraction, commis à deux reprises.

2.2.5. S'agissant des faits qualifiés d'infraction à l'art. 33 LArm, en tant que ressortissant du Kosovo, le prévenu X______ ne peut pas acquérir ni posséder d'armes. Il n'avait donc a fortiori pas le droit d'importer le pistolet en Suisse (art. 25 LArm) en mai 2016 ni de le posséder, aucun permis d'acquisition ne pouvant lui être délivré.

Il sera donc reconnu coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm.

3. 3.1. Aux termes de l'art. 181 CP se rend coupable de contrainte celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

La contrainte est une infraction de résultat. Pour qu'elle soit consommée, il faut que la victime, sous l'effet du moyen de contrainte illicite, commence à modifier son comportement, subissant ainsi l'influence voulue par l'auteur (ATF 129 IV 262 consid. 2.7; arrêt du Tribunal fédéral 6B_435/2011 du 6 octobre 2011 consid. 2.1.1). Lorsque la victime ne se laisse pas intimider et n'adopte pas le comportement voulu par l'auteur, ce dernier est punissable de tentative de contrainte (ATF 129 IV 262; 106 IV 125 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 2.1 et 6B_281/2013 du 16 juillet 2013 consid. 1.1.4).

Pour qu'il y ait tentative de contrainte, il faut que l'auteur ait agi avec conscience et volonté, soit au moins qu'il ait accepté l'éventualité que le procédé illicite employé entrave le destinataire dans sa liberté de décision (ATF 120 IV 12 consid. 2c et les références citées).

3.2.1. S'agissant des faits mentionnés sous ch. 1.1.6, le prévenu X______ a asséné plusieurs coups de pied au plaignant A______, qui se trouvait à terre, lesquels ont causé au précité les lésions constatées dans le constat médical, soit notamment de multiples hématomes.

En assénant ces coups de pied au plaignant A______, le prévenu X______ a porté atteinte à l'intégrité physique de l'intéressé.

Ces faits sont constitutifs de lésions corporelles simples, au sens de l'art. 123 ch. 1 CP, et le prévenu sera condamné de ce chef d'infraction.

3.2.2. S'agissant des menaces qui sont reprochées au prévenu d'avoir proférées envers le plaignant A______, il ressort des déclarations constantes du plaignant que le prévenu lui avait dit qu'il allait le tuer.

Ces paroles proférées dans les circonstances du cas d'espèce, soit alors que le prévenu lui donnait des coups de pied, sont de nature alarmante et graves.

Ces faits sont constitutifs de menaces, au sens de l'art. art. 180 al. 1 CP.

3.2.3. S'agissant enfin des autres faits retenus sous ch. 1.1.6, il ressort de la procédure que le prévenu X______ a fait intervenir des tiers (cf. à cet égard arrêt du Tribunal fédéral 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2., arrêt 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3), à deux reprises, pour discuter des faits avec le plaignant A______, soit de ne "ne pas poser de problèmes avec la police".

Ces propos rapportés par des tiers dans les circonstances du cas d'espèce, soit alors que le prévenu avait violemment agressé le plaignant en le menaçant de mort, visaient à inciter ce dernier à ne pas déposer plainte pénale. Au vu du contexte spécifique dans lequel les faits se sont déroulés, ceux-ci étaient d'une intensité suffisante pour objectivement et concrètement susciter la crainte chez le plaignant, ce que le prévenu ne pouvait ignorer.

Le prévenu X______ a agi intentionnellement dans le but que ses menaces contraignent le plaignant à ne pas déposer plainte.

Dans la mesure où le plaignant n'a pas modifié son comportement suite à la menace formulée par le prévenu puisqu'il a déposé une plainte pénale le 20 août 2017, l'infraction de contrainte n'est que tentée.

Le prévenu X______ sera dès lors reconnu coupable de tentative de contrainte, au sens de l'art. 22 al. 1 cum 181 CP.

3.3. S'agissant des menaces de tuer le plaignant B______ s'il devait déposer plainte dans les circonstances du cas d'espèce, soit en disant "Si vous appelez la police, je reviens et je vous tue", alors que le prévenu X______ venait d'agresser les autres plaignants, celui-ci a tenu des propos de nature alarmante et grave. Ceux-ci ont de toute évidence provoqué de la crainte chez le plaignant B______, au vu en particulier du fait que des membres de sa famille travaillaient au restaurant et que son logement familial se trouvait dans un appartement situé au-dessus de l'établissement.

Les éléments constitutifs de la contrainte, s'agissant du moyen employé, respectivement de la menace de mort, sont remplis et, dans la mesure où les pressions illicites n'ont pas eu le résultat escompté, puisque le plaignant B______ a déposé une plainte pénale le 20 août 2017, l'infraction n'est réalisée que sous la forme de la tentative.

Le prévenu X______ sera donc reconnu coupable de tentative de contrainte, au sens de l'art. 22 al. 1 cum 181 CP.

3.4.1. S'agissant des faits visés sous ch. 1.1.8 de l'acte d'accusation, le prévenu X______ a asséné un coup au visage du plaignant E______, lequel a causé une ecchymose au précité.

L'atteinte ne saurait être qualifiée de simple voies de fait, mais constitue bien des lésions corporelles simples. Un coup porté au niveau du visage est propre à causer une ecchymose telle que celle qui a été relevée dans la mesure où le plaignant a expliqué que le coup porté avait été "tellement fort" que cela lui avait provoqué des vertiges par la suite. De plus, au vu de la stature du prévenu et de son état d'énervement, il est manifeste que celui-ci a agi avec l'intention de causer des lésions corporelles simples et non seulement des voies de fait. Cette intention est d'ailleurs corroborée par son comportement à l'égard du plaignant A______.

Ces faits sont constitutifs de lésions corporelles simples, au sens de l'art. 123 ch.1 CP, et le prévenu sera condamné de ce chef d'infraction.

3.4.2. S'agissant des autres faits visés sous ch. 1.1.8. de l'acte d'accusation, en menaçant de mort le plaignant E______ par le biais de tiers, le prévenu a tenté de le contraindre à ne pas saisir la justice. Une telle attitude fait également écho aux menaces rapportées par le plaignant A______, lequel a décrit le même mode opératoire.

Le plaignant E______ a pris peur, malgré le fait qu'il connaissait le prévenu depuis de nombreuses années, à tel point qu'il a saisi la justice.

Dans la mesure où les menaces n'ont pas atteint le résultat escompté, puisque le plaignant a saisi la justice, en déposant une plainte pénale le 20 août 2017, l'infraction n'est que tentée.

Le prévenu X______ sera donc reconnu coupable de tentative de contrainte, au sens de l'art. 22 al. 1 cum 181 CP.

3.5. S'agissant des faits de menaces visés sous ch. 1.1.9. de l'acte d'accusation, le fait de tenir une hache et de la brandir en direction du plaignant B______ constitue une menace et est objectivement de nature à effrayer son destinataire. Celle-ci était d'autant plus alarmante que le prévenu X______ avait physiquement agressé des personnes devant le même établissement le 16 juin 2017 en proférant des menaces et que des plaintes avaient été déposées, notamment par le plaignant B______.

Le plaignant B______ a déposé une plainte pour ces faits. Le prévenu X______ sera reconnu coupable de menaces à l'encontre du précité.

4. 4.1.1. A teneur de l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers.

Une attaque est imminente lorsque la menace est directe, soit actuelle et concrète, ou déjà en train de se produire. Pour que la légitime défense soit admise, il faut également que les moyens utilisés pour se défendre soient proportionnés aux circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49 consid. 3.2). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49 consid. 3.2). Enfin, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense; un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_588/2020 du 15 février 2021, consid. 2.1).

4.1.2. Le fait de croire à tort à une attaque imminente constitue un cas de légitime défense putative. Celui qui s'en prévaut doit prouver que son jugement s'est fondé sur des circonstances de fait qui expliquent son erreur. La simple impression qu'une attaque ou une menace imminente sont possibles ne suffit pas à admettre cet état (ATF 93 IV 81 consid. 2b, JdT 1967 IV 150).

Une telle appréciation erronée des faits est jugée d'après l'art. 13 CP (erreur sur les faits), en vertu duquel l'auteur de l'acte illicite sera jugé comme si la situation de légitime défense avait existé, pour autant que son erreur n'ait pas été évitable (ATF 129 IV 6, consid. 3.2).

4.1.3. Selon l'art. 16 CP, si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (al. 2).

Une défense excessive est excusable si l'attaque illicite est la seule cause ou la cause prépondérante de l'état d'excitation ou de saisissement dans lequel s'est trouvé l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_922/2018 du 9 janvier 2020 consid. 2.2).

4.2.1. Pour ce qui est de l'infraction commise au détriment du plaignant X______ sous chiffre 1.2.1 de l'acte d'accusation, W______ est sorti du R______ et s'est dirigé vers le plaignant X______ aux fins de lui signifier qu'il n'avait rien à faire aux abords du restaurant et de le faire partir. Pour ce faire, il était muni d'une arme à feu chargée munitionnée de six cartouches.

Il ne ressort d'aucun élément figurant à la procédure que W______ avait l'intention de faire feu avec son arme à ce moment-là. En effet, comme déjà rappelé, s'il est établi que le prévenu souhaitait que le plaignant X______ cesse ses agissements dans le prolongement des évènements du 16 juin 2017, le dossier ne permet pas de retenir qu'il avait, à ce stade, la volonté d'attenter à la vie du plaignant X______. Contrairement à ce que soutient ce dernier, le simple fait que le prévenu portait sur lui une arme à feu en sortant de l'établissement ne démontre pas qu'il ait eu la volonté de lui infliger des lésions. Au contraire, W______ a brandi son arme à feu en direction du plaignant X______ afin de le faire partir.

Ce n'est qu'au moment où il s'est retrouvé face au plaignant X______, lequel est sorti de l'habitacle en brandissant une hache, qu'il a utilisé son arme en tirant à plusieurs reprises sur le plaignant.

Le plaignant X______ a présenté diverses lésions notamment un traumatisme pénétrant au niveau du thorax et du pied gauche, ayant nécessité une intervention chirurgicale en urgence au niveau thoracique. Il découle que sa vie a concrètement été mise en danger. Sa mort a été évitée de justesse que grâce à une intervention rapide des secours et à une prise en charge en urgence au bloc opératoire. Au vu de ces éléments, les éléments constitutifs objectifs de la tentative de meurtre sont réalisés.

4.2.2. En tirant à cinq reprises en direction du plaignant, certains des tirs ayant eu une trajectoire horizontale, à une distance de quelques mètres, et en touchant le plaignant à deux reprises, au thorax puis au pied, le W______ ne pouvait qu'être conscient du risque potentiel de tuer le précité, risque dont il s'est nécessairement accommodé, même s'il ne l'a pas souhaité.

A ce stade, le comportement du prévenu doit être qualifié de tentative de meurtre, à tout le moins par dol éventuel, la mort n'étant pas survenue pour des raisons indépendantes de sa volonté.

4.2.3. Il convient d'examiner si, sous l'angle de l'illicéité, le prévenu peut prétendre avoir agi, comme il le soutient, en état de légitime défense.

Sous l'angle d'une attaque actuelle ou imminente, le W______ n'a cessé d'affirmer tout au long de la procédure qu'il s'était senti menacé par X______, menaces résultants de l'attitude générale de celui-ci après qu'il soit sorti de son véhicule, de la hache brandie, et des paroles alors prononcées par le plaignant X______.

Le fait de s'avancer l'air menaçant vers le W______ tout en hurlant "Je vais te couper et je vais te tuer" avec une hache à la main ne peut en effet qu'être considéré comme une attaque illicite, au sens de l'art. 15 CP. Il ressort notamment des déclarations du témoin AB______ que le plaignant X______ était effectivement dans un état de colère exceptionnel, que les intéressés se criaient dessus, et que c'est lui qui s'est approché du W______ en sortant du véhicule, d'une manière qui a été perçue, pour le témoin précité, comme menaçante. E______ a aussi ressenti l'attaque du prévenu X____ comme une tentative de tuer son frère et a témoigné de l'état de celui-ci. Le témoin AB______ a en outre précisé que si le W______ n'avait pas tiré, son opposant lui aurait donné des coups de hache, ajoutant que personne ne pouvait maîtriser le plaignant X______ lorsqu'il était sous l'influence de l'alcool. Ces déclarations font échos aux déclarations des proches de X______, notamment de son frère ____ et de son ami AT______, lesquels ont décrit X______ comme un bagarreur très agressif et dangereux, spécifiquement quand celui-ci est sous l'influence de l'alcool. Il sera rappelé à ce propos que X______ s'en était pris physiquement le 16 juin 2017 à E______ et qu'il avait menacé dans les semaines qui ont suivies de s'en prendre à la vie des plaignants, ce que W______ ne pouvait ignorer.

Force est ainsi de constater que le recours à la violence physique du plaignant X______ dans ces circonstances est connu dans son entourage. A cela s'ajoute que l'intéressé était d'ailleurs suivi médicalement pour ces raisons, étant rappelé qu'il faisait l'objet d'une interdiction de consommer de l'alcool ordonnée en lieu et place de sa détention provisoire en raison de cette problématique. Or, ce soir-là, il était fortement alcoolisé au moment des faits puisque le taux d'alcool dans le sang était de 1.64 g/kg.

Au vu du contexte, il est permis de retenir que le W______ faisait l'objet d'une attaque imminente et qu'il a agi pour la repousser. Il était fondé à craindre qu'il était sous le coup d'une attaque imminente contre son intégrité corporelle.

4.2.4. Pour ce qui est de la légitime défense putative, plaidée par la défense, le W______ a argué avoir tiré deux ou trois fois pour riposter et se défendre, selon ses termes, à des tirs d'arme à feu tirés par le plaignant X______, alors que celui-ci s'était positionné derrière le coffre de son véhicule.

Pour qu'il y ait légitime défense putative, il faut que l'impression dont l'auteur se prévaut, pour être jugé d'après celle-ci, se fonde sur des circonstances de fait qui expliquent son erreur. Au demeurant, la simple impression qu'une attaque ou une menace imminente sont possibles ne suffit pas à faire admettre un état de légitime défense.

Aucune arme à feu, autre que celle tenue par le W______ n'était présente lors des faits. Le W______ en a certes fait mention lors de sa première audition à la police et a été constant dans ses explications sur le fait d'avoir entendu une détonation. Selon ses propres termes, le plaignant X______ était "capable de tout" – y compris de faire feu dans un club bondé de monde – et compte tenu de la réputation du précité, il pouvait imaginer qu'il soit également armé d'un pistolet. Cela étant, cette perception ne repose sur aucun élément.

Il convient de relever que le W______ n'a pas dit la vérité sur d'autres éléments essentiels en alléguant notamment, d'une part qu'il avait croisé le prévenu X______ par hasard, persistant à dire en audience de jugement que personne n'aurait pu le faire sortir de l'établissement s'il savait que le précité se trouvait à l'extérieur, d'autre part, qu'il avait sorti son pistolet après que celui-ci soit sorti du véhicule en brandissant sa hache. Ainsi, ses déclarations selon lesquelles il aurait entendu une détonation vont dans le même sens, soit celui de minimiser la portée de ses agissements et les justifier autant que possible.

Au vu de ce qui précède, la thèse de la légitime défense putative ne sera pas retenue.

4.2.5. Le W______ se trouvait en état de légitime défense lorsqu'il a tiré son premier coup de feu et les suivants, dès lors qu'il a été menacé tout au long de l'attaque qu'il a subie, cette dernière s'étant prolongée tout au long des tirs qu'il a effectués vu la rapidité à laquelle les faits se sont enchaînés. Quand bien même, il y a deux séries de tirs, celles-ci relèvent d'une unité naturelle d'action et il n'est pas possible de scinder l'action en deux phases distinctes. Une telle scission serait en effet purement artificielle, à défaut d'un laps de temps assez long écoulé entre les deux séries de coups de feu. Tout au long de ses tirs, le W______ se trouvait en état de légitime défense dans la mesure où le danger n'était pas écarté jusqu'à la fuite du plaignant X______ avec sa hache en direction de la tranchée ______. Il convient en outre de rappeler que lors des premiers tirs, le W______ ne s'était pas aperçu qu'il avait blessé son opposant, en l'occurrence au torse. Cet élément renforce ainsi la thèse selon laquelle le W______ a tiré dans l'unique intention de se défendre et jusqu'à ce que la menace soit écartée.

4.2.6. Néanmoins, le W______ a excédé les bornes de la légitime défense, au sens de l'art. 16 al. 1 CP. Tandis que le plaignant X______ brandissait sa hache, le W______ a riposté avec une arme à feu en tirant à cinq reprises. Ainsi, la manière dont l'arme à feu a été utilisée apparaît disproportionnée.

Les faits tels que retenus démontrent que la réaction du W______ a été très rapide dans la mesure où il a rapidement tiré sur le plaignant X______.

Dès le moment où le W______ a tiré, le plaignant s'est éloigné de lui. Si la menace était toujours actuelle, comme déjà mentionné, le W______ a néanmoins continué à tirer à plusieurs reprises et encore une cinquième et dernière fois lorsque le plaignant X______ s'éloignait, une balle lui transperçant alors le pied.

Dans les circonstances du cas d'espèce, soit en tirant à cinq reprises en direction du plaignant X______, le W______ a excédé les limites de la légitime défense.

4.2.7. S'agissant enfin de la défense excusable, également plaidée par la défense, quand bien même le W______ a pu légitimement être effrayé par le comportement agressif du plaignant X______, lequel était muni d'une hache et sous l'influence de l'alcool, une telle peur n'est pas assimilable à un état de saisissement, au sens de l'art. 16 al. 2 CP. Cette état préexistait en lui au moment où il a fait l'objet d'une attaque par le plaignant X______ et il n'a pas été causé par l'attaque elle-même. De son propre aveu, il ne serait jamais sorti à la rencontre de X______ s'il avait su que celui-ci était dehors de l'établissement, car, selon ses propres termes, X______ avait la rage contre lui. Il sied en outre de relever que le W______ était lui-même dans un état d'excitation important, ayant pris de la cocaïne et bu de l'alcool.

L'attaque de la part du plaignant X______ n'était pas totalement inattendue puisqu'il devait savoir qu'en allant au contact du précité muni d'une arme à feu et ce, même si ses premières intentions étaient de le faire fuir, il risquait de provoquer une réaction chez celui-ci. Cela est d'autant moins excusable dès l'instant où le plaignant X______ s'éloigne du W______, voire au moment où il prend la fuite et que les derniers coups de feu ont été tirés.

Compte tenu du type d'attaque dont il a été l'objet et de l'intensité de la riposte qu'il lui a donnée, l'émotion ressentie par le W______ n'était pas d'un degré suffisant pour excuser son geste au sens de cette disposition.

Ainsi, compte tenu de ce qui précède, il sera retenu que le W______ a excédé la légitime défense, au sens de l'art. 16 al. 1 CP.

4.2.8. S'agissant des faits qualifiés d'infraction à l'art. 33 LArm, en tant que ressortissant du Kosovo, le W______ ne peut pas acquérir ni posséder d'armes.

Or, il a acquis un pistolet de la marque SIG au mois d'avril 2017 en France. Il ne saurait être au bénéfice d'un permis d'acquisition ou d'importation compte tenu de son origine.

Partant, le W______ sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 lit. a LArm.

5 5.1.1. Selon l'art. 134 CP, celui qui aura participé à une agression dirigée contre une ou plusieurs personnes au cours de laquelle l'une d'entre elles ou un tiers aura trouvé la mort ou subi une lésion corporelle sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Pour que les éléments constitutifs de l'agression, qui est une infraction de mise en danger, soient réunis, il faut qu'une ou plusieurs des personnes agressées soient blessées ou tuées. Il s'agit là d'une condition objective de punissabilité. Cela signifie que l'auteur se rend passible d'une peine du seul fait de sa participation à l'agression. Par conséquent, il suffit de prouver l'intention de l'auteur de participer à l'agression, sans qu'il ne soit nécessaire d'établir qu'il a voulu donner la mort ou provoquer des lésions corporelles (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.1).

Lorsqu'il n'y a qu'une seule victime, seule l'infraction de lésion en cause est retenue, celle-ci absorbant l'art. 134 CP (ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2).

S'il peut être établi que l'un des agresseurs se rend coupable de meurtre (art. 111 CP) respectivement de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP) ou de lésions corporelles, cette qualification absorbe, en ce qui le concerne, l'agression au sens de l'art. 134 CP (ATF 118 IV 227 consid. 5b; 6P.41/2006 consid. 7.1.3; ATF 135 IV 152 consid. 2.1.2 p. 154; arrêt du Tribunal fédéral 6B_619/2013 du 2 septembre 2013 consid. 2.1). En effet, les infractions d'homicide et de lésions corporelles saisissent et répriment déjà la mise en danger effective de la personne tuée ou blessée lors de l'agression. Dès lors, le concours entre l'art. 134 CP et les art. 111 ss ou 122 ss CP ne peut être envisagé que si, ensuite d'une agression, une personne déterminée autre que celle qui a été tuée ou blessée a été effectivement mise en danger (ATF 118 IV 227 consid. 5b). Le concours est également envisageable, lorsque la personne, qui a été blessée lors de l'agression, n'a subi que des lésions corporelles simples, mais que la mise en danger a dépassé en intensité le résultat intervenu (ATF 135 IV 154 consid. 2.1.2).

5.1.2. Est un coauteur, celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret et le plan d'action, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas, mais il n'est pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit toutefois pas forcément être expresse mais peut aussi résulter d'actes concluants, et le dol éventuel quant au résultat suffit. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement, ni que l'acte soit prémédité, le coauteur pouvant s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que l'auteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 125 IV 134 consid. 3a p. 136).

Le complice est en revanche un participant secondaire qui « prête assistance pour commettre un crime ou un délit » (art. 25 CP). La contribution du complice est subordonnée. Il facilite et encourage l'infraction par une contribution sans laquelle les événements auraient pris une tournure différente; son assistance ne constitue toutefois pas nécessairement une condition sine qua non à la réalisation de l'infraction. Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité (TF 6B_500/2014 du 29 décembre 2014, consid. 1.1).

5.2.1. En l'occurrence, le prévenu X______ a asséné plusieurs coups au visage du plaignant D______, lesquels ont causé au précité les lésions constatées dans le constat médical, soit notamment de multiples plaies au visages.

En assénant ces coups, le prévenu X______ a porté atteinte à l'intégrité physique de l'intéressé.

S'agissant de la qualification juridique, seul le prévenu X______ a donné des coups. Il est dès lors l'auteur de toutes les lésions subies par la victime. Ces faits sont constitutifs de lésions corporelles simples et l'infraction d'agression est absorbée par l'infraction de lésion.

Dans la mesures où aucune autre personne n'a donné de coup et que la mise en danger du plaignant D______ n'a pas excédé le résultat survenu par la lésion au moment des coups de poing, l'infraction d'agression ne sera pas retenue, en plus de l'art. 123 CP, en concours. En tout état, un tel concours d'infraction ne peut pas être retenu dès lors qu'il ne figure pas dans l'acte d'accusation qui lie le Tribunal.

5.2.2. S'agissant du prévenu Z______, alors que le prévenu X______ donnait des coups de poing à la victime, il lui entravait les jambes. Ce geste ne peut être que compris comme le fait qu'il a voulu favoriser l'attaque gratuite dirigée contre le plaignant D______ et donc y adhérait. Dans cette mesure, il s'est associé au prévenu X______ dans les coups qu'il a assénés, étant précisé que ce dernier avait verbalement annoncé ses intentions à la victime en présence du prévenu Z______, lequel a été témoin des premiers coups donnés.

Ce faisant, le prévenu Z______ a pris une part active dans cette agression, quand bien même il n'en est ni l'initiateur, ni l'auteur principal. Il importe au demeurant peu que son comportement ait effectivement pu empêcher le plaignant de se relever ou non, dès lors qu'il a sans aucun doute facilité la commission des lésions. Il doit ainsi être considéré comme un coauteur des faits commis et non comme un complice. Il sera relevé à ce propos que le fait qu'il n'a pas lui-même donné de coups sera pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine.

Ces éléments sont constitutifs de lésions corporelles simples, au sens de art. 123 ch. 1 al. 1 CP, et le prévenu Z______ sera reconnu coupable de ce chef d'infraction, commis en co-activité.

5.2.3. Quant au prévenu Y______, alors que le plaignant D______ se faisait frapper par le prévenu X______, il a pris le téléphone de l'agent de sécurité en vue de l'empêcher de contacter la police et ne le lui a rendu que lorsqu'il a quitté le club avec ses comparses. Il a ainsi accepté pleinement et sans réserve l'usage de la violence physique. De par sa présence, il a aussi contribué à l'effet de groupe, les agresseurs se retrouvant en supériorité numérique, à quatre contre deux. Il a ainsi empêché l'agent de sécurité d'intervenir. Ce faisant, le prévenu a favorisé activement la commission de l'infraction. Cette attitude est de surcroît cohérente avec celle qu'il a adopté en quittant les lieux, n'hésitant pas à menacer le témoin en lui déconseillant d'appeler la police.

Ainsi, le prévenu Y______ connaissait les intentions du prévenu X______ et avait accepté d'apporter une contribution causale à ce dernier pendant l'agression.

Sa participation est donc établie et son rôle est celui d'un complice.

Il sera reconnu coupable de complicité de lésions corporelles simples, au sens de l'art. 25 et 123 ch. 1 CP.

6. 6.1.1. Selon l'art. 139 ch. 1 CP, celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.

6.1.2. Selon l'art. 144 ch. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

6.1.3. Aux termes de l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

6.2. En l'occurrence, le prévenu Y______ a commis deux cambriolages le 14 décembre 2021, tels que cela résulte de la présence du profil ADN du prévenu Y______ et du lien spatio-temporel entre les deux cas. Le prévenu reconnait les faits.

S'agissant des dommages causés à la porte d'entrée de la fenêtre du cabinet de notaires, la matérialité des faits résulte de la plainte pénale ainsi que de la demande de dispense du plaignant F______, desquels il ressort que la porte a été forcée et le cadre de celle-ci a été abimé. Au surplus, l'on ne saurait concevoir que l'on puisse, dans de tels circonstances, forcer une fenêtre sans l'abimer et, de ce fait, causer inévitablement des dommages.

Ces faits sont constitutifs de tentative de vol (art. 22 cum art. 139 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP), étant précisé que la procédure sera classée s'agissant des faits qualifiés de violation de domicile commis au préjudice de l'étude FA______, dans la mesure où le plaignant F______ n'a pas déposé plainte pour ce chef d'infraction poursuive sur plainte uniquement.

7. 7.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20).

7.1.2. Selon l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans.

7.1.3. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 CP (art. 46 al. 1 CP).

S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (art. 46 al. 2 CP).

7.1.4. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

7.1.5. A teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (arrêt 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1).

7.1.6. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Le caractère raisonnable de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277).

Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la constatation de la violation du principe de célérité doit être dûment prise en considération (cf. arrêts 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2 et 6B_195/2017 du 9 novembre 2017 consid. 3.7). S'agissant des conséquences d'une telle violation, celle-ci conduit, le plus souvent, à une réduction de peine, parfois à l'exemption de toute peine et en ultima ratio, dans les cas extrêmes, au classement de la procédure (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 p. 377; 135 IV 12 consid 3.6 p. 26; arrêt 6B_189/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.3.1).

7.2.1. La faute du prévenu X______ est importante. Il s'en est pris à l'intégrité physique et à la liberté d'autrui, biens auxquels il n'a pas hésité à porter atteinte lors de quatre épisodes distincts dont les dynamiques se font écho, tous induits par un mobile futile et une colère mal maîtrisée, en dehors de tout comportement rationnel. Le prévenu ne supporte pas la contrariété et semble vouloir à tout prix imposer sa loi par la violence à autrui, même au prix de conséquences dramatiques, alors même qu'il a exercé une profession dans la sécurité. Comme relevé par l'expertise psychiatrique, le prévenu fait preuve d'impulsivité, d'irritabilité et d'agressivité. Il manifeste du mépris pour la sécurité d'autrui, s'en prenant violemment à l'intégrité de ses victimes ou allant jusqu'à tirer par terre avec une arme à feu dans un lieu bondé de monde. Il a agi, à chaque fois, sous influence de l'alcool, tout en sachant qu'il peut se montrer violent lorsqu'il en consomme et alors même qu'il était suivi médicalement pour cela et qu'il lui était fait interdiction par les autorités judiciaires d'en consommer. Certes, le prévenu souffre d'angoisses et boit de l'alcool pour les soulager, ce qui peut expliquer, en partie, ses agissements mais en aucun cas les excuser.

Par ailleurs, le prévenu a été incarcéré à plusieurs reprises durant la période pénale, avant d'être libéré sous mesures de substitution, ce qui ne l'a pas empêché de récidiver.

Les conséquences de ses agissements sur les victimes sont importantes, certaines étant encore apeurées et d'autres étant encore marquées par la violence physique et psychologique subie et peinant à retrouver un équilibre, ce qui contraste avec la vacuité du mobile. Le prévenu X______ ne manifeste toutefois aucun remord par rapport à ses agissements et persiste à rejeter sur autrui, notamment les victimes, ou sur les circonstances, les causes de son comportement. Il a une tendance à la manipulation de la réalité et à la dissimulation en tentant de faire croire, par exemple, qu'il s'agissait de bagarres, soit de coups échangés, alors qu'il n'en est rien, et à la dissimulation des armes incriminées, en cachant le pistolet, les munitions, le gilet pare-balles ou en se débarrassant de la hache avec laquelle il a menacé des tiers.

Les mobiles du prévenu sont insignifiants. Ils relèvent notamment d'un comportement colérique mal maîtrisé, lequel dénote également un mépris général pour les règles en vigueur dans notre pays.

Sa collaboration à la procédure est mauvaise. Il n'a cessé de varier dans ses déclarations et n'a cessé de nier son implication, en se bornant à reconnaitre partiellement les faits, lorsqu'il était confronté à des éléments de preuve établis. Il a caché l'arme avec les munitions après l'avoir utilisée et jeté la hache lors de sa fuite, sans hésiter, par la suite, à intimider des plaignants et des témoins pour éviter que la justice ne puisse faire son travail.

Sa prise de conscience est inexistante et ce, jusqu'à sa dernière incarcération. Il sera toutefois retenu en sa faveur que, depuis sa dernière sortie de prison, il semble que le prévenu ait enfin pris conscience de la gravité de ses actes. Il aurait en effet cessé sa consommation d'alcool et fait en sorte de ne pas se retrouver dans des situations où il pourrait se montrer violent. A cet égard, il sera relevé que son nouvel emploi dans un bar, notamment le soir, peut se révéler problématique pour lui.

La situation personnelle du prévenu, alors en couple avec une épouse aimante et père de famille n'explique ou ne justifie les actes commis. Au contraire, malgré cet entourage favorable, il s'est retrouvé à 45 ans, à 3h00 du matin en discothèque à boire de l'alcool fort, avant de se livrer à de la violence gratuite.

Les antécédents judiciaires du prévenu sont anciens et non spécifiques.

Selon l'expertise psychiatrique effectuée, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, la responsabilité pénale de l'expertisé était faiblement restreinte au moment des faits.

Par ailleurs, le rythme auquel s'est tenue l'instruction et les temps morts qui l'ont émaillée sont critiquables, dans la mesure où, de l'été 2020 à l'été 2022, à tout le moins, la procédure a connu un retard injustifié.

Une violation du principe de célérité sera constatée, ce qui conduira à une réduction de 6 mois sur la peine prononcée.

Les 398 jours de détention avant jugement seront imputés sur la peine prononcée.

Les mesures de substitution effectuées ne seront pas prises en compte à titre d'imputation sur la peine, dans la mesure où celles-ci n'impliquaient pas une restriction à la liberté du prévenu, étant relevé qu'il a violé à de nombreuses reprises ces mesures de substitution qu'il s'était engagé à respecter. En revanche, les mesures de substitution effectuées du 9 janvier 2020 au 9 décembre 2020, soit 335 jours, seront prises en considération à raison d'un tiers, afin de tenir compte de l'importante restriction de liberté subie par le prévenu lors de son assignation à résidence et du port d'un bracelet électronique. Néanmoins, il sera relevé que le prévenu était en compagnie de sa femme et de ses enfants et il convient également de tenir compte de la période de confinement durant laquelle toute la population genevoise était soumise, ainsi que des nombreux élargissements dont a le prévenu pu bénéficier.

Au vu de ces éléments, une peine de 4 ans et six mois sera prononcée, sous déduction de 510 jours de détention avant jugement.

7.2.2. Conformément aux conclusions des experts, le prévenu sera soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).

7.3. La faute du W______ est importante et ne doit pas être minimisée. Il a agi par convenance personnelle, au mépris de la législation sur les armes. S'agissant des faits du 22 septembre 2017, si le prévenu a agi pour repousser une attaque dont il était l'objet, sa réaction a excédé le cadre de la légitime défense, puisqu'il a tiré à cinq reprises, en pleine rue, sur le plaignant X______, qui n'a eu la vie sauve que grâce à l'intervention rapide et efficace des secours. L'infraction en est restée au stade de la tentative, l'atténuation de la peine étant toutefois marginale au vu des circonstances. Ses actes ont généré des séquelles physiques et psychiques importantes pour sa victime. Toutefois, l'excès de légitime défense retenu (art. 16 al. 1 CP) conduira à une atténuation de la peine.

La collaboration à la procédure du prévenu a été bonne, puisqu'il s'est immédiatement rendu à la police et a collaboré dans la mesure qu'on pouvait attendre de lui.

Sa prise de conscience est excellente. Il s'est tout de suite enquis de l'état de la victime et a exprimé des regrets à plusieurs reprises, lesquels apparaissent sincères. Il semble avoir pris conscience des conséquences de sa réaction face à la victime et des conséquences sur celle-ci.

Au jour de l'audience de jugement, le prévenu est sans antécédent judiciaire, ce qui a un effet neutre sur la peine.

La situation personnelle du prévenu était bonne à l'époque des faits.

La responsabilité du prévenu est entière et ce, malgré qu'il était sous l'influence de la cocaïne lors des faits.

Il sera constaté une violation du principe de célérité dans la mesure où l'instruction a connu une période d'inactivité de deux année et demie, ce qui conduira à une réduction de 8 mois de la peine prononcée.

Les 89 jours de détention avant jugement seront également imputés sur la peine.

En revanche, les mesures de substitution ne seront pas prises en compte à titre d'imputation sur la peine, dans la mesure où elles n'ont pas entravé le prévenu d'une manière comparable à la détention, étant précisé, au demeurant, qu'il a violé à plusieurs reprises les mesures de substitution auxquelles il était soumis.

Au vu de ces éléments, une peine privative de liberté de 30 mois sera prononcée, sous déduction de 89 jours de détention avant jugement.

Les conditions du sursis partiel sont réalisées, considérant notamment qu'aucun pronostic défavorable ne peut être posé. La partie ferme de la peine sera arrêtée à 6 mois et un délai d'épreuve de 3 ans sera fixé pour la partie suspendue de la peine.

7.4. La faute du prévenu Z______ n'est pas négligeable. Il a tenu les jambes de la victime, qui n'a ainsi pas pu résister aux assauts de son agresseur. Il sera toutefois tenu compte du fait que si le prévenu a aidé à la commission de l'infraction, il n'a pas lui-même frappé la victime.

Par ailleurs, il sera constaté une violation du principe de célérité en raison de plusieurs temps-morts successifs durant l'instruction, restés inexpliqués et inexcusables. Ainsi, la quotité de la peine prononcée sera réduite d'un tiers afin d'en tenir compte.

Au vu de ce qui précède, une peine pécuniaire apparaît suffisamment dissuasive pour réprimer le comportement du prévenu. Le prévenu Z______ sera condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité afin de tenir compte de sa situation financière.

Cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 18 mai 2019 par le Ministère public de Genève.

Le prévenu sera mis au bénéfice du sursis, dont les conditions d'octroi sont réalisées, et le délai d'épreuve sera fixé à 3 ans.

7.5. La faute du prévenu Y______ est relativement importante. Il a commis deux tentatives de cambriolages et s'est rendu coupable de complicité de lésions corporelles.

Sa collaboration à la procédure est mauvaise. Il a certes admis les cambriolages, alors que les preuves figurant à la procédure, en particulier son profil ADN, ne lui en laissaient pas vraiment le choix. Il a ensuite, de manière constante, nié les faits s'agissant de l'agression.

Sa prise de conscience est nulle. Aucune circonstance atténuante n'est réalisée et la responsabilité du prévenu est pleine et entière

Ses antécédents judiciaires sont très mauvais et nombreux.

Il y a concours d'infraction, ce qui constitue un facteur d'aggravation de la peine.

Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté ferme apparaît adéquate pour détourner le prévenu de la commission de nouvelles infractions. Elle sera fixée à 10 mois, sous déduction des jours de détention avant jugement déjà subis.

8. 8.1.1 Selon l'art. 66a al. 1 lit. a et d CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour meurtre ou vol en lien avec une violation de domicile. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (al. 2).

8.1.2. Le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a CP, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP (art. 66a bis CP).

8.2. Le prévenu X______ n'a pas commis d'infractions qui entraînent son expulsion obligatoire de Suisse après l'entrée en vigueur des dispositions concernant l'expulsion, mais le Ministère public a requis son expulsion facultative, de sorte que la question doit être examinée. Le prévenu, de nationalité kosovare, est arrivé en Suisse en 1990 avant d'avoir accédé à la majorité. L'entièreté de sa vie se trouve ici. Il s'est marié à une ressortissante suisse et est père de quatre, bientôt cinq, enfants tous de nationalité suisse. Il est titulaire d'un permis B valable. En cas d'expulsion, l'exercice, par le prévenu, du droit aux relations personnelles avec ses enfants mineurs serait difficile. Ainsi, si les faits qui lui sont reprochés sont graves, son intérêt privé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à l'expulser. Son expulsion facultative de Suisse ne sera dès lors pas prononcée.

8.3. S'agissant du W______, compte tenu de sa condamnation du chef de tentative de meurtre, son expulsion est obligatoire. Se pose la question de l'application de la clause de rigueur. De nationalité kosovare, le prévenu est arrivé Suisse en 1990. Il réside en Suisse depuis plus de 33 ans et est titulaire d'un permis B valable. Il demeure très proche de ses frères, qui vivent en Suisse, de même qu'avec leur famille respective. Il s'est montré irréprochable durant toutes ces années jusqu'aux faits du 22 septembre 2017. Par ailleurs, il sera tenu compte du fait que le prévenu a agi en état de légitime défense excessive. Au vu de ce qui précède, le prévenu remplit les conditions d'application de la clause de rigueur et il sera renoncé à prononcer son expulsion.

8.4. S'agissant du prévenu Y______, il y a lieu d'ordonner son expulsion de Suisse. Son comportement dénote en effet un mépris de l'ordre juridique suisse, sans compter que le prévenu n'a démontré aucune attache particulière avec la Suisse, pays où il n'est aucunement intégré et n'a ni statut légal, ni perspectives d'avenir. L'intérêt du prévenu à demeurer en Suisse est ainsi inexistant et l'intérêt public présidant à son expulsion l'emporte. Une durée d'expulsion de 5 ans est appropriée et sera ainsi prononcée. Il sera en revanche renoncé à l'inscription de l'expulsion dans le système d'information Schengen, le principe de la proportionnalité ne le justifiant pas.

8.5. S'agissant du prévenu Z______, l'expulsion est facultative. Elle ne sera pas prononcée pour des questions de proportionnalité, son intérêt privé l'emportant sur l'intérêt public à son expulsion, cela d'autant plus que sa fiancée, de nationalité suisse, y est domiciliée.

9. 9.1.1. La partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP). En vertu de l'article 126 let. a CPP, le Tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

9.1.2. Le fondement juridique des prétentions civiles réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO) et l'indemnisation de son tort moral (art. 47 et 49 CO), dans la mesure où ceux-ci découlent directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu.

9.1.3. Selon l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur.

La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence. La réduction de l'indemnité - dont la quotité relève de l'appréciation du juge - suppose que le comportement reproché au lésé soit en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du préjudice (arrêt du Tribunal fédéral 6B_987/2017 du 12 février 2018, consid. 6.1).

9.2. S'agissant du plaignant D______, il est établi à teneur du dossier qu'il a subi des souffrances tant physiques que psychologiques en lien avec l'attaque du 6 avril 2019. Vu la nature des actes subis et les souffrances indéniables qui en ont résulté, il sera fait droit à ses conclusions civiles en réparation de leur tort moral, le montant étant adéquat au regard des circonstances.

Les prévenus X______, Z______ et Y______ seront dès lors condamnés, conjointement et solidairement (art. 50 al. 1 CO), à payer à D______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2019.

9.3. S'agissant du plaignant X______, il a été atteint au thorax par un tir d'arme à feu qui a concrètement mis sa vie en danger. L'intéressé a subi un choc émotionnel important par la peur de mourir. L'atteinte psychologique subie par le plaignant est incontestablement objectivement grave et de surcroît confirmée par des pièces médicales attestant qu'un suivi thérapeutique a été nécessaire à la suite des faits.

Qui plus est, l'atteinte psychologique provoquée perdure encore à ce jour. Les tirs ont provoqué des blessures et des séquelles sur son corps, le plaignant souffrant en outre de douleurs au pied, en particulier à l'effort.

Au vu de ce qui précède, l'octroi pour une indemnité pour tort moral est justifié et le montant réclamé de CHF 20'000.- apparaît adéquat. Toutefois, il convient de retenir une faute concomitante de la victime, dans la mesure où l'auteur a agi en état de légitime défense excessive. Partant, le montant réclamé sera réduit de moitié.

Par conséquent, le W______ sera condamné à payer au plaignant X______, au titre de réparation morale, la somme de CHF 10'000.-, plus intérêts à 5% dès le 22 septembre 2017.

9.2.3. S'agissant des conclusions civiles déposées par Me F______, le prévenu Y______ ayant été reconnu coupable du dommage causé à la fenêtre, ce dernier sera condamné à lui payer la somme de CHF 888.55.

10. Le Tribunal ordonnera les confiscations, destructions et restitutions qui s'imposent (art. 267 al. 1 et 3 CPP et 69 CP).

11. 11.1. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2).

11.2. En l'occurrence, le plaignant D______ a obtenu gain de cause. Les prétentions en indemnité produites apparaissent justifiées, tant dans le taux horaire appliqué, que dans la quotité de l'activité déployée. Partant, les prévenus X______, Z______ et Y______ seront condamnés, solidairement, à verser au plaignant la somme de CHF 4'334.90, à titre de remboursement de ses honoraires d'avocat.

12. Les défenseurs d'office et conseils juridiques gratuits seront indemnisés (art. 135 al. 2 et 138 al. 1 CPP).

13. 13.1.1. Selon l'art. 426 al. 1 CPP le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné.

13.1.2. Selon l'art. 442 al. 4 CPP, les autorités pénales peuvent compenser les créances portant sur des frais de procédure avec les indemnités accordées à la partie débitrice dans la même procédure et avec des valeurs séquestrées.

13.2. Compte tenu du verdict de culpabilité, les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 51'811.90, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, seront mis à la charge des prévenus selon les répartitions suivantes.

Les prévenus Z______ et Y______ seront condamnés, respectivement, à CHF 1'000.- et CHF 1'500.-. Ce montant sera déduit du total des frais de la procédure, servant de base au calcul des frais mis à la charge des deux autres prévenus.

Les prévenus X______ et W______ seront, quant à eux, condamnés respectivement à 3/4 et 1/4 du solde des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 49'311.90. La créance de l'Etat portant sur les frais sera compensée à due concurrence avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°7665020160607.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Acquitte X______ de tentative de meurtre (art. 22 cum art. 111 CP), subsidiairement de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) s'agissant des faits mentionnés sous chiffre 1.1.1 de l'acte d'accusation.

Déclare X______ coupable de mise en danger de la vie d'autrui (ch. 1.1.2 de l'acte d'accusation; art. 129 CP), de menaces (ch. 1.1.3, 1.1.6 et 1.1.9 de l'acte d'accusation; art. 180 CP), de lésions corporelles simples aggravées (ch. 1.1.4 de l'acte d'accusation; art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les armes (ch. 1.1.5 de l'acte d'accusation; art. 33 al. 1 let. a LArm), de lésions corporelles simples (ch. 1.1.6, 1.1.8 et 1.1.10 de l'acte d'accusation; art. 123 CP) et de tentative de contrainte (ch. 1.1.6, 1.1.7 et 1.1.8 de l'acte d'accusation; art. 22 et art. 181 CP).

Constate une violation du principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, sous déduction de 510 jours de détention avant jugement (398 jours de détention avant jugement et 335/3 jours à titre d'imputation des mesures de substitution; art. 40 CP).

Ordonne que X______ soit soumis à un traitement ambulatoire (art. 63 CP).

 

Déclare W______ coupable de tentative de meurtre, avec excès de légitime défense (art. 15, 16 al. 1, 22 et art. 111 CP) et d'infraction à la Loi fédérale sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm).

Constate une violation du principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP).

Condamne W______ à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 89 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois.

Met pour le surplus W______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).

Avertit W______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de W______ (art. 66a al. 1 let. a et 2 CP).

Condamne W______ à payer à X______ CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 22 septembre 2017, à titre de réparation du tort moral (art. 44 et 47 CO).

 

Classe les faits mentionnés sous ch. 1.4.3 de l'acte d'accusation dirigés contre Y______ et qualifiés de violation de domicile (art. 30 al. 1 et 186 CP; art. 329 al. 5 CPP).

Déclare Y______ coupable de complicité de lésions corporelles simples (art. 25 et 123 CP), de tentative de vol (art. 22 et art. 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).

Condamne Y______ à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 283 jours de détention avant jugement (dont 158 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de Y______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Condamne Y______ à payer à F______ CHF 888.55 à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO).

 

Déclare Z______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 CP).

Constate une violation du principe de célérité (art. 5 al. 1 CPP).

Condamne Z______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met Z______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Dit que cette peine est partiellement complémentaire à celle prononcée le 18 mai 2019 par le Ministère public de Genève (art. 49 al. 2 CP).

Avertit Z______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Renonce à révoquer le sursis octroyé le 15 janvier 2019 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP).

 

Condamne X______, Z______ et Y______, conjointement et solidairement, à payer à D______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er mai 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Condamne X______, Z______ et Y______, solidairement, à verser à D______, CHF 4'334.90, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 418 al. 2 CPP et 433 al. 1 CPP).

 

Inventaire n°7660920160606

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 11 de l'inventaire n°7660920160606 (art. 69 CP).

Inventaire n°7669520160607

Ordonne la confiscation et la destruction du couteau figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n°7669520160607 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à X______ de l'objet figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°7669520160607.

Inventaire n°7660720160606

Ordonne la restitution à X______ des vêtements figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°7660720160606.

Inventaire n°7677320160608

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°7677320160608 (art. 69 CP).

Inventaire n°76851201600609

Constate que les objets figurant sous l'inventaire n°76851201600609 ont déjà été restitués.

Inventaire n°8119220160827

Ordonne la confiscation et la destruction des prélèvements figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°8119220160827 (art. 69 CP).

Inventaire n°10259120170923

Ordonne la confiscation et la destruction du vêtement figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°10259120170923 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à X______ des objets et valeurs figurant sous chiffres 2 à 4 de l'inventaire n°10259120170923.

Inventaire n°10259320170923

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 8 de l'inventaire n°10259320170923 (art. 69 CP).

Inventaire n°10259520170923

Ordonne la restitution à W______ des vêtements figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n°10259520170923.

Inventaire n°10259720170923

Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1, 2, 3 et 5 de l'inventaire n°10259720170923 (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à X______ de la ceinture figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n°10259720170923.

Inventaire n°10260120170923

Ordonne la confiscation et la destruction de la hache figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°10260120170923 (art. 69 CP).

Inventaire n°7665020160607

Ordonne la confiscation et la destruction des vêtements figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°7665020160607.

Inventaire n°10281320170927

Ordonne la restitution à X______ des objets figurant sous chiffres 1 à 4, 7 à 9, 11 et 14 de l'inventaire n°10281320170927.

Ordonne la confiscation et la destruction des objets et de la drogue figurant sous chiffres 5, 6, 10, 12 et 13 de l'inventaire n°10281320170927 (art. 69 CP).

Inventaire n°10413320171018

Ordonne la restitution à X______ de la paire de lunettes figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°10413320171018.

Inventaire n°21166920190504

Ordonne la confiscation et la destruction du vêtement et du linge figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°21166920190504.

Inventaire n°21209020190507

Ordonne la restitution à X______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°21209020190507.

Condamne Y______ aux frais de la procédure arrêtés à CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne Z______ aux frais de la procédure arrêtés à CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne X______ aux 3/4 du solde des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 49'311.90 (art. 426 al. 1 CPP).

Condamne W______ au 1/4 du solde des frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 49'311.90, sous déduction de CHF 2'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat envers X______ portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°7665020160607 (art. 442 al. 4 CPP).

Fixe à CHF 9'046.80 l'indemnité de procédure due à Me K_____, défenseur d'office de W______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 31'547.90 l'indemnité de procédure due à Me L_____, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 9'603.30 l'indemnité de procédure due à Me M_____, défenseur d'office de Y______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 7'340.30 l'indemnité de procédure due à Me N_____, défenseur d'office de Z______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 9'122.20 l'indemnité de procédure due à Me I_____, conseil juridique gratuit de D______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication de l'expertise psychiatrique du 28 avril 2020 de X______, du procès-verbal d'audition de l'expert du 18 juin 2020, du procès-verbal de l'audience de jugement et du présent jugement au Service de l'application des peines et mesures.

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations et Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

Informe les parties que, dans l'hypothèse où elles forment un recours à l'encontre du présent jugement ou en demandent la motivation écrite dans les dix jours qui suivent la notification du dispositif (art. 82 al. 2 CPP), l'émolument de jugement fixé sera en principe triplé, conformément à l'art. 10 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

Le Greffier

Alain BANDOLLIER

La Présidente

Alexandra BANNA

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

47'926.90

Frais du Tribunal des mesures de contraintes

CHF

150.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

345.00

Convocation FAO

CHF

80.00

Frais postaux (convocation)

CHF

142.00

Emolument de jugement

CHF

3'000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

38.00

Notification FAO

CHF

80.00

Total

CHF

51'811.90

==========

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

W______

Avocate :  

K______

Etat de frais reçu le :  

3 avril 2023

 

Indemnité :

Fr.

6'750.00

Forfait 20 % :

Fr.

1'350.00

Déplacements :

Fr.

300.00

Sous-total :

Fr.

8'400.00

TVA :

Fr.

646.80

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

9'046.80

Observations :

- 33h45 à Fr. 200.00/h = Fr. 6'750.–.

- Total : Fr. 6'750.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 8'100.–

- 3 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 300.–

- TVA 7.7 % Fr. 646.80

Pas de modification de l'état de frais.

Majoration de 16h15 (chef d'étude) relative à l'audience de jugement + 3 déplacements.

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

L______

Etat de frais reçu le :  

28 mars 2023

 

Indemnité :

Fr.

24'792.50

Forfait 10 % :

Fr.

2'479.25

Déplacements :

Fr.

2'010.00

Sous-total :

Fr.

29'281.75

TVA :

Fr.

2'266.15

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

31'547.90

Observations :

- 9h55 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'983.35.
- 11h30 à Fr. 110.00/h = Fr. 1'265.–.
- 98h20 à Fr. 200.00/h = Fr. 19'666.65.
- 11h25 à Fr. 150.00/h = Fr. 1'712.50.
- 1h30 à Fr. 110.00/h = Fr. 165.–.

- Total : Fr. 24'792.50 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 27'271.75

- 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 55.– = Fr. 55.–
- 14 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'400.–
- 4 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 300.–
- 1 déplacement A/R à Fr. 55.– = Fr. 55.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'959.90

- TVA 8 % Fr. 306.25

Réduction du poste "Procédures" :
04.08.2022 : consultation du dossier au MP (début : 09h00 - fin : 09h45) 45 min admises au lieu de 1h45;
14.12.2022 : pas pris en compte car déjà compris dans le forfait "courriers et téléphones".

Majoration de 16h15 (chef d'étude) relative à l'audience de jugement + 3 déplacements.

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

Y______

Avocate :  

M______

Etat de frais reçu le :  

24 mars 2023

 

Indemnité :

Fr.

7'833.35

Forfait 10 % :

Fr.

783.35

Déplacements :

Fr.

300.00

Sous-total :

Fr.

8'916.70

TVA :

Fr.

686.60

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

9'603.30

Observations :

- 39h10 à Fr. 200.00/h = Fr. 7'833.35.

- Total : Fr. 7'833.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 8'616.70

- 3 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 300.–

- TVA 7.7 % Fr. 686.60

1h30 admise pour la conférence client du 30.03.2023 (préparation audience à la Brenaz).
La conférence client prévue pour le 07.04.2023 n'est pas prise en compte.


L'activité déployée dans le poste "B) Procédure" comprise entre le 29.06.2022 et le 02.03.2023 n'est pas prise en compte car comprise dans le forfait "courrier et téléphones" ou pas prise en compte (recherches juridiques) étant précisé que toutes les visites client ont été indemnisées pour 1h30 et que la demande de mise en liberté du 02.03.2023 a été retirée.

Réductions du poste "C) Audiences" :
29.06.2022 : Convocation (11h00) - fin audience (11h45) = 45 min au lieu de 70 min;
10.08.2022 : Convocation (14h15) - fin audience (15h00) = 45 min au lieu de 60 min;
16.08.2022 : Convocation (11h15) - fin audience (11h30) = 15 min au lieu de 30 min;
14.09.2022 : Convocation (14h30) - fin audience (15h30) = 60 min au lieu de 70 min.

Majoration de 16h15 (chef d'étude) relative à l'audience de jugement + 3 déplacements.

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

Z______

Avocate :  

N______

Etat de frais reçu le :  

27 mars 2023

 

Indemnité :

Fr.

5'655.00

Forfait 10 % :

Fr.

565.50

Déplacements :

Fr.

595.00

Sous-total :

Fr.

6'815.50

TVA :

Fr.

524.80

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

7'340.30

Observations :

- 10h30 à Fr. 110.00/h = Fr. 1'155.–.
- 30h à Fr. 150.00/h = Fr. 4'500.–.

- Total : Fr. 5'655.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 6'220.50

- 4 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 220.–
- 5 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 375.–

- TVA 7.7 % Fr. 524.80

Réductions du poste "B. PROCEDURE" :
07.05.2020 : pas pris en compte car concerne M. X______;
22.10.2020 : pas pris en compte;
11.04.2022 : activité avocat-stagiaire pas prise en compte car à double avec celle du collaborateur;
14.10.2022 : pas pris en compte car compris dans le forfait "courriers et téléphones";
13.12.2022 : pas pris en compte car compris dans le forfait "courriers et téléphones";
14.12.2022 : pas pris en compte car compris dans le forfait "courriers et téléphones";
01.03.2023 : pas pris en compte car compris dans le forfait "courriers et téléphones";

Réduction du poste "C. Audiences" :
18.07.2019 : convocation audience (09h15) - fin audience (11h00) soit 1h45 (collaborateur) admises;
08.11.2019 : convocation audience (14h15) - fin audience (15h00) soit 45 min (stagiaire) admises;
18.06.2020 : convocation audience (09h10) - fin audience (11h50) soit 2h40 (stagiaire) admises;
10.08.2022 : convocation audience (14h15) - fin audience (15h00) soit 45 min (stagiaire) admises;
14.09.2022 : convocation audience (14h30) - fin audience (15h30) soit 1h00 (collaborateur) admises;

Majoration de 16h15 (collaborateur) relative à l'audience de jugement + 3 déplacements.

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

D______

Avocate :  

I______

Etat de frais reçu le :  

20 mars 2023

 

Indemnité :

Fr.

6'725.00

Forfait 20 % :

Fr.

1'345.00

Déplacements :

Fr.

400.00

Sous-total :

Fr.

8'470.00

TVA :

Fr.

652.20

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

9'122.20

Observations :

- 8h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 1'700.–.
- 33h30 à Fr. 150.00/h = Fr. 5'025.–.

- Total : Fr. 6'725.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 8'070.–

- 1 déplacement A/R à Fr. 100.– = Fr. 100.–
- 4 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 300.–

- TVA 7.7 % Fr. 652.20

L'activité déployée dans le poste "PROCEDURES" dès le 15 décembre 2022 est admise pour un total de 12h00 (soit une réduction de 6h30 car excessif).

Pas de modification pour le surplus.

Majoration de 16h15 (collaborateur) relative à l'audience de jugement + 3 déplacements.

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.