Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3620/2012

ATAS/1025/2013 du 17.10.2013 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3620/2012 ATAS/1025/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 octobre 2013

3ème Chambre

 

 

En la cause

Monsieur D__________, domicilié au LIGNON, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sarah BRAUNSCHMIDT

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, 1208 GENEVE

intimé

 


EN FAIT

 

1.        En août 1996, Monsieur D__________ (ci-après le bénéficiaire), né en 1948, originaire du Kosovo, a déposé une demande de prestations complémentaires à sa rente d'invalidité auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après : le SPC).

2.        Le 3 décembre 2003, son épouse, Madame D__________, née en 1953, de nationalité serbe, a sollicité des prestations de l'assurance-invalidité (ci-après AI), en invoquant des lombalgies chroniques, une ostéoporose, une ostéopénie le long du col fémoral droit, de la fatigue et une dépression.

3.        Par arrêt du 26 février 2009 (ATAS/295/2009), le Tribunal cantonal des assurances sociales (TCAS) a confirmé la décision du 10 janvier 2008 de l'Office cantonal de l’AI (OAI) rejetant cette demande de prestations.

Le Tribunal cantonal a constaté l’absence de pathologie organique. En effet, sur le plan rhumatismal, il n’existait qu’une discrète limitation fonctionnelle au niveau rachidien. L’anamnèse et les examens clinique, radiologique et biologique permettaient de conclure à un syndrome somatoforme douloureux chronique.

Sur le plan psychique, le Tribunal cantonal a reconnu pleine valeur probante à un rapport d’expertise rédigé par le Dr L__________, expert psychiatre mandaté par l'OAI, lequel concluait à l’absence de comorbidité psychiatrique suffisamment importante pour reconnaître un caractère invalidant au trouble somatoforme.

4.        Le 27 septembre 2011, le SPC a procédé à la mise à jour du dossier de son bénéficiaire et a rendu deux décisions.

Dans la première, il lui a reconnu le droit à des subsides pour son épouse et lui-même, mais lui a nié le droit à des prestations complémentaires. Il ressort des plans de calcul joints que le SPC a tenu compte d'un gain potentiel pour l'épouse du bénéficiaire à hauteur de 41'161 fr.

Dans la seconde, le SPC a accordé au bénéficiaire un complément mensuel d'assistance de 246 fr.

5.        En date du 28 septembre 2011, le bénéficiaire a sollicité le réexamen de son dossier, motif pris que son épouse souffrait d'une dépression depuis plusieurs années et qu’elle était incapable de travailler. Il a notamment joint à sa demande un rapport établi le 4 janvier 2010 par le Dr M__________, lequel a attesté que la capacité de travail de sa patiente était nulle et que son état de santé psychique s'était aggravé depuis quelques mois. Elle était décrite comme totalement passive, très dépendante de son mari, presque mutique. L’évolution était défavorable, avec une symptomatologie anxio-dépressive importante.

6.        Par courrier du 10 octobre 2011, le bénéficiaire a complété sa demande du 28 septembre 2011 et relevé que la prise en compte d'un gain potentiel pour son épouse l'amenait à solliciter un complément d'assistance. Il a souligné que sa femme atteindrait prochainement l'âge de 58 ans, qu’elle n'avait jamais travaillé en Suisse, qu’elle ne parlait pas le français et qu’elle souffrait d'ostéoporose et d'une grave dépression. Invoquant les directives relatives aux prestations complémentaires, il a demandé que le gain potentiel retenu soit réduit à 40% dès le 1er juillet 2011.

7.        Le 12 janvier 2012, le SPC a rendu deux décisions.

A l’issue de la première, portant sur la période postérieure au 1er janvier 2002, il a nié au bénéficiaire le droit à des prestations complémentaires mais lui a reconnu le droit aux subsides d'assurance-maladie du 1er janvier 2002 au 31 mai 2009 et à partir du 1er septembre 2011. Selon les plans de calcul annexés, le SPC a retenu, à titre de gain hypothétique de l'épouse de son bénéficiaire, les montants suivants : 33'760 fr. en 2002, 34'600 fr. en 2003 et 2004, 37'150 fr. en 2005 et 2006, 39'856 fr. en 2007 et 2008 et 41'161 fr. dès le 1er janvier 2009.

Dans sa seconde décision, le SPC a maintenu à 246 fr. par mois le montant des prestations d'assistance allouées au bénéficiaire.

8.        Par décision notifiée le 21 juin 2012, le SPC a partiellement admis la demande de réexamen de son bénéficiaire en ce sens qu’il a réduit de moitié, dès la date de sa requête, le montant pris en considération à titre de revenu hypothétique pour son épouse. Dès le 1er septembre 2011, le revenu hypothétique était fixé à 20'580 fr. 50 et le bénéficiaire avait droit à des prestations complémentaires cantonales à hauteur de 716 fr. par mois. Il ne pouvait en revanche plus prétendre aux prestations d'assistance et devait rembourser les montants versés à ce titre, soit 2'460 fr. Pour le reste, le SPC a relevé que, selon le dossier de l’AI, l’épouse de son bénéficiaire ne rencontrait pas de limitations fonctionnelles psychiatriques invalidantes.

9.        En date du 5 juillet 2012, le bénéficiaire s’est opposé à cette décision.

Il a reproché au SPC de s’être basé sur le dossier de l’AI, dont les derniers documents remontaient à février 2009, au lieu de se rapporter aux derniers éléments apportés par le psychiatre de son épouse.

Il a en outre fait valoir que les directives cantonales d'application prévoyaient une réduction du gain potentiel pour les personnes de plus de 55 ans et en a tiré la conclusion qu’indépendamment de toute problématique médicale particulière, il convenait de ne retenir, pour son épouse, que 35% du gain potentiel initial, respectivement 30% dès le mois de novembre 2012.

10.    Par décision du 2 novembre 2012, le SPC a écarté l'opposition du bénéficiaire, au motif que l'existence d'un trouble somatoforme indifférencié n'excluait pas l'exercice d'une activité lucrative adaptée et qu'un effort de volonté était raisonnablement exigible de la part de son épouse.

Le SPC a rappelé que l’expert psychiatre mandaté par l’OAI avait conclu à l’absence de trouble majeur de la personnalité et retenu en lieu et place un déracinement social. Le SPC a indiqué avoir tenu compte des facteurs socioculturels, en particulier de la carence d'intégration en Suisse, en réduisant de moitié le gain potentiel dès la date de la demande de réexamen.

11.    Par acte du 3 décembre 2012, le bénéficiaire a interjeté recours auprès de la Cour de céans en contestant le montant retenu à titre de gain potentiel pour son épouse.

12.    Par écriture complémentaire du 17 janvier 2013, le recourant a conclu, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision sur opposition et à ce qu'il soit dit qu'aucun gain potentiel ne pourrait être retenu dès le 1er septembre 2011.

Le recourant fait valoir que son épouse est clairement incapable de trouver un travail au vu de son âge, de son niveau de scolarité, de l'absence de toute expérience professionnelle, de sa méconnaissance du français et de ses très nombreuses limitations fonctionnelles physiques et psychiques.

Il allègue à cet égard que sa femme n'a fréquenté que l'école primaire dans son pays d'origine, qu’elle n'a aucune formation et qu’elle n'a jamais travaillé, s'étant toujours consacrée à sa famille et notamment à ses quatre enfants, aujourd'hui majeurs.

Qui plus est, depuis la fin de l'année 2002, son état de santé s'est dégradé au point de ne plus lui permettre de tenir son ménage. Elle ne peut pas rester plus de quatre heures assise, ni plus d'une heure en position statique ou debout. Le recourant souligne que ce trouble somatoforme douloureux, bien qu’il ne soit pas considéré comme invalidant au sens de l'AI, est néanmoins médicalement reconnu, et qu’il entraine d’importantes limitations fonctionnelles. De plus, son épouse présente une personnalité dépendante et souffre d’angoisses importantes et d’une dépression de gravité moyenne. Elle ne peut pas rester seule et passe la majeure partie de son temps couchée, au calme, ne supportant pas le bruit. Malgré un traitement médicamenteux instauré il y a plus de 10 ans, aucune amélioration n'a été constatée.

A l’appui de ses dires, le recourant a produit divers documents, dont la demande de prestations AI de son épouse, ainsi que des rapports médicaux.

Enfin, le recourant fait valoir que, selon la pratique de l'intimé, le gain potentiel est diminué d'office dès 55 ans sur la base du seul critère de l’âge.

13.    Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 13 février 2013, a conclu au rejet du recours.

L’intimé soutient en substance que le dossier médical de l'OAI, et notamment le rapport d'expertise du Dr L__________, permet de conclure que l'épouse du recourant ne souffre que d’un trouble somatoforme indifférencié de gravité légère, sans comorbidité psychiatrique.

Il souligne avoir déjà réduit de moitié le montant retenu à titre de gain potentiel pour tenir compte des facteurs socioculturels.

Enfin, il estime que l'inactivité de l'épouse du recourant résulte initialement d'un choix personnel et qu'elle n'a entrepris aucune démarche pour s'insérer dans la vie active.

14.    Le 9 avril 2013, le recourant a répliqué en persistant dans ses conclusions.

Le recourant conteste que son épouse soit restée inactive, alléguant qu’elle s’est occupée seule de leurs quatre enfants et de la tenue du ménage, aussi longtemps que son état de santé le lui a permis.

Le recourant soutient que son épouse ne dispose d’aucune capacité de gain concrète et réalisable sur le marché de l'emploi et que les rares métiers qu'elle pourrait théoriquement exercer sont exclus par les limitations fonctionnelles mises en évidence lors de l’instruction menée par l’OAI.

Il répète que l'intimé a d'ordinaire pour pratique de réduire automatiquement le gain potentiel d'un conjoint d'invalide à partir d'un certain âge, et qu'en règle générale, les assurés de plus de 60 ans sont considérés comme ne disposant pas d'une réelle possibilité d'utiliser leur capacité de travail résiduelle dans le marché de l'emploi.

A l'appui de son écriture, le recourant a produit :

-       un rapport rédigé le 18 mars 2013 par le Dr M__________, mentionnant un trouble dépressif récurrent (épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques ; F 32.2), une anxiété généralisée (F 41.1), un syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4) et une personnalité dépendante (F 60.7) ; le médecin atteste d'une totale incapacité de travail depuis 2004 et de l’incapacité de sa patiente à poursuivre ses activités sociales, professionnelles et ménagères ;

-       un document émis par l'intimé mentionnant que, dès le 1er janvier 2011, le montant du gain potentiel pour conjoint non invalide est réduit dans la mesure suivante : 50% à 55 ans, 45% à 56 ans, 40% à 57 ans, 35% à 58 ans, 30% à 59 ans, 25 % à 60 ans et 0% dès 61 ans

15.    Le 30 avril 2013, l'intimé a dupliqué en persistant dans ses conclusions.

16.    Le 30 mai 2013, l'épouse du recourant, assistée d'une interprète, a été entendue à titre de renseignement par la Cour de céans.

Elle a déclaré ne maîtriser que très mal le français, être incapable de faire les courses, de sortir seule de chez elle et devoir rester tranquille.

Elle a expliqué qu’elle reste la plupart du temps alitée, isolée et au calme, préférant même se dispenser de parler ou d'écouter. C'est une souffrance pour elle de sortir ou d'avoir des visites, le bruit lui étant insupportable.

Elle prend régulièrement de nombreux médicaments et ce, depuis sept à huit ans.

Elle ne parvient pas à assumer quoi que ce soit chez elle et c'est sa fille de 42 ans, qui habite le même immeuble, qui vient quotidiennement faire les repas et s'occuper du ménage.

17.    Entendu en comparution personnelle, le recourant a souligné une fois de plus l’âge de son épouse ainsi que son absence de toute formation ou expérience professionnelle.

L'intimé a expliqué que la pratique relative à une réduction du gain potentiel en fonction de l'âge à laquelle se réfère le recourant a effectivement été envisagée au moment de l'adoption de nouvelles directives ayant pour conséquence l'application de l'ESS et, donc, de montants plus élevés que ceux retenus jusqu'alors. Mais il ne s’agit pas là d’une pratique systématique et régulière, l'examen du gain potentiel se faisant au cas par cas, compte tenu de l'ensemble des circonstances.

En l'occurrence, l'intimé a indiqué s’être basé sur la convention collective en matière de nettoyage, conformément à sa pratique lorsqu'une seule activité simple ne nécessitant ni formation ni connaissances linguistiques peut être envisagée.

18.    Par courrier du 31 mai 2013, le recourant a invoqué à l’appui de sa position un arrêt rendu par la Cour de céans le 23 avril 2013, dont il estime qu’il traitait d’un cas présentant de nombreuses similitudes avec le sien.

19.    En date du 3 juin 2013, la Cour de céans a transmis copie de cette lettre à l'intimé.

 

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité, du 25 octobre 1968 (LPCC; RSG J 4 25).

La compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

La LPC a connu plusieurs modifications concernant le montant des revenus déterminants, entrées en vigueur le 1er janvier 2011. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 ; ATF non publié U 18/07 du 7 février 2008, consid. 1.2). Le droit aux prestations complémentaires de la recourante se détermine selon les dispositions légales dans leur nouvelle teneur, dès lors que la décision sur opposition du 2 novembre 2012 concerne le calcul des prestations depuis le 1er septembre 2011.

3.        Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC; RSG J 4 20] ; art. 43 LPCC).

4.        Le litige porte sur le montant des prestations complémentaires dues au recourant à partir du 1er septembre 2011, singulièrement sur la prise en compte d'un gain potentiel de son épouse et le montant de celui-ci.

5.        a) Aux termes de l’art. 2 al. 1 LPC, la Confédération et les cantons accordent aux personnes qui remplissent les conditions fixées aux art. 4 à 6 des prestations complémentaires destinées à la couverture des besoins vitaux.

Selon l'art. 4 al. 1 LPC, ont notamment droit à des prestations complémentaires, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, dès lors qu'elles ont droit à une rente ou à une allocation pour importent de l'AI ou perçoivent des indemnités journalières de l'AI sans interruption pendant six mois au moins (let. c).

L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Ces derniers comprennent notamment les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC).

b) Au plan cantonal, l'art. 2 al. 1 LPCC prévoit qu'ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle dans le Canton de Genève (let. a) ; et qui sont au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants, d'une rente de l'assurance-invalidité, d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité ou reçoivent sans interruption pendant au moins six mois une indemnité journalière de l'assurance-invalidité (let. b) ; ou qui ont droit à des prestations complémentaires fédérales sans être au bénéfice d'une rente de l'assurance-vieillesse et survivants ou de l'assurance-invalidité (let. c) ; et qui répondent aux autres conditions de la présente loi (let. d).

En vertu de l'art. 4 LPCC, ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC).

L'art. 5 al. 1 LPCC stipule que le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines dérogations. Quant au gain hypothétique du conjoint du bénéficiaire des prestations, les considérations qui seront développées ci-dessous en matière de prestations fédérales s’appliquent mutatis mutandis, les principes valables en droit cantonal étant les mêmes que ceux qui s’appliquent en la matière en droit fédéral (ATAS/1473/2009 du 26 novembre 2009, consid. 6).

6.        a) Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 123 V 35 consid. 1 ; ATF 121 V 204 consid. 4a). Il y a également dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en fait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1). Il en va de même lorsque le conjoint d'une personne assurée s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative, compte tenu de son devoir de contribuer à l’entretien de la famille au sens de l'art. 163 CC. Sous l'angle du droit à des prestations complémentaires, une telle obligation s'impose en particulier lorsque l'un des conjoints n'est pas en mesure de travailler à raison, par exemple, de son invalidité. Au regard de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, cela signifie que lorsque le conjoint qui serait tenu d'exercer une activité lucrative pour assumer, en tout ou partie, l'entretien du couple en vertu de l'art. 163 CC y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (ATF non publié 9C_240/2010 du 3 septembre 2010, consid. 4.1 et les références).

b) Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge d'examiner si l'on peut exiger du conjoint qu'il exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusque-là, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 ; ATF non publié 8C_440/2008 du 6 février 2009, consid. 3).

En ce qui concerne en particulier le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l'emploi, le Tribunal fédéral a considéré qu'il importait de savoir si et à quelles conditions l'intéressé serait en mesure de trouver un travail et qu’à cet égard, il fallait prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail. Il y a donc lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (ATF non publié 9C_30/2009 du 6 octobre 2009, consid. 4.2 ; ATF non publié P 88/01 du 8 octobre 2002). Lorsqu’il s’avère que c’est pour des motifs conjoncturels que le conjoint d’un bénéficiaire n’a pas été en mesure de mettre en valeur sa capacité de gain dans l'activité correspondant à sa formation et son expérience professionnelles, on ne saurait prendre en compte de gain potentiel car son inactivité ne constitue pas une renonciation à des ressources au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC.

c) Il résulte clairement de la jurisprudence fédérale que, pour déterminer si une activité professionnelle est exigible dans le cadre de l'examen du droit aux prestations complémentaires, les critères sont différents de ceux ouvrant le droit aux prestations de l'assurance-invalidité. En effet, pour cette dernière, seule est pertinente l'atteinte à la santé à caractère invalidant, à l'exclusion de facteurs psychosociaux ou socio-culturels, tels que l'âge de la personne, ses connaissances linguistiques ou son état de santé non objectivé sur le plan médical (ATF 127 V 294 consid. 5a).

Les organes d'exécution en matière de prestations complémentaires ne disposent pas des connaissances spécialisées pour évaluer l'invalidité d'une personne. C'est notamment pour ce motif qu'ils sont liés par les évaluations de l'invalidité effectuées par les organes de l'assurance-invalidité lorsqu'ils fixent le revenu exigible des assurés partiellement invalides au sens de l'art. 14a OPC-AVS/AI (ATF 117 V 202 consid. 2b). Il n'en demeure pas moins que cette jurisprudence sur la force obligatoire de l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité ne s'applique qu'à la condition que ceux-ci aient eu à se prononcer sur le cas et que l'intéressé ait été qualifié de personne partiellement invalide par une décision entrée en force. Mais même dans ce cas, les organes d'exécution en matière de prestations complémentaires doivent se prononcer de manière autonome sur l'état de santé de l'intéressé lorsqu’est invoquée une modification intervenue depuis l'entrée en force du prononcé de l'assurance-invalidité (ATF non publié P 6/04 du 4 avril 2005, consid. 3.1 et 3.1.1). Aussi, les organes d'exécution en matière de prestations complémentaires ne sont-ils pas fondés à se prévaloir d'un manque de connaissances spécialisées pour écarter d'emblée toute mesure d'instruction au sujet de l'état de santé d'une personne (ATF non publié 8C_172/2007 du 6 février 2008, consid. 7.2).

7.        Il ressort de la jurisprudence fédérale que le gain potentiel doit être réalisable par l'intéressé. On peut utilement se référer à la jurisprudence rendue en la matière tant par le Tribunal fédéral que par la juridiction de céans.

a) Le Tribunal fédéral a considéré, dans le cas d’une épouse d’origine étrangère qui n’avait aucune formation professionnelle, ne parlait pas le français et présentait une symptomatologie dépressive ou anxieuse réactionnelle à une inadaptation en Suisse, que compte tenu de son âge (22 ans) et du fait que les époux n’avaient pas d’enfant à cette époque, celle-ci aurait certainement pu exercer une occupation à temps partiel ou une activité saisonnière et s’acquitter de son obligation de contribuer aux charges du ménage par une prestation pécuniaire (RCC 1992 p. 348).

Il a également jugé que l’on pouvait exiger d’une épouse âgée de 39 ans, qu’elle exerce une activité lucrative au moins à mi-temps et ce, même si elle avait trois enfants à charge, n’avait pratiquement jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse et était atteinte de fibromyalgie, car elle devait pouvoir compter sur l’aide du bénéficiaire dans l’accomplissement des tâches éducatives et ménagères (ATF non publié 8C_470/2008 du 29 janvier 2009).

Le Tribunal fédéral a confirmé que l'on pouvait raisonnablement exiger d'une femme de 40 ans, en bonne santé et mère de sept enfants dont le cadet était âgé de 2 ans, qui travaillait en qualité de patrouilleuse scolaire à raison de vingt-deux heures par mois, qui n'avait pas été éloignée de la vie professionnelle pendant une longue période et séjournait en Suisse depuis près de dix ans, qu'elle augmentât son temps de travail jusqu'à concurrence de 50% (ATF non publié P 29/04 du 9 novembre 2004).

Il a également estimé qu'une activité à temps complet pouvait être attendue d'une femme de 41 ans qui avait cessé de travailler à temps partiel pour s'occuper de sa fille, âgée de 5 ans au moment déterminant (ATF non publié 8C_618/2007 du 20 juin 2008).

b) S'agissant de la jurisprudence de la Cour de céans, tout gain potentiel a été exclu pour une épouse n'ayant aucune formation, ne parlant pratiquement pas le français et ayant plusieurs enfants en bas âge (ATAS/750/2004). De même, elle a jugé qu'on ne saurait exiger d'une épouse, âgée de 48 ans à l'époque de la décision litigieuse, qu'elle prenne une activité professionnelle alors qu'elle n'avait jamais travaillé, que ce soit dans son pays d'origine ou en Suisse, et qu'elle s'était entièrement consacrée à l'éducation de ses enfants, dont l'un était sévèrement handicapé (ATAS 276/2004).

Dans une affaire concernant l’épouse d’un bénéficiaire de prestations complémentaires, âgée de 39 ans, avec trois enfants, dont un seul encore mineur, qui n’avait pratiquement jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse en 1992 et qui était atteinte de fibromyalgie et de fatigue chronique, la Cour de céans a considéré que même si cette affection n’était pas encore invalidante pour l’assurance-invalidité, la prise en compte d’un gain potentiel pour les mois précédant l’octroi de la rente d’invalidité, n’était pas envisageable (ATAS/1021/2007).

La Cour de céans a considéré qu’aucun gain potentiel ne pouvait être retenu dans le cas d’une épouse âgée de 54 ans, n’ayant pas de formation ni de connaissances de français, souffrant de plusieurs limitations fonctionnelles au membre supérieur droit, ainsi que d’une dépression à elle-seule invalidante à raison de 50% (ATAS/1095/2007).

Dans un arrêt du 23 avril 2013 – celui auquel se réfère le recourant -, la Cour de céans a exclu tout gain potentiel s’agissant d’une épouse âgée de 58 ans, sans formation, sans aucune expérience professionnelle, n'ayant jamais eu aucune activité en dehors du cercle familial, ne parlant pas le français et souffrant de nombreuses affections. La Cour a estimé que l’intéressée ne renonçait pas à des ressources en ne cherchant pas un emploi qu'elle ne trouverait quoiqu'il en soit pas, même à temps partiel (ATAS/389/2013).

En revanche, un taux d'activité lucrative exigible de 50% a été retenu pour une épouse ayant à charge quatre enfants, qui était elle-même jeune et qui possédait une bonne formation (ATAS/468/2004).

Une capacité de travail partielle a également été retenue pour une épouse de 48 ans, analphabète, n'ayant jamais exercé d'activité lucrative ni bénévole, avec des enfants adultes et adolescents, de santé fragile, atteinte de fibromyalgie et pour laquelle l'OAI n'avait pas retenu de troubles invalidants. Il a été jugé qu'elle ne pouvait pas travailler dans les métiers du nettoyage mais pouvait contribuer à l'entretien de la famille dans l'activité de patrouilleuse scolaire, car tout travail en usine paraissait exclu en raison de l'analphabétisme (ATAS/246/2006).

La Cour de céans a également considéré que rien ne s'opposait à ce que qu'une épouse, âgée de 55 ans, mais qui avait toujours été active professionnellement et n'avait jamais été éloignée de la vie professionnelle, travaille à temps partiel pour subvenir aux besoins du ménage (ATAS/426/2004).

Elle a également jugé que seule une capacité de travail de 50% était raisonnablement exigible de la part d''une épouse de 50 ans, en raison de l'absence quasi-totale de toute activité professionnelle depuis 13 ans (ATAS 1473/2009). Une capacité de travail de 50% a été admise dans le cas d'une femme de 40 ans, sans enfant, dont la fibromyalgie n'était pas invalidante du point de vue de l'assurance-invalidité (ATAS/1445/2007).

8.        Enfin, il y a lieu de rappeler que, dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

9.        En l’espèce, le recourant allègue en premier lieu que son épouse est totalement incapable de travailler en raison de ses problèmes de santé.

a) Sur le plan somatique, il soutient que la procédure d'instruction AI a révélé de nombreuses limitations fonctionnelles, dont il estime qu’elles n’ont pas été remises en question par l'OAI.

A cet égard, la Cour de céans relève que si les restrictions alléguées par le recourant ont en effet déjà été soulevées à l’occasion de l'examen du droit de son épouse à des prestations de l'AI, il ressort de l'arrêt du 26 février 2009 que seule une discrète limitation fonctionnelle au niveau rachidien a été retenue (ATAS/295/2009, consid. 7a).

A défaut d’éléments nouveaux, il convient donc de s’en tenir à l’arrêt rendu en matière d’AI et de conclure que la femme du recourant ne présente pas d’atteinte somatique justifiant une incapacité de travail.

b) Sur le plan psychique, le recourant fait grief à l'intimé de ne pas avoir tenu compte des derniers rapports médicaux du Dr M__________, lequel atteste d’une aggravation de l'état de santé psychique de sa patiente.

La Cour de céans observe toutefois que les diagnostics mentionnés par le Dr M__________ dans son rapport du 18 mars 2013 sont en tout point identiques à ceux qu'il avait déjà posés en août 2005 (trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques, anxiété généralisée, syndrome douloureux somatoforme persistant et personnalité dépendante, cf. ATAS/295/2009 p. 4). On ne saurait dès lors admettre une quelconque péjoration, d’autant que ce médecin attestait déjà, en 2004 et 2005, d'une totale incapacité de travail en raison d’un dysfonctionnement psychique majeur avec des manifestations physiques, relatant notamment que sa patiente ne pouvait pas s’occuper de son ménage, qu'elle ne sortait jamais seule et ne pouvait pas rester seule à la maison, qu'elle présentait une asthénie générale et une peur d’origine indéterminée.

Dans la mesure où une pleine valeur probante a été reconnue à l’expertise du Dr L__________ dans l’arrêt du 26 février 2009, les rapports rendus en dates des 4 janvier 2010 et 18 mars 2013 par le psychiatre traitant n’apparaissent pas convaincants puisqu’ils n’amènent pas d’éléments nouveaux. Contrairement à ce que soutient le recourant, les nouveaux avis médicaux n'établissent pas, au degré de la vraisemblance prépondérante, l'existence d'une incapacité de travail justifiant de faire abstraction d'un revenu hypothétique de l'épouse dans le calcul de la prestation complémentaire.

10.    Le recourant soutient ensuite que la capacité de gain concrète et réalisable de son épouse sur le marché de l'emploi est nulle, compte tenu de ses limitations fonctionnelles, de son âge, de son absence de formation et du fait qu'elle ne parle pas le français.

Conformément aux principes exposés ci-dessus, les critères servant à déterminer si une activité professionnelle est exigible dans le cadre de l'examen du droit aux prestations complémentaires sont différents de ceux ouvrant le droit aux prestations de l'assurance-invalidité.

S’agissant de l’âge de l’intéressée, la Cour de céans observe, à l’instar du recourant, que la pratique même de l'intimé commanderait d'appliquer une réduction du gain potentiel de son épouse selon les taux suivants : 40% dès le 1er septembre 2011 (57 ans), 35% dès le 1er novembre 2011 (58 ans), 30% dès le 1er novembre 2012 (59 ans), 25% dès le 1er novembre 2013 (60 ans), 0% dès le 1er novembre 2014 (61 ans).

L'intimé a expliqué qu'il ne s'agit pas d'une pratique systématique et régulière et que l'examen du gain potentiel se fait au cas par cas, compte tenu de l'ensemble des circonstances. La question de savoir si les explications selon lesquelles il conviendrait en l’occurrence de renoncer à appliquer ces réductions progressives parce que ce n’est pas l’ESS qui a servi de critère mais la CCT en matière de nettoyage sont convaincantes peut rester ouverte au vu de la solution à laquelle conduit l’examen des autres critères rappelés supra.

Il sied de rappeler que l'épouse du recourant n'a suivi que la scolarité primaire dans son pays d'origine avant de seconder sa mère dans l'exercice des tâches ménagères. Elle s'est mariée à l'âge de 18 ans, a eu quatre enfants, et a rejoint son mari en Suisse en 1988, à l'âge de 35 ans. Elle n'a aucune formation et n'a jamais travaillé, que ce soit dans son pays d'origine ou en Suisse, consacrant son temps à l'entretien du ménage et à l'éducation des enfants. Par ailleurs, sa méconnaissance de la langue française a nécessité l'intervention d'une interprète lors de son audition par la Cour de céans. Enfin, bien qu'elle ne souffre pas d'une atteinte à la santé invalidante, il n’en demeure pas moins que l’épouse du recourant ne saurait être considérée comme étant en bonne santé, étant rappelé qu’elle présente notamment un syndrome somatoforme douloureux et un état dépressif léger.

Eu égard à tout ce qui précède, la Cour de céans estime qu'il est établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l'épouse du recourant, âgée de bientôt 60 ans, n’a pas renoncé à des ressources en ne cherchant pas un emploi qu'elle n’aurait de toute façon pas trouvé, même à temps partiel.

11.    Ainsi, lors du réexamen du droit aux prestations complémentaires du recourant, l'intimé ne devait pas seulement réduire le gain potentiel de moitié, mais le supprimer entièrement dès le 1er septembre 2011.

Bien fondé, le recours est admis et la décision litigieuse annulée en tant qu'elle maintient un gain potentiel pour l'épouse du recourant au-delà du 1er septembre 2011. La cause est renvoyée à l'intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

Vu l'issue du litige, une indemnité de 1'500 fr., à titre de participation à ses frais et dépens, est allouée au recourant qui obtient gain de cause.

La procédure est gratuite (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA ; RS E 5 10).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet et annule la décision du 2 novembre 2012 en tant qu'elle maintient un gain potentiel pour l'épouse du recourant au-delà du 1er septembre 2011.

3.        Renvoie la cause à l’intimé pour nouveaux calculs des prestations conformément aux considérants.

4.        Condamne l'intimé à verser une indemnité de procédure de 1'500 fr. en faveur du recourant, à titre de dépens.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Marie-Catherine SECHAUD

 

La Présidente

 

 

 

 

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le