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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/16/2014

ATA/110/2015 du 27.01.2015 ( PROF ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/16/2014-PROF ATA/110/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 janvier 2015

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

COMMISSION DU BARREAU

 



EN FAIT

1) Par arrêt du 27 mai 2014 (ATA/388/2014 dans la cause A/16/2014), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a rejeté le recours de Monsieur A______ contre la décision de la commission du barreau (ci-après : la commission) du 11 novembre 2013. Cette instance avait prononcé à l'encontre de M. A______ un avertissement au sens de l'art. 17 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61).

Dans son dispositif, la chambre administrative a mis à la charge de M. A______ un émolument de CHF 1'000.-, et n'a pas alloué d'indemnité de procédure.

2) Le 24 décembre 2014, par arrêt 2C_652/2014, le Tribunal fédéral a admis dans la mesure où il était recevable le recours en matière de droit public déposé par M. A______ et annulé l’arrêt de la chambre administrative du 27 mai 2014.

Il a renvoyé la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

EN DROIT

1) La recevabilité du recours ayant été admise, il n’y a plus lieu de l’examiner dans la présente cause (ATA/905/2014 du 18 novembre 2014 consid. 1 ; ATA/327/2013 du 28 mai 2013 ; ATA/390/2008 du 29 juillet 2008 ; ATA/484/2007 du 2 octobre 2007).

2) Selon l’art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.

Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il y a lieu, pour la procédure cantonale, de ne pas percevoir d'émolument (art. 87 al. 1 LPA) à charge du recourant, soit M. A______, dans la mesure où ce dernier aurait dû avoir gain de cause. Aucune indemnité de procédure ne lui sera en revanche allouée (art. 87 al. 2 LPA), dès lors qu'il n'a pas invoqué avoir exposé de frais pour assurer sa défense. Il s'est en effet défendu seul, sans avoir recours aux services d'un autre avocat (ATA/26/2015 du 6 janvier 2015 consid. 11 ; ATA/919/2014 du 25 novembre 2014 consid. 6).

3) Il ne sera pas perçu d’émolument pour le présent arrêt (ATA/905/2014 et ATA/390/2008 précités).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

Statuant à nouveau :

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le présent arrêt peut faire l’objet d’une opposition auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (18, rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L’opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à la commission du barreau

Siégeants : M. Verniory, président, M. Thélin, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges, M. Jordan, juge suppléant.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :