Décisions | Tribunal pénal
JTCO/61/2021 du 03.06.2021 ( PENAL ) , JUGE
En droit
Par ces motifs
république et | canton de genève | |
pouvoir judiciaire | ||
JUGEMENT DU TRIBUNAL CORRECTIONNEL
Chambre 20
|
MINISTÈRE PUBLIC
A______, partie plaignante, assisté de Me B______
contre
X______, né le ______1971, domicilié c/o C______, ______, prévenu, assisté de Me D______
CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :
Le Ministère public conclut à un verdict de culpabilité du prévenu de tous les chefs d'infraction figurant dans l'acte d'accusation, au prononcé d'une peine privative de liberté de 7 ans sous déduction de 83 jours de détention avant jugement, s'en rapportant à justice sur l'imputation des mesures de substitution, et d'une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-. Il conclut à la révocation du précédent sursis et à ce qu'il soit renoncé au prononcé de l'expulsion.
A______, par la voix de son conseil, conclut à ce que X______ soit reconnu coupable de tentative de meurtre et persiste dans les conclusions civiles déposées à l'audience de jugement.
X______, par la voix de son conseil, conclut, principalement, à son acquittement du chef de tentative de meurtre, subsidiairement, à ce qu'il soit exempté de toute peine en application de l'art. 16 al. 2 CP. Il persiste dans les conclusions en indemnisation déposées à l'audience de jugement et conclut au rejet des conclusions civiles. S'agissant des infractions à la LCR, il conclut au prononcé d'une peine clémente et s'oppose à la révocation du sursis.
* * *
A.a. Par acte d'accusation du 10 novembre 2020, il est reproché à X______ d'avoir à Genève, dans la nuit du 20 au 21 juin 2019 vers 00h30, intentionnellement donné plusieurs coups de couteau à A______, mettant sa vie en danger, sans toutefois causer la mort de la victime, faits qualifiés de tentative de meurtre au sens de l'art. 22 cum 111 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), ces faits s'étant produits dans le contexte suivant: dans la soirée du 20 juin 2019, A______, E______ et F______ ont passé la soirée sur la place de pique-nique sise chemin du ______ à AA______ où se trouvait un espace barbecue équipé d'une plancha. A cet endroit se trouvait également X______ en compagnie d'une autre personne non identifiée laquelle a quitté le groupe quelques minutes plus tard. Durant la soirée les trois amis ont sympathisé avec le prévenu et ont partagé un verre de rosé à l'exclusion de A______ qui n'a pas consommé d'alcool. Vers 0h30, les trois amis ont décidé de partir et ont commencé à ranger leurs affaires. E______ et F______ ont quitté la place de pique-nique pour ramener une partie des affaires à la voiture. A ce moment, une dispute a éclaté entre X______ et A______. Alors que tous deux se faisaient face à proximité de la plancha, X______ s'est saisi du couteau noir à lame pliable qu'il tenait à la ceinture. F______, qui était revenu entre temps, a cherché à l'en empêcher en lui retenant la main et en avertissant A______: "attention il a un couteau". X______ et la victime ont continué à s'insulter réciproquement, se traitant mutuellement de "pédé". X______ s'est alors approché de A______, l'a saisi de la main gauche et, de la main droite, lui a donné un coup de couteau au niveau du cou. A______ a réagi en repoussant son agresseur des deux mains. Celui-ci a trébuché vers l'arrière et a entraîné la victime dans sa chute. X______, qui tenait le couteau à la main, en a profité pour donner plusieurs coups dans les jambes et dans le corps de la victime, en particulier au niveau de la cuisse, lui sectionnant l'artère fémorale. A______ s'est relevé, a donné un coup de pied à X______ et a pris la fuite. Ce dernier s'est relevé et a quitté les lieux en criant "je vais le tuer" ou "je vais vous tuer". A______, qui se vidait de son sang, a eu la vie sauve grâce à l'intervention rapide de ses amis, de la police et son transfert en urgence aux HUG. En agissant de la sorte, X______ a causé à la victime sept plaies cutanées et une estafilade : au niveau du cou, une section de la musculature avec saignement actif (artérioles et veinules); au niveau du membre supérieur gauche; au niveau des membres inférieurs; au niveau de la cuisse droite, une section complète de l'artère fémorale et une section partielle de la veine fémorale avec une hémorragie active. Les lésions constatées ont concrètement mis en danger la vie de A______. En raison des opérations successives, des séquelles persistantes sont attendues au niveau de la jambe droite.
b. Il lui est également reproché d'avoir, à Genève, le 18 janvier 2019, à 03h45, alors qu'il circulait au volant du véhicule Ford Transit blanc immatriculé GE ______, à la rue des Alpes, en direction de la gare de Cornavin, à l'intersection avec la place de Cornavin, violé les règles de la circulation routière, en étant inattentif et en heurtant avec l'avant de son véhicule l'arrière du véhicule Mercedes-Benz gris immatriculé GE______ de G______ qui était arrêté à la phase rouge de la signalisation lumineuse, causant de la sorte des dégâts matériels légers, alors qu'il s'avérait que, suite à un contrôle de l'alcool dans l'air expiré par éthylomètre à 04h41, il était en état d'incapacité de conduire en raison de l'alcool, le taux d'alcool relevé étant de 0.74 mg/l soit 1,4 pour mille, faits qualifiés de conduite en état d'ébriété qualifiée au sens de l'art. 91 al. 1 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01) [recte: al. 2 let. a LCR] et de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR.
B. Les éléments pertinents suivants ressortent de la procédure:
Des faits survenus dans la nuit du 20 au 21 juin 2019
a. Plainte pénale et déclarations de la partie plaignante
a.a. A______ a déposé plainte pour les faits précités le 24 juin 2019, alors qu'il se trouvait hospitalisé aux Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG). Il a expliqué que le jeudi précédent, il était arrivé avec F______ et une de ses amies dénommée E______ au bord du Rhône vers 21h00, pour faire un barbecue sur une aire de pique-nique qui disposait d'une plancha électrique. Ils n'avaient pas emporté d'alcool avec eux. A cet endroit, se trouvaient déjà deux hommes, soit le prénommé X______ et un second individu qui avait dû partir une quarantaine de minutes plus tard. Tous deux avaient manifestement déjà mangé avant leur arrivée. X______ était resté discuter. Lui-même s'occupait de cuire la viande sur la plancha. Puis, à 23h00, tout s'était éteint. Ils avaient alors décidé d'allumer le barbecue jetable qu'ils avaient apporté, avec l'aide de X______. Depuis le début, ce dernier se montrait très sympathique. Il n'y avait aucun problème. Ils voyaient que X______ avait un peu bu, manifestement une bouteille de vin rouge avec l'autre individu, mais il restait très correct. Lui-même en avait bu quelques gorgées et avait fumé un peu d'herbe. X______ avait ensuite pris une bouteille de rosé, dont il leur avait donné un petit verre. Ses amis et lui avaient les idées claires.
Après avoir mangé, il ne leur restait qu'à ranger. X______ avait commencé à se plaindre, pensant qu'ils partiraient sans débarrasser leurs affaires. Il avait donc dit à F______ que le précité devait arrêter de se plaindre comme Calimero. Cela n'avait rien de méchant. X______ avait toutefois mal pris sa remarque et lui avait demandé pourquoi il se moquait de lui. Il lui avait expliqué que cela n'était pas son but et avait commencé à s'expliquer. A cet instant, X______ et lui-même étaient regroupés vers la plancha, alors que F______ était à peine quelques mètres plus loin. Il ne pouvait pas voir E______ et ne savait pas où elle se trouvait. Voyant qu'il lui parlait gentiment, X______ avait "commencé à faire le mec et à se gonfler". Celui-ci s'approchait de lui et devenait de plus en plus "chaud". Il lui avait alors dit qu'il fallait qu'il se calme et qu'il s'était déjà énervé pour une blague qu'il avait faite à son ami et non pas à lui. De plus, il avait pris la peine de s'expliquer et il restait calme. Il n'avait vraiment rien contre X______ qu'il aimait bien.
Lorsque F______ avait vu que le ton montait et que lui-même répondait à X______ qui s'était approché de lui, il lui avait dit de faire attention car le précité avait un couteau. Lui-même n'avait jamais vu le couteau. Son ami lui avait précisé que X______ s'était vanté durant la soirée d'avoir 140 couteaux chez lui. Le précité était devant lui, son visage juste devant le sien. Il l'avait alors bousculé en le repoussant pour le faire reculer avec les deux mains. Ce dernier l'avait retenu, en le saisissant au niveau du cou, puis était tombé au sol. Il ignorait s'il était tombé à terre en même temps que lui, n'en ayant pas le souvenir.
Par la suite, il se souvenait de lui avoir asséné un "penalty" au niveau du haut du corps. Il pensait l'avoir touché au niveau du visage, mais, comme il faisait noir, il ne voyait rien. Il avait agi de la sorte, par peur, et ne souhaitant pas que X______ se relève. Il s'était clairement senti menacé, mais ne savait plus ce qui s'était passé à quel moment. Il avait été planté à une dizaine de reprises et ne se souvenait d'aucun coup. Il avait eu une sensation de froid et s'était alors enfui.
Alors qu'il courait, il avait compris qu'il perdait abondamment de sang au niveau de la cuisse. Il avait donc crié à F______ que celui-ci devait fuir et qu'il avait été planté. Il avait commencé à penser qu'il allait mourir là. Il s'était alors dit qu'il devait s'arrêter pour que le sang circule moins vite. Puis, il avait vu des phares arriver dans sa direction. Il s'agissait de X______, puisqu'en arrivant à sa hauteur, ce dernier avait fait un écart et avait continué sa route. En attendant ses amis, il était resté couché en appuyant très fortement au niveau de son artère fémorale pour essayer de limiter l'hémorragie. Puis, ses amis étaient arrivés en voiture. Il n'avait plus vraiment de souvenirs de sa prise en charge, mais il était clair que les premiers gestes de son ami, cumulés à l'action des services de secours et des médecins avaient sauvé sa vie.
Il ne comprenait pas pourquoi les choses en étaient venues là. C'était hallucinant.
a.b. Confronté au prévenu par-devant le Ministère public le 22 août 2019, A______ a confirmé sa plainte et réitéré ses précédentes déclarations. Il a précisé qu'il ne connaissait pas E______ avant les faits. Il connaissait en revanche F______ depuis trois mois et ils étaient amis.
La nuit des faits, X______ avait fini de manger et ne grillait pas de viande. En revanche, il lui avait proposé des merguez. X______ était sympathique, mais il ressentait un soupçon de tension, vraiment léger, sans qu'il n'y ait de problème.
Il avait fait une blague à son ami sur Calimero vers minuit ou minuit et demi. X______ l'avait prise contre lui. A ce moment-là, E______ se trouvait près de la voiture, alors que F______ était près de la plancha. Ce dernier avait ensuite pris les affaires pour les amener à la voiture. X______ avait alors commencé par lui dire "tu te fous de ma gueule". Il lui avait répondu par la négative, se justifiant. Il lui avait expliqué qu'il ne se moquait pas de lui, lequel était plus âgé que lui, et qu'il n'était pas "schizo". Il n'y avait rien de mauvais dans tout cela. Cela n'avait toutefois pas suffit. Il ne se souvenait cependant plus avec précision ce que X______ avait dit ou fait. Il s'était alors senti menacé, car il avait compris que le précité ne voulait rien entendre et qu'il voulait se disputer. Ainsi, X______ s'était approché de lui et s'était énervé. Il avait alors commencé à s'énerver à son tour, ce qui n'avait pas plu au précité. F______, revenu alors de la voiture car il avait entendu crier, était intervenu. Celui-ci leur avait dit de se calmer et lui avait dit "attention il a un couteau". Après qu'il s'était lui-même énervé, X______ avait fait le tour de la plancha calmement. Le précité s'était approché de lui, un petit peu trop près, visage contre visage. Il l'avait alors poussé avec ses deux mains ouvertes en avant. Ce dernier l'avait tiré dans sa chute, en le tenant par le cou. Il ne savait pas comment, mais il s'était retrouvé par terre avec lui. Il s'était ensuite levé, puis lui avait donné un coup de pied, certainement à la tête, car ils étaient en train de se battre. Tout était allé très vite. X______ devait être assis. Il ne l'avait pas vu se remettre debout face à lui. Il n'avait pas entendu X______ crier quelque chose à son encontre. Pour sa part, il avait senti une douleur à l'intérieur du genou, puis son corps se refroidir. A ce moment-là, il avait compris qu'il avait reçu des coups de couteau. Il pensait qu'il allait mourir. Il avait alors fui par la route pour partir et X______ ne l'avait pas poursuivi. Il s'était ensuite couché sur la route, un peu plus sur le côté droit, allongé sur le dos.
Il était sorti de l'hôpital deux semaines auparavant, après environ un mois et demi aux HUG, deux jours aux soins intensifs, et une semaine et demie à Beau-Séjour. Suite au coup de couteau ayant touché l'artère fémorale, il avait eu un syndrome des loges. Le muscle releveur du tibia avait enflé, nécrosé et avait dû être coupé. Il avait perdu des fonctions motrices suite à cela et ne pouvait plus relever le pied. Il s'agissait d'une séquelle irréversible. La seule solution était une opération, mais il n'y avait aucune certitude qu'il retrouve toute sa mobilité. Il ne pouvait plus courir pied nus, pratiquer certains sports et se fatiguait vite. Il consultait par ailleurs un psychologue. Depuis, il était beaucoup plus méfiant et ne voyait plus de la même manière tout ce qui était couteau et lame. Sa vie avait changé. Il était toujours en arrêt au niveau professionnel.
b. Enquête de police et expertises
b.a. A teneur du rapport de police du 21 juin 2019, la centrale d'engagement de la police a été avisée par E______ aux environs de 00h40 qu'un de ses amis venait d'être blessé à l'arme blanche, sur la place de pique-nique sise chemin du ______ à AA______. Les premières patrouilles dépêchées sur les lieux ont été mises en présence d'un homme, A______, grièvement blessé, notamment au niveau du cou et des cuisses. La précitée, ainsi que F______ se trouvaient à ses côtés. Les premiers intervenants policiers ont dû poser un garrot sur la jambe du blessé, afin de tenter d'arrêter l'hémorragie. E______ et F______ ont immédiatement expliqué que A______ avait été agressé par un homme avec lequel ils avaient passé quelques heures durant la nuit, sur la place de pique-nique. Tous deux ont affirmé que leur camarade avait été agressé au couteau, sans raison apparente, alors qu'ils s'apprêtaient à quitter les lieux. Selon les amis de la victime, l'agresseur aurait attaqué leur ami au niveau de la plancha. Puis, la victime se serait enfuie en remontant le chemin, en direction de la route de ______, avant de s'écrouler quelques dizaines de mètres plus loin. E______ et F______ ont été soumis au test de l'éthylomètre, lequel a relevé une alcoolémie de 0.07 pour mille, respectivement de 0.11 pour mille. Sur la base des signalements et renseignements fournis par les témoins, les recherches de la police ont permis de porter leurs soupçons sur X______.
Le véhicule de X______ a été découvert à quelques mètres de l'immeuble de son ex-amie intime, H______, à l'avenue du ______ 82. La police a alors pénétré dans l'appartement de celle-ci, puis lui a demandé de contacter X______ sur son téléphone et de lui transmettre la communication. Juste après 10h00, la police a ainsi pu s'entretenir brièvement avec le précité, lequel a accepté de se rendre à l'hôtel de police de Carl-Vogt. Il a ainsi été interpellé le 21 juin 2019 à 11h07. L'éthylomètre effectué par X______ à 14h26 a révélé une alcoolémie de 0.00 pour mille.
Sur indication de H______, la police a découvert le couteau ayant probablement servi à l'agression, posé dans un bac à fleurs au niveau de l'entrée du 82, avenue du ______. La lame était repliée.
Des photographies du couteau et du lieu où se sont déroulés les faits figurent à la procédure.
b.b. A teneur du rapport d'analyses ADN du Centre Universitaire Romand de Médecine légale (CURML) du 15 juillet 2019, un prélèvement biologique a été effectué sur la face du couteau noir côté annoté, sur le côté non annoté, ainsi que sur une trace rougeâtre de la lame du couteau noir. L'analyse ADN du premier prélèvement a mis en évidence un profil ADN de mélange avec une fraction majeure correspondant au profil ADN de X______, alors que le profil ADN de A______ est compatible avec la fraction mineure du mélange. L'analyse ADN du deuxième prélèvement a mis en évidence un profil ADN de mélange avec une fraction majeure de vraisemblablement deux personnes. Le profil ADN de A______ correspond au contributeur majeur de ce mélange et le profil ADN de X______ est compatible avec celui du contributeur mineur de ce mélange. La fraction mineure n'est pas interprétable. Enfin, la dernière analyse ADN a mis en évidence un profil ADN qui correspond à celui de A______.
b.c. Selon le rapport d'expertise toxicologique du 2 août 2019, les analyses de sang de A______ prélevé le 21 juin 2019 entre 01h45 et 09h23 ont mis en évidence la présence de cannabis avec un taux de THC de 22 µg/l, de THC-OH de 3,4 µg/l et de THCCOOH de 19 µg/l, résultat indicateur d'une consommation récente de cannabis, ainsi que la présence d'éthanol avec un taux de 0.11 g/kg.
b.d. Il ressort du rapport d'expertise toxicologique du CURML du 19 septembre 2019, que les analyses d'urine de X______ prélevée le 23 août 2019 à 12h47 ont mis en évidence la présence de caféine, de paraxanthine et de cotinine.
b.e. A teneur du rapport d'expertise du CURML du 30 septembre 2019, A______ a été examiné une première fois le 21 juin 2019 dès 01h45 aux urgences des HUG, puis une deuxième fois aux soins intensifs des HUG 31 heures et 30 minutes après les faits.
b.e.a. Le 22 juin 2019 aux soins intensifs, A______ a indiqué aux médecins que la nuit du 20 au 21 juin 2019 vers 22h30, alors qu'il faisait un barbecue avec deux amis, il avait été rejoint par un inconnu avec qui ils avaient poursuivi la soirée. Vers 01h00, alors qu'il avait dit quelque chose "pour rire" à son ami, l'inconnu avait mal pris le commentaire et s'était énervé. Il avait alors tenté de calmer ce dernier sans succès. Puis, comme l'inconnu s'approchait trop fortement de lui, il l'avait insulté et poussé afin de l'écarter. L'inconnu, qui avait porté une main dans son dos, lui avait alors asséné plusieurs coups. Il était incapable de préciser combien de coups, ni leur situation précise, mais estimait le nombre à une dizaine au niveau du cou et des membres. Il n'avait pas vu de couteau à ce moment-là. Puis, il avait pris la fuite. Alors qu'il courait, il avait entendu un bruit comme une bouteille qui se vidait. Il s'était alors arrêté et avait constaté qu'il y avait du sang au niveau de son cou et de sa jambe droite. Il avait alors comprimé sa jambe afin de diminuer la perte de sang. De son côté, l'inconnu s'était enfui. Ses deux amis l'avaient alors rejoint et avaient appelé les urgences.
b.e.b. Les constatations des médecins-légistes ont fait état de sept plaies cutanées et d'une estafilade au niveau du cou, du membre supérieur gauche et des membres inférieurs, présentant les caractéristiques de lésions provoquées par un instrument tranchant et piquant, tel qu'un couteau par exemple. Le même instrument peut être à l'origine de l'ensemble des plaies.
Les lésions suivantes, pouvant entrer chronologiquement en relation avec les évènements, ont pu être mises en évidence, à savoir sept plaies suturées, au niveau de la face latérale gauche du cou (plaie n° 1 sur une distance approximative de 15 cm), de la face antérieure du membre droit (plaie n° 2, d'une longueur approximative de 9 cm), de la face médiale de la cuisse droite (plaie n° 5, d'une longueur de 4,5 cm et d'une profondeur minimale à 3,6 centimètres avec une orientation en direction du bas, de l'arrière et de la droite du corps), de la face antérieure du membre inférieur gauche (plaies n° 6 mesurant globalement 2 cm de longueur, n° 7 mesurant globalement 4,5 cm de longueur, n° 8 mesurant approximativement 7 cm de longueur et n° 9 mesurant globalement 1 x 0,2 cm), une estafilade d'environ 2 cm dans le prolongement de la plaie n° 2 dans sa partie inférieure et 1 ecchymose au niveau du pli du coude gauche.
Les plaies cutanées n° 1, 2, 8 et 9 ainsi que l'estafilade présentent un caractère tranchant. Les plaies cutanées n° 5, 6 et 7 présentent un caractère pénétrant. Le nombre de coups de couteau atteignant le corps a pu être estimé à six, dont deux à caractère pénétrant et quatre à caractère tranchant.
A l'exploration de la plaie n° 5, les chirurgiens ont constaté une hémorragie active sur section transversale totale de l'artère fémorale superficielle, une section partielle longitudinale de la veine fémorale superficielle, ainsi qu'une section quasi complète des muscles abducteurs au tiers moyen de la cuisse. Un saignement actif a également été constaté en profondeur de la plaie cervicale (plaie n° 1) au sein de la musculature.
L'ecchymose constatée au coude gauche est la conséquence d'un traumatise contondant mineur (heurt du corps contre un objet contondant, coup reçu par un objet contondant, ou encore pression locale ferme). Elle est trop peu spécifique pour que son origine précise soit déterminée. Le tableau lésionnel est directement évocateur d'une hétéro-agression, compatible avec les dires de l'expertisé. Aucune lésion typique de défense n'a été constatée.
Les lésions constatées ont concrètement mis en danger la vie de l'expertisé d'un point de vue médico-légal. De plus, en raison de complications à la jambe droite (syndrome des loges), nécessitant de nombreuses reprises chirurgicales, des résections musculaires et des greffes cutanées, avec persistance de déficits neurologiques au membre inférieur droit (pied tombant), ainsi que des séquelles persistantes sont attendues.
Des photographies des lésions figurent à la procédure.
b.f. Selon le rapport du CURML du 23 août 2019, X______ a été examiné par un médecin le 21 juin 2019 dès 11h50. Le précité a refusé que des prélèvements de sang soient réalisés. Durant l'entretien, X______ était irritable.
b.f.a. A cette occasion, X______ a expliqué que, durant la nuit du 20 au 21 juin 2019, à une heure qu'il ne pouvait déterminer, au bord du Rhône dans le quartier du ______, il faisait des grillades, seul, lorsque trois personnes, une femme et deux hommes, un blanc et un métis, l'avaient rejoint. Il les avait alors invités à boire du vin avec lui. Ils avaient discuté et rigolé ensemble. Puis, s'en était suivie une altercation verbale avec des insultes à son encontre. L'individu métis s'était alors mis en face de lui alors que l'autre individu était également proche. Il ne savait pas exactement où était la femme à ce moment-là, mais elle n'était pas directement présente lors de l'altercation. Il avait alors reçu un coup de tête au niveau des lèvres à droite de la part de l'individu métis. Ensuite, il avait vu "tout noir" et était tombé en arrière. Son dos et sa tête avaient heurté le sol, puis l'individu s'était jeté sur lui. En tombant en arrière, il avait essayé de repousser ce dernier, sans vouloir l'agresser. Comme il tenait un couteau à la main pour griller de la viande, il était possible qu'il ait coupé l'individu au niveau de l'avant-bras "dans le feu de l'action". Les trois personnes étaient ensuite parties. Lui-même était retourné chez un ami chez lequel il résidait. Il pensait avoir jeté le couteau et ne savait pas où il se trouvait. Chez son ami, il avait pris une douche et changé de vêtements.
b.f.b. L'examen pratiqué sur X______ le 21 juin 2019 dès 11h50 a permis de mettre en évidence plusieurs lésions pouvant entrer chronologiquement en lien avec les évènements, soit une plaie contuse de la lèvre supérieure à droite, avec tuméfaction, des abrasions de la face interne de la lèvre inférieure à droite, une plaie superficielle linéaire, à bords nets, au niveau de la pulpe de l'auriculaire gauche, des dermabrasions au niveau du bras à gauche et du membre inférieur gauche et des ecchymoses au niveau du membre inférieur gauche. Les lésions constatées au niveau des lèvres, les ecchymoses et les dermabrasions sont la conséquence de traumatismes contondants (heurt/s du corps contre un/des objet/s contondant/s, coup/s reçu/s par un/des objet/s contondant/s, pression locale ferme pour les ecchymoses), avec une composante tangentielle pour les dermabrasions (frottement). Elles sont trop peu spécifiques pour que leur origine précise puisse être déterminée. Toutefois, les lésions constatées au niveau des lèvres sont évocatrices d'un coup reçu à l'aide d'un objet contondant et sont donc compatibles avec un coup de tête reçu à ce niveau tel que relaté par l'expertisé. La plaie linéaire à bords nets située au niveau de l'auriculaire gauche, à type d'estafilade, présente les caractéristiques d'une lésion provoquée par un objet tranchant, tel qu'un couteau par exemple.
Les lésions constatées n'ont pas mis en danger la vie de l'expertisé.
Des photographies des lésions figurent à la procédure.
b.g. Il ressort du rapport de renseignements du 14 octobre 2019 portant sur l'extraction du téléphone portable de X______ que, la nuit des faits, le précité a appelé durant 3 minutes et 47 secondes H______ à 01h48 et a reçu un appel de I______ à 01h57 durant 40 secondes. Ces communications ont été effacées de son journal d'appel.
L'enregistrement de l'appel à l'opérateur de la CECAL aux environs de 00h40 par E______ figure à la procédure.
c. Déclarations du prévenu
c.a. Entendu par la police le 21 juin 2019, X______ a indiqué s'être rendu seul au bord du Rhône vers 19h00 la veille, à l'endroit où les faits s'étaient déroulés. Il avait allumé le barbecue pour faire des grillades et passé une heure seule. Alors qu'il était en train de manger, un groupe de jeunes, composé de deux hommes, l'un métis et l'autre blanc, ainsi que d'une femme, étaient arrivés vers 23h30, minuit. Ils l'avaient salué et lui avaient demandé comment fonctionnait le barbecue, ce qu'il avait expliqué. Ils avaient alors commencé à griller leur viande. Ils avaient un couteau de cuisine d'environ 30 cm pour tourner la viande. Pendant ce temps, il avait discuté avec eux. Comme il avait une bouteille de vin ouverte, il leur en avait proposé. Durant la soirée, il avait bu environ trois verres et demi de vin.
La soirée se passait relativement bien jusqu'à ce que l'un deux commence à devenir arrogant. Ce dernier se "foutait de [s]a gueule" et commençait à le traiter de "fils de pute", lui disant "je nique ta race". Il les avait vus rigoler entre eux. Il leur avait alors demandé pourquoi ils se "foutaient de [s]a gueule". Le métis avait commencé à être agressif en l'insultant et en lui demandant quel était son problème.
Soudain, le métis lui avait donné un coup de boule, qui l'avait fait tomber par terre. Malheureusement, en tombant à terre, il avait le couteau dans sa main droite, car il était en train de l'utiliser pour couper de la viande. L'individu s'était alors jeté sur lui. En faisant cela, celui-ci s'était blessé avec son couteau. A aucun moment, il ne l'avait planté. Il n'aurait jamais fait cela. L'individu s'était blessé lui-même accidentellement, en se jetant sur lui.
Après cela, l'individu était parti en courant. Il s'était levé et avait couru vers sa camionnette, car il avait eu peur, étant tout seul. Il avait été agressé et n'avait rien fait. L'homme n'avait été touché qu'une seule fois au bras. Après avoir été informé que A______ avait été touché à plusieurs reprises sur chaque cuisse et au cou, il a répondu que cela était impossible, car il ne l'avait pas planté.
Par la suite, il avait pris sa voiture et était parti au ______ où il avait parqué sa camionnette. Il avait ensuite appelé son ami I______, vers 01h00 ou 01h30 qui était venu le chercher en voiture. Il était également entré en contact avec son ex-compagne, H______, qu'il avait appelée, alors qu'il se trouvait en bas de chez elle, car il avait besoin de parler à quelqu'un, s'étant senti agressé. En bas de l'allée, il lui avait alors expliqué avoir été agressé, qu'un homme s'était jeté sur lui et qu'il était parti en courant. Il s'était changé, car ses habits avaient un peu de sang dessus, et les avait jetés à proximité de l'allée, expliquant avoir agi ainsi parce qu'il était perdu et qu'il venait de se faire agresser. Confronté au fait que H______ avait indiqué à la police qu'il lui avait dit avoir fait une "connerie", il a indiqué avoir dit cela, car il avait vu que l'individu s'était coupé, et il était parti en courant. Il n'avait pas planté ce dernier. Il avait dit à son ex-compagne espérer ne pas aller en prison, car il avait vu que la personne s'était coupée au bras. En Suisse, on pouvait être mis en prison pour une simple bagarre ou une simple dénonciation. Toutefois, il n'avait rien à se reprocher. Il ne lui avait jamais dit avoir planté à quatre reprises la personne blessée. H______ avait dû dire cela, car ils n'avaient pas une bonne relation.
Il ne se rappelait pas lui avoir montré le couteau avec la lame ensanglantée, ni avoir caché le couteau dans un bac à fleurs devant elle en lui disant qu'il était dans la "merde" et que sa "vie était foutue". Il savait qu'il l'avait jeté, sans se souvenir de l'endroit. Sur présentation des photographies montrant l'emplacement où le couteau avait été découvert, il a indiqué que l'on voyait bien que le couteau n'était pas caché. Il avait posé ses affaires sur le bac à fleurs, sans se souvenir d'y avoir posé le couteau, lequel avait certainement glissé.
Après les faits, il ne s'était pas rendu à la police, car il ne pensait pas que cela était grave. Il voulait porter plainte, mais avait renoncé.
c.b. Entendu par-devant le Ministère public le 22 juin 2019, X______ a réitéré ses précédentes déclarations. Pour le surplus, il a ajouté que, lorsque les jeunes étaient arrivés, il était en train de griller de la viande et la coupait avec son couteau.
A un certain moment, tandis que E______ était déjà partie vers la voiture, A______ et F______ s'étaient mis à se moquer de lui. Il avait alors demandé à A______ pourquoi il agissait de la sorte, alors que celui-ci lui disait qu'il était un alcoolique, s'approchant de lui. F______ était venu vers le précité lui demandant pourquoi il parlait ainsi.
A ce moment, le jeune s'était retourné et lui avait donné un coup de tête, lequel l'avait blessé au niveau supérieur droit de la lèvre et l'avait fait tomber à terre, assommé. Il avait alors le couteau à la main, car il était en train de couper de la viande. Il l'avait tout le temps gardé à proximité de lui, soit dans sa main, soit sur le barbecue. Il avait l'impression que A______ s'était coupé au bras, lorsque celui-ci s'était jeté sur lui dès lors qu'à ce moment, il avait fait un geste avec ses bras. Puis, il s'était débattu et défendu pour repousser l'intéressé, mais n'avait jamais pensé qu'il s'était coupé avec le couteau à ce moment-là. A aucun moment, il n'avait eu l'intention de le planter ou de le blesser. Comme c'était la nuit, il ne voyait rien et il était tout seul. Entre le moment où A______ s'était jeté sur lui et le moment où il s'était enfui, il s'était passé entre 30 et 40 secondes.
Il avait peur, car les jeunes disposaient d'un grand couteau pour leurs grillades. En se levant, il n'avait pas vu où se trouvait l'ami de A______ et il s'était dit qu'il était peut-être allé chercher ledit couteau. Confronté aux déclarations des témoins qui l'avaient entendu dire "je vais le tuer" ou "je vais te tuer", il a persisté à dire avoir été agressé.
Il pensait avoir jeté le couteau lorsqu'il avait quitté les lieux avec son véhicule. En arrivant chez H______, il était en état de panique, de confusion et de peur. Devant l'immeuble, il avait vidé ses poches sur le bord du bac à fleurs, dont le couteau. C'était lorsque la police lui avait montré la photographie qu'il avait compris que le couteau avait glissé derrière le bac. Il n'avait jamais dit à H______ qu'il avait planté quelqu'un et que sa vie était "foutue". Il lui avait dit avoir eu une embrouille, avoir été agressé et s'être enfui. Il lui avait dit qu'il pensait avoir blessé la personne sur le bras, car il avait le couteau dans la main, et qu'il espérait que sa vie n'était pas "foutue". Il savait que même pour une gifle, on pouvait aller en prison. Il pensait qu'elle avait inventé des choses lorsqu'elle avait été auditionnée par la police, parce qu'elle lui devait de l'argent et qu'il avait appelé la police à cause d'elle. Elle lui avait promis de le lui faire payer.
c.c. Entendu le 22 août 2019 par-devant le Ministère public, X______ a confirmé ses précédentes déclarations. Pour le surplus, il a ajouté qu'une autre personne était venue au bord du Rhône, un prénommé J______. Lorsque A______ et ses amis étaient arrivés sur la place de pique-nique, il était effectivement avec J______. Le groupe de jeunes avait dû arriver vers 22h00 ou 22h30 et ils avaient dû passer deux heures et demi ensemble à discuter.
Avant l'arrivée des trois jeunes, il avait consommé un petit verre et demi de vin rouge et il restait encore un peu plus de la moitié de la bouteille. Ensuite, il avait pris une bouteille de rosé qu'il avait partagée. Il avait encore deux ou trois morceaux de viande à manger qu'il prenait de temps en temps.
Il ne pensait pas avoir montré directement son couteau à F______ durant la soirée, mais il l'avait toujours à la main. Il le prenait, le posait, parfois dans sa poche ou sur le barbecue et le reprenait. Il imaginait ainsi que ce dernier l'avait vu, car il était posé sur le grill. Il ne pensait toutefois pas l'utiliser ou faire quoi que ce soit.
Au moment de partir, il n'avait pas vraiment entendu l'histoire de Calimero, mais il savait que les deux jeunes parlaient de lui et qu'ils rigolaient. Il n'était toutefois pas en colère, car il aimait bien rigoler. Il avait fait le tour du barbecue, avec le couteau à la main et avait demandé à A______ pourquoi il parlait mal de lui. La situation était devenue alors un peu tendue. Le précité était devenu tout de suite nerveux et lui avait dit d'arrêter, car de toute façon, il était un alcoolique. L'intéressé avait commencé à l'insulter, tel que "fils de pute", qu'"il allait [l]e niquer" et "tu ne sais pas qui je suis". Lui-même se tenait proche, en face de ce dernier, entre 10 et 20 centimètres et tous deux discutaient un peu "chaud". Il n'était néanmoins pas énervé. F______ se trouvait à côté et disait à son ami d'arrêter.
Lorsqu'il avait reçu le coup de tête, il avait basculé en arrière et avait fait un mouvement instinctivement avec ses deux bras vers l'avant avec l'instinct de se protéger. Il avait son couteau à la main droite, la lame ouverte. Il n'avait pas tiré A______ dans sa chute et ne savait pas s'il l'avait coupé lorsqu'il était par terre ou lorsqu'il avait pris le coup de tête et qu'il avait fait un mouvement avec les mains devant. Il avait dû le toucher au bras avec le couteau en basculant en arrière. Il était tombé en arrière par terre complètement assommé. Il avait pu perdre connaissance quelques secondes après le coup de tête. Il était alors par terre.
Puis, il savait qu'il se débattait par terre, un couteau à la main, car A______ était assis sur lui, sur le ventre, sans savoir comment il était arrivé là. Il avait essayé de le repousser pour pouvoir partir, pour fuir. La victime ne s'était pas vraiment blessée elle-même en se jetant sur lui, mais plutôt en tombant sur lui. Il avait pu blesser A______ à d'autres endroits, lorsque ce dernier se trouvait sur lui. Il l'avait blessé en se débattant. Le précité avait dû essayer de lui donner des coups, car il sentait ses bras, ses mains et quelques coups. Le précité avait continué à se battre. En revanche, celui-ci n'avait pas dû lui donner un coup de pied en se relevant, alors qu'il était encore à terre.
Il n'avait jamais pensé blesser gravement une personne. Après que le Ministère public lui avait fait remarquer que la blessure principale se trouvait sur l'artère fémorale, il a indiqué que l'intéressé était sur lui et qu'il essayait de pousser ses jambes avec ses bras. C'était à ce moment-là qu'il pensait l'avoir coupé, car il avait un couteau à la main. Il avait le couteau dans la main droite et il l'avait blessé en faisant un geste avec le bras droit. Il ne savait pas si A______ s'était peut-être mis à genou. S'il avait le couteau à la main à ce moment-là, c'était du fait qu'il était en train de manger et qu'il coupait la viande. C'était sa plus grosse erreur.
Lors de l'altercation, il ne savait pas ce qui allait se passer, car il était seul, face à deux personnes. Comme il ne voyait plus la deuxième personne, il craignait qu'elle se soit munie du couteau de 30 centimètres, raison pour laquelle il avait eu peur d'être tué et avait couru vers la camionnette. Il n'avait pas crié "je vais le tuer", mais peut-être "enculé" en courant vers la voiture.
Son ex-compagne était la seule personne chez laquelle il pouvait trouver du réconfort et être aidé. Il avait la lèvre qui saignait et il tremblait. Il n'avait pas cherché à cacher ses habits. Il voulait enlever ses habits sales qu'il avait sur lui. Il n'avait pas été à la police car il ne pensait pas avoir blessé A______ aussi gravement.
Face à cette situation, il faisait des cauchemars la nuit, pensant à tout cela. Il avait dû prendre des antidépresseurs. Il avait uniquement essayé de se défendre. Il avait fait une défense excessive.
d. Déclarations des témoins
d.a.a. Entendu le 21 juin 2019 à 03h05, F______ a expliqué que la veille, il était arrivé en compagnie d'E______ et de A______ vers 22h30 au bord du Rhône. Deux individus se trouvaient au bord de la plancha, dont X______. Ces derniers leur avaient proposé d'utiliser la plancha, ce qu'ils avaient fait. Ils avaient discuté avec les deux hommes, qui étaient corrects. X______ avait notamment mentionné avoir 150 couteaux chez lui et en être "fan". Le précité lui avait même montré un couteau, qui devait être un couteau pliable. Vers 23h05, l'autre individu avait quitté les lieux. Ils avaient alors continué à discuter avec X______. Durant la soirée, il avait bu deux verres de rosé offerts par le précité, soit le sien et celui de A______. E______ n'en avait bu qu'un verre.
Vers minuit, ils avaient alors commencé à ranger leurs affaires. E______ et lui avaient été à la voiture, stationnée à environ 10 mètres de la plancha. Il s'était ensuite installé dans la voiture, alors que son amie attendait à l'extérieur. Puis, celle-ci lui avait dit "je crois que ça crie". Il s'était alors inquiété, sachant que X______ avait un couteau et qu'il avait passablement bu.
Il s'était alors dirigé vers la plancha et avait vu son ami et X______ face à face. Son ami lui avait dit "je ne sais pas, c'est un fou, il est énervé". X______ avait dit à A______ "tu crois que tu me fais peur". A ce moment-là, il avait vu X______ mettre sa main droite à sa ceinture pour prendre le couteau qu'il leur avait montré plus tôt dans la soirée. Il avait demandé au précité pourquoi il sortait son couteau en lui touchant la main droite. Puis, il avait averti son ami que X______ avait un couteau et qu'il fallait partir. Le précité avait alors poussé sa main et sorti son couteau, en disant "je sors mon couteau si je veux". Il avait réussi à les séparer. A______ avait continué à ranger ses affaires. X______ avait alors insulté ce dernier en lui disant qu'il était un "pédé", ce à quoi son ami lui avait répondu que c'était lui le "pédé". Face à ces insultes, X______ avait fait le tour de la plancha pour étrangler son ami à l'aide d'une main, tandis qu'il devait tenir le couteau dans l'autre main. A______ avait alors poussé le précité avec ses deux mains. Ce dernier avait trébuché en arrière, en tirant son ami dans sa chute. Une fois au sol, A______ s'était levé le premier et lui avait dit "putain, il a un couteau" à deux reprises avant de partir en courant. X______ s'était relevé avec le couteau à la main en le brandissant.
Durant cette altercation, aucun coup n'avait été échangé. Il était parti en courant rejoindre A______, lequel lui avait dit avoir été planté. Il y avait du sang au sol. Son ami était allongé sur le dos avec le buste un peu relevé. Il avait alors fait demi-tour en direction du parking afin de chercher E______ et sa voiture pour transporter A______ à l'hôpital. Arrivé sur le parking, il avait entendu X______ crier "Je vais le tuer", à plusieurs reprises. Il avait encore entendu le précité crier les mêmes termes depuis l'intérieur de son camion, puis il l'avait vu démarrer son véhicule et partir rapidement. Ils étaient allés chercher son ami qui se trouvait à environ 10 ou 15 mètres du parking, sur le chemin, et l'avaient conduit jusqu'en haut du chemin avant de s'arrêter. Il était sorti du véhicule pour compresser la plaie, puis la police était arrivée.
d.a.b. Devant le Ministère public le 23 août 2019, F______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il a ajouté qu'il connaissait A______ depuis quelques mois. C'était un ami.
X______ et l'autre individu buvaient un verre lorsqu'ils étaient arrivés. L'autre individu avait dû rester trente minutes, puis était parti. Ils étaient restés à discuter avec X______ de 22h00 à minuit, sympathisant et rigolant. Lorsque ce dernier lui avait montré son couteau, il l'avait sorti de son jean de côté, l'avait ouvert, en lui disant de ne pas toucher la lame, car elle coupait comme un rasoir. Il n'avait pas vu le précité utiliser son couteau pour couper de la viande, cuisiner, s'en servir pour manger durant la soirée, ou pour une raison ou une autre. Il ne l'avait d'ailleurs pas vu manger car l'intéressé avait terminé son repas. Pour faire les grillades, ils avaient un couteau de cuisine d'environ 30 centimètres, lequel avait dû être rangé dans la voiture, au début de l'altercation, car la police l'avait retrouvé dans le coffre.
Alors qu'il était dans la voiture, A______ était resté près de la plancha, car il avait des affaires à récupérer. Puis, il était retourné près de son ami et de X______, car E______ lui avait dit qu'ils s'embrouillaient. Il avait alors vu X______ énervé contre son ami. Celui-ci n'était plus la même personne qu'avant, dans sa gestuelle et sa façon de parler. Auparavant, le précité était jovial et rigolait, alors qu'à présent, celui-ci avait le buste gonflé, sûr de lui et ne parlait plus de la même manière. Son ami disait à ce dernier: "ce n'est pas à toi que je parlais c'était à mon collègue". A______ insistait, tout en restant calme. Toutefois, X______ n'en démordait pas, commençant à "monter dans les tours". Son ami avait alors dit "tu commences à me saouler je ne parlais pas à toi. Si je te dis que ce n'est pas à toi que je parlais c'est pas à toi que je parlais n'insiste pas". A un moment, A______ lui avait dit "arrête de me casser les couilles", car cela faisait un moment qu'il essayait de lui expliquer que ce n'était pas à lui qu'il parlait. Toutefois, X______ était déjà furieux sans cela.
Puis, X______ s'était approché de son ami et avait sorti le couteau qu'il avait à sa ceinture à droite. Il lui avait alors retenu la main gentiment, en lui disant que c'était inutile de sortir un couteau, essayant de canaliser la situation, mais X______ avait repoussé sa main. A______ s'impatientait et disait "c'est bon ce n'est pas à toi que je parle", en rangeant ses affaires. Ils s'étaient traités mutuellement de "pédé", alors que son ami se trouvait de dos, à côté de la plancha. X______ avait alors fait le tour de celle-ci, avait tenu son ami au niveau de l'épaule ou du col, de la main gauche, et, lui avait donné un coup de couteau au niveau du cou, de la main droite. Le fait que X______ ait donné un coup de couteau à la gorge de son ami était à la fois un souvenir et une déduction, car il ne voyait que le profil droit de ce dernier. Il avait toutefois vu que X______ avait pris son ami par le col ou l'épaule, vers la clavicule droite, et avait vu un geste de son bras droit au niveau du cou. A______ l'avait repoussé en arrière. X______ avait alors trébuché, tenant toujours son ami de la main gauche. Dans sa chute, le précité avait entraîné A______ par terre. Cela avait dû durer 15 secondes, puis son ami s'était relevé très vite et avait commencé à sautiller en disant qu'il avait été coupé. Il n'avait vu aucun coup.
A______ était alors parti en courant, alors que lui-même était resté figé peut-être 30 secondes. X______ s'était relevé, brandissant le couteau à la main en faisant un geste de gauche à droite et en disant "je vais vous tuer, je vais vous tuer". Il était certain que X______ avait utilisé le verbe tuer, sans avoir la certitude qu'il avait dit "te" ou "vous". Après être resté un peu sans bouger, entendant son ami s'éloigner et crier "au secours", il l'avait rejoint en courant. X______ criait en même temps "je vais le tuer", au moins une vingtaine de fois. Alors que le précité était entré dans son véhicule, il pouvait encore l'entendre crier qu'il allait le tuer. X______ était ensuite parti à toute vitesse puis A______ avait été pris en charge. Son amie et lui étaient restés avec la police jusqu'à 07h00.
Depuis les faits, il était allé voir A______ plusieurs fois à l'hôpital et il l'avait revu depuis sa sortie.
d.b.a. Entendue le 21 juin 2019 à 03h49, E______ a expliqué qu'elle ne connaissait pas A______ avant les faits et qu'elle ne l'avait jamais vu.
Le 20 juin 2019, elle était arrivée en compagnie de F______ et de A______ vers 22h30 au bord du Rhône. Deux individus se trouvaient autour de la plancha, lesquels avaient terminé de manger et avaient consommé de l'alcool, paraissant plus alcoolisés que s'ils n'avaient bu qu'une demi-bouteille de vin rouge. Ils étaient très sympathiques et ils avaient ensuite discuté tous ensemble. A 23h00, comme la plancha s'était éteinte, ils avaient allumé un feu sur leur propre grill, avec l'aide de X______. Après que l'autre individu était parti, vers 23h30, ils avaient terminé de griller leurs saucisses tout en continuant de discuter avec X______. Ce dernier avait ouvert une bouteille de rosé, qu'ils avaient bue à quatre. Ils avaient proposé des saucisses à X______ que ce dernier avait refusé. Ils avaient fumé un joint de marijuana tous les trois durant leurs grillades. Elle n'était pas en mesure d'indiquer à quel moment X______ avait parlé de son couteau à F______, car elle n'était pas avec eux lorsque cela s'était passé. Elle trouvait X______ de plus en plus "lourd", lequel s'énervait, lorsqu'ils ne riaient pas à ses blagues. Ils avaient commencé à ranger leurs affaires vers 00h30, puis F______ et elle s'étaient dirigés vers la voiture.
Une fois à la voiture, ils avaient attendu A______. Environ 30 secondes ou une minute après, elle avait entendu que le ton montait entre ce dernier et X______. F______ était alors sorti rapidement de sa voiture et s'était dirigé vers eux. Etant donné qu'il faisait nuit noire, elle ne voyait plus rien depuis le parking. Le ton était toujours élevé entre les deux protagonistes, malgré l'intervention de F______. A un moment, alors que les cris étaient plus forts, elle avait entendu "il y a un couteau" et "il l'a poignardé". X______ avait crié "je vais te tuer, je vais te tuer". Par la suite, elle avait compris que les trois s'étaient dispersés. X______ continuait à crier qu'il allait le tuer. Au loin, elle entendait les hurlements de A______ qui disait "putain il m'a eu, putain je suis touché". Ne voyant rien ni personne, elle cherchait un endroit où se cacher, puis s'était finalement réfugiée derrière la dernière voiture au fond du parking. Malheureusement, il s'agissait de la voiture de X______, car elle entendait le bruit de sa respiration se rapprocher. Tandis qu'elle s'était déplacée derrière un petit muret, le précité était monté dans sa voiture à côté d'elle. Une fois à l'intérieur, ce dernier continuait de répéter "je vais le tuer, je vais le tuer". Il avait ensuite démarré et était parti en direction de la sortie du parking.
Par la suite, F______ l'avait appelée. Ils étaient ensuite montés en voiture pour aller chercher A______, se dirigeant vers la sortie du parking. Ils avaient remonté la route et avaient vu le précité au sol à gauche de celle-ci, dans une énorme flaque de sang. Elle avait appelé le 117 à 00h38. Cela confirmait que tout s'était passé très vite, soit entre 00h30 et 00h38. Arrivés en haut de la route à la hauteur de la route de ______, ils s'étaient arrêtés pour porter secours à A______. Puis, la police était arrivée.
d.b.b. Entendue le 23 août 2019 par-devant le Ministère public, E______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle a ajouté que X______ n'avait pas mangé ou cuisiné entre leur arrivée et leur départ, car il avait déjà fini de manger à leur arrivée. X______ avait l'air d'avoir bu. Il était euphorique et disait bonjour à tout le monde. Il leur avait donné deux verres de rosé et avait bu le reste de la bouteille. Elle n'avait pas vu X______ sortir de couteau et le montrer à F______, ni ne l'avait entendu parler d'un couteau.
Vers 00h25, elle avait rangé la plupart des affaires avec F______, mais il en restait quelques-unes. X______ avait cru qu'ils allaient partir sans mettre les lieux en l'état. Avant d'aller avec F______ vers la voiture, elle avait senti qu'il y avait des tensions. En effet X______ s'énervait en disant "débarrassez, débarrassez, je ne suis pas d'accord que nous ne débarrassiez pas".
Après que F______ était retourné à la plancha, elle avait entendu dire "il a un schlass". Une trentaine ou quarantaine de secondes s'étaient passées. A ce moment-là, elle s'était vraiment sentie en danger, ne voyant rien et ne sachant pas où ni qui était là. Lorsqu'elle avait entendu la voix de X______ se rapprocher, elle avait pensé qu'il venait la tuer. Tout s'était passé très rapidement, entre 00h30 et 00h38, soit entre le moment où ils avaient dit qu'ils partaient et l'appel à la police. Lorsque la police était arrivée, le couteau qu'ils avaient utilisé pour cuisiner était dans la voiture dans un sac avec leurs affaires.
Après cet évènement, elle avait revu A______ trois ou quatre fois à l'hôpital. Elle ne l'avait en revanche pas vu depuis sa sortie. Elle avait également revu F______ à quelques reprises.
d.c.a. Entendue le 21 juin 2019 à 11h22, H______ a expliqué qu'elle avait une relation compliquée avec X______ depuis deux ans. Il était séparé de sa femme depuis quelques mois et vivait mal la situation. Il faisait des dépressions et n'arrivait pas à travailler. Il était suivi par un psychiatre et prenait des antidépresseurs. Depuis une année, il vivait dans une fourgonnette ou chez des amis. Il avait également vécu un moment chez elle, deux ou trois mois auparavant. Toutefois, son fils n'avait pas souhaité qu'il reste, car il pouvait être violent et très agressif. Il avait un caractère très fort et, lorsqu'il buvait, il devenait horrible, hystérique. Se promener avec un couteau était normal pour lui. Il était quand même une bonne personne qui donnait tout, mais pouvait être très méchant. Il n'avait jamais tort. C'était les autres qui le provoquaient. Il ne se remettait pas en question et n'était pas réaliste. Il s'emportait pour rien et devenait violent avec tout le monde. C'était un amour, mais quand il s'énervait, il lui faisait peur. Par ailleurs, il était fanatique de couteaux et adorait cela.
Le 21 juin 2021, à 00h45, X______ l'avait appelée en panique, alors qu'il était en train d'arriver chez elle. Il lui avait tout de suite dit avoir planté quelqu'un et qu'il irait en prison. Il ne savait pas quoi faire. Il stressait complètement et n'arrêtait pas de dire qu'il avait fait une "connerie". Le temps qu'elle s'habille, il était en bas de son immeuble, avec des habits sous le bras, lui disant qu'il devait mettre des habits propres, qu'il était sale. En se changeant devant elle, il avait enlevé un couteau pliable noir qu'il avait placé entre son pantalon et son corps, au niveau de la ceinture. Il le lui avait montré et l'avait déplié devant elle pour lui montrer le sang sur la lame. Il avait ensuite caché son couteau dans le bac à fleurs, en disant qu'il était dans la "merde" et que sa vie était "foutue". Elle essayait de le calmer, car il était en train de "péter un câble". Il disait qu'il avait détruit sa vie. Après avoir caché le couteau, ils étaient allés plus loin pour cacher ses habits sales dans des buissons au bout de l'immeuble.
Il lui avait ainsi expliqué qu'il avait rencontré trois Français sur la place de pique-nique qui se trouvait au bord du Rhône au bout du chemin du ______. A un moment, un des Français avait "pété un câble", puis les trois s'étaient mis à le provoquer. Après que l'un d'eux lui avait fait un coup de boule qui l'avait fait chuter, il avait pris son couteau pour se défendre. Puis, il avait planté son agresseur à quatre reprises, sans préciser s'il était couché ou debout, ni où il l'avait planté. Les deux autres Français étaient partis en courant pendant qu'il se battait avec le troisième. Il avait ensuite pris la fuite.
Elle souhaitait juste qu'il prenne soin de lui. Il fallait arrêter avec "toutes ces conneries". Au fond, ce n'était pas quelqu'un de méchant.
d.c.b. Le 9 septembre 2019 devant le Ministère public, H______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle a ajouté qu'en entendant X______, la nuit des faits, elle avait compris qu'il n'était pas bien et qu'il était dans le pétrin. Il était arrivé vers 00h30 et était reparti vers 02h00 ou 02h15. Il lui avait dit qu'il avait fait des bêtises, qu'il avait planté quelqu'un, sans décrire ce qui s'était passé, mais en parlant de prison, qu'ils étaient trois et s'étaient bagarrés. Il ne lui avait pas dit avoir voulu tuer la personne en face de lui. Il était très angoissé, très nerveux et très paniqué. Elle avait essayé de l'apaiser un peu et lui avait suggéré d'aller à la police. Par la suite, il avait sorti son couteau qui était accroché à son pantalon directement avec un clip et l'avait caché dans le bac à fleurs, en le posant droit à l'intérieur, dans l'angle. La police n'avait pas pu récupérer les habits le matin à 10h00, car quelqu'un avait dû les prendre. Elle n'avait pas appelé la police pour leur expliquer ce qui c'était passé, car c'était à l'intéressé de le faire. De plus, il lui avait demandé de ne rien dire.
X______ aimait bien collectionner les couteaux. Il buvait régulièrement, de manière excessive, durant les week-ends, ce qui créait des problèmes. Il changeait alors de personnalité et devenait méchant et agressif. Il lui faisait alors excessivement peur. Elle l'avait vu être agressif vis-à-vis d'autres personnes, lorsqu'il était alcoolisé, en soirée. Cela pouvait aller très vite. Elle ne se rappelait toutefois plus des détails.
e. Documents à la procédure
Par courrier du 22 juillet 2019 transmis au Ministère public, X______ a annexé des attestations écrites de sa sœur, d'une connaissance, ainsi que de son épouse. Il ressort notamment de cette dernière qu'ils avaient toujours réussi à surmonter leurs divergences avec de la communication. Leur unique reproche était des discussions aux tons animés comme il était souvent coutume "chez tout Italien du sud qui se respecte".
f. Expertise psychiatrique
f.a. Une expertise psychiatrique a été ordonnée sur X______.
Dans le cadre des entretiens des 17 décembre 2019 et 8 janvier 2020, X______ a expliqué s'agissant du déroulement des faits, qu'aux alentours de 00h30, quand tout le monde avait décidé de partir, il avait fait une remarque et avait demandé aux trois jeunes de ranger leurs affaires. A______ avait mal pris cette remarque et avait commencé à l'insulter. Puis, il s'était approché de lui et lui avait donné un coup de tête. Il avait alors vu "tout noir" et était tombé en arrière, alors qu'il avait le couteau à la main, car il était en train de le ranger. Il avait tenté de se rattraper pendant sa chute, faisant un geste en avant avec les mains, blessant une première fois la victime. Une fois à terre, le jeune homme lui avait donné un "pénalty", le blessant à la lèvre. A ce moment-là, X______ avait eu très peur de mourir, se sentant en réel danger, entouré de trois inconnus dans un lieu isolé. Après le "pénalty", A______ s'était placé au-dessus de lui. Il avait alors tenté de se défendre et de repousser ce dernier, toujours avec le couteau à la main. En essayant de se dégager de son emprise, il ne réalisait pas qu'il était en train de le blesser. Il faisait nuit et il ne voyait pas ce qu'il se passait. L'altercation s'était ensuite interrompue après que la victime avait pris la fuite. Il était dans un état de choc émotionnel très important et avait eu peur pour sa vie. Il avait fui rapidement, de peur que les autres ne s'en prennent à lui, en particulier l'autre individu qu'il avait vu cuisiner avec un couteau d'environ 30 centimètres. Dans son état de panique, il avait pensé à joindre son ex-compagne, ayant besoin de réconfort et de soutien. Il était resté une petite heure, avant de partir en taxi pour rentrer chez lui, n'étant pas en mesure de conduire en raison de son état émotionnel.
Il ressort du rapport d'expertise psychiatrique du 27 janvier 2020 que, le jour des faits, aucun élément en faveur d'une pathologie psychiatrique aigüe ou chronique n'était présente. X______ a expliqué n'avoir bu qu'une faible quantité d'alcool durant la soirée et le taux d'alcool à l'éthylomètre, quatorze heures après les faits, était de 0.00 g/l. Il n'y avait aucun élément en faveur d'une intoxication alcoolique aigüe. Ainsi, aucun diagnostic ne pouvait être retenu au moment des faits.
S'agissant de la période actuelle, X______ décrivait des éléments de stress post-traumatique comme des cauchemars et des souvenirs intrusifs, un évitement du lieu et de tout ce qui pouvait lui évoquer les faits, et une hypervigilance. Aucune réaction neurovégétative ou thymique importante en lien avec ces symptômes ni de retentissement fonctionnel majeur ne permettait de poser le diagnostic de trouble de stress post-traumatique.
Ainsi, X______ expliquait ses gestes comme des mouvements défensifs ayant comme but de repousser la victime qu'il considérait comme son agresseur. Il manifestait peu d'empathie au sujet de la victime et de ses blessures. Son discours à propos des faits restait autocentré.
Sa responsabilité pour les faits reprochés, s'ils étaient avérés, serait pleine et entière. Le risque de récidive d'actes violents était faible. Un suivi psychothérapeutique n'était pas indiqué, car l'intéressé ne présentait pas de pathologie psychiatrique ou addictologique. Toutefois, il était encouragé à entreprendre un suivi psychothérapeutique concernant les symptômes de stress post-traumatique qu'il présentait.
f.b. Entendu par-devant le Ministère public, K______ et L______, auteurs du rapport d'expertise, ont précisé que X______ n'avait pas manifesté d'empathie envers la victime sachant que, dans son discours, il était lui-même victime. Ainsi, il était difficile pour lui d'exprimer de la culpabilité par rapport aux faits. Il n'avait exprimé aucun regret ni remord. Il était dans une position de défense. S'agissant de la conscience d'avoir mis en danger la vie de quelqu'un, X______ avait indiqué qu'il n'avait pas eu, au moment des faits, l'impression d'avoir blessé gravement A______.
Des faits survenus le 18 janvier 2019
a.a. Selon le rapport de la brigade routière et accidents du 22 janvier 2019, le 18 janvier 2019 à 03h45, X______, automobiliste en état d'ébriété, circulait rue des Alpes en direction de la gare de Cornavin. Parvenu à l'intersection avec la place de Cornavin, inattentif, il a heurté avec l'avant de son véhicule l'arrière de la voiture de G______, chauffeur, qui était arrêté à la phase rouge de la signalisation lumineuse, endommageant ainsi son pare-chocs arrière. Le précité se trouvait dans la même voie de circulation que X______ et transportait deux passagers, à savoir M______ et N______. Selon le même rapport, aucune trace de freinage ou de ripage n'était visible sur la chaussée. Le point de choc a été situé approximativement à 19,70 mètres de l'axe d'entrée du n° 29 de la rue des Alpes, mesure prise en direction de la gare de Cornavin et à 1,55 mètre du trottoir, côté impair, de la rue des Alpes. L'accident a eu lieu durant la nuit, sous la pluie, sur une route mouillée, sur laquelle la vitesse maximale était limitée à 50 km/h. Les véhicules se trouvaient à leurs points d'arrêt après le heurt.
a.b. X______ s'est prêté à l'éthylotest à 04h17 le jour de l'accident, lequel s'est révélé positif. Le test de l'éthylomètre a révélé une alcoolémie de 0.74 mg/l à 04h41 le jour de l'accident.
a.c. Un certificat de vérification de l'éthylomètre utilisé lors du contrôle figure à la procédure. Il en ressort que les exigences légales ont été remplies.
b.a. Entendu par la police le jour de l'accident, X______ a déclaré que, le jour même, venant de la rue de Berne, il circulait sur la rue des Alpes, en direction de la gare de Cornavin. A la hauteur du numéro 22, le véhicule qui le précédait était à l'arrêt. Il avait donc voulu freiner mais s'était arrêté trop tard et était entré en collision avec ce dernier. Il roulait à une vitesse d'environ 20 km/h.
Il avait bu une canette de bière (0.5 dl) la veille aux alentours de 23h00, ainsi qu'une autre vers 01h30 le jour des faits. Il n'avait pas consommé de boissons alcoolisées après l'événement.
b.b. Par-devant le Ministère public le 22 août 2019, X______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés.
C.a. Lors de l'audience de jugement, le Tribunal a informé les parties que les faits reprochés à X______ au point 1.2. de l'acte d'accusation seraient également examinés sous l'angle de l'infraction à l'art. 91 al. 2 let. a LCR.
b.a. X______ a persisté dans ses déclarations. Il mangeait encore lorsque les trois jeunes gens étaient arrivés. Il ignorait pourquoi E______ n'avait pas vu son couteau, car il l'avait toujours à la main, pour couper des morceaux de viande. F______ n'avait pas averti A______ du fait qu'il avait un couteau, dans la mesure où le précité savait très bien qu'il en avait un.
C'était en F______ qu'il avait le plus confiance. Il lui avait ainsi demandé pourquoi A______ avait une telle attitude à son égard et pourquoi il l'insultait. Il avait effectivement répondu à ses insultes.
En tombant après le coup de boule, il avait fait un mouvement avec ses bras vers l'avant, comme pour se rattraper. Il avait dû blesser A______ comme cela au cou. Il ne lui avait toutefois pas donné de coup de couteau et n'avait pas le couteau à la main pour s'en servir de la sorte. Il n'avait pas non plus entraîné A______ dans sa chute. Il était endormi par terre, assommé pendant 4, 5 ou 6 secondes, n'ayant toutefois pas perdu connaissance mais seulement "vu noir". Il n'était pas endormi, mais assommé. Il n'avait pas lâché le couteau, car il était peut-être crispé et l'avait gardé. Quand il avait repris ses esprits, A______ était assis sur lui, entre le thorax et le ventre, de tout son poids, essayant de se battre. Après l'avoir repoussé, il était assis plus bas, puis plus haut. Il avait dit à la police et au Ministère public que A______ s'était jeté ou lancé sur lui, car il supposait que tel était le cas. Lui-même voulait se défendre et le repousser. Il avait toujours le couteau à la main, sans y penser, ni penser à le poser.
Il n'avait pas donné de coups de couteau. S'il avait voulu en donner, il ne les aurait pas donnés sur les jambes, tout en ne sachant pas où il les aurait donnés. Les jambes de l'intéressé étaient sur lui. Il ne s'était pas rendu compte que A______ avait reçu plusieurs coups de couteau. Il n'avait pas vu de traces de sang. Ce dernier avait peut-être levé la jambe alors qu'il essayait de le pousser, ce qui avait pu provoquer la blessure à la cuisse. Le précité ne lui avait pas donné de coup de pied avant de prendre la fuite mais s'était mis à courir, après s'être relevé. Il avait peut-être pensé l'avoir blessé mais pas gravement. Ce n'était pas son intention.
Il se sentait en danger et pensait à sauver sa vie. Il avait peur de mourir, parce qu'il était seul et les autres protagonistes étaient trois. Il avait par ailleurs vu qu'ils disposaient d'un couteau de cuisine de 30 centimètres. F______ n'avait pas forcément été menaçant à son égard, mais comme ils étaient ensemble, l'un allait soutenir l'autre et le défendre. Ils étaient deux personnes devant lui, plus jeunes. Aucun des deux n'avait de couteau à la main à ce moment-là, mais il savait que celui-ci existait et qu'il était là, quelque part.
En quittant les lieux à bord de sa camionnette, il avait vu qu'il y avait quelqu'un au sol sur le côté, sans savoir s'il était couché ou assis, mais il n'avait pas fait attention. Il n'avait pas reconnu A______.
Il n'avait pas dit à H______ qu'il avait donné quatre coups de couteau à la victime. Elle avait dû mentir, car leur relation s'était mal terminée. Il avait toutefois été la voir, car c'était la seule personne qui se trouvait à 700 mètres des lieux. Il voulait aller chez une amie, quelqu'un qu'il connaissait, cherchant un abri. Il ne lui avait pas non plus dit avoir fait une bêtise, mais avoir été agressé. Confronté à ses déclarations à la police, il a indiqué qu'il était effectivement possible qu'il lui ait dit avoir fait "une connerie", car il pensait avoir blessé A______ à l'avant-bras. Il avait jeté ses vêtements, sans les cacher, à proximité de son domicile, car il avait du sang sur lui. Il était choqué et stressé.
Durant la procédure, il avait appris que les blessures de A______ étaient graves et que sa vie avait été mise en danger. Il n'avait pas envoyé de mot de regret, d'excuse ou un message, car il avait voulu respecter l'interdiction de contact figurant dans les mesures de substitution. Par ailleurs, il n'était pas question de regretter, car il ignorait l'avoir blessé.
Pendant la période de séparation avec sa femme, il avait légèrement augmenté sa consommation d'alcool et s'était senti déprimé. Il prenait un traitement antidépresseur, sans suivi psychiatrique. Il était détruit, comme une larve. La famille lui manquait car il était seul ici. Il ne s'était jamais bagarré depuis 26 ans qu'il était à Genève, en Italie non plus.
X______ a par ailleurs reconnu les faits qui lui sont reprochés en lien avec l'accident du 18 janvier 2019.
b.b. X______ a déposé une demande d'indemnisation, concluant à ce qu'une indemnité de CHF 200.- par jour de détention provisoire lui soit allouée, en réparation du tort moral occasionné par sa détention, soit un total de CHF 16'600.- pour 83 jours de détention, avec intérêts à 5% à compter du 21 juin 2019.
b.c. X______ a également versé un chargé de pièces à la procédure, soit notamment:
- une attestation médicale du 28 mai 2021 établie par la Dre O______, psychiatre-psychothérapeute au sein de la Fondation P______, de laquelle il ressort que X______ est au bénéfice d'un suivi se concentrant sur la régulation émotionnelle et plus particulièrement sur le traitement d'un état de stress post-traumatique en lien avec l'agression qu'il a subie;
- une attestation établie par C______ en date du 12 avril 2021;
- des photographies de deux individus représentant la position de X______ et de A______ suite au coup de tête reçu par le premier de la part du dernier;
- diverses photographies du lieu des évènements du 21 juin 2019;
- une plainte pénale du 20 septembre 2019 déposée par X______ à l'encontre de A______ pour injures, menaces et lésions corporelles simples, subsidiairement tentative de meurtre pour les faits relatifs à la présente cause;
- une ordonnance de suspension de l'instruction rendue le 18 octobre 2019 par le Ministère public;
- un échange de messages Whatsapp intervenu entre X______ et H______ les 17 et 20 juin 2019.
c.a. A______ a confirmé sa plainte pénale et ses précédentes déclarations.
Il a ajouté que X______ faisait son Calimero, car le précité affirmait à plusieurs reprises qu'étant français, ils n'allaient pas ramasser leurs affaires et qu'ils étaient des malpropres. Il lui avait répondu que tel n'était pas le cas. Toutefois, X______ avait continué. Il avait alors chanté une chanson en référence à Calimero, ce qui avait faire rire F______. X______ s'était senti visé et l'avait mal pris.
Après les faits, alors qu'il était allongé sur le dos sur la route du ______, il avait vu X______ faire un écart.
Entre les faits et son audition par la police, il avait vu F______ et E______ lorsqu'il était aux soins intensifs. Il n'avait toutefois pas toute sa tête. Ils lui avaient raconté ce qui s'était passé, car il avait des trous de mémoire. Ils lui avaient peut-être rendu visite par la suite, sans pouvoir préciser à quel moment, mais ils n'avaient pas parlé des faits. Ses déclarations à la police correspondaient à ce dont il se souvenait et ce qu'il avait vécu. S'agissant des trous de mémoire qui lui avaient été rappelés, il faisait référence au fait qu'il avait dit que X______ avait une attitude hostile, sans pouvoir donner de précisions. F______ lui avait rappelé qu'il l'avait traité de "pédé". Il ne se souvenait pas s'il y avait des trous de mémoire qui lui avaient été expliqués lorsqu'il se trouvait aux soins intensifs.
Désormais, il avait des handicaps au pied droit, à cause de l'artère fémorale, et à l'épaule gauche. Le trapèze gauche n'était plus là et il devait le remuscler. Le pied droit était irrécupérable. Il avait le pied tombant suite aux blessures. Cela signifiait qu'il ne pouvait plus faire de football, ce qu'il faisait auparavant, ni courir, ni faire de sprints. Il ne pouvait plus pratiquer un certain nombre d'activités sportives. Il faisait des trajets à pied, mais cela l'ennuyait, car il boitait. Une attèle à mettre dans la chaussure lui avait été prescrite, laquelle était toutefois encombrante. Il préférait dès lors ne pas la mettre. De temps en temps, quand son pied lâchait, il tombait.
Il faisait des cauchemars. C'était périodique. Il revivait la scène. Par ailleurs, il était beaucoup plus méfiant des gens en général et avait plus de craintes, en particulier de sortir le soir. Beaucoup de petites choses comme cela avaient changé. Il était suivi par un psychothérapeute, ce qui lui faisait du bien.
En entendant X______ dire qu'il était une victime, il ressentait de l'injustice et de la colère. Il avait failli mourir. Il serait mort s'il n'avait pas été pris en charge rapidement par les services médicaux suisses. S'il avait été en France, il ne serait plus de ce monde.
c.b. A______ a sollicité que X______ soit condamné à lui verser une indemnité de CHF 20'000.-, avec intérêts dès le 20 juin 2019, en réparation du tort moral subi.
c.c. A______ a également versé un chargé de pièces à la procédure, soit:
- une attestation du 4 mars 2021 de la Dre Q______, psychiatre, de laquelle il ressort notamment que A______ a consulté cette dernière le 3 mars 2021; un diagnostic de trouble de stress post-traumatique a été posé;
- une lettre du 17 mai 2021 de la Dre Q______ à AXA, de laquelle il ressort que A______ est, entre autres, en incapacité de travail partielle pour des raisons somatiques;
- une attestation du 31 mai 2021 du Dr R______, chiropracticien, de laquelle il ressort qu'il a suivi A______ pour des cervico-dorsalgies gauches chroniques, les douleurs étant principalement d'origine musculaire adaptative à l'atrophie musculaire du trapèze gauche, conséquence de l'agression à l'arme blanche;
- une attestation du 1er juin 2021 de S______, physiothérapeute, de laquelle il ressort que A______ a bénéficié de onze séances de physiothérapie pour le pied droit et l'épaule gauche;
- un rapport du 11 mai 2021 et ses annexes de la Dre T______, duquel il ressort notamment que A______ présente des séquelles d'une lésion du nerf sciatique poplité externe au niveau de la jambe droite, et que ce dernier a été en arrêt suite à l'accident jusqu'en janvier 2021.
d.a. U______ a été entendue comme témoin de moralité. Son mari et elle avaient rencontré X______ en 2014. Ils avaient une maison à la campagne et avaient besoin d'un peintre de qualité pour refaire les peintures. Ils avaient rencontré plusieurs personnes et X______ avait les qualités qu'ils recherchaient.
Ils avaient mis à disposition de X______ une dépendance dans leur propriété. Sachant que ce dernier avait des problèmes, ils étaient tout à fait d'accord de l'aider, confiants en ses qualités humaines et son honnêteté. Ainsi, depuis sa sortie de prison, le précité habitait chez eux. X______ aidait souvent sa belle-mère, qui avait 103 ans à l'époque. Il était très apprécié pour son humanité, sa gentillesse. Poli, bien élevé et prévenant, il était toujours prêt à rendre service.
Elle n'avait jamais constaté d'agressivité chez X______. Elle avait parlé avec ce dernier de ce qu'il s'était passé en juin 2019. Un tel drame avait un impact sur une personne. D'être accusé de choses aussi graves ne pouvait pas laisser quelqu'un sans trace. Il en avait été bouleversé et sa vie avait changé. Elle ne savait pas s'il avait un suivi psychologique aujourd'hui. Toutefois, à sa sortie de prison, il en avait fait un.
d.b. Entendu également en qualité de témoin de moralité, V______ a déclaré qu'il connaissait X______ depuis plus de 10 ans. Il travaillait dans un restaurant, dont le patron était ami avec l'intéressé. Ce dernier était quelqu'un de bien, travailleur, donnait son cœur pour les personnes qu'il connaissait, son entourage. Il était valable. Lui-même l'appréciait beaucoup. X______ l'avait beaucoup aidé dans la vie. Il avait beaucoup de cœur et se donnait beaucoup dans son travail.
Il ne l'avait jamais vu ni violent, ni agressif envers quiconque. Il ne connaissait pas précisément les raisons pour lesquelles il était jugé, mais il savait qu'il avait agi pour se défendre.
D.a. X______ est né le ______ 1971 en Italie, pays dont il est originaire. Il vit à Genève depuis 1995 et est au bénéfice d'un permis C. Sa mère, son frère et ses sœurs vivent toujours en Italie. Il y retourne tous les deux ou trois ans environ. Il a deux enfants âgés de 19 et 15 ans, qui sont nés et vivent à Genève, avec sa femme, dont il est séparé depuis 2016. Il entretient de bonnes relations avec celle-ci et ses enfants. Il voit régulièrement ces derniers durant les week-ends et en semaine pendant leurs vacances.
Il a étudié jusqu'à la fin du secondaire. Puis à 16 ans, il a travaillé dans l'entreprise de son père en qualité de peintre en bâtiment. Il a suivi une formation dans la peinture durant un an et demi à 18 ans puis a obtenu un diplôme de peintre décorateur. A 23 ans, il a quitté l'Italie pour rejoindre son oncle à Genève. Il exerce l'activité de peintre en bâtiment pour le compte de la société W______ Sàrl, dont il est associé-gérant depuis le ______ 1998. Son salaire annuel s'élève à CHF 23'744.20. Etant indépendant, ce dernier est toutefois variable et a beaucoup baissé, en raison de la pandémie et de sa détention. Ses charges mensuelles se composent de son loyer de CHF 1'000.-, pour une dépendance chez un client, de son assurance-maladie de CHF 545.35, ainsi que d'une contribution d'entretien de CHF 550.- à son épouse. Il a des dettes à hauteur de CHF 40'000.-.
Il bénéficie d'un suivi psychologique dans le cadre de P______. La thérapie lui fait du bien et l'aide à enlever les flash-back qu'il a dans la tête.
b. Il ressort de l'extrait du casier judiciaire de X______ qu'il a été condamné le 27 juillet 2017 par le Ministère public de Genève à une peine pécuniaire de 105 jours-amende à CHF 60.- avec sursis et délai d'épreuve de 3 ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'260.- pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine) et conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile, autres raisons).
Culpabilité
1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst ; RS 101) et l'art. 10 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38, consid. 2a; 120 Ia 31, consid. 2c et 2d).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38, consid. 2a; 124 IV 86, consid. 2a; 120 Ia 31, consid. 2c).
2.1.1. Selon l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.
2.1.2. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (ATF 133 IV 9, consid. 4.1). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celle-ci est grande, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74, consid. 8.4.1; 135 IV 12, consid. 2.3.3). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1, consid. 4.2.3; 133 IV 222, consid. 5.3). On peut retenir l'intention homicide lors d'un unique coup de couteau sur le haut du corps de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_775/2011 du 4 juin 2012, consid. 2.4.2). En effet, dans le cas d'un coup de couteau - même avec une lame plutôt courte - porté dans le haut du corps, le risque de mort doit être considéré comme élevé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2009 du 13 juillet 2009, consid. 1 et 2.4 - meurtre par dol éventuel retenu avec un couteau dont la lame mesurait 41 mm). Celui qui porte un coup de couteau dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves. L'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifiée d'élevée et est notoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2012 du 18 septembre 2012, consid. 2.3). Ainsi, celui qui frappe quelqu'un avec un couteau dans la région abdominale ne peut qu'accepter la mort de la victime et sera par conséquent condamné pour tentative de meurtre (arrêt du Tribunal fédéral 6B_560/2018 du 13 août 2018, consid. 2.1).
Le fait que l'auteur quitte les lieux après son geste sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime peut constituer un indice qu'il avait envisagé les conséquences possibles de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012, consid. 1.3 et les références citées). En pratique, on retiendra le meurtre par dol éventuel lorsque l'on se trouve en mesure d'affirmer, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que l'auteur "s'est décidé contre le bien juridique" (ATF 133 IV 9, consid. 4.4 = JdT 2007 I 573).
2.1.3. A teneur de l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113, JdT 2011 IV 391, consid. 1.4.2).
Il y a donc tentative de meurtre lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019, consid. 1.1.3; 6B_157/2017 du 25 octobre 2017, consid. 3.1). La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif sont sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre. Celle-ci peut être réalisée lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113, consid. 1.4.2 p. 115 s.). L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt 6B_86/2019 du 8 février 2019, consid. 2.1 et les références citées). Les lésions corporelles causées ainsi que leur nature pourront néanmoins être prises en compte au moment de fixer la peine atténuée selon les art. 22 ou 23 CP (Hurtado Pozo/Illanez, CR-CP II, N. 36 ad art. 111 CP).
La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP; ATF 137 IV 1, consid. 4.2.3 p. 4; 135 IV 152, consid. 2.3.2 p. 156). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe (Wissensmoment) et qu'il s'accommode de ce résultat (Willensmoment), même s'il préfère l'éviter (cf. arrêt 6B_275/2011 du 7 juin 2011, consid. 5.1; 6B_741/2010 du 9 novembre 2010, consid. 2.1.1).
L'équivalence des deux formes de dol - direct et éventuel - s'applique à la tentative de meurtre (ATF 112 IV 65, consid. 3b p. 66; arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012, consid. 1; 6B_355/2011 du 23 septembre 2011, consid. 5.1). Il n'est ainsi pas nécessaire que l'auteur ait souhaité la mort de la victime, ni que la vie de celle-ci ait été concrètement mise en danger, ni même qu'elle ait été blessée pour qu'une tentative d'homicide soit retenue dans la mesure où la condition subjective de l'infraction est réalisée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012, consid. 1.2 et 1.3). Il n'est pas non plus nécessaire que plusieurs coups aient été assénés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_829/2010 du 28 février 2011, consid. 3.2).
2.1.4. Les exemples suivants tirés de la casuistique peuvent être cités s'agissant de la distinction entre tentative de meurtre et lésions corporelles graves :
- le meurtre par dol éventuel a été retenu pour celui qui frappe avec un couteau sa victime à proximité du cou (arrêt du Tribunal fédéral 6B_292/2017 du 14 novembre 2017, consid. 2.2) (dol éventuel admis même si l'auteur affirme ne pas avoir pris en compte le décès éventuel de la victime);
- l'auteur d'un coup de couteau au cou de sa victime (mouvement d'égorgement) accepte le décès de celle-ci pour le cas où il se produirait, particulièrement dans le cadre d'une altercation où les deux protagonistes bougeaient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_548/2011 du 14 mai 2012, consid. 1.3);
- tentative de meurtre pour des coups de tesson de bouteille au visage et au cou, car le prévenu ne pouvait ignorer qu'en donnant à plusieurs reprises des coups avec un objet tranchant comme un tesson de bouteille en visant précisément le cou, qui comporte des organes vitaux (artères carotides, veines jugulaires), il prenait le risque de blesser mortellement sa victime en l'égorgeant (TC VD, Jug/2011/158 du 15 août 2011).
2.1.5. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP).
La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12, consid. 2a p. 14; 104 IV 232 consid. c p. 236 s.). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1a, consid. 2b p. 4 s.). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (arrêt du Tribunal fédéral 6B_82/2013 du 24 juin 2013, consid. 3.1.1, et les références citées).
La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense (ATF 104 IV 53, consid. 2a p. 56; arrêts 6B_585/2016 du 7 décembre 2016, consid. 3.3; 6B_590/2014 du 12 mars 2015, consid. 3). Ne constitue pas une provocation le comportement inconvenant d'une personne prise de boisson, sans attaque ou menace à l'égard de tiers (ATF 104 IV 53, consid. 2a p. 56), ni le fait de prévoir l'attaque et de s'y préparer, sans toutefois y inciter (ATF 102 IV 228, consid. 2 p. 230). Dans ce dernier arrêt, le Tribunal fédéral a jugé que le fait que la personne agressée ait prévu qu'elle serait peut-être attaquée ne l'obligeait pas à éviter la confrontation. Comme elle n'avait pas intentionnellement provoqué son agresseur, il ne pouvait lui être reproché d'avoir pris un couteau, qu'elle n'avait amené que par précaution (arrêt du Tribunal fédéral 6B_590/2014 du 12 mars 2015, consid. 3).
La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait (ATF 136 IV 49, consid. 3.2 p. 51; 102 IV 65, consid. 2a p. 68; 101 IV 119 p. 120). La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi (ATF 136 IV 49, consid. 3.2 p. 51). Il convient également de prendre en compte ses capacités individuelles (Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil: Die Straftat, 4e éd. 2011, p. 260, n° 76; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2e éd. 2012, n° 7 ad art. 15 CP).
Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en œuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif (ATF 136 IV 49, consid. 3.3 p. 52 et les références citées).
Par ailleurs, l'emploi d'un couteau pour contrer une attaque à l'intégrité corporelle ne peut toutefois être admis qu'avec retenue et doit constituer, en principe, l'ultime moyen de défense. Un tel emploi peut, toutefois représenter un moyen de défense proportionné, dans des cas particuliers, au regard notamment de la nature et du mode de l'attaque, de la supériorité numérique des assaillants et du risque encouru de subir des lésions corporelles graves au cours de l'agression (ATF 136 IV 49, consid. 3 et 4 ; PC CP note 16 ad art. 15).
Dans le domaine des faits justificatifs, le renversement du fardeau de la preuve n'est pas absolu, car l'on n'exige pas une preuve stricte du prévenu qui invoque des causes de non-responsabilité. Néanmoins, une simple affirmation ou des allégations imprécises du prévenu ne suffisent pas à faire admettre l'existence du fait justificatif ; on exige à tout le moins qu'il les rende vraisemblables. Ainsi, en matière de légitime défense, il convient d'examiner dans chaque cas si la version des faits invoquée pour justifier la licéité des actes apparaît crédible eu égard à l'ensemble des circonstances ; en d'autres termes, il faut déterminer si les faits allégués par le prévenu sont plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_788/2015 du 13 mai 2016, consid. 3.1; AARP/281/2016 du 11 juillet 2016, consid. 3.2 et les références citées).
2.1.6. Si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15 CP, le juge atténue la peine. Si cet excès provient d’un état excusable d’excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 CP).
Selon la jurisprudence, ce n'est que si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement que celui qui se défend n'encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2011 du 8 septembre 2011, consid. 3.1). C'est l'état d'excitation ou de saisissement qui doit être excusable, non pas l'acte par lequel l'attaque est repoussée. La loi ne précise pas plus avant le degré d'émotion nécessaire. Il ne doit pas forcément atteindre celui d'une émotion violente au sens de l'art. 113 CP, mais doit revêtir une certaine importance. Peur ne signifie pas nécessairement état de saisissement au sens de l'art. 16 al. 2 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6S_38/2007 du 14 mars 2007, consid. 2 et 6S_108/2006 du 12 mai 2006, consid. 1 et 2).
2.1.7. A teneur de l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable.
Le fait de croire à tort à une attaque imminente constitue un cas de légitime défense putative. Celui qui s'en prévaut doit prouver que son jugement s'est fondé sur des circonstances de fait qui expliquent son erreur. La simple impression qu'une attaque ou une menace imminente sont possibles ne suffit pas à admettre cet état (ATF 93 IV 81 consid. 2b, JdT 1967 IV 150).
2.1.8. Selon l'art. 91 al. 2 let. a LCR, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en état d'ébriété et présente un taux d'alcool qualifié dans le sang ou dans l'haleine.
2.1.9. Selon l'art. 1 de l'ordonnance de l'Assemblée fédérale concernant les taux limites d'alcool admis en matière de circulation routière du 15 juin 2012 (RS 741.13), un conducteur est réputé incapable de conduire pour cause d'alcool (état d'ébriété) lorsqu'il présente un taux d'alcool dans le sang de 0.5 gramme pour mille ou plus (let. a), un taux d'alcool dans l'haleine de 0.25 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b) ou une quantité d'alcool dans l'organisme entraînant le taux d'alcool dans le sang fixé à la let. a (let. c).
A teneur de l'art. 2 de ladite ordonnance, sont considérés comme qualifiés, un taux d'alcool dans le sang de 0.8 gramme pour mille ou plus (let. a) ou un taux d'alcool dans l'haleine de 0.4 milligramme ou plus par litre d'air expiré (let. b).
2.1.10. Celui qui viole les règles de la circulation prévues par la présente loi ou par les dispositions d'exécution émanant du Conseil fédéral est puni de l'amende (art. 90 al. 1 LCR).
2.1.11. Selon l'art. 26 al. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies.
2.1.12. Le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir (art. 31 al. 1 et 2 LCR).
2.2.1. En l'espèce, s'agissant des événements de la nuit du 20 au 21 juin 2019, le Tribunal retient que les faits se sont déroulés de la manière suivante.
En fin de soirée, alors que le prévenu était un peu aviné, des tensions sont apparues entre ce dernier et la victime, suite à une remarque que le prévenu a mal prise. Le prévenu s'est énervé et est devenu agressif verbalement. Dans ce contexte, le prévenu et le plaignant ont commencé à se disputer verbalement, faits qui sont corroborés par les déclarations du plaignant et des témoins F______ et E______.
Alors que le prévenu était très énervé, il a sorti son couteau qui était attaché à sa ceinture. Ce point est corroboré par les déclarations du témoin F______, à la police le 21 juin 2019 déjà, selon lesquelles il a vu le prévenu mettre sa main droite à sa ceinture pour prendre le couteau, couteau qu'il avait déjà à son pantalon plus tôt dans la soirée quand il le lui avait montré, par les déclarations de la témoin H______ selon lesquelles le prévenu avait son couteau accroché à son pantalon par un clip et par celles du plaignant selon lesquelles le témoin F______, voyant le ton monter lui a dit de faire attention au prévenu car il avait un couteau, couteau que le plaignant n'avait pas vu jusque-là. La version du prévenu, selon laquelle il n'avait pas sorti son couteau à ce moment-là mais qu'il l'avait toujours à la main ne saurait être suivie. D'une part, il n'y avait aucune raison qu'il ait un couteau à la main à ce moment-là car tant le plaignant que les témoins F______ et E______ ont affirmé qu'il avait fini de manger, ces derniers étant d'ailleurs en train de ranger leurs affaires pour partir. D'autre part, tant le plaignant que la témoin E______ ont indiqué qu'ils n'avaient pas vu le couteau durant la soirée. Il convient ici de préciser qu'il n'y a pas d'indice permettant de remettre en cause les déclarations des témoins F______ et E______, lesquels ont été entendus rapidement après les faits et qui n'avaient aucun bénéfice secondaire à mentir, la témoin E______ ne connaissait pas le plaignant et le témoin F______ ne le connaissant que depuis quelques mois.
Le témoin F______ a déclaré devant le Ministère public que le prévenu avait blessé le plaignant au cou avec son couteau, ce que le prévenu conteste. Le Tribunal estime que ce fait n'est pas suffisamment établi, le plaignant n'a ni vu ni senti le couteau à ce moment-là et le témoin n'en a pas parlé à la police, déclarant au contraire que le prévenu avait étranglé le plaignant. Il l'a affirmé dans un deuxième temps devant le Ministère public, précisant qu'il avait vu le geste mais non la plaie. Cet épisode ne sera ainsi pas retenu par le Tribunal, le doute devant profiter au prévenu.
A un moment donné, alors que le plaignant et le prévenu étaient très proches l'un de l'autre, le précité toujours énervé et agressif dans son attitude, est tombé en arrière. Les versions divergent. Le prévenu a déclaré que le plaignant lui avait donné un coup de boule, qu'il était tombé seul au sol et que le plaignant s'était assis sur lui, alors que le plaignant a affirmé qu'il avait poussé le prévenu avec ses deux mains, lequel avait ainsi chuté et l'avait entrainé dans sa chute en le saisissant au cou. La version du plaignant selon laquelle il a repoussé le prévenu avec les mains est corroborée par celle du témoin F______ à la police. Par ailleurs le plaignant n'a pas cherché à en rajouter s'incriminant même en disant qu'il avait fait un "penalty" à la tête du prévenu alors que celui-ci était au sol. Le Tribunal retient ainsi la version du plaignant, laquelle est la plus crédible, selon laquelle il a poussé le prévenu avec ses deux mains, lequel a entraîné le plaignant dans sa chute en le saisissant au cou, sans que l'on puisse déterminer si le prévenu a saisi le plaignant au cou avant ou après que ce dernier l'a repoussé.
En entraînant le plaignant dans la chute et alors qu'ils étaient au sol, le prévenu est resté saisi de son couteau qu'il n'a pas lâché. C'est dans ce contexte que le plaignant a été blessé. Si le plaignant a pu à un moment donné se trouver sur le prévenu dans la mêlée, aucun élément au dossier ne permet d'affirmer qu'il s'est assis de tout son poids sur le prévenu pour le maintenir au sol. En effet, le témoin F______ n'en a jamais fait état et le prévenu n'en a pas parlé non plus dans ses premières déclarations.
Puis, le plaignant s'est relevé, a asséné un "pénalty" au prévenu et a pris la fuite. Le prévenu a quitté les lieux en criant "je vais le tuer" ou "je vais vous tuer", faits ressortant des déclarations concordantes des témoins F______ et E______.
Il ressort de l'expertise médico-légale que le plaignant a reçu au minimum six coups, dont deux à caractère pénétrant et quatre à caractère tranchant, ce qui a entraîné sept plaies cutanées et une estafilade. La profondeur minimale d'une des plaies a été mesurée à 3.6 cm, ce qui a provoqué une hémorragie active de l'artère fémorale, ainsi qu'une section quasi complète des muscles abducteurs au tiers moyen de la cuisse. Il est établi que les lésions constatées ont concrètement mis en danger la vie de la victime, d'un point de vue médico-légal.
Le prévenu soutient qu'il a blessé involontairement le plaignant avec le couteau qu'il tenait à la main. Cette version ne saurait être suivie. Si le prévenu ne voulait pas blesser le plaignant, il n'aurait pas sorti son couteau ou il l'aurait jeté quand il a chuté au sol. Par ailleurs, la version du prévenu à la police selon laquelle il pensait n'avoir donné qu'un coup de couteau à la victime est infirmée par le témoignage de la témoin H______ à teneur duquel le prévenu lui avait dit le soir même qu'il avait planté quelqu'un à quatre reprises, que sa vie était fichue et qu'il risquait d'aller en prison. Il convient ici de préciser que les déclarations de la témoin H______ sont crédibles. Elle a été modérée dans ses propos, expliquant que le prévenu était également une bonne personne. Et même si leur relation semble avoir été compliquée, c'est chez elle qu'il s'est rendu après les faits.
Le Tribunal considère qu'en sortant son couteau puis en entraînant le plaignant dans sa chute, de sorte que les deux se sont retrouvés à terre dans une mêlée, le prévenu ne lâchant pas son couteau, ce dernier a accepté et s'est accommodé du risque de causer des blessures telles que celles subies par le plaignant, blessures qui ont failli entraîner la mort.
2.2.2. Le Tribunal retient l'intention homicide par dol éventuel en se basant sur les éléments suivants: le prévenu a asséné de nombreux coups également sur le haut du corps de la victime alors que les protagonistes étaient au sol en mouvement et qu'il faisait nuit. Après les coups de couteau, le prévenu a crié à plusieurs reprises qu'il allait tuer le plaignant, ce qui démontre son état d'esprit, puis il a quitté les lieux, se rendant compte au vu de ses vêtements ensanglantés que le plaignant avait été blessé. Il a évité la victime sur l'unique route qui remontait du parc en direction de ______, alors qu'elle était ensanglantée à terre. Puis il s'est débarrassé de son arme dans les buissons près du domicile de son ex-compagne et il a changé de vêtements, après avoir dit à la témoin H______ qu'il avait donné quatre coups de couteau à la victime, qu'il avait fait une connerie et que sa vie était fichue.
2.2.3. Si le plaignant a été insultant, il ne ressort pas du dossier qu'il ait fait montre de signes concrets annonçant un danger pour le prévenu, ni que F______ et encore moins que E______, laquelle était dans la voiture, aient représenté une quelconque menace. Le simple fait que le plaignant et ses amis aient été munis d'un couteau pour couper la viande durant le barbecue ou que le plaignant et ses amis étaient plus nombreux que lui et jeunes, ne suffit pas à démontrer une attaque, étant précisé qu'une simple affirmation ou des allégations imprécises du prévenu ne suffisent pas à faire admettre l'existence du fait justificatif ; on exige à tout le moins qu'il les rende vraisemblables.
Aucune circonstance de fait ne permet d'expliquer que le prévenu ait pu se croire attaqué. Par ailleurs, le fait que le prévenu ait dit à plusieurs reprises "je vais le tuer" alors qu'il se trouvait dans son véhicule et que le plaignant baignait dans son sang tend à démontrer que la volonté du prévenu n'était pas de repousser une attaque car celle-ci aurait alors été terminée. Le nombre important de coups portés par le prévenu avec force au vu de la profondeur des plaies et leur localisation apparaît ainsi comme ne tendant pas uniquement à se défendre mais également à faire mal à la victime, s'en accommodant à tout le moins.
Ainsi, le prévenu sera reconnu coupable de tentative de meurtre par dol éventuel.
2.3. Enfin, il ressort du dossier que le prévenu circulait en voiture avec un taux d'alcool de 0.74 mg/l. Il a heurté l'arrière d'un véhicule arrêté à la phase rouge avec l'avant de son véhicule sur la rue des Alpes. Le prévenu a d'ailleurs reconnu les faits, ceux-ci étant ainsi établis et admis.
Au vu de ce qui précède, le prévenu sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 91 al. 2 let. a LCR et de violation simple des règles sur la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).
Peine
3.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir.
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).
3.1.2. Aux termes de l'art. 40 CP, la durée de la peine privative de liberté est en règle générale de trois jours au moins et de 20 ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie.
3.1.3. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.
3.1.4. L'art. 43 al. 1 CP stipule que le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur.
3.1.5. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l’auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende.
3.1.6. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). En règle générale, le jour-amende est de 30 francs au moins et de 3000 francs au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, être réduit jusqu'à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).
3.1.7. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel (art. 46 al. 1 CP). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au condamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié au plus de la durée fixée dans le jugement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour le délai d'épreuve ainsi prolongé. Si la prolongation intervient après l'expiration du délai d'épreuve, elle court dès le jour où elle est ordonnée (art. 46 al. 2 CP).
3.1.8. A teneur de l'art. 106 al. 1 CP, sauf disposition contraire de la loi, le montant maximum de l'amende est de CHF 10'000.-. Il convient de fixer une peine privative de liberté de substitution pour le cas où, de manière fautive, l'opposant ne paie pas l'amende (art. 106 al. 2 CP). L'amende et la peine privative de liberté de substitution seront fixées en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise (art. 106 al. 3 CP).
3.2. La faute du prévenu est lourde. Il a asséné plusieurs coups de couteau à la victime qui n'a eu la vie sauve que grâce à son sang-froid remarquable, à l'intervention de son ami F______ et des secours. Il souffre encore aujourd'hui de séquelles très lourdes et en partie irréversibles.
Suite aux coups, le prévenu ne s'est pas préoccupé du sort de la victime qu'il a abandonnée, baignant dans son sang. Son comportement dénote d'un comportement colérique, mal maîtrisé et d'une indifférence pour le sort de sa victime.
Il a agi pour un mobile d'une futilité affligeante, ne supportant pas une remarque qui l'a vexé.
Même s'il vivait une période sombre, sa situation personnelle n'explique ni ne justifie ses agissements.
La collaboration du prévenu a été mauvaise, il a persisté à contester l'intégralité des faits les plus graves qui lui sont reprochés et à considérer être la victime. Il n'a exprimé aucune excuse, aucun regret, aucune empathie à l'égard de la victime. Sa prise de conscience est inexistante.
Il a un antécédent spécifique s'agissant de l'infraction à la LCR.
Aucune circonstance atténuante n'est réalisée.
Sa responsabilité est pleine et entière.
Compte tenu de ce qui précède le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois pour l'infraction de tentative de meurtre.
La détention avant jugement subie sera déduite de la peine privative de liberté à hauteur de 83 jours et les mesures de substitution à hauteur de 15%, soit 95 jours.
Il sera également condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité et à une amende de CHF 300.-, assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 3 jours pour les infractions à la LCR.
Au vu du prononcé de la peine pécuniaire ferme, le précédent sursis ne sera pas révoqué, le Tribunal escomptant que la peine pécuniaire dissuadera le prévenu de récidiver en matière de LCR.
Expulsion
4.1.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 lit. a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour meurtre quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, et cela pour une durée de cinq à quinze ans.
4.1.2. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).
Les conditions énoncées à l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Alors même que l'art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative ("Kannvorschrift"), le juge doit renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de cette disposition sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_724/2018 du 30 octobre 2018, consid. 2.3.1). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition).
Compte tenu du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'art. 13 Cst. et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019, consid. 2.3.1).
Pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH, l'étranger doit pouvoir justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille. Outre le droit au respect de la vie familiale, l'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée. Selon la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2018 du 7 août 2018, consid. 2.1), pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance.
4.2. Compte tenu de la condamnation du prévenu du chef de tentative de meurtre, son expulsion est obligatoire. Se pose la question de l'application de la clause de rigueur. Le prévenu est arrivé en 1995, à l'âge de 24 ans. Ses enfants, avec qui il entretient des contacts réguliers, sont nés et ont vécu toute leur vie en Suisse. L'entièreté de sa vie se trouve ici, notamment son travail. Un seul antécédent se trouve à son casier judiciaire pour infraction à la LCR.
Au vu de ce qui précède, le prévenu remplit les conditions d'application de la clause de rigueur et il sera renoncé à prononcer son expulsion.
Conclusions civiles
5.1.1. Selon l'art. 122 al. 1 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (RS 312.0 ; CPP), en qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale.
En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.
Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO).
5.1.2. L'art. 49 CO prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
Selon l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou en cas de mort d'homme une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO (ATF 141 III 97 consid. 11.1 p. 98 et les références citées). Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4A_543/2014 du 30 mars 2015 consid. 11.2 et les références citées, destiné à la publication).
Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent d'une manière décisive de la gravité de l'atteinte et de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2).
En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1). Le juge en proportionnera le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime (ATF 125 III 269 consid. 2a; 118 II 410 consid. 2).
Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et références citées).
5.2. Compte tenu de la longue hospitalisation et des souffrances de la victime qui perdurent encore aujourd'hui, il se justifie de lui allouer une indemnité à titre de réparation de son tort moral, laquelle sera fixée à CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 21 juin 2019.
Effets accessoires, indemnisation et frais
6. Le Tribunal ordonnera la confiscation et la destruction de tous les objets portés aux inventaires (art. 263 al. 1 CPP et art. 69 CP).
7. Vu le verdict de culpabilité prononcé, le prévenu sera débouté de ses conclusions en indemnisation fondées sur l'art. 429 CPP.
8. L'indemnité due au conseil nommé d'office du prévenu sera fixée conformément à l'art. 135 CPP.
9. L'indemnité due au conseil juridique gratuit de la partie plaignante sera fixée conformément à l'art. 138 CPP.
10. Compte tenu de la condamnation du prévenu, les frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 24'430.90, y compris un émolument de CHF 2'000.-, seront mis à sa charge (art. 426 al. 1 CPP).
LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
statuant contradictoirement :
Déclare X______ coupable de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 CP cum art. 111 CP), de conduite en état d'ébriété qualifiée (art. 91 al. 2 let. a LCR) et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).
Condamne X______ à une peine privative de liberté de 4 ans et 6 mois, sous déduction de 83 jours de détention avant jugement et de 95 jours à titre d'imputation des mesures de substitution (art. 40 et art. 51 CP).
Condamne X______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.
Condamne X______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).
Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.
Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 27 juillet 2017 par le Ministère public de Genève (art. 46 al. 2 CP).
Renonce à ordonner l'expulsion de Suisse de X______ (art. 66a al. 2 CP).
Condamne X______ à payer à A______ CHF 20'000.-, avec intérêts à 5% dès le 21 juin 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et art. 49 CO).
Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 2 et 3 de l'inventaire n° 21944820190621 du 21 juin 2019, sous chiffres 1 à 27 de l'inventaire n° 21927620190621 du 21 juin 2019, sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 21927220190621 du 21 juin 2019, sous chiffres 1 à 6 de l'inventaire n°21934820190621 du 21 juin 2019, sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n°21927420190621 du 21 juin 2019, sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n°21931820190621 du 21 juin 2019 et sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n°21926020190621 du 21 juin 2019 (art. 263 al. 1 CPP et 69 CP).
Rejette les conclusions en indemnisation de X______ (art. 429 CPP).
Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 24'430.90, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP).
Fixe à CHF 20'622.70 l'indemnité de procédure due à Me D______, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).
Fixe à CHF 10'255.20 l'indemnité de procédure due à Me B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).
Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office fédéral de la police, Office cantonal de la population et des migrations, Service cantonal des véhicules, Service de l'application des peines et mesures, Service des contraventions (art. 81 al. 4 let. f CPP).
La Greffière | La Présidente |
Voies de recours
Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).
Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.
Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).
L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).
Séquestre des objets et valeurs
Selon l'art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure.
Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié; constatation incomplète ou erronée des faits; inopportunité (art. 393 al. 2 CPP).
Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à la Chambre pénale de recours (art. 396 al. 1 CPP et 128 al. 1 let. a LOJ).
Etat de frais
Frais du Ministère public | CHF | 22182.90 |
Convocations devant le Tribunal | CHF | 135.00 |
Frais postaux (convocation) | CHF | 63.00 |
Emolument de jugement | CHF | 2000.00 |
Etat de frais | CHF | 50.00 |
Frais postaux (notification) | CHF | 00.00 |
Total | CHF | 24430.90 |
|
|
|
Indemnisation du défenseur d'office
Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : | X______ |
Avocate : | D______ |
Etat de frais reçu le : | 12 avril 2021 |
Indemnité : | Fr. | 16'316.65 |
Forfait 10 % : | Fr. | 1'631.65 |
Déplacements : | Fr. | 1'200.00 |
Sous-total : | Fr. | 19'148.30 |
TVA : | Fr. | 1'474.40 |
Débours : | Fr. | 0 |
Total : | Fr. | 20'622.70 |
Observations :
- 81h35 * à Fr. 200.00/h = Fr. 16'316.65.
- Total : Fr. 16'316.65 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al 2 RAJ) = Fr. 17'948.30
- 12 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'200.–
- TVA 7.7 % Fr. 1'474.40
* Le temps de déplacement à la prison de Champ-Dollon est compris dans le forfait "Champ-Dollon" (1h30, déplacements compris, maximum 1 visite/mois plus 1 visite avant ou après audiences), le poste "conférences" a été ajusté pour les 4 visites (+ 0h30/visite).
Réduction: 3h05. Les observations TMC (6 mars 2020 et 23 juillet 2020) ainsi que les réquisitions de preuves (23 septembre 2020 et 24 janvier 2021) sont comprises dans le forfait courrier/téléphone.
Réduction: 30 min (demande d'indemnisation) et 10h (étude dossier) pour durée excessive.
+ Audience de jugement: 7h30 + deux déplacements (audience + lecture du verdict)
Indemnisation du conseil juridique gratuit
Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;
Bénéficiaire : | A______ |
Avocat : | B______ |
Etat de frais reçu le : | 8 avril 2021 |
Indemnité : | Fr. | 7'518.35 |
Forfait 20 % : | Fr. | 1'503.65 |
Déplacements : | Fr. | 500.00 |
Sous-total : | Fr. | 9'522.00 |
TVA : | Fr. | 733.20 |
Débours : | Fr. | 0 |
Total : | Fr. | 10'255.20 |
Observations :
- 37h30 à Fr. 200.00/h = Fr. 7'500.–.
- 0h10 à Fr. 110.00/h = Fr. 18.35.
- Total : Fr. 7'518.35 + forfait courriers/téléphones 20 % = Fr. 9'022.–
- 5 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 500.–
- TVA 7.7 % Fr. 733.20
+ Audience de jugement: 7h30 + deux déplacements (audience + lecture du verdict)
Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée
Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).
Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets
Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.
Notification à X______, soit pour lui son conseil, Me D______
Par voie postale
Notification à A______, soit pour lui son conseil, Me B______
Par voie postale
Notification au Ministère public
Par voie postale