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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1038/2007

ATAS/1445/2007 du 19.12.2007 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1038/2007 ATAS/1445/2007

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 5

du 19 décembre 2007

En la cause

Monsieur B__________ et Madame B__________,

domiciliés chemin des Coquelicots 17, Vernier, représentés par Monsieur Jean MAURIS, Sauvegarde Populaire Suisse

recourants

contre

OFFICE CANTONAL DES PERSONNES ÂGÉES, sis route de Chêne 54, GENEVE

intimé

 


EN FAIT

Monsieur B__________ (ci-après: l’intéressé), né en 1948, a été mis au bénéfice de prestations de l’assurance-invalidité par décision datée du 21 avril 2006, avec effet rétroactif au 30 avril 2003. Une demi-rente lui a été octroyée dès le 30 avril 2003, remplacée par un trois-quarts de rente à partir de janvier 2004.

En date du 18 septembre 2006, l’intéressé a présenté à l’Office cantonal des personnes âgées (ci-après : OCPA) une demande de prestations complémentaires fédérales (PCF) et cantonales (PCC). Il exposait dans le formulaire que son épouse, née en 1967 et arrivée à Genève en 1993, était sans activité lucrative et dans l’attente d’une décision de l’assurance-invalidité.

Par décision datée du 7 décembre 2006, l’OCPA a reconnu, dans son principe, le droit de l’intéressé à des prestations complémentaires fédérales et cantonales, dès le 1er mai 2003. Toutefois, jusqu’au 31 décembre 2005, l’intéressé n’avait droit à aucune prestation en espèces, seul le subside de l’assurance-maladie entrant en ligne de compte. A compter du 1er janvier 2006, l’intéressé était mis au bénéfice de prestations complémentaires cantonales en espèces, à hauteur de 232 fr. par mois jusqu’au 31 mai 2006, de 283 fr. pour le mois de juin et de 282 fr. par mois du 1er juillet au 31 décembre 2006. Dès le 1er janvier 2007, le montant mensuel des PCC s’élevait à 162 fr. S’agissant des bases de calcul, l’OCPA a notamment tenu compte, pour la période à compter du 1er janvier 2006, d’un gain potentiel des deux époux, soit un gain potentiel de l’intéressé de 11'760 fr. en 2006 et de 12'093 fr. en 2007, et d’un gain potentiel de l’épouse de 37'150 fr. en 2006 et de 39'856 fr. en 2007.

Représentés par Monsieur Jean MAURIS, de la SAUVEGARDE POPULAIRE SUISSE, l’intéressé et son épouse ont formé opposition contre cette décision en date du 18 décembre 2006. Ils faisaient grief à l’OCPA d’avoir retenu des gains potentiels de l’épouse totalement irréalistes, celle-ci étant totalement incapable de travailler depuis le 1er juin 2005 et dans l’attente d’une décision de l’assurance-invalidité. Un nouveau calcul devait ainsi avoir lieu, ce d’autant plus que le gain théorique de l’intéressé était aussi surévalué par rapport à la réalité des salaires d’une personne sans diplôme ni formation et conservant une capacité résiduelle de travail de 25%.

Par courrier du 9 février 2007, l’OCPA a fait savoir que compte tenu du dépôt d’une demande d’invalidité par l’épouse de l’intéressé le 19 octobre 2005, le traitement de l’opposition était suspendu jusqu’à droit connu sur celle-ci.

Le 14 février 2007, l’intéressé et son épouse on formé réclamation contre la décision de l’OCPA de suspendre le traitement de l’opposition, dès lors que l’autorité était tenue de statuer sur les oppositions dans un délai de trente jours selon la législation genevoise. Compte tenu des longs délais de traitement des demandes de prestations par l’assurance-invalidité, une telle suspension était contraire au principe de célérité fixé par la loi. Par ailleurs, la décision de l’assurance-invalidité était sans importance pour l’issue du litige, dès lors qu’aucun gain potentiel ne pouvait être retenu, compte tenu de l’incapacité de travail entière de l’épouse médicalement attestée.

Par pli recommandé mis à la poste le 12 mars 2007, l’intéressé et son épouse ont interjeté recours devant le Tribunal cantonal des assurances sociales contre la décision de l’OCPA du 9 février 2007 suspendant le traitement de leur opposition. C’était à tort que l’OCPA faisait dépendre l’octroi de ses prestations de la décision de l’assurance-invalidité à l’égard de l’épouse du bénéficiaire.

Le 20 mars 2007, l’OCPA a rendu une décision incidente, assortie de l’indication des voies de recours, confirmant la suspension du traitement de l’opposition du 18 décembre 2006, au motif qu’il appartenait à l’assurance-invalidité de décider si l’état de santé de l’épouse de l’intéressé était compatible avec l’exercice d’une activité ou pas. En cas de refus des prestations par l’assurance-invalidité, l’OCPA serait obligé de tenir compte d’un gain potentiel. Enfin, la faculté d’ordonner une suspension était expressément réservée par l’art. 14 al. 1 de la loi genevoise sur la procédure administrative. Notifiée au mandataire des recourants, cette décision a été adressée en copie au Tribunal de céans pour information.

Par courrier du 23 mars 2007, le Tribunal de céans a fait savoir à l’OCPA que l’objet de la procédure de recours était la décision de suspension du 9 février 2007, la décision incidente du 20 mars 2007 ne faisant qu’en confirmer la teneur. Un délai au 2 avril 2007 lui était imparti pour répondre.

Dans sa réponse du 2 avril 2007, l’OCPA a conclu au rejet du recours et au maintien de la décision de suspension, pour les motifs exposés dans la décision incidente du 20 mars 2007, à savoir qu’il se justifiait d’attendre la décision de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI) à l’égard de la demande de prestations présentée par l’épouse de l’intéressé.

Une audience de comparution personnelle des parties s’est tenue le 4 avril 2007. A cette occasion, le recourant a exposé que son épouse avait été opérée d’une tumeur au cerveau. Elle souffrait par ailleurs de douleurs constantes, les médecins ayant évoqué le diagnostic de fibromyalgie. Le représentant de l’OCPA a quant à lui signalé que son office avait pour usage d’attendre presque systématiquement la décision de l’assurance-invalidité dans pareilles circonstances.

Le 13 avril 2007, le Tribunal de céans a informé les parties que l’OCAI, qui venait de transmettre une copie du dossier de la recourante, avait ordonné la mise en place d’une expertise pluridisciplinaire, dont le rapport n’était pas encore établi.

Par courrier du 11 septembre 2007, le Tribunal de céans a transmis aux parties un tirage du rapport d’expertise interdisciplinaire du 28 août 2007, établi par les Drs L__________, psychiatre, et M__________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, du Centre d’observation médicale de l’assurance-invalidité (COMAI). Selon les experts, l’assurée souffrait de fibromyalgie depuis 2003 et de status post-extirpation d’un méningiome pariétal para-sagittal gauche le 28 juillet 2005 sans séquelle neurologique, ces affections n’étant pas invalidantes dans l’ancienne activité de la recourante de gérante-vendeuse dans un magasin. L’assurée avait en revanche souffert d’un épisode dépressif moyen en 2005, permettant de retenir cette année-là une incapacité de travail de 50% pendant six mois.

En date du 21 septembre 2007, l’OCPA a fait savoir que compte tenu des conclusions de l’expertise interdisciplinaire, ainsi que de l’âge et d’un éloignement du monde du travail relativement court, la recourante était en mesure de reprendre une activité lucrative, des postes de vendeuse étant d’ailleurs disponibles sur le marché de l’emploi. Dans ces conditions, il y avait lieu de tenir compte d’un gain potentiel de l’épouse, dans le cadre du calcul des prestations dues à l’époux, et ce sans attendre la décision de l’OCAI au sujet de la rente.

Les recourants ont pour leur part relevé, par courrier du 28 septembre 2007, que l’expertise du COMAI confirmait le diagnostic de fibromaylgie tout en le minimisant. Or, selon le rapport du 27 septembre 2007 de la Dresse N__________, spécialiste FMH en endocrinologie, diabétologie et médecine interne et médecin traitant depuis le mois de juin 2005, les douleurs généralisées, compatibles avec une fibromyalgie, ainsi que la fatigue importante ne permettaient en aucun cas à la recourante d’entreprendre une activité professionnelle quelconque. L’incapacité de travail était totale depuis 2005, l’évolution étant défavorable.

Par écritures du 5 octobre 2007, les recourants ont maintenu qu’il convenait de préférer l’avis du médecin traitant, ancien chef de clinique aux HUG, à celui des mandataires de l’OCAI notoirement partial. De plus, il convenait de relever que la recourante n’avait pas pu bénéficier des prestations de l’assurance chômage, dès lors qu’elle n’avait pas été retenue apte au placement, vu les certificats médicaux attestant d’une incapacité de travail. Dans ces conditions, la position de l’OCPA ne pouvait pas être suivie.

Le 11 octobre 2007, l’OCPA a rétorqué que l’avis de la Dresse N__________ n’apportait pas d’éléments permettant de remettre en cause les conclusions de l’expertise interdisciplinaire. Partant, il convenait de confirmer les termes du courrier du 21 septembre 2007.

En date du 24 octobre 2007, l’OCAI a communiqué au Tribunal de céans, pour information, une copie du projet de décision du 23 octobre 2007 refusant l’octroi de toute prestation à la recourante.

Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

Conformément à l'art. 56 V al. 2 let. a de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC), ainsi que de celles prévues à l’article 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (ci-après : LPCC).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA).

a) Aux termes de l’art. 52 al 2 LPGA les décisions sur opposition doivent être rendues dans un délai approprié, être motivées et indiquer les voies de recours, celles-ci pouvant ensuite faire l'objet d'un recours devant le tribunal cantonal des assurances compétent (art. 56 al. 1 en relation avec les art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LPGA). Le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA), soit en cas de refus de statuer et de retard à statuer d'un assureur ou d'une autorité administrative. Lorsque l'autorité suspend sans raison suffisante le traitement d'une affaire, le justiciable est également fondé à se plaindre d'un retard à statuer ou d'un refus de statuer (ATF non publié du 23 octobre 2003, I 387/03, consid. 1 ; ATF 120 III 144 consid. 1b ; 117 Ia 337 consid. 1a).

b) C'est le motif qu'invoquent en l’espèce les recourants dans leur mémoire de recours, lorsqu’ils reprochent à l’autorité intimée d’avoir suspendu à tort le traitement de leur opposition jusqu’à droit connu par l’assurance-invalidité de la demande de prestations présentée par la recourante, le sort de cette demande n’étant selon eux pas déterminant pour trancher la question du revenu hypothétique dans le domaine des prestations complémentaires. Le recours du 12 mars 2007 contre la décision de suspension est donc un recours pour déni de justice.

c) En cas de recours fondé sur l’art. 56 al. 2 LPGA, seuls le refus de statuer ou le retard à statuer constituent l'objet du litige soumis au Tribunal des assurances et non les droits ou les obligations du droit de fond, sur lesquels l'intéressé a demandé expressément à l'assureur de se prononcer (ATF non publiés du 23 octobre 2003 en les causes I 328/03 et K 55/03). En procédure fédérale subséquente (art. 62 al. 1 LPGA), l'objet du litige est également limité au refus de statuer ou au retard à statuer de l'assureur, à l'exclusion des droits ou obligations du droit de fond.

d) En l’espèce, si dans un premier temps le recours n’était dirigé que contre la décision de l’OCPA de suspendre le traitement de l’opposition, force est de constater qu’au cours de la présente procédure, l’intimé a fait savoir que, compte tenu des conclusions de l’expertise multidisciplinaire mise en œuvre par l’OCAI, selon laquelle la recourante possédait une capacité de travail entière, il était justifié de prendre en compte, dans le calcul des prestations complémentaires, un gain potentiel de l’épouse du bénéficiaire. C’est ainsi que, dans sa détermination du 21 septembre 2007, l’office intimé a dans les faits rejeté l’opposition et confirmé le calcul contenu dans la décision initiale du 7 septembre 2006. Ce faisant, il s’est prononcé sur le fond du litige, la décision de suspension étant ainsi devenue sans objet.

e) Dans ces conditions, il se justifie, pour des motifs d’économie de procédure, d’étendre la procédure juridictionnelle à la question de la prise en compte par l’OCPA d’un revenu hypothétique de l’épouse du bénéficiaire, les deux parties s’étant déterminées à ce sujet (cf. écritures de l’intimé du 21 septembre 2007 et des recourants du 24 octobre 2007) et la question étant en état d’être jugée. Dans de telles circonstances, un renvoi de la cause à l’intimé, pour des motifs d’ordre formel, retarderait inutilement un jugement définitif sur le litige.

Le litige porte sur la question de savoir si un gain hypothétique de l’épouse du recourant doit être pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires, tant fédérales que cantonales. Certes en l’espèce, selon le calcul opéré par l’Office intimé, l’intéressé n’avait droit qu’à des prestations complémentaires cantonales. Toutefois, dans la mesure où une éventuelle modification des bases de calcul peut conduire, le cas échéant, à ouvrir le droit au versement de prestations complémentaires fédérales, il se justifie d’examiner la question de la prise en compte du gain potentiel de l’épouse sous l’angle des deux types de prestations, l’OCPA ayant reconnu dans la décision de prestations du 7 décembre 2006 le droit du recourant à des prestations complémentaires fédérales et cantonales.

a) Selon l'art. 2 al. 1 LPC, les ressortissants suisses qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent une des conditions prévues aux art. 2a à 2d LPC doivent bénéficier de prestations complémentaires si les dépenses reconnues (art. 3b LPC) sont supérieures aux revenus déterminants (art.3c LPC). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC).

b) Conformément à l'art. 3c al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants comprennent, entre autres, les ressources de parts et de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (let. g). Cette disposition est directement applicable lorsque l'épouse d'un assuré s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'elle pourrait se voir obligée d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC (ATF 117 V 291 s. consid. 3b; ATF non publié, du 9 février 2005, P 40/03, consid. 2). Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut exiger de l'intéressée qu'elle exerce une activité lucrative et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'elle pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 292 consid. 3c). Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 117 V 290 consid. 3a; VSI 2001 p. 128 consid. 1b; ATF non publié du 9 février 2005, P 40/03, consid. 2; voir également ATF non publié, du 6 février 2006, P 49/04). En ce qui concerne la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l’emploi, il importe de savoir si et à quelles conditions la personne intéressée est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d'une part, l'offre des emplois vacants appropriés et, d'autre part, le nombre de personnes recherchant un travail (ATF non publié, du 9 décembre 1999, P 2/99). Il y a lieu d'examiner concrètement la situation du marché du travail (ATF non publié, du 9 juillet 2002, P 18/02; ATF non publié, du 8 octobre 2002, P 88/01). Cette jurisprudence constante a encore été rappelée dans un arrêt du Tribunal fédéral non publié du 22 mars 2004 (cause P 61/03).

c) L'exercice d'une activité lucrative, par l'épouse, s'impose en particulier lorsque son mari n'est pas en mesure de le faire à raison de son invalidité, car il incombe à chacun de contribuer à l'entretien et aux charges du ménage. Dès lors que l’épouse y renonce, il y a lieu de prendre en compte un revenu hypothétique après une période dite d'adaptation (ATF non publié du 9 février 2005, P 40/03, consid. 4.2).

d) De plus, il faut tenir compte du fait qu’après un long éloignement de la vie professionnelle, une intégration complète dans le marché du travail n’est plus possible après un certain âge. Il est actuellement admis qu’un retour dans le monde du travail est possible aussi pour des femmes de plus de 50 ans, qui n’ont pas d’enfants mineurs à charge, seul un revenu minimum étant toutefois réalisable en pareille hypothèse (ATF non publié du 18 août 2006, P 2/06, consid. 1.2 et les références citées).

a) En ce qui concerne les prestations cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable. Le montant annuel de la prestation complémentaire cantonale correspond à la différence entre le revenu minimum cantonal annuel d’aide sociale applicable et le revenu annuel déterminant de l’intéressé (art. 15 al. 1 LPCC).

b) Les éléments du revenu déterminant sont énoncés à l’art. 5 al. 1 LPCC. Lorsque l’intéressé est invalide, ses ressources sont calculées conformément aux dispositions prises par le Conseil d’Etat (art. 5 al. LPCC). Tout comme pour les prestations fédérales, il peut être pris en compte un gain hypothétique pour les personnes partiellement invalides, âgées de moins de 60 ans, qui n’exercent pas d’activité lucrative. Ce gain est déterminé conformément aux dispositions fédérales en vigueur. Cette disposition se réfère ainsi directement aux art. 14a et 14b OPC-AVS/AI.

c) Quant au gain hypothétique de l’épouse du bénéficiaire des prestations, les considérations développées supra en matière de prestations fédérales s’appliquent mutatis mutandis, les principes valables en droit cantonal étant les mêmes que ceux qui s’appliquent en la matière en droit fédéral (ATAS/845/2005, du 5 novembre 2005).

a) Il ressort ainsi de la jurisprudence que pour déterminer le gain potentiel dans le domaine des prestations complémentaires, tant fédérales que cantonales, il importe d'évaluer les chances d'insertion ou de réinsertion professionnelle de l'épouse du bénéficiaire de prestations et non pas d'examiner si celle-ci remplit les conditions présidant à l'octroi d'une rente d'invalidité (ATF non publié du 22 mars 2004, P 61/03, consid. 3.1 ; ATF non publié P 18/02, du 9 juillet 2002, consid. 4).

b) On peut utilement se référer à la jurisprudence rendue en la matière tant par le Tribunal fédéral que par la juridiction de céans. A titre d’exemple, on citera un cas jugé par le Tribunal fédéral (RCC 1992 p. 348), dans lequel l’épouse du recourant, d’origine étrangère, n’avait aucune formation professionnelle, ne parlait pas le français et présentait une symptomatologie dépressive ou anxieuse réactionnelle à une inadaptation en Suisse. Le Tribunal fédéral a considéré que compte tenu de son âge (22 ans) et du fait que les époux n’avaient à cette époque pas d’enfant, elle aurait certainement pu s’acquitter de son obligation de contribuer aux charges du ménage par une prestation pécuniaire, une occupation à temps partiel ou une activité saisonnière aurait pu à tout le moins être envisagée. La juridiction de céans a par ailleurs exclu tout gain potentiel pour une épouse n'ayant aucune formation, ne parlant pratiquement pas le français et ayant plusieurs enfants en bas âge (ATAS/750/2004). Elle a en revanche fixé à 50 % le taux d'activité lucrative possible pour une épouse ayant à charge quatre enfants, qui était elle-même jeune et qui possédait une bonne formation (ATAS/468/2004), et à 50 % également celui d'une épouse ayant également des enfants à charge, travaillant déjà comme patrouilleuse scolaire mais à raison de 22 heures par mois seulement, et dont l'état de santé permettait d'exercer des travaux de nettoyage à raison de deux heures par jour, en sus de l’activité de patrouilleuse (ATAS/372/2004). De même le Tribunal de céans a retenu une capacité de travail partielle pour une épouse de 48 ans, analphabète, n'ayant jamais exercé d'activité lucrative ni bénévole, avec des enfants adultes et adolescents, de santé fragile, atteinte de fibromyalgie et pour laquelle l'OCAI n'avait pas retenu de troubles invalidants. Il a été jugé qu'elle ne pouvait pas travailler dans les métiers du nettoyage mais pouvait contribuer à l'entretien de la famille dans l'activité de patrouilleuse scolaire, car tout travail en usine paraissait exclu en raison de l'analphabétisme (ATAS/246/2006). Encore, dans une affaire concernant l’épouse d’un bénéficiaire de prestations complémentaires, âgée de 39 ans, avec trois enfants, dont un seul encore mineur, qui n’avait pratiquement jamais travaillé depuis son arrivée en Suisse en 1992 et qui était atteinte de fibromyalgie et de fatigue chronique, le Tribunal de céans a considéré que même si cette affection n’était pas encore invalidante pour l’assurance-invalidité, la prise en compte d’un gain potentiel pour les mois précédant l’octroi de la rente d’invalidité, n’était pas envisageable (ATAS/1021/2007). Enfin, le Tribunal de céans a considéré qu’aucun gain potentiel ne pouvait être retenu dans le cas d’une épouse âgée de 54 ans, n’ayant pas de formation ni de connaissances de français, souffrant de plusieurs limitations fonctionnelles au membre supérieur droit, ainsi que d’une dépression à elle-seule invalidante à raison de 50% (ATAS/1095/2007).

a) En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante, d’origine bosniaque et couturière de formation, est âgée de 40 ans. Elle habite en Suisse depuis 1993 et elle a travaillé pendant dix ans comme vendeuse-gérante dans une boutique de cadeaux, soit jusqu’en octobre 2004. Elle n’a pas d’enfants mais son mari, d’une vingtaine d’années plus âgé, a subi une attaque cérébrale en 2002 et est au bénéfice d’une rente d’invalidité entière. Elle souffre de fibromyalgie depuis 2003, en raison de l’existence d’une symptomatologie musculo-squelettique ubiquitaire douloureuse, aggravée suite à une chute d’une échelle le 16 octobre 2004, ce qui a entraîné des cervico-dorsalgies chroniques à prédominance droite. Par ailleurs, un méningiome pariétal para-sagittal gauche a été extirpé en 2005. Selon son médecin traitant, la fibromyalgie et l’état de fatigue chronique empêchent l’exercice d’une activité, la recourante étant en arrêt de travail à 100% depuis 2005. Ce même médecin évoquait toutefois, dans son annexe au rapport médical OCAI du 29 novembre 2005, la possibilité pour la recourante d’exercer son activité de vendeuse à 50%. La Dresse S__________, rhumatologue, attestait en décembre 2005 une capacité de travail de 100% du point de vue rhumatologique, avec rendement diminué de 30% - 40%. Dans un rapport à l’OCAI du 8 juillet 2006, le Dr T__________, psychiatre traitant, signalait que si l’état dépressif avait évolué favorablement, le syndrome somatoforme répondait mal aux médicaments et à la psychothérapie, le pronostic n’étant pas favorable. Quant aux médecins mandatés par l’OCAI, ils ont confirmé le diagnostic de fibromyalgie tout en retenant que cette affection n’était pas invalidante dans l’activité de vendeuse.

b) Si l'on compare le cas d'espèce aux exemples jurisprudentiels évoqués ci-dessus, on peut retenir que la recourante, compte tenu de la présence d’une fibromyalgie et d’un état de fatigue chronique, n’est pas en mesure d’exercer une activité à 100% sur le marché concret de travail. Le fait que le diagnostic de fibromyalgie ne soit pas du tout invalidant pour l’assurance-invalidité n’est à cet égard par déterminant. Il y a lieu aussi de constater que l’épouse est âgée de 40 ans, qu’elle dispose d’une expérience professionnelle relativement longue (elle a travaillé 10 ans jusqu’en 2004 comme vendeuse à Genève), et qu’elle n’a pas été longtemps éloignée du monde du travail. Elle a de bonnes connaissances du français (aucune difficulté n’est rapportée), n’a pas d’enfants à charge et il n’est pas soutenu que l’état de santé de son mari nécessite des soins particuliers (il ressort du dossier que l’époux accompagne son épouse faire des courses à pied, en voiture ou en bus). Dans ces circonstances, on peut considérer que la recourante serait en mesure de travailler quelques heures par jour, soit à 50%, dans un travail de vendeuse ou dans tout autre travail léger, évitant les mouvements répétitifs ou le port de charges, ce qui a d’ailleurs été évoqué par le médecin traitant et par la Dresse S__________.

c) Le Tribunal retiendra donc le salaire tel qu'il résulte de l'enquête suisse sur la structure des salaires, 2006, TA1, toutes activités confondues, pour des femmes exerçant des activités simples et répétitives, soit 4’019 fr. par mois pour 40 heures par semaine. Comme la durée normale de travail à Genève en 2006 était de 40.9 heures par semaine, ce montant correspond à 49'313 fr. 12 par année pour 100 % d'activité (4’019 fr. x 12 / 40 x 40.9), et à 24’656 fr. 60 pour 50 % d'activité, un abattement de 10% devant encore être opéré pour tenir compte notamment du taux d’activité réduit et du handicap de la recourante en relation avec la fibromyalgie (cf. ATF non publié du 9 octobre 2007, P 35/06), soit 22’190 fr. 90. Ce montant sera arrondi en l'occurrence à 22'191 fr. par an. Sous déduction de 1'500 fr et une fois rapporté aux deux tiers (art. 3c al. 1 let. a LPC), c'est un montant de 13’794 fr. par an qui peut être retenu à titre de gain potentiel de l'épouse du bénéficiaire des prestations, en 2006, cette somme devant ensuite être indexée en 2007.

d) Dès lors que la recourante a subi une intervention chirurgicale et souffert d’un épisode dépressif moyen durant l’année 2005, on peut partir de l’idée qu’elle a recouvré une capacité de travail susceptible d’être mise en valeur à partir du 1er janvier 2006, l’OCPA n’ayant d’ailleurs pris un compte un gain potentiel de l’épouse qu’à partir de cette date. Toutefois, compte tenu d’un délai d’adaptation de quatre mois, ce n’est qu’à partir du 1er mai 2006 que l’intimé peut prendre en considération un gain potentiel de l’épouse.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’annuler la décision de l’OCPA du 7 décembre 2006, ainsi que celle du 21 septembre 2007, et de lui renvoyer la cause pour nouveau calcul des prestations complémentaires avec prise en compte d’un gain potentiel du conjoint dès le 1er mai 2006, sur la base des calculs effectués ci-dessus.

Les recourants obtenant partiellement gain de cause, l’intimé sera condamné à verser une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.

 


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

L’admet partiellement.

Annule les décisions des 7 décembre 2006 et 21 septembre 2007.

Renvoie la cause à l’intimé pour nouveau calcul des prestations complémentaires dues, conformément aux considérants, et nouvelle décision.

Condamne l'intimé à verser aux recourants, pris conjointement, une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Claire CHAVANNES

 

La présidente

 

 

 

 

Maya CRAMER

 

La secrétaire-juriste :

 

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le