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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4286/2020

ATAS/948/2021 du 16.09.2021 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4286/2020 ATAS/948/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 septembre 2021

5ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié ______, à GENÈVE

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en ______ 1982, marié et père de deux enfants, perçoit des prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et des prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC) versées par le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).

2.        Par décision de prestations complémentaires familiales, dettes sociales et de subsides d’assurance-maladie du 1er juillet 2020, le SPC a informé l’assuré qu’il avait recalculé le droit aux prestations pour la période allant du 1er mai au 31 juillet 2020. Les prestations versées s’élevaient à CHF 3’024.-, alors que les prestations dues, selon les calculs du SPC s’élevaient à CHF 2’754.- ; il en résultait une différence sous la forme d’un montant de CHF 270.- que l’assuré avait perçu en trop et devait donc rembourser au SPC. Le plan de calcul pour la période du 1er mai au 31 juillet 2020 était joint en annexe et faisait mention d’un gain hypothétique adulte non actif de l’assuré de CHF 19’793.50 qui était pris en compte à 100%. De même, il était mentionné la prise en compte d’un gain d’activité lucrative de l’épouse de l’assuré, correspondant à CHF 45'368.-, qui était également pris en compte à 100%. Suite à l’établissement des dépenses reconnues et du revenu déterminant, les prestations mensuelles étaient fixées à CHF 918.-, ce qui aboutissait à un montant de CHF 2’754.- pour trois mois.

3.        Par courrier du 31 août 2020, Caritas Genève a formé opposition, au nom de l’assuré, contre la décision du 1er juillet 2020. Il était reproché au SPC d’avoir retenu dans ses plans de calcul un gain hypothétique pour adulte non actif, à titre de revenu déterminant, dès le 1er mai 2020, alors que l’assuré était en incapacité de travail à 100% comme le confirmaient les attestations médicales qui étaient jointes.

4.        Par décision de prestations complémentaires familiales du 16 novembre 2020, le SPC a rejeté l’opposition de l’assuré, en rappelant que les prestations indûment perçues devaient être restituées. Le SPC considérait que lorsque l’un des adultes composant le groupe familial n’exerçait pas d’activité lucrative, il était tenu compte d’un gain hypothétique correspondant à la moitié du montant destiné à la couverture des besoins vitaux de deux personnes. La seule exception à la prise en compte de ce gain hypothétique était la présence d’un enfant de moins d’un an dans le ménage d’une famille monoparentale. Le SPC ajoutait qu’il avait repris le calcul des prestations, dès le 1er mai 2020, afin de mettre à jour le gain d’activité de l’épouse de l’assuré sur la base des justificatifs qui étaient présents au dossier. La législation ne permettait pas de prendre en compte l’éventuelle incapacité de travail, même partielle, dans la détermination du revenu déterminant. De ce fait, l’incapacité totale de travail de l’assuré ne pouvait pas être intégrée dans la décision rendue par le SPC.

5.        Par écriture du 17 décembre 2020, l’assuré a recouru contre la décision du 16 novembre 2020, en rappelant qu’il était en incapacité de travail à 100%, et que le SPC ne pouvait donc pas prendre en compte un gain hypothétique. De surcroît, son épouse était également en incapacité de travail à 100% et ne percevait que 80% de son salaire, avec les indemnités de l’assurance perte de gains maladie de son employeur.

6.        Par réponse du 22 janvier 2021, le SPC a maintenu sa position, citant à l’appui la décision de la chambre de céans du 3 décembre 2020 (ATAS/1195/2020), ajoutant qu’en ce qui concernait les revenus de l’épouse du recourant, son dossier allait être mis à jour sur la base des pièces qui avaient été reçues en date du 14 janvier 2021.

7.        Par réplique du 17 février 2021, l’assuré a déclaré n’avoir aucune remarque complémentaire à faire ni de pièces supplémentaires à transmettre et s’en est remis à l’appréciation de la chambre de céans.

8.        Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1.        Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.        Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830).

3.        Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 43 LPCC et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ; LPA - E 5 10).

4.        L'objet du litige est le bien-fondé de la prise en compte, par le SPC, d'un gain hypothétique de l’assuré, pour la période allant du 1er mai au 31 juillet 2020.

5.        À teneur de l’art. 1 al. 2 LPCC, les familles avec enfant(s) ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations complémentaires cantonales pour les familles, appelées prestations complémentaires familiales.

Selon l'art. 36A al. 1 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires familiales les personnes qui, cumulativement : ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a) ; vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle (let. b); exercent une activité lucrative salariée (let. c); ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale. (Le Conseil d'État définit les exceptions) (let. d); et répondent aux autres conditions prévues par la loi (let. e).

Sont considérés comme enfants au sens de l'art. 36A al. 1 let. b : les enfants avec lesquels existe un lien de filiation en vertu du code civil (art. 36A al. 2 let. a LPCC).

Le taux de l'activité lucrative mentionnée à l'art. 36A al. 1 let. c LPCC doit être, par année, au minimum de 90% lorsque le groupe familial comprend deux personnes adultes (art. 36A al. 4 let. b LPCC).

Aux fins de la LPCC, les personnes qui touchent des indemnités en application de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982, sont assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative (art. 36A al. 5 LPCC).

L'art. 36B LPCC définit le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti aux familles et destiné à la couverture des besoins vitaux. Il est basé sur le montant fixé à l'art. 3 al. 1 LPCC (al. 1). Ce montant est multiplié, selon le nombre de personnes comprises dans le groupe familial, par le coefficient prévu par la législation sur l'aide sociale individuelle et fixé par règlement du Conseil d'État (al. 2).

L'art. 36D LPCC prévoit que le montant annuel des prestations complémentaires familiales correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'art. 36F qui excède le revenu déterminant au sens de l'art. 36E, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'art. 15 al. 2 (al. 1). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des membres du groupe familial sont additionnés (al. 2). Font partie du groupe familial (al. 3): l'ayant droit (let. a) ; les enfants au sens de l'art. 36A al. 2 (let. b); le conjoint non séparé de corps ni de fait ou le partenaire enregistré non séparé de fait au sens de la loi fédérale (let. c); toutes les autres personnes qui ont, à l'égard des enfants, un lien de filiation ou la qualité de parents nourriciers au sens de l'art. 36A al. 2 let. c, et font ménage commun avec eux (let. d).

Aux termes de l'art. 36E al. 1 LPCC, le revenu déterminant est en principe calculé conformément à l'art. 11 LPC, moyennant les adaptations énoncées aux let. a à d. De même, pour l'évaluation du revenu provenant de l'exercice d'une activité lucrative en particulier, l'art. 2 al. 1 RPCFam renvoie expressément aux dispositions d'exécution de la loi fédérale.

6.        a. En cas d'activité lucrative exercée à temps partiel, il est tenu compte, pour chacun des adultes composant le groupe familial, d'un revenu hypothétique qui correspond à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps (art. 36E al. 2 LPCC).

Selon l'art. 36E al. 3 LPCC, lorsque l'un des adultes composant le groupe familial n'exerce pas d'activité lucrative, il est tenu compte d'un gain hypothétique qui correspond à la moitié du montant destiné à la couverture des besoins vitaux de deux personnes selon l'art. 36B al. 2 LPCC.

Il n'est pas tenu compte d'un gain hypothétique lorsque le groupe familial est constitué d'un seul adulte faisant ménage commun avec un enfant âgé de moins d'un an (art. 36E al. 5 LPCC).

Les personnes au bénéfice d'indemnités journalières couvrant une perte de gain en cas de maladie, d'accident, de maternité, d'adoption ou de service sont considérées comme exerçant une activité lucrative salariée au sens de l'art. 36A, al. 1, let. c, de la loi (art. 10 al. 1 RPCFam).

Le gain hypothétique des personnes considérées comme exerçant une activité lucrative est déterminé selon le gain et le taux d'activité réalisés avant la perception des indemnités pour perte de gain définies aux art. 36A, al. 5 de la loi, et 10 al. 1 du présent règlement (art. 18 al. 2 RPCFam).

Le gain hypothétique correspond à la moitié de la différence entre le gain assuré et le montant qui pourrait être réalisé pour une activité à plein temps si la personne était en activité (art. 18 al. 3 RPCFam).

Lorsqu'un ayant droit ou un membre du groupe familial renonce à des éléments de revenus ou renonce à faire valoir un droit à un revenu, il est tenu compte d'un revenu hypothétique, conformément à l'art. 11, al. 1, let. g de la loi fédérale (art. 19 al. 1 RPCFam).

L'art. 20 RPCFam, applicable par renvoi de l'art. 36B al. 2 LPCC, indique que le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti s'élève à CHF 25'661.- (al. 1). Ce montant est multiplié par 1,53 pour deux personnes (art. 20 al. 2 let. a RPCFam). Dans ce cas, contrairement à l'art. 36E al. 2 applicable en cas d'activité lucrative exercée à temps partiel, il ne ressort ni de la loi, ni du projet de loi qu'il y ait lieu d'adapter le gain hypothétique retenu selon le taux d'activité exigible, de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'un montant unique (ATAS/111/2016 du 10 février 2016 consid. 7c).

Lorsqu'un ayant droit ou un membre du groupe familial renonce à des éléments de revenus ou renonce à faire valoir un droit à un revenu, il est tenu compte d'un revenu hypothétique, conformément à l'art. 11 al. 1 let. g LPC (art. 19 al. 1 RPCFam).

Aux termes de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, les revenus déterminants pour calculer le montant de la prestation complémentaire annuelle comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s'est dessaisi.

b. Par dessaisissement, il faut entendre, en particulier, la renonciation à des éléments de revenu ou de fortune sans obligation juridique ni contre-prestation équivalente (ATF 134 I 65 consid. 3.2 ; ATF 131 V 329 consid. 4.2). Il y a notamment dessaisissement lorsque le bénéficiaire a droit à certains éléments de revenu ou de fortune mais n'en faisait pas usage ou s'abstient de faire valoir ses prétentions, ou encore lorsqu'il renonce à exercer une activité lucrative possible pour des raisons dont il est seul responsable (ATF 123 V 35 consid. 1), à l’instar du conjoint d'un assuré qui s'abstient de mettre en valeur sa capacité de gain, alors qu'il pourrait se voir obligé d'exercer une activité lucrative en vertu de l'art. 163 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210) sur le devoir des époux de contribuer, chacun selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille, de même que de l’art. 159 al. 3 CC sur le devoir d’assistance que se doivent les époux (ATF 134 V 53 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_258/2008 du 12 décembre 2008 consid. 4; ATAS/246/2016 du 24 mars 2016 consid. 2b). En vertu du devoir de solidarité qu’énoncent ces dispositions, les conjoints sont responsables l'un envers l'autre non seulement des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage peut avoir sur la capacité de gain de l'un des époux, mais également des autres motifs qui empêcheraient celui-ci de pourvoir lui-même à son entretien. Dans certaines circonstances, un conjoint qui n'avait pas travaillé ou seulement de manière partielle peut se voir contraindre d'exercer une activité lucrative ou de l'étendre, pour autant que l'entretien convenable l'exige (arrêt du Tribunal fédéral 9C_240/2010 du 3 septembre 2010 consid. 4.1).

c. La chambre de céans a déjà jugé à plusieurs reprises que le but de la LPCC n'est pas de pallier aux difficultés financières des familles résultant d'une incapacité de travail temporaire ou d'une invalidité. De telles éventualités sont assurées notamment par l'assurance-accidents, l'assurance-invalidité, y compris les prestations complémentaires fédérales et cantonales, ou encore par les indemnités de l'assurance-chômage en cas de maladie et les prestations cantonales en cas de maladie. Tenir compte, dans l'établissement du droit aux prestations complémentaires familiales, d'une incapacité de travail (temporaire ou permanente) reviendrait à intégrer un facteur étranger aux situations pour lesquelles le législateur cantonal a entendu instaurer une aide financière aux familles. Le but du législateur en instaurant des prestations complémentaires familiales était précisément de valoriser le travail, d'encourager le maintien ou la reprise d'un emploi, ou l'augmentation du taux d'activité, notamment par la prise en compte d'un revenu hypothétique dans le calcul des prestations complémentaires (ATAS/1255/2013 du 17 décembre 2013 consid. 8; ATAS/527/2013 du 27 mai 2013 consid. 3c; ATAS/13/2016 du 12 janvier 2016).

Une dérogation à la prise en compte d’un gain hypothétique en cas d’incapacité de travail ne peut se déduire, pour les prestations complémentaires familiales, de l’art. 11 al. 1 let. g LPC, qui prévoit que les revenus déterminants comprennent les ressources et parts de fortune dont un ayant droit s’est dessaisi et de l’interprétation donnée à cette disposition, voulant qu’un dessaisissement soit retenu (donc un gain hypothétique) notamment lorsque le conjoint d’un assuré s’abstient de mettre en valeur sa capacité de travail alors qu’il pourrait se voir obligé d’exercer une activité lucrative en vertu de son devoir de contribuer, selon ses facultés, à l’entretien convenable de la famille, donc en considération de son âge, de son état de santé, de ses connaissances linguistiques, de sa formation professionnelle, de son activité exercée jusqu'ici, du marché de l'emploi, du temps plus ou moins long pendant lequel il a été éloigné de la vie professionnelle (art. 163 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210 ; ATF 134 V 53 consid. 4.1 ; 117 V 287 consid. 3b ; Michel VALTERIO, op. cit., n. 95, 132 ss et 141 ad art. 11).

D’une part, les prestations complémentaires familiales sont des prestations sociales régies par le droit cantonal, indépendamment du droit fédéral, et d’autre part elles sont conçues, comme déjà indiqué, dans une perspective différente tant des prestations complémentaires fédérales que des autres prestations complémentaires prévues par le droit cantonal, à savoir les prestations complémentaires cantonales, qui, elles, sont bien davantage calquées sur les prestations complémentaires fédérales (cf. art.1A al. 1 et art. 5 LPCC).

Certes, pour les prestations complémentaires familiales, l’art. 36E al. 1 LPCC définit le revenu déterminant en faisant référence à l’art. 11 LPC (moyennant certaines adaptations), mais cette norme se trouve complétée par des précisions dérogatoires s’harmonisant avec la finalité desdites prestations, dont celles, déjà citées, qu’en cas d'activité lucrative exercée à temps partiel, il est tenu compte, pour chacun des adultes composant le groupe familial, d'un revenu hypothétique qui correspond à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps (art. 36E al. 2 LPCC), que lorsque l'un des adultes composant le groupe familial n'exerce pas d'activité lucrative, il est tenu compte d'un gain hypothétique qui correspond à la moitié du montant destiné à la couverture des besoins vitaux de deux personnes définis par la législation pertinente (art. 36E al. 3 LPCC).

Enfin, il n’est pas tenu compte d'un gain hypothétique lorsque le groupe familial est constitué d'un seul adulte faisant ménage commun avec un enfant âgé de moins d'un an (art. 36E al. 5 LPCC).

De plus, si l’art. 2 al. 1 RPCFam déclare applicables les dispositions d’exécution de la LPC concernant notamment le dessaisissement, lesdites dispositions d’exécution – à savoir l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) – n’excluent pas la prise en compte d’un gain hypothétique en considération d’une incapacité de travail (ATAS/144/2020).

7.        En l’espèce, le recourant conteste uniquement le principe de la prise en compte d’un gain hypothétique, alors qu’il est en incapacité de travail à 100%, depuis le 27 août 2019, pour raison de maladie.

À teneur des informations et pièces contenues dans le dossier, il est établi que le recourant est marié et père de deux filles nées, respectivement, en 2006 et en 2012.

Partant, l’exception prévue pour les familles monoparentales faisant ménage commun avec un enfant âgé de moins d’un an ne s’applique pas.

Ainsi que cela a été exposé, supra, l’incapacité de travail n’exclut pas la prise en compte d’un gain hypothétique, comme cela a été rappelé récemment par la chambre de céans, dans un arrêt de principe du 3 décembre 2020 (ATAS/1195/2020).

Eu égard aux considérations qui précèdent, c’est à juste titre que l’intimé a tenu compte d’un revenu hypothétique du recourant en tant que membre composant le groupe familial et ce, quand bien même il serait incapable de travailler.

Au surplus, les autres éléments du calcul, ainsi que le principe de la restitution des prestations ne sont pas contestés.

8.        Compte tenu de ce qui précède, la chambre de céans n’a d’autre choix que de rejeter le recours.

9.        La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie LOCHER

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le