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Décisions | Tribunal pénal

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P/12455/2018

JTCR/6/2019 du 30.09.2019 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.112 CP
En fait
En droit
Par ces motifs

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CRIMINEL

Chambre 22


30 septembre 2019

 

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur A______, domicilié ______, partie plaignante, assisté de Me Robert ASSAEL

Monsieur B______, domicilié ______, partie plaignante, assisté de Me C______

contre

Monsieur X______, né le ______ 1994, actuellement détenu à la Prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me Nicolas GOLOVTCHINER


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à ce qu'X______ soit reconnu coupable de toutes les infractions décrites dans l'acte d'accusation, sans circonstances atténuantes, et à ce qu'il soit condamné à une peine privative de liberté de 16 ans, sous déduction de la détention subie avant jugement et à ce qu'il soit maintenu en détention pour des motifs de sûreté. Il conclut à son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans. Il conclut à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles déposées, à ce que les conclusions en indemnisation du prévenu soient rejetées et à ce qu'il soit condamné aux frais de la procédure.

A______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité de toutes les infractions décrites dans l'acte d'accusation et à ce qu'il soit fait bon accueil aux conclusions civiles déposées.

B______, par la voix de son conseil, conclut à un verdict de culpabilité des infractions décrites dans l'acte d'accusation le concernant et à la réserve de ses prétentions civiles.

X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement de toutes les infractions décrites dans l'acte d'accusation, subsidiairement, en cas de condamnation pour agression au sens de l'art. 134 CP, au prononcé d'une peine assortie du sursis et à la renonciation à son expulsion du territoire suisse. Il conclut à ce qu'il soit fait droit aux conclusions en indemnisation déposées et au rejet des conclusions civiles des parties plaignantes.

EN FAIT

A.    Par acte d'accusation du 29 avril 2019, il est reproché à X______:

a.      Une infraction de menace (art. 180 al.1 CP) pour avoir, le 28 juin 2018, de concert avec son frère D______, alors qu'ils s'étaient rendus dans l'épicerie d'A______, menacé celui-ci et B______ de mort, indiquant qu'ils planteraient B______ ou A______ si B______ continuait à les regarder, D______ montrant à A______ un couteau, et X______ disant à son frère D______ "de toute façon on va le planter car c'est un sale juif";

b.      Une tentative d'assassinat (art. 22 et 112 CP), également examinée sous l'angle de l'agression (art. 134 CP) pour avoir de concert avec D______, le 2 juillet 2018 peu avant 0h30, après avoir observé et attendu A______, l'avoir rejoint au croisement de la rue E______ et de la rue F______ avec D______ et l'avoir frappé à coups de poing et de pied tout en l'insultant, alors que D______ le poignardait à huit reprises avec un couteau, mettant gravement en danger sa vie, s'associant pleinement aux actes de son frère. X______ s'était associé aux actes de son frère et avait agi avec une absence particulière de scrupule en préméditant l'acte, en cherchant à assassiner A______ en raison de son amitié avec B______ et dans le but de s'épargner des désagréments causés par le conflit que son frère disait avoir avec B______ et quand à sa façon d'agir.

B.     Durant la procédure, le prévenu a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a en substance expliqué n'avoir jamais menacé personnellement la victime le 28 juin 2018, n'avoir pas vu le couteau de son frère, mais avoir au contraire eu l'intention de calmer les choses.

Le 2 juillet 2018, il ignorait que son frère avait un couteau et ne s'était pas coordonné avec lui pour s'en prendre à la victime. Il n'avait ni poignardé, ni frappé, ni insulté la victime, mais était au contraire intervenu dès qu'il avait vu le couteau pour tenter de la séparer de son frère, notamment en le retenant, le ceinturant ou lui lançant un téléphone dessus.

Lors de sa première audition de police, il a indiqué souhaiter qu'A______ s'en sorte, exprimant son soulagement lorsque tel avait été le cas (B18, C3) A la fin de l'audience de jugement, il s'est dit désolé de ce qui s'était passé, indiquant toutefois que ce n'était pas lui qui avait commis ce crime, mais son frère (procès-verbal de l'audience de jugement, p.54).

Pour le reste, tout au long de la procédure, le prévenu a clamé son innocence, estimant être victime d'une erreur judiciaire. En résumé, il reportait la responsabilité des faits sur les parties plaignantes, et en particulier sur A______, à qui il reprochait notamment une attitude agressive. Lors de plusieurs audiences tenues devant le Ministère public, il a eu, avec son frère D______, des propos insultants à l'égard de témoin, de la victime ou de son mandataire, à tel point qu'ils ont dû à plusieurs reprises être sortis de la salle d'audience.

C.    Le Tribunal retient les faits suivants.

Du contexte

a.      A______, né en 1981, exploite une épicerie sise ______. Dans ce même immeuble habite notamment la famille XA______, composée des deux parents, d'X______ né le ______ 1994 et de D______, né le ______ 2000.

Selon l'extraction du téléphone de D______ (C485ss) celui-ci a eu, entre 2016 et 2018, de nombreux conflits avec d'autres jeunes, impliquant notamment des menaces, parfois de mort, et des bagarres. Il pratiquait la boxe thaïe.

b.      Le 20 janvier 2018 vers 1h00, D______ est rentré en état d'ivresse avancée de la soirée d'anniversaire de G______, ramené par ses amis dans le parc ______, en face de son immeuble. Arrivé devant celui-ci, il a fait chuter des vélos. B______, né en 1974, qui se trouvait devant l'épicerie de son ami A______, lui a alors fait une remarque, lui demandant de ramasser les vélos tombés, ce que D______ a refusé. Au vu de l'alcoolisation de ce dernier, B______ l'a finalement raccompagné à l'ascenseur. Le lendemain, D______, découvrant qu'il avait un bleu, l'a attribué à B______.

Ces faits sont en substance admis par les parties et notamment établis par les déclarations de G______ (cf. pièce B237), les messages du téléphone de D______ (C500), les déclarations d'B______ (A9, C249ss), d'H______ (C225ss), d'A______ (A2) et, partiellement, par les déclarations de D______ (B26, C5, C111). Aucun élément du dossier ne confirme par contre les allégations de D______ selon lesquelles B______ l'aurait frappé ce soir-là.

c.       Quelques temps après ces faits, X______ a abordé B______ en lui demandant s'il avait frappé son frère, ce qu'il a contesté (notamment C251, A2, A9, B16).

d.      Diverses discussions tendues ont eu ultérieurement lieu entre X______, D______, B______ et/ou A______, dont le contenu exact n'est pas établi, la situation restant tendue (notamment B16, B27).

e.       L'on peut néanmoins tenir pour établi que le 12 mars 2018, un différend a opposé X______, devant l'entrée de son immeuble, à B______ et son fils, qui désiraient dissuader les frères XD______ de s'en prendre à eux, potentiellement en les effrayant. Durant cet épisode, les BB______ ont barré le chemin d'X______ sans être toutefois agressifs. Pour sa part, X______ réclamait de pouvoir rentrer chez lui, en étant agressif et insultant. Suite à l'intervention de tiers, la tension a baissé et X______ est rentré chez lui. Il n'existe pas d'indice selon lequel un spray ou une arme quelconque aurait alors été utilisé contre X______ (C252, C387), contrairement à ce que celui-ci a prétendu (B16, C356).

f.       D'autres contacts tendus ont encore opposé certains des protagonistes précités postérieurement.

Des faits du 28 juin 2018

g.      Le 28 juin 2018 vers 14h30, X______ et D______, après avoir discuté entre eux du différend qu'ils pensaient avoir avec B______, se sont rendus au commerce d'A______. Ils y sont demeurés environ 2 minutes avant de sortir, de se séparer momentanément de quelques mètres tout en parlant entre eux avec véhémence, puis d'y revenir, X______ passant la tête par la porte du commerce et s'adressant avec véhémence à une personne à l'intérieur, probablement A______. Lors de cet épisode, les frères XD______ ont discuté plusieurs minutes de façon houleuse avec A______ puis avec I______, lorsque celui-ci est intervenu.

h.      Durant ce laps de temps, D______ a manifesté plusieurs signes d'agressivité. Il a frappé sur le comptoir d'A______ (vidéo caméra 2, 1:49), frappé plusieurs fois ses poings dans ses mains, signe de bagarre (vidéo caméra 1, 3:37, 3:55, 4:04). Hors du magasin, il a soulevé son t-shirt, dévoilant un couteau à sa ceinture, l'a pris dans sa main, lame sortie, faisant un mouvement rapide (caméra 1, 4:15 à 4:24). Il a alors proféré des menaces de mort sous le terme de "planter" - à l'encontre d'A______ et de son ami B______ alors absent -, ainsi qu'il l'a reconnu (C12, C112, C360), ce qui est conforme aux déclarations du plaignant (A2, C121), et du témoin I______ (C29, C92).

i.        Quant à X______, les images vidéos montrent que pendant tout l'épisode où il s'est adressé à A______ ou à I______, il se trouvait immédiatement à côté de son frère D______ et adoptait lui-même une attitude corporelle agressive et accusatrice en s'adressant principalement à A______ – voire lui adressant, en partant, un discret doigt d'honneur (caméra 2, 2:26). L'on constate également que c'est X______ qui parlait majoritairement, davantage que son frère D______ qui effectuait plutôt des gestes physiques de plus en plus agressifs. Ainsi, le prévenu ne montre pas l'attitude pacificatrice ou médiatrice qu'il a prétendu avoir eue (C3, C114, procès-verbal de l'audience de jugement p. 4), Au contraire, son attitude agressive correspond tant aux déclarations du plaignant, lequel a indiqué qu'X______ a notamment dit à son frère D______ "de toute façon on va le planter parce que c'est un sale juif", (A2, C121ss) qu'au témoignage de I______ (C29, C92), selon lequel le prévenu avait menacé de "planter" soit "B______", c'est-à-dire B______, soit A______.

j.        Au contraire d'X______, tout au long de la vidéo, A______ apparaît avoir eu une attitude plutôt calme, restant relativement silencieux, voire faisant des gestes d'apaisement, faisant diversion en allant servir des clients ou quittant les deux frères en rentrant dans son magasin. S'il avait de rares gestes pouvant laisser poindre un énervement, sa gestuelle n'apparaît jamais agressive ou accusatrice envers les deux frères.

k.      Au moment où D______ a sorti son couteau, X______ ne le regardait pas, regardant et parlant à A______ (caméra 1 4:15). Toutefois, l'on constate qu'il s'est ensuite retourné dans la direction de son frère et l'a regardé alors que celui-ci tenait son couteau à la main (4:20), qu'il s'adressait à lui (4:23) et qu'il s'est tourné une nouvelle fois vers lui lorsqu'il rentrait son couteau (4:27).

En cours d'instruction, X______ a, à deux reprises, admis – avant de le contester – avoir vu son frère sortir son couteau (C3, C114), précisant même qu'il l'avait fait "vite fait bien fait". Ces déclarations apparaissent tout à fait conformes aux images, dès lors qu'il a regardé son frère alors qu'il tenait son couteau, s'est même adressé à lui et que les autres personnes présentes ont également vu ce couteau.

Alors qu'il l'avait tout d'abord contesté (C3, C114), le prévenu a également admis lors de l'audience de jugement avoir entendu les menaces proférées par son frère au moment où il sortait son couteau (procès-verbal de l'audience de jugement, p.5).

Il est ainsi manifeste qu'X______ a non seulement entendu les menaces proférées par son frère – a l'instar des autres personnes présentes – mais qu'il a aussi vu le couteau tenu par son frère, son revirement sans explication étant manifestement dû à une tactique procédurale.

l.        Malgré qu'il ait vu et entendu les menaces proférées par son frère en montrant son couteau, X______ n'a manifesté à aucun moment de la surprise, pas plus qu'il n'a adopté de réaction particulière face aux gestes de son frère, visant par exemple à le calmer ou l'éloigner. Certes, il a déclaré en audience de jugement avoir réprimandé son frère par la suite pour ne pas l'énerver sur le moment (procès-verbal de l'audience de jugement, p.6), tout en admettant lui avoir dit sur le moment qu'il "lui casserait la gueule s'il y avait encore des histoires" (procès-verbal de l'audience de jugement, p.7), ainsi que le soutient D______ (C13). Au-delà du fait que ce n'est qu'en audience de jugement que le prévenu admet pour la première fois avoir entendu les menaces de son frère, ces deux attitudes alléguées paraissent contradictoires entre elles et incompatibles tant avec l'attitude agressive qu'il adopte pendant cet épisode qu'avec les déclarations d'A______ et de I______, qui sont cohérentes avec les images de vidéosurveillance.

La version d'A______ est même mesurée – par exemple s'agissant du couteau qu'il n'évoque qu'à la ceinture de D______ (A2, A3, C121, C122), alors que I______ décrit des gesticulations de D______ avec le couteau (C29, C92), ce qui montre qu'il ne s'agit pas là d'une version concertée pour nuire au prévenu. Cette version correspond au demeurant à celle rapportée par B______ dans sa plainte (A9).

m.    Il découle de ce qui précède que la version du plaignant A______ est crédible et confirmée par les éléments du dossier, au contraire de celle d'X______. L'attitude agressive de ce dernier et son absence de réaction lorsque son frère menace le plaignant, alors que c'est lui qui s'exprime le plus, ne peut que se comprendre comme le fait qu'il adhère aux actes de son frère. Cette attitude est de plus cohérente avec le fait qu'il ait, ainsi que décrit par le plaignant et le témoin, proféré lui-même les menaces décrites dans l'acte d'accusation.

Ainsi, le Tribunal retient comme établi que tant D______ qu'X______ ont menacé A______ qu'B______, en utilisant le terme "planter", X______ assortissant ces menaces du terme "sale juif". B______ et A______ ont été alarmés par ces propos, preuve en étant notamment les plaintes pénales déposées, abstraction faite de la suite des événements.

Des coups de couteau du 2 juillet 2018

n.      X______ et D______ ont passé séparément leur soirée du dimanche 1er juillet 2018. Au cours de celle-ci, ils ont eu à tout le moins 13 contacts téléphoniques, dont 11 réussis, entre 22h51 et 00h15.

Après avoir eu un contact téléphonique de 64 secondes à 0h15, X______ et D______ se sont retrouvés dans les environs du quartier ______, à quelques centaines de mètres de leur domicile, alors que D______ était en possession d'un couteau.

Ces éléments, non contestés, découlent des déclarations d'X______, de celles de D______ et des analyses de téléphonie (B14ss, C11/12, C78ss, C271ss, C354ss).

o.      Alors qu'ils descendaient en direction de leur domicile, ils ont vu A______ et d'autres personnes devant l'épicerie de celui-ci jouxtant leur entrée d'immeuble. X______ et D______ se sont alors dissimulés dans la rue E______, endroit d'où l'épicerie du plaignant est visible et où ils sont restés pendant une dizaine, voire vingtaine de minutes (C79ss, C271, C354).

Durant cette attente, les frères ont évoqué le différend les opposant aux plaignants, et l'hypothèse de les agresser, ce que tant D______ qu'X______ ont, en substance, dans un premier temps admis, D______ indiquant qu'il voulait frapper A______ et B______ et que son frère hésitait, X______ concédant quant à lui qu'ils savaient que la situation pouvait dégénérer (C12, C79, C113). Cela est également compatible avec le SMS envoyé par X______ à "J______" à 0h27, avant une tentative d'appel, dont le contenu est "J______, c'est la merd, il y a 5 gens devant chez moi pour me peta" (C367). Il est aussi établi par les déclarations du témoin K______ (B5, C89), que lors de cette attente dans la Rue E______, l'un des deux frères, probablement D______, a effectué des mouvements de boxe dans le vide, bien que ce dernier l'ait contesté (C110).

p.      Il est également établi, par les déclarations concordantes d'A______, L______, D______ et X______ (C85, C82, B39, C43, C85) – bien que celui-ci ait varié, évoquant tantôt le fait qu'ils auraient préalablement aperçu le plaignant remonter la rue (B14) – que les frères XD______ sont sortis de la rue E______ juste alors qu'A______ et L______ y parvenaient. Sans qu'il y ait eu d'échanges verbaux entre eux, D______ a immédiatement donné un coup de poing au visage du plaignant (B39, B15, C43, C85), provoquant sa chute, puis a sorti son couteau, poursuivi le plaignant qui tentait de s'éloigner sur la route, l'a mis à terre et lui a donné huit coups de couteau, notamment à la jambe, au thorax, à la nuque et au bras.

Ces coups lui ont causés de graves lésions ayant concrètement mis sa vie en danger. Suite aux blessures qui lui ont été infligées, A______ a en effet perdu 4,2 litres de sang sur les 6 qu'il possède. Il a notamment souffert d'une section de l'artère mammaire gauche, une dilacération du lobe supérieur du poumon gauche de 10 centimètres, une lésion du péricarde, une rupture complète du tendon du fléchisseur superficiel des doigts avec lacération du corps musculaire du fléchisseur et une lacération des muscles gastrocnémiens du membre inférieur gauche (C54ss).

q.      Il est aussi constant, vu les déclarations du prévenu (B15ss, C357ss), qui ne sont pas contredites par les témoignages sur ce point, qu'il n'a pas réagi au premier coup de poing donné par son frère à la victime, observant pendant plusieurs secondes la scène.

r.       Il est par contre établi par les déclarations concordantes des témoins L______, I______ et M______, qui confirment la version du plaignant, qu'X______ s'est ensuite précipité sur la victime et lui a donné des coups de pied, alors que D______ le poignardait, les témoins précités décrivant en substance tous cette même scène (B40, C69, C85, C93, C115ss).

La présence de dermabrasions et d'ecchymoses sur les genoux, jambes et bras de la victime est compatible avec cela, de même que la présence de sang de la victime sur le côté intérieur de la basket d'X______ (C200ss). A l'inverse, le fait que le prévenu aurait aussi donné des coups de poings à la victime, ce qui ressort des premières déclarations du témoin L______ (B40) mais qui n'est pas confirmé par celui-ci par la suite (C86), ne sera pas retenu, dès lors que cela ne ressort d'aucun autre élément au dossier.

s.       Le dossier permet également de retenir qu'X______ a ramassé un téléphone au sol et l'a lancé sur la victime qui se trouvait au sol, où à tout le moins à proximité immédiate de celle-ci, ainsi que l'ont déclaré les témoins L______, M______ et le plaignant (B40, C44, C68, C115), le prévenu confirmant pour sa part avoir lancé un téléphone, mais prétendument contre son frère pour l'arrêter (C355, C358).

t.        S'agissant des insultes proférées lors de cette attaque, la version du plaignant (C44, C349) est confirmée par celle du témoin I______ (C93), qui entend que le prévenu l'insulte en disant notamment "on t'avait prévenu", ce qui est compatible avec les observations du témoin L______ (C86), qui indique avoir entendu des paroles, et n'est pas contradictoire avec le fait que le témoin M______ (C117) n'ait pour sa part rien entendu, vraisemblablement à cause du bruit du trafic, de sorte que ces faits seront retenus.

u.      S'agissant de la version du prévenu selon laquelle il aurait uniquement séparé les combattants (B14ss, C3ss, C113ss, C354ss), l'on peut tout d'abord douter du fait qu'il soit adéquat de lancer un téléphone sur quelqu'un pour le séparer. Ensuite, il découle des mêmes témoignages, de la version du plaignant et, dans une moindre mesure du témoignage d'N______ (C189ss) qu'aucun témoin n'a vu de geste du prévenu pour retenir son frère ou le séparer, de sorte que cette allégation ne repose que sur ses propres déclarations et celles de son frère D______ (C110ss, C358ss).

Certes, le témoin M______ a évoqué le fait que le prévenu aurait tiré la lanière de la sacoche du plaignant (C68, C115/116) – en réalité portée par D______ –, ce qui peut toutefois aisément s'expliquer par une confusion, ce seul fait étant de toute manière insuffisant à crédibiliser la version du prévenu, dès lors que ce témoin est au contraire constant sur le fait que deux personnes en attaquaient une (C68ss, C115ss) – qui ne peut être que la victime – et qu'il est établi par les éléments précités que le prévenu a frappé à coup de pied la victime à terre, lancé son téléphone portable et dit qu'ils l'avaient prévenu.

Le Tribunal relève à ce sujet qu'à l'inverse des déclarations du prévenu et de son frère, qui ont varié sur plusieurs points (notamment le lieu du rendez-vous, l'attente dans la Rue E______, le jet du téléphone ou le fait qu'X______ aurait retenu D______ par la lanière du sac), les témoignages précités sont crédibles car concordants sur de nombreux éléments, également périphériques. L'argument selon lequel les témoignages à charge ne seraient pas crédibles car provenant des amis de la victime tombe à faux, le témoin L______ ayant été entendu immédiatement après les faits alors que le plaignant était à l'hôpital entre la vie et la mort, et le témoin M______ n'ayant strictement aucun lien avec la victime (C70, C117).

Ainsi, le Tribunal retient que le prévenu a adhéré et participé activement à l'exécution de l'attaque au couteau sur la victime, soutenant son frère D______ dans son acte et voulant le résultat au même titre que lui.

v.      S'agissant plus spécifiquement de la participation du prévenu à l'élaboration de la décision de poignarder A______, le Tribunal relève qu'il n'existe pas d'élément suffisant au dossier pour affirmer sans aucun doute que le plan commun de "planter" A______ serait né le 28 juin 2018, voire avant, le dossier laissant penser que le prévenu et son frère sont coutumiers de menaces qui ne sont pas forcément ensuite mises à exécution. Il n'en demeure pas moins que les faits commis le 2 juillet 2018 correspondent en tous points aux menaces proférées le 28 juin 2018 (identité des agresseurs, victime, mode d'exécution) et que l'agression d'A______ a été évoquée dans la rue E______ par les deux frères, D______ expliquant qu'il était question de frapper A______ ainsi qu'B______ et que son frère "hésitait" (C12). De plus, D______ mimait des mouvements de boxe alors qu'ils se trouvaient à la rue E______ (B5, C89), se préparant ainsi à l'affrontement.

A cela s'ajoute que, dans la rue E______, D______ était en possession du couteau que le prévenu avait vu trois jours auparavant lors des menaces susmentionnées, alors qu'X______ ne prétend pas lui avoir posé la moindre question quant au fait que ledit couteau serait utilisé ou non ce jour-là. Le fait que les frères XD______ soient sortis de ladite rue exactement au moment où la victime et son ami arrivaient, sans alléguer avoir vérifié que ces personnes soient parties, ne sont de plus manifestement pas une coïncidence et, en tout état de cause, incompatible avec le fait qu'ils auraient voulu éviter la victime.

X______ et D______, sans rebrousser chemin ni ne montrer la moindre surprise, se sont alors attaqués directement au plaignant, sans parler. C'est tout d'abord D______ qui a attaqué la victime par un coup de poing puis en sortant immédiatement son couteau. X______ est resté passif quelques secondes, sans intervenir, ce qui ne peut que s'interpréter comme le fait qu'il n'était pas surpris par ce qui se passait. Il n'a par la suite montré aucune réticence lorsque D______ a poignardé la victime, ce qu'il avait pourtant manifestement vu et compris. Au contraire, il a participé à cette attaque par ses coups de pied et par le jet de téléphone portable. De plus, le vocabulaire alors utilisé par le prévenu "on t'avait prévenu", précisément alors que la victime est poignardée, montre que le résultat intervenant correspondait à ce qui avait été précédemment annoncé et à son intention.

w.    Il en résulte que ces éléments ne peuvent se comprendre que comme le fait qu'X______ et D______ ne cherchaient pas à éviter la victime – ce qu'ils n'avaient d'ailleurs jamais fait par le passé, allant plutôt à la confrontation – mais qu'ils l'attendaient pour s'en prendre à elle, dans le but de la "planter", en voulant - ou à tout le moins en acceptant - l'hypothèse de la tuer.

Ainsi le Tribunal retient qu'au plus tard dans la Rue E______, le prévenu et son frère ont convenu de s'en prendre à A______, le cas échéant en le tuant. Le comportement d'X______ qui, alors qu'A______ était poignardé, ne se dissocie pas des actes de son frère mais y participe activement et y adhère entièrement, ne peut ensuite se comprendre que comme un renforcement de sa volonté de le tuer.

x.      Suite à ces faits, A______ a été hospitalisé en urgence absolue pour un choc hémorragique, à défaut de quoi il serait mort dans les dizaines de minutes suivantes. Il a fait l'objet d'une intervention chirurgicale avec pose d'un drain sans anesthésie. Il est resté hospitalisé jusqu'au 17 août 2018 et a souffert de complications, sous la forme d'une méningite. Il a dû suivre de la rééducation pour remarcher. S'il est aujourd'hui physiquement remis, tel n'est pas le cas psychologiquement. Il a perdu goût à la vie, présente notamment un stress post-traumatique, des problèmes de sommeil, une très forte anxiété, des angoisses et des problèmes dépressifs. Il est depuis suivi par un psychologue et une psychiatre (C126, procès-verbal d'audience du Tribunal des mineurs des 7 août 2019 et 11 septembre 2019, dossier médical déposé en audience de jugement). Sa situation est aggravée par le fait qu'il lui faut pour vivre continuer à travailler dans son épicerie située à proximité immédiate du logement de la famille de ses agresseurs, ce pourquoi des proches l'accompagnent dans son travail (C124ss, C350ss, procès-verbal de l'audience de jugement, p.23).

D.    X______ est né le ______ 1994 à Genève et est de nationalité kosovare. Il est titulaire d'un permis C. Ses langues maternelles sont le français et le kosovar. Il est célibataire et sans enfant et vit avec ses deux parents et son frère D______. Il a également une sœur plus âgée, O______, qui est mariée et vit avec son mari et son enfant d'un an. Il a suivi l'école obligatoire, mais n'a pas de diplôme final. Avant son incarcération, il n'avait pas d'emploi fixe, mais effectuait différents stages grâce à l'association ______. Outre ce qu'il gagnait grâce à ses stages, X______ vivait grâce à l'aide de ses parents.

Il a de la famille au Kosovo, soit une grand-mère et un oncle du côté de sa mère, sa famille paternelle se trouvant en Suisse. Il a également quatre cousines et un cousin au Kosovo mais n'entretient pas beaucoup de relations avec eux. Il passe en général une semaine de vacances par année au Kosovo, avec ses parents et son frère D______.

Il n'a aucun antécédent judiciaire.

Selon l'expertise psychiatrique réalisée le 18 décembre 2018 par les experts Dr. P______ et Dr. Q______ (C1022ss), X______ ne souffre d'aucun trouble mental et sa responsabilité est pleine et entière. Le risque de récidive est considéré comme faible. Son immaturité peut toutefois le rendre influençable, comme l'ont ensuite confirmé ces experts en audience (C463, procès-verbal de l'audience de jugement, p.34).

 

 

 

EN DROIT

Culpabilité

1.                  1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 [CEDH ; RS 0.101] et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101] et 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss, ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).

1.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3 ; art. 10 al. 2 CPP). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 2; 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 et 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1).

1.1.3. Selon l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.

1.1.4. Selon l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se produirait (ATF 133 IV 9 consid. 4.1). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celle-ci est grande, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, a accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 138 V 74 consid. 8.4.1; 135 IV 12 consid. 2.3.3). Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; 133 IV 222 consid. 5.3). 

Le dol éventuel, dans le cadre d'une tentative de meurtre, doit être admis même si l'auteur affirme ne pas avoir pris en compte le décès éventuel de la victime. Ainsi par exemple, le meurtre par dol éventuel a été retenu par celui qui frappe avec un couteau sa victime à proximité du cou (arrêt du Tribunal fédéral 6B_292/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.2).

1.1.5. Selon l'art. 112 CP, si l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d'agir est particulièrement odieux, il sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.

L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a).

Pour caractériser la faute de l'assassin, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. Le mobile de l'auteur est particulièrement odieux parce qu'il est spécialement répréhensible, par exemple lorsque l'auteur tue pour obtenir une rémunération ou voler sa victime; le mobile est aussi particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. Quant à la façon d'agir, elle est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime (ATF 141 IV 61 consid. 4.1; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3ème éd., 2010, N. 8ss et 13 ss ad art. 112 CP). Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi, l'auteur manifestera également le plus complet mépris de la vie d'autrui (DUPUIS et al., Petit commentaire du Code pénal, 2ème éd., 2012, N. 25 ad art. 112 CP). Les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 127 IV 10 consid. 1a).

Subjectivement, l'assassinat est une infraction intentionnelle; le dol éventuel (art. 12 al. 2 CP) suffit. Celui-ci n'exclut pas la qualification d'assassinat (cf. ATF 112 IV 65 consid. 3b; SCHWARZENEGGER in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2ème éd. 2007, N. 23 ad art. 112 CP). On doit, en effet, considérer que la perception qu'a l'auteur de son absence particulière de scrupules n'est pas déterminante en elle-même. Dans l'application de l'art. 112 CP, la question du degré de l'intention ne se pose donc, outre les conditions de l'homicide, qu'en relation avec les éléments objectifs concernant l'acte, la façon d'agir en particulier, permettant d'établir l'absence de scrupules dans le cadre de l'appréciation globale (arrêts 6B_2015/2012 du 24 octobre 2012 consid. 2.3.1; 6B_355/2011 du 23 septembre 2011 consid. 5.1 et références citées).

L'absence particulière de scrupules au sens de l'art. 112 CP constitue, par rapport à l'homicide, une circonstance personnelle qui aggrave la punissabilité (art. 27 CP) (ATF 120 IV 265 consid. 3a).

1.1.6. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal. Néanmoins, chaque coauteur n'est responsable que de ce qui est compris dans son intention; les actes qui vont au-delà ne peuvent lui être imputés (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5).

Le coauteur doit avoir une certaine maîtrise des opérations et son rôle doit être plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d; 120 IV 136 consid. 2b; 120 IV 265 consid. 2c/aa; ATF 118 IV 397 consid. 2b).

1.1.7.1. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP).

Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Il y a donc tentative de meurtre lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise (arrêts 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3; 6B_157/2017 du 25 octobre 2017 consid. 3.1). La jurisprudence a affirmé à plusieurs reprises que l'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'appliquait à la tentative (ATF 122 IV 246 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2c; arrêt 6B_924/2017 précité consid. 1.1.3).

Dans les cas de tentatives selon l'art. 22 CP, l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, selon la jurisprudence, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 127 IV 101 consid. 2b; 121 IV 49 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 2.1.3 et références citées). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves. Cette réduction peut de plus être compensée par une augmentation de la peine s'il existe des circonstances aggravantes, celles-ci pouvant de la sorte neutraliser les effets de circonstances atténuantes; il en va de même en cas de concours d'infractions (ATF 127 IV 101 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 6B_292/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3.2).

1.1.7.2. La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe et qu'il s'accommode de ce résultat, même s'il préfère l'éviter (arrêts du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.1.1 et 6B_275/2011 du 7 juin 2011 consid. 5.1). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis. Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable. Ainsi, le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être interprété que comme une acceptation de ce risque (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3; ATF 138 V 74 consid. 8.4.1; ATF 125 IV 242 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 6B_292/2017 du 14 novembre 2017 consid. 2.1 et 6B_718/2017 du 17 janvier 2018, consid. 2.1).

1.2.1. Ainsi qu'il l'a été retenu dans la partie en fait, le 28 juin 2018, D______ a menacé A______ et B______ de mort, ce en menaçant de les "planter", ce qui constitue une menace grave au sens de la loi, qui a effrayé les plaignants. X______ s'est non seulement pleinement associé aux propos de son frère, mais a également participé à l'exécution en proférant lui-même des menaces de mort à l'encontre d'A______ en le traitant de "sale juif".

Dès lors, les éléments constitutifs de l'infraction de menace sont remplis, tant à l'égard d'A______ que d'B______. X______ sera dès lors déclaré coupable de menaces au sens de l'art. 180 al.1 CP.

1.2.2. Il ressort des éléments retenus en fait que, le 2 juillet 2018, les frères XD______ ont guetté l'arrivée d'A______, alors qu'ils se cachaient dans la rue E______, soit à proximité de l'épicerie du plaignant, dans le but de s'en prendre à lui en le "plantant", voulant ainsi ou à tout le moins acceptant l'hypothèse de le tuer. D______ a ainsi frappé et assené divers coups de couteau au plaignant, alors que le prévenu a pleinement adhéré au dessein homicide en donnant concomitamment de nombreux coups de pied à la victime tout en lui disant "on t'avait prévenu".

S'agissant de la qualification juridique, il résulte du dossier qu'au moment de poignarder A______, les frères XD______ n'avait aucun conflit sérieux avec lui, la seule chose qu'ils lui reprochaient étant d'être ami avec B______, lequel aurait frappé D______ six mois auparavant, soit une broutille que le dossier infirme plutôt.

Par conséquent, le but et le mobile des frères XD______, et en particulier ceux d'X______, soit d'éliminer une personne dont ils n'ont pas eu à souffrir et à qui ils ne reprochent rien d'autre que ses liens avec un tiers qu'ils accusent d'une offense aussi insignifiante qu'incertaine, relève d'une intention d'imposer sa volonté à autrui pour des motifs futiles, sans hésiter à sacrifier la vie d'un innocent pour faire régner sa loi.

Au vu des éléments qui précèdent, force est de constater que le but et le mobile du prévenu étaient particulièrement odieux, de sorte qu'X______ sera reconnu coupable de tentative d'assassinat, au sens des art. 22 et 112 CP, à l'encontre d'A______.

Peine

2.                  2.1.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir.

La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1. ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1.

L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

2.2. En l'espèce, la faute du prévenu est extrêmement lourde. Il s'est attaqué à la vie d'autrui, soit le bien le plus précieux de l'ordre juridique, pour des motifs tout à fait futiles, pour ne pas dire inexistants.

Il s'en est pris avec son frère à la victime de façon lâche, se mettant en embuscade pendant une dizaine de minute et profitant de leur supériorité physique, dans la mesure où ils étaient deux jeunes hommes, dont l'un pratiquant la boxe thaïe, contre une victime plus âgée qui ne les attendaient pas. Ils se sont attaqués à elle, sans sommation, à la faveur de la nuit, profitant de l'effet de surprise créé, de façon à ne lui laisser aucune chance de leur échapper, que ce soit en fuyant où en tentant de les raisonner. Pendant toute la durée de l'attente dans la rue E______ puis lors de l'attaque, le prévenu aurait pu renoncer et se dissocier de son frère, ce qu'il n'a pas fait, témoignant ainsi d'une volonté criminelle soutenue.

Il s'agit ainsi d'un acte lâche, barbare et gratuit, commis envers quelqu'un qui ne leur avait rien fait, au seul motif que son attitude et ses amitiés ne leur convenaient pas.

Malgré une certaine immaturité et influençabilité contextuelle, telle que relevée par l'expert, le prévenu n'avait pratiquement pas consommé d'alcool et était en pleine possession de ses moyens au moment de l'acte, sa responsabilité étant pleine et entière.

Il n'avait aucun antécédent pénal ce qui a un effet neutre.

Il y a concours d'infractions ce qui a un effet aggravant.

Tout au long de la procédure, le prévenu s'est victimisé, cherchant à dénigrer et insulter la partie plaignante en insinuant que c'était de sa faute. Il a eu la même attitude envers les témoins, et même les autorités et les mandataires – à chaque fois qu'il était contredit – à tel point qu'il a dû être à plusieurs reprises sorti de la salle d'audience durant l'instruction.

Ainsi, la collaboration du prévenu a été exécrable, celui-ci s'étant acharné depuis le début de la procédure, non seulement à nier les éléments à charge et sa responsabilité mais s'attribuant aussi de façon choquante le rôle du sauveur.

Aucune excuse n'a été formulée par le prévenu qui, s'il a néanmoins dit à la fin de l'audience de jugement regretter la situation, n'assume pas ces actes, préférant lâchement les attribuer à son petit frère. Sa prise de conscience est pour ainsi dire inexistante.

Sa situation personnelle était bonne et ne justifiait pas les actes commis. Il disposait d'une autorisation de séjour en Suisse, était soutenu par sa famille et ses parents, qui le logeaient et l'entretenait. Il profitait des structures sociales d'aide à la recherche d'emploi. Ainsi, rien dans sa situation personnelle ne permet de justifier ou même d'expliquer l'acte commis.

A décharge, le Tribunal tiendra cependant également compte dans la fixation de la peine du fait que l'acte en est resté au stade de la tentative, même si ce n'est presque que par miracle que la victime ait eu la vie sauve. Cette proximité du résultat a pour effet que la réduction de peine par rapport à l'infraction consommée ne pourra être que minime.

Même s'il a été retenu que l'acte du 2 juillet 2018 résulte d'une décision commune, il ne résulte pas du dossier qu'il aurait été planifié de longue date. En particulier, il ne ressort pas du dossier que ce projet aurait été fomenté depuis plusieurs mois.

Il sera également tenu compte du fait que ce n'est pas le prévenu qui a directement assené des coups de couteau à la victime mais son frère, bien qu'il se soit pleinement associé à celui-ci.

Il sera aussi retenu que le prévenu avait un relativement jeune âge au moment des faits, qu'il a pu présenter une certaine immaturité contextuelle et que le risque de récidive tel que retenu par l'expert est faible.

Au vu de la peine plancher de 10 ans prévu pour l'infraction d'assassinat, de la légère réduction due à la tentative, et des facteurs à charge et à décharge évoqués ci-dessus, il se justifie au final de fixer à 12 ans la peine privative de liberté qui doit être prononcée à l'encontre du prévenu.

Expulsion

3. 3.1.1. A teneur de l'art. 66a al. 1 lit. a CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour assassinat (art. 112 CP), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, et cela pour une durée de cinq à quinze ans.

3.1.2. La tentative exclut de renoncer à l'expulsion pénale obligatoire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1379 du 25 avril 2018, consid. 1.4), mais permet au juge d'en réduire sa durée (POPESCU/WEISSENBERGER, Expulsion pénale et droit des migrations: un casse-tête pour la pratique in PJA 2018 p. 354).

3.1.3. Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66a al. 2 CP).

Il s'agit de procéder à une pesée des intérêts entre l'intérêt à l'éloignement et la situation personnelle du condamné (art. 8 CEDH). La jurisprudence rendue sur l'art. 8 CEDH est ainsi applicable à la pesée des intérêts des art. 66a CP et 66abis CP, avec comme critères déterminants : la gravité de l'infraction, la culpabilité de l'auteur, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de celui-ci pendant cette période, le degré de son intégration et la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation, la durée du séjour en Suisse, l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (GRODECKI, Nouveautés en droit des sanctions : de la peine pécuniaire à l'expulsion, Conférence organisée par le Comité de la Société genevoise de droit et de législation, janvier 2017).

3.1.4. L'art. 66a al. 2 CP est formulé comme une norme potestative ("Kannvorschrift"), en ce sens que le juge n'a pas l'obligation de renoncer à l'expulsion, mais peut le faire si les conditions fixées par cette disposition sont remplies. Ces conditions sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut donc, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (ATF 144 IV 332 consid. 3.3; arrêts 6B_965/2018 du 15 novembre 2018 consid. 4.2; 6B_724/2018 du 30 octobre 2018 consid. 2.3.1; 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 1.1 et les références citées). Le fait que la clause de rigueur soit une norme potestative ne signifie pas que le juge pénal pourrait librement décider d'appliquer ou non l'exception de l'art. 66a al. 2 CP. Le juge doit faire usage du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par une norme potestative dans le respect des principes constitutionnels. S'il devait refuser de renoncer à l'expulsion alors que les conditions de la clause de rigueur sont remplies, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. serait violé. Le juge doit ainsi renoncer à l'expulsion lorsque les conditions de l'art. 66a al. 2 CP sont réunies, conformément au principe de proportionnalité (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1; arrêts 6B_965/2018 précité consid. 4.2; 6B_724/2018 précité consid. 2.3.1 et références citées).

3.2.2. La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêt 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_143/2019 précité consid. 3.3.1; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.1; 6B_1262/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.3.1; 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2).

Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du respect au droit de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 6B_143/2019 précité consid. 3.3.2; 6B_704/2019 du 28 juin 2019 consid. 1.3.2 et les références citées).

Il convient donc de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier de déterminer si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêts 6B_1027/2018 du 7 novembre 2018 consid. 1.5; 6B_724/2018 précité consid. 2.5; 6B_371/2018 précité consid. 3.2).

Dans l'appréciation du cas de rigueur, l'art. 66a al. 2 deuxième phrase CP impose expressément de prendre en considération la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. La jurisprudence rendue en droit des étrangers retient que la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même en présence d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine.

Pour les étrangers issus de la deuxième génération qui ont commis plusieurs infractions, mais pour qui les condamnations n'ont pas (encore) constitué un cas de révocation de l'autorisation (cf. art. 62 et 63 LEI), il est généralement admis qu'un avertissement doit tout d'abord leur être adressé, afin d'éviter les mesures mettant fin à leur séjour en Suisse. Un avertissement peut également être donné lorsque les conditions de révocation sont certes réunies, mais que le retrait de l'autorisation apparaît comme étant une mesure disproportionnée. Selon l'article 62 al.1 let.b LEI et la jurisprudence topique, est considéré comme peine privative de longue durée entraînant le retrait de l'autorisation de séjour une peine de prison dépassant un an (ATF 139 I 145, cf. également Arrêt du Tribunal fédéral 6b_143/2019 du 6 mars 2019).

Les critères développés en lien avec la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger issu de la deuxième génération qui a commis des infractions sont pertinents pour interpréter l'art. 66a al. 2 deuxième phrase CP en tant qu'ils concrétisent les exigences du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Il convient toutefois de garder à l'esprit que l'adoption de l'art. 121 al. 3-6 Cst. puis des art. 66a et ss CP visait à renforcer le régime existant dans ce domaine. En toute hypothèse, l'étranger qui est né ou a grandi en Suisse dispose d'un intérêt privé important à rester en Suisse, dont il y a lieu de tenir compte dans le cadre de la pesée des intérêts (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.3 et références citées).

3.2.1. En l'espèce, l'application de l'art 112 CP, même au stade de la tentative, commande une expulsion obligatoire (66a al. 1 let. a CP), sauf si la clause de rigueur est remplie, ce qu'il convient donc d'examiner.

3.2.2. Il ressort du dossier que si le prévenu est né en Suisse et y a grandi, ses langues maternelles sont tant le français que l'albanais et qu'il garde des liens forts avec le Kosovo en y passant chaque année des vacances. Il a en outre une grand-mère, un oncle et des cousins qui vivent dans ce pays et avec lesquels il entretient de bonnes relations.

Le prévenu n'est pas particulièrement bien intégré en Suisse, n'ayant pas de travail fixe, ni de réelle profession, n'ayant jamais terminé de formation malgré les nombreux stages effectués. Il vit aux crochets de ses parents, n'est pas marié et n'a pas d'enfant.

Par conséquent, si une expulsion serait probablement subjectivement difficile pour le prévenu, elle ne le placerait pas pour autant dans une situation personnelle grave au sens de la clause de rigueur, son intégration au Kosovo ne paraissant pas notablement plus difficile qu'en Suisse. La première condition d'application de la clause de rigueur n'est ainsi pas remplie.

Le Tribunal relève que quand bien même le risque de récidive estimé par l'expert est faible, au vu de la gravité de l'acte commis par le prévenu, l'intérêt public à son expulsion l'emporte en tout état sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Au demeurant, sa condamnation aurait également entraîné la révocation de son autorisation de séjour au plan administratif selon l'art. 62 al.1 let.b LEI, dès lors qu'elle dépasse largement un an de prison.

Au vu de la gravité des actes dont le prévenu a été reconnu coupable, quand bien même il s'agit d'une tentative, l'expulsion ne pourra être limitée au minimum légal.

Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le prévenu sera expulsé de Suisse pour une durée de 10 ans, étant précisé qu'il exécutera sa peine avant l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

4. 4.1.1. En vertu de l'article 126 let. a CPP, le Tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.

La partie plaignante peut faire valoir ses conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP).

4.1.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 et les références citées). Une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêt 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).

En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1; arrêt 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2).

A titre de comparaison, le Tribunal fédéral a jugé équitable une indemnité pour tort moral de CHF 70'000.- allouée à une victime ayant eu la gorge tranchée de manière totalement gratuite, le coup ayant notamment provoqué une lacération cervicale gauche et sectionné l'artère vertébrale gauche à son origine au niveau de la sous-clavière, ces lésions ayant mis en danger la vie de l'intéressé, qui a perdu plusieurs litres de sang (arrêt du tribunal fédéral 6B_215/2012 du 24 octobre 2012). Le Tribunal pénal de Genève a également tranché en faveur du versement d'une réparation pour tort moral d'un montant de CHF 75'000.- dans le cas d'une victime ayant reçu une balle dans la tête pour des motifs futiles et dont le pronostic vital a été engagé, cette personne souffrant de graves séquelles neurologiques suite à un coma ayant duré plusieurs jours, de troubles de la mémoire, d'une surdité complète à gauche et d'une paralysie faciale à gauche (JTCR/6/2011 du 9 décembre 2011). Ce même tribunal a jugé équitable une indemnité pour tort moral d'un montant de CHF 70'000.- dans le cas d'une victime – défigurée – de tentative d'assassinat et brigandage aggravé ayant reçu 17 coups de marteau et présentant de graves séquelles tant psychologiques, dont une profonde dépression durable et de l'anxiété, que physiques, aux mains et aux genoux, ayant engendré une perte de mobilité (JTCR/5/2019 du 11 juin 2019). Dans le cas d'une autre victime de tentative d'assassinat, laissée pour morte et dont la vie a concrètement été mise en danger, laquelle souffre d'un syndrome post-traumatique qui a requis un suivi psychologique et un traitement médicamenteux suite à une décompensation anxio-dépressive, le Tribunal pénal de Genève a alloué une indemnité pour tort moral de CHF 50'000.- (JTCR/5/2014 du 10 octobre 2014).

4.2.1. En l'espèce, le Tribunal prend acte de ce que la partie plaignante B______ n'a pas formulé de conclusions civiles, de sorte qu'il ne peut pas le renvoyer à agir au civil au sens de la loi (126 al. 2 CPP), mais qu'il reste naturellement libre d'agir au civil.

4.2.2. S'agissant de la partie plaignante A______, celle-ci a conclu à une indemnité pour tort moral de CHF 100'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 2 juillet 2018.

Le tort moral causé à la partie plaignante est indéniable. Cette dernière a passé à un cheveu de la mort, a été dans l'impossibilité de travailler durant plusieurs mois et souffre d'un stress post-traumatique avéré, qui est établi par les éléments du dossier et par les pièces déposées par le plaignant. S'il apparaît être à peu près rétabli physiquement, tel n'est pas le cas psychologiquement.

A cela s'ajoute la difficulté de devoir travailler dans un lieu situé à proximité immédiate du lieu du crime et de risquer de rencontrer la famille du prévenu à tout moment, ce qui accroît son mal-être.

Les conditions d'octroi d'une indemnité pour tort moral étant données, celui-ci sera fixée plus bas que celle requise mais néanmoins dans la fourchette haute des cas similaires.

Partant, le prévenu sera condamné à verser à la partie plaignante A______, à titre de réparation du tort moral, la somme de CHF 70'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 2 juillet 2018.

5. 5.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

5.2. En l'espèce, au vu du verdict de culpabilité prononcé, le prévenu sera débouté de ses conclusions en indemnisation.

6. Conformément au règlement du dispositif, le Tribunal ordonnera les séquestres, confiscations, destructions et restitutions qui s'imposent (art. 267 al. 1 et 3 CPP et 69 CP).

7. Le défenseur d'office et les conseils juridiques gratuits seront indemnisés (art. 135 et 138 CPP).

8. Le prévenu sera condamné aux frais de la procédure (art. 426 CPP).

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CRIMINEL

statuant contradictoirement :

Déclare X______ coupable de menaces (art. 180 al. 1 CP) et de tentative d'assassinat (art. 22, 111 et 112 CP).

Condamne X______ à une peine privative de liberté de 12 ans, sous déduction de 456 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Ordonne l'expulsion de Suisse de X______ pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 CP).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).

Condamne X______ à payer à A______ CHF 70'000.-, avec intérêts à 5% dès le 2 juillet 2018, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO).

Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 14275420180702, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 14280820180702, sous chiffre 3 à 5 de l'inventaire n° 14275020180702 et sous chiffre 1 de l'inventaire n°14274820180702 une fois entré en force tant le présent jugement que celui à rendre par le Tribunal des mineurs s'agissant de D______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP et 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ de la montre et des chaussures figurant sous chiffre 1 et 2 de l'inventaire n° 14275020180702 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Dit qu'il appartiendra au Tribunal des mineurs de statuer sur le sort de la pièce figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 14274820180702 et des pièces figurant à l'inventaire n° 14275220180702 au nom de D______.

Rejette les conclusions en indemnisation d'X______ (art. 429 CPP).

Condamne X______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 35'622.25 (art. 426 al. 1 CPP).

Fixe à CHF 35'686.55 l'indemnité de procédure due à Me Nicolas GOLOVTCHINER, défenseur d'office de X______ (art. 135 CPP).

Fixe à CHF 23'729.75 l'indemnité de procédure due à Me Robert ASSAEL, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP).

Fixe à CHF 9'542.20 l'indemnité de procédure due à Me C______, conseil juridique gratuit de B______ (art. 138 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement aux autorités suivantes : Casier judiciaire suisse, Secrétariat d'Etat aux migrations, Office cantonal de la population et des migrations, Service des contraventions, Tribunal des mineurs (art. 81 al. 4 let. f CPP).

La Greffière


Stéphanie OÑA

Le Président


Yves MAURER-CECCHINI

 


 

Voies de recours

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite respectant les conditions légales à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé.

Si le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit conteste également son indemnisation, il peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours dès la notification du jugement motivé, à la Chambre pénale d'appel et de révision contre la décision fixant son indemnité (art. 396 al. 1 CPP).

L'appel ou le recours doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à la juridiction compétente, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP).

Etat de frais

Frais du Ministère public

CHF

28'932.25

Convocations devant le Tribunal

CHF

465.00

Frais postaux (convocation)

CHF

175.00

Emolument de jugement

CHF

6'000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

35'622.25

==========

Total des frais

CHF

 


 

Indemnisation du défenseur d'office

Vu les art. 135 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

X______

Avocat :  

GOLOVTCHINER Nicolas

Etat de frais reçu le :  

13 septembre 2019

 

Indemnité :

Fr.

28'618.30

Forfait 10 % :

Fr.

2'861.85

Déplacements :

Fr.

1'655.00

Sous-total :

Fr.

33'135.15

TVA :

Fr.

2'551.40

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

35'686.55

Observations :

- 142h05 à Fr. 200.00/h = Fr. 28'416.65.
- 1h50 à Fr. 110.00/h = Fr. 201.65.

- Total : Fr. 28'618.30 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 31'480.15

- 1 déplacements A/R (au tarif stagiaire) à Fr. 55.– = Fr. 55.–
- 16 déplacements A/R (au tarif chef d'étude) à Fr. 100.– = Fr. 1'600.–

- TVA 7.7 % Fr. 2'551.40

Temps d'audiences et déplacements devant le Tribunal criminel rajoutés.

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

A______

Avocat :  

ASSAEL Robert

Etat de frais reçu le :  

10 septembre 2019

 

Indemnité :

Fr.

18'698.35

Forfait 10 % :

Fr.

1'869.85

Déplacements :

Fr.

1'465.00

Sous-total :

Fr.

22'033.20

TVA :

Fr.

1'696.55

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

23'729.75

Observations :

- 89h55 à Fr. 200.00/h = Fr. 17'983.35.
- 6h30 à Fr. 110.00/h = Fr. 715.–.

- Total : Fr. 18'698.35 + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 20'568.20

- 13 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 1'300.–
- 3 déplacements A/R à Fr. 55.– = Fr. 165.–

- TVA 7.7 % Fr. 1'696.55

Temps d'audiences et déplacements devant le Tribunal criminel rajoutés.

Indemnisation du conseil juridique gratuit

Vu les art. 138 al. 1 CPP et 16 RAJ et les directives y relatives ;

Bénéficiaire :  

B______

Avocat :  

C______

Etat de frais reçu le :  

16 septembre 2019

 

Indemnité :

Fr.

7'600.00

Forfait 10 % :

Fr.

760.00

Déplacements :

Fr.

500.00

Sous-total :

Fr.

8'860.00

TVA :

Fr.

682.20

Débours :

Fr.

0

Total :

Fr.

9'542.20

Observations :

- 38h à Fr. 200.00/h = Fr. 7'600.–.

- Total : Fr. 7'600.– + forfait courriers/téléphones arrêté à 10 % vu l'importance de l'activité déployée (art 16 al 2 RAJ) = Fr. 8'360.–

- 5 déplacements A/R à Fr. 100.– = Fr. 500.–

- TVA 7.7 % Fr. 682.20

Temps d'audiences et déplacements devant le Tribunal criminel rajoutés. Réduction de 2h du temps de préparation de plaidoirie, excessif, car sans lien avec le dossier.


 

Voie de recours si seule l'indemnisation est contestée

Le défenseur d'office peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Le conseil juridique gratuit peut interjeter recours, écrit et motivé, dans le délai de 10 jours, devant la Chambre pénale de recours contre la décision fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a et 396 al. 1 CPP; art. 128 al. 1 LOJ).

Restitution de valeurs patrimoniales et/ou d'objets

Lorsque le présent jugement sera devenu définitif et exécutoire, il appartiendra à l'ayant-droit de s'adresser aux Services financiers du pouvoir judiciaire (finances.palais@justice.ge.ch et +41 22 327 63 20) afin d'obtenir la restitution de valeurs patrimoniales ou le paiement de l'indemnité allouée, ainsi que, sur rendez-vous, au Greffe des pièces à conviction (gpc@justice.ge.ch et +41 22 327 60 75) pour la restitution d'objets.

Notification à X______, soit pour lui son conseil Me Nicolas GOLOVTCHINER, défenseur d'office
Par voie postale

Notification à A______, soit pour lui son conseil Me Robert ASSAEL, conseil juridique gratuit
Par voie postale

Notification à B______, soit pour lui son conseil, Me C______, conseil juridique gratuit
Par voie postale

Notification au Ministère public
Par voie postale