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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2700/2017

ATAS/49/2018 du 23.01.2018 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2700/2017 ATAS/49/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 janvier 2018

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à THÔNEX, représenté par ADC-Association de défense des chômeur-se-s

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis Service juridique, rue des Gares 16, GENÈVE

 

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le _____ 1963, d’origine turque, naturalisé suisse, domicilié à Thônex (GE), marié, père de deux enfants, s’est inscrit au chômage auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) le 11 septembre 2015, à la recherche d’un emploi à plein temps comme employé administratif dès le 28 octobre 2015, après avoir été licencié le 27 août 2015 pour le 27 octobre 2015 de son poste de standardiste chez B______ SA. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 28 octobre 2015 au 27 octobre 2017. Il a requis le versement des indemnités de chômage de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse).

2.        Le 29 novembre 2016, l’OCE a enjoint l’assuré de participer à un stage de requalification du 29 novembre 2016 au 26 mai 2017, comme employé auprès de l’office cantonal de la détention, à titre de mesure de marché du travail visant à lui permettre de maîtriser les procédures et autres tâches administratives liées à une fonction d’employé de bureau dans un département de l’État de Genève. Ce stage a été interrompu le 6 mars 2017 en raison d’un manque de compétences de l’assuré pour les tâches lui étant confiées.

3.        Le 17 mars 2017, l’OCE a adressé à l’assuré une assignation à un emploi vacant de réceptionniste trilingue, pour lequel il lui fallait adresser sa candidature par courrier électronique à C______ SA jusqu’au 20 mars 2017, ce que l’assuré a fait le jour même, vendredi 17 mars 2017 à 18h37.

C______ SA a contacté l’assuré par téléphone (le vendredi 31 mars 2017, d’après les indications de ce dernier), et lui a fixé un rendez-vous à l’agence pour le lundi matin 3 avril 2017.

4.        Dès le lundi 20 mars 2017, l’assuré a été en contact, par courrier électronique, avec une agence de voyages allemande, en vue de vacances qu’il prévoyait de passer, avec son épouse et leurs deux enfants, du 13 au 25 avril 2017 en Crête. L’agence de voyages lui a confirmé l’enregistrement de sa réservation définitive (« verbindlichen Buchungsauftrag ») par courriel du 28 mars 2017 à 00h12, et elle a établi l’annonce dudit voyage (« Reiseanmeldung ») le 3 avril 2017. l’invitant à régler EUR 3'582.- pour l’arrangement de voyage à forfait conclu.

5.        Lors d’un entretien avec C______ SA du 3 avril 2017, la « Branch Manager » de cette agence de placement, Madame D______, a proposé à l’assuré, non le poste de réceptionniste trilingue mentionné dans l’assignation précitée, qui avait été repourvu dans l’intervalle, mais un emploi de téléphoniste trilingue à 50 % dans un Call Center d’un client à Lausanne, poste dont le début d’activité était fixé au mardi de Pâques 18 avril 2017, date présentée comme ne pouvant être reportée. L’assuré a demandé un bref délai de réflexion, qui lui a été accordé jusqu’au lendemain ou surlendemain, mais par un courriel du 3 avril 2017 à 15h18 à Mme D______, l’assuré a refusé le poste considéré, en faisant valoir « que pour un poste temporaire à 50 % n’en vaudrait pas le déplacement » (sic).

6.        Par courriel du mardi 4 avril 2017 à 08h41, ladite « Branch Manager » de C______  SA a informé l’OCE que l’assuré avait refusé le poste qu’elle lui avait proposé. Elle a précisé que si elle comprenait que la distance pouvait être un frein pour l’assuré, elle lui avait néanmoins dit qu’il « devrait se montrer moins exigeant sur les postes qu’il cherchait car il arrivait en fin de droit chômage, ce à quoi (l’assuré lui avait) répondu qu’il pourrait ensuite bénéficier de l’aide sociale », discours qu’elle trouvait « assez dommageable en entretien ».

7.        Le 5 avril 2017 en fin de matinée, l’assuré a fait virer l’équivalent en francs suisses (CHF 3'914.59) du prix arrondi à EUR 3'600.- de l’arrangement de voyage à forfait précité, de son compte ouvert au Crédit Suisse sur le compte bancaire de son agence de voyages à Francfort, n’étant pas parvenu à le faire dès le 3 avril 2017 par e-banking.

8.        Par courriel du mercredi 5 avril 2017 à 17h28, l’assuré a annoncé à son conseiller en personnel auprès de l’OCE, Monsieur E______, qu’il prendrait sept jours de vacances, le 13 avril 2017 ainsi que du 18 avril au 21 avril 2017 et les 24 et 25 avril 2017 (soit, respectivement, le jeudi précédant Vendredi Saint 14 avril, du mardi suivant le lundi de Pâques 19 avril au vendredi 21 avril et les lundi 24 avril et mardi 25 avril). Son conseiller en personnel lui a répondu par courriel (le soir même ou le lendemain) qu’il avait « enregistré dans (son) dossier (sa) demande de vacances ».

9.        Lors d’un entretien téléphonique du 6 avril 2017, C______ SA a précisé au service juridique de l’OCE (soit à Monsieur F______) que le salaire horaire pour le poste qu’avait refusé l’assuré était de CHF 24.25, sans les vacances, pour vingt heures par semaine, soit un salaire mensuel moyen de CHF 2'097.60.

10.    Par décision du 10 avril 2017, le service juridique de l’OCE a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension de son droit à l’indemnité de chômage de onze jours dès le 5 avril 2017. L’assuré avait laissé échapper une possibilité concrète d’obtenir un emploi lui permettant de diminuer le dommage causé à l’assurance-chômage, sans motif valable. Selon les directives du Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO), la durée de la suspension sanctionnant un premier refus d’un emploi convenable était de 31 à 45 jours, mais en cas d’échec d’assignation d’emplois proposant des salaires susceptibles d’entraîner des indemnités compensatoires, seule la différence entre l’indemnité journalière à laquelle l’assuré avait droit et l’indemnité compensatoire devait faire l’objet de la suspension, une prolongation fautive du chômage n’existant qu’au niveau de cette différence. En l’occurrence, 31 jours de suspension devaient correspondre à 11 jours de suspension effective.

11.    Par courrier du 3 mai 2017, l’assuré a fait opposition à cette décision. Sa période de vacances avait été fixée du 13 au 25 avril 2017 et acceptée par son conseiller en personnel ; il avait engagé des frais de réservation pour ses vacances ; il avait proposé à C______ SA de reporter la date du début de l’emploi considéré, mais ladite agence de placement avait refusé. Il n’avait pas commis de faute.

12.    Le 10 mai 2017, accusant réception de cette opposition, l’OCE a demandé à l’assuré de produire les justificatifs des frais de réservation qu’il avait engagés pour ses vacances du 13 au 25 avril 2017, de sa proposition faite à C______ SA de reporter le début de son engagement et du refus de ladite agence de placement.

13.    Le lundi 15 mai 2017 à 19h38, l’assuré a envoyé à l’OCE, en pièces jointes à un courriel, une copie des documents que l’agence de voyage lui avait envoyés quelques jours avant les vacances considérées et de l’« ordre de paiement unique » précité. Il a indiqué que sa proposition de reporter le début de son engagement et le refus de cette proposition n’étaient pas vérifiables dès lors qu’ils avaient été oraux.

14.    Par décision sur opposition du 1er juin 2017, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé sa décision initiale précitée du 10 avril 2017. Il ressortait du dossier que des jours sans contrôle avaient été accordés à l’assuré « avant cette période » ; l’assuré n’avait pas établi qu’il avait engagé des frais de réservation avant que C______  SA ne lui fasse la proposition d’emploi considérée, qu’il lui appartenait d’accepter dès lors qu’il s’agissait d’un emploi convenable. C’était à juste titre qu’une sanction avait été prononcée à son encontre, et la durée de onze jours fixée correspondait à celle qui était prévue par le barème du SECO.

15.    Par acte daté du 20 juin 2017, posté le lendemain, l’assuré, représenté désormais par l’Association de défense des chômeurs (ci-après : ADC), a recouru contre cette décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS ou la chambre de céans), en concluant à son annulation.

Il avait fixé ses vacances avec son conseiller en personnel et entrepris des démarches auprès d’une agence de voyages pour conclure un arrangement de voyage à forfait, qui avait été conclu début avril 2017 ; cette période ne pouvant être remise en cause, il n’avait pu que proposer à l’employeur intéressé un report de la date de prise d’emploi, sur la base de l’accord obtenu de son conseiller en personnel, de la conclusion du contrat de voyage avec l’agence de voyages et du fait qu’il épuisait ses dernières indemnités journalières alors qu’il lui restait des jours sans contrôle à prendre (qui auraient été irrémédiablement perdus). Pendant des jours sans contrôle, il n’avait pas l’obligation de rechercher un emploi et pouvait se rendre à l’étranger. Il n’avait pas laissé échapper une possibilité d’emploi, fût-elle convenable. Il y avait lieu d’entendre au besoin la « Branch manager » de C______ SA. Il était grotesque de prétendre qu’il n’aurait fait que de transférer EUR 3'600.- de son compte sur un autre compte lui appartenant dans le but d’éviter de prendre un emploi.

16.    Le 5 juillet 2017, l’OCE a remis copie du dossier à la CJCAS et indiqué que l’assuré n’apportant aucun élément nouveau permettant de revoir la décision attaquée, il persistait dans les termes de cette dernière.

17.    Le 25 juillet 2017, l’assuré a produit une fiche informative datée du 21 mars 2017 de l’agence de voyages sur les conditions de l’arrangement de voyage à forfait envisagé et un arrangement de voyage à forfait à confirmer daté du 28 mars 2017.

18.    Le 7 août 2017, l’OCE a indiqué à la CJCAS que l’assuré n’apportait aucun élément nouveau permettant de revoir la décision attaquée.

19.    Le 9 janvier 2018, la chambre des assurances sociales a procédé à la comparution personnelle des parties ainsi qu’à l’audition de témoins.

a. Mme D______ a déclaré qu’il était possible que, lors de l’entretien du 3 avril 2017, l’assuré ait évoqué vaguement qu’il avait des vacances en vue, mais cela n’avait le cas échéant pas apparu constituer pour lui un véritable problème, qui tenait plutôt au fait que le poste considéré était à mi-temps et à Lausanne. L’assuré avait indiqué que s’il arrivait en fin de droit à l’indemnité de chômage, il bénéficierait de l’aide sociale.

b. M. F______ a indiqué n’avoir eu qu’un seul contact téléphonique avec Mme D______ concernant l’assuré, sur le seul sujet du salaire horaire et des modalités de l’emploi que l’assuré avait refusé.

c. M. E______ a déclaré que l’assuré avait droit à 400 indemnités de chômage durant son délai-cadre d’indemnisation et qu’en tant que son conseiller en personnel, il avait accepté, par courriel, qu’il prenne les sept jours sans contrôle annoncés du 13 au 25 avril 2017, sans forcément savoir que l’assuré avait refusé le poste d’agent de Call Center à 50 % précité. Dès le premier entretien, il renseignait les assurés sur leurs droits et obligations ; l’assuré devait savoir que même s’il recevait son accord pour des jours de vacances, il lui fallait renoncer à les prendre si cela était nécessaire pour obtenir un emploi convenable.

d. L’assuré a indiqué qu’il avait refusé le poste précité d’agent de Call Center à 50 % à Lausanne parce que le début d’activité était fixé de façon rigide au 18 avril 2017, soit pendant les vacances qu’il avait prévu de prendre du 13 au 25 avril 2017. Il avait payé en une seule fois l’intégralité de son voyage à forfait le 5 avril 2017, sans avoir dû payer préalablement d’acompte. Il n’avait pas informé son conseiller en personnel qu’il avait refusé le poste précité lorsqu’il lui avait annoncé ses jours de vacances.

e. Au terme de ces auditions, l’assuré a déclaré persister dans son recours, estimant n’avoir pas commis de faute, et l’OCE a confirmé conclure au rejet du recours.

20.    La cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, la décision attaquée ayant été rendue sur opposition en application de la LACI.

Le recours a été interjeté en temps utile (art. 60 LPGA), et il satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA ; cf. aussi art. 89B LPA).

Le recourant a qualité pour recourir, étant touché par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 59 LPGA).

Le recours est donc recevable.

2.        Le recours porte sur la sanction de onze jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage que l’intimé a infligée au recourant pour son refus de l’emploi d’agent de Call Center à 50 % à Lausanne.

3.        a. L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 LACI). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que – dans les limites d’admissibilité de telles directives administratives (ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 p. 5 s. et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le SECO en sa qualité d’autorité de surveillance de l’assurance-chômage chargée d’assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin LACI relatif à l’indemnité de chômage (Bulletin LACI IC).

La condition de satisfaire aux exigences de contrôle, posée par l’art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle prévus par l’art. 17 LACI. Cette disposition-ci impose aux chômeurs des devoirs matériels (al. 1 et 3) – qui concernent la recherche et l’acceptation d’un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires – et des devoirs formels (al. 2) – qui ont pour objet l’inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17).

b. À teneur de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger ; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. L’art. 17 al. 3 phr. 1 LACI précise que l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé, reprenant la règle générale qu’exprime l’art. 16 al. 1 LACI, selon lequel l’assuré doit accepter immédiatement tout travail réputé convenable en vue de diminuer le dommage.

Le devoir d’accepter tout emploi convenable est une composante de l’obligation générale de diminuer le dommage à l’assurance (Boris RUBIN, op. cit., n. 2 ad art. 16).

c. Il se déduit de l’art. 16 LACI qu’en principe tout travail est convenable (et doit donc être accepté immédiatement), les exceptions à ce principe étant énumérées exhaustivement à l’al. 2 de cette disposition.

Au nombre de ces exceptions figurent le fait qu’un travail nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail (art. 16 al. 2 let. f LACI), ou qu’il procure à l’assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l’assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 LACI (art. 16 al. 2 let. i LACI).

4.        En l’espèce, il doit être admis – et le recourant ne le conteste d’ailleurs pas – que l’emploi d’agent de Call Center à 50 % qu’il a refusé représentait un emploi convenable au sens de la LACI.

Les trajets que le recourant, habitant à Thônex, aurait dû faire respectivement pour se rendre à son travail, à Lausanne, et pour en revenir n’auraient pas dépassé deux heures chacun.

Par ailleurs, en tant qu’il s’agissait d’un emploi à mi-temps, il n’aurait certes pas procuré au recourant un revenu d’au moins 70 % de son gain assuré (de CHF 6'034.-), mais – ainsi que cela résulte de la détermination que l’intimé a faite du nombre de jours de la suspension prononcée – il aurait permis à l’assuré de percevoir des indemnités compensatoires, autrement dit lui aurait procuré un gain intermédiaire (de CHF 2'097.60), au sens de l’art. 24 LACI. Selon cette disposition, l’assuré qui perçoit un gain intermédiaire – soit un gain retiré d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle – a droit à la compensation de la perte de gain, définie comme la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux.

Le recourant n’était donc pas fondé à refuser l’emploi précité pour les motifs qu’il a laissé apparaître lors de son entretien du matin du 3 avril 2017 avec la « Branch Manager » de C______ SA et dans son courriel du même jour à 15h18. Cette conclusion se justifie aussi dans l’hypothèse où ledit emploi n’aurait été que temporaire.

5.        a. Ainsi qu’il l’a reconnu, le vrai motif pour lequel le recourant a refusé cet emploi a tenu au fait que le début d’activité était fixé au mardi de Pâques 18 avril 2017, soit pendant la période des vacances qu’il avait alors prévu de prendre, avec sa famille, du 13 au 25 avril 2017.

b. Selon l’art. 27 al. 1 OACI, après 60 jours de chômage contrôlé dans les limites du délai-cadre, l’assuré a droit chaque fois à cinq jours consécutifs non soumis au contrôle qu’il peut choisir librement. Durant les jours sans contrôle, il n’a pas l’obligation d’être apte au placement, mais doit remplir les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité.

Il est vrai que durant les jours sans contrôle, l’assuré n’a pas à effectuer de recherches d’emploi et est délié de l’obligation d’être apte au placement ainsi que de celle d’accepter un emploi (ATAS/402/2017 du 23 mai 2017 consid. 9 ; ATAS/1074/2012 du 28 août 2012 consid. 6c ; Bulletin LACI, Circulaire B 262 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 81 et 82 in initio ad art. 17).

c. Ni l’art. 27 al. 1 OACI, ni même la liberté de choix des jours sans contrôle qu’il prévoit n’exemptent cependant l’assuré de son obligation générale et fondamentale de réduire le dommage de l’assurance, dans le sens de lui accorder un droit au refus d’un emploi convenable qui débuterait pendant des vacances qu’il souhaiterait prendre (Boris RUBIN. op. cit., n. 82 i.f. ad art. 17), du moins sauf circonstances spécifiques.

Dans la mesure où des jours sans contrôle remplissent une fonction proche de celle des vacances, une analogie s’impose avec la situation d’un assuré qui, ayant reçu son congé, est tenu de rechercher un emploi avant le début du chômage, cas échéant durant le délai de résiliation de l'emploi occupé jusque-là, et ne saurait se soustraire à son obligation de rechercher et le cas échéant accepter un emploi convenable en considération de vacances qu’il souhaiterait prendre durant le délai de dédite si celles-ci n’ont pas été planifiées et organisées avant la signification du congé (arrêts du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 4.2 ; 8C_399/2009 du 10 novembre 2009 consid. 4.2 ; ATAS/549/2017 du 27 juin 2017 consid. 5b ; Boris RUBIN, op. cit., n. 11 ad art. 17). Selon la jurisprudence, ceci est l’expression d’une règle élémentaire de comportement, si bien qu'un assuré doit être sanctionné s'il n'y satisfait pas, et ce même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008, consid. 2.1 ; ATF du 29 septembre 2005, C 199/05, consid. 2.2 ; ATF 124 V 225, consid. 5b).

6.        a. En l’espèce, le recourant a pris contact avec une agence de voyages en vue de prendre des vacances trois jours après avoir reçu une assignation à un emploi vacant et avoir au demeurant envoyé sa postulation pour ledit emploi. Il s’est gardé de contacter à ce propos son conseiller en personnel, auquel il lui incombait, à teneur de l’art. 27 al. 3 OACI, de faire part de son intention au moins deux semaines à l’avance (délai d’ordre, appliqué par l’intimé certes avec souplesse). Il s’est au contraire empressé de réserver l’arrangement de voyage à forfait proposé par l’agence de voyages avant d’avoir obtenu la fixation d’un entretien consécutivement à ladite postulation, se mettant sciemment dans la situation d’avoir un choix délicat à faire (renoncer à ses vacances pour prendre l’emploi proposé ou refuser ce dernier). Il n’a reçu la facture relative à cet arrangement et en tout état ne l’a payée qu’après avoir eu cet entretien et avoir refusé l’emploi considéré, pour ensuite seulement communiquer à son conseiller en personnel son intention de prendre sept jours sans contrôle, sans du tout faire référence à l’assignation à un emploi vacant qu’il avait reçue et à son refus du poste proposé.

b. Contrairement à ce qu’il a laissé entendre dans son recours, le recourant ne s’est pas, ni formellement ni matériellement, fondé et, chronologiquement, n’a pu se fonder sur le fait d’avoir obtenu l’accord de son conseiller en personnel quant à la prise de ses jours sans contrôle pour refuser l’emploi considéré. Il ne saurait en aucune façon se prévaloir d’une assurance donnée, protégée par le principe de la bonne foi (art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101), protégeant le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 p. 170 ; 128 II 112 consid. 10b/aa ; 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités ; ATAS/549/2017 précité consid. 5a).

c. Rien n’indique au demeurant que le recourant aurait dû assumer des frais, le cas échéant un tant soit peu significatifs, s’il avait annulé la réservation de ses vacances avant de payer la facture de l’agence de voyages.

d. Il est en outre patent – compte tenu de la remarque qu’il a faite à son interlocutrice de C______ SA qu’il bénéficierait de l’aide sociale s’il arrivait en fin de droit au niveau du chômage sans avoir retrouvé un emploi – que le recourant n’était pas motivé d’accepter du moins l’emploi considéré sinon un emploi pourtant convenable.

7.        a. C’est donc à bon droit que l’intimé a considéré que le recourant avait refusé fautivement un emploi convenable et donc qu’il devait faire l’objet d’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage, en application de l’art. 30 al. 1 let. c voire d LACI. En effet, à teneur de cette disposition, le droit à l’indemnité de chômage doit être suspendu lorsqu’il est établi, respectivement, que l’assuré ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable, ou que l’assuré n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (arrêt du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2 ; ATAS/429/2016 du 1er juin 2016 consid. 3c).

b. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 phr. 3 LACI). Le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension (art. 30 al. 3bis LACI). L'OACI distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Elle pose en outre la règle qu’il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou refuse un emploi réputé convenable (art. 45 al. 4 OACI). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., n. 114 ss ad art. 30). Il y a lieu d’appliquer plus généralement le principe de la proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2ème éd. 2007, p. 2435, n° 855).

En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution (Bulletin LACI/D72). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014, consid. 5.1).

c. En cas de premier refus d’un emploi convenable ou d’un emploi en gain intermédiaire à durée indéterminée (assigné à l’assuré ou que celui-ci a trouvé lui-même), ce barème prévoit que le degré de la faute est grave et que la durée de la suspension doit être de 31 à 45 jours (Bulletin LACI/D72 ad ch. 2.B.1).

En l’espèce, l’intimé a fixé la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage en partant d’une durée minimale de 31 jours.

Il n’y a pas d’éléments permettant de ne pas tenir cette appréciation pour conforme au droit.

d. L'assuré qui refuse ou cesse une activité en gain intermédiaire viole son obligation de diminuer le dommage et est passible d'une suspension de son droit à l'indemnité pour chômage fautif. La durée de la suspension est fixée selon le barème applicable pour refus ou abandon d'un emploi réputé convenable. La suspension porte cependant uniquement sur la différence entre le montant de l'indemnité journalière à laquelle l'assuré a droit et celui de l'indemnité compensatoire ou de la différence qu’il touche. Il ne peut en effet, au regard des principes de causalité et de proportionnalité, être tenu pour responsable de la prolongation de son chômage qu’à hauteur de cette différence (Bulletin LACI/D68 ; ATF 122 V 34 consid. 4a).

C’est en application de ces directives du SECO que l’intimé a réduit à 11 jours la durée effective de la suspension du droit à l’indemnité de chômage, afin que la sanction soit en rapport avec la seule différence entre les montants pertinents de l’indemnité journalière et de l’indemnité compensatoire considérées.

Le recourant ne critique pas, à juste titre, le calcul du nombre de jours de suspension auquel une suspension de 31 jours devait correspondre en l’occurrence.

8.        a. Le recours est mal fondé. Il sera rejeté.

b. La procédure est gratuite, le recourant n’ayant pas fait montre de témérité ou de légèreté au sens de l’art. 61 let. a LPGA.

c. Vu l’issue donnée au recours, il n’y a pas matière à allocation d’une indemnité de procédure.

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie NIERMARÉCHAL

 

Le président

 

 

 

 

Raphaël MARTIN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le