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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1457/2018

ATAS/1183/2018 du 18.12.2018 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1457/2018 ATAS/1183/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 18 décembre 2018

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Bettina ACIMAN

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1986, domicilié dans le canton de Genève, est titulaire d’un bachelor en archéologie classique et histoire ancienne et d’un master en archéologie classique, délivrés par l’Université de Genève, ainsi que d’un master en études du patrimoine culturel, délivré par le University College London.

2.        Il s’est inscrit au chômage le 29 mars 2017 dès le 1er avril 2017, en se déclarant à la recherche d’un emploi à plein temps comme collaborateur scientifique. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 1er avril 2017 au 31 mars 2019. Il s’est adressé à la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : CCGC) pour le versement de l’indemnité de chômage.

3.        L’assuré a effectué régulièrement les recherches d’emploi requises de sa part selon le plan d’actions qu’il a signé le 3 avril 2017 avec son conseiller en personnel de l’office régional de placement (ci-après : ORP), Monsieur B______, dont quelques postulations pour des postes relevant du domaine du marketing et de la communication (en avril et en juillet 2017) et, le 3 août 2017, pour un poste de collaborateur scientifique auprès de l’office fédéral de la culture (ci-après : OFC).

4.        Lors d’un entretien de conseil du 17 août 2017 à 10h30, son conseiller en personnel lui a remis une assignation à poser sa candidature, jusqu’au 21 août 2017, pour un poste de « chargé-e de communication – Médias » à repourvoir auprès de l’association Médecins sans frontières (ci-après : MSF) à Genève, à un taux de 80 à 100 %, à partir du 1er septembre 2017. D’après les données lui ayant été montrées à cette occasion, la même assignation avait déjà été adressée par des conseillers en placement de l’ORP à six autres chômeurs. Ainsi qu’il en a informé son conseiller en personnel, l’assuré prenait une semaine de vacances dès le samedi 19 août 2017, au bénéfice de cinq jours sans contrôle du 21 au 25 août 2017.

5.        Le matin du vendredi 18 août 2017, alors qu’il s’apprêtait à adapter son dossier de candidature à adresser à MSF pour le poste en question, l’assuré a reçu un appel téléphonique de l’OFC, lui proposant un entretien d’embauche pour le poste d’inventorisateur du patrimoine pour lequel il avait déposé sa candidature le 3 août 2017, entretien dont il a obtenu la fixation au lundi 28 août 2017 à 9h00 à Berne et devant comporter un examen pratique de plusieurs heures. L’OFC lui a confirmé cet entretien d’embauche par un courriel du 18 août 2018 à 10h30.

6.        Estimant n’avoir pas assez de temps pour à la fois adapter son dossier de candidature pour le poste de chargé de communication auprès de MSF lui ayant été assigné par l’ORP et se préparer en vue de l’entretien d’embauche précité à l’OFC pour le poste d’inventorisateur du patrimoine, l’assuré, sans prendre contact avec son conseiller en personnel, s’est concentré sur la préparation de cet entretien, concernant un emploi enthousiasmant qui serait très en phase avec son profil, et il n’a pas adressé de postulation à MSF pour le poste précité. Et il est parti en vacances, au sud de la France, en voiture, pour assister à un mariage fixé aux 19 et 20 août 2017, puis, avec des amis, pour passer quelques jours sur une péniche sur le Canal du Midi, jusqu’au samedi 26 août 2017, date de son retour à Genève.

7.        Ayant passé avec succès l’entretien et l’examen organisés à l’OFC le 28 août 2017, l’assuré y a été convoqué pour un second entretien d’embauche, fixé au 6 septembre 2017, destiné à le départager d’un autre candidat, auquel le poste considéré a été attribué, ainsi que l’assuré en a été informé quelques jours plus tard par un téléphone de l’OFC.

8.        Lors d’un entretien de conseil subséquent qu’il a eu le 10 octobre 2017 à l’ORP avec M. B______, il n’a pas été question du poste de chargé de communication auprès de MSF lui ayant été assigné le 17 août 2017.

9.        Ayant appris par un retour de MSF, le 21 novembre 2017, que l’assuré n’avait pas postulé pour cet emploi, le service juridique de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) l’a invité à s’expliquer à ce sujet par écrit.

10.    Le 28 novembre 2017, l’assuré a indiqué à l’OCE qu’il avait accepté l’assignation à se porter candidat pour ledit poste auprès de MSF bien que sa formation ne le prédisposât pas à exercer cet emploi de chargé de communication, et qu’ayant reçu de l’OFC une convocation à un entretien d’embauche pour un poste d’inventorisateur des sites à protéger, « opportunité rare et précieuse dans son domaine d’activité », et pas au courant des risques qu’il encourait à ne pas donner suite à l’assignation que son conseiller en personnel lui avait remise, il avait privilégié la préparation de l’entretien d’embauche à l’OFC, démarche lui étant apparue offrir davantage de perspectives de déboucher sur un engagement. Il s’était toujours montré sérieux dans ses recherches d’emploi. Il sollicitait l’indulgence de l’OCE pour son absence de suite donnée à l’assignation précitée.

11.    Par décision du 17 janvier 2018, l’OCE a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 31 jours dès le 22 août 2017. L’assuré aurait eu largement le temps de postuler chez MSF et de se préparer à l’entretien d’embauche à l’OFC fixé dix jours plus tard. Ne pas donner suite à une assignation pour un emploi convenable revenait à laisser échapper une possibilité concrète de retrouver un travail et constituait une faute grave, passible – d’après le barème établi en juillet 2017 par le secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) – d’une suspension de 31 à 45 jours la première fois et de 46 à 60 jours la seconde fois.

12.    Par recommandé du 16 février 2018, l’assuré a formé opposition contre cette décision. Il n’avait pas eu le temps de mener de front l’adaptation de son dossier de candidature pour le poste de chargé de communication auprès de MSF et la préparation sérieuse de son entretien d’embauche et de l’examen du 28 août 2017 à l’OFC pour un poste correspondant en tout point à son profil, alors qu’il serait en vacances à l’étranger, prévues de longue date, du 19 au 27 août 2017, dans des lieux éloignés de la possibilité de se connecter à l’internet. Aussi avait-il abandonné l’adaptation de son dossier de candidature pour un poste pour lequel il n’avait ni la formation ni l’expérience requises et qu’il n’avait aucune garantie d’obtenir, pour privilégier l’option la plus susceptible de déboucher sur un engagement. On ne pouvait lui reprocher de faute, a fortiori grave, de n’avoir pas entrepris les démarches raisonnablement exigibles de sa part, dans un délai aussi bref que vingt-quatre heures, pour abréger sa période de chômage. S’il avait su quelles conséquences pourrait avoir son défaut de candidature suite à l’assignation, il aurait contacté son conseiller en personnel pour déterminer dans quelle mesure il pouvait être relevé de son assignation.

13.    Par décision sur opposition du 28 mars 2018, reçue le 31 mars 2018, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision initiale du 17 janvier 2018. Le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable était assimilé à un refus d’emploi convenable ; il constituait une violation d’une obligation fondamentale pour qui demandait l’indemnité de chômage. L’assuré ne faisait pas valoir d’élément justifiant de ne pas retenir qu’il avait laissé échapper sans motif valable une proposition concrète d’emploi. La sanction prononcée était conforme au barème établi par le SECO.

14.    Par acte du 3 mai 2018, désormais représenté par une avocate, l’assuré a recouru contre cette décision sur opposition par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS), en concluant à ce que cette décision soit annulée, qu’ordre soit donné que l’indemnité de chômage suspendue lui soit versée, et qu’une indemnité de procédure lui soit allouée. Les faits avaient été constatés de façon inexacte s’agissant du temps dont il avait disposé pour donner suite à l’assignation et se préparer à l’entretien d’embauche lui ayant été fixé à l’OFC, ainsi que s’agissant d’une proposition concrète d’emploi qu’aurait représentée ladite assignation. Le poste de chargé de communication auprès de MSF auquel il avait été assigné ne pouvait être qualifié d’emploi convenable, et, compte tenu des circonstances, il ne pouvait lui être reproché de n’avoir pas donné suite à cette assignation au regard des efforts raisonnablement exigibles de sa part pour abréger la période de chômage. Sa faute n’était en tout état pas grave ; il n’avait pas fait montre de légèreté, mais avait été contraint de renoncer à soumettre un dossier de candidature pour un emploi étranger à sa formation et à son parcours et pour lequel six autres chômeurs avaient été assignés à présenter aussi leur candidature, afin de privilégier l’obtention d’un poste correspondant en tout point à son profil et pour lequel il était convoqué à un entretien d’embauche couplé d’un examen. Il n’avait pas été renseigné sur le risque de se voir infliger une sanction aussi lourde que celle qui a été prononcée ; s’il l’avait été, il aurait contacté son conseiller en personnel afin que celui-ci révoque l’assignation en question.

15.    Le 31 mai 2018, l’OCE a transmis à la CJCAS le dossier de la cause et indiqué persister dans les termes de la décision attaquée, à l’encontre de laquelle l’assuré n’avançait pas d’élément nouveau permettant de la revoir.

16.    Le 2 juillet 2018, l’assuré a indiqué à la CJCAS n’avoir pas d’observations complémentaires à formuler.

17.    Le 4 décembre 2018, la CJCAS a procédé à la comparution personnelle des parties et l’audition à titre de témoin de M. B______.

D’après ce dernier, l’assuré avait été un assuré exemplaire. Il était possible qu’une même assignation avait été remise par des conseillers en personnel de l’ORP à six autres chômeurs et que l’assuré l’ai vu sur l’écran de son ordinateur lorsqu’il lui avait montré les détails du poste mis au concours par MSF. Même si le poste de chargé de communication auprès de MSF n’était pas pleinement dans la cible de la formation spécifique de l’assuré, il constituait un emploi convenable auquel l’assuré devait s’intéresser. Donner suite à l’assignation impliquait d’adapter surtout la lettre de motivation aux exigences dudit poste, ce qui prenait un temps certes difficile à évaluer mais dont l’assuré avait disposé l’après-midi et le lendemain de la remise de cette assignation, avant son départ en vacances, qu’il lui avait annoncées. Le poste d’inventorisateur de sites à protéger pour lequel l’assuré avait obtenu un entretien d’embauche le lendemain de la remise de l’assignation considérée était très en adéquation avec le profil de l’assuré, qui pouvait légitimement avoir une nette préférence pour ce poste plutôt que pour celui de chargé de communication auprès de MSF. Si l’assuré l’avait contacté à réception de sa convocation à l’entretien d’embauche à l’OFC, il ne l’aurait pas dispensé de donner suite à l’assignation remise la veille, car l’assuré pouvait mener de front les deux démarches, et au pire il aurait encore pu tenter d’adresser sa postulation à MSF tardivement à son retour de vacances. Une suspension de 31 jours du droit à l’indemnité de chômage apparaissait sévère.

L’assuré a indiqué qu’il avait trouvé un emploi à 70 % dès mai 2018 comme médiateur culturel à Lausanne, en sus d’un engagement sur appel et de mandats occasionnels dès février 2018 comme médiateur culturel au Musée C______ à Genève.

L’assuré a déclaré maintenir son recours et l’OCE a persisté dans les termes et conclusions de la décision attaquée.

18.    La cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la CJCAS connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0). Sa compétence en l’espèce est ainsi établie, le recours étant dirigé contre une décision sur opposition rendue en application de la LACI.

Le recours a été interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension du délai du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement, Pâques étant tombé en 2018 le 1er avril (art. 38 al. 4 let. a et art. 60 LPGA). Il satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Le recourant a qualité pour recourir, étant touché par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 59 LPGA).

Le recours est donc recevable.

2.        a. L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 LACI). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que – dans les limites d’admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 p. 5 s. et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le SECO en sa qualité d’autorité de surveillance de l’assurance-chômage chargée d’assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC).

La condition de satisfaire aux exigences de contrôle, posée par l’art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle prévus par l’art. 17 LACI. Cette disposition-ci impose aux chômeurs des devoirs matériels (al. 1 et 3) – qui concernent la recherche et l’acceptation d’un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires – et des devoirs formels (al. 2) – qui ont pour objet l’inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17).

b. La violation de ces obligations expose l’assuré à une suspension de son droit à l’indemnité. En effet, selon l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).

Notamment dans de tels cas, l’assuré adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Il n’est en principe pas d’emblée privé de prestations, mais tout d’abord sanctionné en application de l’art. 30 al. 1 let. c ou d LACI, puis, en cas de violations répétées, déclaré inapte au placement, en vertu des art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI. Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire que, du moins sauf réitérations, la sanction prévue par l’art. 30 al. 1 LACI constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 3 ad art. 17, n. 5 ad art. 30). La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2ème éd. 2007, p. 2424, n. 825).

La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’OACI distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Selon l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., n. 114 ss ad art. 30).

En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 5 ; 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1).

Sauf pour un manquement d'une aussi faible gravité qu'une absence isolée à un entretien à l'ORP, le prononcé d'une suspension ne suppose pas qu'un avertissement préalable ait été adressé à l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 8C_834/2010 du 11 mai 2011 consid. 2.5 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 63 ad art. 30). Il n’est en particulier pas nécessaire qu’un assuré ait été renseigné au sujet de son obligation d’accepter un emploi convenable pour qu’une sanction puisse être prononcée en cas de refus d’emploi (Boris RUBIN, op. cit., n. 11 ad art. 16, n. 63 ad art. 30).

c. La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessens-unterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessens-missbrauch") de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2 ; 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.2 ; arrêt 8C_31/2007 du 25 septembre 2007 consid. 3.1, non publié in ATF 133 V 640 mais dans SVR, 2008, ALV, n° 12, p. 35). Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.2 ; 8C_601/2012 consid. 4.2, non publié in ATF 139 V 164 et les références).

Le pouvoir d’examen de l’autorité judiciaire de première instance (donc de la CJCAS) n’est en revanche pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 110 ad art. 30).

d. Selon l’art. 30 al. 2 LACI, l’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1 (not. let. c et d). Dans d’autres cas, ce sont les caisses qui statuent.

3.        a. En l’espèce – avec une conviction à vrai dire peu affermie, tant le grief apparaît d’emblée mal fondé (sans doute à lui aussi) –, le recourant estime que l’emploi de chargé de communication auprès de MSF pour lequel l’ORP l’avait assigné à postuler ne représentait pas un emploi convenable.

b. Visant à accélérer le processus d’acceptation d’un emploi et de sortie du chômage, l’art. 16 LACI exprime le devoir de chaque assuré d’accepter tout emploi convenable, en partant d’une conception large de cette notion, qu’il définit négativement, à son al. 2, par l’énumération exhaustive des cas dans lesquels cette obligation tombe, faute de travail réputé convenable. Le principe est ainsi qu’à moins d’être visé par l’une ou l’autre de ces exceptions, tout travail est en principe convenable. L’art. 17 al. 1 phr. 2 LACI précise que pour éviter ou abréger le chômage, l’assuré doit chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Ainsi, si dans un premier temps ses recherches d’emploi doivent porter sur ses activités de prédilection, sauf si celles-ci sont touchées par le chômage (DTA 1979 p. 56), elles doivent assez rapidement s’étendre à d’autres activités qu’à celles qu’il avait exercées précédemment, pour englober progressivement tout emploi potentiel répondant à la notion – assez large – de travail convenable au sens de l’art. 16 LACI (ATAS/429/2016 du 1er juin 2016 consid. 4b, Boris RUBIN, op. cit., n. 1 ss ad art. 16, n. 27 ad art. 17).

Le recourant ne se prévaut d’aucun des cas qu’énumère l’art. 16 al. 2 LACI dans lesquels l’assignation à se porter candidat au poste précité l’aurait placé, et il appert qu’aucun d’eux n’est réalisé, en particulier pas celui d’un travail qui ne tiendrait pas raisonnablement compte de ses aptitudes ou d’activités qu’il avait précédemment exercées (art. 16 al. 2 let. b LACI). Il suffit à cet égard de faire référence, en plus de la culture générale que ses études lui ont permis d’acquérir, aux expériences professionnelles qu’il a dû accumuler, de novembre 2014 à mars 2017, comme collaborateur scientifique auprès de l’Université de Genève – chargé notamment de coordonner la conception, la mise en ligne et la gestion de cours en ligne « Ebola, vaincre ensemble ! », de rédiger le rapport d’activité et le guide du master en santé globale, de prendre part à l’organisation du Geneva Health Forum 2016 et de codiriger la rédaction du journal de cette manifestation (cf. le CV du recourant – pièce 40 OCE) – pour admettre qu’il devait pouvoir assumer progressivement les missions prévues pour le chargé de communication recherché par MSF, en particulier de consolider le réseau de contacts de MSF dans toute la Suisse avec des médias spécialisés dans les domaines autres que l’actualité, comme le monde des affaires, des arts et métiers, du « lifestyle », de renforcer la présence de MSF Suisse auprès de la presse Lifestyle Corporate en Suisse alémanique, d’assurer la qualité des communiqués de presse de MSF (cf. descriptif de l’emploi vacant – pièce 21 OCE).

c. L’emploi considéré de chargé de communication auprès de MSF constituait un emploi convenable, pour lequel une assignation à postuler pouvait lui être faite.

4.        a. Le recourant conteste qu’il aurait eu le temps de mener de front l’adaptation de son dossier de candidature (en particulier d’une lettre de motivation) pour le poste en question de chargé de communication auprès de MSF et la préparation à l’entretien d’embauche (incluant un examen de près de cinq heures) à l’OFC pour le poste d’inventorisateur du patrimoine.

b. Le temps pertinent à cet égard est en l’espèce celui d’un jour et demi, soit du jeudi après-midi 17 août et du lendemain 18 août 2017, car – et cela n’est pas contesté – le recourant avait droit (art. 27 al. 1 OACI) à cinq jours sans contrôle du lundi 21 au vendredi 25 août 2017, autrement dit à l’équivalent d’une semaine de vacances, débutant par la participation à un mariage les samedi 19 et dimanche 20 août 2017 dans le sud de la France. Durant ces jours sans contrôle, il n’avait pas l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi, de se rendre à des entretiens à l’ORP, d’être apte au placement, d’accepter un emploi (ATAS/49/2018 du 23 janvier 2018 consid. 5b et c ; ATAS/402/2017 du 23 mai 2017 consid. 9 ; ATAS/1074/2012 du 28 août 2012 consid. 6c ; Bulletin LACI, Circulaire B 262 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 81 s. ad art. 17), ni, partant, d’effectuer des postulations et de se préparer à des entretiens d’embauche.

Lors de son audition, le conseiller en personnel qu’avait alors le recourant a déclaré ne pas pouvoir dire de combien de temps le recourant avait besoin pour adapter son dossier de candidature pour le poste auprès de MSF. Sans doute ce travail devait-il prendre plusieurs heures, en tant qu’il requérait – pour ne pas être bâclé – de consulter intensivement les sites internet de MSF, mais aussi de médias avec lesquels il serait le cas échéant appelé, si le poste en question lui était attribué, à établir et développer des contacts. Le recourant avait certes déjà fait quelques postulations pour des emplois relevant du domaine du marketing et de la communication ; cela pouvait lui faciliter la tâche, toutefois sans le dispenser d’avoir à axer sa lettre de motivation spécifiquement sur les missions qui lui seraient le cas échéant dévolues comme « chargé de communication – Médias » auprès de MSF.

Il ne fait par ailleurs pas de doute que le poste d’inventorisateur de sites protégés à repourvoir à l’OFC correspondait particulièrement bien au profil du recourant, dont l’intérêt pour ce poste était dès lors légitimement très élevé, d’autant plus qu’une étape potentiellement décisive dans un processus d’engagement se trouvait avoir désormais été franchie par une convocation à un entretien d’embauche (incluant un examen de plusieurs heures). Sans doute le recourant n’avait-il plus, concernant ce poste, à établir et adapter un dossier de candidature, puisqu’il l’avait déjà fait lorsque, le 3 août 2017, il avait répondu à une annonce concernant ce poste, de façon sans doute convaincante puisque sa candidature a retenu l’attention et l’intérêt de l’OFC. Il avait cependant tout intérêt à bien se préparer en vue de cet entretien d’embauche, en fonction des indications que l’OFC lui avait communiquées « dans les grandes lignes » lors de l’entretien téléphonique du matin du 18 août 2017, et cela devait lui prendre aussi plusieurs heures de travail.

c. En conclusion sur cette question, la chambre de céans considère, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant n’a pas eu « largement le temps » d’effectuer les deux démarches considérées (contrairement à ce qu’a indiqué l’intimé), mais qu’un jour et demi était néanmoins juste suffisant à cette fin.

5.        a. N’ayant pas postulé pour le poste de chargé de communication auprès de MSF pour lequel l’ORP lui avait remis une assignation, alors qu’il le devait et le pouvait, le recourant n’a pas satisfait, sur le plan du principe, à l’obligation qu’impose l’art. 17 al. 1 phr. 1 LACI d’entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour abréger le chômage. Ne pas donner suite à une assignation à postuler pour un emploi à repourvoir représente en effet une violation de l’obligation de diminuer le dommage ; cela revient à laisser échapper une possibilité concrète – quoique incertaine – de retrouver un travail, le comportement de l’assuré important à cet égard plus que le résultat effectif du dépôt d’une candidature en termes d’obtention ou non d’un engagement (ATF 130 V 125 consid. 1 publié dans SVR 2004 ALV no 11 p. 31 ; ATF 122 V 34 consid. 3b ; DTA 2002 p. 58, arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 436/00 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3 ; 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 2 et 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2). Aussi le défaut de candidature déposée est-il assimilé, sur le plan du principe, à un refus d’un emploi convenable, autrement dit à la violation d’une obligation qui, à l’instar de celle d’accepter un travail convenable, revêt une importance indéniable (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 368/99 du 16 mars 2000 ; ATAS/344/2017 du 2 mai 2017 consid. 5).

Comme la chambre de céans l’a déjà rappelé (ATAS/648/2017 du 18 juillet 2017 consid. 3b ; ATAS/788/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5a ; ATAS/918/2015 du 30  novembre 2015 consid. 6), il y a refus d’un travail convenable non seulement en cas de refus d’emploi formulé explicitement, mais aussi lorsque l’assuré ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur potentiel, ne le fait que tardivement, ou en posant des restrictions ou manifestant des hésitations à s’intéresser véritablement au poste considéré, ou encore en faisant échouer la conclusion du contrat par un comportement trahissant un manque d’empressement voire un désintérêt manifeste à vouloir s’engager (Boris RUBIN, op. cit., n. 66 ad art. 30 et jurisprudence citée).

Il ne fait dès lors pas de doute qu’une suspension du droit à l’indemnité de chômage devait être prononcée à l’encontre du recourant en application de l’art. 30 al. 1 let. c et/ou d LACI.

b. D’après l’art. 45 al. 4 let. b OACI, le refus, sans motif valable, d’un emploi réputé convenable constitue une faute grave, autrement dit implique normalement le prononcé d’une suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 31 à 60 jours (art. 45 al. 3 let. c OACI).

Il ne s’ensuit pas qu’un défaut de candidature posée pour un emploi réputé convenable, qui s’apparente à un refus d’un tel emploi, doive systématiquement et forcément être qualifié de grave, bien que la présomption que tel est le cas se fonde non sur des directives administratives mais bien sur une norme de rang réglementaire édictée par le Conseil fédéral. Le principe est que la durée de la suspension doit être proportionnelle à la gravité de la faute, conformément au principe de rang constitutionnel de la proportionnalité, qui s’applique à l’ensemble des activités étatiques (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). La jurisprudence admet que même en cas de refus d'un emploi convenable assigné, il n’y a pas forcément faute grave, dans la mesure où l’assuré peut se prévaloir d’un motif valable à l’appui de son refus, à savoir d’un motif lié à sa situation subjective ou à des circonstances objectives qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (ATF 130 V 125 ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 20/06 du 30 octobre 2006 consid. 4.2 ; ATAS/788/2016 du 4 octobre 2016 consid. 5a). L’égalité de traitement que des normes telles que l’art. 45 al. 4 OACI ou, à titre de directives administratives, les barèmes établis par le SECO visent à garantir, ne doit pas se réduire à de l’égalitarisme.

c. En l’espèce, force est de reprocher au recourant qu’il n’avait pas la garantie d’obtenir le poste d’inventorisateur du patrimoine à repourvoir à l’OFC, et qu’il n’est pas compréhensible qu’il n’ait pas même eu l’idée, le matin du 18 août 2017, de contacter son conseiller en personnel par téléphone ou par courriel pour lui exposer la situation telle qu’il la percevait et lui demander ce qu’il lui fallait faire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_66/2012 du 14 août 2012 consid. 3.2).

Par ailleurs, le recourant invoque vainement une ignorance des conséquences d’un défaut de suite donnée à une assignation à se porter candidat à un poste à repourvoir. En effet, non seulement il n’avait pas besoin d’avoir vu son attention attirée sur le risque d’une sanction pour qu’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage puisse être prononcée à son encontre en cas de défaut de suite donnée à une telle assignation (cf. ci-dessus consid. 2b in fine), mais encore l’assignation en question comportait explicitement la mention qu’en « cas de non-respect des instructions adressées, des sanctions pourraient être prononcées à [son] encontre » (cf. pièce 21 OCE). Le grief de « défaut d’information de l’assuré » soulevé par le recours est manifestement mal fondé.

d. Dans l’appréciation de la gravité de sa faute, il y a lieu de tenir compte de la perception qu’il a eue de la situation et d’examiner si et dans quelle mesure, pour erronée qu’elle était, sa perception était compréhensible et excusable.

Il n’est pas douteux que le poste d’inventorisateur du patrimoine à repourvoir à l’OFC correspondait idéalement au profil du recourant, bien davantage que celui, certes convenable, de « chargé de communication - Médias » auprès de MSF, et qu’il présentait pour lui légitimement un intérêt d’autant plus marqué que de tels postes sont rares. Au surplus, pour celui-là, le recourant venait de franchir une étape capitale d’un processus d’engagement (à savoir celle d’avoir décroché à court terme un entretien d’embauche couplé à un examen de plusieurs heures), alors que pour celui-ci, il s’agissait de se porter candidat à un poste pour lequel il pouvait imaginer que de nombreuses autres candidatures avaient été ou seraient déposées (dont déjà six chômeurs ayant eux aussi été assignés à postuler) et qu’il aurait peu de chance d’obtenir. Il était objectivement important qu’il se prépare intensément en vue dudit entretien d’embauche, sans qu’on puisse attendre de lui qu’il renonce, au dernier moment, à participer à un mariage au sud de la France et/ou à y prendre quelques jours de vacances avec des amis, comme prévu de longue date. Or, si le temps dont il disposait était juste suffisant (et non largement suffisant) pour mener de front les deux démarches considérées (cf. consid. 4), il n’y a pas de raison de mettre en doute que, lui, a eu l’impression qu’il n’en avait pas assez à cette fin, et que, n’envisageant pas de bâcler l’adaptation de son dossier de candidature pour le poste de chargé de communication auprès de MSF, il s’est senti contraint et – à tort, sans doute – légitimé à abandonner ses démarches en vue de se porter candidat à ce poste-ci, qu’il avait commencé à effectuer en prenant des renseignements l’après-midi du 17 août 2017. Si cela ne supprime pas le principe de sa faute, il apparaît en outre certain que le recourant n’a pas imaginé un seul instant qu’un défaut de suite donnée à une assignation l’exposerait à une suspension de son droit à l’indemnité de chômage, de surcroît pour une durée de 31 jours, sanction estimée sévère par le conseiller en personnel d’alors du recourant.

Ce dernier n’aurait sans doute pas dispensé le recourant de faire la postulation considérée si celui-ci l’avait contacté le 18 août 2017 pour lui exposer la situation. Il n’est en revanche pas certain – bien qu’il ne l’ait pas dit lors de son audition – que ledit conseiller lui aurait remis ladite assignation si, le matin du 17 août 2017, le recourant avait eu et pu lui communiquer l’information, reçue le lendemain matin, qu’il avait un entretien d’embauche (couplé à un examen de plusieurs heures) fixé au 28 août 2017 à 9h00 à Berne, juste après ses vacances.

Il apparaît que le recourant a cédé – selon ses propres termes – à une certaine excitation, voire une euphorie dès l’instant que l’OFC, le matin du 18 août 2017, lui a téléphoné pour lui proposer un entretien d’embauche pour un poste captivant et rare. Il ne ressort pas du dossier, ni – au contraire – n’est apparu lors de sa comparution personnelle que le recourant, qualifié d’assuré exemplaire par son conseiller en personnel, a fait montre d’un désintérêt fortement coupable pour le poste pour lequel il avait reçu une assignation à présenter sa candidature, mais plutôt qu’il a agi sous l’emprise de la perception précitée de la situation.

En termes de gravité de la faute commise, le défaut de suite donnée, dans les conditions du cas d’espèce, à l’assignation reçue ne saurait être pleinement assimilé à un refus qu’il aurait opposé d’emblée de se porter candidat au poste considéré parce que celui-ci ne l’aurait pas du tout intéressé, hypothèse dans laquelle l’intimé – selon les déclarations de sa direction entendue par la chambre de céans – lui aurait infligé la même sanction de 31 jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage.

e. L’intimé s’est considéré lié par le minimum de 31 jours prévu par l’art. 45 al. 4 OACI, repris (logiquement) par le ch. D 79 du Bulletin LACI IC, alors que des circonstances particulières justifiaient de s’écarter de la présomption qu’un défaut de suite donnée à une assignation procède d’une faute grave et doit dès lors, s’agissant d’un premier manquement, donner lieu à une suspension minimale de 31 jours du droit à l’indemnité de chômage.

Une telle durée équivaut à près d’un mois et demi sans rémunération, dès lors que seuls les jours ouvrables sont concernés par une suspension du droit à l’indemnité de chômage, cinq indemnités journalières étant payées par semaine (art. 21 phr. 2 LACI). Elle est en l’occurrence excessive.

La chambre de céans, pour les motifs pertinents précités, considère qu’en l’espèce la faute du recourant était d’une gravité moyenne supérieure, devant donner lieu au prononcé d’une suspension de 22 jours du droit à l’indemnité de chômage.

6.        a. Admettant ainsi partiellement le recours, elle réformera la décision attaquée dans le sens précité.

b. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

c. Vu l’issue donnée au recours, une indemnité de procédure de CHF 700.- sera allouée au recourant, à la charge de l’intimé (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Réforme la décision sur opposition de l’office cantonal de l’emploi du 28 mars 2018, en réduisant de 31 à 22 jours la durée de la suspension du droit de Monsieur A______ à l’indemnité de chômage.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Alloue à Monsieur A______ une indemnité de procédure de CHF 700.-, à la charge de l’office cantonal de l’emploi.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

Le président

 

 

 

 

Raphaël MARTIN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le