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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/633/2008

ATA/390/2008 du 29.07.2008 ( DCTI ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/633/2008-DCTI ATA/390/2008

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 29 juillet 2008

 

dans la cause

 

Monsieur G______
représenté par Me Jean-Charles Sommer, avocat

contre

DÉPARTEMENT DES CONSTRUCTIONS ET DES TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION


 


EN FAIT

1. Par arrêt du 2 octobre 2007 (ATA/484/2007 dans la cause A/627/2007), le Tribunal administratif a rejeté le recours de Monsieur G______ contre la décision du département des constructions et des technologies de l'information (ci-après : DCTI) du 19 janvier 2007 ordonnant à l'intéressé la restitution à des fins d'habitation de cinq appartements sis 5, rue M______ à Genève, et lui impartissant un délai de six mois pour s'exécuter.

En cours de procédure, le recourant avait admis que l'appartement de 3 ½ pièces au 4ème étage devait être réaffecté au logement. Seules quatre surfaces demeuraient par conséquent litigieuses, soit les appartements de 3 ½ et 4 ½ pièces au 1er étage et ceux de 3 ½ et 4 ½ pièces au 3ème étage.

Le Tribunal administratif a retenu que le changement d'affectation des appartements précités en surfaces commerciales au cours des dernières années n'était pas protégé par la prescription trentenaire.

Un émolument de CHF 2'000.- a été mis à la charge du recourant et aucune indemnité ne lui a été allouée.

2. Le 18 février 2008, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours en matière de droit public déposé par M. G______. Il a annulé la décision du DCTI en tant qu'elle concernait les appartements de 3 ½ pièces au 1er étage et de 4 ½ pièces au 3ème étage, considérant que leur nouvelle affectation devait bénéficier de la prescription trentenaire (1C_391/2007).

La cause a été renvoyée au Tribunal administratif pour qu'il fixe un nouveau délai d'exécution et statue sur les frais et dépens de l'instance cantonale.

3. Invités à se déterminer sur la fixation du délai d'exécution concernant les appartements pour lesquels le principe de la réaffectation avait été confirmé soit en cours de procédure, soit par le Tribunal fédéral, le DCTI et M. G______ ont tous deux affirmé, respectivement les 10 et 25 juin 2008, qu'un délai de six mois était conforme au principe de la proportionnalité.

EN DROIT

1. La recevabilité du recours ayant été admise, il n’y a plus lieu de l’examiner dans la présente cause (ATA/484/2007 du 2 octobre 2007).

2. Le tribunal de céans étant lié par les conclusions des parties (art. 69 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10) et les déterminations du recourant et du DCTI étant identiques, le nouveau délai pour l'exécution de la réaffectation des surfaces précitées en logements sera fixé à six mois.

3. Selon l’article 87 alinéa 1 LPA, la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.

Au vu de l'issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il y a lieu, pour la procédure cantonale (cause A/627/2007), de réduire à CHF 1'000.- l'émolument mis à la charge du recourant et d'allouer à ce dernier une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, à la charge de l'Etat de Genève. Un émolument de CHF 1'000.- sera mis à la charge du département (art. 87 LPA).

4. Il ne sera pas perçu d'émolument pour la présente cause (ATA/305/2008 du 10 juin 2008).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

statuant à nouveau :

fixe à Monsieur G______ un délai de six mois à compter de la date de réception du présent arrêt pour restituer à des fins d'habitation les appartements de 4 ½ pièces au 1er étage et 3 ½ pièces aux 3ème et 4ème étages de l'immeuble sis 5, rue M______ à Genève ;

fixe à CHF 1'000.- l'émolument mis à la charge de Monsieur G______ dans le cadre de la procédure A/627/2007 ;

met à la charge du département des constructions et des technologies de l'information un émolument de CHF 1'000.- dans le cadre de la procédure A/627/2007 ;

alloue à Monsieur G______ une indemnité de CHF 1'500.- à la charge de l'Etat de Genève dans le cadre de la procédure A/627/2007 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité dans la présente procédure ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Jean-Charles Sommer, avocat de Monsieur G______ ainsi qu'au département des constructions et des technologies de l'information.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Thélin, Mmes Hurni et Junod, M. Dumartheray, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste adj. :

 

 

M. Tonossi

 

la présidente :

 

 

L. Bovy

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :