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Décisions | Chambre pénale d'appel et de révision

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P/847/2013

AARP/281/2016 (3) du 11.07.2016 sur JTDP/640/2015 ( PENAL ) , REJETE

Recours TF déposé le 19.08.2016, rendu le 16.06.2017, IRRECEVABLE, 6B_909/2016
Descripteurs : NOUVEAU MOYEN DE PREUVE; APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES; LÉGITIME DÉFENSE; RENVERSEMENT DU FARDEAU DE LA PREUVE; FORCE PROBANTE; TÉMOIN
Normes : CP.15; CP.123.1; CPP.139.2; CPP.389.1
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/847/2013AARP/281/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 11 juillet 2016

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me Agrippino RENDA, avocat, route des Acacias 6, case postale 588, 1211 Genève 4,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/640/2015 rendu le 11 septembre 2015 par le Tribunal de police,

 

et

B______, domicilié ______, comparant par Me Daniela LINHARES, avocate, rue du Marché 5, case postale 5522, 1211 Genève 11,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par courrier déposé le même jour, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 11 septembre 2015 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 10 octobre suivant, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 100.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'aux frais de la procédure.

b. Par acte déposé au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) le 29 octobre 2015, A______, qui déclare attaquer l'ensemble du jugement, conclut à son acquittement, à l'accueil de ses conclusions en indemnisation présentées en première instance en CHF 12'528.-, se réservant le droit de formuler des réquisitions de preuves par la suite.

c. Par ordonnance pénale du 11 mars 2013, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir, le 15 septembre 2012 à 00h45, à son domicile sis ______, blessé B______ à l'épaule et à l'avant-bras au cours d'une altercation.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Le 15 septembre 2012 à 00h50, la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarmes (CECAL) de la police a requis l'intervention d'une patrouille au domicile de A______ pour une altercation avec B______, le nouveau compagnon de son épouse, C______ (ci-après : C______). A l'arrivée des gendarmes, le second avait déjà quitté les lieux. Quant au premier, il a expliqué que B______, qui était armé d'un tournevis, avait tenté de planter cet outil dans sa gorge et son ventre et l'avait griffé à l'avant-bras. La police n'a pas entendu C______ sur place, celle-ci étant allophone.

b. B______ a déposé plainte pénale à la police le 19 octobre 2012. Il était le compagnon de C______ depuis le mois de mars écoulé, le couple vivant ensemble depuis le 1er août. A______, qui ne supportait pas la rupture, ne cessait d'appeler son épouse et de lui écrire des SMS pour lui dire qu'il l'aimait et qu'il allait se suicider.

Le 14 septembre 2012, après être rentré du travail vers 22h00, B______ avait appelé sa compagne sur son portable. Celle-ci s'était rendue au domicile de A______ par crainte qu'il ne mette ses menaces de suicide à exécution. B______ avait décidé de la rejoindre et de la ramener à la maison. Sur place, après avoir sonné à la porte de A______ avait ouverte, il avait demandé à C______, qui se tenait debout derrière son époux, de venir avec lui. A______ avait répondu qu'elle ne partirait pas et poussé B______ contre le mur du corridor, le faisant tomber. Il avait aussi essayé de lui assener des coups, que B______ avait pu esquiver. Ce dernier avait quitté les lieux sans remarquer de A______ était blessé. B______, qui avait dans ses poches des outils de travail, n'avait pas agressé ce dernier avec un tournevis, ni ne l'avait vu tomber lors de sa chute. Il n'avait ni frappé ni menacé A______ alors que l'inverse était vrai. Le 18 septembre 2012, C______ était revenue à la maison.

c. A la police, A______ a indiqué que C______, son épouse depuis le mois de janvier 2011, l'avait quitté pour B______.

Le soir du 14 septembre 2012, C______ avait voulu revenir au domicile conjugal, car elle avait peur pour lui. Lorsque B______ avait appelé, elle lui avait expliqué qu'elle était mariée et qu'il devait la laisser tranquille. Au moment où son épouse et lui sortaient de l'appartement, ils avaient croisé B______ dans le couloir, lequel semblait furibond. Armé d'un tournevis, il avait tenté de l'atteindre à plusieurs reprises dans sa gorge et dans le ventre. A______ avait repoussé ces attaques, à l'instar de B______ quand C______ s'était interposée entre eux. Réveillée par le bruit, sa voisine D______ (ci-après : D______), laquelle travaillait également pour B______, avait aussi, en vain, tenté de le calmer. A______ et son épouse étaient ensuite rentrés dans leur logement, laissant B______ sur le pas de la porte.

Constatant des éraflures et des saignements, A______ avait alors appelé la police. Pour le surplus, A______ a également déposé plainte contre B______.

d. A la police et au Ministère public, C______ a confirmé avoir quitté son mari et vivre depuis le mois d'août 2012 avec B______. A______ lui avait envoyé de nombreux messages lui demandant de revenir et menaçant de mettre fin à ses jours. Le 14 septembre 2012, elle l'avait appelé puis décidé, vu son état, de le rejoindre pour le calmer. Elle avait expliqué la situation à son nouveau compagnon, lequel avait répondu qu'il viendrait la chercher. B______ n'avait jamais menacé son époux.

C______ était couchée sur le canapé du salon au moment où B______ avait sonné. Ne voulant pas qu'elle ouvre la porte, A______ l'avait fait lui-même. Les deux hommes étaient restés sur le palier et elle n'avait ni assisté à l'altercation ni entendu de bruit particulier, étant précisé qu'elle était sous l'effet d'un somnifère. Elle n'était sortie de l'appartement qu'après le départ de B______ et avait vu D______ rentrer chez elle. Après quelques minutes, son mari était rentré avec un tournevis dans les mains et une griffure sur le bras. Il lui avait dit que le tournevis était tombé de la poche de B______ et qu'il l'avait ramassé.

e. A la police et au Ministère public, D______ a indiqué avoir été réveillée le jour des faits par une voix féminine disant « B______ » et des pleurs qui venaient du couloir de l'immeuble. Une fois sortie de son appartement, elle avait aperçu un homme de dos faisant face à la porte d'entrée de l'appartement situé en face du sien. La porte étant entrebâillée, elle avait vu la tête de son voisin et une femme pleurant entre les deux hommes. Elle avait demandé, avant de le reconnaître, à B______ de partir vu l'heure tardive et le bruit causé par l'altercation. Celui-ci avait gentiment posé sa main sur son bras, l'invitant à rentrer chez elle avant qu'il ne quitte les lieux. Elle n'avait pas remarqué que l'un des hommes était blessé, ni vu d'agression ou de tournevis. Elle avait entendu B______ dire à A______ « qu'il ne la méritait pas ».

f. B______ et A______ ont tous deux produits des certificats médicaux.

g.a. Selon l'attestation de la doctoresse E______ du 19 septembre 2012, B______ se plaignait de douleurs lors de la palpation de la face antérieure de l'épaule droite et de la gouttière bicipitale droite, une ecchymose, correspondant à une contusion, étant visible. La palpation du tiers proximal du cubitus avec hématome en regard correspondant à une contusion de l'avant-bras droit était également douloureuse et la face postéro-externe du tiers distal du bras, du coude et du tiers proximal de l'avant-bras droit comportait des éraflures. Les constations cliniques étaient compatibles avec le récit du patient, qui se disait en outre anxieux.

g.b. Aux termes du constat établi le 18 septembre 2012 par le docteur F______, l'examen clinique de A______ montrait un hématome d'environ trois centimètres sur trois sur le côté gauche du sternum ainsi qu'une griffure d'environ vingt millimètres de long sur la face interne du bras gauche. Ces lésions, d'origine traumatique, pouvaient, selon toute vraisemblance, avoir été causées par les sévices relatés par le patient, soit qu'une personne l'avait agressé le 15 septembre 2012 devant la poste (sic), lui donnant des « coups sur le thorax et des griffures sur le bras gauche ».

h.a. Entendu par le Ministère public, B______ a contesté s'être rendu au domicile de A______ avec l'intention d'en découdre. Ayant fini de travailler tard, il avait gardé ses outils avec lui, dont son tournevis, placés dans une poche spéciale de sa veste de travail. Il ne les avait pas ramassés après l'altercation et ne savait pas qui l'avait fait. Il avait appelé une première fois C______ qui lui avait dit qu'elle le rappellerait après avoir discuté avec son mari. S'impatientant, il l'avait rappelée et elle lui avait dit de A______ menaçait de se suicider, raison pour laquelle elle ne pouvait pas partir. A______ avait envoyé beaucoup de messages à C______ et avait déjà proféré de telles menaces par le passé, raison pour laquelle il était inquiet. Sa compagne avait été suivie par une association de défense de femmes battues.

h.b. Selon A______, son épouse revenait s'installer chez lui. Il avait peut-être évoqué l'idée d'un suicide, mais « c'était juste comme ça ». Il avait croisé B______ qui sortait de l'ascenseur muni de son tournevis. Après avoir esquivé les coups, A______ avait tenté de saisir son agresseur au cou, atteignant cependant uniquement sa bouche et sa joue, et l'avait ensuite plaqué au sol. L'altercation avait réveillé plusieurs de ses voisins, dont D______. B______ avait repoussé la voisine alors qu'elle tentait de le calmer.

i. Par ordonnance pénale du 11 mars 2013, entrée en force, B______ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples pour avoir blessé A______ à l'avant-bras gauche et au sternum.

j.a. B______ a produit un procès-verbal de constat d'huissier daté du 1er août 2013 dans lequel sont reproduits les SMS extraits du téléphone portable de C______ qu'elle a échangés avec A______ durant la période du 31 juillet au 1er décembre 2012. Si quelques messages, principalement d'amour, sont écrits en français, la plupart le sont en portugais et ne sont pas traduits.

j.b. Figurent à la procédure deux photographies, représentant, d'une part, un sachet plastique contenant une seringue, et, d'autre part, une lame de couteau dont le côté tranchant repose sur l'un des avant-bras de A______.

k.a. Lors de l'audience de jugement, A______ a maintenu avoir adopté un comportement uniquement défensif, consistant à repousser les attaques de B______, muni d'un tournevis, pour ensuite le plaquer au sol. Son épouse, présente lors de l'altercation, avait notamment vu B______ tenter de donner des coups de tournevis. La présence de son épouse le soir des faits ne s'expliquait que par son désir de retourner vivre au domicile conjugal.

k.b. Avant de quitter son appartement pour rejoindre celui de A______, B______ avait repris, après l'avoir enlevé, son blouson de travail mécaniquement, sans penser qu'il contenait encore des outils. Son but n'était pas d'agresser A______, qui avait d'ailleurs l'air étonné de le voir à sa porte. Suite au refus de A______ de laisser partir C______, le ton était monté. Il n'avait pas utilisé le tournevis qui était resté dans sa poche. C______ était restée dans l'entrebâillement de la porte durant les faits. Il savait de A______ l'avait par le passé agressée verbalement et physiquement, raison pour laquelle il avait peur pour elle.

k.c. C______ ne s'était pas interposée entre les deux hommes et n'avait pas compris ce que les deux hommes s'étaient dit. Son époux avait poussé son amant, dont les mains étaient vides durant l'altercation. Elle avait pris une valise car elle pensait retourner vivre chez son mari, qui lui faisait du chantage affectif, sans toutefois rompre avec son nouveau compagnon. Les choses ne s'étaient pas bien passées. En effet, son mari rentrait ivre ou sous l'influence de stupéfiants et la maltraitait moralement et physiquement. Elle avait effectivement déjà fait appel à une association de défense de femmes victimes de violences conjugales.

C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/9/2016 du 20 janvier 2016, la CPAR a ouvert une procédure orale et imparti un délai à A______ pour compléter, le cas échéant, ses conclusions en indemnisation.

b. Dans le délai imparti, A______ a sollicité la couverture de ses frais d'avocat pour la procédure d'appel.

c.a. A l'ouverture des débats d'appel, A______ a requis que soit versé à la procédure un chargé de pièces comprenant l'impression des SMS échangés avec C______ durant l'été 2012 et tirés de son téléphone.

c.b. Après avoir ouï les parties, la CPAR a rejeté la requête et décidé du classement des pièces dans une cote à part, renvoyant au présent arrêt pour la motivation complète.

d. A______ a précisé qu'D______ était arrivée juste avant l'agression au tournevis. Elle avait ensuite aidé B______ à se relever, lequel avait toutefois mal réagi.

e.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions en acquittement et en indemnisation.

Il ne fallait pas oublier le contexte particulier de l'affaire puisque C______, en plus d'être sa compagne, était l'employée de B______ qui était libre de la licencier. Aussi, ses déclarations devaient-elles être accueillies avec circonspection. Par ailleurs, le dossier montrait que C______ souhaitait retourner chez son mari, mais n'en avait pas parlé à son amant de peur de le contrarier. Elle n'était donc pas séquestrée, contrairement à ce que B______ voulait faire admettre, les allégations de violences conjugales n'étant au demeurant pas établies. Les déclarations de A______ étant constantes, on ne pouvait exclure que B______ l'avait attaqué avec une « arme ». Cette version devait être retenue puisqu'elle était la plus favorable au prévenu. Pour le surplus, il perdrait certainement son emploi s'il était condamné.

e.b. Le conseil de B______ conclut au rejet de l'appel, à l'instar du Ministère public.

D. A______, de nationalité italienne et titulaire d'un permis d'établissement, est né à Genève le 30 avril 1979. Son mariage avec C______ a été dissous par divorce le 10 décembre 2015. Il n'a pas d'enfant. Sans formation, il exerce la profession d'agent de sécurité depuis le 1er janvier 2015 pour un salaire mensuel net de CHF 4'300.-. Ses charges comprennent un loyer se montant à CHF 1'160.-, un garage à CHF 240.- et des primes d'assurance-maladie en CHF 458.-. Il est le propriétaire de son véhicule. Ses économies s'élèvent à CHF 1'600.-.

Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné par le Ministère public, à deux reprises, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, pour des infractions à législation sur la circulation routière, soit :

-       le 22 novembre 2007, sursis révoqué le 22 avril 2008, assortie d'une amende de CHF 1'200.- ;

-       le 22 avril 2008, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, assortie d'une amende de CHF 400.-.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, en l'occurrence (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité (let. a) et les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139
al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de
l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1067/2015 du 1er juin 2016 consid. 6.1 et les références citées). Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1067/2015 ibidem).

2.1.2. Les réquisitions de preuves devant la juridiction d'appel doivent en principe être formulées dans la déclaration d'appel (art. 399 al. 3 let. c CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_4/2016 du 2 mai 2016 consid. 3.2. et les références citées). Une dérogation à cette règle doit être admise lorsque l'appelant établit qu'il n'était pas en mesure de formuler la réquisition de preuve lors de l'établissement dudit acte, notamment parce que la preuve n'est apparue que postérieurement au dépôt de la déclaration d'appel.

2.2. En l'espèce, l'appelant n'a formulé aucune réquisition de preuve dans sa déclaration d'appel. Se pose ainsi la question de la recevabilité du chargé qu'il a produit lors des débats d'appel. Elle peut cependant rester ouverte. En effet, les pièces produites se réfèrent aux mêmes messages que ceux contenus dans le procès-verbal d'huissier du 1er août 2013, mais extraits du téléphone de l'appelant. Ces éléments étant déjà installés à la procédure, la requête de la défense sera dès lors rejetée et les pièces litigieuses classées dans une cote séparée pour permettre, cas échéant, le contrôle ultérieur de la présente décision.

3. 3.1. Selon l'art. 15 CP, quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances. La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (arrêt du Tribunal fédéral 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 5.1 non publié in ATF 141 IV 61 ; ATF 106 IV 12 consid. 2a p. 14). Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent (ATF 102 IV 1 consid. 2b p. 4 s.). S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense ; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 p. 83, arrêt du Tribunal fédéral 6B_946/2014 du 7 octobre 2015 consid. 2.2).

D'un point de vue subjectif, la légitime défense implique que l'auteur agisse dans le but de se défendre contre une attaque (K. Seelmann, Strafrecht : Allgemeiner Teil, 5e éd., Bâle 2012, p. 79 ; G. STRATENWERTH, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil I : Die Straftat, 4e éd., Berne 2011, § 10 n. 83).

3.2. Dans le domaine des faits justificatifs, le renversement du fardeau de la preuve n'est pas absolu, car l'on n'exige pas une preuve stricte du prévenu qui invoque des causes de non-responsabilité. Néanmoins, une simple affirmation ou des allégations imprécises du prévenu ne suffisent pas à faire admettre l'existence du fait justificatif ; on exige à tout le moins qu'il les rende vraisemblables. Ainsi, en matière de légitime défense, il convient d'examiner dans chaque cas si la version des faits invoquée pour justifier la licéité des actes apparaît crédible eu égard à l'ensemble des circonstances ; en d'autres termes, il faut déterminer si les faits allégués par le prévenu sont plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_788/2015 du 13 mai 2016 consid. 3.1,
G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., Genève 2011,
n. 555).

3.3.1. L'appelant ne conteste, à juste titre, ni être l'auteur des lésions infligées à l'intimé ni leur qualification en lésions corporelles simples de sorte que ces points ne seront pas examinés. La seule question litigieuse consiste dès lors à déterminer si l'appelant peut se prévaloir d'un fait justificatif, soit qu'il a agi dans un mouvement de défense.

3.3.2. Assurément, il convient d'appréhender avec une certaine retenue les déclarations de C______ et de D______, exposées toutes deux à d'évidents conflits de loyauté. En effet, elles sont toutes deux employées par l'intimé, la première étant en outre son actuelle compagne et l'ex-femme de l'appelant. Ce nonobstant, leurs déclarations doivent être tenues pour crédibles. En effet, outre qu'elles se recoupent, entre elles et avec les explications de l'intimé sur des éléments essentiels (cf. infa consid. 3.3.3), elles dressent un tableau nettement plus plausible et cohérent que celui que veut dépeindre l'appelant. Il ne ressort en effet pas de la procédure que l'intimé se trouvait dans un état d'énervement particulier où il aurait décidé de s'en prendre physiquement à son concurrent. Le prévenu n'a d'ailleurs émis l'hypothèse du caractère belligérant de l'intervention de l'intimé que tardivement. A l'inverse, les photographies présentes à la procédure laissent à penser que l'état émotif de l'appelant était manifestement instable, ce qui donne du crédit aux explications de C______ sur la situation de leur couple.

3.3.3. L'appelant n'est pas crédible lorsqu'il affirme qu'il a croisé l'intimé, un tournevis dans la main, à la sortie de l'ascenseur, dès lors que l'autre protagoniste et la voisine ont rapporté que l'altercation avait eu lieu sur le pas de la porte de l'appelant. Ses explications relatives au déroulement de l'altercation ne convainquent guère plus. En effet, rien n'établit que l'intimé se soit servi de son tournevis pour agresser l'appelant. La voisine de palier n'a pas vu d'outil et l'appelant a relaté à son épouse après l'altercation que le tournevis était tombé de la poche de son amant, ce qui conforte la version du plaignant. Du reste, les griffures et l'hématome subis par l'appelant sont peu compatibles avec des marques nettement plus profondes que laisserait un coup, même esquivé, donné avec un tournevis. Il n'apparaît pas non plus que l'intimé ait pris l'initiative de l'empoignade, ayant en premier été repoussé vers le sol par l'appelant. Quant à la fin de l'altercation, l'appelant ne peut davantage être suivi puisque le témoin D______ affirme avec l'intimé que celui-ci est parti calmement dès qu'elle le lui a demandé.

3.3.4. Au vu de ce qui précède, la CPAR ne peut que constater que l'appelant ne parvient pas à rendre vraisemblable que les lésions infligées à l'intimé résultent de gestes de défense. L'intéressé ne pouvant donc se prévaloir d'un quelconque fait justificatif, sa culpabilité du chef de lésions corporelles simples sera confirmée. Pour le surplus, la culpabilité de l'appelant n'est pas de peu d'importance. Il est partant exclu de renoncer à le poursuivre, étant précisé que la crainte de perdre son emploi à la suite d'une inscription au casier judiciaire n'est pas prévu par les art. 8 al. 1 CPP cum 52 à 54 CP.

4. 4.1. L'art. 47 CP pose le principe que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur, en prenant en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Ce principe vaut aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine et la durée de celle qui est choisie doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_649/2015 du 4 mai 2016 consid. 3.2.1 et les références citées).

4.2. L'appelant ne conteste en soi pas la peine, sinon qu'il conclut à son acquittement. Le sursis lui est acquis et le type de sanction prononcée, soit une peine pécuniaire, est adéquat. Par ailleurs, la quotité de la peine résulte d'une correcte application des critères de l'art. 47 CP, de sorte que la peine prononcée par le Tribunal de police sera confirmée.

5. Vu l'issue de la procédure, les prétentions en indemnisation formulées par l'appelant sont infondées et seront donc rejetées (art. 429 CPP).

6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat
(art. 428 CPP), qui comprennent, dans leur totalité, un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/640/2015 rendu le
11 septembre 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/847/2013.

Ecarte le chargé de pièces produit par A______ lors de l'audience d'appel.

Rejette l'appel.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service des contraventions
et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Yvette NICOLET, juges; Monsieur Alain SULLIGER, greffier-juriste.

 

La greffière :

Christine BENDER

 

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

 

P/847/2013

ÉTAT DE FRAIS

AARP/281/2016

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière
pénale (E 4 10.03).

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police

CHF

1'452.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

300.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

50.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

2'000.00

Total des frais de la procédure d'appel

CHF

2'425.00

Total général

CHF

3'877.00