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Décisions | Tribunal pénal

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P/11895/2020

JTCO/145/2022 du 04.11.2022 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.111 CP
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Chambre 7


4 novembre 2022

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______ , partie plaignante, assistée de Me D ______

Monsieur B______ , partie plaignante, représenté par son curateur Me E______

Madame C______ , partie plaignante, représentée par sa curatrice Me F______

contre

Monsieur X______ , né le _____1985, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me G____


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité de X______ de tentative de meurtre, de lésions corporelles simples, de menaces, de voies de fait, de violation du devoir d'assistance et d'éducation, de séjour illégal et d'activité lucrative sans autorisation. Il requiert le prononcé d'une peine privative de liberté de 6 ans et demi, sous déduction de la détention subie avant jugement, d'une amende de CHF 3'000.- et d'une mesure d'expulsion du territoire suisse de l'intéressé pour une durée de 10 ans, avec inscription de l'expulsion au SIS. X______ doit être condamné aux frais de la procédure et maintenu en détention pour des motifs de sûretés. Enfin, le Ministère public se réfère à l'acte d'accusation s'agissant des objets saisis.

A______ , par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité de X______ de lésions corporelles simples, de menaces et de voies de fait et à la condamnation du précité à lui payer la somme de CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2018, à titre d'indemnité pour tort moral.

B______ , par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité de X______ de tentative de meurtre, de lésions corporelles simples, de menaces, de voies de fait, de violation du devoir d'assistance et d'éducation. X______ doit être condamné à lui payer la somme de CHF 35'000.-, avec intérêts à 5% dès le 6 juillet 2020, à titre d'indemnité pour tort moral et condamné aux frais de la procédure.

C______ , par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité de X______ de lésions corporelles simples qualifiées et à la condamnation du précité à lui payer la somme de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2017, à titre d'indemnité pour tort moral.

X______ , par la voix de son conseil, conclut à son acquittement s'agissant des faits mentionnés sous chiffres 1.1.1, 1.1.2, 1.1.8, 1.2.1, 1.2.2 et 1.2.3, 1.3.1, 1.5. Il reconnaît sa culpabilité de voies de fait s'agissant des faits mentionnés sous chiffres 1.1.3 à 1.1.5 et 1.3.2, de lésions corporelles simples s'agissant des faits mentionnés sous chiffres 1.1.6 et 1.1.7, de lésions corporelles simples commises en état d'excès de légitime défense s'agissant des faits mentionnés sous chiffre 1.4, de séjour illégal et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation. Il conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de la détention avant jugement, au rejet des conclusions civiles, subsidiairement, à ce que les parties plaignantes soient renvoyées à agir par la voie civile, et s'oppose en tout état à l'expulsion requise.

 


 

EN FAIT

A.           a) Par acte d'accusation du 1er juillet 2022 (ci-après: AA), il est reproché à X______ d'avoir, à Genève :

-            à des dates indéterminées, entre 2015 et le 5 juillet 2020, asséné à deux reprises, lors de deux épisodes distincts, des coups de poing à son épouse, A______ , au niveau du visage, lui occasionnant de la sorte des hématomes (ch. 1.1.1. de l'AA);

-            à une date indéterminée, entre 2015 et le 5 juillet 2020, asséné un coup de pied à son épouse, A______ , à la jambe, lui occasionnant de la sorte un hématome (ch. 1.1.2. de l'AA);

-            à des dates indéterminées, entre mai 2016 et le 5 juillet 2020, au domicile familial, frappé, à tout le moins à deux reprises, le fils de son épouse, B______ , né le _____ 2006, au visage, lui occasionnant de la sorte des saignements au niveau de la bouche (ch. 1.1.3. de l'AA);

-            à tout le moins entre 2015 et le 5 juillet 2020, au domicile familial, frappé, à tout le moins à trois reprises, sa fille, C______, née le _____ 2010, avec une ceinture, lui occasionnant de la sorte des hématomes, étant précisé que probablement le 8 octobre 2019, X______ a saisi C______ par le poignet pour l'empêcher de fuir puis l'a frappée avec la partie métallique de sa ceinture à l'arrière de la cuisse, sous la fesse, lui occasionnant de la sorte un hématome (ch. 1.1.4. de l'AA);

-            à tout le moins entre 2015 et le 5 juillet 2020, au domicile familial, asséné à plusieurs reprises des claques au niveau de la bouche de sa fille, C______ , lui occasionnant de la sorte des saignements, étant précisé qu'à une reprise, dans la cuisine de l'appartement familial, un midi, alors que C______ était rentrée de l'école, X______ a asséné une claque à C______ sur la bouche, lui occasionnant un saignement à cause des bagues qu'il portait à la main, au motif qu'C______ n'avait pas nettoyé la table après le petit-déjeuner (ch. 1.1.5. de l'AA);

-            le 6 juillet 2020, aux alentours de 00h00, dans l'appartement familial, alors que sa femme lui a indiqué avoir contacté un organisme d'aide aux victimes de violences conjugales, tiré A______ pour la faire entrer dans l'appartement, poussé A______ au niveau de la poitrine qui ne voulait pas entrer dans l'appartement, fermé violemment la porte d'entrée, atteignant A______ , qui se trouvait dans l'entrebâillement, au niveau de l'épaule droite, lui causant de la sorte une ecchymose au niveau de l'omoplate droite de 10.1 cm par 4.2 cm (ch. 1.1.6. de l'AA) puis;

-            alors que A______ a indiqué à son mari qu'elle allait appeler la police, tenté de lui prendre son téléphone portable, l'avoir poursuivie dans les escaliers de l'immeuble, lui avoir arraché son téléphone des mains et l'avoir saisie par les cheveux avant de la tirer de force par les cheveux jusqu'à l'étage de l'appartement familial, lui causant de la sorte: des ecchymoses au niveau du cou de 0.6 cm par 0.2 cm et de la cuisse gauche de 1 cm par 0.8 cm, ainsi que deux dermabrasions linéaires et grossièrement parallèles entre elle au niveau de la jambe droite (ch. 1.1.7. de l'AA) et ensuite;

-            saisi le poignet de B______ pour lui prendre un couteau des mains, couteau dont B______ s'était muni pour défendre sa mère des violences de X______ , lui causant de la sorte une ecchymose au niveau du poignet droit de 6 cm par 4 cm (ch. 1.1.8. de l'AA),

faits qualifiés de lésions corporelles simples à réitérées reprises (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 et 3 CP);

-            à tout le moins entre 2015 et le 5 juillet 2020, menacé à réitérées reprises son épouse, A______ , d'enlever leur fille, C______ , effrayant de la sorte A______ (ch. 1.2.1. de l'AA);

-            à tout le moins entre 2015 et le 5 juillet 2020, menacé à réitérées reprises son épouse, A______ , en lui disant que si elle appelait la police, il ne resterait pas longtemps loin d'elle et de B______ et qu'il se vengerait, l'effrayant de la sorte (ch. 1.2.2. de l'AA);

-            à tout le moins entre 2015 et le 5 juillet 2020, menacé à réitérées reprises son beau-fils, B______ de le frapper plus fort ou de le tuer s'il parlait à la police, l'effrayant de la sorte (ch. 1.2.3. de l'AA),

faits qualifiés de menaces à réitérées reprises (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP);

-            à tout le moins entre le 1er juillet 2019 et le 5 juillet 2020, asséné à réitérées reprises des coups de poing dans le ventre de son épouse et au niveau du visage de cette dernière et lui avoir également tiré les cheveux (ch. 1.3.1. de l'AA);

-            à tout le moins entre le 1er juillet 2019 et le 5 juillet 2020, à réitérées reprises, soit plusieurs fois par mois : a) asséné des coups sur le crâne de B______ , poing fermé, ainsi qu'au niveau du ventre et du sternum, b) frappé B______ , notamment avec une ceinture ou le manche en fer de la serpillière, sur le dos ou les fesses, c) asséné des coups de spatule en bois sur la paume des mains de B______ (ch. 1.3.2. de l'AA);

faits qualifiés de voies de fait à réitérées reprises (art. 126 al. 1 et 2 let. a et b CP);

-            le 6 juillet 2020, aux alentours de 00h00, dans le prolongement des faits mentionnés sous ch. 1.1.6., 1.1.7. et 1.1.8. de l'AA, tenté d'asséner plusieurs coups de couteau à B______ , en faisant des mouvements de haut vers le bas, de gauche vers la droite ou inversement, alors que le mineur a réussi à esquiver certains coups, notamment en reculant, en tournant dans la pièce et en plaçant des meubles, en particulier la table à manger et le canapé, entre lui et X______ , d'avoir donné un coup de couteau en direction de l'abdomen de B______ , l'atteignant à l'annulaire gauche, lui occasionnant de la sorte une plaie à bords nets, en forme de "U", mesurant 1 cm par 0.6 cm, tangentielle, avec un lambeau cutané distal recouvrant la plaie, le précité ayant placé ses mains devant lui afin de se protéger puis, alors que, sous l'effet de la douleur, B______ avait ramené son bras gauche contre sa poitrine et avait collé sa main gauche blessée avec sa main droite contre sa poitrine, d'avoir donné un autre coup de couteau en direction de la poitrine de B______ , en faisant un mouvement du haut vers le bas, atteignant B______ au niveau de la face postérieure du tiers moyen de l'avant-bras gauche, lui occasionnant de la sorte une plaie à bords nets, oblongue, en forme de goutte, mesurant 0.7 cm par 0.3 cm, prolongée du côté médial par une dermabrasion rougeâtre, fine, assimilable à une estafilade, oblique vers le bas et la droite du corps, mesurant 4.5 cm par 0.1 cm, puis alors que, paniqué, B______ s'était dirigé en courant en direction du balcon pour tenter d'échapper à X______ , de l'avoir suivi et, avant que B______ ne réussisse à sortir sur le balcon, de lui avoir assené un autre coup de couteau au niveau du cuir chevelu en région occipitale gauche, lui occasionnant de la sorte une plaie à bords nets de 3 cm de long pour une béance maximale de 1 cm et une profondeur d'environ 0.5 cm, se prolongeant en estafilade sur environ 0.5 cm, B______ s'étant ensuite laissé glisser le long de la paroi extérieure de l'immeuble, depuis le balcon de l'appartement familial pour échapper à son agresseur,

occasionnant de la sorte à B______ les lésions décrites dans le constat de lésions traumatiques du 24 août 2020,

en agissant de la sorte, soit en se munissant d'un couteau pour asséner plusieurs coups en visant l'abdomen, la poitrine ainsi que le crâne de B______ , X______ d'avoir intentionnellement tenté de tuer B______ ou, à tout le moins, d'avoir eu conscience qu'il pourrait le tuer et d'avoir accepté que ce dernier puisse mourir à la suite des coups qu'il lui a portés, respectivement qu'il a tenté de lui porter, sans toutefois obtenir le résultat escompté dès lors que les blessures causées n'ont pas entraîné la mort de B______ qui a néanmoins été blessé;

faits qualifiés de tentative de meurtre (ch. 1.4. de l'AA; art. art. 111 cum 22 al. 1 CP);

-            entre mai 2016 et le 6 juillet 2020, d'avoir :

-            frappé à réitérées reprises son beau-fils, B______ , comme décrit sous ch. 1.1.3., 1.1.8. et 1.3.2.;

-            menacé à réitérées reprises son beau-fils, B______ , né le ______ 2006, comme décrit sous point 1.2.3.;

-            dénigré à de très nombreuses reprises B______ , lui disant qu'il n'était rien, qu'il ne savait rien faire et en le critiquant continuellement;

-            asséné ou tenté d'asséner plusieurs coups de couteau à son beau-fils, B______ , tentant ainsi intentionnellement de tuer ce dernier, comme décrit sous point 1.4.,

B______ ayant présenté, à la suite de ces agissements un fort absentéisme scolaire depuis septembre 2020, lequel s'est aggravé durant la période de Pâques 2021, et ayant également souffert:

-            de dépression ayant nécessité un suivi psychothérapeutique, toujours en cours au 14 février 2022;

-            d'un syndrome de stress post-traumatique avec notamment anxiété, hyper vigilance, flash-backs, cauchemars;

-            d'un retrait social important, d'une grande insécurité, d'une méfiance vis-à-vis des autres;

-            de symptômes psychotiques de persécution, d'une très forte anxiété et une peur de sortir et croiser du monde,

ainsi que des idées suicidaires, des symptômes psychotiques très florides, avec des délires de persécution, et dû être hospitalisé aux HUG, en psychiatrie, à l'Hôpital des enfants du ______ mai 2021 à mi-août 2021, avant d'être, à nouveau, hospitalisé le ______ août 2021, suite à des comportements hétéroagressifs,

en raison des traumatismes subis en lien avec les maltraitances et agissements de X______ de 2016 à 2020, B______ a présenté des risques de rester dans un état d'hypervigilance chronique, de rencontrer des difficultés à se lier avec les autres, de souffrir de dépression, de troubles du sommeil chroniques et de développer d'autres troubles psychiatriques, par exemple un trouble anxieux, des épisodes dépressifs, des troubles de la personnalité,

en agissant de la sorte, en sa qualité de beau-père de B______ , d'avoir intentionnellement violé son devoir d'éducation et d'assistance en mettant concrètement en danger le développement psychique et physique de B______ , à tout le moins, d'avoir eu conscience qu'il pourrait mettre en danger le développement psychique et physique de B______ par ses agissements et d'avoir accepté que cela se produise,

faits qualifiés de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP);

-            entre une date indéterminée en 2014 jusqu'au 6 juillet 2020, séjourné sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires,

faits qualifiés de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI);

-            entre une date indéterminée en 2014 jusqu'au 6 juillet 2020, travaillé sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires,

faits qualifiés d'activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI).

B. Il ressort de la procédure les faits pertinents suivants:

a) X______ a rencontré A______ au Salvador, pays dont ils ont tous deux la nationalité. Une enfant, C______ , est née le ______ 2010, au Salvador. Ils se sont mariés au Salvador en 2014.

A______ , née le ______ 1991, était mère d'un enfant, B______ , né le ______ 2006, au Salvador, d'une précédente union. Le père de B______ est décédé en 2019.

X______ est venu en Suisse en 2014 pour y trouver du travail, sa mère s'y trouvant déjà. A______ a rejoint son mari, avec ses deux enfants, en 2015. Jusqu'à ce moment, B______ habitait au Salvador avec son père ou ses grands-parents paternels.

A son arrivée, la famille a vécu dans un studio aux ______ avant de déménager dans le quartier ______. Début 2019, la famille a emménagé dans un appartement en sous-location situé rue _____, à ______.

Depuis 2016, A______ travaille à plein temps pour une famille établie à Genève. Quant à X______ , il a effectué divers emplois comme nettoyeur ou barman. Depuis septembre 2019, il travaillait pour la famille, employeur de son épouse, à raison de deux heures par jour, payé CHF 1'000.- par mois.

X______ n'a pas d'autorisation de séjour en Suisse. Il en était de même de A______ et de ses deux enfants, B______ et C______ , qui bénéficient désormais, depuis juillet 2021, d'un permis B.

b) B______ a fréquenté diverses écoles au gré des déménagements de la famille. Il est allé à l'école ______ puis ______ et au Cycle d'orientation (CO) ______ avant d'intégrer le CO ______, à ______.

Depuis son arrivée en Suisse, en 2015, B______ présente des problèmes de comportement (cf. rapport d'évaluation médico-psychologique, C-117). Il a été suivi par l'Office médico-pédagogique (OMP) dès septembre 2017 jusqu'en octobre 2019 (C-123 et ss, C-153 et C-148 et ss).

En 2019, juste après l'arrêt du suivi par l'OMP, le père de B______ est décédé au Salvador.

En décembre 2019, X______ s'est rendu en Espagne jusqu'au 30 décembre 2019 pour y suivre un cours de barman. Durant son absence, B______ s'est confié à la Maison de Quartier sur la violence physique subie à domicile par son beau-père (C-82 et C-84). Les faits ont été rapportés à la conseillère sociale du CO du mineur puis au Service de protection des mineurs (SPMi).

Le 19 décembre 2019, une réunion a eu lieu au SPMi en présence de la mère et de l'enfant. La mère a reconnu avoir également recours à la violence physique sur son fils et a indiqué être dépassée par la situation. B______ a indiqué être tapé par sa mère lorsqu'elle est désespérée par son attitude. Il a indiqué que sa relation avec son beau-père était catastrophique et être le seul à être frappé, ce qu'il trouvait injuste. La mère a indiqué comprendre qu'en Suisse, la violence physique n'est pas tolérée, tout en précisant que dans son pays, tout le monde vit avec la violence. Elle était demandeuse d'une aide éducative.

Une assistance de crise (AEMO) d'urgence a été mise en place avant d'être levée quelques semaines après (cf. rapport d'intervention AEMO de crise, C-542; PV I______ , 08.09.21, C-535) pour laisser place à une AEMO normale.

En janvier 2020, le suivi a repris auprès de l'OMP (C-144). En mars 2020, alors qu'une réunion était prévue à l'OMP en présence de B______ et de sa mère, celle-ci a été annulée et la mère n'a pas sollicité de téléconsultation durant le confinement lié à la pandémie.

Bien que dénoncée par B______ , la question de la violence du beau-père n'a pas été abordée et le beau-père n'a jamais été entendu par le SPMi.

c.a) Dimanche 5 juillet 2020, X______ est allé faire un barbecue avec sa femme, sa fille C______ et des amis. Il a bu des bières. Aux alentours de 22h00, tous se sont rendus à l'appartement de ______, y compris les amis, qui sont rapidement repartis. X______ a bu deux cocktails avec sa femme, après les avoir confectionnés.

Une fois les invités partis, X______ a reproché à son épouse son oisiveté durant la journée. Un conflit a éclaté entre les époux. A______ a quitté le domicile le temps que son mari se calme. Elle s'est rendue, pieds nus et en robe de nuit, au premier étage de l'immeuble. Pendant ce temps, X______ a exigé de B______ que celui-ci appelle sa mère puis il s'est rendu dans les escaliers où une altercation a eu lieu avec A______ .

Une fois A______ retournée dans l'appartement, B______ a pris la défense de sa mère et une violente altercation s'en est suivie entre X______ et B______ .

A 00h42, A______ a appelé la centrale de la police durant plus de 8 minutes. Elle a mis plus de 40 secondes pour répondre à la police, alors que des bruits d'altercation étaient audibles en bruit de fond. Elle a sollicité, en état de panique et en pleurs, l'intervention urgente de la police en disant "c'est mon mari qui …. qui me va taper", alors qu'un conflit est en cours puis en hurlant et en pleurant "non, il a un couteau… s'il te plaît" puis en crise à plusieurs reprises elle a répété "non", alors qu'une voix tierce dit "il m'a coupé la tête" (2mn33sec) puis A______ a crié "la police s'il te plait". Par la suite, en pleurs, elle a demandé l'intervention de la police, mais n'a pas été en mesure de répéter son nom et son adresse, alors que la police ne la comprenait pas. Elle a pu expliquer à la fin, toujours en pleurs, que l'agresseur était son mari et qu'il avait quitté l'appartement. Il avait attaqué son fils avec un couteau (6mn51sec).

Par ailleurs, la centrale de la police a été appelée par plusieurs voisins en raison des cris générés par le conflit et la fuite du mineur par le balcon.

En effet, pour fuir son beau-père, qui tenait un couteau de cuisine dans sa main, dont la lame mesurait plus de 20 cm (cf. C-23), B______ , 14 ans, est sorti sur le balcon de l'appartement situé au deuxième étage, l'a enjambé et est parvenu à descendre sur le balcon du premier étage, en laissant des traces de sang sur son passage, puis à sauter à terre, aidé par des voisins venus l'aider. Il a été accueilli au domicile de ceux-ci avant d'être pris en charge par une ambulance et hospitalisé. Il est sorti d'hôpital le lundi après-midi.

Entendu dans le cadre de la présente procédure, le voisin J______ ayant réceptionné B______ a déclaré que celui-ci était paniqué et voulait sauter en bas du balcon. D'autres voisins avaient crié "il faut l'aider" ou encore "aidez-le son père veut le tuer". Lui-même avait calmé B______ et lui avait dit de descendre tranquillement. Il lui avait demandé la raison de son état de panique et B______ avait répondu "mon beau-père veut me tuer". B______ était en panique et il tremblait. Il saignait de la tête, du doigt et du bras. Il a indiqué que sa mère était également en danger et que sa sœur dormait; il craignait que son beau-père s'en prenne à d'autres membres de sa famille et demandait de l'aide (PV police J______ , C-184).

Le voisin K______ a indiqué avoir, tout d'abord, cru que B______ voulait se suicider en sautant par le balcon puis il avait compris que celui-ci voulait fuir. Des gens criaient "aidez-le, il veut le tuer". B______ avait indiqué, à son voisin J______ et à lui-même, que son beau-père avait voulu le poignarder et qu'il avait placé ses mains pour se protéger de son beau-père qui tenait un couteau. Il avait ajouté que son beau-père le battait souvent, lui et sa mère. La marque sur son biceps avait été causée, par le passé, par son beau-père avec une clé de voiture (cf. lésion mise en évidence dans le constat de lésions traumatiques, C-160 et C-165). B______ était en état de choc, il tremblait, mais ne pleurait pas (PV police K______ , C-193).

c.b) Quant à X______ , il a quitté l'appartement sans avoir été blessé. Il a été interpellé par la police à 400 mètres de l'appartement. Son T-shirt était tâché du sang de B______ , à tout le moins au-dessus de l'aisselle droite de son débardeur (C-61 et C-286). Il présentait une alcoolémie, à l'éthylotest, de 0.8 mg/l, à 2h11.

c.c) Selon le constat de lésions traumatiques (C-157), B______ souffrait des lésions suivantes, dont trois plaies ouvertes au niveau de l'arrière du crâne (plaie cutanée n° 1; photographies en C-336 et ss), sur l'avant-bras (plaie cutanée n° 2; photographie en C-338) et sur le doigt (plaie cutanée n° 3; photographie en C-339), lesquelles étaient compatibles avec des coups de couteau:

- une plaie à bords nets au niveau du cuir chevelu en région occipitale gauche de 3 cm de long pour une béance maximale de 1 cm et une profondeur d'environ 0.5 cm, se prolongeant en estafilade sur environ 0.5 cm (plaie cutanée n° 1; photographies en C-336 et ss),

- une plaie à bords nets au niveau de la face postérieure du tiers moyen de l'avant-bras gauche, oblongue, en forme de goutte, mesurant 0.7 x 0.3 cm, prolongée du côté médial par une dermabrasion rougeâtre, fine, assimilable à une estafilade, oblique vers le bas et la droite du corps, mesurant 4.5 x 0.1 cm (plaie cutanée n°2; photographie en C-338),

- au niveau de la face postéro-médiale du 4e doigt de la main gauche, en regard de l'articulation inter-phalangienne distale, une plaie à bords nets, en forme de "U", mesurant 1 x 0.6 cm, tangentielle, avec un lambeau cutané distal recouvrant la plaie (plaie cutanée n° 3; photographie en C-339).

- au niveau de la région auriculaire gauche et de la face postérieure de l'oreille gauche, dans le prolongement de la plaie n°1, une fine dermabrasion linéaire quasi horizontale, mesurant environ 4 x 0.1 cm, débutant au niveau de l'implantation des cheveux (photographie en C-341);

- des dermabrasions fines et linéaires, assimilables à des estafilades, au niveau de la nuque à droite (3.3 x 0.1 cm) et de l'épaule droite (7 x 0.1 cm) (photographie en C-340);

- des dermabrasions au niveau du nez (photographie en C-342), de la région infra-orbitaire gauche (photographie en C-342), du bras droit, du coude droit, de l'avant-bras droit (7 x 0.1 cm), de l'avant-bras gauche (3.5 x 3 cm), de la face dorsale de la main gauche, de la cuisse droite et de la jambe droite (photographies en C-343 et ss);

- des ecchymoses au niveau de la joue gauche (4.8 x 0.2 cm) et du poignet droit (6 x 4 cm) (photographies en C-342 et C-344);

- des érythèmes au niveau du nez et du poignet gauche (photographies en C-342 et C-344).

Selon les médecins, la plaie cutanée n° 3, soit au doigt, est compatible avec des lésions défensives.

c.d) Le couteau utilisé pour blesser B______ a été retrouvé, le 8 juillet 2020, par A______ dans un placard de la cuisine, au milieu d'ustensiles de cuisine, et non à sa place de rangement habituel (cf. C-21). Conformément aux instructions de la police, elle n'y a pas touché pour préserver les empreintes et a appelé la police.

Le profil ADN de B______ a été mis en évidence sur le manche du couteau et sur le sang retrouvé sur celui-ci (C-60). L'empreinte de l'annulaire gauche de X______ a été mise en évidence sur la lame du couteau, au milieu de celui-ci (C-286). Par ailleurs, l'empreinte du pouce droit de X______ a été mise en évidence entre le manche et la lame du couteau; selon les médecins, la position et l'orientation de cette empreinte laisse supposer que celui-ci tenait le couteau par le manche (C-286).

c.e) Selon le constat de lésions traumatiques (C-175), A______ présentait les lésions suivantes qui pouvaient entrer chronologiquement en lien avec les évènements:

- des ecchymoses au niveau du cou, de l'omoplate et de la cuisse gauche;

- deux dermabrasions linéaires et grossièrement parallèles entre elles au niveau de la jambe droite.

d) Le 6 juillet 2020, la police a procédé à l'audition de X______ , de A______ et des enfants B______ et C______ .

d.a) X______ a indiqué que "le jeune homme", soit B______ , était intervenu, alors qu'il se disputait avec la mère de l'enfant. Lui-même avait suivi son épouse, qui était sortie de l'appartement car elle menaçait d'appeler la police, pour lui arracher le téléphone.

B______ était arrivé derrière lui, dans les escaliers, avec un couteau dans la main, il avait tenté de lui porter un coup de couteau, mais il l'avait repoussé avec les deux mains sur le haut de son corps. B______ était remonté dans l'appartement avec le couteau.

Dans le salon, B______ l'avait encore menacé avec le couteau, en lui disant qu'il allait le tuer et en tentant une seconde fois de lui porter un coup de couteau au niveau du ventre ou du thorax. Lui-même avait réussi à retenir le coup, en lui saisissant l'avant-bras avec ses mains et en essayant de lui enlever le couteau. B______ avait tenté de lui porter des coups de poing avec la main gauche. X______ l'avait poussé contre un mur et lui avait lâché le bras. B______ était allé sur le balcon, avec le couteau, se réfugier derrière sa mère.

Il n'avait à aucun moment saisi le couteau pour menacer ou blesser B______ . S'il avait voulu le faire, B______ serait probablement mort. Il ne l'avait pas blessé. Il ignorait que B______ avait sauté du balcon, mais il précisait que ce n'était pas la première fois que B______ parlait de se jeter du balcon quand sa mère le reprenait. Ce n'était pas la première fois que B______ était menaçant et violent, il l'avait notamment été avec sa sœur C______ . Lui-même n'avait pas eu d'échanges physiques avec sa femme durant les faits.

X______ a reconnu avoir tapé B______ en début d'année avec une ceinture, en lui donnant deux coups, car B______ avait insulté et tapé sa sœur. Sa femme faisait la même chose. C'était une pratique courante dans son pays.

d.b) A______ a déclaré que, quand elle était retournée dans l'appartement, elle avait indiqué faussement à son mari avoir pris contact avec un organisme d'aide dans le cadre de violences conjugales, ce qui avait fait "péter les plombs" à celui-ci. X______ avait tiré son épouse par le bras pour la faire rentrer dans l'appartement, ce qu'elle avait refusé de faire en indiquant qu'elle ne voulait pas rentrer tant qu'il était furieux. Il l'avait alors repoussée par la poitrine et avait fermé la porte sur elle, plus précisément sur son épaule.

Alors qu'elle avait indiqué à son époux qu'elle appelait la police, celui-ci avait tenté de lui saisir le téléphone. Elle avait descendu les escaliers en courant. Arrivée au premier étage, son mari l'avait saisie par les cheveux et l'avait tirée ainsi jusqu'au deuxième étage, en passant le pas de la porte en arrière. B______ avait poussé son beau-père pour qu'il lâche sa mère, ce qui avait amplifié la colère de celui-ci.

Arrivé dans l'appartement, X______ avait jeté le téléphone de sa femme au sol. En le reprenant, elle avait constaté que la police avait répondu et avait eu de la difficulté à donner son adresse compte tenu de la situation. X______ se tenait à côté de la table, un couteau dans la main droite et B______ se trouvait de l'autre côté de la table. Son mari avait fait un geste avec le couteau, mais elle n'avait pas vu s'il avait touché son fils. B______ avait constaté saigner de la tête. Elle avait vu du sang couler dans le cou de son fils et elle avait hurlé pour alerter les voisins. X______ était allé fermer la porte de l'appartement restée ouverte, sans la verrouiller. Elle avait pris B______ dans ses bras. Il s'en était libéré et s'était rendu sur le balcon pour fuir son beau-père. X______ avait suivi B______ , qui tentait à tout prix de fuir le précité. Son mari était allé mettre un short et avait quitté l'appartement. B______ avait réussi à descendre de l'immeuble par le balcon.

X______ avait déjà puni B______ en le frappant avec une ceinture. Cela était arrivé plusieurs fois, mais cela datait de plusieurs années. Récemment, B______ lui avait dit que son beau-père le tapait sur la tête avec le poing fermé et le bout des phalanges.

Depuis qu'elle était arrivée en Suisse, son mari l'avait frappée régulièrement au visage. Depuis deux ans, il la frappait moins régulièrement et se contentait de la frapper au niveau des jambes, ce qui se voyait moins.

d.c) B______ a été entendu par la police. Son audition a été filmée et conduite par un inspecteur spécialisé, accompagné d'un psychologue, en application du guide du National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) (cf. art. 154 al. 4 let. d CPP; C-242 et C-276). Il a expliqué ce qui suit.

Sa mère était sortie, alors qu'elle était en train de se disputer avec son beau-père, qui était ivre. Son beau-père lui avait ordonné d'appeler sa mère, en insultant celle-ci, ce qu'il avait fait car il avait peur de son beau-père, mais sa mère avait refusé les appels. Sa mère était revenue et avait sonné à la porte. A peine entrée, son beau-père avait traité sa mère de "sale connasse" puis il avait pris la porte et l'avait claquée, celle-ci frappant sa mère au niveau de l'épaule, ce qui avait choqué B______ (p. 3 et p. 15, C-244 et C-256).

Sa mère criait dans le couloir pour pouvoir entrer et son beau-père criait également. B______ s'était préparé pour aller au lit. Finalement, son beau-père avait ouvert la porte et sa mère l'avait informé avoir appelé la police, ce qui avait "mis le feu" à son beau-père, celui-ci avait "pris la rage". Comprenant qu'elle allait être frappée, sa mère était partie dans les escaliers, suivie de son beau-père, qui l'avait saisie par les cheveux. B______ avait entendu les claques et les frappes. Il avait compris que son beau-père avait pris les cheveux de sa mère et la jetait contre le mur (p. 3 et p. 23, C-244 et C-264). B______ s'était dit qu'il devait aller défendre sa mère.

Au moment où il était sorti de l'appartement, son beau-père et sa mère étaient en train de remonter tranquillement, son beau-père tenant le téléphone de sa mère dans la main. Une fois à l'intérieur, son beau-père avait fermé la porte palière à clé. B______ s'était retrouvé entre sa mère et son beau-père, qui s'était approché de lui. B______ avait repoussé son beau-père avec les mains à plusieurs reprises. Pendant ce temps, sa mère téléphonait avec la police. X______ était allé chercher un couteau à la cuisine et s'était approché de lui en lui disant qu'il ne devait pas se mêler de ses affaires.

Avec le couteau, son beau-père avait essayé de le trancher, mais il avait raté. B______ était allé derrière la table, alors que son beau-père se trouvait de l'autre côté de celle-ci. Son beau-père avait essayé de le piquer, de lui planter le couteau dans l'estomac, mais l'avait atteint au niveau du doigt car B______ avait placé ses mains devant son ventre. Le doigt saignait beaucoup, cela lui avait fait trop mal et il était à moitié coupé. B______ avait tenu sa main et son beau-père lui avait porté un coup qui lui avait coupé le bras. Il ne voyait pas d'issue, pas de porte par laquelle sortir et avait vu sa mère sur le balcon en train de parler au téléphone avec la police. Alors qu'il s'était retourné pour regarder dans quelle direction il pouvait aller, son beau-père lui avait donné un coup de couteau derrière la tête, qui lui avait coupé l'arrière du crâne. Cela lui avait fait tellement mal et il avait eu tellement peur. La blessure avait nécessité quatre points de suture. Il avait saigné partout et avait dit "il m'a coupé le crâne".

B______ était sorti sur le balcon, il avait évalué la hauteur à 3.5 à 4 mètres et avait considéré qu'il pouvait descendre par ce biais. Il avait indiqué à sa mère que s'il se cassait les jambes, ce n'était pas grave car au moins il aurait pris la fuite. Il lui avait ajouté avoir essayé de la protéger, mais son beau-père lui avait tranché la tête et il ne pouvait plus rien faire que de prendre la fuite. A des voisins qui l'avaient accueilli, il leur avait demandé de l'aide car sa mère était en danger. Il tremblait et pleurait, il était tellement mal, il avait tellement peur qu'il avait dû boire du coca car il "buggait". Il se sentait tellement triste car il n'avait rien à voir dans le problème. Il avait du sang partout. Il voulait juste s'enfuir, se sauver. Son beau-père lui avait donné trois coups de couteau et il voulait encore continuer. Heureusement, il avait réussi à s'échapper.

Il avait juste voulu défendre sa mère. Il était intervenu pour que son beau-père s'en prenne à lui et non à elle. Il s'était sacrifié pour sa mère et il avait été une distraction pour son beau-père. Il a ajouté "tout ça pour un problème de grillades".

B______ a ajouté que le point faible de son beau-père était la contrariété. Si on le contrariait, il se sentait faible et il réglait ce problème par la colère.

B______ avait expliqué aux gendarmes avoir frôlé la mort "un peu" car son beau-père avait essayé de lui trancher le ventre, les bras. Il avait esquivé quatre coups qui auraient mené directement à la mort. S'il avait fait un mauvais pas, il aurait été "cuit". Il s'était dit qu'il devait tout faire pour éviter ça.

Ce n'était pas la première fois que son beau-père le frappait, mais c'était la première fois qu'il l'attaquait avec une arme. Lorsqu'il faisait des erreurs d'adolescent, par exemple arriver en retard à la maison, dépenser CHF 20.- au lieu de CH 10.-, son beau-père le frappait à coups de pieds et de poings ("y sont tellement fort quoi", "y me défonce tellement"). Parfois, les coups étaient portés sur la bouche, ce qui le faisait saigner de la bouche, ou sur le haut du crâne, ce qui lui donnait mal à la tête ("ça fait pas du bien au cerveau j'pense de frapper tout le temps comme ça"). L'avant-veille, soit le 4 juillet 2020, son beau-père lui avait donné un coup de poing dans le ventre car il devait ranger la vaisselle et ne l'avait pas fait. B______ lui avait pourtant dit qu'il s'apprêtait à le faire et son beau-père lui avait répondu "ferme ta gueule".

Son beau-père l'avait déjà frappé avec un bâton en aluminium, outil utilisé par les peintres et qui se dévissait, qu'il a qualifié de "tellement dur". Son beau-père lui disait que pour une erreur, c'était un coup de bâton, pour une autre erreur, trois coups de bâton, pour une quatrième erreur, ça faisait six coups de bâtons. Il le tapait sur les fesses ou sur le dos et il avait "trop mal" ensuite lorsqu'il marchait. La dernière fois que son beau-père l'avait frappé était le samedi de la semaine précédente.

Son beau-père l'avait toujours frappé. La violence était quasi quotidienne. Les jours où il ne le frappait pas était des jours de "miracles". Il estimait être victime de violence de son beau-père à raison de vingt fois par mois. Chaque erreur commise était punie par de la violence.

Il ne pouvait pas réagir à la violence de son beau-père compte tenu de leur différence d'âge et de force. Par ailleurs, son beau-père était très dangereux car, en prison au Salvador pour le vol d'un téléphone, il avait côtoyé des gangs qui lui avaient appris à se battre.

Il avait été soulagé d'apprendre que son beau-père était en prison. Il savait que celui-ci s'en moquait d'être en prison, c'était un grand fou, un terroriste, il n'avait pas la tête très en place. Son beau-père avait eu une enfance malheureuse, étant frappé par son propre père, ce qui ne signifiait pas que son beau-père devait être violent avec lui, alors que B______ essayait de faire les choses correctement, même s'il reconnaissait ne pas être parfait, ce qui était impossible selon lui.

Sa mère était aussi victime de la violence de son mari. Chaque dispute se terminait par de la violence. B______ se souvenait qu'à une reprise, son beau-père avait frappé sa mère à coups de pieds, qui était à terre. Il avait pris sa défense et avait donné un gros coup de poing au visage de son beau-père, ce qui l'avait fait saigner au niveau des lèvres. X______ était arrivé "comme un gros taureau" et avait lancé B______ avec ses bras.

Mis à part sa mère et lui, il ne voyait pas d'autre victime de la violence de son beau-père.

B______ souhaitait se faire aider, raison pour laquelle il avait tout raconté.

d.d) C______ , 9 ans, a été entendue par la police. Son audition a été filmée et conduite par une inspectrice spécialisée, accompagnée d'un psychologue, en application du guide NICHD (C-211). Elle a expliqué ce qui suit.

Son père avait commencé à insulter sa mère, en lui disant "grosse conne", "fils de pute", celle-ci avait riposté avec des insultes. Sa mère était partie dans les escaliers. A partir de ce moment, C______ était allée se coucher dans sa chambre. Elle avait entendu pleins de cris, elle avait eu peur et s'était mise à pleurer.

Etant dans sa chambre, sa mère et son frère lui avaient raconté ce qu'il s'était passé par la suite. Sa mère était revenue dans l'appartement avant d'en repartir en appelant la police, son père l'avait suivie puis l'avait poussée et lui avait tiré les cheveux, selon ce que sa mère lui avait dit. Elle était remontée et son père avait pris un grand couteau de cuisine. Son père avait passé le couteau vers l'arrière de la tête de son frère, qui pris de peur, était parti par le balcon. C______ avait cru que son frère était mort.

Son père n'aimait pas B______ , il le détestait. Son frère faisait des erreurs, comme tout le monde, et son père lui criait dessus, parfois, il le tapait. C______ aussi, lorsqu'elle faisait des erreurs se faisait taper par son père. A deux ou trois reprises, elle s'était fait taper. Une fois, cela lui avait laissé un bleu ("un peu bleu, violet") sur la fesse, comme une petite boule en bas des fesses, qui lui faisait très mal lorsqu'elle s'asseyait. Lorsqu'elle se faisait taper, elle était très fâchée et son père faisait comme si rien ne s'était passé, lui proposant de lui mettre de la crème. Elle n'avait pas pu aller à l'école car cela se voyait et elle avait la gym. Sa mère lui avait dit de ne pas aller à l'école car elle avait peur dès lors que la procédure de régularisation de leur situation administrative était en cours. Son père l'avait frappée plusieurs fois avec une ceinture. Elle pleurait mais n'en parlait pas. Elle souhaitait être grande pour que son père ne la tape plus.

Son frère se faisait taper avec le manche en métal d'un truc pour nettoyer le sol, ce qui lui laissait des marques, même sur le mollet. Son père assenait également des coups de poing au ventre et au thorax de son frère. A une reprise, alors qu'elle regardait, son père avait demandé à C______ d'aller aux toilettes. En ressortant, elle avait vu son frère pleurer et il lui avait dit avoir été frappé. Elle était mal pour son frère. Son frère se faisait frapper pour des miettes non nettoyées, alors que celui-ci était déjà en retard pour aller à l'école.

e) Entendu par le Ministère public le lendemain 7 juillet 2020, X______ a contesté avoir menacé sa femme ou son beau-fils ou encore avoir frappé son épouse. Il a reconnu avoir frappé, en février ou en mars 2020, B______ avec une ceinture, à deux reprises lors du même épisode, en précisant que sa femme le faisait aussi, mais non avec les poings. Il a contesté avoir frappé C______ avec la ceinture. Il n'avait pas voulu faire de mal à sa famille.

f) Devant le Ministère public le 13 août 2020, A______ a expliqué les difficultés rencontrées dans le cadre de l'éducation de B______ . Son mari punissait B______ , tout d'abord en le laissant assis, puis il avait utilisé la ceinture pour taper B______ sur les fesses. Elle a reconnu avoir elle-même utilisé, à deux reprises, la ceinture pour punir B______ . Depuis le confinement, elle avait remarqué des changements, des griffures ou des expressions sur le visage de son fils, alors qu'elle-même travaillait. Sa fille lui racontait ce qu'il s'était passé et pourquoi son père avait puni B______ . A deux reprises, elle avait constaté des lésions à la bouche de B______ . Son fils lui avait expliqué s'être fait mal à l'école et, la seconde fois, s'être mordu la langue. Après l'arrestation de X______ , B______ lui avait raconté que les punitions infligées par son beau-père étaient quotidiennes. Il était puni car il se disputait avec sa sœur ou ne faisait pas le ménage. Il lui avait expliqué que son beau-père lui donnait des coups, la plupart du temps, sur la tête, avec le poing fermé. Il avait reçu une fois un coup avec le manche du balai ou recevait des coups de pieds. Elle-même avait assisté à une scène lors de laquelle son mari avait donné un coup de poing dans l'estomac de son fils car B______ avait traité sa sœur d'ordure. X______ soutenait à son épouse qu'il se chargeait de l'éducation de B______ .

S'agissant des faits du 6 juillet 2020, elle a répété que, lorsque son mari avait commencé à l'insulter, elle avait pris ses clés et son téléphone puis avait rejoint le premier étage par les escaliers en attendant que son mari se calme. Elle avait entendu son mari demander à son fils de l'appeler, mais elle n'avait pas répondu. Elle avait entendu B______ dire à son beau-père qu'il allait se coucher vu que sa mère ne répondait pas au téléphone. En constatant que son mari ne se calmait pas, elle était remontée dans l'appartement. Alors qu'elle se trouvait dans l'encadrement de la porte, son mari lui avait dit de partir et fermé la porte dessus, en la touchant à l'épaule droite. En constatant qu'elle avait appelé la police, X______ lui avait alors pris l'avant-bras pour la faire entrer dans l'appartement. Elle ne s'était pas laissée faire et était partie dans les escaliers. Il l'avait rejointe au premier étage, lui avait saisi les cheveux, arraché le téléphone et l'avait fait remonter dans l'appartement en la tirant par les cheveux. A l'intérieur de l'appartement, il avait lancé le téléphone. Voyant que son beau-père tenait sa mère par les cheveux, B______ avait tapé son beau-père au niveau du dos pour qu'il la lâche. Son mari et son fils s'étaient bagarrés pendant qu'elle cherchait son téléphone car l'appel avec la police était en cours. Elle était ensuite sortie sur le palier avec le téléphone pour demander de l'aide au voisin. Elle avait vu son mari frapper son fils avec les poings puis elle avait vu un couteau de cuisine sur la table de la salle à manger. Le moment d'après, X______ tenait le couteau dans sa main, alors que B______ et lui se trouvaient chacun d'un côté de la table, B______ se trouvant côté mur. Elle avait crié à son mari d'arrêter. Son mari avait donné un coup de couteau en direction de B______ et celui-ci, qui s'était reculé contre le mur, avait été blessé au niveau de l'arrière de l'oreille. B______ s'était dirigée vers la terrasse. Il y avait beaucoup de sang. Son mari avait rejoint B______ et elle-même sur la terrasse, le couteau toujours dans la main. Pendant qu'elle parlait à son mari, son fils avait réussi à sauter du balcon. Son mari était rentré dans l'appartement et, peu après, l'avait quitté. Elle était allée contrôler que son mari n'ait pas pris sa fille avec lui. Après les faits, son fils lui avait raconté avoir pris le couteau à la cuisine, mais elle-même n'avait pas vu son fils un couteau à la main.

Depuis son arrivée en Suisse, elle était victime de violences conjugales, tant physiques que verbales. Au début, les violences se produisaient une à deux fois par mois et, depuis une année, elles étaient devenues plus fréquentes. Son mari lui lançait régulièrement des objets au visage. Il lui avait cassé deux téléphones. A deux reprises, elle avait eu des marques sur le visage causées par les coups de poing de son mari. Il lui avait également donné un coup de pied, qui lui avait occasionné un important bleu sur la jambe. Elle lui avait dit que si cela laissait des marques, elle aurait des preuves et se rendrait à la police. Ensuite, il lui donnait des coups de poing au ventre ou lui tirait les cheveux, ce qui ne laissait pas de marques. Elle n'avait pas fait de constat médical et personne n'avait assisté à cette violence.

S'agissant des menaces, son mari lui disait qu'il ne resterait pas longtemps loin de sa famille et qu'il se vengerait. Elle avait peur.

L'objet des disputes était la jalousie ou en lien avec B______ . Un jour, son fils lui avait demandé de ne pas exiger de X______ qu'il reste en dehors de son éducation car, une fois que sa mère se trouvait au travail, son beau-père se vengeait sur lui. Son mari lui reprochait de ne pas être assez sévère avec B______ et de ne pas s'investir dans son éducation.

Les violences sur B______ avaient commencé trois ans auparavant. Avant le confinement, X______ frappait B______ sur les mains avec une spatule en bois, il le frappait avec une ceinture et lui donnait des coups de poings à la tête. Lors du confinement, il le frappait à coups de pieds et de poing au ventre. B______ avait répondu à son beau-père qu'il pouvait se défendre. Son beau-père lui avait répondu qu'il le frapperait alors comme un adulte et non comme un enfant.

Depuis l'incarcération de son beau-père, B______ craignait la sortie de prison du précité.

g) X______ a été entendu par le Ministère public le 18 août 2020.

X______ a soutenu que sa femme avait commencé à crier et avait descendu les escaliers de l'immeuble. Il avait dit à B______ de laisser tomber et que sa mère allait revenir. Trois minutes plus tard, celle-ci était revenue et avait sonné à la porte. Il lui avait ouvert et demandé si elle entendait rentrer ou continuer à crier. Il avait refermé la porte puis l'avait rouverte car sa femme avait sonné. Son épouse l'avait informé vouloir appeler la police. Il avait alors voulu lui prendre le téléphone des mains car, dans la mesure où l'appartement était sous-loué, il avait peur qu'on leur demande de partir. Il n'avait pas réussi à se saisir du téléphone et son épouse était repartie dans les escaliers. Il l'avait suivie et elle s'était mise à hurler. Il n'avait pas réussi à saisir le téléphone de son épouse et était remonté dans l'appartement. A aucun moment, il n'avait saisi son épouse par les cheveux. B______ se trouvait sur le palier, un pied sur une marche et l'autre sur une autre marche, un couteau à la main. Il avait fait un mouvement en sa direction "en U" avec le couteau. X______ avait mis ses mains en avant et avait bloqué la main de B______ qui tenait le couteau. B______ était retourné au salon. Au salon, il avait essayé, une seconde fois, de l'attaquer, au niveau du thorax, avec le couteau en lui disant "c'est aujourd'hui que je vais te tuer". X______ avait attrapé le poignet de B______ , qui avait essayé de le frapper avec son autre main, mais il avait réussi à saisir cette deuxième main également. Pour la première fois, X______ a soutenu que B______ avait réussi à lui donner deux coups de genou à l'estomac. Il avait réussi à le faire sortir sur le balcon et il avait quitté l'appartement.

Interrogé sur l'origine des blessures de B______ , X______ a soutenu que son beau-fils n'arrêtait pas de gesticuler lorsqu'il lui tenait les bras. Alors qu'ils se tenaient l'un l'autre, B______ avait dû se blesser. Il avait aussi pu se blesser lorsqu'il l'avait repoussé sur la terrasse avant de quitter l'appartement.

Il n'avait jamais frappé ni menacé son épouse, mais il reconnaissait des insultes mutuelles.

Il lui était arrivé de corriger B______ , à 2, 3 ou 4 reprises, avec une ceinture, comme le faisait la mère de celui-ci. Lorsque B______ pinçait ou tapait sa sœur, il lui rendait la pareille. Lorsque B______ désobéissait, il le punissait en lui ôtant son téléphone.

h) Le 11 décembre 2020, une nouvelle audition filmée de B______ a eu lieu, selon le protocole NICHD (C-273, C-276 et C-305). Il a expliqué ce qui suit.

Depuis qu'il était arrivé en Suisse, son beau-père le frappait. Il avait commencé à le faire avec une ceinture puis également avec un bâton en fer – un bâton de balai en métal - ou avec les poings, sur tout le corps, mis à part les yeux et la bouche. Il lui lançait également le téléphone fixe dessus. Il le punissait pour ses erreurs, même si celles-ci étaient petites, par exemple s'il n'avait pas nettoyé une tache sur la table, n'avait pas rangé sa chambre ou avait oublié ses clés. Sa sœur était témoin de ces faits.

Depuis son arrivée en Suisse, son beau-père ne voulait pas avoir de problèmes avec la police et le menaçait en lui disant que s'il appelait la police ou avertissait des tiers, il le frapperait très fort ou le tuerait. B______ avait eu peur, mais il en avait eu marre d'être frappé à 14 ans. Il avait dénoncé son beau-père au SPMi avec l'aide de la conseillère sociale, lorsque X______ se trouvait à l'étranger à un cours de barman, mais il n'avait pas été cru et sa demande n'avait pas été considérée dès lors que le précité ne se trouvait pas en Suisse.

S'agissant des faits du 6 juillet 2020, son beau-père lui avait demandé d'appeler sa mère, sachant que celle-ci ne répondrait pas si lui-même l'appelait. B______ s'était exécuté de peur d'être frappé. Lorsque sa mère était revenue, son beau-père lui avait claqué la porte dessus, ce qui avait causé à l'intéressée un bleu en haut du bras. Sa mère était repartie en appelant la police, suivie de son beau-père qui l'exhortait de ne pas le faire. B______ a nouvellement et spontanément précisé qu'à ce moment, il était tellement énervé que son beau-père frappe sa mère qu'il s'était rendu à la cuisine et avait pris un couteau. Il était allé derrière son beau-père en lui disant qu'il aurait affaire à lui s'il frappait sa mère. Il tenait le couteau dans la main droite, pointe vers le bas (37'37''). X______ était rentré dans l'appartement avec sa mère et lui avait demandé de lui donner le couteau, ce que B______ avait refusé de faire sachant que son beau-père l'agresserait avec. Voyant que sa mère appelait la police, B______ tentait de gagner du temps pour que la police ait le temps d'arriver. Son beau-père avait réussi à saisir le couteau, "il avait la folie" et l'avait attaqué avec. B______ avait tenté d'esquiver les coups, en s'éloignant de son beau-père, se plaçant derrière le canapé ou derrière la table, mais trois d'entre eux l'avaient atteint. Son beau-père faisait des gestes en diagonale et en direction de son ventre (36'30''). Il voulait lui planter le couteau dans le ventre et B______ avait été coupé au bras en se protégeant le ventre. X______ l'attaquait comme s'il voulait le tuer. B______ avait voulu s'échapper, mais la porte d'entrée était fermée à clé et la seule solution était le balcon. Alors qu'il était parti en courant vers le balcon, son beau-père lui avait coupé l'arrière du crâne.

Son beau-père le frappait lui, mais aussi sa mère et sa sœur. Il frappait C______ avec une ceinture lorsqu'elle faisait des bêtises. Lors des disputes entre époux, X______ lançait tout, la tablette ou le téléphone de son épouse. Il frappait également celle-ci.

Depuis toujours, X______ traitait B______ de "connard", de "con", de "fils de pute" pour l'humilier, pour le déprimer. Sa mère se faisait insulter avec des mots tels que "sale pute", "sale chienne", "sale connasse". Sa sœur avait droit à des "stupide" quand elle faisait de mauvaises notes à l'école.

Tous les jours, B______ se faisait insulter ou frapper par son beau-père, "avec lui, c'était l'enfer". Son beau-père préférait C______ à lui. Dès que son beau-père commençait à le frapper, B______ ressentait de la haine à son égard. Il le haïssait et avait soif de vengeance aussi car son beau-père avait profité d'un jeune qui ne savait pas se battre. Cela ne se faisait pas ce qu'il avait fait: il l'avait frappé, l'avait coupé avec un couteau, alors qu'il n'avait rien fait. Il ressentait de la colère à l'intérieur. Il se sentait vraiment mal.

B______ a demandé au policier qui l'auditionnait s'il y avait besoin de dire qu'il avait pris le couteau, craignant que s'il avait pris un couteau, on penserait que c'était lui l'agresseur (C-331).

i) Devant le Ministère public le 12 février 2021, X______ a persisté en ce qu'il n'avait pas rangé le couteau à la cuisine avant de quitter l'appartement et qu'il n'avait pas vu B______ saigner. Il reconnaissait avoir fermé fortement la porte, mais n'avait pas vu que son épouse n'était pas totalement sortie. Il lui avait pris le poignet car celle-ci ne voulait pas lâcher son téléphone. Etant ivre, il ne s'était pas rendu compte de la force employée. Il pensait que B______ avait tenu le couteau avec la main gauche. Il ignorait comment B______ s'était blessé à l'arrière de la tête. Il estimait que son épouse aurait dû intervenir lorsque B______ tenait le couteau.

j) Une reconstitution des faits a été faite le 19 avril 2021 (cf. photographies, C-360, et film clé USB, C-382), en présence des médecins légistes.

Selon X______ , B______ s'était retrouvé face à lui avec le couteau dans la main droite. B______ avait fait un geste dans sa direction de bas en haut. X______ avait saisi le poignet droit de son beau-fils avec sa main gauche. La main de B______ , qui tenait le couteau était passé derrière la tête du précité et lui avait touché le crâne à l'arrière. Il pensait que c'était à ce moment que B______ s'était blessé.

Selon les médecins légistes, ce scénario n'expliquait pas la lésion au doigt et à l'avant-bras de B______ . Les lésions sur le crâne (cuir chevelu) et l'estafilade à l'arrière de l'oreille gauche semblaient également compliquées à expliquer ainsi, ce d'autant plus que la lésion sur le crâne était horizontale. Les lésions étaient difficilement compatibles avec l'hypothèse avancée par le prévenu.

X______ a alors soutenu que la lame du couteau était dirigée vers le bas et a refait la scène.

Les médecins légistes ont relevé que, dans cette hypothèse, la lame du couteau avait touché l'oreille droite du plastron, alors qu'aucune lésion n'avait été constatée à ce niveau chez B______ . On ne comprenait alors pas comment la plaie au niveau du cuir chevelu avait été causée. X______ tenait l'avant-bras gauche de B______ sur la zone où B______ avait été blessé et la plaie au doigt ne pouvait pas avoir été causée de la sorte. Enfin, il était rappelé que X______ n'avait pas été blessé.

S'agissant du scénario mis en avant par la victime, la plaie à l'avant-bras devait avoir été causée par un mouvement vers l'avant, du haut vers le bas. Les estafilades au niveau du cou se trouvaient dans le prolongement de la plaie sur le cuir chevelu. Ces lésions pouvaient avoir été effectuées alors que B______ tournait le dos à X______ .

Les plaies étaient superficielles et peu profondes. Des lésions de défense pouvaient varier en fonction de l'intensité de l'attaque, mais également selon l'attitude de la victime et la manière dont elle se défendait. Les médecins ne pouvaient expliquer les estafilades et la blessure à l'épaule droite, sous réserve de mouvements anarchiques et répétés de X______ .

k) Le 19 octobre 2021, une nouvelle audition filmée de C______ a eu lieu, selon le protocole NICHD (C-552, C-554 et C-564 et 567; DVD, classeur TCO). Elle a expliqué ce qui suit.

Elle a précisé que c'était son père, et non sa mère, qui ne voulait pas qu'elle aille à l'école avec un bleu.

Lorsqu'elle faisait des bêtises ou lui répondait, il arrivait à son père de la taper sur la bouche. A une reprise, son père l'avait tapée sur la bouche, alors qu'il portait des bagues en or, ce qui lui avait ouvert la lèvre, car elle était partie à l'école pour ne pas être en retard et avait oublié de nettoyer sa place du petit déjeuner. A son retour, alors qu'elle lui avait répondu avoir oublié de nettoyer sa place, il l'avait frappée en lui disant "ne me réponds pas". Elle avait eu très mal et avait pleuré. Elle avait eu le sentiment qu'il l'avait tapée juste pour le plaisir. Sa mère n'était pas présente lorsque son père la tapait, car elle travaillait. Lorsque son père levait la main, "c'était sûr" qu'il allait la taper.

Son père l'avait également frappée à plusieurs reprises avec une ceinture, avec la boucle en "cuivre". Il la tenait par la main pour qu'elle ne bouge pas et la frappait en dessous des fesses. A une reprise, elle avait eu un hématome derrière la cuisse, qui lui avait fait très mal lorsqu'elle s'asseyait. Son père était venu lui mettre de la pommade par la suite et il lui avait dit "ça va". Sa copine Sarah avait remarqué son bleu lors d'une récréation. C______ avait dès lors raconté à sa copine ce qu'il s'était passé et celle-ci lui avait répondu que ce n'était pas normal.

Pour la moindre chose, son père la tapait ou tapait son frère. Son frère, c'était pire, il se faisait taper avec un bâton en métal sur le dos ou sur les cuisses.

Ses parents se disputaient souvent, mais son père ne tapait pas souvent sa mère. Il lui donnait des claques et des coups de poing. Ses parents se disputaient notamment au sujet de B______ car son père ne voulait pas s'occuper de lui car il n'était "rien" pour lui. Son père n'aimait pas B______ . B______ se faisait frapper avec la ceinture ou avec le bâton en métal de la serpillère sur le dos ou les cuisses pour des trucs pas logiques, comme avoir laissé des miettes sur la table, ne pas avoir rangé correctement son sac, avoir oublié ses clés, alors qu'en réalité B______ se comportait très bien de peur de se faire taper. Son frère pleurait lorsqu'il se faisait frapper.

Le jour du "problème", son père avait insisté pour que B______ boive de l'alcool, afin qu'il devienne un homme. Sa mère s'y était opposée. Une bagarre avait éclaté et C______ était allée dans sa chambre. Elle avait alors entendu pleins de cris et n'était pas sortie de sa chambre de peur que son père la tape aussi. Elle avait entendu que son père était en train de taper sa mère dans les escaliers, que son père avait pris un couteau avec lequel il avait agressé son frère, qui était descendu par le balcon.

Depuis que son père était incarcéré, elle se sentait beaucoup mieux car si cela avait continué, elle serait peut-être devenue comme son frère, qui souffrait de problèmes psychologiques.

l) Le 15 décembre 2021, X______ et A______ ont été entendus par le Ministère public sur les faits de maltraitance rapportés par C______ .

l.a) X______ a contesté avoir frappé sa fille. C______ avait dû être influencée par sa mère pour rapporter de tels propos. Sa fille n'avait jamais manqué l'école et il ne portait pas des bagues en or, mais en argent, qu'il enlevait pour faire la vaisselle. De plus, C______ était très serviable, elle débarrassait la table et elle offrait son aide sans avoir à lui demander de le faire.

l.b) A______ a confirmé que son mari pouvait se montrer violent avec C______ , surtout lorsque celle-ci répondait mal à son père. Elle avait constaté deux ou trois fois que sa fille était blessée à la lèvre et elle avait demandé à son mari d'arrêter de frapper leur fille. Elle n'avait pas parlé plus tôt de ces violences car elle avait été centrée sur les violences intenses commises sur B______ et elle n'avait pas de preuve de la violence subie par C______ . Un soir C______ lui avait rapporté avoir un bleu sur les fesses, raison pour laquelle elle n'irait pas à l'école le lendemain. C______ lui avait dit s'être mal comportée et son père l'avait frappée avec une ceinture. A______ s'était disputée avec son mari à cet égard en lui disant que l'école s'en rendrait compte et son mari lui répondait qu'il fallait taire les violences dès lors que la famille se trouvait en situation illégale. Son mari lui avait demandé d'informer l'école qu'C______ n'irait pas en cours le lendemain. Il portait toujours des bagues sur les mains et C______ avait été blessée à la lèvre avec. A______ a ajouté qu'elle-même se faisait frapper par son mari, qui lui imposait le silence en lui rappelant leur statut administratif illégal. Elle se disputait avec son mari, tous deux s'insultaient, elle essayait de se défendre, mais cela était impossible. X______ lui donnait des coups de poing, elle tombait à terre et ensuite elle recevait des coups de pied.

m.a) Le suivi auprès de l'OMP a continué. Le 31 août 2020, lors d'une réunion de réseau avec le SPMi et la conseillère sociale du CO ______ (Cf. C-80), B______ a indiqué avoir encore mal à la cicatrice sur son crâne. Il éprouvait des craintes importantes quant à un risque de récidive de son beau-père qui pourrait se venger de lui et de sa mère. Il a fait état de violence régulière de la part de son beau-père, lequel frappait tant sa mère que lui-même. Son beau-père conseillait par ailleurs à B______ de taper ses camarades de classe en cas de différends. Son beau-père cassait beaucoup de matériel à la maison suivant son état d'humeur et se comportait comme un tyran. Son beau-père réglait ses problèmes par la violence.

Entendue par le Ministère public, la conseillère sociale du CO _______ n'avait pas connaissance de comportements violents ou agressifs de B______ à l'encontre d'adultes ou de camarades de classe. Le 19 décembre 2019, B______ avait indiqué que, dès son arrivée en Suisse, il se faisait quotidiennement frapper par son beau-père, à coups de poings et d'objets, ainsi qu'insulter, alors que sa mère ne se trouvait pas au domicile. En faisant ses révélations, B______ était apeuré et inquiet que la famille qui vivait dans la clandestinité puisse rencontrer des problèmes. Par ailleurs, son beau-père avait menacé B______ d'être plus violent si B______ parlait des violences subies. Entre décembre 2019 et février 2020, B______ n'avait plus parlé de maltraitance. Depuis septembre 2020, le comportement de B______ s'était dégradé. Il avait commencé à manquer l'école et désormais ne s'y rendait que s'il était accompagné par un assistant éducatif (PV L______ , 27.05.21, C-349).

Quant à l'intervenant en protection de l'enfant, M______ , il a déclaré que, depuis juillet 2020, B______ n'allait pas bien. Il n'allait presque plus à l'école, était en pleine dépression et en repli social. En mai 2021, il ne sortait plus de son lit. Il présentait des symptômes de stress-post traumatique. Une psychothérapie et une assistance éducative en milieu ouvert avaient été mises en place. B______ parlait des maltraitances subies. Celles-ci étaient assez récurrentes et consistait en des gifles, des coups, du dénigrement. Son beau-père jetait des choses par terre et s'énervait rapidement. La mère et la petite sœur avaient également été frappées. B______ et sa mère s'étaient montrés inquiets d'une sortie de prison de X______ (PV M______ , 27.05.21, C-354).

A______ a expliqué que, depuis les faits de juillet 2020, B______ ne se sentait plus en sécurité et avait perdu l'envie de sortir de sa chambre, même pour prendre le repas en famille. Il était tombé en dépression. Il était suivi par un psychiatre, un psychologue et une intervenante en protection de l'enfant. Depuis le 26 mai 2021, il était hospitalisé car il présentait des idées suicidaires (PV A______ , 27.05.21, C-358).

m.b) Depuis le 26 novembre 2020, une assistance éducative en milieu ouvert a été mise en place au sein de la famille.

Selon l'éducatrice en charge du suivi, N______ , B______ lui avait confié les violences verbales et physiques de la part de son beau-père depuis son arrivée en Suisse. Il y avait aussi des moqueries et des menaces. B______ en avait parlé à sa maîtresse d'école, qui avait contacté le beau-père, ce qui avait rendu la situation plus difficile pour B______ , qui avait renoncé à parler des violences subies de peur que son beau-père devienne plus violent. B______ se faisait frapper avec une ceinture par son beau-père qui le frappait aussi avec les poings et les pieds. Il se faisait insulter. Son beau-père le dénigrait en lui disant qu'il était bête, qu'il n'était rien du tout. Il avait peur que son beau-père sorte de prison et se venge. C______ se rappelait très bien de la violence de son père à l'égard de son frère. Elle avait précisé que son père n'était pas aussi violent avec elle, même s'il était arrivé que son père la frappe. A______ avait évoqué subir de la violence verbale et physique de la part de son mari, mais qu'elle ne pouvait rien dire de peur d'être renvoyée au Salvador. Depuis août 2020, la situation de B______ s'était dégradée. Il avait commencé à manquer l'école avant de décrocher. Il s'était renfermé sur lui-même, avait perdu ses amis, il s'était enfermé à la maison. Son malaise allait crescendo. Il disait avoir perdu confiance en lui, alors qu'auparavant, il était un enfant joyeux. La situation se dégradait de jour en jour.

m.c) La situation de B______ se péjorant, son suivi auprès de l'OMP a repris le 28 janvier 2021.

Selon l'attestation de suivi du 14 février 2022 de l'OMP (C-602bis), B______ présentait alors des symptômes significatifs de stress post-traumatique (hypervigilance, reviviscences du trauma, cauchemars, évitements de certaines situations) liés aux faits du 6 juillet 2020. Les symptômes s'étaient intensifiés dégradant son état mental. B______ avait dû être hospitalisé dans le cadre d'un placement à des fins d'assistance le 26 mai 2021 durant trois mois. Il présentait alors des symptômes dépressifs et psychotiques significatifs en plus du syndrome post-traumatique. Une deuxième hospitalisation avait été nécessaire le 25 août 2021 suite à des passages à l'acte (trouble du comportement hétéro agressif). A sa sortie, les suivis psychothérapeutiques et médicamenteux avaient repris auprès de l'OPM. Fin septembre 2021, il avait intégré le Centre ________ de l'OMP. Au 14 février 2022, l'état psychique et mental de B______ s'était stabilisé, même si les symptômes anxieux-dépressifs persistaient, alors que les symptômes psychotiques avaient diminué significativement. La psychothérapie et la médication étaient encore nécessaires.

Entendue par le Ministère public, la Dresse O______ , pédopsychiatre, a décrit les symptômes de B______ et confirmé que l'événement traumatique ayant induit l'état de stress post-traumatique était bien l'agression du beau-père de juillet 2020. B______ exprimait de la peur, de la colère, de l'angoisse et de la rumination en lien avec celle-ci et se demandait comment il aurait pu l'éviter, mieux défendre sa mère ou mieux se défendre lui-même. B______ avait très peur que son beau-père puisse lui refaire du mal. Il n'avait pas évoqué spécifiquement d'autres épisodes de violence. Lors de la première hospitalisation, il présentait des idées suicidaires. Lors de la seconde, il se disait persécuté avec une surinterprétation de la réalité. Il avait agressé sa petite sœur et un camarade de l'hôpital de jour. L'état actuel de B______ était également en lien avec d'autres problématiques que l'agression elle-même. Sa relation avec son beau-père avait pu influencer certaines problématiques, mais pas toutes.

n) Quant à C______ , en septembre 2020, elle s'est retrouvée dans des histoires conflictuelles avec ses pairs. Elle se contient difficilement et fait preuve d'hypersensibilité. Elle est dans la moyenne, même si elle est lente dans les acquisitions scolaires (C-399).

o.a) Le 12 août 2021, le SPMi a dénoncé des faits de maltraitance de X______ envers sa fille C______ (C-522). Il a expliqué que, dans le cadre d'une évaluation de la mineure, celle-ci avait indiqué que son père la tapait aussi, comme il le faisait avec B______ . A une reprise, son père lui avait fait un gros hématome violet derrière la cuisse gauche qu'elle avait gardé trois jours. Son père lui avait alors interdit d'aller à la gym pour ne pas que les enseignants le remarquent.

o.b) Le 24 septembre 2021, le SPMi a dénoncé des faits de violence de B______ envers sa sœur C______ commis le 24 août 2021 (C-670bis, C-681; P/11862/2021). Il aurait agressé sa sœur, en lui mettant des coups et l'aurait étranglée (cf. certificat médical, C-690). Il lui aurait dit qu'elle allait payer pour ce que son père lui avait fait.

p) Par courrier du 29 janvier 2021, X______ a sollicité du TPAE de pouvoir voir sa fille C______ en prison. En l'état, sa requête n'a pas été suivie d'effet.

Le 23 août 2021, A______ a déposé une demande en divorce unilatérale par-devant le Tribunal civil (cause C/______).

Un rapport d'évaluation social, demandé par le Tribunal civil, a été établi le 29 mars 2022 (C-670). Dans ce cadre, C______ a été entendue le 23 février 2022 (C-676) et a indiqué que son père ne la frappait presque jamais, contrairement à B______ (C-677).

q) Depuis le 5 janvier 2022, C______ a un suivi psychothérapeutique à un rythme hebdomadaire. Selon l'attestation émise par sa psychologue, C______ a mis en place des mécanismes de défense massifs pour s'éviter de ressentir de la douleur liée aux souvenirs et aux émotions. Les violences familiales vécues ont eu un impact destructeur sur les identifications parentales possibles.

C. Lors de l'audience de jugement, le Tribunal a procédé à l'audition du prévenu, de A______ et de trois témoins.

a.a) X______ a reconnu que, le 6 juillet 2016, une dispute était survenue entre sa femme et lui. Il avait fermé la porte sur son épouse, sans l'intention de lui faire mal. Dans les escaliers, il avait saisi sa femme par la main pour lui prendre le téléphone car celle-ci menaçait d'appeler la police. Il n'a pas été en mesure d'expliquer la raison pour laquelle son épouse voulait appeler la police. En remontant les escaliers, B______ , qu'il appelle "l'enfant", avait essayé, une première fois, de l'attaquer avec un couteau. Il avait repoussé B______ a l'intérieur de l'appartement et lui avait saisi le poignet qui tenait le couteau. X______ a persisté soutenir ne jamais s'être saisi du couteau, mais avoir été attaqué par B______ et s'être défendu. Il ignorait comment B______ s'était blessé et ce qu'il était advenu du couteau. Il n'avait pas vu B______ fuir par le balcon, ne l'ayant appris que par le biais de la police.

Il a reconnu avoir frappé B______ à trois reprises avec une ceinture, lors de trois épisodes distincts, en tenant la boucle de la ceinture dans la main. Il a contesté avoir frappé d'une autre manière le mineur ou l'avoir dénigré.

Il a contesté toute violence commise sur son épouse ou sa fille C______ .

a.b) A______ a expliqué ne pas avoir vu son fils avec le couteau dans la main ni son mari s'en saisir. Lorsqu'elle avait indiqué "il a un couteau", elle parlait de son mari qui tentait alors de donner des coups de couteau à B______ qui se trouvait de l'autre côté de la table. B______ avait tenté de fuir par le balcon. Elle s'était interposée entre B______ et X______ , qui tenait le couteau. Ils étaient acculés, sans porte de sortie, et elle avait pensé que X______ allait les tuer. Elle avait essayé de retenir son fils qui voulait se jeter du balcon, mais n'avait pas réussi. X______ était retourné dans l'appartement. Il avait caché le couteau.

Son mari avait également frappé C______ avec une ceinture, causant à une reprise un bleu sur la cuisse de la fillette, et en lui donnant une claque sur la bouche. Elle-même avait constaté le bleu, respectivement la lèvre supérieure enflée.

A______ a confirmé avoir été frappée par son mari, qui lui donnait des coups de poings dans l'estomac, au dos ou lui tirait les cheveux. Son mari lui avait donné, à une reprise, un coup de pied dans la jambe, qui lui avait causé un hématome. Son mari la menaçait régulièrement de faire un scandale à son travail de sorte qu'elle perde son emploi, d'empirer les choses si elle se plaignait auprès de la police ou de partir avec C______ . La fréquence des violences s'était accentuée au fil des années, mais avait toujours lieu à huis-clos, soit au sein de la famille. Elle n'en avait parlé qu'à la mère et à la sœur de son mari, mais à personne d'autre, car elle avait honte de cette violence. Par ailleurs, elle ne voulait pas que cela impacte la procédure de régularisation de leur situation administrative.

A______ a déclaré que son fils B______ allait très mal. Depuis le mois de mai 2022, il vivait dans un foyer durant la semaine et revenait à la maison les weekends. Il avait un suivi psychiatrique, psychologique et médicamenteux. Après les faits du 6 juillet 2020, il avait arrêté d'aller à l'école et s'y rendait désormais, depuis cette année 2022, à raison de deux matinées par semaine.

Quant à C______ , elle avait été suivie par le SPMi puis un suivi psychothérapeutique avait été mis en place sur recommandation du SPMi.

a.c) Les témoins entendus ont déclaré n'avoir jamais constaté des gestes de violence de la part de X______ .

b) Les parties ont plaidé et pris les conclusions figurant en tête du présent jugement.

D. S'agissant de sa situation personnelle, X______ est né le _____ 1985 au Salvador, pays dont il a la nationalité. Il a effectué des études supérieures dans son pays natal et y a travaillé jusqu'à son incarcération en 2010.

Il est père d'une fille mineure, Q______ , âgée de 17 ans, née d'une précédente union et qui vit au Salvador auprès de sa mère (Y-1'503-4 et audience de jugement, p. 3 et 4). X______ participe financièrement aux études de sa fille Q______ et à ses frais médicaux.

En 2014, X______ a épousé A______ au Salvador. C______ est issue de cette union, née le ______ 2010, au Salvador.

Il est arrivé en Suisse en 2014. Il a vécu de petits travaux au noir comme nettoyeur et comme barman. Depuis septembre 2019, il travaillait dans la famille qui emploie son épouse, en qualité d'aide de maison, à raison de deux heures par jour, payé CHF 1'000.- par mois.

En juillet 2015, A______ et ses deux enfants ont rejoint X______ en Suisse. Depuis 2019, la famille sous-louait un appartement à ______ pour CHF 1'800.- par mois.

La sœur de X______ , R______ , son beau-frère et leurs deux enfants habitent à Genève depuis 2015 et sont au bénéfice d'un permis B. La mère du précité, un de ses frères et une de ses sœurs habitent également à Genève, sans autorisation de séjour.

Depuis son incarcération le 6 juillet 2020, dans le cadre de la présente procédure, X______ n'a pas revu sa femme, B______ ou sa fille C______ .

X______ n'a pas d'antécédents judiciaires en Suisse. Il a été condamné au Salvador à 4 ans de prison et a été incarcéré dans ce cadre de 2010 à 2014.

EN DROIT

1. Il est reproché au prévenu des actes de violence commis entre 2015 et le 6 juillet 2020 à l'égard de son beau-fils, de sa femme et de sa fille.

1.1.1. Aux termes de l'art. 123 ch. 1 al. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour justifier la qualification de lésions corporelles, l'atteinte doit revêtir une certaine importance. Afin de déterminer ce qu'il en est, il y a lieu de tenir compte, d'une part, du genre et de l'intensité de l'atteinte et, d'autre part, de son impact sur le psychisme de la victime. Une atteinte de nature et d'intensité bénignes et qui n'engendre qu'un trouble passager et léger du sentiment de bien-être ne suffit pas. En revanche, une atteinte objectivement propre à générer une souffrance psychique et dont les effets sont d'une certaine durée et d'une certaine importance peut être constitutive de lésions corporelles. S'agissant en particulier des effets de l'atteinte, ils ne doivent pas être évalués uniquement en fonction de la sensibilité personnelle de la victime. Il faut bien plutôt se fonder sur les effets que l'atteinte peut avoir sur une personne de sensibilité moyenne placée dans la même situation. Les circonstances concrètes doivent néanmoins être prises en considération. L'impact de l'atteinte ne sera pas nécessairement le même suivant l'âge de la victime, son état de santé, le cadre social dans lequel elle vit ou travaille, etc. (ATF 134 IV 189 consid. 1.4 et les références citées; arrêt 6B_1064/2019 du 16 janvier 2020 consid. 2.2).

Même sans laisser de traces sur le corps, des violences perpétrées par une personne avec laquelle la victime a des contacts étroits, dans un climat de tension, sont objectivement propres à générer un sentiment d'insécurité et de peur impliquant une souffrance psychique suffisamment importante pour diminuer le sentiment de bien-être de la victime considérablement et durablement, particulièrement lorsque la victime est amenée à côtoyer régulièrement son agresseur dans des circonstances propices à la répétition d'actes du même genre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1445/2020 du 28 juillet 2021).

1.1.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 191).

La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif (sur cette distinction, cf. ATF 119 IV 25 consid 2a p. 26 s.).

1.1.3. L'art. 180 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne. Sur le plan objectif, cette infraction suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). L'exigence d'une menace grave doit conduire à exclure la punissabilité lorsque le préjudice évoqué apparaît objectivement d'une importance trop limitée pour justifier la répression pénale. En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Elle doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3).

1.1.4. A teneur de l'art. 123 al. 2 ch. 6 CP et de l'art. 126 al. 2 let. a et b CP, les lésions corporelles simples et les voies de faits se poursuivent d'office si l'auteur est s'en est pris à une personne hors d'état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller et si l'auteur est le conjoint de la victime et que l'atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce.

S'agissant des menaces, la poursuite a également lieu d'office si l'auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (art. 180 al. 2 let. a CP). La poursuite d'office, contrairement à ce que prévoit les articles 123 al. 2 et 126 al. 2 CP, ne s'étend curieusement pas aux cas dans lesquels la victime est une personne, notamment un enfant, dont l'auteur avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller (Petit commentaire du CP, no 23 ad art. 180 CP et réf. cit.).

1.2. Usage de la violence

Avant d'examiner les divers complexes de fait reprochés au prévenu, il convient d'aborder d'un point de vue global la question de la crédibilité des déclarations des parties, la thèse de la défense reposant, en substance, sur la théorie du complot.

Force est de constater que les déclarations de l'épouse et des enfants sont cohérentes, concordantes et constantes. Par ailleurs, ces trois personnes n'ont jamais essayé d'aggraver la situation ou d'en rajouter. Au contraire, B______ a rectifié de lui-même ses premières déclarations, auprès de sa mère avant le 13 août 2020 déjà, en admettant qu'il s'était saisi en premier du couteau, lorsque sa mère a trouvé ledit couteau et a contacté la police. Il a ensuite spontanément rectifié ce pont important lors de sa seconde audition par la police.

Par ailleurs, les faits du 6 juillet 2020 seront également être examinés à l'aune des autres éléments figurant à la procédure, soit en particulier l'appel à la police

S'agissant des témoignages entendus lors de l'audience de jugement, selon lesquels le prévenu est une personne calme, responsable et qui n'a jamais usé de violence, ils ne sont pas incompatibles avec les faits reprochés au prévenu. En effet, il ressort de la procédure que l'image donnée par le prévenu à l'extérieur de sa famille était radicalement différente du comportement qu'il adoptait au sein de celle-ci, en huis-clos. Preuve en est l'attitude adoptée par le prévenu en présence de ses amis lors du barbecue du 6 juillet 2020 et lors de la dégustation des cocktails qui s'en est suivie à domicile. Une fois les convives partis, le prévenu a radicalement changé d'attitude et un conflit a rapidement éclaté entre son épouse et lui-même, A______ décidant alors de quitter le domicile familial le temps que le prévenu se calme. Le prévenu ne conteste pas qu'une violente dispute a éclaté entre les époux et que son épouse a quitté l'appartement, mentionnant que celle-ci voulait appeler la police.

1.3. Violences commises sur B______

1.3.1. Le mineur B______ a déclaré subir, depuis son arrivée en Suisse, la violence physique et psychique de son beau-père.

Le prévenu, s'il conteste les faits qui lui sont reprochés, reconnaît néanmoins l'usage de la violence comme moyen d'éducation.

Il convient dès lors d'examiner la crédibilité des déclarations de B______ et du prévenu.

B______ s'est confié pour la première fois, en décembre 2019, sur la violence subie par son beau-père, alors que celui-ci se trouvait à l'étranger. Il a pu préciser, par la suite, que la relation avec son beau-père était catastrophique et se faire frapper régulièrement.

Sa sœur, témoin de la violence perpétrée sur son frère, a confirmé que B______ se faisait frapper par son père.

Cette violence a atteint son apogée la nuit du 5 au 6 juillet 2020, le mineur, âgé de 14 ans et blessé, ayant dû fuir par le balcon pour se soustraire à la violence de son beau-père.

1.3.2. Plus précisément, B______ a déclaré se faire frapper sur la bouche et avoir saigné. Il l'a mentionné de manière détaillée lors de sa première audition par la police, ce qu'a pu confirmer sa mère.

Si C______ a pu confirmer que son frère se faisait régulièrement frapper par le prévenu, elle a également mentionné que son père avait frappé son frère sur la bouche et avoir été elle-même frappée sur la bouche par son père.

Quant au prévenu, il reconnaît l'éducation par la violence et ne conteste pas formellement cette violence, mais les conséquences de celle-ci sur B______ .

Par conséquent, ces coups sur la bouche, ayant occasionnés des saignements, sont établis. Ils sont constitutifs de lésions corporelles simples.

1.3.3. B______ a également déclaré se faire frapper sur le crâne, dans le ventre, avec une ceinture, un manche en fer ou avec une spatule en bois.

Ses déclarations concernant les coups reçus sont particulièrement sincère lorsqu'il mentionne plusieurs fois que les coups reçus sont "tellement forts" ou encore que son beau-père "y me défonce tellement". Il a pu s'interroger sur les conséquences des coups reçus sur la tête en ces termes: "ça fait pas du bien au cerveau j'pense de frapper tout le temps comme ça". Enfin, l'épisode du bâton en fer "tellement dur" et qui faisait "trop mal" a été décrit par B______ de façon également crédible.

Quant à C______ , elle a pu indiquer que son père n'aimait pas B______ et qu'il le considérait comme "rien du tout". Elle a relaté un épisode où son père lui avait demandé de s'enfermer dans les toilettes pendant qu'il s'en prenait à B______ et elle a détaillé le manche en métal, qui laissait des traces sur B______ .

Le prévenu, s'il conteste les faits, reconnaît, par le biais de son avocat, sa culpabilité et l'usage de la violence comme moyen d'éducation.

Ainsi, les faits reprochés au prévenu seront retenus comme établis et seront qualifiés de voies de faits comme retenu dans l'acte d'accusation (ch. 1.3.2. de l'acte d'accusation).

1.3.4. S'agissant des menaces, B______ a déclaré, lors de sa deuxième déposition, que le prévenu menaçait de le frapper plus fort ou de le tuer s'il parlait à la police. Il l'a également indiqué à l'éducatrice chargée du suivi éducatif et à la conseillère sociale du Cycle d'orientation.

Par ailleurs, A______ a confirmé que son fils lui avait demandé de ne plus intervenir car sinon son beau-père se vengerait sur lui et a constaté que son fils était plus silencieux depuis qu'il avait révélé les faits à sa maison de quartier et qu'aucune mesure n'avait été prise.

Par ailleurs, ces propos s'insèrent dans la logique du prévenu qui ne voulait pas poser de problèmes compte tenu du statut administratif de la famille.

Par conséquent, il n'y a pas lieu de douter de la réalité des propos menaçants tenus par le prévenu à l'égard de son beau-fils.

Toutefois, l'infraction de menace n'est poursuivie que sur plainte.

Or, en l'occurrence si le curateur de l'enfant s'est constitué partie plaignante le 14 juillet 2020, il n'a pas déposé plainte pour menaces. En tout état, la plainte doit être déposée dans un délai de trois mois après les faits constitutifs de l'infraction, ce qui n'a pas été le cas, B______ ayant parlé de ces menaces lors de sa seconde déposition à la police.

Par conséquent, l'infraction de menaces commise à l'encontre de B______ reprochée au prévenu sera classée en raison d'un empêchement de procéder (ch. 1.2.3. de l'acte d'accusation).

1.4. Violences commises sur A______

1.4.1. S'agissant de la violence exercée à l'encontre de son épouse, il reproché au prévenu d'avoir asséné, à deux reprises, durant la vie conjugale en Suisse, des coups de poings au niveau du visage et un coup de pied à la jambe et, à réitérés reprises, des coups de poing dans le ventre, au niveau du visage et de lui avoir tiré les cheveux.

Lors de sa première audition à la police, la plaignante A______ a confirmé être victime de violences conjugales. Elle a déclaré qu'elle se faisait régulièrement frapper au visage, mais moins depuis deux ans, le prévenu la frappant désormais au niveau des jambes pour cacher les conséquences des coups. Devant le Ministère public, elle a précisé avoir eu des marques au visage lorsque le prévenu l'avait frappée avec ses poings et avoir eu également un bleu à la jambe lorsqu'il l'avait frappée en lui donnant un coup de pied. Pour éviter de se faire dénoncer à la police, il lui donnait désormais des coups de poing dans le ventre et il lui tirait les cheveux.

Il sera relevé que les marques objectivées sur A______ par les médecins légistes lors les faits du 6 juillet 2020 démontrent que le prévenu peut user d'une violence propre à causer des hématomes.

B______ a confirmé que sa mère se faisait frapper par le prévenu et cette violence est confirmée par la réaction de B______ la nuit du 5 au 6 juillet 2020, lequel a voulu défendre sa mère, qui se faisait violenter par son mari. La réaction de B______ auprès des voisins assoie également la réalité de la violence conjugale. En effet, B______ a immédiatement indiqué au voisin qui l'a accueilli le 6 juillet 2020 que sa mère était en danger et mentionné au deuxième voisin se faire battre tout comme sa mère.

A______ a également parlé de la violence qu'elle subissait à la maison à l'éducatrice en charge du suivi de l'assistance éducative en milieu ouvert.

Ainsi, il n'y a pas lieu de douter des accusations de violence conjugale de A______ , malgré les dénégations du prévenu.

Il sera retenu que le prévenu a asséné, à deux reprises, durant la vie conjugale en Suisse, des coups de poings au niveau du visage et un coup de pied à la jambe de la partie plaignante qui a causé des hématomes. Compte tenu des hématomes causés et de l'impact évident qu'a dû causer ces atteintes sur la santé psychique de la plaignante, ces faits seront qualifiés de lésions corporelles simples (ch. 1.1.1. et 1.1.2. de l'acte d'accusation).

Il sera également retenu que le prévenu s'est rendu coupable d'avoir asséné des coups de poing dans le ventre et au niveau du visage ainsi que d'avoir tiré les cheveux de son épouse. Ces faits, de moindre intensité selon la plaignante, seront qualifiés de voies de fait (ch. 1.3.1. de l'acte d'accusation).

L'infraction de voie de fait se prescrivant par trois ans, les violences perpétrées avant le 4 novembre 2019 et qualifiées de voies de fait seront classées.

1.4.2. S'agissant des menaces proférées à l'encontre de son épouse, elles sont établies par les déclarations de A______ . Par ailleurs, elles sont confirmées par l'attitude de la précitée après que son fils, blessé, s'est enfui par le balcon. En effet, la précitée est immédiatement allée contrôler qu'en quittant la maison, le prévenu n'avait pas pris C______ avec lui. Par ailleurs, il ne fait pas de doute que le prévenu est attaché sentimentalement à sa fille.

Quant aux menaces de vengeance du prévenu si A______ appelait la police, elles sont également établies par les déclarations de la précitée au Ministère public et lors de l'audience de jugement. Ces déclarations sont corroborées par l'attitude du prévenu la nuit du 6 juillet 2020. En effet, en constatant que son épouse appelait la police, il a tenté d'arracher le téléphone des mains de celle-ci et a "pété les plombs", selon les termes de la plaignante et de son fils. Par ailleurs, B______ a fait état de mêmes propos tenus à son encontre, raison pour laquelle il n'osait plus parler de la violence subie ni à sa mère ni à l'extérieur du cercle familial. Enfin, le prévenu reconnait qu'il ne voulait pas poser de problèmes, quels qu'ils soient, compte tenu du statut administratif de la famille.

Par conséquent, les propos tenus sont établis et la plaignante a été effrayée par ceux-ci. Ils sont constitutifs de menaces, au sens de l'art. 180 al. 1 et 2 let. a CP, et le prévenu sera reconnu coupable de ce chef d'infraction.

1.5. Violences commises sur C______

1.5.1. S'agissant de la violence exercée à l'encontre de sa fille, il est reproché au prévenu d'avoir frappé C______ avec une ceinture, dont une fois en la frappant avec la boucle de la ceinture lui occasionnant de la sorte un hématome sous la fesse.

Dès sa première audition par la police, C______ a déclaré s'être fait taper par son père à deux ou trois reprises, se rappelant précisément d'un épisode où la boucle de la ceinture lui avait laissé une marque sous la fesse qui lui avait fait mal et où son père lui avait appliqué de la pommade. Elle a pu préciser lors de sa seconde audition par la police que son père, et non sa mère, ne voulait pas qu'elle aille à l'école de crainte que la blessure ne soit constatée. Elle a encore relaté cet épisode durant l'évaluation faite par le SPMi.

La violence subie est également assise par les propos tenus par C______ lors son audition à la police. Outre la précision des détails fournis, laquelle assoie la crédibilité de son récit, C______ a mentionné qu'elle souhaitait être grande pour ne plus que son père ne la tape. Elle a également mentionné vouloir être placée en foyer pour ne plus avoir à subir la violence de son père.

A______ a confirmé la réalité de ces faits, tout comme B______ lors de sa deuxième déposition.

Quant au prévenu, s'il nie avoir frappé sa fille, il reconnaît que l'usage de la ceinture pour corriger les enfants est courant dans sa culture.

Ainsi, il sera retenu comme établi que le prévenu a corrigé sa fille avec une ceinture, dont à une reprise avec la boucle de la ceinture, ce qui a laissé une marque douloureuse au niveau de la fesse de la fillette.

Ces faits sont constitutifs de lésions corporelles simples et le prévenu sera reconnu coupable de ce chef d'infraction.

1.5.2. Il est reproché au prévenu d'avoir asséné des claques au niveau de la bouche de sa fille, dont une fois en la faisant saigner en raison des bagues qu'il portait.

C______ n'a certes pas parlé de cet épisode lors de sa première audition, mais elle a pu le détailler lors de sa seconde audition. Par ailleurs, son silence initial à cet égard s'explique aisément par le fait que, comme l'ont dit les trois membres de la famille, la violence que le prévenu exerçait sur sa fille était sans comparaison avec celle déployée sur la mère et le fils.

La mère de l'enfant a pu confirmer cet épisode devant le Ministère public et lors de l'audience de jugement. Elle a expliqué la raison pour laquelle elle n'en avait pas parlé plus tôt dans la procédure, soit que les interrogatoires étaient centrés avant tout sur les faits du 6 juillet 2020, impliquant mère et fils.

Il est établi que le prévenu recourait régulièrement à la violence à l'encontre des membres de sa famille, les frappant notamment au visage.

Par ailleurs, si le prévenu nie avoir usé de violence à l'encontre de sa fille, il reconnaît qu'il portait des bagues, même si celles-ci n'étaient pas en or, comme décrites par l'enfant. Toutefois, le prévenu a également nié tout fait de violence commis à l'encontre des membres de sa famille et en particulier à l'encontre de sa fille.

Par conséquent, il sera retenu comme établi que le prévenu a corrigé sa fille en la frappant avec sa main au niveau du visage, lui occasionnant à une reprise des saignements au niveau de la bouche en raison du fait qu'il portait des bagues sur la main.

Ces faits sont constitutifs de lésions corporelles simples et le prévenu sera reconnu coupable de ce chef d'infraction.

2. Faits du 6 juillet 2020

2.1.1. L'art. 111 CP punit d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins celui qui aura intentionnellement tué une personne. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait.

Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). La tentative de meurtre est donc retenue, lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3).

La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1 et les références citées).

2.1.2. Selon l'art. 123 ch. 1 CP, celui qui, intentionnellement, aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2.1.3. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine (art. 16 al. 1 CP).

La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (arrêt 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié à l'ATF 141 IV 61; ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4 s.). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 p. 83).

2.2. S'agissant des faits survenus la nuit du 5 au 6 juillet 2020, il est reproché au prévenu d'avoir fermé la porte d'entrée violemment, alors que A______ se trouvait dans l'entrebâillement de celle-ci, lui causant de la sorte une ecchymose à l'omoplate droite.

Ces faits ont été relatés tant par A______ que par B______ lors de ses deux auditions et qu'une ecchymose a été constatée par les médecins légistes. Quant au prévenu, il ne conteste pas avoir refermé la porte puis l'avoir rouverte car sa femme avait sonné et l'avait informé vouloir appeler la police. Par ailleurs, ces faits s'insèrent dans un contexte de violence conjugale et de consommation excessive d'alcool.

Ainsi, il sera retenu que le prévenu a claqué la porte d'entrée sur son épouse, alors que celle-ci se trouvait dans l'entrebâillement de la porte, l'atteignant à l'épaule et lui causant de la sorte une ecchymose à l'omoplate.

En claquant la porte, alors qu'il voyait son épouse dans l'entrebâillement de celle-ci, le prévenu savait que la porte allait frapper son épouse et il a, au moins, envisagé et accepté la possibilité, si ce n'est a voulu, lui causer de la sorte une lésion, qui s'est concrétisée sous la forme d'une ecchymose.

Ces faits sont constitutifs de lésions corporelles simples et le prévenu sera reconnu coupable de ce chef d'infraction (ch. 1.1.6. de l'acte d'accusation).

2.3. Il est reproché ensuite au prévenu d'avoir poursuivi son épouse dans les escaliers de l'immeuble, de lui avoir arraché son téléphone des mains et de l'avoir saisie par les cheveux avant de la tirer de force par les cheveux jusqu'à l'étage de l'appartement familial, lui causant de la sorte: des ecchymoses au niveau du cou et de la cuisse gauche, ainsi que deux dermabrasions linéaires et grossièrement parallèles entre elle au niveau de la jambe droite.

Le prévenu ne conteste pas que son épouse est sortie de l'appartement pour apaiser le conflit, tout comme il ne conteste pas que, dans un deuxième temps, il avait suivi son épouse dans les escaliers pour lui arracher le téléphone car elle voulait appeler la police.

A______ a, de manière constante, déclaré que son mari l'avait saisie par les cheveux et l'avait tirée jusqu'à l'appartement. B______ a confirmé qu'en voyant que sa mère avait appelé la police, son beau-père avait, selon ses termes, pris la rage. Il avait ensuite entendu les claques et les frappes et il avait compris que son beau-père avait pris sa mère par les cheveux. C'est d'ailleurs cette violence qui a fait réagir B______ , qui est allé chercher un couteau pour défendre sa mère. C______ a, quant à elle, confirmé avoir entendu des cris dans les escaliers, ce qui l'avait fait pleurer. Sa mère lui avait par la suite rapporté les faits. Par ailleurs, les lésions constatées sur A______ par les médecins légistes témoignent de la violence déployée par le prévenu.

Le fait que A______ appelle la police assoie encore la crédibilité de son récit dans la mesure où elle connait les potentielles conséquences administratives d'un tel appel, alors que toute la famille se trouve en situation illégale en Suisse.

Ainsi, il est établi, malgré les dénégations du prévenu, que le prévenu a tiré son épouse par les cheveux jusqu'à l'étage de l'appartement familial, lui causant de la sorte les ecchymoses constatées par les médecins légistes.

En agissant avec une force telle qu'il lui a causé les lésions constatées dans le constat de lésions traumatiques, le prévenu savait et a accepté que son épouse subisse des lésions par ses agissements.

Ces faits sont constitutifs de lésions corporelles simples et le prévenu sera reconnu coupable de ce chef d'infraction (ch. 1.1.7. de l'acte d'accusation).

2.4. Le prévenu a ensuite désarmé B______ , en réussissant à se saisir du couteau qu'il tenait dans sa main droite après l'avoir maîtrisé en serrant le poignet droit du mineur, ce qui lui a causé une ecchymose au niveau du poignet droit de 6 cm par 4 cm.

En lui saisissant le poignet avec suffisamment de force pour pouvoir immobiliser l'enfant qui tenait un couteau, le prévenu a causé à l'intéressé une importante ecchymose au niveau du poignet.

Ces faits sont constitutifs de lésions corporelles simples.

Toutefois, au moment où le prévenu a saisi le mineur au poignet, celui-ci tenait un couteau dans cette même main. Partant, en saisissant le poignet de l'enfant pour le désarmer, le prévenu a repoussé l'attaque dont il faisait alors l'objet d'une manière proportionnée.

Il convient dès lors de retenir qu'il a agi en état de légitime défense, au sens de l'art. 15 CP, et le prévenu sera acquitté de lésions corporelles simples en lien avec les lésions causées au poignet de l'enfant (ch. 1.1.8 de l'acte d'accusation).

2.5.1. Le prévenu conteste, encore lors de l'audience de jugement, s'être saisi du couteau.

Ses déclarations sont dénuées de toute crédibilité compte tenu des éléments qui suivent.

B______ a relaté de manière constante le déroulement des évènements, soit que son beau-père s'était emparé du couteau et l'avait attaqué avec, à une exception près, à savoir qu'il a tu, lors de sa première audition à la police, s'être lui-même saisi du couteau à la cuisine. Ce revirement ne nuit pas à la crédibilité de son récit compte tenu des autres éléments à la procédure. Il est compréhensible que l'enfant ait eu peur, comme il l'a expliqué, d'être considéré comme l'agresseur en avouant s'être saisi du couteau en premier. En effet, il convient de se rappeler que l'enfant n'a pas été cru, ou à tout le moins ses déclarations n'ont pas été suivies d'effet, lorsqu'il avait eu le courage de dénoncer, en décembre 2019, la violence dont il faisait l'objet de la part de son beau-père. Par ailleurs, la violence avait redoublé après ses révélations et son beau-père lui avait imposé le silence sous peine de se venger. Toutefois, B______ a très rapidement après sa première audition à la police, soit quelques jours seulement après, si ce n'est immédiatement, révélé à sa mère son mensonge sur ce point.

A______ a confirmé avoir vu son mari avec le couteau en mains. Par ailleurs, ses déclarations sont objectivées par l'appel à la police, durant lequel on entend clairement la précitée hurler "il a un couteau", ce qui ne pouvait se référer qu'au prévenu comme l'a indiqué A______ lors de l'audience de jugement.

L'empreinte du pouce droit du prévenu a été mise en évidence entre le manche et la lame du couteau. La position et l'orientation de cette trace laisse supposer que le prévenu tenait le couteau dans la main.

L'hypothèse du prévenu selon laquelle B______ se serait blessé au bras, alors que lui-même tentait de le désarmer, n'est pas vraisemblable compte tenu de la blessure au bras, révélant que la pointe du couteau s'est planté dans le bras de l'enfant avant de partir en estafilade.

L'hypothèse du prévenu selon laquelle B______ se serait blessé tout seul à l'arrière du crâne, alors qu'il lui tenait le poignet, n'est pas non plus vraisemblable, comme ont pu le mettre en évidence les médecins légistes, outre qu'elle est démentie par B______ .

Par ailleurs, dans ces hypothèses, le prévenu n'explique pas la position de l'empreinte de son pouce sur le couteau.

La fuite du mineur par le balcon situé au troisième étage assoit la crédibilité de son récit. On ne voit pas la raison pour laquelle le mineur aurait dû s'enfuir par le balcon s'il n'était pas la proie d'une violente attaque. A cet égard, il a pu dire à sa mère préférer se casser les jambes que de rester dans l'appartement, alors que celle-ci a confirmé que le prévenu avait poursuivi son fils jusque vers le balcon, ce que confirme le prévenu.

Avant de quitter l'appartement, le prévenu a pris le soin de cacher le couteau. En effet, seul le prévenu a pu cacher le couteau utilisé dans la cuisine. B______ n'a pas pu le cacher compte tenu de sa fuite par le balcon et son hospitalisation ultérieure. Quant à A______ , si elle avait caché le couteau, elle n'aurait pas pris la précaution d'appeler la police et de préserver les empreintes lorsqu'elle l'a retrouvé, caché dans la cuisine, quelques jours plus tard.

Quant au prévenu, il se prétend victime d'une attaque de son beau-fils et soutient qu'il ne faisait que de se défendre, mais il a caché le couteau, il a enfilé un short, gardé son T-shirt tâché du sang de B______ et il a quitté l'appartement en pleine nuit, avant d'être interpellé dans une station-service par la police.

Alors que les déclarations de B______ ont été constantes et sont corroborées par les autres éléments du dossier, les déclarations du prévenu ont, quant à elles, été fluctuantes et n'expliquent pas la raison de l'appel de son épouse à la police et les propos qu'elle a tenus, les blessures du mineur, la fuite du mineur par le balcon ou encore sa propre fuite.

Ainsi, les faits ressortent des récits de B______ et A______ , malgré les dénégations du prévenu.

2.5.2. Après avoir désarmé l'enfant et une fois le couteau en main, le prévenu a attaqué B______ en lui assénant plusieurs coups en direction du tronc, dont plusieurs ont entaillé l'enfant, l'un au niveau du doigt et l'autre au niveau de l'avant-bras, et un autre a touché B______ au niveau de l'épaule. Alors que B______ s'était tourné pour fuir son agresseur et avait commencé à partir en direction du balcon, le prévenu lui a asséné deux coups de couteau au niveau du cou, l'un l'entaillant au niveau du cuir chevelu à gauche, et se prolongeant jusqu'à l'oreille gauche, et l'autre au niveau de la nuque à droite.

Les éléments objectifs de l'infraction de meurtre ne sont pas réalisés, le mineur n'ayant
- heureusement - été que blessé lors de l'attaque. Cependant, les coups portés ont objectivement exposé la victime à un risque de mort.

En effet, grâce à l'appel à la police, il est possible de quantifier la durée de l'attaque. Celle-ci a duré longtemps, soit environ deux minutes. Par ailleurs, l'enregistrement de l'appel à la police témoigne de l'intensité de l'attaque. Les cris d'effroi de A______ sont glaçants et révélateurs à cet égard. Quant à B______ , il a indiqué que son beau-père avait "la folie".

L'orientation des coups ont exposé la victime à un risque de mort. En effet, comme l'a indiqué le mineur, il s'est défendu en mettant ses bras contre son tronc. Il a déclaré que son beau-père avait essayé de lui planter le couteau dans l'estomac. Ces déclarations sont corroborées par le constat de lésions traumatiques et les photographies couleurs qui figurent à la procédure (C-338). La lésion à l'avant-bras est compatible avec un coup porté en direction du ventre, la pointe du couteau s'étant plantée dans le bras de l'enfant avant de partir en estafilade en raison du mouvement de fuite de la victime. Le prévenu a encore porté des coups en direction de l'enfant, comme en témoigne l'estafilade au niveau de l'épaule du mineur (C-340). B______ a expliqué avoir cherché une solution pour fuir les coups de son beau-père et s'être dirigé vers le balcon. Au moment où il s'était retourné, il avait reçu un coup au niveau de l'arrière du crâne qui l'avait tranché, alors qu'un deuxième cou a dû être porté à l'enfant au niveau du cou, mais à droite, comme en témoigne l'estafilade visible sur la photographie en couleurs figurant en pièce C-341.

Le nombre de coups augmente également le risque de décès de la victime. Ce n'est pas moins de cinq coups de couteau qui ont blessé l'enfant, deux coups ayant été portés en direction du ventre de l'enfant et ayant été parés par les membres supérieurs de la victime, et deux coups étant portés au niveau du cou, alors que la victime était en mouvement puisqu'elle cherchait à fuir son agresseur.

Le risque de mort est accru par l'arme utilisée pour porter les coups puisque ceux-ci ont été portés avec un couteau, dont la lame mesure plus de 20 cm.

Ce risque est également assis par le ressenti de la victime et de sa mère ainsi que par les conséquences de l'attaque sur la victime. Ainsi, l'enfant a immédiatement hurlé "il m'a coupé la tête", ce qui est audible sur l'enregistrement de l'appel à la police, il a fui par le balcon pour se sauver, il a confié aux voisins que son beau-père voulait le tuer, il avait réussi à placer ses mains devant son ventre pour se protéger et avait, selon lui, frôlé la mort car, s'il n'avait pas esquivé les coups portés, il le serait. Après l'attaque dont il a fait l'objet, la santé de B______ s'est dégradée de manière dramatique. Il a présenté des symptômes significatifs de stress post-traumatique et a dû être hospitalisé deux fois en psychiatrie. Quant à sa mère, elle a témoigné du fait qu'acculés sur le balcon, elle avait pensé que le prévenu allait les tuer, son fils et elle, avant que son fils ne s'enfuie par le balcon.

Les voisins ont ressenti l'attaque du prévenu comme une tentative de tuer le mineur ("aidez-le, il veut le tuer", "son père veut le tuer") et ont témoigné de l'état de la victime.

Il ressort également de la procédure que le prévenu n'aime pas son beau-fils, il n'est rien selon les termes de C______ .

Par ailleurs, le fait que le prévenu quitte les lieux immédiatement après l'attaque, alors qu'il était tâché du sang de sa victime, est un indice de la conscience qu'avait le prévenu des conséquences de ses agissements (cf. à cet égard arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et les références).

En portant plusieurs coups de couteau, avec un couteau dont la lame mesure plus de 20 cm, en direction du tronc et du cou de la victime, alors en mouvement, en étant dans un état de "rage" et alcoolisé, le prévenu ne pouvait qu'avoir conscience du risque de survenance d'une issue fatale.

La violence extrême et durable dont a fait preuve le prévenu dans ces circonstances ne peut ainsi qu'être qualifiée de tentative de meurtre par dol éventuel.

2.5.3. Le prévenu soutient avoir agi en état de légitime défense.

Une fois que B______ était désarmé, celui-ci ne présentait plus aucun risque pour le prévenu, étant rappelé que B______ n'était qu'un enfant de 14 ans qui a tenté de porter secours à sa mère, victime de la violence de son mari.

Ainsi, au moment où le prévenu a attaqué l'enfant, celui-ci ne représentait aucune menace. Il suffisait au prévenu de poser le couteau, dont il s'était saisi, et les choses se seraient arrêtées là. Ainsi, l'attaque du prévenu à l'encontre du mineur ne se justifiait nullement.

Le prévenu ne se trouvait pas en état de légitime défense au moment il a attaqué B______ . A fortiori, il n'y a pas de place pour un excès de légitime défense, tel que plaidé par la défense.

3. 3.1. Selon l'art. 219 CP, celui qui aura violé son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). S'il a agi par négligence, la peine pourra être une amende au lieu d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (al. 2).

Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138; ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 68).

Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement - sur le plan corporel, spirituel et psychique - du mineur. Ce devoir et, partant, la position de garant de l'auteur peut résulter de la loi, d'une décision de l'autorité ou d'un contrat, voire d'une situation de fait. Revêtent notamment une position de garant les parents naturels ou adoptifs, le tuteur, le maître d'école, etc. (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 68 s.).

Il faut ensuite que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir. Le comportement délictueux peut donc consister en une action ou en une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant. Dans le second, il manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou l'éducation nécessaire ou encore en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 69).

Il faut encore, sur le plan objectif, que la violation du devoir d'assistance ou d'éducation ou le manquement à ce devoir ait eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. L'infraction réprimée par l'art. 219 CP est un délit de mise en danger concrète. Il n'est donc pas nécessaire que le comportement de l'auteur aboutisse à un résultat, c'est-à-dire à une atteinte au développement physique ou psychique du mineur. La simple possibilité d'une atteinte ne suffit cependant pas. Il faut que cette atteinte apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b p. 138; ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 69; arrêt du Tribunal fédéral 6S_193/2005 du 16 juillet 2005 consid. 2.1). A titre d'exemple d'une mise en danger concrète du développement psychique d'un mineur, la doctrine mentionne notamment le fait d'empêcher un mineur de fréquenter l'école (MOREILLON, Quelques réflexions sur la violation du devoir d'assistance ou d'éducation (article 219 nouveau CP), in RPS 1998 p. 431 ss, p. 438).

Du point de vue subjectif, l'auteur peut avoir agi intentionnellement, auquel cas le dol éventuel suffit (ATF 125 IV 64 consid. 1a p. 70), ou par négligence (art. 219 al. 2 CP).

3.2. En l'espèce, en sa qualité de beau-père et de référent paternel, le prévenu avait un devoir d'assistance envers l'enfant B______ .

Depuis son arrivée en Suisse en 2015 jusqu'à son incarcération le ______ 2020, le prévenu a maltraité le mineur en recourant régulièrement à la violence physique pour des motifs variés et futiles, comme ne pas ramasser les miettes sur la table, en le frappant, en le menaçant, en le dénigrant, en l'insultant et en le rabaissant. La violence a atteint son apogée la nuit du 5 au 6 juillet 2020 puisque le prévenu a asséné plusieurs coups de couteau à son beau-fils, contraint de fuir par le balcon du troisième étage, car il ne supportait pas que celui-ci interfère dans la relation de violence qu'il imposait à son épouse.

Le comportement du prévenu a eu des conséquences catastrophiques sur le développement physique et psychique du mineur. B______ a présenté un fort absentéisme scolaire depuis septembre 2020, lequel s'est aggravé durant la période de Pâques 2021. Il a souffert de dépression, d'un syndrome de stress post-traumatique, il a présenté un retrait social important, une grande insécurité, une méfiance vis-à-vis des autres. Il a dû être hospitalisé à deux reprises en hôpital psychiatrique. Sa santé mentale actuelle, plus de deux ans après l'attaque au couteau dont il a été l'objet, est très mauvaise et inquiétante pour son devenir d'adulte. Des séquelles durables apparaissent non seulement vraisemblables, mais plus que probables.

Le prévenu savait, ou à tout le moins ne pouvait que se rendre compte, qu'en agissant de la sorte sur un enfant en grande vulnérabilité et présentant des difficultés, il mettait concrètement en danger le développement psychique et physique de B______ .

Ces faits sont constitutifs de violation du devoir d'assistance et d'éducation et le prévenu sera reconnu coupable de ce chef d'infraction.

4. Il est reproché au prévenu d'avoir, entre une date indéterminée en 2014 jusqu'au 6 juillet 2020, séjourné sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires,

4.1. A teneur de l'art. 115 al. 1 LEtr, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse prévues à l'art. 5 LEtr (let. a), y séjourne illégalement (let. b), exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c) ou entre en Suisse ou quitte la Suisse sans passer par un poste frontière autorisé (let. d).

Aux termes de l'art. 5 LEtr, tout étranger doit, pour entrer en Suisse, remplir les conditions suivantes : avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a), disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b), ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) et ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d). Ces prescriptions sont cumulatives (AARP/323/2017 c. 3.3.2 et 3.3.3).

4.2. Depuis son arrivée en Suisse en 2014 et jusqu'au jour de son arrestation le 6 juillet 2020, le prévenu est sans autorisation de séjour en Suisse, ce qu'il reconnait.

Ces faits sont constitutifs de séjour illégal et le prévenu sera reconnu coupable de ce chef d'infraction.

5. Il est reproché au prévenu d'avoir, entre une date indéterminée en 2014 jusqu'au 6 juillet 2020, travaillé sur le territoire suisse sans être au bénéfice des autorisations nécessaires,

5.1. Selon l'art. 115 al. 1 let. c LEI, est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque exerce une activité lucrative sans autorisation.

5.2. En l'occurrence, quelques mois après son arrivée en Suisse, mais en 2014 déjà, le prévenu a travaillé en Suisse dans le nettoyage, en qualité de barman et comme homme de maison pour une famille établie à Genève.

Ces faits sont constitutifs d'activité lucrative sans autorisation et le prévenu sera reconnu coupable de ce chef d'infraction.

6. 6.1.1. La peine sera fixée d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 al. 1 phr. 1 CP).

La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

Il sera tenu compte des antécédents de l'auteur, de sa situation personnelle, ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 phr. 2 CP).

Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de la fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid.2.1).

La faute est l'élément principal permettant à prendre en considération dans le cadre de la fixation de la sanction.

6.1.2. Par ailleurs, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et il l'augmente dans une juste proportion, sans pouvoir excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction, tout en étant lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

6.2. La faute du prévenu est très lourde. Il a infligé un véritable calvaire à son beau-fils qu'il savait fragile et vulnérable. Il s'en est également pris à sa femme et à sa fille. Il s'est comporté en tyran domestique, érigeant la violence en système d'éducation. Il a porté atteinte à l'intégrité physique et psychique de ses proches et nui au bon développement de son beau-fils, sur lequel il était censé veiller. La période pénale pour ces faits est très longue puisqu'elle s'étend de 2015 à 2020, soit des 9 ans au 14 ans de B______ . La violence a atteint son apogée le 6 juillet 2020 lorsqu'après s'en être pris à l'intégrité physique et psychique de sa femme, il a tenté de tuer son beau-fils qui constituait un obstacle dans la relation de violence qu'il imposait à sa femme. Lorsqu'il s'est saisi du couteau, il aurait pu et dû mettre un terme au conflit en cours. Au contraire, une fois le couteau en main, il a asséné plusieurs coups de couteau en direction du thorax de l'enfant, l'atteignant à deux reprises. Il a fait preuve d'acharnement en assénant à tout le moins un coup de couteau au niveau du cou de l'enfant, alors que celui-ci s'était dirigé vers le balcon pour fuir son agresseur, lui tranchant ainsi le crâne, et ce devant sa mère, impuissante. Les faits qui se sont déroulés dans la nuit du 6 juillet 2020, sur un enfant de 14 ans, sont d'une grande violence et ont impacté durablement la santé mentale du jeune homme.

Malgré l'intervention du SPMi dès décembre 2019, alors que B______ avait appris le décès de son père biologique et était ainsi d'autant plus vulnérable, le prévenu n'a pas cessé sa violence, au contraire il a imposé le silence aux membres de sa famille, en particulier à B______ , sous peine de sanctions corporelles encore plus importantes.

Les mobiles du prévenu sont égoïstes, soit assouvir sa volonté de toute puissance, au mépris le plus total de ses victimes mineures et de sa femme.

Même si l'état d'alcoolisation du prévenu au moment des faits du 6 juillet 2020 a pu influencer son comportement, la responsabilité pénale du prévenu est entière.

La collaboration du prévenu à la procédure a été mauvaise. Il n'a cessé de contester tout comportement violent, a livré des scénarios évolutifs en fonction des éléments matériels du dossier et a modifié ses déclarations au gré de la procédure.

Sa prise de conscience l'est tout autant. Outre qu'il continue à nier toute violence, il n'a jamais manifesté la moindre empathie pour la souffrance vécue par les membres de sa famille, en particulier pour B______ , et se positionne en victime. Ses excuses lors de l'audience de jugement sont de circonstance, le prévenu contestant toute responsabilité, malgré sa position d'adulte et de référent dans l'évolution de B______ ou même de sa fille. Il se prétend encore victime d'un complot ourdi par sa femme et se positionne en victime.

La situation personnelle du prévenu n'explique pas ses agissements. Son parcours de vie dans son pays d'origine a certainement été difficile, que ce soit son enfance ou les années passées en prison. Toutefois, le prévenu est venu en Suisse. Sa femme et ses enfants l'ont rejoint. Il bénéficiait alors d'une situation stable, à l'exception de son statut administratif, en ayant une femme, des enfants, un toit et des ressources financières.

Le prévenu est sans antécédent judiciaire connu, élément toutefois neutre en l'espèce.

Il y a concours d'infractions, motif d'aggravation de la peine, et aucune circonstance atténuante n'est réalisée ni même plaidée.

L'infraction de meurtre est passible d'une peine plancher de 5 ans, laquelle doit être atténuée dans la mesure où l'infraction n'est que tentée.

Ainsi, une peine de base de 4 ans doit être prononcée pour l'infraction de tentative de meurtre par dol éventuel, laquelle doit être augmentée dans une juste mesure pour les infractions de lésions corporelles simples, de menaces, de violation du devoir d'assistance et d'éducation envers B______ , de lésions corporelles simples et de menaces envers son épouse, de lésions corporelles simples envers C______ , de séjour illégal sur une durée de 6 ans et de travail illégal sur une durée de 6 ans.

Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, une peine privative de liberté de 6 ans sera prononcée.

Par ailleurs, le prévenu doit être condamné à une amende de CHF 2'000.- pour les voies de faits commises à l'encontre de sa femme et de son beau-fils entre le 4 novembre 2019 et le 5 juillet 2020 afin de tenir compte de la prescription de l'infraction en cause.

7. 7.1.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour meurtre (art. 111 CP) (let. a), pour une durée de cinq à quinze ans.

Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêts 6B_1174/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2; 6B_990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 3.2.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1; 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 5.1).

Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (arrêt 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2; cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; v. aussi arrêt 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2).

Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (arrêt 6B_364/2022 précité consid. 5.1; 6B_286/2020 du 1er juillet 2020 consid. 1.3.2; cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2, RDAF 2010 I 344). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 § 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2; voir aussi arrêt 6B_939/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.3.1).

En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du recourant ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 § 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave (arrêts 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1.1; 6B_1226/2021 du 1er avril 2022 consid. 2.1.3; 6B_322/2021 du 2 mars 2022 consid. 5.5; 6B_215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 5.4).

7.1.2. En tant que développement de l'acquis de Schengen, la Suisse a adopté le règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (ci-après: Règlement-SIS-II).

Selon le Message du Conseil fédéral, s'agissant des conditions d'introduction des signalements aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, le nouveau règlement a principalement pour effet de rendre l'inscription du signalement obligatoire (Message du Conseil fédéral du 6 mars 2020 relatif à l'approbation et à la mise en œuvre des échanges de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise des bases légales concernant l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) (développements de l'acquis de Schengen) et à la modification de la loi fédérale sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile; FF 2020 3393 s. ch. 2.5.3, 3409 s. ch. 2.6.2). La condition de l'art. 24 § 2 let. a Règlement-SIS-II - désormais art. 24 § 1 let. a et 2 let. a - a été interprétée dans un ATF 147 IV 340. Il en ressort que l'art. 24 § 2 let. a du Règlement-SIS-II n'exige pas une condamnation à une peine privative de liberté d'au moins un an, pas plus que la disposition n'exige une condamnation pour une infraction passible d'une peine privative de liberté minimale d'un an. A cet égard, il suffit que l'infraction correspondante prévoie une peine privative de liberté " plafond " d'un an ou plus. Toutefois, à titre d'exigence cumulative, il faut toujours examiner si la personne concernée représente une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public. Les exigences pour l'acceptation d'une telle menace ne sont pas trop élevées. Il n'est pas nécessaire que le comportement de la personne concernée constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.4-4.8).

7.2.1. En l'occurrence, l'expulsion est obligatoire et l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé du prévenu à demeurer en Suisse.

Sur le plan de l'intérêt public à l'expulsion, le prévenu a commis des infractions à l'intégrité physique de tous les membres de sa famille nucléaire et ce, durant plusieurs années, et sa culpabilité est lourde. Ses actes dénotent un sévère mépris des lois et de l'ordre juridique suisse, Ainsi, l'intérêt public à son expulsion est très important. L'impact du climat de terreur instauré par le prévenu et de la violence exercée ne doivent pas être minimisés.

Sous l'angle du droit à la vie privée, le prévenu ne peut pas se prévaloir d'une bonne intégration professionnelle et sociale en Suisse. En effet, s'il vit en Suisse depuis 2014, il n'a jamais été au bénéfice d'une autorisation de séjour et il n'a pas exercé une activité professionnelle fixe. Sous l'angle de la garantie du droit au respect de la vie familiale, le critère déterminant repose sur la présence de sa fille C______ en Suisse. Toutefois, il ne dispose pas de l'autorité parentale et de la garde exclusive sur l'enfant en Suisse, il ne vit plus avec elle et ne l'a pas revue depuis juillet 2020, même si cela est indépendant de sa volonté. Quand bien même l'expulsion du prévenu entraînerait un éloignement de son enfant et serait susceptible de constituer une atteinte à ses droits garantis par l'art. 8 § 1 CEDH, la jurisprudence admet que la seule présence en Suisse de l'enfant ne fait pas obstacle à l'expulsion (cf. arrêt 6B_822/2021 du 4 juillet 2022 consid. 2.1.1 et les réf. citées), ce d'autant plus que cette atteinte doit être relativisée par, désormais, l'absence de ménage commun avec sa fille. Cette atteinte doit d'autant plus être relativisée que le prévenu est père d'une autre fille elle aussi mineure dans son pays d'origine, à qui il envoie de l'argent.

Même à supposer que le prévenu puisse se prévaloir d'un droit au respect de sa vie familiale, son expulsion pourrait de toute manière être confirmée au regard de l'art. 8 § 2 CEDH. En effet, sous l'angle de l'intérêt privé, un éloignement du territoire suisse ne serait pas de nature à modifier fondamentalement la relation qu'il avait instaurée avec sa fille dans la mesure où le prévenu pourra continuer à entretenir des contacts avec elle durant les vacances et par l'intermédiaire des moyens de communication modernes, tout comme il le fait avec son autre fille mineure restée dans son pays d'origine.

Concernant ses possibilités de réinsertion dans son pays d'origine, le prévenu est né au Salvador, où il a passé toute son enfance, sa jeunesse et sa vie de jeune adulte, puisqu'il ne l'a quitté pour venir en Suisse qu'à l'âge de 29 ans. Certes, une partie de sa famille se trouve en Suisse, mais une grande partie de celle-ci est en situation illégale. Par ailleurs, il a gardé des liens étroits avec son pays, dont il parle la langue, puisque sa fille et de la parenté y vit. Il a travaillé plusieurs années dans son pays avant de venir en Suisse. Il apparaît ainsi que les perspectives de réinsertion sociale du prévenu dans son État de provenance ne font pas obstacle à son expulsion.

Par conséquent, le prévenu sera expulsé de Suisse pour une durée de 5 ans.

7.2.2. S'agissant du signalement de l'expulsion au système d'information Schengen (SIS), le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de 6 ans pour des actes de violence à l'encontre de membres de sa famille. La première condition pour ordonner le signalement de l'expulsion au SIS est dès lors réalisée. La deuxième condition, à savoir que le prévenu représente une menace pour la sécurité ou l'ordre public, est, elle aussi, remplie, puisqu'il a commis des infractions portant atteinte à l'intégrité physique de membres de sa famille. Il représente donc une menace suffisamment grave à l'intérêt fondamental de la société à un signalement, de sorte qu'il est utile de l'éloigner également du territoire des autres États de l'espace Schengen.

8. 8.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Si le prévenu acquiesce aux conclusions civiles, sa déclaration doit être consignée au procès-verbal et constatée dans la décision finale (art. 124 al. 3 CPP).

Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 et les références citées).

8.2.1. Les conséquences des agissements du prévenu sur le mineur B______ sont très graves.

B______ a été victime d'une tentative de meurtre, de violences physiques et psychiques qui ont durablement porté atteinte à son développement physique et psychique.

Le mineur a dû être hospitalisé en psychiatrie deux fois, il s'est retrouvé en rupture scolaire, il souffre d'un stress post-traumatique, il vit désormais en foyer et n'a pas pu encore reprendre une scolarisation normale plus de deux ans après les faits du 6 juillet 2020. Il a présenté des comportements auto et hétéro agressifs qu'il a pu justifier comme une manière de se venger de ce que son beau-père lui avait fait subir. Si, comme l'a relevé la pédopsychiatre de l'enfant, l'état actuel de B______ est également en lien avec d'autres problématiques que l'agression dont il a été victime le 6 juillet 2020, les violences commises par le prévenu, que ce soit la nuit du 5 au 6 juillet 2020 ou durant les cinq années précédentes, ont assurément contribué dans une grande mesure à son état mental.

Par conséquent, le prévenu sera condamné à lui verser une somme de CHF 35'000.- à titre de tort moral, avec intérêts au 6 juillet 2020.

8.2.2. A______ a subi la violence de son époux durant plusieurs années. Si les conséquences de ces violences ne sont pas objectivées par un certificat médical, celle-ci n'ayant pas eu le temps de bénéficier d'un suivi, compte tenu de son travail à plein temps et de l'assistance qu'elle a dû apporter à B______ et à C______ , il n'y a pas lieu de douter des souffrances endurées sur une longue période.

Par conséquent, le prévenu sera condamné à lui verser une somme de CHF 5'000.- à titre de tort moral, avec intérêts à la date moyenne des faits, soit au 1er janvier 2018.

8.2.3. C______ a également été victime de la violence de son père, laquelle a eu un impact sur sa santé mentale. Toutefois, les souffrances vécues doivent être en lien avec les infractions pénales commises par le prévenu à l'encontre de C______ , soit en lien avec des coups de ceintures commis à deux ou trois reprises, dont une fois avec la boucle de la ceinture, ainsi qu'en lien avec une claque assénée au niveau de la bouche, qui avait fait saigner l'enfant.

En l'occurrence, il ressort de la procédure, notamment de l'attestation du psychologue du 2 novembre 2022 ou des écritures de son conseil par-devant le Tribunal, que le vécu traumatique de C______ est majoritairement lié à la violence commise par le prévenu sur son frère et sur sa mère, dont elle a été témoin. La mineure ne saurait prétendre à une indemnisation pour ce dommage, qui n'est qu'indirect, tout comme elle ne peut prétendre à une indemnisation pour tort moral en lien avec les faits commis la nuit du 5 au 6 juillet 2020, n'ayant pas été atteinte directement par ceux-ci, mais seulement indirectement. Enfin, il doit être rappelé qu'il n'est pas reproché de violation du devoir d'assistance et d'éducation du prévenu à l'égard de sa fille C______ .

Par conséquent, le prévenu sera condamné à verser à C______ une somme de CHF 1'000.- à titre de tort moral, avec intérêts à la date moyenne des faits, soit au 1er janvier 2018.

9. Vu l'issue du litige, le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 426 al. 1 CP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de tentative de meurtre (art. 111 cum 22 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 et 3 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. a et b CP), de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI).

Classe les faits visés sous chiffre 1.2.3. (art. 180 al. 1 CP et art. 329 al. 1 et 5 CPP) et sous chiffre 1.3. de l'acte d'accusation antérieurs au 4 novembre 2019 (art. 126 CP et art. 329 al. 1 et 5 CPP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 6 ans, sous déduction de 852 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Condamne X______ à une amende de CHF 2'000.- (art. 106 et 126 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 20 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. a CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).

Condamne X______ à payer à B______
CHF 35'000.-, avec intérêts à 5% dès le 6 juillet 2020, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Condamne X______ à payer à A______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Condamne X______ à payer à C______
CHF 1'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO).

Ordonne la restitution à X______ du téléphone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°27591020200706.

Ordonne la confiscation et la destruction du débardeur figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°27613420200708 et du couteau figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°27618120200709 (art. 69 CP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 13'821.05, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 6'871.25 l'indemnité de procédure due à Me G______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 7'594.45 l'indemnité de procédure due à Me D______ , conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière

Soraya COLONNA

La Présidente

Alexandra BANNA

 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

 

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

12'050.05

Convocations devant le Tribunal

CHF

165.00

Frais postaux (convocation)

CHF

56.00

Emolument de jugement

CHF

1'500.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

13'821.05

==========

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X____________

Avocat :  

G______

Etat de frais reçu le :  

21 octobre 2022

 

Indemnité :

Fr.

5'316.65

Forfait 20 % :

Fr.

1'063.35

Déplacements :

Fr.

0

Sous-total :

Fr.

6'380.00

TVA :

Fr.

491.25

Total :

Fr.

6'871.25

Observations :

- 4h20 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 866.65.
- 22h15 admises* à Fr. 200.00/h = Fr. 4'450.–.

- Total : Fr. 5'316.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 6'380.–

- TVA 7.7 % Fr. 491.25

Réduction du poste "A. Conférences" :
40 min car non admis.

Réduction du poste "B. Procédure" :
50 min (consultation de 09h30 à 11h55 et de 14h30 à 16h25, soit 4h20).

Pas de modification pour le surplus.

Majoration de 8h20 (chef d'étude) pour l'audience de jugement.

 

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A______

Avocat :  

D______

Etat de frais reçu le :  

19 octobre 2022

 

Indemnité :

Fr.

5'615.00

Forfait 10 % :

Fr.

561.50

Déplacements :

Fr.

875.00

Sous-total :

Fr.

7'051.50

TVA :

Fr.

542.95

Total :

Fr.

7'594.45

Observations :

- 13h10 à Fr. 200.00/h = Fr. 2'633.35.
- 12h40 à Fr. 150.00/h = Fr. 1'900.–.
- 9h50 à Fr. 110.00/h = Fr. 1'081.65.

- Total : Fr. 5'615.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 6'176.50

- 4 déplacements A/R à Fr. 75.– = Fr. 300.–
- 5 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 275.–
- 3 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 300.–

- TVA 7.7 % Fr. 542.95

Réduction du poste "Audiences" :
16.12.2021 : 45 min (collaborateur) car convocation à l'audience (09h00) et fin d'audience (10h45) soit 1h45.
Réduction de 5h30 (stagiaire) pour l'état de frais complémentaire

Pas de modification pour le surplus.

Majoration de 8h20 (stagiaire) + 2 déplacements à l'audience de jugement.

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.