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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2390/2010

ATAS/1181/2010 du 17.11.2010 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 13.01.2011, rendu le 20.02.2012, ADMIS, 9C_20/2011
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2390/2010 ATAS/1181/2010

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 4

du 17 novembre 2010

 

En la cause

Monsieur N___________, représenté par son tuteur, Me Philippe JUVET, rue de la Fontaine 2, GENEVE

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE

intimé

 


EN FAIT

Monsieur N___________, né en 1972, est rentier AI. A ce titre, il perçoit également des prestations complémentaires versées par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ex-OCPA ; ci-après : SPC) depuis plusieurs années.

Par ordonnance du Tribunal tutélaire du 24 août 2009, Me Philippe JUVET a été désigné en qualité de tuteur de l’assuré, ce dont il a aussitôt informé le SPC (courrier du 31 août 2009), demandant par la même occasion un exemplaire de la dernière décision rendue par l’administration et l’état du compte de son pupille.

Le 23 décembre 2009, le SPC a adressé au tuteur une nouvelle décision de prestations aux termes de laquelle le droit à des prestations complémentaires fédérales étaient reconnues à hauteur de 3'548 fr. par mois à l’assuré.

Le tuteur de l’intéressé a écrit au SPC le 17 décembre 2009 pour lui faire savoir que son pupille avait reçu, dans le courant du mois, la somme de 313'368 fr. dans la succession de feue sa mère, décédée le 16 février 2008. Il a encore transmis à l’administration copie des courriers qui avaient été échangés entre lui-même et l’étude de notaires mandatée dans le cadre de la succession.

Le 26 avril 2010, le SPC s’est adressé au tuteur pour lui faire savoir qu’il avait repris le calcul des prestations avec effet au 1er février 2008, en tenant compte de la part d’héritage dévolue à l’assuré. Il découlait de la décision annexée datée du 19 avril 2010 un montant à restituer de 90'909 fr. (90'381 fr. de prestations complémentaires et 528 fr. de frais médicaux) et un nouveau montant de la prestation à compter du mois de mai 2010 fixé à 89 fr.

Par acte du 4 mai 2010, Me JUVET a formé opposition à l’encontre de la décision précitée. En particulier, il a contesté la prise en compte rétroactive de la part d’héritage dévolue à son pupille, dès lors que celui-ci n’a perçu la somme qui lui était due qu’en octobre, novembre et décembre 2009. Il s’est ensuite opposé à ce que soient imputés des intérêts sur la somme en question jusqu’au moment de sa perception. Enfin, il a requis l’annulation de la suppression rétroactive de la prise en charge des frais médicaux.

Dans sa décision sur opposition du 6 juillet 2010, l’administration a rejeté les griefs invoqués par son assuré. En substance, elle s’est fondée sur le fait que, pour la date à partir de laquelle les montants acquis par voie successorale devaient être pris en considération, il convenait de se référer à l’art. 560 du Code civil suisse selon lequel les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte, soit au décès du de cujus. Elle a toutefois repris ses calculs en ce sens qu’elle a modifié les intérêts de l’épargne imputés à son assuré à compter de l’année 2009. Il en est ressorti un rétroactif dû à l’intéressé de 2'655 fr., venant amortir d’autant la dette préalablement réclamée qui se montait au final à 88'254 fr. Elle a encore ajouté qu’en l’absence d’un droit aux prestations complémentaires en 2008, les frais médicaux versés pour cette période l’avaient été à tort et restaient donc dus.

Agissant par son tuteur, l’assuré forme recours à l’encontre de cette décision par mémoire du 8 juillet 2010. Il conclut à l’annulation des décisions entreprises en ce qu’elles prennent en compte des intérêts de l’épargne. Lesdits intérêts étaient effectivement déjà inclus dans le capital successoral reçu fin 2009.

Dans sa réponse du 6 août 2010, l’intimé a fait savoir que le produit de la fortune mobilière était déterminé de façon hypothétique sur la base des taux d’intérêts moyens de l’épargne de l’année précédant le droit à la prestation, comme le prescrivaient les directives. Il importait donc peu que la somme effectivement perçue par le recourant comprenne ou non lesdits intérêts. Pour le surplus, il se référait à sa décision attaquée.

Copie de cette écriture a été communiquée au recourant, ensuite de quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

La loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; E 2 05) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30 ; art. 56 V al. 1 let. a ch. 3 LOJ).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable en l’espèce (art. 1 al. 1 LPC).

Par ailleurs, la LPC du 19 mars 1965 a été remplacée par la LPC du 6 octobre 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Dès lors que sont en principe applicables, du point de vue temporel, les règles de droit en vigueur au moment où les faits déterminants se sont produits et que le juge se fonde, pour apprécier une cause, sur l’état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1), il y a lieu d’appliquer en l’espèce les dispositions de la LPC dans sa nouvelle teneur.

a) En matière de prestations complémentaires, les décisions sur opposition sont sujettes à recours dans un délai de 30 jours (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; cf. également art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité - LPFC) auprès du tribunal des assurances du canton de domicile de l’assuré (art. 58 al. 1 LPGA).

b) Le présent recours a été interjeté dans les forme et délai prévus ex lege, de sorte qu’il est recevable.

Est litigieuse en l’espèce la question de savoir si la décision de restitution querellée est conforme au droit en tant qu’elle conclut que le recourant a perçu des prestations auxquelles il n’avait pas droit du 1er février 2008 au 31 décembre 2009. Plus précisément, il s’agit notamment de vérifier si c’est à juste titre que l’intimé a pris en compte, dans son nouveau calcul fondant la demande de restitution, les intérêts (hypothétiques) de la fortune perçue par le recourant dans la succession de feue sa mère entre la date du décès de celle-ci et le versement effectif de la somme à l’héritier.

Les ressortissants suisses ayant leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, qui perçoivent une rente de l’assurance-invalidité (entre autres) et qui remplissent les conditions prévues aux articles 2a à 2d LPC ont droit aux prestations complémentaires.

L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.

Pour les prestations complémentaires cantonales, le montant correspondant à la couverture des besoins vitaux est remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum vital cantonal d'aide sociale défini (art. 6 LPCC), lequel est fixé à 28'642 fr. pour un invalide dont le taux d'invalidité est de 70 % ou plus par l'art. 3 al. 1 let. 3 du règlement d'application de la loi sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité (RPCC; J 7 15.01). Aux termes de l’art. 11 al. 1 let. d LPC, les revenus déterminants comprennent les rentes de l’AI.

a) Conformément à l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent deux tiers des ressources en espèces ou en nature provenant de l’exercice d’une activité lucrative, pour autant qu’elles excèdent annuellement 1'000 fr. pour les personnes seules et 1'500 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. a) ; le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b) ; un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr. pour les personnes seules, 40'000 fr. pour les couples et 15'000 fr. pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI ; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de la prestation complémentaire est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 112'500 fr. entre en considération au titre de la fortune (let. c) ; les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d) ; les prestations touchées en vertu d’un contrat d’entretien viager ou de toute autre convention analogue (let. e) ; les allocations familiales (let. f) ; les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (let. g) et les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille (let. h).

b) S'agissant du revenu déterminant pour les prestations complémentaires cantonales, il y a lieu de préciser qu'il est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale, moyennant certaines adaptations dont les suivantes sont pertinentes en l'espèce : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (art. 5 LPCC let. a), et la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est d'un huitième, respectivement d'un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse après déduction des franchises prévues par l'art. 11 al. 1 LPC (art. 5 LPCC let. c).

c) Le revenu (hypothétique) de la fortune est déterminé sur la base des taux d'intérêt moyens de l'épargne de l'année précédant le droit à la prestation (VSI 1994 p. 161). Les taux d'intérêt moyens s'élevaient à 1.1 % pour 2007, à 1.2 % pour 2008 et 0.6 % pour 2009 (Directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI [DPC], chiffre 2091).

En cas de changement dans la fortune ou les revenus déterminants, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants ou la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue. Sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient (art. 25 al. 1 let. c OPC-AVS/AI). La nouvelle décision doit porter effet dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI). A la suite d'une diminution de fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu'une fois par an (art. 25 al. 3 OPC-AVS/AI).

De jurisprudence constante, lors du calcul de la prestation complémentaire, la part d'héritage d'un bénéficiaire de prestations complémentaires doit être prise en compte dès l'ouverture de la succession qu'il acquiert de plein droit (art. 560 al. 1 du Code civil suisse [CC; RS 210]), soit au décès du de cujus (art. 537 al. 1 CC) et non seulement à partir du moment où le partage est réalisé (arrêts du TF du 23 janvier 2007, P 22/06, consid. 5; du 23 mars 2006, P 61/04, consid. 4; du 17 septembre 2003, P 54/02, consid. 3.3; RCC 1992 p. 347 consid. 2c).

Enfin, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que lorsqu’un nouveau calcul des prestations complémentaires est effectué, il y a lieu de partir des faits tels qu’ils existaient réellement durant la période de restitution déterminante. Dans ce sens, on tiendra compte de toutes les modifications intervenues, peu importe qu’elles influent le revenu déterminant à la hausse ou à la baisse. Il serait en effet choquant, lors du nouveau calcul de la prestation complémentaire destiné à établir le montant de la restitution, de ne tenir compte que des facteurs défavorables au bénéficiaire de la prestation complémentaire (ATF 122 V 19 ; VSI 1996 p. 214).

a) En l’espèce, l’intimé a procédé à un nouveau calcul des prestations complémentaires dès le 1er février 2008, mois du décès de la mère de l’assuré. Comme le prévoit la loi, c’est dès le mois au cours duquel est survenu le changement de fortune que la prestation complémentaire doit être recalculée. C’est donc à bon droit que l’intimé a tenu compte de l’augmentation de la fortune du recourant pour le calcul des prestations complémentaires dès cette date. Ce point n’est au demeurant plus contesté.

b) En revanche, l’intéressé considère que l’intimé n’était pas fondé à tenir compte d’un produit sur cette fortune. En effet, de son point de vue, les intérêts étaient de facto inclus dans le montant qu’il a touché fin 2009, de sorte que la prise en considération d’un produit supplémentaire de la fortune ne correspondrait pas à la réalité et reviendrait à retenir deux fois les intérêts effectivement perçus.

L’intimé se réfère, pour fonder sa position, au chiffre 2091.1 DPC. Or, si ladite norme parle certes de revenu hypothétique de la fortune, il s’agit en réalité du revenu hypothétique de la fortune dont l’assuré s’est dessaisi. Elle ne saurait dès lors être appliquée au cas présent, puisque nous n’avons pas affaire à un dessaisissement.

Cela étant, le chiffre 2100 DPC stipule que « font partie du revenu de la fortune mobilière, le revenu du capital, notamment les intérêts bruts des dépôts d’épargne et des papiers-valeurs, les parts de bénéfice de tous genres ainsi que les intérêts actifs des objets mobiliers et des sommes prêtées ». En ce qui concerne la fortune en espèces non placée à intérêts, il est fait renvoi au chiffre 2064, lequel dispose que les éléments de revenu auxquels il a été renoncé sont pris en compte comme s’il n’y avait pas eu de renonciation. Si de l’argent liquide d’un montant de quelque importance n’est pas placé à intérêts, il faut tenir compte des intérêts calculés sur la base des taux d’intérêt moyens de l’épargne. En l’occurrence, c’est donc à bon droit, en principe, que l’intimé considère qu’il y a lieu de retenir un produit de la fortune héritée. Toutefois, les pièces au dossier ne permettent pas de savoir si la somme versée au recourant fin 2009 constitue sa part dans la succession, valeur au décès de feue sa mère, ou s’il s’agit de sa part successorale additionnée des intérêts issus du placement de ladite somme durant la période de latence entre le décès et le partage effectif. Dans cette seconde hypothèse, il y aurait lieu de retenir une fortune d’un montant inférieur et les intérêts effectivement perçus. Dans cette mesure, il n’est pas possible de savoir si, concrètement, le SPC était fondé à retenir les montants litigieux à titre de produit de la fortune et le dossier devra lui être retourné pour qu’il éclaircisse la question. On précisera encore à ce sujet que le recourant a droit à ce que les frais bancaires dûment prouvés soient pris en considération à titre de déduction (cf. DPC précitée).

c) Les griefs du recourant se limitent à la question examinée ci-dessus, vu qu’il a requis l’annulation de la décision sur opposition dans la mesure où elle retient au titre de revenus déterminants un produit de la fortune.

Selon la jurisprudence (voir not. arrêt du TF du 27 mars 2008, 9C_197/2007), l’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui - dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision - constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué. D’après cette définition, l’objet de la contestation et l’objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l’objet de la contestation mais non pas dans l’objet du litige. Les questions qui - bien qu’elles soient visées par la décision administrative et fassent ainsi partie de l’objet de la contestation - ne sont plus litigieuses, d’après les conclusions du recours, et qui ne sont donc pas comprises dans l’objet du litige, ne sont examinées par le juge que s’il existe un rapport de connexité étroit entre les points non contestés et l’objet du litige.

On ajoutera encore que, conformément à la lettre d de l’art. 61 LPGA, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties ; il peut réformer, au détriment du recourant, la décision attaquée ou accorder plus que le recourant n’avait demandé ; il doit cependant donner aux parties l’occasion de se prononcer ou de retirer le recours.

Il suit de ce qui précède que le Tribunal est habilité à revoir la décision de restitution dans son ensemble, quand bien même l’annulation qui est demandée est limitée. En effet, les autres points du calcul auquel a procédé l’administration sont intimement liés à celui examiné ci-avant et forment un tout permettant de fixer l’étendue de la restitution. Conséquemment et puisque cela se justifie in casu, le Tribunal ira au-delà des conclusions du recourant dans la mesure suivante.

L’intimé n’a pas tenu compte du fait qu’en l’absence de versement de prestations complémentaires, le recourant aurait dû puiser les deniers nécessaires à sa subsistance dans sa fortune, qui aurait en conséquence diminué dans la même proportion. Comme l’a relevé notre Haute Cour dans la jurisprudence précitée (cf. ci-dessus consid. 8 i.f.), il y a pourtant lieu d’intégrer à un nouveau calcul des prestations complémentaires tous les facteurs déterminant leur montant. En tant que les calculs de l’intimé semblent se fonder sur la prise en considération d’une fortune quasi constante, sans considérer que celle-ci devrait suppléer à la cessation des versements des prestations complémentaires, respectivement à leur diminution, ils se révèlent non conformes au droit. Il y a donc lieu de reprendre ces calculs, année par année, en tenant compte de l’incidence de la diminution de la fortune sur le montant des prestations complémentaires, respectivement du montant à restituer (dans le même sens, voir arrêt du Tribunal de céans du 14 octobre 2010, ATAS/4451/2009).

Vu l’incomplétude du dossier soumis au Tribunal de céans par l’intimé, il est justifié de lui renvoyer le dossier pour examen de la question et nouveaux calculs.

d) Pour le surplus, la décision litigieuse apparaît correcte.

Selon la jurisprudence, l’avocat désigné comme curateur ou tuteur qui mène avec succès le procès de son pupille peut prétendre des dépens s’il obtient gain de cause (ATF 124 V 345). Il s’ensuit que l’intimé sera condamné à verser au recourant une indemnité à titre de dépens que le Tribunal fixe présentement à 1'000 fr. (art. 61 let. g LPGA).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

L’admet partiellement.

Annule la décision du 6 juillet 2010 de l’intimé.

Lui renvoie le dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de 1000 fr. à titre de dépens.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière :

 

 

 

Isabelle CASTILLO

 

La Présidente :

 

 

 

Juliana BALDE

La secrétaire-juriste : Laurence SCHMID-PIQUEREZ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le