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Décisions | Tribunal pénal

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P/10585/2020

JTDP/1472/2021 du 25.11.2021 ( PENAL ) , JUGE

Normes : LEI.115
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL DE POLICE

Chambre 22


25 novembre 2021

 

 

MINISTÈRE PUBLIC

 

contre

 

Monsieur X______, né le ______1976, domicilié c/o Y______, Rue A______ 5, 1201 Genève, prévenu, assisté de Me B______

Monsieur Y______, né le ______1984, domicilié c/o C______, Rue A______ 5, 1201 Genève, prévenu, assisté de Me D______

CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut dans son acte d'accusation à ce qu'X______ soit reconnu coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), de faux dans les titres et tentative d'infraction à l'art. 118 al. 1 LEI (251 CP art. 118 al. 1 LEI cum 22 CP), de représentation de la violence (art. 135 al. 1 et 1bis CP) et de violation à la loi sur l'assurance-maladie (art. 92 al. 1 LAMal) et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 8 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, sursis et délai d'épreuve de 3 ans, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 50.-, sursis et délai d'épreuve de 3 ans, à son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans et à ce qu'il soit condamné, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure.

Le Ministère public conclut dans son acte d'accusation à ce que Y______ soit reconnu coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), d'incitation au séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a LEI), de représentation de la violence (art. 135 al. 1 et 1 bis CP), de pornographie (art. 197 al. 4 et al. 4 2ème phrase CP) et violation à la loi sur l'assurance-maladie (art. 92 al. 1 let. a LAMal) et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 11 mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement, sursis et délai d'épreuve de 3 ans, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 60.-, sursis et délai d'épreuve de 3 ans, à son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans et à ce qu'il soit condamné, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure.

Y______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement s'agissant de toutes les infractions sauf l'art. 116 LEI, étant précisé que l'art. 52 CP doit s'appliquer par rapport aux infractions LEI. Subsidiairement, il conclut à ce qu'une peine pécuniaire clémente soit prononcée, assortie du sursis. Il s'oppose à ce qu'une expulsion soit prononcée.

 

EN FAIT

A. Par acte d'accusation du 8 mars 2021, il est notamment reproché à Y______ :

a. des infractions à l'art. 115 al. 1 let. a, b et c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI; RS 142.20) pour avoir, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, entre le 20 janvier 2014, fin de la période pénale atteinte par la prescription, et le 20 janvier 2021, jour de son interpellation, pénétré sur le territoire suisse à plusieurs reprises, y avoir séjourné et y avoir exercé une activité lucrative sans autorisation (AA 1.2.1 à 1.2.3).

b. une infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEI (incitation au séjour illégal) pour avoir à tout le moins depuis juillet 2020 jusqu'au 20 janvier 2021, jour de son arrestation, hébergé X______ et E______, ressortissants kosovars, dans un appartement sis rue A______ 5 à Genève, favorisant ainsi le séjour des intéressés alors que ceux-ci étaient démunis d'autorisation de séjour et se trouvaient illégalement sur le territoire suisse (AA 1.2.4).

c. des infractions à l'art. 135 al. 1 et 1bis CP (représentation de la violence) pour avoir à Genève :

- le 12 mai 2018, reçu d'un tiers et détenu dans son téléphone portable jusqu'au 20 janvier 2021, une vidéo dans laquelle on peut voir un combat de chiens très violent (AA 1.2.5.1) ;

- le 22 octobre 2019, transféré à des tiers et détenu dans son téléphone portable jusqu'au 20 janvier 2021 une vidéo dans laquelle on peut voir un homme se faire frapper à la tête avec un gros morceau de bois (AA 1.2.5.2) ;

- le 8 novembre 2019, reçu d'un tiers et détenu dans son téléphone portable jusqu'au 20 janvier 202 une vidéo dans laquelle on peut voir une femme frapper à plusieurs reprises les parties intimes d'un homme avec une batte de baseball (1.2.5.3) ;

- le 23 janvier 2020, transféré à un tiers et détenu dans son téléphone portable jusqu'au 20 janvier 2021 une vidéo dans laquelle on peut voir et entendre la chute d'un homme de plusieurs étages d'un immeuble, avant qu'il ne s'écrase et qu'il ne se vide de ses entrailles (AA 1.2.5.4).

d. des infractions à l'art. 197 al. 4 et al. 4 2ème phrase CP (pornographie) pour avoir, à Genève :

- le 28 avril 2019, transféré à un tiers et détenu dans son téléphone portable jusqu'au 20 janvier 2021, une vidéo dans laquelle on peut voir un homme qui pénètre un cheval (AA 1.2.6.1) ;

- le 15 décembre 2019 et jusqu'au 20 janvier 2021, détenu dans son téléphone portable une vidéo sur laquelle on peut voir une femme prodiguer une fellation à un jeune garçon avant d'entretenir une relation sexuelle avec lui (1.2.6.2).

e. une infraction à l'art. 92 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10) pour avoir, à tout le moins entre le 20 janvier 2014, fin de la période pénale atteinte par la prescription, et le 20 janvier 2021, jour de son interpellation, à Genève, contrevenu à son obligation de s'assurer pour le risque maladie conformément à l'art. 3 de la LAMal (AA 1.2.7).

B. Les faits suivants ressortent de la procédure :

a.a. Y______ est né le ______1984 à Lubishtë au Kosovo, pays duquel il est originaire. Il est célibataire et a deux enfants mineurs qui vivent au Kosovo. Il travaille auprès d' F______ pour un salaire mensuel brut de CHF 4'800.-. Il verse un loyer de CHF 1'700.- par mois.

Durant la procédure, Y______ a indiqué qu'il était séparé de son ancienne compagne qui vivait au Kosovo avec leurs deux enfants mineurs. Il versait une contribution d'entretien d'environ CHF 850.- en faveur de ses enfants. Il vivait en Suisse depuis 2008. Entre 2011 et 2017, il n'avait pas quitté la Suisse. Dès janvier 2018, il était retourné au Kosovo à plusieurs reprises. Il avait des dettes à hauteur d'EUR 7'000.- pour des loyers impayés au Kosovo.

a.b. A teneur du casier judiciaire suisse, Y______ n'a pas d'antécédent judiciaire.

b.a. Y______ a déposé plusieurs demande d'autorisations de séjour afin de régulariser sa situation administrative. Le 9 mars 2017, Y______ a reçu une décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour. Le 13 décembre 2017, il a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative par le biais de son employeur d'alors, G______. Selon le certificat d'assurance de la Caisse paritaire de prévoyance de l'industrie et de la construction (CPPIC) du 25 mars 2016, Y______ a été engagé par G______ à compter du 1er septembre 2015.

b.b. Selon un courrier non daté et sans destinataire, Y______ a déposé une demande d'autorisation de séjour en vue de mariage. Il a expliqué avoir deux enfants mineurs – copies des actes de naissance respectifs desdits enfants étant en main de l'Office cantonal de la population (OCPM) et figurant au dossier – vivant au Kosovo avec sa propre mère. Il a précisé vivre à Genève depuis 2011 et travailler depuis dans le canton comme employé dans le domaine de l'échafaudage. Il vivait avec C______ et souhaitait faire venir ses enfants en Suisse en raison de l'état de santé de sa mère qui devait être hospitalisée selon un rapport médical du 3 avril 2018. Cette demande a été annulée le 11 septembre 2019, conformément à un courriel du même jour du conseil de Y______ à l'attention de l'OCPM.

b.c. Dès le 13 février 2018 et sur demande de Y______, l'OCPM lui a régulièrement délivré des attestations confirmant que celui-ci résidait à Genève et qu'une demande d'autorisation de séjour en sa faveur était en cours d'examen.

b.d. Le 18 mars 2019, Y______ a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour par le biais de son employeur, G______. Le 13 juin 2019, une autorisation provisoire de séjour en lien avec cette demande lui a été délivrée.

c.a. Selon un rapport d'arrestation du 20 janvier 2021, le jour-même, Y______ a été interpellé en compagnie de E______ et X______ – tous deux sans autorisation de séjour en Suisse – dans un appartement sis rue A______ 5 à Genève.

Le bail de ce logement est établi aux noms de Y______ et C______.

c.b. Suite à son arrestation, Y______ a signé un formulaire autorisant la police à fouiller les appareils électroniques en sa possession.

Il a ainsi été découvert dans le téléphone portable de Y______ que celui-ci a reçu "d'X______", le 12 mai 2018, sur Messenger (FACEBOOK), un lien internet conduisant à une vidéo représentant un violent combat de chiens mettant en scène trois animaux et a transféré à l'intéressé, le 2 mai 2019, la vidéo d'un homme de type africain pénétrant un animal ressemblant à un cheval.

Y______ a transféré à "H______", via Messenger, le 22 octobre 2019, une vidéo d'un homme se faisant frapper la tête avec un grand morceau de bois, ainsi que le 23 janvier 2020, une vidéo sur laquelle figure un homme se jette d'un immeuble de nombreux étages, s'écrase sur le sol et se vide de ses entrailles. Y______ a reçu, le 8 novembre 2019, de "H______", une vidéo sur laquelle une femme frappe à de multiples reprises les partie intimes d'un homme avec une petite batte de baseball, ainsi que le 15 décembre 2019, une vidéo sur laquelle une femme prodigue une fellation à un très jeune garçon à la suite de quoi, l'enfant pénètre la femme. Y______ a répondu à l'envoi de cette dernière vidéo par "Ahaha".

d.a. Entendu à la police le 20 janvier 2021, Y______ a reconnu avoir séjourné et travaillé en Suisse sans les autorisations nécessaires dans la mesure où il ne possédait pas d'autorisation de séjour en Suisse. En 2014, il avait travaillé ponctuellement à plusieurs endroits. Depuis 2015, il travaillait pour G______. Son activité était déclarée et il percevait entre CHF 3'500.- et CHF 3'800.- net par mois. Il vivait à la rue A______ 5 depuis 2017. Fin 2019, il s'était séparé de C______ car ils n'avaient pas pu se marier dans la mesure où il n'avait pas obtenu d'attestation de domicile à présenter à la mairie. Il vivait avec un cousin et X______. Ce dernier logeait dans l'appartement depuis cinq ou six mois et lui versait entre CHF 200.- et CHF 250.- par mois pour le loyer en fonction de ses possibilités. Il hébergeait également E______ depuis deux ou trois mois. Ce dernier versait entre CHF 300.- et CHF 400.- pour le loyer. Les précités ne possédaient pas d'autorisation de séjour. X______ avait cependant déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'OCPM.

Il n'avait pas souscrit d'assurance-maladie car il ne savait pas qu'il était obligatoire d'en avoir une. Il pensait que l'assurance accident souscrite par son employeur était suffisante.

Son père vivait en Suisse allemande, tout comme son oncle et sa famille. Il a cependant indiqué qu'il n'était pas en bons termes avec ces derniers. Ultérieurement, il a indiqué que ses frères et sœurs, ainsi que ses parents vivaient au Kosovo.

S'il était expulsé il ne risquait rien d'autre que des difficultés économiques, soit les raisons pour lesquelles il avait décidé de venir en Suisse. Il ne souhaitait pas retourner vivre au Kosovo.

S'agissant de la vidéo représentant une femme faisant une fellation à un jeune garçon, H______, expéditeur de ladite vidéo, avait été entendu par la police à ce sujet. Y______ a contesté avoir regardé ce genre de vidéo, en expliquant qu'il n'était pas attiré par les enfants. Il n'avait pas d'explication quant à sa réponse consistant en "Ahaha". Il se souvenait d'avoir été étonné de voir une telle chose qu'il n'approuvait pas du tout. Il n'avait pas su quoi faire. Quant à la vidéo qu'il avait envoyée le 23 janvier 2020 à "H______" sur laquelle un homme se jetait d'un immeuble, Y______ a expliqué qu'il ignorait que c'était illégal dans la mesure où ce type de vidéo était présente partout sur internet. Il a cependant reconnu avoir eu tort d'envoyer cette vidéo. S'agissant de la vidéo qu'il avait envoyée le 28 avril 2019 à "X______" mettant en scène un homme pénétrant un animal, Y______ a indiqué qu'il regrettait d'avoir transféré cette vidéo. Il n'éprouvait pas d'attirance pour les animaux et n'appréciait pas son contenu. Il regrettait amèrement d'avoir détenu toutes les vidéos, ignorant cependant que son comportement était illégal.

d.b. Entendu par le Ministère public le 21 janvier 2021, Y______ a confirmé les déclarations qu'il avait faites à la police.

X______ était au bénéfice d'une attestation de l'OCPM. Il ignorait en revanche quel était le statut de E______ qu'il avait hébergé afin de l'aider. Les précités habitaient chez lui depuis moins de six mois.

En 2014, il avait travaillé ponctuellement pour l'entreprise I______. En 2015, il avait été employé par une entreprise de rénovation pour une courte durée, puis par G______ jusqu'à son interpellation.

Il avait entrepris de multiples démarches pour régulariser sa situation. Il avait fait la connaissance d'une femme en 2017 qu'il avait souhaité épouser. Les démarches n'avaient cependant jamais abouti et ils s'étaient finalement séparés.

Il ignorait que la vidéo avec le cheval était aussi grave et ignorait qu'il était illégal de la partager. Il s'excusait pour ses actes qu'il regrettait énormément.

e.a. Entendu à la police le 20 janvier 2021, E______ a déclaré qu'il vivait dans l'appartement de Y______, sis rue A______ 5 à Genève depuis avril 2019, déclarant ultérieurement qu'il logeait dans l'appartement depuis fin 2019. Il payait CHF 400.- par mois en début de chaque mois. Y______ logeait également dans l'appartement et partageait sa chambre avec X______. Ils étaient quatre dans cet appartement. Y______ ne lui avait jamais demandé ses documents d'identité. Ce dernier savait qu'il travaillait. Il ne bénéficiait d'aucune autorisation de séjour en Suisse.

e.b. Entendu à la police le 20 janvier 2021 et par le Ministère public le 21 janvier 2021, X______ a déclaré qu'il vivait dans l'appartement de Y______ à la rue A______ depuis un peu plus d'une année. Il versait à ce dernier un loyer de CHF 450.-. Y______ savait qu'il n'avait pas de permis de séjour. Ils partageaient le logement à quatre.

C. Lors de l'audience de jugement, Y______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a précisé qu'il avait de bonnes relations avec son père contrairement à ce qu'il avait indiqué à la police afin d'éviter des problèmes à celui-ci.

Il a reconnu avoir séjourné et travaillé illégalement jusqu'au 13 juin 2019. Il a en revanche contesté être entré illégalement en Suisse dans la mesure où depuis 2011, il n'avait quitté la Suisse qu'avec des visas.

Etant donné qu'X______ avait une attestation de l'OCPM, il pensait que la situation de l'intéressé était régularisée. S'agissant de E______, il savait que celui-ci n'avait pas d'autorisation de séjour mais ignorait que le fait de loger une personne constituait une infraction pénale. Confronté aux déclarations des intéressés, Y______ a expliqué qu'il ne savait pas combien de mois il les avait logés. Il n'avait pas souhaité profiter de ces personnes. Il était uniquement question de compléter son loyer.

Il a reconnu les faits s'agissant de son absence d'assurance maladie, tout en expliquant qu'il avait tenté à plusieurs reprises de contracter une telle police.

S'agissant des vidéos à caractère sexuel, Y______ a indiqué qu'elles lui avaient été envoyées et qu'il ne les avait pas visionnées. Il avait répondu "Ahaha" parce qu'il avait été extrêmement surpris. Il avait d'ailleurs interrompu et effacé le film lorsqu'il avait compris de quoi il s'agissait. Il ignorait que la vidéo se trouvait encore sur son téléphone portable – qu'il manipulait mal – et qu'il aurait dû supprimer à deux endroits, soit également du message reçu. Il ne se souvenait pas s'il avait transféré la vidéo concernant le cheval.

S'agissant des quatre autres vidéos, celles-ci lui avaient été envoyées et étaient sur son téléphone portable. Il les avait ouvertes pour voir de quoi il s'agissait. Il ne les avait pas regardées et les avait supprimées de sa galerie. Il ne se souvenait plus avoir transféré la vidéo de défenestration, ainsi que celle de l'homme frappé par un morceau de bois. Il était surpris que ces vidéos se trouvent encore dans son téléphone portable.

Deux ou trois mois avant son arrestation, après qu'un ami lui avait indiqué que ces vidéos étaient illicites, il avait pris conseil auprès de son avocat qui le lui avait confirmé, ce qu'il ignorait auparavant.

EN DROIT

1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a ; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d).

2. 2.1.1. Selon l'art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse (art. 5) (let. a) ; séjourne illégalement en Suisse, notamment après l'expiration de la durée du séjour non soumis à autorisation ou du séjour autorisé (let. b) ; exerce une activité lucrative sans autorisation (let. c).

Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit: avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d'un visa si ce dernier est requis (let. a); disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b); ne représenter aucune menace pour la sécurité et l'ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c); ne faire l'objet d'aucune mesure d'éloignement (let. d).

1.1.2. Selon l'art. 97 al. 1 let. d CP, l'action pénale se prescrit par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.

2.2.1. En l'espèce, en application de l'art. 97 al. 1 let. d CP, les infractions à l'art. 115 al. 1 let. a, b et c LEI seront classées pour la période antérieure au 25 novembre 2014.

2.2.2. Il est ensuite établi que le prévenu a séjourné et travaillé en Suisse sans autorisation de séjour – même provisoire – jusqu'au 13 juin 2019, date à laquelle il a obtenu une autorisation provisoire dans l'attente d'une décision concernant la demande d'autorisation déposée le 18 mars 2019, ce qu'il admet au demeurant.

Le prévenu sera ainsi acquitté d'infractions à l'art. 115 al. 1 let. b et c LEI pour la période postérieure au 13 juin 2019 et il sera dès lors condamné pour ces infractions pour la période pénale allant du 25 novembre 2014 au 12 juin 2019.

2.2.3. S'agissant de l'infraction d’entrée illégale en Suisse, il n'est pas établi que le prévenu serait revenu en Suisse dans le cadre de la période pénale sans visa. Au contraire, le prévenu a régulièrement demandé des visas à compter du 2 janvier 2018 afin de voyager dans son pays d'origine, indiquant qu'il n'avait pas quitter la Suisse jusqu'en 2017. En application du principe in dubio pro reo, sans autre élément au dossier, c'est la version du prévenu qui sera retenue.

Le prévenu sera dès lors acquitté d'infractions à l'art. 115 al. 1 let. a LEI.

3. 3.1. Selon l'art. 116 al. 1 let. a LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but.

3.2. En l'espèce, s'agissant de E______, il est établi que celui-ci séjournait en Suisse sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour. Le prévenu a par ailleurs reconnu qu'il avait hébergé l'intéressé afin de l'aider tout en sachant que celui-ci n'avait pas d'autorisation de séjour.

S'agissant d'X______, les déclarations du prévenu quant au fait qu'il pensait que la situation de l'intéressé était régularisée parce qu'il était titulaire d'une attestation de l'OCPM ne sont pas crédibles, dans la mesure où lui-même possédait une telle attestation de résidence, de sorte qu'il savait qu'elle ne lui conférait aucune autorisation de séjour. Par ailleurs, X______ a indiqué que le prévenu savait qu'il ne bénéficiait pas d'une autorisation de séjour.

Le prévenu, lui-même en situation illégale, ne pouvait dès lors pas ignorer qu'en hébergeant des personnes en situation irrégulière, il commettait une infraction.

Le prévenu sera ainsi reconnu coupable d'infractions à l'art. 116 al. 1 let. a LEI.

4. 4.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 et al. 1bis CP, celui qui aura fabriqué, importé ou pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessibles ou mis à disposition des enregistrements sonores ou visuels, des images, d'autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des êtres humains ou des animaux portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d'ordre culturel ou scientifique digne de protection, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 1). Celui qui aura acquis, obtenu par voie électronique ou d'une autre manière ou possédé des objets ou des représentations visés à l'al. 1, dans la mesure où ils illustrent des actes de violence contre des êtres humains ou des animaux, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou de l'amende (al. 1bis).

4.1.2. Ce n'est pas la représentation de n'importe quel acte de violence – même anodin – qui doit être punie, mais uniquement celle susceptible d'exercer sur les observateurs des effets négatifs particuliers. Peu importe par ailleurs que la scène soit jouée ou réelle, ou que la victime ait consenti aux violences représentées comme dans le cas de pratiques sadomasochistes. Un acte de violence est cruel si, dans la réalité, il causerait à la victime des souffrances particulièrement graves, qu'elles soient physiques ou morales. On vise ici l'expression insupportable d'un mépris extrême pour la vie, ou la souffrance des êtres humains, ou des animaux (Commentaire romand du CP II, 1ère éd., 2017, n° 46 ad art.135 CP).

Par insistance, on entend que la représentation doit être suffisamment réaliste et suggestive, au point de pénétrer profondément dans la conscience du spectateur. Comme autres critères portant sur l'insistance d'une représentation, les fortes réactions émotionnelles du spectateur, comme la peur, le dégoût, l'effroi, etc. sont aussi à prendre en considération. Bien souvent, ces souffrances ne sont pas causées par un seul acte de violence très intense, mais par la manière particulière dont la violence est utilisée, par sa durée ou sa répétition (Commentaire romand du CP II, op. cit., n° 51 ad art.135 CP).

4.1.3. La possession suppose objectivement la maîtrise physique, directe ou à tout le moins indirecte, sur une chose et subjectivement la volonté d'exercer cette maîtrise. La notion de possession correspond à celle utilisée généralement en droit pénal, notamment dans l'application de CP 139 (Commentaire romand du CP II, op. cit., n° 30 ad art.135 CP). Par ailleurs, celui qui, consciemment, laisse des données interdites dans la mémoire-cache remplit l'élément constitutif de la possession, et ce même s'il n'y accède plus (Commentaire romand du CP II, op. cit., n° 32 ad art.135 CP).

4.1.4. Selon l'art. 21 CP, quiconque ne sait ni ne peut savoir au moment d'agir que son comportement est illicite n'agit pas de manière coupable. Le juge atténue la peine si l'erreur était évitable.

Pour qu'il y ait erreur sur l'illicéité, il faut que l'auteur ne sache ni ne puisse savoir que son comportement est illicite. L'auteur doit agir alors qu'il se croyait en droit de le faire. Il pense, à tort, que l'acte concret qu'il commet est conforme au droit (ATF 141 IV 336 consid. 2.4.3 et les références ; ATF 138 IV 13 consid. 8.2). Si la licéité du comportement considéré est sujette à caution, l'auteur est tenu de s'informer auprès des autorités compétentes (ATF 129 IV 6 consid. 4.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_494/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.1).

Les conséquences pénales d'une erreur sur l'illicéité dépendent de son caractère évitable ou inévitable. L'auteur qui commet une erreur inévitable est non coupable et doit être acquitté (art. 21 1ère phrase CP). Tel est le cas s'il a des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir (ATF 128 IV 201 consid. 2). Une raison de se croire en droit d'agir est "suffisante" lorsqu'aucun reproche ne peut lui être adressé parce que son erreur provient de circonstances qui auraient pu induire en erreur tout homme consciencieux (ATF 98 IV 293 consid. 4a). En revanche, celui dont l'erreur sur l'illicéité est évitable commet une faute, mais sa culpabilité est diminuée. La peine est alors obligatoirement atténuée (art. 21 2ème phrase CP). L'erreur sera notamment considérée comme évitable lorsque l'auteur avait ou aurait dû avoir des doutes quant à l'illicéité de son comportement (ATF 121 IV 109 consid. 5) ou s'il a négligé de s'informer suffisamment alors qu'il savait qu'une réglementation juridique existait (ATF 120 IV 208 consid. 5b).

4.2.1. En l'espèce, s'agissant des vidéos que le prévenu a transférées, soit la vidéo d'un homme se faisant frapper la tête avec un grand morceau de bois, ainsi que celle concernant la défenestration, les éléments constitutifs de l'infraction sont sans nul doute remplis. Le prévenu a en effet mis en circulation et rendu accessible à son interlocuteur ces images filmées, lesquelles sont choquantes et révèlent un profond mépris de la vie humaine et de la souffrance physique et psychique endurée par les victimes filmées.

S'agissant plus particulièrement de la vidéo de l'homme frappé avec un morceau de bois, ce film montre, pour s’en moquer, la souffrance d'un être humain et son humiliation. Il n'y a aucun motif digne de protection qui justifierait cette représentation de la violence, de sorte qu’elle doit être qualifiée de gratuite.

Le prévenu sera dès lors condamné pour ces faits, constitutifs de représentation de la violence au sens de l’art. 135 al.1 CP.

4.2.2. S'agissant de la vidéo représentant un combat de chiens, il ne s'agit pas à proprement parler d'une vidéo téléchargée mais d'un simple lien internet sur lequel il faut cliquer pour avoir accès au contenu vidéo. Il n'apparaît pas que le prévenu ait réagi à la réception de ce lien, qu'il n'avait au demeurant pas sollicité. Il n’a pas enregistré cette vidéo dans sa galerie d’images, ce qui aurait pu constituer un acte de possession réprimé par la loi, ni n'a transféré le lien reçu à un tiers. Il n’est ainsi pas établi que le prévenu aurait possédé cette vidéo au sens de l’art. 135 al.1bis CP. Dès lors, il sera acquitté de l’infraction de représentation de la violence pour cette vidéo.

S'agissant de la vidéo – envoyée au prévenu – dans laquelle une femme frappe les parties intimes d'un homme avec une batte de baseball, il sera là aussi relevé que le prévenu n'a pas réagi à la réception de ce fichier, qu'il n'avait au demeurant pas réclamé ou sollicité d’une quelconque manière. Il n'y a pas d'élément permettant de retenir qu'il aurait vu la vidéo, l'aurait appréciée et aurait décidé en connaissance de cause de la conserver, par exemple en l’enregistrant dans sa galerie photo. Partant, à l’instar du cas précédent, il n’y a pas suffisamment de preuve d’une possession de la part du prévenu, de sorte qu’il sera acquitté de représentation de la violence pour ces faits.

4.2.3. Le prévenu sera ainsi acquitté d'infraction à l'art. 135 al. 1 et al. 1bis CP, s'agissant des chiffres 1.2.5.1 et 1.2.5.3 de l'acte d'accusation et condamné pour infraction à l’art. 135 al.1 CP s'agissant des chiffres 1.2.5.2 et 1.2.5.4 de l'acte d'accusation.

5. 5.1.1. A teneur de l'art. 197 al. 4 et 4 2ème phrase CP, quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire (al. 4 1ère phrase). Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire (al. 4 2ème phrase).

5.1.2. La notion de possession s'apparente à celle de détention de droit pénal (Gewahrsam) et ne nécessite pas un acte d'acquisition préalable, l'auteur pouvant s'être trouvé de manière non intentionnelle en possession du matériel illicite et avoir choisi d'en conserver la maîtrise (Commentaire romand du CP II, op. cit., n° 63 ad art.197 CP)

5.2. En l'espèce, il sera tout d'abord relevé que la répression de comportement en lien avec la pornographie dure est absolue. S'agissant de la vidéo de l'acte sexuel d'un homme avec un cheval, le prévenu a transféré ladite vidéo. Par cet acte, il a mis cette vidéo en circulation et l’a rendue accessible à des tiers. Les éléments constitutifs de l'infraction de pornographie au sens de l’art. 197 al.4 CP sont donc remplis.

S'agissant de la vidéo à caractère pédopornographique, le prévenu n'a certes pas demandé à ce que la vidéo lui soit envoyée. Cela étant, il est établi qu'il l'a visionnée et l'a manifestement appréciée comme le montre son commentaire "Ahaha" écrit en réaction à cette vidéo. Le prévenu a donné plusieurs versions, indiquant tout d'abord qu'il n'avait pas regardé la vidéo puis, confronté au fait qu'il avait répondu à l'expéditeur, il a expliqué avoir été surpris par cette vidéo sans pour autant reprocher à l'expéditeur de la lui avoir envoyée. Il a ensuite choisi de conserver la vidéo pouvant y revenir s'il le désirait, alors qu’il en connaissait le contenu, montrant par là qu’il a choisi de la posséder. Les éléments constitutifs de l’infraction sont ainsi réalisés.

S'agissant de l'erreur sur l'illicéité, invoquée au sujet de la vidéo du cheval, il sera rappelé qu'il est notoire que les actes sexuels commis par des adultes sur des enfants sont prohibés, le même raisonnement étant valable s'agissant des animaux. Le prévenu ne prétendant pas qu'il aurait reçu des assurances erronées quant à la licéité de ces vidéos, il ne peut pas se prévaloir d'une erreur de droit. Au contraire, alors qu’il admet s'être renseigné sur le caractère illicite des vidéos – son attention ayant été attirée par un ami – il a néanmoins pris la décision de conserver la vidéo en connaissance de cause et n'a pas effacé les messages contenant les fichiers. A titre superfétatoire, il sera relevé que le prévenu semble avoir encore partagé ses vidéos avec un ami peu avant son arrestation puisque celui-ci lui aurait signalé le caractère illicite de celles-ci, ce qui démontre que malgré le temps écoulé depuis leur réception, il n’en avait pas oublié l’existence.

Le prévenu sera ainsi reconnu coupable d'infractions à l'art. 197 al. 4 et al. 4 2ème phrase CP pour ce cas.

6. 6.1.1. A teneur de l'art. 92 al. 1 let. a LAMal, est puni d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit passible d'une peine plus lourde prévue par le code pénal, quiconque se dérobe, partiellement ou totalement, à l'obligation de s'assurer, par des indications fausses ou incomplètes ou de toute autre manière.

6.1.2. Selon l'art. 3 LAMal, toute personne domiciliée en Suisse doit s’assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par son représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de domicile ou sa naissance en Suisse.

6.2. En l'espèce, il est établi que le prévenu n'était pas titulaire d'une assurance-maladie. Il était certes difficile pour lui de s'affilier à l'assurance-maladie au vu de son statut administratif, mais il ne peut pas en tirer argument dans la mesure où il s'est lui-même mis dans la situation de ne pas respecter cette norme en raison de son séjour illégal.

Le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 92 al. 1 let. a LAMal.

7. 7.1.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.1). Le facteur essentiel est celui de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2008 du 5 mars 2009 consid. 5.1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_759/2011 du 19 avril 2012 consid. 1.1).

7.1.2. Selon l'art. 34 al. 1 et 2 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1).

En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

7.1.3. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

7.1.4. A teneur de l'art. 52 CP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

7.2. En l'espèce, la faute du prévenu est moyenne. Il a séjourné et travaillé en Suisse sans les autorisations nécessaires pendant près de cinq ans étant précisé qu'il se trouvait en Suisse depuis quasiment onze ans lorsqu'il a obtenu une autorisation provisoire pour demeurer sur le territoire helvétique et y travailler. Par ailleurs, s'agissant des vidéos litigieuses, quand bien même il n’est pas condamné pour chacune d’entre elles, ce ne sont pas moins de six vidéos douteuses, dont une à caractère pédopornographique, qui ont été retrouvées dans son téléphone portable. Cela étant, il sera retenu à décharge que le prévenu a émis des regrets sincères s'agissant de ces vidéos et particulièrement celle sur laquelle figure le jeune garçon.

S'agissant de son absence d'affiliation à une assurance-maladie, il sera tenu compte du fait que la situation administrative du prévenu a rendu plus compliquée pour lui le fait de souscrire une telle assurance.

Il y a concours d'infractions, ce qui constituent des facteurs aggravants. Plusieurs biens juridiques différents ont été violés, notamment l’intégrité sexuelle.

Les mobiles du prévenu relèvent d’une désinvolture, voire d’un mépris des normes en vigueur s'agissant de la loi sur les étrangers, ainsi que s'agissant de la loi sur l'assurance-maladie, quand bien même ces infractions sont liées à sa situation personnelle difficile dans son pays d’origine. Quant aux vidéos retrouvées sur son téléphone portable, le mobile est la commodité personnelle et une certaine désinvolture face aux actes de violence représentés, le prévenu ayant manifestement trouvé drôle une situation grave dans laquelle l’intégrité sexuelle d’un mineur était violée.

La collaboration du prévenu est plutôt bonne dans la mesure où il a immédiatement admis les faits reprochés, sans chercher à se victimiser.

Sa prise de conscience est bonne également. Il a émis des regrets sincères et semble avoir saisi la gravité de son comportement, notamment s'agissant des vidéos illégales.

Il n'a pas d'antécédents, ce qui a un effet neutre (ATF 136 IV 1 consid. 2.6).

Sa situation personnelle est désormais meilleure. En effet, le prévenu est dans l'attente d'une décision concernant son autorisation de séjour et il a un travail.

S'agissant des infractions à la LEI, les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas remplies. En effet, la période pénale est longue. Par ailleurs, le prévenu pouvait en tout temps, suite aux diverses demandes d'autorisation de séjour qu'il a déposées, requérir la délivrance d'une autorisation provisoire, comme il l'a fait en 2019 afin de régulariser autant que faire se peut sa situation.

Le prévenu sera mis au bénéfice du sursis dont il remplit les conditions.

Compte tenu de ce qui précède, le prévenu sera condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 60.- l'unité avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, sous déduction de 2 jours la détention avant jugement (art. 34 et 51 CP).

8. 8.1.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour pornographie (art. 197, al. 4, 2ème phrase CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

8.1.2. D'après l'art. 66a al. 2 CP qui traite du cas de rigueur, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse, en tenant compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.

Il s'agit de procéder à une pesée des intérêts entre l'intérêt à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (art. 8 CEDH). La jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH est ainsi applicable à la pesée des intérêts des art. 66a CP et 66abis CP, avec comme critères déterminants : la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, la durée du séjour en Suisse, l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions : de la peine pécuniaire à l'expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017).

La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêt 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_143/2019 précité consid. 3.3.1; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.1; 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.3.1; 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2).

Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_143/2019 précité consid. 3.3.2; 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2 et les références citées).

Il convient donc de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêts 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5; 6B_724/2018 précité consid. 2.5; 6B_371/2018 précité consid. 3.2).

Dans l'appréciation du cas de rigueur, l'art. 66a al. 2 deuxième phrase CP impose expressément de prendre en considération la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. La jurisprudence rendue en droit des étrangers retient que la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même en présence d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine.

8.2. Il sera rappelé à titre liminaire qu'en cas d'expulsion obligatoire le juge est limité dans le cadre de sa marge de manœuvre et ne peut qu'exceptionnellement renoncer à une expulsion si la personne remplit les conditions du cas de rigueur.

En l'espèce, le prévenu est de nationalité kosovare. Il réside en Suisse depuis plus de treize ans. Son casier judiciaire était vierge avant son interpellation. Il garde des liens forts avec le Kosovo où sont élevés ses deux enfants mineurs et où réside également à tout le moins sa mère. Il se rend régulièrement dans son pays d'origine. Par ailleurs, il demeure très proche de la communauté kosovare à Genève, puisqu'il vit avec des personnes partageant la même origine. Hormis dans le cadre de son travail, ses liens sociaux semblent limités à sa communauté. Bien que son père et son oncle vivent en Suisse, il n'a pas démontré entretenir de lien particulier avec ceux-ci. Ainsi, les liens sociaux et professionnels du prévenu ne semblent pas notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Les possibilités de réinsertions sociales du prévenu au Kosovo sont relativement bonnes. En effet, le prévenu justifie d'une expérience professionnelle établie dans le domaine des échafaudages. Il maîtrise sa langue d'origine, il est jeune et en bonne santé, ce qui lui confère de bonnes perspectives de pouvoir retrouver du travail au Kosovo. L'expulsion du prévenu ne le place dès lors pas dans une situation grave et les conditions du cas de rigueur ne sont de loin pas remplies.

L'expulsion du prévenu sera ainsi prononcée pour une durée de 5 ans, rien ne commandant d'aller au-delà du minimum légal.

9. Le téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 29489620210120 au nom du prévenu sera confisqué et détruit (art. 69 CP).

Les valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°29489620210120 au nom du prévenu seront confisquées et attribuées aux frais de procédure (art. 70 CP).

10. Le défenseur d'office du prévenu recevra une indemnité conformément à la motivation figurant dans la décision d'indemnisation en question (art. 135 al. 1 et art. 16 al. 1 et 2 du Règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 [RAJ; RS E 2 05.04]).

11. Les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'405.- et qui comprennent un émolument de jugement de CHF 600.-, seront mis à la charge du prévenu Y______ pour moitié (art. 426 al. 1 CPP).

Vu l'annonce d'appel du prévenu Y______ à l'origine du présent jugement motivé, celui-ci sera condamné à un émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- (art. 9 al. 2 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP; E 4.10.03).

***

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL DE POLICE

statuant contradictoirement :

Acquitte X______ d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), pour la période postérieure au 13 novembre 2018, et de représentation de la violence (art. 135 al. 1 et 1 bis CP) s'agissant du chiffre 1.1.5.1.

Classe la procédure s'agissant des infractions à l'art. 115 al.1 let a, b, c LEI antérieures au 25 novembre 2014 (art. 329 al. 5 CPP et 97 CP).

Déclare X______ coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), de faux dans les titres (251 CP), de tentative de comportement frauduleux à l'égard des autorités (art. 118 al. 1 LEI cum 22 CP), de représentation de la violence (art. 135 al. 1 CP) et d'infraction à la loi sur l'assurance-maladie (art. 92 al. 1 LAMal).

Condamne X______ à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-.

Met X______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit X______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

 

Déclare Y______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI), d'incitation au séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a LEI), de représentation de la violence (art. 135 al. 1 CP), de pornographie (art. 197 al. 4 et al. 4 2ème phrase CP) et d'infraction à la loi sur l'assurance-maladie (art. 92 al. 1 let. a LAMal).

Acquitte Y______ d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de représentation de la violence (art. 135 al. 1 et 1 bis CP) s'agissant des chiffres 1.2.5.1 et 1.2.5.3.

Acquitte Y______ de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI) pour la période postérieure au 13 juin 2019.

Classe la procédure s'agissant des infractions à l'art. 115 al.1 let b et c LEI antérieur au 25 novembre 2014 (art. 329 al. 5 CPP et 97 CP).

Condamne Y______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 60.-.

Met Y______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit Y______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de Y______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 CP).

Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve.

Ordonne la confiscation et la destruction des téléphones figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 29489620210120 et sous chiffre 2 de l'inventaire n°29483720210120 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et l'attribution aux frais de procédure des valeurs figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°29489620210120 et sous chiffre 1 de l'inventaire n°29483720210120 (art. 70 CP).

Condamne X______ et Y______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'405.-, à raison de 50% chacun (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 3'440.00 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 5'643.50 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de Y______ (art. 135 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°29489620210120 (Y______) et sous chiffre 1 de l'inventaire n°29483720210120 (X______) (art. 442 al. 4 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).

 

La Greffière

Stéphanie OÑA

 

Le Président

Yves MAURER-CECCHINI

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de Y______.

La Greffière

Stéphanie OÑA

 

Le Président

Yves MAURER-CECCHINI

 

 

 


 

Voies de recours

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

630.00

Convocations devant le Tribunal

CHF

90.00

Frais postaux (convocation)

CHF

28.00

Emolument de jugement

CHF

600.00

Etat de frais

CHF

50.00

Frais postaux (notification)

CHF

7.00

Total

CHF

1405.00

==========

Emolument de jugement complémentaire

CHF

600.00

==========

Total des frais

CHF

2'005.00, soit CHF 1'302.50 à la charge de Y______

 

 

 

 

 


 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

Y______

Avocat :  

D______

Etat de frais reçu le :  

8 novembre 2021

 

Indemnité :

Fr.

4'116.65

Forfait 20 % :

Fr.

823.35

Déplacements :

Fr.

300.00

Sous-total :

Fr.

5'240.00

TVA :

Fr.

403.50

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

5'643.50

Observations :

- 20h35 à Fr. 200.00/h = Fr. 4'116.65.

- Total : Fr. 4'116.65 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 4'940.–

- 3 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 300.–

- TVA 7.7 % Fr. 403.50

Temps d'audience + lecture verdict + 2 déplacements ajoutés

 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

B______

Etat de frais reçu le :  

11 novembre 2021

 

Indemnité :

Fr.

2'700.00

Forfait 20 % :

Fr.

540.00

Déplacements :

Fr.

200.00

Sous-total :

Fr.

3'440.00

TVA :

Fr.

 

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

3'440.00

Observations :

- 13h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 2'700.–.

- Total : Fr. 2'700.– + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 3'240.–

- 2 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 200.–

Temps d'audience + verdict + 2 déplacements ajoutés

 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

 

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à X______, soit pour lui son conseil Me B______, défenseur d'office
(Par voie postale)

Notification à Y______, soit pour lui son conseil Me D______, défenseur d'office
(Par voie postale)

Notification au Ministère public
(Par voie postale)