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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1299/2013

ATAS/1081/2013 du 06.11.2013 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1299/2013 ATAS/1081/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 novembre 2013

4ème Chambre

 

En la cause

Monsieur N_________, représenté par son tuteur, Me Philippe JUVET, rue de la Fontaine 2, GENEVE

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur N_________ (ci-après : le recourant ou l’intéressé), né en 1972, est rentier AI. A ce titre, il a perçu des prestations complémentaires versées par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ex-OCPA ; ci-après : SPC ou l’intimé) depuis plusieurs années.

2.        La mère du recourant est décédée le 16 février 2008. Le 17 décembre 2009, le tuteur du recourant, Me Philippe JUVET, a informé le SPC que son pupille avait reçu, dans le courant du mois, la somme de 313'368 fr. au titre de sa part dans la succession.

3.        Le 26 avril 2010, le SPC a écrit au tuteur pour l’informer qu’en raison de cette part d’héritage perçue par son pupille, un nouveau calcul rétroactif de droit aux prestations complémentaires de son pupille a eu lieu. Il découlait de la décision annexée datée du 19 avril 2010 un montant à restituer de 90'909 fr. (90'381 fr. de prestations complémentaires et 528 fr. de frais médicaux) pour la période allant de février 2008 à décembre 2009, et à compter du mois de mai 2010, le nouveau calcul fixait le montant de la prestation complémentaire à 89 fr.

4.        Par acte du 4 mai 2010, Me Philippe JUVET a formé opposition à l’encontre de la décision précitée. En particulier, il a contesté la prise en compte rétroactive de la part d’héritage dévolue à son pupille, dès lors que celui-ci n’a perçu la somme qui lui était due qu’en octobre, novembre et décembre 2009. Il s’est ensuite opposé à ce que soient imputés des intérêts sur la somme en question jusqu’au moment de sa perception. Enfin, il a requis l’annulation de la suppression rétroactive de la prise en charge des frais médicaux.

5.        Par décision du 6 juillet 2010, le SPC a rejeté l’opposition. Pour la date à partir de laquelle les montants acquis par voie successorale devaient être pris en considération, l’intimé a considéré qu’il convenait de se référer à l’art. 560 du Code civil suisse selon lequel les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte, soit au décès du de cujus. Il a toutefois repris ses calculs en ce sens qu’il a modifié les intérêts de l’épargne imputés à son assuré à compter de l’année 2009. Il en est ressorti un rétroactif dû à l’intéressé de 2'655 fr., venant amortir d’autant la dette préalablement réclamée qui se montait au final à 88'254 fr. Il a encore ajouté qu’en l’absence d’un droit aux prestations complémentaires en 2008, les frais médicaux versés pour cette période l’avaient été à tort et restaient donc dus.

6.        Agissant par son tuteur, l’assuré a interjeté recours à l’encontre de cette décision par mémoire du 8 juillet 2010. Il a conclu à l’annulation de cette décision en ce qu’elle prenait en compte des intérêts de l’épargne. Lesdits intérêts étaient effectivement déjà inclus dans le capital successoral reçu fin 2009.

7.        Par jugement du 17 novembre 2010 (ATAS/1181/2010), la Cour de céans a admis partiellement le recours, annulé la décision du 6 juillet 2010 et renvoyé la cause au SPC pour instruction complémentaire et nouvelle décision. L’instruction complémentaire étant rendue nécessaire par le fait qu’aucun document au dossier ne permettait d’établir si la fortune héritée comprenait ou non les intérêts imputés, mais également parce qu’une fortune quasiment constante apparaissant sur les plans de calcul et décomptes du SPC des années 2008, 2009 et 2010, alors qu’un huitième de la fortune du recourant était annuellement prise en compte à titre de revenu. L'intimé n'avait donc vraisemblablement pas pris en considération l’impact de la diminution des prestations complémentaires sur la fortune du recourant.

8.        Le SPC a interjeté un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral contre ce jugement dont il a demandé l'annulation. Il a conclu à la confirmation de sa décision du 6 juillet 2010 et à ce qu'il soit dit que le montant de la restitution par lui réclamé au recourant s'élève à 88'782 fr. (88'254 fr. de prestations complémentaires fédérales et 528 fr. de frais médicaux).

9.        Dans un arrêt daté du 20 février 2012 (ATF 9C_20/2011), le Tribunal fédéral a reproché à l’instance de jugement précédente d’avoir procédé à un amortissement systématique et indépendant des circonstances du cas d'espèce de la fortune de l'intimé. Il a cependant rappelé qu'il convenait de tenir compte des faits susceptibles d'affecter les revenus déterminants du bénéficiaire de prestations, dans le cadre d'un calcul rétrospectif de prestations complémentaires. Dès lors, il a renvoyé la cause au SPC pour instruction complémentaire et nouvelle décision qui tienne compte de la situation financière concrète de l'intimé pendant la période considérée.

10.    En exécution du jugement du Tribunal fédéral du 20 février 2012, le SPC a rendu une nouvelle décision le 22 août 2012. Le SPC a réduit le montant à restituer pour les prestations versées en trop du 1er février 2008 au 31 juillet 2010 à 87'726 fr. (la différence entre ce montant et 88'254 fr. selon demande de restitution du 26 avril 2010 consistant en une « restitution de frais médicaux » à hauteur de 528 fr.).

11.    Le tuteur du recourant a formé opposition à cette décision en date du 31 août 2012. Il y reprochait à l’intimé de prétendre avoir recalculé le droit aux prestations de son pupille en exécution du jugement du Tribunal fédéral du 20 février 2010, alors qu’il avait ignoré ses instructions ainsi que celles de la Cour de céans en ne menant pas l’instruction destinée à savoir si la somme héritée comprenait déjà les intérêts du capital pendant la période de latence. De plus, il faisait grief à l’intimé de n’avoir pas repris les calculs année par année en tenant compte de l’incidence concrète de la diminution des prestations complémentaires sur la fortune, contrairement aux instructions des autorités judiciaires. Avec des revenus de son pupille s’élèvant à 21'660 fr. et des dépenses annuelles reconnues par le SPC de 85'558 fr., il estime une fortune réduite de 63'898 fr. en 2008, soit bien au-delà des 5'262 fr. pris en compte par l’intimé.

12.    Par décision du 18 avril 2013 (avec un décompte portant de février 2008 à avril 2013), le SPC a partiellement admis l’opposition, en ce sens qu’il a accepté de déduire de la somme précédemment réclamée les intérêts sur la fortune de la période entre le décès de la mère du recourant (le 16 février 2008) et l’encaissement de sa part successorale (échelonnée en novembre et décembre 2009). Concernant le montant pris en compte à titre de fortune dans ses plans de calcul et décomptes sur opposition portant sur les mois de janvier 2009 à décembre 2010, l’intimé indique qu’il s’agit de la somme perçue par le recourant dans la succession de feue sa mère auquel s’ajoutent les soldes de ses autres comptes bancaires. La somme réclamée à l’assuré a donc été réduite à 88'144 fr. (87'726 fr., desquels ont été déduits les 110 fr. d’intérêts, et ajoutés 878 fr. 85 de frais médicaux). Selon le plan de calcul figurant en annexe à la décision, une fortune constante de 332’756 fr. a été retenue par l’intimé à titre rétroactif pour les mois de janvier 2009 à décembre 2010.

13.    L’intéressé, représenté par son tuteur, recourt contre la décision sur opposition du SPC du 18 avril 2013 par acte daté du 24 avril 2013. Il conclut à l'annulation de la décision sur opposition du 18 avril 2013 et au renvoi de la cause au SPC pour instruction et décision dans le sens des considérants du jugement du Tribunal fédéral. Il reproche à l'intimé d'avoir continué à répertorier une fortune quasiment constante, et de n’être pas entré en matière sur les prélèvements qu'il aurait effectués sur sa fortune, s’il en avait eu la disposition dès le décès du de cujus. Le second grief précédemment invoqué n’est en revanche pas contesté, l’intimé l’ayant admis.

14.    Dans sa réponse du 7 juin 2013, l'intimé conclut au rejet du recours. Il relève que le recourant se prévaut de l’arrêt de la Cour de céans, alors que le Tribunal fédéral n'a nullement validé le raisonnement de la Cour. Il indique par ailleurs qu'un recours devant le Tribunal fédéral contre un autre arrêt de la Cour est toujours pendant sur une question du même type.

15.    Par écriture du 17 juin 2013, le tuteur du recourant s’étonne de l’absence de détermination de l’intimé sur l’argumentation développée et persiste dans ses conclusions.

16.    Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 


EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

En matière de prestations complémentaires fédérales et cantonales, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 4 20]; art. 43 LPCC) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA).

Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable

3.        a) L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais non pas dans l’objet du litige (ATF 125 V 414 consid. 1b et 2 et les références citées).

Les questions qui – bien qu’elles soient visées par la décision administrative, et fassent ainsi partie de l’objet de la contestation – ne sont plus litigieuses, d’après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l’objet du litige, ne sont examinées par le juge que s’il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l’objet du litige (ATF 122 V 244 consid. 2a, 117 V 295 consid. 2a ; voir aussi ATF 122 V 36 consid. 2a). Par ailleurs, l’autorité de recours n’examine les questions formant l’objet du litige, mais qui ne sont pas contestées, que s’il existe des motifs suffisants de le faire au regard des allégations des parties ou d’indices ressortant du dossier (ATF 125 V 417 consid. 2c).

b)   En l’espèce, bien que le recourant demande l’annulation de la décision sur opposition du SPC du 18 avril 2013, il ressort de l’acte de recours que seule est restée litigieuse la question de la prise en compte de l’impact concret qu’a pu avoir la réduction de prestations complémentaires dont bénéficiait le recourant sur sa fortune, de février 2008 à décembre 2009, conformément aux prescriptions du Tribunal fédéral (arrêt 9C_20/2011 du 20 février 2012). Le grief admis par l’intimé ne sera pas examiné.

4.        a) Dans son arrêt du 9C_20/2011 du 20 février 2012, le Tribunal fédéral a rappelé que selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant des prestations complémentaires correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Les premières sont appréhendées par l’art. 10 LPC et comprennent – pour les personnes ne vivant pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou un hôpital – les montants forfaitaires qui y sont définis (al. 1 let. a) ainsi que des montants correspondant, dans certains cas limitativement énumérés, à des frais effectifs, parfois uniquement à concurrence d’une certaine somme (al. 1 let. b et al. 3). Les revenus déterminants sont fixés par l’art.11 LPC, lequel précise notamment que le produit de la fortune mobilière et immobilière est pris en compte (al. 1 let. b) ainsi qu’une quote-part de la fortune nette (al. 1 let. c). Le Tribunal fédéral a en outre rappelé que dans le cadre d’un calcul rétrospectif de prestations complémentaires, il fallait tenir compte des faits susceptibles d’affecter, à la hausse ou à la baisse, les revenus déterminants du bénéficiaire (ATF 122 V 19 consid. 5c p. 26). Ainsi, ni la loi ni la jurisprudence ne permet de procéder à l’amortissement systématique ou méthodique et indépendant des circonstances du cas d’espèce de la fortune du recourant, mais une prise en compte de sa situation financière concrète est nécessaire. A ce sujet, le Tribunal fédéral a précisé dans un arrêt récent 9C_968/2012 du 22 octobre 2013 que l’arrêt 9C_20/2011 prohibe uniquement un amortissement de la fortune systématique et indépendant des circonstances particulières, telle l’intégration dans le calcul rétroactif du seul montant de l’héritage, réduit chaque année à partir de la seconde de la somme touchée l’année précédente à titre de prestations complémentaires. Le Tribunal fédéral a par ailleurs insisté sur l’importance d’une instruction complète et détaillée du dossier qui prenne concrètement en considération l’évolution de tous les éléments de fortune à la hausse et à la baisse (notamment les comptes bancaires, actions, etc.). Dans le cas contraire, une reprise des calculs afin qu’ils reflètent la situation financière effective de l’assuré devra être effectuée par l’administration.

b)   L’administration est tenue d’éclaircir l’état de fait déterminant avant de rendre sa décision (ATF 132 V 368 consid. 4). Conformément à l’art. 43 LPGA, l’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit (al. 1er). Si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (al. 3). Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales en vertu de cette disposition, il appartient en premier chef à l’administration de déterminer, en fonction de l’état de fait à élucider, quelles sont les mesures d’instruction qu’il convient de mettre en œuvre dans un cas d’espèce. Elle dispose à cet égard d’une grande liberté d’appréciation. Si elle estime que l’état de fait déterminant n’est pas suffisamment établi, ou qu’il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l’administration doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément de l’instruction (ATFA non publié du 6 juillet 2007, U 316/2006, consid. 3.1.1).

c)    Le droit d’être entendu étant reporté à la procédure d’opposition, les décisions sur opposition doivent être soigneusement motivées en tenant compte des objections soulevées par l’assuré. Les moyens invoqués par la partie déterminent les exigences quant à une motivation juridique suffisante : plus les objections de l’opposant sont concrètes et développées, plus la motivation de la décision doit être détaillée (ATFA non publié du 17 juin 2005, I 3/05 consid. 3.2.1).

La violation du droit d’être entendu doit en principe entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances du recourant sur le fond (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; 133 III 235 consid. 5.3 p. 250; arrêts du Tribunal fédéral 2D_1/2013 du 1er mars 2013 consid. 4.1; 8C_104/2010 du 29 septembre 2010 consid. 3; ATA/68/2013 du 6 février 2013 consid. 3). Une réparation devant l’instance du recours est possible si celle-ci jouit du même pouvoir d’examen que l’autorité intimée (ATF 138 I 97 consid. 4.16.1 p. 103; 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s. ; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_572/2011 du 3 avril 2012 consid. 2.1 et références citées ; 1C_161/2010 du 21 octobre 2010 consid. 2.1 ; 8C_104/2010 du 29 septembre 2010 consid. 3.2 ; 5A_150/2010 du 20 mai 2010 consid. 4.3 ; 1C_104/2010 du 29 avril 2010 consid. 2 ; ATA/197/2013 du 26 mars 2013 consid. 4). La réparation dépend cependant de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 126 I 68 consid. 2 p. 72 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_63/2008 du 25 août 2008 consid. 2.1 ; ATA/197/2013 du 26 mars 2013 consid. 4) ; elle peut se justifier en présence d'un vice grave notamment lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 s; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126 s.; 133 I 201 consid. 2.2 p. 204 ; ATA/321/2010 du 11 mai 2010 consid. 11). Enfin, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de la violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir eu le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu’elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/304/2013 du 14 mai 2013 consid. 4. c; ATA/126/2013 du 26 février 2013).

La garantie de la double instance doit être mise en relation avec le droit d’être entendu, avec lequel elle se confond dans une certaine mesure tout au moins ; elle n’est pas, en tant que telle dans le domaine du droit administratif, une garantie générale de procédure ou un droit constitutionnel des citoyens (ATF non publié du 17 août 2000, 1A.17/2000). Il s’agit pour les parties d’éviter qu’une réparation de la violation du droit d’être entendu n’ait pour conséquence de les priver de la possibilité de faire valoir leurs arguments devant deux autorités successives (ATFA non publié du 8 novembre 2002, I 431/02, consid. 3.1).

5.        Dans le cas d’espèce, il appartenait à l’intimé d’instruire afin de déterminer si la réduction des prestations complémentaires du recourant a eu un impact sur sa fortune. A cette fin, il lui incombait de tenir compte de la situation concrète du recourant durant la période concernée. Enfin, au cas où aucune incidence n’avait été retenue, il lui appartenait de motiver sa décision.

Malgré la motivation détaillée de l’opposition du recourant et les procédures judiciaires précédentes (ATAS/1181/2010 et ATF 9C_20/2011), force est de constater à la lecture de la décision sur opposition du 18 avril 2013 que l’intimé ne s’est pas prononcé sur le grief principal de l’intéressé et qu’aucune mesure d’instruction complémentaire destinée à examiner s’il y a eu ou non une incidence concrète de la diminution des prestations complémentaires sur la fortune du recourant n’a été mentionnée ni ne ressort de cette décision. L’intimé s’est contenté de préciser que la fortune qu’il a retenue est celle qui a été perçue par le pupille dans la succession de feue sa mère et qu’il y a été ajouté les soldes bancaires des autres comptes. Les plans de calcul annexés à la décision, retiennent quant à eux pour les mois de février 2008 à janvier 2010 une fortune du recourant identique à celle qui avait été retenue dans la décision sur opposition du 6 juillet 2010 qui avait fait l’objet de la décision du Tribunal fédéral (ATF 9C_20/2011).

L’intimé indique ensuite ne pas partager l’interprétation du recourant de l’arrêt du Tribunal fédéral (ATF 9C_20/2011), sans toutefois préciser en quoi leur interprétation divergeait, et s’est référé à la cause ATAS/1267/2012, alors en cours d’être jugée par le Tribunal fédéral. Dans cette cause, la Cour de céans était arrivée à la conclusion que « l'augmentation de la fortune d'un héritier au décès du défunt n'est pas concrète, celui-ci ne pouvant en principe pas en disposer avant que la succession ne soit réglée. Dans la mesure où la jurisprudence permet d'en tenir compte dès la mort du de cujus dans le nouveau calcul des prestations complémentaires malgré son caractère encore fictif à cette date, il ne serait pas conforme à la jurisprudence selon laquelle les modifications tant à la hausse qu'à la baisse des revenus déterminants doivent être prises en compte dans le nouveau calcul que les dépenses qu'un bénéficiaire aurait dû consentir depuis cette même date pour pourvoir à son entretien à défaut de prestations complémentaires ne soient pas prises en compte dans le nouveau calcul au motif que dites dépenses sont également fictives ». Cette cause a fait l’objet de l’arrêt 9C_968/2012 du Tribunal fédéral, exposé en substance au consid. 4 a) du présent arrêt.

La référence à cette cause soulève un nouvel élément qui pourrait expliquer les motifs pour lesquels l’intimé a refusé d’instruire. Cependant, cet argument – extérieur à la présente procédure – n’a de sens que pour l’intimé et la Cour de céans, et le recourant n’était pas en mesure de le comprendre. En outre, cette simple référence ne saurait à elle seule constituer une motivation suffisante pour refuser d’examiner le grief du recourant.

De cette absence d’instruction complémentaire et de motivation de la décision litigieuse résulte une violation du droit d’être entendu du recourant. Bien que la Cour de céans dispose du même pouvoir d’examen que l’intimé, une réparation de cette violation par la Cour de céans est impossible, le recourant n’ayant pas eu accès à des motifs qu’il aurait pu contester. En conséquence, l’absence de motivation a empêché le recourant de faire valoir ses arguments aussi efficacement qu’il l’aurait fait sans cette violation. A supposer qu’une motivation aurait été rendue ensuite, la violation du droit d’être entendu aurait eu pour conséquence de priver le recourant de la possibilité de faire valoir ses arguments devant deux autorités successives. Enfin, l’instruction déficiente implique l’absence au dossier des documents pertinents, ce qui exclut tout règlement du litige au fond. Aucune mise en demeure écrite ou d’autres éléments du dossier ne permettent par ailleurs de conclure à un manque de collaboration du recourant qui permettrait de lui imputer la responsabilité des lacunes du dossier.

6.        Quant au grief du recourant – qui se prévaut de l’arrêt ATAS/1181/2010 rendu par la Cour de céans – selon lequel en l’absence de prestations complémentaires, il aurait dû puiser dans sa fortune pour payer ses dépenses courantes, l’intimé soutient que le Tribunal fédéral ne dit nullement que le raisonnement de la Cour est correct.

Les supposées divergences entre la Cour de céans et le Tribunal fédéral ne sont pas pertinentes, dans la mesure où les deux autorités judiciaires concordent sur la nécessité de procéder à des mesures d’instruction complémentaires, indispensables à un examen concret de la situation, examen qui n’a – en l’espèce – pas pu avoir lieu, l’intimé n’ayant pas exécuté les mesures complémentaires ordonnées.

7.        Au vu de ce qui précède, le recours, bien fondé, est admis. Il convient d’annuler la décision sur opposition du 18 avril 2013 et de renvoyer la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dûment motivée.

Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens fixée en l’espèce à 2'000 fr. (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA ; RS E 5 10.03).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Admet le recours et annule la décision du 18 avril 2013, dans le sens des considérants.

3.        Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

4.        Condamne l'intimé à verser au recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La présidente

 

 

 

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le