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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3183/2016

ATA/882/2016 du 18.10.2016 ( PROC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3183/2016-PROC ATA/882/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 octobre 2016

4ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE

 



EN FAIT

1. Par arrêt du 13 septembre 2016 (ATA/779/2016), la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) a admis le recours de l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) contre un jugement du 25 janvier 2016 du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) en tant qu’il admettait la requête de Monsieur A______ en révision de sa taxation pour l’année fiscale 2007. Un émolument de CHF 500.- a été mis à la charge de M. A______.

2. Le 21 septembre 2016, M. A______ a sollicité de la chambre administrative l’annulation de l’émolument mis à sa charge. Les considérants de l’ATA/779/2016 revenaient à admettre que le TAPI avait fait une erreur dans son jugement et il ne comprenait pas pourquoi il devait en supporter les conséquences. Sans cette erreur, l’AFC n’aurait pas eu à saisir la chambre administrative.

EN DROIT

1. La juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments (art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Ces questions peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de trente jours dès la notification de la décision (art. 87 al. 4 LPA).

Adressée en temps utile à la chambre administrative, la réclamation est recevable.

2. L’art. 2 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03) prévoit que, en règle générale, l’émolument d’arrêté n’excède pas CHF 10'000.-.

3. Un principe général de procédure administrative veut que les frais soient supportés par la partie qui succombe et dans la mesure où elle succombe
(René RHINOW, Öffentliches Prozessrecht, 2ème éd., 2014, n. 951).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la juridiction de céans, les décisions des tribunaux en matière de frais et dépens n’ont pas à être motivées, l’autorité restant néanmoins liée par le principe général de l’interdiction de l’arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b ; 111 Ia 1 ; 111 V 48 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_245/2011 du 7 juillet 2011 consid. 2.2 ; 5D_2010 du 28 février 2011 consid. 4.1 ; 2C_379/2010 du 19 novembre 2010 consid. 6.1 ; 5A_502/2008 du 4 mars 2009 consid. 4.1 ; ATA/751/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3 ; ATA/544/2010 du 4 août 2010 consid. 3 ; ATA/430/2010 du 22 juin 2010 et les références citées).

4. En l’espèce, le demandeur a succombé dans le recours formé par l’AFC contre le jugement du TAPI qui lui avait donné partiellement gain de cause, de sorte que la juridiction de céans s’est conformée aux dispositions susmentionnées en mettant un émolument à sa charge, de la même manière que le TAPI avait mis à sa charge un émolument réduit tenant compte de l’admission partielle de son recours initial. Il a par ailleurs pris des conclusions en rejet du recours de l’AFC par-devant la chambre de céans. En conséquence, celle-ci n’a pas versé dans l’arbitraire en mettant à la charge de M. A______ un émolument de CHF 500.-.

5. Conformément à la pratique constante de la juridiction de céans, aucun émolument ne sera perçu dans la présente cause (ATA/7/2015 du 6 janvier 2015 ; ATA/608/2012 du 11 septembre 2012). De même, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la réclamation sur émolument élevée le 21 septembre 2016 par Monsieur A______ contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice du 13 septembre 2016 ;

au fond :

la rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité dans la présente cause ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______.

Siégeants : M. Verniory, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :