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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2285/2010

ATA/327/2013 du 28.05.2013 ( LDTR ) , REJETE

Parties : ASLOCA ASSOCIATION GENEVOISE DE DEFENSE DES LOCATAIRES / ADLER LEYLA ET LOLITA ET TOLIMAR SA, DEPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION, ADLER Leyla, TOLIMAR SA
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2285/2010-LDTR ATA/327/2013

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 mai 2013

 

dans la cause

ASSOCIATION GENEVOISE DES LOCATAIRES (ASLOCA)
représentée par Me Christian Dandrès, avocat

contre

Mesdames Leyla ADLER BAHAR et Lolita ADLER BAROKAS

et

TOLIMAR S.A.
représentées par Me Mark Barokas, avocat

et

DÉPARTEMENT DE L’URBANISME

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 2 novembre 2011 (JTAPI/1192/2011)


EN FAIT

Par arrêt du 30 octobre 2012 (ATA/725/2012 dans la cause A/2285/2010), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a admis le recours de l’Association genevoise des locataires (ci-après : ASLOCA) contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 2 novembre 2012. Cette instance avait rejeté un recours de cette association contre l’arrêté VA 10’993 du département des constructions et des technologies de l’information, devenu depuis lors le département de l’urbanisme (ci-après : le département), autorisant un partage-attribution des unités d’étages avec leurs droits annexes (usage de places de stationnement et de box du garage souterrain), immatriculées au feuillet n. 3’303 du cadastre de Genève-Eaux-Vives et soumises au régime de la propriété par étages, entre les différentes copropriétaires, Mesdames Leyla Adler Bahar et Lolita Adler Bahar ainsi que Tolimar S.A. (ci-après : les copropriétaires), en fonction de l’importance de leurs droits.

Dans son dispositif, la chambre administrative a annulé le jugement du TAPI précité et l’arrêté du département VA 10’993. Elle a mis un émolument de CHF 1’500.- à la charge conjointe et solidaire des copropriétaires. De même, elle a alloué à l’ASLOCA une indemnité de procédure de CHF 2’000.-, dont la moitié à la charge conjointe et solidaire des copropriétaires et l’autre à la charge de l’Etat de Genève.

Le 3 mai 2013, par arrêt 1C_617/2012, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière de droit public déposé par les copropriétaires et mis à néant l’arrêt de la chambre administrative du 30 octobre 2012, confirmant l’arrêté VA 10’993 du département.

Il a renvoyé la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

EN DROIT

La recevabilité du recours ayant été admise, il n’y a plus lieu de l’examiner dans la présente cause (ATA/390/2008 du 29 juillet 2008 ; ATA/484/2007 du 2 octobre 2007).

Selon l’art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.

Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il y a lieu, pour la procédure cantonale (ATA/484/2007 précité), de mettre un émolument de CHF 1’500.- et d’allouer une indemnité de procédure de CHF 1’000.- à chacune des trois copropriétaires, dans les deux cas à la charge de l’ASLOCA. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à l’Etat de Genève (art. 87 LPA).

Il ne sera pas perçu d’émolument pour le présent arrêt (ATA/390/2008 précité).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

Statuant à nouveau :

met un émolument de CHF 1’500.- à la charge de l’ASLOCA ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1’000.- à Madame Leyla Adler Bahar, de CHF 1’000.- à Madame Lolita Adler Barokas et de CHF 1’000.- à Tolimar S.A. à la charge de l’ASLOCA ;

dit que, conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le présent arrêt peut faire l’objet d’une opposition auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (18, rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L’opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels.

communique le présent arrêt à Me Christian Dandrès, avocat de la recourante, à Me Mark Barokas, avocat de Mesdames Leyla Adler Bahar et Lolita Adler Barokas, et de Tolimar S.A., au département de l’urbanisme, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, MM. Dumartheray et Verniory, juges, M. Jordan, juge suppléant.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :