Aller au contenu principal

Décisions | Tribunal pénal

1 resultats
P/2396/2012

JTCR/5/2014 du 10.10.2014 ( PENAL ) , JUGE

Normes : CP.112 LArm
En fait
En droit

république et

canton de genève

pouvoir judiciaire

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL CRIMINEL

 

Chambre 8


10 octobre 2014

 

MINISTÈRE PUBLIC

Madame A______, assistée de Me B______

 

contre

 

Monsieur W______, né le ______ 1965, domicilié ______ Grand-Lancy, prévenu, assisté de Me C______, Me D______ et Me E______

Monsieur X______, né le ______ 1985, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me F______

Monsieur Y______, né le ______ 1981, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me G______, Me H______ et Me I______

Monsieur Z______, né le ______ 1957, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, prévenu, assisté de Me J______ et Me K______


CONCLUSIONS FINALES DES PARTIES :

Le Ministère public conclut à la culpabilité de X______ des chefs de tentative d'assassinat, de tentative de meurtre et d'infraction à la LArm, à la culpabilité de Y______ des chefs de tentative d'assassinat et d'infraction à la LArm, à la culpabilité de W______ des chefs d'instigation à tentative d'assassinat et d'infraction à la LArm ainsi qu'à la culpabilité de Z______ des chefs d'instigation à instigation à tentative d'assassinat et d'infraction à la LArm, avec une responsabilité pleine et entière pour les quatre prévenus. Il sollicite le prononcé d'une peine privative de liberté de 16 ans à l'encontre de X______, d'une peine privative de liberté de 15 ans à l'encontre de Y______, d'une peine privative de liberté de 13 ans à l'encontre de W______ et d'une peine privative de liberté de 18 ans à l'encontre de Z______. Il demande que les prévenus X______, Y______ et Z______ soient maintenus en détention pour des motifs de sûreté et que le prévenu W______ soit immédiatement mis en détention pour des motifs de sûreté. Il demande le prononcé d'une créance compensatrice d'un montant de CHF 400'000.- à l'encontre de Z______ et le prononcé d'une créance compensatrice d'un montant de CHF 30'000.- à l'encontre de W______. Il demande également que le séquestre sur les avoirs de Z______ auprès de Me L______, notaire, soit maintenu afin de garantir le paiement de la créance compensatrice et des frais de la procédure et que le séquestre sur la montre Pierre Kunz appartenant à W______ soit maintenu afin de garantir le paiement de la créance compensatrice et des frais de la procédure. Il demande en outre au Tribunal de condamner les prévenus aux frais de la procédure. Enfin, il demande au Tribunal de prononcer les restitutions et confiscations, se référant au document figurant à la procédure.

A______, par la voix de son conseil, conclut à la culpabilité de X______ et de Y______ du chef de tentative d'assassinat, à la culpabilité de W______ du chef d'instigation à tentative d'assassinat et à la culpabilité de Z______ du chef d'instigation à tentative d'assassinat. Elle demande que les prévenus soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui verser un montant de CHF 80'000.-, avec intérêts à 5% dès le 19 février 2012, à titre d'indemnité pour tort moral, un montant de CHF 10'000.-, avec intérêts à 5% dès le 19 février 2012, à titre d'indemnité pour tort moral pour chacun de ses enfants M______ et N______ ainsi qu'un montant de CHF 313'298.-, avec intérêts à 5% dès le jour du prononcé du jugement, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. Elle sollicite la confiscation du montant de CHF 350'000.- séquestré par ordonnance du Tribunal criminel du 19 mai 2014 en mains de Me L______ et son allocation. Enfin, elle demande qu'il soit donné acte à W______ qu'il lui a déjà spontanément versé CHF 50'000.- à titre d'indemnité pour tort moral.

W______, par la voix de ses conseils, conclut à sa culpabilité du chef d'actes préparatoires au sens de l'art. 260bis CP. Il demande à être mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère et sollicite le prononcé d'une peine inférieure à celle requise par le Ministère public, compatible avec le sursis complet, voire avec le sursis partiel, voire même avec une semi-liberté.

X______, par la voix de son conseil, conclut à son acquittement du chef de tentative de meurtre s'agissant des faits commis le 18 mai 2012. Il ne conteste pas sa culpabilité du chef de tentative de meurtre s'agissant des faits commis le 19 février 2012 au préjudice de A______, avec désistement au sens de l'art. 23 al. 1 CP. Il conclut au prononcé d'une peine juste, inférieure à celle requise par le Ministère public.

Y______, par la voix de ses conseils, conclut à son acquittement et demande que l'Etat de Genève soit condamné à lui verser une somme de CHF 541'451.- à titre d'indemnités et de réparation du tort moral, au sens de l'art. 429 CPP.

Z______, par la voix de ses conseils, conclut à son acquittement, subsidiairement à sa condamnation du chef d'actes préparatoires au sens de l'art. 260bis CP, avec désistement au sens de l'art. 23 al. 1 CP et avec une responsabilité restreinte. Il sollicite le prononcé d'une peine juste n'excédant pas 5 ans. Enfin, il s'en rapporte à justice quant au sort des avoirs séquestrés.

 

EN FAIT

A. Par acte d'accusation du 24 avril 2014, il est reproché à X______ d'avoir :

·        le 19 février 2012, entre 22h48 et 23h01, muni d'un couteau et dans l'intention de tuer A______, alors que celle-ci franchissait le portail de sa propriété sise O______ Chêne-Bougeries, frappé A______ à la tête avec ses poings et genoux, de l'avoir étranglée avec son bras et au moyen d'une corde ou d'un objet similaire, d'avoir cherché à frapper l'intéressée au cou avec un couteau, d'avoir, alors qu'elle se débattait et criait, frappé sa victime avec un couteau, couvert sa bouche avec ses mains et frappé l'intéressée au visage puis de l'avoir encore étranglée, à tout le moins pendant trois minutes, A______ ayant perdu connaissance, et d'avoir quitté les lieux avec la conviction que sa victime, inanimée, était décédée, alors qu'elle a survécu, en préparant ainsi minutieusement l'homicide qu'il entendait perpétrer, en agissant de manière particulièrement odieuse, pour un mobile particulièrement odieux, soit un mobile financier, en se comportant de manière extrêmement froide après la réalisation de l'infraction, en agissant avec une absence particulière de scrupule et en faisant preuve du mépris le plus complet pour la vie de A______,

faits qualifiés de tentative d'assassinat (art. 22 al. 1 et 112 CP) (B.I.);

·        le 18 mai 2012 vers 23h, au bar BU______ sis 1, avenue BV______ à Genève, tiré un coup de feu en direction de deux individus non identifiés, dans le dessin de tuer l'un d'entre eux, à tout le moins en tenant pour possible et en l'acceptant au cas où la mort se produirait, aucun individu n'ayant été touché par la balle, qui a été stoppée par un bac à fleurs derrière lequel les individus se trouvaient au moment du tir,

faits qualifiés de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 et 111 CP) (B.II.);

·        en mars 2012, à Genève, acquis auprès d'un individu non identifié un pistolet de marque Walther PPK, calibre 7,65mm pour un montant de CHF 1'500.-, alors qu'il n'est pas au bénéfice d'un permis d'acquisition;

·        le 18 mai 2012, à Genève, porté entre son lieu de résidence et le bar BU______, un pistolet de marque Walther PPK, calibre 7,65mm, alors qu'il n'est pas au bénéfice d'un permis de port d'armes,

faits qualifiés d'infractions à l'art. 33 al. 1 lit. a LArm (B.III.).

b) Dans le même acte d'accusation, il est reproché à Y______ d'avoir :

·        à une date indéterminée en été 2011, décidé son cousin, X______, à tuer A______, agissant à la demande de Z______, époux de A______, le mandat de tuer ayant transité par W______, qui l'informait régulièrement de la présence et des absences de l'intéressée à son domicile sis O______ à Chêne-Bougeries; d'avoir, entre octobre 2011 et le 19 février 2012, accompagné X______ au domicile de A______, à tout le moins à une vingtaine d'occasions, dans le but de procéder à des repérages et de permettre à X______ de passer à l'acte et d'avoir conduit, le 19 février 2012, X______ sur place, où tous deux ont patienté une heure environ dans la voiture en attendant l'arrivée de A______, que X______ a tenté de tuer dans les circonstances décrites ci-dessus sous B.I, en s'associant pleinement et sans réserve à la décision et à l'organisation de l'infraction, en fixant notamment la date et en conduisant X______ sur les lieux, après lui avoir permis de repérer sa victime, en agissant pour un mobile particulièrement odieux, soit un mobile financier, en se comportant de manière extrêmement froide après la réalisation de l'infraction, en agissant avec une absence particulière de scrupule et en faisant preuve du mépris le plus complet pour la vie de A______,

faits qualifiés de tentative d'assassinat (art. 22 al. 1 et 112 CP) (C.I.);

·        en décembre 2011, fait l'acquisition sans droit, auprès d'un individu non identifié, d'un pistolet électrique Z-Force 350.000 Volt F4 pour un montant de CHF 200.-,

faits qualifiés d'infraction à l'art. 33 al. 1 lit. a LArm (C.II.).

c) Dans ce même acte d'accusation, il est reproché à W______ d'avoir :

·        à une date indéterminée en été 2011, à Genève, décidé Y______ à faire tuer A______, agissant à la demande de Z______ et ayant convenu avec Y______ que X______ se chargerait de tuer l'intéressée, d'avoir régulièrement informé Y______ de la présence et des absences de A______ à son domicile, d'avoir, le 12 février 2012, par téléphone, ou le 13 février 2012, de vive voix, donné pour instruction à Y______ de tuer A______ le 19 février 2012 et d'avoir informé Y______ de l'atterrissage de l'intéressée, prévu le 19 février 2012 à l'aéroport de Genève-Cointrin à 22h30, afin que Y______ et X______ se rendent à son domicile pour l'attendre, les deux précités ayant tenté de tuer A______ dans les circonstances décrites sous B.I et C.I, en préparant minutieusement l'homicide devant être perpétré à l'encontre de A______, en mandatant un tueur à gages, en agissant pour un mobile particulièrement odieux, soit un mobile financier, en agissant avec une absence particulière de scrupule et en faisant preuve du mépris le plus complet pour la vie de A______,

faits qualifiés d'instigation à tentative d'assassinat (art. 22 al. 1, 24 al. 1 et 112 CP) (D.I.);

·        le 27 juin 2012, détenu à son domicile un revolver Smith & Wesson, dont il avait fait l'acquisition quinze ans auparavant, sans être au bénéfice d'un permis d'acquisition;

·        en décembre 2011 ou en janvier 2012, acquis auprès d'un individu non identifié un pistolet de marque SIG pour un montant de CHF 1'300.- sans être au bénéfice d'un permis d'acquisition,

faits qualifiés d'infraction à l'art. 33 al. 1 lit. a LArm (D.II.).

d) Il est enfin reproché à Z______ d'avoir :

·        en juin 2012, à Chêne-Bougeries, décidé W______ à faire tuer A______, soit à trouver un tueur à gages, d'avoir, en novembre 2010, remis un montant de CHF 30'000.- à W______, qui l'avait informé que le tueur à gages réclamait un montant de CHF 100'000.-, et remis une créance d'un montant de CHF 70'000.- qu'il détenait à l'encontre de W______, charge à l'intéressé de verser au tueur à gages un montant total de CHF 100'000.-, de s'être enquis auprès de W______, en janvier et en avril 2011, des raisons pour lesquelles A______ n'avait pas encore été tuée en invitant le précité à faire accélérer les choses, d'avoir, dès l'été 2011 et jusqu'au mois de février 2012, intensifié ses rencontres avec W______ et instruit l'intéressé de faire passer l'homicide pour un cambriolage ayant mal tourné et régulièrement informé W______ de la présence et des absences de A______ à son domicile, afin que le tueur à gages ne se rendît pas pour rien sur place, d'avoir, le 12 février 2012, sur une aire d'autoroute entre CA______ et BZ______, donné un ultimatum à W______ en ce sens que A______ devait être tuée dès son retour d'Autriche le 19 février 2012 et d'avoir ultérieurement informé W______ de l'atterrissage de A______, lequel était prévu le 19 février 2012 à 22h30 à l'aéroport de Genève-Cointrin, afin que le tueur à gages pût se rendre au domicile de l'intéressée pour l'attendre, X______ et Y______ ayant tenté de tuer A______ dans les circonstances décrites sous B.I et C.I, en préparant minutieusement l'homicide devant être perpétré à l'encontre de son épouse, en faisant mandater un tueur à gages, en agissant pour un mobile particulièrement odieux, soit un mobile financier, en se comportant de manière extrêmement froide après la réalisation de l'infraction, puisqu'il a entrebâillé la porte du garage pour faire croire à un cambriolage, en agissant ainsi avec une absence particulière de scrupule et en faisant preuve du mépris le plus complet pour la vie de A______,

faits qualifiés d'instigation à instigation à tentative d'assassinat (art. 22 al. 1, 24 al. 1 et 112 CP) (E.I.);

·        le 9 juillet 2012, détenu dans sa maison sise O______ à Chêne-Bougeries, un revolver Taurus .38 spécial et six cartouches .38, dont il avait fait l'acquisition sans être au bénéfice d'un permis d'acquisition,

faits qualifiés d'infraction à l'art. 33 al. 1 lit. a LArm (E.II.).

B. Il ressort du dossier les faits pertinents suivants :

Des faits du 19 février 2012

a) A______ et Z______ se sont mariés à Vandoeuvres le ______ 1997. Deux enfants sont issus de cette union, M______, né le ______ 2000, et N______, née le ______ 2001.

Entre 1997 et 2003, A______ a travaillé au sein d'une banque en qualité de gérante de fortune. Ses revenus se sont substantiellement accrus. De 2003 à 2010, elle a exercé la même activité pour une autre banque et en 2010, elle est devenue directrice d'une société financière.

Employé puis associé d'une société financière, Z______ a commencé une activité d'indépendant en 2000. Les affaires ont été florissantes jusqu'en 2008, période où il a dû cesser l'activité de sa société, compte tenu du contexte économique. En 2006, il a reçu une donation de la part de sa mère d'un montant de CHF 4'000'000.-.

En 2003, le couple a acheté une maison sise O______ à Chêne-Bougeries pour un montant de CHF 3'700'000.-, l'hypothèque s'élevant à CHF 3'000'000.- et chacun des époux ayant apporté des fonds propres.

A______ a acquis, en décembre 2005, un appartement à P______ pour un montant de CHF 2'750'000.-, l'hypothèque s'élevant à CHF 2'200'000.-. Z______ était codébiteur de cette hypothèque, tout comme de celle grevant la villa de O______ à Chêne-Bougeries.

Z______ a contracté une assurance-vie en 2003 pour lui-même et A______, qui prévoyait une prestation d'un montant de CHF 1'250'000.- en faveur du conjoint survivant. Il a contracté une seconde police, la prestation assurée étant de CHF 179'879.-. Les deux polices précitées ont été mises en gage auprès de la banque.

En 2005 et 2006, A______ a contracté deux assurances-vie, dont le bénéficiaire était son conjoint. La première prévoyait une prestation de CHF 174'814.- en cas de décès avant le 1er novembre 2029 et la seconde le versement d'un capital de CHF 584'000.- en cas de décès avant le 1er janvier 2030.

Fin 2008-début 2009, Z______ a investi dans l'achat d'une pizzeria à Q______, aux côtés de W______, qu'il connaissait de longue date et qui était alors à la tête d'une entreprise active dans le domaine de la peinture. Le restaurant a été mis en gérance en 2010 et vendu en 2012.

Au début de l'année 2012, A______ disposait d'actifs bancaires pour un montant de plus de CHF 5'200'000.-, Z______ de comptes bancaires et d'espèces pour un montant d'environ CHF 500'000.-.

Dès l'année 2007, le couple a eu des difficultés, au point que chacun des époux a commencé à mener sa propre vie sentimentale, tout en maintenant la vie commune, Z______ se rendant parfois et de plus en plus fréquemment dès l'année 2010 dans l'appartement du couple sis à P______.

Durant l'été 2010, Z______ a parlé à W______ de son projet visant à tuer son épouse. Il souhaitait savoir si l'intéressé connaissait "quelqu'un pour tuer". Quelques semaines plus tard, Z______ a relancé W______ pour savoir s'il avait trouvé un tueur. W______ lui a rétorqué qu'il connaissait un homme qui acceptait cette tâche pour un montant de CHF 500'000.-. Cette somme était trop élevée aux yeux de Z______, qui a finalement accepté de payer une telle somme. Il a alors expliqué que l'homicide devait avoir l'air d'un cambriolage qui aurait mal tourné.

A plusieurs reprises, entre l'automne 2010 et l'été 2011, Z______ a relancé W______, qui demeurait assez vague sur l'état d'avancement du projet.

A la fin de l'année 2010, W______ a rencontré pour la première fois X______ dans un café à l'aéroport de Pristina. Y______, cousin de X______, était également présent.

En avril 2011, X______ a obtenu un visa slovène, lequel a en partie été financé par Y______, et est venu à Genève.

En mai 2011, le premier projet sérieux de convention de divorce entre A______ et Z______ a été établi. Il prévoyait le partage des immeubles et le non partage des acquêts.

A la fin du printemps ou au début de l'été 2011, W______ a parlé à Y______ de la mission que lui avait confiée Z______ et du fait que celui-ci le relançait. Il convient de préciser que les deux hommes se voyaient régulièrement car leurs bureaux étaient situés au même endroit. Y______ avait alors une entreprise active dans le domaine du revêtement de sols et dans la peinture.

En octobre 2011, W______ a demandé à Y______ de se rendre dans la villa des époux A______ et Z______ pour réparer des joints de la salle-de-bains. Y______ s'y est alors rendu avec X______.

En novembre 2011, un deuxième projet de convention de divorce a été établi. Il prévoyait le partage des acquêts, ce qui ne plaisait pas à A______, qui souhaitait que chaque époux conservât ses acquêts, immeubles exceptés.

En décembre 2011, Z______ a offert à A______, pour son anniversaire, un bracelet en lui souhaitant du bonheur.

Du 24 décembre 2011 au 5 janvier 2012, A______ a passé des vacances en Asie avec ses enfants. Quant à Y______, il est allé au Kosovo du 21 décembre 2011 au 13 janvier 2012.

A la fin de l'année 2011, Z______, après que sa relation avec R______ s'est terminée le 27 décembre, a entamé une relation sentimentale avec S______, qu'il connaissait déjà depuis plusieurs mois. Le couple a appris, à tout le moins le 9 février 2012, alors qu'il se trouvait à Rome, que l'intéressée était enceinte.

Tant à la fin de l'année 2011 qu'au début de l'année 2012, Z______ a relancé W______ pour s'enquérir de l'état d'avancement du projet de tuer son épouse.

b) Les données rétroactives des téléphones portables de Y______, de W______, de X______ et de Z______ ainsi que les informations issues du téléphone portable de A______ permettent d'établir que :

·        vendredi 9 décembre 2011 dans la matinée, Z______ a contacté W______ durant 2'53''; vers 16h30, il a quitté Genève avec ses enfants pour se rendre en Valais, où il est resté jusqu'au dimanche 11 décembre 2011 dans la soirée; ce même vendredi, X______ s'est trouvé à Chêne-Bougeries à tout le moins entre 17h41 et 18h38;

·        samedi 10 décembre 2011, X______ était à Chêne-Bougeries à 17h05;

·        dimanche 11 décembre 2011, à 20h42 et 20h45, Z______, qui était en Valais, a contacté A______; alors qu'il avait quitté le Valais et se trouvait à Yvorne, il a contacté W______ à 21h10, lequel l'a recontacté à 22h42 et 22h56;

·        lundi 12 décembre 2011, X______ s'est trouvé à Chêne-Bougeries, à tout le moins entre 19h44 et 20h18; à 20h15, il a contacté Y______;

·        mercredi 14 décembre 2011 à 15h43, W______ a contacté Z______, qui a appelé le domicile de Chêne-Bougeries à 16h09 et qui s'est fait recontacter à 16h11 par W______; à 16h12, X______ a appelé Y______ , qui a tout de suite envoyé un sms à W______; ce dernier a contacté Y______ à 16h27; dans la soirée, de 17h59 à 19h59 X______ était à Chêne-Bougeries (cependant, à 18h12, il a activé une antenne à la rue du Rhône); à 21h31, alors qu'il se trouvait à proximité de la rue des Délices, il a reçu un appel de Y______ et à 22h35, il était de nouveau localisé à Chêne-Bougeries;

·        vendredi 6 janvier 2012, il y a eu plusieurs échanges téléphoniques entre A______ et Z______, qui a notamment appelé l'intéressée à 19h28 durant 1'47'' peu avant de contacter W______ à 19h52 par sms en lui demandant : "Salut, tu peux monter quand à la montagne ?" puis par téléphone à 19h56; W______ a contacté X______ à 21h18, 22h21 et 22h35; il s'agit des premiers contacts téléphoniques directs entre les deux hommes à partir du 7 décembre 2011, date des premières données rétroactives; les intéressés n'ont eu que douze contacts téléphoniques entre les 6 janvier et 7 février 2012 et ne se sont plus appelés jusqu'au 25 février 2012, date à partir de laquelle ils ont eu divers échanges téléphoniques; peu après ses contacts le 6 janvier 2012 avec W______, soit à 23h06, X______ a contacté Y______ au Kosovo; il convient enfin de préciser que du 6 au 8 janvier 2012, M______ et N______ se trouvaient avec leur père en Valais;

·        samedi 7 janvier 2012 à 9h59, Y______ a envoyé un sms, en provenance d'un numéro de téléphone kosovar, à X______, au contenu suivant : "Comment c'est allé hier soir ? C'était bien ?"; X______ a contacté Y______ à 10h13 et 10h14; immédiatement après avoir écrit à X______, Y______ a adressé un sms à W______, qui lui a répondu à 12h39; à 15h33, Y______ a envoyé un second sms à W______;

·        lundi 9 janvier 2012, W______ et Y______ ont échangé trois sms et se sont appelés trois fois (conversations ayant duré 3'06'', 3'58'' et 2'27''), le second utilisant toujours un raccordement kosovar; à 20h50, X______ a contacté Y______;

·        mardi 10 janvier 2012, Y______ et X______ se sont appelés à cinq reprises - entre 0h24 et 18h49 -, Y______ utilisant deux raccordements kosovars différents;

·        vendredi 13 janvier 2012 à 13h37, Z______ a contacté W______; vers 19h, il a quitté Genève avec ses enfants pour aller à P______;

·        samedi 14 janvier 2012, Y______, de retour à Genève, a activé une borne à 12h33 à l'aéroport de Genève-Cointrin; à 13h09, il a envoyé un sms à W______, qui l'a immédiatement rappelé à 13h36 (conversation de 1'43''); à 13h36, il a envoyé un sms à X______; il a ensuite été contacté à deux reprises par W______, à 15h30 et 15h42, et a appelé X______ à 17h53; si X______ n'a activé aucune antenne entre 17h53, moment où il se trouvait à Vernier, et 19h26, moment où il se trouvait à proximité de la rue Moillebeau, il n'en va pas de même pour Y______, qui se trouvait à Chêne-Bougeries à 18h56 et à 18h59;

·        dimanche 15 janvier 2012 à 17h28, Y______ a envoyé un sms à W______ et appelé l'intéressé une minute plus tard; à 17h36 et 17h42, il a contacté X______; à 18h22, Y______ a fait un bref passage à Chêne-Bougeries; à 18h20, Z______ a contacté A______; immédiatement après la fin de leur conversation, à 18h24, il a appelé W______ (4'11'' de conversation); Z______ a rappelé son interlocuteur à 18h30 (2'55'' de conversation) et contacté A______ à 18h45; lors de ces trois appels, Z______ se trouvait à P______; à 21h53, le précité se trouvait à Chêne-Bougeries; un peu plus tard dans la soirée, soit à 22h12, il a recontacté W______, alors qu'il venait de quitter Chêne-Bougeries pour se rendre en Italie; il ne contactera plus le précité jusqu'au 23 janvier 2012 à 12h; enfin, à 19h41, X______ était à Chêne-Bougeries;

·        lundi 16 janvier 2012, W______ et Y______ se sont contactés à 9h18, 10h16, 10h43 et 13h22; par ailleurs, à 13h54, Y______ a envoyé un sms à W______, qui lui a immédiatement répondu; de 17h33 à 18h15, X______ était à Chêne-Bougeries, tandis que Y______ y était, à tout le moins, de 17h58 à 18h24; à 18h06, Y______ a contacté X______, qui l'a appelé à 18h11, 18h15 et 18h16;

·        du vendredi 20 au dimanche 22 janvier 2012, M______ est allé avec sa mère à Londres; il n'y a eu aucune localisation de Y______ et de X______ à Chêne-Bougeries;

·        lundi 23 janvier 2012 à 8h54, Y______ a appelé W______, qui l'a rappelé à 10h03; à 12h, Z______, qui se trouvait en Italie, a contacté W______; à 16h19, Y______ a contacté X______; à 17h34, W______ a appelé Y______, qui lui a envoyé un sms trois minutes plus tard; il a recontacté l'intéressé par sms à 17h39; à tout le moins de 17h17 à 17h23, X______ se trouvait à Chêne-Bougeries, tandis que Y______ s'y trouvait de 17h34 à 17h58; à 18h05, W______ a envoyé un sms à Y______, qui l'a immédiatement contacté; les deux hommes se sont encore parlé à 19h26 (3'38'' de conversation) ainsi que plus brièvement à 19h48 et 19h58;

·        jeudi 26 janvier 2012 à 9h44 et 10h22, W______ a appelé Y______ (27'' et 6'24'' de conversation), qui l'a rappelé à 10h46, 15h50 et 17h06; cette dernière conversation a duré 2'07''; à 17h17, W______ a, une nouvelle fois, contacté Y______ et les deux hommes ont conversé durant 4'44; à 17h39, W______ a été contacté par Z______; il n'y a plus eu d'appel entre les intéressés jusqu'au 9 février 2012; de 17h49 à 18h11, à tout le moins, X______ se trouvait à Chêne-Bougeries, tandis que Y______ s'y trouvait de 17h41 à 18h12, à tout le moins; à 18h23, W______ a appelé Y______;

·        du vendredi 27 au dimanche 29 janvier 2012, A______ était à Strasbourg; M______ et N______ sont partis à P______ avec leur père le samedi 28 janvier et sont rentrés à Genève vers 13h; Z______ et W______ ne se sont pas parlé durant ce week-end; le 29 janvier dès 14h34, Y______ et W______ se sont contactés à six reprises jusqu'à 17h50; Y______ a contacté trois fois X______ entre 18h18 et 18h44; à tout le moins de 19h18 à 19h27, il se trouvait à Chêne-Bougeries; il a d'ailleurs appelé W______ à 19h18 ainsi qu'à 20h29 (3'31'' de conversation) et a envoyé un sms à l'intéressé à 20h25;

·        lundi 30 janvier 2012 à 9h08 et 9h09, W______ et Y______ ont échangé un sms et eu un contact téléphonique; il y a ensuite eu plusieurs appels ainsi qu'un sms adressé par Y______ à X______, qui se trouvait non loin du O______ à 17h29 (antenne activée : ______); de 17h41 à 18h05 à tout le moins, Y______ se trouvait à Chêne-Bougeries;

·        mardi 31 janvier 2012 à 15h25, Y______ a envoyé un sms à W______, qui l'a contacté à 15h28; à 15h49 et 16h40, Y______ a brièvement contacté X______; de 17h37 à 18h25, à tout le moins, il se trouvait à Chêne-Bougeries; quant à X______, il s'y trouvait à 18h01;

·        mercredi 1er février 2012, Z______ était au Brésil; Y______ et W______ se sont adressés plusieurs sms et appelés plusieurs fois durant la journée; de 18h19 à 18h37, à tout le moins, X______ se trouvait à Chêne-Bougeries, tandis que Y______ y était de 18h33 à 18h42 à tout le moins; ce dernier a contacté W______ à 19h06, soit peu de temps après avoir quitté Chêne-Bougeries; à 20h24, X______ a contacté W______, qui lui a envoyé un sms immédiatement après, soit à 20h25;

·        jeudi 2 février 2012, Y______ et W______ se sont adressés plusieurs sms et appelés plusieurs fois durant la journée; X______ a effectué un bref passage à Chêne-Bougeries, de 18h01 à 18h06 à tout le moins; quant à Y______, il y était à 18h13, peu avant de contacter W______;

·        le week-end des 4 et 5 février 2012, M______ et N______ étaient avec leur mère, Z______ séjournant alors au Brésil;

·        dimanche 5 février 2012, W______ a contacté Y______ à 13h15 (conversation de 3'40''); ensuite ce dernier a eu plusieurs contacts avec X______; entre 19h11 et 20h05, X______ se trouvait à Chêne-Bougeries; quant à Y______, il y était à 19h50 à tout le moins;

·        mardi 7 février 2012, dès 14h22, Y______ et W______ ont eu plusieurs échanges téléphoniques, notamment une conversation de plus de cinq minutes à 14h23; le premier était à Chêne-Bougeries de 18h35 à 18h55 en même temps que X______, qui s'y trouvait à 18h42; entre 20h39 et 22h16, Y______, X______ et W______ ont eu plusieurs contacts téléphoniques croisés; en particulier, W______ et Y______ se sont parlé durant 9'21'' à 20h45;

·        mercredi 8 février 2012, Z______ était de retour en Italie, après son séjour au Brésil; il n'a eu aucun contact avec W______;

·        jeudi 9 février 2012, durant la journée, il y a eu plusieurs contacts entre, d'une part, Y______ et W______ et, d'autre part, Y______ et X______; à 12h41, Z______, qui se trouvait en Italie, a adressé un sms à A______, dont la teneur est la suivante : " Hello, je voudrais te parler avant de monter avec les kids. Tu as un moment ce soir ?"; à 18h09, X______ était localisé à Chêne-Bougeries; à 18h25, alors qu'il se trouvait également à Chêne-Bougeries, Y______ a appelé W______; à 19h03, Z______ se trouvait à l'aéroport de Genève-Cointrin; il convient de préciser qu'il n'avait plus été localisé en Suisse depuis le 29 janvier 2012; il a reçu deux appels de la villa de O______ à 19h12 et 19h16 et a contacté W______ à 19h18 - les deux hommes ne s'étaient plus parlé depuis le 26 janvier 2012 -; à la même heure, A______ lui a répondu : "Je suis à la maison. Je ne te cache pas que je suis très fatiguée. Je sors d'une grosse gastro et j'ai pas une grande forme. Mais mes oreilles fonctionnent". Z______ lui a rétorqué quatre minutes plus tard qu'il serait très concis et a rejoint le domicile de Chêne-Bougeries à 19h37;

·        vendredi 10 février 2012, dès 8h34, il y a eu divers échanges entre, d'une part, Y______ et X______ et, d'autre part, Y______ et W______, et ce durant toute la journée; aux alentours de 15h, W______ se trouvait à Plainpalais, à proximité de l'avenue du Mail, et a contacté à 15h02 (13'' de conversation) Z______, qui se trouvait dans le même quartier; dès 16h18, il y a eu divers contacts entre, d'une part, W______ et Y______ et, d'autre part, X______ et Y______; vers 18h20, Z______ a quitté Genève avec M______ et N______ pour se rendre en Valais, où il a été localisé à 20h36 près de P______; de 18h47 à 19h04, à tout le moins, Y______ se trouvait à Chêne-Bougeries, en même temps que X______, qui y était, à tout le moins, entre 18h53 et 19h04 ainsi qu'entre 20h08 et 20h10; les deux hommes se sont contactés plusieurs fois par la suite durant la soirée; quant à W______ et Y______, il se sont parlé au téléphone à 22h39 durant 2'11'' et adressés six sms entre 23h10 et 23h15;

·        samedi 11 février 2012 peu après 8h, Z______ a contacté le numéro 1811 pour avoir l'adresse d'un dénommé T______, responsable d'une société d'installations sanitaires à BW______; à 9h50, W______ s'est rendu à Chêne-Bougeries et a contacté A______; il a ensuite reçu plusieurs appels de Y______ - quatre entre 10h30 et 13h57 - puis a contacté l'intéressé à deux reprises dans l'après-midi; quant à Z______, il n'a pas eu de contact téléphonique avec W______;

·        dimanche 12 février 2012 à 12h52, Z______ a appelé W______ (2'26'' de conversation); à 12h55, il a contacté A______ et a parlé 2'07'' avec elle; il a recontacté W______ presque immédiatement après cet appel, soit à 12h59 (conversation de 59''); W______ a contacté Y______ à 13h29 et Z______ à 14h06; vers 14h50, il a quitté Genève pour le Valais; alors qu'il était en route, il a contacté Y______ à 15h49 et Z______ à 15h40 et 16h30, lequel se trouvait alors à BX______, respectivement BY______; vers 17h, W______ est arrivé à BZ______; à 17h24, Y______ a appelé X______; à 17h59, Z______ a envoyé un sms à W______, dont la teneur est la suivante : "Stop appelles moi"; à 18h, alors qu'il se trouvait à CA______, W______ a appelé Z______, qui se trouvait à BZ______; il a encore appelé l'intéressé à 18h06, celui-ci se trouvant alors à CA______; plus tard dans la soirée, à 18h59, Y______ a envoyé un sms à X______ et, à 20h29, il a appelé W______; enfin, à 20h54, X______ a appelé Y______, qui se trouvait alors à Chêne-Bougeries (1'21'' de conversation);

·        lundi 13 février 2012 à 14h42, W______ a appelé Y______ (15'' de conversation), qui lui a envoyé tout de suite un sms; W______ a appelé Y______ à 15h48, 16h48 et 16h58 (18'', respectivement 2'44'' et 36'' de conversation); entre temps, à 15h56, Y______ a contacté X______; il l'a recontacté à 18h20, lui a envoyé un sms à 19h40, l'a appelé à 19h47 et à 20h03;

·        mardi 14 février 2012, Y______ et W______ ont eu plusieurs contacts téléphoniques ou par sms, dont notamment un ayant duré 8'07'' à 18h43;

·        mercredi 15 février 2012 vers 11h20, Z______ a quitté le Valais; il a contacté W______ à 12h47 et est arrivé à Genève vers 13h; à 17h45, il se trouvait à Chêne-Bougeries; il a rapidement quitté ce secteur pour repartir en Valais (il sera localisé à CB______ à 22h15); il a contacté son amie, S______, à 17h52 et W______ à 18h; pour sa part, Y______ a contacté trois fois X______ entre 12h23 et 12h29; les deux hommes ont encore eu plusieurs contacts durant la soirée; Y______ a en outre reçu deux sms de W______ à 22h13 et 22h14 et a contacté l'intéressé à 22h20; les deux hommes se sont ensuite rendus à Denges, où ils ont tous deux été localisés à 22h54 pour W______ et à 23h43 pour Y______; entre 23h24 et 23h40, W______ se trouvait à Lausanne; juste après minuit, à 0h07, les deux hommes se trouvaient au Grand-Saconnex;

·        jeudi 16 février 2012, entre 0h44 et 9h29, W______ et Y______ se sont téléphonés à quatre reprises;

·        vendredi 17 février 2012 à 8h20, A______ a envoyé un sms à Z______, dont la teneur est la suivante : "Je rentre tard dimanche. Atterrissage prevu à 22:30. Dis-moi si tu restes à la maison sinon je m'arrange avec U______. Ciao e bacio", message auquel l'intéressé a répondu à 9h28 : "Merci pour V______. Je dors à la maison. Bonne fin de cure"; Y______ et W______ se sont contactés à 10h43 (2'16'' de conversation) ainsi qu'à 12h10;

·        dimanche 19 février 2012 à 10h21, Z______, alors qu'il était à P______, a appelé A______ (conversation de 6'26''); à 14h19, il était de retour à Genève avec ses enfants; à 20h12, Y______, qui se trouvait alors à Versoix, a contacté X______, qui était à proximité de l'avenue BV______; à tout le moins entre 21h44 et 21h51, X______ était à Chêne-Bougeries; quant à Y______, il s'y trouvait à tout le moins de 21h50 à 22h47; les deux hommes n'ont eu aucun contact téléphonique entre 20h50 et 23h41; à 22h46, soit deux minutes avant que A______ arrive à son domicile, Y______ a envoyé un sms à W______, qui se trouvait alors au Kosovo et qui lui a répondu une minute plus tard; il convient de préciser que seules les analyses rétroactives ont permis de retrouver la trace de ces deux messages; en effet, ces derniers ont été effacés de la mémoire téléphonique des téléphones des intéressés; de 23h13 à 23h26, Y______ était à Vernier; quant à X______, il s'y trouvait de 23h22 à 23h41, heure à laquelle il a contacté Y______ (32'' de conversation); de 0h20 à 6h30 environ, X______ se trouvait à Lausanne; quant à Y______, il y était de 1h25 à 6h10 environ.

Par ailleurs, les recherches et expertises effectuées sur les téléphones portables de W______, Y______ et Z______ ont permis d'établir :

·        qu'entre les 9 janvier et 23 février 2012, W______ a échangé 1264 messages au maximum, aucun n'ayant pu être récupéré; des imessages ont également été échangés;

·        qu'entre les 17 et 20 février 2012, Y______ a échangé 587 sms au maximum, aucun n'ayant pu être récupéré;

·        en février 2012, Z______ a échangé au maximum 617 sms; seuls 244 ont pu être retrouvés, si bien que 373 ont été effacés;

·        le numéro de téléphone 1______, utilisé par Z______, s'est inscrit sur Viber le 25 octobre 2011; quant au numéro de téléphone 2______, utilisé par W______, il a été inscrit sur Viber le 23 février 2012;

·        le lundi 20 février 2012 à 12h29, Z______ a reçu un message de S______ lui demandant pourquoi il avait essayé de la joindre; à 12h59, il lui a répondu qu'il souhaitait la voir et lui parler et lui a demandé s'il pouvait la rejoindre le lendemain; plusieurs sms ont ensuite été échangés entre les deux précités, dont il ressort que Z______ viendrait le lendemain; à un moment donné, S______ lui a dit qu'elle l'attendait et qu'elle comprendrait s'il ne pouvait pas venir, auquel cas il ne faudrait alors plus jamais qu'il vienne; dans la nuit, à 0h08, S______ a informé Z______ qu'elle se trouvait aux urgences; une heure plus tard, elle lui a fait part de ce qu'elle souffrait d'un décollement placentaire et devait se rendre dans un autre hôpital.

En outre, aucune trace de conversation téléphonique entre W______ et Z______ n'a pu être mise en évidence durant la période où celui-ci était au Brésil, soit du 31 janvier au 7 février 2012.

ca) Le 19 février 2012, alors qu'elle avait passé une semaine en Autriche, A______ a pris un vol ayant atterri à 22h10 à l'aéroport de Genève-Cointrin. Elle a été déposée par un taxi à 22h48 devant le portail de sa propriété sise O______. Après avoir pénétré dans la propriété, qui était dans la pénombre, et alors qu'elle contournait la voiture de son époux par la gauche en marchant sur la pelouse, en tirant sa valise et en se baissant pour pouvoir passer sous les branches d'un grand buisson, elle a été saisie par le cou par X______, qui l'a tirée en arrière et l'a fait tomber. Elle a violemment crié mais X______ a tenté de la faire taire en mettant une main sur sa bouche. L'individu a ensuite essayé de la tirer sous les branches du grand buisson mais A______ s'est débattue et s'est emparé d'un bâton en bois pour se défendre. Elle n'a pas pu frapper son agresseur mais a réussi à se retourner, à voir son visage et à lui dire : "Mais qu'est-ce que vous voulez ?". X______ s'est de nouveau positionné derrière A______ et a posé un couteau sur le côté droit du cou de celle-ci. Il a encore frappé A______ sur la tête et a tenté de l'étrangler au moyen d'une corde ou un lien. L'intéressée a cependant réussi à mettre ses mains entre le lien et son cou. X______ l'a tirée en arrière et a mis une main sur la bouche et le nez de sa victime, qui ne pouvait plus respirer et a perdu connaissance. Il a ensuite quitté les lieux.

Lorsque A______ est revenue à elle, elle a vu un de ses chiens au niveau de la statue du lion, située au coin de la maison; le chien ne regardait pas dans sa direction; il était immobile et semblait attendre quelque chose. A______ s'est levée et est allée dans la maison, où elle s'est écroulée dans les bras de son époux, Z______ en présence de ses enfants. Elle avait le visage ensanglanté.

Au début de l'agression, Z______ se trouvait dans la cuisine et rangeait les plateaux télé suite au film Mission Impossible III qu'il avait loué sur Bluewin TV à 20h46 et regardé avec ses enfants, M______ et N______. Ces derniers étaient au deuxième étage et s'apprêtaient à se coucher. Il convient de préciser que durant la soirée, Z______ a échangé des sms avec son amie intime, S______, dont la teneur est la suivante : à 21h39, elle lui a écrit : " Che fai amore mio ?" et il lui a répondu deux minutes plus tard " Guardo un fil ambientato a Hong Kong..!" ainsi que six minutes plus tard " E tu ?", ce à quoi elle a répondu qu'elle était en train de rentrer chez elle.

La distance entre deux des trois fenêtres de la cuisine et le lieu où l'agression de A______ a débuté est inférieure à dix mètres, avec cette précision que la maison ne possédait pas de double vitrage. L'endroit où a débuté l'agression, à proximité du buisson, est visible de deux fenêtres de la cuisine donnant sur celui-ci. Quant à l'emplacement où A______ a repris connaissance, il est situé dans l'ombre du portail d'entrée et l'obscurité y régnait; il est impossible de voir cet endroit des différentes fenêtres de la maison.

Z______ a contacté le 144 à 23h01 et son appel a été redirigé vers le 117.

A 23h18, Y______ a envoyé un sms à W______, qui lui a répondu immédiatement. Les deux hommes se sont encore échangé 14 messages entre 23h18 et 23h45.

Enfin, aucune effraction n'a été constatée, en particulier sur la porte du garage.

cb) Le 19 février 2012 au soir, il ne pleuvait pas, la température de l'air était comprise entre 1,6 et 1,8 degrés. Cependant, il y avait des rafales de bise et la température ressentie était de -3 degrés.

Aux quatre angles de la maison se trouvaient quatre spots sous le toit, avec capteur automatique. En outre, il y avait deux lampes se trouvant de part et d'autre du garage, lesquelles s'allumaient avec un interrupteur situé sur le garage, et deux lampes situées de part et d'autre de l'escalier menant à l'entrée de la maison, lesquelles s'allumaient avec un interrupteur situé dans la guérite. Ce soir-là, les deux lampes précitées n'était pas allumées, bien qu'elles fonctionnaient correctement, à en croire le jardinier, qui a indiqué que le système de lumière fonctionnait, qu'il n'avait pas été contacté pour venir faire une réparation et qu'il n'avait pas débranché ou éteint certaines lumières du jardin.

Quant aux trois chiens de A______, soit un bouledogue et deux chihuahuas, ils n'ont pas aboyé au moment de l'agression de celle-ci, alors même qu'ils ont l'habitude d'aboyer à peine quelqu'un entre dans la propriété et qu'ils aboient encore plus quand il s'agit de leur maîtresse.

cc) La villa sise O______ était munie d'un système d'alarme. Ce dernier avait été complètement remplacé le 1er décembre 2011, à la demande de Z______, qui avait signalé un mauvais fonctionnement de l'interphonie.

Il fonctionnait de la manière suivante. Une centrale d'alarme était installée au rez-de-chaussée. Au premier étage se trouvait le clavier déporté, correspondant à une télécommande fixe. Ainsi, lors de son utilisation, les données étaient transmises sur la centrale se trouvant au rez-de-chaussée. Les mises en service ainsi que les mises hors service pouvaient se faire par le biais du boîtier central, du boîtier déporté ainsi que par des télécommandes. Il n'était pas possible de procéder à des activations et désactivations à distance. Concernant les télécommandes, il y en avait quatre : deux fournies lors du remplacement du système le 1er décembre 2011 et deux anciennes, dont seule l'une d'elles - celle de A______ - avait été reprogrammée. Ainsi, la télécommande de Z______ n'avait pas été reprogrammée. Il convient encore de préciser qu'il existait trois possibilités de lancer des appels de secours, soit à partir de la centrale, soit à partir du clavier déporté, soit à partir d'une télécommande. Pour ce faire, il fallait appuyer deux secondes simultanément sur la touche SOS et la touche FEU de la centrale ou du clavier déporté ou plus de deux secondes sur la touche SOS de la télécommande. Un appel SOS entraînait un appel silencieux vers le centre de réception des appels, et ce même si l'alarme n'était pas en service. Une écoute était alors déclenchée et la centrale d'alarme était directement en communication avec la villa, ce qui permettait à l'opérateur de juger de l'opportunité d'appeler la police.

Il existait la possibilité d'une mise en service partielle, laquelle n'enclenchait que l'alarme au rez-de-chaussée, ce qui permettait la nuit de bouger dans les étages. En outre, il était possible d'enclencher l'alarme au rez-de-chaussée avec le boîtier se trouvant au rez-de-chaussée

Ce système d'alarme a été mis hors service le 18 février 2012 à 22h46 et a été remis en service le 20 février 2012 à 0h03. En outre, le soir des faits, aucune alarme agression n'a été enclenchée.

cd) Selon l'expertise médicale effectuée le 20 février 2012 par les Drs AA______ et AB______, A______ a subi des contusions à la tête et au cou. Elle présentait également des pétéchies au niveau des conjonctives et des régions rétro-auriculaires bilatérales, trois plaies à bords nets sur la joue gauche, la face antéro-latérale droite du cou, sur le pouce gauche, une plaie contuse au niveau du cuir chevelu (dans la région occipitale droite), une ecchymose associée à une tuméfaction au niveau du front et de la nuque, deux ecchymoses linéaires se situant légèrement distantes l'une de l'autre dans un axe légèrement descendant vers l'avant, au niveau des faces postérieure, latérale droite et antérieure du cou, un érythème associé à des hémorragies intra-cutanées au niveau du cou, des ecchymoses au niveau de l'extrémité céphalique, du cou, des membres supérieurs et du membre inférieur gauche et des dermabrasions et plaies superficielles au niveau du visage, du cou, des membres supérieurs et du membre inférieur gauche.

Les ecchymoses, les tuméfactions et l'érythème associé à des hémorragies intra-cutanées sont des contusions ayant été provoquées par un ou des objets contondants ayant heurté le corps (par ex. coups portés) et/ou contre lequel ou lesquels le corps s'est heurté (par ex. contre un mur ou le sol) ou encore par une ou des pressions fermes (par ex. préhension ferme). Les plaies à bords nets au niveau de la joue gauche et de la face antéro-latérale droite du cou sont la conséquence d'un objet piquant et/ou piquant/tranchant, tel qu'un couteau. La plaie à bords nets du pouce gauche a été provoquée par un objet tranchant, tel que la lame d'un couteau. Quant aux pétéchies constatées au niveau des conjonctives et des régions rétro-auriculaires bilatérales, associées aux ecchymoses formant quasiment une ligne droite au niveau des faces postérieure, latérale droite et antérieure du cou ainsi que les autres ecchymoses, dermabrasions et l'érythème lié à des hémorragies intra-cutanées constatées au niveau du cou, elles témoignent d'une violence contre le cou, sous forme d'un étranglement et/ou d'une strangulation par un lien. Sur la base des lésions ayant pu être objectivées, la perte de connaissance ainsi que l'élément subjectif rapporté par A______ (douleur à la déglutition), les experts arrivent à la conclusion que A______ a été victime d'une agression ayant concrètement mis sa vie en danger.

ce) Le 20 novembre 2012, le Dr AB______ a rendu une expertise complémentaire, dont il ressort notamment qu'il est plus probable que les plaies à bords nets constatées sur le cou, le visage et le pouce de A______ ont été causées au moment où l'intéressée était debout face à X______ qu'accidentellement par un couteau se trouvant dans la poche du précité. La lésion au pouce peut être interprétée comme une plaie de défense. Quant aux pétéchies, il s'agit de petites hémorragies punctiformes, dues à la rupture de petites veines qui se rompent lors d'une augmentation importante et de durée suffisante de la pression veineuse; elles constituent le signe classique de violence contre le cou. L'occlusion manuelle de voies aériennes (nez et bouche) ne provoque pas de compression veineuse directe avec congestion importante du visage. Quant à la prise au niveau du cou pour traîner la victime sur deux mètres, un tel mécanisme pourrait provoquer une compression bilatérale et ferme des veines du cou et potentiellement provoquer l'apparition de pétéchies. Cependant, sa durée devrait être assez prolongée, ce qui ne semble pas compatible avec le fait d'avoir traîné la victime sur seulement deux mètres. En ce qui concerne l'écharpe, elle est considérée comme un lien "souple" et l'utilisation d'un tel lien ne laisse que des traces très discrètes au niveau du cou. Un tel lien ne peut donc pas être à l'origine des ecchymoses formant quasiment une ligne droite au niveau des faces postérieure, latérale droite et antérieure du cou telles qu'observées lors du constat de lésions traumatiques. Ces ecchymoses sont fortement évocatrices de l'utilisation d'un lien, tel qu'une corde ou une ceinture, un fil pouvant être exclu, même si d'autres ecchymoses et dermabrasions constatées peuvent être la conséquence d'une pression manuelle ou de toute autre forme de traumatisme contondant. Enfin, en cas de compression du cou, des pétéchies cutanées et au niveau des conjonctives apparaissent après une obstruction veineuse d'au moins trois à cinq minutes.

cf) Les experts ont confirmé leurs rapports. Ils ont notamment précisé que les quelques lésions de faible intensité constatées sur la pointe du nez de A______ pouvaient avoir été causées par un coup de genou - mais un coup de genou raté, la lésion n'étant pas importante -; il était cependant beaucoup plus probable qu'elles aient été causées par compression de la main. Quant aux plaies à bords nets de la joue gauche et du cou, il était tout aussi possible qu'elles aient été causées alors que son agresseur était derrière elle qu'alors qu'il se trouvait face à elle. Par ailleurs, la plaie au cou pouvait résulter d'un geste volontaire de l'auteur ou d'un mouvement de la victime, qui se serait dirigée contre la pointe du couteau par ex. en se débattant. S'agissant de l'étranglement, les experts ont précisé que selon la littérature, il faut au moins trois minutes de suite d'étranglement pour constater des pétéchies cutanées et au niveau des conjonctives. Toutefois, il convenait de prendre ce chiffre avec prudence. En effet, il ne pouvait pas être exclu que pour un sujet déterminé, deux minutes cinquante soient suffisantes pour que de telles pétéchies apparaissent.

Les experts ont expliqué que les critères pour conclure à l'existence d'une mise en danger concrète de la vie sont au nombre de trois : la présence de marques au niveau du cou, lesquelles témoignent d'une violence exercée à ce niveau, la présence de pétéchies, qui témoignent d'une compression d'une intensité suffisante et durant un temps suffisamment long pour causer une souffrance cérébrale et une perte de connaissance, d'urine ou de selles - ce dernier critère étant subjectif -. Dans le cas de A______, les trois critères étaient remplis, raison pour laquelle les experts avaient conclu à l'existence d'une mise en danger concrète de la vie. La perte de connaissance de l'intéressée était plausible, possible et même vraisemblable; elle était en outre compatible avec les lésions constatées. Les experts ont enfin affirmé qu'en cas de perte de connaissance, la victime, si elle est debout, tombe à terre en raison de la perte du tonus musculaire, et, si elle est déjà à terre, n'oppose plus aucune résistance et est semblable à un corps sans vie. Le fait que A______ se soit relevée, qu'elle ait, par hypothèse, repris son sac et tiré sa valise jusqu'à la maison dès qu'elle avait repris connaissance, n'était pas incompatible avec une perte de connaissance lors de l'agression.

cg) L'ADN de X______ a été mis en évidence sur un chewing-gum prélevé sur le trottoir devant la propriété de la famille A______ et Z______ ainsi que sur le bâton ensanglanté retrouvé sur les lieux et le manteau de A______.

da) Le 20 février 2012, A______ a été entendue par la police au service des urgences des HUG. Elle a décrit l'agression dont elle avait été victime conformément à la description figurant ci-dessus sous ca). La description qu'elle a faite aux médecins correspond à sa première déclaration.

db) A______ a été entendue le 24 février 2012 par le Ministère public. Elle a confirmé sa déclaration précédente, précisant qu'au moment où elle avait été happée en arrière, elle avait pensé que son époux et ses enfants avaient, eux aussi, été attaqués car la maison paraissait éteinte, en ce sens qu'il n'y avait aucun bruit, pas même un aboiement de chiens. Lorsqu'elle avait ouvert les yeux, elle s'était dit : "Je suis vivante". Depuis les faits, elle ne trouvait pas d'explication au silence des chiens.

dc) Le 4 juin 2012 devant le Ministère public, A______ a indiqué qu'environ une semaine avant qu'elle parte en Autriche, Z______ était venu la voir pour savoir s'ils pouvaient divorcer, ce à quoi elle avait répondu par l'affirmative. Ils avaient alors parlé de la séparation et de l'attribution de leurs biens. Elle n'avait cependant reçu le projet de convention de divorce qu'en mars 2012.

de) Le 9 juillet 2012, toujours devant le Ministère public, elle a affirmé qu'en février 2012, le coffre de la villa contenait trois montres, plusieurs bagues, des bijoux lui appartenant, dont la valeur totale était comprise entre CHF 300'000.- et 350'000.-, ainsi qu'environ USD 1'000.- en espèces; il n'y avait aucun objet appartenant à Z______ car celui-ci avait repris tout ce qui lui appartenait. Environ deux ans auparavant, elle avait proposé à Z______ de conclure une séparation de biens. En effet, elle démarrait alors une activité dans sa propre société avec un associé et ne souhaitait pas qu'en cas de divorce, ses parts dans la société, qui devaient être de 50%, pussent être comprises dans la liquidation du régime. Elle avait aussi indiqué à Z______ qu'il pouvait prendre l'appartement de P______ et elle conserver la maison de Chêne-Bougeries, moyennant éventuelle compensation en fonction du prix de vente de ces biens. Cependant, Z______ avait mal réagi à cette proposition et n'en voulait pas. Ainsi, elle avait renoncé à acheter des parts dans la société précitée et avait conclu un accord avec son associé, au terme duquel il lui revendrait ses parts au par le jour où elle serait finalement divorcée. Concernant la visite de Z______ quelques jours avant qu'elle partît en Autriche, A______ a précisé qu'elle avait été surprise qu'il voulût divorcer à ce moment-là. Enfin, seuls Z______ et son frère, AC______, étaient au courant de l'heure à laquelle elle devait rentrer d'Autriche le 19 février 2012.

df) En rapport avec le divorce, A______ a déclaré le 25 janvier 2013 devant le Ministère public qu'au début de l'année 2011, Z______ et elle avaient pris la décision de principe de vendre la maison. Quand elle avait reçu, début mai 2011, de Me AD______ le projet de convention de divorce prévoyant la division des immeubles et la non-division des acquêts, elle avait écrit à Z______ pour lui demander d'en parler le lendemain. Ils avaient donc mangé ensemble le lendemain et Z______ lui avait indiqué : "Jamais ça ne se passera comme ça". En novembre 2011, les discussions par rapport au divorce étaient au point mort. Me AD______ lui avait adressé un nouveau projet dans l'intervalle, lequel prévoyait le partage des acquêts, mais celui-ci ne lui convenait pas. De manière générale, Z______ ne lui avait jamais dit qu'il était essentiel pour lui de vendre la maison rapidement car il avait besoin d'argent pour relancer son activité professionnelle. Elle lui avait d'ailleurs proposé de lui prêter de l'argent à cette fin.

A______ a été formelle quant au fait que le 9 février 2012, quand Z______ lui avait parlé de divorcer et qu'elle avait accepté, ils n'avaient pas abordé les modalités du divorce. Elle avait d'ailleurs écrit un courriel le 14 février 2012 à Z______, dans lequel elle précisait qu'elle souhaitait que la convention qui lui serait soumise prévît un partage des immeubles et aucun partage des acquêts.

Le courriel précité a été versé au dossier.

A______ a affirmé qu'en 2010 et 2011, Z______ ne lui avait jamais dit qu'il était déprimé. Cependant, il ne respirait pas toujours la joie de vivre, l'ambiance familiale étant difficile pour tout le monde durant cette période. Z______ n'avait pas de travail et ne faisait rien de particulier à Genève, tandis qu'elle travaillait beaucoup. Elle lui avait proposé d'aller habiter à P______, alors qu'elle continuerait à résider à Chêne-Bougeries avec les enfants, mais il avait refusé, affirmant que personne ne vivrait dans la maison sans lui.

ea) AE______, qui travaillait comme dame de compagnie pour AF______, une femme âgée habitant au O______, a été entendue par la police le 6 mai 2013. Elle a expliqué que le 19 février 2012, le soir, alors qu'elle se trouvait dans sa chambre, située face à la villa de la famille A______ et Z______, elle avait entendu des bruits ressemblant au bruit de quelqu'un qui étouffe. Par peur, elle n'avait pas osé aller dehors ni lever le store de sa chambre. Elle s'était déplacée dans la maison, entendant toujours des bruits. A un moment donné, elle avait entendu dire : "Mais qu'est-ce que vous voulez ?" et avait compris que la personne faisant ces bruits ne pouvait pas crier. Elle avait pensé que l'agression se passait dans le jardin de la propriété de AF______ ou dans la rue, mais pas chez les voisins, car les chiens de la famille A______ et Z______, dont l'un était habituellement si bruyant, n'avaient pas aboyé. Elle avait entendu des cris pendant longtemps et lorsqu'elle s'était décidée à appeler la police, celle-ci était déjà présente. AE______ estimait à vingt minutes la durée de l'agression. Selon elle, les cris étaient étouffés et parfois la personne parvenait à crier. Ils étaient horribles et désespérés.

fb) Devant le Ministère public, le 31 juillet 2013, AE______ a confirmé sa déclaration, précisant que les premiers bruits qu'elle avait entendus étaient ceux d'une personne gémissant et que par la suite, il s'agissait de cris étouffés. Parfois, ces cris étaient très forts mais les plus souvent, ils étaient étouffés, comme provenant de quelqu'un ayant une main autour de la gorge ou sur la bouche. Elle était complètement paniquée et avait pensé qu'il pouvait s'agir d'un meurtre, d'une agression, d'un vol ou d'un viol. Selon elle, il s'agissait d'une tragédie. Elle avait hésité à appeler la police en raison du fait qu'elle était sans papiers. Elle s'y était finalement décidée en entendant une voix de femme dire : "Mais qu'est-ce que vous voulez?". Cependant, la police était déjà sur place lorsqu'elle avait voulu la contacter.

g) Entendue le 3 avril 2012 par la police, U______, qui s'occupait de M______ et N______ et vivait dans la dépendance de la maison de la famille A______ et Z______, a expliqué que le 19 février 2012, Z______ était rentré avec les enfants vers 17h30, au volant du véhicule 4x4 de A______, et qu'il lui avait dit qu'il allait rester jusqu'à l'arrivée de l'intéressée, si bien qu'elle pouvait partir. Lorsqu'elle avait quitté la villa, les enfants regardaient la télévision et les chiens étaient enfermés dans la cuisine. Fatiguée, elle s'était rapidement couchée et endormie, si bien qu'elle n'avait rien entendu ni assisté à l'agression de A______. Elle s'était réveillée dans la soirée, alors qu'il y avait beaucoup de monde dans le jardin et un policier avait frappé à sa porte.

Réentendue par la police le 10 décembre 2012, U______ a déclaré qu'elle s'occupait des enfants M______ et N______ lorsque leurs parents n'étaient pas là. Lorsque l'un d'eux était présent, elle rentrait chez elle. Elle ignorait à quelle heure A______ devait rentrer d'Autriche le dimanche soir. Quelques jours avant son départ en Autriche, la précitée lui avait fait part de ce qu'elle allait divorcer. A______ paraissait contente car cela faisait longtemps qu'elle attendait que Z______ lui accordât le divorce.

ha) Le 26 mars 2012, AG______ a été entendu par la police, après avoir spontanément contacté celle-ci pour lui faire part de soupçons qu'il nourrissait contre Z______. Il a expliqué que A______ était son amie intime depuis quatre ans et les raisons pour lesquelles il nourrissait des doutes à l'égard de Z______.

hb) Le 8 novembre 2012 devant le Ministère public, il a déclaré que A______ lui avait indiqué qu'elle ne pouvait plus supporter de vivre avec la peur et les cris et qu'elle se disputait souvent avec Z______. Il avait écourté son voyage au Chili après avoir appris l'agression de A______. A son retour, cette dernière allait plutôt bien mais il avait constaté par la suite qu'elle était psychologiquement très choquée.

ia) Entendu oralement juste après les faits, M______ a indiqué qu'alors qu'il se trouvait dans sa chambre, située au deuxième étage de la maison, il avait entendu des cris comme s'il s'agissait d'un viol. Il avait regardé par la fenêtre et avait vu un buisson bouger.

Quant à N______, elle a été entendue oralement le 28 février 2012 par le Ministère public à l'occasion d'un transport sur place. Elle a expliqué qu'elle était montée se coucher avec son frère environ douze à quinze minutes avant la fin du film et que quelques minutes plus tard, ils avaient entendu des cris à l'extérieur. Leur père, qui se trouvait au rez-de-chaussée, était monté, avait dit : "C'est quoi ces cris ?" et avait regardé par la fenêtre. N______ a enfin expliqué avoir vu, lorsqu'elle avait regardé par la fenêtre, le sac à main de sa maman dans le gazon et que les lumières situées dans le gazon étaient éteintes.

ja) X______ a été interpelé le 19 mai 2012 dans le cadre de la procédure qui sera évoquée ci-dessous sous lettres q) à x). C'est ainsi que la correspondance a pu être faite entre son ADN et celui retrouvé sur les lieux de l'agression de A______.

jb) Interrogé le 18 juin 2012 au sujet de cette dernière, il a indiqué ignorer de quoi il s'agissait. Après avoir déclaré ne pas connaître la villa de la famille A______ et Z______, il a reconnu le portail et expliqué y être allé, à la demande de W______, soit W______, pour refaire le carrelage de la salle-de-bains du premier étage; il s'y était donc rendu une première fois pour voir la maison, une deuxième pour amener le matériel et une troisième pour effectuer le travail avec son cousin Y______. Questionné sur la présence de son ADN sur des éléments liés à l'agression de A______, il a affirmé ne pas être lié à cette agression. Il n'expliquait, en outre, pas comment son raccordement téléphonique avait être localisé à proximité de la villa de la famille A______ et Z______ le soir des faits.

Le 22 juin 2012 devant le Ministère public, il a confirmé ses explications, expliquant toutefois être allé trois fois dans la même journée avec Y______ pour réparer les joints de la salle-de-bains de la maison de la famille A______ et Z______.

Cinq jours plus tard devant le Ministère public, il a reconnu avoir agressé A______, indiquant avoir agi à la demande de l'époux de l'intéressée, Z______. Ce dernier lui avait demandé de battre A______ et son amant. Cette proposition avait transité par un dénommé AH______, qui lui avait proposé CHF 400'000.- pour ce travail. X______ s'était renseigné au sujet de Z______ et s'était rendu à plusieurs reprises à proximité de la maison pour observer ce qui s'y passait. Chaque fois que Z______ partait de la maison avec les enfants, le vendredi peu après 17 heures, il en informait AH______, qui en informait à son tour X______ pour lui dire que la voie était libre. L'agression devait se faire quand les enfants étaient absents. X______ devait monter au premier étage dans la chambre de A______, la battre, défoncer le coffre et voler le contenu de celui-ci, soit une bague en diamant valant environ CHF 250'000.- ainsi que de l'argent en espèces (CHF 700'000.- ou 800'000.-). X______ avait cependant refusé d'agir à l'intérieur de la maison mais Z______ lui avait fait savoir, par l'intermédiaire de AH______, que même s'il agissait à l'extérieur, il devrait s'emparer de quelque chose, ne serait-ce que du contenu du sac à main de A______ ou des bijoux qu'elle portait. X______ n'était pas d'accord avec ce mode de procéder car il voulait pouvoir, en cas d'arrestation, expliquer la vérité de façon crédible. Selon lui, la thèse du cambrioleur arrangeait Z______.

Concernant l'agression elle-même, AH______ lui avait dit que A______ atterrirait à 22h30 à l'aéroport et qu'elle rentrerait ensuite avec son amant. X______ s'était donc rendu sur place en bus; entre 19h et 21h, il était resté dans un café situé à proximité; à 21h, il s'était mis en route et avait marché dix minutes; sur place, il s'était caché dans un coin sombre dans la propriété de la famille A______ et Z______, soit entre les poubelles et le début des buissons. Z______ avait regardé à l'extérieur, par une fenêtre du premier étage, quelques minutes avant l'arrivée de son épouse puis était descendu et avait regardé par la fenêtre de la cuisine. Quand A______ était arrivée, X______ l'avait surprise par derrière en lui mettant un bras autour du cou, l'avait tirée en arrière et frappée au visage et à la tête avec ses poings. Il était possible que le couteau qu'il avait dans sa poche eût blessé A______. Toutefois, X______ n'avait pas pris ce couteau pour commettre l'agression et ne l'avait pas utilisé dans le cadre de celle-ci. L'intéressée était tombée, si bien qu'il l'avait lâchée. Z______ était sorti et avait lâché deux chiens, si bien que X______ était parti. Il n'avait pas étranglé cette femme mais avait effectivement mis sa main sur sa bouche et son nez pour l'empêcher de respirer - mais non pas pour l'étouffer -. X______ a déclaré que si son ADN avait été retrouvé sur le bâton, c'était parce qu'il s'en était emparé pour se défendre des chiens. S'il avait activé une antenne à Gland après les faits, c'était parce qu'il s'était rendu à Lausanne avec un ami.

Après l'agression, il avait vu AH______, qui lui avait dit de patienter pour l'argent car Z______ était suspecté et surveillé. Quand ce dernier était rentré d'Italie, AH______ lui avait conseillé de partir car il n'avait pas bien fait son travail et risquait d'être tué. A cet égard, X______ a été affirmatif sur le fait qu'il ne devait pas tuer mais agresser A______ et son amant. Une audience concernant le divorce devait avoir lieu le 25 février suivant, si bien que le 19 février 2012 était l'ultime délai pour agir. Il n'avait jamais été payé.

Enfin, questionné au sujet de l'éventuelle implication de Y______ et de W______, X______ a affirmé qu'ils n'avaient rien à voir avec l'agression. Le premier ne l'avait pas véhiculé sur place le 19 février 2012.

jc) C'est le 11 juillet 2012 devant la police que X______ a finalement reconnu que AH______ était en réalité W______. En dépit des déclarations contraires de Y______, il a, dans un premier temps, continué à maintenir que celui-ci ne l'avait pas accompagné à Chêne-Bougeries le soir des faits et qu'il avait fait le trajet en bus (aller et retour). Finalement, il a reconnu que son cousin l'avait véhiculé sur place. Après l'agression, X______, dont les habits et les mains étaient tachés de sang, avait rejoint le précité dans un café, et ce en courant. Il avait fait signe, de l'extérieur, à Y______, qui était sorti de l'établissement et l'avait raccompagné chez lui. Durant le trajet, X______ n'avait rien dit. En revanche, à Lausanne, il avait expliqué à Y______ ce qu'il avait fait. L'intéressé l'avait critiqué et lui avait fait comprendre qu'il l'avait fait venir en Suisse pour travailler et qu'il s'était porté garant de son bon comportement. Il reviendra sur cette affirmation le 25 septembre 2012, déclarant n'avoir parlé à Y______ de l'agression que deux ou trois jours après celle-ci et lui avoir dit qu'il s'était rendu sur place pour tuer A______ mais y avait renoncé après avoir pensé à sa mère.

Lors de cette audition, X______ a encore précisé que selon lui, l'agression avait duré quatre à cinq minutes. A______ avait crié fort et ce à plusieurs reprises. Elle s'était débattue, avait réussi à enlever la main qu'il avait posée sur sa bouche et lui avait demandé : "Mais qu'est-ce que tu veux ?". Il n'avait pas répondu et l'avait encore frappée à deux ou trois reprises. Il pensait qu'elle avait perdu connaissance. Il ne lui avait jamais mis le couteau sous la gorge. Il avait utilisé cet objet pour jouer et se réchauffer en attendant sa victime. Quand Z______ était sorti et avait lâché les chiens, X______ avait sauté par-dessus le mur et s'était enfui. Au préalable, il s'était déplacé à la lumière pour faire un signe de la main à Z______. A cet égard, il était certain que ce dernier l'avait vu et qu'il avait dirigé son pistolet contre lui. Pour sa part, X______ n'avait pas fracturé la porte du garage de la villa. Quand il avait rencontré W______ peu après les faits, celui-ci lui avait dit qu'il ne serait pas payé car il n'avait pas pris le sac à main de A______ et n'avait pas battu assez fort l'intéressée. Enfin, X______ a indiqué avoir rencontré Z______, en présence de W______, environ deux mois après l'agression en vue du paiement. Il reviendra sur cette affirmation le 25 septembre 2012, confronté aux déclarations de Z______ et W______.

jd) Devant le Ministère public le 16 juillet 2012, alors que Y______ n'était pas encore présent à l'audience, X______ a affirmé que c'était l'intéressé qui l'avait informé, environ une semaine avant l'agression, de l'heure de l'arrivée de A______. Il a ajouté qu'ils étaient quatre à être impliqués dans cette agression. Interrogé sur la question de savoir si on lui avait reproché d'avoir tardé à agir, il a répondu, en présence de W______ mais toujours en l'absence de Y______, que les deux précités lui avaient demandé, quelques jours avant l'agression, de "laisser tomber" et qu'ils lui avaient dit : "nous ne sommes pas des personnes qui devons faire ça". Il avait néanmoins agi car il y avait CHF 400'000.- à la clef.

En présence de W______ et de Y______, X______ a déclaré qu'étant donné que le premier avait dit la vérité, il devait, lui aussi, la dire, même si cela était difficile, à savoir qu'ils étaient quatre à être impliqués dans l'agression de A______ et que Y______ savait qu'il allait frapper l'intéressée. Il a toutefois tempéré son propos en ajoutant : "En fait, peut-être que comme lui et W______ m'avaient demandé de laisser tomber quelques jours avant les faits, peut-être qu'il ne savait pas ce que j'allais faire".

En rapport avec l'implication de Y______, X______ a indiqué le 18 juillet 2012 devant le Ministère public que le précité était au courant de ce qui allait se passer mais que seuls W______ et lui-même étaient impliqués. Il n'était d'ailleurs pas prévu que Y______ touchât une partie des CHF 400'000.- qui lui étaient destinés. Interrogé par le conseil de ce dernier sur la signification des termes "Y______ était au courant de ce qui allait se passer", X______ a précisé qu'en réalité, le précité était au courant de ce qui s'était passé.

je) C'est le 3 septembre 2012 devant le Ministère public que X______ a reconnu que la mission qui lui avait été confiée était de tuer A______ et qu'il n'avait jamais été question de tuer ou blesser l'amant de celle-ci. On ne lui avait jamais demandé de tout arrêter mais il n'avait pas eu la force et le courage d'aller jusqu'au bout. En entendant crier cette femme, il avait pensé qu'elle aurait pu être un membre de sa famille. Elle était encore vivante quand il avait stoppé ses agissements car elle bougeait et respirait. Elle n'avait d'ailleurs jamais cessé de parler et il ne l'avait pas vue évanouie.

Lors de cette audience, X______ a indiqué que son cousin Y______ n'était pas impliqué dans l'agression et qu'il n'avait appris les faits que deux jours plus tard. Il adoptera cette position durant toute la suite de la procédure. Certes, certaines rencontres lors desquelles W______ lui avait proposé la mission avaient eu lieu dans le bureau de l'intéressé, situé à côté du bureau de Y______, et peut-être parfois en présence du précité. Cependant, Y______ ne les avait jamais entendus parler de cela.

jf) Le 25 septembre 2012 devant le Ministère public, X______ a finalement reconnu s'être muni d'un couteau le soir des faits afin de tuer A______. Il a expliqué qu'après avoir frappé cette dernière avec la main, il s'était emparé de son couteau et avait commencé à la blesser au cou. Ils étaient alors tous deux debout et face à face. Cependant, il avait arrêté dès qu'il avait vu du sang. Il avait alors mis sa main sur la bouche de sa victime afin qu'elle arrêtât de crier. En effet, Z______ était sorti. X______ a répété n'avoir à aucun moment étranglé A______, concédant qu'il avait peut-être fait un geste avec le bras au moment de la tirer en arrière, lequel avait pu l'étrangler.

Contrairement à ce qu'il avait dit précédemment, X______ a déclaré que Y______ l'avait attendu dans sa voiture et non pas dans un café, celui-ci étant effectivement fermé. Enfin, X______ a expliqué que sa mission consistait à tuer A______ à l'extérieur de la maison puis de commettre un cambriolage pour masquer le meurtre. Il devait agir en l'absence des enfants et non pas en l'absence de Z______. D'ailleurs, le soir des faits, il n'avait vu que le précité et ne savait pas que les enfants se trouvaient dans la maison.

Lors de ses auditions ultérieures, X______ a répété n'avoir jamais reçu d'instruction visant à renoncer à commettre l'agression, expliquant que si tel avait été le cas, il n'aurait pas agi. Il a, par ailleurs, contesté avoir dit le 16 juillet 2012 que c'était Y______ qui lui avait transmis l'heure d'arrivée de A______ ainsi qu'ils étaient quatre impliqués dans cette affaire. Il avait uniquement dit qu'ils étaient quatre au courant de ce qui s'était passé. Y______ l'avait accompagné sur place à quatre ou cinq reprises; X______ lui avait toujours menti en lui faisant croire qu'il allait voir une copine en haut de la route de Chêne, laquelle devait pouvoir l'aider à obtenir des papiers suisses. Les lieux de dépose étaient le O______, parfois devant la maison, le bar situé à côté du garage CC______ ainsi que l'arrêt de tram sur la route de Chêne. Enfin, X______ a expliqué qu'il avait eu plusieurs possibilités, lors de ses observations, de passer à l'acte. Parfois, il ne l'avait pas fait car les enfants étaient présents et parfois car il n'en avait pas eu le courage.

ka) Le 20 juin 2012 à 9h10, la police a convoqué téléphoniquement Y______ en vue de son audition. Dix minutes plus tard, le précité a contacté W______ pour lui dire qu'il était convoqué par la police. A 11h, il s'est présenté dans les locaux de la police et son audition a commenté à 11h20. Il a envoyé un sms à son frère, AI______, à 11h33 indiquant : "Je suis dedans, ils m'ont convoqué pour X______" ainsi qu'un autre à 11h54 : "Il me faut un avocat. C'est fini pour moi !" et à 11h56 : "Pauvre de moi !" A 11h58, AI______ a contacté W______ et lui a dit : "Y______ me demande de trouver un très bon avocat. Il me dit ‘je suis cuit’. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Envoie-moi le numéro de téléphone. Je crois qu'il s'agit de X______. Il m'a envoyé un sms", ce à quoi W______ a répondu : "S'il s'agit de X______, il doit dire que c'est son cousin et qu'il l'a hébergé ". A 12h, AI______ a demandé, par sms, de quoi il s'agissait et son frère lui a répondu deux minutes plus tard : "Tu le sais et W______ aussi". AI______ a immédiatement rappelé W______ pour lui demander de venir à Genève; l'intéressé a rétorqué qu'il devait aller à Berne; AI______ lui a alors dit : "Tu sais pourquoi. Viens, ne tarde pas" et son interlocuteur lui a répondu : "Je t'appelle quand je serai là". A 12h08, Y______ a envoyé un second sms à son frère contenant l'expression "Pauvre de moi !" puis trois minutes plus tard : "Demande W______. Je suis fait !". A 12h55, il lui a encore écrit :"Ils me cuisinent sur lui, ils me disent qu'il a voulu étrangler une femme Je ne sais pas ce qu'il a fait ce singe, pourquoi il a fait cela, est-il normal ? Nous ne sommes pas des gens qui faisons de telles choses". Son frère lui a répondu : "Allez, ils vont te libérer. N'avoue pas que tu sais quelque chose. Raconte que ton frère a constaté que celui qui a été arrêté a circulé avec une arme sur lui".

Lors de son audition, Y______ a contesté être impliqué dans l'agression de A______, déclarant même ignorer que l'intéressée avait été agressée. Il ne savait pas non plus que X______ était en prison pour avoir tenté de tuer l'intéressée. W______ l'avait appelé un jour pour lui dire que quelqu'un avait cassé toutes les portes de la maison des A______ et Z______ et lui dire qu'il fallait les réparer.

Après son audition, Y______ a rencontré son frère, AI______ à 14h dans un kebab à la rue Voltaire. Vers 18h30, les deux hommes ont vu W______ sur la rue Voltaire.

kb) La perquisition effectuée le 27 juin 2012 chez Y______ a notamment permis la mise sous séquestre d'un pistolet électrique Z-force F4 350,000 volts.

kc) Durant la suite de la procédure, Y______ a toujours nié être impliqué dans l'agression subie par A______. En juin et en juillet 2011, W______ lui avait part de soucis d'argent mais ne lui avait jamais dit qu'il devait trouver quelqu'un pour tuer A______, à la demande de Z______. Il a déclaré avoir eu divers problèmes avec son cousin X______, qui avait un comportement bagarreur et que des membres de la communauté albanaise s'en étaient plaint. L'intéressé lui empruntait parfois sa voiture et parfois, il véhiculait l'intéressé. Y______ avait déposé X______ le 19 février 2012, le soir, près d'un garage CC______ et d'un petit restaurant sur la route de Chêne. A ce sujet, il a commencé par indiquer que X______ lui avait dit qu'il n'en aurait que pour quelques minutes et qu'il s'était alors rendu à Chêne-Bourg, à un rond-point, souhaitant se rendre à Mon-Idée, où il allait avoir un chantier. Vingt minutes plus tard, X______ lui avait envoyé un sms pour lui demander d'aller le chercher plus bas sur la route de Chêne, vers Grange-Canal. Confronté aux analyses rétroactives, qui démontraient que des bornes proches de la route de Chêne avaient été activées durant une heure environ, Y______ a expliqué être revenu dans le secteur après avoir identifié l'endroit du chantier de Mon-Idée et avoir bu un Martini blanc dans un bar tout proche de l'arrêt de tram Grange-Canal, dans l'angle. Quand X______ était revenu, il l'avait sermonné car l'attente avait été longue. Il n'avait pas vu que le précité avait du sang sur ses habits et/ou ses mains. Confronté au fait que le café en question était fermé le dimanche soir, Y______ a finalement indiqué avoir attendu X______ à l'extérieur et peut-être marché un peu. Après avoir raccompagné X______ chez lui, il était allé rejoindre sa femme puis s'était rendu à Lausanne. Là-bas, il avait vu X______, qui avait expliqué qu'il venait de commettre un cambriolage. Deux ou trois jours plus tard, W______ lui avait indiqué qu'un cambriolage avait été commis dans la villa des A______ et Z______. Y______ avait alors fait le rapprochement avec les déclarations de X______. Quelques jours plus tard, il avait contacté son cousin, qui s'était excusé de l'avoir trahi et lui avait expliqué être allé sur place pour de l'argent mais avoir renoncé à aller au bout de ses agissements en pensant à sa mère. X______ n'avait pas donné plus de détails, si ce n'est qu'il avait utilisé un couteau pour blesser A______ au visage et au cou.

Y______ a nié avoir procédé à des repérages devant le domicile des A______ et Z______. Il a reconnu avoir accompagné son cousin dans ce secteur à cinq ou six reprises, voire même à sept ou huit reprises. L'intéressé lui disait qu'il allait voir des filles. Les rendez-vous devaient durer, aux dires de X______, dix ou trente minutes mais duraient en réalité entre trente minutes et une heure. Il ne voulait pas que son cousin empruntât sa voiture pour aller là-bas, raison pour laquelle il l'accompagnait. En effet, X______ n'avait pas de permis de conduire. Il n'avait toutefois jamais pensé demander à l'intéressé de prendre le bus ou le tram pour aller là-bas. Les lieux de dépose étaient situés vers le garage CC______, vers le radar de la route de Chêne, vers l'arrêt de tram ou vers le café CD______, situé à Grange-Canal. Jamais il n'avait déposé, à sa connaissance, son cousin devant le domicile de la famille A______ et Z______.

Y______ a affirmé avoir travaillé sur des chantiers à Chêne-Bougeries, soit en 2010 ou 2011 face à l'arrêt de tram Ermitage, en 2009 ou 2010 à la route de Chêne, fin 2011-début 2012 à Villette, au chemin du Pont-de-Ville, entre 2010 et 2012 près de la banque RAIFFEISEN à Chêne-Bougeries, en 2012 près du stade d'UGS à Frontenex.

Interrogé au sujet de 16 sms échangés durant la soirée du 19 février 2012 avec W______ et sur la localisation de son téléphone portable à Chêne-Bougeries, il a commencé par dire qu'il n'avait pas souvenir de ces sms et qu'il était impossible que son téléphone fût localisé là-bas. En fin d'instruction, il a indiqué que ces sms concernaient le fait de savoir si W______ avait vu son banquier au Kosovo et s'il avait obtenu un prêt pour lequel Y______ avait accepté de mettre sa maison en garantie. Il avait effacé ces sms car il effaçait toujours les sms anciens pour vider la mémoire de son téléphone.

Enfin, Y______ a affirmé que W______ lui devait une somme de CHF 79'000.-.

kd) En rapport avec les sms échangés le 20 juin 2012 avec son frère, AI______ a affirmé que le sms "Tu le sais et W______ aussi" concernait des coups de feu entre X______ et un membre de la famille AJ______.

ia) Lors de sa première audition, le 27 juin 2012 devant la police, W______ a affirmé avoir appris que A______ avait été victime d'une agression lorsque l'intéressée l'avait contacté, quelques jours après les faits, pour lui demander de venir réparer le portail. Elle ne lui avait fourni des détails que lorsqu'ils s'étaient revus à son retour du Kosovo. W______ avait demandé à Y______ s'il pouvait effectuer cette réparation mais comme il était trop occupé, c'était le neveu de W______ qui s'en était chargé. Concernant l'appel de Y______ le 20 juin 2012 vers 11h, le précité l'avait contacté pour lui dire qu'il était convoqué par la police, pensant qu'il s'agissait d'une question d'employés au noir.

La perquisition effectuée le même jour chez W______ a notamment permis la mise sous séquestre d'un pistolet SIG, d'un revolver Smith & Wesson 357 Magnum et d'une balle de calibre .38 spécial.

Le lendemain devant le Ministère public, W______ a nié toute implication dans l'agression subie par A______. Interrogé sur les seize sms échangés avec Y______ le soir des faits, il a évoqué des messages en lien avec des paris sportifs.

ib) Le 12 juillet 2012 devant le Ministère public, W______ a reconnu avoir été approché par Z______ en 2010 pour trouver quelqu'un pour tuer A______, l'intéressé ne souhaitant pas perdre ses enfants lors de la séparation. Le meurtre devait se passer à l'intérieur de la maison et ressembler à un cambriolage ou un accident, les enfants ne devant pas être présents. Deux mois après cette première conversation, W______ avait déclaré à Z______ qu'il avait trouvé quelqu'un, qui réclamait CHF 500'000.-. Z______ avait finalement donné son accord. A un moment donné, comme le tueur souhaitait avoir un acompte de CHF 100'000.-, W______ s'était tourné vers Z______, qui lui avait remis CHF 30'000.-, le solde étant constitué d'une remise de dette. W______ avait remis CHF 70'000.- à l'exécutant, comptant lui remettre CHF 30'000.- deux ou trois semaines plus tard. Cependant, l'homme était parti avec l'argent et n'avait jamais réapparu. W______ avait alors informé Z______ qu'il y avait un problème et prétexté que l'exécutant avait encore besoin de temps. A plusieurs reprises, Z______ s'était impatienté que rien ne se passât mais W______ voyait l'image de A______ et faisait traîner les choses. Il n'osait pas dire non à Z______ car il se sentait redevable. Quand il avait parlé, en juin ou juillet 2011, à Y______ de la mission que lui avait confiée Z______, l'intéressé lui avait répondu : "Ce n'est rien du tout, je m'occupe de cette affaire" et avait demandé à son cousin X______ de s'en charger. W______ avait alors expliqué à Y______ que la rémunération serait de CHF 400'000.-. En octobre 2011, Z______, qui était fâché, lui avait demandé de laisser tomber mais en décembre 2011, il s'était à nouveau plaint de ce que rien ne se passait. De manière générale, Z______ l'appelait chaque fois qu'il prenait les enfants avec lui. La date du week-end des 14 et 15 janvier 2012 avait finalement été fixée, Z______ devant avoir les enfants avec lui à cette période. En rentrant du week-end, comme rien ne s'était passé, Z______ avait appelé W______ pour lui en demander les raisons, fâché. W______ lui avait expliqué que l'auteur avait été arrêté puis relâché le dimanche.

Concernant les vacances de février 2012, W______ a expliqué avoir vu A______ le samedi 11 au matin pour réparer le portail de la propriété. Le même jour, Z______ l'avait appelé, fâché que rien ne se fût produit la veille, alors même qu'il était parti avec les enfants et que A______ était seule. Il avait alors dit qu'il voulait tout arrêter. W______ lui avait proposé de le rencontrer en Valais pour discuter. Là-bas, il avait rencontré Z______ le lendemain ou le surlendemain. Ce dernier était fâché et avait répété qu'il voulait tout arrêter. De retour à Genève le même jour, W______ avait transmis cette information à Y______, qui lui avait demandé s'il existait encore une chance que Z______ changeât d'avis, ce à quoi W______ lui avait répondu par la négative. Ils avaient encore parlé de cela avant son départ pour le Kosovo. W______ a précisé avoir été clair sur le fait qu'il ne fallait plus tuer A______. Le 19 février 2012, Y______ l'avait encore contacté pour savoir à quelle heure A______ allait rentrer et, face à l'inquiétude de W______, avait rassuré l'intéressé. De manière générale, W______ ne parlait pas directement avec X______. C'était Y______ qui avait le contact direct avec ce dernier. W______ a contesté avoir transmis à X______ l'heure d'arrivée de A______ à Genève.

W______ a aussi expliqué que lorsqu'il était rentré du Kosovo, X______ l'avait contacté et rencontré en vue du paiement de la somme convenue. Quand il en avait parlé à Z______, celui-ci avait répondu qu'il ne paierait rien puisqu'il avait donné l'ordre de tout arrêter. Z______ ne craignait pas les menaces de X______ quant à une éventuelle dénonciation.

ic) Durant la suite de la procédure, W______ a confirmé les déclarations qu'il avait effectuées le 12 juillet 2012 devant le Ministère public. Il a apporté diverses précisions, notamment concernant le week-end des 11 et 12 février 2012. Il a indiqué qu'il dormait lorsque Z______ l'avait contacté le samedi 11 février 2012. Etant donné que le précité était fâché et prétendait que les personnes mises en œuvre par W______ n'étaient pas sérieuses, W______, qui ne voulait pas en parler au téléphone, lui avait répondu que le "maçon était malade" et qu'il allait venir le voir en Valais. W______ craignait, en effet, que Z______ engageât quelqu'un d'autre. Il convient de relever que W______ dira également que l'expression concernant le maçon malade n'a pas été employée le 11 février 2012 mais avant Noël 2011. Il n'expliquait pas l'absence de trace de cette conversation dans les analyses rétroactives des téléphones portables. Il avait été soulagé lorsqu'il s'était rendu le samedi matin chez A______ pour réparer son portail. Lors de leur rencontre à BZ______, W______ et Z______ avaient laissé leur téléphone portable dans le coffre de la voiture de Z______, de peur d'être sous écoute. Ils avaient circulé et parlé du contrordre sur une aire d'autoroute. Z______ avait réclamé le remboursement des CHF 100'000.- qu'il avait versés. Le ton utilisé par ce dernier lorsqu'il avait dit :"on arrête tout" démontrait qu'il en avait marre d'attendre. De retour à BZ______, chacun avait récupéré son téléphone portable et avait repris sa route. Comme Z______ avait oublié son chapeau dans sa voiture, W______ s'était arrêté à CA______ pour attendre que l'intéressé vînt le récupérer.

W______ a affirmé qu'il ignorait, jusqu'à l'ouverture de la présente procédure, que Z______ avait une amie intime en Italie. Le précité ne lui avait en particulier pas déclaré, à BZ______, que cette dernière était enceinte. A son retour de BZ______, il avait vu Y______ dans le café situé à côté de leurs bureaux. Il ne se rappelait plus si X______ était présent. En tous les cas, ils s'étaient revus le lendemain et avait reparlé du fait que Z______ voulait tout arrêter. A cette occasion, X______ était présent. Il n'avait rien dit. W______ reviendra sur sa déclaration, affirmant ensuite, d'une part, n'avoir pas rencontré Y______ à son retour de BZ______ et ne l'avoir informé que le lundi 13, dans un tea-room de la rue des Délices, du contrordre, ce qui pouvait expliquer que l'intéressé se fût rendu à Chêne-Bougeries le dimanche soir 12 février, et, d'autre part, que X______ n'était pas présent lors de cette conversation. Y______ aurait même affirmé qu'il ne savait pas comment annoncer cette information à son cousin. L'explication, selon laquelle une audience en lien avec le divorce devait avoir lieu la semaine suivant les vacances scolaires avait été inventée par W______ pour convaincre Y______ de tout arrêter. En fin d'instrution, W______ a affirmé même avoir tenté de joindre Y______ en rentrant de BZ______ mais que le téléphone portable de l'intéressé était éteint.

Selon W______, X______ l'avait contacté le 6 janvier 2012 car il avait besoin d'argent et son cousin, Y______, ne se trouvait pas à Genève. Il rencontrait parfois X______ à l'Université albanaise. Leurs contacts avaient été plus fréquents après le 19 février 2012 car W______ avait servi d'intermédiaire entre Y______ et X______ dans le cadre d'un conflit avec un tiers. W______ a contesté avoir reçu un appel téléphonique de Z______ quand celui-ci se trouvait au Brésil.

Concernant le 19 février 2012, W______ a affirmé que Y______ lui avait envoyé plusieurs sms, dont l'un pour connaître l'heure d'arrivée de A______. Il avait appelé l'intéressé pour lui rappeler qu'il ne devait pas agir et qu'il n'avait donc pas besoin de cette information. Quant aux autres sms, ils étaient peut-être destinés à prendre des nouvelles de sa famille. Ils ne concernaient en tous cas pas un prêt bancaire au Kosovo, cette question n'ayant été évoquée entre les intéressés qu'en avril 2012.

W______ a encore précisé que lorsqu'il avait dit à X______ qu'il ne pouvait pas prétendre à un paiement puisqu'il n'avait pas correctement fait son travail, l'intéressé lui avait répondu qu'il serait allé au bout de sa mission si Z______ n'était pas sorti de la villa. A cet égard, W______ reviendra sur cette explication, contestant avoir dit à X______ qu'il n'avait pas correctement fait son travail mais affirmant lui avoir déclaré qu'il n'avait pas fait le travail et que de toute façon, il ne devait pas agir. Concernant la rémunération, W______ a précisé que CHF 200'000.- étaient destinés à X______, CHF 100'000.- à Y______ et 100'000.- à lui-même. Quant aux bijoux se trouvant dans le coffre, ils auraient été vendus et le montant résultant des ventes auraient été répartis entre les trois précités. Quelques semaines après l'agression, Z______ lui avait réclamé la somme de CHF 100'000.- avancée pour le meurtre, arguant du fait qu'il y avait eu un contrordre.

C'est en mai 2013 que W______ a affirmé avoir rencontré Z______ le 10 février 2012 à la station de lavage de la rue Dancet. Soit Z______ était monté dans sa voiture soit lui-même était monté dans la voiture de l'intéressé, qui lui avait expliqué qu'il allait partir dix jours avec ses enfants, que A______ serait présente dans la villa durant le week-end puis qu'elle serait absente durant une semaine et qu'il s'agissait donc du week-end de la dernière chance. En outre, Z______ lui avait déclaré que s'il arrivait quelque chose à A______, il serait prévenu et devrait alors rentrer à Genève. Ainsi, W______ devrait le rejoindre, via l'autoroute, à la station-service de Lavaux pour la remise d'un acompte de CHF 130'000.-, une telle rencontre n'étant pas susceptible d'attirer les regards.

W______ a déclaré avoir une dette de CHF 72'000.- à l'égard de Y______.

Enfin, il a expliqué que A______ était une amie et qu'il était peiné d'avoir accepté la mission que lui avait confiée Z______. Il a présenté ses excuses à l'intéressée.

id) Le 16 juillet 2014, W______ a versé une somme de CHF 50'000.- au conseil de A______ à titre de réparation du tort moral causé à l'intéressée.

ja) Entendu oralement juste après les faits, Z______ a notamment déclaré aux policiers avoir constaté, peu après l'agression de A______, que la porte de son garage avait été forcée et ouverte durant la soirée.

Entendu quelques heures plus tard dans les locaux de la police, Z______ a déclaré qu'il avait envoyé ses enfants se coucher avant la fin du film que la famille regardait à la télévision car il était tard, environ 22h45. Alors qu'il se trouvait à la cuisine en train de ranger les "plateaux télé", il avait entendu des hurlements venant de l'extérieur et avait eu très peur. Il avait regardé par les deux fenêtres, l'une donnant sur O______ et l'autre côté AK______, mais n'avait rien vu de particulier. Il était donc monté au premier étage pour voir par-dessus le mur d'enceinte de la maison et avait ouvert la fenêtre de la salle-de-bains située côté AK______. Ne voyant rien, il avait questionné son fils, M______, qui lui avait dit avoir entendu des cris. Z______ avait alors regardé d'une autre salle-de-bains et avait vu une petite ombre noire près de la voiture parquée dans la propriété - il avait appris plus tard qu'il s'agissait du sac à main de A______ -. Il était allé chercher son pistolet, l'avait chargé de cinq balles, était descendu au rez-de-chaussée puis sorti avec son bouledogue, en lui disant : "attaque !". Le chien s'était dirigé vers les buissons situés près du portail - à l'endroit où des traces de sang ont été retrouvées par la suite - mais n'avait pas aboyé. Après avoir avancé d'environ cinq mètres en direction du portail, Z______ était retourné dans la maison chercher les deux petits chiens. Ceux-ci étaient partis en courant dans le jardin, sur la droite de la propriété. Z______ s'était avancé en direction du portail et avait entendu haleter, comme de profondes respirations. Il avait alors pensé qu'il s'agissait de jeunes en train de "s'accoupler" dans le jardin. Après avoir également entendu un bruissement dans le fourré situé devant le portail, il avait vu le visage d'un homme, à la peu claire et aux cheveux bruns et courts, lequel se trouvait de l'autre côté du portail sur la droite. Cet homme s'était immobilisé, hésitant à agir, puis avait continué son chemin en direction de AL______. Z______ était rentré dans la maison et monté au premier étage, pensant qu'il verrait peut-être une ombre dans son jardin - la maison disposant de plusieurs systèmes d'éclairage -. Il avait de nouveau entendu des bruissements à proximité du portail puis avait vu A______ marcher en direction de la maison. Il était donc descendu pour l'accueillir. Lorsqu'il s'était approché d'elle, il avait remarqué qu'elle saignait du côté droit du visage et que le col de son manteau était ensanglanté. Elle lui avait expliqué s'être fait agresser. Les enfants étaient descendus et il avait contacté la police.

Z______ a affirmé qu'à aucun moment, il n'avait imaginé que les cris pussent provenir de A______. En effet, elle devait atterrir à 22h30, si bien qu'il était trop tôt. Par ailleurs, il ne concevait pas qui aurait voulu s'en prendre à l'intéressée. Enfin, il a indiqué que la porte du garage était ouverte, alors qu'habituellement elle était fermée et qu'il fallait un code pour l'ouvrir.

jb) Le 14 mai 2012, Z______ a été réentendu par la police. Il a, globalement, confirmé ses déclarations, précisant que le cri qu'il avait entendu à deux ou trois reprises lorsqu'il se trouvait dans sa cuisine en train de ranger "les plateaux télé" était un "aaaaah aigu". La lumière de la cuisine n'était pas allumée, outre les leds situés le long de l'étagère à l'entrée de la cuisine. Concernant les cris entendus par M______, celui-ci avait indiqué qu'il s'agissait des cris d'une fille. Z______ a aussi affirmé que comme il avait trouvé ces cris violents, il était allé chercher et charger son arme. De même, il avait pensé que si une personne était en train de "taguer" ou de commettre des déprédations sur son domicile et le voyait avec une arme et un gros chien, elle prendrait peur. En outre, il a précisé que lorsqu'il était à l'extérieur et qu'il avait constaté que son bouledogue n'aboyait pas, il s'était légèrement avancé, sans vouloir aller trop loin. En effet, il ne voulait pas que quelqu'un entrât dans la maison puisque ses enfants s'y trouvaient. Après être rentré dans sa maison et remonté à l'étage, il avait entendu des bruissements ou des halètements et ainsi pensé que quelqu'un était peut-être en train de fouiller dans les poubelles. Il avait attribué les halètements à des personnes "qui pouvaient avoir un ébat dans les fourrés ou juste de l'autre côté du mur". En rapport avec la tache sombre qu'il a observée entre la voiture et le buisson, Z______ a affirmé qu'il avait alors pensé qu'il pouvait s'agir d'un petit sac poubelle. Après avoir vu A______, il s'était précipité vers elle pour lui expliquer "l'aventure" qui venait de lui arriver, ainsi qu'à ses enfants. Cependant, elle avait dit avoir été attaquée. Z______ a encore expliqué qu'en déplaçant sa voiture pour laisser le passage aux ambulanciers, il avait vu que les portes du garage, qu'il avait fermées, étaient entrebâillées et que la lumière dans le garage était allumée, ce dont il avait déduit que la porte du garage avait été forcée. Quant aux quatre lampes spots se trouvant autour de la maison, elles ne fonctionnaient pas ce soir-là, ce qu'il avait remarqué en fin de journée après avoir raccompagné sa mère - il avait alors contrôlé à l'angle gauche du garage ce qu'il en était, en vain, et avait pensé que peut-être le jardinier les avait débranchées -. Z______ a enfin répété qu'il n'avait aucune idée de qui aurait pu en vouloir à A______.

Le 4 juin 2012 devant le Ministère public, Z______ a répété, en présence de A______, qu'il ne voyait pas qui que ce soit vouloir attenter à la vie de l'intéressée.

Mis en prévention pour instigation à assassinat le 9 juillet 2012 puis auditionné le même jour par la police, Z______ a confirmé ses précédentes déclarations. Confronté à sa mise en cause par X______, il a indiqué n'avoir jamais imaginé que l'intéressé pût agresser A______ et ne jamais lui avoir demandé de faire quoi que ce soit. Interrogé sur le fait que X______ avait donné de nombreux détails le concernant, Z______ a rétorqué qu'il n'était pas conscient qu'une tentative de meurtre était en train de s'organiser et qu'au contraire, il était heureux dans son nouveau couple, bientôt père et que sa relation avec A______ n'était pas conflictuelle. Il se sentait victime, la meilleure défense de l'auteur étant de dire qu'il était impliqué dans l'agression.

Z______ a encore affirmé le lendemain, devant le Juge d'instruction, que si rien n'avait été volé le soir des faits, c'était dû à son intervention.

jc) La perquisition effectuée le 9 juillet 2012 dans la villa sise O______ a notamment permis la mise sous séquestre d'un revolver Taurus .38 spécial ainsi que de six cartouches de même calibre.

jd) Le 17 juillet 2012, Z______ a affirmé au Ministère public qu'il s'était rendu compte que, pour s'innocenter, il devait commencer par avouer ce qu'il avait voulu faire. Il a ainsi indiqué qu'en 2010, A______ s'opposait à la vente de la maison et qu'il s'en était ouvert à W______. L'idée leur était alors venue d'organiser un faux cambriolage, en l'absence des enfants, pour faire peur à la précitée et la décider à quitter la maison. Z______ avait, d'ailleurs, été rassuré quand son ami lui avait dit qu'il était possible d'utiliser un pistolet électrique pour neutraliser A______ et son amant, qui ne pourraient ni riposter ni être blessés. Malgré l'engagement de W______ de mettre en route ce projet, rien ne s'était jamais passé. Z______ a encore déclaré qu'à fin 2010-début 2011, son état psychique s'était effondré, cet état ayant été aggravé par le suicide de sa sœur en 2011 et le désarroi que cela avait produit auprès de sa mère. A cette période, il avait ainsi perdu conscience de ce qu'il faisait, ne vivant que dans le passé ou dans le futur mais ne pensant pas à vivre dans le présent. Alors qu'il venait d'entamer une relation avec S______ et se trouvait avec elle au Brésil - fin janvier-début février 2012 -, il avait contacté W______ - de téléphone portable à téléphone portable - pour lui parler de son souhait de vendre la pizzeria. A cette occasion, il avait également dit à son ami de "tout arrêter" car il avait rencontré la femme de sa vie. Voulant être certain que le cambriolage n'aurait jamais lieu, il avait recontacté W______ le 13 février 2012, ou un autre jour ouvrable durant la semaine, pour lui demander de venir à BZ______. Z______ a aussi affirmé que le jour où W______ était venu à BZ______, il avait expliqué à l'intéressé qu'il était heureux surtout en lien avec S______. W______ lui avait indiqué que si rien ne s'était passé durant le week-end précédent, c'était parce que l'homme de main avait été arrêté, tout en précisant avoir désormais fixé un délai au 19 février 2012. Comme cela ne correspondait pas à ce qui avait été dit lorsqu'il se trouvait au Brésil, Z______ avait demandé à son interlocuteur de monter à BZ______. Après cette rencontre, Z______ avait encore essayé de joindre W______ le 19 février 2012, peut-être par sms, mais l'intéressé n'avait pas répondu. En rapport avec la conversation qu'il avait eue avec A______ le 9 février 2012, Z______ a affirmé qu'il avait dit à l'intéressée à quelles conditions il voulait divorcer, soit notamment que chacun conservât ses acquêts, et qu'elle avait accepté.

Z______ a, enfin, déclaré qu'il se demandait si A______ n'avait pas quelque chose à voir avec son agression et si elle se trouvait réellement dans l'avion en provenance de Vienne, celui-ci devant atterrir à 22h30 et A______ ayant pris le taxi à 22h28. Il pensait que le sms que lui avait adressé A______ pour lui demander de surveiller les enfants le 19 février 2012 au soir était destiné à savoir s'il serait à la maison ce soir-là. Par ailleurs, il trouvait étrange qu'elle n'ait pas vu un halo de lumière et qu'elle n'ait pas eu de perte d'urine lors de l'agression. De même, il se demandait s'il n'était pas la dupe, la victime, notamment par rapport à W______. Il avait l'impression que les participants à la procédure avaient fabriqué des preuves pour l'incriminer.

Le lendemain, toujours devant le Ministère public, Z______ a affirmé n'avoir jamais communiqué à personne l'heure d'arrivée de A______. Si W______ prétendait que la mission était de tuer cette dernière, c'était peut-être par vengeance. Le cambriolage avait été "calibré pour être commis sans dommage". Il y avait eu un an et demi de "fine tuning" à cet égard. Il n'éprouvait aucun remords par rapport à l'agression subie par A______ puisque cela s'était passé "hors[s]on contrôle". Enfin, il n'avait, au début, rien dit concernant sa propre implication, ne pensant pas entraver le travail de la police et préférant glaner des informations pour savoir pourquoi et comment on voulait l'impliquer.

Durant la suite de la procédure, Z______ a donné, plus ou moins les mêmes explications, précisant qu'un rendez-vous était prévu à l'Etude de Me AD______ le 21 février 2012, rendez-vous qu'il avait voulu déplacer au 22, à la demande de A______. Il a reconnu que, lors d'une audience devant le juge civil le 19 septembre 2013, il avait voulu des renseignements sur des acquêts ne figurant pas dans la convention de divorce, sans recevoir de réponse. N'étant pas au courant de l'accord conclu entre A______ et son associé, il s'estimait en droit d'en connaître les détails. Concernant sa propre situation financière, Z______ a expliqué qu'en 2011, celle-ci s'était détériorée, que ses activités de gérant de fortune et de conseiller financier étaient au point mort, ses affaires liées à la Russie n'ayant pas abouti; il avait toutefois perçu des commissions liées à son activité dans une société de "Headhunting" dans laquelle il s'était associé en 2011 à AM______; en 2012, les affaires avaient commencé à repartir; il avait essayé de mettre en place d'autres affaires liées à la Russie et était en pourparlers avec des investisseurs à Hong-Kong. Il n'avait jamais exprimé le fait qu'il se sentait déprimé à son médecin ou à des amis, l'expert-psychiatre commis dans le cadre de la présente procédure étant la première personne à qui il en avait parlé. Concernant la conversation qu'il avait eue avec W______ du Brésil, Z______ a, dans un second temps, déclaré qu'elle avait peut-être eu lieu via Viber.

je) Z______ a évoqué la question de l'alarme pour la première fois le 5 février 2013, à l'occasion de la reconstitution des faits. Il a alors expliqué avoir essayé de déclencher l'alarme le soir des faits au moyen de la télécommande mais que rien ne s'était passé. Interrogé sur les raisons pour lesquelles il n'avait pas appuyé sur le boîtier mural, il a répondu qu'il était "stressé d'aller en haut, en bas, à gauche, à droite". Z______ a aussi déclaré ignorer si l'alarme de la maison était bruyante ou silencieuse, ce qui ne l'avait toutefois pas empêché de remarquer que ce soir-là, l'alarme n'avait pas fonctionné puisque rien ne s'était passé. Au sujet de l'alarme, il a encore précisé, un peu plus d'un mois plus tard, que le soir des faits, il avait utilisé la télécommande de A______, puisque c'était celle qui était accrochée avec les clefs du véhicule CE______ de l'intéressée, véhicule qu'il avait utilisé pour se rendre à la montagne avec les enfants. C'était après avoir raccompagné sa mère qu'il avait réalisé que cette télécommande ne fonctionnait pas. Au moment des faits, il avait appuyé sur plusieurs boutons de la télécommande de A______; il n'était toutefois pas capable d'affirmer avoir appuyé sur le bouton orange anti-agression. S'il n'avait pas appelé la police après avoir constaté que l'alarme ne fonctionnait pas, c'était parce qu'il n'avait pas encore conscience des dangers, étant rappelé qu'il ne savait alors pas à quoi attribuer les bruits et bruissements qu'il avait entendus.

Le 14 mars 2013, Z______ a avoué, pour la première fois, que la mission était de tuer A______, confirmant ainsi les déclarations de W______ à cet égard. Il a indiqué avoir un grand sentiment de culpabilité et "regrette[r] infiniment ce qui aurait pu se passer", étant désolé de "cet horrible engrenage". Par la suite, il a expliqué que ce projet était initialement flou, même s'il voulait un accident qui soit fatal à A______. La cause de tout cela était qu'il ne voulait pas abandonner ses enfants, ni les perdre dans le cadre du divorce ni qu'ils se sentissent rejetés.

Z______ a ensuite expliqué qu'au moment de parler à W______ à BZ______, il avait "repris pied" et que le projet de tuer A______ paraissait de plus en plus "irréaliste, voire irréalisable". A cette époque, ce qui lui paraissait auparavant "toxique et insoluble" était devenu clair en raison de sa rencontre avec S______; il était dans un état de clairvoyance depuis début 2012. Le 19 février 2012, il n'avait rien vu, quand il était dans la cuisine; si tel avait été le cas, il serait immédiatement intervenu.

Z______ a évoqué le fait qu'il avait parlé de l'exécutant avec W______ au moment où celui-ci lui avait dit que l'exécutant réclamait son argent. A ce moment-là, W______ lui avait également parlé de son intermédiaire, sans le nommer, et lui avait dit qu'"ils étaient très énervés et inquiets de recevoir de l'argent". C'était donc à ce moment-là que Z______ en avait déduit qu'ils étaient plusieurs.

jf) En fin de procédure, Z______ a confirmé les déclarations de W______, selon lesquelles celui-ci devrait le rejoindre juste après les faits à la station-service de Lavaux pour la remise d'un acompte de CHF 130'000.-. Il a fermement nié avoir remis CHF 30'000.- à W______ à titre d'acompte en relation avec la mission de tuer A______. De même, il n'avait pas rencontré l'intéressé le 10 février 2012 à la station-service de la rue Dancet. Quant aux contacts téléphoniques précédant l'agression, Z______ a affirmé avoir cherché, en vain, à contacter W______ le 10 février 2012 pour lui dire qu'il n'y avait plus de désaccord entre A______ et lui-même concernant le divorce. Le samedi 11 février 2012, il avait de nouveau essayé de joindre son ami mais avait été mis en présence d'un message de dérangement; il avait donc appelé le 1811, qui l'avait mis en relation avec W______, ce qui expliquait la raison pour laquelle on ne trouvait pas la trace, dans les analyses rétroactives, d'un appel de sa part à destination de W______. Lors de cet appel, il n'était pas fâché et son interlocuteur ne lui avait pas dit que "le maçon était malade" mais que l'auteur avait été arrêté. Finalement, il ne savait plus si c'était lui qui avait appelé W______ du Brésil ou le contraire.

ka) Le Dr AN______, médecin traitant de Z______ depuis le 5 janvier 2010, a expliqué que lors de la première consultation, qui avait duré environ une heure, il avait posé de nombreuses questions à son patient. Ce dernier n'était pas très joyeux mais ne lui avait pas dit qu'il se sentait déprimé. Il ne l'avait pas non plus affirmé par la suite. De manière générale, Z______ était quelqu'un de plutôt taciturne, plutôt angoissé, introverti et inquiet; c'était "une personne assez forte". L'intéressé ne lui avait jamais dit qu'il avait des angoisses ou des idées suicidaires. Le Dr AN______ a concédé qu'il était possible qu'il ait pu ne pas se rendre compte que son patient souffrait d'une sévère dépression. En tous les cas, le 16 février 2012, Z______ l'avait consulté avec S______ pour le résultat d'un test de grossesse. A cette occasion, il était très heureux d'apprendre la nouvelle et plus jovial que d'habitude.

kb) AO______, amie de longue date de Z______, a expliqué que celui-ci ne laissait rien paraître mais qu'il avait dû traverser de nombreuses difficultés dans sa vie. Il était jeune quand son père était décédé et avait dû endosser le rôle de chef de famille, ce qui avait créé des tensions, notamment avec la sœur de l'intéressé. Il avait également dû supporter les problèmes psychiatriques de sa sœur, qui s'était suicidée en 2011, Par ailleurs, il avait découvert que sa mère était alcoolique. En outre, il avait des problèmes de couple. Tout cela était lourd psychologiquement.

kc) AM______ a expliqué que Z______, qu'il connaissait depuis de nombreuses années, avait fait preuve d'une grande amitié à son égard lorsqu'il avait eu un accident et était tombé dans le coma en 2011. L'intéressé l'avait accompagné durant cette période difficile et s'était occupé du "légume [qu'il] étai[t] alors". Z______ était un garçon drôle, cultivé, envers lequel AM______ avait une dette car l'intéressé l'avait aidé à repartir dans la vie.

kd) Il ressort de l'analyse rétroactive du raccordement de Z______ et de l'analyse des sms qu'il a échangés que l'intéressé a entretenu plusieurs relations sentimentales, voire sexuelles, en 2010, 2011 et au début de l'année 2012.

Plusieurs femmes ont été entendues à ce sujet par le Ministère public, notamment R______, qui a expliqué avoir entretenu une relation sentimentale avec Z______ de 2006 à 2011. Ils avaient parlé de vie commune mais lassée d'attendre, elle avait décidé de mettre un terme à leur relation le 27 décembre 2011. L'intéressé était très gai et extraverti lorsqu'il était entouré de monde et plutôt introverti dans un contexte familial. Après le décès de sa sœur, il était devenu plus introverti, plus sombre.

la) AP______, comptable, a expliqué que les bureaux de sa société se trouvaient à la rue _____, au même endroit que ceux de Y______ et de W______. Elle n'avait jamais pu faire la comptabilité des sociétés appartenant à ce dernier, soit AQ______ et AR______. En effet, la première était une coquille vide et W______ ne transmettait pas les documents nécessaires. Quant à Y______, il avait des problèmes de liquidités; elle l'avait toujours connu en difficulté financière. Il recevait un salaire de CHF 4'500.- et son épouse de CHF 3'500.- mais AP______ ne savait pas quelle était l'activité de l'intéressée, ne l'ayant jamais vu dans ses locaux. Y______ avait changé de locaux fin 2012 car il ne payait pas son loyer ni les honoraires dus à la comptable. AP______ a même qualifié la situation financière du précité de "dramatique".

lb) Au 14 septembre 2012, les dettes de la société de Y______, AS______, s'élevaient à environ CHF 250'000.-, celles du précité à un peu plus de CHF 160'000.- et celles de W______ à un peu plus de CHF 443'000.-.

ma) Selon le rapport d'expertise établi le 20 décembre 2012 par le Dr AT______, X______ souffre d'un fonctionnement intellectuel limite. Ses facultés de compréhension apparaissent dans la norme, la pensée surtout opératoire mais la logique et la pertinence sont d'un bon niveau. Ce trouble ne constitue pas une pathologie mentale grave mais se situe entre le retard mental léger et la moyenne de la population, soit un quotient situé environ entre 70 et 85. X______ ne présente aucun signe évocateur d'une maladie mentale, si bien qu'il convient d'écarter tout diagnostic de trouble mental grave au moment des faits. La seule particularité psychique qui pourrait être suspectée consisterait en une altération des fonctions intellectuelles. Compte tenu du cursus scolaire de l'expertisé, de ses capacités d'adaptation, un retard mental peut être écarté. Sa responsabilité pénale au moment des faits était pleine et entière. Le risque de récidive est moyen, au vu de la faiblesse du sens moral chez l'expertisé et de ses faibles capacités intellectuelles, qui l'exposent à une difficulté de compréhension des situations complexes et à l'influence de personnes malveillantes.

mb) L'expert a confirmé son rapport le 30 janvier 2013 devant le Ministère public. Il a notamment expliqué que la différence des facultés intellectuelles de l'expertisé par rapport à la population moyenne n'est pas suffisamment marquée pour qu'on puisse parler de pathologie susceptible d'altérer ces facultés. Questionné concernant la possibilité pour X______ de comprendre un contrordre qui lui aurait été donné, l'expert a indiqué que l'expertisé était capable d'en comprendre la signification. D'ailleurs, la grande pertinence dont a fait preuve X______ dans certaines réponses ont amené l'expert à conclure que son déficit était éducatif et scolaire et non pas d'origine biologique.

na) A teneur du rapport d'expertise établi le 9 janvier 2013 par le Dr AU______, Y______ ne souffre d'aucun trouble cognitif ou psychique. Par ailleurs, l'examen mental et l'analyse de la trajectoire de vie de l'expertisé ne révèlent pas non plus d'élément franc qui pourrait faire penser à un trouble du caractère. Une discrète pauvreté affective, une tendance à la rationalisation ainsi qu'un important besoin d'être reconnu ont été mis en évidence. La responsabilité de Y______ au moment des faits était pleine et entière. En rapport avec le risque de récidive, l'expert le considère comme faible et est d'avis que, si les faits reprochés à Y______ devaient être retenus, il s'agirait d'un acte isolé pouvant avoir été favorisé par un relâchement dans la capacité de supporter des frustrations de type financier ou autres ou la capacité d'élaborer des solutions.

nb) L'expert a confirmé son rapport le 14 mars 2013 devant le Ministère public.

oa) Selon le rapport d'expertise établi le 12 décembre 2012 par le Dr AV______, W______ ne présente aucune symptomatologie témoignant d'un trouble mental évolutif, notamment d'allure psychotique. Sa relation proche avec Z______, son respect envers celui-ci ainsi qu'une certaine dépendance financière l'ont placé dans une situation de conflit de loyauté et de déstabilisation psychologique par rapport à ses valeurs éducatives et morales. Le risque de récidive à moyen et long terme est très faible, voire nul. Sa responsabilité pénale au moment des faits était pleine et entière.

ob) L'expert a confirmé son rapport le 14 mars 2013 devant le Ministère public. Il a précisé que l'appréciation de la loyauté de W______ envers Z______ résulte des déclarations de l'intéressé et qu'il avait soumis une autre hypothèse à celui-ci, à savoir qu'il avait agi pour une motivation financière. W______ a rapidement accepté cette hypothèse. Quoi qu'il en soit, cette motivation financière n'est pas incompatible avec l'existence d'une relation de loyauté.

pa) A teneur du rapport d'expertise établi le 20 décembre 2012 par le Dr AW______, Z______, qui ne décrit aucun antécédent psychiatrique avant 2010, évoque l'apparition progressive d'un épisode dépressif entre 2010 et 2011, à la suite de la séparation effective avec son épouse, avec baisse de l'élan vital, anhédonie, aboulie et idées suicidaires (par armes à feu). Dès le début de l'année 2012, il mentionne une amélioration spontanée et progressive de son humeur après le début de sa relation avec S______, fin décembre 2011, alors qu'il présentait encore des idées suicidaires au moment de leur rencontre. Depuis octobre 2012, Z______ est suivi par le Dr AX______, psychiatre. L'expert rapporte que ce dernier n'objective aucun élément évocateur d'un trouble de la personnalité, notamment d'un fonctionnement de type narcissique, mais des symptômes dépressifs francs, raison pour laquelle il a proposé un antidépresseur et un hypnoinducteur. Par ailleurs, Z______ nie avoir jamais demandé que son épouse fût tuée.

Ainsi, selon l'expert, les symptômes décrits par Z______ sont évocateurs d'un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique au moment des faits. Cette sévère dépression ne l'a pas empêché d'évaluer le caractère illicite de ses actes mais a pu légèrement diminuer sa capacité de se déterminer d'après cette appréciation. S'il devait être reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés, sa responsabilité serait légèrement diminuée. L'anamnèse de l'intéressé montre un parcours de vie sans trop de difficultés apparentes mais l'expertisé décrit un malaise chronique en lien avec son vécu affectif interne et l'image qu'il donne aux autres. Il se présente à ces derniers comme une personne semblant assumer sans problème de lourdes responsabilités mais décrit également la nécessité de contrôler les choses dans ses relations aux autres, possiblement, à en croire l'expert, pour apaiser une angoisse liée au désaccord entre son vécu interne et les attentes des autres.

L'expert estime que Z______ fait preuve d'une grande capacité de remise en question et d'introspection, dont il ne serait pas capable en cas de fonctionnement narcissique figé, comme ce serait le cas dans le cadre de traits d'une personnalité narcissique. Z______ évoque à de nombreuses reprises et spontanément ses regrets face à la situation et son sentiment de honte d'avoir pu imaginer un tel scenario, l'expert d'ajouter qu'il n'a pas objectivé, au cours des entretiens, d'éléments évocateurs d'un comportement manipulateur.

Enfin, la poursuite de la prise en charge psychothérapeutique en cours devait permettre à l'expertisé de mettre un sens à son parcours de vie et aux événements l'ayant conduit à pouvoir imaginer les faits qu'il reconnaît. Quant à la poursuite du traitement psychotrope, il devrait diminuer les symptômes dépressifs. Ces deux traitements devraient permettre de diminuer le risque de récidive.

pb) Le 26 février 2013 devant le Ministère public, l'expert a indiqué qu'il confirmait son rapport. Interrogé sur les critères sur lesquels il s'était basé pour parvenir au diagnostic d'épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique, en dehors des dires de l'expertisé, il a répondu qu'il n'en avait pas. Il avait déduit l'état dépressif de Z______ en 2010 et 2011 de ce que celui-ci lui avait décrit de son état psychique à ce moment-là. Cependant, en théorie, il était possible qu'un tel épisode ne fût apparu que lors de l'incarcération de l'expertisé. L'attitude de ce dernier durant son épisode dépressif sévère, consistant notamment à chercher activement une nouvelle activité professionnelle, n'était pas exceptionnelle mais pas fréquente non plus. En tous les cas, elle n'était pas incompatible avec une sévère dépression. Les symptômes les plus fréquents de cette dernière étaient la tristesse, la baisse de l'élan vital, la baisse de l'envie et du plaisir, les idées suicidaires et les angoisses; il existait d'autres symptômes comme la baisse de l'estime de soi, des états de délire et même des hallucinations.

Toujours selon l'expert, la mission confiée par Z______ en rapport avec son épouse était une des seules solutions qu'il voyait pour sortir du marasme dans lequel il se trouvait. La dépression l'avait empêché de se positionner car elle diminuait la possibilité de réfléchir à d'autres solutions. Globalement, sa dépression avait légèrement altéré ses facultés volitives durant toute la période pénale, même si on pouvait imaginer qu'il y avait eu des jours où elle était plus ou moins intense.

L'expert a émis plusieurs hypothèses, notamment que la discordance entre l'image que l'expertisé pensait devoir donner à l'extérieur et son vécu intérieur avait engendré une angoisse et qu'ainsi, il se mettait dans le contrôle de la relation à l'autre; il s'agissait d'un mécanisme de défense. Une autre hypothèse était que Z______ avait refoulé ses émotions négatives durant des années, qu'il avait tout donné pour montrer aux autres qu'il était capable et que quand les choses avaient commencé à s'écrouler autour de lui, tout ce qu'il avait construit autour de son image s'était également écroulé.

En rapport avec l'empathie, qualifiée de sincère par l'expert, que Z______ aurait montré envers la victime, l'expert a déclaré ignorer que le précité avait directement mis en cause celle-ci dans le cadre de sa propre agression, reconnaissant que cet aspect avait pu lui échapper à la lecture du dossier. Cela montrait que les sentiments de Z______ pour A______ étaient complexes.

pc) Un complément d'expertise a été établi le 9 décembre 2013 par le Dr AW______, lequel a été supervisé par le Prof. AY______. Le diagnostic désormais retenu est celui d'une personnalité narcissique et d'une dépression réactionnelle isolée (épisode sévère) au moment des faits, le second diagnostic n'étant que probable car basé sur une hétéroanamnèse et une anamnèse à distance. Quant à la responsabilité pénale, elle est considérée comme très légèrement diminuée. L'expert explique que le diagnostic, qui est assimilable à un grave trouble mental, a été "affiné" notamment grâce au travail psychothérapeutique entrepris depuis un an. L'intensité sévère de la dépression a été retenue dans la première expertise en raison de la mention, par l'expertisé, de la présence récurrente d'idées suicidaires en 2010 et 2011. Cependant, l'investigation a posteriori peut s'avérer peu fiable vu l'absence de suivi spécialisé durant cette période. L'absence d'éléments en faveur d'un dysfonctionnement social accompagné d'un retrait social majeur était notable même lors de l'expertise de 2012. L'expert relève encore que le fait que Z______ ait entretenu des relations amicales et plus intimes avec diverses femmes durant cette même période n'est pas en soi un élément permettant de réfuter le diagnostic de dépression mais révèle plutôt la composante narcissique de sa personnalité, "cette avidité de rechercher le contact n'étant alors qu'un mécanisme de défense pour éviter un effondrement narcissique encore plus important". Par ailleurs, le même raisonnement peut s'appliquer pour les recherches effectuées par Z______ en vue d'affaires professionnelles. Concernant la personnalité narcissique du précité, l'expert relève que l'intensité de cette pathologie n'est apparue que tardivement sans impact majeur sur la vie de Z______ et qu'ainsi, le trouble de la personnalité ne peut pas être retenu comme un grave trouble mental.

pd) Le Dr AW______ a été entendu les 14 et 16 janvier 2014 par le Ministère public. Elle a évoqué un test de personnalité qu'elle avait effectué sur Z______ avec le Prof. AY______, dont elle n'a pas mentionné les résultats dans son rapport, sous prétexte que les réponses données par l'expertisé étaient contradictoires avec celles que l'intéressé avait données lors du premier entretien. En effet, Z______ était quoté à 7, alors même qu'une personne non narcissique est en moyenne quotée à 15.3., une personnalité narcissique, pour sa part, étant quotée à 17.8. Ainsi, l'expert et son superviseur ont considéré que Z______ avait fait preuve d'un excès de modestie et voulu donner une bonne image de lui, sans toutefois vouloir induire les médecins en erreur. Quant à la responsabilité pénale de l'expertisé, elle est qualifiée de très légèrement diminuée en raison de la probabilité du diagnostic. Le diagnostic d'épisode dépressif sévère n'est pas fondamentalement différent de celui de dépression réactionnelle isolée (épisode sévère), le second étant plus précis en ce sens qu'il met en évidence la nette prédominance réactionnelle. L'expert a déclaré qu'il lui était difficile de répondre à la question de savoir si la responsabilité pénale de Z______ était diminuée mi-février 2012 et qu'en tout état, il ne pouvait pas affirmer qu'elle l'était. Ce dernier était pris dans une situation qui lui paraissait inextricable, soit une situation de couple compliquée ainsi qu'une situation professionnelle difficile, et sa dépression l'avait empêché d'imaginer s'en sortir autrement que par l'acte de faire tuer son épouse. L'intéressé n'avait jamais dit à l'expert que son acte était susceptible de résoudre quoi que ce soit. L'expert dirait que Z______ avait dû avoir le sentiment d'être pris au piège.

En rapport avec les idées suicidaires, l'expert a indiqué n'avoir pas de souvenir que Z______ lui eût parlé de projet précis. En tous les cas, il n'avait pas évoqué de geste suicidaire. Quant à la baisse de l'élan vital, Z______ lui avait indiqué que lorsqu'il était à P______, il pouvait rester sans sortir de son lit ou de chez lui pendant une grande partie de la journée. Enfin, l'expert a affirmé que le fait pour Z______ de s'être occupé de son ami AM______, notamment en faisant des démarches administratives pour l'intéressé, n'était pas incompatible avec sa dépression si son ami était important pour lui.

pe) Le Prof. AY______ a été entendu par le Ministère public les 21 janvier et 17 février 2014. Il a expliqué que de forts éléments plaidaient en faveur du diagnostic de dépression - retenu sur la base des déclarations de Z______ et de certains de ses amis, qui avaient constaté qu'il était devenu plus irritable - mais qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments étayés pour affirmer la sévérité du diagnostic, raison pour laquelle la probabilité avait été retenue. L'influence de la rencontre avec S______ sur l'état de l'expertisé prouvait non seulement qu'il n'avait pas atteint le stade ultime de sa dépression mais permettait aussi d'avoir des doutes quant au fait qu'il n'avait pas atteint un stade suffisant pour perdre la tête au point qu'il n'avait pas l'entière capacité de se déterminer sur ses actes. La présence d'idées suicidaires, indépendamment de leur fréquence et de leur nature, confirmait la sévérité du diagnostic de dépression. S'agissant du test de personnalité non mentionné dans le complément d'expertise, le risque de fausse interprétation était trop important, raison pour laquelle il n'en avait pas été fait état. Interrogé sur la question de savoir s'il était possible que Z______, en répondant au questionnaire, ait cherché, de manière consciente ou non, à manipuler le résultat de l'expertise, le Prof. AY______ a répondu que cette question était la raison même pour laquelle il n'avait pas voulu mentionner ce test dans le rapport d'expertise. Il a même affirmé qu'on pourrait parler de ce test durant deux heures, ce qui ne mènerait pas loin, étant donné que lui-même était catégorique quant au diagnostic retenu sur la base de l'examen clinique. Enfin, il a affirmé que l'analyse du dossier n'avait pas fait ressortir un seul élément de manipulation, alors même qu'il a expliqué n'avoir lu que quelques bribes du dossier. Si on associait la dépression avec la baisse de l'élan vital, il n'en allait pas de même de manière continue chez une personnalité narcissique.

Du coup de feu du 18 mai 2012 à BU______

qa) Le 19 mai 2012, ayant appris qu'un coup de feu avait été tiré la veille, vers 23h, au bar BU______ et que l'auteur se prénommerait X______ et mesurait 195 cm, la police a interpellé X______ dans un appartement sis AZ______ aux Eaux-Vives.

La perquisition de l'appartement a notamment permis la saisie d'un pistolet Walther PPK de calibre 7,65mm, lequel n'avait pas de cran de sûreté, et de huit balles du calibre précité.

qb) L'ADN de X______ a été mis en évidence sur trois morceaux de verre à bière cassés retrouvés sur une table et au sol du bar BU______.

Selon rapport de la BPTS du 6 juillet 2012, l'impact de tir a été constaté dans une structure en bois décorée de bacs à fleurs située à l'extrémité ouest de la terrasse du bar, l'impact se situant à 75 cm de hauteur avec une trajectoire légèrement descendante - avec un angle de 5° par rapport à l'horizontale et un biais de 28,5° vers la droite par rapport à un axe perpendiculaire à la surface d'impact -. Les dimensions et la forme de l'impact sont compatibles avec un impact de tir direct d'un projectile de calibre 7,65mm. Ainsi, l'hypothèse que le trou constaté dans la structure en bois soit l'orifice d'impact du projectile retrouvé sur place est retenue. Ce projectile a été tiré avec le pistolet Walther PPK saisi lors de la perquisition effectuée le 19 mai 2012 au domicile de X______.

Un rapport complémentaire a été établi le 22 octobre 2012 et fait état d'une chaise de terrasse située devant la structure en bois le 18 mai 2012, laquelle présente un accroc sur sa partie supérieure. Cet élément n'avait pas été pris en compte dans le premier rapport. Le dommage se trouve sur le haut du dossier, à 82 cm du sol. La nature des dégâts est compatible avec un choc par un projectile dont l'impact s'est produit de la face avant de la chaise. La localisation de ce dommage permet d'expliquer une déviation du projectile vers la droite et descendant. Il est donc possible de retenir l'hypothèse, selon laquelle la trajectoire du projectile a été déviée avant d'atteindre son but final, la structure en bois. Partant, la position du tireur devant l'entrée du bar est compatible avec un tir dont la trajectoire initiale quasi perpendiculaire à la structure en bois a été déviée par un choc contre une chaise de la terrasse avant d'atteindre son but.

L'inspecteur BA______, auteur des deux rapports susmentionnés, a précisé devant le Ministère public que la déviation était certes importante mais qu'on ne pouvait pas exclure qu'elle ait eu lieu. Par ailleurs, tout test était inenvisageable puisqu'on ne savait même pas dans quelle position se trouvait la chaise après le tir, de sorte qu'il était impossible de connaître sa position avant le tir.

r) BB______, serveuse au bar BU______, a expliqué le 21 mai 2012 à la police que X______, qu'elle a reconnu sur planche photographique, était arrivé deux ou trois heures avant les faits et qu'il s'était installé sur la terrasse avec un homme et une femme, cette dernière étant partie au bout d'une trentaine de minutes. BB______ se trouvait à l'intérieur du bar lorsqu'elle avait entendu un coup de feu. Elle s'était réfugiée derrière le comptoir mais avait pu voir la scène grâce aux portes-fenêtres. Au préalable, il y avait eu des bruits de verre cassé. X______ se trouvait à l'entrée du bar au moment du coup de feu, bras tendu à l'horizontale. Le coup était parti en direction du fond de la terrasse. Un individu se trouvait juste derrière le bac à fleurs; BB______ avait eu l'impression que cet homme cherchait à se cacher et qu'il n'avait pas été touché grâce au bac. Enfin, elle pensait qu'il n'y avait personne sur la terrasse à ce moment-là, hormis le tireur, et n'avait pas prêté attention à la question de savoir si d'autres personnes s'étaient approchées de X______ et de l'homme qui l'accompagnait.

BB______ a confirmé ses déclarations le 31 juillet 2012 devant le Ministère public. A cette occasion, elle a, en outre, reconnu X______.

s) Entendue le 22 mai 2012 par la police, BC______, serveuse à BU______, a déclaré que X______, qu'elle a reconnu sur planche photographique, était arrivé deux ou trois heures avant le coup de feu et avait été rejoint une quinzaine de minutes plus tard par un homme et une femme, qui était partie une heure plus tard. A un moment donné, alors qu'elle nettoyait la machine à café, elle avait entendu un gros bruit provenant de l'extérieur puis un bruit de vitre qui se casse. Au même moment, elle avait vu deux hommes courir rapidement du bout de la terrasse vers l'entrée du bar. Soudainement, l'un des deux s'était retourné et avait tiré un coup à hauteur d'homme en direction d'où il venait, le bras à l'horizontale. BC______ n'avait pas vu des individus aborder X______ et l'homme qui l'accompagnait. Cependant, elle se trouvait à l'intérieur et n'avait pas particulièrement prêté attention aux clients de la terrasse.

BC______ a confirmé ses déclarations le 5 octobre 2012 devant le Ministère public. Elle a précisé avoir bien vu X______ tirer avec son arme sans pouvoir dire précisément ce qu'il visait. Elle avait vu quelque chose bouger dans la direction visée, soit bien évidemment une personne. Elle n'était toutefois pas capable de dire s'il s'agissait d'une ou plusieurs personnes. Enfin, BC______ a désigné X______ comme étant l'auteur du coup de feu, tout en précisant qu'il avait beaucoup maigri.

t) Le 24 mai 2012 devant la police, BD______, client de BU______, a affirmé que le soir des faits, alors qu'il était attablé avec deux copains, BE______ et BF______, trois hommes étaient arrivés vers 23h et avaient rapidement été rejoints par un quatrième. Au bout d'une dizaine de minutes, une dispute avait éclaté entre les intéressés. Ils avaient renversé la table et leurs verres étaient tombés. Trois d'entre eux étaient partis derrière les bacs à fleurs. Quant au quatrième, il était allé vers l'entrée du bar, s'était retourné et avait tiré un coup de feu, bras tendu à l'horizontale, en direction des trois hommes.

BD______ a confirmé ses dires le 31 juillet 2012 devant le Ministère public.

u) BE______ a été entendu le 24 mai 2012 par la police. Il a affirmé qu'il était dos à une table, autour de laquelle quatre hommes étaient assis et commençaient à hausser le ton. Il avait entendu des chaises grincer et des verres se briser. Il s'était donc retourné et avait vu un individu se lever brusquement et courir dans sa direction. Arrivé au milieu de la terrasse, l'homme avait tiré un coup de feu, le bras tendu à l'horizontale, en direction des trois autres hommes, qui se trouvaient derrière les bacs à fleurs. BE______ n'avait pas le souvenir que les trois hommes avaient quelque chose dans leurs mains mais il n'en était pas totalement certain.

BE______ a confirmé ses déclarations le 31 juillet 2012 devant le Ministère public.

v) Le 25 mai 2012 devant la police, BF______ a indiqué qu'alors qu'il se trouvait sur la terrasse avec ses deux amis, BD______ et BE______, il avait vu un homme de grande taille arriver par l'entrée gauche de la terrasse et s'approcher, d'un pas décidé et sans dire un mot, d'un groupe de trois personnes qui étaient attablées ensemble. L'homme avait tendu le bras droit - son bras étant à angle droit et légèrement orienté vers le sol - et tiré un coup de feu en direction du groupe attablé. Après le coup de feu, le tireur ainsi que les trois hommes avaient rapidement quitté les lieux.

BF______ a confirmé ses déclarations le 31 juillet 2012 devant le Ministère public, précisant qu'au moment des faits, il n'avait pas vu sur quoi tirait l'homme. Il avait remarqué après coup l'impact de balle sur le bac à fleurs.

w) BG______, qui se trouvait avec X______ le soir des faits, a déclaré le 5 octobre 2012 à la police qu'à un moment donné, alors qu'il était attablé avec X______, deux personnes étaient arrivées derrière celui-ci et l'avaient interpellé par son prénom. Un des hommes tenait un objet et l'avait utilisé pour frapper X______. BG______ ne pouvait pas dire où ce dernier avait exactement été frappé. X______ avait poussé la table en direction de BG______, qui s'était levé et était parti en vitesse et n'avait donc pas entendu le coup de feu. Au sein de la communauté kosovare, BG______ avait entendu dire que X______ avait été frappé avec des pelles. Il s'était dit, après coup, qu'il était possible que ce fût le cas car il avait entendu un bruit sourd quand l'intéressé avait été frappé.

x) Interrogé le 19 mai 2012, X______ a expliqué que l'arme retrouvée chez lui lui appartenait. Il l'avait achetée à Genève à un Albanais deux mois auparavant pour la somme de CHF 1'500.-. Il se trouvait effectivement dans la nuit du 18 au 19 mai 2012 au bar BU______ avec un ami prénommé BG______ en train de boire un café. Lorsqu'ils avaient voulu payer et partir, trois hommes étaient entrés dans le bar, armés de pelles et de couteaux. Deux d'entre eux avaient voulu lui donner un coup de pelle par derrière, en visant la tête. Il avait réussi à esquiver le coup et avait reçu un choc sur l'épaule droite. Ainsi, il avait saisi son pistolet, tiré un coup de feu en l'air puis quitté l'établissement. Il ne connaissait pas les gens qui l'avaient agressé et pensait ne pas avoir d'ennemis.

Le lendemain devant le Ministère public, il a globalement confirmé ses précédentes déclarations, les modifiant au sujet de la date d'acquisition de l'arme; il avait acquis cette dernière un mois auparavant. Il a précisé qu'il était tombé après avoir été attaqué. Au moment du tir, il avait le bras droit dirigé contre le plafond; il avait donc tiré vers le haut. Il ignorait si la balle s'était logée dans le plafond ou si elle avait ricoché. Après le tir, ses trois agresseurs étaient partis rapidement. Quant à lui, il était sorti tranquillement et avait attendu son ami avant de rentrer chez lui; la note avait déjà été réglée.

Le 22 juin 2012 devant le Ministère public, X______ a répété qu'il avait tiré en l'air, après avoir été attaqué par derrière. La table avait basculé lorsqu'il s'était levé. Arrivé vers la porte d'entrée de l'établissement, il avait vu que ses agresseurs portaient des battes de baseball et des couteaux. C'était à ce moment-là qu'il avait tiré.

Enfin, le 11 janvier 2013, il a affirmé avoir eu l'intention de tirer en l'air et avoir acquis l'arme à feu utilisée le 18 mai 2012 parce qu'il se sentait en danger en raison des faits liés à l'agression de A______.

C. a) A l'audience de jugement, X______ a expliqué avoir acquis l'arme utilisée le 18 mai 2012 à BU______ environ un mois plus tôt pour se protéger après avoir été attaqué aux Pâquis. Il a reconnu les faits en relation avec l'infraction à la LArm. Concernant BU______, il ne se rappelait pas s'il avait tiré en l'air. En tous les cas, il avait tiré pour se défendre. S'il avait visé les gens qui l'avaient attaqué avec des bâtons, c'était dans les jambes. Ces personnes étaient au nombre de quatre mais seules deux s'étaient approchées de lui pour le frapper au dos. Il était tombé à genoux, s'était relevé puis éloigné d'un mètre. Comme ses assaillants, qui portaient également des couteaux, continuaient à l'attaquer, il avait saisi son pistolet et tiré un seul coup pour les stopper. Il n'avait à aucun moment voulu mettre leur vie en danger.

Quant aux faits du 19 février 2012, X______ a confirmé avoir été approché par W______ pour tuer A______ et contesté que Y______ ait été mêlé à ce projet. Il n'avait, en particulier, jamais dit que Y______ était au courant de ce qui allait se passer; il avait uniquement prétendu que le précité avait appris les faits après coup. Il y avait eu des problèmes de traduction en début d'instruction. Il n'avait jamais reçu de contrordre. X______ a affirmé être allé à plusieurs reprises dans la propriété de A______ avec l'intention et la volonté d'exécuter l'intéressée. Il avait, dès le début, indiqué à W______ qu'il ne voulait pas agir dans la maison mais à l'extérieur. Il s'était rendu sur place le 19 février 2012 parce que CHF 400'000.- lui avaient été promis. Lorsqu'il avait quitté les lieux ce jour-là, A______ était à genoux. A aucun moment, elle n'avait perdu connaissance. Il était d'avis que la blessure qu'elle portait au cou avait peut-être été causée par son sac à main. En tous les cas, il n'avait pas étranglé l'intéressée. Après avoir quitté la propriété, il avait rejoint, en courant, Y______, qui se trouvait à 700 mètres dans sa voiture et au téléphone, devant un établissement public, et qui avait poursuivi sa conversation téléphonique jusqu'à Vernier. En rapport avec la réfection des joints d'une salle-de-bain de la villa de Chêne-Bougeries, X______ a indiqué être allé à deux reprises sur place, la première fois avec W______ et Y______ et la seconde avec Y______ uniquement.

X______ a présenté ses excuses à A______.

b) W______ a confirmé ses précédentes explications, précisant notamment que le 10 février 2012, Z______ l'avait contacté pour lui dire qu'il partait et que A______ serait seule, si bien qu'il fallait agir. Comme rien ne s'était passé, le précité l'avait recontacté le lendemain en lui disant : "Vous foutez quoi, elle était seule et il ne s'est rien passé; il faut arrêter de dire des salades; on arrête tout". Il avait donc compris que Z______ voulait stopper la mission. Au retour de BZ______ W______ avait contacté Y______ mais n'avait pas réussi à le joindre. Il avait vu l'intéressé le lendemain et lui avait dit que Z______ voulait tout arrêter. Il n'avait pas senti de réticences de la part de Y______ et avait évoqué le fait que si l'intéressé et X______ agissaient, ils ne recevraient pas d'argent. Avant les faits, il n'avait jamais discuté directement de la mission avec X______. Interrogé à cet égard, W______ a confirmé que l'agression de A______ dans le jardin n'était pas en accord avec le projet initial.

Il a reconnu les faits en lien avec l'infraction à la LArm. Enfin, il a demandé pardon à A______.

ca) Y______ a contesté les faits qui lui sont reprochés, maintenant ses précédentes déclarations, notamment concernant le fait qu'il prêtait assez fréquemment son véhicule à X______ et qu'il avait accompagné le précité à cinq ou six reprises à Chêne-Bougeries, à proximité de O______. Très souvent, le rendez-vous de son cousin durait plus longtemps que prévu, si bien qu'il s'impatientait. Il n'avait toutefois pas proposé à X______ de se débrouiller et d'aller en bus car il se sentait redevable envers le père de l'intéressé, qui lui avait demandé de s'en occuper comme un frère. Le 19 février 2012, quand X______ était revenu dans la voiture, Y______, qui était au téléphone, n'avait rien remarqué de particulier, notamment pas si son cousin avait froid. Il avait fait demi-tour sur AK______ pour aller en ville de Genève.

Y______ a modifié ses précédentes déclarations au sujet de l'appel téléphonique que W______ lui aurait fait un ou deux jours après les faits, indiquant que lorsque l'intéressé lui avait expliqué qu'il y avait eu un cambriolage chez les A______ et Z______ et que toutes les portes et fenêtres étaient cassées, il avait accepté d'effectuer les réparations. Cependant, W______ lui avait demandé de patienter et ne lui avait plus reparlé de cela.

En rapport avec le sms adressé à son frère AI______ lors de son audition à la police ("je suis foutu"), Y______ a expliqué qu'il s'attendait à ce que la police vienne l'arrêter depuis qu'il avait eu connaissance des agissements de X______. En effet, il avait accompagné ce dernier et son téléphone se trouvait toujours dans la voiture, si bien qu'il était localisable.

En rapport avec l'infraction à la LArm, Y______ a déclaré qu'il avait trouvé dans une démolition le pistolet électrique retrouvé chez lui lors de son interpellation. Cet objet ne fonctionnait pas.

cb) Y______ a produit divers documents attestant qu'il a suivi des cours d'informatique et de français à la prison de Champ-Dollon. Par ailleurs, il a postulé pour être nettoyeur d'étage, ce qui lui a été refusé tant qu'il était à l'isolement.

da) Z______ a confirmé que dès sa première conversation avec W______, c'était la mort de A______ qui était visée. Depuis sa rencontre avec S______, il avait compris qu'il y avait une autre issue au projet qu'il avait initié. Il s'était rendu compte de l'impasse dans laquelle il se trouvait et avait accepté que chaque époux conservât ses acquêts, ce qui permettait un divorce ainsi qu'une situation claire avec A______ et de repartir d'un bon pied. Il se trouvait dans cet état d'esprit avant la discussion qu'il avait eue avec cette dernière le 9 février 2012. Z______ a affirmé avoir eu une conversation téléphonique avec W______ le jour de la rencontre de BZ______, le matin ou durant la matinée, lors de laquelle son interlocuteur lui avait dit que celui qui devait exécuter la mission s'était fait arrêter. Z______ avait répondu par une "avalanche d'insultes" et répété qu'il voulait tout arrêter. W______ avait souhaité arrêter le téléphone, si bien que Z______ lui avait dit qu'il l'attendait au plus vite à P______, le jour-même, l'après-midi. Après le déjeûner et un premier rendez-vous, Z______ avait contacté W______ pour le prévenir qu'il neigeait abondamment et qu'il voulait le rencontrer à BZ______. Interrogé sur la teneur des conversations téléphoniques que les deux hommes ont eues le dimanche 12 février 2012 à 12h52 et 12h59, ces deux conversations étant entrecoupées d'un appel à A______, Z______ a expliqué avoir déclaré qu'il voulait tout arrêter lors du premier appel et avoir précisé à son interlocuteur qu'il neigeait beaucoup lors du deuxième. Quant à l'appel à A______ à 12h55, Z______ a indiqué qu'il n'avait aucune raison de contacter l'intéressée et qu'il lui semblait que la raison de cet appel était que N______ voulait parler à sa mère.

S'agissant du soir des faits, il n'avait pas déclenché l'alarme car il ne savait pas exactement ce qui se passait. Même s'il s'était muni d'une arme, qu'il avait chargée, et de son bouledogue, qu'il avait lâché en lui disant d'attaquer, il ne se sentait pas menacé mais souhaitait être lui-même menaçant. Par ailleurs, il n'aurait pas voulu déclencher l'alarme pour rien et que le bruit qu'elle faisait pût couvrir une éventuelle menace. Z______ a également affirmé avoir appuyé sur la télécommande de l'alarme se trouvant sur le porte-clefs de la voiture de A______ pour déclencher l'alarme-agression, dont il n'avait pas réalisé au moment des faits qu'elle était silencieuse. Cependant, comme il ne se passait rien, il était remonté au premier étage, pour regarder à l'extérieur. Il pensait aujourd'hui qu'en étant sorti avec un Colt, il avait empêché que A______ fût tuée, ce dont il n'avait pas conscience sur le moment, étant rappelé qu'il courrait dans tous les sens, qu'il avait donné l'ordre de tout arrêter et qu'il n'avait pas l'idée que A______ pût rentrer avant 23h. En revanche, dès qu'il avait vu cette dernière ensanglantée, il avait imaginé que son agression pouvait être les conséquences de ce qu'il avait voulu initialement mettre en place.

Enfin, Z______ a indiqué avoir acquis le revolver Taurus une année ou deux avant les faits dans une armurerie à la Corraterie. A cette occasion, on lui avait indiqué que l'arme était répertoriée.

db) Z______ a produit un certificat médical daté du 16 septembre 2014, établi par le Dr BH______, dont il ressort qu'il bénéficie d'un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré à la prison de Champ-Dollon depuis octobre 2012. Il prend des antidépresseurs. L'adhésion du patient à la thérapie est bonne et l'alliance thérapeutique est satisfaisante. Z______ réussit à mieux repérer ses émotions, ce qui est manifeste par la manière dont il exprime sa souffrance de s'être éloigné de ses enfants, et à se remettre en question par rapport aux faits qui lui sont reprochés, vis-à-vis desquels il se montre critique, en les regrettant. Le but du traitement à ce stade est d'optimiser la capacité d'introspection du patient et de favoriser les voies de communication avec son entourage. Le traitement est recommandé sur le long terme.

e) A______ a indiqué avoir perdu connaissance lors de son agression au moment où elle se trouvait sous les buissons. Les raisons de cet évanouissement étaient qu'elle n'avait plus d'air et ne pouvait plus respirer. Comme elle suffoquait, elle s'était laissé partir.

Concernant les diverses conventions de divorce, celles-ci prévoyaient une garde des enfants usuelle, avec une autorité parentale partagée. Il n'y avait eu aucun litige avec Z______ à cet égard. Ce dernier pouvait voir les enfants quand il le voulait. Le 9 février 2012, elle avait dit à ce dernier qu'elle était d'accord de divorcer, mais pas selon les termes de la dernière convention, qui ne prévoyait pas le partage des acquêts.

A______ a confirmé avoir reçu une somme de CHF 50'000.- de la part de W______ suite à son agression. Elle avait été suivie par un médecin pour un soutien psychologique mais avait cessé les consultations le 8 décembre 2013 au moment de son départ pour le Brésil. Elle estimait avoir eu de la chance de n'être ni handicapée ni défigurée, message qu'elle avait fait passer à ses enfants. Ces derniers allaient bien et n'avaient pas oublié leur père mais avaient besoin qu'on les laissât en paix.

Elle a produit un certificat médical établi le 20 février 2014 par le Dr BI______ faisant état d'un syndrome post-traumatique avec décompensation anxio-dépressive à la suite de son agression, son état ayant nécessité des consultations hebdomadaires et un traitement médicamenteux, toute réexposition à son agresseur étant susceptible de réactiver les symptômes.

fa) BJ______, l'ex-épouse de Z______, a expliqué que celui-ci avait toujours joué son rôle de père envers leur fils BK______, né en 1992, et ce même après leur divorce. Elle était allée voir l'intéressé pour la première fois environ six mois après son incarcération. Il avait beaucoup maigri, tremblait et pleurait tout le temps. Il ne comprenait pas pourquoi il était emprisonné et pensait que A______ avait dû avoir des informations et qu'elle essayait de faire en sorte que la situation se retournât contre lui. Dans une deuxième phase, il avait compris les enjeux et beaucoup travaillé et réfléchi sur lui-même.

fb) BL______, qui connaît W______ depuis plus de vingt ans, a déclaré que le précité était quelqu'un de bien, toujours présent lorsqu'on avait besoin de lui. Il avait notamment aidé le peuple kosovar après la guerre.

fc) BM______, qui connaît W______ professionnellement depuis 2001, a expliqué que le précité était quelqu'un de serviable et calme. Un grand chantier lui avait récemment été confié.

fd) BN______, une connaissance professionnelle de Y______ depuis douze ou quinze ans, a affirmé que l'intéressé avait une bonne entreprise et qu'il était très travailleur. Par ailleurs, il était très protecteur avec sa famille. BN______ a enfin affirmé qu'il donnerait du travail à l'intéressé lorsque celui-ci sortirait de prison.

fe) AI______ a expliqué que Y______ avait remplacé leur père lorsque celui-ci était décédé car il était l'aîné de la famille. C'était donc le soutien de famille. Depuis l'incarcération de Y______, la situation était très difficile pour son épouse et ses deux filles.

ff) BO______, amie de Z______ depuis de très nombreuses années, a déclaré avoir vu le précité s'assombrir depuis 2010.

fg) BP______, ami de Z______ depuis trente-huit ans, a déclaré que celui-ci était un homme fin, très sensible, intelligent, ayant toujours porté de l'affection et de l'amour à ses enfants et ayant subi des épreuves émotionnelles dans sa vie. L'intéressé avait été présent lorsque lui-même avait eu des difficultés dans le cadre de son divorce. Durant les années 2010 à 2012, BP______ avait constaté un changement chez l'intéressé, qui n'était même pas venu à son deuxième mariage.

g) Les parties ont plaidé et pris les conclusions figurant en tête du présent jugement.

D. a) X______ est né le ______ 1985 au Kosovo, pays dont il est originaire et où il a effectué sa scolarité primaire et secondaire jusqu'à l'âge de dix-huit ans. Il a ensuite travaillé comme peintre en bâtiment. Il explique avoir quitté son pays le 8 avril 2011 pour se rendre à Genève afin de trouver un travail. Il a été logé chez son cousin, Y______, qui lui a fourni du travail comme plâtrier, peintre et parqueteur, son salaire journalier étant de CHF 150.- environ. Ses parents vivent au Kosovo, de même que ses frères et trois de ses sœurs, deux autres de celles-ci résidant en Allemagne.

Selon les renseignements fournis par les autorités kosovares, X______ est connu dans son pays sous trois identités. Par ailleurs, il fait et/ou a fait l'objet de plusieurs procédures, notamment pour viol et agression. Cependant, aucune information n'a été donnée par les autorités précitées quant à une éventuelle condamnation.

Selon les extraits de casier judiciaire suisse et albanais X______ n'a jamais été condamné.

b) W______ est né le ______ 1965 au Kosovo, pays dont il est originaire et où il a été scolarisé jusqu'à l'âge de treize ans. Après avoir effectué un apprentissage de coiffeur, il a travaillé dans la construction. Il est venu une première fois en Suisse en 1988 puis une seconde en 1992. Alors en situation irrégulière, il a obtenu le statut de requérant d'asile puis le permis B et le permis C. En 1999, il a créé sa propre entreprise, active dans la peinture et tombée en faillite en décembre 2012. Actuellement, W______ travaille comme apporteur d'affaires et directeur de travaux pour la société BQ______, active dans la construction, pour un salaire mensuel net d'environ CHF 5'900.-. Le montant de son loyer mensuel s'élève à CHF 2'350.-, celui des primes d'assurance maladie à CHF 480.- par mois environ. Il indique être endetté à hauteur de CHF 700'000.-, ces dettes ayant toutes fait l'objet d'actes de défaut de biens, et qu'il en va de même des dettes de son entreprise, d'un montant total d'environ CHF 200'000.-.

Ses parents sont décédés. Il est le dernier d'une fratrie de neuf enfants. Trois de ses frères sont décédés - deux durant la guerre, tués par les Serbes -. W______ est père d'un fils âgé de 16 ans, à qui il indique verser mensuellement EUR 500.-.

Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, W______ n'a jamais été condamné.

c) Y______ est né le ______ 1981 au Kosovo, pays dont il est originaire et où il a effectué sa scolarité jusqu'à l'âge de quinze ans. Il est venu en Suisse à l'âge de dix-sept ans pour améliorer la situation socio-économique de sa famille. Requérant d'asile dans un premier temps, il a obtenu un permis B en 2001 puis un permis C en 2010, lequel est actuellement échu. Il a travaillé dans le domaine du bâtiment, en particulier dans le revêtement de sols, et a créé sa propre entreprise en 1999, BR______, laquelle a fait faillite en 2008, puis AS______, dont la faillite a été prononcée en 2012 et qui est désormais radiée.

Après un premier mariage en 2001, qui s'est terminé par un divorce en 2007, Y______ a épousé BS______ en 2008 au Kosovo. Deux filles sont nées de cette union, le ______ 2009 et le ______ 2013.

Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, Y______ a été condamné :

·        le 23 mars 2006 par le Ministère public du canton de Genève à 20 jours d'emprisonnement, sursis 2 ans, pour lésions corporelles simples;

·        le 21 mai 2012 par le Ministère public du canton de Genève à 30 jours-amende à CHF 40.-, sursis 3 ans, et à une amende de CHF 300.- pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice;

·        le 24 octobre 2012 par le Ministère public du canton de Genève à 30 jours-amende à CHF 80.-, sursis 3 ans, et à CHF 600.- d'amende, pour emploi d'étrangers sans autorisation.

d) Z______ est né le ______ 1957 à Mantoue, en Italie. Après trois ans passés au Congo, ses parents sont venus s'établir en Suisse. Il a effectué sa scolarité à Genève et une année d'étude de droit puis a commencé une formation dans le domaine bancaire, se spécialisant dans la gestion de fortune et les "hedge funds". Il s'est marié une première fois en 1986, a eu un fils, BK______, le ______ 1992, et a divorcé en 1994.

Il convient de se référer au point B.a) ci-dessus concernant sa situation dès son mariage avec A______ en 1997.

En 2010 et 2011, il a essayé, d'une part, de monter un nouveau "hedge fund" et, d'autre part, de créer une société active entre l'Italie et la Russie afin que des industriels italiens puissent avoir une activité en Russie. En 2012, il était sur le point de créer un fond privé d'investissements qui devait investir dans des sociétés de luxe en Europe avec des capitaux provenant de Hong-Kong lorsqu'il a été incarcéré dans le cadre de la présente procédure.

Z______ est actuellement séparé de S______ et n'a jamais vu la fille qui est née le ______ 2012 de leur relation.

La villa de Chêne-Bougeries a été vendue le ______ 2014 au prix de CHF ______.-.

En date du 19 mai 2014, la Direction de la procédure du Tribunal criminel a ordonné, en mains de Me L______, notaire, le séquestre, à hauteur de CHF 810'000.-, de la part revenant à Z______ sur le produit net de la vente de la propriété sise O______ à Chêne-Bougeries.

Selon l'extrait de casier judiciaire suisse, Z______ n'a jamais été condamné.

 

EN DROIT

1. Il convient tout d'abord d'examiner si M______ et N______ ont la qualité de partie plaignante puisque A______ a pris des conclusions civiles en leur nom en date du 29 septembre 2014.

Selon l'art. 118 al. 1 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La déclaration de constitution de partie plaignante doit être faite devant une autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP; cf. art. 299 ss CPP).

En l'espèce, il convient tout d'abord de relever que A______ s'est constituée partie plaignante dans le cadre de cette procédure en son nom propre et qu'elle n'a jamais indiqué qu'elle se constituait également en tant que représentante légale de ses enfants.

Par ailleurs, M______ et N______ ne se sont pas constitués partie plaignante avant la clôture de la procédure préliminaire. Il n'en a d'ailleurs jamais été question durant cette dernière. Ainsi, même s'il fallait considérer qu'ils puissent être lésés au sens de l'art. 115 CPP, on ne saurait reprocher au Ministère public de ne pas avoir attiré leur attention, via le conseil de leur mère, qu'ils pouvaient se constituer parties plaignantes avant la clôture de la procédure préliminaire (cf. art. 118 al. 4 CPP).

Par conséquent, leur constitution de partie plaignante le 29 septembre 2014 est tardive et doit donc leur être déniée. Leurs conclusions civiles seront ainsi rejetées.

2.1. Selon l'art. 111 CP, celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.

La circonstance aggravante de l'art. 112 CP doit être retenue si l'auteur a agi avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d’agir est particulièrement odieux. Dans un tel cas, l'auteur sera puni d'une peine privative de liberté à vie ou d'une peine privative de liberté de dix ans au moins.

Les mobiles de l'auteur sont particulièrement odieux lorsqu'il tue pour obtenir une rémunération, pour voler sa victime ou lorsque le mobile apparaît futile, soit lorsqu'il tue pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 2ème éd., 2010, n. 8 ad art. 112 CP). Son but est particulièrement odieux lorsqu'il agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Quant à sa façon d'agir, elle est particulièrement odieuse s'il fait preuve de cruauté, prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime.

Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes et internes de l'acte (mode d'exécution, mobile, but, etc.). Le comportement de l'auteur avant et après l'acte est également à prendre en considération s'il a une relation directe avec ce dernier et est révélateur de la personnalité de l'auteur. Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupule, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 127 IV 10 consid. 1a; 118 IV 122 consid. 2b; arrêt 6B_429/2010 du 24 janvier 2012 consid. 4.2).

2.2. Est un instigateur celui qui, intentionnellement, décide autrui à commettre un crime ou un délit (art. 24 al. 1 CP). L'instigation consiste à susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. La décision de l'instigué de commettre l'acte doit résulter du comportement incitatif de l'instigateur; il faut donc qu'il existe un rapport de causalité entre ces deux éléments. Il n'est pas nécessaire que l'instigateur ait dû vaincre la résistance de l'instigué; la volonté d'agir peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. L'instigation n'entre en revanche pas en considération si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre. Par ailleurs, celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n'est pas un instigateur. L'instigation implique bien plutôt une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui. Peut être un moyen d'instigation tout comportement propre à susciter chez autrui la décision d'agir, même une simple demande, une suggestion ou une invitation concluante (ATF 128 IV 11 consid. 2a et les références citées).

L'instigation indirecte ou l'instigation au second degré est admise par la jurisprudence : celui qui décide un tiers à décider l'auteur à commettre l'acte principal est punissable, tout comme le tiers, au titre d'instigateur (ATF 73 IV 216 = JdT 1948 IV 43; cf. Petit commentaire CP, n. 10 ad art. 24).

Sur le plan subjectif, l'instigation doit être intentionnelle, mais le dol éventuel suffit (ATF 116 IV 1 consid. 3d p. 3 et les références citées). Il faut donc que l'instigateur ait su et voulu ou, à tout le moins, envisagé et accepté que son intervention était de nature à décider l'instigué à commettre l'infraction. Pour qu'il y ait instigation, il faut que l'instigué ait agi, c'est-à-dire qu'il ait commis ou, à tout le moins, tenté de commettre l'infraction. Si, pour un motif ou un autre, l'instigué n'agit pas, une condamnation ne peut éventuellement être prononcée que pour tentative d'instigation, laquelle n'est toutefois punissable que pour autant que l'infraction visée soit un crime (cf. art. 24 al. 2 CP). L'instigation étant une forme de participation à une infraction déterminée, ses éléments matériels sont ceux de cette infraction. Savoir s'il y a eu instigation à une infraction donnée doit donc être déterminé en référence aux éléments de cette infraction (ATF 128 IV 11, consid. 2a p. 14-15).

2.3. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66; 125 IV 134 consid. 3a p. 136; ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155; SJ 2008 I 373 consid. 7.3.4.5 p. 382-383). La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23; 136 consid. 2b p. 141; 265 consid. 2c/aa p. 271 s.; 118 IV 397 consid. 2b p. 399).

Ce concept de coactivité montre qu'une personne peut être considérée comme auteur d'une infraction, même si elle n'en est pas l'auteur direct, c'est-à-dire si elle n'a pas accompli elle-même tous les actes décrits dans la disposition pénale (ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 23 s.).

2.4. Agit comme complice, celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (cf. art. 25 CP).

Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cette contribution. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. Elle peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention; la complicité par omission suppose toutefois une obligation juridique d'agir, autrement dit une position de garant (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.).

Subjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, mais le dol éventuel suffit (ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 119 s.; 118 IV 309 consid. 1a p. 312). Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur, lequel doit donc avoir pris la décision de l'acte (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 51-52; 121 IV 109 consid. 3a p. 119-120 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_72/2009 du 20 mai 2009 consid. 2.1.).

Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité. En règle générale, celui qui se borne à faire le guet agit en qualité de complice et non de coauteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_681/2007 du 25 janvier 2008 consid. 2.3.).

2.5. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40; 120 Ia 31 consid. 2c et 2d pp. 37-38).

Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a
p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37).

2.6. En ce qui concerne les faits qui se sont produits le 18 mai 2012 à BU______, il est établi le prévenu X______ se trouvait vers l'entrée de l'établissement lorsqu'il a tiré. La balle s'est logée dans un bac à fleurs de la terrasse à 75 cm de hauteur. En outre, une personne se trouvait à l'arrière de la terrasse, derrière le bac à fleurs, en train de quitter les lieux, au moment du tir, conformément à ce qu'a déclaré la serveuse BB______. Le prévenu X______, contrairement à ce qu'il a toujours prétendu, tenait son bras à l'horizontale lors du tir et l'axe de celui-ci était descendant.

Même si quelqu'un se trouvait dans la direction du tir, la procédure n'a pas permis d'établir à quelle distance se trouvait cette personne. Par ailleurs, cette dernière n'a jamais été entendue dans le cadre de la procédure, n'ayant jamais été identifiée et ne s'étant jamais manifestée, notamment par un dépôt de plainte.

Ces éléments factuels ne permettent pas d'établir une intention homicide, voire même une intention de causer des lésions corporelles, ne serait-ce que sous la forme du dol éventuel, pas plus qu'une volonté de mettre en danger la vie de la personne qui s'est enfuie, ce d'autant plus que le prévenu X______ a toujours nié une telle intention. En effet, comme établi, le, voire les victimes potentielles se trouvaient, apparemment, relativement loin du prévenu X______ et en mouvement au moment du tir. Par ailleurs, la hauteur de l'impact de la balle, soit selon un axe descendant, laisse supposer que le prévenu ne pouvait pas viser le fuyard par son tir et, a fortiori, n'en avait pas l'intention.

Le prévenu sera donc acquitté de l'infraction de tentative de meurtre pour ces faits.

2.7.1. S'agissant des faits commis le 19 février 2012, il convient, dans un premier temps, d'examiner s'il y a eu un contrordre.

Le prévenu Z______ a indiqué avoir donné un premier contrordre au prévenu W______ lorsqu'il se trouvait au Brésil fin janvier-début février 2012 mais a donné plusieurs versions concernant le contact téléphonique qu'ils auraient eu alors - il aurait contacté l'intéressé de téléphone portable à téléphone portable, il aurait utilisé l'application Viber, c'était peut-être W______ qui l'avait contacté, etc -. En outre, les très nombreuses recherches effectuées en vue de retrouver une trace de cet appel n'ont pas permis de le retracer et le prévenu W______ a nié avoir eu un contact téléphonique ou par message sms alors que le prévenu Z______ se trouvait au Brésil.

Le 10 février 2012, les prévenus Z______ et W______ se sont rencontrés vers 15h à la station-service de la rue Dancet et à cette occasion, le premier a indiqué à son ami que la partie plaignante partait en Autriche du dimanche au dimanche. Ce soir-là, les prévenus X______ et Y______ se sont rendus à Chêne-Bougeries. Par ailleurs, il y a eu des contacts entre les prévenus W______ et Y______.

De tels comportements infirment la thèse du contrordre qui aurait été transmis par Z______ à W______ fin janvier-début février 2012. Cependant, il y a plus.

Le prévenu Z______ a encore déclaré avoir contacté le prévenu W______ par téléphone le samedi 11 février 2012 pour lui faire part de son renoncement à son projet visant à tuer son épouse. Or, aucune trace de cet appel ne ressort de l'analyse de la téléphonie. A cet égard, il sied de mentionner que la version du prévenu tendant à dire qu'il a contacté le précité via le numéro 1811 n'est pas crédible puisque le raccordement contacté via le 1811 est celui de T______, responsable d'une société d'installations sanitaires à BW______.

Il est donc imvraisemblable que le prévenu W______, contrairement à ce qu'il a indiqué, ait été soulagé lorsqu'il s'est rendu le 11 février 2012 dans la matinée chez la partie plaignante pour réparer le portail. D'ailleurs, à en croire le prévenu W______, l'un des sujets de la conversation de ce jour-là était la colère du prévenu Z______ par rapport au fait que rien ne s'était passé la veille, alors même que la partie plaignante était seule chez elle. Or, une telle colère est peu compatible avec l'idée du contrordre qui aurait germé chez l'intéressé depuis sa rencontre avec S______ et la nouvelle récente de la grossesse de celle-ci.

L'analyse de la téléphonie du dimanche 12 février 2012 est également intéressante. En effet, le prévenu Z______ a contacté à deux reprises le prévenu W______ à 12h52 et 12h59, étant précisé qu'il a parlé à son épouse entre ces deux appels. Alors que le prévenu W______ était en route pour le Valais, il a contacté le prévenu Y______, qui a contacté le prévenu X______ un peu plus tard par téléphone puis dans la soirée par sms. Le prévenu Y______ s'est rendu à Chêne-Bougeries, non sans avoir au préalable parlé par téléphone au prévenu W______. Il paraît donc évident, à ce stade déjà, que si contrordre il y avait eu, le prévenu Y______ ne se serait pas rendu ce jour-là à Chêne-Bougeries.

De même, la façon d'agir des prévenus Z______ et W______, qui ont, pour la première fois, laissé leurs téléphones portables dans le coffre d'une voiture pendant qu'ils discutaient à BZ______ permet de s'interroger sur le contenu réel de leur conversation. La question identique se pose à propos des explications contradictoires du prévenu W______ concernant le moment où il aurait transmis le contrordre au prévenu Y______ - il aurait vu l'intéressé à son retour de BZ______, ne l'aurait pas vu à son retour de BZ______ mais seulement le lendemain, il aurait, en vain, cherché à le contacter le dimanche soir (alors même que c'est Y______ qui l'a contacté et que les deux hommes se sont parlé) -.

En outre, il est intéressant de relever que le prévenu X______ savait quand allait arriver la partie plaignante le 19 février 2012, alors même que celle-ci n'avait prévenu que son frère et Z______ de son heure d'arrivée. Ce soir-là, bien qu'il se trouvait à la cuisine, soit à moins de dix mètres du lieu où la partie plaignante a été agressée, étant rappelé que celle-ci a crié très fort, au point même qu'une voisine a évoqué des cris horribles et désespérés, le prévenu Z______ n'a pas appelé la police, n'a pas déclenché l'alarme, alors même que la télécommande dont il était muni fonctionnait, ce qui semble lui avoir échappé à en croire ses explications. Il n'a pas allumé les lumières du jardin; en effet, la majorité de celles-ci étaient éteintes, en dépit du fait qu'il disposait d'une télécommande pour les allumer et qu'il avait pressenti un danger. Il n'a pas lâché les chihuahuas, tandis que ceux-ci étaient connus pour aboyer. Il est monté à l'étage pour se munir d'une arme et la munitionner et est ensuite sorti de la maison.

Interrogé au sujet de ces éléments, l'intéressé a donné des explications en contradiction avec les éléments figurant à la procédure - indiquant notamment que le jardinier avait probablement débranché les lumières, que le cri était un cri de personnes copulant, que la télécommande de l'alarme ne fonctionnait pas, qu'il s'était muni d'une arme, alors même qu'il n'y avait pas vraiment de danger -. De plus, il a cherché à mettre les policiers sur une fausse piste en leur indiquant que la porte du garage avait été forcée, alors même que le seul qui aurait pu causer un tel dommage aurait été le prévenu X______ et que celui-ci a affirmé n'avoir ni touché ni forcé ladite porte, ce qui est corroboré par les constatations de la police. A cet égard, il convient de rappeler que le précité n'avait pas de gants le soir des faits et que son ADN n'a pas été retrouvé sur la porte du garage.

Outre les éléments susmentionnés, le fait que les prévenus X______ et W______ aient été informés du fait qu'une réunion au sujet du divorce devait avoir lieu la semaine suivante et que le dimanche 19 était le dernier délai pour agir, infirme la thèse d'un contrordre donné précédemment, preuve ultime en est que le soir des faits, les prévenus X______ et Y______ se sont bien rendus sur les lieux, le premier nommé agissant au détriment de la partie plaignante.

Par ailleurs, le prévenu Z______ a attendu la fin de la semaine du 20 février 2012 pour contacter le prévenu W______ et n'a alors pas cherché à en savoir plus sur les raisons pour lesquelles la partie plaignante avait été agressée. Ce n'est que dix jours après l'agression qu'il a vu son ami W______ pour, dit-il, en discuter.

De plus, l'agression de la partie plaignante, en présence du prévenu Z______, infirme, à elle seule la thèse du contrordre. Enfin, ainsi qu'il l'a reconnu, le prévenu X______ n'aurait eu aucun intérêt à agresser A______ si un contrordre avait été donné. En effet, un tueur à gages ne saurait prendre le risque de ne pas être payé, alors même que sa seule motivation est justement le paiement d'une somme d'argent, l'intéressé ne connaissant pas les protagonistes.

Compte tenu de tous les éléments évoqués ci-dessus, en particulier du déroulement des faits le 19 février 2012, de la réaction du prévenu Z______ lors de ceux-ci et de la chronologie des jours précédant l'agression, la thèse du contrordre soutenue pas les prévenus Z______ et W______ ne résiste pas à l'examen. Elle est contredite par tous les éléments figurant à la procédure, si ce n'est les seules déclarations non crédibles des deux intéressés, et, partant, sera rejetée.

2.7.2.1. Concernant la qualification juridique des faits et la participation des prévenus, en particulier s'agissant du prévenu X______, il convient en premier lieu de relever que la partie plaignante avait perdu connaissance lorsque le précité a quitté les lieux. Ce dernier a donné diverses explications durant la procédure, allant même jusqu'à prétendre en audience de jugement, que sa victime était à genoux lorsqu'il avait quitté la propriété. Ses dires sont contredits par les déclarations constantes de A______ et par les explications des experts. En effet, ceux-ci ont expliqué que la perte de connaissance de cette dernière était plausible, possible, même vraisemblable et surtout compatible avec les lésions constatées. Par ailleurs, selon ces derniers, en cas de perte de connaissance, la victime, si elle est debout, tombe à terre en raison de la perte du tonus musculaire, et, si elle est déjà à terre, n'oppose plus aucune résistance et est semblable à un corps sans vie.

Ainsi, le prévenu X______ a laissé la partie plaignante pour morte. Ses explications, selon lesquelles il n'aurait pas eu le cœur d'aller jusqu'à tuer la précitée sont dénuées de toute crédibilité. Elles le sont d'autant plus que le prévenu a également nié avoir étranglé A______, alors même que la présence d'ecchymoses formant quasiment une ligne droite au niveau des faces postérieure, latérale droite et antérieure du cou telles qu'observées lors du constat de lésions traumatiques et telles qu'elles figurent sur les photographies de la victime, sont évocatrices de l'utilisation d'un lien, tel qu'une corde ou une ceinture. Partant, on ne saurait considérer qu'il y a eu désistement. Il s'agit d'un délit manqué.

Le meurtre de la partie plaignante avait soigneusement été planifié. Il s'est agi d'un acte longuement mûri et réfléchi. Le prévenu X______ a agi comme un tueur à gages, étant rappelé qu'il escomptait toucher CHF 400'000.-. Il n'a pas hésité à essayer de tuer une personne qu'il ne connaissait pas pour percevoir une importante rémunération financière. Son mobile était donc odieux. Il a, par ailleurs, agi de façon froide et déterminée.

Partant, il sera reconnu coupable d'assassinat, sous la forme du délit manqué.

2.7.2.2. En ce qui concerne le prévenu Z______, il a approché le prévenu W______ pour que celui-ci trouve un tueur à gages.

Le premier élément à relever est que la question de la garde des enfants M______ et N______ n'a jamais été litigieuse et que leur père pouvait voir très librement ses enfants. En tout état, il est insoutenable de prétendre que c'était pour M______ et N______ qu'il voulait tuer leur mère.

Le mobile du prévenu Z______ était purement financier, son désir étant de partager les acquêts, ce que la partie plaignante lui refusait. En cas de mort de A______, outre l'héritage, le prévenu aurait touché environ 2'000'000.- d'assurances-vie, avec cette précision que même si les polices avaient été nanties, le décès de la partie plaignante aurait à tout le moins permis au prévenu de diminuer sa dette vis-à-vis de la banque.

Le prévenu a négocié le contrat avec le prévenu W______ en donnant ses instructions, à savoir notamment que le meurtre devait passer pour un cambriolage ayant mal tourné, que l'exécutant devait se servir dans le coffre, cet élément étant ensuite susceptible de le disculper. En effet, en cas de vol, les enquêteurs n'auraient vraisemblablement pas porté leurs soupçons sur l'époux de la victime. Z______ a transmis régulièrement toutes les indications nécessaires au prévenu W______, en particulier concernant les moments lors desquels la partie plaignante se trouvait seule à son domicile. Il a relancé à plusieurs reprises son ami, fâché que l'exécutant ne soit pas passé à l'acte. Il avait même prévu les modalités de la remise de CHF 130'000.- immédiatement après l'exécution de la partie plaignante.

Par ailleurs, le prévenu a laissé la partie plaignante se faire sauvagement agresser, alors même qu'il se trouvait à quelques mètres de l'endroit où le tueur à gages sévissait et que les enfants étaient dans la maison. Il a quitté la partie plaignante et ses enfants deux jours après les faits. A cet égard, il convient d'insister sur le fait qu'il a pris la décision de rejoindre S______ en Italie le 20 février 2012 avant de recevoir un message de l'intéressée lui indiquant qu'elle avait eu un problème de décollement placentaire, ainsi que cela résulte des sms qu'ils ont échangés.

Son comportement tant avant que pendant et après les faits révèle une grande froideur.

Le prévenu Z______ a donc agi pour un mobile odieux et s'est comporté de manière extrêmement froide, faisant preuve du mépris le plus complet pour la vie de A______.

Partant, il sera reconnu coupable d'instigation à tentative d'assassinat, avec cette précision que l'instigation indirecte est punissable au même titre que l'instigation directe.

2.7.2.3. S'agissant du prévenu Y______, l'intéressé a reconnu être allé à cinq ou six reprises à Chêne-Bougeries, ce qui est corroboré par les analyses rétroactives. C'était en soirée et souvent durant le week-end. Il s'est notamment rendu sur place le 10 février 2012 ainsi que le 12 février 2012, soit après le soi-disant contrordre sierrois. Par ailleurs, Y______ est allé dans la villa sise O______ en octobre 2011 avec son cousin X______ pour refaire les joints, alors même que la présence de celui-ci n'était pas nécessaire.

Les explications fournies par le prévenu Y______ - corroborées par le prévenu X______ au fur et à mesure qu'il les entendait de la bouche de son cousin - au cours des audiences d'instruction concernant sa présence à de nombreuses reprises aux alentours de la maison des époux A______ et Z______, à savoir qu'il s'était rendu à cet endroit pour y déposer X______, que l'intéressé allait voir une fille, et pour obtenir des papiers suisses -, apparaissent fantaisistes, dans la mesure, notamment, où il ressort du dossier qu'il prêtait souvent sa voiture à X______, même en sachant que celui-ci n'était pas titulaire d'un permis de conduire, de sorte qu'il n'avait pas besoin de l'accompagner à cet endroit le soir des faits et, à plusieurs reprises, au cours des semaines précédentes. Par ailleurs, le prévenu Y______ s'est également rendu seul sur place.

De même, les affirmations du prévenu Y______, à teneur desquelles il était au téléphone lorsque son cousin l'avait rejoint après son crime, sont inexactes. En effet, cette conversation téléphonique ne ressort pas des analyses rétroactives. Le prévenu Y______ a également menti sur son emploi le soir des faits après avoir déposé son cousin. En effet, il a tout d'abord prétendu s'être rendu à Mon-Idée pour y voir un futur chantier puis être allé dans un café à proximité de Grange-Canal pour y boire un Martini. Ce n'est que confronté aux éléments factuels démontrant que ces deux affirmations étaient inexactes qu'il est revenu sur ses déclarations.

En outre, le prévenu Y______ était criblé de dettes, sa comptable ayant même indiqué que sa situation financière était dramatique. Il a été mis en cause par le prévenu W______, qui n'avait aucune raison de l'impliquer à tort. D'ailleurs, les messages qu'il a adressés à son frère lors de son premier interrogatoire le 20 juin 2012, notamment "c'est fini pour moi", "pauvre de moi" donnent un éclairage sur son implication dans le projet de tuer la partie plaignante. Quant aux sms échangés avec le prévenu W______ le soir des faits - deux juste avant l'arrivée de A______ à son domicile et quatorze après l'agression -, lesquels ont été effacés des téléphones des deux protagonistes, alors même que des messages plus récents se trouvaient encore dans leurs appareils, ils constituent également des éléments à charge. Cela est d'autant plus vrai que les intéressés ont donné des explications diverses concernant le contenu de ces sms - paris de football (un dimanche soir à la fin du week-end !), questions relatives à un prêt bancaire devant être contracté par le prévenu Y______, volonté de prendre des nouvelles de la famille -. De même, il n'est pas anodin que le prévenu Y______ se soit enquis de l'heure d'arrivée de la partie plaignante le 19 février 2012, ainsi que cela ressort des déclarations du prévenu W______.

Le prévenu Y______ a également été mis en cause par son cousin X______, et ce en audience contradictoire. Il est compréhensible que ce dernier se soit rétracté par la suite pour protéger son cousin. En outre, le prévenu Z______ a évoqué le fait que le prévenu W______ lui avait parlé d'un intermédiaire lorsque W______ lui avait dit que l'intermédiaire et l'exécutant réclamaient leur argent.

Dans ces circonstances, il convient de retenir que c'est le prévenu Y______ qui a proposé au prévenu W______ que son cousin se rende sur place pour tuer la partie plaignante. C'est également lui qui a présenté son cousin X______ au prévenu W______. De plus, il était présent aux moments importants et régulièrement informé de l'avancée du projet. Il a notamment été tenu au courant du fait qu'une conversation devait avoir lieu à BZ______ entre les prévenus Z______ et W______, celui-ci l'ayant appelé en route. Il a ensuite été informé du contenu de cette conversation, qui n'était nullement un contrordre mais un rappel à l'ordre de Z______, qui était fâché que la partie plaignante n'eût pas été tuée le vendredi 10 février 2012. Le prévenu Y______ a également véhiculé à plusieurs reprises le prévenu X______ pour effectuer des repérages, voire même passer à l'acte, et ce en particulier le 19 février 2012.

Partant, il s'est pleinement associé au projet criminel, qui avait soigneusement été planifié, et a fait sien le résultat escompté, qui était la mort de A______. Il a donc agi comme coauteur. Lui aussi n'a agi que pour un mobile financier puisqu'il devait toucher une partie des CHF 400'000.- promis. Il ne connaissait pas la partie plaignante. Son mobile était donc odieux.

Par conséquent, le prévenu Y______ sera reconnu coupable de tentative d'assassinat, sous la forme du délit manqué.

2.7.2.4. En ce qui concerne le prévenu W______, celui-ci connaissait la partie plaignante, dont il n'avait aucunement eu à souffrir, ce qui ne l'a pas empêché de faire preuve du désintérêt le plus complet pour elle, acceptant sans autre le sort qui lui était réservé. Il ne paraît pas s'être interrogé sur la portée de l'acte qui lui était demandé et n'a pas cherché à détourner le prévenu Z______ de son projet, même s'il a fait tarder les choses. Si au début, son rôle était de recruter le tueur à gages, il n'en demeure pas moins qu'il s'est peu à peu pleinement associé au projet criminel et qu'il est devenu un maillon essentiel dans l'exécution de ce projet. Il récoltait les informations sur les absences et présences de la partie plaignante à son domicile et les répercutait aux prévenus Y______ et X______. Il a certainement transmis l'heure d'arrivée de la partie plaignante. Il n'a pas hésité à se rendre à BZ______ pour suivre les dernières instructions du prévenu Z______. Lui aussi devait toucher une partie du butin. Au regard du sacrifice d'une vie humaine, son comportement et la facilité avec laquelle il a adhéré à ce projet criminel correspond à l'absence particulière de scrupules en vertu d'un mobile particulièrement odieux.

Le fait que le prévenu W______ ne se trouvait pas à Genève au moment des faits n'enlève rien au fait que sa contribution dans le projet visant à A______ était essentielle et qu'il y a pleinement adhéré, agissant comme coauteur. Il a, par ailleurs, été informé le soir-même par sms de l'exécution du plan et c'est vers lui que les prévenus X______ et Y______ se sont tournés pour être payés.

Partant, il sera reconnu coupable de tentative d'assassinat, la forme de tentative devant être retenue étant le délit manqué.

3.1.1. Selon l'art. 7 al. 1 LArm (en vigueur depuis le 12 décembre 2008), le Conseil fédéral peut interdire l'acquisition, la possession, l'offre, le courtage et l'aliénation d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions, ainsi que le port d'armes et le tir, aux ressortissants de certains Etats lorsqu'il existe un risque sérieux d'utilisation abusive (lit. a), afin de tenir compte des décisions de la communauté internationale ou des principes relevant de la politique extérieure de la Suisse (lit. b).

L'acquisition, la possession, l'offre, le courtage et l'aliénation d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de composants d'armes spécialement conçus, d'accessoires d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions ainsi que le port d'armes et le tir avec des armes à feu sont interdits aux ressortissants du Kosovo (art. 12 al. 1 lit. d OArm).

A teneur de l'art. 8 al. 1 LArm, toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes. La teneur de cette disposition est entrée en vigueur le 12 décembre 2008 suite à l'arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin du 17 décembre 2004 (RO 2008 447).

Le permis d'acquisition est valable pour toute la Suisse et donne droit à l'acquisition d'une seule arme ou d'un seul élément essentiel d'arme (art. 9b al. 1 LArm).

Toute personne qui est déjà en possession d'une arme à feu ou d'un élément essentiel d'arme au sens de l'art. 10 LArm doit déclarer l'objet au service de communication de son canton de domicile dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 17 décembre 2004 (art. 42a al. 1 LArm), soit dès le 12 décembre 2008. Ne sont pas soumis à la déclaration obligatoire visée à l'al. 1, les armes à feu ou éléments essentiels d'arme acquis antérieurement chez un titulaire d'une patente de commerce d'arme et les armes d'ordonnance cédées antérieurement par l'administration militaire (42a al. 2 let. a et b LArm).

L'art. 33 al. 1 lit. a LArm punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage. Si l'auteur agit par négligence, la peine est une amende. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut exempter l'auteur de toute peine (art. 33 al. 2 LArm).

3.1.2. Selon l'art. 4 al. 1 lit. e LArm, les appareils produisant des électrochocs susceptibles d'inhiber la force de résistance de l'être humain ou de porter durablement atteinte à sa santé sont qualifiés d'armes.

L'art. 5 al. 1 lit. e LArm interdit l'aliénation, l'acquisition, le courtage pour les destinataires en Suisse ainsi que l'introduction sur le territoire suisse des appareils à électrochocs visés à l'art. 4 al. 1 lit. e LArm.

L'art. 2 OArm précise que les appareils produisant des électrochocs sont considérés comme des armes s'ils ne sont pas soumis aux dispositions de l'Ordonnance sur les matériels électriques à basse tension du 9 avril 1997 (RS 734.26; OMBT).

Selon l'art. 1 OMBT, l'ordonnance s'applique aux matériels électriques utilisés sous des tensions nominales ne dépassant pas 1'000 volts en courant alternatif et 1'500 volts en courant continu.

3.2.1. En l'espèce, en tant que ressortissants du Kosovo, les prévenus X______ et W______ ne peuvent pas acquérir ni posséder d'armes.

Or, le prévenu X______ a acquis un pistolet Watlher PPK durant le printemps 2012. Il ne saurait être au bénéfice d'un permis d'acquisition compte tenu de son origine.

Quant au prévenu W______, il a acquis, en décembre ou en janvier 2012, un pistolet SIG. Lui aussi n'avait pas de permis d'acquisition, compte tenu de son origine. Pour ce qui est du revolver Smith & Wesson, qu'il avait acquis en 1997, le prévenu aurait dû le déclarer au Service des armes, explosifs et autorisations dans un délai d'un an à compter du 12 décembre 2008, ce qu'il n'a pas fait.

Partant, les prévenus X______ et W______ seront reconnus coupable d'infraction à l'art. 33 al. 1 lit. a LArm.

3.2.2. Le prévenu Z______ détenait à son domicile, le 9 juillet 2012, un revolver Taurus .38 spécial ainsi que six cartouches. Il a déclaré avoir acquis l'arme une année ou deux auparavant dans une armurerie, où on lui aurait dit que l'arme était répertoriée. Etant donné qu'aucune investigation n'a été faite sur les circonstances dans lesquelles le prévenu a acquis cette arme, il existe un doute sur le fait qu'il n'était pas en droit de l'acquérir, raison pour laquelle il sera acquitté d'infraction à l'art. 33 al. 1 lit. a LArm.

3.2.3. Quant au pistolet électrique retrouvé chez le prévenu Y______ le 27 juin 2012, même si l'intéressé a donné des explications diverses sur la façon dont il l'avait acquis, il ne s'agit pas d'une arme puisque sa tension n'est que de 350 volts.

Partant, le prévenu Y______ sera acquitté d'infraction à l'art. 33 al. 1 LArm.

4.1.1. Le juge atténue la peine en application de l'art. 19 al. 2 CP si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

Selon l'art. 20 CP, l'autorité d'instruction ou le juge ordonne une expertise s'il existe une raison sérieuse de douter de la responsabilité de l'auteur.

Selon la jurisprudence, le juge apprécie en principe librement une expertise et n'est pas lié par les conclusions de l'expert. Il est libre d'appliquer l'art. 19 CP même si cela contredit l'avis de l'expert, ou de ne pas appliquer cette disposition, alors que l'expert la considère comme indiquée (art. 10 al. 2 CPP; ATF 102 IV 225 consid. 7b, Petit commentaire du CP, n. 16 ad art. 20 CP, Sträuli, Commentaire romand du Code pénal, n. 34 ad art. 20 CP). Toutefois, il ne peut s'en écarter que lorsque des circonstances ou des indices importants et bien établis en ébranlent sérieusement la crédibilité; il est alors tenu de motiver sa décision de ne pas suivre le rapport d'expertise (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3; 129 I 49 consid. 4; 128 I 81 consid. 2).

Le juge n'est pas lié par l'expertise psychiatrique, dans la mesure où la tâche du psychiatre ne consiste qu'à établir l'état psychologique et physiologique de l'accusé et son effet sur la capacité de discernement et la volonté au moment des faits. La question de savoir si ces éléments permettent de conclure à une diminution de la responsabilité pénale au sens de l'art. 19 CP est une question de droit qui ne peut être tranchée que par le juge (ATF 107 IV 3 consid. 1a; 102 IV 225 consid. 7b). Celui-ci peut notamment tenir compte, autrement que l'expert, de la nature des actes incriminés pour mesurer l'ampleur de la diminution de la responsabilité (arrêt 6B_1092/2009 du 22 juin 2010 consid. 3.1.).

Une capacité délictuelle diminuée ne doit pas être admise en présence de toute insuffisance du développement mental, mais seulement lorsque l'accusé se situe nettement en dehors des normes et que sa constitution mentale se distingue de façon essentielle non seulement de celle des personnes normales, mais aussi de celle des délinquants comparables (ATF 133 IV 145 consid. 3.3).

4.1.2. Selon la CIM-10, au cours d'un épisode dépressif sévère, le sujet présente généralement un état de détresse, associé soit à une agitation soit à un ralentissement marqué. Le tableau clinique est habituellement dominé par une perte de l'estime de soi, des idées de dévalorisation ou des sentiments de culpabilité et comporte souvent des idées de suicide manifestes. Le diagnostic d'épisode dépressif sévère repose sur la présence de trois symptômes typiques, qui sont l'humeur dépressive, la diminution de l'intérêt et du plaisir, l'augmentation de la fatigabilité; ces trois symptômes doivent être associés à au moins quatre (de préférence cinq) autres symptômes dépressifs - diminution de la concentration et de l'attention, diminution de l'estime de soi et de la confiance en soi, idées de culpabilité ou de dévalorisation, attitude morose et pessimiste face à l'avenir, idées ou actes auto-agressifs ou suicidaires, perturbation du sommeil, diminution de l'appétit -, dont plusieurs doivent être sévères. Au cours d'un épisode dépressif sévère, le sujet est habituellement incapable de poursuivre ses activités sociales, professionnelles ou ménagères. L'épisode isolé d'une dépression réactionnelle répond aux mêmes critères.

4.2.1. En l'occurrence, conformément aux conclusions des expertises psychiatriques des prévenus X______, W______ et Y______, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, la responsabilité des intéressés était pleine et entière.

4.2.2. En ce qui concerne le prévenu Z______, il ressort de l'expertise psychiatrique qu'il souffrait, au moment des faits, d'un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique mais d'aucun trouble de la personnalité et que sa responsabilité pénale était légèrement diminuée. Quant au complément d'expertise psychiatrique, il en ressort que le prévenu souffrait, au moment des faits, d'une probable dépression réactionnelle isolée et que sa responsabilité pénale était très légèrement diminuée, une personnalité narcissique étant désormais retenue.

Si en soit, ces deux diagnostics différents peuvent étonner, il existe d'autres éléments venant sérieusement ébranler la crédibilité de l'expertise et de son complément.

Les experts se sont écartés de manière inadmissible des faits de la procédure, aucune des personnes entendues n'ayant déclaré avoir constaté, lors de la période pénale, que le prévenu était sévèrement dépressif.

En outre, le diagnostic de dépression réactionnelle isolée finalement posé par les experts est incertain, ainsi que ceux-ci l'ont eux-mêmes affirmés, l'un d'eux ayant même précisé que la procédure ne contenait pas suffisamment d'éléments étayés pour affirmer la sévérité du diagnostic.

Par ailleurs, on peine à identifier ceux des symptômes qui étaient présents au moment de l'expertise et ceux qui étaient présents au moment des faits et on ignore aussi combien de symptômes étaient présents et quelle était leur sévérité. De plus, outre le fait qu'ils ne se sont basés que sur les déclarations du prévenu pour établir certains critères, les experts semblent être partis du postulat d'une sévère dépression et ont tenté de justifier a posteriori les éléments contredisant leur postulat par le fait que rien n'était impossible. Il est, par exemple, étonnant que le prévenu, par hypothèse sévèrement dépressif, ait pu s'occuper d'un ami très diminué, qu'il ait pu s'occuper à satisfaction de ses enfants, qu'il ait cherché à développer son activité professionnelle et qu'il ait eu diverses relations sentimentales.

En outre, les experts sont même allés jusqu'à s'abstenir de faire état, dans leur rapport écrit, d'un test de personnalité sous prétexte que celui-ci infirmait leurs conclusions, ce qui laisse songeur sur leur démarche. Cet élément est d'autant plus grave que le fait que le résultat du test effectué par le prévenu donnait un résultat largement inférieur à la moyenne méritait d'être discuté sous l'angle d'une éventuelle manipulation du test par Z______. L'affirmation du Prof. AY______ à cet égard, selon laquelle il ne voulait justement pas évoquer cette question parce qu'il était certain du diagnostic posé, est surprenante.

Il convient également de rappeler qu'aucune des personnes entendues n'a déclaré avoir constaté, lors de la période pénale, que le prévenu était sévèrement dépressif. Si certains, comme son amie AO______, ont indiqué que la situation du prévenu était lourde psychologiquement, R______ a déclaré que l'intéressé était très gai et extraverti lorsqu'il était entouré de monde. En outre, le prévenu n'a jamais dit qu'il était déprimé, notamment ni à la partie plaignante ni à son médecin traitant, le Dr AN______. La première fois qu'il a évoqué cela, c'est lorsqu'il a vu l'expert. En outre, le prévenu lui-même a indiqué qu'au début de l'année 2012, il était heureux dans son nouveau couple, dans un état de clairvoyance et qu'en février 2012, sa nouvelle paternité le renforçait dans ses sentiments et état d'esprit.

Par ailleurs, même si le prévenu avait été dépressif au moment des faits, on ne saurait prétendre que cet état dépressif était sévère, dès lors que cette maladie n'a pas eu d'impact sur ses activités puisqu'il était capable de se mobiliser pour diverses activités, notamment professionnelles, amicales, et qu'il s'est toujours bien occupé de ses enfants et a même été présent aux côtés d'un ami très malade.

Enfin, les affirmations des experts en audience contredisent les conclusions péremptoires figurant leurs rapports écrits en rapport avec la responsabilité pénale du prévenu. Il convient, à cet égard, de rappeler que l'expert a lui-même relevé qu'il lui était difficile de répondre à la question de savoir si la responsabilité pénale du prévenu était diminuée mi-février 2012 et qu'en tout état, il ne pouvait pas affirmer qu'elle l'était et que le Prof. AY______ a indiqué que l'influence de la rencontre du prévenu avec S______ prouvait non seulement que celui-ci n'avait pas atteint le stade ultime de sa dépression mais permettait également d'avoir un doute quant au fait qu'il avait atteint un stade suffisant pour perdre la tête au point qu'il n'avait pas l'entière capacité de se déterminer sur ses actes.

Ainsi, de très nombreux indices permettent d'ébranler sérieusement la crédibilité de l'expertise et de son complément.

La responsabilité de l'auteur doit au demeurant être examinée au regard de l'acte commis et non avec sa sévère dépression. Or, on ne voit pas, dans le cas d'espèce, en quoi la dépression du prévenu aurait influencé de quelque manière que ce soit sa capacité de contrôle de ses actes, soit faire tuer la mère de ses enfants pour résoudre un problème financier. Il sera encore relevé que le comportement du prévenu le soir des faits et après ceux-ci démontre qu'il était en pleine possession de ses moyens lorsque son épouse a été agressée. Il s'est, en effet, abstenu d'enclencher l'alarme, n'a pas contacté la police, n'a pas allumé les lumières du jardin, n'a pas lâché les chihuahuas, n'a pas cherché à faire fuir l'agresseur, a tenté de mettre la police sur une fausse piste en lui indiquant faussement que la porte du garage avait été forcée et a continué à mener sa vie habituelle, allant même jusqu'à rejoindre sa nouvelle compagne enceinte de ses œuvres en Italie deux jours après les faits.

Partant, il convient de retenir que le prévenu Z______ disposait de la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte et de se déterminer d'après cette appréciation, sa probable dépression ne pouvant être considérée comme un trouble suffisamment important pour conduire à une diminution de responsabilité.

5.1. Selon l'art. 48 lit. d CP, le juge atténue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé. Celui qui ne consent à faire un effort particulier que sous la menace de la sanction à venir ne manifeste pas un repentir sincère; il s'inspire de considérations tactiques et ne mérite donc pas d'indulgence particulière (ATF 107 IV 98 consid. 1 p. 99; arrêt 6B_94/2012 du 19 avril 2012 consid. 2.2). Le seul fait qu'un délinquant a passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112 consid. 1 p. 113 s.; arrêt 6B_265/2010 du 13 août 2010 consid.1.1).

5.2. Le prévenu W______ a sollicité le bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère.

Certes, il a rapidement avoué les faits et a donné des explications permettant d'impliquer le prévenu Y______, facilitant ainsi le déroulement de l'enquête. Il a en outre versé un montant de CHF 50'000.- à la victime le 16 juillet 2014. Cependant, le fait qu'il se soit désolidarisé de ce qui s'est passé, continuant à prétendre, à tort, que l'homicide a eu lieu malgré le fait qu'il avait demandé de tout arrêter laisse songeur quant à sa prise de conscience et va à l'encontre d'une démarche de repentir. Ainsi, la circonstance atténuante du repentir sincère ne sera pas retenue.

Sa bonne collaboration et son geste envers la victime seront toutefois pris en compte dans le cadre de la fixation de la peine.

6.1.1. A teneur de l'article 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'accusé, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit en outre que la culpabilité est déterminée par la qualité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures.

Il appartient au juge de pondérer les différents facteurs de la fixation de la peine (ATF 134 IV 17 consid. 2.1).

La faute est l'élément principal permettant à prendre en considération dans le cadre de la fixation de la sanction.

6.1.2. Si en raison d'un ou plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines du même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois pas excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP).

6.2.1. En l'espèce, il convient tout d'abord d'insister sur le fait que si la partie plaignante n'est pas décédée, ce n'est pas grâce au comportement des quatre prévenus.

La faute du prévenu X______ est très lourde. Même s'il n'est pas à l'origine de la décision de tuer la partie plaignante, il a, peu de temps après que la proposition lui a été faite, accepté de tuer une personne inconnue, dont il n'avait pas eu à souffrir. Il a agi froidement, avec une grande détermination.

Il a agi pour de l'argent, l'appât d'une importante rémunération ayant été son seul moteur s'agissant de l'assassinat. Quant à l'infraction à la LArm, le mobile du prévenu relève d'un mépris le plus total pour la législation en vigueur. Sa volonté criminelle était forte et constante, les obstacles à la réalisation de son crime ne l'ayant pas empêché de persévérer sur une longue période. A aucun moment, il n'a renoncé à son projet criminel, alors même qu'il aurait eu de nombreuses possibilités de renoncer. Sa liberté de décision était entière. Même si son statut en Suisse était précaire, il bénéficiait du soutien de son cousin et avait un emploi rémunéré.

La collaboration du prévenu X______ à la procédure est sans particularité. En effet, ce n'est que confronté à la présence de son ADN qu'il a reconnu les faits et il a ensuite varié dans ses déclarations, en particulier au sujet de l'implication de son cousin Y______, ce qui est toutefois compréhensible compte tenu de leurs liens familiaux.

Si ses renseignements de police sont défavorables, il n'a pas d'antécédent judiciaire connu, ce qui a un effet neutre dans le cas d'espèce (ATF 136 IV 1 consid. 2.6).

Le prévenu X______ a manifesté une ébauche de prise de conscience, même si ses regrets semblent plus dictés par les enjeux de la procédure.

Les éléments susmentionnés conduisent au prononcé d'une peine privative de liberté de onze ans.

6.2.2. Quant à la faute du prévenu W______, elle est également très lourde. Il a accepté de recruter un tueur à gages pour faire tuer une personne qu'il connaissait bien et avec qui il avait noué une relation de confiance, au point qu'elle avait encore fait appel à lui juste avant son départ pour l'Autriche. Il constituait un maillon essentiel dans le projet visant à éliminer la partie plaignante et s'est pleinement impliqué dans ce projet. C'est lui qui avait le lien direct avec le commanditaire de l'homicide et qui a mis en œuvre le tueur à gages.

Il a agi pour un mobile financier et peut-être aussi par loyauté envers le prévenu Z______, qui l'avait professionnellement. Quant à l'infraction à la LArm, le mobile du prévenu relève d'un mépris le plus total pour la législation en vigueur.

Malgré le temps qui s'est écoulé entre la naissance du projet funeste et sa concrétisation, le prévenu W______ n'a, à aucun moment, renoncé ou tenté de convaincre le prévenu Z______ de renoncer. Sa liberté de choix était totale, étant rappelé qu'il jouissait d'une situation stable en Suisse et avait sa propre entreprise. Les difficultés financières dans lesquelles il se trouvait ne sauraient justifier son comportement.

Sa collaboration à la procédure est bonne, même s'il a soutenu jusqu'à la fin la thèse du contrordre, ce dont il sera tenu compte en sa faveur.

Sa prise de conscience sera également prise en considération, laquelle s'est traduite par le versement d'une somme d'argent en faveur de la victime. Par ailleurs, depuis qu'il a été mis en liberté, le prévenu s'est attaché à retrouver une situation professionnelle stable.

Lui aussi n'a pas d'antécédent judiciaire connu, ce qui a un effet neutre dans le cas d'espèce (ATF 136 IV 1 consid. 2.6).

Bien que la faute du prévenu W______ soit plus lourde que celle du prévenu Y______, la bonne collaboration du premier justifie de leur infliger une peine identique.

Compte tenu de ce qui précède, le prévenu W______ sera condamné à une peine privative de liberté de sept ans.

6.2.3. La faute du prévenu Y______ est également très lourde, mais légèrement moins lourde que celle du prévenu W______. Il a joué un rôle déterminant en mettant en œuvre le tueur à gages. Tout comme le prévenu X______, il a accepté d'agir envers une personne inconnue dont il n'avait eu aucunement à souffrir. Il a également persévéré sur une longue période, allant à plusieurs reprises faire des repérages sur place et véhiculant le tueur à gages sur les lieux, notamment le soir des faits, ce qui dénote une forte volonté criminelle.

Même si le prévenu Y______ avait des difficultés financières, sa liberté de choix était totale. A aucun moment, il n'a renoncé ni dissuadé les autres protagonistes, avec lesquels il était en contact, soit les prévenus W______ et X______, de mener à bien le projet de tuer la partie plaignante. Quant à sa situation familiale et administrative, elle était bonne, ce qui aurait dû d'autant plus le dissuader d'agir.

Par ailleurs, le prévenu Y______ n'a nullement pris conscience de la gravité de ses agissements puisqu'il persiste à nier toute implication dans la tentative d'assassinat. Il n'a, de surcroît, montré aucune empathie envers la victime, ne serait-ce que par rapport aux faits qu'il reconnait, à savoir avoir véhiculé le tueur à gages.

Le prévenu Y______ a déjà été condamné pour un acte de violence.

Sur la base des éléments susmentionnés, l'intéressé sera condamné à une peine privative de liberté de sept ans.

6.2.4. S'agissant de la faute du prévenu Z______, elle est également très lourde. Il a pensé à faire tuer son épouse, mère de ses enfants, durant près de deux ans. Même si son intention n'a pas été constante durant ce laps de temps, il n'en demeure pas moins qu'il n'a jamais renoncé à son projet criminel durant tout ce temps, faisant, au contraire, preuve d'une grande détermination. Il a encore rencontré le prévenu W______ à BZ______, une semaine avant les faits, pour - comme on doit le comprendre - lui reprocher que la partie plaignante n'ait pas été tuée avant son départ pour l'Autriche. Par ailleurs, le message qu'il a adressé à la précitée quelques jours avant les faits, dans lequel il lui dit de profiter de son séjour, de même que le cadeau offert en décembre 2011 à l'intéressée pour lui souhaiter du bonheur, ce alors même qu'il organisait son assassinat, démontrent une très grande froideur et un extrême cynisme.

Ses mobiles, de nature financière, étaient égoïstes.

Même si sa situation financière s'était péjorée, le prévenu Z______ disposait d'une bonne situation sociale et menait un train de vie confortable, ce qui rend d'autant moins compréhensible qu'il ait voulu faire tuer son épouse. Sa liberté d'agir était complète.

Sa collaboration à la procédure a été mauvaise. Il n'a eu de cesse d'adapter son discours aux éléments le confrontant et a donné des explications dans le but de dévier les enquêteurs de la bonne piste. Il a livré des aveux partiels uniquement confronté aux éléments figurant à la procédure, notamment les déclarations des autres prévenus.

Ce n'est que tardivement qu'il s'est excusé envers son ex-épouse, étant rappelé qu'il a même envisagé qu'elle pût être mêlée au crime.

Il sera néanmoins tenu compte d'un début de prise de conscience. Le prévenu Z______ a entamé un suivi psychothérapeutique permettant de comprendre son comportement.

Le fait qu'il n'a pas d'antécédent judiciaire connu a un effet neutre dans le cas d'espèce (ATF 136 IV 1 consid. 2.6).

Partant, le prévenu sera condamné à une peine privative de liberté de onze ans.

7.1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP).

7.1.2. Chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence (art. 41 al. 1 CO).

La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).

Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée (art. 42 al. 2 CO).

Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO).

7.1.3. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera ainsi le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime; s'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (arrêt du Tribunal fédéral 6S.470/2002 du 5 mai 2003 consid. 2.1).

7.1.4. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).

La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises (Wehrenberg/Bernhard, Commentaire bâlois, no 6 ad art. 433 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, no 6 ad art. 433 CPP). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante, à l'exclusion de toutes démarches inutiles ou superflues (Mizel/Retornaz, Commentaire romand du CPP, no 8 ad art. 433 CPP; Schmid, op. cit., no 3 ad art. 433 CPP).

7.2.1. En l'occurrence, le principe d'une indemnité pour tort moral est acquis, compte tenu de la brutalité avec laquelle la partie plaignante a été agressée et du fait qu'elle a été laissée pour morte.

Par ailleurs, la partie plaignante a été suivie sur le plan psychologique par un médecin, qui a constaté un état d'un syndrome post-traumatique avec décompensation anxio-dépressive à la suite de son agression. Outre les consultations, elle a dû prendre un traitement médicamenteux.

Au regard des éléments qui précèdent, une indemnité de CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 19 février 2012, paraît équitable et sera donc allouée.

Il sera donné acte à W______ de ce qu'il a versé une telle somme en date du 16 juillet 2014.

7.2.2. S'agissant des honoraires d'avocat, le montant réclamé apparaît excessif au regard, d'une part, du fait que le taux horaire demandé est supérieur au tarif usuel à Genève, qui est de CHF 450.- pour un associé, CHF 350.- pour un collaborateur et CHF 150.- pour un stagiaire, et, d'autre part, du fait qu'il ne se justifie pas que deux conseils assistent la partie plaignante.

Le montant de l'indemnité sera ainsi arrêté en équité à CHF 240'000.-.

8. Conformément à l'art. 69 CP, le bâton, le permis C établi au nom de BT______, les armes et la balle figurant à l'inventaire du prévenu W______, les fausses montres, le téléphone portable du prévenu Y______, la boîte à cartouches figurant à l'inventaire du prévenu Y______, l'arme et les balles figurant à l'inventaire du prévenu X______, le téléphone portable et les vêtements que le prévenu X______ portait le soir des faits ainsi que tous les éléments techniques recueillis par la BPTS seront confisqués et détruits.

Quant aux effets personnels appartenant à la partie plaignante, ils seront restitués à celle-ci.

Le téléphone portable de AI______ lui sera restitué.

Le séquestre de l'arme et des munitions figurant à l'inventaire établi au nom du prévenu Z______ sera maintenu et le Service des Armes, Explosifs et Autorisations sera invité à statuer sur leur sort (art. 31 LArm et 3 al. 2 lit. g RaLArm).

Les autres objets figurant aux inventaires non mentionnés ci-dessus seront restitués aux prévenus, hormis la montre Pierre Kunz figurant à l'inventaire établi au nom du prévenu W______. En effet, compte tenu de l'importante valeur de cette montre, il se justifie d'en ordonner le séquestre et la réalisation puis de compenser à due concurrence la créance de l'Etat envers le prévenu W______ portant sur les frais de la procédure avec le produit de sa réalisation (art. 263 al. 1 lit. b, 268 al. 1 lit. a et 442 al. 4 CPP).

Quant aux fonds séquestrés en mains de Me L______, ils seront en partie affectés au paiement des frais de procédure à charge du prévenu Z______.

9.1.1. Lorsque les valeurs à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne, selon l'art. 71 al. 1 1ère phr. CP, leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent dont le but est d'éviter que celui qui a disposé des objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a conservés (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb p. 8 s ; ATF 123 IV 70 consid. 3 p. 74). Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de l'intéressé (art. 71 al. 2 CP).

9.1.2. En l'espèce, les fonds que le prévenu Z______ souhaitait utiliser pour récompenser les trois autres prévenus ne sont plus disponibles. Ainsi, le prononcé d'une créance compensatrice à hauteur de la rémunération promise, soit CHF 400'000.-, se justifie à l'égard du prévenu Z______, dès lors qu'il bénéficie d'une situation financière confortable, en particulier à la suite de la vente de la villa sise O______ à Chêne-Bougeries.

Les fonds séquestrés auprès de Me L______ seront notamment affectés, à concurrence de CHF 400'000.-, au paiement de la créance compensatrice.

9.2.1. Le juge peut allouer au lésé, à sa demande, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts fixés judiciairement, le montant de l'amende payée par le condamné, les objets et valeurs confisqués et les créances compensatrices, à la condition que le lésé cède à l'Etat une part correspondante de sa créance (art. 73 al. 1 et 2 CP).

Toute procédure d'allocation présuppose une requête du lésé et ne s'opère jamais d'office (Baumann, Basler Kommentar, art. 73 CP, no 19; arrêt de la Cour de justice de Genève ACC/36/2010 du 25 juin 2010).

Pour bénéficier de l'allocation, le lésé doit avoir subi un dommage direct, lequel se détermine en application des principes de droit civil issus des art. 41ss CO (Baumann, op. cit, n. 6 ad art. 73 CP). Ce dommage doit être fixé judiciairement ou dans le cadre d'un accord avec le délinquant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2008 du 12 décembre 2008 consid. 1.3.3 ; 6S.203/2004 du 15 juin 2006 consid. 4.1).

9.2.2. En l'espèce, la partie plaignante a sollicité la confiscation d'un montant de CHF 350'000.- séquestré par ordonnance du Tribunal criminel du 19 mai 2014 en mains de Me L______ et son allocation.

Il se justifie d'affecter à concurrence d'un montant de CHF 240'000.- les fonds séquestrés en mains de Me L______ au paiement de l'indemnité de procédure due à la partie plaignante en vertu de l'art. 433 CPP.

9.3. Le solde des fonds séquestrés auprès de Me L______ sera restitué au prévenu Z______, après leur allocation au paiement de la créance compensatrice, des frais de la procédure à charge du prévenu Z______ et du paiement de l'indemnité de procédure due à la partie plaignante.

10. Enfin, les frais de la procédure seront mis à la charge des prévenus, à raison d'un quart chacun (art. 426 al. 1 CPP).

 

 

 

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL CRIMINEL

statuant contradictoirement

A la forme :

Constate que M______ et N______ n'ont pas la qualité de partie plaignante (art. 118 al. 3 CPP).

Au fond :

Déclare W______ coupable de tentative d'assassinat (art. 22 al. 1 et 112 CP) et d'infraction à l'art. 33 al. 1 lit. a LArm.

Le condamne à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 230 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Ordonne le maintien des mesures de substitution jusqu'à ce que W______ débute l'exécution de la peine privative de liberté prononcée (art. 239 al. 1 lit. c et al. 3 CPP).

Déclare X______ coupable de tentative d'assassinat (art. 22 al. 1 et 112 CP) et d'infraction à l'art. 33 al. 1 lit. a LArm.

Acquitte X______ de tentative de meurtre s'agissant des faits mentionnés sous B.II. de l'acte d'accusation (art. 22 et 111 CP).

Le condamne à une peine privative de liberté de 11 ans, sous déduction de 875 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de X______ (art. 231 al. 1 CPP).

Déclare Y______ coupable de tentative d'assassinat (art. 22 al. 1 et 112 CP).

Acquitte Y______ d'infraction à l'art. 33 al. 1 lit. a LArm.

Le condamne à une peine privative de liberté de 7 ans, sous déduction de 836 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de Y______ (art. 231 al. 1 CPP).

Déboute Y______ de ses prétentions en indemnités et réparation du tort moral (art. 429 CPP).

Déclare Z______ coupable d'instigation à tentative d'assassinat (art. 24 al. 1, 22 al. 1 et 112 CP).

Acquitte Z______ d'infraction à l'art. 33 al. 1 lit. a LArm.

Le condamne à une peine privative de liberté de 11 ans, sous déduction de 824 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).

Ordonne, par décision séparée, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de Z______ (art. 231 al. 1 CPP).

 

Ordonne la confiscation et la destruction du bâton figurant sous chiffre 2 de l'inventaire du 20 février 2012 établi au nom de A______ (pièce 93'013), du permis C établi au nom de BT______ figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2 non daté établi au nom de W______, des armes et de la balle figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 3 du 27 juin 2012 établi au nom de W______ (pièce 93'024), des montres figurant sous chiffres 3, 10, 14, 16, 17, 21, 23 de l'inventaire n° 4 du 27 juin 2012 établi au nom de W______ (pièces 93'025 à 93'027), du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1 du 27 juin 2012 établi au nom de Y______ (pièce 93'034), de la boîte de cartouches figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 2 du 27 juin 2012 établi au nom de Y______, des objets figurant sous chiffres 1 à 3, 5 et 8 de l'inventaire du 19 mai 2012 établi au nom de X______ (pièces 93'046 et 93'047) ainsi que des objets figurant aux inventaires des pièces BPTS des 5 juillet et 14 août 2012 (pièces 93'049 à 93'054) (art. 69 CP).

Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffres 1, 3 et 4 de l'inventaire du 20 février 2012 établi au nom de A______ (pièce 93'013).

Ordonne la restitution à W______ des objets figurant sous chiffres 1 à 10 de l'inventaire n° 1 du 27 juin 2012 établi au nom de W______ (pièces 93'018 et 93'019), des objets figurant sous chiffres 1 et 3 à 15 de l'inventaire n° 2 non daté établi au nom de W______ (pièces 93'022 et 93'023) ainsi que des montres figurant sous chiffres 1, 2, 4 à 9, 11 à 13, 15, 18 à 20 et 22 de l'inventaire n° 4 du 27 juin 2012 établi au nom de W______ (pièces 93'025 à 93'027).

Ordonne la restitution à X______ des objets figurant sous chiffres 4, 6 et 7 de l'inventaire du 19 mai 2012 établi au nom de X______ (pièce 93'046).

Ordonne la restitution à Y______ des objets figurant sous chiffres 2 à 20 de l'inventaire n° 1 du 27 juin 2012 établi au nom de Y______ (pièces 93'024 à 93'036) ainsi que des objets figurant sous chiffres 1, 2 et 4 de l'inventaire n° 2 du 27 juin 2012 établi au nom de Y______ (pièce 93'038).

Ordonne la restitution à Z______ de l'I-Phone figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 2 du 9 juillet 2012 établi au nom de Z______ (pièce 93'042) ainsi que des objets figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n° 3 du 9 juillet 2012 établi au nom de Z______ (pièce 93'045).

Ordonne la restitution à AI______ de l'I-Phone figurant à l'inventaire du 27 juin 2012 établi au nom de AI______ (pièce 93'040).

Maintient le séquestre de l'arme et des munitions figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire du 9 juillet 2012 établi au nom de Z______ (pièce 93'041) et invite le Service des Armes, Explosifs et Autorisations à statuer sur leur sort (art. 31 LArm et 3 al. 2 lit. g RaLArm).

Condamne W______, X______, Y______ et Z______, conjointement et solidairement, à payer à A______ un montant de CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 19 février 2012, à titre d'indemnité pour tort moral.

Donne acte à W______ qu'il a déjà versé un montant de CHF 50'000.- à A______ à titre d'indemnité pour tort moral.

Condamne W______, X______, Y______ et Z______, conjointement et solidairement, à payer à A______ un montant de CHF 240'000.-, à titre d'indemnité de procédure (art. 433 CPP).

Prononce, à l'encontre de Z______, une créance compensatrice de CHF 400'000.- en faveur de l'Etat de Genève (art. 71 al. 1 CP).

Alloue à due concurrence les fonds séquestrés auprès de Me L______, notaire, au paiement de la créance compensatrice.

Affecte à due concurrence les fonds séquestrés auprès de Me L______, notaire, au paiement des frais de la procédure à charge de Z______ et au paiement de l'indemnité de procédure due à A______ en vertu de l'art. 433 CPP.

Ordonne la restitution à Z______ du solde des fonds séquestrés, après allocation de ceux-ci au paiement de la créance compensatrice, des frais de la procédure à charge de Z______ et du paiement de l'indemnité de procédure due à A______.

Ordonne le séquestre et la réalisation de la montre Pierre Kunz figurant sous chiffre 25 de l'inventaire du 27 juin 2012 établi au nom de W______ (pièce 93'027) et compense à due concurrence la créance de l'Etat envers W______ portant sur les frais de la procédure avec le produit de sa réalisation (art. 263 al. 1 lit. b, 268 al. 1 lit. a et 442 al. 4 CPP).

Ordonne la communication du présent jugement au Service du casier judiciaire, à l'Office fédéral de la police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service des contraventions et au Service des Armes, Explosifs et Autorisations (art. 81 al. 4 lit. f CPP).

Condamne W______, X______, Y______ et Z______, à raison d'un quart chacun, aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 240'468.10, y compris un émolument de jugement de CHF 20'000.-.

 

La Greffière

Juliette STALDER

La Présidente

Anne-Isabelle JEANDIN POTENZA

 

 

Les parties peuvent annoncer un appel contre le présent jugement, oralement pour mention au procès-verbal, ou par écrit au Tribunal pénal, rue des Chaudronniers 9, Case postale 3715, CH-1211 Genève 3, dans le délai de 10 jours à compter de la communication du dispositif écrit du jugement (art. 398, 399 al. 1 et 384 let. a CPP).

Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP).

La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée (art. 382 al. 2 CPP).

Selon l'art. 399 al. 3 et 4 CPP, la partie qui annonce un appel adresse une déclaration écrite à la Chambre pénale d'appel et de révision, Place du Bourg-de-Four 1, Case postale 3108, CH-1211 Genève 3, dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique:

  1. si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties;
  2. les modifications du jugement de première instance qu'elle demande;
  3. ses réquisitions de preuves.

Quiconque attaque seulement certaines parties du jugement est tenu d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir:

  1. la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes;
  2. la quotité de la peine;
  3. les mesures qui ont été ordonnées;
  4. les prétentions civiles ou certaines d'entre elles;
  5. les conséquences accessoires du jugement;
  6. les frais, les indemnités et la réparation du tort moral;
  7. les décisions judiciaires ultérieures.

 

ETAT DE FRAIS

Frais du Ministère public

CHF

219'713.10

Convocations devant le Tribunal

CHF

600.00

Frais postaux (convocation)

CHF

105.00

Emolument de jugement (art. 11 et 15 RTFMP)

CHF

20'000.00

Etat de frais

CHF

50.00

Total

CHF

240'468.10

==========

Indemnités payées à l'interprète (MP + TCR)

CHF

15'407.00