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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1549/2019

ATA/932/2019 du 21.05.2019 ( PROC ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1549/2019-PROC ATA/932/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 mai 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______ et Monsieur B______, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants de leurs enfants mineurs C______ et D______
représentés par Me Nicolas Rouiller, avocat

contre

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE



EN FAIT

1. Le 3 octobre 2018, Monsieur B______, son épouse, Madame A______, ainsi que leurs enfants mineurs, C______ et D______ ont saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) d'un recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) déclarant irrecevable le recours, vu la tardiveté du paiement de l'avance de frais (procédure A/2283/2018).

Le chapitre intitulé « conclusions » avait la teneur suivante :

« Fondés sur ce qui précède, les Recourants, B______, A______, C______ et D______, ont l'honneur de conclure, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise à la Cour administrative de la Cour de justice prononcer:

Au fond, principalement :

I. Le recours est admis

II. Le jugement du 31 août 2018 rendu par le Tribunal administratif de première instance de Genève est réformé en ce sens que le recours est déclaré recevable et qu'aucun émolument n'est mis à la charge des Recourants.

Subsidiairement à la conclusion n° II :

III. Le jugement du 31 août 2018 rendu par le Tribunal administratif de première instance de Genève est annulé, la cause étant renvoyée au Tribunal administratif de première instance de Genève pour nouvelle décision dans le sens des considérants ».

2. Par arrêt du 5 mars 2019 (ATA/213/2019) la chambre administrative a admis le recours et renvoyé le dossier au TAPI au sens des considérants. Le considérant 7 en droit, deuxième phrase, indiquait « le recourant n'y ayant pas conclu, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure ».

3. Le 15 avril 2019, les recourants ont saisi la chambre administrative d'une réclamation sur émolument, concluant à ce qu'une indemnité de CHF 1’000.- leur soit allouée pour la procédure de réclamation et une indemnité supérieure à CHF 3000.- pour la procédure de recours initiale.

Les termes « sous suite de frais et dépens » n’avaient pas été retenus par inadvertance par la chambre administrative.

Le recours initial, de onze pages, avait requis une recherche particulièrement approfondie, nécessaire pour développer la motivation juridique technique en matière de prolongation des délais.

4. La réclamation a été transmise pour information à l'office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au TAPI, et la cause été gardée à juger.

EN DROIT

1. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Elle peut, sur requête, allouer à la partie ayant eu entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA).

Ces questions peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).

2. Adressée en temps utile à la chambre administrative, la réclamation est recevable.

3. a. La juridiction administrative statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées).

L’art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

b. La juridiction saisie dispose d’un large pouvoir d’appréciation également quant à la quotité de l’indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu’une participation aux honoraires d’avocat (ATA/334/2018 du 10 avril 2018 ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017), ce qui résulte aussi, implicitement, de l’art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l’indemnité à CHF 10'000.-. Enfin, la garantie de la propriété (art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101) n'impose nullement une pleine compensation du coût de la défense de la partie victorieuse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_152/2010 du 24 août 2010).

c. La fixation de l'indemnité de procédure implique une appréciation consciencieuse des critères qui découlent de l'esprit et du but de la réglementation légale (ATF 107 Ia 202 consid. 3 ; arrêts 1C_435/2015 du 17 septembre 2015 consid. 3; 1P.63/2005 du 22 mars 2005 consid. 3). Cette fixation s'effectue en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce, tenant compte notamment de la nature et de l'importance de la cause, du temps utile que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre d'audiences auxquelles il a pris part, des opérations effectuées et du résultat obtenu (ATF 122 I 1 consid. 3a.; arrêt 2D_35/2016 du 21 avril 2017 consid. 6.2 ; 2C_825/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1).

4. En l'espèce, la chambre administrative a, par inadvertance, retenu que les recourants n'avaient pas conclu à l'octroi d'une indemnité de procédure, les termes « sous suite de frais et dépens » pouvant être assimilés à une telle conclusion.

En conséquence, une indemnité de procédure, de CHF 1’500.-, sera allouée aux recourants dans le cadre de la procédure A/2283/2018.

Cette somme tient compte de la fourchette à disposition de la chambre administrative pour fixer les indemnités de procédure, des qualités du mémoire de recours, lequel était précis et synthétique ainsi que de la pratique de la chambre administrative dans des affaires similaires (ATA/823/2019 du 22 avril 2019 ; ATA/1103/2018 du 16 octobre 2018).

5. La réclamation sur indemnité sera partiellement admise.

Conformément à la pratique constante de la chambre de céans, aucun émolument ne sera perçu et aucune indemnité de procédure allouée pour la présente procédure de réclamation (art. 87 al. 1 et 2 LPA ; ATA/850/2018 du 21 août 2018 ; ATA/334/2018 du 10 avril 2018 les références citées).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la réclamation sur émolument interjetée le 15 avril 2019 par Madame A______ et Monsieur B______, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants de leurs enfants mineurs C______ et D______  contre l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 5 mars 2019 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

fixe le montant de l'indemnité de procédure allouée aux recourants dans l'arrêt ATA/213/2019 rendu dans la cause A/2283/2018 à CHF 1'500.- ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité pour la présente procédure;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Nicolas Rouiller, avocat des recourants, ainsi que, pour information, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :