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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3408/2014

ATAS/570/2015 du 21.07.2015 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3408/2014 ATAS/570/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 juillet 2015

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A_______, domicilié à Genève

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, Genève

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A_______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant), né le ______ 1947, est au bénéfice d’une rente AVS depuis le 1er mai 2012. Son épouse, Madame A_______, née le ______ 1963, exploite un magasin de dépôt-vente en tant que commerçante indépendante. Le couple est de nationalité suisse.

2.        Le 10 août 2012, l’intéressé a déposé une demande de prestations complémentaires auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé). Il a indiqué que le montant de sa rente AVS s’élevait à CHF 23'664, celui de sa rente de prévoyance professionnelle à CHF 13'726.20. Ses avoirs bancaires représentaient, tous comptes confondus, CHF 16'324.- au 31 décembre 2011, dont CHF 7'953.- à titre de garantie de loyer. Sur le plan des dépenses, le montant du loyer de l’appartement se montait à CHF 9'600.-, celui des charges à CHF 1'560.-. Quant aux primes d’assurance-maladie, elles s’élevaient à CHF 4'492.80. Pour sa part, l’épouse de l’intéressé touchait uniquement le revenu net de son activité indépendante, d’un montant de CHF 7'461.-, n’avait ni économies ni fortune, si ce n’est une prestation de libre passage LPP d’un montant de CHF 19'369.- qui lui avait été versée en février 2011. Enfin, ses primes d’assurance-maladie s’élevaient à CHF 4'512.-.

3.        Par décision de prestations complémentaires et de subsides d’assurance-maladie du 14 novembre 2012, le SPC a octroyé à l’intéressé des prestations complémentaires cantonales à partir du 1er mai 2012, d’un montant de CHF 648.- par mois, ainsi qu’un subside d’assurance-maladie de CHF 463.-. Cette dernière prestation a aussi été accordée à son épouse, également à compter du 1er mai 2012.

4.        Par décision de prestations d’assistance et de subsides d’assurance-maladie du même jour, le SPC a refusé toute prestation d’assistance à l’intéressé, motif pris que la fortune du couple A_______ était supérieure à la limite légale de CHF 8'000.-.

5.        Par courrier du 22 novembre 2012, le SPC s’est adressé à l’intéressé en se référant à l’activité indépendante exercée par son épouse, ajoutant qu’il serait tenu de prendre en considération un gain minimum dès le 1er décembre 2013, soit à l’échéance d’un délai de douze mois si la capacité de gain de cette dernière n’augmentait pas d’ici-là. À défaut, les prestations complémentaires seraient déterminées en tenant compte d’un gain potentiel de l’épouse.

6.        Le 30 novembre 2012, l’intéressé a transmis au SPC un courrier qu’un organisme français, le Régime social des indépendants (ci-après : RSI), lui avait adressé le 14 novembre 2012. Il en ressort en substance que le RSI était encore dans l’attente de certaines pièces pour pouvoir se prononcer sur la demande de retraite de l’intéressé. Ce dernier a toutefois précisé à l’intention du SPC que son droit à une retraite française avait été calculé sur neuf trimestres et que même si le montant de cette prestation était inconnu pour l’heure, il ne dépasserait pas EUR 20.- par mois selon toute vraisemblance.

7.        Le 17 décembre 2012, le SPC a informé l’intéressé qu’en raison de modifications légales et réglementaires, son droit aux prestations complémentaires avait été recalculé. Dès le 1er janvier 2013, les prestations complémentaires cantonales s’élèveraient à CHF 658.- et le subside d’assurance-maladie à CHF 470.- par mois.

8.        Suite à plusieurs rappels reçus de la part du SPC, l’intéressé a transmis à ce dernier une décision de pension personnelle, non datée, du RSI. Celle-ci lui allouait une pension annuelle de EUR 225.25 avec effet au 1er décembre 2012. Un décompte de paiement, du 28 janvier 2013, faisait état d’un montant brut – et net – de EUR 18.78 pour le mois de décembre 2012.

9.        Par décision du 21 février 2013, le SPC a recalculé le droit aux prestations de l’intéressé. Compte tenu des prestations cantonales déjà versées – CHF 648.- en décembre 2012 et CHF 658.- à la fois en janvier et en février 2013 –, le droit rétroactif était en réalité inférieur de CHF 67.- sur cette période. Le SPC a cependant accordé une remise de dette à l’intéressé, motif pris que la différence était inférieure à CHF 100.-. Il a également précisé que les prestations cantonales s’élèveraient à CHF 636.- et le subside d’assurance-maladie à CHF 470.- dès le 1er mars 2013.

10.    Par décision du 15 novembre 2013, le SPC a supprimé le droit aux prestations complémentaires de l’intéressé à partir du 1er décembre 2013. Il a considéré que l’épouse de ce dernier était en mesure, dès cette date, de réaliser un gain potentiel de CHF 42'244.- « selon les normes de la convention collective de travail », de sorte que le revenu déterminant s’élevait désormais à CHF 70'034.-, soit un montant supérieur au total des dépenses reconnues – à concurrence de CHF 39'975.- pour les prestations complémentaires fédérales, respectivement CHF 49'493.- pour les prestations complémentaires cantonales. Pour le surplus, le SPC a également invité le service de l’assurance-maladie (ci-après : SAM) à supprimer le droit au subside de l’intéressé et de son épouse, considérant que ce droit était échu dès le 30 novembre 2013.

11.    Le 28 novembre 2013, l’intéressé a déposé une demande d’aide sociale auprès du SPC.

12.    Par courrier du 21 janvier 2014, l’intéressé a interpelé le SPC pour lui annoncer qu’il était sans nouvelles de sa part au sujet de la demande d’aide sociale du 28 novembre 2013. Il a relevé que ses prestations de retraite – AVS et 2ème pilier – s’élevaient à CHF 3'100.- par mois et qu’il faisait face à de multiples charges. De plus, le commerce de son épouse accusait un passif d’environ CHF 3’500.- sur l’exercice 2012 (cf. pièce 16 intimé).

13.    Par décision du 28 janvier 2014, le SPC a recalculé le droit aux prestations complémentaires de l’intéressé. Si sur la période du 1er au 30 novembre 2013, il existait, à titre rétroactif, un solde de CHF 331.- en faveur de l’intéressé, les changements pris en considération au titre du revenu déterminant pour les périodes de décembre 2013, janvier 2014 et dès le 1er février 2014 n’empêchaient pas les dépenses reconnues de rester inférieures, dans une notable mesure, au total du revenu déterminant, de sorte que le SPC maintenait son refus d’octroyer des prestations complémentaires et des subsides d’assurance-maladie dès le 1er décembre 2013.

14.    Par décision de prestations d’assistance et de subsides d’assurance-maladie du 28 janvier 2014, le SPC a informé l’intéressé que son droit aux prestations mensuelles d’assistance serait supprimé à compter du 1er février 2014. En revanche, l’intéressé et son épouse auraient droit, dès cette date, à l’octroi d’un subside d’assurance-maladie de CHF 483.- chacun.

15.    Par télécopie du 17 février 2014, le SAM a informé le SPC qu’il avait versé un subside de CHF 386.- et de CHF 400.40 en faveur de l’intéressé, respectivement son épouse, pour la période du 1er au 31 décembre 2013.

16.    Par décision du 19 février 2014, le SPC a réclamé à l’intéressé le remboursement de CHF 786.40 au nom et pour le compte du SAM, motif pris que ce montant, qui correspondait aux subsides d’assurance-maladie pour la période du 1er au 31 décembre 2013, avait été versé indûment.

17.    Par courrier du 25 février 2014, l’intéressé a rappelé au SPC qu’au regard des décisions de prestations complémentaires et d’assistance rendues le 28 janvier 2014, son épouse et lui-même bénéficiaient de subsides d’assurance-maladie jusqu’à fin novembre 2013 via les prestations complémentaires. Par la suite, ils bénéficiaient desdits subsides par le biais de l’assistance, mais uniquement à compter du 1er février 2014. Étant donné que la demande d’assistance avait été déposée en novembre 2013 et qu’elle était complète, le droit aux prestations d’assistance – en l’état aux subsides d’assurance-maladie – aurait dû prendre effet le 1er décembre 2013 et non le 1er février 2014. Aussi l’intéressé a-t-il invité le SPC à rectifier la décision de prestations d’assistance et de subsides d’assurance-maladie du 28 janvier 2014 et à annuler la demande de restitution du 19 février 2014.

18.    Par décision du 4 mars 2014, le SPC a admis l’opposition en tenant compte, dès le 1er décembre 2013, d’un droit de l’intéressé et de son épouse au subside d’assurance-maladie par le biais de l’aide sociale. Pour l’un et l’autre, ce droit s’élevait à CHF 470.- en décembre 2013 puis à CHF 483.- à compter du 1er janvier 2014.

19.    Le 30 juin 2014, le SPC a reçu un courrier de l’épouse de l’intéressé. En substance, celle-ci indiquait consacrer tout son temps à son magasin, ce depuis plus de cinq ans, soit du mardi au samedi de 10h00 à 18h30, voire davantage en fonction de la clientèle, et qu’au vu de cet horaire, il ne lui était pas possible d’exercer une activité professionnelle parallèle en plus de son activité commerciale. Le bilan ainsi que le compte de pertes et profits de l’entreprise, annexés à ce courrier, faisaient état d’une perte nette de CHF 4'222.- sur l’exercice 2013.

20.    Le 21 juillet 2014, le SPC a informé l’intéressé que le revenu réalisé par son épouse dans le cadre de son activité indépendante était sensiblement inférieur à celui qu’elle aurait pu obtenir dans le cadre d’une activité salariée. Même si ce dernier faisait foi, un délai d’adaptation de douze mois maximum devait être accordé, conformément aux directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI. En conséquence, le droit aux prestations complémentaires s’élevait à CHF 967.- du 1er au 31 juillet 2014, le même montant étant accordé chaque mois dès le 1er août 2014.

21.    Par courrier du 8 août 2014, le SPC a signalé à l’intéressé que ses décisions du 21 juillet 2014 étaient erronées. En effet, un délai d’adaptation de douze mois, non renouvelable, avait déjà été accordé pour la période du 1er décembre 2012 au 30 novembre 2013. De ce fait, les décisions du 21 juillet 2014 étaient annulées et le gain potentiel de l’épouse – estimé à hauteur de CHF 49'629.- « selon les normes de la convention collective de travail » – réintroduit dès le 1er juillet 2014. En outre, le SPC a supprimé le droit à l’aide sociale avec effet au 1er août 2014. Se référant à la législation en la matière, il a précisé que l’aide financière aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante était accordée pour une durée de trois mois, voire six mois maximum en cas d’incapacité de travail du bénéficiaire. Puisque l’intéressé avait bénéficié du subside de l’assurance-maladie par le biais des prestations d’aide sociale dès le 1er décembre 2013, le délai de trois mois était déjà écoulé. Dès le 1er août 2014, l’intéressé n’avait plus droit à des prestations complémentaires, ni au subside intégral pour l’assurance-maladie, versé par le SAM. En conséquence, il était invité à reprendre le paiement de ses cotisations d’assurance-maladie dès le 1er août 2014.

22.    Le 5 septembre 2014, l’intéressé s’est opposé à la décision du 8 août 2014, concluant en substance à son annulation et à la prise en charge des primes d’assurance-maladie. Dans la mesure où sa femme travaillait à 100%, fût-ce en tant qu’indépendante, c’était le revenu effectif de son travail qui devait être comptabilisé. Attendu, au surplus, que la décision du 28 janvier 2014 prenait en charge l’assurance-maladie par le biais de l’aide sociale, il n’était « pas normal » qu’avec les mêmes montants, la décision du 8 août 2014 n’accorde aucune prestation.

23.    Par décision du 30 septembre 2014, le SPC a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 8 août 2014. Par décision du 14 novembre 2012, un délai d’un an – durant lequel aucun gain potentiel n’avait été retenu – avait été accordé à l’épouse de l’intéressé, soit jusqu’au 30 novembre 2013, pour que cette dernière mette mieux en valeur sa capacité de gain. Or, à la lumière du bilan 2013 du dépôt-vente « Vice-Versa », force était de constater que le revenu de l’activité indépendante était toujours bien inférieur au revenu que l’épouse aurait pu obtenir dans le cadre d’une activité salariée. Par ailleurs, la prise en compte d’un revenu hypothétique se justifiait dans la mesure où l’épouse de l’intéressé avait démontré qu’elle était apte à exercer un emploi à plein temps.

S’agissant des subsides d’assurance-maladie, qu’il convenait d’envisager sous l’angle du droit à l’aide sociale, ils avaient été accordés à partir du 1er décembre 2013. Toutefois, étant donné que la législation applicable limitait l’octroi d’une aide financière à une durée de trois mois, la suppression de celle-ci au 31 juillet 2014 se justifiait à plus forte raison que le délai en question était déjà écoulé.

24.    Par courrier du 30 octobre 2014, l’intéressé et son épouse ont invité le SPC à reconsidérer leur décision du 30 septembre 2014 et à leur octroyer, même à titre provisoire, une aide financière pour pouvoir vivre d’une façon respectable et décente. Ils ont soutenu que si l’activité indépendante de Madame n’était actuellement pas rentable – situation qu’ils espéraient provisoire –, la crise actuelle ne leur donnait pas la possibilité d’une remise de commerce. Pour le surplus, ils ont fait valoir en substance que leurs moyens très modestes leur permettaient difficilement de faire face à leurs charges, notamment à des arriérés d’impôts et de primes d’assurance-maladie.

25.    Le 5 novembre 2014, le SPC a transmis le courrier du 30 octobre de l’intéressé et de son épouse à la chambre de céans, considérant qu’il relevait de sa compétence.

26.    Le 10 novembre 2014, la chambre de céans a informé l’intéressé que son recours, daté du 30 octobre 2014, avait été enregistré sous le numéro de cause A/3408/2014 PC. Elle a également imparti un délai au SPC pour faire parvenir sa réponse.

27.    Le 17 novembre 2014, la chambre de céans a informé le recourant que la décision attaquée comportait deux volets distincts, à savoir les décisions relatives aux prestations complémentaires – fédérales et/ou cantonales – à l’AVS et à l’AI d’une part, et les subsides d’assurance-maladie octroyés au titre de l’aide sociale d’autre part. Elle a précisé que seule la chambre administrative de la Cour de justice était compétente pour connaître de cette dernière question. En conséquence, elle a imparti un délai à l’intéressé pour faire savoir si son recours portait également sur son droit à l’aide sociale, précisant qu’en l’absence de réponse dans le délai imparti, elle considérerait que le recours n’était dirigé que contre les décisions portant sur le droit aux prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI.

28.    Par réponse du 20 novembre 2014, le SPC a conclu au rejet du recours en reprenant en substance les arguments développés dans la décision querellée.

29.    Par réplique des 24 et 26 novembre 2014, le recourant a invité la chambre de céans « d’avoir l’amabilité d’intervenir en [sa] faveur ». Le commerce exploité par son épouse présentait une perte de CHF 4'222.- sur l’exercice 2013, malgré son ouverture du mardi au samedi de 10h00 à 18h30. Toutefois, la conjoncture actuelle ne permettait pas d’envisager une reprise de celui-ci. De surcroît, son épouse, née en 1963, aurait de grandes difficultés à trouver un emploi dans le domaine privé puisque même les représentants de la jeune génération rencontraient des difficultés à cet égard. Enfin, l’intéressé a indiqué que son subside d’assurance-maladie pour l’année 2014 avait été supprimé dès juillet 2014. Aussi s’interrogeait-il sur les motifs de cette suppression. Pour illustrer ses propos, il a produit deux attestations de subside d’assurance-maladie délivrées par le SAM le 11 novembre 2013, lesquelles informaient le recourant, respectivement son épouse, qu’ils avaient droit à une réduction de prime du 1er janvier au 31 décembre 2014, s’élevant à CHF 386.- respectivement CHF 445.-.

30.    Le 27 novembre 2014, la chambre de céans a transmis copie des écritures du recourant des 24 et 26 novembre 2014 et de leurs annexes.

31.    Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

La LPC a connu plusieurs modifications concernant le montant des revenus déterminants, entrées en vigueur le 1er janvier 2011. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 18/07 du 7 février 2008 consid. 1.2). Le droit aux prestations complémentaires de l’intéressé se détermine dès lors selon les dispositions légales dans leur ancienne teneur pour la période jusqu'au 31 décembre 2010 et selon le nouveau droit pour les prestations dès cette date.

3.        Aux termes de l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.

Le Tribunal fédéral avait considéré, sous l’empire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2006 (OJ), que l’intérêt digne de protection déterminant la qualité pour recourir devant la juridiction cantonale (des assurances sociales) devait être examiné selon les principes découlant de l’art. 103 let. a aOJ (ATF 130 V 390 consid. 2.2 et les références). Les conditions posées par cette disposition pour fonder la qualité pour interjeter recours ont été reprises en substance par l’art. 89 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). On peut dès lors sans autre se fonder sur la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancienne législation. Constitue un intérêt digne de protection, au sens de ces dispositions, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l’annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L’intérêt digne de protection consiste ainsi en l’utilité pratique que l’admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Le recourant doit pouvoir se prévaloir d’un intérêt direct et concret, ou du moins se trouver dans un rapport particulier et spécialement étroit avec l’objet du litige (ATF 133 II 400 consid. 2.2, 409 consid. 1.3 ; 131 II 361 consid. 1.2, 587 consid. 2.1, 649 consid. 3.1 ; 131 V 298 consid. 3). Le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt d'un tiers est exclu (ATF 133 II 468 consid. 1; 131 II 649 consid. 3.1). Les tiers ne sont en effet pas touchés par une décision de la même manière que son destinataire formel et matériel, dans la mesure où elle ne leur octroie pas directement des droits ni ne leur impose des obligations (François BELLANGER, La qualité de partie à la procédure administrative, in : Thierry TANQUEREL/François BELLANGER, Les tiers dans la procédure administrative, 2004, p. 43 ss). D’une manière générale, la jurisprudence et la doctrine n’admettent que de manière relativement stricte la présence d’un intérêt propre et direct lorsqu’un tiers désire recourir contre une décision dont il n’est pas le destinataire (ATF 133 V 239 consid. 6.3). Celui qui entend se prévaloir d'un intérêt digne de protection au recours, au sens de l'art. 59 LPGA, doit le démontrer concrètement (arrêt du Tribunal fédéral 8C_68/2008 du 27 janvier 2009 consid. 2.2.2).

En l’espèce, il ne fait aucun doute que le recourant, qui a requis des prestations complémentaires de la part de l’intimé, a qualité pour recourir.

En revanche, tel n’est pas le cas pour l’épouse du recourant, dans la mesure où elle n’a pas sollicité de prestations complémentaires pour elle-même et n’est touchée que de manière indirecte. En effet, même en supposant qu’elle soit touchée de manière directe en tant que la décision querellée supprime son propre subside d’assurance-maladie accordé au titre de l’aide sociale, cet aspect de la décision n’est pas pertinent en l’espèce puisque la chambre de céans n’est pas compétente en matière d’aide sociale, cette compétence étant dévolue à la chambre administrative de la Cour de justice (cf. art. 52 de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI – E J 4 04). De plus, en tant que la décision querellée concerne les prestations complémentaires demandées par son mari, l’épouse du recourant ne démontre pas concrètement en quoi elle aurait un intérêt digne de protection au recours (dans le même sens : ATAS/13/2012).

Partant, en tant que le recours est également interjeté par l’épouse de l’intéressé, il doit être déclaré irrecevable.

4.        En matière de prestations complémentaires fédérales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC - J 4 20] auprès du tribunal des assurances du canton du domicile (art. 58 al. 1 LPGA).

S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 43 LPCC ouvre les mêmes voies de droit.

En l’espèce, l’acte du recourant, quoique succinct, permet de comprendre quelle est la décision attaquée, il expose les faits et les motifs de son désaccord. On comprend par ailleurs qu’il demande l’annulation de la décision litigieuse. Il respecte ainsi les formes prescrites (art. 61 let. b LPGA). Au surplus, bien qu’adressé à une autorité incompétente, le recours a été formé en temps utile, de sorte qu’il est recevable (art. 39 al. 2 et 60 LPGA).

5.        Le litige porte sur le bien-fondé de la révocation de la suppression d’un gain potentiel pour l’épouse du recourant à compter du 1er juillet 2014.

6.        a. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC.

Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les revenus déterminants comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC).

Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC), le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).

b. L'art. 5 al. 1 LPCC dispose que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines dérogations. Quant au gain hypothétique du conjoint du bénéficiaire des prestations, les considérations qui seront développées ci-dessous en matière de prestations fédérales s’appliquent mutatis mutandis, les principes valables en droit cantonal étant les mêmes que ceux qui s’appliquent en la matière en droit fédéral (ATAS/1473/2009 du 26 novembre 2009 consid. 6).

Selon l’art. 11 al. 1 let. g LPC – auquel renvoie l’art. 5 LPCC pour les prestations complémentaires cantonales –, les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi. Cette disposition est directement applicable lorsque le conjoint du bénéficiaire des prestations s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; cf. ATF 117 V 291 consid. 3b; VSI 2001 p. 127 ss consid. 1b). Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressé qu’il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Cet examen doit se faire à l'aune des critères posés en droit de la famille (ATF 134 V 53 consid. 4.1 p. 61). Parmi les critères du droit de la famille décisifs, il y a lieu de tenir compte des connaissances linguistiques de la personne, de sa formation professionnelle, de son âge, de son état de santé, de l'activité qu'elle a exercée précédemment, du marché de l'emploi et, le cas échéant, du temps plus ou moins long pendant lequel elle a été éloignée de la vie professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 9C_30/2009 du 6 octobre 2009 consid. 4.2 ; ATF 117 V 290 consid. 3a; VSI 2001 p. 128 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 40/03 du 9 février 2005 consid. 2, résumé in RDT 60/2005 p. 127 ; ATF 134 V 53 consid. 4.1 p. 61).

En ce qui concerne en particulier le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral a considéré qu'il importait de savoir si et à quelles conditions l'intéressé serait en mesure de trouver un travail et qu’à cet égard, il fallait prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail (arrêt du Tribunal fédéral 9C_30/2009 du 6 octobre 2009, consid. 4.2 et les références citées). Il y a donc lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 18/92 du 9 juillet 2002 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 88/01 du 8 octobre 2002).

c. Ainsi, lorsqu’il s’avère que c’est pour des motifs conjoncturels que le conjoint d’un bénéficiaire n’a pas été en mesure de mettre en valeur sa capacité de gain dans l'activité correspondant à sa formation et son expérience professionnelles, on ne saurait prendre en compte de gain potentiel, car son inactivité ne constitue pas une renonciation à des ressources au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC. Le Tribunal fédéral a jugé qu’il en allait ainsi par exemple dans le cas d’une épouse âgée de 52 ans, sans formation particulière mais ayant acquis une solide expérience professionnelle, dans la mesure où elle avait cherché à mettre en valeur sa capacité de gain en qualité de femme de chambre, de caissière, d'auxiliaire de crèche, de nettoyeuse et d'aide-soignante et que ces démarches avaient été dûment documentées, car il y avait lieu d'admettre que l'intéressée avait fait tout ce qu'on pouvait attendre d'elle pour chercher un travail correspondant à sa formation et son expérience professionnelle (arrêt du Tribunal fédéral 9C_150/2009 du 26 novembre 2009, consid. 6.2). Il a jugé qu’il en allait de même dans le cas d’une épouse âgée de 51 ans, disposant d’une formation d’enseignante, qui avait cherché en vain à mettre en valeur sa capacité de gain dans ce domaine - lequel correspondait tant à sa formation qu'à l'expérience professionnelle acquise dans son pays d'origine -, qui s’était inscrite au chômage – où elle avait bénéficié de la possibilité de parfaire ses connaissances de la langue française – et avait effectué des recherches d'emploi restées vaines (arrêt du Tribunal fédéral 9C_30/2009 du 6 octobre 2009, consid. 4.2). De la même manière, le Tribunal fédéral a jugé qu’aucun gain hypothétique ne pouvait être pris en compte dans le cas d’une épouse âgée de près de 54 ans, sans formation professionnelle, ayant bénéficié des indemnités de l’assurance-chômage pendant deux ans, car l’on devait admettre que durant la période d'allocation de l'indemnité de chômage, l'intéressée avait fait tout ce que l'on pouvait attendre d'elle pour retrouver un emploi et en conclure que son inactivité était due à des motifs conjoncturels (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 88/01du 8 octobre 2002).

En revanche, le Tribunal fédéral a jugé qu’il était exigible de la part d’une épouse d’origine étrangère, sans aucune formation professionnelle, ne parlant pas le français et présentant une symptomatologie dépressive ou anxieuse réactionnelle à une inadaptation en Suisse, mais âgée de 22 ans seulement et sans enfant à charge, qu’elle exerce une activité, au moins à temps partiel ou de manière saisonnière et s’acquitte ainsi de son obligation de contribuer aux charges du ménage par une prestation pécuniaire (RCC 1992 p. 348). De la même manière, le Tribunal fédéral a considéré que l’on pouvait exiger d’une épouse âgée de 39 ans qu’elle exerce une activité lucrative au moins à mi-temps et ce, même si elle avait trois enfants à charge, n’avait pratiquement jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse et était atteinte de fibromyalgie, car elle devait pouvoir compter sur l’aide du bénéficiaire dans l’accomplissement des tâches éducatives et ménagères (arrêt du Tribunal fédéral 8C_470/2008 du 29 janvier 2009).

d. Si les prestations complémentaires en cours doivent être réduites en raison de la prise en compte d’un revenu hypothétique pour le conjoint non invalide, le délai d’adaptation accordé doit être adéquat (RCC 1983 p. 160). Si le revenu réalisé dans le cadre de l’exercice d’une activité lucrative indépendante est sensiblement inférieur au revenu que l’intéressé aurait pu obtenir dans le cadre d’une activité salariée, c’est ce dernier qui doit être pris en compte. Il sied d’en informer le bénéficiaire de prestations complémentaires et de lui accorder un délai d’adaptation d’au maximum douze mois (cf. directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI [DPC] n. 3482.07).

7.        a. En l’espèce, il ressort des renseignements donnés par le recourant et son épouse que cette dernière se consacre à plein temps à son magasin, ce depuis plus de cinq ans, malgré une exploitation déficitaire de son commerce depuis au moins 2012 – situation qu’ils espèrent provisoire – et qu’au vu du taux d’activité de l’épouse du recourant, il ne lui est pas possible d’exercer une activité professionnelle parallèle. Par ailleurs, la conjoncture actuelle ne permettait pas d’envisager une reprise de commerce. De surcroît, l’épouse du recourant, née en 1963, aurait de grandes difficultés à trouver un emploi dans le domaine privé puisque même les représentants de la jeune génération rencontreraient des difficultés à cet égard.

b. Il résulte ainsi des explications fournies que l’épouse du recourant est en mesure d’exercer une activité à plein temps, à tout le moins dans le domaine de la vente et que rien ne l’en empêche, qu’il s’agisse des autorisations de travail – elle est Suissesse –, de sa maîtrise du français, de son âge – 51 ans au moment de la décision –, de sa situation familiale – pas d’enfants –, de sa santé ou de celle du recourant. Il convient encore de relever que quand bien même le recourant avait été averti par l’intimé, le 22 novembre 2012, qu’un gain hypothétique de l’épouse serait pris en compte dès le 1er décembre 2013, soit au terme d’un délai convenable, y compris pour la liquidation ou la reprise d’un commerce, celle-ci n’a effectué aucune recherche d’emploi, d’une part, parce qu’elle était – et semble toujours – mue par l’espoir que la situation de son commerce s’améliore, d’autre part, parce qu’elle est convaincue que ses chances de trouver un emploi salarié sont minces. Il n’empêche : ce n’est que si la preuve est rapportée que malgré des recherches sérieuses et régulières, l’épouse n’a pas été en mesure de trouver un travail que l’intimé pourrait retenir que c’est pour des raisons liées au marché de l’emploi qu’elle n’a pas retrouvé de travail (cf. ATAS/629/2014).

c. S’agissant à présent du montant imputé à titre de gain potentiel, l’intimé a retenu un montant de CHF 49'629.- « selon les normes de la convention collective de travail », sans préciser à quel type d’activité et à quelle convention il se référait. Dans la mesure où il est établi que l’épouse exerce une activité dans le domaine de la vente et que les minimas salariaux prévus par la convention collective de travail cadre du commerce de détail (J 1 50.41) prévoient, en 2014, un salaire minimum annuel dans une fourchette comprise entre CHF 45'840.- (personnel sans qualification) et CHF 48'960.- (personnel avec CFC et cinq ans d’expérience), le montant de CHF 49'629.- est manifestement trop élevé. Cela étant, même en tablant sur un revenu minimal de CHF 45'840.-, force est de constater que la différence entre les revenus retenus et ceux conformes au droit resterait, quoi qu’il en soit, inférieure au dépassement des dépenses par les revenus, tel que calculé par l’intimé, soit de CHF 30'019.- pour les prestations complémentaires fédérales et de CHF 20'501.- pour les prestations complémentaires cantonales (cf. tableau de calcul annexé à la décision du 8 août 2014).

8.        Un gain potentiel doit être pris en considération dans le calcul des prestations complémentaires dues au recourant, sur la base d’un taux d’activité de 100% de son épouse, à compter du 1er décembre 2013.

Compte tenu d’un premier délai d’adaptation de douze mois échéant au 30 novembre 2013, les décisions du 21 juillet 2014 n’auraient pas dû accorder un tel délai une seconde fois. Partant, c’est à juste titre que l’intimé les a annulées.

9.        Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

10.    La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

 

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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.        Déclare irrecevable le recours interjeté par A_______.

2.        Déclare recevable le recours interjeté par A_______.

Au fond :

3.      Rejette le recours interjeté par A_______.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie SCHNEWLIN

 

Le président

 

 

 

 

Raphaël MARTIN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le