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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2432/2016

ATAS/788/2016 du 04.10.2016 ( CHOMAG ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2432/2016 ATAS/788/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 octobre 2016

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à CHÊNE-BOURG

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le _______ 1959, marié, père de six enfants nés entre 1977 et 2000, a exercé divers emplois comme chauffeur de poids lourds et chauffeur-livreur dans le canton de Genève entre 1992 et 2013. Il s’est inscrit au chômage, à l’office régional de placement (ci-après : ORP) comme recherchant un emploi à 100 % ; un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur du 1er avril 2013 au 31 mars 2017 ; il bénéficie d’un gain assuré de 80 % de CHF 4'000.-.

2.        Par assignation du 23 mars 2016, son conseiller en personnel de l’ORP l’a informé qu’un poste de livreur de repas, correspondant à son profil, était à repourvoir auprès de l’institution de maintien, d’aide et de soins à domicile (ci-après : IMAD ou l’employeur potentiel). Il lui fallait adresser son dossier de candidature complet, comportant une lettre de motivation, un curriculum vitae à jour et une copie de ses certificats de travail, au service employeurs de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : SE) jusqu’au 4 avril 2016, en en informant son conseiller en placement. Un dossier incomplet ne serait pas retenu. En cas de non-respect des instructions, des sanctions seraient prises.

3.        Le poste considéré était un poste à 57 % pour une durée de quatre mois, donnant un salaire mensuel à 100 % de CHF 4'804.95 correspondant à la classe 8 annuité 0 de l’échelle des traitements applicable à l’État de Genève en 2016.

4.        Le 24 mars 2016, l’assuré a envoyé un courriel au SE (à l’adresse de messagerie électronique indiquée par l’ORP, soit B______@etat.ge.ch), ne contenant toutefois qu’une lettre de motivation.

5.        Le SE lui a alors envoyé, le 29 mars 2016, un courriel l’invitant à compléter son dossier de candidature.

6.        Par un courrier reçu le 8 avril 2016, l’assuré a envoyé son curriculum vitae à l’IMAD.

7.        Parallèlement, l’assuré a renvoyé à l’ORP le formulaire « Suivi de postulation », qu’il a daté du 4 avril 2016 et sur lequel il a noté qu’il avait pris contact avec l’IMAD.

8.        Par courrier du 26 avril 2016, ayant été informé par le SE que l’assuré n’avait pas envoyé un dossier complet à ce dernier ni n’avait réagi à la demande de celui-ci de compléter son dossier de candidature, l’ORP a offert à l’assuré la possibilité de s’expliquer à ce sujet en exposant les faits par écrit et pièces justificatives à l’appui.

9.        Lors d’un entretien du 29 avril 2016 au service juridique de l’OCE, l’assuré a admis avoir bien reçu le courriel du SE l’invitant à compléter son dossier de candidature et a déclaré avoir envoyé par erreur les pièces manquantes par courrier directement à l’IMAD.

10.    Par décision du 12 mai 2016, le service juridique de l’OCE a prononcé, à titre de sanction, une suspension du droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de 18 jours à compter du 5 avril 2016, pour le motif qu’il n’avait pas réagi au courriel du 29 mars 2016 du SE l’invitant à lui envoyer un dossier complet et qu’en conséquence sa candidature n’avait pas été prise en considération, donc pas envoyée à l’IMAD. L’assuré avait fait échouer une mission temporaire d’une durée de quatre mois en qualité de livreur auprès de l’IMAD ; sa méprise avait eu pour conséquence que sa candidature n’avait pas été retenue et qu’il s’était privé d’une occasion de diminuer le dommage de l’assurance. La suspension du droit à l’indemnité de chômage était décidée sur la base d’une durée de 27 jours, selon le barème du Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO), ramenée à 18 jours compte tenu du fait que l’emploi considéré était un poste à 57 %, qui lui aurait procuré des revenus valant gains intermédiaires (soit CHF 2'738.80 par mois), représentant un dommage journalier de CHF 100.95 du fait du refus de cet emploi, et que seule la différence entre l’indemnité journalière à laquelle il avait droit (soit CHF 147.50) et l’indemnité compensatoire qu’il aurait perçue devait faire l’objet de la suspension (27 jours multipliés par 100.95/147.50 = 18.47 jours, arrondis à 18 jours).

11.    Par courrier du 25 mai 2016, l’assuré a formé opposition à cette décision. Il avait envoyé par mégarde un dossier de candidature complet à l’IMAD plutôt qu’au SE ; cette inadvertance était négligeable, susceptible d’être commise par toute personne ; elle ne révélait aucunement un quelconque désintérêt de sa part pour ses recherches d’emploi, ni mépris des règles régissant le chômage. Il s’était toujours conformé à toutes les consignes lui ayant été données. La sanction était disproportionnée. Il demandait à ce qu’une alternative à cette suspension de 18 jours soit trouvée.

12.    Par courrier du 29 juin 2015, la direction des ressources humaines de l’IMAD a informé l’assuré qu’elle n’était pas en mesure de répondre favorablement à sa demande (soit, selon le « concerne » de ce courrier, à son offre spontanée en tant que chauffeur-livreur), et elle lui a retourné les documents qu’il lui avait soumis.

13.    Par courriel du 4 juillet 2016 répondant à une demande de l’OCE du 30 juin 2016, une gestionnaire des ressources humaines de l’IMAD a indiqué qu’après de multiples démarches elle n’avait retrouvé aucune trace d’un dossier de candidature de l’assuré.

14.    Par décision sur opposition, du 12 juillet 2016, le service juridique de l’OCE a rejeté l’opposition précitée de l’assuré à sa décision du 12 mai 2016 et confirmé cette dernière. Il n’était pas établi que l’assuré avait envoyé son dossier de candidature à l’IMAD. Il n’avait pas tout mis en œuvre pour obtenir l’emploi proposé, n’avait pas apporté toute l’attention requise dans sa démarche de postulation ; il n’avait pas envoyé son dossier de candidature complet au SE comme indiqué dans l’assignation qu’il avait reçue. Une suspension de 27 jours du droit à l’indemnité de chômage, correspondant à une durée effective de 18 jours selon un calcul tenant compte du gain assuré et du gain intermédiaire perdu, était conforme au barème établi par le SECO et respectait de ce fait le principe de la proportionnalité.

15.    Par courrier recommandé du 13 juillet 2016 adressé au service juridique de l’OCE (que ce dernier transmettra le 15 juillet 2016 à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice pour raison de compétence), l’assuré a contesté cette décision sur opposition, en produisant la lettre précitée de l’IMAD du 29 juin 2016 déclinant son offre d’emploi, attestant du fait qu’il avait bien déposé sa candidature auprès de cet employeur potentiel.

16.    Par un courriel du 25 juillet 2016 répondant à une demande de l’OCE, la direction des ressources humaines de l’IMAD a confirmé qu’elle avait bien reçu par courrier un curriculum vitae de l’assuré le 8 avril 2016, mais pas de dossier complet de candidature comprenant une lettre de motivation, ses diplômes et certificats de travail. Elle avait répondu par la négative, car elle n’avait alors pas de poste ouvert correspondant au profil de l’assuré. Elle a joint à sa réponse une copie du curriculum vitae que ce dernier lui avait envoyé et de sa réponse précitée du 29 juin 2016.

17.    Par courrier du 15 août 2016, l’OCE a conclu au rejet du recours de l’assuré. Ce dernier n’apportait aucun élément nouveau permettant de revoir la décision attaquée. Vérification faite auprès de l’IMAD, cette dernière n’avait reçu de l’assuré qu’un curriculum vitae, et non un dossier complet comportant une lettre de motivation et ses diplômes et certificats.

18.    L’assuré n’a pas donné suite à la possibilité que la chambre des assurances sociales lui a donnée le 16 août 2016, en lui transmettant cette écriture de l’OCE, de consulter le dossier et de présenter des observations jusqu’au 12 septembre 2016.

EN DROIT

1.        a. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie, étant précisé que le recours est dirigé contre une décision sur opposition rendue en application de la LACI.

b. La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et celle du titre IVA (soit les art. 89B à 89I) LPA, complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ces articles précités n’y dérogent pas (art. 89A LPA), les dispositions spécifiques que la LACI contient sur la procédure restant réservées (cf. art. 1 al. 1 LACI ; cf. notamment art. 100 ss LACI).

Le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA), dans le respect des exigences, peu élevées, de forme et de contenu prescrites par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi art. 89B LPA), étant précisé qu’il a été à juste titre transmis d’office à la chambre de céans (art. 30 LPGA). Touché par la décision attaquée et ayant un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, le recourant a qualité pour recourir (art. 59 LPGA).

c. Le présent recours est donc recevable.

2.        a. Pour l’établissement des faits pertinents, il y a lieu d’appliquer les principes ordinaires régissant la procédure en matière d’assurances sociales, à savoir, en particulier, la maxime inquisitoire, ainsi que les règles sur l’appréciation des preuves et le degré de la preuve.

b. La maxime inquisitoire signifie que l’assureur social et, en cas de litige, le juge, établissent d’office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s’attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A LPA ; Ghislaine FRÉSARD- FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 499 s.). Les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références).

c. Comme l’administration, le juge apprécie librement les preuves administrées, sans être lié par des règles formelles (art. 61 let. c LPGA). Il lui faut examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les pièces du dossier et autres preuves recueillies permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.

d. Une preuve absolue n’est pas requise en matière d’assurances sociales. L’administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a ; Ghislaine FRÉSARD- FELLAY / Bettina KAHIL-WOLFF / Stéphanie PERRENOUD, op. cit., p. 517 s.). Reste réservé le degré de preuve requis pour la notification de décisions, l’exercice d’un moyen de droit, le contenu d’une communication dont la notification est établie (ATF 124 V 400 ; 121 V 5 consid. 3b ; 119 V 7 consid. 3c/bb ; ATAS/763/2016 du 27 septembre 2016 consid. 4 et 5c).

3.        a. L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. L'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, être sans emploi ou partiellement sans emploi, avoir subi une perte de travail à prendre en considération, être domicilié en Suisse, avoir achevé sa scolarité obligatoire et n'avoir pas encore atteint l'âge donnant droit à une rente AVS et ne pas toucher de rente de vieillesse de l'AVS, remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré, être apte au placement et satisfaire aux exigences de contrôle (art. 8 al. 1 LACI). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02).

La condition de satisfaire aux exigences de contrôle, posée par l’art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle prévus par l’art. 17 LACI. Cette disposition-ci impose aux chômeurs des devoirs matériels (al. 1 et 3) – qui concernent la recherche et l’acceptation d’un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires – et des devoirs formels (al. 2) – qui ont pour objet l’inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17).

b. Selon l’art. 16 al. 1 et 2 LACI, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail réputé convenable en vue de diminuer le dommage. D’après l’art. 17 al. 3 phr. 1 LACI, l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. À défaut, son droit à l’indemnité de chômage doit être suspendu, en application de l’art. 30 al. 1 let. c et d LACI, qui prévoient une telle sanction lorsqu’il est établi, respectivement, que l’assuré ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable, ou que l’assuré n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (ATAS/429/2016 du 1er juin 2016 consid. 3c).

c. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 phr. 3 LACI). Le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension (art. 30 al. 3bis LACI). L'OACI distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Elle pose en outre la règle qu’il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou refuse un emploi réputé convenable (art. 45 al. 4 OACI). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., n. 114 ss ad art. 30). Il y a lieu d’appliquer plus généralement le principe de la proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2ème éd. 2007, p. 2435, n° 855).

En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution (Bulletin LACI/D72). En cas de refus d’un emploi convenable ou d’un emploi en gain intermédiaire à durée déterminée (assigné à l’assuré ou que celui-ci a trouvé lui-même), ce barème prévoit que le degré de la faute est de moyen à grave et que la durée de la suspension doit être de 27 à 34 jours lorsque l’emploi considéré devait durer quatre mois (Bulletin LACI/D72 ad ch. 2.A.7).

Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014, consid. 5.1).

Sauf pour un manquement d'une aussi faible gravité qu'une absence isolée à un entretien à l'ORP, le prononcé d'une suspension ne suppose nullement qu'un avertissement préalable ait été adressé à l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral 8C_834/2010 du 11 mai 2011, consid. 2.5 ; Boris RUBIN, op. cit., ch. 63 ad art. 30).

4.        a. En l’espèce, il n’est ni contesté ni contestable que l’emploi pour lequel l’intimé avait adressé au recourant une assignation à présenter un dossier de candidature représentait un emploi convenable, quand bien même le poste considéré n’était ouvert qu’à un taux d’activité de 57 % et pour une durée limitée à quatre mois. Il ne l’est pas davantage qu’une candidature doit répondre à certaines exigences, qui favorisent sa prise en compte, déjà par les autorités de chômage dans la mesure où celles-ci les relayent à des employeurs potentiels, et en tout état par ces derniers ; les exigences émises à cet égard par l’intimé sont raisonnables, à savoir qu’un dossier de candidature doit comporter une lettre de motivation, un curriculum vitae à jour et une copie des diplômes et des certificats de travail.

b. L’intimé a retenu que le recourant avait refusé un emploi (en gain intermédiaire) et, appliquant la durée minimale prévue par le barème précité du SECO dans un tel cas, il a fondé sa décision sur une durée de sanction de 27 jours, qu’il a ramenée à 18 jours compte tenu du fait – non contesté – que l’emploi considéré était un poste à 57 % qui lui aurait procuré des revenus valant gains intermédiaires et qu’en conséquence la suspension ne devait porter que sur la différence entre le montant de l’indemnité journalière à laquelle il avait droit et celui de l’indemnité compensatoire ou de la différence qu’il touche (Bulletin LACI/d68). Le recourant conteste en revanche avoir refusé ledit emploi, affirmant avoir adressé par mégarde un dossier de candidature complet directement à l’IMAD plutôt qu’au SE et n’avoir commis de la sorte qu’une faute négligeable, pour laquelle la sanction prononcée était disproportionnée.

5.        a. Il y a refus d’un travail convenable non seulement en cas de refus d’emploi formulé explicitement, mais aussi lorsque l’assuré ne se donne pas la peine d’entrer en pourparlers avec l’employeur potentiel, ne le fait que tardivement, ou en posant des restrictions ou manifestant des hésitations à s’intéresser véritablement au poste considéré, ou encore en faisant échouer la conclusion du contrat par un comportement trahissant un manque d’empressement voire un désintérêt manifeste à vouloir s’engager (Boris RUBIN, op. cit., n. 66 ad art. 30 et jurisprudence citée ; ATAS/918/2015 du 30 novembre 2015 consid. 6).

À l’appui de l’importance – indéniable – de l’obligation d’accepter un travail convenable, l’intimée a cité, dans sa décision confirmée par la décision attaquée, l’arrêt U 368/99 du 16 mars 2000, par lequel le Tribunal fédéral des assurances a jugé qu’en ne donnant pas suite à une assignation de se présenter pour un emploi de sommelier auprès d’un restaurant (voire en s’y étant présenté tardivement), l’assuré avait commis une faute grave, car par son manque de sérieux, il avait laissé échapper une possibilité concrète de retrouver du travail. Il est rappelé dans cet arrêt que, selon la jurisprudence, les éléments constitutifs d'une inobservation des instructions de l'office compétent sont également réunis lorsqu'un assuré omet de donner suite à l'assignation d'un emploi par les organes de l'assurance-chômage (arrêt du Tribunal fédéral des assurances non publié C 242/98 du 10 septembre 1998).

La jurisprudence admet néanmoins que même en cas de refus d'un emploi convenable assigné, il n’y a pas forcément faute grave, dans la mesure où l’assuré peut se prévaloir d’un motif valable à l’appui de son refus, à savoir d’un motif lié à sa situation subjective ou à des circonstances objectives qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (ATF 130 V 125).

b. En l’espèce, le recourant a marqué son intérêt pour le poste considéré dès qu’il a reçu l’assignation de l’intimé, en adressant une lettre de motivation au SE (à l’adresse de messagerie électronique lui ayant été indiquée par l’ORP). Et il s’est finalement avéré, postérieurement à la prise de la décision attaquée, qu’il avait aussi réagi – certes imparfaitement (et là subsiste pour lui un problème) – à l’invitation du SE de compléter son dossier de candidature. Ainsi qu’il l’avait déclaré à l’intimé lors de l’entretien du 29 avril 2016, il avait envoyé un complément à sa lettre de motivation (déjà adressée au SE) peu de jours après avoir reçu cette invitation-ci, toutefois en réalité un simple curriculum vitae et de plus non au SE, mais directement à l’employeur potentiel et en informant cependant l’intimé, par le renvoi du formulaire « Suivi de postulation », qu’il avait pris contact avec ce dernier.

Telle est la version des faits qui doit être tenue pour établie. En effet, après avoir d’abord indiqué à l’intimé, le 4 juillet 2016, qu’elle n’avait retrouvé aucune trace d’un dossier de candidature du recourant, la direction des ressources humaines de l’employeur, confrontée à la réalité qu’elle-même avait décliné, le 29 juin 2016, l’« offre spontanée en tant que chauffeur-livreur » du recourant, a indiqué, le 25 juillet 2016, qu’elle avait reçu le 8 avril 2016 de ce dernier un curriculum vitae, mais pas de lettre de motivation ni diplômes et certificats. L’envoi d’un courrier du recourant à l’employeur potentiel est établi, mais il faut accorder du crédit à la déclaration de ce dernier, destinataire dudit courrier (ATF 124 V 400), que cet envoi contenait un curriculum vitae, mais ni lettre de motivation ni diplômes et certificats, d’autant plus d’ailleurs que cela conforte la thèse du recourant que celui-ci, qui avait déjà envoyé une lettre de motivation au SE, a ensuite adressé ledit courrier par mégarde à l’employeur potentiel directement plutôt qu’au SE, pensant ainsi compléter son dossier de candidature.

Il s’en est certes suivi qu’au niveau de l’intimé, il n’a pas été donné suite à la lettre de motivation du recourant, le dossier de candidature étant incomplet, et qu’au niveau de l’employeur potentiel, non au courant que l’assuré avait envoyé une lettre de motivation au SE, ce qui apparaissait comme une simple et incomplète offre spontanée de services n’avait guère de chance de retenir l’attention et que celle-ci a fini, deux mois et demi plus tard, par être déclinée, avec l’indication polie de l’employeur potentiel que celui-ci n’était « pas en mesure de répondre favorablement à (la) demande » du recourant, à un moment où il n’avait pas (en réalité plus) de poste ouvert correspondant à son profil.

Il n’est pas du tout certain que le recourant aurait obtenu le poste considéré s’il avait envoyé au SE un dossier de candidature complet, comportant une lettre de motivation, un curriculum vitae à jour et copie de ses certificats de travail. Il n’empêche qu’il a sensiblement réduit ses chances d’obtenir ledit poste en ne se conformant pas strictement aux instructions de son conseiller en personnel. Une négligence doit lui être opposée. Elle n’est toutefois pas comparable ni assimilable, en termes de culpabilité, à un refus d’un travail convenable (en l’occurrence à temps partiel, en gain intermédiaire, et pour une durée limitée). Il y a eu inobservation des instructions de l’autorité compétente, mais pas refus d’un travail convenable.

Sans doute l’art. 30 al. 1 let. d LACI prévoit-il sous une seule et même disposition une suspension du droit de l’assuré à l’indemnité de chômage lorsque celui-ci « n’observe pas (…) les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable ». Cela n’implique cependant nullement qu’une même sanction s’imposerait dans les différents cas visés à titre d’exemples par cette disposition, de surcroît en considération de l’effet (le plus vraisemblable) de l’inobservation des instructions enfreintes plutôt que de l’importance de la faute commise (art. 30 al. 3 phr. 3 LACI).

c. C’est à tort que l’intimé a retenu en l’espèce que le recourant avait refusé un travail convenable, certes pour un emploi en gain intermédiaire, conformément à la nuance qu’introduit en la matière à juste titre le barème du SECO, en dérogation d’ailleurs, dans un juste souci de proportionnalité, à l’art. 45 al. 3 et 4 OACI, qualifiant le refus d’un emploi réputé convenable de faute grave impliquant une suspension de 31 à 60 jours (cf. sur cette disposition l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 386/97 du 9 novembre 1998, limitant le pouvoir d’appréciation de l’administration et du juge, puis l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 207/02 du 22 octobre 2002 consid. 3c, citant l’arrêt B. du 15 février 1999 publié in DTA 2000 n. 8 p. 42, ouvrant la question de savoir si l’administration et le juge ne peuvent pas, en présence de circonstances particulières, fixer une durée de suspension inférieur au minimum prévu par ladite disposition). La sanction prononcée est disproportionnée (cf. ATAS/544/2016 du 30 juin 2016 consid. 8 et ATAS/286/2016 du 13 avril 2016 consid. 8).

L’inobservation des instructions de l’autorité compétente devant être reprochée au recourant a procédé d’une faute de gravité moyenne, qui doit – et peut en l’espèce, faute d’autres circonstances particulières faisant apparaît ladite faute de légère – être sanctionnée par une suspension de 16 à 30 jours (art. 45 al. 3 let. b OACI).

L’intimé n’a pas invoqué, dans sa décision du 12 mai 2016 et/ou sa décision sur opposition du 12 juillet 2016, de faits ou circonstances qui justifieraient en l’espèce de ne pas s’en tenir au minimum de 16 jours (en l’occurrence comme base de calcul), comme d’ailleurs il l’a fait en retenant 27 jours, soit le minimum de la durée de suspension prévue pour un refus d’emploi en gain intermédiaire à durée déterminée de quatre mois (Bulletin LACI/D72 ad ch. 2.A.7).

d. Comme l’intimé l’a retenu à juste titre, cette durée de suspension de 16 jours ne représente en l’espèce qu’une base de calcul, compte tenu du fait que l’emploi considéré était un poste à 57 % qui aurait procuré au recourant des revenus valant gains intermédiaires et qu’en conséquence la suspension ne devait porter que sur la différence entre le montant de l’indemnité journalière à laquelle il avait droit et celui de l’indemnité compensatoire ou de la différence qu’il touche (Bulletin LACI/d68).

À suivre la méthode de calcul appliquée par l’intimé (cf. Bulletin LACI/D66 à D71), le nombre effectif de jours de suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage apparaît être de 11 jours sur la base d’une suspension de base de 16 jours (16 jours multipliés par 100.95/147.50 = 10.95 jours, arrondis à 11 jours). Ledit calcul n’ayant pas été débattu dans le cadre de la présente procédure, il appartient cependant à l’intimé de le fixer, sur renvoi de la cause sur ce point.

6.        En conclusion, le recours doit être admis partiellement, la décision attaquée être annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

7.        La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

Il n’y a pas lieu, en l’occurrence, d’allouer d’indemnité de procédure, même si le recourant obtient partiellement gain de cause (art. 61 let. g LPGA).

* * * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision attaquée.

4.        Renvoie la cause à l’office cantonal de l’emploi pour nouvelle décision au sens des considérants.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie SCHNEWLIN

 

Le président

 

 

 

 

Raphaël MARTIN

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le