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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4609/2011

ATA/905/2014 du 18.11.2014 ( ICCIFD ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4609/2011-ICCIFD ATA/905/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 novembre 2014

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur X______

contre

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE

et

ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES CONTRIBUTIONS

 



EN FAIT

1) Par arrêt du 7 janvier 2014 (ATA//2014 dans la cause A/1______/2011), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a admis le recours de Monsieur X______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 26 novembre 2012. Cette instance avait rejeté un recours de ce contribuable dans un litige concernant son imposition à la source.

Dans son dispositif, la chambre administrative a annulé le jugement du TAPI précité. Elle a dit qu'aucun émolument ne devait être perçu, ni aucune indemnité de procédure allouée.

2) Le 29 octobre 2014, par arrêt 2C_168/2014, le Tribunal fédéral a admis le recours en matière de droit public déposé par l'administration fiscale cantonale (ci-après : AFC-GE) et mis à néant l’arrêt de la chambre administrative du 7 janvier 2014, confirmant les décisions sur réclamation de l'AFC-GE du 18 novembre 2011.

Il a renvoyé la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

EN DROIT

1) La recevabilité du recours ayant été admise, il n’y a plus lieu de l’examiner dans la présente cause (ATA/327/2013 du 28 mai 2013 ; ATA/390/2008 du 29 juillet 2008 ; ATA/484/2007 du 2 octobre 2007).

2) Selon l’art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments.

Au vu de l’issue de la procédure devant le Tribunal fédéral, il y a lieu, pour la procédure cantonale, de mettre un émolument de CHF 500.- à charge du recourant, soit M. X______ (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée à l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA), l'AFC-GE disposant d'un service juridique ayant traité le recours.

3) Il ne sera pas perçu d’émolument pour le présent arrêt (ATA/390/2008 précité).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

Statuant à nouveau :

met un émolument de CHF 500.- à la charge de Monsieur X______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le présent arrêt peut faire l’objet d’une opposition auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (18, rue du Mont-Blanc, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans le délai de trente jours suivant sa notification. L’opposition est formée par écrit avec indication des motifs ainsi que des moyens de preuves éventuels.

communique le présent arrêt à Monsieur X______, à l'administration fiscale cantonale ainsi qu'à l'administration fédérale des contributions.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :