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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2186/2004

ATA/958/2004 du 07.12.2004 ( JPT ) , REJETE

Descripteurs : CELLULE; INTERET ACTUEL; CONTROLE DE LA DETENTION; REGIME DE LA DETENTION
Normes : RRIP.47 al.3 ltt.f; RRIP.47 al.3 litt.e; RRIP.47 al.4
Résumé : Recourant placé en cellule forte. Examen de l'exigence de l'intérêt actuel.
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2186/2004-JPT ATA/958/2004

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 7 décembre 2004

dans la cause

 

M. S. K.

contre

DIRECTION DE LA PRISON DE CHAMP-DOLLON

 

 


1. Par décision du 29 septembre 2004, le Directeur et le remplaçant Sous-Chef de la prison de Champ-Dollon ont notifié à M. S. K., une punition suite à une bagarre à laquelle l’intéressé avait pris part le même jour. M. K. se voyait infliger deux jours, soit en fait 49 heures de cellule forte ainsi qu’un changement d’unité. Le séjour en cellule forte a été exécuté du 29 septembre à 11h17 jusqu’au 1er octobre à 12h00.

La notification de punition remise le même jour à l’intéressé comportait la mention que cette décision était exécutoire nonobstant recours et qu’un tel recours pouvait être interjeté dans les 30 jours auprès du Tribunal administratif.

2. Par acte daté du 21 octobre 2004, glissé dans une enveloppe portant un tampon avec la date du 22 octobre 2004 et parvenu au Tribunal administratif le 25 octobre 2004, M. K. a indiqué vouloir faire recours car il demandait des explications concernant les deux jours qu’il avait faits au cachot pour rien, sans aucun motif valable. Il attendait une réponse favorable du tribunal. Ce courrier ne comportait aucune conclusion.

3. Invitée à se déterminer, la direction de la prison a fait parvenir au tribunal ses observations le 22 novembre 2004 en exposant que le 29 septembre, une violente bagarre avait éclaté entre deux détenus, dont le recourant. Selon le rapport produit, établi le 29 septembre 2004 par le remplaçant du sous-chef, le recourant avait, lors du repas de midi pris en commun par les détenus, laissé tomber son plateau et insulté le co-détenu qui participait au service. Une bagarre avait éclaté entre ces deux personnes et deux autres détenus avaient prêté main-forte au recourant. Les gardiens avaient séparé les intéressés, dont l’un était blessé. Tous quatre avaient été placés en cellule forte.

Dans son écriture, la direction de la prison a confirmé qu’il était de pratique constante de procéder au placement en cellule forte des détenus ayant un rôle actif dans la manifestation d’actes de violence.

1. Le Tribunal administratif examine d’office et librement la recevabilité du recours.

a. Selon l’article 60 lettre b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), ont qualité pour recourir toutes les personnes qui sont touchées directement par une décision et ont un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. L’intérêt à obtenirun jugement favorable doitêtre personnel, direct, immédiat et actuel (ATA/2/2002 du 8 janvier 2002 et les références citées). Bien que la rédaction de l’article 60 lettre b LPA diffère légèrement de celle de l’article 103 let. A de la loi fédérale d’organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ – RS 173.110), dont l’application s’impose également à la juridiction cantonale en vertu de l’article 98a al. 3 OJ, il est admis qu’il confère la qualité pour recourir aux mêmes conditions (ATA/35/2002 du 15 janvier 2002, confirmé par ATF 1A.47/2002 du 16 avril 2002, consid. 3 et les références citées).

b. L’existence d’un intérêt actuel s’apprécie non seulement au moment du dépôt du recours, mais aussi lors du prononcé de la décision sur le recours ; s’il s’éteint pendant la procédure, le recours sera déclaré sans objet et irrecevable (ATF 123 II 285 consid. 4 p. 286 ss ; 118 Ia 46 consid. 3c p. 53 ; 111 Ib 58 consid. 2 et les références citées ; ATA/270/2001 du 24 avril 2001 ; ATA/295/1997 du 6 mai 1997 ; ATA/28/1997 du 15 janvier 1997 ; A. GRISEL, Traité de droit administratif, 1984, p. 900).

La condition de l’intérêt actuel fait défaut en particulier lorsque, par exemple, la décision ou la loi est annulée en cours d’instance (ATF 111 Ib 185 ; 110 Ia 140 ; 104 Ia 487), la décision attaquée a été exécutée et a sorti tous ses effets (ATF 125 I 394 précité ; 120 Ia 165 consid. 1a p. 166 et les références citées), le recourant a payé sans émettre aucune réserve la somme d’argent fixée par la décision litigieuse ou encore, en cas de recours concernant une décision personnalissime, lorsque le décès du recourant survient pendant l’instance (P. MOOR, Droit administratif, Berne 1991, p. 642 ; ATF 113 Ia 352).

Il est toutefois renoncé à l’exigence d’un intérêt actuel lorsque cette condition de recours fait obstacle au contrôle de légalité d’un acte qui pourrait se reproduire en tout temps, dans des circonstances semblables, et qui, en raison de sa brève durée ou de ses effets limités dans le temps, échapperait ainsi toujours à la censure de l’autorité de recours (ATF IP.70/2001 du 7 août 2001, consid. 2 ; 124 I 231 consid. 1b p. 233 et les arrêts cités ; 121 I 279 ; 118 Ia 46 ; ATA/666/2004 du 24 août 2004 ; ATA/270/2001 du 24 avril 2001). Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 127 I 115, consid. 3c p.118).

2. Le tribunal de céans n’a aucune raison de s’écarter des faits tels qu’ils ressortent du rapport établi le 29 septembre 2004 par le remplaçant sous-chef et dont il résulte que le recourant a participé à une bagarre.

Il fera fond sur ce rapport, l’intéressé ne contestant pas la réalité de ladite altercation.

3. En l’espèce, le recourant a été placé immédiatement en cellule forte pour 49 heures en application de l’article 47 alinéa 3 lettre f du règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (ci-après : le règlement F 1 50.04). Selon l’article 47 alinéa 3 précité, les sanctions possibles étaient les suivantes :

a. suppression de visite

b. suppression des promenades collectives

c. suppression d’achats

d. suppression des moyens audiovisuels

e. privation de travail

f. placement en cellule forte.

A teneur de l’alinéa 4 de l’article 47, seules les sanctions énoncées ci-dessus, prévues par les lettres a à e, pouvaient être cumulées. Le règlement a toutefois été modifié. L’alinéa 4 en question, entré en vigueur le 28 octobre 2004, permet le cumul des sanctions énoncées ci-dessus aux lettres a à f incluses.

4. La présente espèce diffère cependant de celle jugée récemment par le tribunal de céans (ATA/666/2004 du 24 août 2004). La punition prononcée à l’encontre de M. K. le 29 septembre 2004 n’emporte pas le cumul de deux sanctions énoncées à l’article 47 alinéa 3 précité puisqu’il ne comporte qu’un placement en cellule forte au sens de l’article 47 alinéa 3 lettre f couplé avec un changement d’unité lequel apparaît comme une mesure d’organisation interne et non comme une punition.

En l’espèce, le placement en cellule forte a sanctionné la participation du recourant à une bagarre. Il en a été de même pour les trois autres protagonistes selon la pratique de la prison, laquelle ne peut qu’être confirmée.

La punition infligée à M. K. le 29 septembre 2004 ne cumule donc pas deux sanctions et n’a rien d’illicite.

Au vu des faits décrits par l’autorité intimée, la punition, par ailleurs déjà exécutée, ne peut qu’être maintenue.

5. Le recours sera rejeté.

Vu la situation du recourant, il ne lui sera pas infligé d’émolument.

* * * * *

 

à la forme :

déclare recevable le recours de M. S. K. réceptionné le 25 octobre 2004 contre la punition prononcée le 29 septembre 2004 par la prison de Champ-Dollon.

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

communique le présent arrêt à M. S. K. ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :