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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/50/2019

ATA/957/2019 du 28.05.2019 sur JTAPI/164/2019 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/50/2019-LCR ATA/957/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 mai 2019

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 février 2019 (JTAPI/164/2019)


EN FAIT

1) Par décision du 7 décembre 2018, le service cantonal des véhicules
(ci-après : SCV ou service) a retiré le permis de conduire (toutes catégories et sous-catégories) de M. A______ pour une durée d'un mois, en raison d'un dépassement de la vitesse maximale autorisée le 23 juillet 2018.

2) Par acte expédié le 4 janvier 2019 et reçu le 7 janvier suivant par le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), intitulé « opposition aux contraventions et retrait de permis », et auquel était annexée ladite décision du SCV, M. A______ a sollicité la cessation immédiate de toutes les contraventions et mesures de retrait de permis.

Il avait reçu une centaine de contraventions pour des véhicules qu'il n'avait jamais conduits. C'était une société de location de voiture qui avait utilisé son permis de conduire.

3) Par pli recommandé adressé à M. A______, à l'adresse indiquée dans son acte de recours, le 10 janvier 2019, le TAPI lui a imparti un délai au 11 février 2019 pour procéder au versement d'une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d'irrecevabilité de son recours.

À teneur du suivi des envois établi par la Poste suisse, l'intéressé a été avisé le 11 janvier 2019 pour retrait, avec délai au 18 janvier 2019. Le 19 janvier 2019, l'envoi recommandé, « non réclamé », a été renvoyé à l'expéditeur.

4) Par écriture du 28 janvier 2019, le SCV a formulé ses observations sur le recours.

5) Par jugement du 18 février 2019 qui a été notifié le 25 février suivant à l'intéressé et auquel étaient jointes pour information lesdites observations, le TAPI a déclaré irrecevable le recours interjeté le 4 janvier 2019 par
M. A______ et a mis à sa charge un émolument de CHF 350.-.

La demande de paiement de l'avance de frais était réputée avoir été notifiée de manière régulière le dernier jour du délai de garde, soit le 18 janvier 2019, date à laquelle le recourant était réputé en avoir pris connaissance. Le délai qui continuait à courir pour l'avance de frais demeurait par ailleurs raisonnable au sens de la loi. Le TAPI ne pouvait que constater que l'avance de frais n'avait pas été effectuée dans le délai imparti. Au surplus, rien ne permettait de retenir que l'intéressé avait été victime d'un empêchement non fautif de s'acquitter en temps utile du montant réclamé.

6) Par acte expédié le 18 mars 2019 au greffe de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), M. A______ a formé recours contre ce jugement.

Il ne comprenait pas que la loi dise que, si une lettre recommandée n'était pas retirée dans un certain délai, elle soit considérée comme reçue. En l'occurrence, il n'avait jamais reçu de courrier recommandé ou, éventuellement, il avait oublié de le récupérer.

Cela n'empêchait pas que pour les faits reprochés au fond, il était victime d'une dénonciation calomnieuse pour des infractions routières qu'il n'avait pas commises, et il demandait qu'une chance lui soit donnée pour pouvoir « se laver » desdites infractions. Était développé son grief au fond énoncé devant le TAPI. Au chômage après avoir été chauffeur professionnel, il avait besoin de son permis de conduire pour travailler.

7) Le 20 mars 2019, la chambre administrative a communiqué cet acte de recours et les pièces y afférentes au SCV pour information.

8) Par courrier du 22 mars 2019, le TAPI a transmis son dossier à la chambre administrative sans formuler d'observations.

9) Par lettre du 2 avril 2019, la chambre administrative a transmis ce pli à
M. A______ et a indiqué que les pièces pouvaient être consultées au greffe sur demande préalable et que sans nouvelles des parties d'ici au 23 avril 2019, la cause serait gardée à juger.

10) Aucune des parties ne s'est manifestée auprès de la chambre administrative.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. En vertu de l'art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables ; elle fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1) ; si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

Les juridictions administratives disposent d'une grande liberté d'organiser la mise en pratique de cette disposition et peuvent donc opter pour une communication des délais de paiement par pli recommandé (ATA/83/2018 du
30 janvier 2018 consid. 3a ; ATA/1477/2017 du 14 novembre 2017 consid. 3b ; ATA/1207/2017 du 22 août 2017 consid. 2b et les arrêts cités).

À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l'avance de frais n'intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » de l'al. 1 de cette disposition laisse une certaine marge d'appréciation à l'autorité judiciaire saisie (ATA/184/2019 du 26 février 2019 consid. 3c ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid 2c ; ATA/881/2010 du 14 décembre 2010 consid. 4a). En outre, selon la jurisprudence, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai fixé. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/160/2019 du 19 février 2019 consid. 2b ; ATA/916/2015 précité consid 2c ; ATA/378/2014 du 20 mai 2014 consid. 3d ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4b).

b. La notification d'un acte soumis à réception, comme une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l'envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, n. 2.2.8.3 p. 302 s). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; 118 II 42
consid. 3b ; 115 Ia 12 consid. 3b ; arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du
18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a et les références citées).

De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s'attendre à recevoir des actes du juge - condition en principe réalisée pendant toute la durée d'un procès (ATF 130 III 396
consid. 1.2.3) -, est tenu de relever son courrier ou, s'il s'absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins. À ce défaut, il est réputé avoir eu, à l'échéance du délai de garde de sept jours, connaissance du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse. Une telle obligation signifie que le destinataire doit, le cas échéant, désigner un représentant, faire suivre son courrier, informer les autorités de son absence ou leur indiquer une adresse de notification (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 139 IV 228 consid. 1.1).

La preuve de la notification d'un acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L'autorité qui veut contrer le risque d'un échec de la preuve de la notification peut communiquer ses décisions par pli recommandé. En tel cas, lorsque le destinataire de l'envoi n'est pas atteint et qu'un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l'envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n'a pas eu lieu dans le délai de garde, il est réputé notifié le dernier jour de celui-ci, pour autant que le destinataire devait s'attendre à recevoir ledit pli (ATF 134 V 49 consid 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3).

c. De manière générale, la sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif - lequel est prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. -
RS 101) -, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_86/2010 du 4 octobre 2010 consid. 3.3). Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai
(ATF 104 Ia 105 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2 ; 2C_250/2009 du 2 juin 2009 consid. 5.1). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 précité consid. 2.2 ; 2C_450/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2.3.4).

3) En l'espèce, en expédiant le pli contenant l'invitation à s'acquitter de l'avance de frais à l'adresse indiquée par le recourant, le TAPI a procédé valablement, ce que l'intéressé ne conteste du reste pas.

La poste a avisé le recourant de ce courrier recommandé, à son adresse, le 11 janvier 2019, de sorte que le délai de garde de sept jours est arrivé à échéance le 18 janvier 2019, date à laquelle ledit pli est réputé avoir été notifié. L'intéressé, qui devait s'attendre à recevoir des communications du TAPI vu son recours devant celui-ci, n'a présenté aucun grief susceptible de remettre en cause cette conclusion.

Il n'est pas contesté que l'avance de frais n'a pas été acquittée dans le délai imparti au 11 février 2019, soit dans un délai suffisant au sens de
l'art. 86 al. 1 LPA. Par ailleurs, aucun élément ne permet de conclure à l'existence d'un cas de force majeure en sens de l'art. 16 al. 1 LPA ; le recourant ne s'en prévaut d'ailleurs pas.

En conclusion, le TAPI était fondé à déclarer le recours irrecevable pour défaut de paiement de l'avance de frais.

Le présent recours étant manifestement infondé, il sera rejeté, sans qu'un échange d'écritures soit nécessaire (art. 72 LPA).

4) Malgré l'issue du litige et vu les circonstances particulières, la chambre de céans renoncera à percevoir un émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée vu notamment ladite issue (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 mars 2019 par m. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 février 2019 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, au service cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'à l'office fédéral des routes.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

 

 

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Poinsot

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :