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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4115/2010

ATA/887/2015 du 01.09.2015 sur ATA/193/2014 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4115/2010-FPUBL ATA/887/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er septembre 2015

 

dans la cause

 

Madame A______
représentée par Me Christian Dandrès, avocat

contre

HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE - HUG
représentés par Me Pierre Martin-Achard, avocat


 

EN FAIT

1) Par arrêt du 21 août 2012 (ATA/530/2012), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a partiellement admis un recours de Madame A_______ contre une décision des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) de la licencier. Le licenciement n’était pas conforme au droit et une indemnité devait lui être payée par les HUG.

2) Par arrêt du 5 mars 2013 (8C_785/2012), le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt précité, en renvoyant la cause à la chambre administrative pour complément de motivation en fait et en droit de sa décision.

3) Après instruction complémentaire, la chambre administrative a confirmé, par arrêt du 1er avril 2014 (ATA/193/2014), la non-conformité au droit de la décision de licencier l’intéressée, condamnant les HUG à verser à celle-ci une indemnité correspondant à 15 mois de son dernier traitement brut.

Aucun émolument n’était mis à la charge des HUG. En revanche, ceux-ci étaient condamnés à verser à la recourante une indemnité de procédure de CHF 3'000.-.

4) Les HUG ont formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral.

Dans son arrêt du 17 août 2015 (8C/421/2014), s’il a admis partiellement le recours des HUG, le Tribunal fédéral a confirmé le principe de la non-conformité au droit de la résiliation. Il a réformé l’arrêt de la chambre administrative du 1er avril 2014 en ce sens que les HUG devaient verser à Mme A_______ une indemnité d’un montant correspondant à six mois de son dernier traitement brut.

Sans traiter cette question dans les considérants, le Tribunal fédéral a également renvoyé la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les dépens de la procédure antérieure.

5) À réception de l’arrêt du Tribunal fédéral précité, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) La recevabilité du recours ayant été admise, il n’y a plus lieu de l’examiner dans la présente cause (ATA/110/2015 du 27 janvier 2015 ; ATA/905/2014 du 18 novembre 2014 consid. 1 ; ATA/327/2013 du 28 mai 2013 ; ATA/390/2008 du 29 juillet 2008 ; ATA/484/2007 du 2 octobre 2007).

2) Selon l’art. 87 al. 1 LPA, la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.

Compte tenu de l’issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge des HUG (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). En revanche, les HUG seront condamnés à verser à la recourante une indemnité de procédure de CHF 2’500.- (art. 87 al. 2 LPA).

3) Il ne sera pas perçu d’émolument pour le présent arrêt (ATA/110/2015 précité).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant à nouveau :

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument pour la procédure cantonale de recours ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 2’500.- à Madame A_______, à la charge des Hôpitaux universitaires de Genève ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure pour le présent arrêt ;

dit que conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le présent arrêt peut faire l’objet d’une opposition auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (18, rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L’opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels ;

communique le présent arrêt à Me Christian Dandrès, avocat de la recourante, ainsi qu’à Me Pierre Martin-Achard, avocat des Hôpitaux universitaires de Genève.

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Junod, M. Dumartheray,
Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

 

la greffière :