Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/876/1996

ATA/28/1997 du 15.01.1997 ( VG ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : PROCEDURE ADMINISTRATIVE; FONCTIONNAIRE ET EMPLOYE; EMPLOYE PUBLIC; RESILIATION; VG
Normes : LTA.11
Résumé : Un fonctionnaire qui recourt contre son licenciement signifié durant la période d'essai n'a pas qualité pour agir en l'absence d'un dommage matériel. Le TA ne peut en aucune manière revoir l'opportunité du congé (art. 61 al. 2 LPA). Le fonctionnaire licencié qui retrouve un emploi en cours de procédure n'a plus d'intérêt pratique à ce que la décision dont il a fait l'objet soit mise à néant. Il ne peut se plaindre d'un dommage matériel pour ouvrir une action pécuniaire, car cette dernière reviendrait à remettre en question une décision sur laquelle il n'y a plus lieu de revenir.
En fait
En droit

 

 

 

 

 

 

 

 

du 15 janvier 1997

 

 

 

dans la cause

 

 

Monsieur X______

représenté par Me Jean-Bernard Waeber, avocat

 

 

 

contre

 

 

 

 

CONSEIL ADMINISTRATIF DE LA VILLE DE GENEVE



EN FAIT

 

1. Monsieur X______, né le ______ 1960, est originaire de Cerniat et domicilié à Onex dans le canton de Genève.

 

Il a accompli un apprentissage de mécanicien en automobiles sur véhicules lourds dans le parc automobile de l'armée de Grolley, du 1er août 1977 au 31 juillet 1981. M. X______ a occupé par la suite différents postes de mécanicien, notamment au sein de la société A______ S.A., puis des transports publics genevois, et enfin dans le département d'exploitation des hôpitaux universitaires de Genève (central du traitement du linge), emploi qu'il a quitté le 31 décembre 1993.

 

2. Le 29 septembre 1993, le conseil administratif de la Ville de Genève (ci-après: la Ville) a nommé M. X______ au poste de "mécanicien poids lourds au service d'incendie et de secours (ci-après: SIS), en qualité de fonctionnaire, dès le 1er janvier 1994, pour une période d'essai de 3 ans".

 

M. X______ a effectivement pris ce poste.

 

3. Le 7 octobre 1994, l'officier auto du SIS a écrit au commandant du bataillon des sapeurs pompiers pour lui signaler que "l'intégration de M. X______ au sein du groupe des ateliers s'avérait difficile". Il ajoutait que le caractère de ce dernier rendait impossible toute assimilation au sein du service et qu'il lui semblait judicieux de se séparer de ce collaborateur bien que son travail de mécanicien soit irréprochable".

 

4. Le 18 janvier 1996, le commandant du bataillon du SIS a remis une note au conseiller administratif compétent, avec copie à M. X______. Il y relevait que ce dernier ne s'était pas intégré dans l'équipe des ateliers, que l'organisation de ses vacances en 1994 et en 1995 avait soulevé des difficultés, que des arrivées tardives et six jours isolés de maladie "bien souvent avant ou après le week-end" avaient été notés. Il était encore reproché à M. X______ de n'avoir pas remis un véhicule à sa place dans la hall, alors qu'il aurait dû le faire. Un climat malsain s'était développé à l'intérieur du groupe mécanique et avait obligé l'officier auto à un contrôle accru.

 

Le commandant ajoutait encore avoir donné un préavis mitigé après six mois de service, avoir dû renoncer à l'entretien au bout de douze mois de service en raison d'une opération subie par M. X______ et avoir cherché avec ce dernier au cours de un entretien en février 1995 les causes de "ce manque d'intégration". Il ajoutait encore que l'officier auto avait conseillé à M. X______ de chercher un autre emploi dès le milieu de l'année 1995.

 

Il demandait à ce qu'il soit mis fin aux rapports de service de M. X______ pour le 30 juin 1996.

 

5. Le 24 avril 1996, la Ville a résilié l'engagement de M. X______ pour le 30 juin 1996 en faisant référence à l'article 7 alinéa 5 du statut du personnel (sic).

 

6. Le 6 mai 1996, M. X______ a pris position par écrit sur la lettre de licenciement de la Ville. Il a relevé que la référence de l'article 7 alinéa 5 du statut était erronée, la disposition applicable étant l'article 20 du statut du personnel du SIS (ci-après: le statut), approuvé le 28 avril 1987. Il a contesté avoir reçu un rapport sur son comportement et son travail après six et douze mois d'essai et a relevé que le SIS n'"avait formulé aucune faute professionnelle digne de justifier une telle décision", son chef de service estimant au contraire qu'il était un bon mécanicien. Il a noté encore n'avoir jamais reçu de cahier des charges au sens de l'article 40 du statut et que le travail à accomplir était moins intéressant que celui proposé lors de l'engagement. Il a demandé le réexamen de cette décision de licenciement.

 

7. Le 10 juillet 1996, la Ville a transmis au Tribunal administratif la lettre de M. X______ du
6 mai 1996.

 

Dans le délai prolongé au 15 septembre 1996 qui lui a été imparti, la Ville a conclu à ce que M. X______ soit débouté de toutes ses conclusions et condamné à tous les dépens. Elle estimait que la décision de licenciement litigieuse avait été décidée et avait pris effet durant la période d'essai de trois ans et que le contrôle par la juridiction de céans d'une telle décision devait se limiter à celui des conditions formelles de la résiliation des rapports de service.

 

8. Entendu en audience de comparution personnelle le 9 octobre 1996, M. X______ a déclaré être entré dans une équipe de sept personnes en tout, comme second mécanicien. Il estimait avoir été mal accueilli et que le travail demandé était plutôt celui d'un "serviceman" que celui d'un mécanicien qualifié. Il a contesté les difficultés créées par son départ en vacances en 1994 au motif qu'il avait déjà signalé ce projet lors de l'entretien d'engagement en septembre 1993. Il ne reconnaissait pas toutes les arrivées tardives mentionnées dans le rapport du commandant, l'officier auto n'ayant dû lui téléphoner qu'à deux reprises à son domicile en 1994 et en 1995. S'agissant du véhicule qui n'avait pas été remis en place à temps, il a indiqué que cette ambulance était encore sale à midi et qu'il avait omis d'avertir son chef, car il ne l'avait pas trouvé au moment où il avait voulu le faire. Ce n'est qu'à une seule reprise qu'un de ses collègues avait refusé de travailler avec lui.

 

Les deux parties ont admis qu'il n'y avait pas eu de rapport écrit après respectivement six mois et douze mois de service.

 

9. Entendu en qualité de témoin le même jour, le commandant du SIS a exposé être le chef du service dans lequel travaillait M. X______, l'officier responsable du parc auto faisant partie d'un état major comprenant quatre autres officiers et deux sous-chefs. Il avait mené personnellement l'entretien d'engagement de M. X______ et n'avait pas le souvenir que les projets de voyage de ce dernier aient été évoqués à cette occasion.

 

S'agissant de l'évaluation des prestations de M. X______ au bout de six mois et de douze mois, le témoin a expliqué avoir reçu une note de l'officier auto du 7 octobre 1994 et avoir eu un entretien de deux heures avec M. X______, au retour de ce dernier d'un congé pour raisons de santé en février 1995, durant lequel "les problèmes d'entretien" (sic; recte: d'intégration)" ont été discutés. Au moment de l'entretien après douze mois de service, le commandant avait eu le sentiment que l'équipe de l'atelier auto attendait un autre candidat et qu'elle avait peut-être mal accueilli M. X______. Il a exposé enfin que les remarques de l'officier auto à M. X______ au moment de la rédaction du rapport du 7 octobre 1994 étaient restées orales de même que le contenu de l'entretien de février 1995. Il a confirmé que lors d'un entretien ayant eu lieu le 16 janvier 1996, il avait indiqué à M. X______ qu'il demanderait à ce qu'il soit mis fin aux rapports de service avec ce dernier pour le 30 juin 1996.

 

10. M. X______ n'ayant constitué un avocat qu'en cours de procédure, le juge délégué à l'instruction de la cause a autorisé un second échange d'écritures.

 

Le 11 novembre 1996, M. X______ a conclu sous la plume de son conseil à l'annulation de la décision de la Ville du 24 avril 1996 et à la condamnation de l'intimée en tous les dépens. Il a relevé qu'aucun rapport ne lui avait été remis après six et douze mois de travail, ce qui l'avait empêché de modifier son attitude en fonction des difficultés.

 

11. Le 22 novembre 1996, M. X______ a informé la juridiction de céans avoir trouvé un emploi dès le 1er décembre 1996, mais maintenir ses conclusions.

 

12. Le 11 décembre 1996, la Ville a déclaré persister dans ses conclusions du 15 septembre 1996.

 

 

EN DROIT

 

 

1. Selon l'article 85 de la loi sur l'administration des communes du 13 avril 1984 (LAC - B/6/1), le Tribunal administratif connaît des recours contre les décisions d'une autorité communale emportant licenciement ou mise à la retraite anticipée à moins que le statut du personnel ne prévoie une autre autorité de recours.

 

Dans un arrêt rendu le 29 mai 1996 en la cause X_____. contre Ville de Genève, le Tribunal administratif a reconnu sa compétence pour examiner la validité d'un congé donné, comme en l'espèce, durant la période d'essai.

 

Le recours est donc recevable de ce point de vue, en application des articles 85 LAC et 8 alinéa 1 chiffre 10 de la loi sur le Tribunal administratif et le Tribunal des conflits du 29 mai 1970 (LTA - E/3,5/1).

 

2. Il convient encore d'examiner si le recourant a un intérêt pour agir contre la décision de la Ville du 24 avril 1996. Il faut résoudre cette question par l'application des règles générales sur la qualité pour recourir telle qu'elle est prévue par l'article 60 lettre b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E/3,5/3), dont il a été dit qu'il reproduisait l'article 103 OJF (ATA du 10 décembre 1996 en la cause G. et Cie et du 27 mai 1991 en la cause Sch.).

 

A qualité pour recourir au Tribunal fédéral au moyen d'un recours de droit administratif quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 103 lettre a OJF; ATF 121 II 461). Il n'est pas exigé que la personne concernée puisse faire état de l'intérêt juridique à l'annulation de la décision entreprise pour qu'elle se voit reconnaître la qualité pour recourir. Un intérêt de fait suffit pour autant que celui-ci soit propre à la personne concernée, qu'il soit étroitement lié à l'objet du litige et que le recourant soit touché avec une intensité plus grande par la mesure entreprise que l'ensemble des citoyens. Il faut encore que le recourant ait un intérêt pratique à l'admission du recours, c'est-à-dire que cette admission soit propre à empêcher un dommage matériel ou idéel. Il y a lieu de considérer enfin l'objet de la norme et les buts qu'elle vise (ATF 121 II 361-362; 120 Ib 386-387; 118 Ib 445-446; P. MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne 1991, pp. 412 et ss.).

 

En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant avait un intérêt au contrôle juridictionnel de la décision litigieuse lorsqu'il s'est adressé à l'autorité intimée à la réception de la lettre de cette dernière du 24 janvier 1996.

 

Il a indiqué en cours de procédure avoir trouvé un nouvel emploi: il n'est donc plus à la recherche de travail et ne pourrait entrer à nouveau immédiatement au service de l'intimée en cas d'admission du recours de sorte que la mise à néant de la décision entreprise est maintenant dénuée pour lui d'intérêt pratique.

 

Enfin, et à juste titre, le recourant ne se plaint pas d'un dommage matériel du fait du licenciement, car l'action pécuniaire au sens de l'art. 11 LTA n'a pas pour but de remettre en cause une décision de licenciement par le biais des conséquences financières de cette dernière (arrêt précité, p. 7 et ATA du 2 avril 1996 en la cause Sch.).

 

Il convient dans ces circonstances de déclarer le recours irrecevable.

 

3. Supposé recevable, il devait de toute façon être rejeté.

 

a. Si c'est à juste titre que le recourant se plaint d'une violation de l'article 20 alinéa 7 du statut puisqu'il n'a pas reçu de rapport sur son comportement et son travail après six et douze mois de période d'essai, malgré le texte clair de cette norme, il n'y a pas lieu de considérer que ce manquement empêcherait l'intimée de résilier l'engagement en respectant le délai prescrit par l'article 20 alinéa 3 du statut, car selon la jurisprudence du Tribunal administratif, le contrôle formel de la décision de licenciement ne s'étend qu'à cet acte proprement dit (arrêt précité, p. 6).

 

De surcroît, le recourant n'a pas soutenu avoir attiré l'attention de son employeur sur la nécessité de lui remettre des rapports écrits en cours de période d'essai, de sorte qu'il ne saurait, après avoir fait l'objet d'un licenciement, soulever pour la première fois ce grief alors qu'il pouvait en tout temps relever auprès de ses supérieurs cette omission et demander qu'elle soit réparée. Il ne prétend enfin pas que le délai de congé de l'art. 20 al. 3 du statut n'aurait pas été respecté.

 

b. Il y a lieu de noter enfin que la juridiction de céans ne peut en aucune manière revoir l'opportunité du congé (art. 61 alinéa 2 LPA).

 

4. Vu l'issue du litige, un émolument de Frs 250.-- sera mis à la charge du recourant qui succombe (art. 87 al. 1 LPA).

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif :

 

déclare irrecevable le recours interjeté le 6 mai 1996 par Monsieur X______ contre la décision du conseil administratif de la Ville de Genève du 24 avril 1996;

 

met à la charge du recourant un émolument de 250.- Frs;

communique le présent arrêt à Me Jean-Bernard Waeber, avocat du recourant, ainsi qu'au conseil administratif de la Ville de Genève.

 


Siégeants : Mme Bovy, présidente, MM. Schucani, Thélin, Paychère, juges, Mme Vimic, juge suppléante.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : la présidente :

 

V. Montani L. Bovy

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le p.o. la greffière :

 

Mme J. Rossier-Ischi