Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/2508/2020

ATA/953/2020 du 24.09.2020 sur JTAPI/716/2020 ( MC ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.10.2020, rendu le 05.08.2021, REJETE, 2C_884/2020
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2508/2020-MC ATA/953/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 septembre 2020

en section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Rayan Houdrouge, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 août 2020 (JTAPI/716/2020)

 


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 2001, originaire du Maroc, alias B______, né le ______ 2003, fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse prise à son encontre par le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : le SEM) le 9 juin 2020 et valable jusqu'au 8 juin 2023, notifiée le 18 juin 2020.

2) Il a été condamné le 11 juin 2020 par ordonnance pénale (OP) du Ministère public (ci-après : MP) à une peine privative de liberté de soixante jours, assortie du sursis pendant trois ans, pour vol, entrée illégale et séjour illégal.

Le 12 août 2020, le MP a déclaré irrecevable pour cause de tardiveté l'opposition formée par M. A______ contre cette OP et a transmis la procédure au Tribunal de police.

3) Le 5 juillet 2020, il été condamné par OP du MP à une peine privative de liberté de trente jours, pour entrée illégale et séjour illégal.

Entendu par le MP le 6 août 2020 suite à son opposition à cette OP, M. A______ a indiqué qu'il n'avait aucun endroit où dormir. Il a évoqué des amis et des connaissances, nullement une compagne.

4) Le 11 août 2020, M. A______ a été interpellé pour vol, menaces et infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).

La centrale d'engagement, de coordination et d'alarmes (CECAL) avait requis l'intervention de la police à la place des Grottes, en raison d'un conflit entre deux personnes. À leur arrivée, M. A______ sentait fortement l'alcool et tenait des propos incohérents. Madame C______ avait expliqué avoir eu un conflit avec M. A______, lequel lui avait volé son porte-monnaie deux mois auparavant et l'avait menacée plusieurs fois depuis, notamment en tenant un couteau pointé vers le bas dans la main et en lui disant « ton visage va partir en même temps que mon couteau ». Le 30 juillet 2020, il l'avait menacée une première fois de la frapper avec une boucle de ceinture et une deuxième fois avec une bouteille en verre. Le 11 août 2020, il l'avait injuriée en la traitant de « vieille pute » et avait menacé de lui taillader le visage.

Dans les locaux de la police, M. A______ a refusé de répondre à toute question.

5) Le 12 août 2020, M. A______ a été condamné par OP du MP à une peine privative de liberté de nonante jours, pour infractions à l'art. 115 al. 1 let. a et let. b de la LEI, mais aussi vol et menaces en lien avec les faits dénoncés par Mme C______.

6) À cette même date, à 15h10, en application de l'art. 74 LEI, le commissaire de police a prononcé une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès au canton de Genève) pour une durée de douze mois à l'encontre de M. A______.

7) Le 19 août 2020, M. A______ a été condamné à une peine privative de liberté de soixante jours, assortie du sursis pendant trois ans, pour séjour illégal et non-respect, la veille, d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée.

8) M. A______ a formé opposition auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 24 août 2020, contre la mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée du 12 août 2020. Il a conclu à son annulation, subsidiairement à la réduction de son étendue, au seul quartier des Grottes, ainsi que de sa durée.

Il n'avait jamais été condamné pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et avait fait opposition aux trois ordonnances pénales prononcées à son encontre. Il contestait intégralement les faits qui lui étaient reprochés, soulignant qu'il n'avait bénéficié ni de la présence d'un interprète ni de l'assistance d'un avocat lors de ses auditions devant la police, de sorte que le silence qu'il avait observé avait été interprété à tort comme un aveu par le MP.

La mesure était disproportionnée. Dénué de tous papiers d'identité et de tous moyens financiers lui permettant de quitter le canton, il se retrouverait à la rue, sans accès aux lieux où il se nourrissait et se logeait.

Se trouvant dans une grande précarité, sans aucun repère et ne sachant pas où aller s'il devait quitter le canton, il a requis la restitution de l'effet suspensif.

9) M. A______ ne s'est pas présenté à l'audience devant le TAPI du 28 août 2020.

Son conseil ne connaissait pas la nature de son empêchement. À sa connaissance, M. A______ demeurait à Genève depuis environ un an, où il avait quelques amis et une compagne. Il était dénué de toutes ressources et avait, désormais, ses repères à Genève.

Lors d'un passage en France, M. A______ avait tenté quelques démarches auprès du consulat du Maroc pour obtenir des papiers d'identité, mais sans succès, le consulat ne l'ayant apparemment pas reconnu comme étant l'un de ses ressortissants. Il n'avait à ce jour entrepris aucune démarche en Suisse visant l'obtention d'une autorisation de séjour.

Après avoir logé dans un foyer de l'Armée du Salut, M. A______ avait dormi à la Caserne des Vernets, laquelle était en voie de fermeture. Il logeait depuis lors probablement chez son amie dont son conseil n'avait ni l'adresse, ni l'identité.

M. A______ s'était opposé aux ordonnances pénales des 11 juin, 5 juillet et 12 août 2020 et avait l'intention de contester celle du 19 août 2020 pour violation de l'interdiction de pénétrer.

M. A______ ne représentait pas une menace pour l'ordre public, de sorte que la seconde condition de l'art. 74 LEI n'était pas remplie. En tout état, la mesure était disproportionnée.

La représentante du commissaire de police a conclu à la confirmation de la mesure litigieuse.

10) Le TAPI a par jugement du 31 août 2020 rejeté l'opposition de M. A______ du 24 août précédent.

11) M. A______ a formé recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), par acte du 11 septembre 2020. Il a conclu, sur mesures provisionnelles, à l'octroi de l'effet suspensif et, au fond, à l'annulation du jugement entrepris, de même que de la décision du 12 août 2020.

C'était à tort et sur une simple hypothèse que le TAPI avait retenu qu'il avait commis des vols pour se procurer des moyens de subsistance et qu'il n'était pas exclu qu'il récidive. Il avait au contraire exposé à plusieurs reprises qu'il survivait à Genève grâce à l'aide fournie par ses amis et des associations. Le dossier était silencieux sur le vol qui lui était reproché. C'était aussi à tort que le TAPI avait retenu qu'il n'avait aucune connaissance à Genève. Sa compagne y vivait et il connaissait les lieux où dormir et se loger. Sa situation précaire et ses liens à Genève justifiaient de ne pas l'en éloigner.

Bien qu'il fût démuni d'une autorisation de séjour ou d'établissement, il ne pouvait être dit qu'il troublait ou menaçait l'ordre public. Au moment du prononcé de la décision entreprise, il avait été condamné à trois reprises par OP auxquelles il avait néanmoins fait opposition. Celles des 11 juin et 12 août 2020 sanctionnaient d'hypothétiques vols et menaces, les autres infractions ne concernaient que des violations de la LEI. Le TAPI n'avait donné aucune explication sur les raisons lui permettant de considérer que les déclarations de la plaignante étaient suffisantes pour fonder le soupçon concret de menaces. Il contestait l'intégralité des faits qualifiés de vols et menaces. Il n'avait jamais eu l'occasion de faire valoir sa version des faits et ses moyens de preuve, dont une confrontation avec cette plaignante, avant que l'ordonnance pénale du 12 août 2020 ne soit rendue, étant relevé qu'il avait lui-même appelé la police. Or, la plaignante n'était pas crédible dans la mesure où elle avait déclaré : « je n'ai pas contacté la police suite à ce vol, car je ne crois plus en votre institution. En effet, je suis trop souvent embarquée par la police car je crie ». Dans ces conditions, il n'existait pas de soupçons suffisants permettant d'affirmer qu'il troublait ou menaçait l'ordre ou la sécurité publics. Quand bien même ces infractions seraient réalisées, elles ne constitueraient pas un soupçon grave.

Il résultait de ces éléments que l'interdiction de périmètre n'avait été prononcée à son encontre que du seul fait de sa présence non autorisée.

Il était encore parfaitement disproportionné d'envisager une interdiction de pénétrer sur l'ensemble du territoire genevois, laquelle le placerait dans une situation de grande précarité. Démuni de tous moyens financiers, il lui était impossible de quitter la Suisse, et le canton de Genève en dehors duquel il n'avait aucun repère. Il se retrouverait à nouveau à la rue. Ses quelques amis et sa compagne étaient les seules « choses » positives qu'il avait et il serait disproportionné de l'en priver alors même que la sécurité et l'ordre publics n'étaient pas en danger.

12) Aux termes de sa réponse du 18 septembre 2020, le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

M. A______ était connu des services de police genevois depuis mai 2020 déjà et, sous l'alias de B______, s'était fait passer pour un mineur, s'exprimant alors en français, et avait bénéficié à tort de l'aide du service de protection des mineurs (ci-après : SPMi). Il était par ailleurs connu de longue date des services de police française pour de nombreux vols et violences commis entre le 28 mars 2017 et le 3 octobre 2019 sous différentes identités. Le détail des infractions en cause - vol en réunion le 28 mars 2017 à Chelles, vols à la tire le 21 avril 2017 à Paris, Gare du Nord, vol aggravé le 3 juin 2017 à Montpellier, violence aggravée sans incapacité les 21 juillet et 17 octobre 2017 à Montpellier, respectivement Toulouse, coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels le 10 août 2017 à Toulouse, violences avec arme et violation de domicile le 8 septembre 2017 à Toulouse, vols en réunion sans violence les 15 août et 4 décembre 2018, puis le 5 janvier 2019, à Toulouse, vol aggravé et violence en réunion le 3 février 2019 à Toulouse, menaces de mort réitérées le 22 juin 2019 à la « DDPAF » Haute Garonne, vol aggravé avec violences le 3 octobre 2019 à Toulouse - était révélateur de sa véritable et grande dangerosité. Le 5 juin 2020, il avait été interpellé à la place Montbrillant en possession de 0.5 gr. de haschich qu'il avait déclaré être destiné à sa consommation personnelle. Le 10 juin 2020, il avait été interpellé puis condamné pour avoir, avec un comparse, sous l'oeil d'inspecteurs de police, volé le porte-monnaie dans le sac d'une jeune fille après l'avoir apostrophée et distraite.

Ainsi, outre être en situation illégale en Suisse et au demeurant sanctionné pour ce motif à plusieurs reprises, M. A______ avait définitivement été condamné le 11 juin 2020 pour vol, condamnation figurant à son casier judiciaire, à laquelle s'ajoutaient sa condamnation du 12 août 2020 pour ce même chef d'infractions et ses nombreux antécédents en France, ce qui constituait une menace grave et importante pour l'ordre et la sécurité publics.

M. A______ ne rendait pas même vraisemblable l'existence d'une relation sentimentale forte, alors que le fardeau de la preuve lui incombait. Il ne disposait en réalité d'aucune attache à Genève justifiant une quelconque réduction de la mesure contestée, laquelle était proportionné tant dans sa durée que s'agissant du périmètre visé par l'interdiction.

Le commissaire de police a notamment produit un rapport d'arrestation et un procès-verbal d'audition de M. A______, du 5 septembre 2020, duquel il ressort qu'il se trouvait en début de soirée avec Madame D______ dans le magasin Manor de la galerie Metro shopping de la gare où cette dernière avait dérobé un t-shirt. Il la connaissait depuis son arrivée à Genève, en février 2020, et ne pouvait donner davantage d'informations sur elle. Il voulait partir à Toulouse. Il fumait « de la CBD » uniquement et prenait du Rivotril pour ses crises d'épilepsie. Depuis sa dernière interpellation, il était retourné en France, à Annemasse.

13) M. A______ a répliqué le 22 septembre 2020.

Il avait été entendu le 21 septembre 2010 par le MP dans le contexte des oppositions formées contre les OP des 12 et 19 août 2020. À l'issue de l'audience, le MP avait annoncé qu'il allait classer les faits constitutifs de vol et de menaces. En conséquence, ne demeurait plus, exceptées les infractions à la LEI, qu'une condamnation pour le vol d'un porte-monnaie par un tiers dont il contestait avoir été le complice.

Il insistait sur le fait qu'il n'était ni consommateur, ni acteur du marché de la drogue. Il n'avait pas été condamné en lien avec une hypothétique interpellation en possession de 0.5 g de haschich.

On ignorait tout du détail concernant les signalisations des services de la police française, notamment si elles concernaient des condamnations en force, étant au contraire relevé que la fiche ad hoc mentionnait « les motifs de signalisation ne devaient pas être considérés comme des antécédents ». Les allégations du commissaire de police étaient de grossières extrapolations auxquelles la chambre administrative ne devait donner aucune suite.

Il ressort du procès-verbal d'audition devant le MP du 21 septembre 2020 que M. A______ a dit avoir « une femme, une adresse des enfants. Je dois rester ici. Je ne peux pas partir ailleurs et mes enfants vivent (sic) sans leur père ». Il a mentionné une adresse chez Madame D______, ______ à Aïre.

14) Les parties ont été informées par courrier du 22 septembre 2020 que la cause était gardée à juger. Le commissaire de police a en outre été informé que, conformément au courrier de la chambre administrative du 18 septembre 2020, les pièces nouvellement produites le 21 septembre 2020 dans l'après-midi, soit au-delà du délai imparti, ne seraient pas versées à la procédure et lui étaient retournées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2) Selon l'art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 15 septembre 2020 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

La chambre administrative est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 2ème phr. LaLEtr).

3) Le principe même de l'interdiction de périmètre est contesté par le recourant.

a. Aux termes de l'art. 74 al. 1 let. a LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée si celui-ci n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement et trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics. Cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants. L'art. 6 al. 3 LaLEtr prévoit que l'étranger peut être contraint à ne pas pénétrer dans une région déterminée, aux conditions prévues à l'art. 74 LEI, notamment à la suite d'une condamnation pour vol, brigandage, lésions corporelles intentionnelles, dommages à la propriété ou pour une infraction à la LStup.

b. L'interdiction de pénétrer dans une région déterminée ne constitue pas une mesure équivalant à une privation de liberté au sens de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et n'a donc pas à satisfaire aux conditions du premier alinéa de cette disposition (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne, 2010 ; Andreas ZÜND in Marc SPESCHA/Hanspeter THÜR/Peter BOLZLI, Migrationsrecht, 2ème éd., 2013, ad art. 74, p. 204 n. 1).

Selon le message du Conseil fédéral du 22 décembre 1993 (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d'autorisation de séjour et d'établissement n'ont pas le droit à une liberté totale de mouvement ; s'agissant d'une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l'étranger concerné, « le seuil, pour l'ordonner, n'a pas été placé très haut » ; il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics.

c. Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées).

Le principe de la proportionnalité se compose ainsi des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé - de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6).

d. L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue de la mesure. Selon le Tribunal fédéral, celle-ci doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3). Ainsi, la mesure ne peut pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1 ; 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2 ; ATA/1347/2018 du 13 décembre 2018 consid. 6), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.

e. La jurisprudence fédérale admet que la mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée prévue à l'art. 74 LEI peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2A.253/2006 du 12 mai 2006 ; 2C_231/2007 du 13 novembre 2007), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, op. cit., p. 725 n. 7). La portée de l'art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée.

Le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c ; ATA/304/2020 du 20 mars 2020 consid. 4b ; ATA/748/2018 du 18 juillet 2018 consid. 4b).

f. La mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants, ainsi qu'à maintenir les requérants d'asile éloignés des scènes de la drogue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.2 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1). Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue ou des contacts avec des extrémistes suffisent à justifier une telle mesure, de même que la violation grossière des règles tacites de la cohabitation sociale (ATA/607/2013 du 12 septembre 2013 consid. 4 ; ATA/46/2013 du 25 janvier 2013 consid. 3 et les références citées).

4) En l'espèce, le recourant admet ne bénéficier d'aucune autorisation de séjour en Suisse, qu'elle soit de courte ou de longue durée et faire l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse qui lui a été notifiée le 18 juin 2020, définitive et exécutoire.

Il ne conteste pas ses condamnations en tant qu'elles visent des infractions à la LEI, mais seulement celles des 11 juin et 11 août 2020, concernant des infractions de vol (pour les deux) et de menaces (pour la plus récente). Il se prévaut désormais du classement annoncé le 21 septembre 2020 par le MP s'agissant des infractions de vol et de menaces, en lien avec les faits dénoncés par Mme C______. La décision du MP ayant déclaré tardive son opposition contre l'OP du 11 juin 2020 a été portée devant le TP. Il conteste, s'agissant de cette condamnation, toute complicité de vol de porte-monnaie dénoncé avec l'auteur principal. Il ne conteste pas spécifiquement les allégués du commissaire de police en lien avec le fait de s'être fait passer pour mineur, sous un alias, et d'avoir obtenu à tort l'aide du SPMi. Il considère que les renseignements de police français ne démontrent pas la commission d'infractions et encore moins de condamnations. Enfin, il n'a pas été condamné pour une hypothétique interpellation en possession de 0.5 gr. de haschich. Ce sont là selon lui autant de circonstances qui excluraient le soupçon de trouble ou menace à la sécurité et à l'ordre publics, deuxième condition de l'art. 74 al. 1 let. a LEI.

Force est de constater, au vu de sa situation précaire et des faits ayant donné lieu à la condamnation pénale du 11 juin 2020, en l'état inscrite à son casier judiciaire, que le soupçon qu'il puisse commettre des infractions pour se nourrir ou dans un état d'alcoolisation tel que constaté par la police au moment de son intervention le 11 août 2020 (il sentait fortement l'alcool et tenait des propos incohérents) existe. Sa situation personnelle, notamment son lieu de vie et l'existence ou non d'une relation durable à Genève, demeure trouble, étant relevé qu'il a prétendu pour la première fois, le 21 septembre 2020 devant le MP, avoir des enfants dans le canton, sans autre précision, et a donné les coordonnées de D______ avec laquelle il a été interpellé le 5 septembre 2020 en marge d'un vol de vêtement commis par cette dernière dans un magasin. En outre, il a abusé de l'aide publique en se faisant passer faussement pour mineur. Si son casier judiciaire français ne figure pas à la procédure, ses renseignements de la police française s'agissant de mises en causes pour des « nombreux vols et violences » en 2017 et 2019 sont préoccupants. Il ne conteste au demeurant pas spécifiquement ses interpellations, notamment à Toulouse, ville dans laquelle il a récemment dit vouloir se rendre.

Ainsi, le comportement du recourant, en France, comme en Suisse, suffit à fonder le soupçon de trouble ou menace à la sécurité et à l'ordre publics au sens de l'art. 74 al. 1 let. a LEI.

5) La durée de la mesure, de douze mois, est conforme à la jurisprudence et adaptée aux circonstances du cas d'espèce, étant rappelé qu'une durée inférieure à six mois n'est guère efficace (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2). Elle sera en conséquence confirmée.

La mesure porte sur l'entier du territoire du canton de Genève. Le recourant soutient qu'il serait sensiblement entravé dans l'exercice de ses droits les plus élémentaires, à savoir se loger et se nourrir dans des conditions dignes. Elle le priverait aussi de contacts avec son amie et ses amis et connaissances.

Le recourant n'a aucun titre de séjour en Suisse et fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse. Il ne peut dès lors se prévaloir d'un droit à accéder à un lieu où se nourrir, respectivement se loger. S'y ajoute qu'il est sans ressources. Il était hébergé dans des structures d'urgence jusqu'à la fermeture de la Caserne des Vernets. Depuis lors, il soutient pouvoir dormir chez son amie à Aïre. Toutefois, il n'amène aucun élément attestant d'une intention de cette dernière de le loger. Il n'y a pas davantage d'éléments qui expliqueraient la raison pour laquelle, nonobstant l'existence de cette amie, et d'autres connaissances, le recourant aurait dû se loger dans une structure d'urgence. Le recourant a au demeurant admis lors de son audition devant le MP le 6 août 2020 qu'il avait nulle part où dormir. Plus récemment, il a indiqué vouloir aller à Toulouse et, le 21 septembre 2020, avoir des enfants vivant à Genève. Ces déclarations successives, contradictoires et nullement étayées enlèvent toute crédibilité aux propos du recourant. Dans ces conditions, il ne rend pas même vraisemblable qu'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève le priverait d'un accès à des contacts sociaux.

Dans ces circonstances, le TAPI a correctement appliqué le droit en confirmant l'étendue de la mesure d'interdiction de pénétrer sur l'entier du territoire genevois.

Il résulte de ce qui précède que le recours sera rejeté.

La présente décision rend sans objet la conclusion du recourant en l'octroi de l'effet suspensif à son recours.

6) Vu la nature de la cause, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 septembre 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 31 août 2020 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Rayan Houdrouge, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Krauskopf et Lauber juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

S. Cardinaux

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :