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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2550/2012

ATAS/389/2013 du 23.04.2013 ( PC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2550/2012 ATAS/389/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 avril 2013

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur M___________, domicilié à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Braunschmidt Sarah

recourant

contre

 

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

Monsieur M___________ (ci-après l'assuré ou le recourant), né en 1950 au Kosovo, s'y est marié en 1979 avec Madame M___________, née en 1954.

Les époux ont eux sept enfants, nés en 1978, 1980, 1981, 1983, 1984, 1986 et 1991.

L'assuré est officiellement résident en Suisse depuis mars 1990, mais y travaille depuis 1987. Sa famille l'a rejoint en 1995. Il a travaillé en qualité d'employé de serrurerie depuis mars 1987, licencié pour le 29 février 2000. Inscrit au chômage, il a été déclaré inapte au placement dès le 1er juin 2000.

Par décision du 28 novembre 2002, il a été mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité dès le 21 décembre 1999, sur la base d'un degré d'invalidité de 100%.

L'assuré a sollicité des prestations complémentaires le 11 mars 2003.

Par décision du 21 novembre 2003, l'assuré a été mis au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales de 1'175 fr./mois dès le 1er décembre 2002 et de la couverture intégrale des primes d'assurance-maladie pour lui-même, son épouse et leurs cinq derniers enfants. La décision tient compte, au titre des ressources, notamment d'un gain d'activité potentiel de 33'760 fr. et d'un salaire d'apprenti de 24'149 fr., pris en compte à concurrence de 26'852 fr.

Le montant des prestations a régulièrement été réadapté aux modifications (fin de formation d'un enfant, nombre de personnes partageant le logement, etc.). Il a toujours été tenu compte d'un gain potentiel pour l'épouse de l'assuré.

Celle-ci a déposé une demande de prestations d'invalidité le 4 novembre 2004, mentionnant avoir toujours été femme au foyer et souffrant d'asthme sévère. Elle a précisé dans la demande que le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRE (ci-après le SPC ou l'intimé) retenait un gain potentiel, bien qu'elle n'ait jamais travaillé, mais consacré son temps à l'éducation de ses enfants. Ses problèmes de santé ne lui permettant plus d'assumer toutes les tâches de son ménage, encore moins d'exercer une activité lucrative. Sur la base de l'expertise du Dr A___________, spécialiste en maladie des poumons, qui ne retient aucun diagnostic d'origine respiratoire et du fait qu'aucun autre diagnostic n'a de répercussion sur la capacité de travail, l'OAI a refusé toute prestation à l'épouse de l'assuré par décision du 27 janvier 2007.

Entretemps, au gré des diverses modifications, les prestations complémentaires ne s'élevaient plus qu'à 110 fr./mois dès le 1er janvier 2005, à 0 fr. dès le 1er juillet 2006 et seuls les subsides d'assurance-maladie pour l'assuré, son épouse et l'un de leurs enfants étaient encore versés. Représentés par le Centre social protestant, l'assuré et son épouse ont sollicité, le 29 septembre 2006, la révision du droit à leurs prestations, compte-tenu de la demande de prestations AI en cours pour l'épouse de l'assuré. Toutefois, le gain potentiel a été maintenu par pli du 1er novembre 2006 du SPC, dès lors que l'épouse de l'assuré n'a pas été reconnue invalide.

En raison de la suppression de la rente complémentaire pour épouse de l'AI, les prestations complémentaires ont été fixées à 290 fr./mois dès le 1er mai 2008 et l'assuré a été mis au bénéfice de prestations d'assistance de 151 fr./mois dès cette même date.

L'épouse de l'assuré a déposé une seconde demande de prestations d'invalidité le 28 mai 2008 en raison d'une dépression chronique, d'une arthrose cervicale, d'une incontinence urinaire et d'un tunnel carpien, son médecin-traitant attestant d'une totale incapacité de faire son ménage, en raison d'un syndrome du tunnel carpien, ainsi que d'une incapacité à exercer une activité lucrative.

Par décision du 23 septembre 2008, l'OAI a refusé d'entrer en matière, à défaut d'aggravation notable de l'état de santé.

Dès le 1er janvier 2009, les prestations complémentaires se sont élevées à 275 fr./mois et un gain potentiel de 41'161 fr. a été retenu, pris en compte à hauteur de 26'440 fr.

Suite à l'intervention de PRO-INFIRMIS en faveur de l'assuré, faisant valoir l'état de santé de son épouse, le SPC a maintenu le gain potentiel, indiquant qu'il reprendrait l'étude du dossier dès réception d'une décision AI, par courrier du 12 juin 2009.

Dès le 1er janvier 2010, les prestations complémentaires se sont élevées à 244 fr./mois et les prestations d'assistance à 707 fr./mois. Dès le 1er janvier 2011, les prestations complémentaires ont été fixées à 284 fr./mois et les prestations d'assistance à 673 fr./mois, le gain potentiel précité étant toujours pris en compte.

Par décision du 2 février 2011, le SPC a recalculé les prestations dès le 1er août 2010, laissant apparaître un trop perçu de 92 fr., pour lequel une remise a été accordée.

Par décision du 12 janvier 2012, le SPC a recalculé le montant des prestations depuis le 1er juillet 2010, un trop perçu de 3'875 fr. étant réclamé à l'assuré pour la période du 1er juillet 2010 au 31 janvier 2012. Aucune prestation n'est due à l'avenir. Le loyer de 14'316 fr. est pris en compte à concurrence de 10'737 fr. du 1er juillet au 30 septembre, puis de 8'589 fr. 60 dès le 1er octobre 2010. Pour le surplus, le gain potentiel de 41'161 fr, retenu à hauteur de 26'440 fr. est maintenu.

Représenté par PRO INFIRMIS, l'assuré a formé opposition à la décision, faisant valoir que son épouse, née en juillet 1954, n'a jamais travaillé et a une santé fragile, de sorte qu'il convient de prendre en compte le gain potentiel à 40% du salaire statistique pour une femme selon l'ESS. Il a ensuite transmis le 29 mai 2012 au SPC l'avis de changement d'adresse à l'Office cantonal de la population (l'OCP) de son fils MA___________ et de l'épouse de celui-ci du 23 mars 2012.

Le SPC a sollicité des informations complémentaires s'agissant de la formation, de l'activité exercée par l'épouse dans son pays d'origine, des raisons de son incapacité de travail depuis son arrivée en Suisse, des démarches entreprises en vue de s'insérer dans le marché de l'emploi, etc. Le mandataire de l'assuré a exposé que l'épouse avait seulement suivi l'école primaire, qu'elle n'avait jamais travaillé, ni au Kosovo, ni en Suisse et que sa capacité avait été évaluée sur le plan ménager par l'OAI.

Le SPC a obtenu le dossier de l'épouse de l'assuré auprès de l'OAI. Lors de la demande déposée en 2004, le médecin traitant mentionne un asthme bronchique grave, une obésité et une otite depuis 2000 au moins et précise que sa patiente est mère au foyer, qu'elle peut exercer son ménage avec l'aide des enfants. L'allergologue précise que l'asthme est anamnestique et que l'assurée souffre également d'un excès pondéral et d'un syndrome du tunnel carpien bilatéral depuis avril 2005. Elle est capable d'exercer une activité sans exposition à la fumée et la poussière et sous réserve de sa capacité d'apprentissage. L'expertise effectuée en octobre 2006 auprès du Dr A___________, spécialiste en maladie de poumons, conclut à ce que l'assurée est apte du point de vue respiratoire à effectuer un travail léger, en évitant une exposition à la poussière et des variations de température, l'activité dans son ménage étant réalisable, sauf pour les travaux avec des efforts importants.

Sur cette base, le SMR estime que la dyspnée est liée à son obésité, qui n'est pas une affection invalidante selon la jurisprudence, les lombalgies ne sont pas suffisamment gênantes, de sorte qu'une consultation rhumatologique n'est pas nécessaire et elles sont de plus liées au surpoids de l'assurée, de sorte qu'elle ne présente pas de limitations liées à une atteinte à la santé invalidante selon la LAI.

Lors de la demande de mai 2008, le médecin traitant mentionne un état dépressif chronique modéré, des cervicobrachialgies chroniques sur arthrose, des douleurs lombaires chroniques sur arthrose sévère, un asthme traité, un syndrome du tunnel carpien et une incontinence urinaire mixte. L'imagerie d'avril 2007 montre une protrusion discale L1-L5, en contact avec la racine L1, une dégénérescence discale L4-L5, avec protrusion discale circonférentielle, sans image d'hernie, une discarthrose sévère L5-S1 avec protrusion discale mais sans image d'hernie, une arthrose interapophysaire postérieure avec rétrécissement des trous de conjugaison L5-S1. Le Dr N___________, neurologue, mentionne un syndrome du canal carpien bilatéral à discrète prédominance droite, modérément aggravé en relation avec l'examen de 2005. Sur cette base, le SMR estime le 18 août 2008 que le médecin traitant reprend les mêmes diagnostics que ceux mentionnés lors du refus de prestations en 2007 (état dépressif, asthme et cervicobrachialgies), qu'il n'y a qu'une aggravation modérée s'agissant du tunnel carpien, qu'il n'y a donc pas d'aggravation notable de l'état de santé, de sorte qu'il convient de refuser d'entrer en matière, une décision en ce sens étant notifiée le 23 septembre 2008.

Par décision sur opposition du 18 juin 2012, le SPC a partiellement admis l'opposition, revoyant sa décision sous l'angle restreint du réexamen, dès lors que ce gain potentiel est retenu depuis 2009, sans changement quant au montant. L'état de santé de l'épouse de l'assuré n'ayant pas été jugé invalidant par l'OAI, cet élément n'est pas retenu. En raison des limitations sociales et de la carence d'intégration en Suisse, le service réduit de moitié le gain potentiel imputé à l'épouse de l'assuré dès le 1er janvier 2012, soit dès le début du mois au cours duquel la demande de réduction a été formulée. Le loyer proportionnel pris en compte est supprimé dès le 1er mai 2012.

Par pli daté du 20 août 2012, mais posté le 21 août 2012 et reçu le 22 août 2012, l'assuré, représenté par une avocate, forme recours contre la décision sur opposition et sollicite un délai pour compléter son recours.

Par pli du 21 septembre 2012, le SPC conclut à l'irrecevabilité du recours interjeté le 21 août 2012, la décision ayant été reçue le 19 juin 2012.

L'avocate de l'assuré a produit, le 27 septembre 2012, copie d'une attestation manuscrite de Mme O___________, domiciliée rue F___________ à Genève, datée du 20 août 2012, indiquant "je, soussignée, O___________, certifie avoir vu ce jour à 20h.15 Mme P___________ mettre une enveloppe adressée à la Chambre des assurances sociales dans une boîte postale située rue D__________ à Genève". L'avocate fait donc valoir que le recours a bien été posté le 20 août 2012, soit le dernier jour du délai utile.

L'assuré a complété son recours le 9 octobre 2012 concluant à ce que tout gain potentiel soit annulé avec effet au 1er juillet 2010 pour l'épouse de l'assuré et à la prise en compte de l'intégralité du loyer dès cette même date. Il fait valoir que son épouse est âgée de 58 ans, n'a jamais exercé d'activité lucrative et n'a aucune formation professionnelle. Elle ne parle pas le français et s'est toujours vouée au soin des sept enfants du couple, ainsi qu'à la tenue du ménage. Elle souffre de problèmes de santé invalidants et doit respecter d'importantes limitations fonctionnelles, son médecin mentionnant déjà en 1997 qu'elle avait un rendement diminué même dans une activité adaptée et relevant, en 2012, qu'elle est totalement incapable de travailler dans toute activité, précisant que c'est sa belle-fille qui fait le ménage. Au vu du marché du travail, il est complètement irréaliste de considérer qu'une femme dans ces conditions puisse trouver un employeur disposé à l'engager. Or, la jurisprudence précise que le gain potentiel doit être concrètement réalisable par l'intéressé. Il affirme au surplus que le fils est pris en compte dans la communauté familiale à tort car lui et son épouse n'ont pas réellement habité chez l'assuré.

Lors de l'audience du 6 novembre 2012, l'avocate de l'assuré a indiqué : "Le 20 août 2012 était mon premier jour de travail après 4 semaines de vacances et j'ai donc eu une très longue journée. Lorsque je l'ai terminée, l'heure de la poste du quartier était passée et j'avais donc besoin d'un témoin pour attester de la mise en boîte aux lettres du recours de l'assuré. J'avais rendez-vous avec une amie dans un restaurant du quartier, proche de la rue D__________ et j'en ai profité pour faire appel à elle comme témoin. J'ai donc emmené mon amie à la boîte aux lettres, je lui ai montré le nom du destinataire et nous avons regardé l'heure. Elle m'a vue glisser le pli dans la boîte. Au restaurant, je lui ai demandé de rédiger l'attestation, en précisant l'heure de l'envoi. Sur le moment, je n'ai pas pensé à faire attester de ce qui précède par mon témoin sur l'enveloppe même. C'est ultérieurement que des collègues m'ont indiqué qu'ils procédaient ainsi. P___________ tenu du fait que j'avais posté le recours dans le délai et que j'avais un témoin, j'ai classé le dossier sans penser à envoyer l'attestation au Tribunal. Peu avant mon départ en vacances, c'est PRO INFIRMIS, en l'absence de l'assuré, qui m'a transmis son dossier et j'ai donc agendé le délai de recours au jour de mon retour".

Madame O___________ a été entendue en qualité de témoin et a indiqué "J'ai à plusieurs reprises dîné le soir avec Me Braunschmidt, notamment le 20 août, soit un jour où j'avais eu un examen. Je suis passée la chercher à son étude. Elle m'a demandé de l'accompagner à une boîte aux lettres puis de rédiger une attestation attestant que je l'avais vue poster un courrier. J'ai effectivement constaté qu'elle l'avait fait. Elle m'a montré le destinataire du courrier. Vous me soumettez l'attestation produite. J'en confirme la teneur et j'en suis l'auteur. C'est bien le 20 août que ce pli a été posté".

Le même jour, l'assuré a été entendu et a déclaré qu'il vivait en Suisse depuis quelques années avant 1987. Son épouse et les sept enfants l'ont rejoint en 1995. Il est à l'assurance-invalidité, notamment pour des affections au dos et du diabète. Son épouse n'a jamais cherché de travail.

En 2000, les trois premiers enfants ont quitté la maison, suivis par les autres au gré des années et seul le cadet vit encore avec eux. Même lorsque les enfants ont grandi et avaient moins besoin de leur mère, son épouse avait beaucoup de travail pour entretenir la maison. Elle a un peu cherché à faire des ménages à l'extérieur. C'est leur fille, jusqu'à ce qu'elle soit enceinte, puis leurs belles-filles qui font le ménage, car son épouse n'y parvient pas en raison de sa santé.

S'agissant de son fils MA___________, né en 1983, il a quitté la maison environ en 2000 et il s'est installé avec ses frères à la rue C___________. S'il a à nouveau annoncé l'adresse de ses parents à l'OCP, c'est car il ne recevait pas régulièrement son courrier, notamment du fait qu'il voyage. Il n'est jamais revenu vivre à la maison. Sa bru non plus. L'avocate de l'assuré a précisé que la première décision de refus AI n'est pas fondée mais elle n'a malheureusement pas été contestée et il est maintenant difficile de démontrer une aggravation de l'état de santé postérieurement à cette décision. Toutefois, c'est également en raison de l'absence de formation, de l'âge, de la méconnaissance de la langue que l'épouse de l'assuré ne peut pas trouver de travail.

Le SPC a relevé que si le médecin-traitant fait valoir d'autres troubles que ceux évoqués dans le cadre de la demande de prestations d'invalidité, son audition est alors pertinente.

A l'issue de l'audience, un délai au 29 novembre 2012 a été fixé à l'assuré pour produire une attestation du médecin-traitant de son épouse, délai prolongé au 15 décembre 2012, puis au 8 janvier 2013, la Cour ayant entre-temps interpellé ledit médecin pour qu'il réponde à la demande de l'assuré.

Le SPC a répondu à la demande le 12 novembre 2012. S'agissant de la recevabilité du recours, le sceau postal fait foi de la date d'expédition, cette présomption étant réfragable, mais les déclarations du témoin entendu doivent être considérées avec retenue, dès lors que l'attestation n'a pas été rédigée au dos du pli contenant l'acte de recours. Il n'y a donc aucune certitude quant à la date du dépôt de ce recours, aucune restitution du délai au sens de l'art. 41 LPGA ne se justifiant au surplus. Ainsi, le SPC conclut principalement à l'irrecevabilité du recours. Sur le fond, le SPC conclut au rejet du recours. S'agissant du gain potentiel imputé à l'épouse, il a été réduit de moitié pour tenir compte des limitations sociales et de la carence d'intégration en Suisse de celle-ci, dès le début du mois au cours duquel la demande de réduction a été formulée. L'inactivité initiale de l'épouse relevait d'un choix personnel, soit celui de s'occuper de son foyer. Ainsi, l'éloignement du marché du travail ne constitue pas un motif suffisant pour exclure toute activité lucrative. Suite au refus de l'OAI, un effort de volonté pouvait raisonnablement être exigé de l'épouse de l'assuré. D'ailleurs, le gain potentiel a été introduit par décision - non contestée - du 1er novembre 2006, soit alors que les démarches auprès de l'OAI étaient déjà en cours. De plus, la première demande de reconsidération du gain potentiel du 10 juin 2008 avait été refusée par le SPC, en l'absence notamment d'une décision de l'OAI reconnaissant une aggravation de l'état de santé de l'épouse de l'assuré. S'agissant du loyer proportionnel, il convient de se fier aux données de l'Office cantonal de la population, étant précisé que MA___________ a régulièrement mis à jour sa situation ces dernières années. La décision du 12 janvier 2012 faisait suite au contrôle périodique du dossier de la famille et a établi le droit aux prestations rétroactivement dès le 1er juillet 2010 pour tenir compte notamment du partage du logement. Le changement d'adresse de MA___________ ayant à nouveau été effectué avec effet au 15 mars 2012 selon document reçu par le SPC le 30 mai 2012, le loyer proportionnel a été supprimé dès le 1er mai 2012.

L'assuré a produit le bail d'un logement de 3 pièces sis rue C___________, à Onex conclu par MB___________, MC___________ et MA___________ et entré en vigueur le 1er mai 2002.

Lors de l'audience du 20 novembre 2012, a été entendu le fils de l'assuré pris en compte pour le loyer proportionnel, MA___________. Il expose qu'il a quitté le logement familial en 2006 et a alors été domicilié chez sa sœur à Meyrin, puis chez son frère à Onex. L'essentiel de ses affaires était chez eux, mais il lui arrivait de rendre visite à ses parents et de dormir chez eux deux ou trois jours.

Il lui est arrivé plusieurs fois de partir en voyage et à ces périodes, il changeait l'adresse à l'OCP et donnait celle de son père pour qu'il gère son courrier. Ses voyages allaient de quelques jours à quelques semaines, au maximum trois mois. Il est incapable de préciser à quelle période ces longs voyages ont eu lieu, mais il est parti durant trois mois à une ou deux reprises seulement. Il lui arrivait de repartir très vite après un voyage de sorte qu'il ne changeait pas l'adresse et la laissait chez son père. A la question de savoir quels étaient ses moyens de subsistance s'il voyageait aussi souvent, le témoin répond spontanément qu'il "payait très peu de choses chez ses parents", puis, à la réflexion, chez ses frères et soeur.

De juin 2010 à mars 2012, bien qu'il ait été officiellement domicilié chez ses parents, il habitait chez ses frères MB___________ et MC___________ qui habitent à la rue C___________, puis, après réflexion, il précise que MC___________ n'y habite plus. Il s'agit d'un logement de trois pièces, cuisine comprise. Sa femme est arrivée en Suisse en septembre 2010 et c'est à moment-là qu'il a demandé à son père de le loger quelques temps. Il admet donc avoir dormi chez son père, avec son épouse, de juin 2010 jusqu'à ce qu'il puisse emménager dans le logement de son frère, rue I___________. Il ne sait plus quand il y a emménagé, mais il a procédé au changement d'adresse à l'OCP quelques mois plus tard. Il a finalement trouvé un logement à son nom chemin R___________ à Bernex en août 2012.

Son père a un appartement de cinq pièces, dont trois chambres à coucher et il en a mis une à sa disposition lorsqu'il y logeait avec sa femme. Ils y avaient leurs effets personnels (habits, livres, etc.). Ils ont pris l'essentiel lorsqu'ils sont allés rue I___________ et ils ont véritablement déménagé toutes leurs affaires lorsqu'ils ont déménagé à Bernex. Depuis qu'il est marié, il a un emploi fixe, de sorte qu'il ne part seulement de temps en temps pour une semaine. Son épouse ne travaille pas. Entre juin et septembre 2010, il s'est rendu plusieurs fois au Kosovo où se trouvait encore son épouse. Entre ces voyages, il revenait vivre chez son père.

Le délai fixé à l'assuré pour produire un certificat médical concernant son épouse a été prolongé plusieurs fois, sans succès, le médecin ne répondant pas, de sorte que la Cour l'a interrogé par écrit, puis relancé.

Selon l'attestation du 22 février 2013 du Dr B___________, spécialiste en médecine interne et médecin-traitant de l'épouse de l'assuré depuis 2000, celle-ci souffre d’une fibromyalgie associée à un état dépressif assez prononcé, avec dysthymie prononcée, fatigabilité et irritabilité. Elle présente une incontinence urinaire, post-opératoire depuis 2005, une bronchite chronique à caractère obstructif et de multiples lésions dégénératives, telles une arthrose lombaire, une arthrose cervicale sévère C3 à C7 avec dégénérescences discales. Une obésité morbide ainsi qu’un syndrome du tunnel carpien bilatéral depuis 2005 sont également handicapants. La patiente est incapable de travailler à 100 % au vu de ses pathologies, depuis plusieurs années et en tout cas depuis 2008, suite à des décompensations de l’arthrose cervicale et lombaire. La patiente a surtout des difficultés à se déplacer, mais elle est aussi limitée par une incontinence urinaire de stade 3 avec des fuites lors d’efforts mineurs. L’état dépressif ne lui permet pas d’avoir les forces psychiques nécessaires à surmonter ses difficultés ou à essayer de les compenser.

Il ressort du registre de l'OCP que:

L'assuré et son épouse sont domiciliés rue T___________, depuis novembre 1997 avec leurs 7 enfants, jusqu'aux changements d'adresses de ceux-ci mentionnés ci-dessous;

MB___________ (1978), marié en 2004 et père de trois enfants, nés en 2005, 2007 et 2012, est domicilié rue de C___________, depuis 2002;

MD___________ (1980), mariée en 2005 et mère d'un enfant né en 2008, a été domiciliée avenue V___________, de juin 2006 à juillet 2007 et rue N___________, depuis lors;

ME___________ (1981), marié en 2006 et père de deux enfants, nés en 2008 et 2011, a été domicilié rue C___________, de 2002 à mars 2009 et rue U___________, depuis lors;

MA___________ (1982), marié en mai 2009 et père d'un enfant né en 2012, a été domicilié avenue V___________, de 2006 à 2007, rue C___________ (c/o MB___________ de juillet 2007 à juin 2010, rue T___________ (c/o MF___________) du 26 juin 2010 au 15 mars 2012, rue I___________, du 15 mars au 23 septembre 2012 et chemin R___________ depuis lors. Son épouse est arrivée en Suisse le 8 septembre 2010 et ses domiciles sont les mêmes que ceux de son époux depuis lors;

MC___________ (1984), célibataire a été domicilié rue C___________, de 2006 à 2007, rue H___________, de 2007 à 2009, rue U___________, de mars à mai 2009, rue H___________, de mai 2009 à mai 2011, rue C___________, de mai 2011 à janvier 2012 et rue du I___________ depuis le 2 janvier 2012;

MG___________ (1986), célibataire a quitté Genève en décembre 2006;

MH___________ (1991), célibataire, a été domicilié d'octobre 2009 à septembre 2010 rue P___________ (c/o ME___________) puis à nouveau rue T___________ depuis lors.

Les parties ont été invitées à conclure. Le SPC persiste, le 15 mars 2013, dans ses conclusions. Le gain potentiel a été réduit dans une juste mesure, pour tenir compte des limitations sociales et de la carence d’intégration en Suisse, les limitations ressortant du dossier de l’OAI ne sont pas liées à une atteinte invalidante selon la LAI, mais à l’obésité, aux lombalgies chroniques, à l’absence de formation professionnelle et à des conditions socio-culturelles.

Le recourant persiste dans ses conclusions, s’agissant du gain potentiel de l’épouse: celle-ci n’est pas restée inactive depuis son arrivée en Suisse, puisqu’elle a élevé ses 7 enfants, le cadet n’étant majeur que depuis 2009. Elle n’a ainsi pas eu le temps pour apprendre le français et ce n’est donc pas volontairement ou fautivement qu’elle n’a pas cherché d’emploi par le passé. Maintenant, son état de santé ne le lui permet plus. En admettant même qu’elle dispose d’une capacité de travail résiduelle, ce qui semble douteux, sa capacité de gain concrète est bel et bien nulle, en raison de son âge, des nombreuses limitations fonctionnelles, de l’absence de formation ou de maîtrise du français, et de l’absence de toute expérience professionnelle. Les rares métiers que son niveau de formation et de maîtrise du français lui permettraient théoriquement d’exercer sont exclus de par ses limitations fonctionnelles établies par la procédure d’instruction de l’assurance-invalidité (nettoyage, garde d’enfants etc.). L’assurée ne peut même pas exercer le métier de patrouilleuse scolaire, en raison d’une incontinence sévère et de l’impossibilité de travailler dans le froid et la poussière.

S’agissant du loyer proportionnel, le recourant modifie ses conclusions initiales, en ce sens qu’il ne peut plus être tenu compte d’un loyer proportionnel dès le 15 janvier 2012, sur la base de l'attestation de son fils MC___________, ni signée ni datée, qui indique que son frère MA___________ et son épouse ont emménagé dans son appartement rue I___________- le 15 janvier 2012, pour une durée provisoire jusqu’au 15 août 2012, jusqu’à ce qu’ils emménagent dans leur appartement actuel.

Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l'AVS/AI. Ses dispositions s'appliquent aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC n'y déroge expressément (cf. art. 1 al. l LPC). Sur le plan cantonal, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie.

a) Aux termes de l’art. 52 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure (al. 1er).

L’art. 38 al. 1er LPGA prévoit que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.

Selon l’art. 38 al. 3 LPGA, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.

L’art. 38 al. 4 LPGA prévoit que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (let. a), du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b), du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (let. c).

Conformément à l’art. 39 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (al. 1er). Lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé (al. 2).

b) Selon l'art. 61 let. c LPGA, le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige et administre les preuves nécessaires et les apprécie librement.

L'art. 34 LPA prévoit que le juge, après avoir demandé au témoin s'il est parent ou allié, employeur ou salarié, débiteur ou créancier de l'une des parties, ou s'il a quelque autre relation avec l'une de celles-ci, exhorte le témoin à dire toute la vérité, rien que la vérité, et, le cas échéant, le rend attentif aux sanctions que l'art. 307 du code pénal attache au faux témoignage.

Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

c) La preuve qu'un acte a été déposé en temps utile résulte en principe de la date de l'oblitération postale (ATF 109 Ia 183 consid. 3 b p. 184 ; arrêt 2C_711/2008 du 7 novembre 2008 consid. 3.1), même s'il est possible de l'établir par d'autres moyens de preuve, notamment en faisant appel à des témoins (ATF 109 Ib 343 consid. 2b p. 345; arrêt 2C_711/2008 du 7 novembre 2008 consid. 3.1 ; ATA/800/2010 du 16 novembre 2010).

d) Un arrêt non publié du Tribunal fédéral (5A_267/2008) rappelle que la partie qui doit accomplir un acte de procédure doit démontrer qu'elle l'a entrepris à temps. L'expéditeur doit ainsi prouver que son envoi a été expédié le dernier jour du délai à minuit au plus tard (ATF 92 I 253 consid. 3), peu importe que l'acte ait été remis au guichet de la poste ou déposé dans une boîte aux lettres (ATF 109 Ia 183 consid. 3a). Dans l'un et l'autre cas, la date de la remise ou du dépôt est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (ATF 115 Ia 8 consid. 3a; 124 V 372 consid. 3b), l'autorité cantonale étant tenue de lui en donner l'occasion (Arrêt 1P.446/2004 du 28 septembre 2004, consid. 2). Le droit de faire administrer ces preuves suppose néanmoins que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid. 5b/bb; 117 Ia 262 4b). La jurisprudence précise toutefois que l'avocat qui se contente de déposer son pli dans une boîte aux lettres n'est pas sans ignorer le risque qu'il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure. S'il souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l'enveloppe ayant contenu une pièce de procédure, on est en droit d'attendre de lui qu'il indique spontanément à l'autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les moyens de preuves en attestant (Arrêt 5P.113/2005 consid. 3.1). Dans cette affaire (5A_267/2008), l'avocat mandaté s'était fait accompagner jusqu'à la boîte aux lettres par un confrère, lequel avait attesté de la date et de l'heure du dépôt sur l'enveloppe. Il avait par ailleurs faxé l'acte judiciaire à la Cour cantonale le soir même. Le Tribunal fédéral a estimé, d'une part, qu'il n'est pas nécessaire que la mention figurant sur l'enveloppe soit également apposée dans la télécopie, car il suffit qu'elle soit inscrite sur l'enveloppe contenant l'acte original et d'autre part, que la présence d'un seul témoin doit être considérée comme suffisante, d'autant plus que, constatant la fermeture du bureau de poste, l'expéditeur mandaté a pris la peine de transmettre par téléfax une copie de l'acte d'appel à la Cour de justice.

e) En l'espèce, la décision sur opposition du 18 juin 2012 notifiée à PRO- INFIRMIS qui représentait alors l’assuré a été reçu par son destinataire le 19 juin 2012. Après la suspension des délais du 15 juillet au 15 août inclusivement, le délai de recours de 30 jours est arrivé à échéance le lundi 20 août 2012. L’acte de recours daté du 20 août 2012 est une simple lettre. L’avocate de l’assuré indique que son client forme recours, qu’il conclut à l’annulation de la décision sur opposition et, ayant été consultée très récemment, l’avocate demande un délai pour compléter le recours. Ce courrier a été posté, en pli simple, prioritaire, le 21 août 2012. C’est après avoir été interpelé sur la recevabilité du recours que l’avocate a transmis l’attestation de Madame O___________ du 20 août 2012. Dûment interrogées par la Cour, l’avocate et son témoin ont fait des déclarations tout-à-fait concordantes, s’agissant des circonstances dans lesquelles le recours a été glissé dans une boîte aux lettres dans le quartier où se trouve l’étude de l’avocate. Celle-ci a précisé, que le 20 août 2012, elle avait repris le travail après 4 semaines de vacances et avait eu une très longue journée, l’heure de la Poste étant passée lorsqu’elle a terminé son travail. Il s’avère surtout que le témoin a rédigé l’attestation produite le jour-même, soit le 20 août 2012 et non pas à posteriori. Par ailleurs, et bien que la Cour n’ait pas interpellé le témoin sur les conséquences pénales d’un faux témoignage, ses déclarations étaient empreintes de sincérité et rien ne permet de douter de leur véracité.

Ainsi, même si l’avocate a fait preuve d’une légèreté certaine, en ne prenant ni la peine de faire signer son témoin au dos de l’enveloppe, ni celle d’informer la Cour de céans immédiatement le 21 août 2012 des circonstances de l’envoi du recours, la Cour est convaincue que le recours du 20 août 2012 a été posté le soir même, ce qui est compatible avec son oblitération le 21 août 2012, conformément à l’attestation du service de la Poste.

Il est donc recevable.

Sont litigieuses les questions de la prise en compte d'une partie du loyer seulement au titre des dépenses dans le calcul des prestations dès le 1er juillet 2010 et de la prise en compte d'un gain potentiel pour l'épouse de l'assuré dans les revenus.

a) Pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues sont notamment le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs (art. 3b al. 1 let. b LPC).

b) D'après l'art. 16c OPC-AVS/AI, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). Par loyer au sens de cette disposition, il faut entendre le loyer brut, comprenant l'apport mensuel pour les frais accessoires (art. 3b al. 1 let. b LPC).

c) Selon la jurisprudence, le critère déterminant est le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 17 consid. 6b; ATFA non publié du 13 mars 2002, P 53/01, consid. 3a/aa). Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (ATFA non publié du 16 août 2005, P 66/04, consid. 2). Toutefois, l’art. 16c OPC ne saurait impliquer dans tous les cas un partage systématique du loyer en cas de ménage commun. En effet, la disposition incriminée ne prévoit la répartition du loyer que si les personnes faisant ménage commun ne sont pas comprises dans le calcul des PC. Ainsi, un partage du loyer n’entre pas en ligne de compte à l’endroit des époux, des personnes qui ont des enfants ayant ou donnant droit à une rente et des orphelins faisant ménage commun (cf. art. 3a al. 4 LPC).

d) Selon l'art. 25 al. 2 let. b OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet, dans les cas prévus par l’al. 1 let. c lors de l'augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé.

En l'espèce, c'est à juste titre que le SPC a tenu compte des indications ressortant de l'OCP, selon lesquelles du 26 juin 2010 au 15 mars 2012 en tout cas, le fils en question a été domicilié chez son père, de même que son épouse qui l'a rejoint le 8 septembre 2010. Les déclarations pour le moins contradictoires, voire fantaisistes du fils de l'assuré ne permettent pas de retenir qu'il aurait été domicilié ailleurs durant cette période. Le bail conclu en 2002 par les trois frères pour un appartement de 3 pièces à la rue C___________ ne démontre en tout cas pas que l'intéressé y ait vécu durant la période considérée, compte- tenu du fait que ce logement (qui ne comporte qu'un salon, une chambre et une cuisine) est alors occupé par son frère MB___________, l'épouse et les trois enfants de ce dernier. D'ailleurs, il ne prétend pas avoir quitté le domicile familial en 2002, lors de la conclusion de ce bail, mais en 2006, pour aller vivre chez sa sœur, ce qui correspond aux indications de l'OCP. Les voyages à des dates inconnues n'ont pas donné lieu à plusieurs changements d'adresse à l'OCP, contrairement à ce qu'il prétend, et il admet finalement avoir été domicilié chez ses parents, en tout cas de septembre 2010 à une date inconnue, quelques mois avant le changement d'adresse effectué à l'OCP le 23 mars 2012. Il prétend finalement qu'il a quitté le domicile parental le 15 janvier 2012, sur la base d'une attestation de son frère, qui n'est ni datée, ni signée. Aucune de ces dates n'est convaincante. D'une part, il est invraisemblable que le témoin ne se souvienne pas d'avoir déménagé le 15 janvier 2012, alors que son fils est né à peine 15 jours plus tard. On ne voit pas quel serait l'intérêt du témoin et de son épouse de déménager si près du terme alors qu'ils disposent d'une, voire de plusieurs chambres dans le logement de l'assuré, et de la présence d'une grand-mère expérimentée, ce qui n'est très certainement pas le cas du logement de son frère MC___________, avenue I___________, dans lequel ce dernier vient d'emménager le 1er janvier 2012. Il n'est pas possible de déterminer si le changement d'adresse à l'OCP le 23 mars 2012 avec effet au 15 mars 2012, soit juste après la décision litigeuse, a été effectué pour les besoins de la cause, ce d'autant que le témoin indique qu'il n'a déménagé l'ensemble de ses effets personnels que lorsqu'il a obtenu son propre logement en août 2012, à Bernex, ce qui correspond avec certitude à la fin de son séjour au domicile parental. Toutefois, les inscriptions dans un registre officiel restent, lorsque les déclarations des parties sont contradictoires, les indications les plus fiables, de sorte que la Cour retient comme établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le fils MA___________ a été domicilié chez l'assuré du 26 juin 2010 au 15 mars 2012, son épouse du 8 septembre 2010 au 15 mars 2012. Leur départ du domicile parental ayant été annoncé le 29 mai 2012, c'est à juste titre que le SPC a supprimé tout loyer proportionnel dès le 1er mai 2012 seulement. La décision sur opposition est donc bien fondée, s'agissant du loyer proportionnel retenu du 1er juillet 2010 au 30 septembre 2010, à raison de 2/3 puis à raison de 1/2 du 1er octobre 2010 au 30 avril 2012.

a) En vertu de l'art. 4 LPC, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à des prestations complémentaires, dès lors qu’elles ont droit, notamment, à une rente ou à une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité (AI ; al. 1 let. c). Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 9 al. 1 LPC).

Les revenus déterminants au sens de l'art. 11 LPC comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière ainsi que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l'AVS et de l'AI (art. 11 al. 1 let. b et d LPC). S'y ajoute un quinzième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de l'assurance-invalidité, dans la mesure où elle dépasse 40'000 fr. pour les couples (art. 11 al. 1 let. c LPC). Sont également comprises dans les revenus déterminants les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi (art. 11 al. 1 let. g LPC). Cette disposition, qui reprend le libellé de l’ancien art. 3c al. 1 let. g LPC, est directement applicable lorsque l'épouse d'un bénéficiaire s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'elle pourrait se voir obligée d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 CC (ATF 117 V 291 s. consid. 3b; VSI 2001 p. 127 consid. 1b).

b) S’agissant des prestations complémentaires cantonales, l’art. 4 LPCC prévoit qu’ont droit aux prestations les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS) applicable, le montant de la prestation complémentaire correspondant à la différence entre le RMCAS et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). Le revenu déterminant au sens de l’art. 5 al. 1 LPCC comprend, notamment, le produit de la fortune, tant mobilière qu’immobilière (let. b), un huitième de la fortune nette après déduction d’un montant de 40'000 fr. pour les couples (let. c), les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité ainsi que les indemnités journalières de l’assurance-invalidité (let. d), les rentes, pensions et autres prestations périodiques (let. f), les prestations complémentaires fédérales (let. e) et les ressources dont un ayant droit s’est dessaisi (let. j).

a) S'agissant du gain hypothétique du conjoint du bénéficiaire des prestations, les considérations qui seront développées ci-dessous en matière de prestations fédérales s’appliquent mutatis mutandis, les principes valables en droit cantonal étant les mêmes que ceux qui s’appliquent en la matière en droit fédéral (ATAS/1473/2009, du 26 novembre 2009 ; ATAS/845/2005 du 5 novembre 2005).

b) Il appartient à l'administration ou, en cas de recours, au juge des assurances sociales d'examiner si l'on peut exiger du conjoint qu’il exerce une activité lucrative ou l'étende et, le cas échéant, de fixer le salaire qu'il pourrait en retirer en faisant preuve de bonne volonté. Pour ce faire, il y a lieu d'appliquer à titre préalable les principes du droit de la famille, compte-tenu des circonstances du cas d'espèce (ATF 117 V 292 consid. 3c; VSI 2001 p. 126 consid. 1b). Les critères décisifs auront notamment trait à l'âge de la personne, à son état de santé, à ses connaissances linguistiques, à sa formation professionnelle, à l'activité exercée jusqu'ici, au marché de l'emploi, et le cas échéant, au temps plus ou moins long pendant lequel elle aura été éloignée de la vie professionnelle (ATF 134 V 53 consid. 4.1 et ATF 117 V 290 consid. 3a; VSI 2001 p. 126 consid. 1b, SVR 2007 EL n° 1 p. 1 et RDT 2005 p. 127).

c) C’est pour tenir compte de l'évolution du droit matrimonial que le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi de la prise en compte d'un revenu hypothétique du conjoint dans la fixation du revenu déterminant selon la LPC (cf. ATF 117 V 287). Dans la mesure où l'épouse n'avait plus de prétention légale à apporter sa contribution par les soins du ménage exclusivement, il apparaissait en effet exigible d'elle, dans certaines circonstances, qu'elle exerçât une activité lucrative lorsque son mari n'était plus capable de le faire en raison par exemple d'une invalidité. Toutefois, cette exigibilité doit être appréciée en fonction de plusieurs facteurs, en particulier liés à la situation personnelle et sociale de l'épouse concernée, et en accord avec les principes du droit de la famille. Elle ne saurait ainsi se mesurer uniquement à l'aune de l'invalidité de l'autre conjoint. Lorsqu'un assuré fait valoir que son épouse est empêchée de travailler au seul motif que son propre état de santé nécessite une surveillance permanente, il lui incombe d'établir ce fait au degré de la vraisemblance prépondérante généralement requise dans la procédure d'assurances sociales. Il ne se justifie en revanche pas de subordonner cette preuve à l'exigence d'une impotence reconnue par l'AI (Arrêt non publié du Tribunal fédéral, 8C_440/2008, du 6 février 2009).

d) En ce qui concerne le critère de la mise en valeur de la capacité de gain sur le marché de l’emploi, le Tribunal fédéral des assurances a considéré qu’il importe de savoir si et à quelles conditions le conjoint du bénéficiaire de prestations est en mesure de trouver un travail. A cet égard, il faut prendre en considération, d’une part, l’offre des emplois vacants appropriés et, d’autre part, le nombre de personnes recherchant un travail (ATFA non publié P 2/99 du 9 décembre 1999). Il y a lieu d’examiner concrètement la situation du marché du travail (ATFA non publiés 8C_655/2007 du 26 juin 2008, P 61/03 du 22 mars 2004, P 88/01 du 8 octobre 2002 et P 18/02 du 9 juillet 2002). Il faut tenir compte du fait qu’après un long éloignement de la vie professionnelle, une intégration complète dans le marché du travail n’est plus possible après un certain âge. Il est actuellement admis qu’un retour dans le monde du travail est possible aussi pour des femmes de plus de 50 ans, qui n’ont pas d’enfants mineurs à charge, seul un revenu minimum étant toutefois réalisable en pareille hypothèse (VSI 2/2001 p. 126 consid. 1c; ATFA non publié P 2/06 du 18 août 2006 consid. 1.2).

a) S’agissant de la casuistique, le Tribunal fédéral a considéré, dans le cas d’une épouse d’origine étrangère qui n’avait aucune formation professionnelle, ne parlait pas le français et présentait une symptomatologie dépressive ou anxieuse réactionnelle à une inadaptation en Suisse, que compte tenu de son âge (22 ans) et du fait que les époux n’avaient pas d’enfant à cette époque, celle-ci aurait certainement pu exercer une occupation à temps partiel ou une activité saisonnière et s’acquitter de son obligation de contribuer aux charges du ménage par une prestation pécuniaire (RCC 1992 p. 348). Une capacité de travail partielle a aussi été retenue pour une épouse de 48 ans, analphabète, n'ayant jamais exercé d'activité lucrative ni bénévole, avec des enfants adultes et adolescents, de santé fragile, atteinte de fibromyalgie et pour laquelle l'OAI n'avait pas retenu de troubles invalidants. Il a été jugé qu'elle ne pouvait pas travailler dans les métiers du nettoyage mais pouvait contribuer à l'entretien de la famille dans l'activité de patrouilleuse scolaire, car tout travail en usine paraissait exclu en raison de l'analphabétisme (ATAS/246/2006).

Un gain hypothétique n’a en revanche pas à être pris en compte dans le cas d’un conjoint âgé de près de 54 ans, sans formation professionnelle, et qui avait perçu des indemnités de chômage pendant deux ans. On devait admettre que durant la période d'allocation de l'indemnité de chômage, l'intéressée avait fait tout ce que l'on pouvait attendre d'elle pour retrouver un emploi. Son inactivité était donc due à des motifs conjoncturels (ATFA non publié P 88/01 du 8 octobre 2002). Tout gain potentiel a été exclu pour une épouse âgée de 52 ans, sans formation particulière, qui avait vu réduire son taux d’activité en tant qu’aide-soignante et dont les recherches d’un emploi à plein temps, dûment documentées, n’avaient pas abouti, et ce pour des raisons liées au marché du travail. La Cour de céans et le Tribunal fédéral ont confirmé que dans une telle situation, le taux d’activité réduit ne correspondait pas à une renonciation à des ressources, dès lors qu’on ne voyait pas comment l’épouse du bénéficiaire aurait pu parvenir à augmenter son taux d’activité (ATAS/10/2009 ; Arrêt du Tribunal fédéral non publié du 26 novembre 2009, cause 9C_150/2009).

b) Dans une affaire similaire à cette cause, la Cour de céans a retenu que l'épouse de l'assuré avait bénéficié, à juste titre, d'une période d'adaptation et de formation de dix mois, suffisante pour améliorer ses connaissances orales du français. En effet, une formation supérieure suivie en Russie et l'expérience professionnelle étaient des acquis intellectuels qui facilitaient et accéléraient toute remise à niveau ou nouvel apprentissage, alors que telle n'était pas la situation de l'immigré qui ne parlait pas le français et qui, de plus, n'avait jamais fait d'études. Au-delà de cette période de 10 mois, si les recherches restent infructueuses dans le domaine d'activité de l'intéressée, on pouvait raisonnablement exiger d'elle qu'elle mette en valeur sa capacité de gain dans un domaine non spécialisé, tel que le nettoyage (ATAS/128/2010).

En l'espèce, l'épouse de l'assuré, née en 1954, s'est mariée à l'âge de 25 ans et a eu sept enfants entre 1979 et 1991, avant de rejoindre son mari en Suisse en 1995. Compte-tenu de la charge de travail liée aux tâches ménagères et éducatives de sept enfants, il n'est pas contesté que l'épouse n'a jamais exercé d'activité lucrative, ni dans son pays, en tout cas depuis la naissance des enfants, ni en Suisse. Selon les éléments recueillis par le SPC et les dires de l'assuré, elle ne maîtrise pas le français, n'a aucune formation et n'a jamais travaillé. Au vu de l'origine de l'assurée, de sa scolarisation limitée dans son pays d'origine, de ses activités exclusivement liées à la famille et des problèmes de santé évoqués, il est certain qu'elle n'a pas suivi de cours et tout à fait vraisemblable qu'elle n'ait eu que peu de contacts avec des francophones depuis son arrivée en Suisse et, partant, qu'elle n'ait que des connaissances rudimentaires de la langue française.

Dès l'octroi des prestations complémentaires avec effet au 1er décembre 2002, le SPC a tenu compte d'un gain potentiel pour l'épouse et non pas seulement dès 2006 ou 2009. D'ailleurs, lors du dépôt de la première demande de prestations d'invalidité en 2004, l'épouse fait valoir que le SPC lui attribue un gain potentiel. En 2002, l'épouse de l'assuré était âgée de 48 ans, elle ne parlait pas le français, était sans formation et n'avait jamais travaillé et en tout cas pas depuis 23 ans, soit dès la naissance de son premier enfant. Elle souffrait alors seulement d'asthme, mais il est en tout cas établi qu'elle pouvait s'occuper d'une famille nombreuse et d'un ménage conséquent. Dans ces conditions, une mère de famille, dont les plus jeunes enfants sont âgés de 11 ans et 16 ans, est en mesure de reprendre une activité lucrative- en tout cas à temps partiel - ce d'autant que son mari, invalide, peut assurer une présence à domicile pour le suivi des enfants, voire une partie des tâches ménagères en fonction des atteintes à la santé invalidantes dont il est souffre. Ainsi, l'épouse de l'assuré pouvait alors exercer une activité qui ne nécessite ni formation, ni maîtrise de la langue française, soit dans le domaine du nettoyage, activité qu'elle avait assumée jusqu'alors en se chargeant de l'ensemble des tâches ménagères, sous réserve de la limitation en raison de la poussière, soit dans l'industrie légère. D'ailleurs, l'assuré n'a jamais contesté la prise en compte d'un gain potentiel jusqu'à la demande de révision du 29 septembre 2006, refusée par le SPC le 1er novembre 2006, à défaut d'invalidité reconnue par l'OAI suite à la demande de 2004. Il s'avère donc que les décisions du SPC qui prennent en compte un gain potentiel jusqu'à celle du 12 janvier 2012 sont définitives et exécutoires.

L'opposition à la décision du 12 janvier 2012 doit être considérée; soit comme une demande de révision - les circonstances s'étant notablement modifiées depuis la dernière décision entrée en force du 2 février 2011, voire depuis le dernier refus de révision le 1er novembre 2006 - ; soit comme une demande de reconsidération - une décision antérieure étant manifestement erronée. Le SPC indique que le gain potentiel est réduit de moitié dès la demande de réduction au 1er janvier 2012, la demande étant examinée sous l'angle restreint du réexamen. Dans l'une ou l'autre des hypothèses, celle de la révision étant toutefois la plus vraisemblable, la Cour de céans ne saurait revoir le montant du gain potentiel pris en compte en deçà du 1er janvier 2012, les décisions antérieures ayant acquis force de chose décidée.

Il convient donc d'examiner la situation de l'épouse de l'assuré au 1er janvier 2012, date de la demande de révision. Elle est alors âgée de 58 ans, elle n'a aucune formation, elle n'a jamais travaillé et s'occupe de son ménage et de ses enfants depuis 33 ans, elle ne parle toujours pas le français. Alors qu'en 2004, elle ne souffrait que d'asthme et d'un tunnel carpien modéré, outre une obésité qui n'a pas été prise en compte par l'OAI, elle présente en plus en 2008, lors de la demande subséquente, des troubles lombaires objectivés par l'imagerie médicale et une incontinence urinaire, qui sont ignorés par l'OAI alors qu'il s'agit sans contestation possible d'une aggravation de l'état de santé qui aurait dû conduire à une instruction médicale et non pas à un refus d'entrer en matière. Il n'appartient pas à la Cour de céans de décider dans le cadre de cette cause si ces affections auraient été jugées totalement invalidantes au sens de l'OAI, ce d'autant que la question du statut de l'assurée - ménager, mixte ou actif - se serait posée avec une incidence notable sur l'évaluation de l'invalidité. Il n'en demeure pas moins que les rapports médicaux au dossier, y compris l'imagerie, retiennent des troubles ostéoarticulaires multiples et sérieux, des difficultés respiratoires, une incontinence urinaire et un tunnel carpien, sans compter une importante obésité et une éventuelle fibromyalgie associée à une importante dysthymie, qui doivent être pris en compte dans l'examen de la possibilité concrète, sur le marché du travail réel, de travailler, même s'ils ne sont pas jugés invalidants par l'OAI selon les critères distincts en matière d'assurance-invalidité.

Certes, l'épouse de l'assuré ne s'est jamais inscrite au chômage, ce qui permettrait le cas échéant de confirmer, soit qu'elle aurait été jugée inapte au placement par l'assurance-chômage en raison de ses multiples pathologies - les mêmes que celles jugées sans effet sur la capacité de travail par l'OAI -, soit qu'elle n'aurait pas trouvé de travail malgré des recherches sérieuses, compte-tenu du marché de l'emploi à Genève. En l'absence de démarches en ce sens, la Cour estime qu'il est tout de même établi au degré de la vraisemblance prépondérante que cette femme de 58 ans, sans formation, sans aucune expérience professionnelle, n'ayant jamais eu aucune activité en dehors du cercle familial, ne parlant pas le français et souffrant de nombreuses affections, ne renonce pas à des ressources en ne cherchant pas un emploi qu'elle ne trouverait quoi qu'il en soit pas, même à temps partiel.

Ainsi, lors de l'examen de la révision entreprise, le SPC ne devait pas seulement réduire le gain potentiel de moitié, mais le supprimer entièrement dès le 1er janvier 2012.

Le recours sera donc partiellement admis et la décision du 18 juin 2012 sera annulée en tant qu'elle maintient un gain potentiel au-delà du 1er janvier 2012 et confirmée pour le surplus. Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens, que la Cour limitera en l'espèce à 1'500 fr. compte- tenu du fait que seules les écritures liées à la question du gain potentiel sont à prendre en compte. L'ensemble des autres actes de procédure, et notamment les audiences, concernent la recevabilité - qui relève du conseil du recourant - et le loyer proportionnel - qui a été confirmé (art. 61 let. g LPGA).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

L'admet partiellement, annule la décision du 18 juin 2012 en tant qu'elle maintient un gain potentiel pour l'épouse de l'assuré au-delà du 1er janvier 2012 et la confirme pour le surplus.

Condamne l'intimé à verser une indemnité de procédure de 1'500 fr. en faveur du recourant, à titre de dépens.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Irène PONCET

 

La Présidente

 

 

 

 

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le